Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance de l’OFAG
sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
(OIMAS)

du 26 novembre 2003 (Etat le 27 avril 2021)

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),

vu les art. 3, al. 3, 3a, al. 2, 10, al. 1, 16a, al. 3, 18, al. 3, 19, al. 2, 7 et 8, 19e, al. 3, 19f, al. 5, 28a, al. 2ter, 39, al. 1bis, 43, al. 5, 46, al. 2, 51, al. 2 et 6, et 60, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)1,
vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, et 15, al. 2, de l’ordonnance du 26 novembre 2003
sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)2,3

arrête:

1 RS 913.1

2 RS 914.11

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 1 Calcul du besoin en travail exigé pour les mesures individuelles

Art. 1 Facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard

Les fac­teurs sup­plé­mentaires pour le cal­cul des unités de main-d’œuvre stand­ard (UMOS), ap­plic­ables dans des branches de pro­duc­tion spé­ciales, fig­urent à l’an­nexe 1.

Art. 2 Critères pour la délimitation de régions menacées

1 L’ex­ploit­a­tion est men­acée dans une ré­gion de la ré­gion de montagne et des colli­nes, si un des critères ci-après est re­m­pli:

a.
la de­mande de terres af­fer­mées est faible ou in­existante et les fer­mages sont bas en con­séquence;
b.
les terres en friche sont en aug­ment­a­tion;
c.
l’em­buis­son­nement et la sur­face boisée sont en aug­ment­a­tion.

2 L’oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire est men­acée dans une ré­gion de la ré­gion de montagne et des col­lines, si le nombre d’hab­it­ant né­ces­saire au main­tien des structu­res so­ciales et d’une com­mun­auté vil­lageoise n’est pas as­suré à long ter­me. La men­ace est évaluée d’après la matrice à l’an­nexe 2.

Section 2 Taux forfaitaires applicables à la remise en état périodique d’améliorations foncières

Art. 3

Les taux for­faitaires con­cernant les frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions à la re­mise en état péri­od­ique de chemins et d’as­sain­isse­ments ag­ri­coles fig­urent à l’an­nexe 3.

Section 3 Taux forfaitaires des aides à l’investissement

Art. 4 Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile

1 En ce qui con­cerne les mesur­es in­di­vidu­elles, lor­sque la sur­face ag­ri­cole utile im­put­able et as­surée à long ter­me est située dans plusieurs zones, l’aide à l’in­ves­t­isse­ment est cal­culée:4

a.
en fonc­tion de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la sur­face ag­ri­cole utile;
b.
selon la moy­enne des taux ap­plic­ables aux zones con­cernées en ma­jor­ité si la sur­face ag­ri­cole utile n’est pas située dans une zone à rais­on de plus de deux tiers.

2 La sur­face ag­ri­cole utile des ex­ploit­a­tions com­pren­ant tra­di­tion­nelle­ment plusieurs éch­el­ons d’ex­ploit­a­tion, située à plus 15 km de dis­tance par la route du centre d’ex­ploit­a­tion, ne peut être prise en compte que dans les ré­gions où l’ex­ploit­a­tion à plusieurs éch­el­ons est tra­di­tion­nelle­ment pratiquée.5

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).

5 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3919).

Art. 5 Échelonnement des aides à l’investissement et mesures à soutenir 6

L’an­nexe 4 défin­it:

a.
les taux des crédits d’in­ves­t­isse­ment ap­plic­ables à l’aide ini­tiale;
b.
les for­faits des crédits d’in­ves­t­isse­ment pour les mais­ons d’hab­it­a­tion;
c.
les for­faits des aides à l’in­ves­t­isse­ment pour les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion des­tinés aux an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers;
d.
les for­faits des aides à l’in­ves­t­isse­ment pour les bâ­ti­ments alpestres;
e.
les for­faits des crédits d’in­ves­t­isse­ment pour les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion des­tinés aux porcs et à la volaille;
f.
les mesur­es de con­struc­tion et les in­stall­a­tions à sout­enir con­tribuant à réal­iser les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et à re­m­p­lir les ex­i­gences de la pro­tec­tion du pat­rimoine et du pays­age, ain­si que les taux de con­tri­bu­tions pour ces mesur­es et in­stall­a­tions;
g.
les mesur­es et in­stall­a­tions visées à la let. f pour lesquelles un sup­plé­ment tem­po­raire est oc­troyé, ain­si que les délais et le mont­ant du sup­plé­ment.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Art. 67

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20184417).

Art. 7 Bâtiments d’exploitation communautaires

1 Lor­sque deux ex­ploit­a­tions ou plus con­struis­ent en com­mun un bâ­ti­ment d’ex­ploit­a­tion, un sou­tien peut leur être ac­cordé si:

a.
elles sont re­con­nues en tant que com­mun­auté par le ser­vice can­ton­al com­pétent;
b.
la com­mun­auté ex­ige au moins un be­soin en UMOS con­forme à l’art. 3 OAS;
c.8
chaque as­so­cié gère une ex­ploit­a­tion qui re­m­plit les ex­i­gences men­tion­nées aux art. 3, 4 et 12 à 34 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects9;
d.
un con­trat de col­lab­or­a­tion est con­clu dont la durée min­i­male est de 20 ans en cas de sou­tien sous la forme de con­tri­bu­tions, ou d’une durée cor­res­pond­ant au moins à celle du crédit d’in­ves­t­isse­ment dans le cas d’un sou­tien ac­cordé ex­clus­ive­ment sous la forme de crédits d’in­ves­t­isse­ments;
e. 10
... .11

2 Si une per­sonne quitte la com­mun­auté av­ant l’échéance du délai men­tion­né à l’al. 1, let. d, les aides à l’in­ves­t­isse­ment doivent être rem­boursées pro­por­tion­nelle­ment:

a.
si la sur­face rest­ante est plus petite que celle prise en compte dans le pro­gramme déter­min­ant de ré­par­ti­tion des volumes;
b.
si aucun nou­vel as­so­cié ap­port­ant une sur­face au moins équi­val­ente ne re­m­place la per­sonne sort­ante, ou
c.
si le mont­ant max­im­al par ex­ploit­a­tion visé à l’art. 19, al. 4, OAS est dé­passée.12

2bis Lors de la con­struc­tion en com­mun de bâ­ti­ments, le mont­ant max­im­al par ex­ploit­a­tion visé à l’art. 19, al. 4, OAS est déter­min­ant, le nombre d’unités de gros bé­tail (UGB) pris en compte et l’aide à l’in­ves­t­isse­ment max­i­m­ale étant cal­culés au pro­rata de la par­ti­cip­a­tion de chaque ex­ploit­a­tion.13

3 ...14

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4531).

9 RS 910.13

10 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

13 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 31 oct. 2018 (RO 20184417). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 3a Initiatives collectives de producteurs15

15 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3919).

Art. 7a Octroi des contributions

1 Des con­tri­bu­tions sont oc­troyées not­am­ment pour les frais liés:

a.
aux études prélim­in­aires en matière de droit, d’as­sur­ances, d’économie d’en­tre­prise et d’économie du trav­ail;
b.
aux av­ant-pro­jets et aux évalu­ations pour des pro­jets d’in­ves­t­isse­ment com­mun;
c.
à la créa­tion d’une forme de coopéra­tion ap­pro­priée;
d.
l’en­cadre­ment pro­fes­sion­nel en vue de la con­sol­id­a­tion et de l’op­tim­isa­tion de la com­mun­auté aux plans opéra­tion­nel, straté­gique et so­cial, dur­ant au moins deux ans après la créa­tion de la com­mun­auté;
e.
à d’im­port­antes étapes de dévelop­pe­ment de la com­mun­auté vis­ant à une di­minu­tion des coûts de pro­duc­tion.

2 L’oc­troi des con­tri­bu­tions se fonde sur une es­quisse de pro­jet ap­prouvée com­pren­ant une es­tim­a­tion des coûts.

Art. 7b Versements

1 Le can­ton peut dé­poser auprès de l’OF­AG une de­mande d’acompte et une de­mande de verse­ment fi­nal par ini­ti­at­ive. Le mont­ant min­im­um par acompte s’élève à 10 000 francs, mais au max­im­um à 80 % de la con­tri­bu­tion totale ap­prouvée.

2 Les frais ac­cu­mulés doivent être prouvés au mo­ment du dépôt des de­mandes d’acompte et de verse­ment fi­nal.

3 La de­mande de verse­ment fi­nal doit être dé­posée trois ans au plus tard après l’al­loc­a­tion de la con­tri­bu­tion. Elle doit com­pren­dre un rap­port sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs.

Section 3b Projets de développement régional16

16 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Art. 7c

L’an­nexe 4a défin­it:

a.
la ré­duc­tion des frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions pour les mesur­es qui ne donnent droit à une con­tri­bu­tion que dans le cadre d’un pro­jet de dévelop­pe­ment ré­gion­al ain­si que les catégor­ies de mesur­es cor­res­pond­antes.
b.
la ré­duc­tion des frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions pour les mesur­es qui sont com­plétées au cours de la phase de mise en œuvre du pro­jet.

Section 4 Restitution en cas d’aliénation avec profit

Art. 817

Les valeurs d’im­puta­tion pour le cal­cul du profit sont fixées à l’an­nexe 5.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 5 Conditions liées à l’octroi de crédits d’investissements à des taux supérieurs

Art. 9 Conditions applicables aux les projets particulièrement innovateurs

Les pro­jets par­ticulière­ment in­nov­ateurs visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent not­am­ment re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
dans la ré­gion con­cernée, la solu­tion en­visagée est réal­isée pour la première fois (pro­jet pi­lote);
b.
le pro­jet sert de mod­èle;
c.
la prise en con­sidéra­tion des ex­i­gences re­l­at­ives à la dur­ab­il­ité est supérieure à la moy­enne.

Art. 10 Conditions applicables aux les projets dont le financement est à peine supportable

1 Les pro­jets dont le fin­ance­ment est à peine sup­port­able visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent not­am­ment re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
les frais résiduels sont plus élevés que la moy­enne en com­parais­on de pro­jets sim­il­aires;
b.
les frais résiduels sont à la charge d’un petit nombre de per­sonnes con­cer­nées.

2 S’agis­sant des améli­or­a­tions fon­cières, le fin­ance­ment est con­sidéré comme étant à peine sup­port­able lor­sque les frais résiduels à sup­port­er par l’ag­ri­cul­ture dé­pas­sent les valeurs in­dic­at­ives fig­ur­ant à l’an­nexe 6.

3 La ré­fec­tion de dégâts causés par des in­tem­péries peut tou­jours être qual­i­fiée de pro­jet dont le fin­ance­ment est à peine sup­port­able.

Section 6 ...

Art. 1118

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 7 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance de l’OF­AG du 7 décembre 1998 sur l’éch­el­on­nement des taux for­fai­taires de l’aide à l’in­ves­t­isse­ment19 est ab­ro­gée.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Annexe 1 20

20 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4531).

Calcul des unités de main d’œuvre standard

Annexe 2

Matrice servant à évaluer la menace de l’occupation du territoire

Annexe 3 22

22 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).

Frais donnant droit aux contributions pour la remise en état périodique d’améliorations foncières

Annexe 4 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007 (RO 2007 6201). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O de l’OFAG du 25 mai 2011 (RO 2011 2391), le ch. II al. 2 des O de l’OFAG du 23 oct. 2013 (RO 2013 3919), du 28 oct. 2015 (RO 2015 4531), le ch. II des O de l’OFAG du 18 oct. 2017 (RO 2017 6411) et du 31 oct. 2018 (RO 2018 4417), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507) et l’erratum du 27 avr. 2021 (RO 2021 244).

Échelonnement des aides à l’investissement et mesures à soutenir

I. Crédits d’investissements alloués comme aide initiale

II. Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation

III. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers

1. Contributions

2. Crédits d’investissements

3. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissement

IV. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments alpestres

V. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille

VI. Aides à l’investissement accordées pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage

1. Réduction des émissions d’ammoniac

2. Prévention des apports de produits phytosanitaires dans l’environnement

3. Intérêts particuliers de la protection du patrimoine et du paysage

4. Production et stockage d’énergie durable

5. Supplément temporaire

6. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements

Annexe 4a 25

25 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5507).

Réduction des frais donnant droit à des contributions pour les projets de développement régional

Annexe 5 26

26 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Valeurs d’imputation pour le calcul du profit en cas d’aliénations

Calcul de la valeur d’imputation déterminante

Annexe 6

Améliorations foncières dont le financement est à peine supportable