Ordonnance de l’OFAG
sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
(OIMAS)
du 26 novembre 2003 (Etat le 27 avril 2021)
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),
vu les art. 3, al. 3, 3a, al. 2, 10, al. 1, 16a, al. 3, 18, al. 3, 19, al. 2, 7 et 8, 19e, al. 3, 19f, al. 5, 28a, al. 2ter, 39, al. 1bis, 43, al. 5, 46, al. 2, 51, al. 2 et 6, et 60, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)1,
vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, et 15, al. 2, de l’ordonnance du 26 novembre 2003
sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)2,3
arrête:
Section 1 Calcul du besoin en travail exigé pour les mesures individuelles
Art. 1 Facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard
Les facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard (UMOS), applicables dans des branches de production spéciales, figurent à l’annexe 1.
Art. 2 Critères pour la délimitation de régions menacées
1 L’exploitation est menacée dans une région de la région de montagne et des collines, si un des critères ci-après est rempli:
- a.
- la demande de terres affermées est faible ou inexistante et les fermages sont bas en conséquence;
- b.
- les terres en friche sont en augmentation;
- c.
- l’embuissonnement et la surface boisée sont en augmentation.
2 L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structures sociales et d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée d’après la matrice à l’annexe 2.
Section 2 Taux forfaitaires applicables à la remise en état périodique d’améliorations foncières
Art. 3
Les taux forfaitaires concernant les frais donnant droit aux contributions à la remise en état périodique de chemins et d’assainissements agricoles figurent à l’annexe 3.
Section 3 Taux forfaitaires des aides à l’investissement
Art. 4 Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile
1 En ce qui concerne les mesures individuelles, lorsque la surface agricole utile imputable et assurée à long terme est située dans plusieurs zones, l’aide à l’investissement est calculée:4
- a.
- en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole utile;
- b.
- selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agricole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers.
2 La surface agricole utile des exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation, située à plus 15 km de distance par la route du centre d’exploitation, ne peut être prise en compte que dans les régions où l’exploitation à plusieurs échelons est traditionnellement pratiquée.5
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).
5 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3919).
Art. 5 Échelonnement des aides à l’investissement et mesures à soutenir 6
L’annexe 4 définit:
- a.
- les taux des crédits d’investissement applicables à l’aide initiale;
- b.
- les forfaits des crédits d’investissement pour les maisons d’habitation;
- c.
- les forfaits des aides à l’investissement pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers;
- d.
- les forfaits des aides à l’investissement pour les bâtiments alpestres;
- e.
- les forfaits des crédits d’investissement pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille;
- f.
- les mesures de construction et les installations à soutenir contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage, ainsi que les taux de contributions pour ces mesures et installations;
- g.
- les mesures et installations visées à la let. f pour lesquelles un supplément temporaire est octroyé, ainsi que les délais et le montant du supplément.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).
Art. 67
7 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFAG du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 20184417).
Art. 7 Bâtiments d’exploitation communautaires
1 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être accordé si:
- a.
- elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;
- b.
- la communauté exige au moins un besoin en UMOS conforme à l’art. 3 OAS;
- c.8
- chaque associé gère une exploitation qui remplit les exigences mentionnées aux art. 3, 4 et 12 à 34 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs9;
- d.
- un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 20 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d’une durée correspondant au moins à celle du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investissements;
- e. 10
- ... .11
2 Si une personne quitte la communauté avant l’échéance du délai mentionné à l’al. 1, let. d, les aides à l’investissement doivent être remboursées proportionnellement:
- a.
- si la surface restante est plus petite que celle prise en compte dans le programme déterminant de répartition des volumes;
- b.
- si aucun nouvel associé apportant une surface au moins équivalente ne remplace la personne sortante, ou
- c.
- si le montant maximal par exploitation visé à l’art. 19, al. 4, OAS est dépassée.12
2bis Lors de la construction en commun de bâtiments, le montant maximal par exploitation visé à l’art. 19, al. 4, OAS est déterminant, le nombre d’unités de gros bétail (UGB) pris en compte et l’aide à l’investissement maximale étant calculés au prorata de la participation de chaque exploitation.13
3 ...14
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4531).
10 Abrogée par le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).
13 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 31 oct. 2018 (RO 20184417). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).
14 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).
Section 3a Initiatives collectives de producteurs1515 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3919).
15 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3919).
Art. 7a Octroi des contributions
1 Des contributions sont octroyées notamment pour les frais liés:
- a.
- aux études préliminaires en matière de droit, d’assurances, d’économie d’entreprise et d’économie du travail;
- b.
- aux avant-projets et aux évaluations pour des projets d’investissement commun;
- c.
- à la création d’une forme de coopération appropriée;
- d.
- l’encadrement professionnel en vue de la consolidation et de l’optimisation de la communauté aux plans opérationnel, stratégique et social, durant au moins deux ans après la création de la communauté;
- e.
- à d’importantes étapes de développement de la communauté visant à une diminution des coûts de production.
2 L’octroi des contributions se fonde sur une esquisse de projet approuvée comprenant une estimation des coûts.
Art. 7b Versements
1 Le canton peut déposer auprès de l’OFAG une demande d’acompte et une demande de versement final par initiative. Le montant minimum par acompte s’élève à 10 000 francs, mais au maximum à 80 % de la contribution totale approuvée.
2 Les frais accumulés doivent être prouvés au moment du dépôt des demandes d’acompte et de versement final.
3 La demande de versement final doit être déposée trois ans au plus tard après l’allocation de la contribution. Elle doit comprendre un rapport sur la réalisation des objectifs.
Section 3b Projets de développement régional1616 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).
16 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).
Art. 7c
L’annexe 4a définit:
- a.
- la réduction des frais donnant droit aux contributions pour les mesures qui ne donnent droit à une contribution que dans le cadre d’un projet de développement régional ainsi que les catégories de mesures correspondantes.
- b.
- la réduction des frais donnant droit aux contributions pour les mesures qui sont complétées au cours de la phase de mise en œuvre du projet.
Section 4 Restitution en cas d’aliénation avec profit
Art. 817
Les valeurs d’imputation pour le calcul du profit sont fixées à l’annexe 5.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).
Section 5 Conditions liées à l’octroi de crédits d’investissements à des taux supérieurs
Art. 9 Conditions applicables aux les projets particulièrement innovateurs
Les projets particulièrement innovateurs visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent notamment remplir les conditions suivantes:
- a.
- dans la région concernée, la solution envisagée est réalisée pour la première fois (projet pilote);
- b.
- le projet sert de modèle;
- c.
- la prise en considération des exigences relatives à la durabilité est supérieure à la moyenne.
Art. 10 Conditions applicables aux les projets dont le financement est à peine supportable
1 Les projets dont le financement est à peine supportable visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent notamment remplir les conditions suivantes:
- a.
- les frais résiduels sont plus élevés que la moyenne en comparaison de projets similaires;
- b.
- les frais résiduels sont à la charge d’un petit nombre de personnes concernées.
2 S’agissant des améliorations foncières, le financement est considéré comme étant à peine supportable lorsque les frais résiduels à supporter par l’agriculture dépassent les valeurs indicatives figurant à l’annexe 6.
3 La réfection de dégâts causés par des intempéries peut toujours être qualifiée de projet dont le financement est à peine supportable.
Section 6 ...
Art. 1118
18 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).
Section 7 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’échelonnement des taux forfaitaires de l’aide à l’investissement19 est abrogée.
19 [RO 1998 3114, 2000 238, 2001 3545]
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Annexe 1 2020 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4531).
20 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4531).
Calcul des unités de main d’œuvre standard
Annexe 2
Matrice servant à évaluer la menace de l’occupation du territoire
Annexe 3 2222 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).
22 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).
Frais donnant droit aux contributions pour la remise en état périodique d’améliorations foncières
Annexe 4 2323 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007 (RO 2007 6201). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O de l’OFAG du 25 mai 2011 (RO 2011 2391), le ch. II al. 2 des O de l’OFAG du 23 oct. 2013 (RO 2013 3919), du 28 oct. 2015 (RO 2015 4531), le ch. II des O de l’OFAG du 18 oct. 2017 (RO 2017 6411) et du 31 oct. 2018 (RO 2018 4417), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507) et l’erratum du 27 avr. 2021 (RO 2021 244).
23 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007 (RO 2007 6201). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O de l’OFAG du 25 mai 2011 (RO 2011 2391), le ch. II al. 2 des O de l’OFAG du 23 oct. 2013 (RO 2013 3919), du 28 oct. 2015 (RO 2015 4531), le ch. II des O de l’OFAG du 18 oct. 2017 (RO 2017 6411) et du 31 oct. 2018 (RO 2018 4417), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507) et l’erratum du 27 avr. 2021 (RO 2021 244).
Échelonnement des aides à l’investissement et mesures à soutenir
I. Crédits d’investissements alloués comme aide initiale
II. Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation
III. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers
1. Contributions
2. Crédits d’investissements
3. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissement
IV. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments alpestres
V. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille
VI. Aides à l’investissement accordées pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage
1. Réduction des émissions d’ammoniac
2. Prévention des apports de produits phytosanitaires dans l’environnement
3. Intérêts particuliers de la protection du patrimoine et du paysage
4. Production et stockage d’énergie durable
5. Supplément temporaire
6. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements
Annexe 4a 2525 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5507).
25 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5507).
Réduction des frais donnant droit à des contributions pour les projets de développement régional
Annexe 5 2626 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).
26 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).