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Ordonnance de l’OFAG
sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
(OIMAS)

du 26 novembre 2003 (Etat le 27 avril 2021)

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),

vu les art. 3, al. 3, 3a, al. 2, 10, al. 1, 16a, al. 3, 18, al. 3, 19, al. 2, 7 et 8, 19e, al. 3, 19f, al. 5, 28a, al. 2ter, 39, al. 1bis, 43, al. 5, 46, al. 2, 51, al. 2 et 6, et 60, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)1,
vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, et 15, al. 2, de l’ordonnance du 26 novembre 2003
sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)2,3

arrête:

1 RS 913.1

2 RS 914.11

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 1 Calcul du besoin en travail exigé pour les mesures individuelles

Art. 1 Facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard  

Les fac­teurs sup­plé­mentaires pour le cal­cul des unités de main-d’œuvre stand­ard (UMOS), ap­plic­ables dans des branches de pro­duc­tion spé­ciales, fig­urent à l’an­nexe 1.

Art. 2 Critères pour la délimitation de régions menacées  

1 L’ex­ploit­a­tion est men­acée dans une ré­gion de la ré­gion de montagne et des colli­nes, si un des critères ci-après est re­m­pli:

a.
la de­mande de terres af­fer­mées est faible ou in­existante et les fer­mages sont bas en con­séquence;
b.
les terres en friche sont en aug­ment­a­tion;
c.
l’em­buis­son­nement et la sur­face boisée sont en aug­ment­a­tion.

2 L’oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire est men­acée dans une ré­gion de la ré­gion de montagne et des col­lines, si le nombre d’hab­it­ant né­ces­saire au main­tien des structu­res so­ciales et d’une com­mun­auté vil­lageoise n’est pas as­suré à long ter­me. La men­ace est évaluée d’après la matrice à l’an­nexe 2.

Section 2 Taux forfaitaires applicables à la remise en état périodique d’améliorations foncières

Art. 3  

Les taux for­faitaires con­cernant les frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions à la re­mise en état péri­od­ique de chemins et d’as­sain­isse­ments ag­ri­coles fig­urent à l’an­nexe 3.

Section 3 Taux forfaitaires des aides à l’investissement

Art. 4 Prise en compte de l’emplacement de la surface agricole utile  

1 En ce qui con­cerne les mesur­es in­di­vidu­elles, lor­sque la sur­face ag­ri­cole utile im­put­able et as­surée à long ter­me est située dans plusieurs zones, l’aide à l’in­ves­t­isse­ment est cal­culée:4

a.
en fonc­tion de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la sur­face ag­ri­cole utile;
b.
selon la moy­enne des taux ap­plic­ables aux zones con­cernées en ma­jor­ité si la sur­face ag­ri­cole utile n’est pas située dans une zone à rais­on de plus de deux tiers.

2 La sur­face ag­ri­cole utile des ex­ploit­a­tions com­pren­ant tra­di­tion­nelle­ment plusieurs éch­el­ons d’ex­ploit­a­tion, située à plus 15 km de dis­tance par la route du centre d’ex­ploit­a­tion, ne peut être prise en compte que dans les ré­gions où l’ex­ploit­a­tion à plusieurs éch­el­ons est tra­di­tion­nelle­ment pratiquée.5

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).

5 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3919).

Art. 5 Échelonnement des aides à l’investissement et mesures à soutenir 6  

L’an­nexe 4 défin­it:

a.
les taux des crédits d’in­ves­t­isse­ment ap­plic­ables à l’aide ini­tiale;
b.
les for­faits des crédits d’in­ves­t­isse­ment pour les mais­ons d’hab­it­a­tion;
c.
les for­faits des aides à l’in­ves­t­isse­ment pour les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion des­tinés aux an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers;
d.
les for­faits des aides à l’in­ves­t­isse­ment pour les bâ­ti­ments alpestres;
e.
les for­faits des crédits d’in­ves­t­isse­ment pour les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion des­tinés aux porcs et à la volaille;
f.
les mesur­es de con­struc­tion et les in­stall­a­tions à sout­enir con­tribuant à réal­iser les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et à re­m­p­lir les ex­i­gences de la pro­tec­tion du pat­rimoine et du pays­age, ain­si que les taux de con­tri­bu­tions pour ces mesur­es et in­stall­a­tions;
g.
les mesur­es et in­stall­a­tions visées à la let. f pour lesquelles un sup­plé­ment tem­po­raire est oc­troyé, ain­si que les délais et le mont­ant du sup­plé­ment.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Art. 67  

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20184417).

Art. 7 Bâtiments d’exploitation communautaires  

1 Lor­sque deux ex­ploit­a­tions ou plus con­struis­ent en com­mun un bâ­ti­ment d’ex­ploit­a­tion, un sou­tien peut leur être ac­cordé si:

a.
elles sont re­con­nues en tant que com­mun­auté par le ser­vice can­ton­al com­pétent;
b.
la com­mun­auté ex­ige au moins un be­soin en UMOS con­forme à l’art. 3 OAS;
c.8
chaque as­so­cié gère une ex­ploit­a­tion qui re­m­plit les ex­i­gences men­tion­nées aux art. 3, 4 et 12 à 34 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects9;
d.
un con­trat de col­lab­or­a­tion est con­clu dont la durée min­i­male est de 20 ans en cas de sou­tien sous la forme de con­tri­bu­tions, ou d’une durée cor­res­pond­ant au moins à celle du crédit d’in­ves­t­isse­ment dans le cas d’un sou­tien ac­cordé ex­clus­ive­ment sous la forme de crédits d’in­ves­t­isse­ments;
e. 10
... .11

2 Si une per­sonne quitte la com­mun­auté av­ant l’échéance du délai men­tion­né à l’al. 1, let. d, les aides à l’in­ves­t­isse­ment doivent être rem­boursées pro­por­tion­nelle­ment:

a.
si la sur­face rest­ante est plus petite que celle prise en compte dans le pro­gramme déter­min­ant de ré­par­ti­tion des volumes;
b.
si aucun nou­vel as­so­cié ap­port­ant une sur­face au moins équi­val­ente ne re­m­place la per­sonne sort­ante, ou
c.
si le mont­ant max­im­al par ex­ploit­a­tion visé à l’art. 19, al. 4, OAS est dé­passée.12

2bis Lors de la con­struc­tion en com­mun de bâ­ti­ments, le mont­ant max­im­al par ex­ploit­a­tion visé à l’art. 19, al. 4, OAS est déter­min­ant, le nombre d’unités de gros bé­tail (UGB) pris en compte et l’aide à l’in­ves­t­isse­ment max­i­m­ale étant cal­culés au pro­rata de la par­ti­cip­a­tion de chaque ex­ploit­a­tion.13

3 ...14

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4531).

9 RS 910.13

10 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

13 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 31 oct. 2018 (RO 20184417). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 3a Initiatives collectives de producteurs15

15 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3919).

Art. 7a Octroi des contributions  

1 Des con­tri­bu­tions sont oc­troyées not­am­ment pour les frais liés:

a.
aux études prélim­in­aires en matière de droit, d’as­sur­ances, d’économie d’en­tre­prise et d’économie du trav­ail;
b.
aux av­ant-pro­jets et aux évalu­ations pour des pro­jets d’in­ves­t­isse­ment com­mun;
c.
à la créa­tion d’une forme de coopéra­tion ap­pro­priée;
d.
l’en­cadre­ment pro­fes­sion­nel en vue de la con­sol­id­a­tion et de l’op­tim­isa­tion de la com­mun­auté aux plans opéra­tion­nel, straté­gique et so­cial, dur­ant au moins deux ans après la créa­tion de la com­mun­auté;
e.
à d’im­port­antes étapes de dévelop­pe­ment de la com­mun­auté vis­ant à une di­minu­tion des coûts de pro­duc­tion.

2 L’oc­troi des con­tri­bu­tions se fonde sur une es­quisse de pro­jet ap­prouvée com­pren­ant une es­tim­a­tion des coûts.

Art. 7b Versements  

1 Le can­ton peut dé­poser auprès de l’OF­AG une de­mande d’acompte et une de­mande de verse­ment fi­nal par ini­ti­at­ive. Le mont­ant min­im­um par acompte s’élève à 10 000 francs, mais au max­im­um à 80 % de la con­tri­bu­tion totale ap­prouvée.

2 Les frais ac­cu­mulés doivent être prouvés au mo­ment du dépôt des de­mandes d’acompte et de verse­ment fi­nal.

3 La de­mande de verse­ment fi­nal doit être dé­posée trois ans au plus tard après l’al­loc­a­tion de la con­tri­bu­tion. Elle doit com­pren­dre un rap­port sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs.

Section 3b Projets de développement régional16

16 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Art. 7c  

L’an­nexe 4a défin­it:

a.
la ré­duc­tion des frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions pour les mesur­es qui ne donnent droit à une con­tri­bu­tion que dans le cadre d’un pro­jet de dévelop­pe­ment ré­gion­al ain­si que les catégor­ies de mesur­es cor­res­pond­antes.
b.
la ré­duc­tion des frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions pour les mesur­es qui sont com­plétées au cours de la phase de mise en œuvre du pro­jet.

Section 4 Restitution en cas d’aliénation avec profit

Art. 817  

Les valeurs d’im­puta­tion pour le cal­cul du profit sont fixées à l’an­nexe 5.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 5 Conditions liées à l’octroi de crédits d’investissements à des taux supérieurs

Art. 9 Conditions applicables aux les projets particulièrement innovateurs  

Les pro­jets par­ticulière­ment in­nov­ateurs visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent not­am­ment re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
dans la ré­gion con­cernée, la solu­tion en­visagée est réal­isée pour la première fois (pro­jet pi­lote);
b.
le pro­jet sert de mod­èle;
c.
la prise en con­sidéra­tion des ex­i­gences re­l­at­ives à la dur­ab­il­ité est supérieure à la moy­enne.
Art. 10 Conditions applicables aux les projets dont le financement est à peine supportable  

1 Les pro­jets dont le fin­ance­ment est à peine sup­port­able visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent not­am­ment re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
les frais résiduels sont plus élevés que la moy­enne en com­parais­on de pro­jets sim­il­aires;
b.
les frais résiduels sont à la charge d’un petit nombre de per­sonnes con­cer­nées.

2 S’agis­sant des améli­or­a­tions fon­cières, le fin­ance­ment est con­sidéré comme étant à peine sup­port­able lor­sque les frais résiduels à sup­port­er par l’ag­ri­cul­ture dé­pas­sent les valeurs in­dic­at­ives fig­ur­ant à l’an­nexe 6.

3 La ré­fec­tion de dégâts causés par des in­tem­péries peut tou­jours être qual­i­fiée de pro­jet dont le fin­ance­ment est à peine sup­port­able.

Section 6 ...

Art. 1118  

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

Section 7 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance de l’OF­AG du 7 décembre 1998 sur l’éch­el­on­nement des taux for­fai­taires de l’aide à l’in­ves­t­isse­ment19 est ab­ro­gée.

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Annexe 1 20

20 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4531).

(art. 1)

Calcul des unités de main d’œuvre standard

1. Les facteurs mentionnés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole21 sont déterminants pour fixer la taille de l’entreprise selon les unités de main-d’œuvre standard.

2. En complément du ch. 1, les facteurs suivants s’appliquent:

a.
vaches laitières dans une exploitation d’estivage

0,016 UMOS/ pâquier normal

b.
autres animaux de rente dans une exploitation d’estivage

0,011 UMOS/ pâquier normal

c.
pommes de terre

0,039 UMOS/ha

d.
petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques

0,323 UMOS/ha

e.
viticulture avec vinification

0,323 UMOS/ha

f.
serres reposant sur des fondations permanentes

0,969 UMOS/ha

g.
tunnels ou châssis

0,485 UMOS/ha

h.
production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments

0,065 UMOS/are

i.
production de champignons de Paris dans des bâtiments

0,269 UMOS/are

j.
production de chicorée Witloof dans des bâtiments

0,269 UMOS/are

k.
production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments

1,077 UMOS/are

l.
horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)

2,585 UMOS/ha

m.
cultures d’arbres de Noël

0,048 UMOS/ha

n.
forêt faisant partie de l’exploitation

0,013 UMOS/ha

3. En ce qui concerne les cultures visées au ch. 2, let. f, g et 1, la surface totale des installations est imputable.

4. En ce qui concerne les cultures visées au ch. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu’il s’agit d’installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.

5. Les animaux visés au ch. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant.

6. Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.

7. Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au sens de l’art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

8. Le supplément visé au ch. 7 n’est accordé que si l’exploitation atteint la taille d’au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux ch. 1 à 6.

9. Pour les cultures de l’horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux ch. 1 à 4 s’appliquent par analogie.

Annexe 2

(art. 2)

Matrice servant à évaluer la menace de l’occupation du territoire

Critère

Unité

Difficulté mineure

Difficulté moyenne

Difficulté majeure

Pondé-ration

Points

Capacité financière de la commune

Cote par habi­tant de l’impôt fédéral direct en % de la CH

> 70

60–70

< 60

1

1

2

3

Régression du nombre d’habitants de la commune

Pourcentage des 10 dernières années

< 2

2–5

> 5

2

1

2

3

Grandeur de la localité à laquelle l’exploitation est attribuée

Nombre d’habitants

> 1 000

500–1 000

< 500

1

1

2

3

Voies de communication transports publics

Fréquence des liaisons par jour

>12

6–12

< 6

1

1

2

3

Voies de communication trafic privé

Qualité des routes (toute l’année): accès avec voitures de tourisme et poids-lourds

sans problème

possible

limité

2

1

2

3

Distance par la route de l’école primaire

km

< 3

3–6

> 6

1

1

2

3

Distance par la route des maga­sins vendant des biens de consom-mation courants

km

< 5

5–10

> 10

2

1

2

3

Distance par la route du centre le plus proche

km

< 15

15–20

> 20

1

1

2

3

Caractéristique spéciale de la région:

.....................

2

1

2

3

Total des points (maximum: 39)

Nombre de points minimal requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu des art. 80, al. 2 et 89, al. 2, LAgr (RS 910.1)

26

Annexe 3 22

22 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6201).

(art. 3)

Frais donnant droit aux contributions pour la remise en état périodique d’améliorations foncières

Type d’ouvrage

Degré de difficulté technique

Taux en francs par km

Chemin

faible

25 000

Chemin

modéré

40 000

Chemin

élevé

50 000

Assainissement

4 000

En ce qui concerne les chemins, le taux pour degré de difficulté faible est normalement applicable.

Le degré de difficulté technique est réputé modéré si au moins deux des critères ci‑après sont remplis:

portance moyenne du sous-sol (CBR en moyenne <10 %), mais en majeure partie stable;
terrain en pente (déclivité moyenne >20 %);
sous-sol humide, écoulement nécessaire sur la majeure partie; évacuation de l’eau par l’accotement possible avec certaines restrictions;
matériaux appropriés pour la couche de support et/ou la couche superficielle non disponibles à proximité du chemin.

Le degré de difficulté technique est réputé élevé si au moins trois des critères ci‑après sont remplis:

faible portance du sous-sol (CBR en moyenne <5 %);
sous-sol avec tendance importante aux glissements ou à l’affaissement (flysch);
terrain en forte pente (déclivité moyenne >40 %);
sous-sol saturé d’eau, drainage systématique nécessaire; évacuation de l’eau par l’accotement impossible, écoulement sûr par un exutoire indispensable;
matériaux appropriés pour la couche de support et/ou la couche superficielle disponibles uniquement en dehors de la région, d’où frais de transport élevés.

Annexe 4 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAG du 14 nov. 2007 (RO 2007 6201). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O de l’OFAG du 25 mai 2011 (RO 2011 2391), le ch. II al. 2 des O de l’OFAG du 23 oct. 2013 (RO 2013 3919), du 28 oct. 2015 (RO 2015 4531), le ch. II des O de l’OFAG du 18 oct. 2017 (RO 2017 6411) et du 31 oct. 2018 (RO 2018 4417), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507) et l’erratum du 27 avr. 2021 (RO 2021 244).

(art. 5)

Échelonnement des aides à l’investissement et mesures à soutenir

I. Crédits d’investissements alloués comme aide initiale

Unités de main-d’œuvre standard (UMOS)

Forfaits en francs

0,60–0,99

100 000

1,00–1,24

110 000

1,25–1,49

120 000

1,50–1,74

130 000

1,75–1,99

140 000

2,00–2,24

150 000

2,25–2,49

160 000

2,50–2,74

170 000

2,75–2,99

180 000

3,00–3,24

190 000

3,25–3,49

200 000

3,50–3,74

210 000

3,75–3,99

220 000

4,00–4,24

230 000

4,25–4,49

240 000

4,50–4,74

250 000

4,75–4,99

260 000

≥5,00

270 000

Les UMOS sont calculées conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole24 et selon l’annexe 1.

Une aide initiale inférieure à 1,0 UMOS n’est octroyée que dans les régions visées à l’art. 3a, al. 1, OAS.

Lorsqu’une exploitation participant à une communauté d’exploitation ou à une communauté partielle d’exploitation reconnue est reprise, l’aide initiale est calculée au prorata de la participation de l’exploitation à la communauté.

II. Crédits d’investissements alloués pour les maisons d’habitation

Élément

Forfaits en francs

Appartement du chef d’exploitation et logement des parents

200 000

Appartement du chef d’exploitation

160 000

Logement des parents

120 000

Le soutien accordé est limité à deux appartements au plus par exploitation (appartement du chef d’exploitation et logement des parents).

Dans le cas d’une rénovation d’appartements, le forfait alloué s’élève à 50 % au plus des frais d’une construction réalisée selon les offres établies, mais au maximum le forfait prévu pour une nouvelle construction.

Lorsque des appartements sont rénovés par étapes, le crédit d’investissement total alloué (solde du montant au titre d’une rénovation antérieure et nouveau crédit d’investissement) ne peut dépasser le forfait maximal par exploitation figurant dans le tableau.

III. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers

1. Contributions

Élément

Contribution fédérale en francs par unité

Unité

Zone des collines et zone de montagne I

Zones de montagne II à IV

Étable

UGB

1 700

2 700

Grange à foin et silo

m3

15,00

20,00

Fosse à purin et fumière

m3

22,50

30,00

Remise

m2

25,00

35,00

2. Crédits d’investissements

Élément

Unité

Crédit d’investissement en francs
par unité

Étable

UGB

6 000

Grange à foin et silo

m3

90

Fosse à purin et fumière

m3

110

Remise

m2

190

3. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissement

a.
La somme des contributions pour les bâtiments d’exploitation ne peut dépasser le montant maximal par exploitation visé à l’art. 19, al. 4, OAS.
b.
Un soutien peut aussi être accordé pour des remises dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages grossiers.
c.
S’agissant d’un nouveau soutien pour des constructions ou des parties de constructions ayant déjà fait l’objet d’un soutien, une réduction est appliquée en fonction de la possibilité de réutiliser la substance bâtie (art. 19, al. 3, et 46, al. 3, OAS). Sont déduits de l’aide à l’investissement maximale possible, au minimum:
le solde du crédit d’investissement existant, et
la contribution fédérale au prorata du temps écoulé, selon l’art. 37, al. 6, let. b, OAS.
d.
Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâtiments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers.

IV. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments alpestres

Élément, partie de bâtiment, unité

Contribution
fédérale en francs

Crédit d’investissement en francs

Chalet d’alpage (habitation)

30 360

79 000

Chalet d’alpage (habitation); dès 50 UGB
(animaux traits)

45 600

115 000

Locaux et installations destinés à la fabrication
et au stockage de fromage, par UGB (animaux traits)

920

2 500

Étable, y compris installations, fosse à purin
et fumière, par UGB

920

2 900

Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, par place de porc à l’engrais

280

650

Stalle de traite, par vache laitière

240

860

Place de traite, par vache laitière

110

290

Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements

a.
Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fromage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 900 kg de lait soient transformés.
b.
Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux traits).

V. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille

Construction de l’étable, des locaux destinés au stockage des fourrages, de la fosse à purin et de la fumière

Espèce

Unité

Crédit d’investissement par unité en francs

Crédit d’investissement, y compris supplément SST, par unité en francs

Truies d’élevage, y compris porcelets et verrats

UGB

5600

6600

Porcs à l’engrais et porcelets sevrés

UGB

2700

3200

Poules pondeuses

UGB

4050

4800

Volaille d’élevage, volaille d’engraissement et dindes

UGB

4800

5700

VI. Aides à l’investissement accordées pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage

1. Réduction des émissions d’ammoniac

Mesure ou installation

Indication en

Contribution fédérale

Crédit d’investisse­ment

Couloirs à surface inclinée et rigole
d’évacuation de l’urine par UGB

Francs

120

120

Stalles d’alimentation surélevées par UGB

Francs

70

70

Installations d’épuration des effluents gazeux

Pour-cent

25

50

Installations d’acidification du lisier

Pour-cent

25

50

Couverture des fosses à purin existantes par m2

Francs

30

Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des installations doivent être remplies conformément aux indications du service cantonal de protection de l’air.

Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier sont uniquement soutenues si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la construction de l’étable concernée a été autorisée avant le 31 décembre 2020 et le permis de construire a été octroyé sans obligation d’épuration des effluents d’ammoniac ou d’acidification du lisier;
b.
en cas de nouvelle construction d’étable, tous les engrais de ferme de l’exploitation peuvent être mis en valeur sur la surface agricole utile garantie à long terme de l’exploitation;
c.
après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de surface agricole utile peuvent être réduits d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, conformément au modèle de calcul Agrammon.

2. Prévention des apports de produits phytosanitaires dans l’environnement

Mesure ou installation

Contribution fédérale en %

Crédit d’investisse­ment en %

Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs
et des atomiseurs

25

50

Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des installations doivent être remplies conformément aux indications du service cantonal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux.

3. Intérêts particuliers de la protection du patrimoine et du paysage

Mesure ou installation

Contribution fédérale en %

Crédit d’investissement en %

Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments agricoles et aux exigences de protection du patrimoine

25

50

Déconstruction de bâtiments agricoles inutilisés et situés en dehors des zones à bâtir

25

50

Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen d’une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du patrimoine et du paysage en dehors d’un inventaire fédéral peuvent être pris en compte à condition que des stratégies cantonales en la matière soient présentées.

4. Production et stockage d’énergie durable

Mesure ou installation

Contribution fédérale en %

Crédit d’investissement en %

Bâtiments, installations et équipements destinés
à la production ou au stockage d’énergie durable
en majorité pour l’approvisionnement personnel

25

50

Uniquement pour les bâtiments, installations et équipements qui ne sont pas encouragées par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, comme la rétribution à prix coûtant du courant injecté.

5. Supplément temporaire

Mesure ou installation

Indication en

Supplément

Délai

Couloirs à surface inclinée et rigole
d’évacuation de l’urine par UGB

Francs

120

2024

Stalles d’alimentation surélevées par UGB

Francs

70

2024

Installations d’épuration des effluents gazeux

Pour-cent

25

2024

Installations d’acidification du lisier

Pour-cent

25

2028

6. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements

Le cas échéant, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables et des frais donnant droit à une contribution.

Annexe 4a 25

25 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5507).

(art. 7c)

Réduction des frais donnant droit à des contributions pour les projets de développement régional

Catégorie de mesure

Réduction des frais donnant droit à des contributions, en pour-cent

Investissements collectifs dans l’intérêt
du projet dans sa globalité

0

Mise sur pied d’une branche
de production dans l’entreprise agricole

20

Transformation, stockage et commer­cialisation de produits agricoles
régionaux dans la région de plaine

33

Autres mesures dans l’intérêt du projet dans sa globalité

au moins 50

Mesures complétées au cours de la phase de mise en œuvre du projet

au moins 5

Annexe 5 26

26 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O de l’OFAG du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5507).

(art. 8)

Valeurs d’imputation pour le calcul du profit en cas d’aliénations

Calcul de la valeur d’imputation déterminante

Objet

Calcul

Surface agricole utile, forêt et droits d’alpage

Huit fois la valeur de rendement

Bâtiments, constructions et installations agricoles n’ayant pas bénéficié d’une aide à l’investissement

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les investissements créant des plus-values

Bâtiments, constructions et installations agricoles ayant bénéficié de contributions dans le cas de nouvellesconstructions

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les investissements créant des plus-values, déduction faite
des contributions de la Confédération
et du canton

Bâtiments, constructions et installations agricoles ayant bénéficié de contributions dans le cas de transformations

Valeur comptable avant l’investissement, majorée des frais
de construction et des investissements créant des plus-values, déduction faite des contributions de la Confédération
et du canton

Bâtiments, constructions et installations agricoles ayant bénéficié
de crédits d’investissement

Frais de construction, auxquels s’ajoutent les investissements créant des plus-values

Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de l’exploitation. Les valeurs imputables des différentes parties d’exploitation sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploitation.

Annexe 6

(art. 10)

Améliorations foncières dont le financement est à peine supportable

Frais résiduels à la charge de l’agriculture

Frais résiduels en francs par unité

Unité

Champ d’application, unité de mesure

6 600

ha

mesures collectives d’envergure: périmètre; mesures collectives et individuelles pour exploitations de grandes cultures: SAU des agriculteurs concernés.

4 500

UGB

mesures collectives et individuelles pour exploitations engagées dans la garde d’animaux: effectif moyen (bovins, porcs, volaille, etc.) des agriculteurs concernés.

2 400

Pâquier normal
(PN)

améliorations foncières dans la région d’estivage: charge en bétail moyenne des exploitations concernées.

33 000

Raccorde-ment

approvisionnements en eau et en électricité dans la région de montagne: nombre de raccordements sur lequel s’est fondé le dimensionnement.

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