Section 1 Aide aux exploitations paysannes |
Art. 1 Prêts sans intérêts
1 Les cantons peuvent accorder aux exploitants d’une entreprise paysanne des prêts sans intérêt au titre de l’aide aux exploitations, afin:
2 Un requérant est considéré comme ayant des difficultés financières lorsque, temporairement, il ne parvient pas à s’acquitter de ses obligations financières. Il doit y avoir un endettement initial coûtant intérêt de plus de 50 % de la valeur de rendement.4 3 ...5 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 5 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). |
Art. 2 Taille minimale de l’exploitation 6
1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 2 Une taille d’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suffisante dans les cas suivants:
3 Les critères permettant d’évaluer si l’occupation du territoire visée à l’al. 2, let. b, est menacée sont fixés en annexe. 4 En complément des facteurs UMOS fixés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole7, les facteurs UMOS fixés à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural8 s’appliquent également pour déterminer la taille de l’exploitation. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735). |
Art. 39
9 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 735). |
Art. 4 Conditions relatives à la personne 10
1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-mêmes l’exploitation. 2 Si le requérant est marié ou lié par un partenariat enregistré, des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont également octroyées lorsque l’exploitation est gérée par le partenaire. 3 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont octroyés aux personnes morales qui sont détenues aux deux tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la présente ordonnance et disposant d’au moins deux tiers des droits de vote ainsi que, dans le cas des sociétés de capitaux, de deux tiers du capital. 4 Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifications suivantes:
5 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions visées à l’al. 4. 6 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 4. 7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735). |
Art. 5 Fortune 12
1 Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 600 000 francs, aucun prêt au titre de l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a et b. 2 Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.13 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735). |
Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes 14
1 Après la réalisation d’un investissement assez important, un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. b, ne peut être accordé qu’au terme d’un délai d’attente de trois ans. 2 ...15 3 ...16 4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins trois ans.17 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353). 15 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 16 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735). |
Art. 6a Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation 18
1 L’octroi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la condition que les terres libérées soient vendues ou cédées en location, douze ans au moins, à une ou plusieurs entreprises au sens des art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural19, situées à une distance maximum de 15 km par la route.20 2 Le requérant peut garder les bâtiments et une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières. 18 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). |
Art. 7 Charge supportable
1 Le montant du prêt et celui des tranches de remboursement doivent être fixés de sorte que la charge soit supportable. 2 La charge est considérée comme supportable si le requérant est à même:
3 Les cantons peuvent fixer une limite supérieure par exploitation pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes. Cette limite supérieure ne doit pas être inférieure à 200 000 francs.21 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103). |
Art. 822
22 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 9 Demandes, examen des demandes et décision
1 Les demandes de prêts doivent être adressées au canton. 2 Le canton examine la demande, évalue si la mesure prévue est nécessaire, décide de l’octroi de l’aide et fixe les conditions et les charges au cas par cas. Il peut renoncer à l’octroi de prêts inférieurs à 20 000 francs. 3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton, au moment de notifier sa décision au requérant, transmet à l’OFAG les données pertinentes par voie électronique. La décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG.23 4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électronique. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée.24 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 10 Procédure d’approbation
1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la date de transmission par voie électronique du dossier complet à l’OFAG.25 2 Le montant limite est fixé à 500 000 francs, y compris le solde des crédits d’investissements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations alloués antérieurement.26 3 Si l’OFAG statue lui-même sur l’affaire, il fixe les conditions et les charges au cas par cas. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103). |
Art. 11 Obligation de tenir une comptabilité 27
Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au canton à sa demande. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735). |
Art. 12 Garanties
1 Les prêts sont si possible consentis contre des sûretés réelles. 2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire de registre lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque ou de la cédule hypothécaire de registre au registre foncier.28 3 Le canton peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération versées à l’emprunteur.29 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 29 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353). |
Art. 13 Révocation des prêts
1 Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d’un prêt notamment:
2 Lorsque le prêt a été accordé au titre de la cessation d’exploitation, seuls sont applicables les motifs importants énoncés à l’al. 1, let. e, h et i.31 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 7, al. 2, et assure la sécurité requise et qu’il ne s’agisse pas d’une aliénation avec profit.32 31 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735). |
Art. 14 Remboursement 33
1 Les prêts sont remboursés au plus tard 20 ans et les prêts accordés pour cessation d’exploitation au plus tard 10 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel. 2 Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l’al. 1. Ce faisant, il tient compte des possibilités économiques de l’emprunteur. 3 En cas de difficultés financières, l’emprunteur peut demander au canton d’ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l’al. 1 doit être respecté. 4 Si la situation financière de l’emprunteur s’améliore nettement, le canton peut augmenter de manière appropriée les tranches d’amortissement pendant la durée du contrat ou exiger le remboursement anticipé du solde du prêt. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735). |
Art. 15 Aliénation avec profit 34
1 L’aliénation avec profit de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation entraîne l’obligation de restituer la part non encore remboursée du prêt. 2 Le profit correspond à la différence entre la valeur d’aliénation et la valeur d’imputation, déduction faite des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 16 Financement
1 La prestation du canton constitue 100 % du montant octroyé par la Confédération.35 2 Le canton demande des fonds fédéraux à l’OFAG selon ses besoins. 3 L’OFAG examine la proposition du canton et lui transfère les moyens financiers dans le cadre des crédits approuvés. Les fonds ne sont versés que lorsque la prestation cantonale a été autorisée. 4 En dérogation à l’al. 3, la Confédération peut, sur demande, avancer la prestation cantonale aux conditions suivantes:
5 Le canton verse la prestation cantonale visée à l’al. 1 dans le fonds de roulement de l’aide aux exploitations. S’il ne le fait pas, il doit rembourser l’avance et la prestation de la Confédération au plus tard six ans après le versement de l’avance.37 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 36 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103). 37 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103). |
Art. 17 Gestion des fonds fédéraux
1 Le canton gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril. 2 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants:
3 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin des comptes suivants:
38 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6211). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 39 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). |
Art. 18 Délai de résiliation pour la demande de restitution des fonds fédéraux 40
Le délai de résiliation pour les fonds fédéraux à restituer est fixé à trois mois. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). |
Art. 18a Haute surveillance 41
1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place. 2 S’il constate, dans l’exercice de son devoir de haute surveillance, des violations de dispositions légales, des prêts au titre de l’aide aux exploitations indûment alloués ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment alloué. 41 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Section 2 Aides à la reconversion professionnelle 42
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 28 Mention au registre foncier 44
1 Si des aides à la reconversion professionnelle ont été allouées en vertu de l’art. 86a LAgr, une mention de restriction de droit public apportée à la propriété est inscrite au registre foncier lors de la cessation d’exploitation, laquelle interdit que la surface restante dont dispose le requérant ainsi que le bâtiment puissent faire partie d’une exploitation conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole45. 2 La mention est valable pendant une durée de 20 ans à partir de la cessation d’exploitation. Le requérant en assume les coûts. Toute radiation de cette restriction de propriété avant l’échéance du délai ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’OFAG. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 29 Remboursement des aides 46
1 Si le requérant ne cesse pas l’exploitation de son entreprise au plus tard deux ans après le versement des derniers montants, les aides doivent être remboursées intégralement dans un délai de deux ans. Des frais administratifs à hauteur d’un montant de 1000 francs sont comptabilisés. 2 Si une reconversion professionnelle est interrompue, les aides octroyées doivent être remboursées si l’exploitation est poursuivie. En outre, des frais administratifs à hauteur de 1000 francs sont prélevés. En cas de difficulté financière dont la faute ne peut être imputée au requérant, l’OFAG peut renoncer en tout ou partie au remboursement requis. 3 Quiconque reprend, après l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle et après la cessation d’exploitation, une exploitation dans un délai de 20 ans à compter du dernier versement et touche des paiements directs conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs47 doit rembourser les aides à la reconversion professionnelle. Le délai imparti pour le remboursement et l’acquittement des frais administratifs est régi par l’al. 1. Le montant à verser est déduit des paiements directs. 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Section 3 Dispositions finales |
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide aux exploitations accordée à titre de mesure d’accompagnement social49 est abrogée. |
Art. 3250
50 Abrogé par le ch. IV 60 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). |
Art. 33 Entrée en vigueur
1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004. 2 La section 2 (art. 19 à 30) entre en vigueur le 1er janvier 2004 et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2015.51 3 La durée de validité de la section 2 (art. 19 à 30) est prolongée jusqu’au 31 décembre 2019.52 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 52 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). |
Annexe 53
53 Introduite par le ch. II de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735). |
(art. 2, al. 3) |