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Ordonnance
sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
(OMAS)

du 26 novembre 2003 (État le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 79, al. 2, 80, al. 2 et 3, 81, al. 1, 86a, al. 2, 166, al. 4, et 177, al. 1,
de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Section 1 Aide aux exploitations paysannes

Art. 1 Prêts sans intérêts  

1 Les can­tons peuvent ac­cord­er aux ex­ploit­ants d’une en­tre­prise paysanne des prêts sans in­térêt au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions, afin:

a.
de re­médi­er à des dif­fi­cultés fin­an­cières dont ils ne sont pas re­spons­ables;
b.
de re­m­pla­cer des prêts coûtant in­térêt (con­ver­sion de dettes), ou
c.
de fa­ci­liter la ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion.3

2 Un re­quérant est con­sidéré comme ay­ant des dif­fi­cultés fin­an­cières lor­sque, tem­po­raire­ment, il ne par­vi­ent pas à s’ac­quit­ter de ses ob­lig­a­tions fin­an­cières. Il doit y avoir un en­dette­ment ini­tial coûtant in­térêt de plus de 50 % de la valeur de ren­dement.4

3 ...5

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

Art. 2 Taille minimale de l’exploitation 6  

1 Des prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions ne sont ver­sés que si la charge en trav­ail de l’ex­ploit­a­tion re­présente au moins une unité de main-d’œuvre stand­ard (UMOS).

2 Une taille d’ex­ploit­a­tion d’au moins 0,60 UMOS est suf­f­is­ante dans les cas suivants:

a.
pour les prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions dans les zones de montagne III et IV, afin d’as­surer l’ex­ploit­a­tion du sol;
b.
pour les prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions dans les ré­gions de montagne et des col­lines, afin d’as­surer une oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire.

3 Les critères per­met­tant d’évalu­er si l’oc­cu­pa­tion du ter­ritoire visée à l’al. 2, let. b, est men­acée sont fixés en an­nexe.

4 En com­plé­ment des fac­teurs UMOS fixés à l’art. 3 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole7, les fac­teurs UMOS fixés à l’art. 2a de l’or­don­nance du 4 oc­tobre 1993 sur le droit fon­ci­er rur­al8 s’ap­pli­quent égale­ment pour déter­miner la taille de l’ex­ploit­a­tion.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

7 RS 910.91

8 RS 211.412.110

Art. 39  

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 4 Conditions relatives à la personne 10  

1 Des prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions sont oc­troyés aux per­sonnes physiques qui gèrent elles-mêmes l’ex­ploit­a­tion.

2 Si le re­quérant est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, des prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions sont égale­ment oc­troyées lor­sque l’ex­ploit­a­tion est gérée par le partenaire.

3 Des prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions sont oc­troyés aux per­sonnes mor­ales qui sont détenues aux deux tiers par des per­sonnes physiques pouv­ant béné­fi­ci­er de prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions en vertu de la présente or­don­nance et dis­posant d’au moins deux tiers des droits de vote ain­si que, dans le cas des so­ciétés de cap­itaux, de deux tiers du cap­it­al.

4 Pour ob­tenir un prêt au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions con­formé­ment à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’ex­ploit­ant d’une en­tre­prise ag­ri­cole doit dis­poser de l’une des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale d’ag­ri­cul­teur sanc­tion­née par le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)11;
b.
une form­a­tion de paysanne / re­spons­able de mén­age ag­ri­cole sanc­tion­née par un brev­et visé à l’art. 43 LF­Pr, ou
c.
une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente dans une pro­fes­sion ag­ri­cole spé­cial­isée.

5 S’agis­sant des re­quérants mar­iés ou liés par un parten­ari­at en­re­gis­tré, l’une des deux per­sonnes doit re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 4.

6 La ges­tion per­form­ante d’une ex­ploit­a­tion pendant au moins trois ans, preuve à l’ap­pui, est as­similée aux qual­i­fic­a­tions visées à l’al. 4.

7 L’OF­AG fixe les con­tenus et les critères d’évalu­ation pour une ges­tion per­form­ante de l’ex­ploit­a­tion.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

11 RS 412.10

Art. 5 Fortune 12  

1 Si la for­tune im­pos­able taxée du re­quérant dé­passe 600 000 francs, aucun prêt au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions n’est ac­cordé en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a et b.

2 Dans le cas des per­sonnes mor­ales, des so­ciétés de per­sonnes et des re­quérants mar­iés ou liés par un parten­ari­at en­re­gis­tré, la moy­enne arith­métique de la for­tune im­pos­able taxée des per­sonnes physiques im­pli­quées est déter­min­ante.13

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes 14  

1 Après la réal­isa­tion d’un in­ves­t­isse­ment as­sez im­port­ant, un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. b, ne peut être ac­cordé qu’au ter­me d’un délai d’at­tente de trois ans.

2 ...15

3 ...16

4 La dernière con­ver­sion de dettes doit re­monter à au moins trois ans.17

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353).

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

16 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 6a Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation 18  

1 L’oc­troi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la con­di­tion que les terres libérées soi­ent ven­dues ou cédées en loc­a­tion, douze ans au moins, à une ou plusieurs en­tre­prises au sens des art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al19, situées à une dis­tance max­im­um de 15 km par la route.20

2 Le re­quérant peut garder les bâ­ti­ments et une sur­face ag­ri­cole utile de 100 ares au plus, dont au max­im­um 30 ares de sur­face viticole ou de cul­tures fruitières.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

19 RS 211.412.11

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Art. 7 Charge supportable  

1 Le mont­ant du prêt et ce­lui des tranches de rem­bourse­ment doivent être fixés de sorte que la charge soit sup­port­able.

2 La charge est con­sidérée comme sup­port­able si le re­quérant est à même:

a.
de couv­rir les dépenses cour­antes de l’ex­ploit­a­tion et de sa fa­mille;
b.
d’as­surer le ser­vice des in­térêts;
c.
de re­specter ses en­gage­ments en matière de rem­bourse­ments;
d.
de réal­iser les fu­turs in­ves­t­isse­ments qui s’im­posent, et
e.
de rest­er solv­able.

3 Les can­tons peuvent fix­er une lim­ite supérieure par ex­ploit­a­tion pour les prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes. Cette lim­ite supérieure ne doit pas être in­férieure à 200 000 francs.21

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

Art. 822  

22 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 9 Demandes, examen des demandes et décision  

1 Les de­mandes de prêts doivent être ad­ressées au can­ton.

2 Le can­ton ex­am­ine la de­mande, évalue si la mesure prévue est né­ces­saire, dé­cide de l’oc­troi de l’aide et fixe les con­di­tions et les charges au cas par cas. Il peut ren­on­cer à l’oc­troi de prêts in­férieurs à 20 000 francs.

3 Lor­sque la de­mande porte sur une somme ne dé­passant pas le mont­ant lim­ite visé à l’art. 10, al. 2, le can­ton, au mo­ment de no­ti­fi­er sa dé­cision au re­quérant, trans­met à l’OF­AG les don­nées per­tin­entes par voie élec­tro­nique. La dé­cision can­tonale ne doit pas être no­ti­fiée à l’OF­AG.23

4 Lor­sque la de­mande porte sur une somme supérieure au mont­ant lim­ite, le can­ton trans­met sa dé­cision à l’OF­AG. Il trans­met les don­nées per­tin­entes par voie élec­tro­nique. Il no­ti­fie sa dé­cision au re­quérant après que l’OF­AG l’a ap­prouvée.24

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 10 Procédure d’approbation  

1 Le délai d’ap­prob­a­tion de 30 jours court à compt­er de la date de trans­mis­sion par voie élec­tro­nique du dossier com­plet à l’OF­AG.25

2 Le mont­ant lim­ite est fixé à 500 000 francs, y com­pris le solde des crédits d’inves­tisse­ments et des prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions al­loués an­térieure­ment.26

3 Si l’OF­AG statue lui-même sur l’af­faire, il fixe les con­di­tions et les charges au cas par cas.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

Art. 11 Obligation de tenir une comptabilité 27  

Pendant la durée du prêt, la compt­ab­il­ité doit être re­mise au can­ton à sa de­mande.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 12 Garanties  

1 Les prêts sont si pos­sible con­sentis contre des sûretés réelles.

2 Si l’em­prunteur n’est pas en mesure de trans­férer un gage im­mob­ilier au can­ton, ce derni­er est ha­bil­ité à or­don­ner l’ét­ab­lisse­ment d’une hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre lors de la dé­cision re­l­at­ive à l’oc­troi d’un prêt. La dé­cision can­tonale sert d’at­test­a­tion pour l’in­scrip­tion de l’hy­po­thèque ou de la cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre au re­gistre fon­ci­er.28

3 Le can­ton peut com­penser les rem­bourse­ments an­nuels avec les presta­tions de la Con­fédéra­tion ver­sées à l’em­prunteur.29

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353).

Art. 13 Révocation des prêts  

1 Sont con­sidérés comme mo­tifs im­port­ants jus­ti­fi­ant la ré­voca­tion d’un prêt not­am­ment:

a.
l’alién­a­tion de l’ex­ploit­a­tion;
b.
la con­struc­tion de bâ­ti­ments ou l’util­isa­tion du sol à des fins non ag­ri­coles;
c.
la ces­sa­tion de l’ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel selon l’art. 9 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al30, sauf s’il s’agit de l’af­fer­mage à un des­cend­ant;
d.
l’util­isa­tion per­man­ente de parties es­sen­ti­elles de l’ex­ploit­a­tion à des fins non ag­ri­coles;
e.
le non-re­spect des con­di­tions et des charges stip­ulées dans la dé­cision;
f.
l’em­prunt de cap­itaux étrangers sans con­sulta­tion préal­able du can­ton;
g.
le re­fus de re­médi­er aux con­séquences du man­que­ment con­staté par le can­ton à l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien et d’ex­ploit­a­tion dans le délai fixé à cet ef­fet;
h.
le re­fus de l’em­prunteur de pay­er, mal­gré l’aver­tisse­ment, une tranche d’amor­t­isse­ment dans un délai de six mois à compt­er de l’échéance;
i.
l’oc­troi d’un prêt sur la base d’in­dic­a­tions fausses ou fal­la­cieuses.

2 Lor­sque le prêt a été ac­cordé au titre de la ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion, seuls sont ap­plic­ables les mo­tifs im­port­ants énon­cés à l’al. 1, let. e, h et i.31

3 En lieu et place d’une ré­voca­tion visée à l’al. 1, let. a ou c, en cas d’af­fer­mage hors de la fa­mille ou de vente de l’ex­ploit­a­tion, le can­ton peut re­port­er le prêt au titre d’aide aux ex­ploit­a­tions aux mêmes con­di­tions sur le suc­ces­seur pour autant que ce­lui-ci re­m­p­lisse les con­di­tions visées à l’art. 7, al. 2, et as­sure la sé­cur­ité re­quise et qu’il ne s’agisse pas d’une alién­a­tion avec profit.32

30 RS 211.412.11

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3927). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 14 Remboursement 33  

1 Les prêts sont rem­boursés au plus tard 20 ans et les prêts ac­cordés pour ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion au plus tard 10 ans après le verse­ment fi­nal. Le délai com­mence au plus tard deux ans après le premi­er verse­ment partiel.

2 Le can­ton fixe le délai de rem­bourse­ment dans le cadre des délais prévus à l’al. 1. Ce fais­ant, il tient compte des pos­sib­il­ités économiques de l’em­prunteur.

3 En cas de dif­fi­cultés fin­an­cières, l’em­prunteur peut de­mander au can­ton d’ajourn­er le premi­er rem­bourse­ment ou de re­port­er le rem­bourse­ment. Le délai max­im­al de rem­bourse­ment prévu à l’al. 1 doit être re­specté.

4 Si la situ­ation fin­an­cière de l’em­prunteur s’améliore nette­ment, le can­ton peut aug­menter de man­ière ap­pro­priée les tranches d’amor­t­isse­ment pendant la durée du con­trat ou ex­i­ger le rem­bourse­ment an­ti­cipé du solde du prêt.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 15 Aliénation avec profit 34  

1 L’alién­a­tion avec profit de l’ex­ploit­a­tion ou d’une partie de l’ex­ploit­a­tion en­traîne l’ob­lig­a­tion de restituer la part non en­core rem­boursée du prêt.

2 Le profit cor­res­pond à la différence entre la valeur d’alién­a­tion et la valeur d’im­puta­tion, dé­duc­tion faite des ob­jets ac­quis en re­m­ploi, des im­pôts et des re­devances de droit pub­lic. L’OF­AG fixe les valeurs d’im­puta­tion.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 16 Financement  

1 La presta­tion du can­ton con­stitue 100 % du mont­ant oc­troyé par la Con­fédéra­tion.35

2 Le can­ton de­mande des fonds fédéraux à l’OF­AG selon ses be­soins.

3 L’OF­AG ex­am­ine la pro­pos­i­tion du can­ton et lui trans­fère les moy­ens fin­an­ci­ers dans le cadre des crédits ap­prouvés. Les fonds ne sont ver­sés que lor­sque la presta­tion can­tonale a été autor­isée.

4 En dérog­a­tion à l’al. 3, la Con­fédéra­tion peut, sur de­mande, avan­cer la presta­tion can­tonale aux con­di­tions suivantes:

a.
des événe­ments ex­traordin­aires ont eu lieu dans une ou plusieurs ré­gions;
b.
les fonds or­din­aires du fonds de roul­e­ment can­ton­al de l’aide aux ex­ploit­a­tions ne suf­fis­ent pas pour l’oc­troi de prêts.36

5 Le can­ton verse la presta­tion can­tonale visée à l’al. 1 dans le fonds de roul­e­ment de l’aide aux ex­ploit­a­tions. S’il ne le fait pas, il doit rem­bours­er l’avance et la presta­tion de la Con­fédéra­tion au plus tard six ans après le verse­ment de l’avance.37

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

Art. 17 Gestion des fonds fédéraux  

1 Le can­ton gère les fonds fournis par la Con­fédéra­tion sur un compte sé­paré et pré­sente à l’OF­AG les comptes an­nuels au plus tard à la fin av­ril.

2 Il an­nonce à l’OF­AG jusqu’au 10 jan­vi­er l’état au 31 décembre de l’an­née précédente des comptes suivants:

a.
l’état total des fonds fédéraux;
b.
l’état total des fonds can­tonaux;
c.
les in­térêts échus sur les fonds fédéraux et les fonds can­tonaux;
d.
l’util­isa­tion des in­térêts, selon l’art. 85, al. 2, LAgr;
e.
les li­quid­ités;
f.
la somme des prêts al­loués au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions, mais non en­core ver­sés.38

3 Il an­nonce à l’OF­AG jusqu’au 15 juil­let l’état au 30 juin des comptes suivants:

a.
les li­quid­ités;
b.
la somme des prêts al­loués au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions, mais non en­core ver­sés.39

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6211). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Art. 18 Délai de résiliation pour la demande de restitution des fonds fédéraux 40  

Le délai de ré­sili­ation pour les fonds fédéraux à restituer est fixé à trois mois.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Art. 18a Haute surveillance 41  

1 L’OF­AG ex­erce la haute sur­veil­lance. Il peut ef­fec­tuer des con­trôles sur place.

2 S’il con­state, dans l’ex­er­cice de son devoir de haute sur­veil­lance, des vi­ol­a­tions de dis­pos­i­tions lé­gales, des prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions in­dû­ment al­loués ou d’autres mo­tifs de ré­voca­tion, il peut or­don­ner au can­ton par voie de dé­cision de rem­bours­er le mont­ant in­dû­ment al­loué.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Section 2 Aides à la reconversion professionnelle 42

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 19à2743  

43 Voir l´art. 33 al. 3.

Art. 28 Mention au registre foncier 44  

1 Si des aides à la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle ont été al­louées en vertu de l’art. 86a LAgr, une men­tion de re­stric­tion de droit pub­lic ap­portée à la pro­priété est in­scrite au re­gistre fon­ci­er lors de la ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion, laquelle in­ter­dit que la sur­face rest­ante dont dis­pose le re­quérant ain­si que le bâ­ti­ment puis­sent faire partie d’une ex­ploit­a­tion con­formé­ment à l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole45.

2 La men­tion est val­able pendant une durée de 20 ans à partir de la ces­sa­tion d’ex­ploi­ta­tion. Le re­quérant en as­sume les coûts. Toute ra­di­ation de cette re­stric­tion de pro­priété av­ant l’échéance du délai ne peut avoir lieu qu’avec l’ac­cord de l’OF­AG.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

45 RS 910.91

Art. 29 Remboursement des aides 46  

1 Si le re­quérant ne cesse pas l’ex­ploit­a­tion de son en­tre­prise au plus tard deux ans après le verse­ment des derniers mont­ants, les aides doivent être rem­boursées in­té­grale­ment dans un délai de deux ans. Des frais ad­min­is­trat­ifs à hauteur d’un mont­ant de 1000 francs sont compt­ab­il­isés.

2 Si une re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle est in­ter­rompue, les aides oc­troyées doivent être rem­boursées si l’ex­ploit­a­tion est pour­suivie. En outre, des frais ad­min­is­trat­ifs à hauteur de 1000 francs sont prélevés. En cas de dif­fi­culté fin­an­cière dont la faute ne peut être im­putée au re­quérant, l’OF­AG peut ren­on­cer en tout ou partie au rem­bourse­ment re­quis.

3 Quiconque reprend, après l’oc­troi d’aides à la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle et après la ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion, une ex­ploit­a­tion dans un délai de 20 ans à compt­er du derni­er verse­ment et touche des paie­ments dir­ects con­formé­ment à l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects47 doit rem­bours­er les aides à la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle. Le délai im­parti pour le rem­bourse­ment et l’ac­quitte­ment des frais ad­min­is­trat­ifs est régi par l’al. 1. Le mont­ant à vers­er est dé­duit des paie­ments dir­ects.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

47 RS 910.13

Art. 3048  

48 Voir l´art. 33 al. 3.

Section 3 Dispositions finales

Art. 31 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur l’aide aux ex­ploit­a­tions ac­cordée à titre de mesure d’ac­com­pag­ne­ment so­cial49 est ab­ro­gée.

Art. 3250  

50 Ab­ro­gé par le ch. IV 60 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 33 Entrée en vigueur  

1 Sous réserve de l’al. 2, la présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

2 La sec­tion 2 (art. 19 à 30) entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004 et reste ap­plic­able jusqu’au 31 décembre 2015.51

3 La durée de valid­ité de la sec­tion 2 (art. 19 à 30) est pro­longée jusqu’au 31 décembre 2019.52

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Annexe 53

53 Introduite par le ch. II de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

(art. 2, al. 3)

Mise en péril de l’occupation du territoire

L’occupation du territoire est menacée dans une zone de la région de montagne et des collines, si le maintien des structures sociales et d’une communauté villageoise n’est plus assuré à long terme. La mise en péril de l’occupation du territoire est évaluée à l’aide de la matrice suivante:

Matrice servant à évaluer la mise en péril de l’occupation du territoire

Critère

Unité

Difficulté mineure

Difficulté moyenne

Difficulté majeure

Pondé­ration

Points

Capacité finan­cière de la commune

Cote par habitant de l’impôt fédéral direct en % de la CH-

> 70

60–70

< 60

1

1

2

3

Régression du nombre d’habitants de la commune

Pourcentage des 10 dernières années

< 2

2–5

> 5

2

1

2

3

Grandeur
de la localité
à laquelle l’exploitation est attribuée

Nombre d’habitants

> 1 000

500–1 000

< 500

1

1

2

3

Voies de communication, transports publics

Fréquence des liaisons par jour

> 12

6–12

< 6

1

1

2

3

Voies de communication, trafic privé

Qualité des routes (toute l’année): accès avec voitures de tourisme et poids-lourds

sans problème

possible

restreint

2

1

2

3

Distance
par la route
de l’école primaire

km

< 3

3–6

> 6

1

1

2

3

Distance par la route des magasins vendant des biens de consommation courants

km

< 5

5–10

> 10

2

1

2

3

Distance par la route du centre le plus proche

km

< 15

15–20

> 20

1

1

2

3

Caractéristique spéciale de la région:

.................

2

1

2

3

Total des points (maximum = 39)

Nombre de points minimal requis pour l’octroi d’une aide à une exploitation en vertu de l’art. 80, al. 2, LAgr

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