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Ordonnance
sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
(OMAS)

du 26 novembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 79, al. 2, 80, al. 2 et 3, 81, al. 1, 86a, al. 2, 166, al. 4, et 177, al. 1,
de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Section 1 Aide aux exploitations paysannes

Art. 1 Prêts sans intérêts  

1 Les can­tons peuvent ac­cord­er aux ex­ploit­ants d’une en­tre­prise paysanne des prêts sans in­térêt au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions, afin:

a.
de re­médi­er à des dif­fi­cultés fin­an­cières dont ils ne sont pas re­spons­ables;
b.
de re­m­pla­cer des prêts coûtant in­térêt (con­ver­sion de dettes), ou
c.
de fa­ci­liter la ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion.3

2 Un re­quérant est con­sidéré comme ay­ant des dif­fi­cultés fin­an­cières lor­sque, tem­po­raire­ment, il ne par­vi­ent pas à s’ac­quit­ter de ses ob­lig­a­tions fin­an­cières. Il doit y avoir un en­dette­ment ini­tial coûtant in­térêt de plus de 50 % de la valeur de ren­dement.4

3 ...5

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

Art. 2 Taille de l’exploitation 6  

1 Des prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions ne sont ver­sés que si la taille de l’ex­ploit­a­tion cor­res­pond au min­im­um à une unité de main-d’œuvre stand­ard (UMOS).

2 En com­plé­ment à l’art. 3 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole7, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) peut fix­er des fac­teurs sup­plé­mentaires pour le cal­cul des UMOS dans des branches de pro­duc­tion spé­ciales.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

7 RS 910.91

Art. 3 Taille de l’exploitation dans les régions menacées 8  

1 Dans les ré­gions de montagne et des col­lines où l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole du sol ou l’oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire sont men­acées, la taille de l’ex­ploit­a­tion doit cor­res­pon­dre au min­im­um à 0,60 UMOS.

2 L’OF­AG fixe les critères per­met­tant de dé­cider si une ex­ploit­a­tion est située dans une ré­gion men­acée.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

Art. 4 Conditions relatives à la personne  

1 Des prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions ne sont ac­cordés que si l’ex­ploit­ant re­specte les dis­pos­i­tions men­tion­nées aux art. 3, 4, et 12 à 34 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects dans l’ag­ri­cul­ture9.10

2 L’oc­troi d’un prêt au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions con­formé­ment à l’art. 1, al. 1, let. b présup­pose en outre que le re­quérant dis­pose d’une des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale d’ag­ri­cul­teur sanc­tion­née par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)11;
b.
une form­a­tion de paysanne sanc­tion­née par un brev­et au sens de l’art. 42 LF­Pr, ou
c.
une form­a­tion équi­val­ente dans une pro­fes­sion ag­ri­cole spé­cial­isée.12

3 S’agis­sant des re­quérants mar­iés ou liés par un parten­ari­at en­re­gis­tré, l’une des deux per­sonnes doit re­m­p­lir les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 2.13

4 La ges­tion d’une ex­ploit­a­tion avec suc­cès pendant au moins trois ans, preuve à l’ap­pui, est as­similée aux qual­i­fic­a­tions visées à l’al. 2.14

5 S’agis­sant des ex­ploit­ants d’une ex­ploit­a­tion située dans une ré­gion visée à l’art. 3, al. 1, une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale dans une autre pro­fes­sion sanc­tion­née par une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle selon l’art. 37 LF­Pr ou par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité selon l’art. 38 LF­Pr est as­similée à la form­a­tion ini­tiale men­tion­née à l’al. 2, let. a.15

9 RS 910.13

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

11 RS412.10

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2006 (RO 2006 887).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2006 (RO 2006 887).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2006 (RO 2006 887).

Art. 5 Fortune 16  

1 Si la for­tune im­pos­able taxée du re­quérant dé­passe 600 000 francs, aucun prêt au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions n’est ac­cordé en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a et b.

2 Les ter­rains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la loc­al­ité, à l’ex­cep­tion des par­celles de dé­gage­ment af­fectées à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes 17  

1 Après la réal­isa­tion d’un in­ves­t­isse­ment as­sez im­port­ant, un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. b, ne peut être ac­cordé qu’au ter­me d’un délai d’at­tente de trois ans.

2 ...18

3 ...19

4 La dernière con­ver­sion de dettes doit re­monter à au moins dix ans.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353).

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 6a Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation 20  

1 L’oc­troi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la con­di­tion que les terres libérées soi­ent ven­dues ou cédées en loc­a­tion, douze ans au moins, à une ou plusieurs en­tre­prises au sens des art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al21, situées à une dis­tance max­im­um de 15 km par la route.22

2 Le re­quérant peut garder les bâ­ti­ments et une sur­face ag­ri­cole utile de 100 ares au plus, dont au max­im­um 30 ares de sur­face viticole ou de cul­tures fruitières.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

21 RS 211.412.11

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Art. 7 Charge supportable  

1 Le mont­ant du prêt et ce­lui des tranches de rem­bourse­ment doivent être fixés de sorte que la charge soit sup­port­able.

2 La charge est con­sidérée comme sup­port­able si le re­quérant est à même:

a.
de couv­rir les dépenses cour­antes de l’ex­ploit­a­tion et de sa fa­mille;
b.
d’as­surer le ser­vice des in­térêts;
c.
de re­specter ses en­gage­ments en matière de rem­bourse­ments;
d.
de réal­iser les fu­turs in­ves­t­isse­ments qui s’im­posent, et
e.
de rest­er solv­able.

3 Les can­tons peuvent fix­er une lim­ite supérieure par ex­ploit­a­tion pour les prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes. Cette lim­ite supérieure ne doit pas être in­férieure à 200 000 francs.23

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

Art. 824  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 9 Demandes, examen des demandes et décision  

1 Les de­mandes de prêts doivent être ad­ressées au can­ton.

2 Le can­ton ex­am­ine la de­mande, évalue si la mesure prévue est né­ces­saire, dé­cide de l’oc­troi de l’aide et fixe les con­di­tions et les charges au cas par cas. Il peut ren­on­cer à l’oc­troi de prêts in­férieurs à 20 000 francs.

3 Lor­sque la de­mande porte sur une somme ne dé­passant pas le mont­ant lim­ite visé à l’art. 10, al. 2, le can­ton, au mo­ment de no­ti­fi­er sa dé­cision au re­quérant, trans­met à l’OF­AG les don­nées per­tin­entes par voie élec­tro­nique. La dé­cision can­tonale ne doit pas être no­ti­fiée à l’OF­AG.25

4 Lor­sque la de­mande porte sur une somme supérieure au mont­ant lim­ite, le can­ton trans­met sa dé­cision à l’OF­AG. Il trans­met les don­nées per­tin­entes par voie élec­tro­nique. Il no­ti­fie sa dé­cision au re­quérant après que l’OF­AG l’a ap­prouvée.26

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 10 Procédure d’approbation  

1 Le délai d’ap­prob­a­tion de 30 jours court à compt­er de la date de trans­mis­sion par voie élec­tro­nique du dossier com­plet à l’OF­AG.27

2 Le mont­ant lim­ite est fixé à 500 000 francs, y com­pris le solde des crédits d’inves­tisse­ments et des prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions al­loués an­térieure­ment.28

3 Si l’OF­AG statue lui-même sur l’af­faire, il fixe les con­di­tions et les charges au cas par cas.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

Art. 11 Obligation de tenir une comptabilité  

1 Pendant la durée du prêt, la compt­ab­il­ité d’ex­ploit­a­tion doit être re­mise au can­ton à sa de­mande.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, pour des prêts in­férieurs au mont­ant lim­ite men­tion­né à l’art. 10, al. 2, des notes spé­ci­fiques à l’ex­ploit­a­tion peuvent être re­mises.

Art. 12 Garanties  

1 Les prêts sont si pos­sible con­sentis contre des sûretés réelles.

2 Si l’em­prunteur n’est pas en mesure de trans­férer un gage im­mob­ilier au can­ton, ce derni­er est ha­bil­ité à or­don­ner l’ét­ab­lisse­ment d’une hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre lors de la dé­cision re­l­at­ive à l’oc­troi d’un prêt. La dé­cision can­tonale sert d’at­test­a­tion pour l’in­scrip­tion de l’hy­po­thèque ou de la cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre au re­gistre fon­ci­er.29

3 Le can­ton peut com­penser les rem­bourse­ments an­nuels avec les presta­tions de la Con­fédéra­tion ver­sées à l’em­prunteur.30

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353).

Art. 13 Révocation des prêts  

1 Sont con­sidérés comme mo­tifs im­port­ants jus­ti­fi­ant la ré­voca­tion d’un prêt not­am­ment:

a.
l’alién­a­tion de l’ex­ploit­a­tion;
b.
la con­struc­tion de bâ­ti­ments ou l’util­isa­tion du sol à des fins non ag­ri­coles;
c.
la ces­sa­tion de l’ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel selon l’art. 9 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al31, sauf s’il s’agit de l’af­fer­mage à un des­cend­ant;
d.
l’util­isa­tion per­man­ente de parties es­sen­ti­elles de l’ex­ploit­a­tion à des fins non ag­ri­coles;
e.
le non-re­spect des con­di­tions et des charges stip­ulées dans la dé­cision;
f.
l’em­prunt de cap­itaux étrangers sans con­sulta­tion préal­able du can­ton;
g.
le re­fus de re­médi­er aux con­séquences du man­que­ment con­staté par le can­ton à l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien et d’ex­ploit­a­tion dans le délai fixé à cet ef­fet;
h.
le re­fus de l’em­prunteur de pay­er, mal­gré l’aver­tisse­ment, une tranche d’amor­t­isse­ment dans un délai de six mois à compt­er de l’échéance;
i.
l’oc­troi d’un prêt sur la base d’in­dic­a­tions fausses ou fal­la­cieuses.

2 Lor­sque le prêt a été ac­cordé au titre de la ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion, seuls sont ap­plic­ables les mo­tifs im­port­ants énon­cés à l’al. 1, let. e, h et i.32

3 En lieu et place d’une ré­voca­tion visée à l’al. 1, let. a ou c, en cas d’af­fer­mage hors de la fa­mille ou de vente de l’ex­ploit­a­tion, le can­ton peut re­port­er le prêt au titre d’aide aux ex­ploit­a­tions aux mêmes con­di­tions sur le suc­ces­seur pour autant que ce­lui-ci re­m­p­lisse les critères d’en­trée en matière men­tion­nés aux art. 2 à 7 et qu’il garan­tisse la sé­cur­ité re­quise. L’art. 15 est réser­vé.33

31 RS 211.412.11

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Art. 14 Remboursement  

1 L’autor­ité qui rend la dé­cision fixe le délai pour le rem­bourse­ment du prêt. Ce délai ne doit pas dé­pass­er 20 ans; le délai ap­plic­able aux prêts ac­cordés pour ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion, est de 10 ans au plus.34

2 Le délai de rem­bourse­ment des prêts doit être fixé en fonc­tion des pos­sib­il­ités éco­nomiques de l’em­prunteur.

3 Dans les lim­ites du délai fixé en vertu de l’al. 1, le can­ton peut différer de trois ans au plus le rem­bourse­ment des prêts visés à l’art. 1, al. 1, let. a.

4 Il peut ac­cord­er un sursis d’un an dans les lim­ites du délai fixé à l’al. 1 si les con­di­tions économiques de l’em­prunteur se détéri­orent pour des rais­ons qui ne lui sont pas im­put­ables.

5 Si la situ­ation fin­an­cière de l’em­prunteur s’améliore nette­ment, le can­ton peut aug­menter de man­ière ap­pro­priée les tranches d’amor­t­isse­ment pendant la durée du con­trat ou ex­i­ger le rem­bourse­ment an­ti­cipé du solde du prêt.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

Art. 15 Aliénation avec profit 35  

1 L’alién­a­tion avec profit de l’ex­ploit­a­tion ou d’une partie de l’ex­ploit­a­tion en­traîne l’ob­lig­a­tion de restituer la part non en­core rem­boursée du prêt.

2 Le profit cor­res­pond à la différence entre la valeur d’alién­a­tion et la valeur d’im­puta­tion, dé­duc­tion faite des ob­jets ac­quis en re­m­ploi, des im­pôts et des re­devances de droit pub­lic. L’OF­AG fixe les valeurs d’im­puta­tion.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 16 Financement  

1 La presta­tion du can­ton con­stitue 100 % du mont­ant oc­troyé par la Con­fédéra­tion.36

2 Le can­ton de­mande des fonds fédéraux à l’OF­AG selon ses be­soins.

3 L’OF­AG ex­am­ine la pro­pos­i­tion du can­ton et lui trans­fère les moy­ens fin­an­ci­ers dans le cadre des crédits ap­prouvés. Les fonds ne sont ver­sés que lor­sque la presta­tion can­tonale a été autor­isée.

4 En dérog­a­tion à l’al. 3, la Con­fédéra­tion peut, sur de­mande, avan­cer la presta­tion can­tonale aux con­di­tions suivantes:

a.
des événe­ments ex­traordin­aires ont eu lieu dans une ou plusieurs ré­gions;
b.
les fonds or­din­aires du fonds de roul­e­ment can­ton­al de l’aide aux ex­ploit­a­tions ne suf­fis­ent pas pour l’oc­troi de prêts.37

5 Le can­ton verse la presta­tion can­tonale visée à l’al. 1 dans le fonds de roul­e­ment de l’aide aux ex­ploit­a­tions. S’il ne le fait pas, il doit rem­bours­er l’avance et la presta­tion de la Con­fédéra­tion au plus tard six ans après le verse­ment de l’avance.38

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

Art. 17 Gestion des fonds fédéraux  

1 Le can­ton gère les fonds fournis par la Con­fédéra­tion sur un compte sé­paré et pré­sente à l’OF­AG les comptes an­nuels au plus tard à la fin av­ril.

2 Il an­nonce à l’OF­AG jusqu’au 10 jan­vi­er l’état au 31 décembre de l’an­née précédente des comptes suivants:

a.
l’état total des fonds fédéraux;
b.
l’état total des fonds can­tonaux;
c.
les in­térêts échus sur les fonds fédéraux et les fonds can­tonaux;
d.
l’util­isa­tion des in­térêts, selon l’art. 85, al. 2, LAgr;
e.
les li­quid­ités;
f.
la somme des prêts al­loués au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions, mais non en­core ver­sés.39

3 Il an­nonce à l’OF­AG jusqu’au 15 juil­let l’état au 30 juin des comptes suivants:

a.
les li­quid­ités;
b.
la somme des prêts al­loués au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions, mais non en­core ver­sés.40

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6211). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Art. 18 Délai de résiliation pour la demande de restitution des fonds fédéraux 41  

Le délai de ré­sili­ation pour les fonds fédéraux à restituer est fixé à trois mois.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Art. 18a Haute surveillance 42  

1 L’OF­AG ex­erce la haute sur­veil­lance. Il peut ef­fec­tuer des con­trôles sur place.

2 S’il con­state, dans l’ex­er­cice de son devoir de haute sur­veil­lance, des vi­ol­a­tions de dis­pos­i­tions lé­gales, des prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions in­dû­ment al­loués ou d’autres mo­tifs de ré­voca­tion, il peut or­don­ner au can­ton par voie de dé­cision de rem­bours­er le mont­ant in­dû­ment al­loué.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Section 2 Aides à la reconversion professionnelle 43

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 19à2744  

44 Voir l´art. 33 al. 3.

Art. 28 Mention au registre foncier 45  

1 Si des aides à la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle ont été al­louées en vertu de l’art. 86a LAgr, une men­tion de re­stric­tion de droit pub­lic ap­portée à la pro­priété est in­scrite au re­gistre fon­ci­er lors de la ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion, laquelle in­ter­dit que la sur­face rest­ante dont dis­pose le re­quérant ain­si que le bâ­ti­ment puis­sent faire partie d’une ex­ploit­a­tion con­formé­ment à l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole46.

2 La men­tion est val­able pendant une durée de 20 ans à partir de la ces­sa­tion d’ex­ploi­ta­tion. Le re­quérant en as­sume les coûts. Toute ra­di­ation de cette re­stric­tion de pro­priété av­ant l’échéance du délai ne peut avoir lieu qu’avec l’ac­cord de l’OF­AG.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

46 RS 910.91

Art. 29 Remboursement des aides 47  

1 Si le re­quérant ne cesse pas l’ex­ploit­a­tion de son en­tre­prise au plus tard deux ans après le verse­ment des derniers mont­ants, les aides doivent être rem­boursées in­té­grale­ment dans un délai de deux ans. Des frais ad­min­is­trat­ifs à hauteur d’un mont­ant de 1000 francs sont compt­ab­il­isés.

2 Si une re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle est in­ter­rompue, les aides oc­troyées doivent être rem­boursées si l’ex­ploit­a­tion est pour­suivie. En outre, des frais ad­min­is­trat­ifs à hauteur de 1000 francs sont prélevés. En cas de dif­fi­culté fin­an­cière dont la faute ne peut être im­putée au re­quérant, l’OF­AG peut ren­on­cer en tout ou partie au rem­bourse­ment re­quis.

3 Quiconque reprend, après l’oc­troi d’aides à la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle et après la ces­sa­tion d’ex­ploit­a­tion, une ex­ploit­a­tion dans un délai de 20 ans à compt­er du derni­er verse­ment et touche des paie­ments dir­ects con­formé­ment à l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects48 doit rem­bours­er les aides à la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle. Le délai im­parti pour le rem­bourse­ment et l’ac­quitte­ment des frais ad­min­is­trat­ifs est régi par l’al. 1. Le mont­ant à vers­er est dé­duit des paie­ments dir­ects.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

48 RS 910.13

Art. 3049  

49 Voir l´art. 33 al. 3.

Section 3 Dispositions finales

Art. 31 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur l’aide aux ex­ploit­a­tions ac­cordée à titre de mesure d’ac­com­pag­ne­ment so­cial50 est ab­ro­gée.

Art. 3251  

51 Ab­ro­gé par le ch. IV 60 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 33 Entrée en vigueur  

1 Sous réserve de l’al. 2, la présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

2 La sec­tion 2 (art. 19 à 30) entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004 et reste ap­plic­able jusqu’au 31 décembre 2015.52

3 La durée de valid­ité de la sec­tion 2 (art. 19 à 30) est pro­longée jusqu’au 31 décembre 2019.53

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

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