Section 1 Aide aux exploitations paysannes |
Art. 1 Prêts sans intérêts
1 Les cantons peuvent accorder aux exploitants d’une entreprise paysanne des prêts sans intérêt au titre de l’aide aux exploitations, afin:
2 Un requérant est considéré comme ayant des difficultés financières lorsque, temporairement, il ne parvient pas à s’acquitter de ses obligations financières. Il doit y avoir un endettement initial coûtant intérêt de plus de 50 % de la valeur de rendement.4 3 ...5 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 5 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). |
Art. 2 Taille de l’exploitation 6
1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que si la taille de l’exploitation correspond au minimum à une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 2 En complément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole7, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs supplémentaires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103). |
Art. 3 Taille de l’exploitation dans les régions menacées 8
1 Dans les régions de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont menacées, la taille de l’exploitation doit correspondre au minimum à 0,60 UMOS. 2 L’OFAG fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103). |
Art. 4 Conditions relatives à la personne
1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont accordés que si l’exploitant respecte les dispositions mentionnées aux art. 3, 4, et 12 à 34 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs dans l’agriculture9.10 2 L’octroi d’un prêt au titre de l’aide aux exploitations conformément à l’art. 1, al. 1, let. b présuppose en outre que le requérant dispose d’une des qualifications suivantes:
3 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 2.13 4 La gestion d’une exploitation avec succès pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 2.14 5 S’agissant des exploitants d’une exploitation située dans une région visée à l’art. 3, al. 1, une formation professionnelle initiale dans une autre profession sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr est assimilée à la formation initiale mentionnée à l’al. 2, let. a.15 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 11 RS412.10 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 887). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 887). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 887). |
Art. 5 Fortune 16
1 Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 600 000 francs, aucun prêt au titre de l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a et b. 2 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agricole. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes 17
1 Après la réalisation d’un investissement assez important, un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. b, ne peut être accordé qu’au terme d’un délai d’attente de trois ans. 2 ...18 3 ...19 4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins dix ans. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353). 18 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 19 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 6a Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation 20
1 L’octroi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la condition que les terres libérées soient vendues ou cédées en location, douze ans au moins, à une ou plusieurs entreprises au sens des art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural21, situées à une distance maximum de 15 km par la route.22 2 Le requérant peut garder les bâtiments et une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières. 20 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). |
Art. 7 Charge supportable
1 Le montant du prêt et celui des tranches de remboursement doivent être fixés de sorte que la charge soit supportable. 2 La charge est considérée comme supportable si le requérant est à même:
3 Les cantons peuvent fixer une limite supérieure par exploitation pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes. Cette limite supérieure ne doit pas être inférieure à 200 000 francs.23 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103). |
Art. 824
24 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 9 Demandes, examen des demandes et décision
1 Les demandes de prêts doivent être adressées au canton. 2 Le canton examine la demande, évalue si la mesure prévue est nécessaire, décide de l’octroi de l’aide et fixe les conditions et les charges au cas par cas. Il peut renoncer à l’octroi de prêts inférieurs à 20 000 francs. 3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton, au moment de notifier sa décision au requérant, transmet à l’OFAG les données pertinentes par voie électronique. La décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG.25 4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électronique. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée.26 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 10 Procédure d’approbation
1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la date de transmission par voie électronique du dossier complet à l’OFAG.27 2 Le montant limite est fixé à 500 000 francs, y compris le solde des crédits d’investissements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations alloués antérieurement.28 3 Si l’OFAG statue lui-même sur l’affaire, il fixe les conditions et les charges au cas par cas. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103). |
Art. 11 Obligation de tenir une comptabilité
1 Pendant la durée du prêt, la comptabilité d’exploitation doit être remise au canton à sa demande. 2 Exceptionnellement, pour des prêts inférieurs au montant limite mentionné à l’art. 10, al. 2, des notes spécifiques à l’exploitation peuvent être remises. |
Art. 12 Garanties
1 Les prêts sont si possible consentis contre des sûretés réelles. 2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire de registre lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque ou de la cédule hypothécaire de registre au registre foncier.29 3 Le canton peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération versées à l’emprunteur.30 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 30 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353). |
Art. 13 Révocation des prêts
1 Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d’un prêt notamment:
2 Lorsque le prêt a été accordé au titre de la cessation d’exploitation, seuls sont applicables les motifs importants énoncés à l’al. 1, let. e, h et i.32 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour autant que celui-ci remplisse les critères d’entrée en matière mentionnés aux art. 2 à 7 et qu’il garantisse la sécurité requise. L’art. 15 est réservé.33 32 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 33 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). |
Art. 14 Remboursement
1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le remboursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; le délai applicable aux prêts accordés pour cessation d’exploitation, est de 10 ans au plus.34 2 Le délai de remboursement des prêts doit être fixé en fonction des possibilités économiques de l’emprunteur. 3 Dans les limites du délai fixé en vertu de l’al. 1, le canton peut différer de trois ans au plus le remboursement des prêts visés à l’art. 1, al. 1, let. a. 4 Il peut accorder un sursis d’un an dans les limites du délai fixé à l’al. 1 si les conditions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. 5 Si la situation financière de l’emprunteur s’améliore nettement, le canton peut augmenter de manière appropriée les tranches d’amortissement pendant la durée du contrat ou exiger le remboursement anticipé du solde du prêt. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). |
Art. 15 Aliénation avec profit 35
1 L’aliénation avec profit de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation entraîne l’obligation de restituer la part non encore remboursée du prêt. 2 Le profit correspond à la différence entre la valeur d’aliénation et la valeur d’imputation, déduction faite des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 16 Financement
1 La prestation du canton constitue 100 % du montant octroyé par la Confédération.36 2 Le canton demande des fonds fédéraux à l’OFAG selon ses besoins. 3 L’OFAG examine la proposition du canton et lui transfère les moyens financiers dans le cadre des crédits approuvés. Les fonds ne sont versés que lorsque la prestation cantonale a été autorisée. 4 En dérogation à l’al. 3, la Confédération peut, sur demande, avancer la prestation cantonale aux conditions suivantes:
5 Le canton verse la prestation cantonale visée à l’al. 1 dans le fonds de roulement de l’aide aux exploitations. S’il ne le fait pas, il doit rembourser l’avance et la prestation de la Confédération au plus tard six ans après le versement de l’avance.38 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 37 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103). 38 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103). |
Art. 17 Gestion des fonds fédéraux
1 Le canton gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril. 2 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants:
3 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin des comptes suivants:
39 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6211). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 40 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). |
Art. 18 Délai de résiliation pour la demande de restitution des fonds fédéraux 41
Le délai de résiliation pour les fonds fédéraux à restituer est fixé à trois mois. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). |
Art. 18a Haute surveillance 42
1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place. 2 S’il constate, dans l’exercice de son devoir de haute surveillance, des violations de dispositions légales, des prêts au titre de l’aide aux exploitations indûment alloués ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment alloué. 42 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Section 2 Aides à la reconversion professionnelle 43
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). |
Art. 19à2744
44 Voir l´art. 33 al. 3. |
Art. 28 Mention au registre foncier 45
1 Si des aides à la reconversion professionnelle ont été allouées en vertu de l’art. 86a LAgr, une mention de restriction de droit public apportée à la propriété est inscrite au registre foncier lors de la cessation d’exploitation, laquelle interdit que la surface restante dont dispose le requérant ainsi que le bâtiment puissent faire partie d’une exploitation conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole46. 2 La mention est valable pendant une durée de 20 ans à partir de la cessation d’exploitation. Le requérant en assume les coûts. Toute radiation de cette restriction de propriété avant l’échéance du délai ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’OFAG. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 46 RS 910.91 |
Art. 29 Remboursement des aides 47
1 Si le requérant ne cesse pas l’exploitation de son entreprise au plus tard deux ans après le versement des derniers montants, les aides doivent être remboursées intégralement dans un délai de deux ans. Des frais administratifs à hauteur d’un montant de 1000 francs sont comptabilisés. 2 Si une reconversion professionnelle est interrompue, les aides octroyées doivent être remboursées si l’exploitation est poursuivie. En outre, des frais administratifs à hauteur de 1000 francs sont prélevés. En cas de difficulté financière dont la faute ne peut être imputée au requérant, l’OFAG peut renoncer en tout ou partie au remboursement requis. 3 Quiconque reprend, après l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle et après la cessation d’exploitation, une exploitation dans un délai de 20 ans à compter du dernier versement et touche des paiements directs conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs48 doit rembourser les aides à la reconversion professionnelle. Le délai imparti pour le remboursement et l’acquittement des frais administratifs est régi par l’al. 1. Le montant à verser est déduit des paiements directs. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517). 48 RS 910.13 |
Art. 3049
49 Voir l´art. 33 al. 3. |
Section 3 Dispositions finales |
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide aux exploitations accordée à titre de mesure d’accompagnement social50 est abrogée. 50 [RO 1998 3121, 2001 169] |
Art. 3251
51 Abrogé par le ch. IV 60 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). |
Art. 33 Entrée en vigueur
1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004. 2 La section 2 (art. 19 à 30) entre en vigueur le 1er janvier 2004 et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2015.52 3 La durée de validité de la section 2 (art. 19 à 30) est prolongée jusqu’au 31 décembre 2019.53 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 53 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). |