Ordonnance
sur la recherche agronomique
(ORAgr)
du 23 mai 2012 (Etat le 1 janvier 2016)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
arrête:
1 RS 910.1
Section 1 But et axes de recherche
Art. 1 But
La recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération vise à acquérir des connaissances scientifiques et des bases techniques pour:
- a.
- la pratique, la formation et la vulgarisation dans le secteur agricole et dans la filière agroalimentaire;
- b.
- les décisions en matière de politique agricole;
- c.
- l’exécution de tâches légales.
Art. 2 Axes de recherche
1 La recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération tient compte du contexte national et international.
2 Elle vise les objectifs suivants:
- a.
- promouvoir une agriculture multifonctionnelle et compétitive et une filière agronomique et agroalimentaire compétitive;
- b.
- contribuer à la sécurité alimentaire et à la santé des êtres humains et des animaux;
- c.
- soutenir une utilisation écologiquement durable des ressources et contribuer à la préservation et à la promotion de la biodiversité, de même qu’au développement et à l’entretien de paysages cultivés diversifiés.
3 Elle est notamment axée sur les besoins:
- a.
- des producteurs et transformateurs du secteur agricole et de la filière agroalimentaire, des professionnels du commerce, y compris ceux intervenant en amont et en aval, et des personnes actives dans la formation et la vulgarisation;
- b.
- des consommateurs;
- c.
- de l’administration.
Section 2 Agroscope
Art. 3 Principes
1 La Confédération exploite une station de recherche agronomique et agroalimentaire dénommée Agroscope.
2 Agroscope fait partie intégrante de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 4 Organisation
1 L’OFAG assure la conduite d’Agroscope au travers du Conseil Agroscope. Le directeur de l’OFAG préside le Conseil Agroscope.
2 Agroscope est dirigé par un responsable.
3 Il est subdivisé en unités.
4 L’OFAG édicte un règlement interne qui règle la conduite, l’organisation, les tâches et les compétences d’Agroscope et du Conseil Agroscope.
Art. 5 Tâches d’Agroscope
1 Agroscope a les tâches suivantes:
- a.
- recherche et développement au profit du secteur agricole et de la filière agroalimentaire;
- b.
- établissement de bases de décision pour la législation fédérale, expertises, évaluations et surveillance au sens de la recherche de l’administration fédérale;
- c.
- tâches d’exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d’autres offices.
2 Il rend accessible aux personnes concernées et au grand public les résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de l’enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d’expertises, de manifestations et d’offres en matière de formation continue, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 62
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4539).
Art. 7 Collaboration
1 Agroscope collabore avec d’autres institutions, notamment avec les administrations publiques, les autorités, les hautes écoles, d’autres instituts de formation, les organisations professionnelles et les centrales de vulgarisation, ainsi qu’avec les producteurs actifs dans l’agriculture et la filière agroalimentaire, l’artisanat et l’économie.
2 Il collabore au surplus avec la communauté scientifique sur les plans national et international, en particulier dans le cadre de projets communs de recherche et de développement. À cet effet, il s’emploie à obtenir des moyens financiers auprès d’organes reconnus se consacrant à la promotion de la recherche sur les plans national et international.
Art. 8 Droit sur les biens immatériels
1 A l’exception des droits d’auteur, les droits sur des biens immatériels créés dans l’exercice de leur activité par des personnes au bénéfice d’un contrat de travail avec Agroscope appartiennent à la Confédération.
2 Agroscope décide de l’exercice des droits sur des biens immatériels qui appartiennent à la Confédération.
3 En cas de collaboration d’Agroscope avec des tiers, la question de la propriété et de l’exercice des droits sur des biens immatériels doit être réglée par contrat.
4 Les droits d’utilisation exclusifs des logiciels qui ont été élaborés par des personnes visées à l’al. 1 reviennent à Agroscope. Agroscope peut se faire céder par contrat avec les ayants droit les droits d’auteur sur d’autres catégories d’œuvres.
Art. 93
3 Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
Art. 10 Emoluments
1 Agroscope perçoit des émoluments pour ses services et ses frais.
2 Les émoluments sont fixés conformément à l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture4.
3 Les émoluments perçus pour les publications sont fixés conformément à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments des publications5.
5 [RO 2005 5433. RO 2014 4329art. 8]. Voir actuellement l’O du 19 nov. 2014 sur les émoluments relatifs aux publications (RS 172.041.11).
Section 3 Mandats de recherche et contributions à la recherche
Art. 11 Mandats de recherche
1 Dans les limites du crédit approuvé, l’OFAG peut confier à des institutions de recherche publics ou privés, en Suisse ou à l’étranger, des mandats conformes au but et aux axes de recherche agronomique et agroalimentaire définis aux art. 1 et 2.
2 Il conclut un contrat avec chaque institution à laquelle il attribue un mandat de recherche.
3 La propriété et l’exercice des droits sur des biens immatériels sont réglés dans le contrat.
Art. 12 Contributions à la recherche
1 Dans les limites du crédit approuvé, l’OFAG peut verser à des institutions publiques ou privées qui en font la demande des contributions pour la réalisation de projets de recherche conformes au but et aux axes de la recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération définis aux art. 1 et 2.
2 Les contributions se montent au maximum à 75 % des coûts attestés et reconnus par l’OFAG.
3 Si l’OFAG décide de verser une contribution, il conclut un contrat avec le requérant. Il peut lier le versement à certaines conditions.
4 La propriété et l’exercice des droits sur des biens immatériels sont réglés dans le contrat.
Section 3a Conseil de la recherche agronomique66 Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4539).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4539).
Art. 12a
1 Le Conseil de la recherche agronomique au sens de l’art. 117 LAgr est une commission consultative au sens de l’art. 8a, al. 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7.
2 Il vérifie périodiquement la qualité, l’actualité, l’efficience et l’efficacité de la recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération. A cet effet, il tient compte des objectifs du Conseil fédéral concernant la politique agricole, la politique en matière d’alimentation, la politique de recherche et les politiques économique, environnementale et sociale.
3 Avec l’accord de l’OFAG, il peut:
a. faire évaluer les institutions soutenues par l’OFAG ou des domaines particuliers de ces institutions relevant de la recherche et de la vulgarisation;
b. faire évaluer Agroscope ou des domaines particuliers d’Agroscope;
c. constituer des sous-commissions et leur confier le traitement de certaines tâches.
4 L’OFAG accorde le soutien nécessaire au Conseil de la recherche agronomique.
Section 4 Dispositions finales
Art. 13 Exécution
L’OFAG exécute la présente ordonnance.
Art. 14 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la recherche agronomique8 est abrogée.
2 …9
8 [RO 2010 5871, 2011 5227ch. I 6 et 7]
9 La mod. peut être consultée au RO 2012 3431.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.