Section 2 La station de recherches agronomiques Agroscope |
Art. 3 Tâches
1 Agroscope a les tâches suivantes:
2 Pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, Agroscope veille à ce que les personnes concernées et le grand public aient accès aux résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de la collaboration au sein des stations d’essai, de l’enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d’expertises, de manifestations et d’offres en matière de formation continue. |
Art. 4 Organisation
1 Agroscope est actif sur les sites suivants:
2 Le campus de recherche central est le siège principal du comité de direction et le centre pour les infrastructures de laboratoire et la technologie de recherche. Il est compétent pour les domaines suivants:
3 Les centres de recherche régionaux sont compétents pour les domaines suivants:
4 Les stations d’essai décentralisées sont compétentes pour la recherche appliquée et axée sur la pratique dans les différents contextes régionaux et climatiques. Elles collaborent avec les services cantonaux, les interprofessions ainsi que les institutions de recherche et de vulgarisation. Elles peuvent être mises en place de manière temporaire. 5 Le directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) assume la direction stratégique d’Agroscope. 6 L’OFAG édicte un règlement interne qui règle la conduite, l’organisation, les tâches et les compétences d’Agroscope. |
Art. 5 Conseil Agroscope
1 Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement. 2 Le directeur de l’OFAG préside le Conseil Agroscope. Il convoque les séances et les dirige. 3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) nomme les autres membres du Conseil Agroscope. Les milieux concernés, notamment ceux de la pratique agricole, de la recherche agronomique et de l’administration fédérale, doivent être représentés au sein du Conseil Agroscope. 4 Les membres du Conseil Agroscope n’ont pas droit à une indemnisation. 5 Le DEFR établit un règlement sur l’organisation, la composition, les tâches et les compétences du Conseil Agroscope. |
Art. 6 Collaboration
1 Agroscope collabore avec d’autres institutions, notamment avec les administrations, d’autres autorités, des institutions de recherche publiques et privées, des instituts de formation, des organisations professionnelles et les institutions de vulgarisation agricole, ainsi qu’avec les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, des autres secteurs de l’économie et de la société civile. 2 Il collabore au surplus avec la communauté scientifique sur les plans national et international, en particulier dans le cadre de projets de recherche et de développement. À cet effet, il s’emploie à obtenir des moyens financiers auprès d’organes se consacrant à la promotion de la recherche sur les plans national et international. |
Art. 7 Droit sur les biens immatériels
1 Agroscope décide de l’exercice des droits sur les biens immatériels qui appartiennent à la Confédération. 2 En cas de collaboration d’Agroscope avec des tiers, la question de la propriété et de l’exercice des droits sur les biens immatériels doit être réglée par contrat. |
Art. 8 Traitement des données
1 Agroscope peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de ses tâches. 2 Les traitements des données peuvent notamment être les suivants:
3 Les résultats de la recherche et du développement sont confidentiels jusqu’au moment où les résultats sont rendus publics. |
Art. 9 Émoluments
1 Agroscope perçoit des émoluments pour ses services et ses frais. 2 Les émoluments sont fixés conformément à l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture3. 3 Les émoluments perçus pour les publications sont fixés conformément à l’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments relatifs aux publications4. |
Section 4 Dispositions finales |
Art. 16 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique5 est abrogée. 5 [RO 2012 3431; 2015 4019annexe ch. 3, 4539] |