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Ordonnance
sur la recherche agronomique
(ORAgr)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Section 1 Axes de la recherche agronomique

Art. 1  

1 La recher­che de la Con­fédéra­tion dans l’ag­ri­cul­ture et le sec­teur agroali­mentaire vise les ob­jec­tifs suivants:

a.
promouvoir une ag­ri­cul­ture mul­ti­fonc­tion­nelle et une ag­ri­cul­ture et un sec­teur agroali­mentaire com­péti­tifs;
b.
con­tribuer à la sé­cur­ité al­i­mentaire et à la santé des êtres hu­mains, des an­imaux et de l’en­viron­nement;
c.
sout­enir une util­isa­tion éco­lo­gique­ment dur­able des res­sources et con­tribuer à la préser­va­tion et à la pro­mo­tion de la biod­iversité, de même qu’au dévelop­pe­ment et à l’en­tre­tien de pays­ages cul­tivés di­ver­si­fiés.

2 Elle est not­am­ment axée sur les be­soins:

a.
des per­sonnes et des or­gan­isa­tions act­ives dans l’ag­ri­cul­ture et le sec­teur agroali­mentaire, la form­a­tion et la vul­gar­isa­tion ag­ri­cole;
b.
des con­som­mateurs;
c.
de l’ad­min­is­tra­tion.

3 La recher­che tient compte du con­texte na­tion­al et in­ter­na­tion­al.

Section 2 La station de recherches agronomiques Agroscope

Art. 2 Agroscope  

Agro­scope est la sta­tion de recherches ag­ro­nomiques visée à l’art. 114 LAgr.

Art. 3 Tâches  

1 Agro­scope a les tâches suivantes:

a.
activ­ité dans le do­maine de la recher­che et du dévelop­pe­ment au profit de l’ag­ri­cul­ture et du sec­teur agroali­mentaire;
b.
fourniture de bases de dé­cision en re­la­tion avec la lé­gis­la­tion fédérale et d’ex­pert­ises, réal­isa­tion d’évalu­ations et sur­veil­lance au sens de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion visée à l’art. 16 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion2;
c.
réal­isa­tion de tâches d’ex­écu­tion dé­coulant de la lé­gis­la­tion ag­ri­cole et des con­ven­tions passées avec d’autres of­fices.

2 Pour autant qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose, Agro­scope veille à ce que les per­sonnes con­cernées et le grand pub­lic aient ac­cès aux ré­sultats de ses activ­ités, not­am­ment au tra­vers de la vul­gar­isa­tion, de la col­lab­or­a­tion au sein des sta­tions d’es­sai, de l’en­sei­gne­ment, de pub­lic­a­tions sci­en­ti­fiques et pratiques, d’ex­pert­ises, de mani­fest­a­tions et d’of­fres en matière de form­a­tion con­tin­ue.

Art. 4 Organisation  

1 Agro­scope est ac­tif sur les sites suivants:

a.
cam­pus de recher­che cent­ral à Posieux;
b.
centres de recher­che ré­gionaux à Chan­gins et à Reck­en­holz;
c.
sta­tions d’es­sai dé­cent­ral­isées.

2 Le cam­pus de recher­che cent­ral est le siège prin­cip­al du comité de dir­ec­tion et le centre pour les in­fra­struc­tures de labor­atoire et la tech­no­lo­gie de recher­che. Il est com­pétent pour les do­maines suivants:

a.
an­imaux;
b.
den­rées al­i­mentaires et nu­tri­tion;
c.
économie rurale.

3 Les centres de recher­che ré­gionaux sont com­pétents pour les do­maines suivants:

a.
sélec­tion végétale et dévelop­pe­ment des var­iétés;
b.
agroé­co­lo­gie et res­sources naturelles;
c.
pro­tec­tion des végétaux;
d.
sys­tèmes cul­turaux pour les grandes cul­tures.

4 Les sta­tions d’es­sai dé­cent­ral­isées sont com­pétentes pour la recher­che ap­pli­quée et axée sur la pratique dans les différents con­textes ré­gionaux et cli­matiques. Elles col­laborent avec les ser­vices can­tonaux, les in­ter­pro­fes­sions ain­si que les in­sti­tu­tions de recher­che et de vul­gar­isa­tion. Elles peuvent être mises en place de man­ière tem­po­raire.

5 Le dir­ec­teur de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) as­sume la dir­ec­tion straté­gique d’Agro­scope.

6 L’OF­AG édicte un règle­ment in­terne qui règle la con­duite, l’or­gan­isa­tion, les tâches et les com­pétences d’Agro­scope.

Art. 5 Conseil Agroscope  

1 Le Con­seil Agro­scope ét­ablit des re­com­manda­tions sur les axes straté­giques à suivre par Agro­scope dans le do­maine de la recher­che et du dévelop­pe­ment.

2 Le dir­ec­teur de l’OF­AG préside le Con­seil Agro­scope. Il con­voque les séances et les di­rige.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) nomme les autres membres du Con­seil Agro­scope. Les mi­lieux con­cernés, not­am­ment ceux de la pratique ag­ri­cole, de la recher­che ag­ro­nomique et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, doivent être re­présentés au sein du Con­seil Agro­scope.

4 Les membres du Con­seil Agro­scope n’ont pas droit à une in­dem­nisa­tion.

5 Le DE­FR ét­ablit un règle­ment sur l’or­gan­isa­tion, la com­pos­i­tion, les tâches et les com­pétences du Con­seil Agro­scope.

Art. 6 Collaboration  

1 Agro­scope col­labore avec d’autres in­sti­tu­tions, not­am­ment avec les ad­min­is­tra­tions, d’autres autor­ités, des in­sti­tu­tions de recher­che pub­liques et privées, des in­sti­tuts de form­a­tion, des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles et les in­sti­tu­tions de vul­gar­isa­tion ag­ri­cole, ain­si qu’avec les ac­teurs de l’ag­ri­cul­ture et du sec­teur agroali­mentaire, des autres sec­teurs de l’économie et de la so­ciété civile.

2 Il col­labore au sur­plus avec la com­mun­auté sci­en­ti­fique sur les plans na­tion­al et in­ter­na­tion­al, en par­ticuli­er dans le cadre de pro­jets de recher­che et de dévelop­pe­ment. À cet ef­fet, il s’em­ploie à ob­tenir des moy­ens fin­an­ci­ers auprès d’or­ganes se con­sacrant à la pro­mo­tion de la recher­che sur les plans na­tion­al et in­ter­na­tion­al.

Art. 7 Droit sur les biens immatériels  

1 Agro­scope dé­cide de l’ex­er­cice des droits sur les bi­ens im­matéri­els qui ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion.

2 En cas de col­lab­or­a­tion d’Agro­scope avec des tiers, la ques­tion de la pro­priété et de l’ex­er­cice des droits sur les bi­ens im­matéri­els doit être réglée par con­trat.

Art. 8 Traitement des données  

1 Agro­scope peut traiter des don­nées per­son­nelles, pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ex­écu­tion de ses tâches.

2 Les traite­ments des don­nées peuvent not­am­ment être les suivants:

a.
ap­parie­ments et ana­lyse de la lit­térat­ure per­tin­ente pour la recher­che sur la base de don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tous;
b.
ges­tion d’une base de don­nées de pub­lic­a­tions et pub­lic­a­tion des en­trées.

3 Les ré­sultats de la recher­che et du dévelop­pe­ment sont con­fid­en­tiels jusqu’au mo­ment où les ré­sultats sont ren­dus pub­lics.

Art. 9 Émoluments  

1 Agro­scope per­çoit des émolu­ments pour ses ser­vices et ses frais.

2 Les émolu­ments sont fixés con­formé­ment à l’or­don­nance du 16 juin 2006 re­l­at­ive aux émolu­ments per­çus par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture3.

3 Les émolu­ments per­çus pour les pub­lic­a­tions sont fixés con­formé­ment à l’or­don­nance du 19 novembre 2014 sur les émolu­ments re­latifs aux pub­lic­a­tions4.

Section 3 Aides financières

Art. 10 Domaines d’application  

Dans le cadre de la recher­che fédérale dans l’ag­ri­cul­ture et le sec­teur agroali­mentaire, l’OF­AG peut oc­troy­er des aides fin­an­cières pour l’ob­ten­tion de ré­sultats sci­en­ti­fiques et de bases tech­niques pour:

a.
la pratique, la form­a­tion et la vul­gar­isa­tion dans l’ag­ri­cul­ture et le sec­teur agroali­mentaire;
b.
les dé­cisions en matière de poli­tique ag­ri­cole;
c.
l’ex­écu­tion de tâches lé­gales.
Art. 11 Aides financières aux institutions de recherche privées d’importance nationale  

1 L’OF­AG peut oc­troy­er des aides fin­an­cières à des in­sti­tu­tions privées à but non luc­rat­if d’im­port­ance na­tionale ay­ant leur siège légal en Suisse.

2 Les critères déter­min­ants pour l’oc­troi d’aides fin­an­cières sont not­am­ment:

a.
la fourniture de presta­tions de recher­che de haute qual­ité dans des do­maines spé­ci­fiques;
b.
la con­tri­bu­tion à la généra­tion d’une valeur ajoutée sci­en­ti­fique dans les do­maines con­cernés;
c.
la com­plé­ment­ar­ité par rap­port aux activ­ités de recher­che menées dans les hautes écoles et à Agro­scope.

3 Les aides fin­an­cières s’élèvent au plus à 50 % du total des charges d’ex­ploit­a­tion de l’in­sti­tu­tion de recher­che.

Art. 12 Aides financières pour des projets de recherche  

1 L’OF­AG peut oc­troy­er à des in­sti­tu­tions de recher­che pub­liques ou privées des aides fin­an­cières pour des pro­jets de recher­che.

2 Les aides fin­an­cières sont oc­troyées pour des pro­jets de recher­che menés par une in­sti­tu­tion de recher­che ou en as­so­ci­ation avec au moins deux in­sti­tu­tions de recher­che.

3 Les critères déter­min­ants pour l’oc­troi et le mont­ant des aides fin­an­cières sont not­am­ment:

a.
la qual­ité sci­en­ti­fique du pro­jet de recher­che fais­ant l’ob­jet de la de­mande;
b.
la qual­i­fic­a­tion des cher­ch­eurs;
c.
le de­gré d’in­térêt pub­lic;
d.
l’util­ité at­ten­due pour la pratique dans l’ag­ri­cul­ture et le sec­teur agroali­mentaire, ain­si que pour l’ex­écu­tion des tâches de l’OF­AG.

4 Les aides fin­an­cières s’élèvent au plus à 50 % des coûts at­testés et im­put­ables pour chaque pro­jet. Sont im­put­ables les dépenses qui dé­cou­lent ef­fect­ive­ment du pro­jet soutenu et qui sont in­dis­pens­ables à la réal­isa­tion adéquate de ce­lui-ci.

Art. 13 Aides financières pour les projets pilotes et les projets de démonstration  

1 L’OF­AG peut oc­troy­er à des con­sor­ti­ums des aides fin­an­cières pour les pro­jets pi­lotes et les pro­jets de dé­mon­stra­tion.

2 Les pro­jets pi­lotes sont des pro­jets qui utilis­ent les con­nais­sances sci­en­ti­fiques is­sues de la recher­che, se dérou­l­ent à l’échelle pratique et fourn­is­sent des in­form­a­tions im­port­antes pour la mise en œuvre dans la pratique.

3 Les pro­jets de dé­mon­stra­tion sont des pro­jets qui con­tribuent à faire con­naître les nou­veaux produits, en met­tant en pratique leur ap­plic­a­tion dans le cadre du pro­jet et en les rend­ant ac­cess­ibles à un large pub­lic.

4 Les con­sor­ti­ums visés à l’al. 1 doivent être con­stitués de plusieurs partenaires qui sont ac­tifs à l’in­térieur du sys­tème de con­nais­sances et d’in­nov­a­tion ag­ri­coles et dont les com­pétences et les con­nais­sances se com­plètent. Dans le cas des pro­jets pi­lotes, au moins un des partenaires doit être une in­sti­tu­tion de recher­che.

5 Aucune aide fin­an­cière n’est oc­troyée pour les mesur­es spé­ci­fiques aux en­tre­prises ou d’autres mesur­es sus­cept­ibles de pro­voquer une dis­tor­sion de la con­cur­rence.

6 Les critères déter­min­ants pour l’oc­troi et le mont­ant des aides fin­an­cières sont not­am­ment:

a.
le ca­ra­ctère ex­em­plaire du pro­jet;
b.
la qual­ité méthodique de la procé­dure;
c.
le de­gré d’in­térêt pub­lic;
d.
l’util­ité at­ten­due pour la pratique dans l’ag­ri­cul­ture et le sec­teur agroali­mentaire;
e.
la par­ti­cip­a­tion adéquate, y com­pris fin­an­cière, des util­isateurs fin­aux et des mul­ti­plic­ateurs de la recher­che;
f.
la com­pétence tech­nique des partenaires du pro­jet.

7 Les aides fin­an­cières s’élèvent au plus à 50 % des coûts at­testés et im­put­ables pour chaque pro­jet. Sont im­put­ables les dépenses qui dé­cou­lent ef­fect­ive­ment du pro­jet soutenu et qui sont in­dis­pens­ables à la réal­isa­tion adéquate de ce­lui-ci.

Art. 14 Dispositions communes  

1 Les aides fin­an­cières visées aux art. 11 à 13 sont oc­troyées dans le cadre du crédit autor­isé.

2 Si l’OF­AG dé­cide d’oc­troy­er une aide fin­an­cière, il con­clut un con­trat avec le des­tinataire. Le con­trat règle le mont­ant et la durée de l’aide fin­an­cière, ain­si que l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports.

3 La pro­priété et l’ex­er­cice des droits sur des bi­ens im­matéri­els sont réglés dans le con­trat.

Section 4 Dispositions finales

Art. 15 Exécution  

L’OF­AG ex­écute la présente or­don­nance.

Art. 16 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 23 mai 2012 sur la recher­che ag­ro­nomique5 est ab­ro­gée.

5 [RO 2012 3431; 2015 4019an­nexe ch. 3, 4539]

Art. 17 Modification d’un autre acte  

6

6 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2024 652.

Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2025.

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