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Ordonnance
sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles
(Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA)

du 9 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, al. 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But 2

La présente or­don­nance a pour but d’aug­menter les re­cettes com­mer­ciales de l’ag­ri­cul­ture suisse par l’oc­troi d’aides fin­an­cières; elle vise not­am­ment:

a.
à ac­croître la con­som­ma­tion de produits ag­ri­coles suisses par rap­port aux produits con­cur­rents et aux produits de sub­sti­tu­tion étrangers;
b.
à faire bas­culer les préférences des con­som­mateurs vers des produits ag­ri­coles suisses générant une créa­tion de valeur aus­si grande que pos­sible;
c.
à main­tenir et à dévelop­per les ex­port­a­tions de produits ag­ri­coles suisses;
d.
à pro­specter de nou­veaux marchés à l’étranger et à di­ver­si­fi­er les ex­port­a­tions de produits ag­ri­coles suisses;
e.
à faire con­naitre les presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies par l’ag­ri­cul­ture suisse.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 1a Mesures soutenues 3

1 Sont soutenus les pro­jets in­clu­ant not­am­ment les mesur­es suivantes:

a.
la con­cep­tion, la pro­duc­tion et la dif­fu­sion de la pub­li­cité de base, des mesur­es de mar­ket­ing dir­ect et de la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique;
b.
les mesur­es prises dans le do­maine des re­la­tions pub­liques;
c.
la par­ti­cip­a­tion à des foires, des ex­pos­i­tions, des mani­fest­a­tions et des activ­ités de par­rain­age;
d.
les activ­ités de pro­mo­tion des ventes dans les points de vente;
e.
la présent­a­tion et le design d’em­ballages com­muns, à con­di­tion que ces derniers as­surent l’iden­ti­fic­a­tion de la proven­ance suisse;
f.
les pro­jets d’étude de marché et le con­trôle mar­ket­ing.

2 Sont soutenus les pro­jets com­muns portés par plusieurs per­sonnes physiques ou mor­ales. Ne sont pas soutenus les pro­jets de par­ticuli­ers.

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 2 Mesures ne donnant pas droit à une aide

Ne donnent pas droit à une aide:

a.4
les mesur­es qui touchent à la form­a­tion des prix, à la dis­tri­bu­tion ou au dévelop­pe­ment des produits;
b.
les mesur­es prises dans le do­maine de la com­mu­nic­a­tion poli­tique;
c.5
les re­la­tions pub­liques et la pub­li­cité re­l­at­ive à l’im­age d’or­gan­isa­tions ou d’en­tre­prises, ain­si que la com­mu­nic­a­tion in­terne;
d.
la pub­li­cité faite dans le pays pour des en­tre­prises, des sor­tes et des marques ou d’autres mesur­es sus­cept­ibles de pro­voquer une dis­tor­sion de la con­cur­rence;
e.
les mesur­es pouv­ant être fin­ancées de man­ière autonome;
f.
les mesur­es qui s’ad­ressent prin­cip­ale­ment à un pub­lic cible ag­ri­cole dans le pays;
g.
plusieurs mesur­es de même type prises par di­verses or­gan­isa­tions et pouv­ant aus­si être réal­isées en com­mun;
h.
les mesur­es en faveur du tabac, des spiritueux et des stupéfi­ants définis à l’art. 1 de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants6.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

6 RS 812.121

Art. 3 Produits agricoles

1 Par produits ag­ri­coles au sens de la présente or­don­nance, on en­tend:

a.7
les den­rées se prêtant à la con­som­ma­tion et à la trans­form­a­tion et proven­ant de la pro­duc­tion végétale et de la garde d’an­imaux de rente;
b.
les den­rées is­sues de l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice;
c.
les produits de la pêche ex­er­cée à titre pro­fes­sion­nel et de la pis­ci­cul­ture;
d.
les an­imaux d’él­evage et de rente.

2 Les produits doivent sat­is­faire aux ex­i­gences re­l­at­ives aux in­dic­a­tions de proven­ance suisses visées aux art. 48, 48a et 48b de la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques8 et dans l’or­don­nance du 2 septembre 2015 sur l’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses pour les den­rées al­i­mentaires9.10

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

8 RS 232.11

9 RS 232.112.1

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 4 Coûts imputables 11

1 Sont réputées im­put­ables les dépenses ef­fect­ive­ment oc­ca­sion­nées dans le cadre de l’art. 1a, al. 1, et né­ces­saires à la réal­isa­tion adéquate des mesur­es de pro­mo­tion des ventes.

2 Les frais de per­son­nel dir­ecte­ment liés au pro­jet, y com­pris les coûts des places de trav­ail, sont im­put­ables. Une lim­ite peut être fixée au mont­ant max­im­al im­put­able.

3 Seuls les coûts dir­ecte­ment liés à la réal­isa­tion du pro­jet et né­ces­saires à la mise en œuvre des mesur­es visées à l’art. 1a, al. 1, sont im­put­ables.

4 Les dépenses suivantes ne sont pas im­put­ables:

a.
les réserves, les pro­vi­sions et les amor­t­isse­ments;
b.
les frais et les jetons de présence des re­spons­ables qui ne sont pas dir­ecte­ment né­ces­saires à la mise en œuvre des mesur­es visées à l’art. 1a, al. 1;
c.
les frais de re­crute­ment de per­son­nel, de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue in­ternes ain­si que les événe­ments à l’in­ten­tion du per­son­nel;
d.
les cot­isa­tions.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 5 Fonds propres

1 Les pro­jets doivent être fin­ancés par des fonds pro­pres, dans une pro­por­tion suf­fi­sante.

2 Ne sont not­am­ment pas con­sidérés comme fonds pro­pres:

a.
les re­cettes proven­ant d’activ­ités com­mer­ciales générées par les mesur­es du pro­jet;
b.
le spon­sor­ing sous forme de presta­tions en nature et de presta­tions de ser­vi­ces;
c.
les presta­tions de trav­ail rétribuées par des tiers;
d.
les aides fin­an­cières et les in­dem­nités de la Con­fédéra­tion.

Art. 612

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

Art. 7 Identité visuelle commune

1 Les pro­jets ne donnent droit à une aide que si les mesur­es font claire­ment référence à l’ori­gine suisse des produits.13

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)14 défin­it les ex­i­gences que doivent re­m­p­lir les mesur­es de com­mu­nic­a­tion béné­fi­ci­ant d’un sou­tien en ce qui con­cerne l’iden­tité visuelle com­mune.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

14 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Montant des aides financières 15

1 L’aide fin­an­cière s’élève au max­im­um à 50 % des coûts im­put­ables.

2 L’OF­AG fixe le mont­ant de l’aide fin­an­cière sur la base de l’at­tri­bu­tion des fonds visée aux art. 13 et 13a et de l’ap­pré­ci­ation des de­mandes visée à l’art. 13b.

3 Il peut s’écarter du taux max­im­al fixé à l’al. 1 pour les mesur­es de pro­mo­tion de l’im­age dans le cadre de grandes mani­fest­a­tions in­ter­na­tionales d’im­port­ance na­tionale.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 9 Exigences auxquelles doivent satisfaire les projets donnant droit à une aide 16

1 Les mesur­es doivent re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
elles doivent re­m­p­lir l’un des buts visés à l’art. 1, al. 1;
b.
elles doivent être ad­aptées aux con­di­tions spé­ci­fiques du marché et aux ob­jec­tifs de com­mu­nic­a­tion;
c.
elles doivent ser­vir à in­form­er des av­ant­ages par­ticuli­ers des produits ag­ri­coles suisses ou de leurs méthodes de fab­ric­a­tion;
d.
les fonds en­gagés doivent être pro­por­tion­nés à la valeur ajoutée produite et aux ob­jec­tifs à at­teindre;
e.
les fonds pro­pres né­ces­saires doivent être dispon­ibles;
f.
les mesur­es ne doivent pas se fonder sur une pub­li­cité com­par­at­ive se référant à d’autres produits ag­ri­coles suisses;
g.
elles doivent re­poser sur les ob­jec­tifs de la Straté­gie Qual­ité du sec­teur agroali­mentaire suisse, con­formé­ment à l’art. 2, al. 3, LAgr;
h.
les mesur­es et les pro­jets partiels ré­gionaux doivent faire partie in­té­grante d’un concept de com­mu­nic­a­tion glob­al du por­teur de pro­jet na­tion­al ou supra­ré­gion­al et être co­or­don­nés par ce­lui-ci.

2 Les re­quérants doivent dis­poser pour leur pro­jet d’une straté­gie à moy­en et à long ter­me qui doit être ac­tu­al­isée tous les quatre ans au moins.

3 Ils doivent fix­er des ob­jec­tifs qual­it­atifs et quant­it­atifs pour chaque an­née de réal­isa­tion de leur pro­jet et de leurs pro­jets partiels et dis­poser d’un concept adéquat de con­trôle mar­ket­ing.

4 Ils doivent fix­er des ob­jec­tifs quant à l’im­pact du pro­jet sur les groupes cibles et sur les ventes de produits ag­ri­coles suisses. Ces ob­jec­tifs doivent être ac­tu­al­isés tous les quatre ans au moins.

5 Les re­quérants doivent man­dater un or­gane de ré­vi­sion in­dépend­ant pour la véri­fic­a­tion de leur compt­ab­il­ité.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Section 2 Projets de promotion des ventes 17

17 Anciennement avant l’art. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 9a Projets de promotion des ventes organisés à l’échelle nationale 18

1 Peuvent être soutenus les pro­jets or­gan­isés à l’échelle na­tionale port­ant sur:

a.
les produits ag­ri­coles;
b.
les thèmes suivants:
1.
les produits de montagne et d’alpage visés à l’art. 14 LAgr,
2.
les produits bio­lo­giques visés à l’art. 15 LAgr,
3.
les produits protégés par une ap­pel­la­tion d’ori­gine protégée (AOP) ou par une in­dic­a­tion géo­graph­ique protégée (IGP) au sens de l’art. 16 LAgr,
4.
les produits ré­gionaux,
5.
les produits is­sus de la pro­duc­tion in­té­grée,
6.
le signe de proven­ance com­mun des produits ag­ri­coles suisses,
7.
les ser­vices fournis par l’ag­ri­cul­ture dans le do­maine de l’agro­tour­isme.

2 Un seul pro­jet na­tion­al peut être soutenu pour chaque produit ag­ri­cole ou thème.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3951). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 9b Projets organisés à l’échelle nationale visant à faire connaitre les prestations d’intérêt public 19

Les pro­jets or­gan­isés à l’échelle na­tionale vis­ant à faire con­naitre les presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies par l’ag­ri­cul­ture suisse peuvent être soutenus.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 9c Projets de promotion des ventes organisés à l’échelle suprarégionale 20

1 Peuvent être soutenus les pro­jets or­gan­isés à l’échelle supra­ré­gionale:

a.
pour la com­mu­nic­a­tion-mar­ket­ing réal­isée en com­mun:
b.
pour la fourniture de presta­tions en faveur de pro­jets or­gan­isés à l’échelle ré­gionale.

2 Les pro­jets or­gan­isés à l’échelle supra­ré­gionale sont soutenus unique­ment si les fonds pro­pres, sans les con­tri­bu­tions des can­tons, re­présen­tent au moins 25 % des coûts im­put­ables.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 9d Projets de communication complémentaires 21

1 Des pro­jets de com­mu­nic­a­tion com­plé­mentaires port­ant sur les pro­jets visés aux art. 9a et 9b ain­si que sur des pro­jets con­cernant plusieurs produits ou thèmes peuvent être soutenus lor­squ’ils sat­is­font aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont portés par des groupe­ments réun­is­sant des pro­duc­teurs et des trans­form­ateurs ou des né­go­ci­ants ain­si que, le cas échéant, des con­som­mateurs;
b.
ils sont or­gan­isés à l’échelle na­tionale;
c.
ils s’ad­ressent à des groupes cibles par­ticuli­ers, ex­ploit­ent de nou­veaux canaux de dis­tri­bu­tion, re­posent sur de nou­velles formes de coopéra­tion et de nou­veaux parten­ari­ats, ex­plorent de nou­veaux thèmes de com­mu­nic­a­tion ou se dis­tinguent par une ap­proche de com­mu­nic­a­tion novatrice.

2 Les pro­jets de com­mu­nic­a­tion com­plé­mentaires sont soutenus pour une durée max­i­m­ale de quatre ans.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 9e Mises au concours pour les projets de communication portant sur des thèmes spécifiques 22

L’OF­AG peut dans cer­tains cas mettre au con­cours la mise en œuvre de mesur­es de com­mu­nic­a­tion port­ant sur des thèmes spé­ci­fiques. Ce fais­ant, il peut s’écarter des taux max­im­aux de l’aide fin­an­cière visés à l’art. 8, al. 1 et 2, et des ex­i­gences visées à l’art. 9d.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 10 Exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les mesures avec un marché cible dans le pays

1 Les mesur­es dont le marché cible est la Suisse ne doivent pas ser­vir en premi­er lieu à con­cur­ren­cer les produits in­digènes.23

2 Les mesur­es des­tinées à promouvoir les ventes de vin dans le pays ne donnent droit à une aide que si elles:

a.
ne con­tiennent pas de scènes de con­som­ma­tion d’al­cool;
b.
ne s’ad­ressent pas aux jeunes;
c.
com­prennent une référence à un des mes­sages du pro­gramme de préven­tion de la Con­fédéra­tion «Ça débouche sur quoi?».

3 Les presta­tions de ser­vices ay­ant un li­en avec l’ag­ri­cul­ture et fournies dans le do­maine de l’ag­ri­t­our­isme ne donnent droit à une aide que dans le cadre d’un pro­jet unique co­or­don­né à l’échelle na­tionale.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

Section 3 …

Art. 1124

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Section 4 Initiatives d’exportation25

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

Art. 12 Exigences générales

1 En ce qui con­cerne les ini­ti­at­ives re­l­at­ives à une ana­lyse du marché, une aide est ac­cordée pour les mesur­es vis­ant à l’évalu­ation des per­spect­ives straté­giques de suc­cès sur les nou­veaux marchés, not­am­ment pour l’ac­quis­i­tion de don­nées con­cernant les at­tentes des con­som­mateurs, les con­di­tions du marché, la taille des marchés, les struc­tures de dis­tri­bu­tions et les con­cur­rents.

2 En ce qui con­cerne les ini­ti­at­ives vis­ant la pro­spec­tion de nou­veaux marchés, une aide est ac­cordée pour la mise en œuvre par les filières de straté­gies en matière de marques faîtières, ain­si que des straté­gies d’en­tre­prises in­di­vidu­elles. Les straté­gies d’en­tre­prises in­di­vidu­elles ne sont soutenues que si elles sont sub­or­don­nées aux ob­jec­tifs straté­giques et spé­ci­fiques au marché de la filière con­cernée visés à l’art. 12a.

3 Les de­mandes d’aide fin­an­cière doivent être dé­posées par les or­gan­isa­tions re­présent­at­ives et re­spons­ables des mesur­es visées à l’art. 9a pour chaque filière.

4 L’aide fin­an­cière est ac­cordée pour un max­im­um de cinq ans par pro­jet.

Art. 12a Exigences spécifiques portant sur les initiatives soutenues visant une prospection de nouveaux marchés

1 Le re­quérant doit ét­ab­lir une ana­lyse du porte­feuille de pays pour l’évalu­ation de l’at­tractiv­ité des marchés d’ex­port­a­tion du point de vue des in­ves­t­isse­ments dans le mar­ket­ing.

2 L’ana­lyse du porte­feuille se fonde sur:

a.
l’ap­pré­ci­ation de l’at­trait que présen­tent des marchés cibles pour la mise en œuvre de mesur­es de pro­mo­tion des ventes;
b.
l’ap­pré­ci­ation de la com­pétit­iv­ité des différents produits ag­ri­coles.

3 Le re­quérant ét­ablit une straté­gie spé­ci­fique pour chaque marché cible avec des ob­jec­tifs cor­res­pond­ants.

Art. 12b Etudes préliminaires

L’OF­AG26 peut oc­troy­er une aide fin­an­cière unique s’él­evant au plus à 50 % des coûts im­put­ables et au max­im­um à 20 000 francs par pro­jet pour les études prélim­in­aires.

26 Nou­velle désig­na­tion selon le ch. I de de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12c Suppression des entraves techniques au commerce

L’OF­AG peut ac­cord­er une aide fin­an­cière unique s’él­evant au plus à 50 % des coûts im­put­ables pour des mesur­es vis­ant à supprimer les en­traves tech­niques au com­merce qu’il faut pren­dre pour at­teindre les ob­jec­tifs straté­giques et spé­ci­fiques au marché de la filière selon l’art. 12a.

Section 5 Mise en œuvre27

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 13 Priorités et domaines de la promotion

1 L’OF­AG at­tribue dans les do­maines suivants les fonds dispon­ibles sur la base des pri­or­ités de la pro­mo­tion:

a.
les pro­jets or­gan­isés à l’échelle na­tionale port­ant sur des produits ag­ri­coles;
b.
les pro­jets or­gan­isés à l’échelle na­tionale port­ant sur les do­maines thématiques visés à l’art. 9a, al. 1, let. b, ain­si que les pro­jets or­gan­isés à l’échelle supra­ré­gionale port­ant sur les produits ré­gionaux visés à l’art. 9c;
c.
les pro­jets or­gan­isés à l’échelle na­tionale vis­ant à faire con­naitre les presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies par l’ag­ri­cul­ture suisse;
d.
les ini­ti­at­ives d’ex­port­a­tion visées à la sec­tion 4;
e.
les pro­jets de com­mu­nic­a­tion com­plé­mentaires visés à l’art. 9d.

2 Les pri­or­ités de la pro­mo­tion et l’at­tri­bu­tion des fonds dans les différents do­maines font régulière­ment l’ob­jet d’un con­trôle et d’une ad­apt­a­tion de la part de l’OF­AG.

Art. 13a Attribution des fonds

1 Les fonds dispon­ibles pour les pro­jets visés à l’art. 9a sont at­tribués en fonc­tion de leur at­trait en matière d’in­ves­t­isse­ment.

2 L’OF­AG se réfère à des mont­ants min­imaux et max­im­aux pour at­tribuer les fonds aux différents pro­jets.

Section 6 Procédure

Art. 14 Demandes de soutien conformément aux
art. 9a à 9d
28

1 Le délai pour le dépôt des de­mandes de sou­tien con­formé­ment aux art. 9aà9d est le 31 mai de l’an­née précédente.

2 Les de­mandes doivent com­pren­dre les don­nées et doc­u­ments suivants:

a.
de­scrip­tif du pro­jet;
b.
concept de mar­ket­ing;
c.
budget;
d.
plan de fin­ance­ment;
e.
concept pour le con­trôle mar­ket­ing des différentes mesur­es et pour le con­trôle de l’at­teinte des ob­jec­tifs d’im­pact définis.

3 Les de­mandes de sou­tien con­formé­ment à l’art. 9ddoivent com­port­er une prise de po­s­i­tion des re­spons­ables qui béné­fi­cient déjà d’une aide fin­an­cière pour un pro­jet dans le même do­maine.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 15 Demandes pour des initiatives d’exportation 29

1 Le délai pour le dépôt des de­mandes pour des ini­ti­at­ives d’ex­port­a­tion est le 30 septembre de l’an­née précédente.30

2 Les de­mandes port­ant sur des ini­ti­at­ives d’ana­lyse du marché doivent com­pren­dre les don­nées et doc­u­ments suivants:

a.
les premières con­sidéra­tions straté­giques con­cernant la pro­spec­tion de nou­veaux marchés;
b.
une de­scrip­tion du pro­jet;
c.
un budget;
d.
un plan de fin­ance­ment.

3 Les de­mandes port­ant sur des ini­ti­at­ives de pro­spec­tion du marché doivent com­pren­dre les don­nées et doc­u­ments suivants:

a.
une ana­lyse du porte­feuille des pays;
b.
un de­scrip­tif du pro­jet;
c.
un busi­ness plan avec un ho­ri­zon de plani­fic­a­tion de cinq ans;
d.
un cal­cul du seuil de rent­ab­il­ité;
e.
un budget;
f.
un plan de fin­ance­ment;
g.31
un concept pour le con­trôle mar­ket­ing des différentes mesur­es et pour le con­trôle de l’at­teinte des ob­jec­tifs d’im­pact définis.

4 Les de­mandes port­ant sur des études prélim­in­aires doivent com­pren­dre une de­scrip­tion du pro­jet, un budget et un plan de fin­ance­ment.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art 15a Appréciation des demandes 32

Les de­mandes sont ex­am­inées not­am­ment sur la base des critères suivants:

a.
re­spect des ex­i­gences visées à l’art. 9 et, le cas échéant, à l’art. 9d;
b.
con­form­ité à l’un des buts visés à l’art. 1 et à la pri­or­ité cor­res­pond­ante de la pro­mo­tion visée à l’art. 13, al. 1;
c.
ef­fi­cience des coûts et rent­ab­il­ité;
d.
qual­ité de la con­cep­tion, mise en œuvre et con­trôle d’im­pact du pro­jet;
e.
ré­sultats ob­tenus au cours des an­nées précédentes.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 16 Décision concernant l’aide financière et fixation du montant final

1 L’OF­AG dé­cide de l’al­loc­a­tion des aides fin­an­cières par voie de dé­cision.33

2 L’OF­AG fixe les mod­al­ités de paiement au cas par cas.

3 Le mont­ant fi­nal est fixé après véri­fic­a­tion du dé­compte défin­i­tif présenté par les re­quérants.

4 Les prises de po­s­i­tion visées à l’art. 14, al. 3, ne sont pas con­traignantes pour la dé­cision de l’OF­AG.34

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 17 Contrôle marketing, contrôle d’impact et rapport 35

1 Les béné­fi­ci­aires d’aides fin­an­cières doivent ef­fec­tuer un con­trôle mar­ket­ing des différentes mesur­es. Ils présen­tent les ré­sultats à l’OF­AG dans le cadre d’un rap­port an­nuel, au plus tard av­ant le verse­ment fi­nal.

2 Ils doivent con­trôler l’at­teinte des ob­jec­tifs d’im­pact définis. Tous les quatre ans au moins, ils doivent présenter un rap­port à l’OF­AG sur l’im­pact du pro­jet.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Section 7 Dispositions finales

Art. 18 Exécution

L’OF­AG est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la pro­mo­tion des ventes de produits ag­ri­coles36 est ab­ro­gée.

36 [RO 1998 3205,2000 187art. 22 al. 1 ch. 23, 2002 4311, 2003 5415]

Art. 20 Dispositions transitoires 37

1 L’an­cien droit s’ap­plique aux de­mandes con­cernant des pro­jets or­gan­isés à l’éch­el­on na­tion­al ou supra­ré­gion­al dont l’an­née de réal­isa­tion est 2014.

2 Les de­mandes con­cernant les ini­ti­at­ives d’ex­port­a­tion qui re­quièrent une aide fin­an­cière à partir de l’an­née 2014 doivent être dé­posées auprès de l’OF­AG au plus tard le 31 mars 2014.

3 Les de­mandes con­cernant des pro­jets or­gan­isés à l’éch­el­on supra­ré­gion­al qui sont réal­isés en 2015 doivent être dé­posées auprès de l’OF­AG au plus tard le 30 septembre 2014.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

Art. 20a Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017 38

L’an­cien droit s’ap­plique aux de­mandes de sou­tien pour les pro­jets réal­isés en 2018.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

Annexe 39

39 Abrogée par le ch. II de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).