Ordonnance
sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles
(Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA)
du 9 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2018)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, al. 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
arrête:
1 RS 910.1
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But 2
La présente ordonnance a pour but d’augmenter les recettes commerciales de l’agriculture suisse par l’octroi d’aides financières; elle vise notamment:
- a.
- à accroître la consommation de produits agricoles suisses par rapport aux produits concurrents et aux produits de substitution étrangers;
- b.
- à faire basculer les préférences des consommateurs vers des produits agricoles suisses générant une création de valeur aussi grande que possible;
- c.
- à maintenir et à développer les exportations de produits agricoles suisses;
- d.
- à prospecter de nouveaux marchés à l’étranger et à diversifier les exportations de produits agricoles suisses;
- e.
- à faire connaitre les prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture suisse.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 1a Mesures soutenues 3
1 Sont soutenus les projets incluant notamment les mesures suivantes:
- a.
- la conception, la production et la diffusion de la publicité de base, des mesures de marketing direct et de la communication électronique;
- b.
- les mesures prises dans le domaine des relations publiques;
- c.
- la participation à des foires, des expositions, des manifestations et des activités de parrainage;
- d.
- les activités de promotion des ventes dans les points de vente;
- e.
- la présentation et le design d’emballages communs, à condition que ces derniers assurent l’identification de la provenance suisse;
- f.
- les projets d’étude de marché et le contrôle marketing.
2 Sont soutenus les projets communs portés par plusieurs personnes physiques ou morales. Ne sont pas soutenus les projets de particuliers.
3 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 2 Mesures ne donnant pas droit à une aide
Ne donnent pas droit à une aide:
- a.4
- les mesures qui touchent à la formation des prix, à la distribution ou au développement des produits;
- b.
- les mesures prises dans le domaine de la communication politique;
- c.5
- les relations publiques et la publicité relative à l’image d’organisations ou d’entreprises, ainsi que la communication interne;
- d.
- la publicité faite dans le pays pour des entreprises, des sortes et des marques ou d’autres mesures susceptibles de provoquer une distorsion de la concurrence;
- e.
- les mesures pouvant être financées de manière autonome;
- f.
- les mesures qui s’adressent principalement à un public cible agricole dans le pays;
- g.
- plusieurs mesures de même type prises par diverses organisations et pouvant aussi être réalisées en commun;
- h.
- les mesures en faveur du tabac, des spiritueux et des stupéfiants définis à l’art. 1 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants6.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
Art. 3 Produits agricoles
1 Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend:
- a.7
- les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la production végétale et de la garde d’animaux de rente;
- b.
- les denrées issues de l’horticulture productrice;
- c.
- les produits de la pêche exercée à titre professionnel et de la pisciculture;
- d.
- les animaux d’élevage et de rente.
2 Les produits doivent satisfaire aux exigences relatives aux indications de provenance suisses visées aux art. 48, 48a et 48b de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques8 et dans l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires9.10
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 4 Coûts imputables 11
1 Sont réputées imputables les dépenses effectivement occasionnées dans le cadre de l’art. 1a, al. 1, et nécessaires à la réalisation adéquate des mesures de promotion des ventes.
2 Les frais de personnel directement liés au projet, y compris les coûts des places de travail, sont imputables. Une limite peut être fixée au montant maximal imputable.
3 Seuls les coûts directement liés à la réalisation du projet et nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 1a, al. 1, sont imputables.
4 Les dépenses suivantes ne sont pas imputables:
- a.
- les réserves, les provisions et les amortissements;
- b.
- les frais et les jetons de présence des responsables qui ne sont pas directement nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 1a, al. 1;
- c.
- les frais de recrutement de personnel, de formation et de formation continue internes ainsi que les événements à l’intention du personnel;
- d.
- les cotisations.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 5 Fonds propres
1 Les projets doivent être financés par des fonds propres, dans une proportion suffisante.
2 Ne sont notamment pas considérés comme fonds propres:
- a.
- les recettes provenant d’activités commerciales générées par les mesures du projet;
- b.
- le sponsoring sous forme de prestations en nature et de prestations de services;
- c.
- les prestations de travail rétribuées par des tiers;
- d.
- les aides financières et les indemnités de la Confédération.
Art. 612
12 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
Art. 7 Identité visuelle commune
1 Les projets ne donnent droit à une aide que si les mesures font clairement référence à l’origine suisse des produits.13
2 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)14 définit les exigences que doivent remplir les mesures de communication bénéficiant d’un soutien en ce qui concerne l’identité visuelle commune.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
14 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 8 Montant des aides financières 15
1 L’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.
2 L’OFAG fixe le montant de l’aide financière sur la base de l’attribution des fonds visée aux art. 13 et 13a et de l’appréciation des demandes visée à l’art. 13b.
3 Il peut s’écarter du taux maximal fixé à l’al. 1 pour les mesures de promotion de l’image dans le cadre de grandes manifestations internationales d’importance nationale.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 9 Exigences auxquelles doivent satisfaire les projets donnant droit à une aide 16
1 Les mesures doivent remplir les exigences suivantes:
- a.
- elles doivent remplir l’un des buts visés à l’art. 1, al. 1;
- b.
- elles doivent être adaptées aux conditions spécifiques du marché et aux objectifs de communication;
- c.
- elles doivent servir à informer des avantages particuliers des produits agricoles suisses ou de leurs méthodes de fabrication;
- d.
- les fonds engagés doivent être proportionnés à la valeur ajoutée produite et aux objectifs à atteindre;
- e.
- les fonds propres nécessaires doivent être disponibles;
- f.
- les mesures ne doivent pas se fonder sur une publicité comparative se référant à d’autres produits agricoles suisses;
- g.
- elles doivent reposer sur les objectifs de la Stratégie Qualité du secteur agroalimentaire suisse, conformément à l’art. 2, al. 3, LAgr;
- h.
- les mesures et les projets partiels régionaux doivent faire partie intégrante d’un concept de communication global du porteur de projet national ou suprarégional et être coordonnés par celui-ci.
2 Les requérants doivent disposer pour leur projet d’une stratégie à moyen et à long terme qui doit être actualisée tous les quatre ans au moins.
3 Ils doivent fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque année de réalisation de leur projet et de leurs projets partiels et disposer d’un concept adéquat de contrôle marketing.
4 Ils doivent fixer des objectifs quant à l’impact du projet sur les groupes cibles et sur les ventes de produits agricoles suisses. Ces objectifs doivent être actualisés tous les quatre ans au moins.
5 Les requérants doivent mandater un organe de révision indépendant pour la vérification de leur comptabilité.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Section 2 Projets de promotion des ventes 1717 Anciennement avant l’art. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
17 Anciennement avant l’art. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 9a Projets de promotion des ventes organisés à l’échelle nationale 18
1 Peuvent être soutenus les projets organisés à l’échelle nationale portant sur:
- a.
- les produits agricoles;
- b.
- les thèmes suivants:
- 1.
- les produits de montagne et d’alpage visés à l’art. 14 LAgr,
- 2.
- les produits biologiques visés à l’art. 15 LAgr,
- 3.
- les produits protégés par une appellation d’origine protégée (AOP) ou par une indication géographique protégée (IGP) au sens de l’art. 16 LAgr,
- 4.
- les produits régionaux,
- 5.
- les produits issus de la production intégrée,
- 6.
- le signe de provenance commun des produits agricoles suisses,
- 7.
- les services fournis par l’agriculture dans le domaine de l’agrotourisme.
2 Un seul projet national peut être soutenu pour chaque produit agricole ou thème.
18 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3951). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 9b Projets organisés à l’échelle nationale visant à faire connaitre les prestations d’intérêt public 19
Les projets organisés à l’échelle nationale visant à faire connaitre les prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture suisse peuvent être soutenus.
19 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 9c Projets de promotion des ventes organisés à l’échelle suprarégionale 20
1 Peuvent être soutenus les projets organisés à l’échelle suprarégionale:
- a.
- pour la communication-marketing réalisée en commun:
- b.
- pour la fourniture de prestations en faveur de projets organisés à l’échelle régionale.
2 Les projets organisés à l’échelle suprarégionale sont soutenus uniquement si les fonds propres, sans les contributions des cantons, représentent au moins 25 % des coûts imputables.
20 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 9d Projets de communication complémentaires 21
1 Des projets de communication complémentaires portant sur les projets visés aux art. 9a et 9b ainsi que sur des projets concernant plusieurs produits ou thèmes peuvent être soutenus lorsqu’ils satisfont aux conditions suivantes:
- a.
- ils sont portés par des groupements réunissant des producteurs et des transformateurs ou des négociants ainsi que, le cas échéant, des consommateurs;
- b.
- ils sont organisés à l’échelle nationale;
- c.
- ils s’adressent à des groupes cibles particuliers, exploitent de nouveaux canaux de distribution, reposent sur de nouvelles formes de coopération et de nouveaux partenariats, explorent de nouveaux thèmes de communication ou se distinguent par une approche de communication novatrice.
2 Les projets de communication complémentaires sont soutenus pour une durée maximale de quatre ans.
21 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 9e Mises au concours pour les projets de communication portant sur des thèmes spécifiques 22
L’OFAG peut dans certains cas mettre au concours la mise en œuvre de mesures de communication portant sur des thèmes spécifiques. Ce faisant, il peut s’écarter des taux maximaux de l’aide financière visés à l’art. 8, al. 1 et 2, et des exigences visées à l’art. 9d.
22 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 10 Exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les mesures avec un marché cible dans le pays
1 Les mesures dont le marché cible est la Suisse ne doivent pas servir en premier lieu à concurrencer les produits indigènes.23
2 Les mesures destinées à promouvoir les ventes de vin dans le pays ne donnent droit à une aide que si elles:
- a.
- ne contiennent pas de scènes de consommation d’alcool;
- b.
- ne s’adressent pas aux jeunes;
- c.
- comprennent une référence à un des messages du programme de prévention de la Confédération «Ça débouche sur quoi?».
3 Les prestations de services ayant un lien avec l’agriculture et fournies dans le domaine de l’agritourisme ne donnent droit à une aide que dans le cadre d’un projet unique coordonné à l’échelle nationale.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
Section 3 …
Art. 1124
24 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Section 4 Initiatives d’exportation2525 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
Art. 12 Exigences générales
1 En ce qui concerne les initiatives relatives à une analyse du marché, une aide est accordée pour les mesures visant à l’évaluation des perspectives stratégiques de succès sur les nouveaux marchés, notamment pour l’acquisition de données concernant les attentes des consommateurs, les conditions du marché, la taille des marchés, les structures de distributions et les concurrents.
2 En ce qui concerne les initiatives visant la prospection de nouveaux marchés, une aide est accordée pour la mise en œuvre par les filières de stratégies en matière de marques faîtières, ainsi que des stratégies d’entreprises individuelles. Les stratégies d’entreprises individuelles ne sont soutenues que si elles sont subordonnées aux objectifs stratégiques et spécifiques au marché de la filière concernée visés à l’art. 12a.
3 Les demandes d’aide financière doivent être déposées par les organisations représentatives et responsables des mesures visées à l’art. 9a pour chaque filière.
4 L’aide financière est accordée pour un maximum de cinq ans par projet.
Art. 12a Exigences spécifiques portant sur les initiatives soutenues visant une prospection de nouveaux marchés
1 Le requérant doit établir une analyse du portefeuille de pays pour l’évaluation de l’attractivité des marchés d’exportation du point de vue des investissements dans le marketing.
2 L’analyse du portefeuille se fonde sur:
- a.
- l’appréciation de l’attrait que présentent des marchés cibles pour la mise en œuvre de mesures de promotion des ventes;
- b.
- l’appréciation de la compétitivité des différents produits agricoles.
3 Le requérant établit une stratégie spécifique pour chaque marché cible avec des objectifs correspondants.
Art. 12b Etudes préliminaires
L’OFAG26 peut octroyer une aide financière unique s’élevant au plus à 50 % des coûts imputables et au maximum à 20 000 francs par projet pour les études préliminaires.
26 Nouvelle désignation selon le ch. I de de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 12c Suppression des entraves techniques au commerce
L’OFAG peut accorder une aide financière unique s’élevant au plus à 50 % des coûts imputables pour des mesures visant à supprimer les entraves techniques au commerce qu’il faut prendre pour atteindre les objectifs stratégiques et spécifiques au marché de la filière selon l’art. 12a.
Section 5 Mise en œuvre2727 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 13 Priorités et domaines de la promotion
1 L’OFAG attribue dans les domaines suivants les fonds disponibles sur la base des priorités de la promotion:
- a.
- les projets organisés à l’échelle nationale portant sur des produits agricoles;
- b.
- les projets organisés à l’échelle nationale portant sur les domaines thématiques visés à l’art. 9a, al. 1, let. b, ainsi que les projets organisés à l’échelle suprarégionale portant sur les produits régionaux visés à l’art. 9c;
- c.
- les projets organisés à l’échelle nationale visant à faire connaitre les prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture suisse;
- d.
- les initiatives d’exportation visées à la section 4;
- e.
- les projets de communication complémentaires visés à l’art. 9d.
2 Les priorités de la promotion et l’attribution des fonds dans les différents domaines font régulièrement l’objet d’un contrôle et d’une adaptation de la part de l’OFAG.
Art. 13a Attribution des fonds
1 Les fonds disponibles pour les projets visés à l’art. 9a sont attribués en fonction de leur attrait en matière d’investissement.
2 L’OFAG se réfère à des montants minimaux et maximaux pour attribuer les fonds aux différents projets.
Section 6 Procédure
Art. 14 Demandes de soutien conformément aux
art. 9a à 9d 28
1 Le délai pour le dépôt des demandes de soutien conformément aux art. 9aà9d est le 31 mai de l’année précédente.
2 Les demandes doivent comprendre les données et documents suivants:
- a.
- descriptif du projet;
- b.
- concept de marketing;
- c.
- budget;
- d.
- plan de financement;
- e.
- concept pour le contrôle marketing des différentes mesures et pour le contrôle de l’atteinte des objectifs d’impact définis.
3 Les demandes de soutien conformément à l’art. 9ddoivent comporter une prise de position des responsables qui bénéficient déjà d’une aide financière pour un projet dans le même domaine.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 15 Demandes pour des initiatives d’exportation 29
1 Le délai pour le dépôt des demandes pour des initiatives d’exportation est le 30 septembre de l’année précédente.30
2 Les demandes portant sur des initiatives d’analyse du marché doivent comprendre les données et documents suivants:
- a.
- les premières considérations stratégiques concernant la prospection de nouveaux marchés;
- b.
- une description du projet;
- c.
- un budget;
- d.
- un plan de financement.
3 Les demandes portant sur des initiatives de prospection du marché doivent comprendre les données et documents suivants:
- a.
- une analyse du portefeuille des pays;
- b.
- un descriptif du projet;
- c.
- un business plan avec un horizon de planification de cinq ans;
- d.
- un calcul du seuil de rentabilité;
- e.
- un budget;
- f.
- un plan de financement;
- g.31
- un concept pour le contrôle marketing des différentes mesures et pour le contrôle de l’atteinte des objectifs d’impact définis.
4 Les demandes portant sur des études préliminaires doivent comprendre une description du projet, un budget et un plan de financement.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art 15a Appréciation des demandes 32
Les demandes sont examinées notamment sur la base des critères suivants:
- a.
- respect des exigences visées à l’art. 9 et, le cas échéant, à l’art. 9d;
- b.
- conformité à l’un des buts visés à l’art. 1 et à la priorité correspondante de la promotion visée à l’art. 13, al. 1;
- c.
- efficience des coûts et rentabilité;
- d.
- qualité de la conception, mise en œuvre et contrôle d’impact du projet;
- e.
- résultats obtenus au cours des années précédentes.
32 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 16 Décision concernant l’aide financière et fixation du montant final
1 L’OFAG décide de l’allocation des aides financières par voie de décision.33
2 L’OFAG fixe les modalités de paiement au cas par cas.
3 Le montant final est fixé après vérification du décompte définitif présenté par les requérants.
4 Les prises de position visées à l’art. 14, al. 3, ne sont pas contraignantes pour la décision de l’OFAG.34
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
34 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 17 Contrôle marketing, contrôle d’impact et rapport 35
1 Les bénéficiaires d’aides financières doivent effectuer un contrôle marketing des différentes mesures. Ils présentent les résultats à l’OFAG dans le cadre d’un rapport annuel, au plus tard avant le versement final.
2 Ils doivent contrôler l’atteinte des objectifs d’impact définis. Tous les quatre ans au moins, ils doivent présenter un rapport à l’OFAG sur l’impact du projet.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Section 7 Dispositions finales
Art. 18 Exécution
L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles36 est abrogée.
36 [RO 1998 3205,2000 187art. 22 al. 1 ch. 23, 2002 4311, 2003 5415]
Art. 20 Dispositions transitoires 37
1 L’ancien droit s’applique aux demandes concernant des projets organisés à l’échelon national ou suprarégional dont l’année de réalisation est 2014.
2 Les demandes concernant les initiatives d’exportation qui requièrent une aide financière à partir de l’année 2014 doivent être déposées auprès de l’OFAG au plus tard le 31 mars 2014.
3 Les demandes concernant des projets organisés à l’échelon suprarégional qui sont réalisés en 2015 doivent être déposées auprès de l’OFAG au plus tard le 30 septembre 2014.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
Art. 20a Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017 38
L’ancien droit s’applique aux demandes de soutien pour les projets réalisés en 2018.
38 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Annexe 3939 Abrogée par le ch. II de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
39 Abrogée par le ch. II de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).