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Ordonnance
sur la production primaire
(OPPr)

du 23 novembre 2005 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 3, let. a, et 44, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires1,
vu les art. 159a, 177 et 181, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3

arrête:

1 RS 817.0

2 RS 910.1

3 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

1

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux ex­ploit­a­tions prati­quant la pro­duc­tion primaire.

2 Elle s’ap­plique égale­ment:

a.
à l’en­tre­posage de produits primaires sur le lieu de pro­duc­tion;
b.
au traite­ment, sur le lieu de pro­duc­tion, de produits primaires des­tinés à la com­mer­cial­isa­tion, pour autant que le traite­ment n’ait pas pour ef­fet d’en mod­i­fi­er sens­ible­ment la nature;
c.
au traite­ment de produits primaires des­tinés à être util­isés comme al­i­ments pour an­imaux dans l’ex­ploit­a­tion qui les a produits;
d.
au trans­port de produits primaires jusque chez le premi­er ac­quéreur.

34

4 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 29 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5169).

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
pro­duc­tion primaire: la pro­duc­tion, l’él­evage et la cul­ture de produits primaires, y com­pris la ré­colte, la traite et la pro­duc­tion d’an­imaux de rente av­ant l’abattage.
b.
produits primaires: les plantes, les an­imaux et les produits is­sus de la pro­duc­tion primaire d’ori­gine végétale ou an­i­male qui sont des­tinés à la con­som­ma­tion hu­maine ou à la con­som­ma­tion an­i­male.
Art. 3 Enregistrement  

1 Les ex­ploit­a­tions act­ives dans la pro­duc­tion primaire doivent no­ti­fi­er leur activ­ité au ser­vice can­ton­al com­pétent, pour autant qu’elles ne soi­ent pas déjà en­re­gis­trées en vertu de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture5. Les ser­vices can­tonaux com­pétents trans­mettent la no­ti­fic­a­tion à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG).6

2 La no­ti­fic­a­tion ob­lig­atoire visée à l’al. 1 n’est pas ap­plic­able aux ex­ploit­a­tions qui re­m­p­lis­sent les critères suivants:

a.
la sur­face de l’ex­ploit­a­tion est in­férieure à 1 hec­tare de sur­face ag­ri­cole utile, 30 ares de cul­tures spé­ciales au sens de l’art. 15 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole (OTerm)7 ou 10 ares de sur­faces cul­tivées toute l’an­née sous abri au sens de l’art. 14, al. 1, let. e, OTerm;
b.
l’ex­ploit­a­tion ne doit pas être en­re­gis­trée selon les art. 7, 18a ou 21 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties8;
c.
l’ex­ploit­a­tion re­met ex­clus­ive­ment ses produits primaires en petites quant­ités à des con­som­mateurs dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de com­merces lo­c­aux prati­quant la vente au dé­tail.9

3 L’OF­AG10 tient un re­gistre des ex­ploit­a­tions an­non­cées. Il édicte à l’in­ten­tion des can­tons des dir­ect­ives con­cernant la man­ière de re­cueil­lir les don­nées.

5 RS 919.117.71

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

7 RS 910.91

8 RS 916.401

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

10 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Obligations des exploitations  

1 Les ex­ploit­a­tions act­ives dans la pro­duc­tion primaire doivent tout mettre en œuvre pour garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et des al­i­ments pour an­imaux.

2 Elles sont re­spons­ables de la sé­cur­ité des produits primaires.

3 Elles veil­lent à ce que:

a.
le per­son­nel ne souf­fre pas d’une mal­ad­ie ai­guë, trans­mise par des den­rées al­i­mentaires;
b.
le per­son­nel soit in­formé en matière de mesur­es sanitaires;
c.
des con­tam­in­a­tions par les an­imaux, les para­sites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ain­si que par des résidus de sub­stances chimiques et les em­ballages des al­i­ments pour an­imaux soi­ent évitées;
d.
les produits primaires soi­ent produits, en­tre­posés, traités et trans­portés de man­ière à ce que leur qual­ité hy­gié­nique et leur pro­preté ne soi­ent pas altérées;
e.
les ré­sultats des ana­lyses ef­fec­tuées sur des échan­til­lons de matéri­el végétal, an­im­al ou de toute autre nature et re­vêtant une im­port­ance pour la santé hu­maine ou an­i­male soi­ent pris en con­sidéra­tion;
f.
lors de l’ar­rivée de nou­veaux an­imaux dans un chep­tel, des mesur­es de sé­cur­ité soi­ent prises contre la con­tam­in­a­tion par des mal­ad­ies.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)11 ét­ablit les ex­i­gences con­cernant:

a.
la pro­duc­tion de produits primaires;
b.
la traç­ab­il­ité.

5 Il peut pre­scri­re que les ex­ploit­a­tions doivent tenir un re­gistre re­latif à leur pro­duc­tion.

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Traçabilité  

1 Les ex­ploit­a­tions act­ives dans la pro­duc­tion primaire doivent être en tout temps en mesure de ren­sei­gn­er, à l’aide de doc­u­ments écrits, les or­ganes de con­trôle sur les des­tinataires de leurs produits primaires et sur les fourn­is­seurs des moy­ens de pro­duc­tion util­isés. Le DE­FR désigne ces moy­ens de pro­duc­tion.

2 La traç­ab­il­ité n’est pas exigée pour les liv­rais­ons dir­ect­es aux con­som­mateurs ou aux com­merces lo­c­aux prati­quant la vente au dé­tail.

3 Les doc­u­ments men­tion­nés à l’al. 1 ain­si que les rap­ports con­cernant les ex­a­mens et ana­lyses faits sur les an­imaux et les produits primaires doivent être con­ser­vés pendant trois ans.

Art. 6 Mesures en cas de danger pour la santé humaine  

Quiconque con­state ou a des rais­ons d’ad­mettre qu’il a cédé des produits primaires met­tant en danger ou pouv­ant mettre en danger la santé hu­maine doit:

a.
pren­dre sans délai les mesur­es qui s’im­posent pour re­tirer du marché les produits en ques­tion;
b.
in­form­er im­mé­di­ate­ment les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion;
c.
coopérer avec les autor­ités com­pétentes en vue d’écarter le plus rap­idement pos­sible le danger que re­présen­tent ces produits pour la santé hu­maine.
Art. 7 Contrôles  

1 Les can­tons con­trôlent si les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont re­spectées.

2 Ils veil­lent à ce que les con­trôles de la pro­duc­tion primaire ef­fec­tués en vertu de la présente or­don­nance soi­ent in­té­grés aux con­trôles ef­fec­tués en vertu des lé­gis­la­tions sur l’ag­ri­cul­ture, les épi­zo­oties et les produits théra­peut­iques.

3 et 4 ...12

12 Ab­ro­gés par l’an­nexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art. 8 Exigences auxquelles les contrôles doivent satisfaire 13  

1 Les con­trôles sont ré­gis par l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels14.15

1bis ...16

2 Les con­trôleurs doivent être in­dépend­ants des ex­ploit­a­tions qu’ils con­trôlent. Dans les cas men­tion­nés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive17, ils doivent se ré­cuser.

3 Les ser­vices can­tonaux com­pétents or­donnent des mesur­es ap­pro­priées lor­sque les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ne sont pas re­spectées.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 6 de l’O du 26 oct. 2011 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).

14 RS 817.032

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

16 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 3 de l’O du 23 oct. 2013 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles (RO 2013 3867). Ab­ro­gé par l’an­nexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

17 RS 172.021

Art. 9 Compétence des offices fédéraux 18  

1 L’OF­AG, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV), sur­veille l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions sur la pro­duc­tion primaire dans les can­tons. Il peut édicter des in­struc­tions sur les con­trôles après avoir con­sulté les autor­ités can­tonales com­pétentes. Les dis­pos­i­tions fig­ur­ant à l’art. 16 de l’or­don­nance du 20 oc­tobre 2010 sur le con­trôle du lait19 sont réser­vées.20

2 Après avoir con­sulté les autor­ités can­tonales com­pétentes, l’OF­AG ét­ablit avec l’OSAV21 un pro­gramme de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

19 RS 916.351.0

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

21 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Plans d’urgence  

1 Après avoir con­sulté les autor­ités can­tonales com­pétentes et la Dir­ec­tion générale des dou­anes, l’OF­AG ét­ablit avec l’OSAV des plans d’ur­gence pour la ges­tion des crises. Ces plans con­tiennent not­am­ment des in­form­a­tions sur:22

a.
les ser­vices of­fi­ciels et les or­gan­isa­tions à as­so­ci­er;
b.
leurs tâches re­spect­ives en cas de crise;
c.
les procé­dures d’échange d’in­form­a­tions entre les ser­vices of­fi­ciels et les or­gan­isa­tions in­ter­ven­ant dans la ges­tion des crises.

2 Les plans d’ur­gence doivent être ad­aptés, en par­ticuli­er en cas de réor­gan­isa­tion des autor­ités com­pétentes ou sur la base des ré­sultats d’ex­er­cices de pré­par­a­tion aux situ­ations de crise.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

Art. 11 Guides de bonnes pratiques 23  

1 Les re­présent­ants des sec­teurs de la pro­duc­tion primaire peuvent élaborer des guides de bonnes pratiques pour les ex­ploit­a­tions.

2 L’OF­AG ap­prouve ces guides, en ac­cord avec l’OSAV, aux con­di­tions suivantes:

a.
ils ont été élaborés en con­cer­ta­tion avec les mi­lieux con­cernés;
b.
ils re­spectent les codes d’us­ages per­tin­ents du Co­dex Al­i­mentari­us24;
c.
ils peuvent être mis en pratique dans les sec­teurs in­diqués;
d.
ils sont ap­plic­ables dans le re­spect des dis­pos­i­tions des art. 4 à 6.

3 À la de­mande des re­présent­ants, l’OF­AG peut val­ider, en ac­cord avec l’OSAV, l’ap­plic­a­tion de guides édités par les autor­ités de l’UE.

4 L’ap­plic­a­tion des guides est fac­ultat­ive pour les ex­ploit­ants.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

24 www.fao.org/fao-who-co­dex­ali­mentari­us > Textes du Co­dex > Code d’us­ages > Prin­cipes généraux d’hy­giène al­i­mentaire, modi­fié en derni­er lieu en 2003

Art. 12 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

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