Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 3, let. a, et 44, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires1, arrête: 1 RS 817.0 2 RS 910.1 3 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). |
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Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la production primaire. 2 Elle s’applique également:
3 …4 4 Abrogé par le ch. II de l’O du 29 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5169). |
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
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Art. 3 Enregistrement
1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent notifier leur activité au service cantonal compétent, pour autant qu’elles ne soient pas déjà enregistrées en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture5. Les services cantonaux compétents transmettent la notification à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).6 2 La notification obligatoire visée à l’al. 1 n’est pas applicable aux exploitations qui remplissent les critères suivants:
3 L’OFAG10 tient un registre des exploitations annoncées. Il édicte à l’intention des cantons des directives concernant la manière de recueillir les données. 6 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). 9 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). 10 Nouvelle expression selon l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 4 Obligations des exploitations
1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. 2 Elles sont responsables de la sécurité des produits primaires. 3 Elles veillent à ce que:
4 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 établit les exigences concernant:
5 Il peut prescrire que les exploitations doivent tenir un registre relatif à leur production. 11 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 5 Traçabilité
1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent être en tout temps en mesure de renseigner, à l’aide de documents écrits, les organes de contrôle sur les destinataires de leurs produits primaires et sur les fournisseurs des moyens de production utilisés. Le DEFR désigne ces moyens de production. 2 La traçabilité n’est pas exigée pour les livraisons directes aux consommateurs ou aux commerces locaux pratiquant la vente au détail. 3 Les documents mentionnés à l’al. 1 ainsi que les rapports concernant les examens et analyses faits sur les animaux et les produits primaires doivent être conservés pendant trois ans. |
Art. 6 Mesures en cas de danger pour la santé humaine
Quiconque constate ou a des raisons d’admettre qu’il a cédé des produits primaires mettant en danger ou pouvant mettre en danger la santé humaine doit:
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Art. 7 Contrôles
1 Les cantons contrôlent si les dispositions de la présente ordonnance sont respectées. 2 Ils veillent à ce que les contrôles de la production primaire effectués en vertu de la présente ordonnance soient intégrés aux contrôles effectués en vertu des législations sur l’agriculture, les épizooties et les produits thérapeutiques. 3 et 4 ...12 12 Abrogés par l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). |
Art. 8 Exigences auxquelles les contrôles doivent satisfaire 13
1 Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels14.15 1bis ...16 2 Les contrôleurs doivent être indépendants des exploitations qu’ils contrôlent. Dans les cas mentionnés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17, ils doivent se récuser. 3 Les services cantonaux compétents ordonnent des mesures appropriées lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées. 13 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 6 de l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297). 14 RS 817.032 15 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). 16 Introduit par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 23 oct. 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (RO 2013 3867). Abrogé par l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). 17 RS 172.021 |
Art. 9 Compétence des offices fédéraux 18
1 L’OFAG, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), surveille l’exécution des prescriptions sur la production primaire dans les cantons. Il peut édicter des instructions sur les contrôles après avoir consulté les autorités cantonales compétentes. Les dispositions figurant à l’art. 16 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait19 sont réservées.20 2 Après avoir consulté les autorités cantonales compétentes, l’OFAG établit avec l’OSAV21 un programme de contrôle national pluriannuel. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). 19 RS 916.351.0 20 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). 21 Nouvelle expression selon l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 10 Plans d’urgence
1 Après avoir consulté les autorités cantonales compétentes et la Direction générale des douanes, l’OFAG établit avec l’OSAV des plans d’urgence pour la gestion des crises. Ces plans contiennent notamment des informations sur:22
2 Les plans d’urgence doivent être adaptés, en particulier en cas de réorganisation des autorités compétentes ou sur la base des résultats d’exercices de préparation aux situations de crise. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). |
Art. 11 Guides de bonnes pratiques 23
1 Les représentants des secteurs de la production primaire peuvent élaborer des guides de bonnes pratiques pour les exploitations. 2 L’OFAG approuve ces guides, en accord avec l’OSAV, aux conditions suivantes:
3 À la demande des représentants, l’OFAG peut valider, en accord avec l’OSAV, l’application de guides édités par les autorités de l’UE. 4 L’application des guides est facultative pour les exploitants. 23 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 5 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). 24 www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Textes du Codex > Code d’usages > Principes généraux d’hygiène alimentaire, modifié en dernier lieu en 2003 |