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Ordonnance du DEFR
concernant l’hygiène dans la production primaire
(OHyPPr)

du 23 novembre 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,

vu les art. 4, al. 4, et 5, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005
sur la production primaire2,
vu l’art. 42, al. 6, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments
pour animaux3,4

arrête:

1 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 RS 916.020

3 RS 916.307

4 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du DEFR du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1793).

1

Art. 1 Exigences en matière de production végétale  

1 Les in­stall­a­tions, les équipe­ments, les conten­eurs, les caisses et les moy­ens de trans­port util­isés dans le cadre de la pro­duc­tion végétale doivent être nettoyés régulière­ment.

2 Les légumes et les fruits frais ne peuvent être lavés qu’à l’eau pot­able.

3 Les déchets et les sub­stances dangereuses doivent être en­tre­posés sé­paré­ment de façon à éviter toute con­tam­in­a­tion des den­rées al­i­mentaires et des al­i­ments pour an­imaux.

4 Les produits phytosanitaires et les biocides doivent être util­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

5 On pren­dra toutes les mesur­es né­ces­saires contre les mal­ad­ies des végétaux qui peuvent avoir des in­cid­ences nég­at­ives sur la santé hu­maine.

Art. 2 Exigences en matière de production animale  

1 Les in­stall­a­tions, y com­pris les in­stall­a­tions ser­vant à en­tre­poser et ma­nip­uler les al­i­ments pour an­imaux, les lo­c­aux ser­vant à l’él­evage, les équipe­ments, not­am­ment ceux ser­vant à l’al­i­ment­a­tion des an­imaux, les conten­eurs, les caisses et les moy­ens de trans­port doivent être nettoyés régulière­ment et, au be­soin, désin­fectés de man­ière ap­pro­priée après le nettoy­age.

2 Les an­imaux de rente doivent être pro­pres.

3 Les litières sont main­tenues dans un état qui ne met pas en danger la santé des an­imaux et la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires.

4 Les produits chimiques util­isés pour le nettoy­age et la désin­fec­tion doivent être util­isés con­formé­ment aux in­struc­tions.

5 Les déchets et les sub­stances dangereuses doivent être en­tre­posés sé­paré­ment de façon à éviter toute con­tam­in­a­tion des den­rées al­i­mentaires et des al­i­ments pour an­imaux.

6 Les ad­di­tifs al­i­mentaires pour an­imaux et les médic­a­ments vétérin­aires doivent être util­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion. Les al­i­ments médic­a­men­teux sont en­tre­posés et ma­nip­ulés de man­ière à éviter la con­tam­in­a­tion d’al­i­ments non médic­a­men­teux et le risque d’al­i­ment­a­tion d’an­imaux non-cibles.

7 On pren­dra toutes les mesur­es né­ces­saires con­cernant la santé des an­imaux, not­am­ment celles qui ont une in­cid­ence sur les zo­onoses.

8 Les al­i­ments pour an­imaux et l’eau d’ab­reuvement ne doivent altérer ni la santé des an­imaux, ni la qual­ité des den­rées al­i­mentaires qui en sont is­sues. On ne dis­tribuera que des al­i­ments pour an­imaux pro­pres, ir­ré­proch­ables du point de vue l’hy­giène et non av­ar­iés.

Art. 3 Production laitière  

La pro­duc­tion laitière est ré­gie par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du DFI5 du 23 novembre 2005 sur l’hy­giène dans la pro­duc­tion laitière6.

5 La dé­nom­in­a­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

6 RS 916.351.021.1

Art. 4 Production d’œufs  

Les œufs doivent être con­ser­vés dans l’ex­ploit­a­tion, au propre, au sec et à l’abri de toutes odeurs étrangères; ils doivent être protégés ef­ficace­ment des chocs et du ray­on­nement sol­aire.

Art. 5 Registre  

1 Les ex­ploit­a­tions act­ives dans la pro­duc­tion primaire tiennent à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité com­pétente un re­gistre con­cernant:

a.
l’util­isa­tion des produits phytosanitaires et des biocides;
b.
l’util­isa­tion de se­mences génétique­ment modi­fiées.

2 Elles notent l’ap­par­i­tion d’or­gan­ismes nuis­ibles pour les plantes sus­cept­ibles d’af­fecter la sûreté des produits végétaux.

3 Elles con­ser­vent les ré­sultats des ana­lyses d’échan­til­lons sur des végétaux qui re­vêtent une im­port­ance pour la santé hu­maine et que les ex­ploit­a­tions reçoivent dans le cadre d’autres dis­pos­i­tions.

Art. 6 Traçabilité et registre  

1 Les ex­ploit­a­tions act­ives dans la pro­duc­tion an­i­male doivent à tout mo­ment être en mesure de ren­sei­gn­er, par des doc­u­ments écrits, sur le type et la proven­ance des al­i­ments pour an­imaux util­isés.

2 Lors de l’util­isa­tion de médic­a­ments vétérin­aires, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires7 sont ap­plic­ables.

3 Les ex­ploit­a­tions tiennent à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité com­pétente les ré­sultats des ana­lyses d’échan­til­lons et les rap­ports d’ex­a­men sur des an­imaux ou des produits d’ori­gine an­i­male qui re­vêtent une im­port­ance pour la santé hu­maine et que les ex­ploit­a­tions reçoivent dans le cadre d’autres dis­pos­i­tions.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

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