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Ordonnance
sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles
(OIELFP)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, 21, al. 2 et 4, 177, 180, al. 3, 181, al. 3, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,
vu l’art. 15, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2,
vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures3,4

arrête:

1 RS 910.1

2 RS 631.0

3 RS 946.201

4 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 5  

La présente or­don­nance règle l’im­port­a­tion des légumes frais, des fruits frais, des légumes con­gelés, des fleurs coupées, des fruits à cidre, des produits de fruits et des plants d’arbres fruit­i­ers énumérés dans l’an­nexe 1, ch. 7, 8 et 10 à 13, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles6 et l’ex­port­a­tion de légumes frais et de fruits frais énumérés dans l’an­nexe 1.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

6 RS 916.01

Art. 2 Permis général d’importation 7  

Le per­mis général d’im­port­a­tion (PGI) est régle­menté à l’art. 1 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles8.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

8 RS 916.01

Art. 3 Condition particulière requise pour l’attribution d’une part de contingent tarifaire 9  

Une part de con­tin­gent tari­faire n’est at­tribuée qu’aux per­sonnes qui im­portent à titre pro­fes­sion­nel dans la branche con­sidérée. Font ex­cep­tion les im­port­a­tions dans le cadre du con­tin­gent tari­faire no 104 fig­ur­ant à l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 8 mars 2002 sur le libre-échange10.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

10 [RO 2002 1158, 2004 45994971, 2005 569, 2006 867an­nexe ch. 3 2901 2995 an­nexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469an­nexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519art. 7]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 18 juin 2008 sur les droits de dou­ane ap­plic­ables aux marchand­ises dans le trafic avec les Etats membres de l’UE et de l’AELE (RS 632.421.0).

Chapitre 2 Organisations de marché

Section 1 Fruits frais et légumes frais

Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires  

1 Les fruits frais et les légumes frais peuvent être im­portés au taux du con­tin­gent (TC) sans que des parties de con­tin­gents tari­faires n’aient été autor­isées à l’im­port­a­tion par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG):11

a.
dur­ant la péri­ode non sou­mise au taux hors con­tin­gent (THC) con­formé­ment à l’an­nexe 1 du tarif dou­ani­er12;
b.13
dur­ant les péri­odes sou­mises au THC con­formé­ment à l’an­nexe 1 du tarif dou­ani­er (péri­ode ad­min­is­trée), à partir des dates et jusqu’aux dates fixées par l’OF­AG14. Les dates lim­ites sont fixées en fonc­tion de l´of­fre présumée des marchand­ises suisses du même genre et de qual­ité marchande. Sont réputées de même genre les marchand­ises qui, quel que soit leur em­ballage, fig­urent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l’an­nexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé stat­istique.15

2 Lor­sque l’OF­AG autor­ise des parties de con­tin­gents tari­faires à l’im­port­a­tion hors des péri­odes prévues à l’al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être im­portés au TC.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

12 RS 632.10an­nexe

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

Art. 5 Autorisations à l’importation des parties de contingents tarifaires  

1 L’OF­AG autor­ise à l’im­port­a­tion des parties de con­tin­gents tari­faires dans la mesure de la de­mande à sat­is­faire lor­sque l’of­fre d’une marchand­ise suisse du même genre et de qual­ité marchande ne suf­fit à sat­is­faire les be­soins heb­doma­daires présumés. Lors de la libéra­tion, la clé stat­istique ne sert de critère in­di­quant qu’une marchand­ise est du même genre que pour les marchand­ises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941.16

2 L’OF­AG n’autor­ise pas à l’im­port­a­tion des parties de con­tin­gents tari­faires lor­sque l’of­fre d’une marchand­ise suisse du même genre et de qual­ité marchande suf­fit à couv­rir les be­soins heb­doma­daires présumés. Le THC ré­duit fixé dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles17 s’ap­plique dur­ant cette péri­ode. Il peut être modi­fié par le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)18.19

3 L’OF­AG peut, en dérog­a­tion à l’al. 2, autor­iser à l’im­port­a­tion:

a.20
des parties de con­tin­gents tari­faires lor­sque l’of­fre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couv­rir les be­soins de l’in­dus­trie de trans­form­a­tion pour la fab­ric­a­tion des produits des po­s­i­tions tari­faires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21;
b.
du 1er av­ril jusqu’au 14 juin, des parties de con­tin­gents tari­faires de pommes des po­s­i­tions tari­faires 0808.1022 et 0808.1032, dans la lim­ite de 2500 t, lor­squ’il con­vi­ent d’élar­gir l’as­sor­ti­ment.21

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

17 RS 916.01

18 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5529).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 janv. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 392).

Art. 6 Répartition des parties d’un contingent tarifaire  

1 L’OF­AG ré­partit les parties d’un con­tin­gent tari­faire autor­isées à l’im­port­a­tion selon l’art. 5, al. 1, pour:22

a.23
les to­mates, les con­combres pour la salade, les petits oignons à plant­er, les chicorées wit­loof et les pommes: en fonc­tion des parts de marché des ay­ants droit; la part de marché d’un ay­ant droit est sa part en pour-cent de la somme des quant­ités im­portées au TC et au THC et des presta­tions en faveur de la pro­duc­tion suisse que tous les ay­ants droit ont fait valoir con­formé­ment au droit l’an­née précédente; les ay­ants droits peuvent an­non­cer leur presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse dans le délai fixé par l’OF­AG;
b.
les autres marchand­ises: en fonc­tion des im­port­a­tions au TC et au THC ef­fec­tuées l’an­née précédente par les ay­ants droit.24

2 Les parties d’un con­tin­gent tari­faire autor­isées à l’im­port­a­tion selon l’art. 5, al. 3, let. a, sont ré­parties au pro­rata des quant­ités de­mandées.25 L’OF­AG peut li­er l’at­tri­bu­tion des parts à des charges vis­ant à garantir que les marchand­ises im­portées soi­ent af­fectées à une trans­form­a­tion in­dus­tri­elle. Les im­port­a­tions ef­fec­tuées suivant la ré­par­ti­tion au pro­rata des quant­ités de­mandées ne sont pas prises en compte pour la ré­par­ti­tion en fonc­tion des critères de l’al. 1.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5529).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5529).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

Art. 7 Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée 26  

1 Sont réputées en­core dans le com­merce au début de la péri­ode ad­min­is­trée au sens de l’art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, les quant­ités de fruits et légumes frais dispon­ibles:

a.
au début de la péri­ode ad­min­is­trée;
b.
le jour qui suit la date fixée à l’art. 4, al. 1, let. b, ou
c.
le jour suivant la fin de la péri­ode, de durée lim­itée, dur­ant laquelle l’im­port­a­tion de la partie de con­tin­gent tari­faire est autor­isée sans at­tri­bu­tion (an­nexe 2 de l’O du 12 janv. 2000 sur l’autor­isa­tion des im­port­a­tions re­l­at­ive à l’OIELFP27).

2 Les quant­ités de marchand­ises qui se trouvent dans les lo­c­aux de vente pour la con­som­ma­tion fi­nale des com­merces de dé­tail doivent être dé­duites des quant­ités visées à l’al. 1.

3 Les réserves en­core dispon­ibles dans le cir­cuit de com­mer­cial­isa­tion, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l’ob­jet d’une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane con­formé­ment à l’art. 55 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes28.29

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

27 [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331art. 5]. Voir ac­tuelle­ment l’O de l’OF­AG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100).

28 RS 631.01

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 7a Imputation sur les parts de contingent tarifaire des produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée 30  

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer au sens de l’art. 55 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes31 qui dé­tient des parts de con­tin­gent tari­faire peut faire im­puter des produits ag­ri­coles im­portés pendant la péri­ode non ad­min­is­trée et qui se trouvent en­core dans le com­merce, chez elle, au début de la péri­ode ad­min­is­trée, sur sa part de con­tin­gent tari­faire au début de la péri­ode cor­res­pond­ante définie à l’art. 7, al. 1.

2 Le déten­teur des parts de con­tin­gent tari­faire doit dé­duire la quant­ité de marchand­ise à im­puter de sa part de con­tin­gent tari­faire via l’ap­plic­a­tion In­ter­net mise à dis­pos­i­tion par l’OF­AG, av­ant la présent­a­tion de la déclar­a­tion en dou­ane au sens de l’art. 59 de l’or­don­nance sur les dou­anes.32

30 In­troduit par l’an­nexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

31 RS 631.01

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Art. 833  

33 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 9 Contrôle de conformité à l’exportation 34  

1 Les ex­port­a­tions de marchand­ises énumérées à l’an­nexe 1 doivent être con­formes aux normes fixées ou re­con­nues dans le règle­ment de la Com­mun­auté européenne cité dans ladite an­nexe. Elles sont sou­mises au con­trôle de con­form­ité.35

2 L’ex­portateur est tenu de no­ti­fi­er à temps, à l’or­gan­isa­tion man­datée selon l’art. 20, le lieu de con­trôle, le numéro de tarif et la quant­ité du produit ain­si que la date d’ex­pédi­tion prévue.

3 L’OF­AG peut ad­apter l’an­nexe 1 au règle­ment en vi­gueur dans la Com­mun­auté européenne et désign­er les marchand­ises con­cernées.36

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

Section 2 Légumes congelés

Art. 10 Augmentation du contingent tarifaire  

L’OF­AG peut tem­po­raire­ment aug­menter le con­tin­gent tari­faire no 16:

a.37
b.
s’il est prouvé que les ré­coltes de légumes suisses des­tinés à la con­géla­tion et à la con­ser­va­tion ont subi des pertes;
c.
afin d’as­surer l’at­tri­bu­tion d’une quant­ité min­i­male aux nou­veaux re­quérants.

37 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Art. 11 Attribution des parts de contingent tarifaire 38  

L’OF­AG at­tribue les parts de con­tin­gent tari­faire en fonc­tion des critères suivants:

a.
35 % selon les im­port­a­tions ef­fec­tuées au TC et au THC pendant une péri­ode de trois ans qui échoit le 30 septembre de l’an­née précéd­ant la péri­ode con­tin­gentaire;
b.
65 % selon les quant­ités de légumes frais suisses des­tinées à la trans­form­a­tion et prises en charge con­formé­ment à une pièce jus­ti­fic­at­ive ou à un man­dat de trans­form­a­tion pendant une péri­ode de trois ans qui échoit le 30 septembre de l’an­née précéd­ant la péri­ode con­tin­gentaire. L’OF­AG fixe le délai dans le­quel les quant­ités de produits suisses prises en charge doivent être an­non­cées.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2527).

Section 3 Fleurs coupées

Art. 12 Contingent tarifaire 39  

1 La péri­ode con­tin­gentaire court du 1er mai au 25 oc­tobre.

2 La ré­par­ti­tion du con­tin­gent tari­faire no 13 n’est pas régle­mentée.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Art. 13 et 1440  

40 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Section 4 Fruits à cidre et produits de fruits

Art. 15 Augmentation des contingents tarifaires  

1 Le DE­FR peut aug­menter pro­vis­oire­ment les con­tin­gents tari­faires nos 20 et 21 en cas d’in­suf­f­is­ance de l’ap­pro­vi­sion­nement du marché in­térieur.

2 L’OF­AG autor­ise à l’im­port­a­tion les quant­ités sup­plé­mentaires en ten­ant compte des be­soins du marché.

3 Les quant­ités sup­plé­mentaires sont ré­parties selon les critères ap­pli­qués pour la ré­par­ti­tion des con­tin­gents tari­faires.

Art. 16 Attribution des parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 41  

Les parts des con­tin­gents tari­faires nos 20 et 21 sont at­tribuées dans l’or­dre de ré­cep­tion des déclar­a­tions en dou­ane.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5529).

Art. 1742  

42 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5529).

Section 5 Plants d’arbres fruitiers

Art. 1843  

43 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 juin 2002, avec ef­fet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2509).

Art. 18a Libération du contingent de plants d’arbres fruitiers 44  

1 Le con­tin­gent tari­faire no 104 (plants d’arbres fruit­i­ers) fig­ur­ant à l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 145 est libéré en plusieurs tranches éch­el­on­nées dans le temps. L’OF­AG peut mod­i­fi­er le début de la péri­ode afin qu’il ne tombe pas un jour férié of­fi­ciel, un samedi ou un di­manche.

2 Le con­tin­gent tari­faire est libéré à rais­on des parties de con­tin­gent tari­faire suivantes:

Partie de con­tin­gent tari­faire

Péri­ode réser­vée à l’im­port­a­tion au TC

20 000 plants

3 fév­ri­er au 31 décembre

20 000 plants

4 mars au 31 décembre

10 000 plants

4 novembre au 31 décembre

10 000 plants

2 décembre au 31 décembre .46

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mars 2002 (RO 2002 936). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2009 6361).

45 RS 632.421.0

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 10 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 55).

Chapitre 3 Dispositions d’exécution

Section 1 Tâches et compétences

Art. 19 OFAG 47  

L’OF­AG fixe par voie d’or­don­nance les dates prévues aux art. 4, al. 1, let. b, 6, al. 1, let. a, et 11, let. b, et les parties des con­tin­gents tari­faires prévues aux art. 5, al. 1 et 3, let. b. Il pub­lie le con­tenu de la présente or­don­nance et ses modi­fic­a­tions sur sa page In­ter­net. Le texte des modi­fic­a­tions de l’or­don­nance n’est pas pub­lié dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral. Le texte com­plet des modi­fic­a­tions peut être con­sulté ou ob­tenu auprès de l’OF­AG.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Art. 20 Service du contrôle de conformité  

1 L’OF­AG charge une or­gan­isa­tion privée de l’ex­écu­tion du con­trôle de con­form­ité aux normes de la Com­mun­auté européenne.48

2 Le man­dat de presta­tion est at­tribué par con­trat. Il n’ex­iste aucun droit à la con­clu­sion d’un man­dat de presta­tion.49

3 Les frais du con­trôle de con­form­ité sont à la charge de l’OF­AG et de l’or­gan­isa­tion.

4 L’or­gan­isa­tion est autor­isée à per­ce­voir un émolu­ment pour couv­rir les frais de con­trôle de con­form­ité qui sont à sa charge. Le mont­ant de l’émolu­ment est égal pour tous les as­sujet­tis.

5 L’OF­AG sur­veille l’or­gan­isa­tion char­gée de l’ex­écu­tion du con­trôle de con­form­ité.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Section 2 Données nécessaires

Art. 21 Relevé des données 50  

Les can­tons ré­pond­ent du relevé des don­nées prévues à l’art. 49 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles51.

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

51 RS 916.01

Art. 22 Services de coordination  

1 L’OF­AG peut char­ger des ser­vices de co­or­don­ner les activ­ités des can­tons visées à l’art. 21 et d’ef­fec­tuer d’autres tâches.

2 Il peut char­ger les ser­vices de co­ordin­a­tion de re­lever les don­nées prévues à l’art. 49 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles52.53

3 Le man­dat de presta­tion est at­tribué par con­trat. Il n’ex­iste aucun droit à la con­clu­sion d’un man­dat de presta­tion.54

4 L’OF­AG peut vers­er des in­dem­nités à cet ef­fet.

5 Il sur­veille les ser­vices men­tion­nés à l’al. 1.

52 RS 916.01

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Section 3 Mesures administratives

Art. 2355  

Le tit­u­laire d’un PGI qui ne re­specte pas les charges pre­scrites à l’art. 6, al. 2, doit ac­quit­ter le THC sur la marchand­ise im­portée.

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 4 Dispositions finales

Art. 24 Exécution  

L’OF­AG est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 24a Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 56  

En dérog­a­tion à l’art. 16, l’at­tri­bu­tion des parts du con­tin­gent tari­faire no 21 est ef­fec­tuée sous forme de mise en ad­ju­dic­a­tion pour la péri­ode con­tin­gentaire 2021.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5529).

Art. 2557  

57 Ab­ro­gé par le ch. IV 65 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 26 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1999.

Annexe 1 58

58 Anciennement annexe 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 20 déc. 2016 (RO 2017 103). Mise à jour par l’annexe 3 ch.15 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).

(art. 1 et 9)

Légumes et fruits

Les normes de commercialisation communautaires pour les marchandises énumérées ci-après sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) no 543/201159.

No du tarif

Désignation des marchandises

0702

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés,
à l’état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genreBrassica, à l’état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0707

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des champignons non cultivés des positions 0709.5200/5900, des piments du genreCapsicumou du genrePimentade la position 0709.6090, des olives de la position 0709.9200, du maïs doux et des câpres de la position 0709.9999 ainsi que des germes comestibles issus de la germination de semences de la position 0709

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l’exclusion des amandes amères de la position 0802.1100, des amandes sans coques de la position 0802.1200, des noisettes sans coques de la position 0802.22, des noix communes sans coques de la position 0802.32, des pistaches des positions 0802.51 et 0802.52, des noix macadamia des positions 0802.61 et 0802.62, des noix de cola (Cola spp.) de la position 0802.7000, des noix d’arec de la position 0802.8000, des pignons des positions 0802.9100 à 0802.9200 et des autres fruits à coques de la position 0802.9900

ex 0803.1000

Plantains, frais

0804.2010

Figues, fraîches

0804.3000

Ananas

0804.4000

Avocats

0804.5000

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais

0806.1011,
0806.1012

Raisins de table, frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits, frais

ex 0910.9900

Thym, à l’état frais ou réfrigéré

ex 1211.9000

Basilic, mélisse, menthe,origanum vulgare
(origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l’état frais ou réfrigéré

ex 1212.9299

Caroubes, frais

59 Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, version du JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

Annexe 2 60

60 Anciennement annexe 3. Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

(art. 4)

Organisation de marché
Groupe de numéros du tarif (désignation)

Numéro du tarif

Légumes frais et fruits frais

1.
Groupe «tomates»

0702.0030/0039 0702.0090/0099

2.
Groupe «lollos»

0705.1930/1939 0705.1940/1949

3.
Groupe «haricots»

0708.2041/2049 0708.2091/2099

4.
Groupe «céleris en branches»

0709.4010/4019 0709.4020/4029

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