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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 3 à 5, 161, 164, 168 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu les art. 29, 29d, al. 4, et 30b, al. 1 et 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)4,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet  

1 La présente or­don­nance a pour but d’as­surer que les produits phytosanitaires se prêtent suf­f­is­am­ment à l’us­age prévu et qu’util­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions, ils n’ont pas d’ef­fets secondaires in­ac­cept­ables sur la santé de l’être hu­main et des an­imaux ni sur l’en­viron­nement. Elle vise en outre à as­surer un niveau élevé de pro­tec­tion de la santé hu­maine et an­i­male et de l’en­viron­nement et à améliorer la pro­duc­tion ag­ri­cole.

2 Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme com­mer­ciale:

a.
l’ho­mo­log­a­tion;
b.
la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion;
c.
le con­trôle.

3 Elle fixe les règles ap­plic­ables:

a.
à l’ap­prob­a­tion des sub­stances act­ives, des phyto­pro­tec­teurs et des syn­er-gistes que les produits phytosanitaires con­tiennent, ou dont ils sont com­posés;
b.
aux co­for­mu­lants.

4 Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance se basent sur le prin­cipe de pré­cau­tion afin d’éviter que des sub­stances act­ives ou des produits mis sur le marché portent at­teinte à la santé hu­maine et an­i­male ou à l’en­viron­nement.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux produits sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’util­isateur, com­posés de sub­stances act­ives, de phyto­pro­tec­teurs ou de syn­er­gistes ou en con­ten­ant (produits phytosanitaires), et des­tinés à l’un des us­ages suivants:

a.
protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les or­gan­ismes nuis­ibles ou prévenir l’ac­tion de ceux-ci, sauf si ces produits sont des­tinés à être util­isés prin­cip­ale­ment à des fins d’hy­giène plutôt que pour la pro­tec­tion des végétaux ou des produits végétaux;
b.
ex­er­cer une ac­tion sur les pro­ces­sus vitaux des végétaux, p.ex. une ac­tion sur leur crois­sance, d’une façon autre que celle des sub­stances nu­trit­ives;
c.
as­surer la con­ser­va­tion des produits végétaux, pour autant que ces sub­stances ou produits ne fas­sent pas l’ob­jet de dis­pos­i­tions par­ticulières con­cernant les agents con­ser­vateurs;
d.
détru­ire les végétaux ou les parties de végétaux in­désir­ables, à l’ex­cep­tion des algues, à moins que les produits ne soi­ent ap­pli­qués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux;
e.
frein­er ou prévenir une crois­sance in­désir­able des végétaux, à l’ex­cep­tion des algues, à moins que les produits ne soi­ent ap­pli­qués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux.

2 Elle s’ap­plique aux sub­stances, y com­pris les or­gan­ismes (macro- et mi­croor­gan­ismes), ex­er­çant une ac­tion générale ou spé­ci­fique sur les or­gan­ismes nuis­ibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux (sub­stances act­ives).

3 Elle s’ap­plique:

a.
aux sub­stances ou pré­par­a­tions qui sont ajoutées à un produit phytosanitaire pour an­ni­hiler ou ré­duire les ef­fets phyto­tox­iques du produit phytosanitaire sur cer­taines plantes (phyto­pro­tec­teurs);
b.
aux sub­stances ou pré­par­a­tions qui, bi­en que n’ay­ant pas ou guère d’activ­ité au sens de l’al. 1, peuvent ren­for­cer l’activ­ité de la ou des sub­stances act­ives présentes dans un produit phytosanitaire (syn­er­gistes);
c.
aux sub­stances ou pré­par­a­tions qui sont util­isées ou des­tinées à être util­isées dans un produit phytosanitaire ou un ad­juvant, mais qui ne sont ni des sub­stances act­ives ni des phyto­pro­tec­teurs ou des syn­er­gistes (co­for­mu­lants);
d.
aux sub­stances ou pré­par­a­tions qui sont com­posées de co­for­mu­lants ou de pré­par­a­tions con­ten­ant un ou plusieurs co­for­mu­lants, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’util­isateur et mises en cir­cu­la­tion, des­tinées à être mélangées par l’util­isateur avec un produit phytosanitaire et qui ren­for­cent son ef­fica­cité ou d’autres pro­priétés pesti­cides (ad­juvants).

4 Les art. 63 et 65 s’ap­pli­quent aux produits phytosanitaires en trans­it ou des­tinés ex­clus­ive­ment à l’ex­port­a­tion.6

5 L’or­don­nance PIC du 10 novembre 20047 s’ap­plique en outre, dans la mesure où il s’agit de sub­stances ou de pré­par­a­tions dangereuses, aux produits phytosanitaires qui sont ex­portés.8

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 3 de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

7 RS 814.82

8 In­troduit par le ch. III 3 de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 3 Définitions  

1 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
résidus: une ou plusieurs sub­stances présentes dans ou sur des végétaux ou produits végétaux, des produits comest­ibles d’ori­gine an­i­male, l’eau pot­able ou ail­leurs dans l’en­viron­nement, et con­stitu­ant le reliquat de l’em­ploi d’un produit phytosanitaire, y com­pris leurs méta­bol­ites et produits is­sus de la dé­grad­a­tion ou de la réac­tion;
b.
sub­stances: les élé­ments chimiques et leurs com­posés, tels qu’ils se présen­tent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’in­dus­trie, y com­pris toute im­pureté ré­sult­ant in­évit­a­ble­ment du procédé de fab­ric­a­tion;
bbis.9
sub­stance de base: toute sub­stance act­ive qui sat­is­fait aux ex­i­gences de l’art. 10a;
c.
pré­par­a­tions: les mélanges ou les solu­tions com­posés de deux ou plusieurs sub­stances des­tinés à être util­isés comme produits phytosanitaires ou ad­juvants;
d.10
sub­stance préoc­cu­pante: toute sub­stance in­trinsèque­ment cap­able de pro­voquer un ef­fet né­faste pour l’homme, les an­imaux ou l’en­viron­nement et con­tenue ou produite dans un produit phytosanitaire à une con­cen­tra­tion suf­f­is­ante pour risquer de pro­voquer un tel ef­fet; les sub­stances préoc­cu­pantes com­prennent not­am­ment les sub­stances sat­is­fais­ant aux critères fixés pour être classées dangereuses con­formé­ment à l’an­nexe 1, parties 2 à 5, du règle­ment (CE) no 1272/200811 et con­tenues dans le produit phytosanitaire à une con­cen­tra­tion jus­ti­fi­ant que le produit soit con­sidéré comme dangereux au sens de l’art. 3 du règle­ment (CE) no 1272/2008;
e.
végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y com­pris les fruits et légumes frais et les se­mences;
f.
produits végétaux: les produits d’ori­gine végétale non trans­formés ou ay­ant subi une pré­par­a­tion simple telle que mou­ture, séchage ou pres­sion, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux;
g.
or­gan­ismes nuis­ibles: es­pèce, souche ou bio­type ap­par­ten­ant au règne an­im­al ou au règne végétal ou agent patho­gène nuis­ible aux végétaux ou aux produits végétaux;
h.
méthodes non chimiques: les méthodes de sub­sti­tu­tion aux pesti­cides chimiques pour la pro­tec­tion phytosanitaire et la lutte contre les en­nemis des cul­tures, fondées sur des tech­niques ag­ro­nomiques tell­es que celles visées à l’an­nexe III.1 de la dir­ect­ive 2009/128/CE12 ou les méthodes physiques, méca­niques ou bio­lo­giques de lutte contre les en­nemis des cul­tures;
i.
mise en cir­cu­la­tion: la déten­tion en vue de la vente à l’in­térieur de la Suisse, y com­pris l’of­fre en vue de la vente ou toute autre forme de ces­sion, à titre gra­tu­it ou onéreux, ain­si que la vente, la dis­tri­bu­tion et les autres formes de ces­sion pro­prement dites, sauf la resti­tu­tion au vendeur précédent; l’im­por­ta­tion pour les ob­jec­tifs visés ci-des­sus con­stitue une mise en cir­cu­la­tion au sens de la présente or­don­nance;
j.
autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire: acte ad­min­is­trat­if par le­quel le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion autor­ise la mise en cir­cu­la­tion d’un produit phytosanitaire;
k.
pro­duc­teur: toute per­sonne qui fab­rique elle-même des produits phytosanitaires, des sub­stances act­ives, des phyto­pro­tec­teurs, des syn­er­gistes, des co­for­mu­lants ou des ad­juvants, ou qui sous-traite cette fab­ric­a­tion à une autre per­sonne, ou toute per­sonne désignée par le fab­ric­ant comme son re­présent­ant ex­clusif aux fins du re­spect de la présente or­don­nance;
l.
lettre d’ac­cès: tout doc­u­ment ori­gin­al par le­quel le pro­priétaire de don­nées protégées en vertu de la présente or­don­nance donne son ac­cord sur l’util­isa­tion de ces don­nées, selon les con­di­tions et mod­al­ités spé­ci­fiques, par le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion en vue de l’autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire ou de l’ap­prob­a­tion d’une sub­stance act­ive, d’un syn­er­giste ou d’un phyto­pro­tec­teur au profit d’un autre de­mandeur;
m.
groupes vul­nér­ables: les per­sonnes né­ces­sit­ant une at­ten­tion par­ticulière dans le con­texte de l’évalu­ation des ef­fets ai­gus et chro­niques des produits phytosanitaires sur la santé. Font partie de ces groupes les femmes en­ceintes et les femmes al­lait­antes, les en­fants à naître, les nour­ris­sons et les en­fants, les per­sonnes âgées et les trav­ail­leurs et hab­it­ants forte­ment ex­posés aux pesti­cides sur le long ter­me;
n.
mi­cro-or­gan­ismes: toute en­tité mi­cro­bi­o­lo­gique, y com­pris les bactéries, les algues, les cham­pig­nons in­férieurs, les pro­to­zoaires, les vir­us et les viroïdes, cel­lu­laire ou non, cap­able de se répli­quer ou de trans­férer du matéri­el génétique; les cul­tures de cel­lules, les pri­ons et le matéri­el génétique ay­ant une activ­ité bio­lo­gique leur sont as­similés;
o.13
macro-or­gan­ismes: les in­sect­es, les acari­ens et autres arth­ro­podes ain­si que les ném­at­odes;
p.
or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés: or­gan­ismes dont le matéri­el génétique a été modi­fié au sens de l’art. 5, al. 2 LGG;
q.
bonne pratique phytosanitaire: pratique im­pli­quant que les traite­ments au moy­en de produits phytosanitaires ap­pli­qués à des végétaux ou produits végétaux don­nés, con­formé­ment aux con­di­tions de leurs util­isa­tions autor­isées, soi­ent sélec­tion­nés, dosés et dis­pensés dans le temps de man­ière à as­surer une ef­fica­cité op­ti­male avec la quant­ité min­i­male né­ces­saire, compte tenu des con­di­tions loc­ales et des pos­sib­il­ités de con­trôle cul­tur­al et bio­lo­gique;
r.
bonne pratique de labor­atoire: pratique selon l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de labor­atoire14;
s.
bonne pratique ex­péri­mentale: pratique ef­fec­tuée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des lignes dir­ect­rices 181 et 15215 de l’Or­gan­isa­tion européenne et médi­ter­ranéenne pour la pro­tec­tion des plantes (OEPP);
t.
pro­tec­tion des rap­ports: le droit tem­po­raire du pro­priétaire d’un rap­port d’es­sai ou d’étude d’em­pêch­er l’util­isa­tion de ce rap­port dans l’in­térêt d’un autre de­mandeur;
u.
es­sais et études: recherches ou ex­péri­ences vis­ant à déter­miner les pro­priétés et le com­porte­ment d’une sub­stance act­ive ou de produits phytosanitaires, à pré­voir l’ex­pos­i­tion à des sub­stances act­ives ou à leurs méta­bol­ites per­tin­ents, à fix­er des niveaux de sé­cur­ité en matière d’ex­pos­i­tion et à définir les mod­al­ités d’un em­ploi in­of­fensif des produits phytosanitaires.
v.
tit­u­laire de l’autor­isa­tion: toute per­sonne physique ou mor­ale tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire;
w.
util­isateur pro­fes­sion­nel: toute per­sonne qui util­ise des produits phytosanitaires au cours de son activ­ité pro­fes­sion­nelle, et not­am­ment les opérat­eurs, les tech­ni­ciens, les em­ployeurs et les in­dépend­ants, tant dans le sec­teur ag­ri­cole que dans d’autres sec­teurs;
x.
util­isa­tion mineure: l’util­isa­tion d’un produit phytosanitaire, sur les végétaux ou produits végétaux:
1.
qui ne sont pas large­ment cul­tivés, ou
2.
qui sont large­ment cul­tivés, pour ré­pon­dre à un be­soin ex­cep­tion­nel en matière de pro­tec­tion des végétaux;
y.
serre: un es­pace de cul­ture de plain-pied, statique et fer­mé, dont l’en­vel­oppe ex­térieure est générale­ment trans­lu­cide, ce qui per­met un échange con­trôlé de matières et d’én­er­gie avec l’en­viron­nement et em­pêche la dif­fu­sion de produits phytosanitaires dans l’en­viron­nement. Aux fins de la présente or­don­nance, les es­paces fer­més de pro­duc­tion végétale dont l’en­vel­oppe ex­térieure n’est pas trans­lu­cide, p.ex. pour la pro­duc­tion des cham­pig­nons ou des en­dives, sont égale­ment con­sidérés comme des serres;
z.
traite­ment après ré­colte: traite­ment de végétaux ou de produits végétaux après ré­colte dans un es­pace isolé où aucun écoule­ment n’est pos­sible, par ex­emple, dans un en­trepôt;
aa.
ser­vice d’ho­mo­log­a­tion: le ser­vice fédéral qui statue sur l’ho­mo­log­a­tion des produits phytosanitaires;
ab.
pub­li­cité: un moy­en de promouvoir la vente ou l’util­isa­tion de produits phytosanitaires (auprès d’autres per­sonnes que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion, la per­sonne com­mer­cial­is­ant le produit ou leurs agents) à l’aide de sup­ports im­primés ou élec­tro­niques;
ac.
méta­bol­ite: tout méta­bol­ite ou produit de dé­grad­a­tion d’une sub­stance act­ive, d’un phyto­pro­tec­teur ou d’un syn­er­giste, qui est formé soit dans un or­gan­isme, soit dans l’en­viron­nement. Un méta­bol­ite est jugé per­tin­ent s’il y a lieu de présumer qu’il pos­sède des pro­priétés in­trinsèques com­par­ables à celles de la sub­stance mère en ce qui con­cerne son activ­ité cible bio­lo­gique, qu’il re­présente, pour les or­gan­ismes, un risque plus élevé que la sub­stance mère ou un risque com­par­able, ou qu’il pos­sède cer­taines pro­priétés tox­ic­o­lo­giques qui sont con­sidérées comme in­ac­cept­ables. Un tel méta­bol­ite est per­tin­ent dans le cadre de la dé­cision générale d’ap­prob­a­tion ou de la défin­i­tion de mesur­es vis­ant à ré­duire les risques;
ad.
im­pureté: tout com­posant autre que la sub­stance act­ive pure ou vari­ante pure se trouv­ant dans le matéri­el tech­nique (proven­ant not­am­ment du pro­ces­sus de fab­ric­a­tion ou d’une dé­grad­a­tion in­terv­en­ue en cours de stock­age).

2 Afin d’in­ter­préter cor­recte­ment le règle­ment (CE) No 1107/200916 auquel ren­voie la présente or­don­nance, on tiendra compte des équi­val­ences suivantes:17

Ex­pres­sion dans le règle­ment (CE) No 1107/2009

Ex­pres­sion dans la présente or­don­nance

a.
Ex­pres­sions en al­le­mand:

Zu­las­sung

Be­wil­li­gung

b.
Ex­pres­sions en français:

mise sur le marché

mise en cir­cu­la­tion

produit phyto­phar­ma­ceut­ique

produit phytosanitaire

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

10 Nou­velle ten­eur selon ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

11 R (CE) no 1272/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 déc. 2008 re­latif à la clas­si­fic­a­tion, à l’étiquetage et à l’em­ballage des sub­stances et des mélanges, modi­fi­ant et ab­ro­geant les dir­ect­ives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modi­fi­ant le R (CE) no 1907/2006, JO L353 du 31 déc. 2008, p. 1, modi­fié en derni­er lieu par le R (CE) no 286/2011, JO L 83 du 30.3.2011, p. 1.

12 Dir­ect­ive 2009/128/CE du Par­le­ment Européen et du Con­seil du 21 oct. 2009 in­staur­ant un cadre d’ac­tion com­mun­autaire pour par­venir à une util­isa­tion des pesti­cides com­pat­ible avec le dévelop­pe­ment dur­able, dans la ver­sion du JO L 309 du 24 nov. 2009, p. 71.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

14 RS 813.112.1

15 EPPO stand­ards for the ef­fic­acy Évalu­ation of plant pro­tec­tion products, European and medi­ter­ranean Plant Pro­tec­tion Or­gan­isa­tion, 3rdedi­tion, Par­is.

16 Règle­ment (CE) no 1107/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 21 oc­tobre 2009 con­cernant la mise sur le marché des produits phyto­phar­ma­ceut­iques et ab­ro­geant les dir­ect­ives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Con­seil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 2019/1009, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

Art. 3a Prescriptions de l’Office fédéral de l’agriculture quand il y a nécessité d’agir rapidement 18  

1 Dans des situ­ations qui de­mandent d’agir rap­idement, l’Of­fice fédéral de l’ag­ricul­ture (OF­AG) peut, en ac­cord avec les ser­vices con­cernés, in­ter­dire l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion de produits phytosanitaires qui mettent en danger la santé des êtres hu­mains et des an­imaux ou qui présen­tent un risque pour l’en­viron­nement.

2 Il peut fix­er pour ces produits phytosanitaires des valeurs max­i­m­ales qui ne doivent pas être dé­passées. Les valeurs max­i­m­ales se fond­ent sur des valeurs stand­ard in­ter­na­tionales , sur les valeurs max­i­m­ales en vi­gueur dans le pays ex­portateur ou sont sci­en­ti­fique­ment fondées

3 Il peut fix­er quels produits phytosanitaires doivent être im­portés ou mis en cir­cu­la­tion unique­ment ac­com­pag­nés d’une déclar­a­tion des autor­ités com­pétentes du pays ex­portateur ou d’un ser­vice ac­crédité.

4 Il ét­ablit quelles in­dic­a­tions la déclar­a­tion doit com­pren­dre et si des doc­u­ments doivent être joints à la déclar­a­tion.

5 Les lots pour lesquels les doc­u­ments visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’im­port­a­tion sont re­foulés ou détru­its s’ils présen­tent un risque.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2401).

Chapitre 2 Substances actives, substances de base, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants 19

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Section 1 Critères et procédure d’approbation des substances actives

Art. 4 Critères  

1 Une sub­stance act­ive est ap­prouvée con­formé­ment à l’an­nexe 2, ch. 1, s’il est prévis­ible, eu égard à l’état ac­tuel des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques, que, compte tenu des critères d’ap­prob­a­tion énon­cés aux ch. 2 et 3 de cette an­nexe, les produits phytosanitaires con­ten­ant cette sub­stance act­ive sat­is­font aux con­di­tions prévues aux al. 3 à 5.

2 L’évalu­ation de la sub­stance act­ive vise en premi­er lieu à déter­miner s’il est sat­is­fait aux critères d’ap­prob­a­tion énon­cés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l’an­nexe II du règle­ment (CE) No 1107/200920. Si tel est le cas, l’évalu­ation se pour­suit pour déter­miner s’il est sat­is­fait aux autres critères d’ap­prob­a­tion énon­cés aux ch. 2 et 3 de l’an­nexe 2.

3 Les résidus des produits phytosanitaires, ré­sult­ant d’une ap­plic­a­tion con­forme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des con­di­tions réal­istes d’util­isa­tion, sat­is­font aux con­di­tions suivantes:

a.
ils n’ont pas d’ef­fet nocif sur la santé des êtres hu­mains, y com­pris les groupes vul­nér­ables, ni sur la santé des an­imaux, compte tenu des ef­fets cu­mulés et syn­er­giques con­nus lor­sque les méthodes d’évalu­ation sci­en­ti­fiques de ces ef­fets, ac­ceptées par l’Autor­ité européenne de sé­cur­ité des al­i­ments (EF­SA)21, sont dispon­ibles, ni sur les eaux sou­ter­raines;
b.
ils n’ont pas d’ef­fet in­ac­cept­able sur l’en­viron­nement.

4 Des méthodes d’us­age cour­ant per­met­tant de mesur­er les résidus qui sont sig­ni­fi­catifs du point de vue de la tox­ic­o­lo­gie, de l’écotox­ic­o­lo­gie, de l’en­viron­nement ou de l’eau pot­able doivent ex­ister. Les normes ana­lytiques doivent être générale­ment dispon­ibles.

5 Un produit phytosanitaire, dans des con­di­tions d’ap­plic­a­tion con­formes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des con­di­tions réal­istes d’util­isa­tion, sat­is­fait aux con­di­tions suivantes:

a.
il se prête suf­f­is­am­ment à l’us­age prévu;
b.
il n’a pas d’ef­fet nocif im­mé­di­at ou différé sur la santé hu­maine, y com­pris pour les groupes vul­nér­ables, ou sur la santé an­i­male, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de l’eau pot­able (compte tenu des sub­stances ré­sult­ant du traite­ment de l’eau), des den­rées al­i­mentaires, des al­i­ments pour an­imaux ou de l’air, ou d’ef­fets sur le lieu de trav­ail ou d’autres ef­fets in­dir­ects, compte tenu des ef­fets cu­mulés et syn­er­giques con­nus lor­sque les méthodes d’évalu­ation sci­en­ti­fiques de ces ef­fets, ac­ceptées par l’EF­SA, sont dispon­ibles ou sur les eaux sou­ter­raines;
c.
il n’a aucun ef­fet in­ac­cept­able sur les végétaux ou les produits végétaux;
d.
il ne pro­voque ni souf­frances ni douleurs inutiles chez les an­imaux ver­tébrés à com­battre;
e.
il n’a pas d’ef­fet in­ac­cept­able sur l’en­viron­nement, compte tenu par­ticulière­ment des élé­ments suivants, lor­sque les méthodes d’évalu­ation sci­en­ti­fiques de ces ef­fets, ac­ceptées par l’EF­SA, sont dispon­ibles:
1.
son de­venir et sa dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la con­tam­in­a­tion des eaux de sur­face, y com­pris les eaux es­tu­ar­iennes et côtières, des eaux sou­ter­raines, de l’air et du sol, en ten­ant compte des en­droits éloignés du lieu d’util­isa­tion, en rais­on de la propaga­tion à longue dis­tance dans l’en­viron­nement,
2.
son ef­fet sur les es­pèces non visées, not­am­ment sur le com­porte­ment per­sist­ant de ces es­pèces,
3.
son ef­fet sur la biod­iversité et l’écosys­tème.

6 Les ex­i­gences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des prin­cipes uni­formes visés à l’art. 17, al. 5.

7 Pour l’ap­prob­a­tion d’une sub­stance act­ive, les dis­pos­i­tions des al. 1 à 5 sont réputées re­spectées s’il a été ét­abli que tel est le cas pour une ou plusieurs util­isa­tions re­présent­at­ives d’au moins un produit phytosanitaire con­ten­ant cette sub­stance act­ive.

8 En ce qui con­cerne la santé hu­maine, aucune don­née re­cueil­lie chez l’homme n’est util­isée en vue d’une ré­duc­tion des marges de sé­cur­ité fixées sur la base d’études ou d’es­sais ef­fec­tués sur des an­imaux.

9 En dérog­a­tion à l’al. 1, lor­sque, sur la base d’élé­ments de preuve doc­u­mentés in­clus dans la de­mande, une sub­stance act­ive est né­ces­saire pour con­trôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moy­ens dispon­ibles, y com­pris par des méthodes non chimiques, cette sub­stance act­ive peut être ap­prouvée pour une péri­ode lim­itée né­ces­saire pour con­trôler ce danger grave, même si elle ne sat­is­fait pas aux critères énon­cés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l’an­nexe II du règle­ment (CE) No 1107/200922, à con­di­tion que l’util­isa­tion de la sub­stance act­ive fasse l’ob­jet de mesur­es d’at­ténu­ation des risques afin de ré­duire au min­im­um les risques pour l’homme et l’en­viron­nement. En ce qui con­cerne ces sub­stances, les con­cen­tra­tions max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus ont été ét­ablies con­formé­ment à l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les lim­ites max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus de pesti­cides présents dans ou sur les produits d’ori­gine végétale ou an­i­male (OP­OVA)23. Cette dérog­a­tion ne s’ap­plique pas aux sub­stances act­ives qui, en vertu du règle­ment (CE) no 1272/200824, sont ou doivent être classées parmi les agents can­céro­gènes de catégor­ie 1, les agents can­céro­gènes de catégor­ie 2 sans seuil, ou les agents tox­iques pour la re­pro­duc­tion de catégor­ie 1.25

20 Voir note re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

21 European Food Safety Agency, in­stituée par le R (CE) no 178/2002 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 janv. 2002 ét­ab­lis­sant les prin­cipes généraux et les pre­scrip­tions générales de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire, in­stitu­ant l’Autor­ité européenne de sé­cur­ité des al­i­ments et fix­ant des procé­dures re­l­at­ives à la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, JO L 31 du 1er févr. 2002, p. 1, modi­fié en derni­er lieu par le R CE) no 596/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 juin 2009, JO L 188 du 18 juil. 2009, p. 14.

22 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

23 RS 817.021.23

24 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1, let. d.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

Art. 5 Liste des substances actives  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)26 in­scrit une nou­velle sub­stance act­ive sur la liste des sub­stances act­ives ap­prouvées (an­nexe 1) lor­squ’elle a été ex­am­inée dans le cadre d’une de­mande d’autor­isa­tion de mise en cir­cu­la­tion d’un produit phytosanitaire et qu’elle re­m­plit les critères visés à l’art. 4.27

2 Con­cernant les sub­stances act­ives, l’OF­AG peut fix­er les con­di­tions et re­stric­tions suivantes:28

a.
le de­gré de pureté min­im­al de la sub­stance act­ive;
b.
la ten­eur max­i­m­ale en cer­taines im­puretés et la nature de celles-ci;
c.
des re­stric­tions ré­sult­ant de l’évalu­ation des in­form­a­tions visées à l’art. 7 compte tenu des con­di­tions ag­ri­coles, phytosanitaires et en­viron­nementales, y com­pris cli­matiques, con­sidérées;
d.
le type de pré­par­a­tion;
e.
le mode et les con­di­tions d’ap­plic­a­tion;
f.
la com­mu­nic­a­tion d’in­form­a­tions con­firm­at­ives sup­plé­mentaires, lor­sque de nou­velles pre­scrip­tions sont ét­ablies dur­ant le pro­ces­sus d’évalu­ation ou sur la base de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques;
g.
la désig­na­tion de catégor­ies d’util­isateurs, tels que les pro­fes­sion­nels et les non-pro­fes­sion­nels;
h.
la désig­na­tion de zones où l’util­isa­tion des produits phytosanitaires, y com­pris des produits de traite­ment des sols, con­ten­ant la sub­stance act­ive peut ne pas être homo­loguée ou dans lesquelles leur util­isa­tion peut être homo­loguée dans cer­taines con­di­tions par­ticulières;
i.
la né­ces­sité d’im­poser des mesur­es d’at­ténu­ation des risques et une sur­veil­lance con­séc­ut­ive à l’util­isa­tion;
j.
toute autre con­di­tion par­ticulière ré­sult­ant de l’évalu­ation des in­form­a­tions fournies dans le con­texte du présent règle­ment.

3 Si une sub­stance act­ive sat­is­fait à un ou plusieurs critères sup­plé­mentaires définis à l’an­nexe 2, ch. 4, le DE­FR l’in­scrit dans l’an­nexe 1, partie E, comme sub­stance dont on en­vis­age la sub­sti­tu­tion.29

4 Les sub­stances act­ives désignées comme sub­stances act­ives à faible risque selon l’art. 22 du règle­ment CE/1107/200930 sont désignées comme tell­es dans l’an­nexe 1. L’OF­AG peut désign­er d’autres sub­stances act­ives à faible risque:

a.
s’il est prévis­ible que les produits phytosanitaires con­ten­ant ces sub­stances act­ives ne présen­teront qu’un faible risque pour la santé hu­maine, la santé an­i­male et l’en­viron­nement con­formé­ment à l’art. 32, et
b.
si ces sub­stances act­ives ne doivent pas être classées dans l’une des catégor­ies fixées à l’an­nexe 2, ch. 5.

26 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2401).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4551).

30 Voir note re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

Art. 6 Demande  

1 La de­mande d’ap­prob­a­tion ou de modi­fic­a­tion des con­di­tions d’ap­prob­a­tion d’une sub­stance act­ive est in­troduite auprès du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion par le pro­duc­teur de la sub­stance act­ive et est ac­com­pag­née d’un dossier ré­capit­u­latif et d’un dossier com­plet, ét­ab­lis con­formé­ment à l’art. 7, al. 1 et 2, ou d’une jus­ti­fic­a­tion sci­en­ti­fique de la non-com­mu­nic­a­tion de cer­taines parties de ces dossiers; il doit être dé­mon­tré que la sub­stance act­ive sat­is­fait aux critères d’ap­prob­a­tion ét­ab­lis à l’art. 4. Une de­mande col­lect­ive peut être in­troduite par une as­so­ci­ation de pro­duc­teurs. L’art. 16 est réser­vé.

2 Au mo­ment de sou­mettre sa de­mande, l’in­téressé peut de­mander, en ap­plic­a­tion de l’art. 52, que cer­taines in­form­a­tions, y com­pris cer­taines parties du dossier, qu’il sé­pare physique­ment, soi­ent traitées de façon con­fid­en­ti­elle.

3 Lor­squ’il dé­pose sa de­mande, le de­mandeur joint en même temps une liste com­plète des es­sais et études sou­mis en ap­plic­a­tion de l’art. 7, al. 2, et une liste des de­mandes vis­ant à ob­tenir la pro­tec­tion des rap­ports prévue à l’art. 46.

4 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut ex­i­ger que le de­mandeur fourn­isse sous une forme in­form­atique définie la liste des rap­ports d’es­sais et d’études dé­posés lors de la de­mande ain­si que la liste des rap­ports d’es­sais et d’études pour lesquels la pro­tec­tion des rap­ports prévue à l’art. 46 est de­mandée.

Art. 7 Dossiers  

1 Le dossier ré­capit­u­latif com­prend les élé­ments suivants:

a.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à une ou plusieurs util­isa­tions re­présent­at­ives, sur une cul­ture très répan­due, d’au moins un produit phytosanitaire con­ten­ant la sub­stance act­ive, qui dé­montrent que les critères d’ap­prob­a­tion de l’art. 4 sont re­spectés; lor­sque les in­form­a­tions présentées portent sur une cul­ture qui n’est pas très répan­due, une jus­ti­fic­a­tion de cette dé­marche doit être fournie;
b.
pour chaque point des ex­i­gences en matière de don­nées ap­plic­ables aux sub­stances act­ives, les résumés et ré­sultats des es­sais et études, le nom de leur pro­priétaire et de la per­sonne ou de l’in­sti­tut qui a ef­fec­tué les es­sais et études;
c.
pour chaque point des ex­i­gences en matière de don­nées ap­plic­ables aux produits phytosanitaires, les résumés et ré­sultats des es­sais et études, le nom de leur pro­priétaire et de la per­sonne ou de l’in­sti­tut qui a ef­fec­tué les es­sais et études per­tin­ents pour l’évalu­ation des critères prévus à l’art. 4, al. 2 à 5, pour un ou plusieurs produits phytosanitaires re­présent­atifs des util­isa­tions visées à la let a, compte tenu du fait que, dans le dossier visé à l’al. 2, l’ab­sence de don­nées ré­sult­ant du nombre lim­ité d’util­isa­tions re­présenta­tives pro­posées de la sub­stance act­ive, peut avoir pour con­séquence une ap­prob­a­tion as­sortie de re­stric­tions;
d.
pour chaque es­sai ou étude im­pli­quant l’util­isa­tion d’an­imaux ver­tébrés, une jus­ti­fic­a­tion des mesur­es prises pour éviter les es­sais sur les an­imaux et une répéti­tion des es­sais sur les ver­tébrés;
e.
une liste de con­trôle at­test­ant que le dossier visé à l’al. 2 est com­plet compte tenu des util­isa­tions de­mandées;
f.
les rais­ons pour lesquelles les rap­ports d’es­sais et d’études présentés sont né­ces­saires pour la première ap­prob­a­tion de la sub­stance act­ive ou pour la modi­fic­a­tion des con­di­tions de son ap­prob­a­tion;
g.
le cas échéant, la copie d’une de­mande de lim­ite max­i­m­ale de résidus visée à l’art. 7 du règle­ment (CE) nº 396/200531 ou une jus­ti­fic­a­tion de la non- com­mu­nic­a­tion de ces in­form­a­tions;
h.
une évalu­ation de toutes les in­form­a­tions présentées.

2 Le dossier com­plet con­tient le texte in­té­gral des différents rap­ports d’es­sais et d’études con­cernant l’en­semble des in­form­a­tions visées à l’al. 1, let. b et c. Il ne con­tient pas de rap­ports d’es­sais ou d’études im­pli­quant l’ad­min­is­tra­tion volontaire de la sub­stance act­ive ou du produit phytosanitaire à des êtres hu­mains.

3 L’OF­AG peut définir la struc­ture du dossier ré­capit­u­latif et du dossier com­plet.

4 Les ex­i­gences en matière de don­nées visées aux al. 1 et 2 com­prennent les con­di­tions que doivent re­m­p­lir les sub­stances act­ives et les produits phytosanitaires énon­cées aux an­nexes 5 et 6. Le DE­FR peut ad­apter ces an­nexes en ten­ant compte des ex­i­gences in­ter­na­tionales en la matière et not­am­ment celles de l’Uni­on européenne (UE).

5 L’auteur de la de­mande joint au dossier la doc­u­ment­a­tion sci­en­ti­fique ac­cess­ible, val­idée par la com­mun­auté sci­en­ti­fique et pub­liée au cours des dix dernières an­nées ay­ant précédé la date de sou­mis­sion du dossier, con­cernant les ef­fets secondaires sur la santé, sur l’en­viron­nement et sur les es­pèces non visées de la sub­stance act­ive et de ses méta­bol­ites per­tin­ents.

31 R (CE) no 396/2005 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 23 févr. 2005 con­cernant les lim­ites max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus de pesti­cides présents dans ou sur les den­rées al­i­mentaires et les al­i­ments pour an­imaux d’ori­gine végétale et an­i­male et modi­fi­ant la dir­ect­ive 91/414/CEE du Con­seil, JO L 70 du 16 mars 2005, p. 1, modi­fié en derni­er lieu par la dir­ect­ive 1097/2009/CE de la Com­mis­sion du 16 nov. 2009, JO L 309 du 17.11.2009, p. 6

Art. 8 Réexamen des substances approuvées par le service d’homologation  

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut réex­am­iner une sub­stance act­ive ap­prouvée à tout mo­ment. Il tient compte lors de la dé­cision sur la né­ces­sité de réex­am­iner une sub­stance act­ive des nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des don­nées de con­trôle, , y com­pris lor­squ’au ter­me du réexa­men des autor­isa­tions en vertu de l’art. 29, al. 1, des élé­ments in­diquent que la réal­isa­tion des buts fixés par l’or­don­nance du 28 oc­tobre 1998 sur la pro­tec­tion des eaux (OE­aux)32 ne peuvent pas être at­teints par d’autres moy­ens. Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion tient égale­ment compte des dé­cisions de l’UE en la matière.

2 Si le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion es­time, compte tenu des nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques, qu’il y a des rais­ons de penser que la sub­stance ne sat­is­fait plus aux critères d’ap­prob­a­tion prévus à l’art. 4 ou que des in­form­a­tions sup­plé­mentaires re­quises en ap­plic­a­tion de l’art. 5, al. 2, let. f, n’ont pas été com­mu­niquées, il en in­forme le pro­duc­teur de la sub­stance act­ive et ac­corde à ce derni­er un délai pour lui per­mettre de présenter ses ob­ser­va­tions.

3 Si le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ar­rive à la con­clu­sion qu’il n’est plus sat­is­fait aux critères d’ap­prob­a­tion prévus à l’art. 4 ou que des in­form­a­tions sup­plé­mentaires re­quises en ap­plic­a­tion de l’art. 5, al. 2, let. f, n’ont pas été com­mu­niquées, il pro­pose au DE­FR de re­tirer l’ap­prob­a­tion de la sub­stance act­ive ou à l’OF­AG de mod­i­fi­er les con­di­tions et re­stric­tions visées à l’art. 5, al. 2.

Art. 933  

33 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

Art. 10 Radiation de substances actives  

1 Le DE­FR radie une sub­stance act­ive de l’an­nexe 1 lor­sque la sub­stance est radiée dans l’UE du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 540/201134. Il fixe, pour la mise en cir­cu­la­tion des stocks existants de produits phytosanitaires qui con­tiennent cette sub­stance act­ive et pour leur util­isa­tion, des délais identiques à ceux fixés dans l’UE.35

2 Le DE­FR peut ren­on­cer à radi­er une sub­stance act­ive de l’an­nexe 1 lor­sque, pour un us­age, il n’ex­iste pas d’autre solu­tion pour lut­ter contre un or­gan­isme nuis­ible et pour autant qu’il n’y ait pas d’ef­fet nocif sur la santé hu­maine lors d’une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions. L’util­isa­tion de cette sub­stance est al­ors lim­itée à cet us­age. L’ap­prob­a­tion des sub­stances con­cernées est réex­am­inée de man­ière régulière.

34 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 540/2011 de la Com­mis­sion du 25 mai 2011 port­ant ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 1107/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil, en ce qui con­cerne la liste des sub­stances act­ives ap­prouvées, JO L 153 du 11.6.2011, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2020/1293, JO L 302 du 16.9.2020, p. 24.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

Section 1a Critères et procédure d’approbation des substances de base36

36 Introduite par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 10a Substances de base  

1 Une sub­stance de base est ap­prouvée si:

a.
elle n’est pas une sub­stance préoc­cu­pante;
b.
elle n’est pas in­trinsèque­ment cap­able de pro­voquer des ef­fets per­turb­ateurs sur le sys­tème en­do­crini­en, des ef­fets neur­o­tox­iques ou des ef­fets im­mun­o­tox­iques;
c.
sa des­tin­a­tion prin­cip­ale n’est pas d’être util­isée à des fins phytosanitaires, mais qu’elle est néan­moins utile à la pro­tec­tion phytosanitaire, soit dir­ecte­ment, soit dans un produit con­stitué par la sub­stance de base et un simple di­lu­ant et
d.
elle n’a pas d’ef­fet nocif im­mé­di­at ou différé sur la santé hu­maine ou an­i­male, ni d’ef­fet in­ac­cept­able sur l’en­viron­nement.

2 Con­cernant les sub­stances de base, l’OF­AG peut fix­er par ana­lo­gie les con­di­tions et re­stric­tions visées à l’art. 5, al. 2.

3 Les macro-or­gan­ismes qui sont con­sidérés comme exotiques au sens de l’art. 3, al. 1, let. f, de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement37 et les mi­cro-or­gan­ismes ne peuvent pas être ap­prouvés en tant que sub­stances de base.

Art. 10b Liste des substances de base  

1Le DE­FR in­scrit une nou­velle sub­stance de base sur la liste des sub­stances de base ap­prouvées (an­nexe 1, partie D) lor­squ’elle a été ex­am­inée et qu’elle re­m­plit les critères visés à l’art. 10a.

2 Il peut in­scri­re comme sub­stances de base les sub­stances ad­mises comme tell­es dans l’an­nexe du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 540/201138 sans qu’un ex­a­men des con­di­tions visées à l’art. 10a, al. 1, ne soit ef­fec­tué.39

38 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 10, al. 1.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 20184199). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

Art. 10c Demande  

1 Toute per­sonne peut in­troduire une de­mande d’ap­prob­a­tion d’une sub­stance de base auprès du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion.

2 Elle doit y joindre les doc­u­ments suivants:

a.
le cas échéant, les évalu­ations des ef­fets pos­sibles de la sub­stance sur la santé hu­maine ou an­i­male ou sur l’en­viron­nement, ef­fec­tuées con­formé­ment à d’autres lé­gis­la­tions ne ré­gis­sant pas la pro­tec­tion phytosanitaire;
b.
toute autre in­form­a­tion per­tin­ente re­l­at­ive à ses pos­sibles ef­fets sur la santé hu­maine ou an­i­male ou sur l’en­viron­nement.

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion sol­li­cite l’avis des ser­vices d’évalu­ation.

Art. 10d Réexamen des substances de base approuvées par le service d’homologation  

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut réex­am­iner à tout mo­ment une sub­stance de base ap­prouvée.

2 S’il es­time qu’il y a des rais­ons de penser que la sub­stance ne sat­is­fait plus aux critères visés à l’art. 10a, il en in­forme les mi­lieux con­cernés et leur ac­corde un délai pour leur per­mettre de présenter leurs ob­ser­va­tions.

Art. 10e Radiation d’une substance de base  

1Le DE­FR radie une sub­stance de base de l’an­nexe 1, partie D, lor­squ’elle ne re­m­plit plus les critères visés à l’art. 10a.

2 Il peut ren­on­cer à radi­er une sub­stance de base de l’an­nexe 1 lor­sque, pour un us­age, il n’ex­iste pas d’autre solu­tion pour lut­ter contre un or­gan­isme nuis­ible et pour autant qu’il n’y ait pas d’ef­fet nocif sur la santé hu­maine lors d’une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions. L’util­isa­tion de cette sub­stance est al­ors lim­itée à cet us­age. L’ap­prob­a­tion des sub­stances con­cernées est réex­am­inée de man­ière régulière.40

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184199).

Section 2 Approbation des phytoprotecteurs et synergistes

Art. 11 Critères et procédure d’approbation  

1 Un phyto­pro­tec­teur ou un syn­er­giste est ap­prouvé s’il sat­is­fait aux dis­pos­i­tions de l’art. 4.

2 Les art. 5 à 10 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 Le DE­FR peut fix­er, dans les an­nexes 5 et 6, des ex­i­gences spé­ci­fiques re­l­at­ives au dossier devant ac­com­pag­n­er une de­mande d’ap­prob­a­tion d’un phyto­pro­tec­teur ou d’un syn­er­giste.

Art. 12 Phytoprotecteurs et synergistes déjà mis en circulation  

Le DE­FR peut fix­er un pro­gramme de réexa­men pro­gres­sif des syn­er­gistes et des phyto­pro­tec­teurs mis en cir­cu­la­tion av­ant la date d’en­trée en vi­gueur du présent art­icle. Il tient compte à cet ef­fet du pro­gramme de réé­valu­ation de l’UE.

Section 3 Coformulants

Art. 13  

Les co­for­mu­lants qui ne peuvent pas être in­troduits dans un produit phytosanitaire sont in­scrits à l’an­nexe 3 par le DE­FR. Il tient compte des dé­cisions en la matière de l’Uni­on européenne.

Chapitre 3 Produits phytosanitaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 14 Homologation de mise en circulation  

1 Un produit phytosanitaire ne peut être mis en cir­cu­la­tion que s’il a été homo­logué con­formé­ment à la présente or­don­nance.

1bis Pour la mise en cir­cu­la­tion de produits phytosanitaires dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques ou de con­nais­sances tra­di­tion­nelles as­so­ciées à celles-ci, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance de Nagoya du 11 décembre 201541 sont réser­vées.42

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, aucune ho­mo­log­a­tion n’est re­quise dans les cas suivants:

a.43
mise en cir­cu­la­tion et util­isa­tion de produits phytosanitaires à des fins de recher­che ou de dévelop­pe­ment, con­formé­ment à l’art. 41; si les produits phytosanitaires sont des or­gan­ismes ou con­tiennent des or­gan­ismes, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée (OUC)44 et de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’envi­ron­ne­ment (ODE)45 sont réser­vées;
b.
pro­duc­tion, stock­age ou mise en cir­cu­la­tion d’un produit phytosanitaire des­tiné à être util­isé dans un pays tiers;

3 L’ho­mo­log­a­tion est val­able pour un produit phytosanitaire:

a.
d’une com­pos­i­tion déter­minée;
b.
d’un nom com­mer­cial déter­miné;
c.
des­tiné à des us­ages déter­minés;
d.
d’un pro­duc­teur déter­miné.

41 RS 451.61

42 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe 5 à l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

44 RS 814.912

45 RS 814.911

Art. 15 Types d’homologation  

Les types d’ho­mo­log­a­tion ap­plic­ables aux produits phytosanitaires sont:

a.
l’ho­mo­log­a­tion sur la base d’une procé­dure d’autor­isa­tion (autor­isa­tion) (sec­tions 2 à 4);
b.
l’ho­mo­log­a­tion du fait de l’in­scrip­tion sur une liste des produits phyto­sanitaires homo­logués par un pays étranger qui cor­res­pond­ent aux produits phytosanitaires autor­isés en Suisse (sec­tion 5);
c.
l’ho­mo­log­a­tion en vue de maîtriser une situ­ation d’ur­gence (sec­tion 6).
d.46
l’ho­mo­log­a­tion pour les produits phytosanitaires con­ten­ant ex­clus­ive­ment des sub­stances de base ap­prouvées (sec­tion 6a).

46 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 16 Domicile, siège social ou succursale en Suisse  

Seule peut dé­poser une de­mande d’ho­mo­log­a­tion ou être détentrice d’une autori­sation une per­sonne qui a son dom­i­cile ou son siège so­cial, ou une suc­cur­s­ale, en Suisse ou qui est dom­i­ciliée dans un État avec le­quel la Suisse a con­clu un ac­cord pré­voy­ant que ces ex­i­gences ne s’ap­pli­quent pas.

Section 2 Autorisation des produits phytosanitaires

Art. 17 Conditions  

1 Sous réserve de l’art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autor­isé que si, selon les prin­cipes uni­formes visés à l’al. 5, il sat­is­fait aux ex­i­gences suivantes:

a.
ses sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes sont ap­prouvés;
b.
sa sub­stance act­ive, son phyto­pro­tec­teur ou son syn­er­giste a une ori­gine différente, ou a la même ori­gine mais a con­nu une modi­fic­a­tion de son procédé ou de son lieu de fab­ric­a­tion:
1.
mais la spé­ci­fic­a­tion ne s’écarte pas sens­ible­ment de la spé­ci­fic­a­tion de la sub­stance ou du phyto­pro­tec­teur ou syn­er­giste ap­prouvé selon l’art. 5, et
2.
ladite sub­stance ou led­it phyto­pro­tec­teur ou syn­er­giste n’a pas dav­ant­age d’ef­fets noci­fs, au sens de l’art. 4, al. 3 et 5, dus à ses im­puretés que s’il avait été produit selon le procédé de fab­ric­a­tion in­diqué dans le dossier étay­ant l’ap­prob­a­tion;
c.
ses co­for­mu­lants ne fig­urent pas dans l’an­nexe 3;
d.
sa for­mu­la­tion (tech­nique) est telle que l’ex­pos­i­tion de l’util­isateur ou d’autres risques sont lim­ités dans la mesure du pos­sible sans com­pro­mettre le fonc­tion­nement du produit;
e.
dans l’état ac­tuel des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques, il sat­is­fait aux con­di­tions prévues à l’art. 4, al. 5;
f.
la nature et la quant­ité de ses sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes et, le cas échéant, les im­puretés et co­for­mu­lants im­port­ants sur le plan tox­ic­o­lo­gique, écotox­ic­o­lo­gique ou en­viron­nement­al peuvent être déter­minés à l’aide de méthodes ap­pro­priées;
g.
les résidus ré­sult­ant des util­isa­tions autor­isées, per­tin­ents du point de vue tox­ic­o­lo­gique, écotox­ic­o­lo­gique ou en­viron­nement­al peuvent être déter­minés à l’aide de méthodes ap­pro­priées d’us­age cour­ant, avec des lim­ites de détec­tion ap­pro­priées sur des échan­til­lons per­tin­ents;
h.
ses pro­priétés physico-chimiques ont été déter­minées et jugées ac­cept­ables pour as­surer une util­isa­tion et un stock­age adéquats du produit;
i.47
con­cernant les végétaux et les produits végétaux qui sont util­isés comme den­rées al­i­mentaires ou comme al­i­ments pour an­imaux, les con­cen­tra­tions max­i­m­ales de résidus qui s’ap­pli­quent aux produits ag­ri­coles con­cernés par l’util­isa­tion autor­isée sont fixées re­spect­ive­ment dans l’OP­OVA48 et dans l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les al­i­ments pour an­imaux49.

1bis Outre les ex­i­gences fixées à l’al. 1, un produit phytosanitaire doit sat­is­faire aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pureté min­i­male de la sub­stance act­ive ain­si qu’à la nature et à la ten­eur max­i­m­ale de cer­taines im­puretés, tell­es qu’elles sont prévues dans le règle­ment d’ap­plic­a­tion (UE) n° 540/201150.51

2 Le de­mandeur est tenu de prouver le re­spect des ex­i­gences énon­cées à l’al. 1, let. a à h.

3 Le re­spect des ex­i­gences énumérées à l’al. 1, let. b et d à h, est as­suré par des es­sais et des ana­lyses of­fi­ciels ou of­fi­ci­elle­ment re­con­nus, dans des con­di­tions ag­ri­coles, phytosanitaires et en­viron­nementales cor­res­pond­ant à l’em­ploi du produit phytosanitaire en ques­tion et re­présent­at­ives des con­di­tions d’util­isa­tion.

4 L’OF­AG peut, en ce qui con­cerne l’al. 1, let. f, définir des méthodes har­mon­isées; il tient compte pour se faire des méthodes ar­rêtées par l’UE.

5 Les prin­cipes uni­formes d’évalu­ation et d’autor­isa­tion des produits phytosanitaires sont fixés à l’an­nexe 9; ils pré­cis­ent les ex­i­gences visées à l’al. 1. Le DE­FR peut ad­apter l’an­nexe 9.

6 L’in­ter­ac­tion entre la sub­stance act­ive, les phyto­pro­tec­teurs, les syn­er­gistes et les co­for­mu­lants doit être prise en compte lors de l’évalu­ation des produits phytosani­taires.

7 Un produit phytosanitaire n’est autor­isé en outre que:

a.
s’il ne con­tient pas d’or­gan­ismes con­sidérés comme des or­gan­ismes exotiques en­vahis­sants au sens de l’art. 3, let. h, ODE52 ou fig­ur­ant à l’an­nexe 2 de l’ODE;
b.
si l’iden­tité et les ca­ra­ctéristiques bio­lo­giques des mi­cro-or­gan­ismes et des macro-or­gan­ismes qu’il con­tient sont suf­f­is­am­ment con­nues;
c.
s’il ne con­tient pas de mélange de sub­stances act­ives des­tinées à lut­ter contre des groupes différents d’or­gan­ismes nuis­ibles tels que des in­sect­es, des cham­pig­nons ou des mauvaises herbes.

8 Des ex­cep­tions aux ex­i­gences visées à l’al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traite­ment des se­mences et les produits phytosanitaires util­isés en forêt pour traiter le bois coupé.

9 Les produits phytosanitaires con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes ne sont autor­isés que s’ils sat­is­font aux ex­i­gences de l’ODE.

10 L’OF­AG peut re­fuser d’oc­troy­er une autor­isa­tion, ou as­sortir cette autor­isa­tion de charges ou de con­di­tions, s’il ap­par­aît que des mesur­es de pré­cau­tion sont ap­pli­cables en vertu de l’art. 148a LAgr.

11 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut autor­iser, pour une durée de deux ans au max­im­um et à l’ex­cep­tion des produits phytosanitaires qui con­sist­ent en des or­gan­ismes patho­gènes ou qui con­tiennent de tels or­gan­ismes, un produit phytosanitaire dont la sub­stance act­ive ne fig­ure pas en­core à l’an­nexe 1, si le produit en ques­tion ré­pond aux ex­i­gences men­tion­nées aux al. 1, let. b à i, 5 et 9. Il trans­met préal­able­ment à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) les doc­u­ments per­tin­ents et le ré­sultat de son ex­a­men pour avis.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

48 RS 817.021.23

49 RS 916.307

50 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 10, al. 1.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

52 RS 814.911

Art. 18 Contenu de l’autorisation  

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion statue sur la de­mande d’autor­isa­tion par voie de dé­cision.

2 L’autor­isa­tion défin­it les végétaux ou les produits végétaux et les zones non ag­ri­coles (p. ex. les chemins de fer, les zones pub­liques, les lieux de stock­age) sur lesquelles le produit phytosanitaire peut être util­isé et les fins d’une telle util­isa­tion.

3 L’autor­isa­tion énonce les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion du produit phytosanitaire. Ces ex­i­gences com­prennent au min­im­um les con­di­tions d’em­ploi né­ces­saires pour sat­is­faire aux con­di­tions et pre­scrip­tions visées à l’art. 5, al. 2.

4 L’autor­isa­tion in­clut une clas­si­fic­a­tion du produit phytosanitaire selon l’an­nexe 1, parties 2 à 5, du règle­ment (CE) no 1272/200853, qui cor­res­pond au sys­tème général har­mon­isé de clas­si­fic­a­tion et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).54

5 La dé­cision, pour autant que la de­mande soit ac­ceptée, com­prend not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le dom­i­cile, le siège so­cial ou la suc­cur­s­ale du de­mandeur;
b.
le nom com­mer­cial sous le­quel le produit phytosanitaire peut être mis en cir­cu­la­tion;
c.
le nom de chaque sub­stance act­ive et sa quant­ité exprimée en unités métriques et type de pré­par­a­tion;
d.
pour les mi­cro-or­gan­ismes et les macro-or­gan­ismes, l’iden­tité de chaque or­gan­isme et sa quant­ité exprimée en unités ap­pro­priées;
e.
la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion;
f.
le numéro fédéral d’ho­mo­log­a­tion.

6 Les ex­i­gences visée à l’al. 3 com­prennent égale­ment, le cas échéant:

a.
la dose max­i­m­ale par hec­tare pour chaque util­isa­tion,
b.
le délai à re­specter entre la dernière util­isa­tion et la ré­colte;
c.
le nombre max­im­um d’util­isa­tions par an;
d.
les re­stric­tions re­l­at­ives à la dis­tri­bu­tion et à l’em­ploi du produit phytosanitaire afin d’as­surer la pro­tec­tion de la santé des dis­trib­uteurs, des util­isateurs, des per­sonnes présentes sur les lieux, des hab­it­ants, des con­som­mateurs ou des trav­ail­leurs con­cernés ou de l’en­viron­nement; de tell­es re­stric­tions sont in­diquées sur l’étiquette;
e.
la désig­na­tion de catégor­ies d’util­isateurs, tels que les pro­fes­sion­nels et les non-pro­fes­sion­nels;
f.
le délai entre les util­isa­tions;
g.
le délai de ren­trée.

7 L’autor­isa­tion vaut pour le déten­teur men­tion­né dans la dé­cision et est in­cess­ible.

53 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1, let. d.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 1955  

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20184199).

Art. 20 Certificats  

1 À la de­mande du déten­teur de l’autor­isa­tion, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut con­firmer l’autor­isa­tion de mise en cir­cu­la­tion d’un produit phytosanitaire en Suisse en ét­ab­lis­sant un cer­ti­ficat.

2 À la de­mande du déten­teur de l’autor­isa­tion, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut con­firmer par un cer­ti­ficat d’ex­port­a­tion qu’un produit phytosanitaire des­tiné à être ex­porté est fab­riqué en Suisse. En pareil cas, il con­sulte au préal­able le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) dans la mesure où le do­maine de com­pétence de ce derni­er est touché.

Section 3 Procédure

Art. 21 Demande d’autorisation ou modification d’une autorisation  

1 Tout de­mandeur souhait­ant mettre un produit phytosanitaire en cir­cu­la­tion est tenu de dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ou de modi­fic­a­tion d’une autor­isa­tion en per­sonne ou par l’in­ter­mé­di­aire d’un re­présent­ant auprès du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion.

2 La de­mande com­porte les élé­ments suivants:

a.
le dom­i­cile, le siège so­cial ou la suc­cur­s­ale du de­mandeur;
b.
le nom com­mer­cial sous le­quel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en cir­cu­la­tion;
c.
le lieu de fab­ric­a­tion, de con­di­tion­nement ou de rem­ballage du produit phytosanitaire;
d.
le nom et l’ad­resse du fab­ric­ant du produit phytosanitaire et des sub­stances act­ives qu’il con­tient;
e.
une liste des util­isa­tions en­visagées;
f.
le cas échéant, une copie de toute autor­isa­tion déjà ac­cordée audit produit phytosanitaire dans un État de l’UE;
g.
le cas échéant, une copie de toute con­clu­sion d’un État membre de l’UE ay­ant évalué l’équi­val­ence des sub­stances act­ives, des phyto­pro­tec­teurs et des syn­er­gistes util­isés.

3 Sont joints à la de­mande:

a.
pour le produit phytosanitaire con­cerné, un dossier com­plet et un dossier ré­capit­u­latif pour chaque point des ex­i­gences en matière de don­nées ap­plic­ables au produit phytosanitaire;
b.
pour chaque sub­stance act­ive, phyto­pro­tec­teur et syn­er­giste con­tenu dans le produit phytosanitaire, un dossier com­plet et un dossier ré­capit­u­latif pour chaque point des ex­i­gences en matière de don­nées ap­plic­ables à la sub­stance act­ive, au phyto­pro­tec­teur et au syn­er­giste;
c.
pour chaque es­sai ou étude im­pli­quant l’util­isa­tion d’an­imaux ver­tébrés, une jus­ti­fic­a­tion des mesur­es prises pour éviter les es­sais sur les an­imaux et une répéti­tion des es­sais sur les ver­tébrés;
d.
les rais­ons pour lesquelles les rap­ports d’es­sais et d’études sou­mis sont né­ces­saires à une première autor­isa­tion ou à des modi­fic­a­tions des con­di­tions de l’autor­isa­tion;
e.
le cas échéant, une copie de la de­mande de lim­ite max­i­m­ale de résidus visée à l’art. 7 du règle­ment (CE) nº 396/200556 ou une jus­ti­fic­a­tion de la non-com­mu­nic­a­tion de ces in­form­a­tions;
f.
le cas échéant, pour la modi­fic­a­tion d’une autor­isa­tion, une évalu­ation de toutes les in­form­a­tions com­mu­niquées en ap­plic­a­tion de l’art. 7, al. 1, let. h;
g.
un pro­jet d’étiquetage.

4 Les autres ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire le dossier de de­mande sont fixées dans l’an­nexe 6.

5 Lor­squ’un produit phytosanitaire con­tient des sub­stances act­ives qui ne sont pas en­core in­scrites dans l’an­nexe 1 ou que les don­nées re­l­at­ives aux sub­stances act­ives, aux phyto­pro­tec­teurs ou aux syn­er­gistes sont protégées selon l’art. 46, les doc­u­ments cités à l’an­nexe 5 doivent être produits.

6 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut, au cas par cas, im­poser des ex­i­gences sup­plé­mentaires quant au con­tenu du dossier ac­com­pag­nant la de­mande.

7 Il peut, en ac­cord avec les ser­vices d’évalu­ation, ren­on­cer à re­quérir cer­taines pièces du dossier, not­am­ment cer­taines études, si ces doc­u­ments ne sont pas né­ces­saires à l’évalu­ation du produit phytosanitaire.57

8 Si la de­mande d’autor­isa­tion porte sur un produit phytosanitaire con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes, elle doit ré­pon­dre aux ex­i­gences sup­plé­mentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE58.

8bis Si la de­mande d’autor­isa­tion porte sur un produit phytosanitaire con­sist­ant en un macro-or­gan­isme ou con­tentant un tel or­gan­isme, elle doit ré­pon­dre aux ex­i­gences de la norme PM6/2 de l’EPPO59.60

9 Les doc­u­ments joints à la de­mande doivent être produits:

a.
sur papi­er ou sur sup­port élec­tro­nique;
b.
dans une des langues of­fi­ci­elles ou en anglais. Si la de­mande con­cerne un produit phytosanitaire con­sist­ant en des or­gan­ismes patho­gènes ou génétique­ment modi­fiés ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes, il faut fournir au moins un résumé de la de­mande dans une des langues of­fi­ci­elles.

10 Au mo­ment de sou­mettre sa de­mande, l’in­téressé peut de­mander, en ap­plic­a­tion de l’art. 52, que cer­taines in­form­a­tions, y com­pris cer­taines parties du dossier, qu’il sé­pare physique­ment, soi­ent traitées de façon con­fid­en­ti­elle. Il présente en même temps la liste com­plète des études sou­mises en ap­plic­a­tion de l’art. 7, al. 2, et une liste des rap­ports d’es­sais et d’études pour lesquels des de­mandes vis­ant à ob­tenir la pro­tec­tion des rap­ports ont été in­troduites con­formé­ment à l’art. 46.

11 Dans le cadre d’une de­mande d’ac­cès aux in­form­a­tions, le ser­vice d’ho­molo­ga­tion déter­mine les in­form­a­tions qui doivent rest­er con­fid­en­ti­elles.

12 Le de­mandeur, s’il y est in­vité, fournit des échan­til­lons du produit phytosanitaire et les normes d’ana­lyse de ses in­grédi­ents.

13 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut ex­i­ger du de­mandeur qu’il fourn­isse, sous une forme in­form­atique définie, la liste des rap­ports d’es­sais et d’études dé­posés lors de la de­mande ain­si que la liste des rap­ports d’es­sais et d’études pour lesquels la pro­tec­tion des rap­ports, prévue à l’art. 46, est de­mandée.

56 Voir note re­l­at­ive à l’art.7, al. 1, let. g.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

58 RS 814.911

59 Norme PM6/2 telle que définie dans OEPP/EPPO Bul­let­in 40, pp. 335 à 344. Téléchargement: Or­gan­isa­tion européenne et médi­ter­ranéenne pour la pro­tec­tion des plantes, www.eppo.org > Stand­ards > List of EPPO Stand­ards > Safe use of Bio­lo­gic­al Con­trols (PM6) > «Im­port and re­lease of non-in­di­gen­ous bio­lo­gic­al con­trol agents».

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 22 Dispense en matière de présentation d’études  

1 Les de­mandeurs sont dis­pensés de fournir les rap­ports d’es­sais et d’études visés à l’art. 21, al. 3, lor­sque le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion dis­pose des rap­ports d’es­sais et d’études en ques­tion et que les de­mandeurs dé­montrent que l’ac­cès leur a été ac­cordé con­formé­ment à l’art. 46 ou que l’éven­tuelle péri­ode de pro­tec­tion des rap­ports est ar­rivée à échéance.

2 Cepend­ant, les de­mandeurs auxquels l’al. 1 s’ap­plique sont tenus de fournir les in­form­a­tions suivantes:

a.
toutes les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion du produit phytosanitaire, y com­pris sa com­pos­i­tion com­plète, de même qu’une déclar­a­tion in­di­quant qu’aucun co­for­mu­lant fig­ur­ant à l’an­nexe 3 n’est util­isé;
b.
les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour iden­ti­fi­er la sub­stance act­ive, le phyto­pro­tec­teur ou le syn­er­giste, s’ils ont été ap­prouvés, et pour déter­miner si les con­di­tions d’ap­prob­a­tion sont re­m­plies et sont con­formes à l’art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant;
c.
sur de­mande du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion, les don­nées né­ces­saires pour dé­montrer que le produit phytosanitaire a des ef­fets com­par­ables à ceux du produit phytosanitaire pour le­quel ils ap­portent la preuve de leur ac­cès aux don­nées protégées.
Art. 23 Examen de l’exhaustivité du dossier et transmission des documents  

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ex­am­ine si la de­mande est com­plète.

2 Lor­sque des pièces man­quent au dossier ou ne sat­is­font pas aux ex­i­gences, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion im­partit au de­mandeur un délai ap­pro­prié pour le com­pléter. Si les in­dic­a­tions re­quises ne sont pas fournies dans le délai im­parti, il re­jette la de­mande.

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion trans­met la de­mande et les doc­u­ments déter­min­ants aux ser­vices d’évalu­ation.

4 Si la de­mande porte sur un produit phytosanitaire con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion en ten­ant compte de l’ODE61.

5 Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui con­siste en des or­gan­ismes patho­gènes non génétique­ment modi­fiés, ou qui con­tient de tels or­gan­ismes, la publi­cation, la con­sulta­tion des doc­u­ments non con­fid­en­tiels et la procé­dure sont ré­gies par les art. 42 et 43 ODE dans la mesure où les or­gan­ismes ne fig­urent pas dans l’an­nexe 1.

Art. 24 Évaluation du dossier  

1 Les ser­vices d’évalu­ation ex­am­in­ent si les con­di­tions fixées à l’art. 17 sont re­m­plies et évalu­ent les doc­u­ments à la lu­mière des critères fixés à l’an­nexe 9.

2 Lor­squ’ils ex­am­in­ent si une sub­stance act­ive, un syn­er­giste ou un phyto­pro­tec­teur déjà ap­prouvés dans l’UE re­m­p­lis­sent les critères d’ap­prob­a­tion, le ser­vice d’homo­log­a­tion et les ser­vices d’évalu­ation reprennent le ré­sultat de l’évalu­ation de l’EF­SA ain­si que les con­sidéra­tions de la Com­mis­sion de l’UE con­cernant l’ap­pro­ba­tion de ces sub­stances act­ives, syn­er­gistes ou phyto­pro­tec­teurs. Ils ne procèdent pas à une évalu­ation com­plé­mentaire des sub­stances.62

2bis Lor­squ’ils évalu­ent une de­mande d’autor­isa­tion ou de modi­fic­a­tion d’autori­sation selon l’art. 21 ou lors du réexa­men d’une autor­isa­tion selon les art­icles 29 et 29a, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion et les ser­vices d’évalu­ation reprennent le ré­sultat de l’évalu­ation de l’EF­SA ain­si que les con­sidéra­tions de la Com­mis­sion de l’UE con­cernant l’ap­prob­a­tion des sub­stances act­ives con­tenues dans le produit phytosanitaire lor­sque l’EF­SA a déjà procédé à l’évalu­ation de ces sub­stances. En pareil cas, ils ne procèdent pas à une évalu­ation com­plé­mentaire des sub­stances. Les con­sidéra­tions et les dé­cisions des États membres con­cernant l’autor­isa­tion du produit phytosanitaire sont prises en compte pour autant que ces doc­u­ments soi­ent présentés au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion.63

3 Lors de l’ex­a­men de la de­mande, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut procéder ou faire procéder à des es­sais et à d’autres in­vest­ig­a­tions.

4 Les ser­vices d’évalu­ation com­mu­niquent au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion le ré­sultat de leur ap­pré­ci­ation.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

Art. 25 Complément  

Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion en­joint au de­mandeur de lui fournir des échan­til­lons ou des in­form­a­tions sup­plé­mentaires, y com­pris des don­nées et les ré­sultats d’es­sais sup­plé­mentaires, lor­sque l’ex­a­men du dossier montre que ces com­plé­ments d’in­for­ma­tion sont né­ces­saires.

Art. 26 Délais  

1Les délais de traite­ment des de­mandes sont ré­gis par l’or­don­nance du 17 novembre 1999 sur les délais d’or­dre im­partis pour le traite­ment des de­mandes de première in­stance dans les procé­dures de droit fédéral de l’économie64.

2 Si le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ex­ige que le dossier soit com­plété, les délais ces­sent de courir tant que les com­plé­ments d’in­form­a­tion n’ont pas été dé­posés.

64 [RO 1999 3472. RO 2011 2909art. 6]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 mai 2011 sur les délais d’or­dre (RS 172.010.14).

Art. 27 Obligation de conserver les documents  

Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit con­serv­er, pendant au moins dix ans à compt­er de la date de la dernière ces­sion du produit phytosanitaire, une copie de tous les doc­u­ments qu’il a dé­posés ou veiller à ce que ces derniers soi­ent dispon­ibles. Les échan­til­lons sont con­ser­vés aus­si longtemps que leur état per­met une ap­pré­ci­ation.

Art. 2865  

65 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20184199).

Art. 29 Retrait ou modification d’une autorisation  

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut réex­am­iner une autor­isa­tion à tout mo­ment si cer­tains élé­ments portent à croire que l’une des ex­i­gences énon­cées à l’art. 17 n’est plus re­spectée. Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion réex­am­ine une autor­isa­tion lor­squ’il con­clut que les buts fixés par l’OE­aux66 ne peuvent pas être at­teints par d’autres moy­ens.

2 Lor­sque le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion a l’in­ten­tion de re­tirer ou de mod­i­fi­er une autor­isa­tion, il en in­forme le tit­u­laire et lui donne la pos­sib­il­ité de présenter des ob­ser­va­tions ou des in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion re­tire ou mod­i­fie l’autor­isa­tion, selon le cas:

a.
lor­sque les ex­i­gences visées à l’art. 17 ne sont pas ou ne sont plus re­spectées;
b.
lor­sque des in­form­a­tions fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étay­ant l’autor­isa­tion ac­cordée;
c.
lor­squ’une con­di­tion fig­ur­ant dans l’autor­isa­tion n’est pas re­m­plie;
d.
lor­sque, compte tenu de l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques, le mode d’util­isa­tion et les quant­ités util­isées peuvent être modi­fiés;
e.
lor­sque le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ne re­specte pas les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de la présente or­don­nance;
f.
lor­sque les con­di­tions de mise en œuvre des mesur­es de pré­cau­tion visées à l’art. 148a LAgr sont re­m­plies.

4 et 567

66 RS 814.201

67 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20184199).

Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations 68  

1 En ac­cord avec les ser­vices d’évalu­ation, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut procéder en tout temps au réexa­men des autor­isa­tions des produits phytosanitaires con­ten­ant une sub­stance act­ive, un phyto­pro­tec­teur ou un syn­er­giste pour le­quel l’UE a fixé des con­di­tions ou des re­stric­tions lors de son ap­prob­a­tion ou du ren­ou­velle­ment de son ap­prob­a­tion. Il peut procéder à un réexa­men ciblé lor­sque de nou­velles con­nais­sances peuvent né­ces­siter une ad­apt­a­tion des con­di­tions d’em­ploi de produits con­ten­ant une sub­stance act­ive, un phyto­pro­tec­teur ou un syn­er­giste.

2 Les in­form­a­tions suivantes sont re­quises après chaque ren­ou­velle­ment par l’UE de l’ap­prob­a­tion d’une sub­stance act­ive, d’un phyto­pro­tec­teur ou d’un syn­er­giste:

a.
les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion du produit phytosanitaire, y com­pris sa com­pos­i­tion com­plète;
b.
les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la sub­stance act­ive, du phyto­pro­tec­teur ou du syn­er­giste.

3 Après con­sulta­tion des ser­vices d’évalu­ation, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion re­quiert des déten­teurs des autor­isa­tions les don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation des con­di­tions ou re­stric­tions visées à l’al. 1, y com­pris les in­form­a­tions per­tin­entes re­l­at­ives à la sub­stance act­ive, au phyto­pro­tec­teur ou au syn­er­giste, et fixe un délai pour leur liv­rais­on.

4 Il mod­i­fie une autor­isa­tion ou l’as­sortit de nou­velles charges si l’évalu­ation des don­nées visées à l’al. 3 montre que cela est né­ces­saire pour sat­is­faire aux ex­i­gences fixées à l’art. 17. Il peut mod­i­fi­er une autor­isa­tion ou l’as­sortir de nou­velles charges dir­ecte­ment sur la base des ré­sultats dispon­ibles de la procé­dure d’ap­prob­a­tion ou de ren­ou­velle­ment de l’ap­prob­a­tion de l’UE.

5 L’autor­isa­tion est re­tirée si:

a.
les in­form­a­tions visées à l’al. 2 ne sont pas fournies;
b.
le réexa­men des in­form­a­tions dispon­ibles ne per­met pas de con­clure que les ex­i­gences fixées à l’art. 17 sont sat­is­faites.

6 Av­ant de mod­i­fi­er ou de re­tirer une autor­isa­tion, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion in­forme le tit­u­laire et lui donne la pos­sib­il­ité de présenter des ob­ser­va­tions ou des in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184199).

Art. 30 Retrait ou modification d’une autorisation à la demande de son titulaire  

1 Une autor­isa­tion peut être re­tirée ou modi­fiée à la de­mande de son tit­u­laire; ce­lui-ci motive sa de­mande.

2 Des modi­fic­a­tions ne peuvent être ac­cordées que lor­squ’il est con­staté, pour ces de­mandes et con­formé­ment à la procé­dure visée aux art. 23 et 24, que les ex­i­gences énon­cées à l’art. 17 sont re­spectées.

Art. 31 Délai en cas de retrait  

1 Lor­sque le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion re­tire une autor­isa­tion ou ne la ren­ou­velle pas et que les rais­ons du re­trait ou du non-ren­ou­velle­ment ne sont pas liées à un ef­fet dangereux po­ten­tiel jugé in­ac­cept­able, il peut ac­cord­er un délai pour la mise en cir­cu­la­tion des stocks existants.

2 Le délai n’ex­cède pas douze mois pour la mise en cir­cu­la­tion des stocks existants des produits phytosanitaires con­cernés.

3 En cas de re­trait de l’autor­isa­tion ou de non-ren­ou­velle­ment en rais­on de préoc­cu­pa­tions im­mé­di­ates con­cernant la santé hu­maine ou an­i­male ou l’en­viron­nement, les produits phytosanitaires con­cernés sont im­mé­di­ate­ment re­tirés du marché.

Section 4 Cas particuliers

Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque  

1 Lor­sque toutes les sub­stances act­ives con­tenues dans un produit phytosanitaire sont des sub­stances act­ives à faible risque selon l’art. 5, al. 4, ce produit est autor­isé comme produit phytosanitaire à faible risque à con­di­tion que des mesur­es spéci­fiques d’at­ténu­ation des risques ne se révèlent pas né­ces­saires à la suite de l’évalu­ation des risques. Ce produit phytosanitaire sat­is­fait en outre aux con­di­tions suivantes:

a.
les sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes qu’il con­tient ont été ap­prouvés au titre du chap. 2;
b.
il ne con­tient pas de sub­stance préoc­cu­pante;
c.
il est suf­f­is­am­ment ef­ficace;
d.
il ne pro­voque pas de souf­frances ou de douleurs in­ac­cept­ables chez les ver­tébrés à com­battre;
e.
il est con­forme aux ex­i­gences énon­cées à l’art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.

2 Toute per­sonne sol­li­cit­ant l’autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de dé­montrer qu’il est sat­is­fait aux ex­i­gences énon­cées à l’al. 1 et de joindre à la de­mande un dossier com­plet et un dossier ré­capit­u­latif pour chaque point des ex­i­gences en matière de don­nées ap­plic­ables à la sub­stance act­ive et au produit phytosanitaire. L’art. 22 est réser­vé.

Art. 33 Semences traitées  

1 Les se­mences ne peuvent pas être im­portées à titre de marchand­ise com­mer­ciale lor­squ’elles sont traitées avec des sub­stances act­ives non autor­isées en Suisse pour l’us­age prévu.

2 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut ac­cord­er des dérog­a­tions pour autant que les produits con­cernés soi­ent autor­isés dans l’UE. Il rend une dé­cision de portée géné­rale qui est pub­liée dans la Feuille fédérale. La durée de valid­ité de cette dé­cision est lim­itée en règle générale à une an­née.

3 Outre les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’étiquetage définies à l’art. 17 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion69, l’étiquette et les doc­u­ments ac­com­pag­nant les se­mences traitées doivent port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom du produit phytosanitaire avec le­quel les se­mences ont été traitées;
b.
le nom des sub­stances act­ives con­tenues dans le produit phytosanitaire;
c.
les phrases types pour les con­seils de prudence prévues à l’an­nexe IV, partie 2, du règle­ment (CE) no 1272/200870, et
d.
le cas échéant, les mesur­es d’at­ténu­ation des risques énon­cées dans l’auto­risa­tion du produit phytosanitaire.71

69 RS 916.151

70 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1, let. d.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution  

1 Les ser­vices d’évalu­ation réalis­ent une évalu­ation com­par­at­ive lors du réexa­men, con­formé­ment à l’art. 8, d’une sub­stance act­ive ap­prouvée en tant que sub­stance dont on en­vis­age la sub­sti­tu­tion ou lors du réexa­men, con­formé­ment à l’art. 29a, d’un produit phytosanitaire con­ten­ant une telle sub­stance. Le ser­vice d’ho­molo­ga­tion re­tire ou lim­ite l’autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire dans une cul­ture don­née lor­squ’il ressort de l’évalu­ation com­par­at­ive met­tant en bal­ance les risques et les av­ant­ages, comme décrite à l’an­nexe 4:72

a.
qu’il ex­iste déjà, pour les util­isa­tions pré­cisées dans la de­mande, un produit phytosanitaire autor­isé ou une méthode non chimique de préven­tion ou de lutte qui est sens­ible­ment plus sûr pour la santé hu­maine ou an­i­male ou l’en­viron­nement;
b.
que la sub­sti­tu­tion par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de préven­tion ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d’in­con­véni­ents économiques ou pratiques ma­jeurs et présente des ef­fets com­par­ables sur l’or­gan­isme cible;
c.
que la di­versité chimique des sub­stances act­ives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de ges­tion des cul­tures et de préven­tion des en­nemis des cul­tures sont de nature à ré­duire autant que pos­sible l’ap­par­i­tion d’une résist­ance dans l’or­gan­isme cible, et
d.
que les con­séquences sur les autor­isa­tions pour des util­isa­tions mineures sont prises en compte.

2 Les ser­vices d’évalu­ation réalis­ent une évalu­ation com­par­at­ive pour toute nou­velle de­mande d’autor­isa­tion re­l­at­ive à un produit phytosanitaire con­ten­ant une sub­stance act­ive qui a déjà fait l’ob­jet d’une évalu­ation com­par­at­ive con­formé­ment à l’al. 1. L’évalu­ation n’est pas réal­isée pour les in­dic­a­tions qui ont déjà fait l’ob­jet d’une telle évalu­ation dans ce cadre.73

3 L’évalu­ation com­par­at­ive visée aux al. 1 et 2 n’est pas réal­isée dans les cas suivants:

a.
util­isa­tions mineures;
b.
util­isa­tions présent­ant un nombre in­suf­f­is­ant de sub­stances act­ives pour per­mettre une straté­gie anti-résist­ance ef­ficace.74

4 Lor­sque le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion dé­cide de re­tirer ou de mod­i­fi­er une autor­isa­tion selon l’al. 3, le re­trait ou la modi­fic­a­tion en ques­tion prend ef­fet trois ans après la dé­cision ou à la fin de la péri­ode d’ap­prob­a­tion de la sub­stance dont on en­vis­age la sub­sti­tu­tion, lor­sque cette péri­ode s’achève plus tôt.

5 Sauf in­dic­a­tion con­traire, l’en­semble des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux autor­isa­tions con­tenues dans la présente or­don­nance sont ap­plic­ables.

6 Le DE­FR peut ad­apter la procé­dure pour l’évalu­ation com­par­at­ive d’un produit phytosanitaire fixée à l’an­nexe 4 afin de pren­dre en con­sidéra­tion l’évolu­tion de cette procé­dure sur le plan in­ter­na­tion­al.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184199).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4551).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4551).

Art. 35 Utilisation mineure  

1 Lor­sque la de­mande d’autor­isa­tion porte sur une util­isa­tion mineure, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut ren­on­cer à véri­fi­er le re­spect des con­di­tions fixées à l’art. 17, al. 1, let. b à g, et al. 2 et 3, et autor­iser le produit phytosanitaire:

a.
s’il est autor­isé, pour les util­isa­tions mineures con­sidérées, dans un pays membre de l’UE dans le­quel les con­di­tions ag­ro­nomiques, cli­matiques et en­viron­nementales sont com­par­ables, ou
b.
s’il ex­iste déjà, en Suisse, une autor­isa­tion pour des util­isa­tions semblables.

2 La de­mande doit in­diquer les con­di­tions auxquelles il y a us­age mineur et con­tenir unique­ment les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’art. 21, al. 2, let. a à d. Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, elle doit ét­ab­lir en outre que le produit phytosanitaire est autor­isé dans un pays membre de l’UE pour l’util­isa­tion mineure con­sidérée.

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut re­fuser d’oc­troy­er l’autor­isa­tion si des con­nais­san­ces d’or­dre général lais­sent sup­poser que les con­di­tions exigées à l’art. 17 ne sont pas re­m­plies.

4 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés.

Section 5 Homologation du fait de l’inscription sur une liste des produits phytosanitaires homologués par un pays étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse

Art. 36 Liste des produits phytosanitaires  

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ét­ablit une liste des produits phytosanitaires homo­logués à l’étranger qui cor­res­pond­ent aux produits phytosanitaires autor­isés en Suisse. Les produits phytosanitaires in­scrits sur cette liste sont con­sidérés comme homo­logués.

2 Un produit phytosanitaire homo­logué à l’étranger est in­scrit sur la liste:

a.
lor­squ’il présente des pro­priétés déter­min­antes simi­laires à un produit phytosanitaire autor­isé en Suisse, not­am­ment la même ten­eur en sub­stances act­ives et le même type de pré­par­a­tion;
b.
lor­squ’il a été homo­logué à l’étranger sur la base d’ex­i­gences équi­val­entes aux con­di­tions suisses et que les con­di­tions ag­ro­nomiques et en­viron­nementales con­cernant son util­isa­tion sont com­par­ables à celles qui pré­valent en Suisse;
c.
lor­squ’il ne con­siste pas en des or­gan­ismes patho­gènes ou génétique­ment modi­fiés ni ne con­tient de tels or­gan­ismes;
d.
lor­sque le déten­teur de l’autor­isa­tion du produit phytosanitaire autor­isé en Suisse (produit de référence) n’a pas pu ét­ab­lir de man­ière plaus­ible que ce produit est brev­eté et, si tel est le cas, que le produit homo­logué à l’étranger a été mis en cir­cu­la­tion sans le con­sente­ment du tit­u­laire du brev­et au sens de l’art. 27b LAgr, et
e.
lor­sque le déten­teur de l’autor­isa­tion du produit phytosanitaire autor­isé en Suisse, pour le­quel un rap­port est protégé au sens de l’art. 46, n’a pas pu ét­ab­lir de man­ière plaus­ible que le produit homo­logué à l’étranger a été mis en cir­cu­la­tion sans le con­sente­ment du re­présent­ant ou du fourn­is­seur à l’étranger du déten­teur de l’autor­isa­tion.

3 Les pro­pos­i­tions d’in­scrip­tion dans la liste sont dé­posées auprès du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion. Elles sont ac­com­pag­nées des in­form­a­tions men­tion­nées à la sec­tion 3 de la fiche de don­nées de sé­cur­ité men­tion­née à l’art. 20 de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)75. Le cas échéant le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut de­mander des in­form­a­tions com­plé­mentaires.76

75 RS 813.11

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

Art. 37 Procédure  

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ex­am­ine si les con­di­tions sont re­m­plies. Il s’en re­met aux don­nées fig­ur­ant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d’ori­gine. Il prend en con­sidéra­tion des in­form­a­tions plus ap­pro­fon­dies lor­squ’elles sont à sa dis­pos­i­tion.

2 Il im­partit au déten­teur de l’autor­isa­tion du produit de référence un délai de 60 jours pour ét­ab­lir de man­ière plaus­ible:

a.
l’ex­ist­ence d’un brev­et proté­geant le produit de référence;
b.
si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homo­logué à l’étranger est mis en cir­cu­la­tion à l’étranger sans le con­sente­ment du tit­u­laire du brev­et au sens de l’art. 27b LAgr, et
c.
lor­squ’un rap­port pour ce produit est protégé au sens de l’art. 46, que le produit homo­logué à l’étranger est mis en cir­cu­la­tion sans le con­sente­ment du re­présent­ant ou du fourn­is­seur à l’étranger du déten­teur de l’autor­isa­tion.

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion in­scrit le produit phytosanitaire sur la liste par une dé­cision de portée générale.

4 La dé­cision est pub­liée dans la Feuille fédérale; elle in­dique not­am­ment:

a.
le pays d’ori­gine du produit phytosanitaire;
b.
le nom com­mer­cial sous le­quel le produit phytosanitaire peut être mis en cir­cu­la­tion;
c.
le nom du déten­teur de l’autor­isa­tion étrangère;
d.
les pre­scrip­tions con­cernant le stock­age et l’élim­in­a­tion;
e.
la désig­na­tion pré­cise de toutes les sub­stances act­ives con­tenues dans le produit ain­si que leur ten­eur, exprimée en unités métriques;
f.
le type de pré­par­a­tion;
g.
le numéro fédéral d’ho­mo­log­a­tion du produit phytosanitaire;
h.
le cas échéant, le numéro d’ho­mo­log­a­tion at­tribué dans le pays d’ori­gine.

5 Les in­dic­a­tions con­cernant les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion du produit phytosanitaire et les charges liées à cette util­isa­tion sont celles du produit phytosanitaire de référence autor­isé en Suisse. Elles sont fixées dans les no­tices d’em­ploi délivrées par le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion et pub­liées con­formé­ment à l’art. 45. Elles sont modi­fiées auto­matique­ment en cas de modi­fic­a­tion des pos­sib­il­ités d’util­isa­tion ou des charges liées à l’util­isa­tion du produit de référence.

Art. 38 Radiation de la liste  

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion or­donne la ra­di­ation d’un produit phytosanitaire de la liste:

a.
lor­squ’il n’est plus homo­logué dans le pays d’ori­gine, ou
b.
lor­sque plus aucun produit phytosanitaire présent­ant des pro­priétés déter­min­antes sim­il­aires n’est autor­isé en Suisse.

2 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut radi­er un produit phytosanitaire lor­sque les ex­i­gences fixées à l’art. 36 ne sont plus sat­is­faites.

3 Lor­sque les rais­ons de la ra­di­ation ne sont pas liées à un ef­fet dangereux po­ten­tiel jugé in­ac­cept­able, il peut ac­cord­er un délai pour la mise en cir­cu­la­tion des stocks existants qui n’ex­cède pas douze mois.

Art. 39 Obligation de communiquer  

1 Quiconque im­porte un produit phytosanitaire fig­ur­ant dans la liste visée à l’art. 36 doit le com­mu­niquer à l’autor­ité com­pétente dans un délai de trois mois après la première mise en cir­cu­la­tion.

2 Le con­tenu et la forme de la com­mu­nic­a­tion sont fixés aux art. 49 à 51 OChim77.78

3 L’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1 ne con­cerne pas les produits im­portés par les util­isateurs fin­aux.

77 RS 813.11

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

Section 6 Homologation en cas de situation d’urgence

Art. 40  

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut homo­loguer des produits phytosanitaires en vue d’un us­age lim­ité et con­trôlé, en dérog­a­tion aux sec­tions 2 à 4, lor­squ’une telle mesure semble né­ces­saire en rais­on d’un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d’autres moy­ens.

2 Il peut homo­loguer un produit phytosanitaire lor­squ’il con­sidère que les con­di­tions fixées à l’art. 17, al. 1, let. e et i, sont re­m­plies, ain­si que les con­di­tions fixées à l’art. 17, al. 7, let. b, s’il s’agit d’or­gan­ismes; au mo­ment de l’évalu­ation, il tient compte des faits et des don­nées générale­ment con­nus.

3 Les produits phytosanitaires con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes ne peuvent pas être homo­logués selon la procé­dure visée à l’al. 1.

4 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion rend une dé­cision de portée générale qui est pub­liée dans la Feuille fédérale.

5 L’ho­mo­log­a­tion est oc­troyée pour une durée d’un an au plus. Elle peut être ren­ou­velée.

6 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion in­forme l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion des ho­mo­log­a­tions qu’il a ac­cordées pour maîtriser des situ­ations d’ur­gence.

Section 6a Homologation pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées79

79 Introduite par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 40a Mise en circulation  

1 Les produits phytosanitaires qui con­tiennent ex­clus­ive­ment des sub­stances de base in­scrites à l’an­nexe 1, partie D, et qui sat­is­font aux con­di­tions et re­stric­tions qui y sont fixées peuvent être mis en cir­cu­la­tion sans autor­isa­tion.

2 La mise en cir­cu­la­tion de produits phytosanitaires qui ne con­tiennent pas ex­clus­ive­ment des sub­stances de base est ré­gie par les sec­tions 2 à 6.

Art. 40b Obligation de communiquer  

Quiconque fab­rique ou im­porte un produit phytosanitaire con­ten­ant ex­clus­ive­ment des sub­stances de base ap­prouvées doit le com­mu­niquer au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion av­ant la première mise en cir­cu­la­tion. La com­mu­nic­a­tion doit con­tenir les élé­ments suivants:

a.
le nom com­mer­cial;
b.
le nom et l’ad­resse du fab­ric­ant ou de l’im­portateur;
c.
la désig­na­tion et la quant­ité pré­cises de toutes les sub­stances de base ap­prouvées;
d.80
le cas échéant, les in­dic­a­tions visées à l’art. 55a, let. f.

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6103).

Section 7 Recherche et développement

Art. 41 Expériences et essais à des fins de recherche ou de développement  

1 Les ex­péri­ences ou les es­sais ef­fec­tués à des fins de recher­che ou de dévelop­pe­ment im­pli­quant l’émis­sion dans l’en­viron­nement d’un produit phytosanitaire non homo­logué ou im­pli­quant l’util­isa­tion non autor­isée d’un produit phytosanitaire ne peuvent avoir lieu que si le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion a évalué les don­nées dispon­ibles et délivré un per­mis pour ef­fec­tuer des es­sais. Ce per­mis peut lim­iter les quant­ités à util­iser et les zones à traiter, et im­poser des con­di­tions sup­plé­mentaires des­tinées à prévenir les éven­tuels ef­fets noci­fs sur la santé hu­maine ou an­i­male ou tout ef­fet nég­atif in­ac­cept­able sur l’en­viron­nement, not­am­ment la né­ces­sité d’em­pêch­er que des al­i­ments pour an­imaux et des den­rées al­i­mentaires con­ten­ant des résidus en­trent dans la chaîne al­i­mentaire, sauf si une valeur max­i­m­ale a déjà été fixée dans l’OP­OVA81.82

2 Une de­mande est in­troduite auprès du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion. Elle est ac­com­pag­née d’un dossier con­ten­ant toutes les in­form­a­tions dispon­ibles per­met­tant d’évalu­er les ef­fets po­ten­tiels sur la santé hu­maine ou an­i­male ou les in­cid­ences éven­tuelles sur l’en­viron­nement.

3 L’al. 2 n’est pas ap­plic­able si le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion a re­con­nu à la per­sonne con­cernée le droit d’en­tre­pren­dre cer­taines ex­péri­ences et cer­tains es­sais et a déter­miné les con­di­tions dans lesquelles ces ex­péri­ences et es­sais doivent être ef­fec­tués.

4 Lors d’es­sais avec des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou des or­gan­ismes patho­gènes sou­mis au ré­gime d’autor­isa­tion selon l’ODE83, la procé­dure d’autori­sation est ré­gie par l’ODE.

5 S’il est prévu d’ef­fec­tuer des es­sais pour lesquels des macro-or­gan­ismes sont util­isés, et pour lesquels la procé­dure d’autor­isa­tion n’est pas ré­gie par l’al. 4, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion con­sulte l’OFEV av­ant toute dé­cision.

81 RS 817.021.23

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

83 RS 814.911

Art. 42 Obligation d’enregistrer  

1 Quiconque util­ise à des fins de recher­che ou de dévelop­pe­ment un produit phytosanitaire non autor­isé doit en­re­gis­trer:

a.
l’iden­tité et la proven­ance du produit phytosanitaire;
b.
les in­dic­a­tions con­cernant l’étiquetage;
c.
les quant­ités livrées;
d.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne qui a reçu le produit phytosanitaire;
e.
toutes les in­form­a­tions dispon­ibles con­cernant les ef­fets pos­sibles sur l’être hu­main, sur l’an­im­al et sur l’en­viron­nement;
f.
les in­dic­a­tions con­cernant le type, le lieu et le mo­ment de l’util­isa­tion.

2 Sur de­mande, les in­form­a­tions en­re­gis­trées doivent être mises à la dis­pos­i­tion du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion.

Section 8 Permission de vente

Art. 43  

1 Un produit phytosanitaire autor­isé pour le­quel une per­mis­sion de vente a été oc­troyée peut être mis en cir­cu­la­tion sous le nom du déten­teur de la per­mis­sion de vente et sous un nom com­mer­cial autre que ce­lui du produit autor­isé. La per­mis­sion de vente n’est val­able que pour les ap­plic­a­tions men­tion­nées dans l’autor­isa­tion.

2 La per­mis­sion de vente est oc­troyée si le déten­teur de l’autor­isa­tion a don­né son ac­cord. Elle est mu­nie d’un numéro fédéral d’ho­mo­log­a­tion.

3 Elle devi­ent sans ob­jet dès lors que l’autor­isa­tion s’éteint ou que le déten­teur de l’autor­isa­tion re­tire son ac­cord. Le déten­teur de l’autor­isa­tion in­forme le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion lor­squ’il re­tire son ac­cord.

4 Les de­mandes de per­mis­sion de vente sont ad­ressées au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion. La de­mande doit être ac­com­pag­née not­am­ment de l’ac­cord écrit du déten­teur de l’autor­isa­tion.

Section 9 Informations

Art. 44 Obligation du titulaire d’une autorisation  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion pour un produit phytosanitaire com­mu­nique im­mé­di­ate­ment au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion toute nou­velle in­form­a­tion con­cernant led­it produit phytosanitaire, la sub­stance act­ive, ses méta­bol­ites, un phyto­pro­tec­teur, un syn­er­giste ou un co­for­mu­lant con­tenu dans ce produit et sig­ni­fi­ant que le produit phytosanitaire ne sat­is­fait plus aux critères énon­cés à l’art. 4 et et les con­di­tions fixées à l’art. 17. Il sig­nale, en par­ticuli­er, les ef­fets po­ten­ti­elle­ment noci­fs de ce produit phytosanitaire, ou des résidus d’une sub­stance act­ive, de ses méta­bol­ites, d’un phyto­pro­tec­teur, d’un syn­er­giste ou d’un co­for­mu­lant con­tenu dans ce produit, sur la santé hu­maine ou an­i­male ou sur les eaux sou­ter­raines, ou leurs ef­fets po­ten­ti­elle­ment in­ac­cept­ables sur les végétaux ou produits végétaux ou sur l’en­viron­nement. À cette fin, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion con­signe et sig­nale toutes les réac­tions in­désir­ables, chez l’homme, chez l’an­im­al et dans l’en­viron­nement, sus­pectées d’être liées à l’util­isa­tion du produit phytosanitaire. L’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er com­prend la com­mu­nic­a­tion d’in­for­ma­tions per­tin­entes sur les dé­cisions ou évalu­ations d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou d’or­gan­ismes pub­lics qui autoris­ent des produits phytosanitaires ou des sub­stances act­ives dans les pays tiers.

2 La no­ti­fic­a­tion com­porte une évalu­ation ét­ab­lis­sant si et, dans l’af­firm­at­ive, en quoi les nou­velles in­form­a­tions sig­ni­fi­ent que le produit phytosanitaire ou la sub­stance act­ive, ses méta­bol­ites, un phyto­pro­tec­teur, un syn­er­giste ou un co­for­mu­lant ne sat­is­fait plus aux critères énon­cés à l’art. 4 ou aux con­di­tions énon­cées à l’art. 17.

3 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion in­forme en outre le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion de toute modi­fic­a­tion con­cernant l’ori­gine ou la com­pos­i­tion d’une sub­stance act­ive, d’un phyto­pro­tec­teur, d’un syn­er­giste ou d’un produit phytosanitaire.

4 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion pour un produit phytosanitaire com­mu­nique chaque an­née au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion toute in­form­a­tion dont il dis­pose sur un manque d’ef­fica­cité eu égard aux ré­sultats escomptés, l’ap­par­i­tion d’une résist­ance et tout ef­fet in­at­tendu sur les végétaux, les produits végétaux ou l’en­viron­nement.

5 Il an­nonce au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion tout change­ment im­pli­quant une modi­fic­a­tion de la clas­si­fic­a­tion et de l’étiquetage du produit phytosanitaire.84

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 45 Information du public  

1 Pour les produits phytosanitaires autor­isés ou re­tirés con­formé­ment à la présente or­don­nance, de même que pour les produits pour lesquels une per­mis­sion de vente a été ac­cordée, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion as­sure l’ac­cès élec­tro­nique du pub­lic à des in­form­a­tions con­ten­ant au moins les élé­ments suivants:

a.
le nom ou la rais­on so­ciale du tit­u­laire de l’autor­isa­tion et le numéro d’ho­mo­log­a­tion;
b.
le nom com­mer­cial du produit;
c.
le type de pré­par­a­tion;
d.
le nom et la quant­ité de chaque sub­stance act­ive, phyto­pro­tec­teur ou syn­er­giste que le produit con­tient;
e.85
la men­tion d’aver­tisse­ment per­tin­ente con­forme à la clas­si­fic­a­tion visée à l’an­nexe I, parties 2 à 5, les men­tions de danger visées à l’an­nexe III et les pic­to­grammes de danger visés à l’an­nexe V du règle­ment (CE) no 1272/200886;
f.
l’util­isa­tion ou les util­isa­tions pour lesquelles le produit est autor­isé;
g.
la liste des util­isa­tions mineures visée à l’art. 35;
h.
les ex­i­gences re­l­at­ives à l’util­isa­tion selon l’art. 18, al. 3 et 6.

2 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1 doivent être fa­cile­ment ac­cess­ibles et mises à jour au moins tous les trois mois. Elles ne peuvent con­tenir d’in­form­a­tions con­fid­en­ti­elles.

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut pub­li­er, pour ces produits phytosanitaires, une fiche ré­capit­u­lat­ive men­tion­nant les ap­plic­a­tions pos­sibles ain­si que leurs pro­priétés par­ticulières. Cette fiche ne doit pas con­tenir de don­nées con­fid­en­ti­elles.

4 En col­lab­or­a­tion avec les sta­tions fédérales de recherches ag­ro­nomiques, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion in­forme les autor­ités can­tonales com­pétentes ain­si que les mi­lieux ag­ri­coles in­téressés sur les nou­veau­tés con­cernant les ho­mo­log­a­tions, ain­si que sur les ca­ra­ctéristiques et les ap­plic­a­tions pos­sibles des produits phytosanitaires.

5 Il pub­lie la liste des produits phytosanitaires qui con­tiennent ex­clus­ive­ment des sub­stances de base ap­prouvées. Celle-ci con­tient les in­form­a­tions men­tion­nées à l’art. 40b.87

85 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6103).

86 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1, let. d.

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Chapitre 4 Rapports liés à des demandes antérieures et durée de protection des rapports

Art. 46 Protection des rapports  

1 Les rap­ports d’es­sais et d’études béné­fi­cient de la pro­tec­tion des rap­ports dans les con­di­tions prévues au présent art­icle.

2 La pro­tec­tion s’ap­plique aux rap­ports d’es­sais et d’études port­ant sur la sub­stance act­ive, le phyto­pro­tec­teur ou le syn­er­giste, les ad­juvants et le produit phytosanitaire, visés à l’art. 7, al. 2, lor­squ’ils sont sou­mis par une per­sonne sol­li­cit­ant une autori­sation (le premi­er de­mandeur), à con­di­tion qu’il soit ét­abli que ces rap­ports d’es­sais et d’études étaient:

a.
né­ces­saires à l’autor­isa­tion ou à la modi­fic­a­tion d’une autor­isa­tion existante, pour per­mettre l’util­isa­tion du produit sur une autre cul­ture, et
b.
re­con­nus con­formes aux prin­cipes de bonnes pratiques de labor­atoire ou de bonnes pratiques ex­péri­mentales.

3 Lor­squ’un rap­port est protégé, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ne peut pas l’util­iser dans l’in­térêt d’autres de­mandeurs d’autor­isa­tions de produits phytosanitaires, de phyto­pro­tec­teurs ou de syn­er­gistes et d’ad­juvants, sauf dans les cas prévus à l’al. 7 ou à l’art. 50.

4 La péri­ode de pro­tec­tion des rap­ports est de dix ans à compt­er de la date de la première autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire pour l’évalu­ation duquel cette don­née a été util­isée, sauf dans les cas prévus à l’al. 7 ou à l’art. 50. Cette péri­ode est éten­due à treize ans, pour les produits phytosanitaires à faible risque.

5 Cette péri­ode est pro­longée de trois mois pour chaque ex­ten­sion de l’autor­isa­tion à une util­isa­tion mineure, telle que définie à l’art. 3, al. 1, let. x, sauf lor­sque l’ex­ten­sion de l’autor­isa­tion re­pose sur une ex­tra­pol­a­tion, si les de­mandes de tell­es autor­isa­tions sont in­troduites par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion au plus tard cinq ans après la date de la première autor­isa­tion. La péri­ode totale de pro­tec­tion des rap­ports ne peut en aucun cas dé­pass­er treize ans. Pour les produits phytosanitaires à faible risque, la péri­ode totale de pro­tec­tion des rap­ports ne peut en aucun cas dé­pass­er quin­ze ans.

6 L’al. 1 ne s’ap­plique pas:

a.
aux rap­ports d’es­sais et d’études pour lesquels le de­mandeur a sou­mis une lettre d’ac­cès, ni
b.
lor­squ’une péri­ode de pro­tec­tion des rap­ports ac­cordée aux rap­ports d’es­sais et d’études con­cernés en re­la­tion avec un autre produit phytosanitaire a ex­piré.

7 La pro­tec­tion des rap­ports visée aux al. 1 à 6 n’est ac­cordée que lor­sque le premi­er de­mandeur l’a réclamée pour les rap­ports d’es­sais et d’études con­cernant la sub-stance act­ive, le phyto­pro­tec­teur ou le syn­er­giste, l’ad­juvant et le produit phytosanitaire au mo­ment de la présent­a­tion du dossier et a fourni, pour chaque rap­port d’es­sais ou d’études, les in­form­a­tions visées à l’art. 7, al. 1, let. f, et à l’art. 21, al. 3, let. d, ain­si que la con­firm­a­tion qu’une péri­ode de pro­tec­tion des rap­ports n’a ja­mais été ac­cordée au rap­port d’es­sai ou d’étude ou qu’une péri­ode qui aurait été ac­cordée n’a pas ex­piré.

Art. 47 Protection des rapports en cas de renouvellement ou de réexamen  

1 Les rap­ports d’es­sais et d’études sont protégés pendant trente mois s’ils sont né­ces­saires au ren­ou­velle­ment ou au réexa­men d’une autor­isa­tion, sauf dans les cas prévus à l’art 46, al. 6, ou à l’art. 50.

2 Lor­sque le déten­teur d’une autor­isa­tion n’est pas en mesure de fournir les rap­ports d’es­sais et d’études né­ces­saires au ren­ou­velle­ment ou au réexa­men d’une autor­isa­tion et que ces don­nées ont été fournies par un tiers, l’autor­isa­tion ne peut pas être éten­due à de nou­velles util­isa­tions pendant une durée de 30 mois.

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut util­iser les rap­ports visés à l’al. 1 pour ad­apter les con­di­tions d’util­isa­tion d’un produit pour le­quel les rap­ports d’es­sais et d’études n’ont pas été fournis.88

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 48 Liste des rapports d’essais et d’études  

1 Pour chaque sub­stance act­ive, phyto­pro­tec­teur ou syn­er­giste, le ser­vice d’ho­molo­ga­tion ét­ablit une liste des rap­ports d’es­sais et d’études né­ces­saires à la première ap­prob­a­tion, à la modi­fic­a­tion des con­di­tions d’ap­prob­a­tion ou au ren­ou­velle­ment de l’ap­prob­a­tion.

2 Pour chaque produit phytosanitaire qu’il autor­ise, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion tient et met à la dis­pos­i­tion de toute partie in­téressée, sur de­mande:

a.
une liste des rap­ports d’es­sais et d’études con­cernant la sub­stance act­ive, le phyto­pro­tec­teur, ou le syn­er­giste, l’ad­juvant et le produit phytosanitaire dé­posés pour la première autor­isa­tion, la modi­fic­a­tion des con­di­tions d’autor­isa­tion ou le ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion, et
b.
une liste des rap­ports d’es­sais et d’études pour lesquels le de­mandeur a de­mandé une pro­tec­tion selon l’art. 46.

3 Les listes prévues aux al. 1 et 2 in­diquent si ces rap­ports d’es­sais et d’études ont été re­con­nus con­formes aux prin­cipes de bonnes pratiques de labor­atoire ou de bonnes pratiques ex­péri­mentales.

4 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut ex­i­ger que les de­mandeurs fourn­is­sent sous une forme in­form­atique définie la liste des rap­ports d’es­sais et d’études dé­posés lors de la de­mande.

Art. 49 Demande préalable à des essais sur des vertébrés  

1 Av­ant d’ef­fec­tuer des es­sais sur des ver­tébrés en vue du dépôt d’une de­mande d’autor­isa­tion, le de­mandeur de­mande, par écrit, au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion si des ré­sultats d’es­sais re­latifs à la sub­stance act­ive ou à la pré­par­a­tion con­cernée sont déjà dispon­ibles.

2 Lor­squ’il dé­pose sa de­mande préal­able, le de­mandeur doit prouver qu’il en­tend de­mander lui-même une autor­isa­tion.

Art. 50 Utilisation de données provenant d’essais antérieurs sur des vertébrés  

1 Si le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion dis­pose déjà, grâce à des es­sais an­térieurs ef­fec­tués sur des ver­tébrés, de con­nais­sances suf­f­is­antes sur une sub­stance act­ive ou sur une pré­par­a­tion, il in­dique au de­mandeur dans quelle mesure il peut s’ab­stenir de procéder à de nou­veaux es­sais en vue de l’oc­troi d’une autor­isa­tion.

2 Lor­sque les­dites con­nais­sances provi­ennent de don­nées ré­sult­ant d’es­sais ef­fec­tués sur des ver­tébrés par l’auteur de la première de­mande ou, éven­tuelle­ment, par les auteurs de de­mandes ultérieures et que la durée de pro­tec­tion de ces don­nées n’est pas en­core échue (art. 46), le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion procède comme suit:

a.
il com­mu­nique aux auteurs des de­mandes an­térieures dont il compte util­iser les don­nées en faveur de l’auteur de la nou­velle de­mande:
1.
les don­nées qu’il en­tend util­iser,
2.
l’ad­resse de l’auteur de la nou­velle de­mande;
b.
il com­mu­nique à l’auteur de la nou­velle de­mande l’ad­resse des auteurs des de­mandes an­térieures.

3 Les auteurs des de­mandes an­térieures peuvent s’op­poser, dans un délai de 30 jours, à l’util­isa­tion im­mé­di­ate de leurs don­nées et de­mander un ajourne­ment.

4 S’il n’est pas présenté de de­mande d’ajourne­ment, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion or­donne l’util­isa­tion des don­nées par voie de dé­cision.

5 Si une de­mande d’ajourne­ment est présentée, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ar­rête par voie de dé­cision:

a.
les don­nées des auteurs des de­mandes an­térieures qu’il y a lieu d’util­iser;
b.
une durée d’ajourne­ment, cor­res­pond­ant au temps dont l’auteur de la nou-velle de­mande aurait be­soin pour produire lui-même les don­nées.

6 À la de­mande de l’auteur de la nou­velle de­mande, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ét­ablit un résumé des don­nées proven­ant d’es­sais sur des ver­tébrés qui sont néces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la fiche de don­nées de sé­cur­ité; les dis­pos­i­tions sur la con­fid­en­ti­al­ité fixées à l’art. 52 sont réser­vées.

Art. 51 Droit des auteurs de demandes antérieures à une indemnisation pour les données provenant d’essais sur des vertébrés  

1 Les auteurs de de­mandes an­térieures peuvent re­quérir de l’auteur de la nou­velle de­mande, une in­dem­nité équit­able pour l’util­isa­tion des don­nées protégées qu’ils ont ob­tenues à la suite d’es­sais sur des ver­tébrés.

2 Si les de­mandeurs ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur le mont­ant de l’in­dem­nité dans un délai de six mois, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion fixe ce mont­ant par voie de dé­cision à la de­mande de l’un ou l’autre des de­mandeurs. Ce fais­ant, il tient not­am­ment compte:

a.
des dépenses liées à l’ob­ten­tion des ré­sultats d’ex­a­men;
b.
de la durée de pro­tec­tion rest­ante pour les don­nées con­cernées;
c.
du nombre de de­mandes dé­posées dans l’in­ter­valle.

3 Les auteurs des de­mandes an­térieures peuvent ex­i­ger du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion qu’il in­ter­d­ise la mise en cir­cu­la­tion du produit phytosanitaire tant que l’auteur de la nou­velle de­mande ne leur a pas ver­sé l’in­dem­nité re­quise.

Chapitre 5 Secret d’affaires et secret de fabrication

Art. 52  

1 Toute per­sonne de­mand­ant que les in­form­a­tions sou­mises en ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance soi­ent traitées de façon con­fid­en­ti­elle est tenue d’ap­port­er une preuve véri­fi­able dé­montrant que la di­vul­ga­tion de ces in­form­a­tions pour­rait port­er at­teinte à ses in­térêts com­mer­ci­aux ou à la pro­tec­tion de sa vie privée et de son in­té­grité.

2 Est en prin­cipe con­sidérée comme port­ant at­teinte à la pro­tec­tion des in­térêts com­mer­ci­aux ou de la vie privée et de l’in­té­grité des per­sonnes con­cernées la di­vul­ga­tion des in­form­a­tions suivantes:

a.
la méthode de fab­ric­a­tion;
b.
la spé­ci­fic­a­tion d’im­pureté de la sub­stance act­ive, à l’ex­cep­tion des im­puretés qui sont con­sidérées comme im­port­antes sur le plan tox­ic­o­lo­gique, écotox­ic­o­lo­gique ou en­viron­nement­al;
c.
les ré­sultats des lots de fab­ric­a­tion de la sub­stance act­ive com­pren­ant les im­puretés;
d.
les méthodes d’ana­lyse des im­puretés présentes dans la sub­stance act­ive fab­riquée, sauf les méthodes d’ana­lyse des im­puretés con­sidérées comme im­port­antes sur le plan tox­ic­o­lo­gique, écotox­ic­o­lo­gique et en­viron­nement­al;
e.
les li­ens existant entre un pro­duc­teur ou un im­portateur et le de­mandeur ou le tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
f.
les in­form­a­tions sur la com­pos­i­tion com­plète d’un produit phytosanitaire;
g.
le nom et l’ad­resse des per­sonnes prati­quant des es­sais sur les ver­tébrés;
h.
le con­tenu des rap­ports d’études et d’es­sais.

3 Les in­form­a­tions suivantes ces­sent d’être con­fid­en­ti­elles dès lors que le produit phytosanitaire a été homo­logué:

a.
le nom et l’ad­resse du déten­teur de l’autor­isa­tion;
b.
la dé­nom­in­a­tion de la sub­stance act­ive;
c.
la part des sub­stances act­ives présentes dans la pré­par­a­tion;
d.89
la dé­nom­in­a­tion des autres sub­stances qui sont con­sidérées comme dangereuses aux ter­mes de l’art. 3 OChim90 et qui con­tribuent à la clas­si­fic­a­tion du produit phytosanitaire;
e.
le nom com­mer­cial du produit phytosanitaire;
f.
les don­nées physico-chimiques con­tenues dans la fiche de don­nées de sé­cur­ité re­l­at­ive à la pré­par­a­tion;
g.
le résumé des ré­sultats des es­sais re­quis selon l’an­nexe 5 ou 6 qui sont des­tinés à ét­ab­lir l’ef­fica­cité du produit phytosanitaire, les ef­fets sur l’être hu­main, sur les an­imaux et sur l’en­viron­nement et, le cas échéant, les pro­priétés fa­vor­is­ant le dévelop­pe­ment d’une résist­ance;
h.
les méthodes d’ana­lyse visées à l’an­nexe 5, ch. 4, ou à l’an­nexe 6, ch. 5;
i.
les moy­ens per­met­tant de rendre la sub­stance act­ive et la pré­par­a­tion in­of­fens­ives;
j.
les méthodes et mesur­es de pré­cau­tion à pren­dre pour ré­duire les risques lors de l’util­isa­tion du produit phytosanitaire, et en cas d’in­cen­die ou d’autre danger;
k.
les mesur­es à pren­dre et les procé­dures à suivre en cas de dé­verse­ment ou de fuite ac­ci­den­tels du produit;
l.
les in­dic­a­tions con­cernant les premi­ers soins et le traite­ment médic­al à ap­pli­quer en cas de lé­sions cor­porelles;
m.
méthodes d’élim­in­a­tion du produit et de son em­ballage;
n.
les in­form­a­tions con­tenues dans la fiche de don­nées de sé­cur­ité.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

90 RS 813.11

Chapitre 6 Classification, emballage, étiquetage fiches de données de sécurité et publicité

Art. 53 Classification 91  

1 Les produits phytosanitaires qui con­sist­ent en des pré­par­a­tions ou des sub­stances act­ives dangereuses ou qui con­tiennent des sub­stances act­ives dangereuses doivent être clas­si­fiés con­formé­ment à l’art. 18, al. 4.

2 Les sub­stances act­ives qui sont des sub­stances dangereuses et qui sont util­isées dans les produits phytosanitaires doivent être clas­si­fiées selon les pre­scrip­tions de l’art. 6, al. 1, OChim92, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.93

3 Le déten­teur de l’autor­isa­tion au sens de la présente or­don­nance est as­sim­il­able au fab­ric­ant au sens de l’OChim.94

91 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6103).

92 RS 813.11

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

Art. 54 Emballage et présentation  

1 Les produits phytosanitaires et les ad­juvants sus­cept­ibles d’être pris à tort pour des den­rées al­i­mentaires, des bois­sons ou des al­i­ments pour an­imaux doivent être em­ballés de façon à ré­duire autant que pos­sible la prob­ab­il­ité de tell­es mé­prises.

2 Les produits phytosanitaires et les ad­juvants ac­cess­ibles au grand pub­lic et sus­cept­ibles d’être pris à tort pour des den­rées al­i­mentaires, des bois­sons ou des al­i­ments pour an­imaux doivent con­tenir des com­posants pro­pres à dis­suader ou em­pêch­er leur con­som­ma­tion.

3 Les produits phytosanitaires doivent être em­ballés selon les pre­scrip­tions de l’art. 8 OChim95, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie; les produits phytosanitaires au sens de la présente or­don­nance sont as­sim­il­ables aux sub­stances dangereuses et aux pré­par­a­tions au sens de l’OChim.96

4 Les produits des­tinés à des util­isateurs non pro­fes­sion­nels doivent être for­mulés et em­ballés de man­ière à fa­ci­liter le dosage lors de l’util­isa­tion.

5 Les produits phytosanitaires homo­logués con­formé­ment à l’art. 36 et mis en cir­cu­la­tion en Suisse doivent être ven­dus dans leur em­ballage d’ori­gine étranger.97

95 RS 813.11

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 55 Étiquetage  

1 Il est in­ter­dit de don­ner des in­dic­a­tions fausses, fal­la­cieuses ou in­com­plètes sur un produit phytosanitaire ou de pass­er sous si­lence des faits qui pour­raient tromper les achet­eurs quant à la nature et à la com­pos­i­tion ou aux pos­sib­il­ités d’util­isa­tion d’un produit phytosanitaire.

2 Les produits phytosanitaires doivent être étiquetés selon les pre­scrip­tions de l’art. 10, al. 1, 2, 4, 5 et 6, OChim98, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, et des an­nexes 7 et 8 de la présente or­don­nance; le déten­teur de l’autor­isa­tion au sens de la présente or­don­nance est as­sim­il­able au fab­ric­ant au sens de l’OChim. Si l’OChim et les an­nexes 7 et 8 pré­voi­ent un étiquetage différent, les pre­scrip­tions des an­nexes 7 et 8 priment.99

3 Tout em­ballage de produit phytosanitaire doit port­er de man­ière lis­ible et in­délé­bile les in­dic­a­tions visées à l’an­nexe 11.100

3bis Les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’étiquetage définies dans l’or­don­nance du 25 août 1999 sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs contre les risques liés aux mi­croor­gan­ismes101 doivent être re­spectées.102

4 Les produits phytosanitaires qui sont homo­logués selon l’art. 36 doivent être étiquetés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions étrangères per­tin­entes. L’étiquette ap­posée à l’étranger doit rest­er vis­ible sur l’em­ballage. Les in­dic­a­tions suivantes doivent égale­ment fig­urer sur l’em­ballage:103

a.
les util­isa­tions du produit phytosanitaire qui sont in­diquées dans la dé­cision visée à l’art. 37 et les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’en­tre­posage et l’élim­in­a­tion;
b.
le numéro fédéral d’ho­mo­log­a­tion at­tribué;
c.104
...
d.
le nom et l’ad­resse de l’im­portateur;
e.105
le numéro de lot et la date de fab­ric­a­tion de la pré­par­a­tion; en ce qui con­cerne les produits phytosanitaires qui sont homo­logués à l’étranger selon l’art. 52 (Com­merce par­allèle) du règle­ment (CE) no 1107/2009106, il y a lieu d’util­iser le numéro de lot et la date de fab­ric­a­tion de la pré­par­a­tion util­isés dans l’État membre d’ori­gine selon le règle­ment pré­cité.

5 Con­cernant l’étiquetage visé à l’al. 4, let. a, il est pos­sible d’util­iser les no­tices d’em­ploi délivrées par le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion.107

6 Les produits phytosanitaires im­portés peuvent déro­ger aux pre­scrip­tions con­cernant l’étiquetage av­ant leur première re­mise à des tiers en Suisse.

7 Le DE­FR peut ad­apter les an­nexes 7, 8 et 11 en ten­ant compte des pre­scrip­tions in­ter­na­tionales, not­am­ment celles de l’UE.108

98 RS 813.11

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

101 RS 832.321

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6135).

104 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

105 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6135).

106 Règle­ment (CE) no 1107/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 21 oc­tobre 2009 con­cernant la mise sur le marché des produits phyto­phar­ma­ceut­iques et ab­ro­geant les dir­ect­ives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Con­seil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 652/2014, JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6135).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 55a Étiquetage des produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées 109  

Les étiquettes des produits phytosanitaires qui con­tiennent ex­clus­ive­ment des sub­stances de base ap­prouvées et qui sont mis en cir­cu­la­tion doivent port­er de man­ière lis­ible et in­délébile les in­dic­a­tions suivantes li­bellées dans une langue en us­age dans la ré­gion de vente:

a.
le nom com­mer­cial;
b.
l’in­dic­a­tion «Produit phytosanitaire con­sist­ant en sub­stances de base (homo­logué sans preuve d’ef­fica­cité ni de phyto­tox­icité pour les plantes)»;
c.
le nom et l’ad­resse du fab­ric­ant ou de l’im­portateur;
d.
la dé­nom­in­a­tion pré­cise de toutes les sub­stances de base util­isées visées à l’an­nexe 1, partie D;
e.
la quant­ité nette de produit phytosanitaire, exprimée comme suit:
1.
en gramme ou en kilo­gramme pour les pré­par­a­tions solides,
2.
en gramme, kilo­gramme, mil­li­litre ou litre pour les gaz,
3.
en mil­li­litre ou en litre pour les pré­par­a­tions li­quides;
f.110
le cas échéant, les in­dic­a­tions con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 10 OChim111 sur l’étiquetage des pré­par­a­tions dangereuses;
g.
le do­maine d’ap­plic­a­tion;
h.
le mode d’em­ploi;
i.
le cas échéant, les con­di­tions d’util­isa­tion et les re­stric­tions visées à l’an­nexe 1, partie D;
j.
la date de pér­emp­tion, si le produit se con­serve moins de deux ans.

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

111 RS813.11

Art. 56 Emplacement des indications  

1 Les in­dic­a­tions visées à l’art. 55, al. 3, doivent être ap­posées sur l’étiquette du produit phytosanitaire.

2 Les in­dic­a­tions visées à l’an­nexe 11, ch. 13, 14, 15 et 17, peuvent fig­urer sur une no­tice jointe à l’em­ballage.112

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 57 Langue utilisée pour l’étiquetage  

1 L’étiquetage doit être for­mulé dans deux langues of­fi­ci­elles au moins, une de ces deux langues devant être celle en us­age dans la ré­gion de vente.

2 L’étiquetage des produits phytosanitaires qui ont été homo­logués en vertu de l’art. 36 doit être li­bellé dans au moins une langue of­fi­ci­elle en us­age dans le ray­on de vente.

Art. 58 Déclaration des produits phytosanitaires constituant ou contenant des organismes génétiquement modifiés  

1 Les produits phytosanitaires qui sont des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou qui con­tiennent de tels or­gan­ismes doivent port­er sur l’étiquette la men­tion «produit à partir de X génétique­ment modi­fié».

2 En ac­cord avec les ser­vices d’évalu­ation par­ti­cipant à la procé­dure d’ho­molo­ga­tion, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut ac­cord­er ex­cep­tion­nelle­ment une dérog­a­tion à l’ob­lig­a­tion de déclarer lor­sque le produit phytosanitaire con­tient, in­dépen­dam­ment de la volonté du fab­ric­ant ou de l’im­portateur, des traces d’or­gan­ismes géné­tique­ment modi­fiés autor­isés, à rais­on de moins de 0,1 % masse.

Art. 59 Fiche de données de sécurité  

1 Des fiches de don­nées de sé­cur­ité doivent être ét­ablies et re­mises pour les produits phytosanitaires con­formé­ment aux art. 19 à 22 OChim113; il n’est pas né­ces­saire de joindre les scén­ari­os d’ex­pos­i­tion visés à l’art. 20, al. 2, OChim aux fiches de don­nées de sé­cur­ité. Le déten­teur de l’autor­isa­tion au sens de la présente or­don­nance est as­sim­il­able au fab­ric­ant au sens de l’OChim.114

2 Les fiches de don­nées de sé­cur­ité peuvent être fournies sous forme élec­tro­nique. Sur de­mande, elles doivent être re­mises sur papi­er.115

3 Les fiches de don­nées de sé­cur­ité doivent être con­ser­vées con­formé­ment à l’art. 23 OChim.116

113 RS 813.11

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

Art. 60 Publicité  

1 Les produits phytosanitaires non homo­logués ne font pas l’ob­jet de pub­li­cité. Toute pub­li­cité pour un produit phytosanitaire doit être ac­com­pag­née des phrases «Util­isez les produits phytosanitaires avec pré­cau­tion. Av­ant toute util­isa­tion, lisez l’étiquette et les in­form­a­tions con­cernant le produit». Ces phrases sont aisé­ment lis­ibles et doivent se dis­tinguer claire­ment de l’en­semble de la pub­li­cité. Les mots «produits phytosanitaires» peuvent être re­m­placés par une de­scrip­tion plus pré­cise du type de produit, tel que fon­gi­cide, in­sect­icide ou herb­i­cide.

2 La pub­li­cité ne peut pas com­port­er d’in­form­a­tions po­ten­ti­elle­ment trompeuses, sous forme de textes ou d’il­lus­tra­tions, sur les risques éven­tuels pour la santé hu­maine ou an­i­male ou l’en­viron­nement, tell­es que les ter­mes «à faible risque», «non tox­ique» ou «sans danger».

3 Toutes les allég­a­tions pub­li­citaires doivent se jus­ti­fi­er sur le plan tech­nique.

4 Les pub­li­cités ne con­tiennent aucune re­présent­a­tion visuelle de pratiques po­ten­ti­elle­ment dangereuses tell­es que le mélange ou l’ap­plic­a­tion sans vête­ments de pro­tec­tion suf­f­is­ants, l’util­isa­tion à prox­im­ité des den­rées al­i­mentaires, ou l’util­isa­tion par des en­fants ou à prox­im­ité de ceux-ci.

5 Le matéri­el pub­li­citaire ou pro­mo­tion­nel at­tire l’at­ten­tion sur les phrases et les sym­boles de mise en garde ap­pro­priés fig­ur­ant sur l’étiquetage.

Chapitre 7 Dispositions spéciales concernant l’utilisation et la remise de produits phytosanitaires

Art. 61 Devoir de diligence  

1 Quiconque util­ise des produits phytosanitaires ou leurs déchets doit veiller à ce qu’ils ne présen­tent pas d’ef­fets secondaires in­ac­cept­ables pour l’être hu­main, pour les an­imaux et pour l’en­viron­nement.

2 Les produits phytosanitaires doivent faire l’ob­jet d’une util­isa­tion ap­pro­priée. Ils ne peuvent être util­isés que pour les us­ages pour lesquels ils ont été homo­logués. Cette util­isa­tion in­clut l’ap­plic­a­tion des prin­cipes de bonnes pratiques phytosanitaires et le re­spect des ex­i­gences fixées à l’art. 18 et men­tion­nées sur l’étiquette. Quiconque util­ise un produit phytosanitaire con­ten­ant ex­clus­ive­ment des sub­stances de base ap­prouvées doit, au sur­plus, re­specter les con­di­tions et re­stric­tions visées à l’an­nexe 1, partie D.117

3 Pour l’ap­plic­a­tion, seuls peuvent être util­isés des équipe­ments qui per­mettent un us­age ciblé et con­forme à la bonne pratique des produits phytosanitaires.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Art. 62 Tenue des registres  

1 Les pro­duc­teurs, fourn­is­seurs, dis­trib­uteurs, im­portateurs et ex­portateurs de produits phytosanitaires tiennent des re­gis­tres des produits phytosanitaires qu’ils produis­ent, im­portent, ex­portent, stock­ent, utilis­ent ou mettent sur le marché pendant cinq ans au moins. Les util­isateurs pro­fes­sion­nels de produits phytosanitaires tiennent des re­gis­tres des produits phytosanitaires qu’ils utilis­ent, con­ten­ant le nom du produit phytosanitaire, le mo­ment de l’util­isa­tion, la dose util­isée, la sur­face et la cul­ture où le produit phytosanitaire a été util­isé, pendant trois ans au moins. Sur de­mande, ils com­mu­niquent les in­form­a­tions con­tenues dans ces re­gis­tres à l’autor­ité com­pétente.

2 Les tit­u­laires d’autor­isa­tions et les per­sonnes qui im­portent les produits fig­ur­ant dans la liste visée à l’art. 36 en vue de leur re­vente com­mu­niquent an­nuelle­ment au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion toutes les don­nées né­ces­saires con­cernant le volume des ventes de produits phytosanitaires.

3 Les don­nées visées à l’al. 2 doivent être com­par­ables à celles re­quises dans le cadre de sys­tèmes in­ter­na­tionaux d’in­form­a­tions not­am­ment à ceux de l’UE (Euro­stat).

Art. 63 Conservation 118  

Les produits phytosanitaires doivent être con­ser­vés con­formé­ment aux art. 57 et 62 OChim119.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

119 RS 813.11

Art. 64 Remise 120  

1 Les art. 58, 63 à 66 et 68 OChim121 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­mise de produits phytosanitaires.

2 En outre, l’art. 59 OChim s’ap­plique par ana­lo­gie aux en­tre­prises qui mettent en cir­cu­la­tion des produits phytosanitaires.

3 Les produits phytosanitaires dont l’étiquetage men­tionne un des élé­ments listés à l’an­nexe 5, ch. 1.2, let. a ou b, ou ch. 2.2, let. a ou b, OChim ne doivent pas être re­mis à des util­isateurs non pro­fes­sion­nels. En ce qui con­cerne la re­mise com­mer­ciale de tels produits phytosanitaires à des util­isateurs pro­fes­sion­nels, les art. 65, al. 1, et 66, al. 1, let. a, OChim s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.122

4 Seuls les produits phytosanitaires autor­isés pour un us­age non pro­fes­sion­nel peuvent être re­mis à des util­isateurs non pro­fes­sion­nels.123

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

121 RS 813.11

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

123 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

Art. 65 Vol, perte et mise en circulation par erreur 124  

L’art. 67 OChim125 s’ap­plique au vol, à la perte ou à la mise sur le marché par er­reur de produits phytosanitaires.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

125 RS 813.11

Art. 66 Prescriptions générales d’utilisation  

L’OF­AG peut édicter des pre­scrip­tions générales d’util­isa­tion comme les for­mules per­met­tant de cal­culer les quant­ités util­is­ables, les dis­tances à re­specter ou l’util­isa­tion de cer­tains ap­par­eils.

Art. 67 Interdiction d’utilisation  

Si l’ef­fet dangereux po­ten­tiel d’un produit phytosanitaire est jugé in­ac­cept­able par le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ou par un ser­vice d’évalu­ation et que l’ho­mo­log­a­tion est re­tirée, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut in­ter­dire l’util­isa­tion du produit phytosani­taire. Il pub­lie l’in­ter­dic­tion d’util­isa­tion dans la Feuille fédérale sous la forme d’une dé­cision de portée générale.

Art. 68 Restrictions d’utilisation  

1 Les produits phytosanitaires ne doivent pas être util­isés dans les zones S2 et Sh de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines, si le produit lui-même ou ses méta­bol­ites ay­ant un ef­fet bio­lo­gique risquent d’aboutir dans les captages d’eau pot­able en rais­on de leur mo­bil­ité et de leur mauvaise dé­grad­ab­il­ité.126

2 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion fixe une charge y re­l­at­ive lor­sque l’ex­a­men du dossier montre qu’il faut s’at­tendre, dans les eaux sou­ter­raines, à ce que la con­cen­tra­tion max­i­m­ale du produit phytosanitaire fixée pour l’eau pot­able dans l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau pot­able et l’eau des in­stall­a­tions de baignade et de douche ac­cess­ibles au pub­lic127 puisse être at­teinte.128

3 L’OF­AG pub­lie et tient à jour une liste des produits phytosanitaires qu’il est in­ter­dit d’util­iser dans les zones S2 et Sh de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines.129

4 L’util­isa­tion de produits phytosanitaires dont l’étiquetage men­tionne un des élé­ments listés à l’an­nexe 5, ch. 1.1 ou ch. 1.2, let. a ou b, ou ch. 2.1 ou ch. 2.2, let. a ou b, OChim130 est in­ter­dite dans les zones urb­an­isées sur des sur­faces tell­es que parcs, jardins, ter­rains de sports et de loisirs, cours de récréa­tion et ter­rains de jeux ain­si qu’à prox­im­ité im­mé­di­ate d’in­fra­struc­tures de santé. L’util­isa­tion de produits phytosanitaires sur des sur­faces de pro­duc­tion ag­ri­coles à l’in­térieur de zones urb­an­isées n’est pas sou­mise à cette in­ter­dic­tion.131

5 Des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions de l’al. 4 peuvent être ac­cordées par les autor­ités can­tonales com­pétentes s’il n’ex­iste pas d’autre moy­ens de lutte. Dans ce cas, des mesur­es adéquates sont prises afin d’as­surer la pro­tec­tion des util­isateurs des zones con­cernées.

6 L’an­nexe 2.5, de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques (OR­RChim)132 est ap­plic­able aux autres in­ter­dic­tions et re­stric­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion de produits phytosanitaires.

7 L’an­nexe 2.5 OR­RChim s’ap­plique par ana­lo­gie aux produits phytosanitaires qui ne con­sist­ent pas en des or­gan­ismes non génétique­ment modi­fiés ni ne con­tiennent des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés.

126 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

127 RS 817.022.11

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

129 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

130 RS 813.11

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

132 RS 814.81

Art. 69 Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l’homologation  

1 Les produits phytosanitaires dont l’autor­isa­tion a été re­tirée peuvent être util­isés pendant un an au plus après l’échéance du délai im­parti con­formé­ment à l’art. 31.

2 Les produits phytosanitaires qui ont été radiés de la liste visée à l’art. 36 peuvent être util­isés pendant un an au plus après l’échéance du délai im­parti con­formé­ment à l’art. 38.

3 L’art. 67 est réser­vé.

Art. 70 Obligation de reprendre  

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion des produits phytosanitaires est tenu de repren­dre le produit phytosanitaire qu’il avait cédé à un util­isateur, si ce derni­er ne souhaite plus en faire us­age, et de l’éliminer dans les règles.

2 Les produits phytosanitaires ven­dus dans le com­merce de dé­tail doivent être re­pris gra­tu­ite­ment.

Chapitre 8 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 71 Service d’homologation et comité de pilotage  

1 L’OF­AG est le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion des pro­duits phytosanitaires.

2 Un comité de pi­lot­age est in­stitué pour le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion. Sa com­pos­i­tion est réglée à l’art. 77 OChim133.134

3 Le comité de pi­lot­age a les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
il défin­it la straté­gie du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion;
b.
il a un droit de re­gard dans l’or­gan­isa­tion et le cal­cul des res­sources du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion.

4 Le comité de pi­lot­age prend ses dé­cisions d’un com­mun ac­cord.

133 RS 813.11

134 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

Art. 72 Services d’évaluation  

1 Les ser­vices d’évalu­ation sont:

a.
l’OF­AG;
b.
l’OSAV;
c.
l’OFEV;
d.
le SECO.

2 L’OF­AG s’as­sure, en col­lab­or­a­tion avec ses sta­tions de recherches ag­ro­nomiques et avec l’In­sti­tut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le pays­age (FNP), que le produit phytosanitaire:

a.
se prête suf­f­is­am­ment à l’us­age prévu et ne produit pas des ef­fets secondaires in­ac­cept­ables sur les plantes et les ré­coltes lor­squ’il est util­isé con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.
n’a pas d’ef­fets secondaires in­ac­cept­ables sur la santé de l’être hu­main et des an­imaux ni sur l’en­viron­nement lor­squ’il est util­isé con­formé­ment aux pre­scrip­tions.

3 L’OSAV a les tâches suivantes:

a.
il s’as­sure qu’un produit phytosanitaire, lor­squ’il est util­isé con­formé­ment aux pre­scrip­tions, ne présente pas de risques pour la santé de l’être hu­main;
b.
il s’as­sure qu’un produit phytosanitaire, lor­squ’il est util­isé con­formé­ment aux pre­scrip­tions, n’a pas d’ef­fets secondaires in­ac­cept­ables, en ce qui con­cerne d’éven­tuels résidus dans ou sur les den­rées al­i­mentaires;
c.135
il déter­mine l’étiquetage et la clas­si­fic­a­tion du produit phytosanitaire en fonc­tion des ex­i­gences de la pro­tec­tion de la santé.

4 L’OFEV déter­mine l’étiquetage et la clas­si­fic­a­tion du produit phytosanitaire en fonc­tion de la men­ace qu’il présente pour l’en­viron­nement.

5 Av­ant d’in­scri­re dans l’an­nexe 1 une sub­stance act­ive con­tenue dans un produit phytosanitaire sou­mis à autor­isa­tion ou lor­squ’une sub­stance act­ive est réé­valuée, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion fournit à l’OFEV, pour avis, les doc­u­ments per­tin­ents ain­si que les con­clu­sions de son évalu­ation. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV est ré­gie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion136.

6 Si le produit phytosanitaire con­siste en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­tient de tels or­gan­ismes, les tâches de l’OFEV sont ré­gies par l’ODE137.

7 Le SECO évalue les produits phytosanitaires en fonc­tion des ex­i­gences de la santé et de la sé­cur­ité des util­isateurs lor­sque les produits sont util­isés à des fins pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales. Pour ce faire, il se fonde sur l’ap­pré­ci­ation tox­ic­o­lo­gique du produit phytosanitaire ef­fec­tuée par l’OSAV et sur les don­nées re­l­at­ives à l’ex­pos­i­tion, en se ser­vant si pos­sible de mod­èles re­con­nus.

8 Les ser­vices d’évalu­ation tiennent compte des doc­u­ments tech­niques et autres doc­u­ments d’ori­ent­a­tion ad­op­tés par l’UE pour l’évalu­ation des produits phytosanitaires.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4551).

136 RS 172.010

137 RS 814.911

Art. 73 Tâches du service d’homologation et collaboration  

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion a les tâches suivantes:

a.
il co­or­donne la col­lab­or­a­tion des ser­vices d’évalu­ation;
b.
il sol­li­cite l’ap­pré­ci­ation et l’avis des ser­vices d’évalu­ation com­pétents;
c.
il statue, après en­tente avec les ser­vices d’évalu­ation et dans la mesure où leur do­maine de com­pétence est con­cerné, sur les de­mandes d’autor­isa­tion de produits phytosanitaires.

2 Av­ant d’in­scri­re un produit phytosanitaire sur la liste visée à l’art. 36 ou d’homo­loguer un produit phytosanitaire en vue de maîtriser une situ­ation d’ur­gence rel­ev­ant de l’art. 40, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion re­quiert l’avis des ser­vices d’évalu­ation dont le do­maine de com­pétence est con­cerné.

3 Il di­rige et co­or­donne la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion des produits phytosanitaires con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes en ten­ant compte de l’ODE138. Si des es­sais sur le ter­rain doivent être ef­fec­tués pour la déliv­rance de l’autor­isa­tion, il ne procède à ces es­sais que si les ex­i­gences de l’ODE sont re­m­plies.

4 Il statue sur la modi­fic­a­tion ou le re­trait d’une autor­isa­tion:

a.
de son propre chef;
b.
sur la de­mande d’un ser­vice d’évalu­ation, pour autant que le mo­tif de la de­mande relève de son do­maine de com­pétence.

5 Les ser­vices d’évalu­ation par­ti­cipant à la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion s’in­for­ment régulière­ment et ré­ciproque­ment des faits et con­nais­sances en re­la­tion avec l’ho­mo­log­a­tion et l’util­isa­tion des produits phytosanitaires.

6 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut or­gan­iser, avec les autor­ités can­tonales d’exé­cu­tion, des con­trôles de la mise en cir­cu­la­tion ou de l’util­isa­tion de produits phytosanitaires déter­minés.

Art. 74 Centre d’information toxicologique  

Le centre d’in­form­a­tion tox­ic­o­lo­gique est le Centre Suisse d’In­form­a­tion Tox­ic­o­lo­gique (CSIT).

Art. 75 Bonne pratique expérimentale  

1 L’OF­AG fixe, après avoir con­sulté le ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse (SAS), la procé­dure pour at­test­er la con­form­ité des es­sais aux pre­scrip­tions sur la bonne pratique ex­péri­mentale.

2 L’OF­AG, ou le ser­vice désigné par ce derni­er, at­teste sur de­mande la con­form­ité des es­sais. Les émolu­ments à la charge du de­mandeur sont fixés dans l’or­don­nance du 10 mars 2006 sur les émolu­ments du Secrétari­at d’État à l’économie dans le do­maine de l’ac­crédit­a­tion139.

Art. 76 Experts  

Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut faire ap­pel à des ex­perts pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 77 Importation et permis général d’importation  

1 L’im­port­a­tion de produits phytosanitaires à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial re­quiert un per­mis général d’im­port­a­tion (PGI). Ce­lui-ci est délivré par le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion.

2 Le PGI est délivré aux per­sonnes qui en ont fait la de­mande par écrit et qui ont leur dom­i­cile, leur siège so­cial ou une suc­cur­s­ale en Suisse, ou qui sont ressor­tis­santes d’un État avec le­quel la Suisse a con­clu un ac­cord pré­voy­ant que les deux pays ren­on­cent à ces ex­i­gences.

3 Il est de durée il­lim­itée, per­son­nel et in­cess­ible. Dans des cas graves, not­am­ment en cas d’util­isa­tion ab­us­ive, il peut être re­tiré.

4 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit in­diquer le numéro du PGI de l’im­portateur dans la déclar­a­tion en dou­ane.

5 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion in­forme les autor­ités can­tonales des tit­u­laires d’un PGI qui ont leur dom­i­cile ou ont leur siège sur le ter­ritoire de leur can­ton.

Art. 78 Compétences des bureaux de douane 140  

À la de­mande du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion, les bur­eaux de dou­ane véri­fi­ent que les produits phytosanitaires sont con­formes aux dis­pos­i­tions sur l’im­port­a­tion de la présente or­don­nance. Pour le reste, l’art. 83, al. 3, OChim141 est ap­plic­able.

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781). Er­rat­um du 17 nov. 2015 (RO 2015 4483).

141 RS 813.11

Art. 79 Émoluments  

Les émolu­ments per­çus pour les act­es ad­min­is­trat­ifs rel­ev­ant de la présente or­don­nance et le mode de cal­cul sont ré­gis par l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les émolu­ments per­çus par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture142.

142 [RO 1998 3088. RO 2000 2698art. 14 al. 2]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 16 juin 2006 (RS 910.11).

Section 2 Cantons

Art. 80  

1 Les can­tons sont char­gés de sur­veiller le marché des produits phytosanitaires et de veiller à ce que ces derniers soi­ent util­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions. L’OF­AG n’ex­écute ces tâches qu’à titre sub­sidi­aire.

2 Les can­tons con­trôlent not­am­ment le re­spect:

a.
des dé­cisions ren­dues en vertu des art. 18 et 37;
b.
des pre­scrip­tions con­cernant l’em­ballage, l’étiquetage, la fiche de don­nées de sé­cur­ité et la pub­li­cité (art. 54 à 60);
c.143
des pre­scrip­tions con­cernant le devoir de di­li­gence (art. 61), la con­ser­va­tion (art. 63), la re­mise (art. 64), le vol, la perte et la mise en cir­cu­la­tion par er­reur (art. 65), les re­stric­tions d’util­isa­tion (art. 68) et l’ob­lig­a­tion de repren­dre (art. 70).

3 Ils veil­lent à ce que les in­ter­dic­tions d’util­isa­tion visées à l’art. 67 soi­ent ex­écutées.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

Section 3 Saisie et confiscation

Art. 81  

1 S’il y a des mo­tifs rais­on­nables de penser qu’un produit phytosanitaire mis en cir­cu­la­tion ou des­tiné à l’être n’est pas con­forme aux dis­pos­i­tions de la LAgr, de la LChim, de la LPE, de la LGG, de la présente or­don­nance ni aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ces act­es, l’autor­ité com­pétente peut saisir les moy­ens de preuve, blo­quer ou con­fisquer la marchand­ise ou ex­i­ger que l’im­portateur la ré­ex­porte.

2 Quiconque dé­tient des moy­ens de preuve rel­ev­ant de l’al. 1 est tenu de les produire sur de­mande.

3 L’autor­ité étiquette les ob­jets sais­is et les in­scrit sur une liste. Elle re­met au pro­priétaire de l’ob­jet une copie de cette liste.

4 L’autor­ité qui or­donne une mesure rel­ev­ant de l’al. 1 doit pren­dre les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour as­surer l’en­tre­tien des ob­jets. Elle peut don­ner à cet ef­fet des in­struc­tions aux per­sonnes ay­ant des droits sur ces ob­jets.

5 L’autor­ité peut con­fisquer les ob­jets sais­is et les produits phytosanitaires con­cernés ou autor­iser leur ex­port­a­tion.

Section 4 Transmission de données et documentation

Art. 82 Transmission de données 144  

Les art. 74 à 76 OChim145 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la trans­mis­sion des don­nées con­cernant les produits phytosanitaires.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

145 RS 813.11

Art. 83 Documentation  

Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ét­ablit une doc­u­ment­a­tion in­ter­dis­cip­lin­aire sur les produits phytosanitaires, qui com­prend not­am­ment:

a.
l’en­semble des doc­u­ments dé­posés à l’ap­pui de la de­mande;
b.
l’en­semble des doc­u­ments produits par les ser­vices d’évalu­ation qui sont per­tin­ents pour l’ap­pré­ci­ation;
c.
les con­clu­sions des évalu­ations, y com­pris l’énon­cé des autor­isa­tions et autres dé­cisions;
d.
l’en­semble de la cor­res­pond­ance échangée avec le de­mandeur;
e.
les dossiers con­cernant les as­pects et les procé­dures jur­idiques.

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 84 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la mise en cir­cu­la­tion des produits phytosani­taires146 est ab­ro­gée.

146 [RO 2005 3035409744795211, 2006 4851, 2007 821ch. III 1469 an­nexe 4 ch. 54 1843 4541 6291, 2008 21554377an­nexe 5 ch. 11 5271, 2009 401an­nexe ch. 3 2845, 2010 2101]

Art. 85 Modification du droit en vigueur  

147

147 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2010 2331.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 86 Dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur du 1 er juillet 2011 148  

1 Les con­di­tions d’in­scrip­tion des sub­stances act­ives dans l’an­nexe 1 selon l’an­cien droit sont ap­plic­ables après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance:

a.
aux de­mandes d’ap­prob­a­tion con­cernant des sub­stances act­ives pour lesquelles une dé­cision a été ad­op­tée con­formé­ment à l’art. 6, par. 3, de la dir­ect­ive 91/414 CEE149 av­ant le 14 juin 2011;
b.
aux de­mandes d’ap­prob­a­tion, de réexa­men ou de réé­valu­ation des subs­tances jugées re­cev­ables con­formé­ment à l’art. 16 du règle­ment (CE) n° 33/2008150;
c.
aux de­mandes d’ap­prob­a­tion, de réexa­men ou de réé­valu­ation des subs­tances jugées re­cev­ables con­formé­ment à l’art. 6 du règle­ment (CE) n° 33/2008151 av­ant le 14 juin 2011.

2 Les autor­isa­tions délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables. Elles prennent fin au plus tard le 31 juil­let 2015, à moins qu’une autre date n’ait été fixée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions en vi­gueur av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3 Les produits phytosanitaires qui ont été étiquetés et em­ballés selon le droit en vi­gueur av­ant le 1er août 2005 peuvent être util­isés jusqu’au 31 juil­let 2011.

4 Le DE­FR peut pro­longer les délais visés à l’al. 1 lor­squ’une pro­long­a­tion de ces délais a été dé­cidée dans l’UE.

5 Les phyto­pro­tec­teurs et les syn­er­gistes déjà en cir­cu­la­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent être an­non­cés auprès du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion dans les douze mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

6 En dérog­a­tion à l’art. 17, al. 1, let a, un produit phytosanitaire con­ten­ant un syn­er­giste ou un phyto­pro­tec­teur déjà en cir­cu­la­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peut être autor­isé en at­tend­ant le ré­sultat de la procé­dure de réexa­men visée à l’art. 12.

7 Les dis­pos­i­tions de l’art. 48, al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas aux sub­stances et aux produits phytosanitaires pour lesquels une de­mande a été dé­posée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

149 Dir­ect­ive 91/414/CEE du Con­seil du 15 juil. 1991 con­cernant la mise sur le marché des produits phyto­phar­ma­ceut­iques, JO L 230 du 19 août 1991, p. 1,modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2009/160/CE du Con­seil du 17 déc. 2009, JO L 338 du 19 déc. 2009, p. 83.

150 R (CE) no 33/2008 de la Com­mis­sion du 17 janv. 2008 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion de la dir­ect­ive 91/414/CEE du Con­seil re­l­at­ive à une procé­dure cour­ante et à une procé­dure ac­célérée d’évalu­ation de sub­stances act­ives prévues dans le pro­gramme de trav­ail visé à l’art. 8, par. 2, de cette dir­ect­ive, mais non in­scrites à l’an­nexe I, dans la ver­sion du JO L 15 du 18 janv. 2008, p. 5.

151 Voir note re­l­at­ive à l’art. 86, al. 1, let. b.

Art. 86a Dispositions transitoires concernant la modification du 23 mai 2012. 152  

1 Les produits phytosanitaires qui ont été étiquetés et em­ballés selon l’an­cien droit peuvent:

a.
être mis en cir­cu­la­tion jusqu’au 31 mai 2018;
b.
être util­isés jusqu’au 31 oc­tobre 2020.

2 Les pro­pos­i­tions de clas­si­fic­a­tion et d’étiquetage doivent être dé­posées jusqu’au 31 décembre 2014 auprès du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion pour que ce­lui-ci puisse dé­cider av­ant le mi­lieu de l’an­née 2017 d’une nou­velle clas­si­fic­a­tion et d’un nou­vel étiquetage selon le règle­ment (CE) no 1272/2008153, qui cor­res­pond au SGH. Si le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ne peut pas dé­cider de la nou­velle clas­si­fic­a­tion et du nou­vel étiquetage av­ant le mi­lieu de l’an­née 2017, il peut pro­longer de man­ière ap­pro­priée les délais visés à l’al. 1 pour le produit con­cerné.

3154

152 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

153 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1, let. d.

154 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 7 nov. 2012, avec ef­fet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6103).

Art. 86b Disposition transitoire relative à la modification du 20 mai 2015 155  

Pour les produits phytosanitaires qui, con­formé­ment à l’art. 86a, al. 1, ont été étiquetés et em­ballés selon l’an­cien droit, des fiches de don­nées de sé­cur­ité ét­ablies selon l’an­cien droit peuvent être re­mises jusqu’au 31 mai 2018.

155 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

Art. 86c Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 octobre 2015 156  

1 Le dossier de de­mande pour l’in­scrip­tion d’une sub­stance act­ive dans l’an­nexe 1 peut être dé­posé con­formé­ment aux ex­i­gences de l’an­cien droit d’ici au 31 décembre 2016.

2 Le dossier de de­mande pour l’autor­isa­tion de mise en cir­cu­la­tion d’un produit phytosanitaire peut être dé­posé con­formé­ment aux ex­i­gences de l’an­cien droit d’ici au 31 décembre 2016.

156 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4555).

Art. 86d Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018 157  

Les produits phytosanitaires dont la durée de l’autor­isa­tion est lim­itée selon l’an­cien droit à une date après le 1er jan­vi­er 2019 peuvent être com­mer­cial­isés et util­isés après cette date sans re­stric­tion tem­porelle sous réserve d’une dé­cision de re­trait ou de modi­fic­a­tion prise en vertu des art. 29, 29a ou 30.

157 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184199).

Art. 86e Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 158  

Les de­mandes de réé­valu­ation de sub­stances act­ives qui ont été dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 11 novembre 2020 sont traitées con­formé­ment aux règles de procé­dure de l’an­cien droit.

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

Art. 86f Disposition transitoire relative à la modification du 17 mai 2021 159  

Les produits phytosanitaires qui con­tiennent une sub­stance act­ive qui sera biffée de de lan­nexe 1 au mo­ment de len­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion du 17 mai 2021, peuvent être mis en cir­cu­la­tion et util­isés jusquaux dates suivantes:

Nom com­mun, numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la sub­stance act­ive

Délai pour la mise en cir­cu­la­tion des produits phytosanitaires con­ten­ant la sub­stance act­ive

Délai d’util­isa­tion des produits phytosanitaires con­ten­ant
la sub­stance act­ive

Broma­di­olone

30.11.2021

30.11.2022

Bro­moxynil

30.09.2021

31.12.2021

Di­ur­on

30.09.2021

31.03.2022

Ép­ox­iconazole

30.09.2021

31.10.2021

Fen­oxy­carb

30.11.2021

30.11.2022

Haloxy­fop-(R)-méthyles­th­er

31.12.2021

30.06.2022

Im­idaclo­prid

31.12.2021

01.06.2022

Man­cozeb

30.09.2021

04.01.2022

My­c­lobutanil

30.11.2021

30.11.2022

Oryz­a­l­in

30.11.2021

30.11.2022

Pen­cycuron

30.11.2021

30.11.2022

Phos­phure de cal­ci­um

31.12.2021

01.06.2022

Thi­aclo­prid

30.09.2021

31.12.2021

Thio­phanate-méthyl

30.09.2021

31.12.2021

zeta-Cyper­methrin

31.12.2021

01.06.2022

159 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 17 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 321).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 87  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2011.

Annexe 1 160

160 Mise à jour selon le ch. I al. 1 de l’O du DEFR du 17 juin 2011 (RO 2011 2927), le ch. II de l’O du 23 mai 2012 (RO 20123451), le ch. I des O du DEFR du 11 déc. 2012 (RO 2013 249), du 12 nov. 2014 (RO 2014 4215), le ch. II de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4551), le ch. II de l’O du DEFR du 28 oct. 2015 (RO 2015 4555), le ch. I al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3345), le ch. I des O du DEFR du 9 juin 2017 (RO 2017 3501), du 28 mai 2018 (RO 2018 2377), du 31 oct. 2018 (RO 20184421), du 25 juin 2019 (RO 2019 2091), du 12 nov. 2019 (RO 2019 4263) et du 2 juin 2020 (RO 2020 2165) et le ch. II de l’O du DEFR du 17 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 321).

(art. 5, 10, 10b,10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 et 86)

Substances actives approuvées dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytosanitaires

Partie A: Substances chimiques

Nom commun, numéro d’identification

Dénomination UICPA

nº CAS

nº CIPAC

Type d’action exercée/ Conditions spécifiques

1-décanol

Decan-1-ol

112-30-1

831

phytorégulateur

1-methylcyclopropene (1-MCP)

1-methylcyclopropene

3100-04-7

767

phytorégulateur

1-naphthyl acide acétique

1-naphthylacetic acid

86-87-3

313

phytorégulateur

1,4-diméthylnaphtalène

1,4-Dimethylnaphthalin

571-58-4

822

phytorégulateur

12 OH

dodecan-1-ol

112-53-8

phéromone

14 OH

tetradecan-1-ol

112-72-1

phéromone

2-(1-naphthyl)acétamide

2-(1-naphthyl)acetamide

86-86-2

282

phytorégulateur

2,4-D

(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid

94-75-7

1

herbicide

6-benzyladenine

N6-benzyladenine

1214-39-7

phytorégulateur

8-Hydroxychinoline

8-quinolinol

148-24-3

677

fongicide

Abamectine

avermectin B1

71751-41-2

495

insecticide; acaricide

Acequinocyl

3-dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acÉtate

57960-19-7

760

acaricide

Acétamipride

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

135410-20-7

649

insecticide

Acibenzolar-S-methyl

S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazol-7-carbothioate

135158-54-2

597

stimulateur des défenses naturelles

Acide acétique

acetic acid

64-19-7

herbicide

Acide benzoïque

benzoate

65-85-0

622

produit désinfectant

Acide gibbérellique

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-
methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-
9b,3-propeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

77-06-5

307

phytorégulateur

Acide sulfurique sur terre argileuse

Aluminium sulfate

10043-01-3

fongicide, bactéricide

Acides gras de C7 à C20

insecticide, accaricide, herbicide, phytorégulateur

(Acide pélargonique)

acide nonanoïque

112-05-0

888

(Acides gras en C7-C18)

67701-09-1

889

(Acide caprylique)

acide octanoïque

124-07-2

887

(Acide caprique)

acide décanoïque

334-48-5

886

(Acides gras de C7 à C20)

891

(Acide oléique)

acide cis-octadéc-9-énoïque

112-07-80

894

(et les sels de sodium et de potassium de ces acides)

Acides octanoïques (sous forme de sels de Na et de Fe)

octanoic acid

124-07-2

produit cicatrisant

Aclonifène

2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

74070-46-5

498

herbicide

alpha-Cypermethrin

A racemate comprising (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

67375-30-8

454

insecticide

alpha-Pinen

2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en

2437-95-8

phéromone

Ametoctradin

5-éthyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine

865318-97-4

818

fongicide

Amidosulfuron

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl)sulfamoylurea

120923-37-7

515

herbicide

Aminopyralide

4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

150114-71-9

771

herbicide

Amisulbrom

3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)- N,N-dimethyl-1H-1,2,4- triazol-1-sulfonamid

348635-87-0

789

fongicide

Asulam

methyl 4-aminophenylsulfonylcarbamate

3337-71-1

240

herbicide

Azadirachtin A

dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-
10-(acetyloxy)octahydro-3,5-dihydroxy-4-methyl-8-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-4-
[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-3a,6a,7,7a-tetrahydro-6ahydroxy-7a-methyl-2,7-methanofuro[2,3-
b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-1H,7H-naphtho[1,8-
bc:4,4a-c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate

11141-17-6

627

insecticide

Azoxystrobin

methyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate

131860-33-8

571

fongicide

Beflubutamid

(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxy)butyramide

113614-08-7

662

herbicide

Bénalaxyl-M

methyl N-(phenylacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

98243-83-5

766

fongicide

Benoxacor

(±)-4-dichloroacetyl-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,4-benzoxamine

98730-04-2

herbicide «safener»

Bentazone

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide

25057-89-0

366

herbicide

Benthiavalicarb

[(S)-1-{[(1R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid Variante: benthiavalicarb-isopropyl

413615-35-7

177406-68-7

744

744.204

fongicide

Benzovindiflupyr

N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

1072957-71-1

fongicide

Bicarbonate de potassium

potassium hydrogencarbonate

298-14-6

fongicide

Bifénazate

isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl)carbazate

149877-41-8

736

acaricide

Bifenox

methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate

42576-02-3

413

herbicide

Bixafen

N-(3',4'-dichloro-5-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide

581809-46-3

819

fongicide

Boscalid

2-Chloro-N-(4’-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

188425-85-6

673

fongicide

Bromuconazole

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4- bromo-2-(2,4-dichlorophényl) tétrahydrofurfuryl]- 1H-1,2,4 -triazole

116255-48-2

680

fongicide

Bupirimate

5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamate

41483-43-6

261

fongicide

Buprofezin

(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one

953030-84-7

681

insecticide

Captan

N-(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide

133-06-2

40

fongicide

Carbonate de calcium (craie)

calcium carbonate

471-34-1

insecticide, répulsive du gibier

Carfentrazone-ethyl

ethyl 2-chloro-3-(2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5,dihydro-3-methyl-5-oxo-1H 1,2,4,triazol-1-yl]phenyl)propanoate

128639-02-1

587.202

herbicide

Cerevisane

980

stimulateur des défenses naturelles, substance à faible risque

Chalcogran

2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonan

phéromone

Chlorantraniliprole

3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1 H‑pyrazole-5-carboxyamide

500008-45-7

794

insecticide

Chlorméquat

phytorégulateur

(Chlorméquat)

2-chloroéthyltriméthyl-ammonium

7003-89-6

143

(Chlorure de chlorméquat)

chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium

999-81-5

143.302

Chlorothalonil (TCPN)

tetrachloroisophthalonitrile

1897-45-6

288

fongicide

Chlorotoluron

3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea

15545-48-9

217

herbicide

Clethodim

(±)-2-[(E)-1-[(E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-enone

99129-21-2

508

herbicide

Clodinafop-propargyl

prop-2-ynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yloxy)phenoxy]propionate

105512-06-9

683.225

herbicide

Clofentezine

3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine

74115-24-5

418

acaricide

Clomazone

2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one

81777-89-1

509

herbicide

Clopyralid

3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

1702-17-6

455

herbicide

Cloquintocet-mexyl

1-methylhexyl (5-chloroquinolin-8-yloxy)acÉtate

99607-70-2

herbicide «safener»

COS-OGA

Copolymère linéaire d’acides α-1,4-D-galactopyranosyluroniques et d’acides galactopyranosyluroniques méthylestérifiés (9 à 20 résidus) avec copolymère linéaire de 2‑amino‑2‑déoxy‑D‑glucopyranose à liaison β-1,4 et de 2-acétamido-2-déoxy-D- glucopyranose (5 à 10 résidus)

979

fongicide, substance à faible risque

Cuivre

copper

12002-03-8

44

fongicide

Variante (sous forme de carbonate, alcalin): [μ‑[carbonato(2−)-κO:κO′]]dihydroxydicopper

12069-69-1

fongicide

Variante (sous forme d’hydroxide): copper(II) hydroxide

20427-59-2

44.305

fongicide, bactéricide

Variante (sous forme d’hydroxide chlorocalcique)

fongicide, bactéricide

Variante (sous forme de poudres par bouillie bordelaise): A mixture of calcium hydroxide and copper(II) sulfate

8011-63-0

44.604

fongicide

Variante (sous forme de naphthenate): copper naphthenate

1338-02-9

fongicide

Variante(sous forme d’octanate): copper octanoate

20543-04-8

44.407

fongicide

Variante(sous forme d’oxychlorure): dicopper chloride trihydroxide

1332-40-7

44.602

fongicide

Variante(sous forme de sulphate): copper(II) tetraoxosulfate

7758-98-7

44.306

fongicide, bactéricide

Variante(hexahydroxysulphate de tétracuivre): cupric sulfate-tricupric hydroxide

1333-22-8

fongicide

Cyazofamid

4-chloro-2-cyano-N,N-dimethyl-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide

120116-88-3

653

fongicide

Cycloxydim

(±)-2-[1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-thian-3-ylcyclohex-2-enone

101205-02-1

510

herbicide

Cyflufenamid

(Z)-N-[α-(cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide

180409-60-3

759

fongicide

Cymoxanil

1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea

57966-95-7

419

fongicide

Cyperméthrine

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

52315-07-8

332

insecticide

Cyperméthrine high-cis

(RS)-α-yano-3-phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans(>80 %:<20 %)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

52315-07-8

insecticide

Cyproconazole

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

94361-06-5

600

fongicide

Cyprodinil

4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine

121552-61-2

511

fongicide

Daminozide

N-dimethylaminosuccinamic acid

1596-84-5

330

phytorégulateur

Dazomet (DMTT)

3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione

533-74-4

146

nématicide, fongicide, herbicide, insecticide

d-Carvon

d-2-Methyl-5-isopropenyl-2-cyclohexene-1-on

2244-16-8

602

phytorégulateur

Deltaméthrine

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

52918-63-5

333

insecticide

Dicamba

3,6-dichloro-o-anisic acid

1918-00-9

85

herbicide

Dichlorprop-P

(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionic acid

15165-67-0

476

herbicide

Difenoconazole

cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

119446-68-3

687

fongicide

Diflubenzuron

1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

35367-38-5

339

insecticide

Diflufenican

2,4-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)nicotinanilide

83164-33-4

462

herbicide

Dimethachlore

2-chloro-N-(2-methoxyethyl)aceto-2,6-xylidide

50563-36-5

688

herbicide

Diméthenamide-P

S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N- (2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide

163515-14-8

638

herbicide

Dimethomorph

(E,Z 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

110488-70-5

483

fongicide

Disulfate d’aluminium et de potassium

7784-24-9

bactéricide

Dithianon

5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithi-in-2,3-dicarbonitrile

3347-22-6

153

fongicide

Dodemorph

4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine

1593-77-7

300

fongicide

Dodine

1-dodecylguanidinium acÉtate

2439-10-3

101

fongicide

E2Z13-18 Ac

E,Z-2,13 Octadecadien-1-yl acÉtate

086252-74-6

phéromone

E3Z13-18 Ac

E,Z-3,13 Octadecadien-1-yl acÉtate

053120-26-6

phéromone

E7Z9-12 Ac

(7E, 9Z)-dodeca-7,9-dien-1-yl acÉtate

55774-32-8

phéromone

E8-12 Ac

(E)-dodec-8-en-1-yl acÉtate

38363-29-0

phéromone

E8E10-12 OH (Codlemone)

(E,E)-dodeca-8,10-dien-1-ol

33956-49-9

phéromone

Emamectin benzoate

4"-deoxy-4"-(methylamino)-(4"R)-avermectin B1 benzoate

155569-91-8

791

insecticide

Ester méthylique de l’acide décadiènecarbixylique

methyl ester of decadiene-carboxylic acid

phéromone

Éthephon

2-Chloroethylphosphonic acid

16672-87-0

373

phytorégulateur

Éthofumesate

(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesufonate

26225-79-6

233

herbicide

Éthylène

éthylène

74-85-1

839

phytorégulateur

Étofenprox

2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

80844-07-1

471

insecticide

Étoxazole

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phenetole

153233-91-1

623

acaricide

Extrait de prèle

fongicide, bactéricide

Extrait de quassia

insecticide

Famoxadone

3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione

131807-57-3

594

fongicide

Farine de cornes

répulsive du gibier

Farine de corps d’animaux

répulsive du gibier

Farine de moutarde jaune

fongicide

Fenazaquin

4-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether

120928-09-8

693

Acarizide

Fenhexamide

1-Methyl-cyclohexanecarboxyloic acid 2,3-dichloro-4‑hydroxy-phenyl)-amide

126833-17-8

603

fongicide

Fenoxaprop-P-éthyle

(R)-2-[4-(6-chloro-2-benzoxazol-2-yloxy)phenoxy]propionate

71283-80-2

484.202

herbicide

Fenpropidin

(RS)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]piperidine

67306-00-7

520

fongicide

Fenpyrazamine

S-Allyl-5-amino-2,3-dihydro- 2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl) pyrazol-1-carbothioat

473798-59-3

832

fongicide

Fenpyroximate

tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4‑ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

111812-58-9

695

acaricide

Flazasulfuron

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea

104040-78-0

595

herbicide

Flonicamide

N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide

158062-67-0

763

insecticide

Florasulam

2,6,8-trifluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide

145701-23-1

herbicide

Fluazifop-P-butyl

butyl-(R)-2-[4-(5-trifluormethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionat

79241-46-6

467.205

herbicide

Fluazinam

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

79622-59-6

521

fongicide

Fludioxonil

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile

131341-86-1

522

fongicide

Flufénacet

N-(4-fluoro-phenyl)-N-isopropyl-2-(5-trifluoro-methyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yloxy)-acetamide

142459-58-3

588

herbicide

Flumioxazin

7-fluoro-6-[(3,4,5,6-tetrahydro)phtalimido]-4-(2-propynyl)-1,4-benzoxazion-3(2H)-one

103361-09-7

578

herbicide

Fluopicolide

2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)- 2-pyridylméthyl]benzamide

239110-15-7

787

fongicide

Fluopyram

N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-á,á,á-trifluoro-o-toluamide

658066-35-4

807

fongicide

Flutolanil

α,α,α,-trifluoro-3’-isopropoxy-o-toluanilide

66332-96-5

524

fongicide

Fluoxastrobine

(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime

361377-29-9

746

fongicide

Flurochloridone

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-cloro-4-chloromethyl-1-(ααα‑trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone

61213-25-0

430

herbicide

Fluroxypyr

4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid

69377-81-7

431

herbicide

Variante: fluroxypyr-meptyl

81406-37-3

431.214

Fluxapyroxad

3-(Difluormethyl)-1-methyl-N- (3′,4′,5′-trifluorbiphenyl-2-yl) pyrazol-4-carboxamid

907204-31-3

828

fongicide

Folpet

N-(trichloromethylthio)phthalimide

133-07-3

75

fongicide

Foramsulfurone

1-(4, 6-dimethoxypyrimidin-2yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea

173159-57-4

659

herbicide

Fosetyl

Ethyl hydrogen phosphonate

15845-66-6

384

fongicide

Variante: Aluminiumfosetyl (Fosetyl-Al) Aluminiumtris-(O-ethylphosphonat)

39148-24-8

384.013

Gibberelline

GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

GA4: 468-44-0

GA7: 510-75-8

GA4A7 mixture: 8030-53-3

904

phytorégulateur

Glyphosate

N-(phosphonomethyl)glycine

1071-83-6

284

herbicide

Glyphosate-trimesium

N-(Phosphonomethyl)-glycin-trimethylsulfoniumsalz

81591-81-3

284.114

herbicide

Graisse de laine

répulsive du gibier

Gras de brebis

répulsif du gibier

Halauxifen-methyl

4-amino-3-chloro-6-(4- chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)pyridine-2-carboxylate de méthyle

943831-98-9

970.201

herbicide

Hexythiazox

(4RS5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2‑oxothiazolidine-3-carboxamide

78587-05-0

439

acaricide

Huile aromatique

répulsive du gibier

Huile de colza

rapeseed oil

68187-84-8

insecticide

Huile d’eucalyptus

insecticide

Huile de menthe

spearmint oil

8008-79-5

908

phytorégulateur

Huile de paraffine

8012-95-1, 64742-46-7, 72623-86-0, 8042-47-5, 97862-82-3

insecticide

Huile de sésame raffinée

fatty acid glycerol ester

insecticide (synergiste)

Huiles essentielles

répulsive du gibier

Huile essentielle d’orange

(R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène

8028-48-6

902

insecticide, fongicide

Hydrazide maléique

6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one

123-33-1

310

phytorégulateur

Hydroxyde calcium (chaux hydratée, chaux éteinte)

Ca(OH)2

1305-62-0

produit cicatrisant

Hymexazol

5-methylisoxazol-3-ol

10004-44-1

528

desinfectant des semences

Imazalil

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyl)imidazole

35554-44-0

335

fongicide

Imazamox

(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid

114311-32-9

619

herbicide

Indoxacarb

(S)-methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2[[(methoxy-carbonyl) [4-(trifluoro-methoxy)phenyl]amino]carbonyl]-indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a (3H)-carboxylate

173584-44-6

612

insecticide

Iodosulfuron

methyl 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,2,5-triazin-2‑yl)ureidosulfonyl]benzoate, sodium salt

144550-36-7

634

herbicide

Iprovalicarb

{2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)-ethylcarbonyl]-propyl}-carbamic acid isopropyl ester

140923-17-7

620

fongicide

Ipsdienol

(S)-2-methyl-6-methyleneocta-2,7-dien-4-ol

35628-00-3

phéromone

Isoxadifen-éthyle

Ethyl 5,5-diphenyl-2-isoxazoline-3-carboxylate

163520-33-0

666.202

herbicide «safener»

Isoxaflutole

5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl α,α,α-trifluoro-2-mesyl-p‑tolyl ketone

141112-29-0

575

herbicide

Japan Myths Oil

-

insecticide

Kaolin

Kaolin (dénomination CA)

1332-58-7

insecticide

Kresoxim-méthyle

methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolyloxy­methyl)phenyl]acÉtate

143390-89-0

568

fongicide

Lambda-Cyhalothrin

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

91465-08-6

463

insecticide

Laminarine

(1-3)-13-D-glucan

9008-22-4

671

stimulateur des défen­ses naturelles, substance à faible risque

Lécithine

L-α-Phosphatidyl choline

8002-43-5

fongicide

Lenacile

3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione

2164-08-1

163

herbicide

Limonen

4-isopropenyl-1-metyhlcyclohexene

5989-27-5

phéromone

Maltodextrine

9050-36-6

801

insecticide, acaricide

Mandipropamid

(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide

374726-62-2

783

fongicide

MCPA

(4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid

94-74-6

2

herbicide

MCPB

4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid

94-81-5

50

herbicide

Mecoprop-P

(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionic acid

16484-77-8

475

herbicide

Mefenpyr-diethyl

diethyl (RS)-1-(2,4-dichlororphenyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3,5-dicarboxylate

135590-91-9

651.229

herbicide «safener»

Mepanipyrim

N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline

110235-47-7

611

fongicide

Mepiquat

1,1-dimethylpiperidinium

15302-91-7

440

phytorégulateur

Variante: Mepiquat-chloride

24307-26-4

440.302

Meptyldinocap

Mélange de 75-100 % de (RS)-2-(1-méthylheptyl)-4,6-dinitrophényl crotonate et de 25-0 % (RS)-2-(1- méthylheptyl)-4,6-dinitrophényl isocrotonate

6119-92-2

811

fongicide

Mesosulfuron-methyl

methyl 2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonyl]-4-methanesulfonamidomethylbenzoate

208465-21-8

663.201

herbicide

Mesotrione

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-dione

104206-82-8

625

herbicide

Metalaxyl-M

methyl N-(methocyacetyl)-N-2,6-xylyl-D-alaninate

70630-17-0

580

fongicide

Metaldéhyde

r-2,c-4,c-6,c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

108-62-3

62

molluscicide

Metamitron

4-amino-4,5-dihydro-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5‑one

41394-05-2

381

herbicide

Metazachlor

2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2,6-xylidide

67129-08-2

411

herbicide

Metconazole

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1ylmethyl)cyclopentanol

125116-23-6

706

fongicide

Methoxyfenozide

N-tert-butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

161050-58-4

656

insecticide

Methylbutenol

2-methyl-3-buten-2-ol

115-18-4

phéromone

Metiram

zinc ammoniate ethylenebis(dithiocarbamate) - poly(ethylenethiuram disulfide)

9006-42-2

478

fongicide

Metobromuron

3-(4-bromophényl)- 1-méthoxy-1-méthylurée

3060-89-7

168

herbicide

Metrafenone

3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone

220899-03-6

752

fongicide

Metribuzin

4-amino-6-tert-butyl-4,5-dihydro-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one

21087-64-9

283

herbicide

Metsulfuron-methyl

methyl-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-zyl)-amino]carbonyl]amino]sulfonil]benzoate

74223-64-6

441.201

herbicide

Milbémectine

mixture of 70 % (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(tetrahydropyran)-2-one and 30 % (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(tetrahydropyran)-2-one

51596-10-2 (milbemycin A3) + 51596-11-3 (milbemycin A4)

660

acaricide, insecticide

Napropamide

(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthyloxy)propionamide

15299-99-7

271

herbicide

Nicosulfuron

2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-N,N-dimethylnicotinamide

111991-09-4

709

herbicide

Nitrate de potassium (salpêtre)

KNO3

7757-79-1

rodenticide

Oleum foeniculi

huile de fenouil

fongicide

Orthophénylphénol

[1,1’-biphenyl]-2-ol

90-43-7

246

produit désinfectant

Oxyde d’aluminium

Al2O3

1344-28-1

fongicide

Oxyde de silicium

silicium dioxide

7631-86-9

fongicide

Oxyfluorfen

2-chloro-α,-α,-α-trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether

42874-03-3

538

herbicide

Paclobutrazol

(2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) pentan-3-ol

76738-62-0

445

phytorégulateur

Penconazole

1-(2,4-dichloro-β-propylphenethyl)-1H-1,2,4-triazole

66246-88-6

446

fongicide

Pendimethaline

N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

40487-42-1

357

herbicide

Penoxsulame

3-(2,2-difluoroethoxy)-N- (5,8-dimethoxy[1,2,4] triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide

219714-96-2

758

herbicide

Penthiopyrade

(RS)-N-[2-(1,3- Dimethylbutyl)-3-thienyl]-1- methyl-3- (trifluormethyl)pyrazol-4- carboxamid

183675-82-3

824

fongicide

Pethoxamide

2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1‑enyl)acetamide

106700-29-2

665

herbicide

Phenmedipham

methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate

13684-63-4

77

herbicide

Phosmet

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphor­odithioate

732-11-6

318

insecticide, acaricide

Phosphate de fer III

Ferric phosphate

10045-86-0

629

molluscicide, substance à faible risque

Phosphide de zinc

trizinc diphosphide

1314-84-7

69

rodenticide

Phosphonate de disodium

disodium phosphonate

13708-85-5

808

fongicide

Phosphonate de potassium

KH2PO3 et K2HPO3

756

fongicide

Phosphure d’aluminium

aluminium phosphide

20859-73-8

227

rodenticide

Phosphure de magnésium

trimagnesium diphosphide

12057-74-8

228

protection des récoltes

Picloram

4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid

1918-02-1

174

herbicide

Picolinafène

4′-Fluor-6-(α,α,α-trifluor-m-tolyloxy)pyridin- 2-carboxanilid

137641-05-5

639

herbicide

Pinoxaden

8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate

243973-20-8

776

herbicide

Piperonyl butoxid

2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propypiperonyl ether

51-03-6

33

synergiste

Pirimicarb

2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate

23103-98-2

231

insecticide

Pirimiphos-méthyl

O,O-dimethyl O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate

29232-93-7

239

insecticide, acaricide

Polysulfure de calcium

Calcium polysulfide

1344-81-6

17

Fongicide

Prochloraz

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide

67747-09-5

407

fongicide

Prohexadione-calcium

calcium 3-oxido-5-oxo-4-propionylcyclohex-3-enecarboxylate

127277-53-6

567.020

phytorégulateur

Propamocarb

propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

24579-73-5

399

fongicide

Variante: propamocarb hydrochloride

25606-41-1

399.601

Propaquizafop

2-isopropylideneamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

111479-05-1

713

herbicide

Propoxycarbazone-sodium

methyl 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carboxamidosulfonylbenzoate, sodium salt

181274-15-7

655.011

herbicide

Propyzamide

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylpropynyl)benzamide

23950-58-5

315

herbicide

Proquinazid

6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one

189278-12-4

764

fongicide

Prosulfocarb

S-benzyl dipropylthiocarbamate

52888-80-9

539

herbicide

Prosulfuron

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phenylsulfonyl]-urea

94125-34-5

579

herbicide

Protéines

répulsive du gibier

Prothioconazole

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

178928-70-6

745

fongicide

Pyraclostrobin

methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

175013-18-0

657

fongicide

Pyraflufen-ethyl

ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacÉtate

129630-17-7

605.202

herbicide

Pyrethrine

(Z)-(S)-2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2‑enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate

121-21-1

32

insecticide, acaricide

Pyridate

6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate

55512-33-9

447

herbicide

Pyrimethanil

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline

53112-28-0

714

fongicide

Pyriofénone

(5-chloro-2-méthoxy-4-méthyl- 3-pyridyl)(4,5,6-triméthoxy-o- tolyl)méthanone

688046-61-9

827

fongicide

Pyroxsulam

N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2‑methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide

422556-08-9

793

herbicide

Quinmerac

Acide 7-chloro-3-méthylquinoléine-8-carboxylique

90717-03-6

563

herbicide

Quizalofop-P-éthyl

ethyl (R)-2-[4-(6-chlorquinoxalin-2-yloxy) phenoxy] propionate

100646-51-3

641.202

herbicide

Répulsif du gibier (matière de base)

répulsive du gibier

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale / Huile de poisson

Huile de poisson

100085-40-3

répulsif du gibier

Rimsulfuron

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(etylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea

122931-48-0

716

herbicide

Savon de potassium

fongicide

Sels minéraux

répulsive du gibier

(S)-cis-Verbenol

[S-(1α,2α,5α)]-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]-hept-3-en-2-ol

18881-04-4

phéromone

S-Metolachlor

(S)-2-chloro-N-(2-ethyl-6-methyl-phenyl)-N-(2methoxy-1-methyl-ethyl)-acetamide

87392-12-9

607

herbicide

Soufre

sulfur

7704-34-9

18

fongicide, acaricide

Spinetoram

(1S, 2R, 5R, 7R, 9R, 10S, 14R, 15S, 19S)-7-(6-deoxy-3‑O-ethyl-2,4-di-O-methyl-á-L-mannopyranosyloxy)-15‑[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methylpyran-2-yloxy]-19-ethyl-14-methyl-20-oxatetracyclo[10.10.0.02,10.05,9]docos-11-ene-13,21-dion

935545-74-7

802

Insecticide

Spinosad

mixture of spinosyn A and spinosyn D

168316-95-8

636

insecticide

Spirotetramat

cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one

203313-25-1

795

insecticide

Spiroxamine

8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine

118134-30-8

572

fongicide

Styrol-Butylacrylat-Copolymerisat

répulsive du gibier

Sulcotrione

2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl)-1,3-cyclohexane-1,3-dione

99105-77-8

723

herbicide

Sulfate de fer II

FeO4S X H2O

13463-43-9

herbicide

Sulfosulfuron

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl-sulfonylurea

141776-32-1

601

herbicide

Sulfoxaflor

[méthyl(oxo){1-[6-(trifluorométhyl)-3-pyridyl] éthyl} ‑6-sulfanylidène] cyanamide

946578-00-3

820

insecticide

Sulfuryl fluoride

sulfuryl fluoride

002699-79-8

757

insecticide

Taufluvalinate

(RS)-α-cyano-3- phénoxybenzyle N-(2- chloro- α,α α- trifluoro- p-tolyl)-D-valinate (isomère: ratio 1:1)

102851- 06-9

786

insecticide

Tebuconazole

(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

107534-96-3

494

fongicide

Tebufenozide

N-tert-butyl-N-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide

112410-23-8

724

insecticide

Tebufenpyrad

N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide

119168-77-3

725

acaricide

Téfluthrine

2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2‑chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

79538-32-2

451

insecticide

Tembotrione

2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione

335104-84-2

790

Herbizid

Terbuthylazine

N2-tert-butyl-6-chloro-N4-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

5915-41-3

234

herbicide

Thiabendazole

2-(thiazol-4-yl)benzimidazole

148-79-8

323

fongicide

Thiencarbazone

methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1 H‑1,2,4-triazol-1 -yl)carbonylsulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate

317815-83-1

797

herbicide

Thifensulfuron-méthyl

3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulamoyl)thiophen-2-carboxylic acid

79277-27-3

452.201

herbicide

Tolclofos-methyl

O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioate

57018-04-9

479

fongicide

Triazoxide

7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide

72459-58-6

729

fongicide

Tribenuron

2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid

106040-48-6

546

herbicide

Tribenuron-méthyl

methyl ester of 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2‑yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid

101200-48-0

546.201

herbicide

Triclopyr

3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid

55335-06-3

376

herbicide

Trifloxystrobin

(E,E)-methoxyimino-{2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneaminooxymethyl]-phenyl}-acetic acid methyl ester

141517-21-7

617

fongicide

Triflusulfuron-méthyl

Methyl 2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid

126535-15-7

731.201

herbicide

Trinexapac-éhyl

ethyl 4-cyclopropyl(hydroxy)methylene-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate

95266-40-3

732.202

phytorégulateur

Triticonazole

(±)-(E)-5+(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol

131983-72-7

652

fongicide

Tritosulfuron

1-(4-methoxy-6-trifluoromethyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2‑trifluoromethylbenzenesulfonyl)urea

142469-14-5

735

herbicide

Valifénalate

Methyl-N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl- (3RS)-3-(4-chlorphenyl)-β-alaninat

283159-90-0

857

fongicide

Vinylcopolymères

répulsive du gibier

Vinylesterpolymères

répulsive du gibier

Winter Green Oil

insecticide

Z3Z13-18Ac

(Z,Z)-3,13-octadecadienyl acÉtate

53120-27-7

phéromone

Z8-12 Ac

(Z)-dodec-8-en-1-yl acÉtate

28079-04-1

phéromone

Z9-12 Ac

(Z)-dodec-9-en-1-yl acÉtate

phéromone

Z9-14Ac

(Z)-tetradec-9-en-1-yl acÉtate

16725-53-4

phéromone

Z11-14 Ac

(Z)-tetradec-11-en-1-yl acÉtate

20711-10-8

phéromone

Z11-14OH

(Z)-11-Tetradecen-1-ol

34010-15-6

phéromone

Ziram

zinc bis(dimethyldithiocarbamate)

137-30-4

31

fongicide

Zoxamid

3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

156052-68-5

640

fongicide

Partie B: Micro-organismes

Nom commun, numéro d’identification

Description

Organisme

Type d’action exercée/ Conditions spécifiques

Ampelomyces quisqualis

souche M10

Champignon antagoniste

Champignon

fongicide

Aureobasidium pullulans

souches DSM 14940, DSM 14941

Champignon antagoniste

Champignon

bactéricide

Bacillus amyloliquefaciens

souches QST 713, FZB24

Bactérie antagoniste

Bactérie

bactéricide, fongicide

Bacillus amyloliquefaciens sp. plantarum

souche D747

Bactérie antagoniste

Bactérie

fongicide

Bacillus firmus

souches I-1582, I-1583

Bactérie pathogène

Bactérie

nématicide

Bacillus thuringiensis var. aizawai

souches GC-91, ABTS-1857

Bactérie enthomopathogène

Bactérie

insecticide

Bacillus thuringiensis var. israeliensis

souches AM65-52, BMP 144

Bactérie enthomopathogène

Bactérie

insecticide

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

souches ABTS-351, SA-11, HD-1, Btk-HD-1, ATCC-SD-1275, EG2424, EG 2348

Bactérie enthomopathogène

Bactérie

insecticide

Bacillus thuringiensis var. tenebrionis

souches EG 2424, NB125, NB176

Bactérie enthomopathogène

Bactérie

insecticide

Beauveria bassiana

souche ATCC 74040

Champignon entomopathogène

Champignon

insecticide

Beauveria brongniartii

souches BIPESCO2, FAL 546

Champignon entomopathogène

Champignon

insecticide

Coniothyrium minitans

souches CON/M/91-08, K1

Champignon antagoniste

Champignon

fongicide

Gliocladium catenulatum

souche J1446

Champignon antagoniste

Champignon

fongicide

Metarhizium anisopliae

souches BIPESCO5 (F52), FAL 997

Champignon entomopathogène

Champignon

insecticide

Paecilomyces fumosoroseus

Champignon entomopathogène

Champignon

insecticide

Paecilomyces lilacinus

souche 251

Champignon pathogène

Champignon

nématicide

Pepino mosaic virus

souche CH2, isolat 1906

Virus antagoniste

Virus

virucide, substance à faible risque, seule l’utilisation en serre est autorisée

Phlebiopsis gigantea

souche VRA 1835

Champignon antagoniste

Champignon

fongicide

Photorhabdus luminescens

souche ATCC 29999

Bactéries enthomopathogènes

Bactéries

insecticide

Pseudomonas chlororaphis

souche MA342

Bactéries antagonistes

Bactéries

désinfectant des semences

Pseudomonas sp.

souche DSMZ 13134

Bactéries antagonistes

Bactéries

fongicide

Streptomyces griseoviridis

souche K61

Bactéries antagonistes

Bactéries

fongicide

Trichoderma asperellum

souche ICC 012

Champignon antagoniste

Champignon

fongicide

Trichoderma gamsii

souche ICC 080

Champignon antagoniste

Champignon

fongicide

Verticillium lecanii

souches IMI 328553, IMI 528555

Champignon entomopathogène

Champignon

insecticide

Virus de la granulose de la tordeuse de la pelure

isolat GV-0001

Virus entomopathogène

Virus

insecticide

Virus de la granulose du carpocapse des pommes

isolats CpGV NPP-R2, CpGV NPP-R5, CpGV GV-0003, CpGV-I12, CpGV GV-0013, CpGV GV-0006, CpGV GV-0014

Virus entomopathogène

Virus

insecticide

Virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera

souche HaNPV-BJ

Virus entomopathogène

Virus

insecticide

Xenorhabdus bovienii

souche ATCC35271

Bactéries enthomopathogènes

Bactéries

insecticide

Partie C: Macro-organismes

Nom commun, numéro d’identification

Description

Organisme

Type d’action exercée/ Conditions spécifiques

Adalia bipunctata

Coléoptères prédateurs

Insectes

insecticide

Amblyseius barkeri (mackenziei)

Acariens prédateurs

Acariens

insecticide

Amblyseius californicus

Acariens prédateurs

Acariens

insecticide

Amblyseius degenerans

Acariens prédateurs

Acariens

insecticide

Anisopteromalus calandrae

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Anthocoris nemoralis

Punaises prédatrices

Insectes

insecticide

Aphelinus abdominalis

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Aphidius colemani

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Aphidius ervi

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Aphidius matricariae

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Aphidoletes aphidimyza

Diptères prédateurs

Insectes

insecticide

Aphytis melinus

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Chrysoperla carnea

Névroptères prédateurs

Insectes

insecticide

Cryptolaemus montrouzieri

Coléoptères prédateurs

Insectes

insecticide

Dacnusa sibirica

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Diglyphus isaea

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Encarsia formosa

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Encyrtus lecaniorum

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Ephedrus cerasicola

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Eretmocerus eremicus

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Eretmocerus mundus

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Feltiella acarisuga

Cécidomyies prédatrices

Insectes

insecticide

Habrobracon hebetor

Hymenoptères parasites

Insectes

insecticide

Heterorhabditis bacteriophora

Nématodes entomoparasitiques

Nématodes

insecticide

Heterorhabditis megidis

Nématodes entomoparasitiques

Nématodes

insecticide

Heterorhabditis sp.

Nématodes entomoparasitiques

Nématodes

insecticide

Hypoaspis aculeifer

Acariens prédateurs

Acariens

insecticide

Lariophagus distinguendus

Hymenoptères parasites

Insectes

insecticide

Leptomastidea abnormis

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Leptomastix dactylopii

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Macrolophus pigmaeus

Punaises prédatrices

Insectes

insecticide

Metaphycus helvolus

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Microterys flavus

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Neoseiulus cucumeris
(synonyme: Amblyseius cucumeris)

Acariens prédateurs

Acariens

insecticide

Orius insidiosus

Punaises prédatrices

Insectes

insecticide

Orius laevigatus

Punaises prédatrices

Insectes

insecticide

Orius majusculus

Punaises prédatrices

Insectes

insecticide

Phasmarhabditis hermaphrodita

Nématodes parasitaires de mollusques

Nématodes

molluscicide

Phytoseiulus persimilis

Acariens prédateurs

Acariens

insecticide

Praon volucre

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Pseudaphycus maculipennis

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Rodolia cardinalis

Coléoptères prédateurs

Insectes

insecticide

Steinernema carpocapsae

Nématodes entomoparasitiques

Nématodes

insecticide

Steinernema carpocapsae all strain

Nématodes entomoparasitiques

Nématodes

insecticide

Steinernema feltiae

Nématodes entomoparasitiques

Nématodes

insecticide

Stratiolaelaps scimitus

Acariens prédateurs

Acariens

insecticide

Transeius montdorensis

Acariens prédateurs

Acariens

insecticide

Trichogramma brassicae Bezdenko

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Trichogramma cacoeciae

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Trichogramma evanescens

Hyménoptères parasites

Insectes

insecticide

Typhlodromips swirskii

Acariens prédateurs

Acariens

insecticide

Partie D: Substances de base

Nom commun

Spécification

Type d’action exercée/
Conditions et restrictions

Bière

No CAS: 8029-31-0

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Utilisation comme attractif pour le piégeage

Charbon argileux

No CAS: 7440-44-0 (charbon actif)
No CAS: 1333-86-4 (noir de carbone)
No CAS: 1302-78-9 (bentonite)

Mélange de charbon de bois et de bentonite. Charbon de bois: pureté requise par le règlement d’exécution (UE) no 231/2012161

Bentonite: pureté requise par le règlement d’exécution (UE) no 1060/2013162

Utilisation pour la lutte contre l’esca de la vigne par incorporation dans le sol; dose max. 500 kg/ha

Chlorhydrate de chitosane

No CAS: 9012-76-4

Pureté conforme aux spécifications de la pharmacopée européenne. Teneur maximale en métaux lourds: 40 ppm

Utilisation comme fongicide et bactéricide pour le traitement des semences ou pour application foliaire; dose max. 800 g a.i/ha

Chlorure de sodium

No CAS: 7647-14-5

Pureté 970 g/kg

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Utilisation comme fongicide contre l’oïdium de la vigne, stades BBCH 10 à 57; dose max. 6 kg a.i./ha et par année; délai d’attente 30 jours.

Utilisation dans la vigne comme insecticide contre les vers de la grappe, stade BBCH 55 à 91; dose max. 3,6 kg a.i./ha et par année; délai d’attente 30 jours.

Utilisation contre les maladies fongiques dans les champignons comestibles; max. 0,03 g a.i./kg substrat.

Equisetum arvense L.

Pureté conforme aux spécifications de la pharmacopée européenne

Extraction, par décoction dans de l’eau chaude, de tiges aériennes stériles séchées

Extrait d’ortie

100 % d’extrait d’ortie

Extraction par fermentation dans de l’eau puis filtration

Fructose

No CAS: 57-48-7

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Utilisation contre les vers des fruits du pommier;
dose max. 100 g/ha; max. 7 applications par année.

Utilisation contre la cicadelle de la vigne
(Scaphoideus titanus), stade BBCH 17 à 57;
max. 45 g/ha et par année.

Utilisation contre le mildiou dans la vigne, stade
BBCH 10 à 57; max. 240 g/ha et par année.

Huile de tournesol

No CAS: 8001-21-6

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Utilisation comme fongicide sur tomate contre l’oïdium, stades 32 à 71; concentration max. 0,5 %; ne pas traiter sur la fleur

Huile d’oignon

No CAS: 8002-72-0

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Sur les ombellifères contre la mouche de la carotte

Hydrogénocarbonate de sodium

No CAS: 144-55-8

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Utilisation comme fongicide pour les indications suivantes:

légumes, plantes ornementales, vigne, oïdium, stades BBCH 12 à 89; concentration max: 1 %;
délai d’attente 1 jour;
pommier, tavelure, stades 10 à 85; concentration max. 1 %; délai d’attente 1 jour;
lutte contre les maladies de stockage des fruits,
après la récolte; au max. 2 traitements, concentration max. 4 %.

Lutte contre les mousses dans les plantes en pots,
max. 122 kg/ha; tester au préalable la comptabilité sur un petit nombre de plantes.

Hydroxyde de calcium

No CAS: 1305-62-0

920 g/kg

Qualité alimentaire

Les impuretés suivantes ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en mg/kg de matière sèche): baryum: 300 mg/kg, fluorure: 50 mg/kg, arsenic: 3 mg/kg, plomb:
2 mg/kg.

Utilisation seulement en dehors de la période de végétation sur fruits à pépins et à noyau pour lutter contre les chancres.

Lait écrémé (lait maigre)

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Le lait maigre utilisé doit avoir été traité par la chaleur selon un procédé mentionné à l’art. 49, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg)163.

Il ne doit pas être appliqué sur les parties comestibles des plantes destinées à la consommation humaine. Une utilisation sur des raisins de cuve est autorisée à condition que l’étiquette du vin produit porte les informations visées à l’art. 75, al. 1, let. e, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons164.

Lécithines

No CAS: 8002-43-5

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Utilisation comme fongicide selon les indications suivantes:

pommier, oïdium, stades BBCH 03 à 79; dose
max. 750 g a.i/ha; délai d’attente 5 jours;
pêcher, cloque du pêcher, stades BBCH 03 à 79; dose max. 750 g a.i/ha; délai d’attente 5 jours;
groseilles à maquereau, stades BBCH 10 à 85;
dose max. 2000 g a.i/ha; délai d’attente 5 jours;
concombre, laitues pommées, mâche, tomate,
chicorée-witloof, oïdium, mildiou, Alternaria, stades BBCH 10 à 89; dose max: 2250 g a.i/ha; délai
d’attente 5 jours;
culture ornementale, stades BBCH 10 à 89; dose max. 225 g a.i/ha;
vigne, mildiou, oïdium, stades BBCH 10 à 85;
dose max. 225 g a.i/ha; délai d’attente 30 jours;
fraises, framboises, maladies fongiques, stade BBCH 10 à 89; dose max. 1 kg a.i./ha;
pommes de terre, mildiou, stade BBCH 10 à 90; dose max. 800 g a.i./ha;
carottes, oïdium, stade BBCH 19 à 90; dose
max. 2 kg a.i./ha.

Petit-lait (lactosérum)

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Le petit-lait utilisé doit avoir été traité par la chaleur selon un procédé mentionné à l’art. 49, al. 1, OHyg.

Il ne doit pas être appliqué sur les parties comestibles des plantes destinées à la consommation humaine. Une utilisation sur des raisins de cuve est autorisée à condition que l’étiquette du vin produit porte les informations visées à l’art. 75, al. 1, let. e, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons.

Peroxyde d’hydrogène

No CAS: 7722-84-1

Solution dans l’eau (< 5 %)

Le peroxyde d’hydrogène utilisé pour la fabrication de la solution doit avoir une pureté conforme aux spécifications du JEFCA165 de la FAO.

Utilisation pour la désinfection des semences et la désinfection des outils de taille

Phosphate diammonique

No CAS: 7783-28-0

Qualité œnologique

Utilisation comme attractif pour le piégeage de masse de la mouche de la cerise et de la mouche de l’olive

Poudre de graines de moutarde

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Utilisation pour le traitement des semences de blé; dose max. 1500 g a.i/100 kg semences

Salix spp. cortex

Pureté conforme aux spécifications
de la pharmacopée européenne

Extraction par infusion de l’écorce dans de
l’eau chaude. Utilisation comme fongicide pour
les indications suivantes:

pommier, oïdium, tavelure, stades BBCH 53 à 67; dose max. 2222 g a.i/ha;
pêcher, cloque du pêcher, stades BBCH 10 à 57; dose max. 2222 g a.i/ha;
vigne, mildiou, oïdium, stades BBCH 10 à 57;
dose max. 667 g a.i/ha.

Saccharose

No CAS: 57-50-1

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Utilisation comme attractif pour le piégeage de masse.

Renforcement des défenses naturelles des plantes pour les indications suivantes:

pommier, carpocapse, stades BBCH 6 à 89;
dose max. 1 kg a.i./ha et par année;
maïs, pyrale du maïs, stades BBC 12 à 89;
dose max. 80 g a.i./ha et par année;
vigne, cicadelles de la vigne (Scaphoideus titanus), stade BBCH 17 à 57; dose max. 45 g a.i./ha
et par année;
vigne, mildiou, stade BBCH 10 à 57, dose
max. 240 g a.i./ha et par année.

Talc E553B

No CAS: 14807-96-6

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

< 0,1% de silice cristalline alvéolaire

Utilisation comme insectifuge et comme fongifuge
sur les arbres fruitiers à partir du stade BBCH 41;
dose max. 20 kg a.i/ha.

Utilisation comme insectifuge et comme fongifuge
en viticulture à partir du stade BBCH 20; dose
max. 12,75 kg a.i/ha.

Vin

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

Utilisation seulement comme attractif pour le piégeage de masse

Vinaigre

No CAS: 90132-02-8

Denrée alimentaire au sens de la législation sur les denrées alimentaires

max 10 % d’acide acétique

Utilisation comme attractif pour le piégeage de masse, pour la désinfection des semences, pour la désinfection des instruments de taille. Utilisation comme herbicide en prélevée; risque de phytotoxicité sur jeunes plantes.

161 Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.

162 Règlement d’exécution (UE) n° 1060/2013 de la Commission du 29 octobre 2013 concernant l’autorisation de la bentonite en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales, version du JO L 289 du 31.10.2013, p. 33.

163 RS 817.024.1

164 RS 817.022.12

165 Comité d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires

Partie E: Substances dont on envisage la substitution

Nom commun, numéro d’identification

no CAS

Aclonifène

74070-46-5

alpha-Cypermethrin

67375-30-8

Benzovindiflupyr

1072957-71-1

Bromuconazole

116255-48-2

Chlortoluron

15545-48-9

Cyproconazole

94361-06-5

Cyprodinil

121552-61-2

Difenoconazole

119446-68-3

Diflufenican

83164-33-4

Emamectin benzoate

155569-91-8

Étofenprox

80844-07-1

Étoxazole

153233-91-1

Famoxadone

131807-57-3

Fludioxonil

131341-86-1

Flufenacet

142459-58-3

Flumioxazin

103361-09-7

Fluopicolide

239110-15-7

Flurochloridon

61213-25-0

Imazamox

114311-32-9

Cuivre

12002-03-8

Variante(sous forme de carbonate, alcalin): [μ‑[carbonato(2−)‑κO:κO']]dihydroxydicopper

12069-69-1

Variante(sous forme d’hydroxide): copper(II) hydroxide

20427-59-2

Variante(sous forme d’hydroxide chlorocalcique)

Variante(sous forme de poudres par bouillie bordelaise): A mixture of calcium hydroxide and copper(II) sulfate

8011-63-0

Variante(sous forme de naphthenate): copper naphthenate

1338-02-9

Variante(sous forme d’octanate): copper octanoate

20543-04-8

Variante(sous forme d’oxychlorure): dicopper chloride trihydroxide

1332-40-7

Variante(sous forme de sulphate): copper(II) tetraoxosulfate

7758-98-7

Variante(hexahydroxysulphate de tétracuivre): cupric sulfate‑tricupric hydroxide

1333-22-8

Lambda-Cyhalothrin

91465-08-6

Lenacile

2164-08-1

Metconazole

125116-23-6

Methoxyfenozide

161050-58-4

Metribuzin

21087-64-9

Metsulfuron-methyl

74223-64-6

Nicosulfuron

111991-09-4

Oxyfluorfen

42874-03-3

Paclobutrazol

76738-62-0

Pendimethaline

40487-42-1

Pirimicarb

23103-98-2

Prochloraz

67747-09-5

Prosulfuron

94125-34-5

Sulcotrione

99105-77-8

Tebuconazole

107534-96-3

Tebufenpyrad

119168-77-3

Tembotrion

335104-84-2

Triazoxide

72459-58-6

Ziram

137-30-4

Annexe 2 166

166 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184199).

(art. 4 et 5)

Évaluation et critères d’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes

1. Évaluation

1. Pendant le processus d’évaluation et de décision, le service d’homologation collabore avec les demandeurs, afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier, de déterminer d’emblée toute explication supplémentaire ou tout complément d’étude nécessaires en vue de l’évaluation appropriée de celui-ci, y compris les informations permettant d’éliminer la nécessité de restreindre l’approbation, de modifier quelque projet de condition d’utilisation du produit phytosanitaire que ce soit ou encore de modifier la nature ou la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite aux exigences de la présente ordonnance.

2. L’évaluation du service d’homologation doit être fondée sur des principes scien­tifiques et sur les recommandations d’experts.

2. Critères de décision généraux

1. L’art. 4 n’est considéré comme appliqué que si, à la lumière du dossier soumis, l’autorisation est jugée possible pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active visée et pour au moins une des utilisations représentatives.

2. En principe, l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste est subordonnée au dépôt d’un dossier complet.

Dans certains cas exceptionnels, l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste peut être accordée bien que certaines informations n’aient pas encore été communiquées. Cette disposition s’applique:

a.
lorsque les exigences relatives aux données visées ont été modifiées ou précisées après le dépôt du dossier, ou
b.
lorsque ces informations sont considérées comme étant de nature confirmative et comme requises pour accroître la confiance dans la décision.

3. Si nécessaire, l’approbation peut être soumise aux conditions et restrictions visées à l’art. 5. Lorsque le service d’homologation estime que le dossier déposé est incomplet et que la substance active ne pourrait dès lors être approuvée qu’avec certaines restrictions, il se met en rapport avec le demandeur au début de la procé­dure pour obtenir un complément d’informations pouvant permettre l’élimination de ces restrictions.

3. Critères d’approbation d’une substance active

Les critères d’approbation d’une substance active correspondent à ceux fixés à l’annexe II, ch. 3, du règlement (CE) no 1107/2009167.

167 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018, JO L 101 du 20.4.2018, p. 33.

4. Substance dont on envisage la substitution

Une substance active est approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution conformément à l’art. 5 lorsqu’une des conditions fixées à l’annexe II, ch. 4, du règlement (CE) No 1107/2009168 est remplie.

168 Voir note relative à l’art. 3, al. 2

5. Substances actives à faible risque

5.1 Substances actives autres que les micro-organismes

5.1.1 Une substance active autre qu’un micro-organisme n’est pas considérée comme à faible risque si elle répond à l’une des conditions suivantes:

a.
elle est ou doit être classée conformément au règlement (CE) no 1272/2008169 dans l’une des classes suivantes:
cancérogène de catégorie 1A, 1B ou 2,
mutagène de catégorie 1A, 1B ou 2,
toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2,
sensibilisant cutané de catégorie 1,
lésions oculaires graves de catégorie 1,
sensibilisant respiratoire de catégorie 1,
toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,
toxique spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1 ou 2,
toxique pour les organismes aquatiques, toxicité aiguë ou chronique de catégorie 1, sur la base d’essais normalisés appropriés,
explosible,
corrosif pour la peau, de catégorie 1A, 1B ou 1C;
b.
elle a été répertoriée en tant que substance prioritaire en vertu de la directive 2000/60/CE170;
c.
elle est réputée être un perturbateur endocrinien;
d.
elle a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques.

5.1.2 Une substance active autre qu’un micro-organisme n’est pas considérée comme à faible risque si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.

Toutefois, une substance active présente naturellement qui ne correspond à aucune des let. a à d du ch. 5.1.1 peut être considérée comme étant à faible risque même si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.

5.1.3 Une substance active autre qu’un micro-organisme, émise et utilisée par les végétaux, les animaux et d’autres organismes à des fins de communication, est considérée comme étant à faible risque lorsqu’elle ne correspond à aucune des let. a à d du ch. 5.1.1.

5.2 Micro-organismes

5.2.1 Une substance active qui est un micro-organisme peut être considérée comme étant à faible risque, à moins qu’elle n’ait fait preuve, au niveau de la souche, de multiples résistances aux antimicrobiens utilisés en médecine humaine ou vétérinaire.

5.2.2 Les baculovirus sont considérés comme étant à faible risque, à moins qu’ils n’aient fait preuve, au niveau de la souche, d’effets néfastes sur les insectes non cibles.

169 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 1, let. d.

170 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Annexe 3 171

171 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3345).

(art. 13, 17 et 22)

Liste de coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytosanitaires

1 Le coformulant POE-tallowamine (CAS no 61791-26-2) ne peut pas entrer dans la composition de produits phytosanitaires contenant la substance active glyphosate.

2 La liste des autres coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytosanitaires correspond à la liste fixée à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009172.

172 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2

Annexe 4

(art. 34)

Évaluation comparative

La procédure pour l’évaluation comparative d’un produit phytosanitaire qui contient une substance dont on envisage la substitution correspond à celle fixée à l’annexe IV du règlement (CE) No 1107/2009173.

173 Voir note relative à l’art. 3, al. 2

Annexe 5 174

174 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 23 mai 2012 (RO 2012 3451), le ch. II de l’O du 20 mai 2015 (RO 2015 1781), le ch. II de l’O du DEFR du 28 oct. 2015 (RO 2015 4555) et le ch. I de l’O du DEFR du 9 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3501).

(art. 7, al. 4, 10, al. 1, let. b, 11, 21, al. 5, et 52, al. 3, let. g et h)

Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour l’inscription d’une substance active dans l’annexe 1

1. Introduction

1 L’information doit:

a.
comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que la substance peut comporter pour l’homme, les animaux et l’environnement et contenant au moins les résultats des études visées ci-après;
b.
le cas échéant, être recueillie conformément à la version la plus récente des lignes directrices, visées ou décrites dans la présente annexe; pour les études commencées avant la mise en vigueur de la présente ordonnance, l’information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l’échelon national ou international (p. ex. OCDE, UE, OEPP, CIPAC, SETAC), ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par l’autorité compétente;
c.
comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n’est pas décrite, ou si l’on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour l’autorité compétente; en particulier lorsqu’il est fait référence dans cette annexe à une méthode UE qui est la transposition d’une méthode mise au point par une organisation internationale (par ex. l’OCDE), le service d’homologation peut accepter que l’information requise soit recueillie conformément à la version la plus récente de cette méthode si au début des études la méthode UE n’a pas encore été mise à jour;
d.
comprendre, si le service d’homologation l’exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu’il n’y soit fait référence ou qu’elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu’une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour le service d’homologation;
e.
comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour le service d’homo­logation:
1.
lorsque certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies, ou
2.
lorsqu’il n’est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement pos­sible de fournir les informations et les données;
f.
le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)175.

1bis Pour les substances actives contenant un nanomatériau au sens de l’art. 2, al. 2, let. q, OChim176, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.

2 Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)177, lorsqu’ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés inté­ressant la santé humaine et animale ou l’environnement et/ou sur la sécurité dans ces domaines.

2. Substances chimiques

1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande d’autorisation d’un produit phytosanitaire qui contient des substances chimiques ou des micro-orga­nismes correspondent à celles fixées à l’annexe du règlement (UE) no 283/2013178.

2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomatériaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. q, OChim179, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.

3 Les expressions ou actes normatifs suivants utilisés dans l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 ont les équivalents ci-après:

Expression dans l’UE

Équivalent en Suisse

les autorités compétentes européennes (ch. 1.6 et 1.7)

Service d’homologation

les autorités compétentes (ch. 3.2.3)

Service d’homologation

directive (CE) no 2010/63/UE (ch. 1.10)

Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)180

directive (CE) no 2004/10(CE (ch. 3.1)

Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)181

règlement (CE) no 396/2005 (ch. 1.11, let. s)

Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale182

178 Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, version du JO L 93 du 3.4.2013, p. 1.

179 RS 813.11

180 RS 455

181 RS 813.112.1

182 RS 817.021.23

3. Micro-organismes

1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande concernant l’inscrip­tion d’un micro-organisme à l’annexe 1 correspondent à celles fixées à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011183.

2 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 ont les équivalents ci-après:

Expression dans l’UE

Équivalent en Suisse

Commission et États membres (ch. 1.2 et 1.4.1)

Service d’homologation

Autorités compétentes des États membres (ch. 9)

Service d’homologation

183 Cf. note relative au ch. 2, al. 1.

Annexe 6 184

184 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 23 mai 2012 (RO 2012 3451), le ch. II de l’O du 20 mai 2015 (RO 2015 1781) et le ch. II de l’O du DEFR du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4555).

(art. 7, 11, 21 et 52)

Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour l’autorisation d’un produit phytosanitaire

1. Introduction

1 L’information doit:

a.
comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer l’efficacité et les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que le produit phytosanitaire peut comporter pour l’homme, l’animal et l’environnement, contenant au moins les résultats des études visées ci‑après;
b.
le cas échéant, être recueillie conformément à la version la plus récente des lignes directrices, visées ou décrites dans la présente annexe; pour les études commencées avant la mise en vigueur de la présente ordonnance, l’information doit être recueillie conformément à des lignes direc­trices adéquates, validées à l’échelon national ou international (p. ex. OCDE, UE OEPP, CIPAC, SETAC), ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par le service d’homologation;
c.
comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n’est pas décrite, ou si l’on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour le service d’homologation; en particulier lorsqu’il est fait référence dans cette annexe à une méthode UE qui est la transposition d’une méthode mise au point par une organisation internationale (par exemple, l’OCDE), l’autorité compétente peut accepter que l’information requise soit recueillie conformément à la version la plus récente de cette méthode si au début des études la méthode UE n’a pas encore été mise à jour;
d.
comprendre, si le service d’homologation l’exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu’il n’y soit fait référence ou qu’elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu’une description complète de tout écart et la justification, acceptable pour le service d’homo­logation, de cet écart;
e.
comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour le service d’homo­logation:
1.
lorsque certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies, ou
2.
lorsqu’il n’est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement pos­si­ble de fournir les informations et les données;
f.
le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la LPA185.

1bis Pour les produits phytosanitaires contenant un nanomatériau au sens de l’art. 2, al. 2, let. q, OChim186, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.

2 Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans l’OBPL187, lorsqu’ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés intéressant la santé humaine et animale ou l’environnement et/ou sur la sécurité dans ces domaines.

3 L’information demandée doit comprendre la classification et l’étiquetage proposés du produit phytosanitaire conformément aux directives pertinentes.

4 Dans des cas individuels, il peut être nécessaire de demander pour des produits entrant dans la composition de la formulation certaines informations prévues à l’annexe II, partie A, de la directive 91/414/EEC188. Préalablement à toute demande d’informations concernant un tel produit, il est procédé à l’examen de toute information mise à la disposition du service d’homologation, notamment:

a.
lorsque l’utilisation du produit est autorisée dans les denrées alimentaires, les matières premières pour aliments du bétail, médicaments ou cosmétiques conformément à la législation suisse, ou
b.
lorsqu’une fiche de données de sécurité a été présentée pour le produit considéré.

185 RS 455

186 RS 813.11

187 RS 813.112.1

188 Voir note relative à l’art. 86, al. 1, let. a

2. Produits phytosanitaires contenant des substances chimiques

1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande d’autorisation d’un produit phytosanitaire qui contient des substances chimiques ou des micro-orga­nismes correspondent à celles fixées à l’annexe du règlement (UE) no 284/2013189.

2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomatériaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. q, OChim190, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.

3 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe du règlement (UE) no 284/2013, ont les équivalents ci-après:

Expression dans l’UE

Équivalent en Suisse

l’autorité compétente européenne (ch. 1.6)

Service d’homologation

les autorités compétentes (ch. 1.11, 2, 3.2, let. e, 3.3, 3.4.2)

Service d’homologation

l’autorité nationale concernée (ch. 3.3)

Service d’homologation

dans un État membre (ch. 3.2, let. g)

en Suisse

chaque État membre (ch. 3.3)

la Suisse

directive (CE) no 2010/63/UE (ch. 1.8)

Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)191

directive (CE) no 2004/10/UE (ch. 3.1)

Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)192

189 Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, version du JO L 93du3.4.2013, p. 85.

190 RS 813.11

191 RS 455

192 RS 813.112.1

3. Produits phytosanitaires contenant des micro-organismes

1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande d’autorisation d’un produit phytosanitaire qui contient des micro-organismes correspondent à celles fixées à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011193.

2 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011, ont les équivalents ci-après:

Expression dans l’UE

Équivalent en Suisse

Autorités compétentes des États membres (ch. 11)

Service d’homologation

193 Cf. note relative au ch. 2, al. 1.

Annexe 7 194

194 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 23 mai 2012 (RO 2012 3451), l’annexe ch. 4 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6103), le ch. II de l’O du 20 mai 2015 (RO 2015 1781) et le ch. I al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3345).

(art. 55)

Phrases types indiquant les risques particuliers pour l’homme ou l’environnement

Introduction

1 Lorsque l’étiquetage selon les prescriptions de l’art. 10 OChim195 ne suffit pas à décrire certains risques particuliers susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation de produits phytosanitaires, les risques particuliers pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement sont signalés au moyen des phrases spécifiques mentionnées dans la présente annexe.

2 Les dispositions de la présente annexe s’appliquent également aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes, y compris des virus, en tant que substances actives. L’étiquetage de ces produits doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013196 et dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 284/2013197.

3 Les produits phytosanitaires n’étant homologués que pour un usage déterminé, c’est au service d’homologation qu’il appartient de décider si l’apposition d’une phrase R (risques particuliers) particulière ou d’une phrase S (précautions à prendre) particulière est justifiée ou non. Ce faisant, sont pris en considération l’usage du produit, le type de préparation, l’emballage et autres facteurs susceptibles d’influer sur un risque prévisible.

Code

Risques particuliers

Critères d’application des phrases types

RSh 1

Toxique par contact oculaire

Cette phrase doit être utilisée lorsqu’un essai d’irritation des yeux visé au point 7.1.5 de la partie A de l’annexe du règlement (UE) no 284/2013198 provoque, chez les animaux d’essai, des signes manifestes de toxicité systémique (par ex. liés à l’inhibition de la cholinestérase) ou une mortalité susceptibles d’être attribués à l’absorption de la substance active à travers les muqueuses de l’œil. La phrase concernant le risque doit également être utilisée lorsque la preuve de la toxicité systémique chez l’homme après contact oculaire est établie.

RSh 2

Peut entraîner une photosensibilisation

La phrase doit être utilisée lorsque des systèmes expérimentaux ou une exposition humaine dûment établie démontrent clairement que les produits exercent un effet pho­tosensibilisant. La phrase doit également être utilisée pour les produits qui contiennent une substance active ou un composant donnés qui exercent un effet photo­sensibili­sant chez l’homme, si cet élément photosen­sibilisant est présent à une concentration de 1 % (p/p) ou plus.

Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l’annexe 8.

RSh 3

Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures

La phrase doit être utilisée pour les produits phytosanitaires préparés sous la forme de gaz liquéfié, le cas échéant (par ex. les préparations de bromure de méthyle).

Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l’annexe 8.

La phrase type ne doit pas être utilisée dans les cas où les indications de danger suivantes sont appliquées:

R34 ou R35 selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques199, ou
H314 selon les prescriptions techniques de l’annexe 2, ch. 1, OChim.

195 RS 813.11

196 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 5, ch. 2, al. 1.

197 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 6, ch. 2, al. 1

198 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 6, ch. 2, al. 1

199 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 2013041, 2014 20733857

Annexe 8 200

200 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

(art. 55)

Phrases types indiquant les précautions à prendre pour la protection de l’homme ou de l’environnement

Introduction

Les remarques faites dans l’introduction à l’annexe 7 sont applicables.

1. Dispositions générales

Tous les produits phytosanitaires doivent porter un étiquetage mentionnant la phrase ci-après, complétée le cas échéant par le texte entre crochets:

SP 1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. / Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes].

2. Précautions spécifiques à prendre

2.1 Précautions à prendre par les utilisateurs (SPo)

1 Le service d’homologation peut préciser un équipement de protection individuelle approprié pour les utilisateurs et prescrire des éléments spécifiques dudit équipement (combinaison, tablier, gants, chaussures robustes, bottes en caoutchouc, protection du visage, écran facial, lunettes de protection, chapeau, cagoule ou masque à gaz d’un type spécifié). Ces précautions supplémentaires à prendre s’appliquent en plus des phrases types prévues par l’OChim201.

2 Il peut également préciser les actions qui requièrent un équipement de protection particulier, telles que le mélange, le chargement ou la manipulation du produit non dilué, l’application ou la vaporisation du produit dilué, la manipulation des matières fraîchement traitées, telles que les végétaux ou le sol, ou encore l’accès aux zones fraîchement traitées.

3 Il peut ajouter des spécifications relatives aux contrôles techniques, telles que:

a.
utiliser un dispositif de versement clos pour transvaser le pesticide de l’emballage du produit dans le réservoir du pulvérisateur;
b.
l’utilisateur doit se trouver dans une cabine close [pourvue d’un système de climatisation / de filtration de l’air] lors de la pulvérisation;
c.
les contrôles techniques peuvent remplacer l’équipement de protection individuelle s’ils fournissent un degré de protection égal ou supérieur.

Code

Dispositions spécifique

Critères d’application des phrases types

SPo 1

Après contact avec la peau, éliminer d’abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l’eau.

La phrase doit être utilisée pour les produits phytosanitaires contenant des composants susceptibles de réagir violemment au contact de l’eau, par ex. les sels de cyanure ou le phosphure d’aluminium.

SPo 2

Laver tous les équipements de protection après utilisation.

La phrase est recommandée lorsque des vêtements de protection sont nécessaires pour protéger les utilisateurs. Elle est obligatoire pour tous les produits phytosanitaires dont l’étiquetage comprend un élément visé à l’annexe 5, ch. 1.1, let. a ou c, ch. 1.2, let. a ou b, ch. 2.1, let. a ou c, ou ch. 2.2, let. a ou b OChim.

SPo 3

Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiate­ment.

La phrase peut être utilisée pour les produits phytosanitaires utilisés pour la fumigation dans les cas où le port d’un masque n’est pas justifié.

SPo 4

L’emballage doit être ouvert à l’extérieur par temps sec.

La phrase doit être utilisée pour les produits phytosanitaires contenant des substances actives susceptibles de réagir violemment au contact de l’eau ou de l’air humide, par ex. le phosphure d’aluminium, ou sujettes à l’inflammation spontanée, telles que les dithiocarbamates (alkylène-bis). La phrase peut également être utilisée pour les produits volatiles classés comme:
R20, R23 ou R26 selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques202, ou
H330, H331 ou H332 selon les prescriptions techniques de l’annexe 2, ch. 1, OChim.
L’avis d’experts doit être pris en considération dans les cas individuels afin d’évaluer si les propriétés de la préparation et l’emballage sont de nature à présenter des risques pour l’utilisateur.

SPo 5

Ventiler [à fond / ou durée à préciser / jusqu’au séchage de la pulvérisation] les zones / serres traitées avant d’y accéder.

La phrase peut être utilisée pour les produits phytosanitaires employés dans les serres ou dans d’autres espaces confinés, tels que les entrepôts.

2.2 Précautions à prendre pour l’environnement (SPe)

Code

Dispositions spécifiques

Critères d’application des phrases types

SPe 1

Pour protéger [les eaux souterraines / les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser).

La phrase doit être utilisée pour les produits phytosanitaires pour lesquels une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l’un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter l’accumulation dans le sol, les effets sur les vers de terre ou autres organismes vivant dans le sol, la microflore du sol et/ou la contamination des eaux souterraines.

SPe 2

Pour protéger [les eaux souterraines / les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser).

La phrase peut être utilisée en tant que me-sure visant à réduire les risques pour prévenir la contamination des eaux souterraines ou des eaux de surface exposées (par ex. en association avec le type de sol, la topographie ou pour les sols drainés), si une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l’un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter des effets inacceptables.

SPe 3

Pour protéger [les organismes aquatiques / les plantes non-cibles / les arthropodes non-cibles / les insectes], respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/ aux points d’eau].

La phrase doit être utilisée pour protéger les plantes non-cibles, les arthropodes non-cibles et/ou les organismes aquatiques si une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l’un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter des effets inacceptables.

SPe 4

Pour protéger [les organismes aquatiques / les plantes non-cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

En fonction du type d’utilisation du produit pharmaceutique, le service d’homologation peut utiliser la phrase pour prévenir le risque de ruissellement et protéger les organismes aquatiques ou les plantes non cibles.

SPe 5

Pour protéger [les oiseaux / mammifères sauvages], le produit phytosanitaire doit être entièrement incorporé dans le sol; s’assurer que le produit phytosanitaire est également incorporé en bout de sillons.

La phrase doit être utilisée pour les produits phytosanitaires tels que les granules ou les pastilles qui doivent être incorporés dans le sol pour protéger les oiseaux ou les mammifères sauvages.

SPe 6

Pour protéger [les oiseaux / les mammifères sauvages], récupérer tout produit phytosanitaire accidentellement répandu.

La phrase doit être utilisée pour les produits phytosanitaires tels que les granules ou les pastilles, pour éviter leur absorption par les oiseaux ou les mammifères sauvages. Elle est recommandée pour toutes les préparations solides utilisées non diluées.

SPe 7

Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

La phrase doit être utilisée lorsqu’une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l’un ou plusieurs des usages désignés, qu’une telle mesure visant à réduire les risques est nécessaire.

SPe 8

Dangereux pour les abeilles. / Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. / Ne pas utiliser en présence d’abeilles. / Retirer ou couvrir les ruches pendant l’appli­cation et (indiquer la période) après traitement. / Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes. / Enlever les adventices avant leur floraison. / Ne pas appliquer avant (indiquer la date).

La phrase doit être utilisée dans le cas des produits phytosanitaires pour lesquels une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l’un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour protéger les abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs. En fonction du type d’utilisation du produit phytosanitaire et d’autres dispositions réglementaires nationales pertinentes, le service d’homologation peut choisir la formulation appropriée pour réduire le risque pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs ainsi que pour leur couvain.

2.3 Précautions à prendre dans le cadre des bonnes pratiques agricoles (SPa)

Code

Dispositions spécifiques

Critères d’application des phrases types

SPa 1

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (pré­ciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d’applications ou durée à préciser).

La phrase doit être utilisée lorsqu’une telle restriction apparaît nécessaire pour limiter le risque de développement de résistances.

2.4 Précautions spécifiques à prendre pour les rodenticides (SPr)

Code

Dispositions spécifiques

Critères d’application des phrases types

SPr 1

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d’ingestion par d’autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu’ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

Pour assurer son respect par les utilisateurs, la phrase doit figurer d’une manière visible sur l’étiquette de façon à prévenir les utilisations erronées dans toute la mesure du possible.

SPr 2

La zone de traitement doit faire l’objet d’un marquage pendant la période de traitement. Le risque d’empoisonnement (primaire ou secondaire) par l’anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

La phrase doit figurer d’une manière visible sur l’étiquette de façon à prévenir les empoisonnements accidentels dans toute la mesure du possible.

SPr 3

Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

Afin de prévenir l’empoisonnement secondaire des animaux, la phrase doit être utilisée pour tous les rodenticides contenant des anticoagulants comme substances actives.

Annexe 9 203

203 Mise à jour par le ch. I de l’O du DEFR du 9 juin 2017 (RO 2017 3501) et le ch. II al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

(art. 17 et 24)

Partie 1: Principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytosanitaires chimiques

9AI Introduction

9BI Évaluation

9BI-1 Principes généraux

9BI-2 Principes spécifiques

9BI-2.1 Efficacité

9BI-2.2 Impact sur les végétaux ou produits végétaux

9BI-2.3 Impact sur les vertébrés à combattre

9BI-2.4 Impact sur la santé humaine ou animale

9BI-2.5 Incidence sur l’environnement

9BI-2.6 Méthodes d’analyse

9BI-2.7 Propriétés physiques et chimiques

9CI Processus décisionnel

9CI-1 Principes généraux

9CI-2 Principes spécifiques

9CI-2.1 Efficacité

9CI-2.2 Impact sur les végétaux ou produits végétaux

9CI-2.3 Impact sur les vertébrés à combattre

9CI-2.4 Impact sur la santé humaine ou animale

9CI-2.5 Incidence sur l’environnement

9CI-2.6 Méthodes d’analyse

9CI-2.7 Propriétés physiques et chimiques

9AI Introduction

1 Les principes énoncés dans la présente annexe ont pour but d’assurer que les évaluations et les décisions relatives à l’autorisation des produits phytosanitaires, pour autant qu’il s’agisse de préparations chimiques, se traduisent par l’application uniforme des exigences énoncées à l’art. 17 de la présente ordonnance par tous les services d’évaluation et par le service d’homologation et avec toute la rigueur voulue en matière de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement.

2 Lors de l’évaluation des demandes et l’octroi des autorisations, les services d’évaluation et le service d’homologation:

a.
s’assurent que le dossier fourni est conforme aux exigences des annexes 5 et 6, ch. 2;
b.
s’assurent que les données fournies sont acceptables en termes de quantité, de qualité, de logique et de fiabilité et suffisantes pour permettre une évaluation appropriée du dossier;
c.
apprécient, le cas échéant, les éléments avancés par le demandeur pour justifier la non-communication de certaines données;
d.
tiennent compte des données de l’annexe 5, ch. 2, concernant la substance active contenue dans le produit phytosanitaire qui ont été commu­niquées en vue de l’insertion de la substance active en question dans l’annexe 1, ainsi que des résultats de l’évaluation de ces données;
e.
prennent en considération les autres éléments d’information d’ordre tech­nique ou scientifique dont ils peuvent raisonnablement disposer et qui sont relatifs au rendement du produit phytosanitaire ou aux effets nuisibles potentiels du produit phytosanitaire, de ses composantes ou de ses résidus.

3 Lorsque les données et les informations communiquées sont suffisantes pour permettre de mener à bien l’évaluation d’une des utilisations proposées, la demande est évaluée et une décision est prise pour ladite utilisation. Compte tenu des justi­fications avancées et des éclaircissements fournis ultérieurement, le service d’homo­logation rejette les demandes dont les lacunes des données d’accompagnement interdisent toute évaluation complète et toute décision fiable pour au moins une des utilisations proposées.

4 Pendant le processus d’évaluation et de décision, le service d’homologation et les services d’évaluation concernés collaborent avec les demandeurs afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier, de déterminer d’emblée tout complément d’étude nécessaire en vue de l’évaluation appropriée de celui-ci, de changer quelque projet de condition d’utilisation du produit phytosanitaire ou encore de modifier la nature ou la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite aux exigences de la présente ordonnance. Un dossier technique complet est un dossier qui satisfait à toutes les exigences des annexes 5 et 6, ch. 2.

9BI Évaluation

9BI-1 Principes généraux

1 Les services d’évaluation évaluent les informations visées dans la partie A, al. 2, selon l’état des connaissances scientifiques et techniques; en particulier:

a.
ils apprécient l’efficacité et la phytotoxicité du produit phytosanitaire pour cha­que utilisation qui fait l’objet d’une demande d’autorisation, et
b.
ils identifient et évaluent les dangers qu’il présente et apprécient les risques qu’il peut présenter pour l’homme, l’animal ou l’environnement.

2 Les services d’évaluation veillent à ce que les évaluations des demandes portent effectivement sur les conditions concrètes d’utilisation proposées, et notamment sur le but de l’utilisation, le dosage du produit, le mode, la fréquence et le moment de son application, ainsi que la nature et la composition de la préparation. Ils tiennent également compte de toutes les conditions normales d’utilisation et des conséquences de celle-ci. Enfin, les services d’évaluation se fondent sur les principes du contrôle intégré chaque fois que celui-ci est possible.

3 Lors de l’évaluation des demandes, les services d’évaluation tiennent compte des caractéristiques agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques des zones d’utilisation.

4 Dans l’interprétation des résultats de l’évaluation, les services d’évaluation tiennent compte, le cas échéant, des éléments d’incertitude présentés par les informations obtenues pendant l’évaluation, de manière à réduire à un minimum le risque d’omission, ou de sous-estimation de l’importance, d’effets nocifs ou néfastes. Dans le cadre du processus de décision, ils recherchent les données ou les points de décisions critiques, dont l’élément d’incertitude pourrait entraîner un classement erroné du risque présenté. La première évaluation effectuée se fonde sur les meilleures données ou estimations disponibles reflétant les conditions réalistes d’utilisation du produit phytosanitaire. Elle est suivie d’une nouvelle évaluation, qui tient compte des éléments d’incertitude potentiels des données critiques et d’une série de conditions d’utilisation probables et fournit une approche réaliste du cas le plus défavo­rable, afin de déterminer si la première évaluation aurait pu être sensiblement différente.

5 Lorsque les principes spécifiques énoncés au ch. 9BI-2 prévoient l’emploi de modèles de calcul dans l’évaluation d’un produit phytosanitaire, ces modèles doivent:

a.
fournir la meilleure estimation possible de tous les processus pertinents, sur la base d’hypothèses et de paramètres réalistes;
b.
être dûment validés, les mesures étant effectuées dans des conditions d’utilisation appropriées;
c.
se prêter aux conditions observées dans la zone d’utilisation.

6 Lorsque les métabolites et produits de dégradation ou de réaction sont évoqués dans les principes spécifiques, seuls les produits pertinents pour le critère envisagé doivent être pris en considération.

9BI-2 Principes spécifiques

9BI-2.1 Efficacité

9BI-2.1.1 Protection contre un organisme

Lorsque l’utilisation proposée concerne la lutte ou la protection contre un orga-nisme, les services d’évaluation étudient la possibilité que ledit organisme soit nuisible dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, de la zone de l’utilisation proposée.

9BI-2.1.2 Finalité autre que la lutte contre un organisme

Lorsque l’utilisation proposée répond à une finalité autre que la lutte ou la protection contre un organisme, les services d’évaluation apprécient, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, l’éventualité d’un dommage, d’une perte ou d’un inconvénient majeurs dans la zone de l’utilisation proposée si le produit phytosanitaire n’y était pas utilisé.

9BI-2.1.3 Efficacité du produit phytosanitaire

Les services d’évaluation évaluent les données relatives à l’efficacité du produit phytosanitaire conformément à l’annexe 6, ch. 2, compte tenu du degré de maî­trise ou de l’ampleur de l’effet recherché ainsi que des conditions expérimentales pertinentes telles que:

a.
le choix de la culture ou du cultivar;
b.
les conditions agronomiques, environnementales, y compris climatiques;
c.
la présence et la densité de l’organisme nuisible;
d.
le stade de développement de la culture et de l’organisme;
e.
la quantité de produit phytosanitaire utilisée;
f.
la quantité d’adjuvant ajoutée, lorsque cette addition est exigée sur l’étiquette;
g.
la fréquence et le calendrier des applications;
h.
le type d’équipement d’application.

9BI-2.1.4 Aptitude du produit phytosanitaire

1 Les services d’évaluation évaluent l’aptitude du produit phytosanitaire dans un éventail de conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, susceptibles de se présenter dans la zone de l’utilisation proposée, et notamment:

a.
l’intensité, l’uniformité et la persistance de l’effet recherché en fonction de la dose par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés et avec l’absence de traitement;
b.
le cas échéant, l’incidence sur le rendement ou la réduction des pertes durant le stockage, en termes quantitatifs et/ou qualitatifs, par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés et avec l’absence de traitement.

2 Lorsqu’il n’existe pas de produit de référence approprié, les services d’évaluation évaluent l’action du produit phytosanitaire de manière à déterminer si son application présente des avantages durables et bien précis dans les conditions agrono­miques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, de la zone de l’utilisation proposée.

9BI-2.1.5 Utilisation en mélange

Lorsque l’étiquette du produit exige ou recommande de l’utiliser en mélange avec d’autres produits phytosanitaires et/ou des adjuvants, les services d’évaluation soumettent aux évaluations prévues aux ch. 2.1.1 à 2.1.4 les informations fournies concernant ce mélange.

9BI-2.2 Impact sur les végétaux ou produits végétaux

9BI-2.2.1 Ampleur des effets néfastes

1 Les services d’évaluation évaluent l’ampleur des effets néfastes sur la culture traitée après l’application du produit phytosanitaire selon les conditions d’utilisation proposées en comparaison, le cas échéant, avec un ou des produits de référence appropriés s’il en existe et/ou avec l’absence de traitement.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les données relatives à l’efficacité qui sont prévues à l’annexe 6, ch. 2;
b.
les autres renseignements pertinents sur le produit phytosanitaire, tels que la nature de la préparation, le dosage, le mode d’application, le nombre et le calendrier des applications;
c.
tous les renseignements pertinents sur la substance active qui sont prévus à l’annexe 5, ch. 2, dont le mode d’action, la tension de vapeur, la vola­tilité et la solubilité dans l’eau.

3 Cette évaluation porte sur:

a.
la nature, la fréquence, l’ampleur et la durée des effets phytotoxiques observés, ainsi que les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, qui les affectent;
b.
les différences de sensibilité aux effets phytotoxiques des principaux cultivars;
c.
la fraction de la culture ou des produits végétaux traités qui présente des effets phytotoxiques;
d.
l’impact négatif sur le rendement quantitatif et/ou qualitatif de la culture ou des produits végétaux traités;
e.
l’impact négatif sur les végétaux ou produits végétaux traités destinés à la propagation, en termes de viabilité, de germination, d’enracinement et d’implantation;
f.
pour les produits volatils, l’impact négatif sur les cultures limitrophes.

9BI-2.2.2 Effets sur les cultures suivantes

Lorsqu’il ressort des données disponibles que la substance active, des métabolites ou des produits de réaction et de dégradation subsistent en quantités non négligeables dans le sol et/ou dans ou sur les substances végétales après l’application du produit phytosanitaire selon les conditions d’utilisation proposées, les services d’évaluation évaluent l’ampleur des effets négatifs sur les cultures suivantes. Cette évaluation s’effectue conformément au ch. 2.2.1.

9BI-2.2.3 Utilisation en mélange

Lorsque l’étiquette du produit exige d’utiliser celui-ci en mélange avec d’autres produits phytosanitaires, ou des adjuvants, les services d’évaluation soumettent à l’évaluation prévue au ch. 2.1.1 les informations fournies concernant le mélange.

9BI-2.3 Impact sur les vertébrés à combattre

1 Lorsque l’utilisation proposée du produit phytosanitaire doit agir sur des vertébrés, les services d’évaluation évaluent le mécanisme qui produit cette action et les effets observés sur le comportement et la santé des animaux cibles; lorsque l’action recherchée est l’élimination de l’animal cible, ils évaluent le temps nécessaire pour provoquer la mort de l’animal et les conditions dans lesquelles la mort intervient.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
tous les renseignements pertinents prévus à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation, y compris les études toxicologiques et de métabolisme;
b.
tous les renseignements pertinents sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, y compris les études toxicologiques et les données relatives à son efficacité.

9BI-2.4 Impact sur la santé humaine ou animale

9BI-2.4.1 Du produit phytosanitaire

9BI-2.4.1.1 Conditions d’utilisation

1 Les services d’évaluation évaluent l’exposition de l’opérateur à la substance active et/ou aux éléments toxicologiquement pertinents du produit phytosanitaire suscep­tible de se produire dans les conditions d’utilisation proposées, et notamment le dosage, le mode d’application et les conditions climatiques, en s’appuyant, de préférence, sur des données réalistes relatives à ladite exposition et, si celles-ci ne sont pas disponibles, en se servant d’un modèle de calcul approprié et validé.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les études toxicologiques et de métabolisme prévues à l’an­nexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation, y compris le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO). Le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur est la quantité maximale de substance active à laquelle l’opé­rateur peut être exposé sans nuire à sa santé. Il s’exprime en milligrammes de la substance chimique par kilogramme de poids corporel de l’opérateur. Il se fonde sur le niveau le plus élevé auquel aucun effet nocif n’est observé dans les essais chez l’espèce animale adéquate la plus sensible ou, si l’on dispose de données appropriées, chez l’homme lui-même;
b.
les autres renseignements pertinents sur les substances actives, tels que les propriétés physiques et chimiques;
c.
les études toxicologiques prévues à l’annexe 6, ch. 2,, y compris, le cas échéant, les études d’absorption cutanée;
d.
les autres éléments d’information pertinents prévus à l’an­nexe 6, ch. 2, tels que:
1.
la composition de la préparation,
2.
la nature de la préparation,
3.
les dimensions, la présentation et le type d’emballage,
4.
le domaine d’utilisation et la nature de la culture ou cible,
5.
la méthode d’application, y compris la manutention, le chargement et le mélange du produit,
6.
les mesures de réduction de l’exposition recommandées,
7.
les vêtements de protection recommandés,
8.
la dose d’application maximale,
9.
le volume minimal d’application par pulvérisation indiqué sur l’éti­quette,
10.
le nombre et le calendrier des applications.

3 Cette évaluation s’effectue pour chaque type de méthode et d’équipement d’appli­cation proposé pour l’utilisation du produit phytosanitaire, ainsi que pour les différentes sortes et dimensions de récipients utilisés, compte tenu des opérations de mélange, de chargement et d’application du produit ainsi que du nettoyage et de l’entretien de routine de l’équipement d’application.

9BI-2.4.1.2 Nature de l’emballage

Les services d’évaluation examinent les informations relatives à la nature et les caractéristiques de l’emballage proposé, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants:

a.
le type d’emballage;
b.
ses dimensions et sa capacité;
c.
la taille de l’ouverture;
d.
le type de fermeture;
e.
sa robustesse, son étanchéité et sa résistance aux conditions normales de transport et de manutention;
f.
sa résistance au contenu et la compatibilité de l’emballage avec celui-ci.

9BI-2.4.1.3 Vêtements de protection

Les services d’évaluation examinent la nature et les caractéristiques des équipements et vêtements de protection proposés, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants:

a.
la disponibilité et le caractère adéquat;
b.
le confort, compte tenu des contraintes physiques et des conditions climatiques.

9BI-2.4.1.4 Personnes exposées

1 Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’exposition d’autres êtres humains (personnes présentes ou travailleurs exposés après l’application du produit phytosanitaire) ou animaux à la substance active et/ou aux autres éléments toxiques du produit phytosanitaire, dans les conditions d’utilisation proposées.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les études toxicologiques et de métabolisme de la substance active prévues à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation, y compris le niveau acceptable d’exposition de l’utilisateur;
b.
les études toxicologiques prévues à l’annexe 6, ch. 2, y compris les études d’absorption cutanée éventuelles;
c.
les autres renseignements pertinents sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, tels que:
1.
les périodes de réintroduction, périodes d’attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour protéger l’homme et les animaux,
2.
la méthode d’application, et notamment la pulvérisation,
3.
la dose d’application maximale,
4.
le volume maximal d’application par pulvérisation,
5.
la composition de la préparation,
6.
les reliquats de traitement sur les végétaux et produits végétaux,
7.
les autres activités entraînant une exposition des travailleurs.

9BI-2.4.2 Des résidus

9BI-2.4.2.1 Évaluation des données toxicologiques

Les services d’évaluation évaluent les données toxicologiques prévues à l’annexe 5, ch. 2, et notamment:

a.
la détermination d’une dose journalière admissible (DJA);
b.
l’identification des métabolites et des produits de dégradation et de réaction dans les végétaux ou produits végétaux traités;
c.
le comportement des résidus de la substance active et de ses métabolites, depuis la date d’application jusqu’à la récolte ou, dans le cas d’utilisation après la récolte, jusqu’à la sortie d’entrepôt des produits végétaux.

9BI-2.4.2.2 Essais relatés des résidus dans les produits d’origine animale

Avant d’évaluer les teneurs en résidus observées durant les essais relatés ou dans les produits d’origine animale, les services d’évaluation examinent les éléments d’information suivants:

a.
les données relatives à la bonne pratique agricole proposée, y compris les données concernant l’application prévues à l’annexe 6, ch. 2, et les intervalles à prévoir avant la récolte pour les utilisations proposées ou, dans le cas d’utilisations après la récolte, les périodes de rétention ou d’entre­posage;
b.
la nature de la préparation;
c.
les méthodes d’analyse et la définition des résidus.

9BI-2.4.2.3 Prise en compte des modèles statistiques

Les services d’évaluation évaluent, en tenant compte des modèles statistiques adéquats, les teneurs en résidus observées durant les essais relatés. L’évaluation porte sur chaque utilisation proposée et tient compte des éléments suivants:

a.
les conditions d’utilisation proposées pour le produit phytosanitaire;
b.
les renseignements spécifiques sur la présence de résidus sur ou dans les végé­taux ou produits végétaux traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que prévus à l’annexe 6, ch. 2, ainsi que la répartition des résidus entre parties comestibles et non comestibles;
c.
les renseignements spécifiques sur la présence de résidus sur ou dans les végé­taux ou produits végétaux traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que prévus à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
d.
les possibilités réalistes d’extrapolation des données entre cultures.

9BI-2.4.2.4 Résidus dans les produits d’origine animale

Les services d’évaluation évaluent les teneurs en résidus observées dans les produits d’origine animale en tenant compte des éléments d’information prévus à l’annexe II, partie A, ch. 8.4, de la directive 91/414/CEE204 et des résidus provenant d’autres utilisations.

204 Voir note relative à l’art. 86, al. 1, let. a

9BI-2.4.2.5 Risque d’exposition des consommateurs dans le cadre de leur alimentation

Les services d’évaluation apprécient le risque d’exposition des consommateurs dans le cadre de leur alimentation et, le cas échéant, leurs autres risques d’exposition, au moyen d’un modèle de calcul approprié. Cette appréciation tient compte, le cas échéant, d’autres sources d’information, telles que les autres utilisations autorisées des produits phytosanitaires qui contiennent la même substance active ou produisent les mêmes résidus.

9BI-2.4.2.6 Risque d’exposition des animaux

Les services d’évaluation apprécient, le cas échéant, le risque d’exposition des animaux, en tenant compte des teneurs en résidus observées dans les végétaux ou pro­duits végétaux traités destinés à leur alimentation.

9BI-2.5 Incidence sur l’environnement

9BI-2.5.1 Sort et diffusion dans l’environnement

Lors de l’évaluation du sort et de la diffusion du produit phytosanitaire dans l’environnement, les services d’évaluation considèrent tous les éléments de l’environnement, y compris la flore et la faune. En particulier:

9BI-2.5.1.1 Sort et diffusion dans le sol

1 Les services d’évaluation apprécient la possibilité que le produit phytosanitaire atteigne le sol dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent la vitesse et les voies de dégradation dans le sol, la mobilité dans le sol et l’évolution de la concentration totale (extractible et non extractible205) de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans le sol de la zone d’utilisation envisagée après l’application du produit phytosanitaire selon les conditions proposées.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les renseignements spécifiques sur le sort et le comportement dans le sol qui sont prévus à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:
1.
le poids moléculaire,
2.
la solubilité dans l’eau,
3.
le coefficient de séparation octanol/eau,
4.
la tension de vapeur,
5.
le taux de volatilisation,
6.
la constante de dissociation,
7.
la vitesse de photodégradation et l’identité des produits de dégradation,
8.
le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégra­dation;
c.
tous les éléments d’information sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans le sol;
d.
le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

205 Les résidus non extractibles présents dans les végétaux et dans les sols se définissent comme étant des espèces chimiques provenant de pesticides utilisés selon la bonne pratique agricole, qu’il n’est pas possible d’extraire par des méthodes qui ne modifient pas sensiblement la nature chimique desdits résidus. Ces résidus non extractibles sont réputés exclure tous fragments par transformation métabolique en produits naturels.

9BI-2.5.1.2 Sort et diffusion dans les eaux souterraines

1 Les services d’évaluation apprécient la possibilité que le produit phytosanitaire entre en contact avec les eaux souterraines dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent, à l’aide d’un modèle de calcul approprié et validé au niveau communautaire, la concentration de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans les eaux souterraines de la zone d’utilisation envisagée après l’application du produit phytosanitaire selon les conditions proposées.

2 Les services d’évaluation membres appuient particulièrement leur évaluation sur les résultats des études de mobilité et de persistance dans le sol, telles que prévues aux annexes 5 et 6.

3 Cette évaluation prend également en compte les éléments d’information suivants:

a.
les renseignements spécifiques sur le sort et le comportement dans le sol et dans l’eau qui sont prévus à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:
1.
le poids moléculaire,
2.
la solubilité dans l’eau,
3.
le coefficient de séparation octanol/eau,
4.
la tension de vapeur,
5.
le taux de volatilisation,
6.
le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégra­dation,
7.
la constante de dissociation;
c.
tous les éléments d’information sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans le sol et dans l’eau;
d.
le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus;
e.
le cas échéant, les données disponibles relatives à la dégradation, et notamment la transformation et l’adsorption dans la zone saturée;
f.
le cas échéant, les données relatives aux procédés de captage et de traitement de l’eau potable appliqués dans la zone d’utilisation envisagée;
g.
le cas échéant, les données issues de la surveillance relatives à la présence ou à l’absence de la substance active ou des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction dans les eaux souterraines, qui résulte d’une utilisation antérieure de produits phytosanitaires contenant la substance active ou qui donne lieu aux mêmes résidus; ces données de monitoring sont interprétées de manière scientifique et cohérente.

9BI-2.5.1.3 Sort et diffusion dans les eaux superficielles

1 Les services d’évaluation apprécient la possibilité que le produit phytosanitaire entre en contact avec les eaux superficielles dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent, à l’aide d’un modèle de calcul approprié et validé au niveau communautaire, la concentration prévisible à court et à long terme de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans les eaux superficielles de la zone d’utilisation envisagée après l’application du produit phytosanitaire selon les conditions pro­posées.

2 Les services d’évaluation appuient particulièrement leur évaluation sur les résultats des études de mobilité et de persistance dans le sol ainsi que les informations sur le ruissellement et l’entraînement, telles que prévues aux annexes 5 et 6, ch. 2.

3 Cette évaluation prend également en compte les éléments d’information suivants:

a.
les renseignements spécifiques sur le sort et le comportement dans le sol et dans l’eau qui sont prévus à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:
1.
le poids moléculaire,
2.
la solubilité dans l’eau,
3.
le coefficient de séparation octanol/eau,
4.
la tension de vapeur,
5.
le taux de volatilisation,
6.
le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégra­dation,
7.
la constante de dissociation;
c.
tous les éléments d’information sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans le sol et dans l’eau;
d.
les voies d’exposition possibles:
1.
l’entraînement,
2.
le ruissellement,
3.
les brumes de pulvérisation,
4.
la décharge par les égouts,
5.
la lixiviation,
6.
le dépôt via l’atmosphère;
e.
le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus;
f.
le cas échéant, les données relatives aux procédés de captage et de traitement de l’eau potable appliqués dans la zone d’utilisation envisagée.

9BI-2.5.1.4 Volatilisation

1 Les services d’évaluation apprécient la possibilité que le produit phytosanitaire se dissipe dans l’air dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils effectuent la meilleure évaluation possible, au besoin à l’aide d’un modèle de calcul approprié et validé, de la concentration de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans l’air après l’application du produit phytosanitaire selon les conditions proposées.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les renseignements spécifiques sur le sort et le comportement dans le sol, dans l’eau et dans l’air qui sont prévus à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:
1.
la tension de vapeur,
2.
la solubilité dans l’eau,
3.
le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégra­dation,
4.
la dégradation photochimique dans l’eau et dans l’air et l’identité des produits de dégradation,
5.
le coefficient de séparation octanol/eau;
c.
tous les éléments d’information sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans l’air.

9BI-2.5.1.5 Destruction ou neutralisation du produit phytosanitaire

Les services d’évaluation évaluent les procédés de destruction ou de neutralisation du produit phytosanitaire et de son emballage.

9BI-2.5.2 Impact sur les espèces non visées

Lors du calcul des ratios toxicité/exposition, les services d’évaluation prennent en considération la toxicité à l’égard de l’organisme pertinent le plus sensible utilisé dans les essais.

9BI-2.5.2.1 Risque pour les oiseaux et autres vertébrés terrestres

1 Les services d’évaluation apprécient la possibilité d’exposition des oiseaux et autres vertébrés terrestres au produit phytosanitaire dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’ampleur du risque à court et à long terme, et notamment pour la reproduction, auquel ces organismes pourraient être exposés après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les renseignements spécifiques relatifs aux études toxicologiques consacrées aux mammifères et aux effets sur les oiseaux et autres vertébrés terrestres non visés, y compris en matière de reproduction, ainsi que les autres éléments d’information pertinents sur la substance active qui sont prévus au à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
tous les éléments d’information relatifs au produit phytosanitaire prévus à l’annexe 6, ch. 2, et notamment ceux relatifs aux effets sur les oiseaux et autres vertébrés terrestres non visés;
c.
le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation pro­posée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

3 Cette évaluation porte sur les éléments suivants:

a.
le sort et la diffusion, y compris la persistance et la bioconcentration, de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction dans les différents éléments de l’environnement après l’application du produit;
b.
l’exposition probable des espèces susceptibles d’être exposées au moment de l’application ou par la présence de résidus, compte tenu de toutes les voies de contamination, telles que l’ingestion du produit ou d’aliments traités, la prédation de vertébrés ou d’invertébrés, le contact avec les brumes de vaporisation ou la végétation traitée;
c.
le calcul du ratio toxicité aiguë, à court terme et, si nécessaire, à long terme/ exposition. Ces ratios sont les quotients respectifs de DL50, CL50 ou de concentration sans effets observables (CSEO) exprimées sur la base de la substance active et de l’estimation d’exposition exprimée en mg/kg de poids corporel.

9BI-2.5.2.2 Risque pour les organismes aquatiques

1 Les services d’évaluation apprécient la possibilité d’exposition des organismes aquatiques au produit phytosanitaire dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’ampleur du risque à court et à long terme auquel ces organismes pourraient être exposés après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les renseignements spécifiques relatifs aux effets sur les organismes aqua­tiques qui sont prévus à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur éva­luation;
b.
les autres éléments d’information pertinents sur la substance active tels que:
1.
la solubilité dans l’eau,
2.
le coefficient de séparation octanol/eau,
3.
la tension de vapeur,
4.
le taux de volatilisation,
5.
le KOC,
6.
la biodégradation dans les systèmes aquatiques, en particulier la biodégradabilité du produit,
7.
la vitesse de photodégradation et l’identité des produits de dégradation,
8.
le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégra­dation;
c.
tous les éléments d’information sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, et notamment ceux relatifs aux effets sur les organismes aquatiques;
d.
le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

3 Cette évaluation porte sur les éléments suivants:

a.
le sort et la diffusion des résidus de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction dans l’eau, dans les sédiments ou dans les poissons;
b.
le calcul du ratio toxicité aiguë/exposition pour le poisson et la daphnie. Ce ratio est le quotient de CL50 ou CE50 aiguë et de l’estimation de la concentration à court terme dans l’environnement;
c.
le calcul du ratio inhibition de croissance/exposition pour les algues. Ce ratio est le quotient de CE50 et de l’estimation de la concentration à court terme dans l’environnement;
d.
le calcul du ratio toxicité à long terme/exposition pour le poisson et la daphnie. Ce ratio est le quotient de CSEO et de l’estimation de la concentration à long terme dans l’environnement;
e.
le cas échéant, la bioconcentration dans le poisson et la possibilité d’expo­sition des prédateurs du poisson, dont l’homme.

9BI-2.5.2.3 Risque pour les abeilles

1 Les services d’évaluation apprécient la possibilité d’exposition des abeilles communes au produit phytosanitaire dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’ampleur du risque à court et à long terme auquel les abeilles communes pourraient être exposées après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les renseignements spécifiques sur la toxicité pour les abeilles communes qui sont prévus à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:
1.
la solubilité dans l’eau,
2.
le coefficient de séparation octanol/eau,
3.
la tension de vapeur,
4.
la vitesse de photodégradation et l’identité des produits de dégradation,
5.
le mode d’action (par exemple: action régulatrice de la croissance des insectes);
c.
tous les éléments d’information sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, et notamment ceux relatifs à la toxicité pour les abeilles communes;
d.
le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation pro­posée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

3 Cette évaluation porte sur les éléments suivants:

a.
le ratio entre la dose d’application maximale en grammes de substance active par hectare et la DL50 par voie orale et par contact en µg de substance active par abeille (quotients de danger) et, si nécessaire, la persistance de résidus sur ou dans les végétaux traités;
b.
le cas échéant, les effets sur les larves d’abeilles, sur le comportement des abeilles et sur la survie et le développement de la colonie, après l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées.

9BI-2.5.2.4 Risques pour les autres arthropodes

1 Les services d’évaluation apprécient la possibilité d’exposition des arthropodes utiles autres que l’abeille commune au produit phytosanitaire dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’action létale et les effets sublétaux auxquels ces organismes pourraient être exposés, ainsi que la diminution de leur activité, après l’application du produit selon les conditions d’utili­sation proposées.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les renseignements spécifiques sur la toxicité pour les abeilles communes et autres arthropodes utiles qui sont prévus à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:
1.
la solubilité dans l’eau,
2.
le coefficient de séparation octanol/eau,
3.
la tension de vapeur,
4.
la vitesse de photodégradation et l’identité des produits de dégradation,
5.
le mode d’action (par exemple: action régulatrice de la croissance des insectes);
c.
tous les éléments d’information sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, tels que:
1.
les effets sur les arthropodes utiles autres que les abeilles,
2.
la toxicité pour les abeilles,
3.
les données disponibles fournies par un criblage biologique primaire,
4.
la dose d’application maximale,
5.
le nombre maximal et le calendrier d’applications;
d.
le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

9BI-2.5.2.5 Risques pour les vers de terre

1 Les services d’évaluation apprécient la possibilité d’exposition des vers de terre et autres macro-organismes du sol non visés au produit phytosanitaire dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’ampleur du risque à court et à long terme auquel ces organismes pourraient être exposés après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les renseignements spécifiques sur la toxicité de la substance active pour les vers de terre et autres macro-organismes du sol non visés qui sont prévus à l’annexe 5. ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:
1.
la solubilité dans l’eau,
2.
le coefficient de séparation octanol/eau,
3.
le Kd d’adsorption,
4.
la tension de vapeur,
5.
le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégra­dation,
6.
la vitesse de photodégradation et l’identité des produits de dégradation,
7.
les DT50 et DT90 pour la dégradation dans le sol;
c.
tous les éléments d’information sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, et notamment ceux relatifs aux effets sur les vers de terre et autres macro-organismes du sol non visés;,
d.
le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

3 Cette évaluation porte sur les éléments suivants:

a.
les effets létaux et sublétaux;
b.
la prévision de concentration à court et à long terme dans l’environnement;
c.
le calcul du ratio toxicité aiguë/exposition (qui se définit comme le quotient de la CL50 et de la prévision de concentration initiale dans l’environnement) et du ratio toxicité à long terme/exposition (qui se définit comme le quotient de la CSEO et de la prévision de concentration à long terme dans l’environnement);
d.
le cas échéant, la bioconcentration et la persistance de résidus dans les vers de terre.

9BI-2.5.2.6 Risques pour l’activité microbienne dans le sol

1 Lorsque l’évaluation prévue au ch. 2.5.1.1 n’exclut pas l’éventualité d’un contact entre le produit phytosanitaire et le sol dans les conditions d’utilisation proposées, les services d’évaluation évaluent l’impact de ladite utilisation sur l’activité microbienne, et notamment sur le processus de minéralisation de l’azote et du carbone dans le sol.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les renseignements spécifiques relatifs à la substance active, y compris les renseignements spécifiques concernant les effets sur les micro-organismes du sol non visés, qui sont prévus à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
tous les éléments d’information sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, ch. 2, et notamment ceux relatifs aux effets sur les micro-organismes du sol non visés;
c.
le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus;
d.
les informations disponibles provenant du criblage biologique primaire.

9BI-2.6 Méthodes d’analyse

Les services d’évaluation évaluent les méthodes d’analyse proposées aux fins du suivi et du contrôle postérieurs à l’agrément.

9BI-2.6.1 Analyse de la composition

1 La méthode doit permettre d’établir la nature et la quantité de la ou des substances actives qui entrent dans la composition du produit phytosanitaire et, si nécessaire, toute impureté et tout coformulant significatif du point de vue toxicologique, éco­toxicologique ou environnemental.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les données relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’an­nexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
les données relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’an­nexe 6, ch. 2, et notamment:
1.
la spécificité et la linéarité des méthodes proposées,
2.
l’importance des interférences,
3.
la précision des méthodes proposées (répétabilité intralaboratoire et repro­ductibilité interlaboratoire);
c.
les limites de détection et de détermination des méthodes proposées en ce qui concerne les impuretés.

9BI-2.6.2 Analyse des résidus

1 La méthode doit permettre d’identifier les résidus de la substance active, méta­bolites et produits de dégradation ou de réaction résultant des utilisations autorisées du produit phytosanitaire qui ont une incidence sur le plan toxicologique, écotoxicolo­gique ou environnemental.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les données relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
les données relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’annexe 6, ch. 2, et notamment:
1.
la spécificité des méthodes proposées,
2.
la précision des méthodes proposées (répétabilité intralaboratoire et repro­ductibilité interlaboratoire),
3.
le taux de récupération des méthodes proposées aux concentrations adéquates;
c.
les limites de détection des méthodes proposées;
d.
les limites de détermination des méthodes proposées.

9BI-2.7 Propriétés physiques et chimiques

9BI-2.7.1 Contenu réel en substance active et stabilité pendant le stockage

Les services d’évaluation évaluent le contenu réel en substance active du produit phytosanitaire et sa stabilité pendant le stockage.

9BI-2.7.2 Propriétés physiques et chimiques du produit phytosanitaire

1 Les services d’évaluation évaluent les propriétés physiques et chimiques du produit phytosanitaire, et notamment:

a.
lorsqu’il existe une norme FAO adéquate, les propriétés physiques et chimiques visées dans cette norme;
b.
lorsqu’il n’existe pas de norme FAO adéquate, toutes les propriétés phy­siques et chimiques pertinentes pour la formulation, telles qu’elles sont exposées dans le «Manuel pour le développement et l’utilisation des normes FAO pour les produits de protection des plantes»206.

2 Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:

a.
les données relatives aux propriétés physiques et chimiques de la substance active prévues à l’annexe 5, ch. 2, et les résultats de leur évaluation;
b.
les données relatives aux propriétés physiques et chimiques du produit phytosanitaire prévues à l’annexe 6, ch. 2.

206 Manual on Development and Use of FAO Specifications for Plant Protection Products. Fifth Edition, prepared by the Group on Specifications of the FAO panel of Experts on Pesticide Specifications, Registration Requirements and Application Standards and Prior Informed Consent, January 1999.

9BI-2.7.3 Mélange

Lorsque l’étiquette proposée exige ou recommande d’utiliser le produit en mélange avec d’autres produits phytosanitaires ou adjuvants, les services d’évaluation évaluent la compatibilité physique et chimique des produits à mélanger.

9CI Processus décisionnel

9CI-1 Principes généraux

1 Si nécessaire, le service d’homologation assortit les autorisations de conditions ou de restrictions. La nature et la sévérité de ces mesures doivent être déterminées par la nature et l’ampleur des avantages et des risques auxquels on peut s’attendre et y être adaptées.

2 Les services d’évaluation et le service d’homologation veillent à ce que les décisions relatives à l’octroi d’autorisations tiennent compte, si nécessaire, des charges agronomiques, phytosanitaires, environnementales imposées dans les zones d’utili­sation envisagées, y compris les conditions climatiques. Ces considérations peuvent les amener à établir des conditions et restrictions d’emploi, voire à exclure certaines zones du territoire national de l’autorisation d’emploi.

3 Les services d’évaluation veillent à ce que les doses et le nombre d’applications autorisés représentent les valeurs minimales nécessaires pour obtenir l’effet désiré, même lorsque des valeurs supérieures n’entraîneraient pas de risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Les valeurs autorisées doivent être fixées en fonction des conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, des diverses zones pour lesquelles une auto­risation est accordée. Toutefois, les doses à utiliser et le nombre d’applications ne doivent pas produire d’effets indésirables, tel que le développement d’une résis­tance.

4 Les services d’évaluation veillent à ce que les décisions respectent les principes du contrôle intégré lorsque le produit est destiné à être utilisé en situation faisant appel à de tels principes.

5 L’évaluation s’appuyant sur des données relatives à un nombre limité d’espèces représentatives, les services d’évaluation doivent veiller à ce que l’application des produits phytosanitaires n’ait pas de répercussions à long terme sur l’abondance et la diversité des espèces non cibles.

6 La délivrance d’une autorisation est subordonnée à la satisfaction de toutes les exi­gences énoncées au ch. 2 (principes spécifiques). Toutefois:

a.
lorsqu’une ou plusieurs exigences spécifiques du processus décisionnel visées aux ch. 2.1, 2.2, 2.3 ou 2.7 ne sont pas parfaitement remplies, l’auto­risation n’est accordée que si les avantages offerts par l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées l’emportent sur ses effets négatifs possibles. Les limitations éventuelles dans l’utilisation du produit, liées au non-respect de certaines des exigences précitées, doivent être mentionnées sur l’étiquette, et le non-respect des exigences énoncées au ch. 2.7 ne peut compromettre la bonne utilisation du produit. Ces avantages peuvent:
1.
favoriser les mesures de contrôle intégré et l’agriculture biologique et être compatible avec elles,
2.
faciliter l’élaboration de stratégies de minimisation du risque de développement d’une résistance,
3.
répondre à la nécessité de diversifier davantage les types de substances actives ou modes d’action biochimiques utilisables dans le cadre de stratégies de prévention d’une dégradation accélérée dans le sol,
4.
réduire le risque couru par les opérateurs et par les consommateurs,
5.
réduire la contamination de l’environnement et atténuer l’impact sur les espèces non visées;
b.
lorsque les limitations des connaissances scientifiques et technologiques actuelles en matière d’analyse ne permettent pas de satisfaire parfaitement aux critères énoncés au ch. 2.6, une autorisation est accordée pour une durée limitée si les méthodes proposées se justifient comme étant adéquates pour les fins visées. Dans ce cas, un délai est notifié au demandeur pour la mise au point et la présentation de méthodes d’analyse qui répondent aux critères susmentionnés. L’autorisation est réexaminée à l’expiration du délai accordé au demandeur.

7 Lorsqu’une autorisation a été accordée sur la base des exigences énoncées dans la présente annexe, le service d’homologation peut, en vertu des arts. 29 et 30 de la présente ordonnance:

a.
prendre, si possible, de préférence en étroite collaboration avec le détenteur de l’autorisation, des mesures propres à améliorer le rendement du produit phytosanitaire, et/ou
b.
définir, si possible, en étroite collaboration avec le détenteur de l’auto­risation, des mesures propres à réduire davantage les risques d’exposition après et pendant l’utilisation du produit phytosanitaire.

8 Les services d’évaluation informent le détenteur de l’autorisation de toute mesure visée à l’al. 7, let. a et b, et les invitent à fournir tout complément d’information nécessaire pour définir l’action ou les dangers potentiels du produit dans les nouvelles conditions d’utilisation.

9CI-2 Principes spécifiques

9CI-2.1 Efficacité

9CI-2.1.1 Utilisations

Lorsque les utilisations proposées comprennent des recommandations de lutte ou de protection contre des organismes qui ne sont pas considérés comme nuisibles sur la base de l’expérience et de l’acquis scientifique dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, normales des zones d’utilisation proposées ou que les autres effets recherchés ne sont pas jugés béné­fiques dans lesdites conditions, aucune autorisation ne doit être accordée pour les utilisations en cause.

9CI-2.1.2 Intensité et persistance d’action

Le contrôle, la protection ou les autres effets recherchés doivent avoir une intensité, une uniformité et une persistance d’action équivalentes à celles offertes par l’utilisation de produits de référence appropriés. S’il n’existe pas de produit de référence approprié, il y a lieu d’établir que l’emploi du produit phytosanitaire dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, de la zone d’utilisation proposée est assurément bénéfique quant à l’intensité, l’uniformité et la persistance du contrôle, de la protection ou des autres effets recherchés.

9CI-2.1.3 Effet bénéfique du produit phytosanitaire

Le cas échéant, l’évolution du rendement obtenu lors de l’utilisation du produit et la réduction des pertes durant le stockage doivent être comparables, quantitativement et/ou qualitativement, à celles résultant de l’utilisation de produits de référence appropriés. S’il n’existe pas de produit de référence approprié, il y a lieu d’établir que l’emploi du produit phytosanitaire dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, de la zone d’utilisation proposée est assurément bénéfique, quantitativement et/ou qualitativement, en termes d’évolution du rendement et de réduction des pertes durant le stockage.

9CI-2.1.4 Efficacité de la préparation

Les conclusions relatives à l’efficacité de la préparation doivent être applicables à toutes les zones des services d’évaluation dans lesquelles elle doit être autorisée et valoir pour toutes les conditions d’utilisation proposées, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise que la préparation doit être utilisée dans des conditions spécifiques et limitées (par exemple: infestations légères, types de sols particuliers, conditions de culture particulières).

9CI-2.1.5 Mélange

Lorsque l’étiquette exige d’utiliser la préparation en mélange avec d’autres produits phytosanitaires spécifiques ou adjuvants, le mélange doit atteindre l’effet souhaité et répondre aux principes énoncés aux ch. 2.1.1 à 2.1.4.

9CI-2.2 Impact sur les végétaux ou produits végétaux

9CI-2.2.1 Restrictions d’emploi

Il doit y avoir absence d’effets phytotoxiques pertinents sur les végétaux ou produits végétaux traités, sauf si l’étiquette mentionne des restrictions d’emploi.

9CI-2.2.2 Effets phytotoxiques

Au moment de la récolte, le rendement ne doit pas subir de réduction due aux effets phytotoxiques qui le ramène en-deçà du niveau qui pourrait être atteint sans utilisation du produit phytosanitaire, sauf si la réduction est compensée par d’autres avantages tels qu’une amélioration qualitative des végétaux ou produits végétaux traités.

9CI-2.2.3 Impact sur la qualité des végétaux ou produits végétaux

Il ne doit pas y avoir d’effets négatifs inacceptables sur la qualité des végétaux ou produits végétaux traités, à l’exception des effets négatifs à la transformation lorsque l’étiquette précise que la préparation ne doit pas être appliquée aux cultures destinées à la transformation.

9CI-2.2.4 Impact sur les végétaux utilisés pour la multiplication ou la reproduction

Il ne doit pas y avoir d’effets négatifs inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux traités utilisés pour la multiplication ou la reproduction, et notamment sur la viabilité, la germination, l’enracinement et l’établissement, sauf lorsque l’étiquette précise que la préparation ne doit pas être appliquée aux végétaux ou produits végétaux destinés à la multiplication ou la reproduction.

9CI-2.2.5 Impact sur les cultures suivantes

Il ne doit pas y avoir d’impact inacceptable sur les cultures suivantes, sauf lorsque l’étiquette précise que certains végétaux sont vulnérables au produit et ne doivent pas être cultivés après la culture traitée.

9CI-2.2.6 Impact sur les cultures adjacentes

Il ne doit pas y avoir d’impact inacceptable sur les cultures adjacentes, sauf si l’étiquette recommande de ne pas appliquer la préparation lorsque les cultures adjacentes sont particulièrement vulnérables.

9CI-2.2.7 Mélanges en cuve

Lorsque l’étiquette exige d’utiliser la préparation en mélange avec d’autres produits phytosanitaires ou des adjuvants, le mélange doit répondre aux principes énoncés aux ch. 2.2.1 à 2.2.6.

9CI-2.2.8 Nettoyage du matériel d’application

Les instructions proposées pour le nettoyage du matériel d’application doivent être claires, efficaces et aisément applicables et garantir l’élimination de tout résidu du produit phytosanitaire de nature à provoquer ultérieurement des dégâts.

9CI-2.3 Impact sur les vertébrés à combattre

1 Une autorisation pour un produit phytosanitaire destiné à éliminer les vertébrés n’est délivrée que:

a.
si la mort intervient de façon immédiate, ou
b.
s’il y a réduction graduelle des fonctions vitales non accompagnées de signes de souffrance manifeste.

2 Dans le cas de produits répulsifs, l’effet recherché doit être obtenu sans que des souffrances inutiles soient infligées aux animaux cibles.

9CI-2.4 Impact sur la santé humaine ou animale

9CI-2.4.1 Impact du produit phytosanitaire

9CI-2.4.1.1 Exposition de l’opérateur

1 Il n’est pas accordé d’autorisation si le niveau d’exposition de l’opérateur pendant la manipulation et l’application du produit phytosanitaire dans les conditions d’utili­sation proposées (et notamment le dosage et le mode d’application) dépasse le NAEO.

2 En outre, la délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect de la concentration maximale établie pour la substance active et/ou les composants toxiques du produit en application de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale207.

9CI-2.4.1.2 Vêtement ou équipement de protection

Lorsque les conditions d’utilisation proposées exigent le port d’un vêtement ou équipement de protection, l’autorisation n’est accordée que si ces articles sont efficaces et conformes aux dispositions communautaires en la matière, peuvent être obtenus aisément par l’utilisateur et sont utilisables dans les conditions d’application du produit phytosanitaire, compte tenu notamment des conditions climatiques.

9CI-2.4.1.3 Restrictions

Les produits phytosanitaires qui, à cause de certaines propriétés ou en cas d’erreur de manipulation ou d’utilisation, peuvent présenter des risques élevés doivent faire l’objet de restrictions particulières concernant notamment les dimensions de l’emballage, le type de formulation, la distribution et le mode et les conditions d’emploi. En outre, les produits phytosanitaires classés comme très toxiques ne peuvent pas être autorisés pour une utilisation par des utilisateurs non professionnels.

9CI-2.4.1.4 Précautions

Les périodes d’attente et de réintroduction de sécurité et autres précautions doivent garantir que l’exposition des personnes ou des travailleurs exposés après l’application du produit phytosanitaire n’excède pas le NAEO établi pour sa substance active ou ses composantes significatives sur le plan toxicologique ni, le cas échéant, les valeurs limites fixées pour lesdites composantes conformément aux dispositions visées au ch. 2.4.1.1.

9CI-2.4.1.5 Période d’attente visant à assurer la protection des animaux

Les périodes d’attente et de réintroduction de sécurité et autres précautions doivent être définies de manière à ne pas avoir d’incidence négative sur les animaux.

9CI-2.4.1.6 Période d’attente visant à assurer le respect du NAEO

Les périodes d’attente et de réintroduction de sécurité et autres précautions visant à assurer le respect du NAEO et valeurs limites doivent être réalistes; des précautions particulières doivent être prises en cas de nécessité.

9CI-2.4.2 Impact des résidus

9CI-2.4.2.1 Modalités d’application

Les autorisations doivent assurer que les résidus proviennent des quantités de produit phytosanitaire minimales nécessaires pour un traitement adéquat selon la bonne pratique agricole, dont les modalités d’application (périodes d’attente, périodes de stockage, intervalles avant la récolte) réduisent à un minimum la présence de résidus au moment de la récolte ou de l’abattage ou, le cas échéant, après le stockage.

9CI-2.4.2.2 Concentration maximale en résidus

1 Lorsqu’il n’existe pas de concentration maximale, les services d’évaluation établissent une concentration maximale provisoire. Les conclusions relatives aux niveaux fixés doivent être applicables dans toutes les conditions de nature à influencer les niveaux de résidus qui subsistent dans les cultures, telles que le calendrier, la dose, la fréquence et le mode d’application.

2 Se fondant sur l’évaluation de la teneur potentielle en résidus dans et sur les parties de végétaux et les produits végétaux comestibles établie par les services d’évaluation compétents et sur l’OPOVA208, l’OSAV établit la teneur maximale en substances actives.

9CI-2.4.2.3 DJA

1 Dans les cas visés aux ch. 2.4.2.2, al. 1 et 2, toute demande d’autorisation doit être accompagnée d’une évaluation du risque qui s’appuie sur l’hypothèse d’exposi­tion la plus défavorable des consommateurs, mais fondée sur la bonne pratique agricole.

2 Compte tenu de toutes les utilisations officielles, l’utilisation proposée ne doit pas être autorisée si la meilleure estimation possible de l’exposition des consommateurs est supérieure à la DJA.

9CI-2.4.2.4 Transformation

Lorsque la transformation affecte la nature des résidus, l’établissement d’une éva­luation du risque distincte dans les conditions définies au ch. 2.4.2.3 peut être nécessaire.

9CI-2.4.2.5 Alimentation des animaux

Lorsque les végétaux ou produits végétaux traités sont destinés à l’alimentation des animaux, les résidus présents ne doivent pas avoir d’impact néfaste sur la santé des animaux.

9CI-2.5 Incidence sur l’environnement

9CI-2.5.1 Sort et comportement dans l’environnement

9CI-2.5.1.1 Sort et comportement dans le sol

1 Il n’est pas accordé d’autorisation lorsque la substance active et, s’ils sont significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental, les métabolites et produits de dégradation ou de réaction résultant de l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées:

a.
lors d’essais en champ, subsistent dans le sol pendant plus d’un an (DT90 > 1 an et DT50 > 3 mois);
b.
lors d’essais en laboratoire, forment des résidus non extractibles dans des proportions supérieures à 70 % de la dose initiale après cent jours et présentent un taux de minéralisation inférieur à 5 % en cent jours.

2 Une autorisation peut toutefois être accordée s’il est établi scientifiquement que, dans les conditions pertinentes de terrain, l’accumulation dans le sol est insuffisante pour provoquer une teneur en résidus inacceptable dans les cultures ultérieures et qu’il ne se produit pas d’effets phytotoxiques inacceptables sur les cultures ultérieures ni d’impact inacceptable sur des espèces non visées, conformément aux exigences définies en la matière aux ch. 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.4 et 2.5.2.

9CI-2.5.1.2 Sort et comportement dans les eaux souterraines

Il n’est pas accordé d’autorisation lorsque la concentration prévisible de la substance active ou des métabolites pertinents et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux souterraines utilisées comme eau de boisson ou destinées à l’être ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 2, ch. 22, OEaux209.

9CI-2.5.1.3 Sort et comportement dans les eaux superficielles

1Il n’est pas accordé d’autorisation si, après utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées, la concentration prévisible de la substance active, des métabolites pertinents ou des produits pertinents de dégradation ou de réaction dans les eaux superficielles:

a.
ne satisfait pas aux exigences visées à l’annexe 2, ch. 22, OEaux lorsque les eaux superficielles sont utilisées comme eau de boisson ou destinées à la production d’eau de boisson;
b.
a une incidence jugée inacceptable sur les espèces non visées, et notamment sur les animaux, conformément aux exigences établies en la matière au point 2.5.2.

2Les instructions d’emploi proposées pour le produit phytosanitaire, y compris le mode de nettoyage de l’équipement d’application, doivent réduire à un minimum la probabilité de contamination accidentelle des eaux superficielles.

9CI-2.5.1.4 Concentration de la substance active dans l’atmosphère

Il n’est pas accordé d’autorisation si la concentration de la substance active dans l’atmosphère dans les conditions d’utilisation proposées est telle que le niveau d’exposition acceptable ou les valeurs limites fixées pour les opérateurs, travailleurs ou personnes présentes visés au ch. 2.4.1 sont dépassés.

9CI-2.5.2 Impact sur les espèces non visées

9CI-2.5.2.1 Risques pour les oiseaux et autres vertébrés terrestres

Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle d’oiseaux et autres vertébrés terrestres non visés si:

a.
le ratio toxicité aiguë et à court terme/exposition pour les oiseaux et vertébrés terrestres non visés est inférieur à 10 sur la base de la DL50 ou le ratio toxicité à long terme/exposition inférieur à 5, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse concrètement l’absence d’impact inacceptable après utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées;
b.
l’indice de bioconcentration (IBC, relatif aux tissus gras) est supérieur à 1, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse concrètement l’absence d’effets directs ou indirects inacceptables après utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées.

9CI-2.5.2.2 Risques pour les organismes aquatiques

1 Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle des organismes aquatiques si:

a.
le ratio toxicité/exposition pour les poissons et la daphnie est inférieur à 100 pour l’exposition aiguë et à 10 pour l’exposition à long terme;
b.
le ratio inhibition de la croissance des algues/exposition est inférieur à 10;
c.
l’IBC maximal est supérieur à 1 000 pour les substances actives facilement biodégradables ou à 100 pour celles qui ne le sont pas, dans les produits phytosanitaires concernés.

2 Une autorisation peut toutefois être accordée si une évaluation appropriée du risque établit concrètement que l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées n’a pas d’impact inacceptable sur la survie des espèces exposées direc­tement ou indirectement (prédateurs).

9CI-2.5.2.3 Risques pour les abeilles communes

Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle des abeilles communes si les quotients de danger d’exposition des abeilles par contact ou par voie orale sont supérieurs à 50, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse concrètement que l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées n’a pas d’impact inacceptable sur les larves, le comportement des abeilles et la survie et le développement de la colonie.

9CI-2.5.2.4 Risques pour les arthropodes utiles autres que l’abeille commune

Il n’est pas accordé d’autorisation d’utilisation en cas d’exposition potentielle d’arthropodes utiles autres que l’abeille commune si plus de 30 % des organismes cobayes sont affectés lors des tests létaux et sublétaux en laboratoire effectués à la dose d’application maximale proposée, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse concrètement que l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées n’a pas d’impact inacceptable sur les organismes en question. Toute affirmation de sélectivité et toute proposition d’utilisation dans le cadre d’un système intégré de lutte contre les parasites doivent être dûment étayées.

9CI-2.5.2.5 Risques pour les vers de terre

Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle des vers de terre si le ratio toxicité aiguë/exposition des vers est inférieur à 10 ou le ratio toxicité à long terme/exposition inférieur à 5, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse concrètement que l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées est inoffensive pour les vers de terre.

9CI-2.5.2.6 Risques pour les micro-organismes non visés

Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle des micro-orga­nismes du sol non visés si les tests de minéralisation de l’azote ou du carbone effectués en laboratoire révèlent une modification de ces processus de plus de 25 % après 100 jours, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse concrètement que l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées n’a pas d’impact inacceptable sur l’activité microbienne, compte tenu de la faculté de multiplication des micro-organismes.

9CI-2.6 Méthodes d’analyse

Les méthodes proposées doivent correspondre à l’état de la technique. Pour per-mettre la validation des méthodes d’analyse proposées aux fins du suivi et du contrôle postérieurs à l’agrément, les critères visés aux ch. 2.6.1 et 2.6.2 doivent être remplis.

9CI-2.6.1 Analyse de la composition

La méthode doit permettre de déterminer et d’identifier la ou les substance(s) active(s), et, si nécessaire, toute impureté et tout coformulant significatif du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

9CI-2.6.2 Analyse des résidus

1 La méthode doit permettre de déterminer et de confirmer la présence de résidus significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

2 Le taux moyen de récupération doit être compris entre 70 % et 110 %, avec un écart type relatif inférieur ou égal à 20 %.

3 La répétabilité doit être inférieure aux valeurs indiquées ci-après pour les résidus dans les denrées alimentaires, les valeurs intermédiaires étant déterminées par interpolation à partir d’une représentation log-logarithmique:

Teneur en résidus [mg/kg]

Différence en [mg/kg]

Différence en [%]

0.01

0.005

50

0.1

0.025

25

1

0.125

12.5

> 1

12.5

4 La reproductibilité doit être inférieure aux valeurs indiquées ci-après pour les résidus dans les denrées alimentaires, les valeurs intermédiaires étant déterminées par interpolation à partir d’une représentation log-logarithmique:

Teneur en résidus [mg/kg]

Différence en [mg/kg]

Différence en [%]

0.01

0.01

100

0.1

0.05

50

1

0.25

25

> 1

25

5 En cas d’analyse des résidus présents dans les végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires, aliments pour animaux ou produits d’origine animale traités, la sensi­bilité des méthodes proposées doit satisfaire aux critères suivants, sauf lorsque la teneur maximale en résidus établie ou proposée correspond à la limite de détermi­nation:

Teneur maximale
mg/kg

Limite de détermination
mg/kg

> 0.5

0.1

0.5 – 0.05

0.1–0.02

< 0.05

Teneur maximale × 0.5

9CI-2.7 Propriétés physiques et chimiques

9CI-2.7.1 Lorsqu’une norme FAO appropriée est disponible

Lorsqu’il existe une norme FAO appropriée, cette norme doit être respectée.

9CI-2.7.2 Lorsqu’aucune norme FAO appropriée n’est disponible

Lorsqu’il n’existe pas de norme FAO appropriée, les propriétés physiques et chimiques du produit phytosanitaire doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
Propriétés chimiques: La différence entre le contenu déclaré et le contenu réel de la substance active du produit phytosanitaire ne doit pas dépasser les tolérances suivantes, et ce pendant toute la durée de conservation du produit:

Contenu déclaré en g/kg
ou g/l à 20ºC

Tolérance

jusqu’à 25

± 15 % formulation homogène

± 25 % formulation non homogène

au-dessus de 25 jusqu’à 100

± 10 %

au-dessus de 100 jusqu’à 250

± 6 %

au-dessus de 250 jusqu’à 500

± 5 %

au-dessus de 500

± 25 g/kg; ± 25 g/l

b.
Propriétés physiques: Le produit phytosanitaire doit satisfaire aux critères physiques (dont la stabilité pendant le stockage) définis pour le type de formulation approprié dans le «manuel pour le développement et l’utilisation des normes FAO pour les produits de protection des plantes».

9CI-2.7.3 Mélanges en cuve

Lorsque l’étiquette proposée exige ou recommande d’utiliser la préparation en mélange avec d’autres produits phytosanitaires et/ou adjuvants et contient des indications sur la comptabilité de la préparation avec d’autres produits phytosanitaires avec lesquels elle est mélangée, ces produits ou adjuvants doivent être physiquement et chimiquement compatibles dans le mélange.

Partie 2: Principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytosanitaires contenant des micro-organismes

9AII Introduction

9BII Évaluation

9BII-1 Principes généraux

9BII-2 Principes spécifiques

9BII-2.1 Identité

9BII-2.2 Propriétés biologiques, physiques, chimiques et techniques

9BII-2.3 Informations complémentaires

9BII-2.4 Efficacité

9BII-2.5 Méthodes d’identification/de détection et de quantification

9BII-2.6 Impact sur la santé humaine ou animale

9BII-2.7 Devenir et comportement dans l’environnement

9BII-2.8 Effets sur les organismes non-cibles et exposition de ceux-ci

9BII-2.9 Conclusions et propositions

9CII Processus décisionnel

9CII-1 Principes généraux

9CII-2 Principes spécifiques

9CII-2.1 Identité

9CII-2.2 Propriétés biologiques et techniques

9CII-2.3 Informations complémentaires

9CII-2-4 Efficacité

9CII-2.5 Méthodes d’identification/de détection et de quantification

9CII-2.6 Impact sur la santé humaine ou animale

9CII-2.7 Devenir et comportement dans l’environnement

9CII-2.8 Effets sur les organismes non-cibles

9AII Introduction

1 Les principes énoncés dans la partie II de la présente annexe ont pour but d’assurer que les évaluations et les décisions relatives à l’autorisation des produits phyto­sanitaires, pour autant qu’il s’agisse de produits phytosanitaires microbiens, se traduisent par l’application des exigences énoncées à l’art. 17 de la présente ordonnance avec un haut niveau de protection de la santé humaine ou animale et de l’environnement.

2 Lors de l’évaluation des demandes en vue de l’octroi des autorisations, les services d’évaluation et d’homologation:

a.
s’assurent que les dossiers fournis sur les produits phytosanitaires microbiens sont conformes aux exigences de l’annexe 6, ch. 3, au plus tard au moment de l’achèvement de l’évaluation préalable à la décision;
b.
s’assurent que les données fournies sont acceptables en termes de quantité, de qualité, de cohérence et de fiabilité et suffisantes pour permettre une évaluation appropriée du dossier;
c.
évaluent, le cas échéant, les éléments avancés par le demandeur pour justifier la non-communication de certaines données;
d.
tiennent compte des données de l’annexe 5, ch. 3, concernant la substance active consistant en micro-organismes (y compris les virus) contenue dans le produit phytosanitaire lesquelles ont été communiquées en vue de l’inscription du micro-organisme concerné à l’annexe 1, ainsi que des résultats de l’éva­luation de ces données;
e.
prennent en considération d’autres éléments d’information d’ordre technique ou scientifique pertinents dont ils peuvent raisonnablement disposer et qui sont relatifs au rendement du produit phytosanitaire ou aux effets nocifs potentiels du produit phytosanitaire, de ses composants ou de ses métabo­lites/toxines.

3 Toute mention des données de l’annexe 5, ch. 3, dans les principes spécifiques relatifs à l’évaluation est réputée se rapporter aux données visées à l’al. 2, let. b.

4 Lorsque les données et les informations communiquées sont suffisantes pour permettre de mener à bien l’évaluation d’un des usages proposés, la demande est évaluée et une décision est prise pour ledit usage. Compte tenu des justifications avancées et de tout éclaircissement fourni ultérieurement, le service d’homologation rejette les demandes en vue de l’octroi des autorisations pour lesquelles les données manquantes empêchent d’achever l’évaluation complète et de prendre une décision fiable pour au moins un des usages proposés.

5 Pendant le processus d’évaluation et de décision, le service d’homologation et les services d’évaluation collabore avec les demandeurs, afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier, de déterminer d’emblée tout complément d’étude nécessaire en vue de l’évaluation appropriée de celui-ci, de changer toute proposition de condition d’utilisation du produit phytosanitaire ou encore de modifier la nature ou la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite aux exigences de la présente annexe. Le service d’homologation arrête normalement une décision motivée dans un délai de douze mois à compter de la mise à leur disposition d’un dossier technique complet. Un dossier technique complet est un dossier qui satisfait à toutes les exigences de l’annexe 6, ch. 3.

6 Les jugements portés par les services d’évaluation compétents au cours du processus d’évaluation et de décision doivent être fondés sur des principes scientifiques, de préférence reconnus sur le plan international, ainsi que sur l’avis d’experts.

7 Un produit phytosanitaire microbien peut contenir des micro-organismes viables et non viables (y compris des virus) et des substances de formulation. Il peut également contenir les métabolites/toxines pertinents produits au cours de la croissance, des résidus du milieu de croissance et des contaminants microbiens. Le micro-orga­nisme, les métabolites/toxines pertinents et le produit phytosanitaire ainsi que le milieu de croissance résiduel et les contaminants microbiens présents doivent tous faire l’objet d’une évaluation.

8 Les services d’évaluation doivent tenir compte des documents d’orientation qui ont été communiqués au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé ani­male.

9 En ce qui concerne les micro-organismes génétiquement modifiés, il y a lieu de tenir compte de l’ODE210 L’évaluation menée à bien dans le cadre de cette ordon­nance doit être fournie et prise en considération.

10 Définitions et explication de termes de microbiologie:

a.
antibiose: une relation entre au moins deux espèces dans laquelle une espèce est nuisible à l’autre (l’espèce nuisible produisant notamment des toxines).
b.
antigène: toute substance qui, après avoir été mise en contact avec les cellules appropriées, induit un état de sensibilité et/ou de réponse immune après une période de latence (jours ou semaines) et qui réagit d’une manière démontrable avec des anticorps et/ou des cellules immunes du sujet sensi­bilisé in vivo ou in vitro.
c.
antimicrobien: les agents antimicrobiens ou les antimicrobiens désignent les substances naturelles, semi-synthétiques ou synthétiques ayant une activité antimicrobienne (détruisent des micro-organismes ou empêchent leur croissance), notamment:
1.
les antibiotiques, qui désignent des substances produites par des micro-organismes ou issues de ceux-ci, et
2.
les anticoccidiens, qui désignent les substances qui sont actives contre les coccidies, protozoaires parasites unicellulaires.
d.
UFC: unité formant colonie (propagule); une ou plusieurs cellules qui croissent jusqu’à ce qu’elles forment une colonie unique visible.
e.
colonisation: Prolifération et persistance d’un micro-organisme dans un environnement, tel que les surfaces externes (peau) ou internes du corps (intestin, poumons). Pour la colonisation, le micro-organisme doit au minimum persister pendant une durée plus longue que prévu dans un organe spécifique. La population de micro-organismes peut diminuer, mais à un rythme plus lent que dans des conditions normales; il peut s’agir d’une population constante ou d’une population croissante. La colonisation peut être liée à des micro-organismes inoffensifs et fonctionnels ou à des micro-organismes pathogènes. Les incidences éventuelles ne sont pas indiquées.
f.
niche écologique: position environnementale unique occupée par une espèce particulière, perçue en termes d’espace physique réel occupé et de fonction assumée dans le cadre de la communauté ou de l’écosystème.
g.
hôte: l’homme, un animal) ou un végétal qui accueille ou nourrit un autre organisme (parasite).
h.
spécificité de l’hôte: L’éventail des différentes espèces d’hôtes qui peuvent être colonisées par une espèce ou une souche microbienne. Un micro-organisme spécifique à l’hôte colonise ou a des effets nocifs pour un ou pour un petit nombre seulement d’espèces d’hôtes différentes. Un micro-organisme sans spécificité d’hôte peut coloniser ou avoir des effets nocifs pour un grand nombre d’espèces d’hôtes différentes.
i.
infection: l’introduction ou l’entrée d’un micro-organisme pathogène dans un hôte sensible, qu’il cause ou non des effets pathogènes ou une maladie. L’organisme doit pénétrer dans le corps de l’hôte, habituellement dans les cellules, et être capable de se reproduire pour constituer de nouvelles unités infectieuses. La simple ingestion d’un organisme pathogène n’implique pas une infection.
j.
infectieux: capable de transmettre une infection.
k.
infectiosité: les caractéristiques d’un micro-organisme qui lui permettent d’infecter un hôte sensible.
l.
invasion: l’entrée d’un micro-organisme dans le corps de l’hôte (par exemple, pénétration effective du tégument, des cellules épithéliales de l’intestin, etc.). La «pénétration suivie de colonisation» est une propriété des micro-organismes pathogènes.
m.
multiplication: capacité d’un micro-organisme à se reproduire et à augmenter en nombre au cours d’une infection.
n.
mycotoxine: une toxine fongique.
o.
micro-organisme non viable: un micro-organisme incapable de se reproduire par réplication ou de transférer du matériel génétique.
p.
résidu non viable: un résidu incapable de se reproduire par réplication ou de transférer du matériel génétique.
q.
pathogénicité: capacité d’un micro-organisme à causer une maladie et/ou à porter préjudice à l’hôte. De nombreux agents pathogènes causent la maladie par une combinaison de i) toxicité et caractère invasif ou ii) toxicité et capacité de colonisation. Toutefois, certains agents pathogènes invasifs causent une maladie découlant d’une réaction anormale du système de défense de l’hôte.
r.
symbiose: un type d’interaction entre organismes dans laquelle un organisme vit en association intime avec un autre et qui est profitable aux deux organismes.
s.
micro-organisme viable: un micro-organisme capable de se reproduire par réplication ou de transférer du matériel génétique.
t.
résidu viable: un résidu capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.
u.
viroïde: toute catégorie d’agents infectieux consistant en un petit brin d’ARN non associé à une protéine. L’ARN ne détermine pas le code des protéines et n’est pas traduit; il est reproduit par réplication par les enzymes de la cellule hôte. Les viroïdes sont réputés causer de graves maladies des végétaux.
v.
virulence: mesure de la capacité d’un micro-organisme à causer une maladie qui est indiquée par la gravité de la maladie produite. Mesure du dosage (taille de l’inoculum) requis pour causer un degré spécifique de patho­génicité. Elle est mesurée expérimentalement par la dose létale moyenne (DL50) ou la dose infectieuse moyenne (DI50).

9BII Évaluation

1 L’objectif d’une évaluation consiste à identifier et à évaluer, sur une base scientifique et jusqu’à l’obtention de nouveaux résultats par des expériences réalisées au cas par cas, les effets nocifs potentiels sur la santé humaine ou animale et pour l’environ­nement de l’utilisation d’un produit phytosanitaire microbien. L’évaluation est également réalisée pour identifier la nécessité de prendre des mesures pour gérer les risques ainsi que pour déterminer et recommander des mesures appropriées.

2 Compte tenu de la capacité de réplication des micro-organismes, il existe une différence claire entre les produits chimiques et les micro-organismes utilisés comme produits phytosanitaires. Les dangers ne sont pas nécessairement de même nature que ceux présentés par les produits chimiques, en particulier en ce qui concerne la capacité des micro-organismes à persister et à se multiplier dans des environnements différents. En outre, les micro-organismes se composent d’un large éventail d’organismes différents ayant tous leurs caractéristiques uniques propres. Il convient de prendre en considération ces différences entre les micro-organismes dans l’évaluation.

3 Dans l’idéal, le micro-organisme contenu dans le produit phytosanitaire devrait jouer le rôle d’une usine à cellules travaillant directement sur le lieu où l’organisme cible est nuisible, par conséquent, comprendre le mode d’action est une étape cru-ciale dans le processus d’évaluation. Sont considérées les informations suivantes:

a.
des études de toxicologie;
b.
des propriétés biologiques du micro-organisme;
c.
de la parenté avec des organismes pathogènes des plantes, des animaux ou de l’homme qui sont connus;
d.
du mode d’action;
e.
des méthodes d’analyse.

4 Sur la base de ces informations, les métabolites peuvent être considérés comme potentiellement pertinents. En conséquence, il convient d’évaluer l’exposition potentielle à ces métabolites, afin de se prononcer sur leur pertinence.

9BII-1 Principes généraux

1 Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, les services d’évaluation évaluent les informations fournies conformément aux exigences du ch. 3 des annexes 5 et 6, et notamment:

a.
ils identifient et évaluent les dangers et leur importance et apprécient les risques probables pour l’homme, les animaux et l’environnement, et
b.
ils évaluent la performance en termes d’efficacité et de phytotoxicité/patho­génicité du produit phytosanitaire pour chaque usage qui fait l’objet d’une demande d’autorisation.

2 La qualité/méthodologie des essais, lorsqu’il n’existe pas de méthodes d’essais normalisées, doit être évaluée et les caractéristiques ci-après doivent, lorsqu’elles sont disponibles, être analysées: pertinence, représentativité, sensibilité, spécificité, reproductibilité, validations interlaboratoires, prévisibilité.

3 Pour interpréter les résultats des évaluations, les services d’évaluation tiennent compte, le cas échéant, des éléments d’incertitude potentiels contenus dans les informations obtenues pendant l’évaluation, de manière à réduire au minimum le risque de non-détection d’effets nocifs ou de sous-estimation de leur importance. Dans le cadre du processus de décision, les États membres recherchent les données ou les éléments de décision déterminants, pour lesquels l’élément d’incertitude pourrait entraîner un classement erroné du risque.

4 La première évaluation effectuée se fonde sur les meilleures données ou estimations disponibles reflétant les conditions réalistes d’utilisation du produit phytosanitaire. Elle doit être suivie d’une nouvelle évaluation, tenant compte des éléments d’incertitude potentiels des données critiques et d’une série de conditions d’utilisation probables et fournissant une approche réaliste du cas le plus défavorable, afin de déterminer si la première évaluation aurait pu être significativement différente.

5 Les services d’évaluation évaluent chaque produit phytosanitaire microbien pour lequel une autorisation est demandée – l’information évaluée pour le micro-organisme peut être prise en considération. Les services d’évaluation doivent tenir compte du fait que tout coformulant pourrait avoir une incidence sur les caractéristiques du produit phytosanitaire par comparaison avec le micro-organisme.

6 Lors de l’évaluation des demandes et de l’octroi des autorisations, les services d’évaluation et d’homologation tiennent compte des conditions concrètes d’utili­sation prévues, et notamment du but de l’utilisation, du dosage du produit phytosa­nitaire, du mode, de la fréquence et du calendrier de son application, ainsi que la nature et la composition du produit phytosanitaire. Ils tiennent également compte des principes de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles chaque fois que c’est possible.

7 Lors de l’évaluation, les services d’évaluation tiennent compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) dans les zones d’utilisation.

8 Lorsque les principes spécifiques énoncés dans la section 9BII-2 prévoient l’emploi de modèles de calcul dans l’évaluation d’un produit phytosanitaire, ces modèles doivent:

a.
fournir la meilleure estimation possible de tous les processus pertinents mis en jeu en tenant compte de paramètres et hypothèses réalistes;
b.
faire l’objet d’une évaluation, conformément au point 1.3;
c.
être dûment validés, les mesures étant effectuées dans des conditions d’utilisation appropriées pour l’utilisation du modèle;
d.
correspondre aux conditions observées dans la zone d’utilisation;
e.
être appuyés par des précisions indiquant comment le modèle calcule les estimations fournies ainsi que par des explications sur tous les intrants dans le modèle et des précisions sur la manière dont ils ont été obtenus.

9 Les exigences relatives aux données, spécifiées aux ch. 3 des annexes 5 et 63 contiennent des orientations indiquant quand et comment certaines informations doivent être présentées ainsi que les procédures à suivre pour la préparation et l’évaluation d’un dossier. Ces orientations doivent être respectées.

9BII-2 Principes spécifiques

Les services d’évaluation appliquent les principes suivants dans l’évaluation des données et informations fournies à l’appui des demandes, sans préjudice des principes généraux prescrits dans la section 1.

9BII-2.1 Identité

9BII-2.1.1 Identité du micro-organisme contenu dans le produit phytosanitaire

1 L’identité du micro-organisme doit être clairement établie. Il convient de faire en sorte que les données appropriées soient fournies, afin de permettre la vérification de l’identité du micro-organisme au niveau de la souche contenue dans le produit phytosanitaire.

2 L’identité du micro-organisme est évaluée au niveau de la souche. Lorsque le micro-organisme est un mutant ou un organisme génétiquement modifié, les différences spécifiques avec d’autres souches de la même espèce doivent être enregistrées. Des données relatives aux éventuelles phases de repos du micro-organisme doivent être enregistrées.

3 Le dépôt de la souche auprès d’une collection de micro-organismes de réputation internationale doit être vérifié.

9BII-2.1.2 Identité du produit phytosanitaire

Les services d’évaluation évaluent les informations quantitatives et qualitatives détaillées fournies sur la composition du produit phytosanitaire, telles que celles qui concernent le micro-organisme (voir ci-dessus), les métabolites/toxines pertinents, le milieu de croissance résiduel, les coformulants et contaminants microbiens présents.

9BII-2.2 Propriétés biologiques, physiques, chimiques et techniques

9BII-2.2.1 Propriétés biologiques du micro-organisme contenu dans le produit phytosanitaire

9BII-2.2.1.1 Origine de la souche

L’origine de la souche, lorsque c’est pertinent, son habitat naturel, y compris les indications sur le niveau naturel de population, le cycle de vie et les possibilités de survie, de colonisation, de reproduction et de dispersion doivent être évalués. La prolifération de micro-organismes indigènes devrait se stabiliser après une brève période de croissance puis tendre vers celle du niveau de base naturel.

9BII-2.2.1.2 Capacité d’adaptation

1 Il convient d’évaluer la capacité des micro-organismes à s’adapter à l’environ­nement. Les services d’évaluation doivent tenir compte notamment des principes suivants:

a.
en fonction des conditions (par ex. disponibilité de substrats pour la croissance et le métabolisme), les micro-organismes peuvent exprimer ou non des traits phénotypiques donnés;
b.
les souches microbiennes les plus adaptées à l’environnement peuvent mieux survivre et se multiplier que les souches non adaptées. Les souches adaptées bénéficient d’un avantage sélectif et peuvent constituer la majorité dans une population après un certain nombre de générations;
c.
la multiplication relativement rapide des micro-organismes entraîne une fréquence accrue des mutations. Si une mutation favorise la survie dans l’environnement, la souche mutante peut devenir dominante;
d.
les propriétés des virus, en particulier, peuvent changer rapidement, y compris leur virulence.

2 Dès lors il convient d’évaluer, le cas échéant, les informations relatives à la stabi­lité génétique du micro-organisme dans les conditions environnementales d’utili­sation prévues ainsi que les informations concernant la capacité du micro-organisme à transférer du matériel génétique à d’autres organismes et les informations relatives à la stabilité des caractères codés.

9BII-2.2.1.3 Mode d’action

Il convient d’évaluer le mode d’action du micro-organisme d’une manière aussi détaillée que possible. Le rôle éventuel des métabolites/toxines dans le mode d’action doit être évalué et, lorsqu’il est identifié, il y a lieu d’établir la concentration minimale efficace pour tous les métabolites/toxines actifs. Les informations sur le mode d’action peuvent constituer un instrument très utile pour déterminer les risques potentiels. Les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation sont les suivants:

a.
antibiose;
b.
induction d’une résistance de la plante;
c.
interférence avec la virulence d’un organisme cible pathogène;
d.
croissance endophyte;
e.
colonisation des racines;
f.
compétition pour la niche écologique (par ex. les substances nutritives, les habitats);
g.
parasitisme;
h.
pathogénicité des invertébrés.

9BII-2.2.1.4 Effets sur les organismes non-cibles

Pour évaluer les éventuels effets sur les organismes non-cibles, les informations concernant la spécificité de l’hôte du micro-organisme doivent être évaluées compte tenu des caractéristiques et propriétés décrites aux lettres a et b:

a.
La capacité d’un micro-organisme à se révéler pathogène pour des organismes non-cibles (homme, animaux et autres organismes non-cibles) doit être évaluée. Il convient d’évaluer tout lien de parenté avec des pathogènes connus des plantes, des animaux ou de l’homme, qui sont des espèces du même genre que celui des micro-organismes actifs et/ou contaminants.
b.
La pathogénicité et la virulence sont fortement liées à l’espèce (elles dépendent notamment de la température corporelle et de l’environnement physiologique) et des conditions prévalant chez l’hôte (p. ex. état sanitaire, état immunitaire). Ainsi, la multiplication dans le corps humain dépend de la capacité du micro-organisme à se développer à la température corporelle de l’hôte. Certains micro-organismes ne peuvent se développer et être métaboliquement actifs qu’à des températures très inférieures ou supérieures à la température corporelle de l’homme et ne peuvent donc pas être pathogènes pour l’homme. Cela dit, le mode d’entrée du micro-organisme dans l’hôte (voie orale, inhalation, peau/blessure) peut également être un facteur décisif. Ainsi, une espèce microbienne donnée peut causer une maladie en entrant par une lésion de la peau, mais non en entrant par la voie orale.

9BII-2.2.1.5 Évaluation de la résistance

De nombreux micro-organismes produisent des substances antibiotiques qui provoquent des interférences normales dans la communauté microbienne. La résistance aux agents antimicrobiens importants pour la médecine humaine et vétérinaire doit être évaluée. La possibilité d’un transfert de gènes codant la résistance aux agents antimicrobiens doit être évaluée.

9BII-2.2.2 Propriétés physiques, chimiques et techniques du produit phytosanitaire

9BII-2.2.2.1 Propriétés techniques

Selon la nature du micro-organisme et le type de formulation, les propriétés techniques du produit phytosanitaire doivent être évaluées.

9BII-2.2.2.2 Conservation et stockage

La durée de conservation et la stabilité au stockage de la préparation doivent être évaluées compte tenu des changements possibles de la composition dus à la croissance du micro-organisme ou de micro-organismes contaminants, à la production de métabolites/toxines, etc.

9BII-2.2.2.3 Propriétés physiques et chimiques

Les services d’évaluation évaluent les propriétés physiques et chimiques du produit phytosanitaire et le maintien de ces caractéristiques après le stockage et prennent en considération:

a.
lorsqu’il existe une norme de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) adéquate, les propriétés physiques et chimiques visées dans cette norme;
b.
lorsqu’il n’existe pas de norme de la FAO adéquate, toutes les propriétés physiques et chimiques pertinentes pour la formulation, qui sont visées dans le manuel pour le développement et l’utilisation des normes FAO et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les pesticides.

9BII-2.2.2.4 Mélange

Lorsque, conformément aux indications figurant sur l’étiquette proposée, il est exigé ou recommandé d’utiliser la préparation en mélange avec d’autres produits phytosanitaires ou adjuvants, et/ou lorsque l’étiquette proposée contient des indications sur la compatibilité de la préparation en mélange avec d’autres produits phytosanitaires, ces produits phytosanitaires ou adjuvants doivent être physiquement et chimiquement compatibles dans le mélange. La compatibilité biologique doit également être démontrée pour les mélanges, c’est-à-dire qu’il doit être démontré que chaque produit phytosanitaire dans le mélange réagit comme prévu et qu’il n’y a pas d’antagonisme.

9BII-2.3 Informations complémentaires

9BII-2.3.1 Contrôle qualité de la production du micro-organisme contenu dans le produit phytosanitaire

Les critères d’assurance qualité proposés pour la production du micro-organisme doivent être évalués. Dans les critères d’évaluation du contrôle du processus, il convient de tenir compte des bonnes pratiques de production, des pratiques opérationnelles, de l’enchaînement des opérations, des habitudes de nettoyage, de la surveillance microbienne et des conditions d’hygiène, afin de garantir une bonne qualité du micro-organisme. La qualité, la stabilité, la pureté, etc., du micro-orga­nisme doivent être traitées dans le système de contrôle qualité.

9BII-2.3.2 Contrôle qualité du produit phytosanitaire

Les critères d’assurance qualité doivent être évalués. Si le produit phytosanitaire contient des métabolites/toxines produits pendant la croissance et des résidus provenant du milieu de croissance, il convient de les évaluer. L’éventualité de la présence de micro-organismes contaminants doit être évaluée.

9BII-2.4 Efficacité

9BII-2.4.1 Impact dans la zone d’utilisation

Lorsque l’utilisation proposée concerne la lutte ou la protection contre un organisme, les services d’évaluation évaluent la possibilité que ledit organisme soit nuisible dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) de la zone d’utilisation proposée.

9BII-2.4.2 Impact en cas de non-utilisation

Les services d’évaluation évaluent, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques), l’éventualité d’un dommage, d’une perte ou d’un inconvénient majeurs dans la zone de l’utilisation proposée si le produit phytosanitaire n’y était pas utilisé.

9BII-2.4.3 Efficacité

Les services d’évaluation évaluent les données relatives à l’efficacité du produit phytosanitaire visées à l’annexe 6, ch. 3, compte tenu du degré de maîtrise ou de l’ampleur de l’effet recherché ainsi que des conditions expérimentales pertinentes telles que:

a.
le choix de la culture ou du cultivar;
b.
les conditions agronomiques et environnementales (y compris climatiques), (si nécessaire pour une efficacité acceptable, ces données/informations devraient également être communiquées pour la période précédant et suivant l’application);
c.
la présence et la densité de l’organisme nuisible;
d.
le stade de développement de la culture et de l’organisme;
e.
la quantité de produit phytosanitaire microbien utilisée;
f.
la quantité d’adjuvant ajoutée, lorsque cette addition est exigée sur l’étiquette;
g.
la fréquence et le calendrier des applications;
h.
le type de matériel d’application;
i.
la nécessité de mesures de nettoyage particulières pour le matériel d’application.

9BII-2.4.4 Impact sur la lutte intégrée

1 Les services d’évaluation évaluent la performance du produit phytosanitaire dans la série de conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) susceptibles de se présenter dans la zone de l’utilisation proposée. L’effet sur la lutte intégrée doit être inclus dans l’évaluation. Il convient en particulier de prendre en considération:

a.
l’intensité, l’uniformité et la persistance de l’effet recherché en fonction de la dose par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés, s’il en existe, et avec un témoin non traité;
b.
le cas échéant, l’incidence sur le rendement ou sur la réduction des pertes durant le stockage, en termes quantitatifs et/ou qualitatifs, par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés, s’il en existe, et avec un témoin non traité.

2 Lorsqu’il n’existe pas de produit de référence approprié, les services d’évaluation évaluent la performance du produit phytosanitaire de manière à déterminer si son application présente des avantages cohérents et bien précis dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) de la zone de l’utilisation proposée.

9BII-2.4.5 Impact sur les cultures traitées

Les services d’évaluation évaluent l’ampleur des effets néfastes sur la culture traitée après l’application du produit phytosanitaire selon les conditions susceptibles de se présenter dans la zone de l’utilisation proposée, par comparaison, le cas échéant, avec un ou des produits de référence appropriés s’il en existe et/ou avec un témoin non traité.

a.
Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:
1.
les données relatives à l’efficacité;
2.
les autres informations pertinentes sur le produit phytosanitaire, tels que la nature dudit produit, la dose, le mode d’application, le nombre et le calendrier des applications, l’incompatibilité avec d’autres traitements des cultures;
3.
toutes les informations pertinentes concernant le micro-organisme, y compris les propriétés biologiques, par exemple le mode d’action, la survie, la spécificité de l’hôte.
b.
Cette évaluation comprend:
1.
la nature, la fréquence, l’ampleur et la persistance des effets phytoto­xiques/phytopathogéniques observés, ainsi que les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) qui les influencent;
2.
les différences de sensibilité aux effets phytotoxiques/phyto­patho­géniques entre les principaux cultivars;
3.
la partie de la culture ou des produits végétaux traités qui présente des effets phytotoxiques/phytopathogéniques;
4.
l’effet négatif sur le rendement quantitatif et/ou qualitatif de la culture ou des produits végétaux traités;
5.
l’effet négatif sur les végétaux ou produits végétaux traités destinés à la propagation, en termes de viabilité, de germination, de pousse, d’enracinement et d’implantation;
6.
pour les micro-organismes qui sont disséminés, l’effet négatif sur les cultures voisines.

9BII-2.4.6 Mélanges

1 Lorsque, conformément à l’étiquette du produit phytosanitaire, il convient de l’utiliser en mélange avec d’autres produits phytosanitaires et/ou des adjuvants, les services d’évaluation soumettent les informations fournies concernant ce mélange aux évaluations visées aux points 2.4.3 à 2.4.5.

2 Lorsque, conformément à l’étiquette du produit phytosanitaire, il est recommandé de l’utiliser en mélange avec d’autres produits phytosanitaires et/ou adjuvants, les services d’évaluation apprécient l’opportunité du mélange et de ses conditions d’utilisation.

9BII-2.4.7 Impact sur les cultures suivantes

Lorsqu’il ressort des données disponibles que le micro-organisme ou des métabolites/toxines pertinents ou que des produits de réaction et de dégradation importants des formulants subsistent en quantités non négligeables dans le sol et/ou dans ou sur les substances végétales après l’application du produit phytosanitaire selon les conditions d’utilisation prévues, les services d’évaluation évaluent l’ampleur des effets néfastes sur les cultures suivantes.

9BII-2.4.8 Impact sur les vertébrés à combattre

Lorsque l’usage proposé du produit phytosanitaire est destiné à avoir un effet sur des vertébrés, les services d’évaluation évaluent le mécanisme qui produit cette action et les effets observés sur le comportement et la santé des animaux cibles; lorsque l’action recherchée est l’élimination de l’animal cible, ils évaluent le temps néces-saire pour provoquer la mort de l’animal et les conditions dans lesquelles la mort intervient. Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

a.
toutes les informations pertinentes prévues à l’annexe 5, ch. 3 et les résultats de leur évaluation, y compris les études toxicologiques;
b.
toutes les informations pertinentes sur le produit phytosanitaire qui sont prévues à l’annexe 6, ch. 3, y compris les études toxicologiques et les données relatives à son efficacité.

9BII-2.5 Méthodes d’identification/de détection et de quantification

Les services d’évaluation évaluent les méthodes d’analyse proposées aux fins de la surveillance et du contrôle postérieurs à l’enregistrement des composants viables et non viables, à la fois dans la formulation et comme résidus dans ou sur les cultures traitées. Une validation suffisante est requise pour les méthodes préalables à l’autorisation et les méthodes de surveillance postérieures à l’autorisation. Les méthodes jugées appropriées pour la surveillance postérieure à l’autorisation doivent être clairement identifiées.

9BII-2.5.1 Méthodes d’analyse du produit phytosanitaire

9BII-2.5.1.1 Composants non viables

Les services d’évaluation évaluent les méthodes d’analyse proposées pour déterminer et quantifier les composants non viables importants du point de vue toxicolo­gique, écotoxicologique ou environnemental résultant du micro-organisme et/ou présents en tant qu’impuretés ou coformulants (y compris, le cas échéant, les produits de dégradation et/ou de réaction résultants). Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

a.
la spécificité et la linéarité des méthodes proposées;
b.
la précision (répétabilité) des méthodes proposées;
c.
l’importance des interférences;
d.
l’exactitude des méthodes proposées aux concentrations adéquates;
e.
les limites de quantification des méthodes proposées.

9BII-2.5.1.2 Composants viables

Les services d’évaluation évaluent les méthodes d’analyse proposées pour quantifier et identifier la souche spécifique concernée et en particulier les méthodes distinguant cette souche des souches étroitement apparentées. Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

a.
la spécificité des méthodes proposées;
b.
la précision (répétabilité) des méthodes proposées;
c.
l’importance des interférences;
d.
la capacité à quantifier des méthodes proposées.

9BII-2.5.2 Méthodes d’analyse pour la détermination des résidus

9BII-2.5.2.1 Résidus non viables

Les services d’évaluation évaluent les méthodes d’analyse proposées pour déterminer et quantifier les résidus non viables significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental résultant du micro-organisme (y compris, le cas échéant, les produits de dégradation et/ou de réaction résultants).

Cette évaluation tient compte des données relatives aux méthodes d’analyse prévues aux ch. 3 des annexes 5 et 6, et des résultats de leur évaluation. Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

a.
la spécificité et la linéarité des méthodes proposées;
b.
la précision (répétabilité) des méthodes proposées;
c.
la reproductibilité (validation indépendante en laboratoire) des méthodes proposées;
d.
l’importance des interférences;
e.
l’exactitude des méthodes proposées aux concentrations adéquates;
f.
les limites de quantification des méthodes proposées.

9BII-2.5.2.2 Résidus viables

Les services d’évaluation évaluent les méthodes proposées pour identifier la souche spécifique concernée et en particulier les méthodes distinguant cette souche des souches étroitement apparentées.

Cette évaluation tient compte des données relatives aux méthodes d’analyse prévues aux ch. 3 des annexes 5 et 6, et des résultats de leur évaluation. Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

a.
la spécificité des méthodes proposées;
b.
la précision (répétabilité) des méthodes proposées;
c.
l’importance des interférences;
d.
la capacité à quantifier des méthodes proposées.

9BII-2.6 Impact sur la santé humaine ou animale

L’impact sur la santé humaine ou animale doit être évalué. Les services d’évaluation doivent tenir compte notamment des principes suivants:

a.
compte tenu de la capacité de réplication des micro-organismes, il existe une différence claire entre les produits chimiques et les micro-organismes utilisés comme produits phytosanitaires. Les dangers ne sont pas nécessairement de même nature que ceux présentés par les produits chimiques, en particulier en ce qui concerne la capacité des micro-organismes à persister et à se multiplier dans des environnements différents;
b.
la pathogénicité du micro-organisme pour l’homme et les animaux (non cibles), l’infectiosité du micro-organisme, sa capacité à former des colonies, la toxicité des métabolites/toxines ainsi que la toxicité du milieu de croissance résiduel, des contaminants et coformulants, sont des paramètres importants dans l’évaluation des effets nocifs occasionnés par le produit phytosanitaire;
c.
la colonisation, l’infectiosité et la toxicité correspondent à un ensemble complexe d’interactions entre les micro-organismes, et les hôtes et ces paramètres ne peuvent pas nécessairement être résolus facilement en tant que paramètres indépendants;
d.
en combinant ces paramètres, les principaux aspects du micro-organisme qui doivent être évalués sont:
1.
la capacité à persister et à se multiplier dans un hôte (signe de colonisation ou d’infectiosité),
2.
la capacité à produire des effets nocifs ou non sur l’hôte, signe d’infectiosité, de pathogénicité et/ou de toxicité.
e.
En outre, il y a lieu de prendre en considération la complexité des problèmes biologiques dans l’évaluation des dangers et des risques présentés par l’utilisation de ces produits phytosanitaires pour l’homme et les animaux. Une évaluation de la pathogénicité et de l’infectiosité est nécessaire, même si l’exposition potentielle est jugée faible.
f.
Aux fins de l’évaluation des risques, les études sur la toxicité aiguë utilisées devraient, lorsqu’elles sont disponibles, inclure au minimum deux doses (par ex. une dose très élevée et une dose correspondant à l’exposition prévue dans des conditions pratiques).

9BII-2.6.1 Effets sur la santé humaine ou animale découlant du produit phytosanitaire

9BII-2.6.1.1 Exposition des utilisateurs

Les services d’évaluation évaluent l’exposition des opérateurs au micro-organisme, et/ou aux composés toxicologiques pertinents du produit phytosanitaire (par ex. leurs métabolites/toxines, le milieu de croissance résiduel, les contaminants et coformulants), qui est susceptible d’intervenir dans les conditions d’utilisation prévues (incluant en particulier la dose, le mode d’application et les conditions climatiques). Il importe d’utiliser des données réalistes sur les niveaux d’exposition et, si celles-ci ne sont pas disponibles, il convient d’utiliser un modèle de calcul approprié et validé. Lorsqu’elle est disponible, une base de données européenne harmonisée sur l’exposition générique aux produits phytosanitaires devrait être utilisée.

a.
Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:
1.
les données médicales et les études relatives à la toxicité, à l’infectiosité et à la pathogénicité prévues à l’annexe 5, ch. 3, et les résultats de leur évaluation. Les essais de la première phase doivent permettre de procéder à une évaluation du micro-organisme, en ce qui concerne sa capa­cité à persister et à se développer dans l’hôte et sa capacité à causer des effets/réactions chez l’hôte. Les paramètres indiquant l’absence de capacité à persister et à se multiplier dans un hôte et de capacité à produire des effets nocifs ou non sur l’hôte incluent une élimination rapide et complète du corps, aucune activation du système immunitaire ni modification histopathologique et la réplication à des températures très inférieures ou très supérieures à la température corporelle d’un mammifère. Ces paramètres peuvent, dans certains cas, être évalués moyennant l’utilisation des études de toxicité aiguë et des données existant pour l’homme, et peuvent parfois uniquement être évalués moyennant l’utilisation des études avec administration réitérée.
L’évaluation fondée sur les paramètres pertinents des essais de la première phase doit déboucher sur une évaluation des effets possibles dans le cadre d’une exposition professionnelle, compte tenu de l’intensité et de la durée de l’exposition, incluant une exposition due à une utilisation répétée au cours de l’utilisation pratique.
La toxicité de certains métabolites/toxines ne peut être appréciée que s’il est démontré que les animaux testés sont effectivement exposés à ces métabolites/toxines;
2.
Les autres informations pertinentes sur le micro-organisme, les métabolites/toxines, le milieu de croissance résiduel, les contaminants et coformulants dans le produit phytosanitaire, comme leurs propriétés biologiques, physiques et chimiques (par ex. la survie du micro-organisme à la température corporelle de l’homme et des animaux, la niche écologique, le comportement du micro-organisme et/ou des métabolites/toxines pendant l’application);
3.
Les études toxicologiques qui sont prévues à l’annexe 6, ch. 3;
4.
Les autres informations pertinentes prévues à l’annexe 6, ch. 3, telles que:
la composition de la préparation,
la nature de la préparation,
les dimensions, la présentation et le type d’emballage,
le domaine d’utilisation et la nature de la culture ou de la cible,
la méthode d’application, y compris la manutention, le chargement et le mélange du produit phytosanitaire,
les mesures de réduction de l’exposition recommandées,
les vêtements de protection recommandés,
la dose d’application maximale,
le volume minimal d’application par pulvérisation indiqué sur l’étiquette,
le nombre et le calendrier des applications;
b.
Sur la base des informations visées à la let. a, il conviendrait de définir les paramètres ci-après pour une exposition unique ou répétée de l’opérateur suivant l’utilisation envisagée:
1.
persistance ou développement du micro-organisme dans l’hôte,
2.
effets nocifs observés,
3.
effets observés ou attendus de contaminants (y compris des micro-organismes contaminants),
4.
effets observés ou attendus des métabolites/toxines pertinents.
S’il y a des indications de colonisation dans l’hôte et/ou si des effets nocifs, indicatifs de toxicité/infectiosité sont observés, compte tenu du type d’exposition (c’est-à-dire une exposition aiguë ou répétée), des essais supplémentaires sont recommandés.
c.
Cette évaluation s’effectue pour chaque type de méthode et de matériel d’application proposé pour l’utilisation du produit phytosanitaire, ainsi que pour les différents types et dimensions de récipients utilisés, compte tenu des opérations de mélange, de chargement et d’application du produit phyto­sanitaire ainsi que du nettoyage et de l’entretien de routine du matériel d’application. Le cas échéant, les autres usages autorisés, dans la zone d’utilisation envisagée, du produit phytosanitaire contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus peuvent également être prises en considération. Il convient de tenir compte du fait que si l’on prévoit une réplication du micro-organisme, l’évaluation de l’exposition pourrait être extrêmement hypothétique;
d.
L’absence ou la présence d’une possibilité de colonisation ou d’effets pour les opérateurs aux niveaux des doses testées conformément aux ch. 3 des annexes 5 et 6, doivent être évaluées au regard des niveaux mesurés ou estimés d’exposition humaine. Cette évaluation des risques, de préférence quantitative, doit tenir compte, par exemple, du mode d’action, des propriétés biologiques, physiques et chimiques du micro-organisme et des autres substances figurant dans la formulation.

9BII-2.6.1.2 Emballage

Les services d’évaluation examinent les informations relatives à la nature et aux caractéristiques de l’emballage proposé, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants:

a.
le mode de présentation;
b.
ses dimensions et sa capacité;
c.
la taille de l’ouverture;
d.
le type de fermeture;
e.
sa robustesse, son étanchéité et sa résistance aux conditions normales de transport et de manutention;
f.
sa résistance au contenu et sa compatibilité avec celui-ci.

9BII-2.6.1.3 Équipement de protection

Les services d’évaluation examinent la nature et les caractéristiques des équipements et vêtements de protection proposés, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants:

a.
la disponibilité et le caractère adéquat;
b.
l’efficacité;
c.
le confort, compte tenu des contraintes physiques et des conditions climatiques;
d.
la résistance au produit phytosanitaire et la compatibilité avec celui-ci.

9BII-2.6.1.4 Exposition d’autres personnes

Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’une exposition d’autres personnes (personnes présentes ou travailleurs exposés après l’application du produit phytosanitaire, tel que le retour de travailleurs) ou animaux au micro-organisme et/ou aux autres éléments toxiques du produit phytosanitaire, dans les conditions d’utilisation prévues. Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

a.
Les données médicales et les études relatives à la toxicité, à l’infectiosité et à la pathogénicité prévues à l’annexe 5, ch. 3, et les résultats de leur évaluation. Les essais de la première phase doivent permettre de procéder à une évaluation du micro-organisme en ce qui concerne sa capacité à persister et à se développer dans l’hôte et sa capacité à causer des effets/réactions chez l’hôte. Les paramètres indiquant l’absence de capacité à persister et à se multiplier dans un hôte et de capacité à produire des effets nocifs ou non sur l’hôte incluent une élimination rapide et complète du corps, aucune activation du système immunitaire ni modification histopathologique et incapacité à répliquer à des températures très inférieures ou très supérieures à la température corporelle d’un mammifère. Ces paramètres peuvent, dans certains cas, être évalués en utilisant des études de toxicité aiguë et des données existant pour l’homme, et peuvent parfois uniquement être évalués en utilisant des études avec administration réitérée.
L’évaluation fondée sur les paramètres pertinents des essais de la première phase doit déboucher sur une évaluation des effets possibles dans le cadre d’une exposition professionnelle, compte tenu de l’intensité et de la durée de l’exposition, y compris d’une exposition due à une utilisation répétée au cours de l’utilisation pratique.
La toxicité de certains métabolites/toxines ne peut être appréciée que s’il est démontré que les animaux testés sont effectivement exposés à ces métabo­lites/toxines;
b.
Les autres informations pertinentes sur le micro-organisme, les métabolites/toxines, le milieu de croissance résiduel, les contaminants et coformulants dans le produit phytosanitaire, comme leurs propriétés biologiques, physiques et chimiques (par ex. la survie du micro-organisme à la température corporelle de l’homme et des animaux, la niche écologique, le comportement du micro-organisme et/ou des métabolites/toxines pendant l’appli­cation);
c.
Les études toxicologiques qui sont prévues à l’annexe 6, ch. 3;
d.
Les autres informations pertinentes concernant le produit phytosanitaire prévus à l’annexe 6, ch. 3, telles que:
1.
les délais de sécurité après traitement, les délais d’attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour protéger l’homme et les animaux,
2.
la méthode d’application, et notamment la pulvérisation,
3.
la dose d’application maximale,
4.
le volume minimal d’application par pulvérisation,
5.
la composition de la préparation,
6.
les reliquats de traitement sur les végétaux et produits végétaux, compte tenu de l’influence de facteurs tels que la température, les rayons ultraviolets, le pH et la présence de certaines substances,
7.
les autres activités entraînant une exposition des travailleurs.

9BII-2.6.2 Effets sur la santé humaine ou animale découlant des résidus

Dans l’évaluation, les résidus viables ou non viables doivent être traités séparément. Il convient de considérer les virus et viroïdes comme des résidus viables étant donné qu’ils sont capables de transférer du matériel génétique, bien que stricto sensu ils ne soient pas vivants.

9BII-2.6.2.1 Résidus non viables

1 Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’une exposition de personnes ou animaux aux résidus non viables et à leurs produits de dégradation par la chaîne alimentaire en raison de la présence possible de tels résidus dans ou sur les parties comestibles des cultures traitées. Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

a.
le stade de développement du micro-organisme auquel les résidus non viables sont produits,
b.
les stades de développement/le cycle de vie du micro-organisme dans des conditions environnementales typiques; l’attention sera notamment accordée à l’évaluation de la probabilité de survie et de multiplication du micro-organisme dans ou sur les cultures, les aliments ou aliments pour animaux et, en conséquence, de la probabilité de production de résidus non viables,
c.
la stabilité des résidus non viables pertinents (y compris les effets de facteurs comme la température, les rayons ultraviolets, le pH et la présence de certaines substances),
d.
toute étude expérimentale montrant si des résidus non viables pertinents sont transportés ou non dans des végétaux,
e.
les données relatives aux bonnes pratiques agricoles proposées (y compris le nombre et le calendrier des applications, la dose d’application maximale et le volume minimal d’application par pulvérisation), les délais d’emploi avant la récolte pour les usages proposés ou les périodes de rétention ou de stockage dans le cas d’utilisations après la récolte et les données supplémentaires concernant l’application conformément à l’annexe 6, ch. 3,
f.
le cas échéant, les autres usages autorisés de produits phytosanitaires dans la zone d’utilisation prévue, c’est-à-dire les utilisations de produits contenant les mêmes résidus, et
g.
la présence naturelle de résidus non viables sur des parties comestibles de plantes provenant de micro-organismes apparaissant naturellement.

2 Les services d’évaluation évaluent la toxicité des résidus non viables et de leurs produits de dégradation en tenant compte, en particulier, des informations spécifiques fournies conformément aux ch. 3 des annexes 5 et 6.

3 Lorsque des résidus non viables ou leurs produits de dégradation sont considérés comme pertinents d’un point de vue toxicologique pour l’homme et/ou les animaux, et lorsque l’exposition n’est pas jugée négligeable, les niveaux réels dans ou sur les parties comestibles des cultures traitées doivent être déterminés en prenant en considération:

a.
les méthodes d’analyse des résidus non viables,
b.
les courbes de développement du micro-organisme dans des conditions optimales,
c.
la production/formation de résidus non viables aux moments pertinents (par ex. au moment prévisible de la récolte).

9BII-2.6.2.2 Résidus viables

1 Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’une exposition des personnes ou des animaux aux résidus viables par la chaîne alimentaire en raison de la présence possible de tels résidus dans ou sur les parties comestibles des cultures traitées. Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

a.
la probabilité de survie, la persistance et la multiplication du micro-organisme dans ou sur les cultures, aliments ou aliments pour animaux. Il convient de traiter les différents stades de développement/cycles de vie du micro-organisme,
b.
les informations concernant sa niche écologique,
c.
les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement,
d.
la présence naturelle du micro-organisme (et/ou d’un micro-organisme apparenté),
e.
les données relatives aux bonnes pratiques agricoles proposées (y compris le nombre et le calendrier des applications, la dose d’application maximale et le volume minimal d’application par pulvérisation, les délais d’emploi avant la récolte pour les usages proposés ou les périodes de rétention ou de stockage dans le cas d’utilisations après la récolte) et les données supplémentaires concernant l’application conformément à l’annexe 6, ch. 3,
f.
le cas échéant, les autres usages autorisés, dans la zone d’utilisation prévue, de produits phytosanitaires contenant le même micro-organisme ou produisant les mêmes résidus.

2 Les services d’évaluation évaluent les informations spécifiques concernant la capacité des résidus viables à persister ou à se développer dans l’hôte et la capacité de tels résidus à causer des effets/réactions chez l’hôte. Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

a.
les données médicales et les études relatives à la toxicité, à l’infectiosité et à la pathogénicité prévues à l’annexe 5, ch. 3, et les résultats de leur éva­luation,
b.
les stades de développement/le cycle de vie du micro-organisme dans des conditions environnementales typiques (par ex. dans ou sur la culture traitée),
c.
le mode d’action du micro-organisme,
d.
les propriétés biologiques du micro-organisme (par ex. la spécificité de l’hôte).

Il convient de traiter les différents stades de développement/cycles de vie du micro-organisme.

3 Si des résidus viables sont considérés comme pertinents d’un point de vue toxicologique pour l’homme et/ou les animaux, et si l’exposition n’est pas jugée négligeable, les niveaux réels dans/sur les parties comestibles des cultures traitées doivent être déterminés en prenant en considération:

a.
les méthodes d’analyse des résidus viables,
b.
les courbes de développement du micro-organisme dans des conditions optimales,
c.
les possibilités d’extrapolation des données entre cultures.

9BII-2.7 Devenir et comportement dans l’environnement

1 La biocomplexité des écosystèmes et les interactions dans les communautés microbiennes concernées doivent être prises en considération.

2 Les informations sur l’origine et les propriétés (par ex. spécificité) du micro-organisme et de ses métabolites/toxines résiduels, ainsi que sur les utilisations prévues du micro-organisme, constituent la base de l’évaluation du devenir et du comportement dans l’environnement. Il importe de tenir compte du mode d’action du micro-organisme.

3 Une évaluation est faite sur le devenir et le comportement de tout métabolite pertinent connu qui est produit par le micro-organisme. L’évaluation est effectuée pour chaque compartiment de l’environnement et est déclenchée sur la base des critères spécifiés dans la section 7, point iv), de l’annexe II B de la directive 91/414211.

4 Lors de l’évaluation du devenir et du comportement dans l’environnement du produit phytosanitaire, les services d’évaluation considèrent tous les aspects de l’environnement, y compris les biotas. La possibilité de persistance et de multiplication des micro-organismes doit être évaluée dans tous les milieux environnementaux, sauf s’il peut être justifié que des micro-organismes particuliers n’atteindront pas un milieu spécifique. La mobilité des micro-organismes et de leurs métabolites/toxines résiduels doit être prise en considération.

211 Voir note relative à l’art. 86, al. 1, let a

9BII-2.7.1 Risque pour les eaux

1 Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’une contamination des eaux souterraines, des eaux superficielles et des eaux potables dans les conditions prévues d’utilisation du produit phytosanitaire.

2 Dans l’évaluation globale, les services d’évaluation accordent une attention particulière aux effets nocifs potentiels sur les êtres humains dus à une contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions connaissant des conditions de vulnérabilité, telles que des zones de production d’eau alimentaire.

9BII-2.7.2 Risque pour le milieu aquatique

1 Les services d’évaluation évaluent le risque pour le milieu aquatique, lorsque la possibilité d’exposition des organismes aquatiques existe. Un micro-organisme peut entraîner des risques par son potentiel à s’établir, par multiplication, dans l’environnement et peut donc avoir une incidence durable ou permanente sur les communautés microbiennes ou leurs prédateurs.

2 Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

a.
les propriétés biologiques du micro-organisme;
b.
la survie du micro-organisme dans l’environnement;
c.
sa niche écologique;
d.
le niveau naturel de population d’un micro-organisme lorsqu’il est indigène;
e.
les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement;
f.
le cas échéant, des informations sur les éventuelles interférences avec les systèmes analytiques utilisés pour le contrôle de la qualité des eaux potables;
g.
le cas échéant, les autres usages autorisés, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

9BII-2.7.3 Risque pour l’atmosphère

Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’une exposition au produit phytosanitaire d’organismes se trouvant dans l’atmosphère, dans les conditions d’utili­sation prévues; si cette possibilité est réelle, ils évaluent le risque pour l’atmosphère. Le transport, à courte ou longue distance, du micro-organisme dans l’atmosphère doit être pris en considération.

9BII-2.7.4 Risque pour le sol

1 Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’une exposition au produit phytosanitaire d’organismes se trouvant dans le milieu terrestre, dans les conditions d’utilisation prévues; si cette possibilité est réelle, ils évaluent le risque pour le milieu terrestre. Un micro-organisme peut entraîner des risques par son potentiel à s’établir, par multiplication, dans l’environnement et peut donc avoir une incidence durable ou permanente sur les communautés microbiennes ou ses prédateurs.

2 Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

a.
les propriétés biologiques du micro-organisme;
b.
la survie du micro-organisme dans l’environnement;
c.
sa niche écologique;
d.
le niveau naturel de population d’un micro-organisme lorsqu’il est indigène;
e.
les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement;
f.
le cas échéant, les autres usages autorisés, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

9BII-2.8 Effets sur les organismes non-cibles et exposition de ceux‑ci

1 Les informations sur l’écologie du micro-organisme et ses effets sur l’environ­nement doivent être évaluées ainsi que, si possible, les niveaux d’exposition et les effets de ses métabolites/toxines pertinents. Une évaluation globale, permettant d’apprécier les risques pour l’environnement que le produit phytosanitaire peut causer, est nécessaire; elle prend en compte les niveaux normaux d’exposition aux micro-organismes, à la fois dans l’environnement et dans le corps des organismes.

2 Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’une exposition d’organismes non-cibles dans les conditions d’utilisation prévues et, si cette possibilité est réelle, ils évaluent le risque pour les organismes non-cibles concernés.

3 Le cas échéant, une évaluation de l’infectiosité et de la pathogénicité est néces­saire, à moins qu’il ne puisse être démontré que les organismes non-cibles ne seront pas exposés.

4 Pour évaluer la possibilité d’exposition, il convient également de tenir compte des informations suivantes:

a.
la survie du micro-organisme dans les milieux respectifs;
b.
sa niche écologique;
c.
le niveau naturel de population d’un micro-organisme lorsqu’il est indigène;
d.
les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement;
e.
le cas échéant, les autres usages autorisés, dans la zone d’utilisation prévue, de produits phytosanitaires contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

9BII-2.8.1 Impact sur la vie sauvage terrestre

Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’une exposition et d’effets sur la vie sauvage terrestre (oiseaux non domestiques, mammifères et autres vertébrés terrestres).

9BII-2.8.1.1 Influence de la formulation sur les risques identifiés

Un micro-organisme peut présenter des risques par son potentiel à infecter des systèmes hôtes de l’espèce aviaire et de mammifères et à s’y multiplier. Il sera examiné si les risques identifiés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytosanitaire, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a.
son mode d’action;
b.
les autres propriétés biologiques;
c.
les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité pour les mammi­fères;
d.
les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité pour l’espèce aviaire.

9BII-2.8.1.2 Effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants

1 Un produit phytosanitaire peut donner lieu à des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a.
les études sur la toxicité pour les mammifères;
b.
les études sur la toxicité pour l’espèce aviaire;
c.
les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement.

2 Si une mortalité ou des signes d’intoxication sont observés dans les essais, l’évaluation doit inclure un calcul des ratios toxicité/exposition exprimés sur la base du quotient de la valeur DL50 et de l’exposition prévue exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel.

9BII-2.8.2 Impact sur les organismes aquatiques

Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’exposition et d’effets sur les organismes aquatiques.

9BII-2.8.2.1 Influence de la formulation sur les risques identifiés

Un micro-organisme peut présenter des risques par son potentiel à infecter des organismes aquatiques et à s’y multiplier. Il sera examiné si les risques identifiés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytosani­taire, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a.
son mode d’action;
b.
les autres propriétés biologiques;
c.
les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité.

9BII-2.8.2.2 Effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants

1 Un produit phytosanitaire peut donner lieu à des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a.
les études sur la toxicité pour les organismes aquatiques;
b.
les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement.

2 Si une mortalité ou des signes d’intoxication sont observés dans les essais, l’évaluation doit inclure un calcul des ratios toxicité/exposition exprimés sur la base du quotient de la valeur CE50 et/ou de la valeur CSEO et de l’exposition prévue.

9BII-2.8.3 Impact sur les abeilles

Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’exposition et d’effets sur les abeilles.

9BII-2.8.3.1 Influence de la formulation sur les risques identifiés

Un micro-organisme peut entraîner des risques par son potentiel à infecter des abeilles et à s’y multiplier. Il sera examiné si les risques identifiés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytosanitaire, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a.
son mode d’action,
b.
les autres propriétés biologiques,
c.
les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité.

9BII-2.8.3.2 Effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants

1 Un produit phytosanitaire peut donner lieu à des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a.
les études sur la toxicité pour les abeilles;
b.
les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement.

2 Si une mortalité ou des signes d’intoxication sont observés dans les essais, l’évaluation doit inclure un calcul du quotient de risque exprimé sur la base du quotient de la dose en g/ha et de la valeur DL50 en μg/abeille.

9BII-2.8.4 Impact sur les arthropodes autres que les abeilles

Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’exposition et d’effets sur les arthropodes autres que les abeilles.

9BII-2.8.4.1 Influence de la formulation sur les risques identifiés

Un micro-organisme peut présenter des risques par son potentiel à infecter des arthropodes autres que les abeilles et à s’y multiplier. Il sera examiné si les risques identifiés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytosanitaire, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a.
son mode d’action;
b.
les autres propriétés biologiques;
c.
les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité pour les abeilles communes et autres arthropodes.

9BII-2.8.4.2 Effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants

1 Un produit phytosanitaire peut donner lieu à des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a.
les études sur la toxicité pour les arthropodes;
b.
les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement;
c.
les données disponibles fournies par un examen biologique primaire.

2 Si une mortalité ou des signes d’intoxication sont observés dans les essais, l’évaluation doit inclure un calcul des ratios toxicité/exposition exprimés sur la base du quotient de la valeur TE50 (taux effectif) et de l’exposition prévue.

9BII-2.8.5 Impact sur les vers de terre

Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’exposition et d’effets sur les vers de terre.

9BII-2.8.5.1 Influence de la formulation sur les risques identifiés

Un micro-organisme peut présenter des risques par son potentiel à infecter des vers de terre et à s’y multiplier. Il sera examiné si les risques identifiés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytosanitaire, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a.
son mode d’action;
b.
les autres propriétés biologiques;
c.
les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité pour les vers de terre.

9BII-2.8.5.2 Effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants

1 Un produit phytosanitaire peut donner lieu à des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a.
les études sur la toxicité pour les vers de terre;
b.
les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement.

2 Si une mortalité ou des signes d’intoxication sont observés dans les essais, l’évaluation doit inclure un calcul des ratios toxicité/exposition fondés sur la base du quotient de la valeur LC50 et de l’exposition prévue exprimée en milligrammes par kilogramme de sol en poids sec.

9BII-2.8.6 Impact sur les micro-organismes du sol

Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’exposition et d’effets sur les micro-organismes du sol.

9BII-2.8.6.1 Influence de la formulation sur les risques identifiés

1 Un micro-organisme peut présenter des risques par son potentiel à entraver la minéralisation de l’azote et du carbone dans le sol. Il sera examiné si les risques identifiés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytosanitaire, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a.
son mode d’action;
b.
les autres propriétés biologiques.

2 Des données expérimentales ne sont pas normalement exigées, notamment lorsqu’il peut être prouvé qu’une véritable évaluation des risques peut être réalisée sur la base des informations disponibles.

9BII-2.8.6.2 Effets des organismes exotiques sur les organismes non‑cibles

Les services d’évaluation évaluent l’impact des micro-organismes exotiques/non indigènes sur les organismes non-cibles et sur leurs prédateurs après l’utilisation du produit phytosanitaire conformément aux conditions d’utilisation prévues. Des données expérimentales ne sont normalement pas requises, notamment lorsqu’il peut être démontré qu’une évaluation appropriée des risques peut être réalisée avec les informations disponibles.

9BII-2.8.6.3 Effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants

Un produit phytosanitaire peut donner lieu à des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a.
les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement;
b.
les informations disponibles provenant de l’examen biologique primaire.

9BII-2.9 Conclusions et propositions

Le service d’homologation tire des conclusions sur la nécessité d’obtenir de plus amples informations et/ou d’essais supplémentaires et sur la nécessité de mesures destinées à limiter les risques. Les services d’évaluation justifient les propositions de classification et d’étiquetage du produit phytosanitaire.

9CII Processus décisionnel

9CII-1 Principes généraux

1 Le cas échéant, le service d’homologation assortit les autorisations qu’ils accordent de conditions ou de restrictions. La nature et la sévérité de ces conditions ou de ces restrictions doivent être déterminées par la nature et l’ampleur des avantages et des risques auxquels on peut s’attendre et y être adaptées.

2 Le service d’homologation veille à ce que les décisions prises pour octroyer des autorisations tiennent compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, dans les zones d’utilisation envisagées. Ces considérations peuvent l’ amener à établir des conditions et restrictions d’utilisation, voire à exclure de l’autorisation certaines zones.

3 Le service d’homologation veille à ce que les quantités autorisées en termes de doses et de nombre d’applications autorisés représentent les valeurs minimales nécessaires pour obtenir l’effet désiré, même lorsque des valeurs supérieures n’entraîneraient pas de risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Les quantités autorisées doivent être modulées en fonction des conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, des diverses zones pour lesquelles une autorisation est accordée et y être adaptées. Toutefois, les doses à utiliser et le nombre d’applications ne doivent pas produire d’effets indésirables, tels que le développement d’une résistance.

4 Le service d’homologation veille à ce que les décisions respectent les principes de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles lorsque le produit phytosanitaire est destiné à être utilisé en situation faisant appel à de tels principes.

5 L’évaluation s’appuyant sur des données relatives à un nombre limité d’espèces représentatives, le service d’homologation doit veiller à ce que l’utilisation des produits phytosanitaires n’ait pas de répercussions à long terme sur l’abondance et la diversité des espèces non cibles.

6 Une autorisation n’est accordée que s’il est satisfait à toutes les exigences énoncées au point 2.4. Toutefois, lorsqu’il n’est pas totalement satisfait à une ou plusieurs exigences spécifiques du processus décisionnel visées au point 2.4, l’autorisation n’est accordée que si les avantages offerts par l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions prévues l’emportent sur ses effets nocifs possibles. Les limitations éventuelles à l’utilisation du produit phytosanitaire liées au non-respect des exigences énoncées dans la section 2 doivent être mentionnées sur l’étiquette. Ces avantages peuvent:

a.
favoriser les mesures de lutte intégrée et l’agriculture biologique et être compatibles avec celles-ci;
b.
faciliter l’élaboration de stratégies de minimisation du risque de développement d’une résistance;
c.
réduire le risque pour les opérateurs et les consommateurs;
d.
réduire la contamination de l’environnement et atténuer l’impact sur les espèces non-cibles.

7 Lorsqu’une autorisation est accordée sur la base des exigences énoncées dans la présente annexe, le service d’homologation peut:

a.
définir, si possible, de préférence en étroite collaboration avec le demandeur, des mesures propres à améliorer la performance du produit phytosanitaire, et/ou;
b.
définir, si possible en étroite collaboration avec le demandeur, des mesures propres à réduire davantage les risques d’exposition pendant et après l’utilisation du produit phytosanitaire.

Le service d’homologation informe les demandeurs de toute mesure visée aux let. a ou b et les invite à fournir tout complément d’information nécessaire pour démontrer la performance ou les risques potentiels du produit dans les nouvelles conditions d’utilisation.

8 Le service d’homologation veille dans la mesure du possible à ce que pour tous les micro-organismes pour lesquels une autorisation est envisagée, le demandeur tienne compte de toutes les connaissances et informations pertinentes des publications en la matière qui sont disponibles au moment de la demande.

9 Si un micro-organisme a été génétiquement modifié, l’autorisation n’est accordée que s’il satisfait aux exigences de l’ODE.

10 L’autorisation n’est pas accordée si des métabolites/toxines pertinents (c’est-à-dire ceux susceptibles d’affecter la santé humaine et/ou l’environnement) que l’on sait être produits par le micro-organisme et/ou par des contaminants microbiens sont présents dans le produit phytosanitaire, sauf s’il peut être démontré que la quantité présente reste à un niveau acceptable, avant et après l’utilisation prévue.

11 Le service d’homologation fait en sorte que des mesures de contrôle qualité adéquates soient mises en œuvre afin de garantir l’identité du micro-organisme et le contenu du produit phytosanitaire. Ces mesures de contrôle qualité doivent comprendre un système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP212) ou un système équivalent.

212 FAO & WHO. 2003. Recommended international codex of practice. General principles of food hygiene, CAC/RCP 1 - 1969, Rev. 4-2003, including «Annex on Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its Application»

9CII-2 Principes spécifiques

Les principes spécifiques s’appliquent sans préjudice des principes généraux énoncés dans la section 1.

9CII-2.1 Identité

Pour chaque autorisation octroyée, le service d’homologation fait en sorte que le micro-organisme concerné soit déposé auprès d’une collection de micro-organismes de réputation internationale et dispose d’un numéro de dépôt correspondant. Chaque micro-organisme doit être identifié, désigné par son nom d’espèce et caractérisé au niveau de la souche. Des informations doivent également indiquer si le micro-organisme est d’un type sauvage ou un mutant spontané ou induit ou un organisme génétiquement modifié.

9CII-2.2 Propriétés biologiques et techniques

9CII-2.2.1 Teneur minimale et maximale de micro-organismes

Des informations suffisantes doivent être fournies pour permettre d’estimer la teneur minimale et maximale de micro-organismes dans le matériau utilisé pour la fabri­cation des produits phytosanitaires, ainsi que dans le produit phytosanitaire. La teneur en autres composants et formulants du produit phytosanitaire et en micro-organismes contaminants issus du processus de production doit, dans la mesure du possible, être suffisamment définie. Le service d’homologation fait en sorte que le niveau des organismes contaminants soit contrôlé à un niveau acceptable. En outre, il y a lieu de préciser la nature et l’état physiques du produit phytosanitaire, de préférence conformément au «Catalogue des types de formulation de pesticides et système de code international213.

213 Monographie technique internationale CropLife no 2, 5e édition, 2002

9CII-2.2.2 Résistances

Aucune autorisation n’est accordée si, à une étape quelconque de l’élaboration du produit phytosanitaire microbien, il apparaît évident que, sur la base du développement d’une résistance, ou d’un transfert de résistance, ou d’un autre mécanisme, il peut y avoir interférence avec l’efficacité d’un agent antimicrobien utilisé en médecine humaine ou animale.

9CII-2.3 Informations complémentaires

L’autorisation n’est pas accordée, sauf si des informations complètes sont fournies en ce qui concerne un contrôle qualité continu du mode de production, du processus de production et du produit phytosanitaire. Il importe notamment de prendre en considération toute modification spontanée de caractéristiques essentielles du micro-organisme ainsi que la présence ou l’absence d’organismes contaminants. Les critères relatifs à l’assurance de la qualité applicables à la production et aux techniques utilisées pour garantir un produit phytosanitaire uniforme doivent, dans la mesure du possible, être décrits et précisés.

9CII-2.4 Efficacité

9CII-2.4.1 Performance

9CII-2.4.1.1 Utilisations

L’autorisation n’est pas accordée lorsque les utilisations proposées comprennent des recommandations pour la lutte ou la protection contre des organismes qui ne sont pas considérés comme nuisibles sur la base de l’expérience et de l’acquis scien­tifique dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, normales des zones d’utilisation prévues ou lorsque les autres effets recherchés ne sont pas jugés bénéfiques dans lesdites conditions.

9CII-2.4.1.2 Intensité et persistance d’action

Le contrôle, la protection ou les autres effets recherchés doivent avoir une intensité, une cohérence et une durée d’action équivalentes à celles offertes par l’utilisation de produits de référence appropriés. S’il n’existe pas de produit de référence approprié, il y a lieu d’établir que l’emploi du produit phytosanitaire dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, de la zone d’utilisation prévue comporte un avantage déterminé en termes d’intensité, de cohérence et de durée de la lutte, de la protection ou des autres effets recherchés.

9CII-2.4.1.3 Effet bénéfique

Le cas échéant, l’évolution du rendement obtenu lors de l’utilisation du produit phytosanitaire et la réduction des pertes durant le stockage doivent être semblables, quantitativement et/ou qualitativement, à celles résultant de l’utilisation de produits de référence appropriés. S’il n’existe pas de produit de référence approprié, il y a lieu d’établir que l’emploi du produit phytosanitaire dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, de la zone d’utilisation prévue comporte un avantage durable et déterminé, quantitativement et/ou qualitativement, en termes d’évolution du rendement et de réduction des pertes durant le stockage.

9CII-2.4.1.4 Efficacité de la préparation

Les conclusions relatives à l’efficacité de la préparation doivent être applicables à toutes les régions et valoir pour toutes les conditions d’utilisation prévues, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise que la préparation doit être utilisée dans certaines conditions spécifiques (par ex. infestations légères, types de sols particuliers, conditions de culture particulières).

9CII-2.4.1.5 Mélanges en cuve

Lorsque l’étiquette prévoit que la préparation doit être utilisée en mélange avec d’autres produits phytosanitaires ou adjuvants spécifiques, le mélange doit atteindre l’effet souhaité et répondre aux principes énoncés aux points 2.4.1.1 à 2.4.1.4.

Lorsque l’étiquette recommande d’utiliser la préparation en mélange avec d’autres produits phytosanitaires ou adjuvants spécifiques, les recommandations ne sont acceptées que si elles sont justifiées.

9CII-2.4.1.6 Résistances

En présence de preuves du développement d’une résistance au produit phytosanitaire d’organismes pathogènes, le service d’homologation décide si la stratégie de gestion de la résistance qui a été soumise traite ce problème d’une manière adéquate et suffisante.

9CII-2.4.1.7 Lutte contre des espèces vertébrées

Seuls les produits phytosanitaires contenant des micro-organismes non viables peuvent être autorisés pour lutter contre des espèces vertébrées. L’effet voulu sur les vertébrés contre lesquels la lutte est menée doit être obtenu sans souffrance ni douleur inutiles pour ces animaux.

9CII-2.4.2 Effets indésirables sur les végétaux et produits végétaux

9CII-2.4.2.1 Restrictions d’emploi

Il ne peut y avoir d’effets phytotoxiques pertinents sur les végétaux ou produits végétaux traités, sauf si l’étiquette prévue mentionne des restrictions d’emploi appropriées.

9CII-2.4.2.2 Effets phytotoxiques

Au moment de la récolte, le rendement ne doit pas subir de réduction due aux effets phytotoxiques qui le ramène en deçà du niveau qui pourrait être atteint sans utili­sation du produit phytosanitaire, sauf si la réduction est compensée par d’autres avantages tels qu’une amélioration qualitative des végétaux ou produits végétaux traités.

9CII-2.4.2.3 Impact sur la qualité des végétaux ou produits végétaux

Il ne peut y avoir d’effets négatifs inacceptables sur la qualité des végétaux ou produits végétaux traités, à l’exception des effets négatifs sur la transformation, lorsque l’étiquette prévue précise que la préparation ne doit pas être appliquée aux cultures destinées à un processus de transformation.

9CII-2.4.2.4 Impact sur les végétaux utilisés pour la multiplication ou la reproduction

Il ne peut y avoir d’effets négatifs inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux traités utilisés pour la multiplication ou la reproduction, et notamment d’effets sur la viabilité, la germination, la pousse, l’enracinement et l’établissement, sauf lorsque l’étiquette prévue précise que la préparation ne doit pas être appliquée aux végétaux ou produits végétaux destinés à la multiplication ou la reproduction.

9CII-2.4.2.5 Impact sur les cultures suivantes

Il ne peut y avoir d’impact inacceptable sur les cultures suivantes, sauf lorsque l’étiquette prévue précise que certains végétaux sont vulnérables au produit et ne doivent pas être cultivés après la culture traitée.

9CII-2.4.2.6 Impact sur les cultures voisines

Il ne peut y avoir d’impact inacceptable sur les cultures voisines, sauf lorsque l’étiquette prévue recommande de ne pas appliquer la préparation lorsque certaines cultures voisines sont particulièrement sensibles.

9CII-2.4.2.7 Mélanges en cuve

Lorsque l’étiquette prévue exige d’utiliser la préparation en mélange avec d’autres produits phytosanitaires ou des adjuvants, le mélange doit répondre aux principes énoncés aux points 2.4.2.1 à 2.4.2.6.

9CII-2.4.2.8 Nettoyage du matériel d’application

Les instructions prévues pour le nettoyage du matériel d’application doivent être claires, efficaces, de manière à pouvoir être aisément applicables afin de garantir l’élimination de toute trace résiduelle du produit phytosanitaire de nature à causer ultérieurement des dommages.

9CII-2.5 Méthodes d’identification/de détection et de quantification

Les méthodes proposées doivent refléter les techniques les plus récentes. Les méthodes de surveillance postérieure à l’autorisation doivent comporter l’utilisation de réactifs et d’équipements habituellement disponibles.

9CII-2.5.1 Méthode d’analyse pour microorganisme

L’autorisation n’est pas accordée à défaut d’une méthode appropriée d’une qualité suffisante pour identifier et quantifier le micro-organisme et les composants non viables (par ex. les toxines, les impuretés et les coformulants) dans le produit phytosanitaire. Dans le cas d’un produit phytosanitaire contenant plusieurs micro-organismes, il convient que les méthodes recommandées permettent d’identifier et de déterminer la teneur de chacun d’entre eux.

9CII-2.5.2 Méthode d’analyse des résidus

L’autorisation n’est pas accordée à défaut de méthodes appropriées de contrôle et surveillance postérieurs à l’enregistrement des résidus viables et/ou non viables. Les méthodes doivent être disponibles pour l’analyse:

a.
des plantes, des produits végétaux, des denrées alimentaires d’origine végétale ou animale et des aliments pour animaux si la présence de résidus pertinents y est décelée. Les résidus sont considérés comme pertinents si une limite maximale de résidus (LMR), une période de sécurité d’attente ou de réentrée après traitement ou toute autre précaution de ce type sont néces­saires;
b.
du sol, de l’air et/ou des tissus corporels si l’on y décèle des résidus pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

9CII-2.6 Impact sur la santé humaine ou animale

9CII-2.6.1 Effets sur la santé humaine ou animale découlant du produit phytosanitaire

9CII-2.6.1.1 Effet pathogène

L’autorisation n’est pas accordée s’il apparaît, sur la base des informations fournies dans le dossier, que le micro-organisme est pathogène pour l’homme ou des animaux non-cibles dans les conditions d’utilisation prévues.

9CII-2.6.1.2 Impact sur l’homme et l’animal

1 L’autorisation n’est pas accordée si le micro-organisme et/ou le produit phyto­sanitaire contenant le micro-organisme pourrait, dans les conditions d’utilisation recommandées, y compris une approche réaliste du cas le plus défavorable, coloniser ou causer des effets nocifs chez l’homme ou sur les animaux.

2 Lors de la prise de décision concernant l’autorisation du produit phytosanitaire microbien, le service d’homologation tient compte des effets éventuels sur toutes les populations humaines, à savoir les utilisateurs professionnels, non professionnels et autres exposés directement ou indirectement par l’environnement et au travail, et sur les animaux.

9CII-2.6.1.3 Sensibilisant

1 Il convient de considérer tous les micro-organismes comme des sensibilisants potentiels, sauf s’il est établi par le biais d’informations pertinentes qu’il n’y a aucun risque de sensibilisation, en tenant compte également des personnes immunodéprimées ou des autres personnes sensibles. Il convient donc que les autorisations octroyées spécifient qu’il convient de porter des vêtements de protection et des gants appropriés et de ne pas inhaler le produit phytosanitaire contenant le micro-organisme. En outre, les conditions d’utilisation prévues peuvent nécessiter l’usage d’articles supplémen­taires en termes de vêtements et d’équipements de protection.

2 Lorsque les conditions d’utilisation prévues exigent le port d’un vêtement ou équipement de protection, l’autorisation n’est accordée que si ces articles sont efficaces, peuvent être obtenus aisément par l’utilisateur et sont utilisables dans les conditions d’application du produit phytosanitaire, compte tenu notamment des conditions climatiques.

9CII-2.6.1.4 Transfert de matériel génétique

L’autorisation n’est pas accordée s’il est établi que le transfert de matériel génétique du micro-organisme à d’autres organismes est susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine ou animale, y compris une résistance aux substances thérapeutiques connues.

9CII-2.6.1.5 Autres propriétés

Les produits phytosanitaires qui, en raison de certaines propriétés, ou qui, en cas d’erreur de manipulation ou d’utilisation, peuvent présenter des risques élevés doivent faire l’objet de restrictions particulières concernant notamment les dimensions de l’emballage, le type de formulation, la distribution, le mode et les conditions d’emploi. En outre, les produits phytosanitaires classés comme produits très toxiques ne peuvent pas être autorisés pour une utilisation par des utilisateurs non professionnels.

9CII-2.6.1.6 Personnes présentes ou travailleurs exposés

Les périodes de sécurité d’attente et de réentrée et autres précautions doivent être définis de manière à ce qu’il n’y ait pas de colonisation ou d’effets préjudiciables pour les personnes présentes ou travailleurs exposés après l’application du produit phytosanitaire.

9CII-2.6.1.7 Périodes de sécurité d’attente et de réentrée

Les périodes de sécurité d’attente et de réentrée et autres précautions doivent être définis de manière à ce qu’il n’y ait pas de colonisation ou d’effets préjudiciables pour les animaux.

9CII-2.6.1.8 Précautions particulières

Les périodes de sécurité d’attente et de réentrée et autres précautions visant à assurer qu’il n’y ait pas de colonisation ou d’effets préjudiciables doivent être réalistes; des précautions particulières doivent être prises en cas de nécessité.

9CII-2.6.1.9 Conditions de l’autorisation

Les conditions de l’autorisation doivent être en conformité avec la directive 98/24/CE214 et avec la directive 2000/54/CE215. Les données expérimentales et les informations fournies en ce qui concerne la reconnaissance des symptômes d’infection ou de pathogénicité et l’efficacité des premiers soins et des mesures thérapeutiques doivent être examinées. Les conditions de l’autorisation seront également en conformité avec la directive 2004/37/CE216. Les conditions de l’auto­risation doivent également être en conformité avec la directive 89/656/CEE217.

214 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, JO L 131 du 5.5.1998, p. 11; modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE, JO L 165 du 27.6.2007, p. 21.

215 Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 sept. 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail dans la version du JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

216 Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail dans la version du JO L 204 du 4.8.2007, p. 28.

217 Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 nov. 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle, JO L 393 du 30.12.1989, p. 18; modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE, JO L 165 du 27.6.2007, p. 21.

9CII-2.6.2 Effets sur la santé humaine ou animale découlant des résidus

9CII-2.6.2.1 Impact sur la santé humaine ou animale

L’autorisation n’est pas accordée à défaut d’informations suffisantes sur les produits phytosanitaires contenant le micro-organisme, permettant de s’assurer qu’il n’y a pas d’effets nocifs sur la santé humaine et/ou animale découlant de l’exposition au micro-organisme, à ses traces résiduelles et aux métabolites/toxines restant dans ou sur les végétaux ou produits végétaux.

9CII-2.6.2.2 Quantités de produit phytosanitaire minimales

L’autorisation n’est pas accordée si les résidus viables et/ou les résidus non viables présents reflètent les quantités de produit phytosanitaire minimales qui sont nécessaires pour un contrôle adéquat selon les bonnes pratiques agricoles, dont les modalités d’application (incluant les délais d’emploi avant la récolte, ou les périodes de rétention ou les périodes de stockage) réduisent au minimum la présence de résidus et/ou toxines au moment de la récolte, de l’abattage ou après le stockage.

9CII-2.7 Devenir et comportement dans l’environnement

9CII-2.7.1 Impact sur l’environnement

L’autorisation n’est pas accordée si les informations disponibles indiquent que des conséquences nocives et inacceptables pour l’environnement peuvent découler du devenir et du comportement du produit phytosanitaire dans l’environnement.

9CII-2.7.2 Contamination des eaux

L’autorisation n’est pas accordée si la contamination des eaux souterraines, des eaux superficielles ou des eaux potables prévue du fait de l’utilisation d’un produit phytosanitaire dans les conditions d’utilisation proposées peut provoquer des interférences avec les systèmes analytiques utilisés pour le contrôle de la qualité des eaux potables prévus.

9CII-2.7.3 Eaux souterraines

Il n’est pas accordé d’autorisation lorsque la concentration du micro-organisme dans les eaux souterraines utilisées comme eau de boisson ou destinées à l’être ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 2, ch. 22, OEaux à moins qu’il n’ait été scientifiquement démontré que, dans des conditions de terrain pertinentes, les paramètres ou les concentrations les moins élevés ne sont pas enfreints ou dépassés.

9CII-2.7.4 Eaux superficielles

1 L’autorisation n’est pas accordée si la contamination des eaux superficielles prévue du fait de l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions d’utilisation proposées:

a.
ne satisfait pas aux exigences visées à l’annexe 2, ch. 22, OEaux lorsque l’eau superficielle est utilisée comme eau de boisson ou destinée à la production d’eau de boisson;
b.
a une incidence jugée inacceptable sur les espèces non-cibles, y compris les animaux, conformément aux exigences pertinentes prévues au point 2.8.

2 Les instructions d’emploi proposées pour le produit phytosanitaire, y compris le mode de nettoyage de l’équipement d’application, doivent réduire à un minimum la probabilité de contamination accidentelle des eaux superficielles.

9CII-2.7.5 Transfert de matériel génétique

L’autorisation n’est pas accordée s’il est établi que le transfert de matériel génétique du micro-organisme à d’autres organismes est susceptible d’avoir des incidences inacceptables sur l’environnement.

9CII-2.7.6 Persistance et compétitivité dans la culture

L’autorisation n’est pas accordée en l’absence d’informations suffisantes sur la persistance/compétitivité éventuelle du micro-organisme et des métabolites/toxines secondaires pertinents dans ou sur la culture, dans les conditions environnementales existant au moment de l’utilisation prévue et après celle-ci.

9CII-2.7.7 Persistance dans l’environnement

L’autorisation n’est pas accordée si l’on peut s’attendre à ce que le micro-organisme et/ou ses métabolites/toxines pertinents éventuels persisteront dans l’environnement à des concentrations considérablement plus élevées qu’aux niveaux naturels, en tenant compte des applications répétées dans le temps, sauf si une évaluation solide des risques indique que les risques découlant des concentrations du plateau d’accumulation sont acceptables.

9CII-2.8 Effets sur les organismes non-cibles

Le service d’homologation fait en sorte que les informations disponibles soient suffisantes pour permettre l’adoption d’une décision sur la question de savoir s’il peut y avoir ou non des incidences inacceptables sur les espèces non-cibles (flore et faune), en raison de l’exposition au produit phytosanitaire contenant le micro-organisme à la suite de son utilisation envisagée.

Le service d’homologation accorde une attention particulière aux effets possibles sur les organismes utiles utilisés aux fins de lutte biologique et à ceux qui jouent un rôle important dans le cadre d’un système de lutte intégrée contre les organismes nuisibles.

9CII-2.8.1 Risque pour les oiseaux et autres vertébrés terrestres

Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle d’oiseaux et d’autres vertébrés terrestres non cibles si:

a.
le micro-organisme est pathogène pour les oiseaux et autres vertébrés terrestres non cibles,
b.
en cas d’effets toxiques dus aux composants du produit phytosanitaire, tels que les métabolites/toxines pertinents, le ratio toxicité/exposition est inférieur à 10 sur la base de la valeur DL50 aiguë ou si le ratio toxicité/expo­sition à long terme est inférieur à 5, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse clairement que dans les conditions de terrain l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions d’utilisation prévues n’entraînera pas, directement ou indirectement, d’effets inacceptables.

9CII-2.8.2 Risque pour les organismes aquatiques

Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle d’organismes aquatiques si:

a.
le micro-organisme est pathogène pour les organismes aquatiques;
b.
en cas d’effets toxiques dus aux composants du produit phytosanitaire, tels que les métabolites/toxines pertinents, le ratio toxicité/exposition est inférieur à 100 dans le cas d’une toxicité aiguë (CE50) pour les daphnies et les poissons et à 10 pour la toxicité chronique/à long terme pour les algues (CE50), les daphnies (CSEO) et les poissons (CSEO), à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse clairement que dans les conditions de terrain l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions prévues n’entraînera pas, directement ou indirectement, d’effets inacceptables sur la viabilité des espèces exposées.

9CII-2.8.3 Risque pour les abeilles

Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle des abeilles si:

a.
le micro-organisme est pathogène pour les abeilles;
b.
en cas d’effets toxiques dus aux composants du produit phytosanitaire, tels que les métabolites/toxines pertinents, les quotients de danger d’exposition des abeilles par contact ou par voie orale sont supérieurs à 50, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse concrètement que dans les conditions de terrain il n’y a pas d’effets inacceptables sur les larves d’abeilles communes, le comportement des abeilles communes ou la survie et le développement de la colonie après l’utilisation du produit phytosani­taire dans les conditions prévues.

9CII-2.8.4 Risque pour les arthropodes autres que les abeilles

Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle d’arthropodes autres que les abeilles si:

a.
le micro-organisme est pathogène pour les arthropodes autres que les abeilles;
b.
en cas d’effets toxiques dus aux composants du produit phytosanitaire, tels que les métabolites/toxines pertinents, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse concrètement que, dans les conditions de terrain, il n’y a pas d’effets inacceptables sur ces organismes après l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions prévues. Toute affirmation de sélectivité et toute proposition d’utilisation dans le cadre d’un système intégré de lutte contre les organismes nuisibles doivent être dûment étayées par des données appropriées.

9CII-2.8.5 Risque pour les vers de terre

Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle des vers de terre si le micro-organisme est pathogène pour les vers de terre ou en cas d’effets toxiques dus aux composants du produit phytosanitaire, tels que les métabolites/toxines pertinents, le ratio toxicité aiguë/exposition est inférieur à 10 ou le ratio toxicité/exposition à long terme est inférieur à 5, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse concrètement que dans les conditions de terrain les populations de vers de terre ne courent aucun risque après l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions prévues.

9CII-2.8.6 Risque pour l’activité microbienne

Il n’est pas accordé d’autorisation en cas d’exposition potentielle des micro-organismes du sol non-cibles si les essais de minéralisation de l’azote ou du carbone effectués en laboratoire révèlent une modification de ces processus de plus de 25 % après cent jours, à moins qu’une évaluation appropriée des risques n’établisse concrètement que, dans les conditions de terrain, l’utilisation du produit phytosani­taire dans les conditions prévues n’aura pas d’impact inacceptable sur l’activité microbienne, compte tenu de la faculté de multiplication des micro-organismes.

Annexe 10 218

218 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

Annexe 11 219

219 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1erdéc. 2012 (RO 2012 3451).

(art. 55 et 56)

Indications sur l’emballage des produits phytosanitaires

Tout emballage de produit phytosanitaire doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:

1.
le nom commercial du produit phytosanitaire;
3.
le nom et l’adresse du détenteur de l’homologation ou de la permission de vente, le numéro d’homologation du produit phytosanitaire et, le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes responsables de l’emballage et de l’étiquetage finals du produit phytosanitaire en vue de sa commercialisation;
3.
le nom de chaque substance active, avec une indication précise de la forme chimique; le nom doit être celui qui figure à l’annexe 1 ou, si la substance n’y figure pas, le nom usuel de l’Organisation internationale de normalisation (ISO Common Name); si ce dernier n’existe pas, la substance active doit être désignée par sa dénomination chimique selon la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (nomenclature UICPA)220; si la substance active est un micro-organisme, elle doit être identifiée au niveau de la souche, de l’isolat ou du biotype, et si la substance active est un macro-organisme, elle doit être identifiée par le nom de l’espèce et de l’élevage.
4.
la concentration de chaque substance active exprimée comme suit:
4.1
pour les produits solides, les aérosols, les liquides volatiles (point d’ébullition maximal 50 °C) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 °C), en pourcentage du poids et en gramme par kilogramme,
4.2.
pour les autres formulations liquides ou en gel: en pourcentage du poids et en gramme par litre,
4.3
pour les gaz: en pourcentage du volume et du poids,
4.4
pour les substances actives qui sont des micro-organismes ou des macro-organismes: en nombre d’unités actives par unité de volume ou de poids, ou dans une autre unité de mesure adaptée à l’organisme considéré, par exemple en unités formant colonie (UFC) par gramme;
5.
la quantité nette de produit phytosanitaire indiquée:
5.1.
en gramme ou en kilogramme pour les préparations solides,
5.2.
en gramme, kilogramme, millilitre ou litre pour les gaz,
5.3.
en millilitre ou en litre pour les préparations liquides;
6.
le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation;
7.
les informations concernant les premiers soins;
8.
le cas échéant, les indications sur la nature des risques particuliers pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, au moyen des phrases types visées à l’annexe 7;
9.
les précautions à prendre pour la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement, au moyen des phrases types visées à l’annexe 8;
10.
le type d’action exercée par le produit phytosanitaire, par exemple insecti­cide, régulateur de croissance, herbicide ou fongicide, et son mode d’action;
11.
le type de préparation, par exemple poudre mouillable ou concentré émulsionnable;
12.
les usages pour lesquels le produit phytosanitaire est homologué et les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales spécifiques dans lesquelles le produit peut ou ne doit pas être utilisé;
13.
les indications suivantes contenues dans l’autorisation selon l’art. 18, à savoir les instructions, conditions et charges et la dose par application, y compris le cas échéant la dose maximale par hectare par application et le nombre maximal d’applications par an; la dose à appliquer pour chaque usage est exprimée en unités métriques;
14.
le cas échéant, l’intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre la dernière application et:
14.1
le semis ou la plantation de la culture à protéger,
14.2
le semis ou la plantation des cultures suivantes,
14.3
l’accès de l’homme ou des animaux à la culture traitée,
14.4
la récolte,
14.5
l’usage ou la consommation;
15.
des indications concernant, le cas échéant, la phytotoxicité, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable sur les produits végétaux ou les produits d’origine végétale, ainsi que les délais à observer entre l’application et le semis ou la plantation de la culture concernée ou des cultures suivantes et adjacentes;
16.
la phrase « Lire les instructions ci-jointes avant l’emploi» dans le cas où une notice est jointe au produit conformément à l’art. 56, al. 2;
17.
des instructions pour un entreposage dans des conditions adaptées et pour l’élimination , en toute sécurité, du produit phytosanitaire et de son emballage;
18.
la date de péremption, lorsque le produit phytosanitaire se conserve moins de deux ans dans des conditions de conservation conformes aux prescriptions;
19.
l’interdiction de réutiliser l’emballage du produit;
20.
les pictogrammes de danger, avertissements, indications de danger et consignes de sécurité résultant de la classification selon l’art. 18, al. 4;
21.
lorsque l’utilisation du produit est limitée à certaines catégories d’utilisa­teurs, les catégories autorisées à l’utiliser.

220 Les règles de nomenclature IUPAC peuvent être consultées auprès de l’Union internationale de chimie pure et appliquée sous www.iupac.org

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