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Ordonnance
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng)

du 10 janvier 2001 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164 et 177 de la loi du
29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu l’art. 10 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)4,
vu les art. 9, al. 2, let. c, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la pro­tection des eaux (LEaux)5,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)6,7

arrête:

1 RS910.1

2 RS 814.01

3 RS814.91

4 RS916.40

5 RS814.20

6 RS946.51

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 19 nov. 2003 (Génie génétique), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 8  

1 La présente or­don­nance régle­mente l’ho­mo­log­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion, l’im­port­a­tion et l’util­isa­tion d’en­grais.9

2 L’or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
aux en­grais de fer­me des­tinés à être util­isés dans l’ex­ploit­a­tion;
b.
aux en­grais des­tinés ex­clus­ive­ment à l’ex­port­a­tion;
c.10
aux en­grais des­tinés aux plantes aquatiques dans les aquar­i­ums.

Au de­meur­ant, l’util­isa­tion des en­grais est ré­gie par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)11 et de l’an­nexe 2.6 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques (OR­RChim)12.13

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4205).

11 RS 813.11

12 RS 814.81

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).

Art. 2 Homologation obligatoire  

1 Les en­grais ne peuvent être mis en cir­cu­la­tion que s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises et s’ils sont homo­logués.14

2 Un en­grais est homo­logué:

a.
s’il cor­res­pond à un type d’en­grais de la liste des en­grais, ou
b.
s’il fait l’ob­jet d’une autor­isa­tion de mise en cir­cu­la­tion ac­cordée à une ou plu­sieurs per­sonnes ou en­tre­prises.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

Art. 3 Conditions liées à l’homologation  

1 Un en­grais ne peut être homo­logué qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
il se prête à l’us­age prévu;
b.
le produit n’en­traîne pas d’ef­fets secondaires in­tolér­ables, ni ne présente de ris­que pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main, lor­squ’il est uti­lisé con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
c.
il est garanti que, s’il en est fait us­age con­formé­ment aux pre­scrip­tions, les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels fab­riqués à partir de produits de base traités avec ces matières sat­is­font aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires;
d.15
il ne con­tient que des sub­stances qui, dans la mesure où elles relèvent de l’OChim16, ont été classées, évaluées et no­ti­fiées au sens de cette or­don­nance.

2 Pour la mise en cir­cu­la­tion d’en­grais dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques ou de con­nais­sances tra­di­tion­nelles as­so­ciées à celles-ci, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance de Nagoya du 11 décembre 201517 sont réser­vées.18

15 In­troduite par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

16 RS 813.11

17 RS 451.61

18 In­troduit par le ch. 8 de l’an­nexe à l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

Art. 4 Interdiction d’utilisation  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)19 peut désign­er les produits qui ne peuvent pas être util­isés comme en­grais, si la mise en cir­cu­la­tion de ces produits n’est pas homo­loguée.

2 Lor­squ’un en­grais est radié de la liste visée à l’art. 7 ou si l’autor­isa­tion visée à l’art. 11 est ré­voquée, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) peut in­ter­dire avec ef­fet im­mé­di­at l’util­isa­tion du produit con­cerné s’il y a lieu de s’at­tendre à des ef­fets secondaires aux con­séquences graves.20

19 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4923).

Art. 4a Mesures de précaution 21  

Si les con­di­tions définies à l’art. 148a LAgr sont re­m­plies, l’OF­AG peut:

a.
re­fuser l’ho­mo­log­a­tion d’un en­grais ou l’as­sortir de con­di­tions ou de char­ges;
b.
an­nuler l’ho­mo­log­a­tion d’un en­grais in­scrit sur la liste visée à l’art. 7 ou fix­er des ex­i­gences sup­plé­mentaires;
c.
ré­voquer l’autor­isa­tion d’un en­grais ac­cordée selon l’art. 10 ou l’as­sortir de con­di­tions ou de charges.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4923).

Art. 4b Prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement 22  

1 Dans des situ­ations qui de­mandent d’agir rap­idement, l’OF­AG peut, en ac­cord avec les ser­vices con­cernés, in­ter­dire l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion d’en­grais qui mettent en danger la santé des êtres hu­mains et des an­imaux ou qui présen­tent un risque pour l’envi­ron­nement.

2 Il peut fix­er pour ces en­grais des valeurs max­i­m­ales qui ne doivent pas être dé­passées. Les valeurs max­i­m­ales se fond­ent sur des valeurs stand­ard in­ter­na­tionales , sur les valeurs max­i­m­ales en vi­gueur dans le pays ex­portateur ou sont sci­en­ti­fique­ment fondées.

3 Il peut fix­er quels en­grais doivent être im­portés ou mis en cir­cu­la­tion unique­ment ac­com­pag­nés d’une déclar­a­tion des autor­ités com­pétentes du pays ex­portateur ou d’un ser­vice ac­crédité.

4 Il ét­ablit quelles in­dic­a­tions la déclar­a­tion doit com­pren­dre et si des doc­u­ments doivent être joints à la déclar­a­tion.

5 Les lots pour lesquels les doc­u­ments visés à l'al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’im­port­a­tion sont re­foulés ou détru­its s’ils présen­tent un risque.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2403).

Art. 5 Définitions  

1 Les en­grais sont des sub­stances ser­vant à la nu­tri­tion des plantes.23

2 Par en­grais au sens de la présente or­don­nance, on en­tend:

a.24
les en­grais de fer­me: lis­i­er, fu­mi­er, produits is­sus de la sé­par­a­tion du pur­in, coulage du tas de fu­mi­er et des silos et autres résidus proven­ant d’él­evages d’an­imaux de rente dans des en­tre­prises ag­ri­coles ou com­mer­ciales, ou de la pro­duc­tion végétale de sa propre ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou d’autres ex­ploit­a­tions, avec au max­im­um 20 % de matéri­el d’ori­gine non ag­ri­cole, sous une forme traitée ou non traitée;
b.25
les en­grais de re­cyc­lage: en­grais d’ori­gine végétale, an­i­male, mi­crobi­enne ou minérale ou proven­ant de l’épur­a­tion des eaux, tels que:
1.
lecom­post: matières végétales, an­i­males ou mi­crobi­ennes dé­com­posées de man­ière ap­pro­priée en con­di­tions aérobies,
2.26
les di­gest­ats solides ou li­quides: matières végétales, an­i­males ou mi­cro­bi­ennes fer­mentées de man­ière ap­pro­priée en con­di­tions anaérobies; les di­gest­ats sont li­quides lor­sque la ten­eur en matière sèche n’est pas supérieure à 20 %,
3.
lesmatières végétales non dé­com­posées, tell­es que sous-produits de l’épluchage de légumes, de dis­til­ler­ies et de cidrer­ies ou tour­teaux d’ex­trac­tion en­fouis dans le sol,
4.
les boues d’épur­a­tion: boues traitées ou non, proven­ant de l’épur­a­tion com­mun­ale des eaux;
c.27
les en­grais minéraux: produits dont les élé­ments nu­tri­tifs sont ob­tenus par ex­trac­tion ou par des procédés in­dus­tri­els physiques et/ou chimiques, ou sont con­tenus sous forme de sels minéraux, ain­si que les sub­stances cy­an­am­ide cal­cique, cy­an­am­ide, urée et ses produits de con­dens­a­tion et d’as­so­ci­ation, tels que:
1.
les en­grais minéraux simples: en­grais qui:
ne con­tiennent qu’un macro-élé­ment, à rais­on d’au moins 3 %, ou
ne con­tiennent qu’un macro-élé­ment, à rais­on d’au moins 3 %, com­biné avec du po­tassi­um, du mag­nési­um ou du soufre comme ion d’ac­com­pag­ne­ment,
2.
les en­grais minéraux com­posés (en­grais NPK, NP, NK, PK): en­grais qui:
con­tiennent au moins deux ou trois élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs, à rais­on d’au moins 3 %, ou
con­tiennent un élé­ment fer­til­is­ant ma­jeur et du cal­ci­um, du mag­nési­um, du soufre ou du so­di­um ne ser­vant pas unique­ment d’ion d’ac­com­pag­ne­ment (au total au moins 3 % de ces élé­ments);
cbis.28 les en­grais minéraux de re­cyc­lage: en­grais dont les élé­ments nu­tri­tifs sont ob­tenus en partie ou totale­ment à partir du traite­ment com­mun­al des eaux usées, des boues d’épur­a­tion et des cendres des boues d’épur­a­tion;
d.29
les en­grais or­ga­niques:produits com­posés es­sen­ti­elle­ment de matières car­bonées d’ori­gine végétale, an­i­male ou mi­crobi­enne con­ten­ant au moins 10 % de matière or­ga­nique ain­si que les sub­stances suivantes:
au moins 3 % de macro-élé­ments au total, ou
au total au moins 0,005 % de deux ou plusieurs oli­go-élé­ments ou au moins 0,01 % d’un de ces oli­go-élé­ments;
dbis30.
les en­grais or­gano-minéraux: mélanges d’en­grais or­ga­niques et d’en­grais minéraux et/ou d’amende­ments minéraux con­ten­ant au moins 10 % de matière or­ga­nique ain­si que les sub­stances suivantes:
au moins 3 % de macro-élé­ments au total, ou
au total au moins 0,005 % de deux ou plusieurs oli­go-élé­ments ou au moins 0,01 % d’un de ces oli­go-élé­ments;
e.31
les en­grais à oli­go-élé­ments nu­tri­tifs: en­grais con­ten­ant au moins 0,01 % d’un ou au total au moins 0,005 % de plusieurs oli­go-élé­ments ou au moins 3 % d’un élé­ment nu­tri­tif utile (so­di­um ou si­li­ci­um);
f.
les ad­di­tifs aux en­grais: produits qui améliorent les pro­priétés ou l’ef­fica­cité des en­grais ou qui en fa­cilit­ent l’util­isa­tion;
g.
les agents de com­post­age: produits qui ac­célèrent la dé­com­pos­i­tion des dé­chets or­ga­niques;
h.
les amende­ments: produits qui améliorent les ca­ra­ctéristiques du sol;
i.
les cul­tures de mi­cro-or­gan­ismes pour le traite­ment des sols, des se­mences ou des plantes: produits qui fa­voris­ent la crois­sance des plantes ag­ri­coles utiles en fourn­is­sant des sub­stances nu­trit­ives sup­plé­mentaires ou en agis­sant par sym­bi­ose;
j.32
les autres produits d’ori­gine végétale, an­i­male, mi­crobi­enne ou minérale ser­vant à l’al­i­ment­a­tion des plantes et ne ré­pond­ant à aucune défin­i­tion de la présente or­don­nance (par ex. produits à base d’algues);
k.
les mélanges des produits a à j;
l.
les produits in­flu­ant sur la bio­lo­gie du sol:produits qui mod­i­fi­ent la syn­thèse des sub­stances nu­trit­ives ou leur libéra­tion par l’in­ter­mé­di­aire de mi­cro-or­gan­ismes présents dans le sol.

3 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
mise en cir­cu­la­tion:toute ces­sion ou trans­fert d’en­grais à titre onéreux ou gra­tu­it;
b.
élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs: les élé­ments azote, phos­phore et po­tassi­um;
c.
élé­ments fer­til­is­ants secondaires: les élé­ments cal­ci­um, mag­nési­um, so­di­um et soufre;
d.
macro-élé­ments: les élé­ments azote, phos­phore, po­tassi­um, cal­ci­um, mag­nési­um, so­di­um et soufre;
e.
oli­go-élé­ments: les élé­ments bore, co­balt, cuivre, fer, man­ganèse, mo­lyb­dène et zinc qui, en petites quant­ités, sont es­sen­tiels à la crois­sance des plantes;
f.
type d’en­grais: les en­grais port­ant la même dé­nom­in­a­tion de type;
g.
em­ballage: le ré­cept­acle scellable util­isé pour con­serv­er, protéger, ma­nuten­tion­ner et dis­tribuer des en­grais;
h.
liv­rais­on en vrac: la liv­rais­on d’en­grais sans em­ballage.33

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 26 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 940).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4205).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

Art. 6 Personnes et entreprises autorisées  

1 Seules les per­sonnes et les en­tre­prises dont le dom­i­cile ou le siège so­cial se trouve en Suisse peuvent mettre en cir­cu­la­tion des en­grais.

2 Les per­sonnes et les en­tre­prises dont le dom­i­cile ou le siège so­cial se trouve à l’étranger peuvent égale­ment béné­fi­ci­er d’une autor­isa­tion pour la mise en cir­cula­tion lor­sque cette pos­sib­il­ité fig­ure dans un ac­cord in­ter­na­tion­al.

Chapitre 2 Homologation d’engrais

Section 1 Homologation sur la base de l’inscription sur la liste des engrais

Art. 7 Liste des engrais  

1 Les en­grais des catégor­ies men­tion­nées ci-après peuvent être mis en cir­cu­la­tion s’ils cor­res­pond­ent à un type d’en­grais con­tenu dans la liste:

a.
en­grais minéraux simples;
b.
en­grais minéraux com­posés;
c.
en­grais or­ga­niques et or­gano-minéraux;
d.
en­grais à oli­go-élé­ments nu­tri­tifs;
e.
amende­ments minéraux ou or­ga­niques;
f.34
en­grais de fer­me et en­grais de re­cyc­lage;
g.
ad­di­tifs aux en­grais de fer­me;
h.35
agents de com­post­age.

2 Dans la liste des en­grais sont fixés les types d’en­grais et les ex­i­gences auxquelles ils doivent sat­is­faire.

3 Le DE­FR ét­ablit la liste des en­grais. En règle générale, il y in­scrit de nou­veaux types d’en­grais à la de­mande de per­sonnes ou d’en­tre­prises qui ont leur domi­cile ou leur siège en Suisse.

4 L’OF­AG peut homo­loguer pro­vis­oire­ment, pour deux ans au max­im­um, des types d’en­grais lor­squ’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences fixées à l’art. 8.

5 Lor­sque de nou­velles con­nais­sances dé­montrent que, mal­gré une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions, un en­grais in­scrit sur la liste a des ef­fets secondaires né­fas­tes in­ad­miss­ibles ou qu’il présente des risques pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main, ou en­core qu’il n’est pas garanti que les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels fab­riqués à partir de produits de base traités avec ces matières sat­is­font aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, l’OF­AG peut fix­er tem­po­raire­ment des ex­i­gences sup­plé­mentaires pour cet en­grais ou an­nuler l’ho­mo­log­a­tion pour la mise en cir­cu­la­tion.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 26 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 940).

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

Art. 8 Conditions liées à l’inscription  

1 Un type d’en­grais est in­scrit sur la liste:

a.
s’il sat­is­fait aux ex­i­gences fixées à l’art. 3;
b.
s’il con­tient des sub­stances act­ives, dont l’ef­fica­cité et la sé­cur­ité d’util­isa­tion sont con­nues;
c.36
s’il n’est pas fab­riqué à partir de sous-produits an­imaux, ex­ceptés:
1.
les restes d’al­i­ments ne proven­ant pas de moy­ens de trans­port opérant au niveau in­ter­na­tion­al,
2.
les déchets verts con­ten­ant des restes d’al­i­ments,
3.
les œufs, le lait, les produits lait­i­ers et le co­lostrum,
4.
les produits api­coles,
5.
la laine non traitée,
6.
les produits du méta­bol­isme comme l’ur­ine et le con­tenu de panses, d’es­tom­acs et d’in­test­ins, et
d.37
s’il n’est pas fab­riqué à partir de boues d’abat­toir, de boues proven­ant d’une en­tre­prise de dé­coupe ou d’une en­tre­prise de trans­form­a­tion de la vi­ande.

2 Sont égale­ment ad­mis dans la liste des en­grais les types d’en­grais qui sont autori­sés en Suisse et homo­logués dans un pays qui ap­plique des con­di­tions d’ho­mo­loga­tion com­par­ables pour les en­grais présent­ant des valeurs ca­ra­ctéristiques sim­ilai­res. Pour con­trôler si ces con­di­tions sont re­m­plies, le DE­FR s’en re­met aux don­nées con­tenues dans la liste des en­grais du pays d’ori­gine; il prend en con­sidéra­tion des don­nées plus ap­pro­fon­dies pour autant qu’elles sont portées à sa con­nais­sance.

3 Des types d’en­grais sont ad­mis dans la liste des en­grais seule­ment si la pro­tec­tion du premi­er re­quérant est garantie en Suisse, l’art. 13, al. 2 et 3, s’ap­pli­quant par ana­lo­gie.

4 Ces dis­pos­i­tions sont sans préju­dice des règles du droit de la con­cur­rence et du droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

37 In­troduite par le ch. II 3 de l’an­nexe 8 à l’O du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux (RO 20112699). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

Art. 9 Modification de la liste des engrais  

Le DE­FR peut:

a.
mod­i­fi­er les ex­i­gences liées à un type d’en­grais, lor­sque de nou­velles con­nais­sanc­es dé­montrent que, mal­gré une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions, l’en­grais a des ef­fets secondaires in­tolér­ables, ou en­core qu’il présente des risques pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main;
b.
radi­er un type d’en­grais de la liste des en­grais, lor­sque de nou­velles con­nais­sanc­es dé­montrent qu’il ne se prête pas à l’us­age prévu, qu’il produit, mal­gré une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions, des ef­fets secondaires in­tolé­ra­bles ou en­core, qu’il présente des risques pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main.

Section 2 Homologation dans le cadre d’une procédure d’autorisation

Art. 10 Régime de l’autorisation  

1 Pour l’ho­mo­log­a­tion des en­grais ci-des­sous une autor­isa­tion de l’OF­AG est exigée:

a.
les en­grais qui ne cor­res­pond­ent à aucun type fig­ur­ant sur la liste;
b.
les en­grais des catégor­ies suivantes:
1.
les ad­di­tifs aux en­grais, à l’ex­cep­tion de ceux qui sont des­tinés aux en­grais de fer­me,
2.38
3.
les cul­tures de mi­cro-or­gan­ismes pour le traite­ment des sols, des se­men­ces ou des plantes,
4.
les produits in­flu­ant sur la bio­lo­gie du sol,
4bis.39 les en­grais minéraux de re­cyc­lage,
5.
les mélanges d’en­grais des catégor­ies aux ch. 1 à 4 entre eux ou avec les catégor­ies fig­ur­ant à l’art. 7.

2 Une autor­isa­tion de mise en cir­cu­la­tion est dans tous les cas re­quise pour les en­grais auxquels des mi­cro-or­gan­ismes ont été ajoutés, qui con­sist­ent en des or­ganis­mes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes, ou qui con­tiennent de tels or­gan­ismes. Cette règle s’ap­plique aus­si aux en­grais qui cor­res­pond­ent à un type d’en­grais in­scrit sur la liste.

38 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4205).

Art. 11 Autorisation  

1 L’autor­isa­tion est per­son­nelle et in­cess­ible.

2 L’OF­AG peut lim­iter la durée de valid­ité d’une autor­isa­tion, l’as­sortir de charges et de con­di­tions et ex­i­ger des in­dic­a­tions par­ticulières con­cernant l’étiquetage. Il déter­mine la dé­nom­in­a­tion de l’en­grais.40

3 Les en­grais con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes ne sont autor­isés que s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 44 de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement41.42

4 Les en­grais autor­isés au mo­ment de leur première mise en cir­cu­la­tion ne doivent pas être autor­isés à nou­veau lors des étapes de com­mer­cial­isa­tion ultérieures.

5 L’autor­isa­tion est lim­itée à dix ans et reste val­able tant que l’en­grais cor­res­pond aux pro­priétés con­statées lors de l’oc­troi de l’autor­isa­tion. Sur de­mande, elle est pro­ro­gée de dix ans. L’OF­AG peut autor­iser, sans nou­velle évalu­ation de l’en­grais, les modi­fic­a­tions de pro­priétés qui n’ont pas de con­séquence sur les ex­i­gences liées à l’autor­isa­tion.43

6 Une autor­isa­tion devi­ent caduque lor­sque l’en­grais cor­res­pond à un type d’en­grais qui est in­scrit sur la liste des en­grais.

7 Même après l’ho­mo­log­a­tion, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu de com­mu­niquer régulière­ment et spon­tané­ment à l’OF­AG les nou­velles don­nées con­cernant l’en­grais.

8 L’OF­AG peut en tout temps sub­or­don­ner une autor­isa­tion à des con­di­tions et des charges re­strict­ives ou la ré­voquer, lor­sque:

a.
l’autor­isa­tion a été ac­cordée sur la base d’in­dic­a­tions fausses ou fal­la­cieuses;
b.
le tit­u­laire ne désigne pas l’en­grais comme pre­scrit ou, en dépit d’un avertis­se­ment ou d’une con­dam­na­tion ju­di­ci­aire, pro­page des in­dic­a­tions fausses ou fal­la­cieuses;
c.
un en­grais autor­isé ne cor­res­pond plus aux pro­priétés con­statées lors de l’oc­troi de l’autor­isa­tion ou que les in­dic­a­tions sup­plé­mentaires de­mandées par l’OF­AG en rais­on de nou­velles con­nais­sances n’ont pas été fournies dans les délais;
d.
de nou­velles con­nais­sances dé­montrent que l’en­grais ne se prête pas à l’us­age prévu, qu’il produit, mal­gré une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions, des ef­fets secondaires in­tolér­ables, ou en­core, qu’il présente des ris­ques pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main.

9 Lor­sque les con­di­tions visées à l’al. 1 ne sont plus re­m­plies, l’OF­AG peut ré­voquer une autor­isa­tion avec le con­sente­ment de son tit­u­laire.44

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

41 RS 814.911

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

Art. 12 Autorisation provisoire  

1 L’OF­AG peut ac­cord­er, av­ant la fin de la procé­dure d’autor­isa­tion et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la de­mande, une autor­isa­tion pro­vis­oire pour un en­grais qui semble se prêter à l’us­age prévu et qui ne présente pas de risque pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main, si:

a.
on s’at­tend à une procé­dure d’autor­isa­tion pro­longée pour des rais­ons non im­put­ables au re­quérant;
b.
des premières ex­péri­ences pratiques sont né­ces­saires pour ac­cord­er une autori­sation défin­it­ive, ou
c.45
cet en­grais est in­troduit ou épandu ex­clus­ive­ment à des fins sci­en­ti­fiques.

2 Les en­grais con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes ne sont autor­isés pro­vis­oire­ment que s’ils sat­is­font aux ex­i­gences de l’art. 44 de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’envi­ron­nement46.47

45 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4205).

46 RS 814.911

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

Art. 13 Nouvelle autorisation  

1 Quiconque veut mettre en cir­cu­la­tion un en­grais déjà autor­isé, sans être lui-même tit­u­laire de l’autor­isa­tion, doit dé­poser une de­mande con­formé­ment à l’art. 16.

2 L’OF­AG peut ren­on­cer aux in­dic­a­tions et moy­ens de preuve de la part du deux­ième re­quérant et se fonder sur ceux du premi­er tit­u­laire dans la mesure où le deux­ième re­quérant prouve:

a.
que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion l’a ha­bil­ité à util­iser ses don­nées; ou
b.
que dix ans se sont écoulés depuis la première autor­isa­tion et qu’il s’agit sans aucun doute du même produit que ce­lui du premi­er re­quérant.

3 Pendant cinq ans à compt­er de la dé­cision pro­non­cée en vertu de doc­u­ments re­quis ultérieure­ment, mais au moins jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 2, let. b, l’OF­AG ne peut pas non plus, sans l’ap­prob­a­tion du tit­u­laire de la première autor­isa­tion, faire us­age des in­dic­a­tions qu’il lui avait de­mandées, en rais­on de con­nais­san­ces ultérieures, pour pro­non­cer une nou­velle dé­cision.

Section 3 Procédure d’homologation

Art. 14 Procédure  

1 La de­mande ac­com­pag­née d’un dossier com­plet doit être ad­ressée à l’OF­AG.

2 L’OF­AG sou­met la de­mande d’ho­mo­log­a­tion, pour avis, à d’autres ser­vices fédé­raux si leur do­maine de com­pétence est touché.

3 Le DE­FR peut ré­gler d’autres dé­tails con­cernant la procé­dure d’ho­mo­loga­tion, en par­ticuli­er les ex­i­gences re­l­at­ives au dossier ac­com­pag­nant la de­mande.

Art. 15 Dossier de la demande d’inscription sur la liste des engrais  

Sauf ex­i­gences spé­ciales, le dossier ac­com­pag­nant la de­mande doit con­tenir au moins les in­dic­a­tions ci-après:

a.
le dom­i­cile ou le siège so­cial du re­quérant en Suisse;
b.
des in­dic­a­tions ex­haust­ives con­cernant les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion du type d’en­grais et son mode d’em­ploi;
c.
des ren­sei­gne­ments pré­cis et com­plets sur les matières premières, la compo­si­tion et les pro­priétés du type d’en­grais et sur sa con­form­ité à l’us­age prévu;
d.
la preuve que le type d’en­grais, s’il est util­isé con­formé­ment à l’us­age prévu, ne produit pas d’ef­fets secondaires in­tolér­ables ni ne présente de risque pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main;
e.48
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage de l’en­grais au sens des art. 6 et 7 et 10 à 15 OChim49.

48 In­troduite par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 (RO 2005 2695). Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).

49 RS 813.11

Art. 16 Dossier de la demande d’autorisation  

1 Sauf ex­i­gences spé­ciales, le dossier ac­com­pag­nant la de­mande doit con­tenir au moins les in­dic­a­tions ci-après:

a.
le dom­i­cile ou le siège so­cial du re­quérant en Suisse;
b.
la désig­na­tion sous laquelle il est prévu de mettre l’en­grais en cir­cu­la­tion;
c.
le lieu de fab­ric­a­tion, d’em­ballage ou de réem­ballage de l’en­grais;
d.
le nom et l’ad­resse du fab­ric­ant de l’en­grais et des sub­stances act­ives qu’il con­tient;
e.
des in­dic­a­tions ex­haust­ives con­cernant les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion de l’en­grais et son mode d’em­ploi;
f.
des ren­sei­gne­ments pré­cis et com­plets sur les matières premières, la compo­si­tion et les pro­priétés de l’en­grais et sur sa con­form­ité à l’us­age prévu;
g.
la preuve que l’en­grais, s’il est util­isé con­formé­ment à l’us­age prévu, ne pro­duit pas d’ef­fets secondaires in­tolér­ables ni ne présente de risque pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main;
h.50
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage de l’en­grais au sens des art. 6 et 7 et 10 à 15 OChim51.

2 Pour les ad­di­tifs aux en­grais, les agents de com­post­age, les amende­ments, et les autres produits d’ori­gine végétale, an­i­male, mi­crobi­enne ou minérale, il n’est pas né­ces­saire de fournir de doc­u­ments prouv­ant la con­form­ité à l’us­age prévu. L’autor­ité char­gée de l’ho­mo­log­a­tion est ha­bil­itée à faire sa­voir au pub­lic que la con­form­ité à l’us­age prévu n’a pas été ex­am­inée dans le cadre de la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion.52

3 Pour les en­grais con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes, le dossier ac­com­pag­nant la de­mande doit en outre sat­is­faire aux ex­i­gences des art. 28, 29 et 34, al. 2, de l’or­don­nance du 10 sep­tembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement53.54

4 Le re­quérant est tenu de joindre à sa de­mande ou d’y men­tion­ner les moy­ens de preuve tels que rap­ports re­latifs à des recherches sci­en­ti­fiques sur les pro­priétés et la sé­cur­ité d’un en­grais, pub­lic­a­tions sci­en­ti­fiques, com­mu­nic­a­tions of­fi­ci­elles, procès-verbaux d’es­sais ou ex­pert­ises.

5 Les moy­ens de preuve produits dans un pays étranger sont re­con­nus dans la mesure où les con­di­tions liées à l’util­isa­tion de l’en­grais dans les ré­gions con­cernées, pour ce qui est de l’ag­ri­cul­ture, de la fu­mure et de l’en­viron­nement, con­di­tions cli­mati­ques com­prises, sont com­par­ables aux con­di­tions suisses.

6 Si les en­grais sont mis en cir­cu­la­tion en faible quant­ité ou dans un périmètre lim­ité, l’OF­AG peut, à titre ex­cep­tion­nel, ren­on­cer parti­elle­ment ou en­tière­ment aux don­nées re­quises à l’al. 1, let. b, e et f.

7 Si la de­mande ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences, l’OF­AG im­partit au re­quérant un délai pour la com­pléter. Si les in­dic­a­tions re­quises ne sont pas fournies dans ce délai, la de­mande n’est pas ex­am­inée.

50 In­troduite par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 (RO 2005 2695). Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).

51 RS 813.11

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

53 RS 814.911

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

Art. 17 Prise en compte de dossiers de demande étrangers  

Lor­squ’un en­grais est déjà homo­logué dans un pays dont les ex­i­gences en la matière sont re­con­nues comme équi­val­entes, les ré­sultats des ex­a­mens ef­fec­tués seront pris en compte pour autant que soi­ent présentés, outre le dossier de la de­mande selon les art. 15 et 16, le cer­ti­ficat d’ho­mo­log­a­tion de ce pays et une copie des pièces du dos­si­er d’ho­mo­log­a­tion.

Art. 18 Examen de la demande  

1 L’OF­AG n’est pas tenu de com­pléter les in­dic­a­tions et moy­ens de preuve du re­quérant; il se borne en règle générale à con­trôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, ef­fec­tuer ou faire ef­fec­tuer des es­sais ou d’autres relevés. La véri­fic­a­tion de la clas­si­fic­a­tion et de l’étiquetage de l’en­grais selon l’art. 16, al. 1, let. h, n’a pas lieu dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion, mais s’ef­fec­tue dans le cadre de la véri­fic­a­tion du con­trôle autonome, con­formé­ment à l’art. 81 OChim55.56

2 Il ren­once à ces es­sais ou à ces relevés et statue sur la base des pièces jus­ti­fic­at­ives dispon­ibles lor­sque le re­quérant:

a.
ne coopère pas aux es­sais ou aux relevés, en re­fusant par ex­emple de fournir gra­tu­ite­ment la quant­ité né­ces­saire d’en­grais ou – si l’es­sai sort du cadre ha­bituel – le per­son­nel, les in­stru­ments, les in­stall­a­tions re­quises, etc.;
b.
re­fuse d’as­sumer la re­sponsab­il­ité des dom­mages que pour­raient oc­ca­sion­ner ces es­sais ou ces relevés, sans qu’il y ait eu faute de la part de l’OF­AG ou d’un tiers.

3 Lor­sque l’en­grais con­siste en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou qu’il con­tient de tels or­gan­ismes, l’OF­AG ne procède aux es­sais sur le ter­rain qui sont éven­tuelle­ment né­ces­saires à l’oc­troi de l’autor­isa­tion que si les ex­i­gences de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement57 sont sat­is­faites. 58

55 RS 813.11

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).

57 RS 814.911

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

Chapitre 3 Annonce

Art. 19 Annonce obligatoire  

1 Quiconque souhaite mettre en cir­cu­la­tion un en­grais cor­res­pond­ant à un type d’en­grais fig­ur­ant sur la liste doit l’an­non­cer à l’OF­AG. L’an­nonce doit être con­firm­ée tous les dix ans par le re­quérant.59

2 Le DE­FR peut pré­voir des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.

3 Les en­grais an­non­cés lors de leur première mise en cir­cu­la­tion ne doivent plus être an­non­cés lors des étapes de com­mer­cial­isa­tion ultérieures.

460

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

60 Ab­ro­gé par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , avec ef­fet le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Art. 20 Documents requis pour l’annonce  

L’an­nonce doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse du re­quérant;
b.61
la dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale;
c.62
la dé­nom­in­a­tion du type d’en­grais selon la liste des en­grais;
d.
les matières premières et la com­pos­i­tion;
e.
le mode d’em­ploi;
f.
l’us­age prévu;
g.63
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage de l’en­grais au sens des art. 6 et 7 et 10 à 15 OChim64.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

63 In­troduite par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 (RO 2005 2695). Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).

64 RS 813.11

Art. 21 Modifications, échéance  

1 L’an­nonce est val­able aus­si longtemps que le produit cor­res­pond aux in­dic­a­tions fournies lors de l’an­nonce. Les change­ments doivent être an­non­cés spon­tané­ment à l’OF­AG.65

2 L’an­nonce d’en­grais qui n’est pas con­firm­ée con­formé­ment à l’art. 19, al. 1, perd sa valid­ité.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

Chapitre 3a Exigences auxquelles doivent satisfaire la production et la mise en circulation d’engrais66

66 Introduit par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

Art. 21a Restrictions concernant la composition des engrais 67  

1 Des en­grais ne peuvent être mis en cir­cu­la­tion que s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences qual­it­at­ives définies dans l’an­nexe 2.6 de l’OR­RChim68 pour les valeurs lim­ites con­cernant les pol­lu­ants et les sub­stances étrangères in­ertes.

2 Il est in­ter­dit d’ajouter aux en­grais des produits phytosanitaires, des boues d’épur­a­tion, des sub­stances con­ten­ant des médic­a­ments, des com­posants de Ri­cinus com­munis ou des produits in­flu­ant sur la bio­lo­gie du sol.

3 Sur de­mande, l’OF­AG peut autor­iser l’ad­jonc­tion d’in­hib­iteurs de ni­tri­fic­a­tion aux en­grais minéraux azotés, à titre de produits in­flu­ant sur la bio­lo­gie du sol. L’auto­risa­tion n’est ac­cordée que si l’util­isa­tion de tels mélanges ne met pas en danger la fer­til­ité du sol.

4 Les pro­duc­teurs d’en­grais ne peuvent util­iser que du matéri­el ini­tial ap­pro­prié n’in­flu­ant pas nég­at­ive­ment sur le produit fi­nal. Du matéri­el d’en­tre­prises non ag­ri­coles peut être ajouté aux en­grais de fer­me, pour autant que les valeurs lim­ites con­cernant les pol­lu­ants fixées à l’al. 1 soi­ent re­spectées.

5 La fab­ric­a­tion ou l’util­isa­tion d’un en­grais ne doit en aucun cas con­duire à la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes in­désir­ables tels que des or­gan­ismes patho­gènes ou des se­mences de néo­phytes.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

68 RS 814.81

Art. 21b Autorisation d’exploitation 69  

1 Quiconque produit des en­grais à partir de sous-produits an­imaux trans­formés visés à l’art. 8, al. 1, let. c doit être autor­isé par l’OF­AG.

2 Quiconque im­porte, en­tre­pose ou trans­porte des sous-produits an­imaux trans­formés visés à l’art. 8, al. 1, let. c pour la fab­ric­a­tion d’en­grais or­ga­niques ou d’en­grais or­gano-minéraux, doit être autor­isé par l’OF­AG.

3 Les ét­ab­lisse­ments autor­isés doivent sat­is­faire non seule­ment aux ex­i­gences de la présente or­don­nance mais aus­si à celles de l’or­don­nance du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux70.

69 In­troduit par le ch. II 3 de l’an­nexe 8 à l’O du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 20112699).

70 RS 916.441.22

Chapitre 4 Importation

Art. 2271  

1 Des en­grais ne peuvent être im­portés que s’ils sont homo­logués en vertu de l’art. 2 et qu’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences cor­res­pond­antes comme la com­pos­i­tion, l’étique­tage et les pol­lu­ants.

2 Les en­grais sou­mis à autor­isa­tion ne peuvent être im­portés que par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

3 Les en­grais ne peuvent être im­portés que dans l’em­ballage dans le­quel le pro­duc­teur ou le re­spons­able de la mise en cir­cu­la­tion les met sur le marché ou en tant que liv­rais­on en vrac avec les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment cor­res­pond­ants.

4 Les art. 19 à 21 sont en outre ap­plic­ables aux en­grais im­portés, pour autant qu’ils sont mis en cir­cu­la­tion.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

Chapitre 5 Dénomination, étiquetage et saisie dans le système d’information 72

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

Art. 23 Prescriptions générales en matière d’étiquetage 73  

1 Il est in­ter­dit de don­ner des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes sur l’étiquette et l’em­ballage des en­grais ou de pass­er sous si­lence des faits qui pour­raient tromper l’achet­eur ou l’util­isateur quant aux pro­priétés, à la com­pos­i­tion ou aux pos­sib­il­ités d’util­isa­tion d’un en­grais.

2 Sur tous les em­ballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment lors de liv­rais­ons en vrac, doivent fig­urer au moins les in­dic­a­tions ci-après:

a.
la dé­nom­in­a­tion du type d’en­grais con­formé­ment à la liste des en­grais ou, pour les en­grais autor­isés, con­formé­ment à la pre­scrip­tion de l’OF­AG;
b.
la nature et la ten­eur des con­stitu­ants et ad­di­tifs qui déter­minent la valeur;
c.
la dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale, pour autant qu’elle soit con­nue;
d.
le nom et l’ad­resse de l’en­tre­prise re­spons­able de la mise dans le com­merce ou de l’im­port­a­tion;
e.
le matéri­el de dé­part des en­grais de re­cyc­lage ou des en­grais qui en con­tiennent;
f.
le mode d’em­ploi.

2bis Le nom et l’ad­resse de l’en­tre­prise re­spons­able de la mise en cir­cu­la­tion ou de l’im­port­a­tion peuvent être re­m­placés par le nom et l’ad­resse de la per­sonne re­spons­able de la mise sur le marché dans l’EEE s’il s’agit d’en­grais minéraux, d’en­grais à oli­go-élé­ments nu­tri­tifs ou d’amende­ments minéraux et que ceux-ci:74

a.
cor­res­pond­ent à un type d’en­grais de la liste des en­grais;
b.
sont im­portés depuis un Etat membre de l’EEE;
c.
sont des­tinés à des util­isateurs pro­fes­sion­nels, et
d.75
ont été com­mu­niqués con­formé­ment aux art. 48 à 54 OChim76.77

3 Pour autant que les re­com­manda­tions suisses de fu­mure soi­ent dispon­ibles, le mode d’em­ploi pour les produits et types d’en­grais en ques­tion re­mis aux util­isateurs à titre pro­fes­sion­nel ne doit pas com­port­er de pre­scrip­tion de dosage selon l’art. 24a, al. 1.78

4 Les in­dic­a­tions au sens de cet art­icle doivent être bi­en lis­ibles, in­délé­biles et rédigées dans une langue of­fi­ci­elle au moins en us­age dans le ray­on de vente.

5 Il est égale­ment per­mis d’im­port­er des en­grais em­ballés lor­sque les con­di­tions en matière d’étiquetage prévues à l’al. 2, let. d, sont re­m­plies lors de la mise en cir­cu­la­tion.

6 Le DE­FR règle les in­dic­a­tions spé­ci­fiques sup­plé­mentaires con­cernant les différents types d’en­grais.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).

76 RS 813.11

77 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fab­riqués selon des pre­scrip­tions étrangères, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2631).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

Art. 24 Etiquetage des produits issus de la fermentation et du compostage 79  

1 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions de com­post­age et de méth­an­isa­tion qui trait­ent plus de 100 t de matières com­postables ou méth­an­is­ables (biodé­grad­ables) par an et qui re­mettent du com­post, des di­gest­ats ou des en­grais de fer­me doivent délivrer un bul­let­in de liv­rais­on con­ten­ant les in­dic­a­tions ci-des­sous en plus de celles men­tion­nées à l’art. 23:

a.
la quant­ité re­mise;
b.
la ten­eur en matière sèche et en matière or­ga­nique;
c.
la ten­eur en azote total;
d.
la ten­eur en phos­phore, po­tassi­um, cal­ci­um et mag­nési­um ain­si que la con­duct­ib­il­ité élec­trique (exprimée en mil­lisiemens par centimètre).

2 Si le com­post ou les di­gest­ats sont re­mis en sacs, le poids et les in­dic­a­tions re­quises à l’al. 1, let. a à d, doivent fig­urer sur les sacs. L’in­scrip­tion sur les sacs est con­sidérée comme le bul­let­in de liv­rais­on.

3 Si des en­grais de fer­me, qui n’ont pas été traités par méth­an­isa­tion, sont re­mis en sacs, une in­scrip­tion sera ap­posée sur le sac qui con­tiendra les don­nées suivantes:

a.
les in­dic­a­tions énumérées à l’art. 23;
b.
l’es­pèce d’an­imaux de rente dont provi­ent l’en­grais de fer­me;
c.
le poids;
d.
la ten­eur en matière sèche et en matière or­ga­nique;
e.
la ten­eur en azote total, en phos­phore et en po­tassi­um.

4 Les en­grais de fer­me qui sont dir­ecte­ment re­mis à us­age com­mer­cial à un util­isateur fi­nal (ar­tis­an) par une ex­ploit­a­tion prati­quant la garde d’an­imaux de rente et qui sont en­re­gis­trés dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 165f LAgr ne sont pas sou­mis aux dis­pos­i­tions de l’art. 23, al. 2, let. a à e, sur l’étiquetage. Les don­nées de base pour la fu­mure éditées par Agro­scope80 font of­fice de mode d’em­ploi.81

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

80 Les don­nées de base pour la fu­mure sont dispon­ibles sous www.agro­scope.ch

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

Art. 24a Mode d’emploi 82  

1 Le mode d’em­ploi doit con­tenir:

a.
une pre­scrip­tion de dosage pré­cis­ant la quant­ité né­ces­saire et suf­f­is­ante pour ob­tenir l’ef­fet souhaité;
b.
des in­dic­a­tions sur l’en­tre­posage, la neut­ral­isa­tion et l’élim­in­a­tion.

2 Le mode d’em­ploi ne doit pas con­tenir d’in­dic­a­tions ou de re­marques qui:

a.
en­traîn­ent une util­isa­tion non ap­pro­priée sus­cept­ible de men­acer la fer­til­ité du sol, de détéri­orer l’état des eaux et de l’air ou de port­er at­teinte à la qual­ité des plantes;
b.
en­freignent les re­stric­tions et in­ter­dic­tions d’util­isa­tion selon l’an­nexe 2.6 de l’OR­RChim83.

3 Lors de la re­mise de com­post ou de di­gest­ats, le mode d’em­ploi doit re­specter la quant­ité autor­isée pour des be­soins moy­ens, con­formé­ment à l’OR­RChim.

4 Lors de la re­mise d’en­grais de fer­me en sacs, le mode d’em­ploi doit pren­dre en con­sidéra­tion les re­com­manda­tions de fu­mure ap­plic­ables aux achet­eurs con­cernés.

584

82 In­troduit par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 (Produits chimiques; RO 2005 2695). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

83 RS 814.81

84 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

Art. 24b Enregistrement des remises d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage 85  

1 Quiconque re­met des en­grais de fer­me à des tiers doit en­re­gis­trer les liv­rais­ons dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 165f LAgr. Sont ex­emptées les ex­ploit­a­tions qui re­mettent des en­grais de fer­me con­di­tion­nés en sacs.

2 Quiconque re­met des en­grais de re­cyc­lage à un ac­quéreur qui ac­quiert an­nuelle­ment un volume con­ten­ant au total plus de 105 kg d’azote ou 15 kg de phos­phore, doit en­re­gis­trer dans le sys­tème d’in­form­a­tion toutes les liv­rais­ons ef­fec­tuées.

3 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions au sens de l’art. 24, al. 1, qui re­mettent des en­grais de fer­me ou des en­grais de re­cyc­lage au sens des al. 1 et 2 doivent égale­ment en­re­gis­trer dans le sys­tème d’in­form­a­tion les matières premières des­tinées à être com­postées ou méth­an­isées. Con­cernant les matières premières d’ori­gine ag­ri­cole, chaque ré­cep­tion doit être en­re­gis­trée; con­cernant les matières premières d’ori­gine non ag­ri­cole, la quant­ité totale doit être en­re­gis­trée une fois par an­née.

4 Les don­nées à en­re­gis­trer sont déter­minées par l’art. 14 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture86.

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

86 RS 919.117.71

Art. 24c Autres conditions pour la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage 87  

1 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions au sens de l’art. 24, al. 1, ne sont autor­isés à re­mettre des en­grais à un ac­quéreur qui ne les em­ploie pas sur ses pro­pres terres ou sur des terres en fer­mage que si ce­lui-ci prouve qu’il pos­sède les con­nais­sances tech­niques re­quises pour leur épand­age.

2 Le stock­age et la re­mise d’en­grais de fer­me et d’en­grais de re­cyc­lage sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux.

3 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions doivent, con­formé­ment aux in­struc­tions de l’OF­AG, faire ef­fec­tuer les ana­lyses né­ces­saires pour s’as­surer que les ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 21a, al. 1, sont sat­is­faites. Ils mettent sans délai les ré­sultats des ana­lyses à la dis­pos­i­tion de l’OF­AG et des autor­ités can­tonales.

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971).

Art. 25 Déclaration des engrais génétiquement modifiés 88  

1 Les en­grais qui con­sist­ent en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­tien­nent de tels or­gan­ismes doivent port­er sur l’étiquette la men­tion «produit à partir de X génétique­ment modi­fié».

2 En ac­cord avec les autres of­fices par­ti­cipant à la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion, l’OF­AG peut ac­cord­er ex­cep­tion­nelle­ment des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de déclar­a­tion pour des en­grais con­ten­ant, in­dépen­dam­ment de la volonté du fab­ric­ant ou de l’im­portateur, des traces d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés autor­isés, à rais­on de moins de 0,1 % masse. 89

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 19 nov. 2003 (Génie génétique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

Art. 26 Publicité  

1 Les en­grais ne peuvent faire l’ob­jet de réclame ou être dis­tribués à des fins publi­citaires que s’ils sont homo­logués. La pub­li­cité ne doit pas con­tenir d’in­dic­a­tions fal­la­cieuses.

2 Toute pub­li­cité (pro­spect­us, an­nonces, etc.) doit in­diquer claire­ment:

a.
la dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale ou le nom de la ligne de produits;
b.
une in­dic­a­tion spé­ci­fiant qu’il s’agit d’en­grais.90

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

Chapitre 6 Information et statistique de commercialisation

Art. 27 Information du public 91  

L’OF­AG peut pub­li­er une liste des en­grais an­non­cés et autor­isés. La liste ne doit pas con­tenir de don­nées con­fid­en­ti­elles

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

Art. 28 Statistique de commercialisation  

Les en­tre­prises et les per­sonnes qui fab­riquent ou mettent en cir­cu­la­tion des en­grais sont tenues de fournir sur de­mande à l’OF­AG des ren­sei­gne­ments sur les produits et les quant­ités com­mer­cial­isés. La stat­istique de com­mer­cial­isa­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l’ex­écu­tion des relevés sta­tistiques fédéraux92.

Chapitre 7 Exécution et contrôle

Art. 29 Exécution  

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires, l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions qui en dé­cou­lent relèvent de l’OF­AG; il lui in­combe en par­ticuli­er d’autor­iser les en­grais et de con­trôler l’an­nonce ob­lig­atoire.

2 Les can­tons véri­fi­ent que les en­grais mis en cir­cu­la­tion sont con­formes aux pres­crip­tions de la présente or­don­nance et que les in­ter­dic­tions d’util­isa­tion fondées sur celle-ci sont re­spectées. L’OF­AG ex­écute ces tâches à titre sub­sidi­aire et co­or­donne les tâches d’ex­écu­tion des can­tons.93

3 Les or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion peuvent pré­lever, faire pré­lever ou ex­i­ger des échan­til­lons et les ana­lys­er ou les faire ana­lys­er.

4 Si les échan­til­lons doivent être payés, ils le seront au prix du marché. Il n’est pas ver­sé d’in­dem­nité aux en­tre­prises ni aux per­sonnes qui produis­ent, fab­riquent, im­portent, réem­bal­lent, trans­for­ment ou mettent en cir­cu­la­tion les en­grais con­trôlés.

5 Les or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion sont autor­isés à ana­lys­er ou à faire ana­lys­er chaque an­née – aux frais de l’en­tre­prise ou de la per­sonne qui produit, fab­rique, im­porte, réem­balle, trans­forme ou met en cir­cu­la­tion les en­grais – un échan­til­lon par produit ou, si le com­porte­ment de l’en­tre­prise ou de la per­sonne le jus­ti­fie, plusieurs échan­til­lons du produit.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4923).

Art. 30 Collaboration entre autorités  

1 L’OF­AG con­sulte les ser­vices fédéraux dont les do­maines de com­pétence sont tou­chés. Cette col­lab­or­a­tion est ré­gie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion94.95

2 S’agis­sant des en­grais qui con­sist­ent en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou qui con­tiennent de tels or­gan­ismes, l’OF­AG di­rige et co­or­donne la procé­dure, en ten­ant compte de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement96.97

3 L’OF­AG ain­si que l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions et les or­ganes d’évalua­tion au sens de l’OChim98 se mettent mu­tuelle­ment à dis­pos­i­tion, dans la mesure où cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les don­nées qu’ils ont re­cueil­lies dans le cadre de la présente or­don­nance, de l’or­don­nance sur les produits

chimiques ou d’autres act­es lé­gis­latifs ré­gis­sant la pro­tec­tion de l’être hu­main ou de l’en­viron­nement contre des sub­stances, des pré­par­a­tions et des ob­jets. Pour ce faire, des sys­tèmes auto­mat­isés d’ap­pel de don­nées peuvent être mis en place. 99

94 RS 172.010

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

96 RS 814.911

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

98 RS 813.11

99 In­troduit par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Art. 30a Compétences de l’OFAG 100  

1 L’OF­AG peut:

a.
déter­miner le groupe auquel ap­par­tiennent les en­grais;
b.
ét­ab­lir et pub­li­er des méthodes pour le prélève­ment, la pré­par­a­tion et l’ana­lyse des échan­til­lons, ain­si que pour le cal­cul et l’évalu­ation des ré­sultats;
c.
re­con­naître et con­seiller les labor­atoires qui ana­lysent les en­grais;
d.
fournir la doc­u­ment­a­tion né­ces­saire aux con­seils tech­niques au sens de l’art. 21 OR­RChim101 con­cernant l’util­isa­tion des en­grais.

2 Il peut autor­iser, pour une durée lim­itée, la re­mise de com­post ou de di­gest­ats qui dé­pas­sent de 50 % au plus les valeurs lim­ites fixées à l’an­nexe 2.6, ch. 2.2.1, OR­RChim:102

a.
si le dé­passe­ment des valeurs lim­ites est ex­cep­tion­nel ou dure au max­im­um six mois; ou
b.
si les autor­ités can­tonales en font la de­mande, pour autant qu’elles veil­lent à ce que les mesur­es d’as­sain­isse­ment né­ces­saires soi­ent prises dans la zone d’ap­port de l’in­stall­a­tion con­cernée.

3 Lor­squ’une autor­isa­tion au sens de l’al. 2 est ac­cordée, la quant­ité de com­post ou de di­gest­ats pouv­ant être re­mise est re­streinte de man­ière à ce que la charge en pol­lu­ants par hec­tare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs lim­ites fixées à l’an­nexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 1, OR­RChim étaient re­spectées.103

4 L’OF­AG et les labor­atoires re­con­nus au sens de l’al. 1, let. c, peuvent pré­lever à tout mo­ment des échan­til­lons auprès des fab­ric­ants d’en­grais, not­am­ment dans les in­stall­a­tions de com­post­age et de méth­an­isa­tion, et sur les lieux d’épand­age.

100 In­troduit par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

101 RS 814.81

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

Art. 31 Tâches des organes douaniers  

1 Les or­ganes dou­aniers in­for­ment l’OF­AG sur l’im­port­a­tion d’en­grais.

2 Les or­ganes dou­aniers peuvent con­fisquer ou re­fouler à la frontière les en­grais dé­signés par l’OF­AG dont la mise en cir­cu­la­tion n’est pas autor­isée en Suisse ain­si que les en­grais im­portés par des per­sonnes n’ay­ant pas l’autor­isa­tion re­quise.

3 Les dé­cisions prises en vertu de l’al. 2 peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion dans les dix jours à compt­er de leur no­ti­fic­a­tion.

4 Les voies de droit de la lé­gis­la­tion ag­ri­cole sont ap­plic­ables aux dé­cisions sur les op­pos­i­tions en vertu de l’al. 3.

Art. 32 Prélèvement d’échantillons, analyses, tolérances et restrictions  

1 Le DE­FR peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives au prélève­ment d’échan­tillons et aux ana­lyses.

2 Il fixe les écarts ad­miss­ibles entre la valeur mesur­ée et la ten­eur déclarée en subs­tances déter­min­ant ou di­minu­ant la valeur des en­grais (tolérances). Font ex­cep­tion les valeurs lim­ites fixées à l’an­nexe 2.6, ch. 2.2 et 5.1, al. 1, let. a, OR­RChim104.105

104 RS 814.81

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 26 jan­vi­er 1994 sur la mise dans le com­merce des en­grais et des produits as­similés aux en­grais106 est ab­ro­gée.

106 [RO 1994 700, 1999 303ch. I 14 2748 an­nexe 5 ch. 5]

Art. 34 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée dans l’an­nexe.

Art. 35 Dispositions transitoires concernant la modification du 14 novembre 2007 107  

1 Les en­grais homo­logués selon l’an­cien droit peuvent être ven­dus ou re­mis gra­tu­ite­ment selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2010.

2 Les autor­isa­tions délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 14 novembre 2007 restent val­ables jusqu’au 31 décembre 2017.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

Art. 36 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2001.

Annexe

(art. 34)

Modification du droit en vigueur

108

108 Les mod. peuvent être consultées au RO 2001 522.

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