Art. 3 Conditions liées à l’homologation
1 Un engrais ne peut être homologué qu’aux conditions suivantes: - a.
- il se prête à l’usage prévu;
- b.
- le produit n’entraîne pas d’effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions;
- c.
- il est garanti que, s’il en est fait usage conformément aux prescriptions, les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires;
- d.15
- il ne contient que des substances qui, dans la mesure où elles relèvent de l’OChim16, ont été classées, évaluées et notifiées au sens de cette ordonnance.
2 Pour la mise en circulation d’engrais dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201517 sont réservées.18 15 Introduite par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695). 16 RS 813.11 17 RS 451.61 18 Introduit par le ch. 8 de l’annexe à l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).
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Art. 5 Définitions
1 Les engrais sont des substances servant à la nutrition des plantes.23 2 Par engrais au sens de la présente ordonnance, on entend: - a.24
- les engrais de ferme: lisier, fumier, produits issus de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’élevages d’animaux de rente dans des entreprises agricoles ou commerciales, ou de la production végétale de sa propre exploitation agricole ou d’autres exploitations, avec au maximum 20 % de matériel d’origine non agricole, sous une forme traitée ou non traitée;
- b.25
- les engrais de recyclage: engrais d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que:
- 1.
- lecompost: matières végétales, animales ou microbiennes décomposées de manière appropriée en conditions aérobies,
- 2.26
- les digestats solides ou liquides: matières végétales, animales ou microbiennes fermentées de manière appropriée en conditions anaérobies; les digestats sont liquides lorsque la teneur en matière sèche n’est pas supérieure à 20 %,
- 3.
- lesmatières végétales non décomposées, telles que sous-produits de l’épluchage de légumes, de distilleries et de cidreries ou tourteaux d’extraction enfouis dans le sol,
- 4.
- les boues d’épuration: boues traitées ou non, provenant de l’épuration communale des eaux;
- c.27
- les engrais minéraux: produits dont les éléments nutritifs sont obtenus par extraction ou par des procédés industriels physiques et/ou chimiques, ou sont contenus sous forme de sels minéraux, ainsi que les substances cyanamide calcique, cyanamide, urée et ses produits de condensation et d’association, tels que:
- 1.
- les engrais minéraux simples: engrais qui:
- –
- ne contiennent qu’un macro-élément, à raison d’au moins 3 %, ou
- –
- ne contiennent qu’un macro-élément, à raison d’au moins 3 %, combiné avec du potassium, du magnésium ou du soufre comme ion d’accompagnement,
- 2.
- les engrais minéraux composés (engrais NPK, NP, NK, PK): engrais qui:
- –
- contiennent au moins deux ou trois éléments fertilisants majeurs, à raison d’au moins 3 %, ou
- –
- contiennent un élément fertilisant majeur et du calcium, du magnésium, du soufre ou du sodium ne servant pas uniquement d’ion d’accompagnement (au total au moins 3 % de ces éléments);
- cbis.28 les engrais minéraux de recyclage: engrais dont les éléments nutritifs sont obtenus en partie ou totalement à partir du traitement communal des eaux usées, des boues d’épuration et des cendres des boues d’épuration;
- d.29
- les engrais organiques:produits composés essentiellement de matières carbonées d’origine végétale, animale ou microbienne contenant au moins 10 % de matière organique ainsi que les substances suivantes:
- –
- au moins 3 % de macro-éléments au total, ou
- –
- au total au moins 0,005 % de deux ou plusieurs oligo-éléments ou au moins 0,01 % d’un de ces oligo-éléments;
- dbis30.
- les engrais organo-minéraux: mélanges d’engrais organiques et d’engrais minéraux et/ou d’amendements minéraux contenant au moins 10 % de matière organique ainsi que les substances suivantes:
- –
- au moins 3 % de macro-éléments au total, ou
- –
- au total au moins 0,005 % de deux ou plusieurs oligo-éléments ou au moins 0,01 % d’un de ces oligo-éléments;
- e.31
- les engrais à oligo-éléments nutritifs: engrais contenant au moins 0,01 % d’un ou au total au moins 0,005 % de plusieurs oligo-éléments ou au moins 3 % d’un élément nutritif utile (sodium ou silicium);
- f.
- les additifs aux engrais: produits qui améliorent les propriétés ou l’efficacité des engrais ou qui en facilitent l’utilisation;
- g.
- les agents de compostage: produits qui accélèrent la décomposition des déchets organiques;
- h.
- les amendements: produits qui améliorent les caractéristiques du sol;
- i.
- les cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes: produits qui favorisent la croissance des plantes agricoles utiles en fournissant des substances nutritives supplémentaires ou en agissant par symbiose;
- j.32
- les autres produits d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale servant à l’alimentation des plantes et ne répondant à aucune définition de la présente ordonnance (par ex. produits à base d’algues);
- k.
- les mélanges des produits a à j;
- l.
- les produits influant sur la biologie du sol:produits qui modifient la synthèse des substances nutritives ou leur libération par l’intermédiaire de micro-organismes présents dans le sol.
3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.
- mise en circulation:toute cession ou transfert d’engrais à titre onéreux ou gratuit;
- b.
- éléments fertilisants majeurs: les éléments azote, phosphore et potassium;
- c.
- éléments fertilisants secondaires: les éléments calcium, magnésium, sodium et soufre;
- d.
- macro-éléments: les éléments azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, sodium et soufre;
- e.
- oligo-éléments: les éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc qui, en petites quantités, sont essentiels à la croissance des plantes;
- f.
- type d’engrais: les engrais portant la même dénomination de type;
- g.
- emballage: le réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer des engrais;
- h.
- livraison en vrac: la livraison d’engrais sans emballage.33
23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 26 mars 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 940). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 28 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4205). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 30 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).
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