|
1 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer au moins les indications ci-après: - a.
- pour les engrais des PFC 1 à PFC 6 et des PFC 100 à 103, la désignation de la PFC selon l’annexe 1, ch. 1, correspondant à la fonction déclarée du produit;
- b.
- pour les engrais de la PFC 7, la désignation de toutes les PFC selon l’annexe 1, partie 1, correspondant à la fonction déclarée du produit;
- c.
- la quantité, exprimée en masse ou en volume;
- d.
- les instructions relatives à l’usage prévu, y compris le dosage, la date et la fréquence d’application et les végétaux ou champignons cibles; pour autant que les recommandations suisses de fumure soient disponibles, les instructions ne sont pas nécessaires pour les engrais en question qui sont remis à des utilisateurs professionnels;
- e.
- pour les produits contenant un polymère selon l’annexe 2, ch. 2, CMC 9, la période suivant l’application pendant laquelle la libération d’éléments nutritifs est contrôlée ou la capacité de rétention d’eau augmentée («durée d’action»), qui ne doit pas être supérieure à la période entre deux applications, conformément aux instructions relatives à l’usage prévu visées à la let. d;
- f.
- les conditions de stockage recommandées;
- g.
- toutes les informations pertinentes concernant les mesures recommandées pour maîtriser les risques pour la santé de l’être humain, des animaux et des plantes, la sécurité ou l’environnement, et
- h.
- une liste de tous les matériaux de base qui constituent plus de 5 % du poids, du volume ou – dans le cas de produits sous forme liquide – de la matière sèche du produit, par ordre de grandeur décroissant, y compris la dénomination des CMC concernées, conformément à l’annexe 2, ch. 1. Si le composant est une substance ou une préparation, celle-ci doit être identifiée selon l’art. 18 du règlement (CE) no 1272/200853. Les substances présentes à l’état naturel peuvent être indiquées par leur désignation minérale.
2 Les indications doivent satisfaire aux conditions suivantes: - a.
- ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, par exemple en attribuant au produit des caractéristiques qu’il ne possède pas ou en donnant l’impression que le produit possède des caractéristiques uniques mais que des produits similaires possèdent également;
- b.
- doivent se fonder sur des facteurs vérifiables;
- c.
- ne peuvent contenir des déclarations comme «durable» ou «respectueux de l’environnement» que si elles se fondent sur des dispositions légales ou des directives, normes ou réglementations clairement identifiées auxquelles les engrais satisfont, et
- d.
- ne doivent pas contenir, via des indications ou des représentations visuelles, d’affirmation selon laquelle l’engrais prévient ou traite les maladies des végétaux ou protège les plantes contre les organismes nuisibles.
3 Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligo-éléments fertilisants» ne sont pas admises. 4 Si les informations sur la teneur en éléments fertilisants prescrites par la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes, la teneur en éléments fertilisants peut être exprimée sous forme élémentaire plutôt que sous forme d’oxydes ou en plus de celle-ci, en appliquant les facteurs de conversion prévus à l’annexe 1, ch. 2, al. 6. 5 La mention «pauvre en chlore» ou une expression similaire ne peut être utilisée que si la teneur en chlore (Cl-) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche. 6 Si les informations prescrites selon la présente annexe se réfèrent au carbone organique (Corg), les informations peuvent se rapporter à la matière organique au lieu du carbone organique (Corg) ou en plus de celui-ci, en appliquant le facteur de conversion suivant: carbone organique Corg = matière organique × 0,56. 7 Si l’engrais est un support de culture tel que défini à l’annexe I, partie II, PFC 4, ch. 2bis, du règlement (UE) 2019/100954 ou s’il contient un polymère utilisé pour incorporer des matières dans le produit, tel que défini à l’annexe II, partie II, CMC 9, ch. 1, let. c, du règlement (UE) 2019/1009, il convient d’informer l’utilisateur qu’il doit éviter que le produit entre en contact avec le sol au moment de l’utilisation et veiller, en coopération avec le fabricant, à ce que le produit soit éliminé de manière appropriée lorsque son utilisation est terminée. 8 Si un engrais contient des coques de cacao, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Toxique pour les chiens et les chats». 9 Si un engrais contient des sous-produits animaux ou produits dérivés, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours». 10 Si un engrais contient des produits dérivés de sous-produits animaux (CMC 10) et qu’il s’agit de fertilisants UE, la déclaration de la CMC peut également être faite conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009. 11 Lorsqu’un engrais contient des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ou consiste en de telles matières et dérivés visés à l’annexe 2, ch. 2, CMC 13, ou bien contient des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification ou consiste en de telles matières visées à l’annexe 2, ch. 2, CMC 14, et a une teneur en manganèse (Mn) supérieure à 3,5 % en masse, la teneur en manganèse est déclarée. 12 Si un engrais contient des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les proportions correspondantes doivent être déclarées. 13 En cas de cession d’engrais contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les instructions concernant l’usage prévu doivent respecter la quantité autorisée visée dans l’ORRChim. 53 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, version du JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2022/692, JO L 129 du 3.5.2022, p. 1. 54 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.
|