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Ordonnance
sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
(ORPGAA)

du 28 octobre 2015 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 147a, al. 2, 147b et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (LAgr)
et en exécution du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture2,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle la con­ser­va­tion et la pro­mo­tion de l’util­isa­tion dur­able des res­sources phyto­génétiques pour l’al­i­ment­a­tion et l’ag­ri­cul­ture, l’ac­cès à ces res­sources phyto­génétiques pour l’al­i­ment­a­tion et l’ag­ri­cul­ture dans la Banque na­tionale de gènes RP­GAA3 et le part­age des av­ant­ages dé­coulant de leur ex­ploit­a­tion.

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6139).

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
res­sources phyto­génétiques pour l’al­i­ment­a­tion et l’ag­ri­cul­ture (RP­GAA): tout matéri­el génétique d’ori­gine végétale ay­ant une valeur ef­fect­ive ou po­ten­ti­elle pour l’al­i­ment­a­tion et l’ag­ri­cul­ture;
b.
matéri­el génétique: tout matéri­el d’ori­gine végétale, y com­pris le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion générat­ive et végétat­ive, con­ten­ant des unités fonc­tion­nelles de l’hérédité;
c.
banque de gènes: in­stall­a­tion dans laquelle les RP­GAA sont stock­ées et con­ser­vées sous forme de se­mences;
d.
col­lec­tion de con­ser­va­tion: in­stall­a­tion dans laquelle les RP­GAA sont con­ser­vées sous forme de matéri­el végétatif;
e.
con­ser­va­tion ex situ: con­ser­va­tion des RP­GAA en de­hors de leur mi­lieu naturel;
f.
con­ser­va­tion in situ: désigne la con­ser­va­tion d’écosys­tèmes et de mi­lieux naturels, ain­si que la préser­va­tion et le ré­t­ab­lisse­ment de pop­u­la­tions vi­able d’es­pèces dans leurs mi­lieux naturels et, dans le cas d’es­pèces de plantes cul­tivées, dans le mi­lieu où se sont dévelop­pés leurs ca­ra­ctères dis­tinc­tifs.
Art. 3 Banque de gènes nationale RPGAA  

1 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) gère la banque na­tionale de gènes RP­GAA aux fins de la con­ser­va­tion et de l’util­isa­tion dur­able de RP­GAA. Celle-ci com­prend des banques de gènes, des col­lec­tions de con­ser­va­tion et de sur­faces de con­ser­va­tion in situ.

2 L’OF­AG peut con­fi­er à des tiers la ges­tion et la con­ser­va­tion des banques de gènes, des col­lec­tions de con­ser­va­tion et des sur­faces de con­ser­va­tion in situ, si ces derniers peuvent garantir que les RP­GAA seront con­ser­vées à long ter­me.

Art. 4 Ajout dans la banque de gènes nationale RPGAA  

1 Les RP­GAA suivantes sont not­am­ment ajoutées dans la banque de gènes na­tionale RP­GAA:

a.
les var­iétés et var­iétés de pays ob­tenues ou sélec­tion­nées en Suisse;
b.
les var­iétés et var­iétés de pays ou géno­types qui avaient dans le passé une im­port­ance na­tionale, ré­gionale ou loc­ale.

2 Les RP­GAA ne sont ajoutées dans la banque de gènes na­tionale RP­GAA que si elles:

a.
peuvent être mises à la dis­pos­i­tion de tiers con­formé­ment à l’art. 5;
b.
ne font pas l’ob­jet d’une pro­tec­tion des droits in­tel­lec­tuels.

3 Les RP­GAA qui ap­par­tiennent à des per­sonnes physiques ou mor­ales peuvent être ajoutées dans la Banque de don­nées na­tionale RP­GAA, à con­di­tion que les pro­priétaires soi­ent dis­posés de les mettre à dis­pos­i­tion dans le cadre du Sys­tème mul­til­atéral visé à l’art. 5.

Art. 5 Accès à la Banque nationale de gènes RPGAA et partage des avantages  

1 Le matéri­el de la Banque na­tionale de gènes RP­GAA est mis à dis­pos­i­tion pour la recher­che, la sélec­tion, le dévelop­pe­ment ou pour l’élab­or­a­tion de matéri­el de base à des fins ag­ri­coles ou al­i­mentaires, à la con­di­tion d’avoir con­clu un con­trat-type de trans­fert de matéri­el (ATTM)4 du Sys­tème mul­til­atéral du Traité in­ter­na­tion­al du 3 novembre 2001 sur les res­sources phyto­génétiques pour l’al­i­ment­a­tion et l’agri­cul­ture.

2 Si le matéri­el est util­isé à d’autres fins, l’OF­AG con­vi­ent des con­di­tions d’ac­cès à la Banque na­tionale de gènes RP­GAA; ce fais­ant, il tient compte des av­ant­ages fin­an­ci­ers ou autres qui peuvent dé­couler de l’util­isa­tion du matéri­el.

3 L’OF­AG util­ise les av­ant­ages dé­coulant des con­trats visés à l’al. 2 en faveur de la con­ser­va­tion et de l’util­isa­tion dur­able des res­sources phyto­génétiques.

4 Le con­trat-type peut être con­sulté sous: www.plant­treaty.org/con­tent/what-smta (ver­sion du 16 juin 2006)

Art. 6 Mesures de conservation des RPGAA  

1 Dans le but de con­serv­er une large di­versité génétique de RP­GAA, l’OF­AG peut, not­am­ment, pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
in­vent­or­isa­tion et mon­it­or­ing de RP­GAA;
b.
iden­ti­fic­a­tion de RP­GAA;
c.
as­sain­isse­ments de RP­GAA;
d.
con­ser­va­tion ex situ de RP­GAA;
e.
régénéra­tion et mul­ti­plic­a­tion de RP­GAA en vue de leur con­ser­va­tion.

2 La réal­isa­tion des mesur­es visées à l’al. 1 peut être con­fiée à des tiers si ces derniers peuvent prouver qu’ils dis­posent des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires.

Art. 6a Contribution pour la conservation in situ 5  

1 Des con­tri­bu­tions peuvent être oc­troyées pour les sur­faces de con­ser­va­tion in situ, à con­di­tion que les ob­jec­tifs d’ex­ploit­a­tion suivants soi­ent at­teints sur ces sur­faces:

a.
la di­versité génétique naturelle de la végéta­tion autochtone est préser­vée;
b.
la com­pos­i­tion bot­a­nique de la végéta­tion autochtone ne subit pas d’altéra­tion im­port­ante.

2 L’OF­AG fournit des in­form­a­tions sur la pos­sib­il­ité d’ob­tenir des con­tri­bu­tions pour les sur­faces de con­ser­va­tion in situ. Il sélec­tionne les sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions parmi celles fais­ant l’ob­jet d’une de­mande de con­tri­bu­tions.

3 La sélec­tion des sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions se fait sur la base des critères suivants:

a.
com­pos­i­tion bot­a­nique de la végéta­tion autochtone;
b.
mode d’ex­ploit­a­tion des sur­faces;
c.
ré­par­ti­tion géo­graph­ique de toutes les sur­faces fais­ant l’ob­jet d’une de­mande de con­tri­bu­tions;
d.
ob­jec­tif na­tion­al en ter­mes de sur­face, exprimé en hec­tares.

4 Ont droit aux con­tri­bu­tions les ex­ploit­ants:

a.
qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées aux art. 3, al. 1 et 2, et 4 à 7 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects (OPD)6 ain­si que les presta­tions éco­lo­giques re­quises visées aux art. 11 à 25 OPD;
b.
qui con­sen­tent à ce que les sur­faces soi­ent ajoutées dans la Banque na­tionale de gènes RP­GAA, et
c.
qui ac­cordent l’ac­cès à la Banque na­tionale de gènes RP­GAA con­formé­ment à l’art. 5.

5 L’OF­AG statue sur le droit aux con­tri­bu­tions. Il peut pré­voir que les can­tons con­trôlent les de­mandes au préal­able.

6 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées si les ob­jec­tifs d’ex­ploit­a­tion sont at­teints.

7 La con­tri­bu­tion est de 450 francs par hec­tare et par an­née.

8 La procé­dure pour le con­trôle du re­spect des ob­jec­tifs d’ex­ploit­a­tion et pour le verse­ment des con­tri­bu­tions se fonde par ana­lo­gie sur les dis­pos­i­tions du titre 3 de l’OPD. L’ex­écu­tion in­combe aux can­tons.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6139).

6 RS 910.13

Art. 7 Projets d’encouragement de l’utilisation durable  

1 Les pro­jets vis­ant à une util­isa­tion ciblée d’une large di­versité génétique de RP­GAA peuvent être en­cour­agés par des con­tri­bu­tions lim­itées dans le temps, à con­di­tion qu’ils con­tribuent à une pro­duc­tion var­iée, in­nov­ante ou dur­able sur la base de var­iétés ad­aptées aux con­di­tions loc­ales et pré­voi­ent une des mesur­es suivantes:

a.
de­scrip­tions ap­pro­fon­dies des RP­GAA en vue de l’évalu­ation du po­ten­tiel d’util­isa­tion;
b.
mise à dis­pos­i­tion de matéri­el de mul­ti­plic­a­tion de base sain;
c.
pour­suite du dévelop­pe­ment et sélec­tion de var­iétés qui re­m­p­lis­sent les be­soins d’une pro­duc­tion de niche et ne sont pas prévues pour une cul­ture sur de grandes sur­faces.

2 L’OF­AG peut sout­enir par des con­tri­bu­tions lim­itées dans le temps des pro­jets tels que jardins d’ex­pos­i­tion, pro­grammes de sens­ib­il­isa­tion, pub­lic­a­tions et con­férences de sens­ib­il­isa­tion du pub­lic.

3 Les pro­jets visés aux al. 1 et 2 ne sont soutenus que si le fin­ance­ment re­pose sur une part la plus élevée pos­sible de fonds pro­pres et de fonds de tiers.

4 L’OF­AG peut choisir les pro­jets selon des points forts thématiques prédéfinis.

Art. 8 Demandes  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions pour des pro­jets selon l’art. 7 sont ad­ressées à l’OF­AG le 31 mai, au plus tard, de l’an­née précéd­ant le verse­ment.

2 Les de­mandes doivent con­tenir une de­scrip­tion du pro­jet com­port­ant la for­mu­la­tion de l’ob­jec­tif, un plan de mesure et un calendrier ain­si qu’un budget et un plan de fin­ance­ment.

Art. 9 Banque de données en ligne, bases conceptuelles et collaboration  

1 L’OF­AG gère une banque en ligne dans laquelle des don­nées re­l­at­ives aux res­sources phyto­génétiques de la Banque na­tionale de gènes RP­GAA et des in­form­a­tions sur les pro­jets soutenus sont ren­dues ac­cess­ibles au pub­lic. Il col­labore avec les ex­ploit­ants d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tions per­tin­ents et ap­par­entés sur le plan thématique.

2 L’OF­AG peut élaborer ou faire élaborer des con­cepts, straté­gies et autres doc­u­ments de base né­ces­saires ou utiles pour la con­ser­va­tion et l’util­isa­tion dur­ables des res­sources phyto­génétiques.

3 L’OF­AG en­cour­age la col­lab­or­a­tion aux plans na­tion­al et in­ter­na­tion­al dans le do­maine des RP­GAA.

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

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