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Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

du 31 octobre 2018 (Etat le 1 août 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi
du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,
vu les art. 26, al. 1 et 2, 46, al. 4, et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991
sur les forêts2,
vu l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement3,
vu l’art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1955 sur les entraves techniques
au commerce5,
en exécution de la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux6,
en exécution de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

1 La présente or­don­nance a pour but d’em­pêch­er les dom­mages économiques, so­ci­aux et en­viron­nemen­taux sus­cept­ibles de ré­sul­ter de l’in­tro­duc­tion et de la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine et d’autres or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux, en par­ticuli­er par l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises sus­cept­ibles d’être por­teuses de tels or­gan­ismes nuis­ibles.

2 Il con­vi­ent d’em­pêch­er la surv­en­ue de dom­mages en pren­ant des mesur­es de pré­cau­tion et des mesur­es de lutte.

3 L’or­don­nance fixe en par­ticuli­er les mesur­es de pré­cau­tion et les mesur­es de lutte des­tinées à em­pêch­er l’in­tro­duc­tion et la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine et d’autres or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
or­gan­ismes nuis­ibles:des es­pèces, souches ou bio­types de végétal, d’an­im­al ou d’agent patho­gène qui sont sus­cept­ibles de nu­ire aux végétaux ou aux produits végétaux;
b.
or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux: des or­gan­ismes nuis­ibles sus­cept­ibles de caus­er d’im­port­ants dom­mages économiques, so­ci­aux ou en­viron­nemen­taux en cas d’in­tro­duc­tion et de dis­sémin­a­tion;
c.
marchand­ises: des végétaux, des produits végétaux et tout matéri­el qui sont sus­cept­ibles de port­er ou de dis­séminer des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux, dont le sol et les sub­strats de cul­ture;
d.
végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
1.
les fruits au sens bot­a­nique du ter­me,
2.
les légumes,
3.
les tuber­cules, les cormes, les bul­bes, les rhizomes, les ra­cines, les porte-greffes et les sto­lons,
4.
les pousses, les tiges et les coulants,
5.
les fleurs coupées,
6.
les branches avec ou sans feuil­lage,
7.
les arbres coupés avec feuil­lage,
8.
les feuilles, le feuil­lage,
9.
les cul­tures de tis­sus végétaux,
10.
le pol­len vivant et les spores,
11.
les bour­geons, les bou­tures, les bois de greffe, les gref­fons et les scions,
12.
les se­mences, au sens bot­a­nique du ter­me, des­tinées à être semées;
e.
produits végétaux: des produits d’ori­gine végétale non trans­formés ou ay­ant fait l’ob­jet d’une pré­par­a­tion simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux; sauf dis­pos­i­tion con­traire, le bois est con­sidéré comme un produit végétal unique­ment s’il ré­pond à l’un au moins des critères suivants:
1.
il garde totale­ment ou parti­elle­ment son ar­rondi naturel, avec ou sans écorce,
2.
il a perdu son ar­rondi naturel parce qu’il a été scié, coupé ou fendu,
3.
il se présente sous forme de copeaux, de partic­ules, de sciur­es, de déchets ou de résidus de bois et n’a pas été trans­formé par un pro­ces­sus re­cour­ant à la colle, la chaleur ou la pres­sion ou à une com­binais­on de ces tech­niques pour produire des gran­ulés de bois, des bri­quettes, du contre­plaqué ou des pan­neaux de partic­ules,
4.
il sert, ou est des­tiné à ser­vir, de matériau d’em­ballage, qu’il soit ou non réelle­ment util­isé pour trans­port­er des marchand­ises;
f.
plant­a­tion:toute opéra­tion de place­ment de végétaux en vue d’as­surer leur crois­sance, leur re­pro­duc­tion ou leur mul­ti­plic­a­tion;
g.
végétaux des­tinés à la plant­a­tion: les végétaux des­tinés à rest­er plantés, à être plantés ou à être re­plantés;
h.
foy­er d’in­fest­a­tion: des plantes in­di­vidu­elles in­festées par des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux et leurs en­virons im­mé­di­ats hors de la zone in­festée, y com­pris les plantes présumées in­festées;
i.
zone tam­pon: une zone in­demne qui en­toure le foy­er d’in­fest­a­tion;
j.
mise en cir­cu­la­tion: le trans­fert ou la re­mise de marchand­ises, à titre onéreux ou non;
k.
pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein et les États membres de l’Uni­on européenne (UE); les Îles Ca­nar­ies, Ceuta, Me­lilla et les dé­parte­ments et ter­ritoires français d’Outre-Mer sont con­sidérés comme des pays tiers;
l.
ma­nip­u­la­tion: toute activ­ité en rap­port avec des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux et des marchand­ises, en par­ticuli­er l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion, la pos­ses­sion/le stock­age, la mul­ti­plic­a­tion et la dis­sémin­a­tion;
m.
im­port­a­tion: le trans­fert de marchand­ises sur le ter­ritoire suisse, y com­pris les en­claves dou­an­ières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes8) et la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein;
n.
trans­it: le trans­port de marchand­ises non dé­d­ou­anées à tra­vers la Suisse;
o.
unité com­mer­ciale: la plus petite unité com­mer­ciale ou autre unité de marchand­ise ap­plic­able au st­ade de com­mer­cial­isa­tion con­cerné, qui est iden­ti­fi­able par son ho­mo­généité de com­pos­i­tion, d’ori­gine et d’autres élé­ments per­tin­ents;
p.
lot: un en­semble d’unités com­mer­ciales;
q.
en­voi: un en­semble de lots qui sont trans­portés avec le même moy­en de trans­port, provi­ennent du même fourn­is­seur et du même lieu de proven­ance et sont des­tinés au même des­tinataire;
r.
passe­port phytosanitaire: le doc­u­ment of­fi­ciel util­isé pour le com­merce de marchand­ises sur le ter­ritoire suisse et avec l’UE, con­firm­ant que celles-ci sont con­formes aux ex­i­gences en matière de santé des végétaux;
s.
cer­ti­ficat phytosanitaire: le doc­u­ment of­fi­ciel util­isé pour le com­merce de marchand­ises avec des pays tiers, con­firm­ant que celles-ci sont con­formes aux ex­i­gences en matière de santé des végétaux du pays de des­tin­a­tion;
t.
vec­teur: un or­gan­isme vivant qui dis­sémine des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux d’un végétal in­festé à un autre.

Art. 3 Édiction de dispositions par des offices

Lor­sque la présente or­don­nance délègue l’édic­tion de dis­pos­i­tions à l’of­fice com­pétent, sont com­pétents:

a.
pour les mesur­es fondées sur la loi du 4 oc­tobre 1991 sur les forêts: l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV);
b.
pour les mesur­es fondées sur la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture: l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG).

Chapitre 2 Détermination des organismes de quarantaine, des organismes de quarantaine potentiels et des organismes réglementés non de quarantaine 9

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 4 Organismes de quarantaine

1 Un or­gan­isme de quar­antaine est un or­gan­isme nuis­ible par­ticulière­ment dangereux:

a.10
qui n’est pas présent ou pas large­ment dis­séminé en Suisse;
b.
qui re­m­plit les critères visés à l’an­nexe 1, ch. 1, et
c.
contre le­quel il ex­iste des mesur­es réal­is­ables et ef­ficaces qui per­mettent d’en em­pêch­er l’in­tro­duc­tion et la dis­sémin­a­tion et de ré­duire les dom­mages qu’il cause.

2 Sont traités à titre pri­oritaire les or­gan­ismes de quar­antaine:

a.
qui re­m­p­lis­sent de plus les critères visés à l’an­nexe 1, ch. 2, et
b.
contre lesquels il est le plus ur­gent de lut­ter.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) et le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) défin­is­sent en­semble les or­gan­ismes de quar­antaine et, à cette oc­ca­sion, désignent les or­gan­ismes de quar­antaine qui doivent être traités à titre pri­oritaire.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels

1 Un or­gan­isme de quar­antaine po­ten­tiel est un or­gan­isme nuis­ible par­ticulière­ment dangereux au sujet duquel il faut ex­am­iner s’il re­m­plit les critères visés à l’an­nexe 1, ch. 1.

2 L’of­fice com­pétent défin­it les or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels.

Art. 5a Organismes réglementés non de quarantaine 11

Un or­gan­isme régle­menté non de quar­antaine est un or­gan­isme nuis­ible par­ticulière­ment dangereux:

a.
qui est présent en Suisse ou dans l’UE;
b.
qui est trans­mis prin­cip­ale­ment par des végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion;
c.
dont la présence sur les végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion a une in­cid­ence économique in­ac­cept­able sur l’us­age prévu des­dits végétaux;
d.
pour le­quel il ex­iste des mesur­es réal­is­ables et ef­ficaces per­met­tant de prévenir qu’il soit présent sur les végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion, et
e.
qui re­m­plit les critères visés à l’an­nexe 1, ch. 3.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Chapitre 3 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine

Art. 6 Principe

1 Il est in­ter­dit de ma­nip­uler des or­gan­ismes de quar­antaine en de­hors d’un mi­lieu con­finé, quels que soi­ent leurs formes ou leurs st­ades de dévelop­pe­ment.

2 L’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée12 s’ap­plique à la ma­nip­u­la­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine et d’or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels en mi­lieu con­finé.

Art. 7 Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné

1 Lor­sque toute dis­sémin­a­tion peut être ex­clue, l’of­fice com­pétent peut autor­iser sur de­mande la ma­nip­u­la­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine en de­hors d’un mi­lieu con­finé à des fins:

a.
de recher­che;
b.
de dia­gnost­ic;
c.
de sélec­tion var­iétale ou d’améli­or­a­tion génétique;
d.
de form­a­tion.

2 L’autor­isa­tion règle en par­ticuli­er:

a.
la quant­ité d’or­gan­ismes qu’il est per­mis de ma­nip­uler;
b.
la durée de l’autor­isa­tion;
c.
le lieu et les con­di­tions dans lesquelles les or­gan­ismes doivent être con­ser­vés;
d.
les com­pétences sci­en­ti­fiques et tech­niques que le per­son­nel ex­écutant les activ­ités doit pos­séder;
e.
la charge selon laquelle l’en­voi doit être ac­com­pag­né de l’autor­isa­tion lors de l’im­port­a­tion et du dé­place­ment;
f.13
les charges vis­ant à ré­duire au max­im­um le risque d’ét­ab­lisse­ment et de dis­sémin­a­tion de l’or­gan­isme.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine

Section 1 Obligation d’annoncer

Art. 8

1 Quiconque soupçonne ou con­state la présence d’or­gan­ismes de quar­antaine est tenu de l’an­non­cer sans tarder au ser­vice can­ton­al com­pétent.

2 Lor­sque le soupçon d’in­fest­a­tion ou le con­stat con­cerne une en­tre­prise agréée selon l’art. 76 ou 89 (en­tre­prise agréée), le soupçon ou le con­stat doit être an­non­cé au Ser­vice phytosanitaire fédéral (SPF).

3 Lor­sque le ser­vice can­ton­al com­pétent a con­nais­sance de la présence d’or­gan­ismes de quar­antaine, il l’an­nonce sans tarder à l’of­fice com­pétent.

4 L’of­fice com­pétent peut, dans une zone in­festée, lever l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer pour l’or­gan­isme de quar­antaine con­cerné. L’ob­lig­a­tion d’an­non­cer ne peut pas être levée pour les en­tre­prises agréées.

Section 2 Mesures de précaution

Art. 9 Mesures de précaution des entreprises

Lor­squ’une en­tre­prise qui fait le com­merce de marchand­ises soupçonne ou con­state la présence d’or­gan­ismes de quar­antaine, elle doit pren­dre sans tarder des mesur­es de pré­cau­tion pour em­pêch­er l’ét­ab­lisse­ment et la dis­sémin­a­tion des­dits or­gan­ismes.

Art. 10 Mesures de précaution du service cantonal compétent

1 Lor­sque le ser­vice can­ton­al com­pétent reçoit une an­nonce de soupçon de présence ou une an­nonce de présence d’un or­gan­isme de quar­antaine, il prend sans tarder les mesur­es né­ces­saires pour véri­fi­er la présence dudit or­gan­isme.

2 La véri­fic­a­tion est basée sur le dia­gnost­ic d’un labor­atoire désigné par le SPF.

3 Dans l’at­tente du dia­gnost­ic, le ser­vice can­ton­al com­pétent prend des mesur­es ap­pro­priées au sens de l’art. 13, al. 1, let. a à d.

4 Lor­sque le soupçon con­cerne une en­tre­prise agréée, le SPF est com­pétent pour les mesur­es visées aux al. 1 et 3.

Section 3 Information des entreprises concernées et du public

Art. 11 Information des entreprises

1 En cas de con­firm­a­tion de la présence d’un or­gan­isme de quar­antaine par un labor­atoire désigné par le SPF, le ser­vice can­ton­al com­pétent in­forme les en­tre­prises dont les marchand­ises pour­raient égale­ment être con­cernées par led­it or­gan­isme.

2 Lor­sque l’in­fest­a­tion con­cerne plusieurs can­tons, le SPF co­or­donne l’in­form­a­tion des en­tre­prises par les ser­vices can­tonaux com­pétents.

3 Lor­sque l’in­fest­a­tion con­cerne une en­tre­prise agréée, le SPF est com­pétent pour l’in­form­a­tion visée à l’al. 1.

Art. 12 Information du public

En cas de con­firm­a­tion de la présence d’un or­gan­isme de quar­antaine pri­oritaire par un labor­atoire désigné par le SPF, l’of­fice com­pétent in­forme, en ac­cord avec le ser­vice can­ton­al com­pétent, le pub­lic des mesur­es qui ont été prises et des mesur­es qui seront en­core prises.

Section 4 Mesures d’éradication

Art. 13 Éradication d’organismes de quarantaine

1 Si la présence d’un or­gan­isme de quar­antaine est con­statée, l’of­fice com­pétent dé­cide quelles mesur­es sont ap­pro­priées pour l’érad­ic­a­tion. Ces mesur­es com­prennent en par­ticuli­er:

a.
la mise en quar­antaine des cul­tures et marchand­ises in­festées;
b.
la mise en quar­antaine des cul­tures et marchand­ises dont il y a lieu de présumer qu’elles sont in­festées; si la véri­fic­a­tion révèle qu’elles ne sont pas in­festées, la quar­antaine est levée;
c.
le séquestre des marchand­ises in­festées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont in­festées ain­si que du matéri­el avec le­quel elles sont en­trées en con­tact;
d.
l’util­isa­tion ap­pro­priée des marchand­ises in­festées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont in­festées afin d’ex­clure la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine;
e.
l’in­ter­dic­tion de la cul­ture ou de la plant­a­tion de végétaux hôtes dans une par­celle in­festée par un or­gan­isme de quar­antaine ou par son vec­teur tant qu’il ex­iste un risque d’in­fest­a­tion;
f.
l’in­ter­dic­tion de la cul­ture ou de la plant­a­tion de végétaux très sens­ibles à des or­gan­ismes de quar­antaine;
g.
l’élim­in­a­tion des végétaux visés à la let. f dans les alen­tours de cul­tures sens­ibles;
h.
la pre­scrip­tion de mesur­es contre les vec­teurs qui em­pêchent la dis­sémin­a­tion de l’or­gan­isme de quar­antaine con­cerné;
i.
la de­struc­tion des marchand­ises in­festées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont in­festées.

2 Le ser­vice can­ton­al com­pétent prend sans tarder les mesur­es définies par l’of­fice com­pétent.

3 Il en­quête sans tarder, le cas échéant con­jointe­ment avec le SPF, sur l’ori­gine de la présence de l’or­gan­isme de quar­antaine et véri­fie en par­ticuli­er:

a.
si cette présence est sus­cept­ible d’être liée à la mise en cir­cu­la­tion ou au dé­place­ment de marchand­ises, et
b.
s’il est pos­sible que l’or­gan­isme de quar­antaine se soit dis­séminé à d’autres marchand­ises.

4 Lor­sque l’in­fest­a­tion con­cerne une en­tre­prise agréée, le SPF est com­pétent pour les mesur­es visées à l’al. 1 et pour les véri­fic­a­tions visées à l’al. 3.

5 Pour as­surer une ap­plic­a­tion uni­forme et ap­pro­priée des mesur­es de lutte contre des or­gan­ismes de quar­antaine, l’of­fice com­pétent peut édicter des dir­ect­ives après avoir en­tendu les ser­vices can­tonaux con­cernés.

Art. 14 Définition d’un plan d’action en cas de présence d’organismes de quarantaine prioritaires

Si la présence d’un or­gan­isme de quar­antaine à traiter à titre pri­oritaire est con­statée, le ser­vice can­ton­al com­pétent ét­ablit un calendrier d’ex­écu­tion des mesur­es d’érad­ic­a­tion ou d’en­raye­ment définies.

Art. 15 Établissement de zones délimitées

1 Après avoir con­sulté l’of­fice com­pétent, le ser­vice can­ton­al com­pétent délim­ite sans tarder la zone dans laquelle les mesur­es d’érad­ic­a­tion visées à l’art. 13 seront ex­écutées. Ladite zone com­prend le foy­er d’in­fest­a­tion et une zone tam­pon.

2 La taille de la zone tam­pon est pro­por­tion­née au risque de dis­sémin­a­tion de l’or­gan­isme par voie naturelle ou du fait d’activ­ités hu­maines.

3 Après avoir con­sulté l’of­fice com­pétent, le ser­vice can­ton­al com­pétent ren­once à délim­iter une zone:

a.
si des bar­rières naturelles ou ar­ti­fi­ci­elles élimin­ent ou ramèn­ent à un niveau ac­cept­able le risque de dis­sémin­a­tion de l’or­gan­isme, et
b.
si une en­quête a mon­tré que l’or­gan­isme ne s’est pas ét­abli.

4 Lor­sque la zone délim­itée est con­tiguë au ter­ritoire d’un État voisin, l’of­fice com­pétent en in­forme ce derni­er.

Section 5 Mesures d’enrayement

Art. 16 Zones infestées

1 Lor­sque, dans une zone, la dis­sémin­a­tion d’un or­gan­isme de quar­antaine est si avancée que son érad­ic­a­tion n’y est plus pos­sible, l’of­fice com­pétent peut délim­iter cette zone en tant que zone in­festée après avoir en­tendu les ser­vices com­pétents des can­tons con­cernés.

2 Dans les zones in­festées, il n’est pas or­don­né de mesur­es d’érad­ic­a­tion selon l’art. 13 contre l’or­gan­isme de quar­antaine con­cerné.

3 S’il ex­iste un risque par­ticulière­ment élevé que l’or­gan­isme de quar­antaine con­cerné se dis­sémine au-delà des lim­ites de la zone in­festée, l’of­fice com­pétent peut or­don­ner des mesur­es contre le risque de dis­sémin­a­tion.

4 L’of­fice com­pétent pub­lie la délim­it­a­tion d’une zone in­festée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce ou d’une autre man­ière ap­pro­priée.

Art. 17 Objets à protéger

1 Le ser­vice can­ton­al com­pétent peut délim­iter dans une zone in­festée des peuple­ments de plantes de grande valeur, hôtes de l’or­gan­isme de quar­antaine con­cerné, y com­pris leurs alen­tours dans un ray­on don­né, en tant qu’ob­jets à protéger.

2 Il défin­it la straté­gie pour les ob­jets à protéger con­jointe­ment avec l’of­fice com­pétent.

3 Les mesur­es suivantes sont ex­écutées dans des ob­jets à protéger:

a.
les mesur­es d’érad­ic­a­tion ap­pro­priées visées à l’art. 13;
b.
la sur­veil­lance de la situ­ation phytosanitaire visée à l’art. 18;
c.
l’en­quête sur la présence de l’or­gan­isme de quar­antaine con­cerné visée à l’art. 19.

Section 6 Surveillance du territoire et plans d’urgence

Art. 18 Surveillance de la situation phytosanitaire

1 Les ser­vices can­tonaux com­pétents procèdent an­nuelle­ment à une sur­veil­lance de la situ­ation phytosanitaire:

a.
dans toute la Suisse: con­cernant la présence d’or­gan­ismes de quar­antaine qui doivent être traités à titre pri­oritaire, et
b.
dans les zones protégées (art. 24): con­cernant la présence d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux qui sont dis­séminés dans d’autres zones de Suisse, mais dont la présence n’a pas été con­firm­ée dans les zones protégées (or­gan­ismes de quar­antaine de zone protégée).

2 La sur­veil­lance de la situ­ation phytosanitaire doit se fonder sur les risques phytosanitaires.

3 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent ét­ab­lir des dis­pos­i­tions spé­ci­fiques en matière de sur­veil­lance.

4 Ils peuvent, pour cla­ri­fi­er la situ­ation phytosanitaire, or­gan­iser avec les can­tons des cam­pagnes de sur­veil­lance de cer­tains or­gan­ismes de quar­antaine et de cer­tains or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels.

Art. 19 Enquêtes sur la présence d’organismes de quarantaine dans des zones délimitées

1 Tous les ans au moins, au mo­ment op­por­tun, les ser­vices can­tonaux com­pétents procèdent dans chacune des zones délim­itées visées à l’art. 15 à une en­quête sur la présence de l’or­gan­isme de quar­antaine con­cerné.

2 S’ils con­stat­ent que l’or­gan­isme con­cerné est présent dans la zone tam­pon d’une zone délim­itée, ils:

a.
en in­for­ment sans tarder l’of­fice com­pétent, et
b.
ad­aptent la zone délim­itée.

3 Lor­squ’ils con­stat­ent que l’or­gan­isme con­cerné n’a plus été trouvé sur une péri­ode suf­f­is­am­ment longue dans une zone délim­itée selon l’art. 15, ils peuvent, en ac­cord avec l’of­fice com­pétent, lever le stat­ut de zone délim­itée.

4 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent ré­gler les mod­al­ités et les ex­cep­tions en matière d’en­quêtes.

Art. 20 Plans d’urgence

1 L’of­fice com­pétent veille à ce que des plans d’ur­gence soi­ent dispon­ibles pour les or­gan­ismes de quar­antaine, en par­ticuli­er pour les or­gan­ismes de quar­antaine pri­oritaires.

2 Il élabore les plans d’ur­gence après avoir en­tendu les ser­vices can­tonaux com­pétents.

Art. 21 Exercices de simulation

1 L’of­fice com­pétent procède à des ex­er­cices de sim­u­la­tion de la mise en œuvre des plans d’ur­gence moy­en­nant la par­ti­cip­a­tion des ac­teurs con­cernés.

2 Les ex­er­cices de sim­u­la­tion peuvent être ef­fec­tués con­jointe­ment avec des États membres de l’UE.

Section 7 Mesures en cas d’aggravation de la situation phytosanitaire à l’étranger

Art. 22

Si la situ­ation phytosanitaire dans un pays s’ag­grave en rais­on de la présence d’un or­gan­isme de quar­antaine déter­miné et que le risque phytosanitaire s’en trouve ac­cru pour une partie de la Suisse ou pour toute la Suisse, l’of­fice com­pétentpeut ar­rêter par voie d’or­don­nance en par­ticuli­er les mesur­es suivantes:

a.
in­ter­dire l’im­port­a­tion et le trans­it de marchand­ises;
b.
fix­er cer­taines ex­i­gences con­cernant les marchand­ises et leur ma­nip­u­la­tion et ex­i­ger de la part de l’autor­ité com­pétente du pays ex­portateur ou d’un ser­vice ac­crédité les con­firm­a­tions re­quises lors de leur im­port­a­tion;
c.
or­don­ner des mesur­es de sur­veil­lance et de lutte sup­plé­mentaires contre les or­gan­ismes de quar­antaine; ce fais­ant, il tient compte des prin­cipes de ges­tion du risque phytosanitaire visés à l’an­nexe 2.

Section 8 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels

Art. 23

Si la présence d’un or­gan­isme de quar­antaine po­ten­tiel est con­statée, l’of­fice com­pétent peut fix­er par voie d’or­don­nance les mesur­es suivantes pour cet or­gan­isme et pour les marchand­ises sus­cept­ibles de ser­vir de vec­teur à cet or­gan­isme, en at­tend­ant que les dom­mages sus­cept­ibles d’être causés par cet or­gan­isme nuis­ible soi­ent cla­ri­fiés:

a.
in­ter­dic­tion de ma­nip­u­la­tion selon l’art. 6;
b.
in­ter­dic­tion de l’im­port­a­tion et du trans­it des marchand­ises;
c.
autor­isa­tions selon les art. 7, 37 et 42;
d.
ob­lig­a­tion d’an­non­cer selon l’art. 8;
e.
mesur­es de pré­cau­tion selon les art. 9 et 10;
f.
mesur­es d’in­form­a­tion selon l’art. 11;
g.
mesur­es d’érad­ic­a­tion selon l’art. 13;
h.
ét­ab­lisse­ment de zones délim­itées et de zones in­festées selon les art. 15 et 16;
i.
sur­veil­lance, en­quêtes et plans d’ur­gence selon les art. 18 à 20.

Section 9 Zones protégées

Art. 24 Délimitation de zones protégées

1 Lor­sque la présence d’un or­gan­isme nuis­ible par­ticulière­ment dangereux qui est répandu dans d’autres zones de Suisse n’a pas en­core été con­statée dans une zone par­ticulière (or­gan­isme de quar­antaine de zone protégée), le DE­FR et le DE­TEC peuvent, après avoir en­tendu les can­tons con­cernés, délim­iter cette zone en tant que zone protégée:

a.
si l’or­gan­isme n’était pas présent dans la zone con­cernée au moins au cours des trois an­nées précéd­ant la délim­it­a­tion de la zone protégée, et
b.
si les critères visés à l’an­nexe 1, ch. 1, sont re­m­plis, à l’ex­cep­tion du critère con­cernant la présence (ch. 1.2).

2 Le DE­FR et le DE­TEC désignent les zones protégées délim­itées ain­si que les or­gan­ismes con­cernés dans une or­don­nance.

Art. 25 Établissement de zones délimitées au sein d’une zone protégée

Si la présence de l’or­gan­isme con­cerné est con­statée dans une zone protégée, le ser­vice can­ton­al com­pétent doit sans tarder, mais au plus tard trois mois après le con­stat de la présence, ét­ab­lir une zone délim­itée selon l’art. 15 et pren­dre des mesur­es d’érad­ic­a­tion selon l’art. 13.

Art. 26 Adaptation et suppression de zones protégées

1 Le DE­FR et le DE­TEC ad­aptent les lim­ites de la zone protégée après avoir en­tendu le can­ton con­cerné si la dis­sémin­a­tion de l’or­gan­isme con­cerné change.

2 Ils suppriment le stat­ut de zone protégée après avoir en­tendu le can­ton con­cerné:

a.
si le ser­vice can­ton­al com­pétent ne sur­veille pas la situ­ation phytosanitaire dans la zone protégée con­formé­ment aux in­struc­tions de l’of­fice com­pétent;
b.
s’il est con­staté que l’or­gan­isme nuis­ible con­cerné est présent dans la zone protégée, et si, à compt­er du mo­ment de la con­firm­a­tion de sa présence par un labor­atoire désigné par le SPF:
1.
aucune zone délim­itée selon l’art. 15 n’a été ét­ablie dans les trois mois suivant le con­stat de l’in­fest­a­tion, ou si
2.
l’or­gan­isme nuis­ible con­cerné n’a pas été éradiqué dans les deux an­nées suivant le con­stat de l’in­fest­a­tion.

3 L’of­fice com­pétent peut pro­longer sur de­mande le délai visé à l’al. 2, let. b, ch. 2, si un délai plus long s’avère né­ces­saire en rais­on des ca­ra­ctéristiques bio­lo­giques de l’or­gan­isme nuis­ible con­cerné.

Art. 27 Interdiction de manipuler l’organisme concerné dans les zones protégées

1 Dans les zones protégées, il est in­ter­dit de ma­nip­uler l’or­gan­isme con­cerné en de­hors d’un mi­lieu con­finé, quels que soi­ent sa forme ou son st­ade de dévelop­pe­ment.

2 L’of­fice com­pétent peut, sur de­mande, autor­iser des ex­cep­tions selon l’art. 7 si la dis­sémin­a­tion de l’or­gan­isme con­cerné peut être ex­clue.

Art. 28 Obligations dans les zones protégées

Dans les zones protégées, les ob­lig­a­tions définies aux art 8 à 11 s’ap­pli­quent aus­si par rap­port aux or­gan­ismes con­cernés.

Chapitre 5 Mesures contre des organismes réglementés non de quarantaine14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 29 Manipulation commerciale de végétaux spécifiques destinés à la plantation

1 Il est in­ter­dit d’im­port­er et de mettre en cir­cu­la­tion à des fins com­mer­ciales des végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion lor­sque ceux-ci sont in­festés par un or­gan­isme régle­menté non de quar­antaine.

2 Le DE­FR et le DE­TEC désignent les végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion selon l’al. 1 et les or­gan­ismes régle­mentés non de quar­antaine.

3 Ils peuvent fix­er un seuil pour cer­tains or­gan­ismes régle­mentés non de quar­antaine. Les végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion dont le de­gré d’in­fest­a­tion est in­férieur au seuil peuvent être im­portés et mis en cir­cu­la­tion.

4 Les végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion qui sont in­festés par un or­gan­isme régle­menté non de quar­antaine peuvent être util­isés aux fins suivantes:

a.
recher­che;
b.
sélec­tion var­iétale ou améli­or­a­tion génétique;
c.
ex­pos­i­tions;
d.
form­a­tion.

5 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent fix­er des mesur­es vis­ant à em­pêch­er la présence d’or­gan­ismes régle­mentés non de quar­antaine sur les végétaux con­cernés.

Art. 29a Mesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent la forêt

1 S’il ex­iste un risque con­sidér­able que la forêt ne puisse plus re­m­p­lir ses fonc­tions au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, de la loi du 4 oc­tobre 1991 sur les forêts en rais­on d’un or­gan­isme régle­menté non de quar­antaine que le DE­FR et le DE­TEC ont désigné con­formé­ment à l’art. 29, al. 2, en rap­port avec le matéri­el foresti­er de mul­ti­plic­a­tion, le ser­vice can­ton­al com­pétent peut pren­dre ou or­don­ner en par­ticuli­er les mesur­es suivantes pour lut­ter contre led­it or­gan­isme régle­menté non de quar­antaine:

a.
l’ar­rachage et la de­struc­tion ap­pro­priée de marchand­ises in­festées;
b.
des in­ter­ven­tions qui con­tribuent à la préser­va­tion ou au ré­t­ab­lisse­ment de la sta­bil­ité et de la qual­ité du peuple­ment;
c.
des mesur­es de sens­ib­il­isa­tion.
2Les mesur­es ne doivent pas nu­ire à l’im­port­a­tion et à la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises.

Art. 29b Mesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent l’agriculture et l’horticulture productrice

1 En cas de risque qu’un or­gan­isme régle­menté non de quar­antaine puisse caus­er des dom­mages con­sidér­ables à l’ag­ri­cul­ture ou à l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice, le DE­FR et le DE­TEC peuvent ha­bi­liter les can­tons à pren­dre ou à or­don­ner des mesur­es de lutte contre led­it or­gan­isme régle­menté non de quar­antaine.

2Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent quelles mesur­es le ser­vice can­ton­al com­pétent peut pren­dre ou or­don­ner contre quels or­gan­ismes régle­mentés non de quar­antaine.

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises

Section 1 Importation de marchandises en provenance de pays tiers

Art. 30 Marchandises dont l’importation est interdite

Le DE­FR et le DE­TEC défin­is­sent les marchand­ises qu’il est in­ter­dit d’im­port­er de pays tiers.

Art. 31 Interdiction d’importer à titre de précaution

1 L’of­fice com­pétent peut in­ter­dire à titre de pré­cau­tion l’im­port­a­tion de marchand­ises en proven­ance de cer­tains pays tiers, dont l’im­port­a­tion n’est pas in­ter­dite au sens de l’art. 30 et qui présen­tent un risque phytosanitaire élevé, jusqu’à ce que le risque ait été cla­ri­fié.

2 Pour déter­miner si une marchand­ise présente un risque phytosanitaire élevé, il tient compte des critères visés à l’an­nexe 3.

Art. 32 Exceptions à l’interdiction d’importer

L’of­fice com­pétent peut ex­clure tem­po­raire­ment une marchand­ise de l’in­ter­dic­tion d’im­port­er visée à l’art. 30 lor­sque la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux est ex­clue et:

a.
que des dif­fi­cultés d’ap­pro­vi­sion­nement ai­guës ex­ist­ent pour cette marchand­ise, ou
b.
que la marchand­ise fait l’ob­jet, dans l’UE, d’une dérog­a­tion tem­po­raire à l’in­ter­dic­tion d’im­port­er.

Art. 33 Marchandises dont l’importation est autorisée à certaines conditions

1 Le DE­FR et le DE­TEC défin­is­sent les marchand­ises dont l’im­port­a­tion à partir de pays tiers est autor­isée à con­di­tion qu’elles soi­ent ac­com­pag­nées d’un cer­ti­ficat phytosanitaire (art. 65 à 70).

2 Ils fix­ent les con­di­tions spé­ci­fiques aux marchand­ises.

3 Si les marchand­ises ont été ré­parties en lots, en­tre­posées ou réem­ballées dans un pays tiers, elles doivent être ac­com­pag­nées:

a.
d’un cer­ti­ficat phytosanitaire de ré­ex­port­a­tion (art. 66, al. 2), et
b.
d’un cer­ti­ficat phytosanitaire du pays d’ori­gine ou d’une copie au­then­ti­fiée dudit cer­ti­ficat.

4 Aucun cer­ti­ficat phytosanitaire n’est re­quis pour:

a.15
l’im­port­a­tion de marchand­ises pour lesquelles est pre­scrite une marque selon l’art. 35 ou une at­test­a­tion selon l’art. 75a;
b.
le trans­it de marchand­ises.

5 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent déter­miner qu’aucun cer­ti­ficat phytosanitaire n’est re­quis pour de petites quant­ités de cer­taines marchand­ises:

a.
qui sont im­portées dans les ba­gages per­son­nels de voy­ageurs, et
b.
qui ne sont pas des­tinées à un us­age pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial;

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 34 Mesures équivalentes

Lor­sque les mesur­es d’un pays tiers mèn­ent au même niveau de pro­tec­tion phytosanitaire que l’ob­ser­va­tion des con­di­tions fixées sur la base de l’art. 33, al. 2, l’of­fice com­pétent peut con­venir avec ce pays tiers que ses mesur­es sont réputées équi­val­entes si le pays tiers garantit dans le cadre de son activ­ité de con­trôle que les con­di­tions équi­val­entes sont re­m­plies.

Art. 35 Matériaux d’emballage en bois qui peuvent être importés à certaines conditions

1 Les matéri­aux d’em­ballage en bois proven­ant de pays tiers, qu’ils soi­ent ou non réelle­ment util­isés pour trans­port­er des ob­jets, ne peuvent être im­portés que:

a.
s’ils ont fait l’ob­jet de l’un au moins des traite­ments selon l’an­nexe 1 de la norme in­ter­na­tionale du 29 juin 2018 pour les mesur­es phytosanitaires no 15 (NIMP 15)16 de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies pour l’al­i­ment­a­tion et l’ag­ri­cul­ture (FAO) et sont con­formes aux ex­i­gences ap­plic­ables qui y sont énon­cées, et
b.
s’ils portent la marque visée à l’an­nexe 2 de la NIMP 15.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux matéri­aux d’em­ballage en bois fais­ant l’ob­jet des ex­emp­tions prévues dans la NIMP 15.

3 Le SPF peut re­con­naître, en lieu et place de la marque visée à l’al. 1, let. b, un cer­ti­ficat phytosanitaire pour l’im­port­a­tion de matéri­aux d’em­ballage en bois en proven­ance de pays tiers qui n’ont pas mis en œuvre la NIMP 15.

16 La NIMP 15, in­tit­ulée «Régle­ment­a­tion des matéri­aux d’em­ballage en bois util­isés dans le com­merce in­ter­na­tion­al», peut être con­sultée gra­tu­ite­ment sous: www.ip­pc.int > Core Activ­it­ies > Stand­ards & Im­ple­ment­a­tion > Stand­ard Set­ting > Ad­op­ted Stand­ards (ISPMs).

Art. 36 Mesures de précaution

1 L’of­fice com­pétent peut or­don­ner des mesur­es de pré­cau­tion pour l’im­port­a­tion de marchand­ises proven­ant de pays tiers:

a.
si les marchand­ises sont sus­cept­ibles de présenter de nou­veaux risques phytosanitaires qui ne sont pas suf­f­is­am­ment couverts par les mesur­es en vi­gueur;
b.
si l’ex­péri­ence phytosanitaire con­cernant le com­merce de ces marchand­ises est in­suf­f­is­ante, ou
c.
si les risques phytosanitaires nou­velle­ment iden­ti­fiés que présen­tent les marchand­ises n’ont pas en­core fait l’ob­jet d’une évalu­ation.

2 Les mesur­es de pré­cau­tion visées à l’al. 1 peuvent com­pren­dre en par­ticuli­er:

a.
la con­ser­va­tion des marchand­ises con­cernées dans une sta­tion de quar­antaine ou une struc­ture de con­fine­ment (art. 53) av­ant l’ex­port­a­tion hors du pays d’ori­gine;
b.
des con­trôles sys­tématiques et un échan­til­lon­nage in­tensif, av­ant ou au mo­ment de l’im­port­a­tion des marchand­ises con­cernées, ain­si que des ana­lyses des échan­til­lons prélevés;
c.
une in­ter­dic­tion d’im­port­er.

3 Pour déter­miner si une marchand­ise est sus­cept­ible de présenter un nou­veau risque phytosanitaire, l’of­fice com­pétent tient compte des critères visés à l’an­nexe 4.

Art. 37 Autorisation exceptionnelle

1 Le SPF peut, pour autant que la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine puisse être ex­clue, autor­iser sur de­mande l’im­port­a­tion de marchand­ises selon les art. 30 et 31 ain­si que de marchand­ises qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions selon l’art. 33, à des fins:17

a.
de recher­che;
b.
de dia­gnost­ic;
c.
de sélec­tion var­iétale ou d’améli­or­a­tion génétique;
d.18
de préser­va­tion de res­sources phyto­génétiques pour l’ag­ri­cul­ture et l’al­i­ment­a­tion qui sont dir­ecte­ment men­acées;
e.
de form­a­tion.

2 L’autor­isa­tion règle en par­ticuli­er:

a.
la quant­ité de marchand­ises qu’il est per­mis d’im­port­er;
b.
la durée de l’autor­isa­tion;
c.
le lieu et les con­di­tions dans lesquelles les marchand­ises doivent être con­ser­vées;
d.
la sta­tion de quar­antaine ou la struc­ture de con­fine­ment (art. 53) dans laquelle les marchand­ises doivent être con­ser­vées;
e.
les com­pétences sci­en­ti­fiques et tech­niques que le per­son­nel ex­écutant les activ­ités doit pos­séder;
f.
la charge selon laquelle l’en­voi doit être ac­com­pag­né de l’autor­isa­tion lors de l’im­port­a­tion et du dé­place­ment;
g.19
les charges vis­ant à ré­duire au max­im­um le risque d’ét­ab­lisse­ment et de dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 38 Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne

1 Le SPF fournit aux aéro­ports et trans­por­teurs in­ter­na­tionaux, aux ser­vices postaux ain­si qu’aux en­tre­prises qui pro­posent leurs marchand­ises par le bi­ais de moy­ens de com­mu­nic­a­tion à dis­tance du matéri­el d’in­form­a­tion con­ten­ant, à pro­pos des marchand­ises proven­ant de pays tiers, des ren­sei­gne­ments sur:

a.
l’in­ter­dic­tion d’im­port­er visée aux art. 30 et 31;
b.
les con­di­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion, spé­ci­fiques aux marchand­ises, visées à l’art. 33, al. 2;
c.
les ex­cep­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion de petites quant­ités de marchand­ises par des voy­ageurs (art. 33, al. 5);
d.
les mesur­es de pré­cau­tion visées à l’art. 36.

2 Les aéro­ports et trans­por­teurs in­ter­na­tionaux, les ser­vices postaux ain­si que les en­tre­prises qui pro­posent leurs marchand­ises par le bi­ais de moy­ens de com­mu­nic­a­tion à dis­tance sont tenus de fournir les in­form­a­tions sus­men­tion­nées, en par­ticuli­er à des en­droits ap­pro­priés et sur leurs sites In­ter­net.

3 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent définir les mod­al­ités de présent­a­tion et d’util­isa­tion des af­fiches et des bro­chures.

Section 2 Importation de marchandises en provenance de l’UE

Art. 38a Marchandises dont l’importation est soumise à des conditions spécifiques aux marchandises 20

Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent quelles marchand­ises ne peuvent être im­portées de l’UE que si elles re­m­p­lis­sent des con­di­tions spé­ci­fiques aux marchand­ises, et quelles sont ces con­di­tions.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 39 Marchandises pour l’importation desquelles un passeport phytosanitaire est requis 21

1 Les végétaux des­tinés à la plant­a­tion proven­ant de l’UE, à l’ex­cep­tion des se­mences, ne peuvent être im­portés qu’avec un passe­port phytosanitaire.

2 Le DE­FR et le DE­TEC défin­is­sent quelles se­mences et autres marchand­ises ne peuvent être im­portées qu’avec un passe­port phytosanitaire.

3 Aucun passe­port phytosanitaire n’est né­ces­saire pour l’im­port­a­tion de marchand­ises en proven­ance de l’UE:

a.
qui sont im­portées dans les ba­gages per­son­nels de voy­ageurs, et
b.
qui ne sont pas des­tinées à un us­age pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 39a Autorisationexceptionnelle 22

1 Le SPF peut, pour autant que la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine puisse être ex­clue, autor­iser sur de­mande l’im­port­a­tion de marchand­ises qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions visées à l’art. 38a aux fins selon l’art. 37, al. 1.

2 L’autor­isa­tion règle en par­ticuli­er:

a.
la quant­ité de marchand­ises qu’il est per­mis d’im­port­er;
b.
la durée de l’autor­isa­tion;
c.
le lieu et les con­di­tions dans lesquelles les marchand­ises doivent être con­ser­vées;
d.
la charge selon laquelle l’en­voi doit être ac­com­pag­né de l’autor­isa­tion lors de l’im­port­a­tion et du dé­place­ment;
e.
les charges vis­ant à ré­duire au max­im­um le risque d’ét­ab­lisse­ment et de dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Section 3 Transferts de marchandises dans des zones protégées

Art. 40 Principe

1 Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent pour chaque zone protégée:

a.
les marchand­ises qui ne peuvent pas être trans­férées dans la zone protégée et qui ne peuvent pas y être mises en cir­cu­la­tion;
abis.23
les marchand­ises qui ne peuvent être trans­férées ou mises en cir­cu­la­tion dans la zone protégée que si elles re­m­p­lis­sent des con­di­tions spé­ci­fiques aux marchand­ises, et les con­di­tions en ques­tion;
b.
les marchand­ises qui ne peuvent être trans­férées ou mises en cir­cu­la­tion dans la zone protégée qu’à con­di­tion d’être ac­com­pag­nées d’un passe­port phytosanitaire pour les zones protégées, et les con­di­tions qu’elles doivent re­m­p­lir pour béné­fi­ci­er d’un tel passe­port phytosanitaire.

2 Ils peuvent pré­voir qu’une marchand­ise ne doit pas être ac­com­pag­née d’un passe­port phytosanitaire si ladite marchand­ise est re­mise à des con­som­mateurs fin­aux non com­mer­ci­aux dans la zone protégée.

23 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 41 Interdiction de transférer des marchandises hors d’une zone délimitée au sein d’une zone protégée

1 Les marchand­ises visées à l’art. 40, al. 1, qui provi­ennent d’une zone délim­itée selon l’art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être trans­férées hors de ladite zone délim­itée.24

2 Est ex­cepté de l’in­ter­dic­tion selon l’al. 1 le trans­fert d’une marchand­ise hors de la zone protégée si ladite marchand­ise est ac­com­pag­née d’un passe­port phytosanitaire selon l’art. 75, al. 2, let. a, et si elle est em­ballée et trans­portée de telle sorte qu’il n’ex­iste aucun risque de dis­sémin­a­tion de l’or­gan­isme con­cerné pendant le trans­port à tra­vers la zone protégée.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 42 Autorisation exceptionnelle

1 Le SPF peut, pour autant que la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine puisse être ex­clue, autor­iser sur de­mande le trans­fert d’une marchand­ise selon l’art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l’art. 37, al. 1.25

2 L’autor­isa­tion règle en par­ticuli­er:

a.
la quant­ité de marchand­ises qu’il est per­mis de trans­férer dans la zone protégée;
b.
la durée de l’autor­isa­tion;
c.
le lieu et les con­di­tions dans lesquelles les marchand­ises doivent être con­ser­vées;
d.
la sta­tion de quar­antaine ou la struc­ture de con­fine­ment (art. 53) dans laquelle les marchand­ises doivent être con­ser­vées;
e.
les com­pétences sci­en­ti­fiques et tech­niques que le per­son­nel ex­écutant les activ­ités doit pos­séder;
f.
la charge selon laquelle l’en­voi doit être ac­com­pag­né de l’autor­isa­tion lors de l’im­port­a­tion et du dé­place­ment;
g.26
les charges vis­ant à ré­duire au max­im­um le risque d’ét­ab­lisse­ment et de dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 42a Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne 27

1 Le SPF fournit aux aéro­ports et trans­por­teurs in­ter­na­tionaux, aux ser­vices postaux ain­si qu’aux en­tre­prises qui pro­posent leurs marchand­ises par le bi­ais de moy­ens de com­mu­nic­a­tion à dis­tance du matéri­el d’in­form­a­tion con­ten­ant des ren­sei­gne­ments à pro­pos des marchand­ises qui ne peuvent pas être trans­férées dans une zone protégée ou qui ne peuvent l’être qu’à des con­di­tions déter­minées ou qui peuvent être mises en cir­cu­la­tion à l’in­térieur d’une zone protégée.

2 Pour le reste, l’art. 38, al. 2 et 3, s’ap­plique.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Section 4 Contrôle à l’importation

Art. 43 Principe

1 Les marchand­ises qui doivent être ac­com­pag­nées d’un cer­ti­ficat phytosanitaire ont à pass­er un con­trôle phytosanitaire du SPF av­ant l’im­port­a­tion.

2 À cette fin, les per­sonnes as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes28 doivent, av­ant de déclarer les marchand­ises en vue de leur tax­a­tion dou­an­ière, les an­non­cer auprès du SPF.

3 Les marchand­ises ne peuvent être déclarées en vue de leur tax­a­tion dou­an­ière qu’une fois que le SPF en a autor­isé l’im­port­a­tion.

4 La poste et les autres ser­vices de cour­ri­er sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer visée à l’al. 2. Ils sont tenus, av­ant de déclarer les marchand­ises en vue de leur tax­a­tion dou­an­ière, de les présenter au SPF par l’in­ter­mé­di­aire d’un ser­vice de con­trôle phytosanitaire agréé.

Art. 44 Annonce des marchandises au SPF

L’an­nonce au SPF doit in­ter­venir sous forme élec­tro­nique par le re­m­plis­sage de la partie I du doc­u­ment sanitaire com­mun d’en­trée (DSCE) visé à l’art. 56 du règle­ment (UE) 2017/62529.

29 Règle­ment (UE) 2017/625 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 15 mars 2017 con­cernant les con­trôles of­fi­ciels et les autres activ­ités of­fi­ci­elles ser­vant à as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire et de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux al­i­ments pour an­imaux ain­si que des règles re­l­at­ives à la santé et au bi­en-être des an­imaux, à la santé des végétaux et aux produits phyto­phar­ma­ceut­iques, ver­sion du JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

Art. 45 Déclaration des marchandises en vue de leur taxation douanière

Il faut in­diquer dans la déclar­a­tion en dou­ane le numéro du DSCE ét­abli et le mont­ant des émolu­ments fixés par le SPF pour le con­trôle phytosanitaire.

Art. 46 Exemption de l’obligation de déclarer et de contrôle

1 Le con­trôle et la libéra­tion par le SPF ne sont pas re­quis pour les marchand­ises qui ont été con­trôlées et libérées au point d’en­trée dans l’UE par l’or­gan­isa­tion na­tionale de la pro­tec­tion des végétaux ou sous sa sur­veil­lance, et pour lesquelles il ex­iste une at­test­a­tion de con­trôle.

2 On en­tend par at­test­a­tion de con­trôle:

a.
un doc­u­ment phytosanitaire de trans­port selon l’art. 1, par. 3, let. c, de la dir­ect­ive 2004/103/CE30, dû­ment re­m­pli;
b.
un DSCE.

30 Dir­ect­ive 2004/103/CE de la Com­mis­sion du 7 oc­tobre 2004 re­l­at­ive aux con­trôles d’iden­tité et aux con­trôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres ob­jets in­scrits à l’an­nexe V, partie B, de la dir­ect­ive 2000/29/CE du Con­seil, qui peuvent être ef­fec­tués dans un autre lieu que le point d’en­trée dans la Com­mun­auté ou dans un en­droit situé à prox­im­ité, et ét­ab­lis­sant les con­di­tions ré­gis­sant ces con­trôles, ver­sion du JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

Art. 47 Déclaration de marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers

1 Les marchand­ises qui ar­riv­ent en Suisse par la voie aéri­enne en proven­ance de pays tiers doivent être déclarées auprès du SPF aux points d’en­trée de l’aéro­port de Zurich ou de l’aéro­port de Genève. L’OF­AG fixe les heures auxquelles les marchand­ises sont con­trôlées.

2 Le SPF peut ef­fec­tuer le con­trôle phytosanitaire à un autre en­droit ap­pro­prié en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes.

Art. 48 Contrôle phytosanitaire et libération de marchandises en provenance de l’UE

Dans la mesure où la situ­ation phytosanitaire dans le pays d’ori­gine l’ex­ige, l’of­fice com­pétent dé­cide qu’un con­trôle phytosanitaire et une libéra­tion par le SPF sont né­ces­saires pour l’im­port­a­tion de marchand­ises en proven­ance de l’UE.

Art. 49 Exécution des contrôles

1 Le SPF ex­écute les con­trôles suivants:

a.
con­trôle des doc­u­ments;
b.
con­trôle d’iden­tité;
c.
con­trôle visuel.

2 Pendant le con­trôle, le déchargement et le re­chargement, le déballage et le réem­ballage de la marchand­ise ain­si que les autres ma­nuten­tions né­ces­saires à l’ex­a­men in­combent à la per­sonne re­spons­able de la marchand­ise.

3 Dans le cas des marchand­ises pour lesquelles aucun con­trôle ni aucune libéra­tion ne sont né­ces­saires, le SPF peut con­trôler par sond­age si les con­di­tions d’im­por­ta­tion sont re­m­plies.

4 Le con­trôle peut égale­ment être étendu à l’em­ballage de la marchand­ise et au moy­en de trans­port util­isé.

5 Si les con­di­tions d’im­port­a­tion sont re­m­plies, le SPF le cer­ti­fie:

a.
en re­m­plis­sant la partie II du DSCE, ou
b.
en ap­posant une marque dis­tinct­ive sur le cer­ti­ficat phytosanitaire.

6 Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent les mod­al­ités de déclar­a­tion et de con­trôle.

7 L’of­fice com­pétent peut pré­voir que cer­tains en­vois soi­ent ex­emptés en tout ou partie des con­trôles si, en rais­on de l’ex­péri­ence ac­quise lors d’im­port­a­tions an­térieures de marchand­ises de même ori­gine, on peut présumer qu’ils ne sont pas in­festés par des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux. Ce fais­ant, il peut aus­si pren­dre en compte les ex­péri­ences faites par l’UE en re­la­tion avec les im­port­a­tions de marchand­ises en proven­ance de pays tiers.31

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 50 Prélèvement et analyse d’échantillons

1 Le SPF peut pré­lever des échan­til­lons pour les ex­am­iner quant à la présence d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux. Il peut ana­lys­er lui-même les échan­til­lons ou les faire ana­lys­er.

2 Si l’ex­a­men dure plus longtemps et s’il y a lieu de craindre une dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux, la per­sonne re­spons­able de la marchand­ise doit pla­cer la marchand­ise dans un en­droit ap­pro­prié jusqu’à ce que les ré­sultats de l’ana­lyse soi­ent dispon­ibles. Les frais de trans­port et de stock­age sont fac­turés.

Art. 51 Mesures lorsque les conditions ne sont pas remplies ou en cas de soupçon d’infestation

1 Si les con­di­tions d’im­port­a­tion ne sont pas re­m­plies pour une marchand­ise ou s’il y a soupçon que la marchand­ise est in­festée par un or­gan­isme nuis­ible par­ticulière­ment dangereux, le SPF peut re­fuser l’en­trée de la marchand­ise ou pren­dre not­am­ment les mesur­es suivantes:

a.
re­trait de la marchand­ise de l’en­voi;
b.
de­struc­tion de la marchand­ise;
c.
mise en quar­antaine de la marchand­ise;
d.
désin­fec­tion de la marchand­ise.

2 Si le SPF re­fuse l’en­trée de la marchand­ise ou s’il prend une mesure selon l’al. 1, let. a ou b, il déclare non val­able le cer­ti­ficat phytosanitaire.

Art. 52 Libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement

1 Le SPF libère les marchand­ises qui sont placées dans des sta­tions de quar­antaine ou des struc­tures de con­fine­ment lor­squ’il con­state que celles-ci sont ex­emptes:

a.
d’or­gan­ismes de quar­antaine et d’or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels, ou
b.
le cas échéant, d’or­gan­ismes nuis­ibles pour lesquels des zones protégées ont été délim­itées.

2 Il peut autor­iser le trans­port de marchand­ises in­festées par un or­gan­isme de quar­antaine ou un or­gan­isme de quar­antaine po­ten­tiel d’une sta­tion de quar­antaine ou d’une struc­ture de con­fine­ment vers une autre sta­tion de quar­antaine ou une autre struc­ture de con­fine­ment.

3 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent fix­er d’autres pre­scrip­tions pour la libéra­tion de marchand­ises placées dans des sta­tions de quar­antaine et des struc­tures de con­fine­ment.

Art. 53 Stations de quarantaine et structures de confinement

1 Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent les ex­i­gences ap­plic­ables aux sta­tions de quar­antaine et aux struc­tures de con­fine­ment ain­si qu’à leur ex­ploit­a­tion et à leur sur­veil­lance.

2 Les sta­tions de quar­antaine et les struc­tures de con­fine­ment doivent être re­con­nues par le SPF.

3 Le SPF peut re­con­naître à titre pro­vis­oire le site d’une en­tre­prise comme struc­ture de con­fine­ment.

Art. 54 Marchandises n’appartenant à personne

Le SPF con­fisque les marchand­ises n’ap­par­ten­ant à per­sonne; il les util­ise ou les détru­it.

Section 5 Contrôle de transit

Art. 55 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans l’UE

1 Les marchand­ises qui ar­riv­ent en Suisse par la voie aéri­enne en proven­ance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aéri­enne vers leur lieu de des­tin­a­tion dans l’UE doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle par le SPF av­ant le trans­it, à moins que la Suisse n’en ait convenu autre­ment avec le pays de des­tin­a­tion.

2 À cette fin, l’en­tre­prise de ser­vices qui as­sure le fret entre les com­pag­nies aéri­ennes et les en­tre­prises d’ex­pédi­tion doit déclarer les marchand­ises au SPF. L’en­tre­prise de ser­vices doit trans­mettre au SPF les doc­u­ments né­ces­saires pour le con­trôle, en par­ticuli­er les mani­festes de car­gais­on des avi­ons, les lettres de trans­port aéri­en et les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment phytosanitaires, sur sup­port papi­er ou élec­tro­nique.

3 Les marchand­ises ne peuvent trans­iter qu’une fois que le SPF les a libérées.

4 Le SPF peut ar­rêter des charges per­met­tant d’ex­clure la dis­sémin­a­tion d’orga­nismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux, s’il ne peut être ex­clu que de tels or­gan­ismes seront in­troduits lors du trans­it de marchand­ises.

5 Il in­ter­dit le trans­it lor­sque la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux ne peut pas être ex­clue.

Art. 56 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans des pays tiers

1 Les marchand­ises qui ar­riv­ent en Suisse par la voie aéri­enne en proven­ance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aéri­enne vers leur lieu de des­tin­a­tion dans un pays tiers peuvent être trans­bor­dées en Suisse et y trans­iter sans con­trôle phytosanitaire:

a.
si la marchand­ise est ac­com­pag­née d’une déclar­a­tion signée par l’en­tre­prise re­spons­able de ladite marchand­ise, at­test­ant que celle-ci est en trans­it, et
b.
si la marchand­ise est em­ballée et trans­portée de telle sorte qu’il n’ex­iste aucun risque de dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux lors du trans­it.

2 Le SPF in­ter­dit le trans­it de marchand­ises si celles-ci ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions selon l’al. 1 ou s’il est rais­on­nable­ment per­mis de penser qu’elles ne re­m­p­liront pas les con­di­tions selon l’al. 1.

Section 6 Exportation et réexportation de marchandises dans des pays tiers

Art. 57 Exportation de marchandises vers des pays tiers

1 Le SPF délivre sur de­mande un cer­ti­ficat phytosanitaire d’ex­port­a­tion pour les marchand­ises qui seront ex­portées dans un pays tiers qui ex­ige un cer­ti­ficat phyto­sanitaire d’im­port­a­tion.

2 Le re­quérant doit:

a.
in­form­er le SPF des ex­i­gences phytosanitaires en vi­gueur dans le pays de des­tin­a­tion, et
b.
pour les marchand­ises qu’il n’a pas produites, fournir au SPF des jus­ti­fic­atifs per­met­tant de déter­miner leur ori­gine.

3 Le SPF délivre le cer­ti­ficat phytosanitaire d’ex­port­a­tion lor­sque la marchand­ise est con­forme aux ex­i­gences phytosanitaires du pays de des­tin­a­tion.

4 Il peut procéder à des in­spec­tions sur le lieu de pro­duc­tion et dans ses en­virons im­mé­di­ats ou à des échan­til­lon­nages et ana­lyses des marchand­ises con­cernées.

Art. 58 Réexportation de marchandises dans des pays tiers

1 Le SPF délivre sur de­mande un cer­ti­ficat phytosanitaire de ré­ex­port­a­tion pour les marchand­ises qui provi­ennent d’un pays tiers, qui ont été en­tre­posées, ré­parties en lots ou réem­ballées en Suisse et qui seront ré­ex­portées dans un pays tiers qui ex­ige un cer­ti­ficat phytosanitaire d’im­port­a­tion.

2 Le re­quérant doit:

a.
in­form­er le SPF des ex­i­gences phytosanitaires en vi­gueur dans le pays de des­tin­a­tion;
b.
présenter le cer­ti­ficat phytosanitaire du pays d’ori­gine ou une copie cer­ti­fiée con­forme, et
c.
dé­montrer:
1.
que les marchand­ises n’ont, après leur im­port­a­tion en Suisse, pas été cul­tivées, mul­ti­pliées ou trans­formées dans le but de mod­i­fi­er leur nature,
2.
que les marchand­ises n’ont, au cours du stock­age en Suisse, été ex­posées à aucun risque d’in­fest­a­tion ou de con­tam­in­a­tion par des or­gan­ismes réper­tor­iés dans le pays de des­tin­a­tion comme étant des or­gan­ismes de quar­antaine ou des or­gan­ismes régle­mentés non de quar­antaine, et
3.
que l’iden­tité des marchand­ises con­cernées a été préser­vée.

3 Le SPF délivre le cer­ti­ficat phytosanitaire d’ex­port­a­tion lor­sque les marchand­ises sont con­formes aux ex­i­gences phytosanitaires du pays de des­tin­a­tion.

Art. 59 Exportation de marchandises dans un pays tiers par l’intermédiaire d’un État membre de l’UE

1 Le SPF délivre sur de­mande un cer­ti­ficat de pré­ex­port­a­tion pour les marchand­ises qui ont été cul­tivées, produites, stock­ées ou trans­formées en Suisse et qui seront ex­portées par l’in­ter­mé­di­aire d’un État membre de l’UE dans un pays tiers qui ex­ige un cer­ti­ficat phytosanitaire d’im­port­a­tion.

2 Il peut ain­si at­test­er en par­ticuli­er:

a.
l’ab­sence, ou la présence au-des­sous d’un cer­tain seuil, d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticuli­ers;
b.
l’ori­gine des marchand­ises: champ, site de pro­duc­tion, lieu de pro­duc­tion ou zone;
c.
la situ­ation phytosanitaire dans le champ, le site de pro­duc­tion, le lieu de pro­duc­tion, la zone d’ori­gine ou le pays d’ori­gine des marchand­ises;
d.
les ré­sultats des in­spec­tions, des échan­til­lon­nages et des ana­lyses réal­isés pour les marchand­ises;
e.
les mesur­es phytosanitaires ap­pli­quées à la pro­duc­tion ou à la trans­form­a­tion des marchand­ises.

3 Il peut procéder à des in­spec­tions au lieu de pro­duc­tion et dans ses en­virons im­mé­di­ats ou à des échan­til­lon­nages et ana­lyses des marchand­ises.

4 Le cer­ti­ficat de pré­ex­port­a­tion doit être joint aux marchand­ises pendant leur trans­port, à moins qu’il ne soit trans­mis par voie élec­tro­nique à l’État membre de l’UE con­cerné.

5 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent fix­er la procé­dure de déliv­rance du cer­ti­ficat de pré­ex­port­a­tion.

Section 7 Mise en circulation de marchandises

Art. 59a Marchandises dont la mise en circulation est soumise à des conditions spécifiques aux marchandises 32

Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent quelles marchand­ises ne peuvent être mises en cir­cu­la­tion que si elles re­m­p­lis­sent des con­di­tions spé­ci­fiques aux marchand­ises, et quelles sont ces con­di­tions.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 60 Marchandises dont la mise en circulation requiert un passeport phytosanitaire

1 Les végétaux des­tinés à la plant­a­tion, à l’ex­cep­tion des se­mences, ne peuvent être mis en cir­cu­la­tion qu’avec un passe­port phytosanitaire.

2 Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent pour quelles se­mences et autres marchand­ises un passe­port phytosanitaire est re­quis.

3 Aucun passe­port phytosanitaire n’est re­quis:

a.
pour la mise en cir­cu­la­tion de matéri­aux d’em­ballage en bois qui sont mu­nis d’une marque selon l’art. 35, al. 1, let. b;
b.
pour la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises dir­ecte­ment auprès de con­som­mateurs fin­aux qui ne font pas d’us­age pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial des marchand­ises; un passe­port phytosanitaire est en re­vanche né­ces­saire quand les marchand­ises ont été com­mandées par un moy­en de com­mu­nic­a­tion à dis­tance.33

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 61 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays tiers 34


Le SPF délivre un passe­port phytosanitaire pour la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises sou­mises au passe­port phytosanitaire qui sont im­portées de pays tiers ou à con­trôler lors du trans­it en vertu de l’art. 55 s’il a con­staté que les con­di­tions ap­plic­ables au passe­port phytosanitaire sont re­m­plies.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 62 Autorisation exceptionnelle 35

1 Le SPF peut, pour autant que la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine puisse être ex­clue, autor­iser sur de­mande la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions visées à l’art. 59a aux fins selon l’art. 37, al. 1.

2 L’autor­isa­tion règle en par­ticuli­er:

a.
la quant­ité de marchand­ises qu’il est per­mis d’im­port­er;
b.
la durée de l’autor­isa­tion;
c.
le lieu et les con­di­tions dans lesquelles les marchand­ises doivent être con­ser­vées;
d.
la charge selon laquelle l’en­voi doit être ac­com­pag­né de l’autor­isa­tion lors de la mise en cir­cu­la­tion et lors du dé­place­ment;
e.
les charges vis­ant à ré­duire au max­im­um le risque d’ét­ab­lisse­ment et de dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 63 Acquisition de marchandises

Les per­sonnes qui ac­quièrent des marchand­ises sou­mises au passe­port phytosanitaire en vue d’une util­isa­tion pro­fes­sion­nelle doivent, av­ant l’ac­quis­i­tion, s’as­surer que les marchand­ises sont ac­com­pag­nées d’un passe­port phytosanitaire con­forme aux pre­scrip­tions.

Section 8 Entreprises soumises à l’obligation de s’annoncer

Art. 64

1 Les en­tre­prises qui im­portent, mettent en cir­cu­la­tion ou ex­portent des marchand­ises re­quérant un cer­ti­ficat phytosanitaire ou un passe­port phytosanitaire sont tenues de s’an­non­cer auprès du SPF.36

2 Doivent égale­ment s’an­non­cer les trans­por­teurs in­ter­na­tionaux, les ser­vices postaux ain­si que les en­tre­prises qui pro­posent leurs marchand­ises par le bi­ais de moy­ens de com­mu­nic­a­tion à dis­tance.

3 Ne sont pas tenues de s’an­non­cer les en­tre­prises:

a.
qui vendent ex­clus­ive­ment de petites quant­ités de se­mences autres que les se­mences visées à l’art. 33 dir­ecte­ment à des con­som­mateurs fin­aux qui ne sont pas en­gagés à titre pro­fes­sion­nel dans la pro­duc­tion de végétaux;
b
qui vendent ex­clus­ive­ment de petites quant­ités de marchand­ises, dir­ecte­ment et sans moy­en de com­mu­nic­a­tion à dis­tance, à des con­som­mateurs fin­aux qui ne font pas d’us­age pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial des marchand­ises, ou
c.
qui doivent être agréées.37

4 Si la pro­duc­tion de végétaux ou une autre activ­ité im­pli­quant du matéri­el végétal présente un risque phytosanitaire, l’of­fice com­pétent peut pré­voir l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer pour:

a.
des en­tre­prises selon l’al. 3, let. a;
b.
des en­tre­prises qui trans­portent des marchand­ises;
c.
des en­tre­prises qui trans­portent des ob­jets en util­is­ant pour ce faire des matéri­aux d’em­ballage en bois.

5 Le SPF tient un re­gistre des en­tre­prises qui se sont an­non­cées.

6 Une en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer doit com­mu­niquer au SPF dans les 30 jours tout change­ment par rap­port aux in­form­a­tions in­diquées lors de l’an­nonce.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Chapitre 7 Certificat phytosanitaire et passeport phytosanitaire

Section 1 Certificat phytosanitaire d’importation

Art. 65 Principe

Le cer­ti­ficat phytosanitaire d’im­port­a­tion at­teste que la marchand­ise im­portée:

a.
est ex­empte d’or­gan­ismes de quar­antaine et d’or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels;
b.
est con­forme aux dis­pos­i­tions con­cernant la présence d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux sur des végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion (art. 29);
c.
est con­forme aux con­di­tions visées aux art. 33, al. 2, 34 ou 40, al. 1, et
d.
a, au be­soin, été sou­mise aux mesur­es que l’of­fice com­pétent a définies en vertu des art. 22, 23 et 36, al. 1.

Art. 66 Modèles de certificats phytosanitaires d’importation et de réexportation

1 Le cer­ti­ficat phytosanitaire d’im­port­a­tion doit être con­forme au mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 5, ch. 1.

2 Lor­squ’une marchand­ise est im­portée en Suisse avec un cer­ti­ficat phytosanitaire de ré­ex­port­a­tion, ce­lui-ci doit être con­forme au mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 5, ch. 2.

Art. 67 Rubrique «Déclaration supplémentaire»

1 La rub­rique «Déclar­a­tion sup­plé­mentaire» doit pré­ciser quelle ex­i­gence spé­ci­fique est re­m­plie lor­sque l’acte d’ex­écu­tion cor­res­pond­ant, ad­op­té en vertu de l’art. 22, 23, 29, al. 5, 33, al. 2, 36, al. 1, ou 40, al. 1, pré­voit plusieurs op­tions différentes pour ces ex­i­gences. Cette in­form­a­tion doit égale­ment con­tenir le li­bellé com­plet de l’ex­i­gence cor­res­pond­ante.

2 S’agis­sant des marchand­ises qui sont im­portées d’un pays tiers dont les mesur­es ont été re­con­nues équi­val­entes par l’of­fice com­pétent (art. 34), il faut con­firmer dans la rub­rique «Déclar­a­tion sup­plé­mentaire» que les marchand­ises ont été sou­mises à ces mesur­es.

Art. 68 Langue

1 Le cer­ti­ficat phytosanitaire doit être rédigé en al­le­mand, en français, en it­ali­en ou en anglais.

2 Si le cer­ti­ficat phytosanitaire n’est pas ét­abli dans l’une des langues visées à l’al. 1, le SPF peut ex­i­ger de l’autor­ité de pro­tec­tion des végétaux com­pétente une tra­duc­tion cer­ti­fiée con­forme dans l’une de ces langues.

Art. 69 Date de la délivrance

Le cer­ti­ficat phytosanitaire ne doit pas avoir été ét­abli plus de quat­orze jours av­ant la date à laquelle la marchand­ise a quit­té le pays ex­portateur.

Art. 70 Reconnaissance de certificats phytosanitaires

1 Lor­sque la marchand­ise est im­portée d’un pays tiers qui est partie con­tract­ante à la Con­ven­tion in­ter­na­tionale du 6 décembre 1951 pour la pro­tec­tion des végétaux, le SPF ne re­con­naît que les cer­ti­ficats phytosanitaires délivrés:

a.
par l’or­gan­isa­tion na­tionale de la pro­tec­tion des végétaux du pays tiers en ques­tion, ou
b.
sous la re­sponsab­il­ité dudit pays tiers, par une per­sonne tech­nique­ment qual­i­fiée et man­datée par l’or­gan­isa­tion na­tionale de la pro­tec­tion des végétaux.

2 Lor­sque la marchand­ise est im­portée d’un pays tiers qui n’est pas partie con­tract­ante à la Con­ven­tion pour la pro­tec­tion des végétaux, le SPF ne re­con­naît que les cer­ti­ficats phytosanitaires délivrés par les autor­ités qui sont com­pétentes con­formé­ment aux règles na­tionales de ce pays tiers et qui ont été no­ti­fiées au SPF.

Section 2 Certificat phytosanitaire d’exportation

Art. 71 Principe

Le cer­ti­ficat phytosanitaire d’ex­port­a­tion at­teste que la marchand­ise qui doit être ex­portée est con­forme aux dis­pos­i­tions phytosanitaires du pays de des­tin­a­tion.

Art. 72 Modèles de certificat phytosanitaire d’exportation

1 Dans le cas d’une ex­port­a­tion selon l’art. 57, le cer­ti­ficat phytosanitaire doit être con­forme au mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 6, ch. 1.

2 Dans le cas d’une ex­port­a­tion selon l’art. 58, le cer­ti­ficat phytosanitaire doit être con­forme au mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 6, ch. 2.

Section 3 Certificat de préexportation

Art. 73

Dans le cas d’une ex­port­a­tion selon l’art. 59, le cer­ti­ficat de pré­ex­port­a­tion doit être con­forme au mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 6, ch. 3.

Section 4 Certificats phytosanitaires et certificats de préexportation électroniques

Art. 74

1 Les cer­ti­ficats phytosanitaires élec­tro­niques et les cer­ti­ficats de pré­ex­port­a­tion élec­tro­niques ne sont re­con­nus que lor­squ’ils sont délivrés soit au moy­en du sys­tème in­form­at­isé de ges­tion de l’in­form­a­tion qui a été désigné par le SPF, soit lors des échanges élec­tro­niques avec ce sys­tème.

2 Le SPF délivre des cer­ti­ficats phytosanitaires élec­tro­niques pour l’ex­port­a­tion et des cer­ti­ficats de pré­ex­port­a­tion élec­tro­niques unique­ment au moy­en du sys­tème in­form­at­isé de ges­tion de l’in­form­a­tion qu’il a désigné.

3 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent fix­er des con­di­tions tech­niques ap­plic­ables aux cer­ti­ficats phytosanitaires élec­tro­niques, aux cer­ti­ficats de pré­ex­port­a­tion élec­tro­niques et au sys­tème in­form­at­isé de ges­tion de l’in­form­a­tion.

Section 5 Passeport phytosanitaire

Art. 75

1 Le passe­port phytosanitaire doit se présenter sous forme d’étiquette.

2 Il doit con­tenir:

a.
les élé­ments selon l’an­nexe 7, ch. 1, lor­squ’il s’agit d’un passe­port phytosanitaire pour l’im­port­a­tion de marchand­ises en proven­ance de l’UE ou pour la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises, ou
b.
les élé­ments selon l’an­nexe 7, ch. 2, lor­squ’il s’agit d’un passe­port phytosanitaire pour le trans­fert de marchand­ises dans des zones protégées ou pour la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises dans des zones protégées.

3 S’agis­sant des végétaux des­tinés à la plant­a­tion mis en cir­cu­la­tion en tant que matéri­el cer­ti­fié selon l’art. 10 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion38, le passe­port phytosanitaire doit con­tenir:

a.
les élé­ments selon l’an­nexe 7, ch. 3, lor­squ’il s’agit d’un passe­port phytosanitaire pour l’im­port­a­tion de marchand­ises en proven­ance de l’UE ou pour la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises, ou
b.
les élé­ments selon l’an­nexe 7, ch. 4, lor­squ’il s’agit d’un passe­port phytosanitaire pour le trans­fert de marchand­ises dans des zones protégées ou pour la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises dans des zones protégées.

4 Le passe­port phytosanitaire doit être con­çu de telle sorte:

a.
qu’il soit claire­ment lis­ible et que les in­form­a­tions qu’il con­tient soi­ent non modi­fi­ables et per­man­entes;
b.
qu’il se dis­tingue de toutes les autres in­form­a­tions ou étiquettes ap­posées sur la marchand­ise.

5 Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent les ex­i­gences formelles ap­plic­ables au passe­port phytosanitaire.

6 Le code de traç­ab­il­ité selon l’an­nexe 7, ch. 1.1.5, n’est pas né­ces­saire pour les végétaux des­tinés à la plant­a­tion lor­sque ceux-ci:

a.39
sont pré­parés et prêts pour la vente à des con­som­mateurs fin­aux qui ne font pas d’us­age pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial des marchand­ises, et
b.
ne présen­tent aucun danger de dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine ou d’or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels.

7 Le DE­FR et le DE­TEC fix­ent les types et es­pèces de végétaux auxquels l’ex­cep­tion visée à l’al. 6 ne s’ap­plique pas.

38 RS 916.151

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Section 6 Autres attestations pour la mise en œuvre de mesures40

40 Introduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 75a

1 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent, pour des marchand­ises déter­minées, à l’ex­clu­sion des matéri­aux d’em­ballage en bois, pré­voir qu’il soit im­pérat­if de con­firmer que des mesur­es déter­minées ont été mises en œuvre pour em­pêch­er l’in­tro­duc­tion et la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine, en par­ticuli­er lors de l’im­port­a­tion, de la mise en cir­cu­la­tion et de la sortie d’une zone délim­itée au sens de l’art. 15.

2 Ils fix­ent quelles mesur­es doivent être mises en œuvre pour quelles marchand­ises.

3 Ils fix­ent en outre les ex­i­gences formelles ap­plic­ables aux at­test­a­tions.

4 Ils peuvent en outre ré­gler l’agré­ment d’en­tre­prises qui délivrent des at­test­a­tions.

Chapitre 8 Entreprises qui délivrent des passeports phytosanitaires

Section 1 Agrément des entreprises

Art. 76 Entreprises soumises à l’obligation d’agrément 41

Les en­tre­prises qui mettent en cir­cu­la­tion des marchand­ises qui ne peuvent être mises en cir­cu­la­tion qu’avec un passe­port phytosanitaire en vertu de l’art. 60 et qui délivrent des passe­ports phytosanitaires pour ces marchand­ises ont be­soin de l’agré­ment du SPF.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 77 Procédure d’agrément

1 L’agré­ment est à de­mander auprès du SPF au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet.

2 Le SPF at­tribue un numéro d’agré­ment à l’en­tre­prise.

3 Il délivre l’agré­ment pour l’ét­ab­lisse­ment de passe­ports phytosanitaires pour les fa­milles, genres ou es­pèces de végétaux et pour les types d’ob­jets désignés dans la de­mande lor­sque l’en­tre­prise:

a.
est en mesure d’ef­fec­tuer les ex­a­mens visés à l’art. 84 con­cernant les or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux sus­cept­ibles d’in­fester ses marchand­ises;
b.
pos­sède les con­nais­sances né­ces­saires pour détecter les signes de la présence d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux et les symptômes qu’ils causent;
c.
con­naît les mesur­es à pren­dre pour prévenir la présence et la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux, et
d.
dis­pose de sys­tèmes et de procé­dures qui lui per­mettent de garantir la traç­ab­il­ité des marchand­ises.

Art. 78 Contrôle de l’agrément

1 Le SPF con­trôle chaque an­née si l’en­tre­prise re­m­plit en­core les con­di­tions d’agré­ment pour l’ét­ab­lisse­ment de passe­ports phytosanitaires.

2 Il peut ré­duire la fréquence des con­trôles:

a.
s’il ex­iste un plan de ges­tion du risque phytosanitaire qui a été re­con­nu, ou
b.
s’il juge que le risque phytosanitaire re­présenté par l’en­tre­prise est faible.

3 Il peut aug­menter la fréquence des con­trôles s’il juge que le risque phytosanitaire re­présenté par l’en­tre­prise est élevé.

4 Les con­trôles sont ef­fec­tués au moy­en d’in­spec­tions, d’échan­til­lon­nages et d’ana­lyses.

5 Le SPF ré­voque l’agré­ment ou lie son main­tien à des charges si l’en­tre­prise:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions d’agré­ment pour l’ét­ab­lisse­ment de passe­ports phytosanitaires;
b.
ne re­m­plit plus ses ob­lig­a­tions (art. 80 à 82), ou
c.
n’ap­plique pas les mesur­es ar­rêtées par le SPF.

Art. 79 Reconnaissance des plans de gestion du risque phytosanitaire

1 Les en­tre­prises agréées peuvent ét­ab­lir des plans de ges­tion du risque phytosanitaire.

2 Le SPF re­con­naît un plan de ges­tion du risque phytosanitaire lor­sque ce­lui-ci pré­voit des mesur­es per­met­tant de re­specter les ob­lig­a­tions visées aux art. 80 et 84 et con­tient les élé­ments suivants:

a.
des in­dic­a­tions sur les ob­lig­a­tions de tenir un re­gistre visées à l’art. 81;
b.
une de­scrip­tion des pro­ces­sus de pro­duc­tion et de la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises;
c.
les ré­sultats de l’ana­lyse des points cri­tiques selon l’art. 80, al. 1, et de l’ana­lyse des mesur­es qui ont été prises et de celles qui sont en­core à pren­dre pour ré­duire le risque phytosanitaire lié à ces points;
d.
une de­scrip­tion des mesur­es à pren­dre en cas de soupçon d’in­fest­a­tion ou en cas de con­stat de la présence d’or­gan­ismes de quar­antaine ou, le cas échéant, de cer­tains or­gan­ismes nuis­ibles pour lesquels des zones protégées ont été délim­itées;
e.
un relevé des in­fest­a­tions et des con­stats selon la let. d et des mesur­es prises;
f.
une liste des tâches et re­sponsab­il­ités du per­son­nel con­cernant l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer (art. 8), les ex­a­mens av­ant la déliv­rance de passe­ports phytosanitaires ain­si que la déliv­rance et l’ap­pos­i­tion des passe­ports phytosanitaires (art. 85 à 87);
g.
des in­form­a­tions sur la form­a­tion du per­son­nel en rap­port avec les let. a à f.

Section 2 Obligations des entreprises agréées

Art. 80 Obligations générales

1 Les en­tre­prises agréées pour la déliv­rance de passe­ports phytosanitaires doivent déter­miner quels points de leurs procé­dures d’ex­ploit­a­tion con­stitu­ent un risque phytosanitaire. Elles doivent sur­veiller ces points.

2 Elles doivent tenir des relevés sur la déter­min­a­tion et la sur­veil­lance des points selon l’al. 1 et con­serv­er ces relevés pendant trois ans au moins.

3 Elles ont en outre les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
garantir que leur per­son­nel dis­pose de con­nais­sances dans le do­maine phytosanitaire, en par­ticuli­er aux fins de l’ex­écu­tion des ex­a­mens visés à l’art. 84;
b.
an­non­cer au SPF dans les 30 jours tout change­ment par rap­port aux in­form­a­tions com­mu­niquées lors de l’agré­ment, en par­ticuli­er si elles comptent in­troduire, produire ou mettre en cir­cu­la­tion de nou­velles catégor­ies de marchand­ises;
c.
con­trôler régulière­ment l’état sanitaire de leurs marchand­ises;
d.
véri­fi­er si les marchand­ises qu’elles ont ac­quises sont ac­com­pag­nées d’un passe­port phytosanitaire con­forme aux pre­scrip­tions.

4 Les en­tre­prises qui produis­ent et mettent en cir­cu­la­tion des marchand­ises selon l’art. 60 et qui délivrent pour celles-ci un passe­port phytosanitaire doivent an­non­cer chaque an­née au SPF les par­celles et unités de pro­duc­tion ain­si que les marchand­ises qui y sont produites.

Art. 81 Obligation de tenir un registre

1 Les en­tre­prises agréées doivent tenir un re­gistre de tout achat, pro­duc­tion, vente et re­vente d’unités com­mer­ciales.

2 Elles doivent, aux fins de garantir la traç­ab­il­ité des marchand­ises, con­sign­er les in­form­a­tions suivantes con­cernant les unités com­mer­ciales reçues ou mises en cir­cu­la­tion:42

a.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à l’en­tre­prise qui a fourni l’unité com­mer­ciale con­cernée, pour autant qu’elle n’ait pas produit elle-même toutes les marchand­ises de l’unité com­mer­ciale con­cernée;
b.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à l’en­tre­prise à laquelle l’unité com­mer­ciale con­cernée a été fournie;
c.43
les élé­ments selon l’an­nexe 7 fig­ur­ant dans les passe­ports phytosanitaires qu’elles ont re­m­placés ou délivrés.

3 Les re­gis­tres doivent être con­ser­vés pendant trois ans au moins et être mis à la dis­pos­i­tion du SPF si ce­lui-ci en fait la de­mande.

4 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent pré­voir des pre­scrip­tions sup­plé­mentaires pour la tenue des re­gis­tres et pré­voir des dérog­a­tions à la durée de con­ser­va­tion.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 82 Traçabilité des déplacements de marchandises

1 Les en­tre­prises agréées doivent dis­poser de sys­tèmes ou de procé­dures de traç­ab­il­ité des marchand­ises, aux moy­ens de­squels elles peuvent re­tracer les dé­place­ments de marchand­ises sur et entre leurs pro­pres sites.

2 Elles doivent mettre les in­form­a­tions sur les dé­place­ments à la dis­pos­i­tion du SPF si ce­lui-ci en fait la de­mande.

Section 3 Délivrance de passeports phytosanitaires

Art. 83 Principe

1 Les passe­ports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que pour des marchand­ises:44

a.
qui sont ex­emptes d’or­gan­ismes de quar­antaine et d’or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels;
b.
qui sont con­formes aux dis­pos­i­tions de l’art. 29;
c.45
qui ont été produites en Suisse ou dans l’UE et qui re­m­p­lis­sent des con­di­tions déter­minées spé­ci­fiques aux marchand­ises, visées à l’art. 59a;
d.
qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées en vertu de l’art. 33, al. 2, si elles ont été im­portées d’un pays tiers, et
e.
qui ont, si né­ces­saire, été sou­mises aux mesur­es définies en vertu des art. 13, al. 1 et 5, 22, 23 et 36, al. 1.

2 ...46

3 Le passe­port phytosanitaire pour les zones protégées ne peut être délivré que pour des marchand­ises:

a.
qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions selon l’al. 1;
b.
qui sont ex­emptes de l’or­gan­isme pour le­quel la zone protégée con­cernée a été délim­itée, et
c.
qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées en vertu de l’art. 40, al. 1, let. b.

4 Le passe­port phytosanitaire est délivré par une en­tre­prise agréée à cet ef­fet ou par le SPF.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

46 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 84 Examen des marchandises avant la délivrance d’un passeport phytosanitaire

1 Les en­tre­prises agréées doivent ex­am­iner les marchand­ises pour lesquelles un passe­port phytosanitaire doit être délivré à un mo­ment op­por­tun et en ten­ant compte du risque phytosanitaire.

2 Elles peuvent ex­am­iner les marchand­ises in­di­vidu­elle­ment ou à partir d’échantil­lons re­présent­atifs.

3 L’ex­a­men doit être ef­fec­tué au moins visuelle­ment et in­clure les matéri­aux d’em­ballage des marchand­ises.

4 Les ré­sultats de l’ex­a­men doivent être con­signés et con­ser­vés pendant trois ans au moins.

5 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent fix­er des pre­scrip­tions con­cernant les ex­a­mens visuels, les échan­til­lon­nages et les ana­lyses ain­si que la fréquence et la date des ex­a­mens.

Art. 85 Apposition du passeport phytosanitaire

Les en­tre­prises agréées doivent ap­poser les passe­ports phytosanitaires qu’elles ont délivrés de man­ière in­délébile et bi­en vis­ible sur chaque marchand­ise ou unité com­mer­ciale av­ant que celles-ci soi­ent mises en cir­cu­la­tion.

Art. 86 Apposition du passeport phytosanitaire avec l’étiquette officielle pour la certification

Les en­tre­prises agréées doivent, pour les végétaux des­tinés à la plant­a­tion qui sont mis en cir­cu­la­tion en tant que matéri­el cer­ti­fié selon l’art. 10 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion47, joindre le passe­port phytosanitaire, de man­ière à ce qu’il y fig­ure dis­tincte­ment, à l’étiquette of­fi­ci­elle pour la cer­ti­fic­a­tion selon l’art. 17 de l’or­don­nance sur le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion.

Art. 87 Délivrance de passeports phytosanitaires en cas de division d’unités commerciales

1 Lor­squ’une unité com­mer­ciale est di­visée en plusieurs unités plus petites, l’en­tre­prise agréée doit délivrer un nou­veau passe­port phytosanitaire pour chacune de ces unités com­mer­ciales.

2 Elle ne peut délivrer les nou­veaux passe­ports phytosanitaires que si l’iden­tité et la traç­ab­il­ité de l’unité com­mer­ciale sont garanties et si cette dernière con­tin­ue de re­m­p­lir les con­di­tions ap­plic­ables au passe­port phytosanitaire.

Art. 88 Retrait du passeport phytosanitaire

1 Le des­tinataire d’une marchand­ise doit re­tirer le passe­port phytosanitaire lor­squ’il con­state que la marchand­ise reçue ne re­m­plit pas l’une des con­di­tions ap­plic­ables au passe­port phytosanitaire.

2 Il doit an­non­cer la non-con­form­ité au SPF et à l’en­tre­prise qui a délivré le passe­port phytosanitaire.

3 Si le des­tinataire est une en­tre­prise agréée, il doit con­serv­er le passe­port phytosanitaire re­tiré ou les élé­ments selon l’an­nexe 7 dans le passe­port phytosanitaire ain­si que la mo­tiv­a­tion pour ce re­trait pendant trois ans au moins.

Chapitre 9 Entreprises qui traitent ou marquent du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois

Section 1 Agrément des entreprises

Art. 89 Entreprises soumises à l’obligation d’agrément

Les en­tre­prises qui trait­ent ou mar­quent du bois, des matéri­aux d’em­ballage en bois et d’autres ob­jets en bois ont be­soin de l’agré­ment du SPF.

Art. 90 Procédure d’agrément

1 L’agré­ment est à de­mander auprès du SPF au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet.

2 Le SPF at­tribue un numéro d’agré­ment à l’en­tre­prise.

3 Il délivre l’agré­ment pour le traite­ment ou pour le mar­quage de bois, de matéri­aux d’em­ballage en bois et d’autres ob­jets en bois si l’en­tre­prise:

a.
dis­pose des con­nais­sances né­ces­saires pour procéder au traite­ment ou au mar­quage, et
b.
dis­pose d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments ad­aptés à la réal­isa­tion du traite­ment ou du mar­quage.

Art. 91 Contrôle de l’agrément

1 Le SPF con­trôle chaque an­née si l’en­tre­prise re­m­plit en­core les con­di­tions d’agré­ment pour le traite­ment ou le mar­quage de bois, de matéri­aux d’em­ballage en bois et d’autres ob­jets en bois.

2 Il peut ré­duire la fréquence des con­trôles s’il juge que le risque phytosanitaire re­présenté par l’en­tre­prise agréée est faible.

3 Il peut aug­menter la fréquence des con­trôles s’il juge que le risque phytosanitaire re­présenté par l’en­tre­prise est élevé.

4 Les con­trôles sont ef­fec­tués au moy­en d’in­spec­tions ou d’échan­til­lon­nages et d’ana­lyses.

5 Le SPF ré­voque l’agré­ment ou lie son main­tien à des charges si l’en­tre­prise:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions d’agré­ment pour le traite­ment ou le mar­quage de bois;
b.
ne re­m­plit plus ses ob­lig­a­tions (art. 95), ou
c.
n’ap­plique pas les mesur­es ar­rêtées par le SPF.

Section 2 Traitement et marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois

Art. 92 Principe

1 Les en­tre­prises agréées pour le traite­ment ou le mar­quage de bois, de matéri­aux d’em­ballage en bois et d’autres ob­jets en bois peuvent unique­ment traiter ou mar­quer:

a.
des matéri­aux d’em­ballage en bois qui ont été fab­riqués en Suisse et qui sont ex­portés dans un pays tiers, à moins que ne s’ap­plique une ex­cep­tion visée dans la NIMP 15;
b.
du bois, des matéri­aux d’em­ballage en bois et d’autres ob­jets en bois qui sont mis en cir­cu­la­tion en Suisse ou dans l’UE si le traite­ment ou le mar­quage est pre­scrit par l’art. 22, 23, 36 ou 40.

2 La marque ne peut être ap­posée que si le bois, les matéri­aux d’em­ballage ou les autres ob­jets en bois ont fait l’ob­jet d’au moins un des traite­ments visés à l’an­nexe 1 de la NIMP 15.

3 La marque doit être ap­posée con­formé­ment à l’an­nexe 2 de la NIMP 15.

Art. 93 Réparation de matériaux d’emballage en bois

1 Les en­tre­prises agréées peuvent unique­ment ré­parer des matéri­aux d’em­ballage en bois sur lesquels a été ap­posée une marque selon l’art. 92.

2 Seuls des matéri­aux qui ont été traités con­formé­ment à la NIMP 15 peuvent être util­isés pour la ré­par­a­tion.

3 Les matéri­aux util­isés pour la ré­par­a­tion doivent être mar­qués.

4 L’al. 1 ne s’ap­plique pas lor­squ’une en­tre­prise rend il­lis­ibles de façon per­man­ente, par quelque moy­en que ce soit, des marques ap­posées an­térieure­ment sur les matéri­aux d’em­ballage en bois.

5 Le DE­FR et le DE­TEC peuvent fix­er des ex­i­gences quant aux matéri­aux, au traite­ment et à la marque lors de ré­par­a­tions. Ils tiennent compte des normes in­ter­na­tionales et en par­ticuli­er de la NIMP 15.

Art. 94 Traitement de bois acheté

Lor­squ’une en­tre­prise agréée doit achet­er du bois en vue de la fab­ric­a­tion de matéri­aux d’em­ballage en bois, elle doit:

a.
traiter elle-même le bois acheté con­formé­ment à l’an­nexe 1 de la NIMP 15, ou
b.
se pro­curer le bois auprès d’une en­tre­prise agréée qui a traité le bois.

Art. 95 Obligations des entreprises agréées

1 Les en­tre­prises agréées ont les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
elles désignent une per­sonne re­spons­able du re­spect des ex­i­gences visées dans la NIMP 15;
b.
elles tiennent un re­gistre de tout achat, pro­duc­tion et vente de matéri­aux d’em­ballage en bois;
c.
elles con­ser­vent pendant deux ans au moins les bul­let­ins de liv­rais­on et les fac­tures con­cernés;
d.
elles an­non­cent au SPF dans les 30 jours tout change­ment par rap­port aux in­form­a­tions com­mu­niquées lors de l’agré­ment.

2 Les en­tre­prises agréées pour le traite­ment doivent en plus:

a.
con­serv­er les procès-verbaux de traite­ment pendant deux ans au moins;
b.
fournir au SPF, à des fins de con­trôle, les doc­u­ments tech­niques con­cernant les in­stall­a­tions de traite­ment visées à l’an­nexe 1 de la NIMP 15.

Chapitre 10 Financement

Section 1 Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice

Art. 96 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération

1 La Con­fédéra­tion in­dem­nise sur de­mande, dans les cas de ri­gueur, les dom­mages qui sont causés à l’ag­ri­cul­ture ou à l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice du fait des mesur­es que le SPF a prises en vertu des art. 10, 13, 22, 23, 25 et 29, al. 5. Le DE­FR fixe les critères de déter­min­a­tion de l’in­dem­nisa­tion.

2 Aucune in­dem­nisa­tion n’est ac­cordée si le re­quérant n’a pas re­specté les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance; les pre­scrip­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité48 sont réser­vées.

3 Les de­mandes d’in­dem­nisa­tion doivent être ad­ressées à l’OF­AG dès que le dom­mage a été con­staté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été ex­écutée; elles doivent être motivées.

Art. 97 Indemnités pour les cantons

1 La Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons, sur de­mande, 50 % des frais re­con­nus que ceux-ci ont en­gagé pour les mesur­es selon les art. 10, 11, 13 à 15, 17 à 19, 22, let. c, 23, 25 et 29, al. 5.

2 Elle rem­bourse 75 % des frais re­con­nus:

a.
si un or­gan­isme de quar­antaine, un or­gan­isme de quar­antaine po­ten­tiel ou un or­gan­isme nuis­ible pour le­quel une zone protégée a été délim­ité ap­par­aît pour la première dans un can­ton;
b.
si le risque de dis­sémin­a­tion est par­ticulière­ment élevé, et
c.
si l’érad­ic­a­tion a en­core des chances de suc­cès dans les situ­ations en ques­tion.

3 Elle peut ré­duire les con­tri­bu­tions lor­sque les mesur­es prises par les can­tons pour com­battre et sur­veiller des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux sont in­adéquates ou que les mesur­es de lutte et de sur­veil­lance in­diquées par le SPF ne sont pas ou que parti­elle­ment mises en œuvre.

4 Le DE­FR fixe la procé­dure de de­mande ain­si que les coûts re­con­nus par la Con­fédéra­tion.

Section 2 Dispositions applicables aux forêts

Art. 98

Les aides fin­an­cières pour les mesur­es de pro­tec­tion de la forêt sont ré­gies par les art. 40 à 40b de l’or­don­nance du 30 novembre 1992 sur les forêts49.

Chapitre 11 Compétences et exécution

Art. 99 Compétences du DEFR et du DETEC

1 Le DE­FR est com­pétent pour les or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux qui mettent en danger prin­cip­ale­ment les plantes ag­ri­coles cul­tivées et l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice.

2 Le DE­TEC est com­pétent pour les or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux qui mettent en danger prin­cip­ale­ment les arbres et ar­bustes foresti­ers.

3 Le DE­FR et le DE­TEC co­or­donnent leurs activ­ités pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 100 Compétences de l’OFAG et de l’OFEV

1 L’OF­AG est com­pétent pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et des pre­scrip­tions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soi­ent con­cernés des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux qui mettent en danger prin­cip­ale­ment les plantes ag­ri­coles cul­tivées et l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice.

2 L’OFEV est com­pétent pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et des pre­scrip­tions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soi­ent con­cernés des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux qui mettent en danger prin­cip­ale­ment les arbres et ar­bustes foresti­ers.

3 Lor­sque les do­maines de com­pétence visés aux al. 1 et 2 sont con­cernés lors de l’ex­écu­tion, l’OF­AG prend sa dé­cision avec l’ac­cord de l’OFEV.

4 L’OF­AG as­sure la co­ordin­a­tion et les con­tacts dans les ques­tions d’or­dre phytosanitaire au plan in­ter­na­tion­al.

5 L’OF­AG et l’OFEV col­laborent afin de garantir une ap­plic­a­tion uni­forme et cohérente de la présente or­don­nance.

Art. 101 Tâches de l’OFAG et de l’OFEV

L’OF­AG et l’OFEV as­surent les tâches suivantes:

a.
ils déter­minent les mesur­es à pren­dre contre la présence et la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux et sur­veil­lent l’ex­écu­tion de ces mesur­es;
b.
ils en­re­gis­trent les en­tre­prises et oc­troi­ent l’agré­ment aux en­tre­prises;
c.
ils mettent en œuvre, après con­sulta­tion des ser­vices char­gés de l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la mise en cir­cu­la­tion de se­mences et de plants ain­si que des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles con­cernées, les mesur­es phytosanitaires re­quises pour la pro­duc­tion de se­mences et de plants;
d.
ils trans­mettent aux can­tons et aux or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles des in­form­a­tions re­l­at­ives à la présence d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux, mettent à dis­pos­i­tion du matéri­el d’in­form­a­tion et for­ment les spé­cial­istes;
e.
ils ex­er­cent la haute sur­veil­lance sur les activ­ités des ser­vices can­tonaux et des ser­vices man­datés dans le cadre de la présente or­don­nance.

Art. 102 Service phytosanitaire fédéral

1 L’OF­AG et l’OFEV in­stitu­ent en­semble le SPF. Ce­lui-ci est com­posé de col­lab­or­at­eurs de l’OF­AG et de l’OFEV.

2 Ils fix­ent:

a.
le règle­ment in­terne du SPF;
b.
les tâches qu’ils délèguent au SPF, dans la mesure où elles ne sont pas men­tion­nées dans la présente or­don­nance.

Art. 103 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

L’In­sti­tut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le pays­age est com­pétent en ce qui con­cerne les as­pects sci­en­ti­fiques et tech­niques de la pro­tec­tion des végétaux dans le do­maine foresti­er.

Art. 104 Services cantonaux

1 Les ser­vices can­tonaux sont com­pétents pour pren­dre les mesur­es de pré­cau­tion et de lutte définies dans la présente or­don­nance contre les or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux à l’in­térieur du pays, sauf lor­sque ces mesur­es relèvent du SPF. Ils co­or­donnent leurs activ­ités avec les autres can­tons con­cernés.

2 Ils ac­com­p­lis­sent en outre les tâches suivantes:

a.
ils in­for­ment les of­fices com­pétents des an­nonces reçues visées à l’art. 8 ain­si que des ré­sultats de la sur­veil­lance visée à l’art. 18 et des en­quêtes visées aux art. 17 et 19;
b.
ils col­laborent à l’ex­écu­tion des mesur­es vis­ant à ét­ab­lir la situ­ation phytosanitaire con­cernant un or­gan­isme nuis­ible par­ticulière­ment dangereux par­ticuli­er;
c.
ils par­ti­cipent aux mesur­es visées aux art. 22 et 23;
d.
ils veil­lent à faire con­naître les ca­ra­ctéristiques des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux qui doivent être sig­nalés;
e.
ils ren­sei­gnent régulière­ment les pro­duc­teurs et les autres mi­lieux in­téressés sur la présence et les ef­fets con­crets des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux;
f.
ils donnent des ren­sei­gne­ments, procèdent à des dé­mon­stra­tions ou donnent des cours afin que les mesur­es de pré­cau­tion et de lutte en ques­tion soi­ent mises en œuvre à temps et cor­recte­ment; ils suivent à cet égard les in­struc­tions de l’of­fice com­pétent.

3 Les can­tons sont com­pétents pour la régle­ment­a­tion con­cernant les or­gan­ismes nuis­ibles qui con­stitu­ent une men­ace pour les plantes ag­ri­coles cul­tivées ou l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice et qui ne sont pas ou plus con­sidérés comme par­ticulière­ment dangereux au sens de la présente or­don­nance, pour autant que d’autres normes du droit fédéral n’en dis­posent pas autre­ment.

Art. 105 Enquêtes et mesures de contrôle

1 Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer les mesur­es de pro­tec­tion des végétaux sont ha­bil­ités à pre­scri­re les en­quêtes et mesur­es de con­trôle que re­quiert l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, dans la mesure où celle-ci n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Ces or­ganes ou leurs man­dataires sont autor­isés à de­mander les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à cet ef­fet. Ils doivent avoir ac­cès aux cul­tures, aux en­tre­prises, aux bi­ens-fonds, aux lo­c­aux com­mer­ci­aux et aux en­trepôts et pouvoir, au be­soin, con­sul­ter la compt­ab­il­ité et la cor­res­pond­ance.

3 Ces or­ganes ou leurs man­dataires ont en outre le droit de véri­fi­er si les mesur­es et les in­struc­tions con­cernant la santé des végétaux sont ob­ser­vées par les en­tre­prises et les per­sonnes qui:

a.
sont d’une man­ière ou d’une autre en con­tact avec des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux;

b. utilis­ent à titre pro­fes­sion­nel des marchand­ises sus­cept­ibles d’être in­festées par des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux.

Art. 106 Autres organes

1 Les of­fices com­pétents peuvent déléguer les tâches ci-après à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, aux ser­vices can­tonaux com­pétents et aux or­gan­isa­tions de con­trôle in­dépend­antes suivantes:

a.
à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, après ac­cord préal­able: les con­trôles à l’im­port­a­tion visés aux art. 49 et 50;
b.
aux ser­vices can­tonaux com­pétents: l’ét­ab­lisse­ment des cer­ti­ficats phytosanitaires visés aux art. 57 à 59;
c.
aux or­gan­isa­tions de con­trôle in­dépend­antes visées à l’art. 180 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture et aux art. 32 et 50a de la loi du 4 oc­tobre 1991 sur les forêts: les con­trôles des en­tre­prises visés aux art. 78 et 91 et les con­trôles spé­ci­fiques à l’im­port­a­tion.

2 Les or­gan­isa­tions de con­trôle peuvent per­ce­voir des émolu­ments couv­rant leurs frais.

3 Les or­ganes de po­lice com­pétents en vertu du droit can­ton­al ain­si que les agents de la dou­ane, de la poste, des chemins de fer, des com­pag­nies de nav­ig­a­tion et des aéro­ports sont tenus de second­er, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les or­ganes char­gés d’ex­écuter les mesur­es de santé des végétaux.

Chapitre 12 Procédure d’opposition

Art. 107

Les dé­cisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 13, al. 4, 51, 55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion auprès de l’of­fice com­pétent dans un délai de dix jours.

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 108 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 27 oc­tobre 2010 sur la pro­tec­tion des végétaux50 est ab­ro­gée.

50 [RO 2010 6167, 2011 3331an­nexe 3 ch. 17, 2012 6385, 2014 4009, 2015 4567, 2016 2445an­nexe 3 ch. 13 3215 an­nexe ch. II 4, 2017 6141, 2018 2041]

Art. 109 Modification d’autres actes

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 8.

Art. 110 Dispositions transitoires

1 Les agré­ments d’en­tre­prises ac­cordés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

2 Les en­tre­prises qui, en vertu du nou­veau droit, doivent s’an­non­cer auprès du SPF ou ont be­soin désor­mais d’un agré­ment sont tenues de re­mettre les doc­u­ments d’an­nonce ou la de­mande d’agré­ment à l’autor­ité com­pétente d’ici au 31 mars 2020.

3 Les marchand­ises qui ont été mises en cir­cu­la­tion avec un passe­port phytosanitaire av­ant le 1er jan­vi­er 2020 peuvent en­core être mises en cir­cu­la­tion avec ce­lui-ci jusqu’au 31 décembre 2022.

4 Pour Am­bro­sia artemisii­fo­lia L., les dis­pos­i­tions con­cernant les mauvaises herbes par­ticulière­ment dangereuses selon l’an­cien droit restent val­ables jusqu’au 31 décembre 2023.

Art. 111 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

Annexe 1

Critères de détermination d’organismes de quarantaine, d’organismes à traiter à titre prioritaire et d’organismes réglementés non de quarantaine

1. Organismes de quarantaine

2. Organismes de quarantaine à traiter à titre prioritaire

3. Organismes réglementés non de quarantaine

Annexe 2

Gestion du risque lié aux organismes de quarantaine

Annexe 3

Critères d’évaluation des marchandises à haut risque phytosanitaire

Annexe 4

Critères d’identification des marchandises qui sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires

Annexe 5

Certificats phytosanitaires d’importation et de réexportation

1. Certificat phytosanitaire d’importation (modèle)

2. Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle)

Annexe 6 51

51 Mise à jour par le ch. II de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Certificats phytosanitaires d’exportation, de réexportation et de préexportation

1. Certificat phytosanitaire d’exportation (modèle)

2. Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle)

3. Certificat de préexportation (modèle)

Annexe 7

Passeports phytosanitaires

1. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation

2. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées

3. Passeport phytosanitaire associé à une étiquette de certification

4. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées associé à une étiquette de certification

Annexe 8

Modification d’autres actes