Ordonnance du DEFR et du DETEC
relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux
(OSaVé-DEFR-DETEC)
du 14 novembre 2019 (Etat le 1 août 2020)er
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),
vu les art. 4, al. 3, 24, al. 2, 29, al. 2, 3 et 5, 29b, 30, 33, al. 1, 2 et 5, 38a, 39, al. 2, 40, al. 1, 49, al. 6, 53, al. 1, 59a, 60, al. 2, 75, al. 5 et 7, 96, al. 1, et 97, al. 4, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,2
arrêtent:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Section 1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de l’OSaVé. Elle fixe en particulier les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine ainsi que les marchandises qu’il est interdit d’importer ou seulement à certaines conditions.
Section 2 Organismes de quarantaine, zones protégées et organismes de quarantaine de zone protégée
Art. 2 Organismes de quarantaine
1 Les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont considérés comme organismes de quarantaine sont répertoriés dans l’annexe 1. Cette dernière indique également l’autorité compétente pour chaque organisme dangereux .
2 Les organismes de quarantaine à traiter à titre prioritaire sont désignés comme tels dans l’annexe 1.
Art. 3 Zones protégées et organismes de quarantaine de zone protégée
Les zones protégées et les organismes de quarantaine de zone protégée concernés sont répertoriés dans l’annexe 2.
Section 3 Organismes réglementés non de quarantaine
Art. 4 Infestation de végétaux spécifiques par des organismes réglementés non de quarantaine
1 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation, qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation par les organismes nuisibles particulièrement dangereux répertoriés dans l’annexe 3, sont répertoriés dans l’annexe 3.
2 Sont également répertoriés dans l’annexe 3 les seuils en matière d’infestation en dessous desquels les végétaux spécifiques destinés à la plantation peuvent aussi être importés et mis en circulation à des fins professionnelles.
Art. 5 Mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine
1 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’art. 4 ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles que si les mesures répertoriées dans l’annexe 4 ont été prises.
2 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent enregistrer les mesures prises et conserver les enregistrements pendant au moins trois ans.
Art. 6 Mesures contre la présence d’ Erwinia amylovora
1 Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes (prévalence) doit être maintenue faible.
2 Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux susceptibles d’être infestés par Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit prendre les mesures suivantes :
- a.
- surveiller la situation phytosanitaire relativement à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- b.
- annoncer au service cantonal compétent tout soupçon ou constat qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et alest apparue, et
- c.
- enlever aussi rapidement que possible les parties de végétaux infestées et les détruire de manière appropriée.
3 Le service cantonal compétent contrôle la mise en œuvre des mesures.
4 Indépendamment du fait que des zones ont été délimitées en vertu de l’al. 1, l’importation, la production et la mise en circulation de Cotoneaster Ehrh., de Photinia davidiana Cardot et de Photinia nussia Cardot sont interdites.
Section 4 Importation de marchandises et transfert de marchandises dans des zones protégées
Art. 7 Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite ou n’est autorisée qu’à certaines conditions
1 Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est interdite sont répertoriées dans l’annexe 5.
2 Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire sont répertoriées dans l’annexe 6.3
3 Les conditions spécifiques que des marchandises déterminées selon l’al. 2 doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés sont répertoriées dans l’annexe 7.4
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Art. 8 Semences et autres marchandises dont l’importation en provenance de l’UE n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire
Les semences et les autres marchandises, dont l’importation en provenance de l’Union européenne (UE) est autorisée en vertu de l’art. 39, al. 2, OSaVé, à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire, sont répertoriées dans l’annexe 8.
Art. 8a Conditions spécifiques aux marchandises pour l’importation en provenance de l’UE 5
Les marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a.
5 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Art. 9 Marchandises dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée sont interdits ou ne sont autorisés qu’à certaines conditions
1 Les marchandises, dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée sont interdits, sont répertoriées dans l’annexe 9, ch. 1.
2 Les marchandises, dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée ne sont autorisés qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire pour zones protégées, sont répertoriées dans l’annexe 9, ch. 2.
3 Les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans une zone protégée que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 9, ch. 3, figurent dans l’annexe 9, ch. 3.6
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Section 5 Contrôle à l’importation
Art. 10 Annonce au Service phytosanitaire fédéral
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’annoncer les marchandises soumises au contrôle au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au plus tard le jour précédant l’importation.
2 Elle doit, à cette fin, joindre au document sanitaire commun d’entrée (DSCE) des copies électroniques des documents pertinents pour l’importation, à savoir du certificat phytosanitaire, du bulletin de livraison et de la lettre de transport aérien, ou les envoyer au point d’entrée par courriel.
3 Le SPF peut prévoir un délai plus court que celui prévu à l’al. 1. Il le communique sur son site Internet7.
7 www.ofag.admin.ch > Production durable > Protection des plantes
Art. 11 Mesures dans le trafic touristique
1 Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 1, ou des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui ne sont pas accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils avisent la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la marchandise peut être détruite sur place ou que le SPF peut la saisir.
2 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne détruit pas la marchandise sur place, le bureau de douane fait saisir celle-ci par le point d’entrée du SPF compétent.
3 Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils en informent le point d’entrée du SPF compétent en vue de la mise en œuvre des contrôles.
4 Ils soutiennent le SPF lors de la mise en œuvre de campagnes de contrôles.
Section 6 Stations de quarantaine et structures de confinement
Art. 12 Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement
Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- l’isolement physique de la marchandise à mettre en quarantaine ou à conserver sous clé est assuré;
- b.
- l’accès à la station de quarantaine ou à la structure de confinement doit pouvoir être limité;
- c.
- la stérilisation, la décontamination ou la destruction des marchandises, des déchets ou des équipements infestés à l’intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement sont possibles;
- d.
- du personnel bénéficiant d’une qualification appropriée est disponible en nombre suffisant;
- e.
- un plan d’urgence est disponible.
Art. 13 Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement
La personne compétente désignée dans le cadre de la reconnaissance de la station de quarantaine ou de la structure de confinement est chargée:
- a.
- de surveiller la station de quarantaine ou la structure de confinement et ses environs quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
- b.
- de prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
- c.
- d’accorder le droit d’accès, et
- d.
- de tenir des registres sur:
- 1.
- les personnes disposant du droit d’accès,
- 2.
- les visiteurs qui accèdent à la station de quarantaine ou à la structure de confinement accompagnés d’une personne disposant du droit d’accès,
- 3.
- les marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement et qui en sortent,
- 4.
- la provenance des marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement, et sur
- 5.
- la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Art. 14 Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement
1 Le SPF contrôle régulièrement si les stations de quarantaine et les structures de confinement remplissent les exigences visées à l’art. 12 et les obligations visées à l’art. 13.
2 Il révoque la reconnaissance d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement ou en assortit le maintien de charges si les exigences visées à l’art. 12 ou les obligations visées à l’art. 13 ne sont plus remplies.
Section 7 Mise en circulation de marchandises
Art. 15 Semences et autres marchandises dont la mise en circulation n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire 8
Les semences et les autres marchandises, dont la mise en circulation n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 60, al. 2, OSaVé, sont répertoriées dans l’annexe 8.
8 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Art. 15a Conditions spécifiques aux marchandises pour la mise en circulation 9
Les marchandises qui ne peuvent être mises en circulation que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a.
9 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Section 8 Passeport phytosanitaire
Art. 16 Exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire
1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires sont tenues de placer les éléments prescrits en vertu de l’annexe 7 OSaVé sur le passeport phytosanitaire dans un champ de texte rectangulaire.
2 Elles sont tenues de séparer clairement les éléments d’autres indications ou symboles au moyen de bords ou d’une autre manière.
Art. 17 Modèles de passeports phytosanitaires
1 Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE et la mise en circulation de marchandises doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 1.
2 Le passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées et la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 2.
3 Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou la mise en circulation de marchandises, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication10, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 3.
4 Le passeport phytosanitaire pour le transfert pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 4.
10 RS 916.151
Art. 18 Code de traçabilité
Les types et espèces de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabilité visée à l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas sont répertoriés dans l’annexe 11.
Art. 1911
11 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Section 9 Financement dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice
Art. 20 Critères de détermination de l’indemnisation
1 Pour déterminer l’indemnisation prévue à l’art. 96 OSaVé, l’OFAG prend en particulier en compte les critères suivants:
- a.
- la situation en matière d’infestation au moment où les mesures sont ordonnées;
- b.
- l’importance du dommage;
- c.
- les conséquences économiques du dommage pour l’entreprise;
- d.
- la présence d’autres prétentions en responsabilité ou prétentions d’assurance;
- e.
- l’assurabilité du dommage;
- f.
- la possibilité qu’a l’entreprise de prévenir ou de réduire le dommage.
2 Pour calculer le montant du dommage, c’est la valeur marchande de la marchandise détruite ou interdite de mise en circulation au moment où les mesures ont été ordonnées qui est déterminante.
Art. 21 Frais reconnus pour les indemnités destinées aux cantons
1 Sont réputés reconnus les frais visés à l’art. 97 OSaVé si les mesures ayant causé les frais ont été executées en vertu de directives ou de plans d’urgence de l’OFAG ou en accord avec celui-ci. Les cantons n’obtiennent les indemnités que si les mesures sont terminées et si les dépenses peuvent être justifiées.
2 S’agissant des charges de personnel, y compris les frais et les débours, un taux journalier de 520 francs est reconnu.
3 L’OFAG rembourse les indemnités qu’un canton a allouées si le canton a tenu compte des critères visés à l’art. 20 et si l’équité de l’indemnisation est compréhensible:
- a.
- à hauteur de 75 % en cas de première présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme de quarantaine potentiel sur le territoire cantonal;
- b.
- à hauteur de 50 % en cas de présences ultérieures du même organisme.
Art. 22 Demande d’indemnités
1 Les demandes d’indemnités doivent être déposées auprès de l’OFAG au plus tard six mois après la fin des mesures. Il faut joindre à la demande tous les justificatifs requis.
2 Les demandes d’indemnités relatives à des mesures de surveillance doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les mesures de surveillance ont été exécutées.
3 L’OFAG met le formulaire de demande à disposition dans la forme appropriée.
Section 10 Dispositions finales
Art. 23 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DEFR du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits12 est abrogée.
12 RO 2002 1098, 2007 4477ch. V 19
Art. 24 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 13.
Art. 25 Disposition transitoire
Les semences qui ont été produites avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être mises en circulation selon l’ancien droit.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Annexe 1 1313 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
13 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Organismes de quarantaine
1. Organismes de quarantaine qui ne sont pas présents en Suisse
1.1 Bactéries
1.2 Champignons et oomycètes
1.3 Insectes et acariens
1.4 Nématodes
1.5 Plantes parasites
1.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes
1.7 Mollusques
2. Organismes de quarantaine qui ne sont pas largement disséminés en Suisse
2.1 Bactéries
2.2 Champignons et oomycètes
2.3 Insectes et acariens
2.4 Nématodes
2.5 Plantes parasites
2.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes
2.7 Mollusques
Annexe 2
Zones protégées et organismes de quarantaine de zone protégée
Annexe 3 1616 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
16 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Végétaux spécifiques destinés à la plantation qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation ou de contamination par les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) répertoriés
1. Semences de plantes fourragères
2. Semences de céréales
2.1 Infestation par des nématodes
2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de vigne destinée à la production de raisins
3.1 Contamination par des bactéries
3.2 Infestation par des insectes et des acariens
3.3 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales
4.1 Contamination par des bactéries
4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
4.3 Infestation par des insectes et des acariens
4.4 Infestation par des nématodes
4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt
5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes
6. Semences de légumes
6.1 Contamination par des bactéries
6.2 Infestation par des insectes et des acariens
6.3 Infestation par des nématodes
6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
7. Plants de pommes de terre
8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole
8.1 Contamination par des champignons et des oomycètes
9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation
9.1 Contamination par des bactéries
9.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
9.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes
9.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits
10.1 Contamination par des bactéries
10.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
10.3 Infestation par des insectes et des acariens
10.4 Infestation par des nématodes
10.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
11. Semences de Solanum tuberosum(semences de pommes de terre)
11.1 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
12. Matériel de multiplication et végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus, à l’exclusion des semences
12.1 Contamination par des champignons et des oomycètes
Annexe 4 1919 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
19 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation
1. Semences de plantes fourragères
1.1 Inspection de la culture
1.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes fourragères
1.3 Mesures supplémentaires pour certaines espèces de végétaux
2. Semences de céréales
2.1 Inspection de la culture
2.2 Échantillonnage et analyse des semences de céréales
2.3 Mesures supplémentaires pour les semences d’Oryza sativaL.
3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de la vigne destinée à la production de raisins
4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales
4.1 Contamination par des bactéries
4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
4.3 Infestation par des insectes et des acariens
4.4 Infestation par des nématodes
4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt
5.1 Examens visuels
5.2 Mesures par genre ou espèce et par catégorie
6. Semences de légumes
6.1 Contamination par des bactéries
6.2 Infestation par des insectes et des acariens
6.3 Infestation par des nématodes
6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
7. Plants de pommes de terre
7.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après.
7.2 En outre, les organismes officiels responsables effectuent des inspections officielles afin de garantir que la présence d’ORNQ sur les plantes sur pied ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après.
8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole
8.1 Inspection de la culture
8.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres
8.3 Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et de plantesà fibres
9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation
9.2.1 Contamination par des bactéries
9.2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
9.2.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes
9.2.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits
10.1 Castanea sativa Mill.
10.2 Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
10.3 Cydonia oblonga Mill.
10.4 Fragaria L.
10.5 Malus Mill.
10.6 Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica et P. dulcis
10.7 Prunuspersica et P. salicina
10.8 Pyrus L.
10.9 Rubus L.
11. Semences de Solanum tuberosum(semences de pommes de terre)
12. Matériel de multiplication et plants d’Humulus lupulus, semences exceptées, destinés à la plantation
Annexe 5 2626 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
26 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite
Annexe 6 2828 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
28 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire
Annexe 7 3030 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
30 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Conditions spécifiques que des marchandises déterminées doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés
Annexe 8 3333 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
33 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Semences et autres marchandises qui peuvent être importées de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire
Annexe 8a 3636 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
36 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE et mises en circulation en Suisse qu’à des conditions déterminées
Annexe 9 3737 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
37 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Transfert de marchandises dans des zones protégées et mise en circulation de marchandises dans des zones protégées
1. Marchandises dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée sont interdits
2. Marchandises dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée ne sont autorisés qu’à condition qu’elles soient acompagnées d’un passeport phytosanitaire pour zones protégées
3. Conditions que les marchandises doivent remplir pour pouvoir être transférées ou mises en circulation dans une zone protégée
Annexe 10
Modèles de passeports phytosanitaires
1. Introduction
2. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation
3. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées
4. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation associé à une étiquette de certification
5. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées associé à une étiquette de certification
Annexe 11
Types et variétés de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabilité selon l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas
Annexe 12 3838 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3073).
38 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3073).