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Ordonnance du DEFR et du DETEC
relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux
(OSaVé-DEFR-DETEC)

du 14 novembre 2019 (Etat le 1 août 2020)er

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),

vu les art. 4, al. 3, 24, al. 2, 29, al. 2, 3 et 5, 29b, 30, 33, al. 1, 2 et 5, 38a, 39, al. 2, 40, al. 1, 49, al. 6, 53, al. 1, 59a, 60, al. 2, 75, al. 5 et 7, 96, al. 1, et 97, al. 4, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,2

arrêtent:

1 RS 916.20

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Section 1 Objet

Art. 1

La présente or­don­nance con­tient les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’OSaVé. Elle fixe en par­ticuli­er les or­gan­ismes de quar­antaine et les or­gan­ismes régle­mentés non de quar­antaine ain­si que les marchand­ises qu’il est in­ter­dit d’im­port­er ou seule­ment à cer­taines con­di­tions.

Section 2 Organismes de quarantaine, zones protégées et organismes de quarantaine de zone protégée

Art. 2 Organismes de quarantaine

1 Les or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux qui sont con­sidérés comme or­gan­ismes de quar­antaine sont réper­tor­iés dans l’an­nexe 1. Cette dernière in­dique égale­ment l’autor­ité com­pétente pour chaque or­gan­isme dangereux .

2 Les or­gan­ismes de quar­antaine à traiter à titre pri­oritaire sont désignés comme tels dans l’an­nexe 1.

Art. 3 Zones protégées et organismes de quarantaine de zone protégée

Les zones protégées et les or­gan­ismes de quar­antaine de zone protégée con­cernés sont réper­tor­iés dans l’an­nexe 2.

Section 3 Organismes réglementés non de quarantaine

Art. 4 Infestation de végétaux spécifiques par des organismes réglementés non de quarantaine

1 Les végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion, qui ne peuvent être im­portés et mis en cir­cu­la­tion à des fins pro­fes­sion­nelles en cas d’in­fest­a­tion par les or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux réper­tor­iés dans l’an­nexe 3, sont réper­tor­iés dans l’an­nexe 3.

2 Sont égale­ment réper­tor­iés dans l’an­nexe 3 les seuils en matière d’in­fest­a­tion en des­sous de­squels les végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion peuvent aus­si être im­portés et mis en cir­cu­la­tion à des fins pro­fes­sion­nelles.

Art. 5 Mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine

1 Les végétaux spé­ci­fiques des­tinés à la plant­a­tion selon l’art. 4 ne peuvent être im­portés et mis en cir­cu­la­tion à des fins pro­fes­sion­nelles que si les mesur­es réper­tor­iées dans l’an­nexe 4 ont été prises.

2 Les en­tre­prises agréées pour la déliv­rance de passe­ports phytosanitaires doivent en­re­gis­trer les mesur­es prises et con­serv­er les en­re­gis­tre­ments pendant au moins trois ans.

Art. 6 Mesures contre la présence d’ Erwinia amylovora

1 Le ser­vice can­ton­al com­pétent peut, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG), délim­iter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Er­win­ia amyl­o­vora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes (pré­valence) doit être main­tenue faible.

2 Quiconque pos­sède dans la zone délim­itée en vertu de l’al. 1 des végétaux sus­cept­ibles d’être in­festés par Er­win­ia amyl­o­vora (Burr.) Winsl. et al. doit pren­dre les mesur­es suivantes :

a.
sur­veiller la situ­ation phytosanitaire re­l­at­ive­ment à Er­win­ia amyl­o­vora (Burr.) Winsl. et al.;
b.
an­non­cer au ser­vice can­ton­al com­pétent tout soupçon ou con­stat qu’Er­win­ia amyl­o­vora (Burr.) Winsl. et alest ap­par­ue, et
c.
en­lever aus­si rap­idement que pos­sible les parties de végétaux in­festées et les détru­ire de man­ière ap­pro­priée.

3 Le ser­vice can­ton­al com­pétent con­trôle la mise en œuvre des mesur­es.

4 In­dépen­dam­ment du fait que des zones ont été délim­itées en vertu de l’al. 1, l’im­port­a­tion, la pro­duc­tion et la mise en cir­cu­la­tion de Co­ton­easter Ehrh., de Photin­ia dav­idi­ana Car­dot et de Photin­ia nus­sia Car­dot sont in­ter­dites.

Section 4 Importation de marchandises et transfert de marchandises dans des zones protégées

Art. 7 Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite ou n’est autorisée qu’à certaines conditions

1 Les marchand­ises dont l’im­port­a­tion en proven­ance de pays tiers déter­minés est in­ter­dite sont réper­tor­iées dans l’an­nexe 5.

2 Les marchand­ises dont l’im­port­a­tion en proven­ance de pays tiers déter­minés n’est autor­isée qu’à la con­di­tion qu’elles soi­ent ac­com­pag­nées d’un cer­ti­ficat phytosanitaire sont réper­tor­iées dans l’an­nexe 6.3

3 Les con­di­tions spé­ci­fiques que des marchand­ises déter­minées selon l’al. 2 doivent re­m­p­lir en plus pour l’im­port­a­tion en proven­ance de pays tiers déter­minés sont réper­tor­iées dans l’an­nexe 7.4

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR et du DE­TEC du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR et du DE­TEC du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Art. 8 Semences et autres marchandises dont l’importation en provenance de l’UE n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire

Les se­mences et les autres marchand­ises, dont l’im­port­a­tion en proven­ance de l’Uni­on européenne (UE) est autor­isée en vertu de l’art. 39, al. 2, OSaVé, à la con­di­tion qu’elles soi­ent ac­com­pag­nées d’un passe­port phytosanitaire, sont réper­tor­iées dans l’an­nexe 8.

Art. 8a Conditions spécifiques aux marchandises pour l’importation en provenance de l’UE 5


Les marchand­ises qui ne peuvent être im­portées de l’UE que si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’an­nexe 8a fig­urent dans l’an­nexe 8a.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR et du DE­TEC du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Art. 9 Marchandises dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée sont interdits ou ne sont autorisés qu’à certaines conditions

1 Les marchand­ises, dont le trans­fert dans une zone protégée et la mise en cir­cu­la­tion dans ladite zone protégée sont in­ter­dits, sont réper­tor­iées dans l’an­nexe 9, ch. 1.

2 Les marchand­ises, dont le trans­fert dans une zone protégée et la mise en cir­cu­la­tion dans ladite zone protégée ne sont autor­isés qu’à la con­di­tion qu’elles soi­ent ac­com­pag­nées d’un passe­port phytosanitaire pour zones protégées, sont réper­tor­iées dans l’an­nexe 9, ch. 2.

3 Les marchand­ises qui ne peuvent être trans­férées ou mises en cir­cu­la­tion dans une zone protégée que si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’an­nexe 9, ch. 3, fig­urent dans l’an­nexe 9, ch. 3.6

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR et du DE­TEC du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Section 5 Contrôle à l’importation

Art. 10 Annonce au Service phytosanitaire fédéral

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer est tenue d’an­non­cer les marchand­ises sou­mises au con­trôle au Ser­vice phytosanitaire fédéral (SPF) au plus tard le jour précéd­ant l’im­port­a­tion.

2 Elle doit, à cette fin, joindre au doc­u­ment sanitaire com­mun d’en­trée (DSCE) des cop­ies élec­tro­niques des doc­u­ments per­tin­ents pour l’im­port­a­tion, à sa­voir du cer­ti­ficat phytosanitaire, du bul­let­in de liv­rais­on et de la lettre de trans­port aéri­en, ou les en­voy­er au point d’en­trée par cour­ri­el.

3 Le SPF peut pré­voir un délai plus court que ce­lui prévu à l’al. 1. Il le com­mu­nique sur son site In­ter­net7.

7 www.of­ag.ad­min.ch > Pro­duc­tion dur­able > Pro­tec­tion des plantes

Art. 11 Mesures dans le trafic touristique

1 Si les bur­eaux de dou­ane con­stat­ent dans le trafic tour­istique des marchand­ises visées à l’art. 7, al. 1, ou des marchand­ises visées à l’art. 7, al. 2, qui ne sont pas ac­com­pag­nées d’un cer­ti­ficat phytosanitaire, ils avis­ent la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer que la marchand­ise peut être détru­ite sur place ou que le SPF peut la saisir.

2 Si la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ne détru­it pas la marchand­ise sur place, le bur­eau de dou­ane fait saisir celle-ci par le point d’en­trée du SPF com­pétent.

3 Si les bur­eaux de dou­ane con­stat­ent dans le trafic tour­istique des marchand­ises visées à l’art. 7, al. 2, qui sont ac­com­pag­nées d’un cer­ti­ficat phytosanitaire, ils en in­for­ment le point d’en­trée du SPF com­pétent en vue de la mise en œuvre des con­trôles.

4 Ils sou­tiennent le SPF lors de la mise en œuvre de cam­pagnes de con­trôles.

Section 6 Stations de quarantaine et structures de confinement

Art. 12 Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement

Les sta­tions de quar­antaine et les struc­tures de con­fine­ment doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
l’isole­ment physique de la marchand­ise à mettre en quar­antaine ou à con­serv­er sous clé est as­suré;
b.
l’ac­cès à la sta­tion de quar­antaine ou à la struc­ture de con­fine­ment doit pouvoir être lim­ité;
c.
la stéril­isa­tion, la dé­con­tam­in­a­tion ou la de­struc­tion des marchand­ises, des déchets ou des équipe­ments in­festés à l’in­térieur de la sta­tion de quar­antaine ou de la struc­ture de con­fine­ment sont pos­sibles;
d.
du per­son­nel béné­fi­ci­ant d’une qual­i­fic­a­tion ap­pro­priée est dispon­ible en nombre suf­f­is­ant;
e.
un plan d’ur­gence est dispon­ible.

Art. 13 Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement

La per­sonne com­pétente désignée dans le cadre de la re­con­nais­sance de la sta­tion de quar­antaine ou de la struc­ture de con­fine­ment est char­gée:

a.
de sur­veiller la sta­tion de quar­antaine ou la struc­ture de con­fine­ment et ses en­virons quant à la présence d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux;
b.
de pren­dre les mesur­es né­ces­saires en cas de présence d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux;
c.
d’ac­cord­er le droit d’ac­cès, et
d.
de tenir des re­gis­tres sur:
1.
les per­sonnes dis­posant du droit d’ac­cès,
2.
les vis­iteurs qui ac­cèdent à la sta­tion de quar­antaine ou à la struc­ture de con­fine­ment ac­com­pag­nés d’une per­sonne dis­posant du droit d’ac­cès,
3.
les marchand­ises qui sont trans­portées dans la sta­tion de quar­antaine ou la struc­ture de con­fine­ment et qui en sortent,
4.
la proven­ance des marchand­ises qui sont trans­portées dans la sta­tion de quar­antaine ou la struc­ture de con­fine­ment, et sur
5.
la présence d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux.

Art. 14 Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement

1 Le SPF con­trôle régulière­ment si les sta­tions de quar­antaine et les struc­tures de con­fine­ment re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’art. 12 et les ob­lig­a­tions visées à l’art. 13.

2 Il ré­voque la re­con­nais­sance d’une sta­tion de quar­antaine ou d’une struc­ture de con­fine­ment ou en as­sortit le main­tien de charges si les ex­i­gences visées à l’art. 12 ou les ob­lig­a­tions visées à l’art. 13 ne sont plus re­m­plies.

Section 7 Mise en circulation de marchandises

Art. 15 Semences et autres marchandises dont la mise en circulation n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire 8

Les se­mences et les autres marchand­ises, dont la mise en cir­cu­la­tion n’est autor­isée qu’à la con­di­tion qu’elles soi­ent ac­com­pag­nées d’un passe­port phytosanitaire en vertu de l’art. 60, al. 2, OSaVé, sont réper­tor­iées dans l’an­nexe 8.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR et du DE­TEC du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Art. 15a Conditions spécifiques aux marchandises pour la mise en circulation 9

Les marchand­ises qui ne peuvent être mises en cir­cu­la­tion que si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’an­nexe 8a fig­urent dans l’an­nexe 8a.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR et du DE­TEC du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Section 8 Passeport phytosanitaire

Art. 16 Exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire

1 Les en­tre­prises agréées pour la déliv­rance de passe­ports phytosanitaires sont tenues de pla­cer les élé­ments pre­scrits en vertu de l’an­nexe 7 OSaVé sur le passe­port phytosanitaire dans un champ de texte rect­an­gu­laire.

2 Elles sont tenues de sé­parer claire­ment les élé­ments d’autres in­dic­a­tions ou sym­boles au moy­en de bords ou d’une autre man­ière.

Art. 17 Modèles de passeports phytosanitaires

1 Le passe­port phytosanitaire pour l’im­port­a­tion de marchand­ises en proven­ance de l’UE et la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises doit cor­res­pon­dre à l’un des mod­èles fig­ur­ant dans l’an­nexe 10, ch. 1.

2 Le passe­port phytosanitaire pour le trans­fert de marchand­ises dans des zones protégées et la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises à l’in­térieur de zones protégées doit cor­res­pon­dre à l’un des mod­èles fig­ur­ant dans l’an­nexe 10, ch. 2.

3 Le passe­port phytosanitaire pour l’im­port­a­tion de marchand­ises en proven­ance de l’UE ou la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises, qui est com­biné avec une étiquette of­fi­ci­elle de cer­ti­fic­a­tion selon l’art. 17 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion10, doit cor­res­pon­dre à l’un des mod­èles fig­ur­ant dans l’an­nexe 10, ch. 3.

4 Le passe­port phytosanitaire pour le trans­fert pour le trans­fert de marchand­ises dans des zones protégées ou la mise en cir­cu­la­tion de marchand­ises à l’in­térieur de zones protégées, qui est com­biné avec une étiquette of­fi­ci­elle de cer­ti­fic­a­tion selon l’art. 17 de l’or­don­nance sur le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion, doit cor­res­pon­dre à l’un des mod­èles fig­ur­ant dans l’an­nexe 10, ch. 4.

Art. 18 Code de traçabilité

Les types et es­pèces de végétaux auxquels l’ex­cep­tion con­cernant le code de traç­ab­il­ité visée à l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’ap­plique pas sont réper­tor­iés dans l’an­nexe 11.

Art. 1911

11 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR et du DE­TEC du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Section 9 Financement dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice

Art. 20 Critères de détermination de l’indemnisation

1 Pour déter­miner l’in­dem­nisa­tion prévue à l’art. 96 OSaVé, l’OF­AG prend en par­ticuli­er en compte les critères suivants:

a.
la situ­ation en matière d’in­fest­a­tion au mo­ment où les mesur­es sont or­don­nées;
b.
l’im­port­ance du dom­mage;
c.
les con­séquences économiques du dom­mage pour l’en­tre­prise;
d.
la présence d’autres préten­tions en re­sponsab­il­ité ou préten­tions d’as­sur­ance;
e.
l’as­sur­ab­il­ité du dom­mage;
f.
la pos­sib­il­ité qu’a l’en­tre­prise de prévenir ou de ré­duire le dom­mage.

2 Pour cal­culer le mont­ant du dom­mage, c’est la valeur marchande de la marchand­ise détru­ite ou in­ter­dite de mise en cir­cu­la­tion au mo­ment où les mesur­es ont été or­don­nées qui est déter­min­ante.

Art. 21 Frais reconnus pour les indemnités destinées aux cantons

1 Sont réputés re­con­nus les frais visés à l’art. 97 OSaVé si les mesur­es ay­ant causé les frais ont été ex­ecutées en vertu de dir­ect­ives ou de plans d’ur­gence de l’OF­AG ou en ac­cord avec ce­lui-ci. Les can­tons n’ob­tiennent les in­dem­nités que si les mesur­es sont ter­minées et si les dépenses peuvent être jus­ti­fiées.

2 S’agis­sant des charges de per­son­nel, y com­pris les frais et les dé­bours, un taux journ­ali­er de 520 francs est re­con­nu.

3 L’OF­AG rem­bourse les in­dem­nités qu’un can­ton a al­louées si le can­ton a tenu compte des critères visés à l’art. 20 et si l’équité de l’in­dem­nisa­tion est com­préhens­ible:

a.
à hauteur de 75 % en cas de première présence d’un or­gan­isme de quar­antaine ou d’un or­gan­isme de quar­antaine po­ten­tiel sur le ter­ritoire can­ton­al;
b.
à hauteur de 50 % en cas de présences ultérieures du même or­gan­isme.

Art. 22 Demande d’indemnités

1 Les de­mandes d’in­dem­nités doivent être dé­posées auprès de l’OF­AG au plus tard six mois après la fin des mesur­es. Il faut joindre à la de­mande tous les jus­ti­fic­atifs re­quis.

2 Les de­mandes d’in­dem­nités re­l­at­ives à des mesur­es de sur­veil­lance doivent être dé­posées au plus tard à la fin du mois de mars de l’an­née qui suit l’an­née au cours de laquelle les mesur­es de sur­veil­lance ont été ex­écutées.

3 L’OF­AG met le for­mu­laire de de­mande à dis­pos­i­tion dans la forme ap­pro­priée.

Section 10 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du DE­FR du 15 av­ril 2002 sur les végétaux in­ter­dits12 est ab­ro­gée.

Art. 24 Modification d’autres actes

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 13.

Art. 25 Disposition transitoire

Les se­mences qui ont été produites av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent être mises en cir­cu­la­tion selon l’an­cien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

Annexe 1 13

13 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Organismes de quarantaine

1. Organismes de quarantaine qui ne sont pas présents en Suisse

1.1 Bactéries

1.2 Champignons et oomycètes

1.3 Insectes et acariens

1.4 Nématodes

1.5 Plantes parasites

1.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes

1.7 Mollusques

2. Organismes de quarantaine qui ne sont pas largement disséminés en Suisse

2.1 Bactéries

2.2 Champignons et oomycètes

2.3 Insectes et acariens

2.4 Nématodes

2.5 Plantes parasites

2.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes

2.7 Mollusques

Annexe 2

Zones protégées et organismes de quarantaine de zone protégée

Annexe 3 16

16 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Végétaux spécifiques destinés à la plantation qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation ou de contamination par les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) répertoriés

1. Semences de plantes fourragères

2. Semences de céréales

2.1 Infestation par des nématodes

2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de vigne destinée à la production de raisins

3.1 Contamination par des bactéries

3.2 Infestation par des insectes et des acariens

3.3 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

4.1 Contamination par des bactéries

4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

4.3 Infestation par des insectes et des acariens

4.4 Infestation par des nématodes

4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt

5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

6. Semences de légumes

6.1 Contamination par des bactéries

6.2 Infestation par des insectes et des acariens

6.3 Infestation par des nématodes

6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

7. Plants de pommes de terre

8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole

8.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation

9.1 Contamination par des bactéries

9.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

9.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes

9.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits

10.1 Contamination par des bactéries

10.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

10.3 Infestation par des insectes et des acariens

10.4 Infestation par des nématodes

10.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

11. Semences de Solanum tuberosum(semences de pommes de terre)

11.1 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

12. Matériel de multiplication et végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus, à l’exclusion des semences

12.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Annexe 4 19

19 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation

1. Semences de plantes fourragères

1.1 Inspection de la culture

1.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes fourragères

1.3 Mesures supplémentaires pour certaines espèces de végétaux

2. Semences de céréales

2.1 Inspection de la culture

2.2 Échantillonnage et analyse des semences de céréales

2.3 Mesures supplémentaires pour les semences d’Oryza sativaL.

3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de la vigne destinée à la production de raisins

4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

4.1 Contamination par des bactéries

4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

4.3 Infestation par des insectes et des acariens

4.4 Infestation par des nématodes

4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt

5.1 Examens visuels

5.2 Mesures par genre ou espèce et par catégorie

6. Semences de légumes

6.1 Contamination par des bactéries

6.2 Infestation par des insectes et des acariens

6.3 Infestation par des nématodes

6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

7. Plants de pommes de terre

7.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après.

7.2 En outre, les organismes officiels responsables effectuent des inspections officielles afin de garantir que la présence d’ORNQ sur les plantes sur pied ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après.

8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole

8.1 Inspection de la culture

8.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres

8.3 Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et de plantesà fibres

9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation

9.2.1 Contamination par des bactéries

9.2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

9.2.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes

9.2.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits

10.1 Castanea sativa Mill.

10.2 Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

10.3 Cydonia oblonga Mill.

10.4 Fragaria L.

10.5 Malus Mill.

10.6 Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica et P. dulcis

10.7 Prunuspersica et P. salicina

10.8 Pyrus L.

10.9 Rubus L.

11. Semences de Solanum tuberosum(semences de pommes de terre)

12. Matériel de multiplication et plants d’Humulus lupulus, semences exceptées, destinés à la plantation

Annexe 5 26

26 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite

Annexe 6 28

28 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire

Annexe 7 30

30 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Conditions spécifiques que des marchandises déterminées doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés

Annexe 8 33

33 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Semences et autres marchandises qui peuvent être importées de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

Annexe 8a 36

36 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE et mises en circulation en Suisse qu’à des conditions déterminées

Annexe 9 37

37 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Transfert de marchandises dans des zones protégées et mise en circulation de marchandises dans des zones protégées

1. Marchandises dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée sont interdits

2. Marchandises dont le transfert dans une zone protégée et la mise en circulation dans ladite zone protégée ne sont autorisés qu’à condition qu’elles soient acompagnées d’un passeport phytosanitaire pour zones protégées

3. Conditions que les marchandises doivent remplir pour pouvoir être transférées ou mises en circulation dans une zone protégée

Annexe 10

Modèles de passeports phytosanitaires

1. Introduction

2. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation

3. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées

4. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation associé à une étiquette de certification

5. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées associé à une étiquette de certification

Annexe 11

Types et variétés de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabilité selon l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas

Annexe 12 38

38 Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Annexe 13

Modification d’autres actes