Marchandises | No du tarif des douanes31 | Origine | Conditions spécifiques | | | | | | 1. | Milieu de culture adhé rant ou associé à des végétaux, destiné à entre tenir la vitalité des végé taux, à l’exception du milieu stérile des végé taux cultivés in vitro | – | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- qu’au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture:
- i.
- était exempt de terre et de matières organiques et n’avait pas été utilisé auparavant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,
- ou
- ii.
- était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait pas été utilisé auparavant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,
- ou
- iii.
- a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace qui vise à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- iv.
- a fait l’objet d’une approche systémique efficace qui vise à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
| Marchandises | No du tarif des douanes | Origine | Conditions spécifiques | | | | | | | | | | - et
- dans tous les cas mentionnés aux points i. à iv., a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes de quarantaine,
- et
- b.
- que, depuis la plantation:
- i.
- des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine; ces mesures comprennent au moins:
- –
- l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination,
- –
- des mesures d’hygiène,
- –
- l’utilisation d’une eau exempte d’organismes de quarantaine,
- ou
ii. au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes de quarantaine. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences énoncées à la let. a. Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, comme prévu à la let. b. | 2. | Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières | ex 8432.1000 ex 8432.2100 ex 8432.2900 ex 8432.3100 ex 8432.3900 ex 8432.4100 ex 8432.4200 ex 8432.8000 ex 8432.9000 ex 8433.4000 ex 8433.5100 ex 8433.5300 ex 8436.8000 ex 8701.2000 ex 8701.9110 ex 8701.9190 ex 8701.9210 ex 8701.9290 ex 8701.9310 ex 8701.9390 ex 8701.9410 ex 8701.9490 ex 8701.9510 ex 8701.9590 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les machines, appareils, engins et véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux. | 3. | Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air | ex 0601 ex 0602 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,
- et
- b.
- que les végétaux proviennent d’un champ connu pour être exempt de Globodera pallida(Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis(Wollenweber) Behrens.
| 4. | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires | 0602 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et: - a.
- qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmiKarny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thrips palmiKarny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Thrips palmiKarny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation,
- ou
- c.
- qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Thrips palmiKarny, dont les détails ont été mentionnés sur le certificat phytosanitaire, et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Thrips palmiKarny.
| 5. | Végétaux annuels et bisannuels destinés à la plantation, à l’exception des Poaceaeet des semences | ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont été cultivés en pépinières;
- b.
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;
- c.
- ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;
- d.
- se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et
- e.
- se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
| 6. | Végétaux destinés à la plantation de la famille des Poaceaedes espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae, Panicoideaeet des genres BuchloeLag., BoutelouaLag., Cala magrostisAdan., Corta deriaStapf, GlyceriaR. Br., HakonechloaMak. ex Honda, HystrixL., MoliniaSchnrak, PhalarisL., ShibataeaMak. Ex Nakai, SpartinaSchreb., StipaL. et UniolaL., à l’exclusion des semences | ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont été cultivés en pépinières;
- b.
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;
- c.
- ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;
- d.
- se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’orga nismes nuisibles analogues à des virus, et
- e.
- se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
| 7. | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes Les organismes de quarantaine concernés sont les suivants: Begomovirus autres que: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellows virus, Melon yellowing-associated virus, Squash vein yellowing virus, Sweet potato chlorotic stunt virus, Sweet potato mild mottle virus, Tomato mild mottle virus | ex 0602 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence des organismes de quarantaine concernés est connue: | |
| | | a. où la présence de Bemisia tabaciGenn. (populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine n’est pas connue | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation. | | | | b. où la présence de Bemisia tabaciGenn.(populations non européennes) ou d’au tres vecteurs des organismes de quarantaine est connue | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation, et: - a.
- que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bemisia tabaciGenn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine,
- ou
- b.
- que le site de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaciGenn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine concernés sur la base d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible,
- ou
- c.
- que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaciGenn. et des autres vecteurs des organismes de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts de ceux-ci avant l’exportation.
| 8. | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Poaceae, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires | ex 0602.10 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Liriomyza sativae(Blanchard) et d’Amauromyza maculosa(Malloch) est connue | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et: - a.
- qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae(Blanchard) et d’Amauromyza maculosa(Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae(Blanchard) et d’Amauromyza maculosa(Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Liriomyza sativae(Blanchard) et d’Amauromyza maculosa(Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation,
- ou
- c.
- qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae(Blanchard) et Amauromyza maculosa(Malloch), et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae(Blanchard) et d’Amauromyza maculosa(Malloch).
Les détails du traitement visé à la let. c sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire. | 9. | Végétaux des espèces vivaces herbacées destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, des familles Caryophyllaceae(sauf DianthusL.), Compositae(sauf ChrysanthemumL.), Cruciferae, Leguminosaeet Rosaceae(sauf FragariaL.) | ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont été cultivés en pépinières;
- b.
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;
- c.
- ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;
- d.
- se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et
- e.
- se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
| 10. | Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires | ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.4000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny fede ralny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux: - a.
- sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits;
- b.
- ont été cultivés en pépinières;
- c.
- ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation et se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et soit se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
| 11. | Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires | ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.4000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles. | - 12.
| Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de Solanum tuberosumL. | 0706.1000 0706.9011 0706.9018 0706.9019 0706.9021 0706.9028 0706.9029 0706.9030 0706.9031 0706.9039 0706.9050 0706.9051 0706.9059 0706.9060 0706.9061 0706.9069 0706.9090 ex 0709.9990 ex 0714.1000 ex 0714.2010 ex 0714.2090 ex 0714.3010 ex 0714.3090 ex 0714.4010 ex 0714.4090 ex 0714.5010 ex 0714.5090 ex 0714.9020 ex 0714.9090 ex 0910.1100 ex 0910.3000 ex 0910.9900 ex 1212.9110 ex 1212.9190 ex 1212.9410 ex 1212.9490 ex 1212.9920 ex 1212.9990 ex 1214.9011 ex 1214.9019 ex 1214.9090 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. | - 13.
| Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés à la plantation, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. | 0601.1010 0601.1090 0601.2010 0601.2020 0601.2091 0601.2099 ex 0910.1100 ex 0910.2010 ex 0910.3000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. | 14. | Tubercules de Solanum tuberosum L. | 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. | 15. | Tubercules de Solanum tuberosum L. | 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les tubercules proviennent: - a.
- d’un pays dans lequel on n’a pas constaté la présence de Tecia solanivora (Povolný),
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Tecia solanivora (Povolný) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires.
| | | | | | 16. | Tubercules de Solanum tuberosum L. | 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que les tubercules proviennent de pays connus pour être exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiouiet al.,
- ou
- b.
- que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. sont respectées dans le pays d’origine.
| 17. | Tubercules de Solanum tuberosum L. | 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Synchytrium endobioticum(Schilb.) Percival est connue | Constatation officielle: - a.
- que les tubercules proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme lié à Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat pendant une période appropriée,
- ou
- b.
- que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival sont respectées dans le pays d’origine.
| 18. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | 0701.1010 0701.1090 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les tubercules proviennent d’un site de production connu pour être exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens. | 19. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | 0701.1010 0701.1090 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstoniasolanacearum(Smith) Yabuuchi et al.emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearumSafni et al., de Ralstonia syzigiisubsp. celebensisSafni et al. et de Ralstonia syzigiisubsp. indonesiensisSafni et al. est connue,
- ou
- b.
- que, dans les zones dans lesquelles la présence de Ralstonia solanacearum(Smith) Yabuuchi et al.emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearumSafni et al., de Ralstoniasyzigiisubsp. celebensisSafni et al.ou de Ralstonia syzigiisubsp. indonesiensisSafni et al.est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum(Smith) Yabuuchi et al.emend. Safni et al.,deRalstonia pseudosolanacearumSafni et al., de Ralstonia syzigiisubsp. celebensisSafni et al.et de Ralstonia syzigiisubsp. indonesiensisSafni et al.,ou considéré comme exempt de ces organismes nuisibles par l’OFAG, à la suite de la prise de mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum(Smith) Yabuuchi et al.emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearumSafni et al., Ralstonia syzigiisubsp.celebensisSafni et al.et Ralstonia syzigiisubsp. indonesiensisSafni et al.
| 20. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | 0701.1010 0701.1090 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de MeloidogynechitwoodiGolden et al. (toutes les populations) et de Meloidogyne fallaxKarssen est connue,
- ou
- b.
- que, dans les zones dans lesquelles la présence de Meloidogyne chitwoodiGolden et al.et de Meloidogyne fallaxKarssen est connue:
- i.
- les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodiGolden et al.et de Meloidogyne fallaxKarssen sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par examen visuel des végétaux hôtes à des moments opportuns et par examen visuel aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production, ou
- ii.
- après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit ont été testés en laboratoire, et ont également subi un examen visuel aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs avant la commercialisation, conformément aux dispositions relatives à la fermeture figurant dans l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants32, et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodiGolden et al.et à Meloidogyne fallaxKarssen n’a été observé.
| 21. | Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclusion de ceux destinés à la plantation | 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstoniasolanacearum(Smith) Yabuuchi et alemend. Safni et al.,deRalstonia pseudosolanacearumSafni et al., de Ralstonia syzigiisubsp. celebensisSafni et al.et de Ralstonia syzigiisubsp. indonesiensisSafni et al. est connue. | 22. | Végétaux de Capsicum annuumL., de Solanum lycopersicumL., de MusaL., de NicotianaL. et de Solanum melongenaL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1090 ex 0602.9030 ex 0602.9050 ex 0602.9070 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Ralstonia solanacearum(Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,de RalstoniapseudosolanacearumSafni et al., de Ralstonia syzigiisubsp. celebensisSafni et al.ou de Ralstonia syzigiisubsp. indonesiensisSafni et al.est connue | Constatation officielle: - a.
- que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum(Smith) Yabuuchi et al.emend. Safni et al.,deRalstonia pseudosolanacearumSafni et al., de Ralstonia syzigiisubsp. celebensis Safni et al.et de Ralstoniasyzigiisubsp. indonesiensisSafni et al.,
- ou
- b.
- qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al., à Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., à Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et à Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
| 23. | Végétaux de Solanum lycopersicumL. et de Solanum melongenaL, à l’exclusion des fruits et des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent: - a.
- d’un pays déclaré exempt de Keiferia lycopersicella(Walsingham) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella(Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».
| 24. | Végétaux de BetavulgarisL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.9011 ex 0602.9019 | Tous les pays tiers | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié au Beet curly top virus n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. | 25. | Végétaux de Chrysan themumL., de DianthusL. et de Pelargoniuml’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 0603.1200 0603.1400 ex 0603.1931 ex 0603.9038 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Spodoptera eridania(Cramer), de Spodoptera frugiperdaSmith et de Spodoptera litura(Fabricius) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- b.
- qu’aucun signe lié à Spodoptera eridania(Cramer), à Spodoptera frugiperdaSmith et à Spodoptera litura(Fabricius) n’a été observé sur le lieu de produc tion depuis le début de la dernière période complète de végétation,
- ou
- c.
- que les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre les organismes nuisibles concernés.
| 26. | Végétaux de Chrysan themumL. et de SolanumlycopersicumL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence: - a.
- dans un pays exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus,
- ou
- b.
- dans une zone déclarée exempte du Chrysanthemum stem necrosis virus par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- c.
- dans un lieu de production déclaré exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus, ce qui a fait l’objet d’une vérification au moyen d’inspections officielles et, le cas échéant, de tests.
| 27. | Végétaux de Pelargo niumL’Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Tomato ringspot virus est connue: | | | | | - a.
- où la présence de Xiphinema americanumCobb sensu stricto, de Xiphinema bricolenseEbsary, Vrain & Graham, de Xiphinema californicumLamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema inaequalekhan et Ahmad, de Xiphinema intermediumLamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema rivesi(populations non européennes) Dalmasso et de Xiphinema tarjanenseLamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus n’a pas été observée
| Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent directement de lieux de production connus pour être exempts du Tomato ringspot virus,
- ou
- b.
- sont au plus de la quatrième génération de plantes mères qui se sont révélées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.
| | | | - b.
- où la présence de Xiphinema americanumCobb sensu stricto, de XiphinemabricolenseEbsary, Vrain & Graham, de Xiphinema californicumLamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinemainaequalekhan et Ahmad, de Xiphinema intermediumLamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinemarivesi(populations non européennes) Dalmasso et de Xiphinema tarjanenseLamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue
| Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus pour être exempts du Tomato ringspot virus,
- ou
- b.
- sont au plus de la deuxième génération de plantes mères qui se sont révélées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.
| 28. | Fleurs coupées de Chry santhemumL., de Dian thusL., de GypsophilaL. et de SolidagoL., et légumes-feuilles d’Apium graveolensL. et d’OcimumL. | 0603.1200 0603.1400 ex 0603.1970 0709.4000 ex 0709.9990 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles: - a.
- proviennent d’un pays exempt de Liriomyza sativae(Blanchard) et d’Amauromyza maculosa(Malloch), ou
- b.
- ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae(Blanchard) et d’Amauromyzamaculosa(Malloch).
| 29. | Fleurs coupées d’Orchidaceae | 0603.13 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fleurs coupées: - a.
- proviennent d’un pays exempt de Thrips palmiKarny,
- ou
- b.
- ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélées exemptes de Thrips palmiKarny.
| 30. | Végétaux dont la crois sance est inhibée naturel lement ou artificiellement, destinés à la plan tation, à l’exclusion des semences | ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.3000 ex 0602.4000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle: - a.
- que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;
- b.
- que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a:
- i.
- pendant au moins la période visée à la let. a:
- –
- ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,
- –
- ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non européennes, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,
- –
- ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine mentionnés dans la législation sur la santé des végétaux; ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immédiate des pépinières visées à la let. a, ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,
- –
- se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quarantaine en cause spécifiés au tiret précédent; les végétaux infestés ont été arrachés, et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspection pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles,
- –
- ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé, soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine,
- –
- ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été:
- –
- secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou
- –
- secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’ori gine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i., cinquième tiret, ou
- –
- soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,
- ii.
- ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et
portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée; ce numéro est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», permettant ainsi l’identification des envois.
| 31. | Végétaux de Pinales, à l’exclusion des fruits et des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2020 0604.2021 0604.2029 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un lieu de production exempt de PissodescibrianiO’Brien, de Pissodes fasciatusLeconte, de Pissodes nemorensisGermar, de Pissodes nitidusRoelofs, de Pissodes punctatusLangor & Zhang, de Pissodes strobi(Peck), de Pissodes terminalisHopping, de Pissodes yunnanensisLangor & Zhang et de Pissodes zitacuarenseSleeper. | 32. | Végétaux de Pinales, à l’exclusion des fruits et des semences, d’une hauteur supérieure à 3 mètres | ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, , Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytidaespp. (non européens). | 33. | Végétaux de CastaneaMill. et de QuercusL., à l’exclusion des fruits et des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Cronartium spp., à l’exception de Cronartium gentianeum, de Cronartium pini et de Cronartium ribicola, n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. | 34. | Végétaux de Quercus L., à l’exclusion des fruits et des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov. | 35. | Végétaux de CorylusL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semen ces | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux proviennent: - a.
- d’une zone déclarée exempte d’Anisogramma anomala(Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- d’un lieu de production déclaré exempt d’Anisogramma anomala(Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».
| 36. | Végétaux de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidianaPlanch. et de Pterocarya rhoifoliaSiebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9000 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennisFairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. | 37. | Végétaux de JuglansL. et de PterocaryaKunth, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation: - a.
- ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbidaKolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandisBlackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- proviennent d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbidaKolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandisBlackman ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans précédant l’exportation; les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.
| 38. | Végétaux de BetulaL., à l’exclusion des fruits et des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxiusGory. | 39. | Végétaux de PlatanusL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie | Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:- i.
- qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- et
- ii.
- qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
- et
- iii.
- dans lequel un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.
| 40. | Végétaux de PopulusL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. | 41. | Végétaux de Populus L., à l’exclusion des fruits et des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tous les pays du continent américain | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. | 42. | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollens et semences, d’AmelanchierMedik., d’AroniaMedik., de CrataegusL.Medik., de CydoniaMill., de MalusMill., de PrunusL., de PyracanthaM. Roem., de PyrusL. et de SorbusL. | ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candidaFabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Saperda candidaFabricius conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:
- i.
- qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- et
- ii.
- qui a été soumis chaque année à deux inspections officielles concernant tout signe lié à Saperda candidaFabricius, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
- et
- iii.
- où les végétaux ont été cultivés:
- –
- sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Saperda candidaFabricius,
- ou
- –
- sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candidaFabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,
- et
- iv.
- où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candidaFabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, et incluant, le cas échéant, un échantillonnage destructif.
| 43. | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des semences, de CrataegusL., de CydoniaMill., de MalusMill., de PrunusL., de PyrusL. et de VacciniumL. | ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2029 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés: - a.
- en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardiZeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné;
- ou
- b.
- en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardiZeller, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:
- i.
- qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- et
- ii.
- qui a été soumis chaque année à des examens portant sur tout signe lié à Grapholita packardiZeller, effectués aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
- et
- iii.
- où les végétaux ont été cultivés sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés et où l’absence de Grapholita packardiZeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
- et
- iv.
- où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à un examen méticuleux visant à détecter la présence de Grapholita packardiZeller,
- ou
- c.
- sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Grapholita packardiZeller.
| 44. | Végétaux de CrataegusL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Phyllosticta solitariaEll. et Ev. est connue | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta solitariaEll. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. | 45. | Végétaux de CydoniaMill., de FragariaL., de MalusMill., de PrunusL., de PyrusL., de RibesL. et de RubusL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2029 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence de virus, viroïdes et phytoplasmes non européens ou de Phyllosticta solitariaEll. et Ev. est connue pour les genres concernés | Constatation officielle qu’aucun symptôme de maladies causées par des virus, viroïdes et phytoplasmes non européens et par Phyllosticta solitariaEll. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. | 46. | Végétaux de MalusMill., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2071 ex 0602.2081 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Cherry rasp leaf virus ou du Tomato ringspot virus est connue | Constatation officielle: - a.
- que les végétaux:
- i.
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,
- ou
- ii.
- proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;
- b.
- qu’aucun symptôme de maladies causées par le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.
| 47. | Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences dans le cas de la let. b | ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1209.9999 | - a.
- Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Tomato ringspot virus est connue
- b.
- Tous les pays tiers dans lesquels la présence de l’American plum line pattern virus, du Cherry rasp leaf virus, du Peach mosaic virus et du Peach rosette mosaic virus est connue
| Constatation officielle: - a.
- que les végétaux:
- i.
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,
- ou
- ii.
- proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;
- b.
- qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
| 48. | Végétaux de RubusL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences dans le cas de la let. b | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1202.9999 | - a.
- Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Tomato ringspot virus et du Black raspberry latent virus est connue
- b.
- Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Raspberry leaf curl virus et du Cherry rasp leaf virus est connue
| - a.
- Les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs;
- b.
- constatation officielle:
- i.
- que les végétaux:
- –
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,
- ou
- –
- proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans
- des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appro priés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts
de ces organismes nuisibles lors des tests en question,
- ii.
- qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
| 49. | Végétaux de FragariaL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 | Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Strawberry witches’ broom phytoplasma est connue | Constatation officielle: - a.
- que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis:
- i.
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Strawberry witches’ broom phytoplasma et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts du Strawberry witches’ broom phytoplasma lors des tests en question,
- ou
- ii.
- proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Strawberry witches’ broom phytoplasma et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts du Strawberry witches’ broom phytoplasma lors des tests en question;
- b.
- qu’aucun symptôme de maladies causées par le Strawberry witches’ broom phytoplasma n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.
| 50. | Végétaux de FragariaL., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Anthonomus signatusSay et d’Anthonomus bisigniferSchenkling. | 51. | Végétaux de: AegleCorrêa, AeglopsisSwingle, AfraegleEngl, AtalantiaCorrêa, BalsamocitrusStapf, BurkillanthusSwingle, CalodendrumThunb., ChoisyaKunth, ClausenaBurm. f., LimoniaL., MicrocitrusSwingle., MurrayaJ. Koenig ex L., PamburusSwingle, SeveriniaTen., SwingleaMerr., TriphasiaLour. et VeprisComm., à l’exclu sion des fruits (mais semences incluses), et semences de CitrusL., de FortunellaSwingle et de PoncirusRaf., et de leurs hybrides | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1209.3000 ex 1209.9991 ex 1209.9999 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays reconnu exempt de CandidatusLiberibacter africanus, de CandidatusLiberibacter americanus et de CandidatusLiberibacter asiaticus, agents responsables du huanglongbing («greening» des agrumes), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. | 52. | Végétaux de: CasimiroaLa Llave, ChoisyaKunth ClausenaBurm. f., MurrayaJ.Koenig ex L., VeprisComm et ZanthoxylumL., à l’exclusion des fruits et des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1338 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que les végétaux proviennent d’un pays dans lequel l’absence de Trioza erytreaeDel Guercio est connue,
- ou
- b.
- que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreaeDel Guercio par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- c.
- que les végétaux ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- et
- où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreaeDel Guercio,
- et
- où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns, et aucun signe lié à Trioza erytreaeDel Guercio n’a été observé,
- et
- que les végétaux, avant le mouvement, ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.
| 53. | Végétaux de: AegleCorrêa, AeglopsisSwingle, AfraegleEngl., AmyrisP. Browne, AtalantiaCorrêa, BalsamocitrusStapf, ChoisyaKunth, CitropsisSwingle & Kellerman, ClausenaBurm. f., EremocitrusSwingle, EsenbeckiaKunth., GlycosmisCorrêa, LimoniaL., MerrilliaSwingle, MicrocitrusSwingle, MurrayaJ. Koenig ex L., NaringiAdans., PamburusSwingle, SeveriniaTen., SwingleaMerr., TetradiumLour., ToddaliaJuss., TriphasiaLour., VeprisComm. et ZanthoxylumL., à l’exclusion des fruits et des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent: - a.
- d’un pays dans lequel l’absence de Diaphorina citriKuway est connue,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Diaphorina citriKuway par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».
| 54. | Végétaux de MicrocitrusSwingle, de NaringiAdans. et de SwingleaMerr., à l’exclusion des fruits et des semences | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0602.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent: - a.
- d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citripv. aurantifolii(Schaad et al.) Constantin et al.et de Xanthomonas citripv. citri(Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citripv. aurantifolii(Schaad et al.) Constantin et al.et de Xanthomonas citripv. citri(Hasse) Constantin et al.par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
| 55. | Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle: - a.
- que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du Palm lethal yellowing phytoplasma et du Coconut cadang-cadang viroid et qu’aucun symptôme d’une contamination n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation,
- ou
- b.
- qu’aucun symptôme lié au Palm lethal yellowing phytoplasma et au Coconut cadang-cadang viroid n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux sur le lieu de production qui ont présenté des symptômes laissant présumer une contamination par les organismes nuisibles ont été arrachés de ce lieu et qu’un traitement adéquat a été appliqué aux végétaux afin de les rendre exempts de MynduscrudusVan Duzee;
- c.
- que, dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, ces derniers sont issus de plants satisfaisant aux exigences énoncées à la let. a ou b.
| 56. | Végétaux de Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. et de Vallisneria sp. | ex 0602.1000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les racines ont fait l’objet de tests concernant au moins les nématodes nuisibles, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes nuisibles lors de ces tests. | 57. | Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides | ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tous les pays tiers | Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d’origine adéquate. | 58. | Fruits de CitrusL., de FortunellaSwingle, de PoncirusRaf., de MicrocitrusSwingle, de NaringiAdans., de SwingleaMerr., et de leurs hybrides | ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citripv. aurantifolii(Schaad et al.) Constantin et al.et de Xanthomonas citripv. citri(Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citripv. aurantifolii(Schaad et al.) Constantin et al.et de Xanthomonas citripv. citri(Hasse) Constantin et al.par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citripv. aurantifolii(Schaad et al.) Constantin et al.et de Xanthomonas citripv. citri(Hasse) Constantin et al.par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- d.
- que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citripv. aurantifolii(Schaad et al.) Constantin et al.et Xanthomonas citripv. citri(Hasse) Constantin et al.,
- et
- que les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium ou d’un autre traitement efficace mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que la méthode de traitement a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- et
- que des inspections officielles effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citripv. aurantifolii(Schaad et al.) Constantin et al.et à Xanthomonas citripv. citri(Hasse) Constantin et al.,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- que, dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citripv. aurantifolii(Schaad et al.) Constantin et al.et à Xanthomonas citripv. citri(Hasse) Constantin et al.,
- et
que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés pour lutter contre Xanthomonas citripv. aurantifolii(Schaad et al.) Constantin et al.et Xanthomonas citripv. citri(Hasse) Constantin et al., - et
- que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne,
- et
- que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
| 59. | Fruits de CitrusL., de FortunellaSwingle, de PoncirusRaf., et de leurs hybrides | ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Pseudocercospora angolensis(T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone reconnue exempte de Pseudocercospora angolensis(T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- qu’aucun symptôme lié à Pseudocercospora angolensis(T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun n’a été observé sur le site de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun des fruits récoltés sur le site de production n’a présenté, lors d’un examen officiel approprié, de symptômes liés à cet organisme nuisible.
| 60. | Végétaux de CitrusL., de FortunellaSwingle, de PoncirusRaf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des fruits de Citrus aurantiumL. et de Citrus latifoliaTanaka | ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- et
- que les fruits sont déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa sur la base d’une inspection officielle réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,
- ou
- d.
- que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa,
- et
- que des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de végétation depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa(McAlpine) van der Aa n’a été détecté dans les fruits lors de ces inspections,
- et
- que les fruits récoltés sur ce site de production ont été déclarés exempts
de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- que, dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, ces derniers se sont révélés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,
et - qu’une déclaration selon laquelle les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause figure sur le certificat phytosa nitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- et
- que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne,
- et
- que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
| 61. | Fruits de CitrusL., de FortunellaSwingle, de PoncirusRaf., et de leurs hybrides, de MangiferaL. et de PrunusL. | ex 0804.5000 ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 0809.10 0809.21 0809.29 0809.3010 0809.3020 0809.40 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Tephritidae(espèces non européennes), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Tephritidae(espèces non européennes), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- qu’aucun signe lié à la présence de Tephritidae(espèces non européennes), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a présenté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’un examen officiel approprié,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Tephritidae(espèces non européennes), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
| 62. | Fruits de Capsicum(L.), de CitrusL., autre que Citrus limon(L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia(Christm.) Swingle, de Prunus persica(L.) Batsch et de Punica granatumL. | 0709.6011 0709.6012 0709.6090 ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 0809.3010 0809.3020 ex 0810.9098 | Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar,Maurice et Sainte-Hélène | Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta(Meyrick), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta(Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta(Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Thaumatotibia leucotreta(Meyrick),
- ou
- d.
- ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta(Meyrick) ou d’une approche systémique efficace ou encore d’un autre traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta(Meyrick), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
| 63. | Fruits de MalusMill., de PrunusL., de PyrusL. et de VacciniumL. | 0808.10 0808.30 0809.10 0809.21 0809.29 0809.30 0809.40 0810.40 | Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique | Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardiZeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardiZeller sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita packardiZeller, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de trai tement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
| 64. | Fruits de MalusMill. et de PyrusL. | 0808.10 0808.30 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt de Botryosphaeria kuwatsukai(Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Botryosphaeria kuwatsukai(Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Botryosphaeria kuwatsukai(Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Botryosphaeria kuwatsukai(Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
| 65. | Fruits de MalusMill. et de Pyrus L. | 0808.10 0808.30 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt d’Anthonomus quadrigibbusSay, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait
été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, - ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus quadrigibbusSay par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence d’Anthonomus quadrigibbusSay sont effectuées à des moments opportuns au cours de la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence d’Anthonomus quadrigibbusSay, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de trai tement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
| 66. | Fruits de MalusMill. | 0808.10 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt de Grapholita prunivora(Walsh), de Grapholita inopinata(Heinrich) et de Rhagoletis pomonella(Walsh), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita prunivora(Walsh), de Grapholita inopinata(Heinrich) et de Rhagoletis pomonella(Walsh) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita prunivora(Walsh), de Grapholitainopinata(Heinrich) et de Rhagoletis pomonella(Walsh) sont effectuées à des moments opportuns au cours de la période de végétation, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme ou des organismes nuisibles,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita prunivora(Walsh), de Grapholita inopinata(Heinrich) et de Rhagoletis pomonella(Walsh), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
| 67. | Fruits de Solanaceae | 0702.00 0709.30 0709.60 ex 0709.9999 | Australie, Nouvelle-Zélande et tous les pays du continent américain | Constatation officielle que les fruits proviennent: - a.
- d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli(Sulc.), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli(Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absemce de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli(Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, que des traitements efficaces ont été appliqués pour garantir l’absence de contamination, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- d’un lieu de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli(Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
| 68. | Fruits de CapsicumannuumL., de Solanum aethiopicumL., de Solanum lycopersicumL. et de Solanum melongenaL. | 0702.00 0709.30 ex 0709.6011 ex 0709.6012 ex 0709.6090 ex 0709.9999 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits proviennent: - a.
- d’un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis(Guenée), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis(Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis(Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns au cours de la période de végétation afin de détecter la présence de l’organisme nuisible, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Neoleucinodes elegantalis(Guenée),
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- d’un site de production inaccessible aux insectes déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis(Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
| 69. | Fruits de Solanum lycopersicumL. et de Solanum melongena L. | 0702.00 0709.30 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits proviennent: - a.
- d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella(Walsingham) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella(Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- c.
- d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella(Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».
| 70. | Fruits de Solanum melongena L. | 0709.30 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’un pays exempt de Thrips palmiKarny conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmiKarny par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- c.
- ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmiKarny.
| - 71.
| - Fruits de Momordica L.
| - ex 0709.9999
| - Tous les pays tiers
| - Constatation officielle que les fruits proviennent:
- a.
- d’un pays exempt de Thrips palmiKarny conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Thrips palmiKarny par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».
| 72. | Fruits de Capsicum L. | 0709.60 | Belize, Costa Rica, El Salvador, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Polynésie française, Porto Rico et République dominicaine, où la présence d’Anthonomus eugeniiCano est connue | Constatation officielle que les fruits proviennent: - a.
- d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus eugeniiCano par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- d’un lieu de production déclaré exempt d’Anthonomus eugeniiCano dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt d’Anthonomus eugeniiCano sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat au moins une fois par mois au cours des deux mois précédant l’exportation.
| 73. | Semences deZeamays L. | 1005.1000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle: - a.
- que les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Pantoea stewartiisubsp. stewartii(Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,
- ou
- b.
- qu’un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un test et s’est révélé exempt de Pantoea stewartiisubsp. stewartii(Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters lors de ce test.
| 74. | Semences des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | 1001.1100 1001.9100 1002.1000 1008.6010 | Afghanistan, Afrique du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Irak, Iran, Mexique, Népal et Pakistan, où la présence de Tilletia indicaMitra est connue | Constatation officielle que les semences proviennent d’une zone dans laquelle l’absence de Tilletia indica Mitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine». | 75. | Céréales des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | 1001.19 1001.99 1002.9000 ex 1008.6000 | Afghanistan, Afrique du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Irak, Iran, Mexique, Népal et Pakistan, où la présence de Tilletia indicaMitra est connue | Constatation officielle: - a.
- que les céréales proviennent d’une zone dans laquelle l’absence de Tilletia indicaMitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,
- ou
- b.
- qu’aucun symptôme lié à Tilletia indicaMitra n’a été observé sur les végétaux du lieu de production au cours de leur dernière période complète de végétation et que des échantillons représentatifs des céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Tilletia indicaMitra lors de ces tests; cela est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention «Soumis à des tests et trouvés exempts de Tilletia indicaMitra».
| 76. | Bois de conifères (Pinales), à l’exclusion du bois de Thuja L. et de Taxus L., autre que sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- –
- bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1100 ex 4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 ex 4403.2500 ex 4403.2600 ex 4404.1000 ex 4406.1100 ex 4406.9100 4407.1110 4407.1190 4407.1210 4407.1290 ex 4407.1910 ex 4407.1990 ex 4408.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois a subi: - a.
- un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,
- et
- constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,
- ou
- b.
- une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.
| 77. | Bois de conifères (Pinales) sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères | 4401.2100 ex 4401.4000 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois a subi: - a.
- un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,
- et
- constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchusxylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,
- ou
- b.
- une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.
| 78. | Bois de Thuja L. et de Taxus L., à l’exclusion du bois sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1100 ex 4403.1100 ex 4403.2500 ex 4403.2600 ex 4404.1000 ex 4406.1100 ex 4406.9100 ex 4407.1910 ex 4407.1990 ex 4408.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée etTaïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois: - a.
- est écorcé,
- ou
- b.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire.
| 79. | Bois de conifères (Pinales), à l’exception du bois sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | 4401.1100 4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 4403.2500 4403.2600 4404.1000 4406.1100 4406.9100 4407.1110 4407.1190 4407.1210 4407.1290 4407.1910 4407.1990 4408.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Kazakhstan, Russie et Turquie | Constatation officielle que le bois: - a.
- provient de zones connues pour être exemptes de:
- i.
- Monochamus spp. (populations non européennes),
- ii.
- Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et Pissodes zitacuarense Sleeper,
- iii.
- Scolytidae spp. (espèces non européennes),
- et mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,
- ou
- b.
- est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),
- ou
- c.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,
- ou
- d.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- f.
- a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire.
| 80. | Bois de conifères (Pinales), à l’exception du bois sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | 4401.1100 4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 4403.2500 4403.2600 4404.1000 4406.1100 4406.9100 4407.1110 4407.1190 4407.1210 4407.1290 4407.1910 4407.1990 4408.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Tous les pays tiers sauf: - –
- Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kazakhstan, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Russie, Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine,
- –
- Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue
| Constatation officielle que le bois: - a.
- est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),
- ou
- b.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,
- ou
- c.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.
| 81. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères (Pinales) | 4401.2100 ex 4401.4000 | Tous les pays tiers sauf: - –
- Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Saint-Marin, Serbie et Ukraine,
- –
- Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue
| Constatation officielle que le bois: - a.
- provient de zones connues pour être exemptes de Monochamusspp. (populations non européennes), de Pissodes cibrianiO’Brien, de Pissodes fasciatusLeconte, de Pissodes nemorensisGermar, de Pissodes nitidusRoelofs, de Pissodes punctatusLangor & Zhang, de Pissodes strobi(Peck), de Pissodes terminalisHopping, de Pissodes yunnanensisLangor & Zhang, de Pissodes zitacuarenseSleeper et de Scolytidaespp. (espèces non européennes).
- La zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,
- ou
- b.
- a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,
- ou
- c.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,
- ou
- d.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
| 82. | Écorce isolée de conifères (Pinales) | ex 1404.9000 ex 4401.4000 | Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que l’écorce isolée: - a.
- a subi une fumigation appropriée au moyen d’un fumigant approuvé par l’OFEV, la substance active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble de l’écorce, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,
- et
- c.
- à la suite de son traitement, a été transportée, jusqu’à son départ du pays établissant la constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.
| 83. | Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1200 ex 4403.1290 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.
| 84. | Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux
| ex 1404.9000 ex 4401.2200 ex 4401.4000 | États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
| 85. | Bois d’Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, autre que sous la forme de: - –
- bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi
| ex 4401.1200 ex 4403.1290 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9310 4407.9390 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur. | | - Bois d’Acer saccharum Marsh., destiné à la fabrication de feuilles pour placage
| ex 4403.1200 4407.9310 4407.9390 ex 4408.90 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Davidsoniella virescens(R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau et qu’il est destiné à la fabrication de feuilles pour placage. | 87. | Bois de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité | ex 4401.1200 ex 4403.1290 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9510 4407.9590 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan | Constatation officielle: - a.
- que le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et supervisée par l’organisation nationale de protection des végétaux,
- ou
- c.
- que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 88. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifoliaSiebold & Zucc. | ex 4401.2200 ex 4401.4000 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan | Constatation officielle que le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dupays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. | 89. | Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. | ex 1404.9000 ex 4401.4000 | Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan | Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. | 90. | Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,
- –
- futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu’il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1200 ex 4403.1290 4403.9100 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9110 4407.9190 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois: - a.
- a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,
- ou
- b.
- est écorcé et présente une teneur en humidité de 20 % au maximum, exprimée en pourcentage de la matière sèche,
- ou
- c.
- est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau chaude,
- ou
- d.
- s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.
| 91. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Quercus L. | ex 4401.2200 ex 4401.4000 | États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois: - a.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,
- ou
- b.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
| 92. | Bois de Betula L., autre que sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité | ex 4401.1200 ex 4403.1200 4403.9500 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9610 4407.9690 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue | Constatation officielle: - a.
- que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux,
- ou
- b.
- que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 93. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,issus en tout ou en partie de Betula L. | ex 4401.2200 ex 4401.4000 | Tous les pays tiers | Constatation officielle que le bois provient d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory. | 94. | Écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L. | ex 1404.9000 ex 4401.4000 | Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue | Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois. | 95. | Bois de Platanus L., à l’exception de: - –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, et le bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de PlatanusL. | ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie | Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
ou - b.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.
| 96. | Bois de Populus L., à l’exception du bois sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9700 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9710 4407.9790 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Tous les pays du continent américain | Constatation officielle que le bois: - a.
- est écorcé,
- ou
- b.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.
| 97. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie: - a.
- Acer saccharum Marsh.,
- b.
- Populus L.
| ex 4401.2200 ex 4401.4000 | - a.
- Canada et États-Unis d’Amérique
- b.
- Tous les pays du continent américain
| Constatation officielle que le bois: - a.
- a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,
- ou
- b.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,
- ou
- c.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
| 98. | Bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception du bois sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
| 99. | Bois sous la forme de plaquettes issues en tout ou en partie de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L. | ex 4401.2200 ex 4401.4000 | Canada et États-Unis d’Amérique | Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des plaquettes, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
| 100. | Bois de Prunus L., à l’exception du bois sous la forme de: - –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9410 4407.9490 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam | Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Falderman) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
| 101. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Prunus L. | ex 4401.2200 ex 4401.4000 | Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam | Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Faldermann) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
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