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Ordonnance de l’OFAG
sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice
(OMP-OFAG)

du 29 novembre 2019 (État le 15 décembre 2022)

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),

vu les art. 3, let. b, 22, 23, 31, al. 1, 32 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,

arrête:

Annexe 1 7

7 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371), le ch. I des O de l’OFAG du 30 oct. 2020 (RO 2020 4817) et du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 715).

(art. 1)

1

Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable  

1 Sauf in­dic­a­tion con­traire dans les an­nexes 2 à 4 de la présente or­don­nance, les équi­val­ences entre les ex­pres­sions util­isées dans les act­es jur­idiques de l’UE et celles util­isées dans la présente or­don­nance sont définies à l’an­nexe 1, ch. 1.

2 Lor­sque la présente or­don­nance ren­voie à des act­es jur­idiques de l’UE qui eux-mêmes ren­voi­ent à d’autres act­es jur­idiques de l’UE, le droit ap­plic­able est le droit suisse sur la base des cor­res­pond­ances in­diquées à l’an­nexe 1, ch. 2.

Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation  

Les marchand­ises fais­ant l’ob­jet d’une dérog­a­tion tem­po­raire à l’in­ter­dic­tion d’im­port­a­tion, les con­di­tions d’im­port­a­tion et la durée de la levée de ladite in­ter­dic­tion sont in­diquées à l’an­nexe 2.

Art. 3 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels 2  

Les mesur­es contre l’in­tro­duc­tion et la propaga­tion des or­gan­ismes de quar­antaine po­ten­tiels sont in­diquées à l’an­nexe 3.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 25 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 832).

Art. 4 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru 3  

Les mesur­es par­ticulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire ac­cru pour éviter l’in­tro­duc­tion et la propaga­tion des or­gan­ismes de quar­antaine visés à l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du DE­FR et du DE­TEC du 14 novembre 2019 re­l­at­ive à l’or­don­nance sur la santé des végétaux (OSaVé-DE­FR-DE­TEC)4 sont in­diquées à l’an­nexe 4.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 25 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 832).

4 RS 916.201

Art. 5 Interdiction d’importer à titre de précaution les marchandises présentant un risque phytosanitaire élevé 5  

Les marchand­ises en proven­ance de cer­tains pays tiers pour lesquelles une in­ter­dic­tion d’im­port­er à titre de pré­cau­tion s’ap­plique en rais­on d’un risque phytosanitaire élevé sont énumérées à l’an­nexe 5.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 10 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3371).

Art. 6 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance de l’OF­AG du 29 novembre 2017 sur les mesur­es phytosanitaires pour l’ag­ri­cul­ture et l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice6 est ab­ro­gée.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

Correspondances terminologiques et droit applicable

1 Correspondances terminologiques

Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:

Union européenne

Suisse

a.
Expressions en français
Communauté européenne / Communauté

Suisse

Union européenne / Union

Suisse

Commission européenne / Commission

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

États membres

Cantons

Importation dans l’Union / la Communauté

Importation en provenance d’un État tiers

Zone contaminée

Foyer d’infestation

b.
Expressions en allemand
Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft

Schweiz

Europäische Union / Union

Schweiz

Europäische Kommission / Kommission

Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)

Mitgliedstaaten

Kantone

Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft

Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz

Befallszone

Befallsherd

Ausrottung

Tilgung

c.
Expressions en italien
Comunità europea / Comunità

Svizzera

Unione europea / Unione

Svizzera

Commissione europea / Commissione

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Stati membri

Cantoni

Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità

Importazione in Svizzera da Stati terzi

Zona infestata

Focolaio d’infestazione

2 Droit applicable

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Union européenne

Suisse

Art. 7 et 12 de la Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.

Art. 33, 43 et 65 à 70 OSaVé

Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

Art. 76 à 82 OSaVé

Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

Art. 83 à 88 OSaVé

Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.

Annexe 8a, ch. 11, OSaVé-DEFR-DETEC8

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

OSaVé

Art. 13, al. 1

Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC

Art. 13a, al. 1

Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé

Art. 13c, al. 1

Art. 43, al. 2 à 4, et 64, al. 1, OSaVé

Art. 13c, al. 8

Art. VI, al. 2, let. e, de la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux9

Règlement (UE) 2016/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

OSaVé

Art. 9, al 1 et 2
Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé
Art. 13
Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé
Art. 29
Art. 23 OSaVé
Art. 40, al 1
Art. 7, al. 1, OSaVé

Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1.

OSaVé-DEFR-DETEC

Annexe II
Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC
Annexe IV
Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC
Annexe V
Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC
Annexe VI
Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC
Annexe VII
Annexe 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC

Directive 2004/103/CE de la Com­mission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

Art. 47, al. 2, OSaVé

Directive 2008/61/CE de la Commission du 17.6.2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, JO L 158 du 18.6.2008, p. 41.

Art. 7, al. 1, et 37, al. 1, OSaVé

Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d’application de la direc­tive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États mem­bres, JO L 360 du 17.12.2014, p. 59.

Art. 9, al. 1, de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles10

Annexe 2 11

11 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 715).

(art. 2)

Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

1 Pommes de terre originaires d’Égypte

1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

L’importation de tubercules de Solanum tuberosum L. (pommes de terre) originaires d’Égypte fait l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les pommes de terre ne sont pas destinées à la plantation;
b.
elles proviennent de zones qui figurent sur la liste des zones indemnes fournie par l’Égypte, établie conformément aux prescriptions de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 (NIMP no 4)12 de l’Orga­nisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et reconnues en tant que telles par l’Union européenne en vertu de l’art. 1, al. 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE13;
c.
elles répondent aux exigences fixées dans l’annexe, ch. 1 et 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE en plus de celles fixées pour les tubercules de Solanum tuberosumL. dans l’annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC14.

12 La norme NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int/fr/ > Activités de base > Normes et mises en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Exigences pour l’établissement de zones indemnes > Fr.

13 Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte, version du JO L 319 du 2.12.2011, p. 112.

14 RS 916.201

1.2 Exclusion de la liste des zones indemnes

Si une contamination par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est constatée lors des contrôles réalisés en Égypte avant l’exportation conformément à l’annexe, ch. 2.1, de la décision d’exécution 2011/787/UE ou lors du contrôle à l’importation conformément au ch. 1.4, l’interdiction d’importation est rétablie pour les pommes de terre provenant de la zone concernée au moins jusqu’à ce que cette zone soit de nouveau considérée comme indemne sur la base des conclusions des enquêtes réalisées par l’Égypte.

1.3 Annonce d’un envoi d’importation

La date prévue de l’arrivée d’un envoi de pommes de terre originaires d’Égypte, la quantité qu’il comporte ainsi que le lieu de débarquement dans l’UE doivent être communiqués au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance.

1.4 Contrôle à l’importation

1.4.1
Lors du contrôle prescrit par l’art. 43, al. 1, OSaVé, les pommes de terre originaires d’Égypte sont soumises aux inspections et tests conformément aux ch. 4 et 5 de l’annexe de la décision d’exécution 2011/787/UE.
1.4.2
Les envois de pommes de terre pour lesquels il ressort des documents d’accompagnement visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé qu’ils ont été soumis à un contrôle phytosanitaire complet dans l’UE peuvent être importés en Suisse sans contrôle par le SPF.

1.5 Durée de la levée de l’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 31 dé­cem­bre 2024.

Annexe 3 15

15 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 26 mai 2020 (RO 2020 1831), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371), le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020 (RO 2020 4817), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021 (RO 2021 832) et le ch. I de l’O de l’OFAG du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 715).

(art. 3)

Mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels

1 …

2 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita(Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution (UE) 2012/27016 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Epitrix cucu­meris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner).

16 Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris(Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner), JO L 132 du 23.5.2012, p. 18; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/5 de la Commission du 3.1.2018, JO L 2 du 5.1.2018, p. 11.

2.2 Dispositions spéciales

2.2.1
Les tubercules de pommes de terre qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/270/UE peuvent également être importés en Suisse.
2.2.2
Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/270/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

3 Escargots du genre Pomacea (Perry)

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution 2012/697/UE17 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation des escargots du genre Pomacea (Perry).

17 Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry), version du JO L 311 du 10.11.2012, p. 14.

3.2 Dispositions spéciales

3.2.1
Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/697/UE peuvent également être importées en Suisse.
3.2.2
Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/697/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

4 …

5 Virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV)

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/119118 s’appliquent afin de pré­venir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV).

18 Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615, JO L 262 du 12.8.2020, p. 6; modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1809, JO L 365 du 14.10.2021, p. 41.

5.2 Dispositions spéciales

5.2.1
Les végétaux et semences spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exé­cution (UE) 2020/1191 peuvent aussi être importés en Suisse.
5.2.2
L’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’in­festation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, le soupçon ou le constat doit être annoncé au SPF.
5.2.3
Lorsque le service cantonal compétent a connaissance du fait que des vé­gétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicumspp. sont con­­taminées par le ToBRFV, il l’annonce sans tarder au SPF.
5.2.4
Si, en raison d’un soupçon signalé ou pour d’autres raisons, il y a lieu de présumer que des végétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicumspp. sont infestés par le ToBRFV, les mesures suivantes doivent être prises:
a.
mise en quarantaine des cultures concernées, ainsi que des fruits et des graines récoltés dans ces cultures; les fruits de plantes asymptomatiques destinés à la consommation directe ne font pas l’objet d’une mise en quarantaine;
b.
mesures d’hygiène, notamment la réglementation des accès (par ex. sas), l’utilisation d’équipements personnels de protection et la désinfection des outils de travail et des locaux dans les parties de l’entreprise potentiellement infestées, d’une part, et les autres parties de l’entreprise, d’autre part.
5.2.5
Si le diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF ne confirme pas la présence de l’infestation supposée visée au ch. 5.2.4, la quarantaine et les mesures d’hygiène sont levées.
5.2.6
Les mesures appropriées pour l’éradication de l’organisme nuisible selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 comprennent en particulier:
a.
la destruction de l’intégralité du matériel végétal des espèces Solanum lycopersicumL. et leurs hybrides ou Capsicumspp. qui est infesté ou dont il y a lieu de présumer qu’il est infesté, dans une usine d’incinération des déchets ou au moyen d’une autre procédure fournissant les garanties phytosanitaires requises;
b.
la désinfection du site, des appareils et des objets qui sont entrés en contact avec le matériel végétal;
c.
l’interdiction de planter ou de cultiver des végétaux des espèces Solanum lycopersicumL.et leurs hybrides ou Capsicumspp. dans les parties concernées de l’entreprise tant que celles-ci ne sont pas considérées comme assainies.
5.2.7
Dans les entreprises agréées par le SPF pour l’établissement des passeports phytosanitaires, le SPF est responsable de l’édiction des mesures visées aux ch. 5.2.4 et 5.2.6. En ce qui concerne les autres entreprises, ainsi que tous les autres sites tels que les jardins privés, le service cantonal compétent est responsable de l’édiction des mesures visées aux ch. 5.2.4 et 5.2.6.
5.2.8
Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai visé à l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191. Le SPF communique le délai aux cantons sous une forme appropriée.
5.2.9
5.2.10
Le passeport phytosanitaire mentionné aux art. 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 n’est pas requis pour:
a.
la mise en circulation de plantes et de semences directement auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance;
b.
des plantes et des semences qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs et qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial.
5.2.11
L’OFAG peut, pour autant que la propagation du ToBRFV puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:
a.
de recherche;
b.
de diagnostic.

6 Virus de la rosette de la rose

6.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/126519 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus de la rosette de la rose.

19 Règlement d’exécution (UE) 2022/1265 de la Commission du 20 juillet 2022 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union du virus de la rosette de la rose, version du JO L 192 du 21.7.2022, p. 14.

6.2 Dispositions spéciales

6.2.1
L’OFAG peut, pour autant que la propagation du virus de la rosette de la rose puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:
a.
de recherche;
b.
de diagnostic.
6.2.2
L’autorité compétente mentionnée à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1265 est le service cantonal compétent.
6.2.3
Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1265. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

Annexe 4 20

20 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020 (RO 2020 4817), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021 (RO 2021 832) et le ch. I de l’O de l’OFAG du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 715).

(art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC en cas de risque phytosanitaire accru21

1 …

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/120122 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

22 Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), JO L 269 du 17.8.2020, p. 2; modifié en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/2130, JO L 432 du 2.12.2021, p. 19.

2.2 Dispositions spéciales

2.2.1
Les végétaux spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1201 peuvent aussi être importés en Suisse.
2.2.2
Les cantons doivent annoncer les résultats des prospections selon l’art. 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 au SPF.
2.2.3
Pour l’exécution des prospections selon l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, les cantons doivent utiliser la directive correspondante du SPF.
2.2.4
Les analyses de confirmation en cas de résultats positifs selon l’art. 2, al. 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 doivent être exécutées sous la haute surveillance du SPF.
2.2.5
Le plan d’urgence selon l’art. 3du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est établi par le SPF.
2.2.6
L’établissement de zones délimitées selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisé avec le concours du SPF.
2.2.7
Les dérogations à l’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 ne peuvent être définies qu’avec l’accord du SPF.
2.2.8
La levée des zones délimitées selon l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisée avec le concours du SPF.
2.2.9
Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication conformément à l’art. 7, al. 3, ainsi que l’application de mesures d’enrayement selon les art. 12 à 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 supposent l’accord préalable du SPF.
2.2.10
Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 4, 5 al. 2, 6, 8, 9 et 11 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/63223 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

23 Règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission du 13 avril 2022 établissant des mesures temporaires à l’égard de certains fruits originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay et du Zimbabwe visant à éviter l’introduction et la pro­pagation sur le territoire de l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, version du JO L 117 du 19.4.2022, p. 11.

3.2 Dispositions spéciales

3.2.1
En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/632 est le SPF.
3.2.2
Les fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle ne peuvent être réexportés dans l’UE qu’avec l’autori­sation du SPF.

4 Spodoptera frugiperda (Smith)

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5, 6, al. 1 et 2, et 8 de la décision d’exécution (UE) 2018/63824 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation deSpodoptera frugiperda (Smith).

24 Décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission du 23 avril 2018 établissant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation de l’organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l’Union, JO L 105 du 25.4.2018, p. 31; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/869, JO L 191 du 27.5.2021, p. 4.

4.2 Dispositions spéciales

4.2.1
En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 2, al. 1 à 3, et 6, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2018/638 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les enquêtes dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.
4.2.2
Aux art. 3 et 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/638, on entend par introduction des végétaux spécifiés l’importation dans l’UE ou en Suisse.
4.2.3
L’organisme officiel responsable visé aux art. 3, let. c, et 5, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2018/638 est l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État membre de l’UE dans lequel se trouve le point d’entrée pour les végétaux spécifiés. Dans les cas visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé, l’organisme officiel responsable est le SPF.
4.2.4
Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports sur les enquêtes effectuées. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

5 Aromia bungii (Faldermann)

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 13 de la décision d’exécution (UE) 2018/150325 s’appliquent afin de prévenir l’intro­duction et la propagation d’Aromia bungii(Faldermann).

25 Décision d’exécution (UE) 2018/1503 de la Commission du 8 octobre 2018 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci d’Aromia bungii (Faltermann), version du JO L 254 du 10.10.2018, p. 9.

5.2 Dispositions spéciales

5.2.1
En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 3, 5, 6, 8 et 9, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.
5.2.2
L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 sont réalisés avec le concours du SPF.
5.2.3
Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importées en Suisse.
5.2.4
Le bois spécifié et le bois d’emballage spécifié qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importés en Suisse.
5.2.5
Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 10, par. 1, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

6 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

6.1 Mesures pour empêcher la propagation

Les art. 1 à 8 et les annexes I à VI du règlement d’exécution (UE) 2022/119426 s’appliquent afin de prévenir la propagation de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018.

26 Règlement d’exécution (UE) 2022/1194 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et à prévenir leur propagation, version du JO L 185 du 12.7.2022, p. 47.

6.2 Dispositions spéciales

6.2.1
En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3, 4 et 5, al. 2 et 5, et 6 à 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.
6.2.2
L’autorité compétente mentionnée à l’art. 5, al. 9, du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le SPF.
6.2.3
L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1194 est réalisé avec le concours du SPF.
6.2.4
Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1194. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

7 Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber)Behrens

7.1 Mesures pour empêcher la propagation

Les art. 1 à 13 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/119227 s’appliquent afin de prévenir la propagation de Globodera pallida(Stone) Behrens etGloboderarostochiensis (Wollenweber)Behrens

27 Règlement d’exécution (UE) 2022/1192 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globoderarostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation, version du JO L 185 du 12.7.2022, p. 12.

7.2 Dispositions spéciales

7.2.1
En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 est le SPF.
7.2.2
Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon les art. 3 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1192. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

8 Ralstonia solanacearum(Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

8.1 Mesures pour empêcher la propagation

Les art. 1 à 7 et les annexes I à VI du règlement d’exécution (UE) 2022/119328 s’appliquent afin de prévenir la propagation de Ralstonia solanacearum(Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014.

28 Règlement d’exécution (UE) 2022/1193 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Ralstonia solanacearum(Smith 1896) Yabuuchiet al.1996 emend. Safniet al.2014et à prévenir leur propagation, version du JO L 185 du 12.7.2022, p. 27.

8.2 Dispositions spéciales

8.2.1
En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1193 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.
8.2.2
L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1193 est réalisé avec le concours du SPF.
8.2.3
Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1193. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

9 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

9.1 Mesures pour empêcher la propagation

Les art. 1 à 9 et les annexes I à IV du règlement d’exécution (UE) 2022/119529 s’appliquent afin de prévenir la propagation deSynchytrium endobioticum(Schilbersky) Percival

29 Règlement d’exécution (UE) 2022/1195 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Synchytrium endobioticum(Schilbersky) Percivalet à prévenir leur propagation, version du JO L 185 du 12.7.2022, p. 65.

9.2 Dispositions spéciales

9.2.1
En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 6, 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.
9.2.2
L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est réalisé avec le concours du SPF.
9.2.3
Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1195. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

Annexe 5 30

30 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021 (RO 2021 832). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 715).

(art. 5)

Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé

1 Marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique

1.1
Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, appartenant aux genres ou espèces suivants:

No du tarif des douanes31

Désignation du genre ou de l’espèce

Pays d’origine

ex 0602

Acacia Mill.

Tous les pays tiers

ex 0602

Acer L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies.

ex 0602

Albizia Durazz.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux en dormance d’Albizia julibrissin Durazzini originaires d’Israël destinées à la plantation, à racines nues, greffées avec un diamètre maximal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies.

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.;

ex 0602

Corylus L.;l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation aux espèces Corylus avellana L. et Corylus colurna L. et originaires de Serbie.

No du tarif des douanes

Désignation du genre ou de l’espèce

Pays d’origine

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus caricaL.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, ni aux boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, originaires d’Israël, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

Jasminum L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux boutures non racinées de végétaux de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël destinés à la plantation, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Juglans L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation ayant jusqu’à deux ans, de l’espèce Juglans regia L., à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, originaires de Turquie, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux racinés destinés à la plantation, âgés de quatre ans au maximum, avec un milieu de culture, appartenant aux espèces Lonicera x bella, Lonicera caprifolium, Lonicera caucasica, Lonicera etrusca, Lonicerafragrantissima, Lonicera hellenica, Lonicera ligustrina, Lonicerasempervirens et Lonicera tatarica, et originaires de Turquie.

ex 0602

Malus Mill.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux:

végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie,
végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Moldavie.
porte-greffes exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine, et
végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine.

ex 0602

Nerium L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation, ayant jusqu’à quatre ans, de l’espèce Nerium oleander L. originaires de Turqui, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Persea Mill.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, du genre Perseaamericana Mill., ni aux boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., originaires d’Israël, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

RobiniaL.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinées à la plantation, à racines nues, greffées en dormance avec un diamètre maximal de 2,5 cm de Robinia pseudoacacia L. originaires d’Israël, et autres que les végétaux ayant jusqu’à sept ans destinés à la plantation de l’espèce Robinia pseudoacacia L. d’un diamètre maximal de 25 cm, originaires de Turquie, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

1.2
Végétaux d’Ullucus tuberosusappartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et originaires de tous les pays tiers:

No du tarif des douanes

Désignation du genre ou de l’espèce

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

ex 0714.90

Ullucus tuberosus Loz

1.3
Fruits de Momordica L. appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et originaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi Karny est avérée et qui ne disposent pas de mesures d’enrayement efficaces pour cet organisme nuisible:

No du tarif des douanes

Désignation du genre ou de l’espèce

ex 0709.9999

Momordica L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux fruits de Momordica charantia L. originaires du Honduras, du Mexique, du Sri Lanka et de Thaïlande tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

2 Marchandises pour lesquelles, conformément au ch. 1, l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas, si les exigences suivantes sont remplies

Désignation de la marchandise

No du tarif des douanes

Pays d’origine

Exigences

1.
Végétaux des espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanumKoidzumi destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues

ex 0602.90

Nouvelle-Zélande

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Eotetranychus sexmaculatus;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que, depuis le début du cycle de production, le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychussexmaculatus lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmaculatus sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédiatement;
iv) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils et les machines sont nettoyés de sorte à être exempts de terre et de débris végétaux et désinfectés de sorte à être exempts d’Eotetranychus sexmaculatus avant leur introduction sur le site de production;
v) que lors de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été soumis à une inspection officielle, consistant au minimum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus;
vi) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux, et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention des sites de production enregistrés.
2.
Végétaux des espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanumKoidzumi destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues

ex 0602.90

Nouvelle-Zélande

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Oemona hirtaet dePlatypus apicalis;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que, depuis le début du cycle de production, le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalislors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible;
iv) que lors de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection officielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;
v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Oemona hirta et dePlatypus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention des sites de production enregistrés.
3.
Végétaux de l’espèce Albizia julibrissin Durazzini en dormance destinés à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

ex 0602.90

Israël

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Euwallaceafornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;
iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:
1. ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;
2. ils ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition, ou
3. ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; en cas de suspicion de la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles; une zone de 1 km de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Euwallaceafornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été établie autour du site, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie;
iii) la mention des sites de production enregistrés.
4.
Végétaux de l’espèce Albizia julibrissin Durazzini en dormance destinées à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

ex 0602.90

Israël

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiellaorientalis;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; le lieu de production satisfait aussi à l’une des exigences suivantes:
1. les végétaux ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduction d’Aonidiella orientalis au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles toutes les trois semaines et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, y compris immédiatement avant l’expédition, ou
2. le site de production s’est révélé exempt d’Aonidiella orientalis depuis le début du dernier cycle complet de végétation lors des inspections officielles effectuées toutes les trois semaines; en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme; une zone de 100 m de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Aonidiella orientalis a été établie autour du site, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement;
iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention de l’exigence du point a), ch. ii), ci-dessus qui a été remplie;
iii) la mention des sites de production enregistrés.
4.1
Ficus carica L., végétaux destinés à la plan­tation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, et boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige

ex 0602.20

ex 0602.90

Israël

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiellaorientalis, de Colletotrichum siamense, de Euwallacea fornicatus sensu lato, de Hypothenemusleprieuri, d’Icerya aegyptiaca,de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis,d’Oligonychus mangiferus,de Phenacoccussolenopsis, de Plicosepalus acaciae,de Retithripssyriacus,de Russellaspis pustulans,de Scirtothrips dorsaliset de Spodoptera frugiperda;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Retithripssyriacus et de Russellaspis pustulans, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au ch. i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au ch. i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention des sites de production enregistrés.
5.
Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation

ex 0602.10

Israël

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Scirtothripsdorsalis, d’Aonidiellaorientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique contre l’introduction de Scirtothripsdorsalis,d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus et de Pulvinaria psidii;
iv) que le site de production a été soumis toutes les trois semaines à des inspections officielles visant à détecter laprésence de Scirtothrips dorsalisd’Aonidiellaorientalis,deMilviscutulus mangiferae,deParacoccus marginatus, dePulvinaria psidii et deColletotrichum siamense et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles;
v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus et de Pulvinaria psidii, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense y compris en testant les végétaux symptomatiques.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention des sites de production enregistrés.
5.1
Végétaux de l’espèce Juglansregia L. ayant jusqu’à deux ans, destinés à la plantation, à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige.

ex 0602.20

Turquie

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Euzopherasemifuneralis, Garellamusculanaet Lasiodiplodia pseudotheobromae;
ii) que le site de production s’est révélé exempt d’Euzopherasemifuneralis, Garella musculana et Lasiodiplodia pseudotheobromae lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils de greffage et de taille soient désinfectés afin d’être exempts de Lasiodiplodia pseudotheobromae avant leur introduction sur chaque site de production, et que les végétaux greffés ou taillés soient soumis à un traitement approprié pour empêcher que Lasiodiplodia pseudotheobromaeentre par les entailles;
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Euzophera semifuneralis et Garella musculana, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avecun degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Lasiodiplodia pseudotheobromae y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention des sites de production enregistrés.
5.2
Végétaux Neriumoleander L., ayant jusqu’à quatre ans, destinés à la plantation.

ex 0602.90

Turquie

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Phenacoccussolenopsis;
ii) que le site de produc­tion s’est révélé exempt de Phenacoccus solenopsis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production desvégétaux;
iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phenacoccus solenopsis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention des sites de production enregistrés.
5.3
Persea americana Mill., végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige

ex 0602.20

Israël

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis,d’Aulacaspis tubercularis,d’Avocado sunblotch viroid, de Bemisia tabaci, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwallacea fornicatus sensu lato,d’Icerya aegyptiaca, de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychusperseae,de Paracoccusmarginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcuscryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus, de Scirtothrips dorsalis et de Tetraleurodes perseae;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspistubercularis, d’Iceryaaegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milvis­cutulusmangiferae, deNipaecoccusviridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithripssyriacus et de Tetraleurodes perseae, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au ch. i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au ch. i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccushirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithripssyriacus et de Tetraleurodes perseae, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention des sites de production enregistrés.
5.4
Persea americana Mill., boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige

ex 0602.10

Israël

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis,d’Aulacaspis tubercularis, d’Avocado sunblotch viroid,de Colletotrichumaenigma, de Colletotrichum alienum,de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae,de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwallacea fornicatus sensu lato,d’Icerya aegyptiaca,de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae,de Paracoccus marginatus,de Pseudococcus cryptus,de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Scirtothrips dorsalis;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychusperseae, de Paracoccusmarginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syriacus, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au ch. i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au ch. i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syriacus, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention des sites de production enregistrés.
6.
Végétaux de l’espèce Robiniapseudoacacia L. en dormance destinés à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

ex 0602.90

Israël

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts d’Euwallaceafornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;
iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:
1. ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;
2. ils ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatussensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition, ou
3. ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallacea depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; en cas de suspicion de la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été établie autour du site, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en parti­culier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie;
iii) la mention des sites de production enregistrés.
7.
Végétaux de l’espèce Robiniapseudoacacia L., ayant jusqu’à sept ans, destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 25 cm.

ex 0602.90

Turquie

a.
Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Pochaziashantungensis;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Pochazia shantungensis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;
iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Pochazia shantungensis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 % pour chaque organisme nuisible.
b.
Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
ii) la mention des sites de production enregistrés.
8.
Fruits de Momordica charantiaL

ex 0709.9999

Honduras, Mexique, Sri Lanka et Thaïlande

Constatation officielle que les fruits:

a.
proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
b.
proviennent d’un site de production disposant d’une protection physique contre Thrips palmi Karny et, immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de cet organisme nuisible et/ou des symptômes liés à sa présence lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP31,
et
qu’ils ont été manipulés et conditionnés de manière à éviter toute infestation par Thrips Palmi Karny après avoir quitté le site de production,
et
que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
c.
qu’ils ont été produits selon une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, qui comprend au moins le respect de toutes les exigences suivantes:
i) le site de production:
– a été équipé de pièges collants pour détecter Thrips palmi Karny tout au long du cycle de production,
a été soumis à des inspections au moins trois fois par semaine et s’est révélé exempt de symptômes et ou de l’organisme nuisible préoccupant, tout au long du cycle de production; en cas de suspicion de la présence de Thrips palmi Karny, des traitements appropriés ont été appliqués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible,
– a été soumis à une lutte efficace contre les mauvaises herbes afin d’éliminer d’autres hôtes de Thrips palmi Karny, et
ii) les fruits ont fait l’objet de mesures de contrôle des cultures efficaces contre Thrips palmi Karny et ces mesures ont été communiquées à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’orga­nisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, et
iii) les fruits récoltés ont été:
– manipulés et transportés vers les établissements de conditionnement de manière à prévenir toute infestation après leur départ du site de production,
brossés et lavés avec de l’eau contenant un désinfectant afin de garantir l’absence de larves ou d’adultes de Thrips palmi Karny,
– manipulés et emballés de manière à prévenir toute infestation après leur départ de l’entreprise de conditionnement,
immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de symptômes de Thrips palmiKarny lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP31,
iv) des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

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