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Ordonnance de l’OFAG
sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice
(OMP-OFAG)

du 29 novembre 2019 (Etat le 1 décembre 2020)er

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),

vu les art. 3, let. b, 22, 23, 31, al. 1, 32 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,

arrête:

Annexe 1 6

6 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371) et le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4817).

(art. 1)

1

Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable  

1 Sauf in­dic­a­tion con­traire dans les an­nexes 2 à 4 de la présente or­don­nance, les équi­val­ences entre les ex­pres­sions util­isées dans les act­es jur­idiques de l’UE et celles util­isées dans la présente or­don­nance sont définies à l’an­nexe 1, ch. 1.

2 Lor­sque la présente or­don­nance ren­voie à des act­es jur­idiques de l’UE qui eux-mêmes ren­voi­ent à d’autres act­es jur­idiques de l’UE, le droit ap­plic­able est le droit suisse sur la base des cor­res­pond­ances in­diquées à l’an­nexe 1, ch. 2.

Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation  

Les marchand­ises fais­ant l’ob­jet d’une dérog­a­tion tem­po­raire à l’in­ter­dic­tion d’im­port­a­tion, les con­di­tions d’im­port­a­tion et la durée de la levée de ladite in­ter­dic­tion sont in­diquées à l’an­nexe 2.

Art. 3 Mesures contre de nouveaux organismes nuisibles  

Les mesur­es contre l’in­tro­duc­tion et la propaga­tion de nou­veaux or­gan­ismes nui­sibles pouv­ant s’avérer par­ticulière­ment dangereux qui ne fig­urent pas à l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du DE­FR et du DE­TEC du 14 novembre 2019 re­l­at­ive à l’or­don­nance sur la santé des végétaux (OSaVé-DE­FR-DE­TEC)2 sont in­diquées à l’an­nexe 3.

Art. 4 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru  

Les mesur­es par­ticulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire ac­cru pour éviter l’in­tro­duc­tion et la propaga­tion des or­gan­ismes nuis­ibles visés à l’an­nexe 1 OSaVé-DE­FR-DE­TEC3 sont in­diquées à l’an­nexe 4.

Art. 5 Interdiction d’importer à titre de précaution les marchandises présentant un risque phytosanitaire élevé 4  

Les marchand­ises en proven­ance de cer­tains pays tiers pour lesquelles une in­ter­dic­tion d’im­port­er à titre de pré­cau­tion s’ap­plique en rais­on d’un risque phytosanitaire élevé sont énumérées à l’an­nexe 5.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­AG du 10 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3371).

Art. 6 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance de l’OF­AG du 29 novembre 2017 sur les mesur­es phytosanitaires pour l’ag­ri­cul­ture et l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice5 est ab­ro­gée.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

Correspondances terminologiques et droit applicable

1 Correspondances terminologiques

Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:

Union européenne

Suisse

a.
Expressions en français
Communauté européenne /

Communauté

Suisse

Union européenne / Union

Suisse

Commission européenne /

Commission

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

États membres

Cantons

Importation dans l’Union /

la Com­munauté

Importation en provenance d’un État tiers

Zone contaminée

Foyer d’infestation

b.
Expressions en allemand
Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft

Schweiz

Europäische Union / Union

Schweiz

Europäische Kommission / Kommis­sion

Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)

Mitgliedstaaten

Kantone

Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft

Einfuhr aus einem Drittstaat in die Schweiz

Befallszone

Befallsherd

Ausrottung

Tilgung

c.
Expressions en italien
Comunità europea / Comunità

Svizzera

Unione europea / Unione

Svizzera

Commissione europea / Commissione

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Stati membri

Cantoni

Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità

Importazione in Svizzera da Stati terzi

Zona infestata

Focolaio d’infestazione

2 Droit applicable

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Union européenne

Suisse

Art. 7 et 12 de la Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.

Art. 33, 43 et 65 à 70 OSaVé

Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

Art. 76 à 82 OSaVé

Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

Art. 83 à 88 OSaVé

Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.

Annexe 8a, ch. 11, OSaVé-DEFR-DETEC7

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

OSaVé

Art. 13, al. 1

Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC

Art. 13a, al. 1

Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé

Art. 13c, al. 1

Art. 43, al. 2 à 4, et 64, al. 1, OSaVé

Art. 13c, al. 8

Art. VI, al. 2, let. e, de la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux8

Règlement (UE) 2016/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

OSaVé

Art. 9, al 1 et 2
Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé
Art. 13
Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé
Art. 29
Art. 23 OSaVé
Art. 40, al 1
Art. 7, al. 1, OSaVé

Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1.

OSaVé-DEFR-DETEC

Annexe II
Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC
Annexe IV
Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC
Annexe V
Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC
Annexe VI
Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC
Annexe VII
Annexe 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC

Directive 2004/103/CE de la Com­mission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

Art. 47, al. 2, OSaVé

Directive 2008/61/CE de la Commission du 17.6.2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, JO L 158 du 18.6.2008, p. 41.

Art. 7, al. 1, et 37, al. 1, OSaVé

Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d’application de la direc­tive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États mem­bres, JO L 360 du 17.12.2014, p. 59.

Art. 9, al. 1, de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles9

Annexe 2

(art. 2)

Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

1 Pommes de terre originaires d’Égypte

1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

L’importation de tubercules de Solanum tuberosum L. (pommes de terre) originaires d’Égypte fait l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les pommes de terre ne sont pas destinées à la plantation;
b.
elles proviennent de zones qui figurent sur la liste des zones indemnes fournie par l’Égypte, établie conformément aux prescriptions de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 (NIMP no 4)10 de l’Orga­nisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et reconnues en tant que telles par l’Union européenne en vertu de l’art. 1, al. 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE11;
c.
elles répondent aux exigences fixées dans l’annexe, ch. 1 et 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE en plus de celles fixées pour les tubercules de Solanum tuberosumL. dans l’annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC12.

10 La norme NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int/fr/ > Activités de base > Normes et mises en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Exigences pour l’établissement de zones indemnes > Fr.

11 Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte, version du JO L 319 du 2.12.2011, p. 112.

12 RS 916.201

1.2 Exclusion de la liste des zones indemnes

Si une contamination par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est constatée lors des contrôles réalisés en Égypte avant l’exportation conformément à l’annexe, ch. 2.1, de la décision d’exécution 2011/787/UE ou lors du contrôle à l’importation conformément au ch. 1.4, l’interdiction d’importation est rétablie pour les pommes de terre provenant de la zone concernée au moins jusqu’à ce que cette zone soit de nouveau considérée comme indemne sur la base des conclusions des enquêtes réalisées par l’Égypte.

1.3 Annonce d’un envoi d’importation

La date prévue de l’arrivée d’un envoi de pommes de terre originaires d’Égypte, la quantité qu’il comporte ainsi que le lieu de débarquement dans l’UE doivent être communiqués au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance.

1.4 Contrôle à l’importation

1.4.1 Lors du contrôle prescrit par l’art. 43, al. 1, OSaVé, les pommes de terre originaires d’Égypte sont soumises aux inspections et tests conformément aux ch. 4 et 5 de l’annexe de la décision d’exécution 2011/787/UE.

1.4.2 Les envois de pommes de terre pour lesquels il ressort des documents d’accompagnement visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé qu’ils ont été soumis à un contrôle phytosanitaire complet dans l’UE peuvent être importés en Suisse sans contrôle par le SPF.

1.5 Durée de la levée de l’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 31 dé­cem­bre 2020.

Annexe 3 13

13 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 26 mai 2020 (RO 2020 1831), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371) et le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4817).

(art. 3)

Mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent pas à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC 14

1 Virus de la mosaïque du pépino

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 4 de la décision 2004/200/CE15 et l’annexe qui y est mentionnée s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus de la mosaïque du pépino.

15 Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino, version du JO L 64 du 2.3.2004, p. 43.

1.2 Dispositions spéciales

1.2.1 Les semences de tomates qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision 2004/200/CE peuvent également être importées en Suisse.

1.2.2 Les prélèvements officiels visés à l’art. 4 de la décision 2004/200/CE dans les installations de production de plants de tomates et de tomates concernant la présence du virus de la mosaïque du pépino sont effectués par le Service phytosanitaire fédéral (SPF).

2 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita(Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution (UE) 2012/27016 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Epitrix cucu­meris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner).

16 Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris(Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner), JO L 132 du 23.5.2012, p. 18; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/5 de la Commission du 3.1.2018, JO L 2 du 5.1.2018, p. 11.

2.2 Dispositions spéciales

2.2.1 Les tubercules de pommes de terre qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/270/UE peuvent également être importés en Suisse.

2.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/270/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

3 Escargots du genre Pomacea (Perry)

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution 2012/697/UE17 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation des escargots du genre Pomacea (Perry).

17 Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry), version du JO L 311 du 10.11.2012, p. 14.

3.2 Dispositions spéciales

3.2.1 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/697/UE peuvent également être importées en Suisse.

3.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/697/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

4 Pseudomonas syringae pv. actinidiaeTakikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 9 de la décision d’exécution (UE) 2020/88518 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Pseudomonas syringae pv. actinidiaeTakikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto.

18 Décision d’exécution (UE) 2020/885 de la Commission du 26 Juin 2020 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, version du JO L 205 du 29.06.2020, p. 9.

4.2 Disposition spéciale

Les végétaux spécifiés qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2020/885 peuvent également être importés en Suisse.

5 Virus du fruit de la tomate brune (ToBRFV)

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 10 et 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/119119 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV).

19 Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) dans l’Union, version du JO L 262 du 12.8.2020, p. 6

5.2 Dispositions spéciales

5.2.1 Les végétaux et semences spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exé­cution (UE) 2020/1191 peuvent aussi être importés en Suisse.

5.2.2 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’in­festation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, le soupçon ou le constat doit être annoncé au SPF.

5.2.3 Lorsque le service cantonal compétent a connaissance du fait que des vé­gétaux des espèces Solanum lycopersicum L. ou Capsicum annuum L. sont con­­taminées par le ToBRFV, il l’annonce sans tarder au SPF.

5.2.4 Si, en raison d’un soupçon signalé ou pour d’autres raisons, il y a lieu de présumer que des végétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et Capsicum annuum L. sont infestés par le ToBRFV, les mesures suivantes doivent être prises:

a.
mise en quarantaine des cultures concernées, ainsi que des fruits et des graines récoltés dans ces cultures;
b.
mesures d’hygiène, notamment la réglementation des accès (sas, utilisation d’équipements personnels de protection) et la désinfection des outils de travail et des locaux dans les parties de l’entreprise potentiellement infestées, d’une part, et les autres parties de l’entreprise, d’autre part.

5.2.5 Si le diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF ne confirme pas la présence de l’infestation supposée visée au ch. 5.2.4, la quarantaine et les mesures d’hygiène sont levées.

5.2.6 Les mesures appropriées pour l’éradication de l’organisme nuisible selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 comprennent en particulier:

a.
la destruction de l’intégralité du matériel végétal des espèces Solanum lycopersicumL. et Capsicum annuumL. qui est infesté ou dont il y a lieu de présumer qu’il est infesté, dans une usine d’incinération des déchets ou au moyen d’une autre procédure fournissant les garanties phytosanitaires requises;
b.
la désinfection du site, des appareils et des objets qui sont entrés en contact avec le matériel végétal;
c.
l’interdiction de planter ou de cultiver des végétaux des espèces Solanum lycopersicumL.et Capsicum annuum L. dans les parties concernées de l’entreprise tant que celles-ci ne sont pas considérées comme assainies.

5.2.7 Dans les entreprises agréées par le SPF pour l’établissement des passeports phytosanitaires, le SPF est responsable de l’édiction des mesures visées aux ch. 5.2.4 et 5.2.6. En ce qui concerne les autres entreprises, ainsi que tous les autres sites tels que les jardins privés, le service cantonal compétent est responsable de l’édiction des mesures visées aux ch. 5.2.4 et 5.2.6.

5.2.8 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai visé à l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191. Le SPF communique le délai aux cantons sous une forme appropriée.

5.2.9 Les semences spécifiées originaires de pays tiers qui ont déjà été stockées avant le 15 août 2020 ne peuvent être importées en Suisse que si la décla­ration supplémentaire sur le certificat phytosanitaire renvoie à la condition visée à l’art. 9, al. 1, let. a, ch. ii, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191.

6 Virus de la rosette de la rose

6.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 7 et 9 de la décision d’exécution (UE) 2019/173920 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus de la rosette de la rose.

20 Décision d’exécution (UE) 2019/1739 de la Commission du 16 octobre 2019 établissant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci du virus de la rosette de la rose, version du JO L 265 du 18.10.2019, p. 12.

Annexe 4 21

21 Mise à jour par le ch. I des O de l’OFAG du 2 sept. 2020 (RO 2020 3643) et du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4817).

(art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC en cas de risque phytosanitaire accru22

1 Thrips palmi Karny originaire de Thaïlande

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

L’art. 1 de la décision 98/109/CE23 et l’annexe qui y est mentionnée s’appliquent à l’importation de fleurs coupées d’Orchidaceae en provenance de Thaïlande, afin de prévenir l’introduction et la propagation de Thrips palmi Karny.

23 Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propagation de Thrips palmiKarny à l’égard de la Thaïlande, version du JO L 27 du 3.2.1998, p. 47.

1.2 Disposition particulière

Les examens visés à l’annexe, ch. 3, de la décision 98/109/CE sont effectués par le SPF.

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/120124 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

24 Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), version du JO L 269 du 17.8.2020, p. 2

2.2 Dispositions spéciales

2.2.1 Les végétaux spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1201 peuvent aussi être importés en Suisse.

2.2.2 Les cantons doivent annoncer les résultats des prospections selon l’art. 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 au SPF.

2.2.3 Pour l’exécution des prospections selon l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, les cantons doivent utiliser la directive correspondante du SPF.

2.2.4 Les analyses de confirmation en cas de résultats positifs selon l’art. 2, al. 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 doivent être exécutées sous la haute surveillance du SPF.

2.2.5 Le plan d’urgence selon l’art. 3du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est établi par le SPF.

2.2.6 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisé avec le concours du SPF.

2.2.7 Les dérogations à l’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 ne peuvent être définies qu’avec l’accord du SPF.

2.2.8 La levée des zones délimitées selon l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisée avec le concours du SPF.

2.2.9 Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication conformément à l’art. 7, al. 3, ainsi que l’application de mesures d’enrayement selon les art. 12 à 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 supposent l’accord préalable du SPF.

2.2.10 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 10, 11, al. 1, 12, 13 et 15 à 17 de la décision d’exécution (UE) 2016/71525 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

25 Décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l’égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Phyllostictacitricarpa (McAlpine) Van der Aa, JO L 125 du 13.5.2016, p. 16; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/449, JO L 77 du 20.3.2019, p. 76.

3.2 Dispositions spéciales

3.2.1 Les points d’entrée visés à l’art. 11, al. 1, de la décision d’exécution (UE) 2016/715, via lesquels les fruits spécifiés sont importés en Suisse sont définis par le SPF.

3.2.2 Après que les contrôles visés à l’art. 12 de la décision d’exécution (UE) 2016/715 ont été réalisés, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans délai dans les installations de transformation visées à l’art. 15 de la décision d’exécution susmentionnée ou dans une installation de stockage, impérativement sous le contrôle du SPF.

3.2.3 Les fruits spécifiés ne peuvent être réexportés dans l’UE qu’avec l’autori­sation du SPF.

3.2.4 En Suisse, le service officiel compétent visé aux art. 13 à 15 de la décision d’exécution (UE) 2016/715 est le SPF.

3.2.5 L’importation des fruits frais appartenant à l’espèce Citrus limon (L.) N. Burm.f. (numéro du tarif douanier26 ex 0805.5000) ou à l’espèce Citrus sinensis(L.) Osbeck (numéro du tarif douanier ex 0805.1000), en provenance d’Argentine, est interdite jusqu’au 30 avril 2021.

26 RS 632.10Annexe

4 Spodoptera frugiperda (Smith)

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5, 6, al. 1 et 2, et 8 de la décision d’exécution (UE) 2018/63827 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation deSpodoptera frugiperda (Smith).

27 Décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission du 23 avril 2018 établissant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation de l’organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l’Union, JO L 105 du 25.4.2018, p. 31; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1598, JO L 248 du 26.9.2019, p. 86.

4.2 Dispositions spéciales

4.2.1 En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 2, al. 1 à 3, et 6, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2018/638 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les enquêtes dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.

4.2.2 Aux art. 3 et 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/638, on entend par introduction des végétaux spécifiés l’importation dans l’UE ou en Suisse.

4.2.3 L’organisme officiel responsable visé aux art. 3, let. c, et 5, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2018/638 est l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État membre de l’UE dans lequel se trouve le point d’entrée pour les végétaux spécifiés. Dans les cas visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé, l’organisme officiel responsable est le SPF.

4.2.4 Les cantons communiquent au SPF, au plus tard le 31 mars de chaque année, les résultats des enquêtes effectuées au cours de l’année civile précédente.

5 Aromia bungii (Faldermann)

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 13 de la décision d’exécution (UE) 2018/150328 s’appliquent afin de prévenir l’intro­duction et la propagation d’Aromia bungii(Faldermann).

28 Décision d’exécution (UE) 2018/1503 de la Commission du 8 octobre 2018 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci d’Aromia bungii (Faltermann), version du JO L 254 du 10.10.2018, p. 9.

5.2 Dispositions spéciales

5.2.1 En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 3, 5, 6, 8 et 9, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.

5.2.2 L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 sont réalisés avec le concours du SPF.

5.2.3 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importées en Suisse.

5.2.4 Le bois spécifié et le bois d’emballage spécifié qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importés en Suisse.

5.2.5 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 10, par. 1, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

Annexe 5 29

29 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4817).

(art. 5)

Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé

1 Marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique

1.1 Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, appartenant aux genres ou espèces suivants:

N° du tarif des douanes30

Désignation du genre ou de l’espèce

Pays d’origine

ex 0602

Acacia Mill.

Tous les pays tiers

ex 0602

Acer L.

ex 0602

Albizia Durazz.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux plantes en dormance d’Albizia julibrissin Durazzini originaires d’Israël destinées à la plantation, à racines nues, non greffées avec un diamètre maximal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies.

ex 0602

AlnusMill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

CornusL.

ex 0602

Corylus L.

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus caricaL.

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

Jasminum L.

N° du tarif des douanes

Désignation du genre ou de l’espèce

Pays d’origine

ex 0602

Juglans L.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.

ex 0602

Malus Mill.

ex 0602

Nerium L.

ex 0602

Persea Mill.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

RobiniaL.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux plantes en dormance de Robinia pseudoacacia L. originaires d’Israël destinées à la plantation, à racines nues, non greffées avec un diamètre maximal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

1.2Végétaux d’Ullucus tuberosusappartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et originaires de tous les pays tiers:

N° du tarif des douanes

Désignation du genre ou de l’espèce

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

ex 0714.90

Ullucus tuberosus Loz

1.3Fruits de Momordica L. appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et originaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi est avérée et qui ne disposent pas de mesures d’enrayement efficaces pour cet organisme nuisible:

N° du tarif des douanes

Désignation du genre ou de l’espèce

ex 0709.9999

Momordica L.

30 RS 632.10Annexe

2 Marchandises pour lesquelles, conformément au ch. 1, l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas, si les exigences suivantes sont remplies

Désignation de la marchandise

N° du tarif des douanes

Pays d’origine

Exigences

1. Végétaux de l’espèce Albizia julibrissin Durazzini en dormance destinées à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

ex 0602.90

Israël

Constatation officielle que:

a.
les plantes sont issues d’un lieu de production qui est enregistré auprès de l’organisation de protection des plantes du pays d’origine et qui est surveillé par celle-ci;
b.
les plantes sont issues de sites de production qui sont dédiés à la production de plantes destinées à l’exportation, assez éloignés d’autres sites de production afin d’avoir une protection suffisante contre Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus et Fusarium euwallacea;
c.
les plantes sont issues de sites de production qui ont été soumis à des traitements efficaces contre Aonidiellaorientalis, Euwallacea fornicatus et Fusarium euwallaceaet que les traitements ont été effectués aux moments appropriés;
d.
des contrôles officiels des sites de production ont été effectués à intervalles appropriés, à la suite desquels les sites de production sont considérés comme étant exempts d’Aonidiella orientalis, Euwallaceafornicatus et Fusarium euwallacea;
e.
les plantes sont considérées comme étant exemptes d’Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus et Fusarium euwallacea; si des symptômes de ces organismes nuisibles sont constatés, l’absence de ces organismes nuisibles doit être confirmée suite à la réalisation de tests;
f.
les plantes sont issues ou marchandées par des entreprises qui ont été enregistrées officiellement dans le but d’assurer la traçabilité; et;
g.
les plantes sont accompagnées durant le transport, du site de production au lieu d’entrée, par des documents qui ont été émis par l’organisation de protection des plantes du pays d’origine et qui assurent la traçabilité des plantes.

2. Végétaux de l’espèce Robinia pseudoacacia L. en dormance destinés à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

ex 0602.90

Israël

Constatation officielle que:

a.
les plantes sont issues d’un lieu de production qui est enregistré auprès de l’organisation de protection des plantes du pays d’origine et qui est surveillé par celle-ci;
b.
les plantes sont issues de sites de production qui sont dédiés à la production de plantes destinées à l’exportation, assez éloignés d’autres sites de production afin d’avoir une protection suffisante contre
Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus et Fusarium euwallacea;
c.
les plantes sont issues de sites de production qui ont été soumis à des traitements efficaces contre Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus et Fusarium euwallaceaet que les traitements ont été effectués aux moments appropriés;
d.
des contrôles officiels des sites de production ont été effectués à intervalles appropriés, à la suite desquels les sites de production sont considérés comme étant exempts d’Aonidiella orientalis, Euwallacea fornicatus et Fusarium euwallacea;
e.
les plantes sont considérées comme étant exemptes d’Aonidiella orientalis, Euwallaceafornicatus et Fusarium euwallacea; si des symptômes de ces organismes nuisibles sont constatés, l’absence de ces organismes nuisibles doit être confirmée suite à la réalisation de tests;
f.
les plantes sont issues ou marchandées par des entreprises qui ont été enregistrées officiellement dans le but d’assurer la traçabilité; et;
g.
les plantes sont accompagnées durant le transport, du site de production au lieu d’entrée, par des documents qui ont été émis par l’organisation de protection des plantes du pays d’origine et qui assurent la traçabilité des plantes.

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