Ordonnance de l’OFEV
sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt
(OMP-OFEV)
du 29 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV),
vu les art. 22, 23, 32, 34 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).
Annexe 1 99 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).
9 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).
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Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable
1 Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les équivalences entre les expressions utilisées dans les actes juridiques de l’UE et celles utilisées dans la présente ordonnance sont définies à l’annexe 1, ch. 1.
2 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 2.
Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation
Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdiction sont indiquées à l’annexe 2.
Art. 2a Conditions spécifiques d’importation reconnues comme équivalentes 3
Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est soumise à des conditions reconnues comme équivalentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)4 sont indiquées à l’annexe 2a.
3 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).
Art. 3 Mesures contre de nouveaux organismes nuisibles 5
Les mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant se révéler particulièrement dangereux qui ne figurent pas à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC6 sont indiquées à l’annexe 3.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).
Art. 4 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru 7
Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation de certains organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC8 sont indiquées à l’annexe 4.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4989).
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Correspondances terminologiques et droit applicable
1 Correspondances terminologiques
2 Droit applicable
Annexe 2 1111 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989) et par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).
11 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989) et par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).
Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction
1 Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement
1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation
1.2 Annonce d’un envoi d’importation
1.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation
1.4 Disposition particulière
2. Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement
2.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation
2.2 Annonce d’un envoi d’importation
2.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation
2.4 Disposition particulière
Annexe 2a 1515 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).
15 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).
Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est soumise à des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes
1 Bois de Fraxinus L. originaire du Canada ou transformé au Canada
1.1 Conditions spécifiques reconnues comme équivalentes
1.2 Durée de validité des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes
2 Bois de Fraxinus L. originaire des États-Unis d’Amérique ou transformé aux États-Unis d’Amérique
2.1 Conditions spécifiques reconnues comme équivalentes
2.2 Durée de validité des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes
Annexe 3 1919 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4989).
19 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4989).
Mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent pas à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC 202020 RS 916.201
20 RS 916.201
1 Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.
1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
1.2 Dispositions particulières
2 ...
Annexe 4 2222 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).
22 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).