Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance de l’OFEV
sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt
(OMP-OFEV)

du 29 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV),

vu les art. 22, 23, 32, 34 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,2

arrête:

1 RS 916.20

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).

Annexe 1 9

9 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).

(art. 1)

1

Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable  

1 Sauf in­dic­a­tion con­traire dans les an­nexes 2 à 4 de la présente or­don­nance, les équi­val­ences entre les ex­pres­sions util­isées dans les act­es jur­idiques de l’UE et celles util­isées dans la présente or­don­nance sont définies à l’an­nexe 1, ch. 1.

2 Lor­sque la présente or­don­nance ren­voie à des act­es jur­idiques de l’UE qui eux-mêmes ren­voi­ent à d’autres act­es jur­idiques de l’UE, le droit ap­plic­able est le droit suisse sur la base des cor­res­pond­ances in­diquées à l’an­nexe 1, ch. 2.

Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation  

Les marchand­ises fais­ant l’ob­jet d’une dérog­a­tion tem­po­raire à l’in­ter­dic­tion d’im­port­a­tion, les con­di­tions d’im­port­a­tion et la durée de la levée de ladite in­ter­dic­tion sont in­diquées à l’an­nexe 2.

Art. 2a Conditions spécifiques d’importation reconnues comme équivalentes 3  

Les marchand­ises dont l’im­port­a­tion en proven­ance de pays tiers est sou­mise à des con­di­tions re­con­nues comme équi­val­entes aux con­di­tions spé­ci­fiques fixées à l’an­nexe 7 de l’or­don­nance du DE­FR et du DE­TEC du 14 novembre 2019 re­l­at­ive à l’or­don­nance sur la santé des végétaux (OSaVé-DE­FR-DE­TEC)4 sont in­diquées à l’an­nexe 2a.

3 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).

4 RS 916.201

Art. 3 Mesures contre de nouveaux organismes nuisibles 5  

Les mesur­es contre l’in­tro­duc­tion et la propaga­tion de nou­veaux or­gan­ismes nuis­ibles pouv­ant se révéler par­ticulière­ment dangereux qui ne fig­urent pas à l’an­nexe 1 OSaVé-DE­FR-DE­TEC6 sont in­diquées à l’an­nexe 3.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).

6 RS 916.201

Art. 4 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru 7  

Les mesur­es par­ticulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire ac­cru pour éviter l’in­tro­duc­tion et la propaga­tion de cer­tains or­gan­ismes nuis­ibles visés à l’an­nexe 1 OSaVé-DE­FR-DE­TEC8 sont in­diquées à l’an­nexe 4.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4989).

8 RS 916.201

Art. 5 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Correspondances terminologiques et droit applicable

1 Correspondances terminologiques

Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:

Union européenne

Suisse

a.
Expressions en français
Union européenne / Union

Suisse

Commission européenne /

Commis­sion

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

États membres

Cantons

Importation dans l’Union /

la Com­munauté

Importation en provenance d’un pays tiers

Zone contaminée

Foyer d’infestation

b.
Expressions en allemand

Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft

Schweiz

Europäische Union / Union

Schweiz

Europäische Kommission / Kommission

Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)

Mitgliedstaaten

Kantone

Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft

Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz

Befallszone

Befallsherd

Ausrottung

Tilgung

Kahlschlagzone

Fokuszone

c.
Expressions en italien

Comunità europea / Comunità

Svizzera

Unione europea / Unione

Svizzera

Commissione europea / Commissione

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Stati membri

Cantoni

Paesi terzi

Stati terzi secondo l’art. 2 lett. k OSalV

Introduzione nel territorio della Comunità

Importazione in Svizzera d’uno Stato terzo

Zona infestata

Focolaio d’infestazione

2 Droit applicable

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Union européenne

Suisse

Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

Art. 76 à 82 OSaVé

Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

Art. 83 à 88 OSaVé

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

OSaVé

Art. 13, al. 1

Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC10

Art. 13a, al. 1

Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé

Art. 13c, al. 1

Art. 43, al. 2 à 4, et 64 OSaVé

Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

Art. 47, al. 2, OSaVé

Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

Art. 9, al. 1 et 2

Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé

Art. 13

Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé

Art. 29

Art. 23 OSaVé

Art. 40, al. 1

Art. 7, al. 1, OSaVé

Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1.

Annexe II

Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC

Annexe IV

Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC

Annexe V

Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC

Annexe VI
Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC
Annexe VII
Annexes 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC

Annexe 2 11

11 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989) et par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).

(art. 2)

Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

1 Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

Les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée, à l’exception des fruits et semences, font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’importateur dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importa­tion visée à l’annexe, ch. 10, de la décision 2002/499/CE12;
b.
le fournisseur figure sur la liste des pépinières autorisées pour l’exportation vers l’Europe mise à jour annuellement par la République de Corée conformément à l’annexe, ch. 3, de la décision 2002/499/CE;
c.
les végétaux répondent aux exigences fixées à l’annexe de la décision 2002/499/CE en plus de celles fixées à l’annexe 7, ch. 30, OSaVé-DEFR-DETEC13.

12 Décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, JO L 168 du 27.6.2010, p. 53; modifiée en dernier lieu par la décision 2010/646/UE,JO L 281 du 27.10.2010, p. 98.

13 RS 916.201

1.2 Annonce d’un envoi d’importation

La date prévue de l’arrivée d’un envoi d’importation des végétaux visés au ch. 1.1, la quantité ainsi que le lieu de débarquement de la marchandise dans l’UE doivent être annoncés au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance.

1.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant la durée fixée à l’art. 4 de la décision 2002/499/CE.

1.4 Disposition particulière

Lorsque les États membressont compétentsen vertu de la décision 2002/499/CE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

2. Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

2.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

Les végétaux visés à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/121714 originaires du Japon font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’importateur dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’impor­tation visée à l’annexe, ch. 10, du règlement d’exécution (UE) 2020/1217;
b.
le fournisseur figure sur la liste des pépinières autorisées pour l’exportation vers l’Europe mise à jour annuellement par le Japon conformément à l’annexe, ch. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1217;
c.
les végétaux répondent aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exé­cution (UE) 2020/1217 en plus de celles fixées à l’annexe 7, ch. 30, OSaVé-DEFR-DETEC.

14 Règlement d’exécution (UE) 2020/1217 de la Commission du 25 août 2020 relatif à une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union de végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement destinés à la plantation, de ChamaecyparisSpach, de JuniperusL. et de certaines espèces de PinusL., originaires du Japon, et abrogeant la décision 2002/887/CE, version du JO L 277 du 26.8.2020, p. 6.

2.2 Annonce d’un envoi d’importation

La date prévue de l’arrivée d’un envoi d’importation des végétaux visés au ch. 2.1, la quantité ainsi que le lieu de débarquement de la marchandise dans l’UE doivent être annoncés au SPF au moins une semaine à l’avance.

2.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant les durées fixées à l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1217.

2.4 Disposition particulière

Lorsque les États membres sont compétents en vertu du règlement d’exécution (UE) 2020/1217, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

Annexe 2a 15

15 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).

(art. 2a)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est soumise à des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

1 Bois de Fraxinus L. originaire du Canada ou transformé au Canada

1.1 Conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

S’agissant de l’importation de bois de frêne (Fraxinus L.) au sens de l’annexe 7, ch. 87, OSaVé-DEFR-DETEC16 originaire du Canada ou transformé au Canada, les conditions suivantes sont reconnues comme équivalentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7, ch. 87, let. a et b, OSaVé-DEFR-DETEC:

a.
le bois est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par le Canada, attestant qu’il est, après inspection, exempt d’organismes de quarantaine et d’or­ganismes de quarantaine potentiels;
b.
le certificat phytosanitaire doit comprendre, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:
1.
la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission»17,
2.
le numéro de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté,
3.
le nom de l’installation agréée au Canada;
c.
le bois répond aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/918.

16 RS 916.201

17 Règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission du 1er juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada, version du JO L 209 du 2.7.2020, p. 14.

1.2 Durée de validité des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

Les conditions visées au ch. 1.1 sont considérées comme équivalentes pendant la durée fixée à l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/918.

2 Bois de Fraxinus L. originaire des États-Unis d’Amérique ou transformé aux États-Unis d’Amérique

2.1 Conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

S’agissant de l’importation de bois de frêne (Fraxinus L.) au sens de l’annexe 7, ch. 87, OSaVé-DEFR-DETEC originaire des États-Unis d’Amérique ou transformé aux États-Unis d’Amérique, les conditions suivantes sont reconnues comme équivalentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7, ch. 87, let. a et b, OSaVé-DEFR-DETEC:

a.
le bois est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par les États-Unis d’Amérique, attestant qu’il est, après inspection, exempt d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels;
b.
le certificat phytosanitaire doit comprendre, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:
1.
la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission»18,
2.
le numéro de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté,
3.
le nom de l’installation agréée aux États-Unis d’Amérique;
c.
le bois répond aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1002.

18 Règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission du 9 juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis, version du JO L 221 du 10.7.2020, p. 122.

2.2 Durée de validité des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

Les conditions visées au ch. 2.1 sont considérées comme équivalentes pendant la durée fixée à l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1002.

Annexe 3 19

19 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4989).

(art. 3)

Mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent pas à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC 2020

1 Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., les art. 1 à 7 de la décision 2002/757/CE21 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent.

21 Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., JO L 252 du 20.9.2002, p. 37; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2016/1967/UE, JO L 303 du 10.11.2016, p. 21.

1.2 Dispositions particulières

1.2.1 Les végétaux, les bois et les écorces sensibles conformes dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision 2002/757/CE peuvent également être importés en Suisse.

1.2.2 Le délai fixé à l’art. 6, al. 2, de la décision 2002/757/CE est remplacé par celui fixé par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique le délai aux cantons de manière appropriée.

1.2.3 Lorsque les États membressont compétentsen vertu des art. 5, 6, al. 2 et 3, 6a et 7 de la décision 2002/757/CE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

2 ...

Annexe 4 22

22 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 19 nov. 2019 (RO 2019 4989). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5313).

(art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC en cas de risque phytosanitaire accru

1 Marchandises emballées dans du matériel en bois en provenance de pays tiers

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC23, les art. 1 à 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/113724 s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru lors de l’importation de marchandises emballées dans du matériel en bois en provenance de pays tiers.

23 RS 916.201

24 Décision d’exécution (UE) 2018/1137 de la Commission du 10 août 2018 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en provenance de certains pays tiers, JO L 205 du 14.8.2018, p. 54.

1.2 Dispositions particulières

1.2.1 Lorsqu’il est question, dans la décision d’exécution (UE) 2018/1137, de matériel d’emballage en bois en provenance de Chine, cette expression correspond, dans la présente ordonnance, à du matériel d’emballage en bois en provenance des pays tiers visés à l’art. 2, let. k, OSaVé.

1.2.2 Lorsque les états membres sont compétents en vertu de la décision d’exécu­tion (UE) 2018/1137, c’est le Service phytosanitaire fédéral (SPF) qui exerce cette fonction en Suisse.

1.2.3 Les marchandises visées au ch. 1.2.8 et importées dans du matériel d’embal­lage en bois doivent être annoncées au SPF deux jours ouvrés avant leur importation. Leur vente et leur distribution sont bloquées jusqu’à ce que le contrôle par le SPF ait établi que le matériel d’emballage en bois n’est pas contaminé et qu’il répond aux exigences définies à l’annexe 7, ch. 9 à 14, OSaVé-DEFR-DETEC.

1.2.4 Les lots d’emballages doivent être entreposés avec leur scellé d’origine.

1.2.5 Les marchandises emballées dans du matériel en bois doivent être entreposées de manière à ce que les lots d’emballage et leur contenu soient accessibles sans obstacle aux contrôleurs du SPF.

1.2.6 Le SPF effectue les contrôles:

a.
si l’importateur a annoncé l’importation des marchandises au minimum deux jours ouvrés avant leur arrivée: dès l’arrivée des marchandises sur le lieu du contrôle;
b.
dans les autres cas: dans un délai de deux jours ouvrés suivant l’arrivée des marchandises sur le lieu du contrôle.

1.2.7 Si le contrôle ne donne lieu à aucune réserve, le SPF autorise par écrit la distribution ou la vente du lot de livraison.

1.2.8 Le tableau suivant remplace l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2018/1137:

Code SH/numéro de tarif douanier

Désignation des marchandises

Sel, soufre, terres et pierres, plâtre, chaux et ciment

2506

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2514

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières indiquées dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

2521

Castines; pierres à chaux ou à ciment

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

4401

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois

4421

Autres ouvrages en bois

Liège et ouvrages en liège

4504

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Coiffures et parties de coiffures

6501

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

6801

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement

6803

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

6804

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

Produits céramiques

6901

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6906

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique

6912

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine

6914

Autres ouvrages en céramique

Verre et ouvrages en verre

7003

Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7004

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7006

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées

7008

Vitrages isolants à parois multiples

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

Fonte, fer et acier

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

Ouvrages en fonte, fer ou acier

7303

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

7313

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures

7317

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

Cuivre et ouvrages en cuivre

7411

Tubes et tuyaux en cuivre

7412

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

7415

Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

Aluminium et ouvrages en aluminium

7608

Tubes et tuyaux en aluminium

7609

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8101

Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

8102

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8205

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ou de machines à découper par jet d’eau; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

8708

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

2 Anoplophora chinensis (Forster)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis(Forster), les art. 1 à 8 de la décision d’exécution 2012/138/UE25 et les annexes I et II qui y sont mentionnées, ainsi que la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 526 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui y est mentionnée, s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

25 Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis(Forster) dans l’Union, JO L 64 du 3.3.2012, p. 38; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2014/356/UE, JO L 175 du 14.6.2014, p. 38.

26 La norme NIMP no 5 «Glossaire des termes phytosanitaires» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int > Activités de base > Normes et mise en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 05 Glossaire des termes phytosanitaires > Fr.

2.2 Dispositions particulières

2.2.1 Les végétaux spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution 2012/138/UE peuvent également être importés en Suisse.

2.2.2 Les délais fixés par les art. 5 à 7 de la décision d’exécution 2012/138/UE sont remplacés par ceux fixés par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée.

2.2.3 Lorsque les états membres sont compétents en vertu des art. 3, 5, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 1 et 8 de la décision d’exécution 2012/138/UE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

3 Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Buhrer) Nickle et al.

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Burher), les art. 1 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE27 et les annexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

27 Décision d’exécution 2012/535/UE du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, de Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin), JO L 266 du 2.10.2012, p. 42; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/618, JO L 102 du 23.4.2018, p. 17.

3.2 Dispositions particulières

3.2.1 Les végétaux, les bois et les écorces sensibles conformes dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision 2012/535/UE peuvent également être importés en Suisse.

3.2.2 Les délais fixés par les art. 5, 9 et 11, al. 3, de la décision d’exécution 2012/535/UE sont remplacés par ceux fixés par le SPF. Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée.

3.2.3 Lorsque les états membres sont compétents en vertu des art. 2, al. 2 et 3, et 4, 5, al. 2, 9, al. 1, 2, 4 et 5, et 13 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

4 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis(Motschulsky), les art. 1 à 9 de la décision d’exécution (UE) 2015/89328 et les annexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

28 Décision d’exécution (UE) 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l’Union, version du JO L 146 du 11.6.2015, p. 16.

4.2 Dispositions particulières

4.2.1 Les végétaux, le bois et le matériel d’emballage en bois spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution (UE) 2015/893 peuvent également être importés en Suisse.

4.2.2 Les délais fixés par les art. 6 à 8 de la décision d’exécution (UE) 2015/893 sont remplacés par ceux fixés par le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée.

4.2.3 Lorsque les états membres sont compétents en vertu des art. 7, al. 2, 8 et 9 de la décision d’exécution (UE) 2015/893, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

4.2.4 Le bois spécifié à l’art. 1, let. b, de la décision d’exécution (UE) 2015/893 est défini en Suisse comme du bois obtenu, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés et qui satisfait à l’ensemble des points suivants:

a.
il s’agit de bois, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, à l’exclusion du matériel d’emballage en bois, et
b.
ce bois figure dans les désignations des marchandises suivantes:

Code SH/numéro de tarif douanier

Désignation des marchandises

4401.1200

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.2200

Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401.4000

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

ex 4403.1290

Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9300

Bois de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9400

Autres bois de hêtre (Fagus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9500

Bois de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9600

Autres bois de bouleau (Betula spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9700

Bois de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403.9900

Bois bruts autres que de conifères ou bois tropicaux (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], de peuplier [Populus spp.] ou de bouleau [Betula spp.]), même écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4404.2000

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées

4407.9200

Bois de hêtre (Fagus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.93

Bois d’érable (Acer spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.95

Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.96

Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.97

Bois de peuplier (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407.99

Bois, autres que de conifères (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], d’érable [Acerspp.], de frêne [Fraxinusspp.], de bouleau [Betula spp.] ou de peuplier [Populusspp.]), scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

9406.1000

Contructions préfabriquées en bois

5 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennement Gibberella circinata), les art. 1 à 12 de la décision d’exécution (UE) 2019/203229 s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

29 Décision d’exécution (UE) 2019/2032 de la Commission du 26 novembre 2019 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Fusariumcircinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennement Gibberella circinata) et abrogeant la décision 2007/433/CE, version du JO L 313 du 4.12.2019, p. 94.

5.2 Dispositions particulières

5.2.1 Les végétaux qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’im­portation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution (UE) 2019/2032 peuvent également être importés et mis en circulation en Suisse.

5.2.2 Lorsque les États membres sont compétents en vertu de l’art. 12 de la décision d’exécution (UE) 2019/2032, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

6 Bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada ou des États-Unis d’Amérique

6.1 Dérogation temporaire aux conditions spécifiques d’importation

En dérogation aux conditions spécifiques d’importation fixées à l’annexe 7, ch. 87, OSaVé-DEFR-DETEC, le bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada ou des États-Unis d’Amérique ne peut être importé qu’avec une constatation officielle au sens de l’annexe 7, ch. 87, let. a ou c, OSaVé-DEFR-DETEC.

6.2 Durée de la dérogation aux conditions spécifiques d’importation

La dérogation aux conditions spécifiques d’importation est valable pendant la durée fixée à l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/116430.

30 Règlement d’exécution (UE) 2020/1164 de la Commission du 6 août 2020 prévoyant une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Agrilus planipennisFairmaire à partir du Canada et des États-Unis, version du JO L 258 du 7.8.2020, p. 6.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden