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Ordonnance
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux
(Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)

du 26 octobre 2011 (État le 1 janvier 2024)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27a, al. 2, 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2, 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)4,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5,6

arrête:

1 RS 910.1

2 RS 814.01

3 RS 814.91

4 RS 814.20

5 RS 946.51

6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet, champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle l’im­port­a­tion, la pro­duc­tion, la trans­form­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion des al­i­ments pour an­imaux de rente et pour an­imaux de com­pag­nie.

2 La pro­duc­tion primaire d’al­i­ments pour an­imaux est réglée par l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur la pro­duc­tion primaire7, sauf autres dis­pos­i­tions prévues par cette or­don­nance.

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
aux al­i­ments pour an­imaux des­tinés ex­clus­ive­ment à l’ex­port­a­tion vers des pays avec lesquels il n’ex­iste pas de re­con­nais­sance ré­ciproque des pre­scrip­tions sur les al­i­ments pour an­imaux ou de l’évalu­ation de leur con­form­ité;
b.
à l’im­port­a­tion d’al­i­ments pour an­imaux qui sont des­tinés à la ré­ex­port­a­tion vers des pays avec lesquels il n’ex­iste pas de re­con­nais­sance ré­ciproque des pre­scrip­tions sur les al­i­ments pour an­imaux ou de l’évalu­ation de leur con­form­ité;
c.
à l’im­port­a­tion d’al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie des­tinés à l’us­age privé.

4 La lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties est réser­vée.

Art. 2 Champs d’application  

Sont ré­gis:

a.
au chapitre 2:
1.
l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et à l’util­isa­tion des matières premières, des al­i­ments com­posés et des al­i­ments diététiques pour an­imaux,
2.
les ex­i­gences en matière d’étiquetage, de con­di­tion­nement et de présent­a­tion;
b.
au chapitre 3:
1.
la procé­dure pour l’ho­mo­log­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion des ad­di­tifs et des prémélanges pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male,
2.
les règles ap­plic­ables au con­trôle et à l’étiquetage des ad­di­tifs et des prémélanges pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male;
c.
au chapitre 4: les valeurs max­i­m­ales et les dis­pos­i­tions spé­ci­fiques con­cernant les sub­stances in­désir­ables dans les al­i­ments pour an­imaux;
d.
au chapitre 5:
1.
les ex­i­gences en matière d’hy­giène des al­i­ments pour an­imaux,
2.
les ex­i­gences et mod­al­ités réglant la traç­ab­il­ité des al­i­ments pour an­imaux,
3.
les con­di­tions et la procé­dure ap­plic­ables à l’en­re­gis­trement et l’agré­ment des ét­ab­lisse­ments;
e.
au chapitre 6:
1.
le ré­gime d’autor­isa­tion et de con­trôle des al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés,
2.
les dis­pos­i­tions con­cernant l’étiquetage et la traç­ab­il­ité des al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés.
Art.3 Définitions  

1 On en­tend par al­i­ments pour an­imaux: toutes sub­stances ou produits, y com­pris les ad­di­tifs, trans­formés, parti­elle­ment trans­formés ou non trans­formés, des­tinés à l’al­i­ment­a­tion des an­imaux par voie or­ale.

2 En ce qui con­cerne les al­i­ments pour an­imaux, on en­tend par:

a.
matières premières d’al­i­ments pour an­imaux (matières premières): les produits d’ori­gine végétale ou an­i­male dont l’ob­jec­tif prin­cip­al est de sat­is­faire les be­soins nu­tri­tion­nels des an­imaux, à l’état naturel, frais ou con­ser­vés, et les dérivés de leur trans­form­a­tion in­dus­tri­elle, ain­si que les sub­stances or­ga­niques ou in­or­ga­niques, com­pren­ant ou non des ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male, qui sont des­tinés à être util­isés pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux par voie or­ale, soit dir­ecte­ment en l’état, soit après trans­form­a­tion, ou pour la pré­par­a­tion d’al­i­ments com­posés pour an­imaux ou en tant que sup­ports des prémélanges;
b.
al­i­ment com­plet pour an­imaux: un al­i­ment com­posé pour an­imaux qui, en rais­on de sa com­pos­i­tion, suf­fit à as­surer une ra­tion journ­alière;
c.
al­i­ment com­posé pour an­imaux: un mélange d’au moins deux matières premières, com­pren­ant ou non des ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male, qui est des­tiné à l’al­i­ment­a­tion an­i­male par voie or­ale, sous la forme d’un al­i­ment com­plet pour an­imaux ou d’un al­i­ment com­plé­mentaire pour an­imaux;
d.
al­i­ment com­plé­mentaire des an­imaux: un al­i­ment com­posé pour an­imaux qui a une ten­eur élevée en cer­taines sub­stances mais qui, en rais­on de sa com­pos­i­tion, n’as­sure la ra­tion journ­alière que s’il est as­so­cié à d’autres al­i­ments pour an­imaux;
e.
al­i­ment d’al­laite­ment: un al­i­ment com­posé pour an­imaux ad­min­is­tré à l’état sec ou après di­lu­tion dans une quant­ité don­née de li­quide, des­tiné à l’al­i­ment­a­tion de jeunes an­imaux en com­plé­ment ou en re­m­place­ment du lait ma­ter­nel post­co­lostral ou à l’al­i­ment­a­tion de jeunes an­imaux tels que les veaux, les ag­neaux ou les chevr­eaux de boucher­ie;
f.
al­i­ment minéral: un al­i­ment com­plé­mentaire con­ten­ant au min­im­um 40 % de cendres brutes par rap­port à un al­i­ment con­ten­ant 88 % de matière sèche;
g.
al­i­ment pour an­imaux vis­ant des ob­jec­tifs nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers (al­i­ment diététique): une matière première ou un al­i­ment com­posé cap­able de ré­pon­dre à un ob­jec­tif nu­tri­tion­nel par­ticuli­er du fait de sa com­pos­i­tion par­ticulière ou de son procédé de fab­ric­a­tion par­ticuli­er, qui le dis­tingue claire­ment des matières premières ou al­i­ments com­posés pour an­imaux or­din­aires. Les al­i­ments pour an­imaux vis­ant des ob­jec­tifs nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers ne com­prennent pas les al­i­ments médic­a­men­teux tels qu’ils sont définis par l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments8;
h.
ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male: des sub­stances, mi­croor­gan­ismes ou pré­par­a­tions, autres que les matières premières et les prémélanges, délibéré­ment ajoutés aux al­i­ments pour an­imaux ou à l’eau pour re­m­p­lir not­am­ment une ou plusieurs des fonc­tions visées à l’art. 24, al. 3;
i.
aux­ili­aire tech­no­lo­gique: toute sub­stance qui n’est pas con­som­mée comme un al­i­ment pour an­imaux en tant que tel, util­isée délibéré­ment dans la trans­form­a­tion d’al­i­ments pour an­imaux ou de matières premières pour al­i­ments des an­imaux pour ré­pon­dre à un cer­tain ob­jec­tif tech­no­lo­gique pendant le traite­ment ou la trans­form­a­tion et pouv­ant avoir pour ré­sultat la présence non in­ten­tion­nelle mais tech­nique­ment in­évit­able de résidus de cette sub­stance ou de ses dérivés dans le produit fi­nal, à con­di­tion que ces résidus n’aient pas d’ef­fet né­faste sur la santé an­i­male, la santé hu­maine ou l’en­viron­nement, et n’aient pas d’ef­fets tech­no­lo­giques sur le produit fini;
j.
coc­ci­dio­statiques et histomono­statiques: sub­stances des­tinées à détru­ire ou à in­hiber les pro­to­zoaires;
k.
ob­jec­tif nu­tri­tion­nel par­ticuli­er: un ob­jec­tif qui con­siste à sat­is­faire les be­soins nu­tri­tion­nels spé­ci­fiques d’an­imaux dont le pro­ces­sus d’as­sim­il­a­tion, le pro­ces­sus d’ab­sorp­tion ou le méta­bol­isme est ou risque d’être per­tur­bé tem­po­raire­ment ou de man­ière ir­révers­ible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l’in­ges­tion d’al­i­ments pour an­imaux ap­pro­priés à leur état;
l.
prémélanges: les mélanges d’ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male ou mélanges d’un ou de plusieurs ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male avec des matières premières ou de l’eau util­isées comme sup­ports, qui ne sont pas des­tinés à l’al­i­ment­a­tion dir­ecte des an­imaux;
m.
sup­port: une sub­stance util­isée pour dis­soudre, dilu­er, dis­pers­er ou mod­i­fi­er physique­ment de toute autre man­ière un ad­di­tif pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male afin de fa­ci­liter son maniement, son ap­plic­a­tion ou son util­isa­tion sans mod­i­fi­er sa fonc­tion tech­no­lo­gique et sans avoir elle-même de rôle tech­no­lo­gique.

3 En ce qui con­cerne l’étiquetage, on en­tend par:

a.
dur­ab­il­ité min­i­male: la péri­ode dur­ant laquelle l’ét­ab­lisse­ment re­spons­able de l’étiquetage garantit que, dans des con­di­tions de con­ser­va­tion ap­pro­priées, l’al­i­ment pour an­imaux con­serve ses pro­priétés déclarées;
b.
étiquetage: l’at­tri­bu­tion de men­tions, d’in­dic­a­tions, de marques de fab­rique ou de com­merce, d’im­ages ou de signes à des al­i­ments pour an­imaux par l’ap­pos­i­tion de ces in­form­a­tions sur tout sup­port, comme un em­ballage, un ré­cipi­ent, un bul­let­in de liv­rais­on, un doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment, un écriteau, une étiquette, un pro­spect­us, une bague, une coller­ette ou l’in­ter­net, y com­pris à des fins pub­li­citaires;
c.
étiquette: une marque, un signe, une im­age ou un autre de­scrip­tif, écrit, im­primé, pon­cé, ap­posé, gravé ou ap­pli­qué sur l’em­ballage ou le ré­cipi­ent con­ten­ant un al­i­ment pour an­imaux ou joint à ce­lui-ci;
d.
lot: une quant­ité iden­ti­fi­able d’al­i­ment pour an­imaux dont il est ét­abli qu’elle présente des ca­ra­ctéristiques com­munes, tell­es que l’ori­gine, la var­iété, le type d’em­ballage, l’em­bal­leur, l’ex­péditeur ou l’étiquetage, et, dans le cas d’un pro­ces­sus de pro­duc­tion, une quant­ité de produit fab­riquée dans une seule usine en util­is­ant des para­mètres de pro­duc­tion uni­formes ou plusieurs de ces quant­ités lor­squ’elles sont produites en or­dre con­tinu et en­tre­posées en­semble;
e.
ét­ab­lisse­ment re­spons­able de l’étiquetage: l’ét­ab­lisse­ment ou l’en­tre­prise du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male qui met un al­i­ment pour an­imaux en cir­cu­la­tion pour la première fois ou, le cas échéant, l’ét­ab­lisse­ment ou l’en­tre­prise du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male sous le nom duquel ou de laquelle l’al­i­ment pour an­imaux est mis en cir­cu­la­tion;
f.
présent­a­tion: la forme, l’as­pect ou l’em­ballage de l’al­i­ment pour an­imaux et les matéri­aux d’em­ballage util­isés pour ce­lui-ci, ain­si que la façon dont il est présenté et le cadre dans le­quel il est dis­posé.

4 En ce qui con­cerne les an­imaux, on en­tend par:

a.
an­im­al non pro­duc­teur de den­rées al­i­mentaires (an­im­al de com­pag­nie): un an­im­al ap­par­ten­ant à une es­pèce qui est nour­rie, élevée ou détenue, mais qui, nor­malement, n’est pas util­isée dans la con­som­ma­tion hu­maine en Europe;
b.9
an­im­al pro­duc­teur de den­rées al­i­mentaires (an­im­al de rente): un an­im­al qui est nourri, élevé ou détenu, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires des­tinées à la con­som­ma­tion hu­maine, y com­pris les an­imaux qui ne sont pas des­tinés à la con­som­ma­tion hu­maine mais ap­par­tiennent à des es­pèces qui peuvent nor­malement être util­isées pour la con­som­ma­tion hu­maine en Europe;
c.
an­im­al à four­rure: tout an­im­al qui est nourri, élevé ou détenu pour la pro­duc­tion de four­rure et qui n’est pas util­isé pour la con­som­ma­tion hu­maine;
d.
ra­tion journ­alière: la quant­ité totale d’al­i­ments rap­portée à une ten­eur en hu­mid­ité de 12 %, né­ces­saire en moy­enne par jour à un an­im­al d’une es­pèce, d’une catégor­ie d’âge et d’un ren­dement déter­minés pour sat­is­faire l’en­semble de ses be­soins;
e.
al­i­ment­a­tion des an­imaux par voie or­ale: l’ab­sorp­tion d’al­i­ments dans le tube di­ges­tif des an­imaux par le museau ou le bec, afin de couv­rir les be­soins al­i­mentaires de l’an­im­al ou de main­tenir la pro­ductiv­ité d’an­imaux en bonne santé.

5 En ce qui con­cerne les en­tre­prises, on en­tend par:

a.
en­tre­prise du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male: toute en­tre­prise pub­lique ou privée as­sur­ant, dans un but luc­rat­if ou non, des opéra­tions de pro­duc­tion, de fab­ric­a­tion, de trans­form­a­tion, d’en­tre­posage, de trans­port ou de dis­tri­bu­tion d’al­i­ments pour an­imaux;
b.
ét­ab­lisse­ment: toute unité de pro­duc­tion, de trans­form­a­tion ou de com­mer­cial­isa­tion d’une en­tre­prise du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male;
c.
les étapes de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion: toutes les étapes, dont l’im­port­a­tion, depuis et y com­pris la pro­duc­tion primaire d’un al­i­ment pour an­imaux, jusque et y com­pris son en­tre­posage, son trans­port, sa vente et sa liv­rais­on à l’util­isateur;
d.
mise en cir­cu­la­tion: la déten­tion d’al­i­ments pour an­imaux en vue de leur vente, y com­pris l’of­fre en vue de la vente ou toute autre forme de ces­sion, à titre gra­tu­it ou onéreux;
e.
traç­ab­il­ité: la ca­pa­cité de re­tracer, à tra­vers toutes les étapes de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion, le chemine­ment d’un al­i­ment pour an­imaux, d’un an­im­al de rente ou d’une sub­stance des­tinée à être in­cor­porée ou sus­cept­ible d’être in­cor­porée dans un al­i­ment pour an­imaux;
f.
vente au dé­tail: la ma­nip­u­la­tion, le traite­ment ou la trans­form­a­tion d’al­i­ments pour an­imaux et leur en­tre­posage sur le lieu de la vente ou de la liv­rais­on à l’util­isateur fi­nal; en font partie les sta­tions de chargement, les ma­gas­ins, les grandes sur­faces, les centres de dis­tri­bu­tion et les points de vente du com­merce de gros.

6 En ce qui con­cerne la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, on en­tend par:

a.
danger: un agent bio­lo­gique, chimique ou physique dans une den­rée al­i­mentaire ou un al­i­ment pour an­imaux, ou un état dans le­quel se trouve une den­rée al­i­mentaire ou un al­i­ment pour an­imaux, qui peut oc­ca­sion­ner des préju­dices à la santé;
b.
risque: une fonc­tion de la prob­ab­il­ité et de la grav­ité d’un ef­fet préju­di­ciable à la santé du fait de la présence d’un danger;
c.
ana­lyse des risques: un pro­ces­sus com­port­ant trois volets in­ter­con­nectés: l’évalu­ation des risques, la ges­tion des risques et la com­mu­nic­a­tion sur les risques;
d.
évalu­ation des risques: un pro­ces­sus re­posant sur des bases sci­en­ti­fiques et com­pren­ant quatre étapes: l’iden­ti­fic­a­tion des dangers, leur ca­ra­ctérisa­tion, l’évalu­ation de l’ex­pos­i­tion et la ca­ra­ctérisa­tion des risques;
e.
ges­tion des risques: le pro­ces­sus, dis­tinct de l’évalu­ation des risques, con­sist­ant à mettre en bal­ance les différentes poli­tiques pos­sibles, en con­sulta­tion avec les parties in­téressées, à pren­dre en compte de l’évalu­ation des risques et d’autres fac­teurs lé­git­imes, et, au be­soin, à choisir les mesur­es de préven­tion et de con­trôle ap­pro­priées.

7 Par ail­leurs, on en­tend par:

a.
sub­stance in­désir­able: toute sub­stance ou tout produit, à l’ex­cep­tion des agents patho­gènes, qui est présent dans et/ou sur le produit des­tiné aux al­i­ments pour an­imaux et qui présente un risque po­ten­tiel pour la santé an­i­male ou la santé hu­maine ou l’en­viron­nement ou qui serait sus­cept­ible de nu­ire à la pro­duc­tion an­i­male;
b.
util­isateur fi­nal: la per­sonne qui achète un al­i­ment pour an­imaux dans le but de le don­ner à manger à des an­imaux, sans in­ten­tion de le mettre à nou­veau en cir­cu­la­tion;
c.
seuil d’in­ter­ven­tion: valeur lim­ite pour la ten­eur en une sub­stance in­désir­able, au-delà de laquelle des ex­a­mens doivent être en­tre­pris pour déter­miner les causes de la présence de cette sub­stance, dans le but de pren­dre des mesur­es pour sa ré­duc­tion ou son élim­in­a­tion;
d.
produit à partir d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés (OGM): produit, en tout ou en partie, à partir d’OGM, mais ne con­sist­ant pas en OGM et n’en con­ten­ant pas;
e.
moy­en de com­mu­nic­a­tion à dis­tance: tout moy­en de com­mu­nic­a­tion, tels que le cata­logue, In­ter­net, le cour­ri­er élec­tro­nique, qui peut être util­isé pour con­clure un con­trat entre un util­isateur et un livreur sans présence cor­porelle sim­ul­tanée des parties con­tract­antes;
f.10
mélange d’huiles ou de graisses: le mélange d’huiles brutes, d’huiles raffinées, de graisses an­i­males, d’huiles récupérées auprès de l’in­dus­trie al­i­mentaire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont en­tre­posés suc­cess­ive­ment dans un ré­cipi­ent, cela n’est pas as­similé à une fab­ric­a­tion d’un mélange de graisses.

8 RS812.212.1. Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1791).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).

Art. 4 Mesures générales pour la sécurité des aliments pour animaux  

1 Lor­squ’un al­i­ment pour an­imaux ne re­m­plit pas les ex­i­gences re­l­at­ives à sa mise en cir­cu­la­tion, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) or­donne les mesur­es ap­pro­priées pour re­médi­er à cette situ­ation. Il peut not­am­ment:

a.
im­poser des re­stric­tions à la mise en cir­cu­la­tion de l’al­i­ment pour an­imaux con­cerné;
b.
ex­i­ger son re­trait du marché;
c.
or­don­ner sa de­struc­tion.

2 L’OF­AG peut as­sortir de charges la mise en cir­cu­la­tion d’un al­i­ment pour an­imaux, l’in­ter­dire, ou ex­i­ger son re­trait du marché si les con­di­tions prévues à l’art. 148a LAgr sont re­m­plies.

3 Lor­squ’un al­i­ment pour an­imaux, iden­ti­fié comme ne sat­is­fais­ant pas aux pre­scrip­tions en matière de sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, fait partie d’un lot ou d’un chargement d’al­i­ments pour an­imaux de la même catégor­ie ou cor­res­pond­ant à la même de­scrip­tion, il est présumé que la to­tal­ité des al­i­ments pour an­imaux de ce lot ou chargement ne sat­is­font pas aux pre­scrip­tions. Cette pré­somp­tion peut être ren­ver­sée si l’en­tre­prise du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male fournit la preuve que le reste du lot ou du chargement est con­forme aux pre­scrip­tions.

4 La con­form­ité d’un al­i­ment pour an­imaux à des dis­pos­i­tions spé­ci­fiques ap­plic­ables n’in­ter­dit pas à l’OF­AG de pren­dre des mesur­es ap­pro­priées pour im­poser des re­stric­tions à sa mise en cir­cu­la­tion ou pour ex­i­ger son re­trait du marché s’il ex­iste des rais­ons de soupçon­ner que, mal­gré cette con­form­ité, cet al­i­ment pour an­imaux est dangereux.

Art. 5 Prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement  

1 Dans des situ­ations qui de­mandent d’agir rap­idement, l’OF­AG peut, en ac­cord avec les ser­vices con­cernés, in­ter­dire l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion d’al­i­ments pour an­imaux qui mettent en danger la santé des êtres hu­mains et des an­imaux ou qui présen­tent un risque pour l’en­viron­nement.

2 Il peut fix­er pour ces al­i­ments pour an­imaux des valeurs max­i­m­ales qui ne doivent pas être dé­passées. Les valeurs max­i­m­ales sont fondées sur des valeurs stand­ard in­ter­na­tionales ou sur les valeurs max­i­m­ales en vi­gueur dans le pays ex­portateur, ou sont sci­en­ti­fique­ment fondées.

3 Il peut fix­er quels al­i­ments pour an­imaux peuvent être im­portés ou mis en cir­cu­la­tion unique­ment ac­com­pag­nés d’une déclar­a­tion des autor­ités com­pétentes du pays ex­portateur ou d’un ser­vice ac­crédité.

4 Il ét­ablit quelles in­dic­a­tions la déclar­a­tion doit com­pren­dre et si des doc­u­ments doivent être joints à la déclar­a­tion.

5 Les lots pour lesquels les doc­u­ments visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’im­port­a­tion sont re­foulés ou détru­its s’ils présen­tent un risque.

Chapitre 2 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Section 1 Objet

Art. 6  

1 Le présent chapitre ne s’ap­plique pas à l’eau, qu’elle soit in­gérée dir­ecte­ment par les an­imaux ou in­cor­porée in­ten­tion­nelle­ment aux al­i­ments pour an­imaux.

2 Il est ap­plic­able sous réserve de l’or­don­nance du 25 mai 2011 con­cernant les sous-produits an­imaux11.12

11 RS 916.441.22

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Section 2 Exigences générales

Art. 7 Exigences en matière d’importation, de mise en circulation et d’utilisation  

1 Les matières premières, les al­i­ments com­posés et les al­i­ments diététiques ne peuvent être im­portés, mis en cir­cu­la­tion et util­isés que:

a.
s’ils sont sûrs;
b.
s’ils n’ont pas d’ef­fets nég­atifs dir­ects sur l’en­viron­nement ou le bi­en-être des an­imaux;
c.
s’ils n’ont pas d’ef­fets né­fastes sur la santé hu­maine ou an­i­male;
d.
s’ils ne rendent pas dangereuses pour la con­som­ma­tion hu­maine les den­rées al­i­mentaires dérivées des an­imaux nour­ris avec ces al­i­ments;
e.
s’ils sont sains, non altérés, loy­aux, ad­aptés à leur us­age et de qual­ité marchande.

1bis Pour la mise en cir­cu­la­tion de matières premières, d’al­i­ments com­posés et d’al­i­ments diététiques dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques ou de con­nais­sances tra­di­tion­nelles as­so­ciées à celles-ci, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance de Nagoya du 11 décembre 201513 sont réser­vées.14

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)15 ét­ablit des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives aux im­puretés et aux autres déter­min­ants chimiques que les matières premières, les al­i­ments com­posés et les al­i­ments diététiques doivent re­specter.

13 RS 451.61

14 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

15 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art.8 Restrictions et interdictions  

1 Le DE­FR ét­ablit la liste des sub­stances dont l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion ou l’util­isa­tion comme al­i­ment pour an­imaux est in­ter­dite ou re­streinte. Ces in­ter­dic­tions et re­stric­tions sont égale­ment val­ables pour la pro­duc­tion primaire.

2 L’OF­AG peut mod­i­fi­er la liste men­tion­née à l’al. 1, compte tenu en par­ticuli­er des don­nées sci­en­ti­fiques dispon­ibles, des pro­grès tech­no­lo­giques, des in­form­a­tions at­testées du marché in­ter­na­tion­al ou des ré­sultats des con­trôles of­fi­ciels.

3 Le DE­FR fixe la ten­eur max­i­m­ale en ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male dans les matières premières et les al­i­ments com­plé­mentaires.

Art. 9 Catalogue des matières premières et obligation d’annoncer  

1 Quiconque im­porte ou met en cir­cu­la­tion une matière première, pure ou mélangée dans un al­i­ment com­posé ou diététique, qui n’est pas ex­emptée de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer visée à l’al. 2, ni ne fig­ure sur la liste de l’OF­AG selon l’al. 3, com­mu­nique à l’OF­AG dans les trois mois qui suivent la première im­port­a­tion ou mise en cir­cu­la­tion les in­dic­a­tions suivantes:16

a.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne ou de l’en­tre­prise qui met en cir­cu­la­tion ou im­porte la matière première;
b.
la dé­nom­in­a­tion et, le cas échéant, les étiquetages spé­ci­fiques de la matière première;
c.
la de­scrip­tion de la matière première et des don­nées sur le pro­ces­sus qui per­met d’ob­tenir la matière première, le cas échéant sur le procédé de fab­ric­a­tion;
d.
les élé­ments nu­tri­tifs prin­ci­paux con­tenus dans la matière première.

2 Le DE­FR fixe les matières premières qui ne doivent pas être an­non­cées. Il s’ap­puie pour ce faire sur le droit de l’Uni­on européenne.17

3 L’OF­AG pub­lie une liste des an­nonces ef­fec­tuées.

4 La dé­nom­in­a­tion d’une matière première réper­tor­iée dans le cata­logue des matières premières, selon les cas con­tenue dans un al­i­ment com­posé ou un al­i­ment diététique, ne peut être util­isée que si toutes les dis­pos­i­tions ap­plic­ables dudit cata­logue sont re­spectées.

5 Une matière première fig­ur­ant dans le cata­logue des matières premières qui, selon la lé­gis­la­tion sur les médic­a­ments serait con­sidérée comme un médic­a­ment, ne peut pas être im­portée, mise en cir­cu­la­tion ou util­isée comme matière première pour les al­i­ments des an­imaux. L’OF­AG peut pré­voir des ex­cep­tions.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).

Art. 10 Responsabilités et obligations des entreprises du secteur de l’alimentation animale  

L’ét­ab­lisse­ment re­spons­able de l’étiquetage des al­i­ments pour an­imaux doit fournir à l’OF­AG sur de­mande toute les in­form­a­tions sur la com­pos­i­tion et les pro­priétés mises en av­ant d’un produit mis en cir­cu­la­tion par cet ét­ab­lisse­ment.

Section 3 Aliments diététiques

Art. 11  

1 Le DE­FR ét­ablit la liste des des­tin­a­tions prévues et des ca­ra­ctéristiques nu­tri­tion­nelles af­férentes, qui donnent droit à la désig­na­tion «al­i­ment diététique pour an­imaux».

2 Un al­i­ment diététique pour an­imaux ne peut être mis en cir­cu­la­tion en tant que tel que si sa des­tin­a­tion fig­ure sur la liste des des­tin­a­tions autor­isées et s’il sat­is­fait aux ca­ra­ctéristiques nu­tri­tion­nelles es­sen­ti­elles cor­res­pond­ant à la des­tin­a­tion spé­ci­fique.

3 Le DE­FR in­tè­gre dans la liste, de sa propre ini­ti­at­ive ou sur la base d’une de­mande d’ho­mo­log­a­tion, de nou­velles des­tin­a­tions nu­tri­tion­nelles et les ca­ra­ctéristiques af­férentes. La de­mande peut être présentée par une per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse; elle doit être trans­mise à l’OF­AG et dé­montrer que:

a.
la com­pos­i­tion spé­ci­fique de la matière première ou de l’al­i­ment com­posé pour an­imaux ré­pond à la des­tin­a­tion nu­tri­tion­nelle visée;
b.
les matières premières ou al­i­ments com­posés pour an­imaux sat­is­font aux ex­i­gences liées à la des­tin­a­tion nu­tri­tion­nelle spé­ci­fique;
c.
les matières premières et al­i­ments com­posés pour an­imaux n’ont pas d’ef­fets nég­atifs sur la santé an­i­male, la santé hu­maine, l’en­viron­nement ou le bi­en-être des an­imaux.

4 Lor­squ’il mod­i­fie la liste des des­tin­a­tions nu­tri­tion­nelles des al­i­ments diététiques, le DE­FR tient compte de la liste cor­res­pond­ante de l’Uni­on Européenne (UE).

Section 4 Étiquetage, présentation et conditionnement

Art.12 Principes d’étiquetage et de présentation  

1 L’étiquetage et la présent­a­tion des matières premières, des al­i­ments com­posés et des al­i­ments diététiques ne doivent pas in­duire l’util­isateur en er­reur, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la des­tin­a­tion ou les ca­ra­ctéristiques de l’al­i­ment pour an­imaux, en par­ticuli­er sa nature, son mode de fab­ric­a­tion ou de pro­duc­tion, ses pro­priétés, sa com­pos­i­tion, sa quant­ité, sa dur­ab­il­ité et les es­pèces an­i­males ou catégor­ies d’an­imaux auxquelles il est des­tiné;
b.
l’at­tri­bu­tion à l’al­i­ment pour an­imaux d’ef­fets ou de ca­ra­ctéristiques qu’il ne pos­sède pas ou la déclar­a­tion qu’il pos­sède des ca­ra­ctéristiques par­ticulières al­ors que tous les al­i­ments com­par­ables pour an­imaux pos­sèdent les mêmes;
c.
la con­form­ité de l’étiquetage avec le cata­logue des matières premières pour al­i­ments des an­imaux visé à l’art. 9.

2 Les matières premières, les al­i­ments com­posés et diététiques pour an­imaux com­mer­cial­isés en vrac ou dans des em­ballages ou ré­cipi­ents non fer­més doivent être ac­com­pag­nés d’un doc­u­ment con­ten­ant toutes les in­dic­a­tions d’étiquetage pre­scrites.

3 Lor­sque des matières premières, des al­i­ments com­posés ou diététiques pour an­imaux sont mis en vente par un moy­en de com­mu­nic­a­tion à dis­tance, les in­dic­a­tions d’étiquetage à ca­ra­ctère ob­lig­atoire re­quises par le présent chapitre, à l’ex­cep­tion des in­dic­a­tions de dur­ab­il­ité et celles visées à l’art. 15, al. 1, let. b, d et e, doivent fig­urer sur le sup­port de la vente à dis­tance ou être fournies par d’autres moy­ens ap­pro­priés av­ant la con­clu­sion d’un con­trat. Les in­dic­a­tions de dur­ab­il­ité et celles visées à l’art. 15, al. 1, let. b, d et e, doivent être faites au plus tard au mo­ment de la liv­rais­on des al­i­ments pour an­imaux.

4 Une seule date de dur­ab­il­ité min­i­male peut être in­diquée pour la matière première, l’al­i­ment com­posé ou diététique pour an­imaux, con­sidéré dans son en­semble. Elle est déter­minée en fonc­tion de la dur­ab­il­ité min­i­male la plus courte de chacun de ses com­posants.

Art.13 Responsabilité  

1 L’ét­ab­lisse­ment re­spons­able de l’étiquetage garantit la présence et l’ex­actitude matéri­elle des in­dic­a­tions d’étiquetage.

2 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male veil­lent à ce que toutes les in­form­a­tions fournies par les ét­ab­lisse­ments sous leur con­trôle sat­is­fas­sent aux ex­i­gences fixées en matière d’étiquetage.

3 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male veil­lent à ce que les in­dic­a­tions d’étiquetage visées à l’art. 15 soi­ent trans­mises d’un bout à l’autre de la chaîne al­i­mentaire dans tous les ét­ab­lisse­ments sous leur con­trôle.

4 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male re­spons­ables d’une activ­ité de vente au dé­tail ou de dis­tri­bu­tion qui n’ont pas de ré­per­cus­sions sur l’étiquetage agis­sent avec di­li­gence pour con­tribuer à garantir le re­spect des ex­i­gences en matière d’étiquetage, en par­ticuli­er en ne fourn­is­sant pas de matières premières, d’al­i­ments com­posés ou diététiques pour an­imaux dont ils savent ou auraient dû présumer, sur la base des in­form­a­tions en leur pos­ses­sion et en tant que pro­fes­sion­nels, qu’ils ne sat­is­font pas auxdites ex­i­gences.

Art.14 Présentation des indications d’étiquetage  

1 Les in­dic­a­tions d’étiquetage visées à l’art. 15 fig­urent dans leur to­tal­ité à un en­droit bi­en vis­ible de l’em­ballage, du ré­cipi­ent, sur une étiquette ap­posée sur ceux-ci ou sur le doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment prévu à l’art. 12, al. 2, de façon os­tens­ible, claire­ment lis­ible et in­délébile, au moins dans une des langues of­fi­ci­elles.

2 Les in­dic­a­tions d’étiquetage doivent être fa­cile­ment iden­ti­fi­ables et ne peuvent pas être cachées par d’autres in­form­a­tions. Elles sont af­fichées dans une couleur, une po­lice et une taille tell­es qu’aucune partie des in­form­a­tions ne soit cachée ou mise en re­lief, à moins qu’une telle vari­ation vise à at­tirer l’at­ten­tion sur des mises en garde.

Art.15 Exigences générales en matière d’étiquetage  

1 Une matière première, un al­i­ment com­posé ou diététique pour an­imaux ne peut être mis en cir­cu­la­tion que si les in­dic­a­tions suivantes sont fournies dans le cadre de l’étiquetage:

a.
le type d’al­i­ment pour an­imaux: «matière première pour al­i­ments des an­imaux», «al­i­ment com­plet pour an­imaux» ou «al­i­ment com­plé­mentaire pour an­imaux». Selon le cas les ex­pres­sions suivantes peuvent aus­si être util­isées:
1.
au lieu de «al­i­ment com­plet pour an­imaux», la désig­na­tion «al­i­ment d’al­laite­ment com­plet»,
2.
au lieu de «al­i­ment com­plé­mentaire pour an­imaux», les dé­nom­in­a­tions «al­i­ment minéral» ou «al­i­ment d’al­laite­ment com­plé­mentaire»,
3.
au lieu de «al­i­ment com­plet pour an­imaux» ou «al­i­ment com­plé­mentaire pour an­imaux» la dé­nom­in­a­tion «al­i­ment com­posé pour an­imaux» pour les al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie autres que les chats et les chi­ens;
b.
le nom ou la rais­on so­ciale et l’ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment re­spons­able de l’étiquetage;
c.
s’il est exigé pour son activ­ité, le numéro d’agré­ment de l’ét­ab­lisse­ment re­spons­able de l’étiquetage at­tribué con­formé­ment aux art. 48, al. 1 et 2 et 54, al. 1;
d.
le numéro de référence du lot;
e.
la quant­ité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits li­quides;
f.
la liste des ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male dont la déclar­a­tion est ob­lig­atoire sur l’étiquetage, précédée de l’in­tit­ulé «ad­di­tifs»;
g.
si cela est prévu, la ten­eur en eau.

2 Le DE­FR fixe les ex­i­gences d’étiquetage com­plé­mentaires pour les différents types d’al­i­ments pour an­imaux.

Art.16 Dérogations et données facultatives  

1 Le DE­FR fixe les dérog­a­tions pour l’étiquetage.

2 Il pre­scrit les don­nées et les étiquetages com­plé­mentaires fac­ultatifs qui peuvent ac­com­pag­n­er les matières premières, les al­i­ments com­posés et diététiques pour an­imaux.

Art.17 Conditionnement  

1 Les matières premières, les al­i­ments com­posés et diététiques pour an­imaux ne peuvent être mis en cir­cu­la­tion que dans des em­ballages ou ré­cipi­ents fer­més. Les em­ballages et les ré­cipi­ents doivent être fer­més de telle man­ière que la fer­meture soit détéri­orée lors de l’ouver­ture et ne puisse être réutil­isée.

2 Les matières premières, les al­i­ments com­posés et les al­i­ments diététiques pour an­imaux men­tion­nés ci-après peuvent être mis en cir­cu­la­tion en vrac ou dans des paquets ou ré­cipi­ents non fer­més:

a.
les matières premières sans ob­jec­tif nu­tri­tion­nel par­ticuli­er;
b.
les al­i­ments com­posés pour an­imaux ob­tenus ex­clus­ive­ment par le mélange de grains ou de fruits en­ti­ers;
c.
les liv­rais­ons entre pro­duc­teurs d’al­i­ments com­posés pour an­imaux;
d.
les al­i­ments com­posés, y com­pris les al­i­ments diététiques, ain­si que les matières premières avec une des­tin­a­tion nu­tri­tion­nelle spé­ci­fique, livrés dir­ecte­ment depuis l’en­tre­prise de pro­duc­tion à l’util­isateur fi­nal;
e.
les liv­rais­ons de pro­duc­teurs d’al­i­ments com­posés ou diététiques pour an­imaux à des en­tre­prises de con­di­tion­nement;
f.
les al­i­ments com­posés ou diététiques pour an­imaux des­tinés à l’util­isateur fi­nal dont le poids n’ex­cède pas 50 kilo­grammes dans la mesure où elles provi­ennent dir­ecte­ment d’un em­ballage ou ré­cipi­ent fer­mé;
g.
les blocs et les pierres à léch­er.

Chapitre 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale

Section 1 Objet

Art. 18  

Le présent chapitre ne s’ap­plique pas:

a.
aux aux­ili­aires tech­no­lo­giques;
b.
aux médic­a­ments vétérin­aires, à l’ex­clu­sion des coc­ci­dio­statiques et des histomono­statiques util­isés comme ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male.

Section 2 Conditions de mise en circulation

Art.19 Principe de l’homologation  

1 Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male (ad­di­tifs) ne peuvent être im­portés, mis en cir­cu­la­tion, util­isés ou trans­formés que s’ils sont homo­logués.

1bis Pour la mise en cir­cu­la­tion d’ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et de prémélanges dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques ou de con­nais­sances tra­di­tion­nelles as­so­ciées à celles-ci, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance de Nagoya du 11 décembre 201518 sont réser­vées.19

2 Les mélanges d’ad­di­tifs peuvent être ven­dus à l’util­isateur fi­nal si toutes les con­di­tions d’util­isa­tion prévues dans l’ho­mo­log­a­tion de chaque ad­di­tif sont re­spectées.

3 Le DE­FR fixe les con­di­tions générales ap­plic­ables à l’util­isa­tion des ad­di­tifs et des prémélanges pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male.

18 RS 451.61

19 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

Art. 20 Liste des additifs homologués  

1 Les ad­di­tifs selon l’art. 25, al. 1, let. a à c, sont homo­logués s’ils fig­urent sur la liste des ad­di­tifs ét­ablie par le DE­FR. Le DE­FR tient compte des dé­cisions de l’UE pour l’ét­ab­lisse­ment de cette liste.

2 Le DE­FR in­tè­gre dans la liste de nou­veaux ad­di­tifs de sa propre ini­ti­at­ive ou suite à une de­mande d’ho­mo­log­a­tion.

3 Il peut fix­er des con­di­tions pour l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion des ad­di­tifs.

4 Si les con­di­tions définies à l’art. 148a LAgr sont re­m­plies, le DE­FR peut:

a.
ne pas port­er un ad­di­tif sur la liste des ad­di­tifs homo­logués;
b.
supprimer un ad­di­tif de la liste;
c.
li­er l’util­isa­tion d’un ad­di­tif à des con­di­tions.

5 Par dé­cision de portée générale, l’OF­AG peut autor­iser pro­vis­oire­ment, pour une péri­ode max­i­m­ale d’un an, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion des ad­di­tifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à c, qui ne fig­urent pas sur la liste des ad­di­tifs ét­ablie par le DE­FR con­formé­ment à l’al. 1, pour autant qu’ils soi­ent autor­isés au sein de l’UE et que les ex­i­gences de l’art. 28 soi­ent re­m­plies.20

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1791).

Art. 21 Autorisation d’additifs à des fins de recherche scientifique  

1 L’OF­AG peut autor­iser, à des fins de recher­che sci­en­ti­fique, l’util­isa­tion, en tant qu’ad­di­tifs, de sub­stances non autor­isées, à l’ex­cep­tion des an­ti­bi­otiques.

2 Le DE­FR déter­mine les ex­i­gences re­l­at­ives au dossier de la de­mande.

3 Les an­imaux qui ont con­som­mé des ad­di­tifs autor­isés selon l’al. 1 ne peuvent être util­isés pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires que si l’OF­AG con­firme qu’il n’en ré­sul­tera pas d’ef­fet né­faste sur la santé hu­maine.

Art. 22 Additifs autorisés  

1 Les ad­di­tifs définis à l’art. 25, al. 1, let d et e, sont autor­isés sur la base d’une de­mande d’autor­isa­tion.

2 L’OF­AG tient compte des dé­cisions de l’UE pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion. Il peut lim­iter la durée d’autor­isa­tion. Il tient compte pour ce faire de la durée de l’autor­isa­tion fixée par l’UE.

3 L’autor­isa­tion est per­son­nelle et in­cess­ible.

4 Les com­mer­çants en aval n’ont pas be­soin d’une nou­velle autor­isa­tion si un ad­di­tif a été im­porté ou mis en cir­cu­la­tion avec une autor­isa­tion.

5 L’OF­AG peut as­sortir l’autor­isa­tion de charges et fix­er des ex­i­gences port­ant sur un plan de sur­veil­lance con­séc­ut­ive à la mise en cir­cu­la­tion.

6 Il peut re­fuser d’autor­iser un ad­di­tif, an­nuler une autor­isa­tion existante ou l’as­sortir de con­di­tions ou de charges si les con­di­tions définies à l’art. 148a LAgr sont re­m­plies.

7 Il pub­lie une liste des ad­di­tifs autor­isés21.22

21 La liste des ad­di­tifs autor­isés pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male peut être con­sultée gra­tu­ite­ment sur le site d’Agro­scope à l’ad­resse suivante: www.agro­scope.ad­min.ch > Thèmes > An­imaux de rente > Al­i­ments pour an­imaux > Con­trôle des al­i­ments pour an­imaux > Bases lé­gales > An­nexe 2 > Liste 2.4a à 2.4e et Liste 2.5.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 23 Autorisation d’urgence  

1 L’OF­AG peut autor­iser pro­vis­oire­ment l’util­isa­tion d’un ad­di­tif pour une péri­ode max­i­m­ale de cinq ans si les con­di­tions fixées à l’art. 24, al. 2, sont re­m­plies et qu’il est prouvé que l’ad­di­tif est in­dis­pens­able pour la pro­tec­tion des an­imaux; l’OF­AG fonde son évalu­ation sur les don­nées et les faits générale­ment con­nus.

2 L’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion de quant­ités re­streintes d’al­i­ments com­posés des­tinés aux an­imaux de com­pag­nie con­ten­ant des ad­di­tifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à e, non homo­logués en Suisse, mais autor­isés au sein de l’UE, peuvent être autor­isées au cas par cas par l’OF­AG.23

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1791).

Art. 24 Conditions d’homologation  

1 L’ho­mo­log­a­tion est ac­cordée si le de­mandeur prouve au moy­en des in­dic­a­tions re­quises à l’art. 27, que l’ad­di­tif sat­is­fait lors de toute util­isa­tion aux ex­i­gences fixées à l’al. 2 et pos­sède au moins une des ca­ra­ctéristiques visées à l’al. 3.

2 L’ad­di­tif ne doit pas:

a.24
avoir un ef­fet né­faste sur la santé hu­maine ou an­i­male ou sur l’en­viron­nement;
b.
être présenté de man­ière telle que cela pour­rait in­duire l’util­isateur en er­reur;
c.
port­er at­teinte au con­som­mateur par l’altéra­tion des ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques des produits d’ori­gine an­i­male ou in­duire le con­som­mateur en er­reur quant aux ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques des produits d’ori­gine an­i­male.

3 L’ad­di­tif doit:

a.
avoir un ef­fet pos­i­tif sur les ca­ra­ctéristiques des al­i­ments pour an­imaux;
b.
avoir un ef­fet pos­i­tif sur les ca­ra­ctéristiques des produits d’ori­gine an­i­male;
c.
avoir un ef­fet pos­i­tif sur la couleur des pois­sons ou oiseaux d’orne­ment;
d.
ré­pon­dre aux be­soins nu­tri­tion­nels des an­imaux;
e.
avoir un ef­fet pos­i­tif sur les con­séquences en­viron­nementales de la pro­duc­tion an­i­male;
f.
avoir un ef­fet pos­i­tif sur la pro­duc­tion, le ren­dement ou le bi­en-être des an­imaux, not­am­ment en in­flu­ençant la flore gastro-in­test­inale ou la di­gest­ib­il­ité des al­i­ments pour an­imaux, ou
g.
avoir un ef­fet coc­ci­dio­statique ou histomono­statique.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).

Art. 25 Catégories d’additifs  

1 Selon leurs fonc­tions et leurs pro­priétés, les ad­di­tifs sont classés dans une ou plusieurs des catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie 1: ad­di­tifs tech­no­lo­giques: toutes les sub­stances ajoutées aux al­i­ments pour an­imaux à des fins tech­no­lo­giques;
b.
catégor­ie 2: ad­di­tifs sen­sor­i­els: toutes les sub­stances qui, ajoutées à l’al­i­ment­a­tion an­i­male, améliorent ou mod­i­fi­ent les pro­priétés or­gan­o­leptiques des al­i­ments pour an­imaux ou les ca­ra­ctéristiques visuelles des den­rées al­i­mentaires is­sues d’an­imaux;
c.
catégor­ie 3: ad­di­tifs nu­tri­tion­nels: sub­stances qui présen­tent des pro­priétés nu­tri­tion­nelles im­port­antes, tell­es que les vit­am­ines, les oli­go-élé­ments, les acides aminés et les dérivés de l’urée;
d.
catégor­ie 4: ad­di­tifs zoo­tech­niques: tous les ad­di­tifs util­isés pour in­flu­en­cer fa­vor­able­ment les per­form­ances des an­imaux en bonne santé ou l’en­viron­nement;
e.
catégor­ie 5: coc­ci­dio­statiques et histomono­statiques.

2 Au sein des catégor­ies visées à l’al. 1, les ad­di­tifs sont ré­partis dans un ou plusieurs groupes fonc­tion­nels selon la no­men­clature ét­ablie par le DE­FR.

3 Le cas échéant, à la lu­mière de l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ou des pro­grès tech­no­lo­giques, des catégor­ies d’ad­di­tifs et des groupes fonc­tion­nels sup­plé­mentaires peuvent être ét­ab­lis par le DE­FR.

Art. 26 Demandes d’homologation ou d’autorisation  

1 Les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion ou d’autor­isa­tion sont ad­ressées à l’OF­AG.

2 Les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion d’un ad­di­tif par in­cor­por­a­tion dans la liste selon l’art. 20 peuvent être faites par une per­sonne ou une en­tre­prise dont le dom­i­cile ou le siège so­cial, ou une suc­cur­s­ale, se trouve en Suisse.

3 Les de­mandes d’autor­isa­tion selon l’art. 22 peuvent être faites par des per­sonnes ou des en­tre­prises dont le dom­i­cile ou le siège so­cial, ou une suc­cur­s­ale, se trouve en Suisse sauf ac­cord ex­clu­ant cette ex­i­gence.

4 Si la de­mande ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences, l’OF­AG im­partit au re­quérant un délai pour la com­pléter. Si les in­dic­a­tions re­quises ne sont pas fournies dans ce délai, la de­mande n’est pas ex­am­inée.

Art. 27 Dossier de demande  

1 Doivent être présentés à l’OF­AG les doc­u­ments et in­dic­a­tions suivants:

a.
le nom et l’ad­resse du de­mandeur;
b.
la désig­na­tion de l’ad­di­tif, une pro­pos­i­tion pour sa clas­si­fic­a­tion par catégor­ie et groupe fonc­tion­nel en vertu de l’art. 25 et ses ca­ra­ctéristiques, y com­pris, le cas échéant, les critères de pureté;
c.
une de­scrip­tion du mode d’ob­ten­tion et de fab­ric­a­tion, des us­ages prévus de l’ad­di­tif, de la méthode d’ana­lyse de l’ad­di­tif dans les al­i­ments pour an­imaux compte tenu de l’util­isa­tion prévue et, le cas échéant, de la méthode d’ana­lyse des­tinée à déter­miner le niveau des résidus de l’ad­di­tif ou de leurs méta­bol­ites dans les den­rées al­i­mentaires;
d.
une de­scrip­tion des études réal­isées et tout autre matéri­el dispon­ible qui dé­montrent que l’ad­di­tif re­m­plit les con­di­tions d’ho­mo­log­a­tion;
e.
les con­di­tions pro­posées pour la mise en cir­cu­la­tion de l’ad­di­tif, y com­pris les ex­i­gences en matière d’étiquetage et, le cas échéant, des con­di­tions spé­ci­fiques pour l’util­isa­tion et la ma­nip­u­la­tion (y com­pris les in­com­pat­ib­il­ités con­nues), les ten­eurs dans les al­i­ments com­plé­mentaires des an­imaux et les es­pèces et catégor­ies an­i­males auxquelles l’ad­di­tif est des­tiné;
f.
en ce qui con­cerne les ad­di­tifs qui, selon la pro­pos­i­tion visée à la let. b, n’ap­par­tiennent pas aux catégor­ies visées à l’art. 25, al. 1, let. a et b: une pro­pos­i­tion de plan de sur­veil­lance con­séc­ut­ive à la mise en cir­cu­la­tion;
g.
un résumé des doc­u­ments cités aux let. a à f;
h.
si dispon­ible, le dossier com­plet de l’autor­isa­tion ac­cordée par l’UE, des évalu­ations déjà faites par cette dernière, ou toute in­form­a­tion échangée dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion de l’UE.

2 Le DE­FR fixe des ex­i­gences sup­plé­mentaires pour l’ét­ab­lisse­ment et la présent­a­tion des de­mandes.

Art. 28 Examen des demandes d’homologation ou d’autorisation  

1 L’OF­AG ex­am­ine les de­mandes afin d’évalu­er si les con­di­tions fixées à l’art. 24 sont re­m­plies.

2 Lor­squ’un ad­di­tif est déjà homo­logué dans un pays dont les ex­i­gences en la matière sont re­con­nues comme équi­val­entes à celles fixées en Suisse, les ré­sultats des ex­a­mens ef­fec­tués sont pris en compte pour autant que soi­ent présentés, outre le dossier ac­com­pag­nant la de­mande selon l’art. 27, le cer­ti­ficat d’ho­mo­log­a­tion de ce pays et une copie des pièces du dossier d’ho­mo­log­a­tion.

3 L’OF­AG ex­am­ine la de­mande selon les prin­cipes de l’ana­lyse des risques.

Art. 29 Responsabilité  

1 Une fois qu’un ad­di­tif a été autor­isé, toute per­sonne ou toute partie con­cernée qui util­ise ou met en cir­cu­la­tion cette sub­stance ou un al­i­ment pour an­imaux auquel elle a été in­cor­porée, garantit que toute con­di­tion ou re­stric­tion im­posée à la mise en cir­cu­la­tion, à l’util­isa­tion et à la ma­nip­u­la­tion de l’ad­di­tif ou des al­i­ments pour an­imaux en con­ten­ant est ap­pli­quée.

2 Lor­sque des ex­i­gences de sur­veil­lance con­séc­ut­ive à la mise en cir­cu­la­tion ont été im­posées au tit­u­laire de l’autor­isa­tion, ce­lui-ci garantit l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance et sou­met des rap­ports à l’OF­AG con­formé­ment à l’autor­isa­tion. Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à l’OF­AG toute nou­velle in­form­a­tion pouv­ant avoir une in­flu­ence sur l’évalu­ation de la sé­cur­ité d’util­isa­tion de l’ad­di­tif, not­am­ment en ce qui con­cerne les sens­ib­il­ités sanitaires de catégor­ies spé­ci­fiques de con­som­mateurs. Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion in­forme im­mé­di­ate­ment l’OF­AG de toute in­ter­dic­tion ou re­stric­tion im­posée par l’autor­ité com­pétente de tout pays tiers dans le­quel l’ad­di­tif est mis en cir­cu­la­tion.

Art. 30 Contrôle des additifs homologués  

1 L’OF­AG peut con­trôler en tout temps un ad­di­tif homo­logué. Il dé­cide de la né­ces­sité d’un réexa­men en ten­ant compte des nou­velles dé­couvertes sci­en­ti­fiques et tech­niques et des don­nées proven­ant de con­trôles. L’OF­AG tient compte des dé­cisions de l’UE en la matière.

2 L’OF­AG de­mande au tit­u­laire de l’autor­isa­tion tous les doc­u­ments né­ces­saires pour le con­trôle de l’ho­mo­log­a­tion et ac­corde un délai de six mois pour la re­mise des doc­u­ments.

3 S’il ar­rive à la con­clu­sion que les con­di­tions d’ho­mo­log­a­tion fixées à l’art. 24 ne sont plus re­m­plies, ou si les in­form­a­tions exigées en vertu de l’al. 2 ne sont pas fournies, l’OF­AG ré­voque l’autor­isa­tion, re­tire l’ad­di­tif de la liste des ad­di­tifs homo­logués ou ad­apte la liste sur la base des nou­velles in­form­a­tions dispon­ibles. L’OF­AG tient compte des dé­cisions de l’UE en la matière.25

4 Si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion pro­pose une modi­fic­a­tion des con­di­tions d’ho­mo­log­a­tion en dé­posant une de­mande avec les in­form­a­tions cor­res­pond­antes auprès de l’OF­AG, ce derni­er prend en compte les nou­veaux élé­ments et mod­i­fie l’autor­isa­tion existante sur la base de son ex­a­men.

5 Si l’OF­AG ré­voque une autor­isa­tion ou ne la ren­ou­velle pas, et si les mo­tifs de la ré­voca­tion ou du non-ren­ou­velle­ment ne con­cernent pas un ef­fet con­sidéré comme in­ad­miss­ible et po­ten­ti­elle­ment dangereux, un délai peut être ac­cordé pour l’élim­in­a­tion, l’en­tre­posage et la mise en cir­cu­la­tion des stocks.

626

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).

Art. 31 Renouvellement des homologations et autorisations  

1 Lors du ren­ou­velle­ment d’une ho­mo­log­a­tion en vertu de l’art. 20, le DE­FR tient compte des nou­velles dé­cisions de l’UE.

2 Le déten­teur d’une autor­isa­tion tem­po­raire en vertu de l’art. 22 peut sou­mettre une de­mande de ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion à l’OF­AG. Cette de­mande doit être ad­ressée à l’OF­AG au plus tard un an av­ant la date de l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion en cours.

3 Le de­mandeur en­voie les in­form­a­tions et doc­u­ments suivants à l’OF­AG:

a.
une copie de l’autor­isa­tion de mise en cir­cu­la­tion de l’ad­di­tif;
b.
un rap­port sur les ré­sultats de la sur­veil­lance con­séc­ut­ive à la mise en cir­cu­la­tion, si cela est prévu dans l’autor­isa­tion;
c.
toute autre nou­velle in­form­a­tion dispon­ible con­cernant l’évalu­ation de la sé­cur­ité d’util­isa­tion de l’ad­di­tif et les risques pour les an­imaux, les êtres hu­mains ou l’en­viron­nement liés à l’ad­di­tif en ques­tion;
d.
le cas échéant, une pro­pos­i­tion vis­ant à mod­i­fi­er ou à com­pléter les con­di­tions de l’autor­isa­tion ini­tiale, not­am­ment les con­di­tions re­l­at­ives aux fu­tures opéra­tions de con­trôle;
e.
le cas échéant, le dossier pour le ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion dé­posé dans l’UE.

4 Les art. 26 et 28 s’ap­pli­quent au ren­ou­velle­ment des autor­isa­tions.

5 Lor­sque, pour des rais­ons in­dépend­antes de la volonté du de­mandeur, aucune dé­cision n’est prise quant au ren­ou­velle­ment d’une autor­isa­tion av­ant la date d’ex­pir­a­tion de celle-ci, la péri­ode d’autor­isa­tion du produit est pro­longée auto­matique­ment jusqu’à ce que l’OF­AG pren­ne une dé­cision. Les in­form­a­tions re­l­at­ives à la pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion sont pub­liées.

6 Lor­sque l’OF­AG ne ren­ou­velle pas une autor­isa­tion et que les rais­ons de cette dé­cision ne touchent pas à des ef­fets po­ten­tiels con­sidérés comme in­ac­cept­ables, il peut ac­cord­er un délai pour l’élim­in­a­tion, le stock­age et la mise en cir­cu­la­tion de la marchand­ise en stock.

Section 3 Étiquetage et emballage des additifs et des prémélanges

Art. 32  

1 Aucun ad­di­tif ou prémélange d’ad­di­tifs ne peut être mis en cir­cu­la­tion sans étiquetage de l’em­ballage ou du ré­cipi­ent. Le pro­duc­teur, l’em­bal­leur, l’im­portateur, le vendeur et le dis­trib­uteur sont re­spons­ables que l’étiquetage com­porte les in­form­a­tions suivantes de man­ière vis­ible, claire­ment lis­ible et in­délébile, au moins dans une des langues of­fi­ci­elles, pour chaque ad­di­tif con­tenu dans le produit:

a.
le nom spé­ci­fique des ad­di­tifs con­formé­ment aux autor­isa­tions, précédé du nom du groupe fonc­tion­nel tel qu’il est men­tion­né dans les autor­isa­tions;
b.
le nom ou la rais­on so­ciale et l’ad­resse ou le siège so­cial de l’ét­ab­lisse­ment re­spons­able des in­dic­a­tions visées au présent art­icle;
c.
le poids net ou, pour les ad­di­tifs et prémélanges li­quides, soit le volume net soit le poids net;
d.
le cas échéant, le numéro d’agré­ment at­tribué à l’ét­ab­lisse­ment qui fab­rique ou met en cir­cu­la­tion l’ad­di­tif ou le prémélange;
e.
le mode d’em­ploi et toute re­com­manda­tion de sé­cur­ité con­cernant l’util­isa­tion et, le cas échéant, les ex­i­gences spé­ci­fiques men­tion­nées dans l’autor­isa­tion, y com­pris les es­pèces et les catégor­ies d’an­imaux auxquelles l’ad­di­tif ou le prémélange d’ad­di­tifs est des­tiné;
f.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion;
g.
le numéro du lot et la date de fab­ric­a­tion.

1bis Si la con­cen­tra­tion de cer­taines sub­stances in­cor­porées dans un ad­di­tif ou un prémélange présente un danger pour l’util­isateur au sens de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques27, les re­com­manda­tions de sé­cur­ité dé­coulant de ladite or­don­nance doivent être mises à la dis­pos­i­tion de l’achet­eur.28

2 En ce qui con­cerne les prémélanges, les let. b, d, e et g ne s’ap­pli­quent pas aux ad­di­tifs in­cor­porés.

3 En ce qui con­cerne les sub­stances aro­matiques, la liste des ad­di­tifs peut être re­m­placée par les ter­mes «mélange de sub­stances aro­matiques». Cette dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able aux sub­stances aro­matiques sou­mises à lim­it­a­tion quant­it­at­ive pour util­isa­tion dans l’al­i­ment­a­tion an­i­male et l’eau pot­able.

4 En ce qui con­cerne les prémélanges, le ter­me «prémélange» doit fig­urer sur l’étiquette. Les sup­ports doivent être in­diqués, en ce qui con­cerne les matières premières pour an­imaux, con­formé­ment à l’art. 15, et, dans les cas où l’eau est util­isée comme sup­port, la ten­eur en eau du prémélange doit être in­diquée. Une seule date de dur­ab­il­ité min­i­male peut être in­diquée pour chaque prémélange con­sidéré dans son en­semble; cette date est déter­minée en fonc­tion de la date de dur­ab­il­ité du com­posant qui échoit le plus rap­idement.

5 Les ad­di­tifs et prémélanges ne peuvent être com­mer­cial­isés que dans des em­ballages ou des ré­cipi­ents fer­més et dont le sys­tème de fer­meture est né­ces­saire­ment en­dom­magé lors de l’ouver­ture et ne peut ser­vir à nou­veau.

6 Le DE­FR fixe les pre­scrip­tions par­ticulières en matière d’étiquetage pour les prémélanges et cer­tains ad­di­tifs.

27 RS 813.11

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1791).

Section 4 Confidentialité des secrets d’affaire

Art. 33 Confidentialité  

1 Le de­mandeur peut in­diquer quelles sont les in­form­a­tions qu’il souhaite voir traiter de façon con­fid­en­ti­elle parce que leur di­vul­ga­tion pour­rait nu­ire sens­ible­ment à sa po­s­i­tion con­cur­ren­ti­elle. Dans de tels cas, une jus­ti­fic­a­tion véri­fi­able doit être ap­portée.

2 L’OF­AG déter­mine, après con­sulta­tion du de­mandeur, quelles sont les in­form­a­tions autres que celles men­tion­nées à l’al. 3 qui dev­raient rest­er con­fid­en­ti­elles et elle in­forme le de­mandeur de sa dé­cision.

3 Ne sont en aucun cas con­sidérées comme con­fid­en­ti­elles:

a.
la dé­nom­in­a­tion et la com­pos­i­tion de l’ad­di­tif et, le cas échéant, l’in­dic­a­tion de la souche de pro­duc­tion;
b.
les pro­priétés physico-chimiques et bio­lo­giques de l’ad­di­tif pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male;
c.
les con­clu­sions re­l­at­ives aux ré­sultats de l’étude sur les ef­fets de l’ad­di­tif sur la santé hu­maine ou an­i­male et sur l’en­viron­nement;
d.
les con­clu­sions re­l­at­ives aux ré­sultats de l’étude sur les ef­fets de l’ad­di­tif sur les ca­ra­ctéristiques des produits d’ori­gine an­i­male et leurs pro­priétés nu­tri­tion­nelles;
e.
les méthodes de détec­tion et d’iden­ti­fic­a­tion de l’ad­di­tif et, le cas échéant, les ex­i­gences de sur­veil­lance et un résumé des ré­sultats de la sur­veil­lance;
f.
les in­form­a­tions qui doivent être fournies afin de protéger la santé hu­maine, la santé an­i­male ou l’en­viron­nement.

4 Si un de­mandeur re­tire ou a re­tiré sa de­mande, l’OF­AG re­specte le ca­ra­ctère con­fid­en­tiel de toutes les in­form­a­tions com­mer­ciales et in­dus­tri­elles, y com­pris en matière de recher­che et de dévelop­pe­ment.

Art. 34 Protection des informations du dossier  

1 Les don­nées sci­en­ti­fiques et les autres in­form­a­tions con­tenues dans le dossier de de­mande exigé en vertu de l’art. 27 ne peuvent être util­isées au profit d’un autre de­mandeur pendant la péri­ode de l’autor­isa­tion, sauf si ce­lui-ci a convenu avec le de­mandeur précédent que ces don­nées et in­form­a­tions peuvent être util­isées.

2 Les deux de­mandeurs selon l’al. 1 prennent toute dis­pos­i­tion pour s’en­tendre sur une util­isa­tion partagée des in­form­a­tions, afin de ne pas devoir ef­fec­tuer à nou­veau des es­sais tox­ic­o­lo­giques sur les ver­tébrés. S’ils ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre dans ce do­maine, l’OF­AG peut statuer quant à l’util­isa­tion des in­form­a­tions; ce fais­ant, il veille à garantir un équi­libre rais­on­nable entre les in­térêts des parties con­cernées.

3 Au ter­me de la péri­ode d’autor­isa­tion, les ré­sultats de l’évalu­ation réal­isée sur la base des don­nées sci­en­ti­fiques et des in­form­a­tions con­tenues dans le dossier de de­mande peuvent être util­isés en­tière­ment ou en partie par l’OF­AG au profit d’un autre de­mandeur.

Chapitre 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Art. 35 Objet  

Le présent chapitre s’ap­plique aux al­i­ments pour an­imaux, y com­pris les ad­di­tifs et les prémélanges. Il s’ap­plique aus­si aux al­i­ments pour an­imaux de la pro­duc­tion primaire.

Art. 36 Substances indésirables dans les aliments pour animaux  

1 Le DE­FR ét­ablit la liste des sub­stances qui ne peuvent être con­tenues dans les al­i­ments pour an­imaux que jusqu’à une valeur déter­minée (sub­stances in­désir­ables). Il fixe les valeurs max­i­m­ales tolérées pour ces sub­stances ou les seuils d’in­ter­ven­tion à partir de­squelles des mesur­es spé­ci­fiques définies doivent être mises en œuvre.

1bis Il le fait en ten­ant compte des de­mandes présentées en vertu de l’art. 11a, al. 1, de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides29.30

2 Lor­squ’il ad­apte la liste des sub­stances in­désir­ables selon l’al. 1, le DE­FR tient compte de la liste des valeurs max­i­m­ales et des seuils d’in­ter­ven­tion ap­plic­ables dans l’UE.

3 Les al­i­ments pour an­imaux qui présen­tent des ten­eurs en sub­stances in­désir­ables supérieures aux valeurs max­i­m­ales définies à l’al. 1 ne peuvent pas être util­isés comme al­i­ments pour an­imaux ou mis en cir­cu­la­tion pour cette util­isa­tion.

29 RS 813.12

30 In­troduit par l’an­nexe 11 ch. 4 de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

Art. 37 Interdiction de dilution et détoxification  

Les al­i­ments pour an­imaux dont la ten­eur en sub­stances in­désir­ables dé­passe la ten­eur max­i­m­ale fixée par le DE­FR:

a.
ne peuvent pas être mélangés à des fins de di­lu­tion avec le même produit ou avec d’autres produits des­tinés aux al­i­ments pour an­imaux;
b.
ne peuvent être mis en cir­cu­la­tion qu’après avoir été détox­i­fiés par un pro­duc­teur agréé, au moy­en d’un procédé val­idé par l’OF­AG.
Art. 38 Substances indésirables dans les aliments complémentaires  

Dans la mesure où la liste selon l’art. 36, al. 1 ne pré­voit pas d’autres dis­pos­i­tions, les al­i­ments com­plé­mentaires ne peuvent pas, compte tenu de la pro­por­tion pre­scrite pour une ra­tion journ­alière, présenter des ten­eurs en sub­stances in­désir­ables supérieures à celles fixées en tant que valeurs max­i­m­ales pour les al­i­ments com­plets.

Art. 39 Révision de la valeur maximale  

1 L’OF­AG peut ré­duire pro­vis­oire­ment la ten­eur max­i­m­ale existante, fix­er une ten­eur max­i­m­ale ou in­ter­dire la présence d’une sub­stance in­désir­able dans les al­i­ments pour an­imaux si de nou­velles don­nées ou une nou­velle évalu­ation des don­nées existantes montrent qu’une ten­eur max­i­m­ale fixée par le DE­FR ou qu’une sub­stance in­désir­able non men­tion­née présente un danger pour la santé hu­maine ou an­i­male ou pour l’en­viron­nement.

2 Si les con­di­tions définies à l’art. 148a LAgr sont re­m­plies, l’OF­AG peut pren­dre des mesur­es identiques à celles visées dans l’al. 1.

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements

Section 1 Objet

Art. 40  

Le présent chapitre ne s’ap­plique pas à la vente au dé­tail d’al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie.

Section 2 Obligations

Art. 41 Obligations générales  

Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male veil­lent à ce que toutes les étapes de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion placées sous leur con­trôle soi­ent mises en œuvre con­formé­ment à la lé­gis­la­tion en vi­gueur et aux bonnes pratiques. Elles veil­lent en par­ticuli­er à ce qu’elles sat­is­fas­sent aux pre­scrip­tions ap­plic­ables en matière d’hy­giène.

Art. 42 Obligations spéciales  

1 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les ex­ploit­a­tions act­ives dans la pro­duc­tion primaire ne peuvent util­iser que des al­i­ments pour an­imaux proven­ant d’ét­ab­lisse­ments en­re­gis­trés con­formé­ment à l’art. 47 ou agréés con­formé­ment à l’art. 48.31

2 Quiconque produit, im­porte ou met en cir­cu­la­tion des al­i­ments pour an­imaux doit pren­dre des mesur­es ap­pro­priées dans le cadre de son activ­ité pour que les al­i­ments pour an­imaux sat­is­fas­sent aux ex­i­gences lé­gales, qu’ils soi­ent de qual­ité ir­ré­proch­able et qu’ils ne soi­ent pas altérés en rais­on de con­di­tions hy­gié­niques in­ap­pro­priées ou d’em­ballages in­adéquats. Les con­trôles of­fi­ciels ne libèrent pas du devoir d’auto­con­trôle.

3 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male peuvent util­iser les guides prévus à la sec­tion 4 du présent chapitre pour les aid­er à se con­form­er à leurs ob­lig­a­tions dé­coulant de ce chapitre.

4 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male qui con­sidèrent ou ont des rais­ons de penser qu’un al­i­ment pour an­imaux im­porté, produit ou mis en cir­cu­la­tion ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, doivent im­mé­di­ate­ment re­tirer du marché l’al­i­ment en ques­tion et en in­form­er les autor­ités com­pétentes. Elles in­for­ment les util­isateurs de l’al­i­ment pour an­imaux des rais­ons du re­trait et, au be­soin, rap­pel­lent les al­i­ments pour an­imaux produits déjà livrés lor­sque les autres mesur­es sont in­suf­f­is­antes pour at­teindre un niveau élevé de pro­tec­tion de la santé.

5 Le DE­FR fixe les ob­lig­a­tions spé­ciales des en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male con­cernant les différentes opéra­tions.

6 Il peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­duc­tion d’al­i­ments pour an­imaux dans une ex­ploit­a­tion act­ive dans la pro­duc­tion primaire en vue de leur util­isa­tion dans cette dernière.32

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 43 Obligation de tenir un registre pour les animaux de rente  

1 Quiconque produit, im­porte ou met en cir­cu­la­tion des al­i­ments pour an­imaux de rente tient à jour un re­gistre où sont con­signées les in­dic­a­tions per­tin­entes pour la traç­ab­il­ité des al­i­ments pour an­imaux.

2 Le DE­FR peut fix­er des ex­i­gences re­l­at­ives au re­gistre.

3 Les in­dic­a­tions visées à l’al. 1 doivent être con­ser­vées pendant au moins trois ans et re­mises à l’OF­AG sur de­mande.

Art. 44 Système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP)  

1 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male qui produis­ent, im­portent, trans­portent, en­tre­posent ou mettent en cir­cu­la­tion des al­i­ments pour an­imaux doivent ap­pli­quer et main­tenir des procé­dures écrites per­man­entes fondées sur les prin­cipes HAC­CP. Cette ex­i­gence s’ap­plique égale­ment aux ex­ploit­a­tions act­ives dans la pro­duc­tion primaire qui doivent être en­re­gis­trées ou agréées, con­formé­ment à l’art. 47, al. 2.33

2 Les procé­dures visées à l’al. 1 sont fondées sur les prin­cipes suivants:

a.
iden­ti­fi­er tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ra­men­er à un niveau ac­cept­able;
b.
iden­ti­fi­er les points cri­tiques aux niveaux de­squels un con­trôle est in­dis­pens­able pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ra­men­er à un niveau ac­cept­able;
c.
ét­ab­lir, aux points cri­tiques, les lim­ites cri­tiques qui différen­cient l’ac­cept­ab­il­ité de l’in­ac­cept­ab­il­ité pour la préven­tion, l’élim­in­a­tion ou la ré­duc­tion des risques iden­ti­fiés;
d.
ét­ab­lir et ap­pli­quer des procé­dures de sur­veil­lance ef­ficaces des points cri­tiques;
e.
ét­ab­lir les ac­tions cor­rect­ives à mettre en œuvre lor­sque la sur­veil­lance révèle qu’un point cri­tique n’est pas maîtrisé;
f.
ét­ab­lir des procé­dures des­tinées à véri­fi­er l’ex­haustiv­ité et l’ef­fica­cité des mesur­es décrites aux let. a à e. Les procé­dures de véri­fic­a­tion sont ef­fec­tuées péri­od­ique­ment;
g.
ét­ab­lir des doc­u­ments et des dossiers en fonc­tion de la nature et de la taille de l’en­tre­prise du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male pour prouver l’ap­plic­a­tion ef­fect­ive des mesur­es définies aux let. a à f.

3 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male opèrent les change­ments né­ces­saires selon l’al. 2 en cas de modi­fic­a­tion dans un produit, dans un procédé, ou dans toute étape de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion, de l’en­tre­posage et de la dis­tri­bu­tion.

4 Elles peuvent util­iser, en lieu et place des guides sur l’ap­plic­a­tion des prin­cipes HAC­CP, les guides de bonnes pratiques élaborés con­formé­ment à l’art. 55.

5 L’OF­AG peut pré­voir des allège­ments dans cer­tains cas.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 45 Documents relatifs au système HACCP  

1 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male doivent:

a.
fournir à l’OF­AG, sous la forme re­quise, la preuve que les procé­dures mises en place sont con­formes aux prin­cipes ét­ab­lis à l’art. 44;
b.
veiller à ce que tous les doc­u­ments décrivant les procé­dures élaborées con­formé­ment à l’art. 44 soi­ent à jour en per­man­ence.

2 L’OF­AG tient compte de la nature de l’en­tre­prise du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male lors de l’ét­ab­lisse­ment des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la forme de la preuve visée à l’al. 1, let. a.

3 Il peut pub­li­er des guides pour la pré­par­a­tion des doc­u­ments HAC­CP.

Section 3 Enregistrement et agrément

Art. 46 Principe  

1 Pour ex­er­cer son activ­ité, toute en­tre­prise du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male doit être:

a.
en­re­gis­trée con­formé­ment à l’art. 47, ou
b.
agréée, lor­sque l’agré­ment est re­quis con­formé­ment à l’art. 48.

2 Dans le cas des ex­ploit­a­tions act­ives dans la pro­duc­tion primaire d’al­i­ments pour an­imaux, l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire et la procé­dure de no­ti­fic­a­tion sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de l’art. 3 de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur la pro­duc­tion primaire34.35

34 RS916.020

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 47 Obligation d’annoncer  

1 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male:

a.
an­non­cent à l’OF­AG, aux fins d’en­re­gis­trement ou d’agré­ment, sous la forme de­mandée, tous les ét­ab­lisse­ments sous leur con­trôle qui in­ter­vi­ennent à une étape quel­conque de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion, du stock­age, du trans­port ou de la dis­tri­bu­tion d’al­i­ments pour an­imaux;
b.
fourn­is­sent à l’OF­AG des in­form­a­tions à jour sur tous les ét­ab­lisse­ments sous leur con­trôle selon la let. a, not­am­ment en lui com­mu­ni­quant toute modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive des activ­ités et toute fer­meture d’un ét­ab­lisse­ment existant.

2 Les ex­ploit­a­tions act­ives dans la pro­duc­tion primaire qui produis­ent des al­i­ments pour an­imaux en util­is­ant des ad­di­tifs, à l’ex­cep­tion des ad­di­tifs liés aux activ­ités d’en­sil­age, ou des prémélanges en con­ten­ant, doivent an­non­cer cette activ­ité à l’OF­AG aux fins d’en­re­gis­trement ou d’agré­ment.36

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 47a Obligation de communiquer les livraisons d’aliments concentrés pour animaux 37  

1 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male com­mu­niquent la re­mise d’al­i­ments con­centrés selon l’art. 29 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole38 aux en­tre­prises, aux ex­ploit­ants et aux autres per­sonnes, ain­si que la re­prise d’al­i­ments con­centrés auprès des ex­ploit­ants en in­di­quant la quant­ité re­mise ou re­prise et les quant­ités d’élé­ments nu­tri­tifs con­tenus selon l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le sec­teur ag­ri­cole39.

2 Les ex­ploit­ants et les autres per­sonnes qui trans­fèrent des al­i­ments con­centrés com­mu­niquent ces trans­ferts en in­di­quant la quant­ité et les quant­ités d’élé­ments nu­tri­tifs con­tenus.

3 Les quant­ités ne dé­passant pas 105 kg d’azote et 15 kg de phos­phore par an­née civile ne doivent pas être com­mu­niquées si l’ex­ploit­ant n’est pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de réal­iser les presta­tions éco­lo­giques re­quises visées à l’art. 11de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects40.

37 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

38 RS 910.91

39 RS 919.117.71

40 RS 910.13

Art. 48 Agrément des établissements  

1 Quiconque fab­rique ou met en cir­cu­la­tion un des al­i­ments pour an­imaux ci-après doit être agréé par l’OF­AG:

a.
ad­di­tifs:
1.
ad­di­tifs nu­tri­tion­nels,
2.
ad­di­tifs zoo­tech­niques,
3.
ad­di­tifs tech­no­lo­giques du groupe des an­ti­oxy­gènes pour lesquels est fixée une ten­eur max­i­m­ale ou une autre lim­it­a­tion d’em­ploi,
4.
caroténoïdes et xantho­phylles,
5.41
coc­ci­dio­statiques et histomono­statiques;
b.
prémélanges con­ten­ant les ad­di­tifs suivants:
1.
coc­ci­dio­statiques et histomono­statiques,
2.
autres ad­di­tifs zoo­tech­niques,
3.
vit­am­ine A et vit­am­ine D,
4.
les oli­go-élé­ments que sont le cuivre et le séléni­um.

2 Quiconque fab­rique, pour la mise en cir­cu­la­tion ou pour les be­soins ex­clusifs de son ex­ploit­a­tion, des al­i­ments com­posés ou des al­i­ments diététiques en util­is­ant des ad­di­tifs ou des prémélanges con­ten­ant les ad­di­tifs suivants doit être agréé par l’OF­AG:

a.
coc­ci­dio­statiques et histomono­statiques;
b.
autres ad­di­tifs zoo­tech­niques.

2bis Quiconque réal­ise au moins l’une des activ­ités suivantes en util­is­ant des huiles et des graisses des­tinées à en­trer dans la com­pos­i­tion d’al­i­ments pour an­imaux doit être agréé par l’OF­AG:

a.
trans­form­a­tion d’huiles végétales brutes, pour autant que cette trans­form­a­tion n’a pas lieu dans un ét­ab­lisse­ment qui relève de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires;
b.
fab­ric­a­tion d’acides gras par trans­form­a­tion oléochimique;
c.
fab­ric­a­tion de biod­ies­el;
d.
mélange d’huiles ou de graisses.42

3 L’OF­AG agrée les ét­ab­lisse­ments si une vis­ite préal­able sur place a mon­tré qu’ils re­spectent les ex­i­gences fixées dans la présente or­don­nance.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).

Art. 49 Reconnaissance des enregistrements et agréments étrangers  

Les en­re­gis­tre­ments et les agré­ments d’ét­ab­lisse­ments ob­tenus dans les pays avec lesquels la Suisse a con­clu un ac­cord de re­con­nais­sance mu­tuelle des dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives sur les al­i­ments pour an­imaux sont réputés équi­val­ents aux en­re­gis­tre­ments et agré­ments ac­cordés en Suisse.

Art. 50 Suspension de l’enregistrement ou de l’agrément  

L’OF­AG sus­pend tem­po­raire­ment l’en­re­gis­trement ou l’agré­ment d’un ét­ab­lisse­ment pour une, plusieurs ou l’en­semble de ses activ­ités lor­sque que cet ét­ab­lisse­ment ne re­m­plit plus les con­di­tions re­quises. La sus­pen­sion reste en vi­gueur jusqu’à ce que l’ét­ab­lisse­ment re­m­p­lisse à nou­veau les con­di­tions pre­scrites. Si elles ne sont pas re­m­plies dans un délai d’un an, l’art. 51 est ap­plic­able.

Art. 51 Révocation de l’enregistrement ou de l’agrément  

L’OF­AG ré­voque l’en­re­gis­trement ou l’agré­ment d’un ét­ab­lisse­ment, pour une ou plusieurs de ses activ­ités:

a.
lor­sque l’ét­ab­lisse­ment cesse une ou plusieurs de ses activ­ités;
b.
lor­sque l’ét­ab­lisse­ment n’a pas re­m­pli les con­di­tions ap­plic­ables à ses activ­ités pendant une péri­ode d’un an;
c.
lor­squ’il décèle des ir­régu­lar­ités graves ou a été con­traint d’ar­rêter la pro­duc­tion à plusieurs re­prises dans un ét­ab­lisse­ment et que l’en­tre­prise du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male n’est tou­jours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui con­cerne la pro­duc­tion fu­ture.
Art. 52 Modifications de l’enregistrement ou de l’agrément  

L’OF­AG mod­i­fie sur de­mande l’en­re­gis­trement ou l’agré­ment d’un ét­ab­lisse­ment lor­squ’il est mon­tré que ce derni­er est en mesure d’as­sumer les activ­ités sup­plé­mentaires souhaitées.

Art. 53 Exemption des visites sur place  

1 L’OF­AG n’ef­fec­tue en prin­cipe pas de vis­ites sur place prévues à l’art. 48, al. 3, dans le cas des en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male qui agis­sent unique­ment en qual­ité de com­mer­çants, sans détenir les produits dans leurs in­stall­a­tions.

2 Ces en­tre­prises doivent présenter à l’OF­AG une déclar­a­tion, sous la forme exigée, at­test­ant que les al­i­ments pour an­imaux qu’elles mettent en cir­cu­la­tion sont con­formes aux con­di­tions fixées dans la présente or­don­nance.

Art. 54 Registre des établissements enregistrés et agréés  

1 L’OF­AG in­scrit dans un re­gistre na­tion­al les ét­ab­lisse­ments en­re­gis­trés selon l’art. 47 ou agréés selon l’art. 48. Les ét­ab­lisse­ments ob­tiennent un numéro d’iden­ti­fic­a­tion in­di­viduel ét­abli selon le mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe V, chapitres 1 et 2, du règle­ment (CE) No 183/200543.

2 Il ac­tu­al­ise les don­nées re­l­at­ives aux ét­ab­lisse­ments in­scrits dans le re­gistre na­tion­al visé dans l’al. 1 en fonc­tion des dé­cisions de sus­pen­sion, de ré­voca­tion ou de modi­fic­a­tion de l’en­re­gis­trement ou de l’agré­ment prévues aux art. 50 à 52.

3 Il pub­lie le re­gistre na­tion­al des ét­ab­lisse­ments visé dans l’al. 1.

43 R (CE) no 183/2005 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 12 janv. 2005 ét­ab­lis­sant des ex­i­gences en matière d’hy­giène des al­i­ments pour an­imaux, JO no L 35 du 8.2.2005, p. 1, modi­fié en derni­er lieu par le R(CE) no 219/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 11 mars 2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.

Section 4 Guides de bonnes pratiques

Art. 55 Élaboration, diffusion et utilisation des guides  

1 L’OF­AG en­cour­age l’élab­or­a­tion, la dif­fu­sion et l’util­isa­tion de guides na­tionaux de bonnes pratiques dans le sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male et pour l’ap­plic­a­tion des prin­cipes HAC­CP, con­formé­ment à l’art. 56.

2 L’ob­ser­va­tion des guides na­tionaux de bonnes pratiques est fac­ultat­ive.

Art. 56 Guides nationaux  

1 Les re­présent­ants des sec­teurs de l’al­i­ment­a­tion an­i­male élaborent et dif­fusent les guides na­tionaux de bonnes pratiques:

a.
après en­tente avec les re­présent­ants des groupes d’util­isateurs in­téressés;
b.
en ten­ant compte des codes d’us­age per­tin­ents du Co­dex Al­i­mentari­us.

2 L’OF­AG évalue les guides na­tionaux pour s’as­surer:

a.
qu’ils ont été élaborés con­formé­ment à l’al. 1;
b.
que leur con­tenu peut être mis en pratique dans les sec­teurs visés, et
c.
que leur mise en pratique soit ef­fec­tuée dans le re­spect des art. 41, 42 et 44 et des pre­scrip­tions ap­plic­ables aux al­i­ments pour an­imaux..

3 Il peut, sur de­mande, val­ider l’util­isa­tion de guides com­mun­autaires agréés par les autor­ités de l’UE à con­di­tion que ces guides lui aient été sou­mis pour ap­prob­a­tion dans leur ver­sion com­plète, non ab­régée.

4 Il peut ap­prouver des codes de bonnes pratiques en matière d’étiquetage. Les codes re­con­nus par l’UE sont pris en compte.

Section 5 Importation d’aliments pour animaux

Art. 57 Importation d’aliments pour animaux  

1 Pour autant que l’UE ait édicté une liste des pays à partir de­squels l’im­port­a­tion d’al­i­ments pour an­imaux est autor­isé, le DE­FR peut pub­li­er une liste équi­val­ente des pays à partir de­squels des al­i­ments pour an­imaux sat­is­fais­ant à l’art. 7 ou 19 peuvent être im­portés.

2 L’OF­AG peut édicter des ex­i­gences spé­ciales pour le con­trôle des al­i­ments pour an­imaux im­portés.

Art. 58 Contrôles renforcés  

1 Le DE­FR peut ét­ab­lir une liste des al­i­ments pour an­imaux qui doivent être sou­mis à des con­trôles ren­for­cés et à des fréquences de con­trôle plus élevées.

2 Il peut fix­er que ces al­i­ments pour an­imaux ne peuvent être im­portés qu’à partir de postes de frontière déter­minés et qu’ils doivent être an­non­cés à l’avance.

3 L’OF­AG peut mod­i­fi­er la liste ét­ablie par le DE­FR selon l’al. 1 pour autant que la liste cor­res­pond­ante de l’UE soit aus­si modi­fiée.

4 Les lots d’al­i­ments pour an­imaux ne sont libérés que lor­sque les ré­sultats du con­trôle sont dispon­ibles et n’en­traîn­ent aucune con­test­a­tion.

5 Les lots d’al­i­ments pour an­imaux pour lesquels les doc­u­ments exigés ne peuvent pas être présentés ou qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences pre­scrites sont re­foulés ou détru­its.

Art. 59 Système d’alerte rapide  

Lor­squ’un al­i­ment pour an­imaux, même s’il est des­tiné à des an­imaux de com­pag­nie, présente un risque sérieux pour la santé hu­maine ou an­i­male ou pour l’en­viron­nement, l’OF­AG peut trans­mettre cette in­form­a­tion aux autor­ités des États Membres de l’UE lor­squ’un ac­cord pré­voit l’échange mu­tuel de ces in­form­a­tions.

Chapitre 6 Aliments pour animaux génétiquement modifiés

Art. 60 Champ d’application  

Le présent chapitre s’ap­plique:

a.
aux OGM des­tinés à l’al­i­ment­a­tion des an­imaux;
b.
aux al­i­ments pour an­imaux con­ten­ant des OGM ou con­sist­ant en de tels or­gan­ismes, y com­pris les ad­di­tifs;
c.
aux al­i­ments pour an­imaux produits à partir d’OGM.
Art. 61 Exigences générales  

1 Les matières premières et les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male visés à l’art. 60 (al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés) doivent sat­is­faire aux ex­i­gences fixées aux art. 7, al. 1 et 24, al. 2, et ne doivent pas, en rais­on de la modi­fic­a­tion génétique dont ils ont fait l’ob­jet:

a.
avoir des ef­fets nég­atifs sur la santé hu­maine, la santé an­i­male ou l’en­viron­nement;
b.
in­duire l’util­isateur en er­reur;
c.
nu­ire au con­som­mateur ou l’in­duire en er­reur par l’altéra­tion des ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques des produits d’ori­gine an­i­male;
d.
différer à un point tel des al­i­ments pour an­imaux qu’ils sont des­tinés à re­m­pla­cer que leur con­som­ma­tion nor­male serait, du point de vue nu­tri­tion­nel, désav­ant­ageuse pour les êtres hu­mains ou les an­imaux.

2 Des al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés ne peuvent être mis en cir­cu­la­tion, util­isés ou trans­formés s’ils ne sont pas homo­logués selon l’art. 62.

3 Les ad­di­tifs produits à partir de sub­stances génétique­ment modi­fiées qui fig­urent sur la liste des al­i­ments OGM pour an­imaux visée à l’art. 61, al. 2, peuvent être mis en cir­cu­la­tion, util­isés ou trans­formés, à con­di­tion qu’ils soi­ent homo­logués selon les art. 20 à 22.

4 Pour la mise en cir­cu­la­tion d’al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques ou de con­nais­sances tra­di­tion­nelles as­so­ciées à celles-ci, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance de Nagoya du 11 décembre 201544 sont réser­vées.45

44 RS 451.61

45 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

Art. 62 Homologation des matières premières et des additifs génétiquement modifiés  

1 Les al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés sont homo­logués lor­squ’ils fig­urent dans la liste des al­i­ments OGM pour an­imaux.

2 L’OF­AG in­scrit sur la liste des al­i­ments OGM pour an­imaux les al­i­ments génétique­ment modi­fiés lor­squ’ils:

a.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 61, al. 1;
b.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées dans l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement46.

3 Les matières premières et les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male génétique­ment modi­fiés peuvent être in­troduits pour 10 ans au max­im­um dans la liste des al­i­ments OGM pour an­imaux. L’ho­mo­log­a­tion est pro­longée à chaque fois de 10 ans sans in­ter­rup­tion, sur de­mande, si celle-ci:

a.
est dé­posée douze mois av­ant la date d’ex­pir­a­tion, et
b.
con­tient les dernières con­nais­sances sci­en­ti­fiques, sur la base de­squelles aucune nou­velle évalu­ation de l’ho­mo­log­a­tion ne s’avère né­ces­saire.47

4 L’OF­AG peut homo­loguer les matières premières déjà homo­loguées à l’étranger, com­pren­ant ou con­sist­ant en des OGM qui ne peuvent se mul­ti­pli­er, lor­sque la procé­dure d’autor­isa­tion ap­pli­quée à l’étranger est équi­val­ente à celle de la Suisse.48

5 Il peut ex­i­ger des don­nées sup­plé­mentaires après l’ho­mo­log­a­tion et en tout temps lim­iter ou an­nuler l’ho­mo­log­a­tion, lor­sque l’al­i­ment a d’im­port­ants ef­fets secondaires nuis­ibles, lor­squ’il est sus­cept­ible de présenter des risques ou que tel est ef­fect­ive­ment le cas, pour l’homme, les an­imaux ou l’en­viron­nement.

46 RS 814.911

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).

Art. 63 Demande d’homologation  

1 Les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion d’un al­i­ment pour an­imaux génétique­ment modi­fié doivent être ad­ressées à l’OF­AG.

2 Le dossier de de­mande doit con­tenir les don­nées prévues par l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du DFI du 23 novembre 2005 sur les den­rées al­i­mentaires génétique­ment modi­fiées49.

3 Le dossier de de­mande doit en outre dé­montrer de man­ière adéquate et suf­f­is­ante que les con­di­tions fixées à l’art. 61 et dans l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement50 sont re­m­plies.

4 S’il s’agit d’un ad­di­tif, les doc­u­ments et in­dic­a­tions prévus à l’art. 27 doivent égale­ment être fournis.

49 [RO 2005 6353, 2006 4987, 2007 2935, 2008 1057, 2013 4139ch. I 1, 2016 3685. RO 2020 2415art. 13]. Voir acu­telle­ment l´O du DFI du 27 mai 2020 (RS 817.022.51).

50 RS 814.911

Art. 64 Séparation du flux des marchandises  

1 Quiconque im­porte, produit ou met en cir­cu­la­tion des al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés est tenu de fix­er des dir­ect­ives et de pren­dre des mesur­es pour sé­parer les flux des marchand­ises et em­pêch­er les mélanges avec des or­gan­ismes non génétique­ment modi­fiés.

2 À cet ef­fet, il doit se doter d’un sys­tème d’as­sur­ance qual­ité propre à garantir not­am­ment:

a.
l’iden­ti­fic­a­tion des points cri­tiques de la filière d’util­isa­tion des al­i­ments pour an­imaux, sus­cept­ibles de faire l’ob­jet de mélanges in­désir­ables;
b.
la fix­a­tion de mesur­es vis­ant à prévenir les mélanges in­désir­ables à l’éch­el­on des points cri­tiques visés à la let. a;
c.
la mise en œuvre des mesur­es prévues;
d.
le con­trôle réguli­er de l’adéqua­tion du sys­tème mis en place;
e.
les cer­ti­ficats de form­a­tion spé­ci­fiques ou l’ex­péri­ence ap­pro­priée des per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion;
f.
la con­sig­na­tion des dir­ect­ives et des mesur­es visées aux let. a à e.

3 L’OF­AG a un droit de re­gard sur toutes les mesur­es prises en matière d’as­sur­ance qual­ité.

Art. 65 Obligations d’informer et de tenir un registre  

1 Toute per­sonne sou­mise à l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire visée à l’art 47 ou à l’ho­mo­log­a­tion visée à l’art. 48 qui im­porte ou qui met en cir­cu­la­tion des al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés doit au mo­ment de la mise en cir­cu­la­tion:

a.
in­form­er l’ac­quéreur, par écrit, que le produit con­tient des OGM, con­siste en de tels or­gan­ismes ou a été fab­riqué à partir de ceux-ci;
b.
in­diquer à l’ac­quéreur, par écrit, les iden­ti­fic­ateurs uniques re­con­nus au plan in­ter­na­tion­al ou, en l’ab­sence d’un tel code, la dé­nom­in­a­tion des or­gan­ismes ain­si que leurs pro­priétés et ca­ra­ctéristiques prin­cip­ales.

2 À chaque étape de la mise en cir­cu­la­tion, les in­dic­a­tions visées à l’al. 1 doivent être trans­mises à l’ac­quéreur par écrit.

3 Tout ét­ab­lisse­ment ou per­sonne sou­mis à l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire qui im­porte ou met en cir­cu­la­tion des al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés a l’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre.

4 Les in­dic­a­tions visées aux al. 1 à 3 doivent être con­ser­vées pendant au moins cinq ans et re­mises, sur de­mande, à l’OF­AG.

Art.66 Exigences applicables à l’étiquetage  

1 Outre les ex­i­gences générales con­cernant l’étiquetage des al­i­ments pour an­imaux, les al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés sont sou­mis aux ex­i­gences suivantes en matière d’étiquetage:

a.
en ce qui con­cerne les al­i­ments pour an­imaux visés à l’art. 60, let. a et b, la men­tion «produit à partir de [nom de l’or­gan­isme] génétique­ment modi­fié» ap­par­aît entre par­enthèses juste après le nom spé­ci­fique de l’al­i­ment. Cette men­tion peut aus­si fig­urer dans une note au bas de la liste des al­i­ments. Elle est im­primée dans une po­lice de ca­ra­ctères ay­ant au moins la même taille que celle de la liste des al­i­ments;
b.
en ce qui con­cerne les al­i­ments pour an­imaux visés à l’art. 60, let. c, la men­tion «produit à partir de [nom de l’or­gan­isme] génétique­ment modi­fié» ap­par­aît entre par­enthèses juste après le nom spé­ci­fique de l’al­i­ment. Cette men­tion peut aus­si fig­urer dans une note au bas de la liste des al­i­ments. Elle est im­primée dans une po­lice de ca­ra­ctères ay­ant au moins la même taille que celle de la liste des al­i­ments;
c.
Toutes les ca­ra­ctéristiques d’un al­i­ment pour an­imaux génétique­ment modi­fié qui sont citées dans l’autor­isa­tion doivent être in­diquées.

2 Ces ex­i­gences d’étiquetage ne s’ap­pli­quent pas aux al­i­ments pour an­imaux dont la ten­eur en OGM, dans l’al­i­ment lui-même et dans chacune de ses matières premières, n’ex­cède pas 0,9 %, à con­di­tion que cette présence soit for­tu­ite ou tech­nique­ment in­évit­able.51

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 688).

Art. 67 Contaminations fortuites ou techniquement inévitables  

Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male doivent dé­montrer à l’OF­AG qu’elles ont pris toutes les mesur­es adéquates pour éviter les con­tam­in­a­tions.

Art.68 Aliments pour animaux contenant des traces d’organismes génétiquement modifiés  

1 Les al­i­ments qui, for­tu­ite­ment, con­tiennent des traces d’OGM non homo­logués ou qui sont produits à partir de matières premières con­ten­ant de tell­es traces peuvent être mis en cir­cu­la­tion:

a.52
si le pour­centage de ces traces d’OGM non homo­logués n’ex­cède pas 0,5 % de la masse de chacune des matières premières;
b.
si le pro­duc­teur peut at­test­er que des mesur­es ap­pro­priées ont été prises vis­ant à em­pêch­er la présence d’im­puretés in­désir­ables, et
c. 53
si ces OGM peuvent être mis en cir­cu­la­tion con­formé­ment aux art. 19 à 23 du règle­ment (CE) no 1829/200354, si des traces de ces OGM sont tolérées dans l’UE, ou si ces or­gan­ismes sont tolérés con­formé­ment à l’art. 32 de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels55.

2 Lor­squ’un lot de matière première im­portée présente des traces for­tu­ites d’OGM non homo­logués autres que ceux men­tion­nés à l’al. 1, l’OF­AG peut autor­iser ex­cep­tion­nelle­ment, sur de­mande, la mise en cir­cu­la­tion d’al­i­ments pour an­imaux con­ten­ant ces traces à con­di­tion que:

a.
le taux de con­tam­in­a­tion n’ex­cède pas 0,5 %;
b.
ces or­gan­ismes puis­sent lé­gale­ment être mis en cir­cu­la­tion comme al­i­ments pour an­imaux au Canada ou aux États-Unis;
c.
les méthodes de détec­tion et les matéri­aux de référence ap­pro­priés soi­ent dispon­ibles;
d.
le de­mandeur puisse ex­clure par des mesur­es ap­pro­priées toute con­tam­in­a­tion de den­rées al­i­mentaires, et
e.
le de­mandeur fourn­isse les in­form­a­tions per­met­tant de véri­fi­er si les con­di­tions visées aux let. a à d sont re­m­plies.

3 L’OF­AG fixe les tolérances ad­mises pour les traces d’OGM dont l’ho­mo­log­a­tion a été radiée.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 688).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 688).

54 Règle­ment (CE) no 1829/2003 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 22 septembre 2003 con­cernant les den­rées al­i­mentaires et les al­i­ments pour an­imaux génétique­ment modi­fiés, JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2019/1381, JO L 231 du 6.9.2019, p. 1.

55 RS 817.02

Chapitre 7 Exécution

Art. 69 Compétences du DEFR  

1 Le DE­FR fixe les tolérances pour les écarts entre la valeur mesur­ée et la ten­eur déclarée en sub­stances nu­trit­ives.

2 Il peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives au prélève­ment d’échan­til­lons et aux ana­lyses.

3 Il fixe la méthode pour le cal­cul de la valeur nu­trit­ive des al­i­ments com­posés.

4 Il peut fix­er des con­di­tions pour le trans­port des al­i­ments pour an­imaux.

5 Pour autant que la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires ou des al­i­ments pour an­imaux l’ex­ige, il peut pre­scri­re les ana­lyses que les en­tre­prises doivent ef­fec­tuer.56

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).

Art. 70 Compétences de l’OFAG  

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires, l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance in­combe à l’OF­AG. Il autor­ise not­am­ment les ad­di­tifs et les des­tin­a­tions nu­tri­tion­nelles des al­i­ments diététiques pour an­imaux et con­trôle les al­i­ments pour an­imaux ain­si que les en­tre­prises à toutes les étapes de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion des al­i­ments pour an­imaux.

2 L’OF­AG peut édicter des dir­ect­ives pour la délim­it­a­tion des matières premières, des ad­di­tifs et d’autres produits tels que les médic­a­ments vétérin­aires. Il tient compte à cette oc­ca­sion des dé­cisions cor­res­pond­antes de l’UE.

3 Il peut pré­lever ou réclamer des échan­til­lons et les ana­lys­er ou les faire ana­lys­er.

4 Il peut ana­lys­er ou faire ana­lys­er chaque an­née un échan­til­lon par produit, ou plusieurs échan­til­lons lor­sque le com­porte­ment d’une en­tre­prise ou d’une per­sonne le jus­ti­fie; les frais de l’ana­lyse sont à la charge de l’en­tre­prise ou de la per­sonne qui produit, fab­rique, im­porte, réem­balle, trans­forme ou con­di­tionne les al­i­ments pour an­imaux.

5 Les échan­til­lons qui ne sont pas re­mis à titre gra­cieux sont payés au prix du marché. Il n’est pas ver­sé d’in­dem­nité aux en­tre­prises ou aux per­sonnes qui produis­ent, fab­riquent, im­portent, réem­bal­lent, trans­for­ment ou con­di­tionnent les al­i­ments pour an­imaux sou­mis au con­trôle.

6 L’OF­AG peut ad­apter les an­nexes et les dis­pos­i­tions trans­itoires y re­l­at­ives de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur le Livre des al­i­ments pour an­imaux57 au droit européen modi­fié, lor­sque les modi­fic­a­tions sont de portée lim­itée.58

759

8 En cas d’ur­gence touchant à la santé hu­maine, à la santé an­i­male ou à l’en­viron­nement et sous réserve de dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­priété in­tel­lec­tuelle, l’OF­AG peut fournir à l’achet­eur des in­form­a­tions dont il dis­pose selon l’al. 1 si, après avoir pesé les in­térêts lé­git­imes re­spec­tifs des fab­ric­ants et des achet­eurs, il con­clut que la fourniture des in­form­a­tions se jus­ti­fie. Le cas échéant, l’OF­AG fournit les­dites in­form­a­tions sous réserve de la sig­na­ture par l’achet­eur d’une clause de con­fid­en­ti­al­ité.

57 RS 916.307.1

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5569).

59 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).

Art. 71 Exigences applicables aux contrôles  

1 Sous réserve d’autres dis­pos­i­tions, les con­trôles sont ef­fec­tués en con­form­ité avec les dis­pos­i­tions tech­niques du règle­ment (UE) 2017/62560 ap­plic­ables au con­trôle des al­i­ments pour an­imaux.61

2 L’OF­AG veille not­am­ment:

a.
à ce que les con­trôles soi­ent réal­isés de man­ière régulière et pro­por­tion­née au risque selon des procé­dures doc­u­mentées as­sur­ant des con­trôles de qual­ité uni­formes;
b.
à as­surer une co­ordin­a­tion ef­ficace avec les autor­ités com­pétentes lor­sque les con­trôles du re­spect de la présente or­don­nance peuvent être réal­isés con­jointe­ment avec les con­trôles du re­spect d’autres dis­pos­i­tions;
c.
à as­surer que les labor­atoires char­gés de l’ana­lyse of­fi­ci­elle des al­i­ments pour an­imaux trav­ail­lent selon des procé­dures ap­prouvées sur le plan in­ter­na­tion­al et utilis­ent des méthodes d’ana­lyse val­idées;
d.
à or­don­ner les mesur­es adéquates si les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ne sont pas re­spectées;
e.
à dis­poser de plans de con­trôle et d’un plan de ges­tion des crises;
f.
à as­surer que les con­trôles soi­ent ef­fec­tués en règle générale sans préav­is;
g.
à ce que soi­ent dispon­ibles des in­stall­a­tions et des équipe­ments ap­pro­priés et cor­recte­ment en­tre­tenus qui per­mettent d’ef­fec­tuer les con­trôles of­fi­ciels des al­i­ments pour an­imaux de man­ière ef­ficace et ef­fect­ive.

2bis Les con­trôles des pro­ces­sus dans les en­tre­prises sont ré­gis par l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels62.63

3 Il procède à des audits in­ternes ou fait procéder à des audits ex­ternes, et il prend les mesur­es ap­pro­priées à la lu­mière de leurs ré­sultats pour s’as­surer que les ob­jec­tifs fixés par la présente or­don­nance sont at­teints. Ces audits font l’ob­jet d’un ex­a­men in­dépend­ant et sont ex­écutés de man­ière trans­par­ente.

60 Règle­ment (UE) 2017/625 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 15 mars 2017 con­cernant les con­trôles of­fi­ciels et les autres activ­ités of­fi­ci­elles ser­vant à as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire et de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux al­i­ments pour an­imaux ain­si que des règles re­l­at­ives à la santé et au bi­en-être des an­imaux, à la santé des végétaux et aux produits phyto­phar­ma­ceut­iques, JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par le règle­ment délégué (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5569).

62 RS 817.032

63 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 6 de l’O du 16 déc. 2016 sur le plan de con­trôle na­tion­al de la chaîne al­i­mentaire et des ob­jets usuels (RO 2017 339). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 6 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art.72 Exigences applicables aux laboratoires  

Les labor­atoires char­gés de l’ana­lyse of­fi­ci­elle des al­i­ments pour an­imaux doivent être ac­crédités et ex­er­cer leurs activ­ités con­formé­ment à la norme européenne EN ISO/IEC 17025 «Pre­scrip­tions générales con­cernant la com­pétence des labor­atoires d’étalon­nage et d’es­sais».

Art.73 Collaboration entre autorités  

1 L’OF­AG peut as­so­ci­er les agents des dou­anes à son activ­ité de con­trôle.

2 Si un al­i­ment pour an­imaux ne peut être im­porté qu’aux con­di­tions prévues à l’art. 5 ou 58, les agents de dou­ane peuvent pren­dre des mesur­es adéquates sur in­struc­tion du con­trôle of­fi­ciel des al­i­ments pour an­imaux.

3 S’agis­sant de l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux al­i­ments pour an­imaux con­sist­ant en des OGM ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes, l’OF­AG di­rige et co­or­donne la procé­dure en y as­so­ci­ant l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV)64. L’OF­AG édicte ses dé­cisions en ac­cord avec l’OFEV et l’OSAV.

4 S’agis­sant de l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux al­i­ments pour an­imaux autres que ceux visés à l’al. 3, la col­lab­or­a­tion de l’OFEV est ré­gie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion65.

64 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

65 RS 172.010

Art.74 Consultation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques  

L’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques doit être en­tendu à titre con­sultatif pour ce qui est des ques­tions de délim­it­a­tion entre matières premières ou ad­di­tifs et médic­a­ments vétérin­aires.

Art.75 Coopération avec des organismes de contrôle  

1 L’OF­AG peut déléguer les con­trôles prévus par la présente or­don­nance à des or­gan­ismes de con­trôle ac­crédités con­formé­ment à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonc­tion­nement de différents types d’or­gan­ismes procéd­ant à l’in­spec­tion»66 ou à toute autre norme ay­ant un rap­port plus étroit avec les tâches déléguées en ques­tion.

2 Il veille à ce que ces or­gan­ismes:

a.
dis­posent du per­son­nel qual­i­fié et ex­péri­menté, des in­fra­struc­tures et des procé­dures opéra­tion­nelles leur per­met­tant d’as­surer un con­trôle im­par­tial et de qual­ité du re­spect des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance;
b.
trans­mettent de man­ière adéquate les ré­sultats de ces con­trôles.

3 Il peut pré­ciser dans des in­struc­tions les ob­lig­a­tions et les ex­i­gences re­l­at­ives aux or­gan­ismes et aux con­trôles.

4 Il or­gan­ise des audits ou des in­spec­tions de ces or­gan­ismes. S’il ressort d’un audit ou d’une in­spec­tion qu’ils ne s’ac­quit­tent pas cor­recte­ment des tâches qui leur ont été déléguées, la délég­a­tion peut être re­tirée. Le cas échéant, la délég­a­tion est re­tirée sans délai si l’or­gan­isme de con­trôle ne prend pas en temps utile des mesur­es cor­rect­ives adéquates.

66 Le texte de la norme peut être con­sulté gra­tu­ite­ment ou ob­tenu contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art.76 Statistique de commercialisation  

Sur de­mande de l’OF­AG, toute en­tre­prise du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male fab­ri­quant, met­tant en cir­cu­la­tion ou im­port­ant des al­i­ments pour an­imaux est tenue de fournir des ren­sei­gne­ments sur les quant­ités d’al­i­ments pour an­imaux mises en cir­cu­la­tion.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art.77 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 26 mai 1999 sur les al­i­ments pour an­imaux67 est ab­ro­gée.

67 [RO 1999 17802748an­nexe 5 ch. 6, 2001 3294ch. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 20059732695ch. II 19, 5555, 2007 4477ch. IV 70, 2008 36554377an­nexe 5 ch. 14, 2009 2599, 2011 2405].

Art.78 Dispositions transitoires  

1 Les ho­mo­log­a­tions délivrées pour des ad­di­tifs av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables.

2 Les en­re­gis­tre­ments et les agré­ments d’ét­ab­lisse­ments ef­fec­tués av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables.

3 Les al­i­ments pour an­imaux peuvent être étiquetés et em­ballés selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2012. Ils peuvent être mis en cir­cu­la­tion jusqu’à épuise­ment des stocks.

Art. 79 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

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