(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1" />
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Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)3,4

arrête:

2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 916.307

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739).

Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux  

Les dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives aux im­puretés et aux autres déter­min­ants chimiques dans les al­i­ments pour an­imaux fig­urent dans l’an­nexe 1.1.

Art. 1a Matières premières qui ne doivent pas être annoncées 5  

Le cata­logue des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux qui ne doivent pas être an­non­cées fig­ure dans l’an­nexe 1.4.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l’alimentation des animaux  

Les sub­stances men­tion­nées dans l’an­nexe 4.1 sont in­ter­dites ou lim­itées pour la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion aux fins de l’al­i­ment­a­tion an­i­male.

Art. 3 Contrôles renforcés 6  

1 L’an­nexe 4.2, partie 1, con­tient la liste des al­i­ments pour an­imaux d’ori­gine non an­i­male proven­ant de cer­tains pays et tem­po­raire­ment sou­mis à des con­trôles ren­for­cés con­formé­ment à l’art. 58 OS­ALA. Elle in­dique aus­si pour chaque produit et proven­ance le risque à con­sidérer et la fréquence de con­trôle exigée.

2 L’an­nexe 4.2, partie 2, con­tient la liste des al­i­ments pour an­imaux d’ori­gine non an­i­male proven­ant de cer­tains pays et sou­mis à des con­trôles ren­for­cés con­formé­ment à l’art. 58 OS­ALA en rais­on d’un risque de con­tam­in­a­tion par les my­cotox­ines, par les résidus de pesti­cides, par les di­ox­ines, et en rais­on d’un risque de con­tam­in­a­tion mi­cro­bi­o­lo­gique. Elle in­dique aus­si pour chaque produit et proven­ance le risque à con­sidérer et la fréquence de con­trôle exigée.

3 Les al­i­ments pour an­imaux listés dans l’an­nexe 4.2, parties 1 et 2, ne peuvent être im­portés dir­ecte­ment que par voie flu­viale. Une no­ti­fic­a­tion doit être trans­mise par voie élec­tro­nique à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) au plus tard dix jours ouv­rables av­ant l’im­port­a­tion.

4 Pour la no­ti­fic­a­tion, il y a lieu de com­pléter la partie I du for­mu­laire visé aux art. 56 à 58 du règle­ment (UE) 2017/6257 (doc­u­ment sanitaire com­mun d’en­trée, DSCE) dans le Trade Con­trol and Ex­pert Sys­tem (TRACES) selon le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/17158 et d’y joindre pour les al­i­ments pour an­imaux sou­mis aux con­trôles ren­for­cés visés à l’an­nexe 4.2, partie 2, le cer­ti­ficat of­fi­ciel visé à l’an­nexe IV du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/17939 délivré par les autor­ités com­pétentes du pays d’ori­gine. Le numéro du DSCE ét­abli doit être in­diqué dans la déclar­a­tion en dou­ane.

5 Les con­trôles suivants sont ef­fec­tués sur les lots:

a.
le con­trôle doc­u­mentaire;
b.
le con­trôle d’iden­tité, et le con­trôle physique, y com­pris des prélève­ments d’échan­til­lons et des ana­lyses en labor­atoire, à la fréquence in­diquée à l’an­nexes 4.2, parties 1 et 2, et de façon qu’il ne soit pas pos­sible au re­spons­able du lot de les pré­voir.

6 Les lots d’al­i­ments pour an­imaux ne peuvent être libérés défin­it­ive­ment que lor­sque tous les con­trôles re­quis ont été ef­fec­tués, que les ré­sultats des con­trôles sont sat­is­fais­ants et que les champs per­tin­ents du DSCE ont été com­plétés.

7 Les frais d’ana­lyses ain­si qu’un émolu­ment sont dus con­formé­ment à l’or­don­nance du 16 juin 2006 re­l­at­ive aux émolu­ments per­çus par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture10.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

7 Règle­ment (UE) 2017/625 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 15 mars 2017 con­cernant les con­trôles of­fi­ciels et les autres activ­ités of­fi­ci­elles ser­vant à as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire et de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux al­i­ments pour an­imaux ain­si que des règles re­l­at­ives à la santé et au bi­en-être des an­imaux, à la santé des végétaux et aux produits phyto­phar­ma­ceut­iques, modi­fi­ant les règle­ments du Par­le­ment européen et du Con­seil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règle­ments du Con­seil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ain­si que les dir­ect­ives du Con­seil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et ab­ro­geant les règle­ments du Par­le­ment européen et du Con­seil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les dir­ect­ives du Con­seil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ain­si que la dé­cision 92/438/CEE du Con­seil (règle­ment sur les con­trôles of­fi­ciels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27.

8 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/1715 de la Com­mis­sion du 30 septembre 2019 ét­ab­lis­sant les règles de fonc­tion­nement du sys­tème de ges­tion de l’in­form­a­tion sur les con­trôles of­fi­ciels et de ses com­posantes (règle­ment IM­SOC), ver­sion du JO L 261 du 14.10.2019, p. 37.

9 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/1793 de la Com­mis­sion du 22 oc­tobre 2019 re­latif au ren­force­ment tem­po­raire des con­trôles of­fi­ciels et aux mesur­es d’ur­gence ré­gis­sant l’en­trée dans l’Uni­on de cer­tains bi­ens proven­ant de cer­tains pays tiers, met­tant en œuvre les règle­ments (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant les règle­ments (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Com­mis­sion, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2023/1110, JO L 147 du 7.6.2023, p. 111.

10 RS 910.11

Art. 4 Teneur en additifs pour l’alimentation animale  

1 Sous réserve des con­di­tions d’util­isa­tion prévues dans l’autor­isa­tion, les matières premières d’al­i­ments pour an­imaux et les al­i­ments com­plé­mentaires pour an­imaux ne doivent pas con­tenir d’ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male qui leur ont été in­cor­porés en des pro­por­tions cor­res­pond­ant à plus de 100 fois la ten­eur max­i­m­ale fixée pour les al­i­ments com­plets pour an­imaux ou cinq fois ladite ten­eur dans le cas des coc­ci­dio­statiques et des histomono­statiques.

2 Le fac­teur de 100 fois la ten­eur max­i­m­ale en ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male ne peut être dé­passé que si la com­pos­i­tion des produits con­cernés ré­pond à la des­tin­a­tion nu­tri­tion­nelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OS­ALA. Les con­di­tions d’util­isa­tion de ces al­i­ments sont con­tenues dans la liste des des­tin­a­tions pour les al­i­ments diététiques selon l’an­nexe 3.111.

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­FR du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Aliments diététiques 12  

1 La liste des ob­jec­tifs nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers autor­isés pour les al­i­ments pour an­imaux (al­i­ments diététiques) et de leurs ca­ra­ctéristiques nu­tri­tion­nelles fig­ure dans l’an­nexe 3.1.

213

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621).

13 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Section 2 Étiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques

Art. 6 Allégations  

1 L’étiquetage des matières premières, des al­i­ments com­posés ou des al­i­ments diététiques pour an­imaux ain­si que leur présent­a­tion peuvent at­tirer par­ticulière­ment l’at­ten­tion sur la présence ou l’ab­sence d’une sub­stance dans l’al­i­ment pour an­imaux, sur une ca­ra­ctéristique ou un pro­ces­sus nu­tri­tion­nel par­ticuli­er ou sur une fonc­tion spé­ci­fique liée à l’un de ces élé­ments, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.14
l’allég­a­tion est ob­ject­ive, véri­fi­able par l’OF­AG et com­préhens­ible pour l’util­isateur de l’al­i­ment pour an­imaux, et
b.
l’ex­ploit­a­tion re­spons­able de l’étiquetage fournit, à la de­mande de l’OF­AG, une preuve sci­en­ti­fique de la véra­cité de l’allég­a­tion, en se référant soit à des don­nées sci­en­ti­fiques ac­cess­ibles au pub­lic, soit à des recherches doc­u­mentées ef­fec­tuées par l’en­tre­prise. La preuve sci­en­ti­fique doit être dispon­ible lors de la mise en cir­cu­la­tion de l’al­i­ment pour an­imaux. Les achet­eurs peuvent faire part à l’OF­AG de leurs doutes quant à la véra­cité de l’allég­a­tion. Si l’OF­AG con­clut que les preuves sci­en­ti­fiques de l’allég­a­tion sont trompeuses, il ex­ige le re­trait de ladite allég­a­tion.

2 Les allég­a­tions re­l­at­ives à l’op­tim­isa­tion de l’al­i­ment­a­tion et au main­tien ou à la pro­tec­tion de l’état physiolo­gique sont autor­isées sauf si elles con­tiennent une allég­a­tion visée à l’al. 3, let. a.

3 L’étiquetage des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux et des al­i­ments com­posés ou leur présent­a­tion ne peuvent pas com­port­er d’allég­a­tions selon lesquelles l’al­i­ment:

a.
pos­sède des pro­priétés de préven­tion, de traite­ment ou de guéris­on d’une mal­ad­ie, à l’ex­cep­tion des coc­ci­dio­statiques et des histomono­statiques; cette lettre ne s’ap­plique pas aux allég­a­tions con­cernant la préven­tion des déséqui­libres nu­tri­tion­nels dès lors qu’il n’est pas ét­abli de li­en avec des symptômes patho­lo­giques;
b.
vise un ob­jec­tif nu­tri­tion­nel par­ticuli­er prévu dans la liste des des­tin­a­tions à l’an­nexe 3.1 sauf s’il sat­is­fait aux pre­scrip­tions qui y sont énon­cées.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 7 Exigences minimales pour l’étiquetage des aliments pour animaux  

1 La déclar­a­tion de la liste des ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male doit être con­forme à l’an­nexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dis­pos­i­tions en matière d’étiquetage ét­ablies dans l’acte jur­idique autor­is­ant l’ad­di­tif pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male con­cerné pré­voi­ent autre chose.

2 La ten­eur en eau doit être in­diquée con­formé­ment à l’an­nexe 1.1, ch. 6.

3 Des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires en matière d’étiquetage fig­urent à l’an­nexe 8.1.

Art. 8 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières d’aliments pour animaux  

1 En plus des in­dic­a­tions prévues à l’art. 15 OS­ALA, l’étiquetage des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux doit in­clure:

a.
la dé­nom­in­a­tion de la matière première d’al­i­ments pour an­imaux, con­formé­ment à celle du cata­logue des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux fig­ur­ant à l’an­nexe 1.4 ou à celle de la liste visée à l’art. 9, al. 3, OS­ALA; cette dé­nom­in­a­tion est util­isée con­formé­ment à l’art. 9, al. 4, OS­ALA, et
b.
la déclar­a­tion ob­lig­atoire cor­res­pond­ant à la catégor­ie con­cernée telle qu’elle est énon­cée dans la liste fig­ur­ant à l’an­nexe 1.2; elle peut être re­m­placée par les in­dic­a­tions définies dans le cata­logue des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux fig­ur­ant à l’an­nexe 1.4 pour cette matière première.15

2 En plus des in­dic­a­tions prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux doit com­port­er les in­dic­a­tions ci-après lor­sque des ad­di­tifs sont in­cor­porés:

a.
l’es­pèce an­i­male ou la catégor­ie d’an­imaux à laquelle la matière première pour al­i­ments des an­imaux est des­tinée, lor­sque les ad­di­tifs en ques­tion n’ont pas été autor­isés pour toutes les es­pèces an­i­males ou qu’ils l’ont été avec des lim­ites max­i­m­ales pour cer­taines es­pèces;
b.
le mode d’em­ploi con­formé­ment à l’an­nexe 8.1, ch. 4 lor­squ’une ten­eur max­i­m­ale est fixée pour les ad­di­tifs;
c.
la date de dur­ab­il­ité min­i­male pour les ad­di­tifs autres que les ad­di­tifs tech­no­lo­giques.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux  

1 Outre les ex­i­gences in­diquées à l’art. 15 OS­ALA, l’étiquetage des al­i­ments com­posés pour an­imaux doit égale­ment com­pren­dre les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les es­pèces an­i­males ou les catégor­ies d’an­imaux auxquelles l’al­i­ment com­posé pour an­imaux est des­tiné;
b.16
le mode d’em­ploi in­di­quant la des­tin­a­tion de l’al­i­ment pour an­imaux et les in­dic­a­tions con­formé­ment à l’an­nexe 8.1, ch. 4, lor­sque l’al­i­ment con­tient des ad­di­tifs dans des pro­por­tions supérieures aux ten­eurs max­i­m­ales fixées pour les al­i­ments com­plets pour an­imaux;
c.
dans les cas où le pro­duc­teur n’est pas re­spons­able de l’étiquetage:
1.
le nom ou la rais­on so­ciale et l’ad­resse du pro­duc­teur, ou
2.
le numéro d’agré­ment ou d’en­re­gis­trement du pro­duc­teur;
d.
la date de dur­ab­il­ité min­i­male, in­diquée par les men­tions suivantes:
1.
la men­tion «à util­iser av­ant …», suivie de l’in­dic­a­tion de la date (jour), dans le cas des al­i­ments pour an­imaux qui sont très périss­ables en rais­on du pro­ces­sus de dé­grad­a­tion,
2.
la men­tion «à util­iser de préférence av­ant …», suivie de l’in­dic­a­tion de la date (mois), dans le cas des autres al­i­ments, ou
3.
la men­tion «… (durée en jours ou en mois) après la date de fab­ric­a­tion», si la date de fab­ric­a­tion est fournie dans le cadre de l’étiquetage;
e.17
la liste, par or­dre de poids décrois­sant cal­culé en fonc­tion de la ten­eur en eau de l’al­i­ment com­posé pour an­imaux, des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux dont l’al­i­ment pour an­imaux est com­posé, in­tit­ulée «com­pos­i­tion» et com­pren­ant la dé­nom­in­a­tion de chaque matière première con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, let. a. La liste peut in­clure le pour­centage pondéral;
f.
les déclar­a­tions ob­lig­atoires prévues à l’an­nexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapitre II selon le cas.

2 La liste selon l’al. 1, let. e doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
la dé­nom­in­a­tion et le pour­centage pondéral d’une matière première pour al­i­ments des an­imaux sont in­diqués si la présence de la matière première en ques­tion est mise en re­lief dans le cadre de l’étiquetage au moy­en de mots, d’im­ages ou de graph­iques;
b.
l’ex­ploit­a­tion re­spons­able de l’étiquetage met, sous réserve des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­priété in­tel­lec­tuelle, sur de­mande, des in­form­a­tions quant­it­at­ives con­cernant la com­pos­i­tion, avec une marge de +/– 15 % par rap­port à la valeur dé­coulant de la for­mu­la­tion de l’al­i­ment pour an­imaux, si le pour­centage pondéral des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux in­cor­porées à un al­i­ment com­posé pour an­imaux des­tiné à des an­imaux de rente n’est pas in­diqué sur l’étiquetage, et
c.
la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique de la matière première pour al­i­ments des an­imaux peut être re­m­placée par le nom de la catégor­ie à laquelle la matière première ap­par­tient, con­formé­ment à l’an­nexe 1.3, dans le cas d’al­i­ments com­posés pour an­imaux des­tinés à des an­imaux de com­pag­nie, à l’ex­cep­tion des an­imaux à four­rure.

3 L’an­nexe 1.3 con­tient la liste des catégor­ies de matières premières util­is­ables aux fins de l’al. 2, let. c, pouv­ant être men­tion­nées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des al­i­ments des­tinés à des an­imaux de com­pag­nie, à l’ex­cep­tion des an­imaux à four­rure.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 10 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers  

Outre les ex­i­gences in­diquées à l’art. 15, al. 1, let. a, OS­ALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des al­i­ments pour an­imaux vis­ant des ob­jec­tifs nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers doit in­clure égale­ment:

a.
le qual­i­fic­atif «diététique», ex­clus­ive­ment dans le cas des al­i­ments pour an­imaux vis­ant des ob­jec­tifs nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers, à côté de la dé­nom­in­a­tion de l’al­i­ment pour an­imaux prévue à l’art. 15 al. 1, let. a, OS­ALA;
b.
les in­dic­a­tions pre­scrites pour la des­tin­a­tion con­cernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des des­tin­a­tions con­tenue dans l’an­nexe 3.1;
c.
une men­tion in­di­quant qu’il con­vi­ent de de­mander l’avis d’un ex­pert en al­i­ment­a­tion ou d’un vétérin­aire av­ant d’util­iser l’al­i­ment pour an­imaux ou de pro­longer son util­isa­tion.
Art. 11 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux de compagnie  

En plus des in­dic­a­tions re­quises à l’art. 15 OS­ALA et à l’art. 9, l’étiquette des al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie doit com­port­er un numéro de télé­phone gra­tu­it ou un autre moy­en de com­mu­nic­a­tion ap­pro­prié per­met­tant à l’achet­eur d’ob­tenir, outre les in­dic­a­tions à ca­ra­ctère ob­lig­atoire, des in­form­a­tions sur:

a.
les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male con­tenus dans l’al­i­ment pour an­imaux de com­pag­nie;
b.
les matières premières d’al­i­ments pour an­imaux qui y sont in­cor­porées et qui sont désignées par catégor­ie comme in­diqué à l’art. 9, al. 2, let. c.
Art. 12 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes  

Outre les ex­i­gences fixées à l’art. 15 OS­ALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des al­i­ments pour an­imaux qui ne sat­is­font pas aux pre­scrip­tions lé­gales, tels que les al­i­ments pour an­imaux con­tam­inés, doit com­port­er les in­dic­a­tions prévues à l’an­nexe 8.4.

Art. 13 Dérogations  

1 Dans le cas d’al­i­ments pour an­imaux em­ballés, les in­dic­a­tions exigées à l’art. 15, al.1, let. c, d et e, OS­ALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent fig­urer sur l’em­ballage ail­leurs qu’à l’en­droit de l’étiquette visé à l’art. 14, al. 1, OS­ALA. L’en­droit où ces in­dic­a­tions se trouvent doit al­ors être sig­nalé.

2 Dans le cas de mélanges de grains végétaux en­ti­ers, de se­mences et de fruits, les déclar­a­tions ob­lig­atoires visées à l’art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas re­quises.

3 Dans le cas d’al­i­ments com­posés pour an­imaux con­stitués au plus de trois matières premières d’al­i­ments pour an­imaux, les in­dic­a­tions exigées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas re­quises si les matières premières d’al­i­ments pour an­imaux util­isées ap­par­ais­sent claire­ment dans la de­scrip­tion.

4 Pour ce qui est des quant­ités de matières premières d’al­i­ments pour an­imaux ou d’al­i­ments com­posés pour an­imaux n’ex­céd­ant pas 20 kilo­grammes, des­tinées à l’util­isateur fi­nal et ven­dues en vrac, les in­dic­a­tions visées à l’art. 15 OS­ALA, ain­si qu’aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la con­nais­sance de l’achet­eur par un af­fichage ap­pro­prié au point de vente. Les in­dic­a­tions visées à l’art. 15, al. 1, let. a, OS­ALA et à l’art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont al­ors fournies à l’achet­eur au plus tard sur la fac­ture ou avec celle-ci.

5 Pour ce qui est des quant­ités d’al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie ven­dues en em­ballages con­ten­ant plusieurs ré­cipi­ents, les in­dic­a­tions visées à l’art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OS­ALA et à l’art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne fig­urer que sur l’em­ballage ex­térieur et non sur chaque ré­cipi­ent, pour autant que le poids total com­biné du paquet n’ex­cède pas 10 kilo­grammes.

6 Les matières premières fournies par des ex­ploit­a­tions de la pro­duc­tion primaire aux ét­ab­lisse­ments du sec­teur de la pro­duc­tion an­i­male ne sont pas sou­mises aux règles d’étiquetage des art. 15 OS­ALA et 8.

7 L’OF­AG peut pré­voir des dérog­a­tions spé­ci­fiques en ce qui con­cerne les al­i­ments des­tinés à des an­imaux détenus à des fins sci­en­ti­fiques ou ex­péri­mentales, à con­di­tion que cette util­isa­tion soit in­diquée sur l’étiquette.

8 Les in­dic­a­tions visées à l’art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OS­ALA ain­si qu’à l’art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas re­quises si, av­ant chaque trans­ac­tion, l’achet­eur a ren­on­cé par écrit à ces in­form­a­tions. Une trans­ac­tion peut con­sister en plusieurs en­vois.

9 En sus des langues of­fi­ci­elles, d’autres langues peuvent être util­isées pour les in­dic­a­tions d’étiquetage.

Art. 14 Étiquetage facultatif  

1 Outre les in­dic­a­tions d’étiquetage à ca­ra­ctère ob­lig­atoire, l’étiquetage des matières premières d’al­i­ments pour an­imaux et des al­i­ments com­posés pour an­imaux peut égale­ment in­clure les in­dic­a­tions fac­ultat­ives suivantes, pour autant que les prin­cipes généraux énon­cés dans la présente sec­tion soi­ent re­spectés:

a.
la valeur nu­trit­ive des al­i­ments com­posés pour an­imaux de rente;
b.
la valeur nu­trit­ive des al­i­ments com­posés pour an­imaux de com­pag­nie.

2 La valeur nu­trit­ive des al­i­ments com­posés est cal­culée selon les méthodes fig­ur­ant dans l’an­nexe 8.6.

3 La valeur nu­trit­ive des al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie peut être cal­culée à choix selon les méthodes of­fi­ci­elles con­tenues dans l’an­nexe 8.6 ou selon d’autres méthodes of­fi­ci­elles en cours dans l’UE. L’étiquetage doit men­tion­ner claire­ment la méthode util­isée.

Section 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale

Art. 15 Conditions d’utilisation des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale  

Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges doivent sat­is­faire aux con­di­tions fixées dans l’an­nexe 6.2 et aux con­di­tions fixées dans l’autor­isa­tion pour l’util­isa­tion d’ad­di­tifs, sauf in­dic­a­tion con­traire fig­ur­ant dans l’autor­isa­tion.

Art. 16 Demandes d’homologation et d’autorisation  

1 Les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion et d’autor­isa­tion pour des ad­di­tifs des­tinés à la pro­duc­tion an­i­male doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 5.

2 Les de­mandes d’autor­isa­tion pour des es­sais faits avec des ad­di­tifs pour la pro­duc­tion an­i­male selon l’art. 21 OS­ALA doivent sat­is­faire aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 5, al. 2.

Art. 17 Liste des additifs pour l’alimentation animale homologués  

1 La liste des ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male homo­logués selon l’art. 20, al. 1, OS­ALA, fig­ure dans l’an­nexe 2.

2 La no­men­clature des groupes d’ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male est con­tenue dans l’an­nexe 6.1.

Art. 18 Exigences particulières pour l’étiquetage des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale  

Outre les in­form­a­tions in­diquées à l’art. 32, al. 1, OS­ALA, l’em­ballage ou le ré­cipi­ent d’un ad­di­tif pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male ap­par­ten­ant à un groupe fonc­tion­nel men­tion­né à l’an­nexe 8.5 ou d’un prémélange en con­ten­ant doit port­er les in­form­a­tions con­tenues dans ladite an­nexe d’une man­ière vis­ible, claire­ment lis­ible et in­délébile.

Section 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Art. 19  

1 Les ten­eurs max­i­m­ales en sub­stances in­désir­ables dans les al­i­ments pour an­imaux fig­urent dans l’an­nexe 10, partie 1.

2 Les seuils d’in­ter­ven­tion pour les sub­stances in­désir­ables et les mesur­es spé­ci­fiques qui doivent être mises en œuvre en cas de dé­passe­ment dans les al­i­ments pour an­imaux fig­urent dans l’an­nexe 10, partie 2.

3 Les ten­eurs max­i­m­ales en résidus de pesti­cides dans les al­i­ments pour an­imaux sont con­tenues dans l’an­nexe 10, partie 3.

4 Les ten­eurs max­i­m­ales en con­tam­in­ants ra­dio­ac­tifs dans les al­i­ments pour an­imaux fig­urent dans l’an­nexe 10, partie 4.18

18 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Section 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

Art. 20  

1 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 11 pour les activ­ités qui les con­cernent.

2 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male de la pro­duc­tion primaire qui doivent être en­re­gis­trées ou agréées selon les art. 47 et 48 OS­ALA doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 11 pour les activ­ités qui les con­cernent.19

3 Les ex­ploit­ants du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male doivent, le cas échéant:

a.
se con­form­er à des critères mi­cro­bi­o­lo­giques spé­ci­fiques;
b.
pren­dre les mesur­es ou ad­op­ter les procé­dures né­ces­saires pour at­teindre des ob­jec­tifs spé­ci­fiques.

4 L’OF­AG peut ét­ab­lir les critères et les ob­jec­tifs spé­ci­fiques visés à l’al. 3, let. a et b, d’en­tente avec la branche de l’al­i­ment­a­tion an­i­male.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Section 6 Tolérances, prise d’échantillons, méthodes d’analyse et transport

Art. 21  

1 Les tolérances ad­mises pour les écarts entre les valeurs af­férentes à la com­pos­i­tion d’une matière première pour al­i­ments des an­imaux ou d’un al­i­ment com­posé pour an­imaux in­diquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs dé­coulant des ana­lyses réal­isées dans le cadre des con­trôles of­fi­ciels ef­fec­tués sont fixées à l’an­nexe 7.

2 Les procé­dures pour le prélève­ment d’échan­til­lons et les méthodes d’ana­lyse util­isées dans le cadre du con­trôle of­fi­ciel des al­i­ments pour an­imaux se dérou­l­ent con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 9.

3 Il est in­ter­dit de trans­port­er des al­i­ments non em­ballés des­tinés à des an­imaux de rente dans des véhicules ou des ré­cipi­ents util­isés pour le trans­port de sous-produits an­imaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’or­don­nance du 25 mai 2011 con­cernant les sous-produits an­imaux (OSPA)20.21

20 RS 916.441.22

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Section 7 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 10 juin 1999 sur le Livre des al­i­ments pour an­imaux22 est ab­ro­gée.

Art. 2323  

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23a24  

24 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23b25  

25 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23c26  

26 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

Art. 23d27  

27 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 23 oct. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3623).

Art. 23e28  

28 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

Art. 23f29  

29 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Art. 23g30  

30 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 23 oct. 2019 (RO 2019 3623). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Art. 23h31  

31 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 11 nov. 2020 (RO 2020 5571). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 23i32  

32 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 23 avr. 2021 (RO 2021 256). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 23j Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 novembre 2021 33  

1 Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges en con­ten­ant qui ont été re­tirés de la liste des ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 par la modi­fic­a­tion du 3 novembre 2021 peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion et util­isés pendant six mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 novembre 2021.

2 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de rente étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 novembre 2021.

3 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de com­pag­nie étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 novembre 2021.

33 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 698).

Art. 23k Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 avril 2022 34  

1 Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges en con­ten­ant qui ont été re­tirés de la liste des ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 par la modi­fic­a­tion du 25 av­ril 2022 peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion et util­isés pendant six mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 av­ril 2022.

2 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de rente étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 av­ril 2022.

3 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de com­pag­nie étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 av­ril 2022.

34 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 25 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 276).

Art. 23l Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022 35  

1 Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges en con­ten­ant qui ont été re­tirés de la liste des ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 par la modi­fic­a­tion du 2 novembre 2022 peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion et util­isés pendant six mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 2 novembre 2022.

2 Les al­i­ments com­posés et les matières premières pour an­imaux de rente étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 2 novembre 2022.

3 Les al­i­ments com­posés et les matières premières pour an­imaux de com­pag­nie étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 2 novembre 2022.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Art. 23m Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 avril 2023 36  

1 Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges en con­ten­ant qui ont été re­tirés de la liste des ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 par la modi­fic­a­tion du 24 av­ril 2023 peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion et util­isés pendant six mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 24 av­ril 2023.

2 Les al­i­ments com­posés et les matières premières pour an­imaux de rente étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 24 av­ril 2023.

3Les al­i­ments com­posés et les matières premières pour an­imaux de com­pag­nie étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 24 av­ril 2023.

4Les cit­rates de so­di­um, les cit­rates de po­tassi­um, le sor­bit­ol, le man­nit­ol, l’hy­droxyde de cal­ci­um, le xy­l­it­ol, le lact­ate d’am­moni­um et l’acétate d’am­moni­um, classés parmi les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male par la modi­fic­a­tion du 24 av­ril 2023, peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion et util­isés comme matières premières d’al­i­ments pour an­imaux jusqu’au 30 mai 2028.

36 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 24 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 218).

Art. 23n Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 2023 37  

1 Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges en con­ten­ant qui ont été re­tirés de la liste des ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 par la modi­fic­a­tion du 1er novembre 2023 peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion et util­isés pendant six mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er novembre 2023.

2 Les al­i­ments com­posés et les matières premières pour an­imaux de rente étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er novembre 2023.

3 Les al­i­ments com­posés et les matières premières pour an­imaux de com­pag­nie étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er novembre 2023.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

Annexe 1.1

(art. 1 et 7)

Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d’allaitement, les matières premières d’aliments pour animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau

1.
Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières d’aliments pour animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue visé à l’art. 9 OSALA.
2.
La pureté botanique des matières premières d’aliments pour animaux doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le catalogue visé à l’art. 9. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n’ont pas d’effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne doivent pas excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux.
3.
La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux d’un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes atteint au moins 30 milligrammes par kilogramme d’aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 %.
4.
Lorsque des matières premières d’aliments pour animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d’autres matières premières d’aliments pour animaux, le produit peut encore être considéré comme une matière première pour aliments des animaux. L’étiquetage inclut la dénomination, la nature et la quantité de la matière première pour aliments des animaux utilisée comme liant ou dénaturant. Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcentage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
5.
La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée pour:
les matières premières d’aliments pour animaux;
les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés;
les aliments minéraux pour animaux;
les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière;
les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d’élevage et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %;
pour autant que la teneur soit déclarée sur l’étiquette.
6.
Pour autant qu’aucune autre teneur ne soit fixée à l’annexe 1.2 ou dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux, la teneur en eau de l’aliment pour animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse:
5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,
7 % dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %,
10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,
14 % dans les autres aliments pour animaux.

Annexe 1.2

(art. 8)

Déclaration obligatoire pour les matières premières d’aliments pour animaux

Catégorie de matières premières d’aliments pour animaux

Déclarations obligatoires

1.

Fourrages, y compris les fourrages grossiers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

2.

Grains de céréales

3.

Produits et sous-produits de grains de céréales

Amidon, si > 20 %

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

4.

Graines ou fruits oléagineux

5.

Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

6.

Graines de légumineuses

7.

Produits et sous-produits de graines de légumineuses

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

8.

Tubercules et racines

9.

Produits et sous-produits de tubercules et racines

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

10.

Produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux calculés en saccharose

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

11.

Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux calculés en saccharose

12.

Autres graines et fruits, leurs produits et sous‑produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 2 à 7

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 10 %

13.

Autres plantes, leurs produits et sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 8 à 11

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

14.

Produits et sous-produits laitiers

Protéine brute

Humidité, si > 5 %

Lactose, si > 10 %

15.

Produits et sous-produits d’animaux terrestres

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

16.

Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

17.

Minéraux

Calcium

Sodium

Phosphore

Autres minéraux pertinents

18.

Divers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 10 %

Amidon, si > 30 %

Sucres totaux calculés en saccharose, si > 10 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

Annexe 1.3

(art. 9)

Catégories de matières premières pour le marquage des aliments composés pour animaux de compagnie

Catégories de matières premières dont la désignation peut remplacer la dénomination spécifique d’une ou plusieurs matières premières dans le cas des aliments pour animaux de compagnie.

Catégorie

Définition

1.

Viandes et sous‑produits animaux

Toutes les parties carnées d’animaux terrestres à sang chaud abattus, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d’animaux terrestres à sang chaud

2.

Lait et produits de laiterie

Tous les produits laitiers à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

3.

Œufs et
produits d’œufs

Tous les produits d’œufs à l’état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation

4.

Huiles et graisses

Toutes les huiles et graisses animales ou végétales

5.

Levures

Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées

6.

Poissons et sous‑produits de poissons

Les poissons ou les parties de poisson, à l’état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

7.

Céréales

Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l’amande farineuse des céréales

8.

Légumes

Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

9.

Sous-produits d’origine végétale

Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses

10.

Extraits de protéines végétales

Tous les produits d’origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées

11.

Substances minérales

Toutes les substances inorganiques propres à l’alimentation animale

12.

Sucres

Tous les types de sucre

13.

Fruits

Toutes les variétés de fruits, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

14.

Noix

Toutes les amandes des fruits à coque

15.

Graines

Toutes les graines à l’état entier ou grossièrement moulues

16.

Algues

Toutes les espèces d’algues à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

17.

Mollusques
et crustacés

Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

18.

Insectes

Toutes les espèces d’insectes à tous les stades de leur développement

19.

Produits de la boulangerie

Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes

20.

Herbes

Toutes les variétés d’herbes, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié.

Annexe 1.4 38

38 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2023 (RO 2023 218). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

(art. 1a)

Catalogue des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées

1. Dispositions générales

1.1
La dénomination d’une matière première d’aliments pour animaux dans la liste visée au ch. 3 ne peut être utilisée que pour une matière conforme aux exigences de l’entrée concernée.
1.2
Toute entrée inscrite dans la liste visée au ch. 3 respecte les restrictions d’utilisation des matières premières d’aliments pour animaux conformément à la législation applicable. Une attention particulière est accordée au respect des dispositions du chapitre 6 OSALA pour les matières premières d’aliments pour animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui sont produites à partir de tels organismes ou qui résultent d’un procédé de fermentation qui fait intervenir des micro-organismes génétiquement modifiés. Les matières premières d’aliments pour animaux qui consistent en des sous-produits animaux ou qui contiennent de tels sous-produits satisfont aux exigences de l’OSPA39. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale faisant usage d’une matière première d’aliments pour animaux inscrite dans le catalogue veillent à la conformité de ladite matière à l’art. 7 OSALA.
1.3
On entend, par «anciennes denrées alimentaires», les denrées alimentaires autres que les déchets de cuisine et de table fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons pratiques ou logistiques ou en raison de défauts de fabrication, d’emballage ou autres et dont l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux n’entraîne aucun risque sanitaire. La fixation de teneurs maximales visée à l’annexe 1.1, ch. 1 n’est pas applicable aux anciennes denrées alimentaires ni aux déchets de cuisine et de table. Elle est toutefois applicable lorsque ces denrées ou déchets sont ensuite transformés en aliments pour animaux.
1.4
Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières d’aliments pour animaux doivent être exemptes d’impuretés chimiques résultant du procédé de fabrication et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il ne soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue. Les substances dont l’utilisation dans des aliments pour animaux est interdite ne peuvent être présentes dans ces matières, et aucune teneur maximale ne peut être fixée pour de telles substances.
1.5
Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les teneurs en impuretés chimiques des matières premières d’aliments pour animaux résultant du procédé de fabrication ou d’auxiliaires technologiques égales ou supérieures à 0,1 % peuvent avoir été indiquées dans le catalogue. Des teneurs inférieures à 0,1 % peuvent également avoir été fixées dans le catalogue si cela est jugé opportun pour les bonnes pratiques de commerce. Sauf spécification contraire dans le glossaire visé au ch. 2 ou dans la liste visée au ch. 3, les teneurs maximales sont exprimées sur une base massique. Les dispositions concernant les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques énoncées au présent chiffre ne s’appliquent pas aux matières premières d’aliments pour animaux répertoriées dans la liste des matières premières annoncées visée à l’art. 9, al. 3, OSALA.
Les teneurs maximales spécifiques pour les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques sont fixées dans la description du procédé figurant dans le glossaire visé au ch. 2, dans la description de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3 ou à la fin d’une catégorie de cette même liste. Les teneurs maximales fixées dans le glossaire visé au ch. 2 pour un procédé particulier sont applicables à toute matière première des aliments pour animaux répertoriée dans la liste visée au ch. 3, dans la mesure où, dans la description de ladite matière, il est fait référence audit procédé et où le procédé en question répond à la description qui en est donnée dans le glossaire visé au ch. 2. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’une teneur maximale spécifique est fixée dans la liste visée au ch. 3.
1.6
Les matières premières d’aliments pour animaux non répertoriées au ch. 12 de la liste visée au ch. 3, fabriquées par fermentation ou dans lesquelles la présence de micro-organismes est naturelle et contenant des micro-organismes vivants peuvent être mises sur le marché pour autant que l’utilisation prévue des matières premières d’aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant lesdites matières premières:
a.
n’est pas la multiplication desdits micro-organismes; et
b.
n’est pas liée à une fonction exercée par un ou plusieurs micro-organismes conformément à l’annexe 6.1.
La présence de micro-organismes et les fonctions en résultant ne peuvent faire l’objet d’une allégation figurant sur les matières premières d’aliments pour animaux ou les aliments composés pour animaux contenant lesdites matières.
1.7
La pureté botanique des matières premières d’aliments pour animaux doit atteindre au moins 95 %. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne peuvent toutefois excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux. Les teneurs particulières dérogeant à ces règles générales figurent dans la liste visée au ch. 3.
1.8
La dénomination commune ou le qualificatif commun d’un ou de plusieurs des procédés énumérés dans la dernière colonne du glossaire visé au ch. 2 doivent être intégrés, le cas échéant, à la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3 afin de préciser que ladite matière a subi le ou les procédés indiqués, à l’exception des procédés déjà prévus par la description de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3. La mention de l’élément applicable est facultative lorsque le procédé utilisé est le séchage. Les matières premières d’aliments pour animaux dont la dénomination est formée par la combinaison d’une dénomination figurant dans la liste visée au ch. 3 et d’une dénomination commune ou d’un qualificatif commun d’un ou de plusieurs procédés énumérés dans le glossaire visé au ch. 2 sont réputées inscrites dans le catalogue. L’étiquetage doit comporter les déclarations obligatoires applicables à la matière première des aliments pour animaux concernée, le cas échéant telles qu’elles figurent dans les dernières colonnes du glossaire visé au ch. 2 et de la liste visée au ch. 3. Lorsqu’une méthode spécifique utilisée pour le procédé en question est définie dans la dernière colonne du glossaire visé au ch. 2, cette méthode est précisée dans la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux.
1.9
Lorsque le procédé de fabrication d’une matière première d’aliments pour animaux diffère de la description du procédé concerné figurant dans le glossaire visé au ch. 2, le procédé de fabrication est détaillé dans la description de ladite matière selon la liste visée au ch. 3.
1.10
Pour une série de matières premières d’aliments pour animaux, des synonymes peuvent être utilisés. Ces synonymes figurent entre crochets dans la colonne «dénomination» de l’inscription relative à la matière première d’aliments pour animaux concernée dans la liste visée au ch. 3.
1.11
La désignation botanique d’un végétal figure uniquement dans la description de la première inscription de la liste visée au ch. 3 relative audit végétal.
1.12
L’art. 7, al. 2, et l’annexe 1.1, ch. 6, fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne la teneur en eau. L’art. 8, al. 1, let. b, et l’annexe 1.2 fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne les autres constituants analytiques. En outre, conformément à l’annexe 1.1, ch. 5, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique doit être déclarée lorsque celle-ci dépasse de manière générale 2,2 %, ou, pour certaines matières premières des aliments pour animaux, lorsque celle‑ci dépasse la teneur fixée dans la section correspondante de l’annexe 1.2.
1.13
En dérogation au ch. 1.12:
a.
les déclarations obligatoires relatives aux constituants analytiques mentionnés sur la liste visée au ch. 3 remplacent les déclarations obligatoires prévues dans la section correspondante de l’annexe 1.2;
b.
si la colonne relative aux déclarations obligatoires figurant sur la liste visée au ch. 3 ne mentionne aucun des constituants analytiques dont la déclaration est exigée conformément à la section correspondante de l’annexe 1.2, la mention desdits constituants sur l’étiquette n’est pas obligatoire; toutefois, en ce qui concerne les cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, si aucune teneur n’est fixée dans la liste visée au ch. 3, ladite teneur est déclarée lorsqu’elle excède 2,2 %;
c.
lorsqu’une ou des teneurs en eau particulières sont fixées dans la colonne «déclarations obligatoires» de la liste visée au ch. 3, ces teneurs s’appliquent au lieu de celles qui sont fixées à l’annexe 1.1, ch. 6; la déclaration de la teneur en eau n’est pas obligatoire si elle est inférieure à 14 %; lorsqu’aucune teneur en eau particulière n’est fixée dans ladite colonne, l’annexe 1.1, ch. 6, s’applique.
1.14
L’art. 6 s’applique à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui allègue qu’une matière première d’aliments pour animaux présente davantage de propriétés que celles qui sont précisées dans la colonne «description» de la liste visée au ch. 3, ou qui fait référence à un procédé énuméré dans le glossaire visé au ch. 2 pouvant être assimilé à une allégation (la protection contre la dégradation ruminale, par exemple).
1.15
Lorsqu’une matière première d’aliments pour animaux, répertoriée dans la liste visée au ch. 3, pour laquelle une note exige que la dénomination soit complétée par l’espèce, se compose de plusieurs espèces, elle ne peut être considérée comme une matière première d’aliments pour animaux que si les végétaux ou animaux dont elle est issue, en tout ou en partie, présentent les mêmes caractéristiques et la même origine.

2. Glossaire des procédés

Le glossaire des procédés correspond à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 68/201340.

40 Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux, JO L 29 du 30.1.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1104, JO L 177 du 4.7.2022, p. 4.

3. Liste des matières premières d’aliments pour animaux

La liste des matières premières d’aliments pour animaux correspond à la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013.

Annexe 2 41

41 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020 (RO 2020 5571). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021 (RO 2021 256), le ch. II des O de l’OFAG du 3 nov. 2021 (RO 2021 698), du 25 avr. 2022 (RO 2022 276), le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2022 (RO 2022 736), le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2023(RO 2023 218) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

(art. 17, al. 1)

Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)

1 Catégorie 1: additifs technologiques

1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1a0001

1

a

Lactobacillus fermen-tum (NCIMB 41636), Lactobacillus planta-rum (NCIMB 41638) et Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

contenant un minimum de: Lactobacilli totaux de 1,0 × 108 UFC/g d’additif (avec un minimum de chaque Lactobacillus de 1,0 × 107 UFC/g d’additif)

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Chiens

Indiquer les conditions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le présent additif ne peut être utilisé que dans les produits dérivés de l’avoine et le lait pasteurisé.

Doses d’utilisation recommandées de l’additif:

6 × 108 UFC/kg de produits dérivés de l’avoine (90 % de teneur en humidité);
2,7 × 1010 UFC/kg de lait pasteurisé.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1a200

1

a

Acide sorbique

Acide sorbique ≥ 99 %
Sous forme solide

Substance active:
Acide sorbique ≥ 99 %
C6H8O2
No CAS: 110-44-1
Cendres sulfatées ≤ 0,2 %
Aldéhydes ≤ 0,1 %
Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel

2 500

Le mélange de différentes sources d’acide sorbique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel

6 700

1k202

1

a

Sorbate de potassium

Sorbate de potassium ≥ 99 %
Sous forme solide

Substance active:

Sorbate de potassium ≥ 99 %
C6H7KO2
No CAS: 24634-61-5
Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel

2 500

(exprimée en acide sorbique)

Le mélange de différentes sources de sorbate de potassium ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel

6 700

(exprimée en acide sorbique)

1k236

1

a

Acide formique

Acide formique (≥ 84,5 %)

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:

Acide formique (≥ 84,5 %)

H2CO2

No CAS: 64-18-6

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

10 000

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1k237i

1

a

Formiate de sodium

Formiate de sodium ≥ 98 %

Sous forme solide

Formiate de sodium ≥ 15 %

Acide formique ≤ 75 %

Eau ≤ 25 %

Sous forme liquide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Formiate de sodium

HCO2Na

No CAS: 141-53-7

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

10 000

(exprimée en acide formique)

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1a237a

1

a

Diformiate de potassium

Diformiate de potassium: 50 ± 5 %

Forme liquide (50:50 dilué dans l’eau)

Caractérisation de la substance active:
Diformiate de potassium

C2H3O4K

Numéro CAS: 20642-05-1

Numéro Einecs: 243-934-6

Obtenu par synthèse chimique

Truies

12000

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

Uniquement autorisé dans le poisson cru et les sous-produits de poisson destinés à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9000 mg de substance active «diformiate de potassium» par kg de poisson cru.

La teneur maximale en diformiate de potassium est de 6000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux porcelets sevrés et porcs d’engraissement et de 12000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux truies, que cette substance soit utilisée seule comme conservateur ou en combinaison avec d’autres sources de diformiate de potassium.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 10000 mg/kg dans les aliments complets destinés aux porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies.

La mention suivante figure dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux concernés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Porcelets sevrés

Porcs d’engraissement

6000

1a238

1

a

Formiate de calcium

Formiate de calcium ≥ 98 %

Sous forme solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Formiate de calcium

Ca(HCO)2

No CAS: 544-17-2

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

10 000

(exprimée en acide formique)

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1a260

1

a

Acide acétique

Acide acétique ≥ 99,8 %
Sous forme liquide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Acide acétique ≥ 99,8 %
C2H4O2
No CAS: 64-19-7
Eau ≤ 0,15 %
Matières non volatiles ≤ 30 mg/kg
Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 0,5 g/kg
Obtenu par synthèse chimique, y compris par production de cellulose (en tant que sous-produit)

Volailles

Porcs

Animaux de compagnie

2 500

Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Toutes les espèces animales autres que les poissons

1a262

1

a

Diacétate de sodium

Diacétate de sodium ≥ 58 %
Sous forme solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Diacétate de sodium (anhydre et trihydraté) ≥ 58 %
NaC4H7O4
No CAS: 126-96-5
Acide acétique ≥ 39 %
Eau ≤ 2 %
Matières non volatiles ≤ 30 mg/kg
Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg
Obtenu par synthèse chimique

Volailles

Porcs

Animaux de compagnie

2 500 (exprimée en acide acétique)

Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Toutes les espèces animales autres que les poissons

1a263

1

a

Acétate de calcium

(anhydre et monohydraté)

Acétate de calcium ≥ 98,7 %

Sous forme solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Acétate de calcium ≥ 98,7 %

C4H6CaO4

No CAS: 62-54-4

Eau ≤ 6 %

Matières non volatiles ≤ 30 mg/kg

Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg

Fer ≤ 0,5 mg/kg

Obtenu par synthèse chimique

Volailles

Porcs

Animaux de compagnie

2 500

(exprimée en acide acétique)

Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Toutes les espèces animales autres que les poissons

1a270

1

a

Acide lactique

Acide lactique ≥ 72 % (m/m)

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:

Acide lactique:

Acide D-lactique ≤ 5 %

Acide L-lactique ≥ 95 %

C3H6O3

No CAS: 79-33-4

Produit par fermentation de:

Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965),
ou
Bacillus smithii (LMG S-27890) ou
Bacillus subtilis (LMG S-27889).

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants dont le rumen est fonctionnel

20 000

Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs et ruminants autres que les ruminants dont le rumen est non fonctionnel

50 000

1k280

1

a

Acide propionique

Acide propionique ≥ 99,5 %

Sous forme liquide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Acide propionique ≥ 99,5 %

C3H6O2

No CAS: 79-09-4

Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante

Aldéhydes ≤ 0,1 % exprimés en propionaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles

Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs

30 000

Volailles

10 000

1k281

1

a

Propionate de sodium

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

Sous forme solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

No CAS: 137-40-6

Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles

Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs

30 000

(exprimée en acide propionique)

Volailles

10 000

(exprimée en acide propionique)

1a282

1

a

Propionate de calcium

Propionate de calcium ≥ 98 % sur matière sèche

Sous forme solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Propionate de calcium ≥ 98 %

C6H10O4Ca

No CAS: 4075-81-4

Perte à la dessiccation ≤ 6 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles

Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs

30 000

(exprimée en acide propionique)

Volailles

10 000

(exprimée en acide propionique)

1k284

1

a

Propionate d’ammonium

Préparation de propionate d’ammonium

≥ 19 %, acide propionique ≤ 80 %;

eau ≤ 30 %

Sous forme liquide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Propionate d’ammonium

C3H9O2N

No CAS: 17496-08-1

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles

Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs

30 000

(exprimée en acide propionique)

Volailles

10 000

(exprimée en acide propionique)

1a295

1

a

Formiate d’ammonium

Formiate d’ammonium ≥ 35 %

Acide formique ≤ 64 %

Sous forme liquide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Formiate d’ammonium ≥ 35 %

HCO2NH4

No CAS: 540-69-2

Formamide < 3000 mg/kg

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les poules pondeuses, les truies, les ruminants laitiers, les animaux de compagnie et les animaux non producteurs de denrées alimentaires

2 000

(exprimée en acide formique)

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1a296

1

a

Acide DL-malique

Acide DL-malique ≥ 99,5 %

Caractérisation de lasubstanceactive:

Acide DL-malique ≥ 99,5 %
C4H6O5
No CAS: 6915-15-7 (ou 617-48-1)
Cendres sulfatées ≤ 0,02 %
Acide fumarique ≤ 1 %
Acide maléique ≤ 0,05 %
Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1a297

1

a

Acide fumarique 99,5 % pour les formes solides

No CAS 110-17-8

C4H4O4

Volailles et porcs

20 000

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

Jeunes animaux nourris avec des aliments d’allaitement

10 00042

Autres espèces animales

1a327

1

a

Lactate de calcium

Lactate de calcium ≥ 98 % (en matière sèche m/m)

Sous forme solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Lactate de calcium ≥ 98 %

(C3H5O2)2 •nH2O

No CAS: 814-80-2

Obtenu par synthèse

chimique

Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants dont le rumen est fonctionnel

20 000

(exprimée en acide lactique)

Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Porcs et ruminants autres que les ruminants dont le rumen est non fonctionnel

30 000

(exprimée en acide lactique)

1a330

1

a

Acide citrique

Acide citrique ≥ 99,5 % (en matière sèche)

Caractérisation de lasubstanceactive:

Acide citrique ≥ 99,5 %
Forme anhydre: C6H8O7
NoCAS: 77-92-9

Forme monohydratée: C6H8O7.H2O
N
oCAS: 5949-29-1
Cendres sulfatées < 0,05 %

Acide oxalique < 100 mg/kg

Produit par:

Aspergillus niger DSM 25794 ou
Aspergillus niger CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou
Aspergillus niger CICC 40347/CGMCC 5343

Toutes les espèces animales

15 000

Le mélange de différentes sources d’acide citrique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1a338

1

a

Acide orthophosphorique

Préparation d’acide orthophosphorique
(67 %–85,7 %) p/p (solution aqueuse)

Substance active: Acide orthophosphorique H3PO4 No CAS 7664-38-2

Acides volatils: ≤ 10 mg/kg (exprimés en acide acétique)

Chlorures: ≤ 200 mg/kg (exprimés en chlore)

Sulfates: ≤ 1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4)

Toutes

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

La teneur en phosphore doit être indiquée sur l’étiquette du prémélange

1j514ii

1

a

Bisulfate de sodium

Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 %

CAS 7681-38-1

NaHSO4 Na 19,15 %, SO4 80,01 %

Obtenu par voie de synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons

4 000

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation.

La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

Chats

20 000

Visons

10 000

42 par kg d’aliments d’allaitement

1.2 Groupe fonctionnel b: substances ayant des effets antioxygènes

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3a300

1

b

Acide ascorbique

Acide ascorbique

Caractérisation de la substance active:
Acide L-ascorbique
C6H8O6
No CAS: 50-81-7
Acide L-ascorbique, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.
Critères de pureté: min. 99 %

Toutes les espèces animales

L’acide ascorbique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stabilité et de stockage et, pour les prémélanges, les conditions de stockage.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

1b301

1

b

L-Ascorbate de sodium

C6H7O6Na

Toutes

Tous les aliments

1b302

1

b

L-Ascorbate de calcium

C12H14O12Ca – 2H2O

Toutes

Tous les aliments

1b304

1

b

Acide palmityl-6-L-ascorbique

C22H38O7

Toutes

Tous les aliments

1b306 (i) / (ii)

1

b

Extraits d’origine naturelle

(i)
riches en tocophérols
(ii)
riches en delta-tocophérol

Alpha-, beta-, gamma- et delta-tocopherol:

Formules chimiques:

C29H50O2, CAS 59‑02-9

C28H48O2, CAS 490‑23-3

C28H48O2, CAS 54‑28-4

C27H46O2, CAS 119‑13-1

(i)
Extraits de tocophérols d’origine naturelle, à l’état de liquide huileux, obtenus par extraction d’huiles végétales.
(i)
Critères de pureté: tocophérols totaux: min. 30 %.
(ii)
Extraits riches en tocophérols d’origine naturelle (riches en delta- tocophérol), à l’état de liquide huileux, obtenus par extraction d’huiles végétales.
(ii)
Critères de pureté: au moins 80 % de tocophérols totaux et au moins 70 % de delta-tocophérol.

Toutes

Les extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage.

1b307

1

b

Alpha-tocophérol

Caractérisation de la substance active:

dl-α-tocophérol. C29H50O2

No CAS: 10191-41-0

Alpha-tocophérol, à l’état de liquide huileux, obtenu par synthèse chimique. Critère de pureté: min. 96 %.

Toutes

-

-

-

L’alpha-tocophérol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage

E 310

1

b

Gallate de propyle

C10H12O5

Toutes

10043

Tous les aliments

1b320

1

b

Hydroxyanisole butylé

Hydroxyanisole butylé (BHA)
(≥ 98,5 %)
État solide cireux

Caractérisation de la substance active:

Mélange composé de:

2-tert-butyl-4-hydroxyanisole
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole (≥ 85 %)

No CAS: 25013-16-5

C11H16O2

Toutes les espèces animales

150

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le BHA peut être utilisé en combinaison avec l’hydroxytoluène butylé (BHT) à concurrence de maximum 150 mg du mélange/kg d’aliment complet.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 321

1

b

Butylhydroxytoluène (BHT)

C15H24O

Toutes les espèces animales

150

Tous les aliments

En combinaison avec l’additif hydroxyanisole butylé (1b320) la quantité totale du mélange ne doit pas dépasser 150 mg/kg

43 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312.

1.3 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1c322

1

c

Lécithines

Préparation de lécithines ayant un minimum de:

phospholipides ≥ 18 %;
lysophospholipides ≥ 11 %,
humidité ≤ 1 %.

Lécithines (no CAS: 8002‑43-5) extraites de soja

Toutes les espèces animales

1c322i

1

c

Lécithines

Préparations de:

lécithines et lécithines hydrolysées sous la forme liquide (plastique à fluide);
lécithines déshuilées et lécithines hydrolysées déshuilées sous la forme solide.

Caractérisation de la substance active:
Lécithines, lécithines hydrolysées, lécithines déshuilées et lécithines hydrolysées déshuilées dérivées du soja, du tournesol ou du colza:

No CAS: 8002-43-5

Toutes les espèces animales

Sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges, la ou les formes utilisées sont indiquées.

1d401

1

d; e; f

Alginate de sodium

Alginate de sodium

En poudre

Caractérisation de la substance active:
Alginate de sodium (≥ 90,8 %)
(C6H7NaO6)n

Chats et chiens

Autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

Poissons

35 200

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1d402

1

d; e; f

Alginate de potassium

Alginate de potassium

En poudre

Caractérisation de la substance active:
Alginate de potassium (≥ 89,2 %)
(C6H7KO6)n
No CAS: 9005-36-1

Chats et chiens

35 200

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 407

1

c; d; e; f

Carraghenanes

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

Tous les aliments

E 410

1

c; d; e; f

Farine de graines de caroube

Toutes

Tous les aliments

E 412

1

c; d; e; f

Farine de graines de guar, gomme de guar

Toutes

Tous les aliments

E 414

1

c; d; e; f

Gomme arabique

Toutes

Tous les aliments

E 415

1

c; d; e; f

Gomme xanthane

Toutes

Tous les aliments

E 460

1

c; d; e; f

Cellulose microcristalline

Toutes les espèces animales

Tous les aliments

E 461

1

c; d; e; f

Méthylcellulose

Toutes

Tous les aliments

E 462

1

c; d; e; f

Éthylcellulose

Toutes

Tous les aliments

E 463

1

c; d; e; f

Hydroxypropylcellulose

Toutes

Tous les aliments

E 464

1

c; d; e; f

Hydroxypropylméthylcellulose

Toutes

Tous les aliments

E 466

1

c; d; e; f

Carboxymethylcellulose (sel sodique de l’éther carboxyméthilique de cellulose)

Toutes

Tous les aliments

E 484

1

c; d; e; f

Ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol

Toutes

Tous les aliments

E 487

1

c; d; e; f

Esters polyéthylèneglycoliques d’acides gras d’huile de soja

Veaux

6 000

Aliments d’allaitement seulement

1c493

1

c

Monolaurate de sorbitan

Préparation de monolaurate de sorbitan contenant ≥ 95 % d’un mélange d’esters de sorbitol, de sorbitan et d’isosorbide, estérifié avec des acides gras dérivés d’huile de coco

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:
Monolaurate de sorbitan
Numéro CAS: 1338-39-2
C18H34O6

Toutes les espèces animales

85

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1f499

1

f

Gomme Cassia

Préparation d’endosperme purifié de Cassia tora, Cassia obtusifolia (Leguminosae) contenant moins de 0,05 % de Cassia occidentalis. Anthraquinones (total) < 0,5 mg/kg En poudre

Caractérisation de la substance active: Principalement des unités de β-D-mannopyranose à liaisons (1→4) combinées à des unités d’α-D-galactopyranose à liaisons (1→6). Le rapport mannose/galactose est de 5:1. Galactomannans > 75 %

Chiens et chats

13 200

L’additif n’est utilisé que dans les aliments complets ayant une teneur en humidité supérieur à 20 % en association avec le carraghénane (représentant au moins 25 % du volume de gomme cassia utilisé).

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

1.4 Groupes fonctionnels g: liants, h: substances pour le contrôle de contamination de radionucléides et i: anti‑agglomérants

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1d401

1

g

Alginate de sodium

Alginate de sodium

En poudre

Caractérisation de la substance active:
Alginate de sodium (≥ 90,8 %)
(C6H7NaO6)n

Chats et chiens

Autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

Poissons


35 200

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1d402

1

g

Alginate de potassium

Alginate de potassium

En poudre

Caractérisation de la substance active:
Alginate de potassium (≥ 89,2 %)
(C6H7KO6)n
No CAS: 9005-36-1

Chats et chiens

35 200

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’alginates ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1i534

1

i

Tartrates de fer et de sodium

Préparation de complexes à partir du tartrate de sodium et du chlorure de fer (III) en solution aqueuse ≤ 35 % (en poids)

Caractérisation de la substance active:

Complexe de fer (III) formé à partir des acides D(+)-,
L(-)- et méso-2,3-dihydroxybutanedioïques.

Rapport: fer et mésotartrate 1:1; rapport: fer et total d’isomères de tartrate 1:1,5

No CAS: 1280193-05-6

Fe(OH)2C4H4O6Na

Chlorures: ≤ 25 %

Oxalates: ≤ 1,5 % exprimé en acide oxalique

Fer: ≥ 8 % fer(III)

Toutes les espèces animales

L’additif doit être utilisé uniquement dans NaCl (chlorure de sodium).

Dose minimale recommandée: 26 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl (équivalant à 3 mg de fer par kg de NaCl).

Dose maximale recommandée: 106 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl.

E 535

1

g; i

Ferrocyanure de sodium

Na4[Fe(CN)6] ∙ 10H2O

Toutes

Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

E 536

1

g; i

Ferrocyanure de potassium

K4[Fe(CN)6] ∙ 3H2O

Toutes

Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

E 551a

1

g; i

Acide silicique, précipité et séché

–*

Toutes

Tous les aliments

E 551b

1

g; i

Silice colloïdale

–*

Toutes

Tous les aliments

E 551c

1

g; i

Kieselgur (terre de diatomée purifiée)

–*

Toutes

Tous les aliments

E 552

1

g; i

Silicate de calcium, synthétique

–*

Toutes

Tous les aliments

E 554

1

g; i

Silicate de sodium et d’aluminium, synthétique

–*

Toutes

Tous les aliments

1g557

1

g

Montmorillonite-illite

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active:
Phyllosilicates ≥ 75 %, dont:
≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)
≥ 30 % illite/muscovite
≤ 15 % kaolinite (non gonflable)
Quartz ≤ 20 %
Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)
Exempt d’amiante

Toutes les espèces animales

10 000

20 000

Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:

«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,
«En outre, pour la volaille, l’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

L’additif doit être utilisé à une teneur minimale de:

10 000 mg/kg lorsqu’il est utilisé en tant qu’antiagglomérant directement dans les aliments complémentaires pour animaux,
20 000 mg/kg lorsqu’il est utilisé en tant qu’antiagglomérant dans les aliments complets pour animaux.

Pour la volaille: l’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée si la teneur en montmorillonite-illite est supérieure à 10 000 mg/kg d’aliment complet.

L’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

i

Toutes les espèces animales

20 000

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux.

1m558i

1

g, h, i

Bentonite

Bentonite: ≥ 50 % de smectite

Toutes les espèces animales

20 000

Mentionner dans le mode d’emploi:

«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.»;

pour la volaille:

«L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée.».

L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

En cas d’utilisation pour le contrôle de la contamination par des radionucléides, le mélange de différentes sources de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

L’additif peut être utilisé lorsque des aliments pour animaux sont contaminés par du césium radioactif, afin de lutter contre la présence de cet élément chez les animaux et leurs produits.

E 559

1

g; i

Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante

Mélanges naturels de minéraux contenant au moins 65 % de silicates complexes d’aluminium hydratés dont l’élément déterminant est la kaolinite*

Toutes

Tous les aliments

E 560

1

g; i

Mélanges naturels de stéatite et de chlorite

Mélanges naturels de stéatite et de chlorite exempts d’amiante ayant une pureté minimale de 85 %

Toutes

Tous les aliments

E 562

1

g; i

Sépiolite

Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 60 % de sépiolite et un maximum de 30 % de montmorillonite, exempt d’amiante

Toutes

20 000

Tous les aliments

E 563

1

g; i

Argile sépiolitique

Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 40 % de sépiolite et 25 % d’illite, exempt d’amiante

Toutes les espèces animales à l’exception des ruminants laitiers, des suidés sevrés et d’engraissement, des salmonidés et des poulets d’engraissement

20 000

Tous les aliments

1g563

1

g; i

Argile sépiolitique

Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant ≥ 40 % de sépiolite et ≥ 25 % d’illite
Poudre

Caractérisation de lasubstanceactive:
Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 40 %
Numéro CAS: 63800-37-3
Numéro Einecs: 264-465-3
Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O

Illite (potassium et silicate d’aluminium et de fer): ≥ 25 %
Numéro CAS: 12173-60-3
Numéro Einecs: 601-803-4
Formule chimique: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)]

Carbonates (dolomite, carbonate de calcium et de magnésium): ≤ 35 %

Exempt d’amiante

Ruminants laitiers

Suidés sevrés et d’engraissement

20 000

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.

Salmonidés

17 600

Poulets d’engraissement

10 000

E 565

1

g; i

Lignosulfonates

–*

Toutes

Tous les aliments

E 566

1

g; i

Natrolite-phonolite

Mélange naturel d’alumino-silicates alcalins et alcalino-terreux et d’hydrosilicates d’aluminium, de natrolite (43–46,5 %) et de feldspath*

Toutes

25 000

Tous les aliments

1g568

1

g; i

Clinoptilolite d’origine sédimentaire

Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % (sous forme de poudre).

Caractérisation de la substance active:

d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz).

No CAS: 12173-10-3

Toutes

10 000

Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

La quantité totale de clinoptilolite d’origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg.

1g598

1

i

Dolomite-magnésite

Préparation d’un mélange naturel de:
dolomite et magnésite ≥ 40 % (ayant une teneur minimale en carbonates de 24 %).

Caractérisation de la substance active:

Dolomite
Numéro CAS: 16389-88-1
(CaMg)(CO3)2

Magnésite
Numéro CAS: 546-93-0
MgCO3

Talc (silicates hydratés de magnésium)
Numéro CAS: 14807-96-6
Mg3Si4O10(OH)2

Talc ≥ 35 %

Chlorite (aluminium–magnésium)
Numéro CAS: 1318-59-8
(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8

Fer (structurel) 6 % (moyenne)

Chlorite ≥ 16 %

Exempt de quartz et d’amiante

Toutes les espèces animales

5 000

20 000

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en dolomite et magnésite est riche en fer (inerte).»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

1g599

1

g; i

Illite-montmorillonite-kaolinite

Préparation d’un mélange naturel d’illite, de montmorillonite et de kaolinite, ayant une teneur minimale de:

40 % en illite
10 % en montmorillonite
8 % en kaolinite

Caractérisation de la substance active:

Illite:
Numéro CAS: 106958-53-6
K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O

Montmorillonite:
Numéro CAS: 1318-93-0
Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]

Kaolinite:
Numéro CAS: 1318-74-7
Al2(OH)4(SiO5)

Fer (structurel) 10 % (moyenne)

Exempt d’amiante

Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

Bovins d’engraissement et espèces mineures de ruminants d’engraissement

Porcs d’engraissement et porcs

Toutes les autres espèces animales ou catégories d’animaux

5 000

























5 000

50 000

























20 000

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en illite-montmorillonite-kaolinite est riche en fer (inerte).»

Le nombre total des différentes utilisations d’illite-montmorillonite-kaolinite dans l’aliment complet ne doit pas être supérieur au niveau maximal autorisé pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux.

Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:
«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée».

*
Teneur maximale en dioxines: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. La teneur en dioxines est la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique). La teneur doit être exprimée en teneur supérieure, c’est-à-dire que les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

1.5 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg ou unités/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1a330

1

j

Acide citrique

Acide citrique ≥ 99,5 % (en matière sèche)

Caractérisation de la substance active:

Acide citrique ≥ 99,5 %
Forme anhydre: C6H8O7
NoCAS: 77-92-9

Forme monohydratée: C6H8O7.H2O
N
oCAS: 5949-29-1
Cendres sulfatées < 0,05 %

Acide oxalique < 100 mg/kg

Produit par:

Aspergillus niger DSM 25794 ou
Aspergillusniger CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou
Aspergillusniger CICC 40347/CGMCC 5343

Toutes les espèces animales

15 000

Le mélange de différentes sources d’acide citrique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

1j001

1

j

Diformiate de
potassium

Diformiate de
potassium ≥ 98 %

Caractérisation de la substance active: Diformiate de potassium

Formule
chimique: C2H3O4K

Numéro CAS: 20642-05-1

Numéro Einecs: 243-934-6

Porcs d’engraissement

Porcelets sevrés

6 000

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

La teneur maximale de diformiate de potassium, utilisé seul en tant que correcteur d’acidité ou en association avec d’autres sources de diformiate de potassium, est de 6000 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 296

1

j

Acide DL- et L-malique

Chiens et chats

1j524

1

j

Hydroxyde de sodium

Chiens, chats, poissons d’ornement

1j514ii

1

j

Bisulfate de sodium

Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 %

Caractérisation de la substance active:

Bisulfate de sodium no CAS: 7681-38-1

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les chats, les visons, les animaux de compagnie et les autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

4 000

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et de gants pendant la manipulation.

La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

4d1712

1

j

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g

État solide
Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Toutes les espèces animales

1 × 109 UFC

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux.

Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1.6 Groupe fonctionnel k: additifs d’ensilage


No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants

unités de substance active par kg de matière fraîche ou mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

k

Alpha-amylase
(EC 3.2.1.1)

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Aspergillus orizaeDS 114

Toutes les espèces animales

1k101

1

k

Alpha-amylase
(EC 3.2.1.1)

Préparation d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, ayant une activité minimale de 129 800 DNS44/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2019/454 de la Commission, du 20 mars 2019, version du JO L 79 du 21.3.2019, p. 4

1k102

1

k

Alpha-amylase
(EC 3.2.1.1)

Préparation d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, ayant une activité minimale de 101 050 DNS/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251

Toutes les espèces animales

1k103

1

k

Alpha-amylase
(EC 3.2.1.1)

Préparation d’alpha-amylase produite par Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, ayant une activité minimale de 235 850 DNS/g d’additif

Formes solides

Caractérisation de la substance active:
Alpha-amylase produite par Aspergillus oryzae ATTC SD-5374

Toutes les espèces animales

1k104

1

k

Endo-1,4-bêta-glucanase
(EC 3.2.1.4)

Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, ayant une activité minimale de 2 750 DNS45/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active:
Endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001

Toutes les espèces animales

1

k

Alpha-amylase
(EC 3.2.1.1)

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilisDS 098

Toutes les espèces animales

1

k

Cellulase
(EC 3.2.1.4)

Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Trichoderma longibrachiatumATCC PTA-10001 ou ATCC 74252

Toutes les espèces animales

1

k

Enterococcus faecium CCM 6226

Enterococcus faecium CCM 6226

Toutes les espèces animales

1k20602

1

k

Enterococcus faeciumDSM 22502

Préparation d’Enterococcus faecium DSM 22502 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables d’Enterococcus faeciumDSM 22502.

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 304/2014 de la Commission, du 25 mars 2014, version du JO L 90 du 26.3.2014, p. 8

1k20601

1

k

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Préparation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables d’Enterococcus faecium NCIMB 10415.

Toutes les espèces animales

1

k

Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519

Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519

Toutes les espèces animales

1

k

Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593

Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593

Toutes les espèces animales

1k20710

1

k

Lactobacillus brevisDSM 12835

Préparation de Lactobacillus brevis DSM 12835 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus brevis
DSM 12835

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission, du 5 décembre 2011, version du JO L 322 du 6.12.2011, p. 3

1k20715

1

k

Lactobacillus brevisDSMZ 21982

Préparation de Lactobacillus brevis DSMZ 21982 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus brevis DSMZ 21982

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 838/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, version du JO L 252 du 19.9.2012, p. 9

1k20744

1

k

Lactobacillus brevis DSM 23231

Préparation de Lactobacillus brevis DSM 23231 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus brevis DSM 23231

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 399/2014 de la Commission, du 22 avril 2014, version du JO L 119 du 23.4.2014, p. 40

1k20745

1

k

Lactobacillus brevisDSMZ 16680

Préparation de Lactobacillus brevis DSMZ 16680 contenant au moins 2,5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus brevisDSMZ 16680

Toutes les espèces animales

1k20757

1

k

Lactobacillus hilgardiiCNCM I-4785
etLactobacillus buchneriCNCM
I-4323/NCIMB 40788

Préparation de Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 et de Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 contenant au minimum 1,5 × 1011 UFC/g d’additif (ratio de 1:1).

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus hilgardiiCNCM
I-4785 et de Lactobacillus buchneriCNCM I-4323/NCIMB 40788

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2019/764 de la Commission, du 14 mai 2019, version du JO L 126 du 15.5.2019, p. 1

1k2075

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 12856

Préparation de Lactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus buchneri DSM 12856

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission, du 5 décembre 2011, version du JO L 322 du 6.12.2011, p. 3

1k20733

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 13573

Préparation de Lactobacillus buchneri DSM 13573 contenant au moins 2 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus buchneri DSM 13573

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1119/2012 de la Commission, du 29 novembre 2012, version du JO L 330 du 30.11.2012, p. 14

1k2074

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 16774

Préparation de Lactobacillus buchneri DSM 16774 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus buchneri
DSM 16774

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission, du 5 décembre 2011, version du JO L 322 du 6.12.2011, p. 3

1k20738

1

k

Lactobacillus buchneriDSM 22501

Préparation de Lactobacillus buchneri DSM 22501 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus buchneri DSM

22501

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1113/2013 de la Commission, du 7 novembre 2013, version du JO L 298 du 8.11.2013, p. 29

1k20759

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 29026

Préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 contenant un minimum de 2 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus buchneri DSM 29026

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2021/343 de la Commission, du 25 février 2021, version du JO L 68 du 26.2.2021, p. 157

1k20754

1

k

Lactobacillus plantarum KKP/593/p

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Préparation de Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p et Lactobacillus buchneri KKP/907/p contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additif, selon un ratio de 4:4:1 (Lactobacillus plantarumKKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: Lactobacillus buchneriKKP/907/p)

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarumKKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p et Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Bovins

Ovins

Règlement d’exécution (UE) 2017/1907 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 36

1k20740

1

k

Lactobacillus buchneri
LN 40177/ATCC PTA-6138

Préparation de Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138.

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1113/2013 de la Commission, du 7 novembre 2013, version du JO L 298 du 8.11.2013, p. 29

1k20741

1

k

Lactobacillus buchneri
LN 4637/ ATCC PTA-2494

Préparation de Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus buchneriLN 4637/ATCC PTA-2494.

Toutes les espèces animales

1k20734

1

k

Lactobacillus buchneri NCIMB 30139

Préparation de Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus buchneri NCIMB 30139

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 96/2013 de la Commission, du 1er février 2013, version du JO L 33 du 2.2.2013, p. 21

1k20739

1

k

Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323

Préparation de Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 contenant au moins 3 × 109 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus buchneri NCIMB

40788/CNCM I-4323

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1113/2013 de la Commission, du 7 novembre 2013, version du JO L 298 du 8.11.2013, p. 29

1k20758

1

k

Lactobacillus buchneri NRRL B-50733

Préparation de Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus buchneri NRRL B-50733

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2018/346 de la Commission, du 5 mars 2018, version du JO L 67 du 9.3.2018, p. 18

1

k

Lactobacillus buchneri CCM 1819

Lactobacillus buchneri CCM 1819

Toutes les espèces animales

1

k

Lactobacillus buchneri KKP 907

Lactobacillus buchneri KKP 907

Toutes les espèces animales

1k20735

1

k

Lactobacillus casei ATCC PTA 6135

Préparation de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus casei ATTC PTA 6135

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 96/2013 de la Commission, du 1er février 2013, version du JO L 33 du 2.2.2013, p. 21

1k20755

1

k

Lactobacillus caseiDSM 28872

Préparation de Lactobacillus casei DSM 28872 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus casei DSM 28872

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2017/1903 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 22

1k20752

1

k

Lactobacillus diolivoransDSM 32074

Préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus diolivorans DSM 32074

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2017/194 de la Commission, du 3 février 2017, version du JO L 31 du 4.2.2017, p. 18

1k20747

1

k

Lactobacillus fermentumNCIMB 30169

Préparation de Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 contenant au moins 2,5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus fermentum NCIMB 30169

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 399/2014 de la Commission, du 22 avril 2014, version du JO L 119 du 23.4.2014, p. 40

1k20742

1

k

Lactobacillus kefiriDSM 19455

Préparation de Lactobacillus kefiri DSM 19455 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus kefiri DSM 19455

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 774/2013 de la Commission, du 12 août 2013, version du JO L 217 du 13.8.2013, p. 30

1k2076

1

k

Lactobacillus paracasei DSM 16245

Préparation de Lactobacillus paracasei DSM 16245 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus paracasei DSM 16245

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission, du 5 décembre 2011, version du JO L 322 du 6.12.2011, p. 3

1k20748

1

k

Lactobacillus paracasei NCIMB 30151

Préparation de Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 contenant au moins 1 × 107 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus paracasei NCIMB 30151.

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 849/2014 de la Commission, du 4 août 2014, version du JO L 232 du 5.8.2014, p. 16

1k20760

1

k

Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 contenant un minimum de 5 × 1011 UFC/g d’additif
État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2021/346 de la Commission, du 25 février 2021, version du JO L 68 du 26.2.2021, p. 167

1k20753

1

k

Lactobacillus plantarumDSM 29024

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29024 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarum DSM 29024.

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2017/912 de la Commission, du 29 mai 2017, version du JO L 139 du 30.5.2017, p. 30

1k20729

1

k

Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943

Préparation de Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15

1k20730

1

k

Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944

Préparation de Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944

Toutes les espèces animales

1k20725

1

k

Lactobacillus plantarum24011 ATCC PTSA-6139

Préparation de Lactobacillus plantarum 24011 ATCC PTSA-6139 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum 24011 ATCC PTSA-6139

Toutes les espèces animales

1k20717

1

k

Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014

Préparation de Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014

Toutes les espèces animales

1k20722

1

k

Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U = Lactobacillus plantarum DSM 11672

Préparation de Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U contenant au moins 2 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U

Toutes les espèces animales

1k2078

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 12836

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 12836 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 12836

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission, du 5 décembre 2011, version du JO L 322 du 6.12.2011, p. 3

1k2079

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 12837

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 12837 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 12837

Toutes les espèces animales

1k20726

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 18112 = Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 18112 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 18112

Toutes les espèces animales

1k20727

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 18113 = Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 18113 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 18113

Toutes les espèces animales

1k20728

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 18114 = Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 18114 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 18114

Toutes les espèces animales

1k20718

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 19457 = Lactobacillus plantarum IFA 96

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 19457 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 19457

Toutes les espèces animales

1k2071

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarumDSM 21762

Toutes
les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28

1k20716

1

k

Lactobacillus plantarumDSM 23375 = Lactobacillus plantarum AK 5106 DSM 20174

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 23375 contenant au moins 2 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 23375

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15

1k20750

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 29025

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29025 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarumDSM 29025

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2016/2150 de la Commission, du 7 décembre 2016, version du JO L 333 du 8.12.2016, p. 44

1k20731

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 3676

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 3676 contenant au moins 6 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 3676

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1119/2012 de la Commission, du 29 novembre 2012, version du JO L 330 du 30.11.2012, p. 14

1k20732

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 3677

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 3677 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 3677

Toutes les espèces animales

1k20812

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 8862 et DSM 8866

Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 8862 et DSM 8866 contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d’additif (rapport 1:1)

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 8862 et DSM 8866

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 93/2012 de la Commission, du 3 février 2012, version du JO L 33 du 4.2.2012, p. 1

1k20721

1

k

Lactobacillus plantarum LMG-21295 = Lactobacillus plantarum MiLAB 393

Préparation de Lactobacillus plantarum LMG-21295 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum LMG-21295

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15

1k20736

1

k

Lactobacillus plantarumNCIMB 30083

Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum NCIMB 30083

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 308/2013 de la Commission, du 3 avril 2013, version du JO L 94 du 4.4.2013, p. 1

1k20737

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30084

Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum NCIMB 30084

Toutes les espèces animales

1k2073

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 contenant au moins 1,2 × 1011 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarumNCIMB 30236

Toutes
les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28

1k20751

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 42150

Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarumNCIMB 42150

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2016/2150 de la Commission, du 7 décembre 2016, version du JO L 333 du 8.12.2016, p. 44

1k20746

1

k

Lactobacillus plantarum CECT 4528

Préparation de Lactobacillus plantarum CECT 4528 contenant au moins 2,5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarum CECT 4528

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 399/2014 de la Commission, du 22 avril 2014, version du JO L 119 du 23.4.2014, p. 40

1k20749

1

k

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

Préparation de Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 contenant au moins 1 × 107 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 849/2014 de la Commission, du 4 août 2014, version du JO L 232 du 5.8.2014, p. 16

1

k

Lactobacillus plantarum K KKP/593/p

Lactobacillus plantarum K KKP/593/p

Toutes les espèces animales

1

k

Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058

Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058

Toutes les espèces animales

1

k

Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942

Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942

Toutes les espèces animales

1k20743

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 40027

Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarum NCIMB 40027

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1113/2013 de la Commission, du 7 novembre 2013, version du JO L 298 du 8.11.2013, p. 29

1k20756

1

k

Lactobacillus rhamnosusDSM 29226

Préparation de Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus rhamnosus DSM 29226

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2017/1903 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 22

1k20711

1

k

Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121

Préparation de Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 contenant au moins 4×1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission, du 5 décembre 2011, version du JO L 322 du 6.12.2011, p. 3

1k2081

1

k

Lactococcus lactis DSM 11037

Préparation de Lactococcus lactis DSM 11037 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Lactococcus lactis DSM 11037

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission, du 5 décembre 2011, version du JO L 322 du 6.12.2011, p. 3

1k2083

1

k

Lactococcus lactisNCIMB 30117

Préparation de Lactococcus lactisNCIMB 30117 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactococcus lactis NCIMB 30117

Toutes
les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28

1k2082

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30160

Préparation de Lactococcus lactis NCIMB 30160 contenant au moins 4×1011 UFC/g d’additif

Un des cryoprotecteurs suivants: acide ascorbique, lactose, mannitol, glutamate monosodique, citrate de sodium, lactosérum en poudre ou polyéthylène glycol (PEG 4000)

Caractérisation de la substance active:
Lactococcus lactis NCIMB 30160

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission, du 5 décembre 2011, JO L 322 du 6.12.2011, p. 3, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/1092, JO L 241 du 27.7.2020, p. 10.

1k2104

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M - DSM 11673

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M - DSM 11673 contenant au moins 3 × 109 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M - DSM 11673

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1119/2012 de la Commission, du 29 novembre 2012, version du JO L 330 du 30.11.2012, p. 14

1k2102

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 16243

Préparation de Pediococcus acidilactici DSM 16243 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Pediococcus acidilactici DSM 16243

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission, du 5 décembre 2011, version du JO L 322 du 6.12.2011, p. 3

1k21009

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM I-3237

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I-3237.

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 304/2014 de la Commission, du 25 mars 2014, version du JO L 90 du 26.3.2014, p. 8

1k21013

1

k

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Préparation de Pediococcus acidilactici NCIMB 30005 contenant au moins 1 × 107 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici NCIMB 30005.

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 849/2014 de la Commission, du 4 août 2014, version du JO L 232 du 5.8.2014, p. 16

1k21014

1

k

Pediococcus parvulusDSM 28875

Préparation de Pediococcus parvulus DSM 28875 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus parvulus DSM 28875

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2017/1903 de la Commission, du 18 octobre 2017, version du JO L 269 du 19.10.2017, p. 22

1k2103

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 12834 contenant au moins 4×1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 de la Commission, du 5 décembre 2011, version du JO L 322 du 6.12.2011, p. 3

1k1009

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 14021 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 14021

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 84/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014, version du JO L 28 du 31.1.2014, p. 30

1k2101

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 16244 contenant au moins 4×1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2020/2118 de la Commission, du 16 décembre 2020, version du JO L 426 du 17.12.2020, p. 15

1k2105

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 23376 = Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1119/2012 de la Commission, du 29 novembre 2012, version du JO L 330 du 30.11.2012, p. 14

1k1010

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 23688

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23688 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 23688

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 84/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014, version du JO L 28 du 31.1.2014, p. 30

1k1011

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 23689

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23689 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 23689

Toutes les espèces animales

1k21015

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 32291

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 contenant un minimum de 8 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 32291

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2018/1543 de la Commission, du 15 octobre 2018, version du JO L 259 du 16.10.2018, p. 22

1k2106

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Préparation de Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 contenant au moins 3 × 109 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 1119/2012 de la Commission, du 29 novembre 2012, version du JO L 330 du 30.11.2012, p. 14

1k2107

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Préparation de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Pediococcus pentosaceus
NCIMB 30168

Toutes les espèces animales

1k21008

1

k

Lactobacillus plantarumNCIMB 30238
Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237

Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 contenant au moins 2,0 × 1010 UFC/g d’additif et de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 contenant au moins 2,6 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/1489 de la Commission, du 3 septembre 2015, version du JO L 231 du 4.9.2015, p. 1

1k2111

1

k

Propionibacterium acidipropionici
CNCM MA 26/4U

Préparation de Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U contenant au moins 1x108 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active:
Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) no 990/2012 de la Commission, du 25 octobre 2012, version du JO L 297 du 26.10.2012, p. 15

1k202

1

k

Sorbate de potassium

Sorbate de potassium
≥ 99%

État solide

Caractérisation de la substance active:
Sorbate de potassium
≥ 99 %

C6H7 KO2

No CAS: 24634-61-5

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

300 mg

Règlement d’exécution (UE) 2016/2023 de la Commission, du 18 novembre 2016, version du JO L 313 du 19.11.2016, p. 14

1k236

1

k

Acide formique

Acide formique (≥ 84,5 %)

État liquide

Caractérisation de la substance active:
Acide formique (≥ 84,5 %)

H2CO2

No CAS: 64-18-6

Toutes les espèces animales

10 000 mg

1k237

1

k

Formiate de sodium

État solide:

Formiate de sodium ≥ 98 %

État liquide:

Formiate de sodium ≥ 15 %
Acide formique ≤ 75 %
Eau ≤ 25 %

Caractérisation de la substance active:
État solide:

Formiate de sodium ≥ 98 %

NaHCO2

No CAS: 141-53-7

État liquide:

Formaldéhyde ≤ 6,2 mg/kg

Acétaldéhyde ≤ 5 mg/kg

Butylaldéhyde ≤ 25 mg/kg

Formiate de sodium ≥ 15 %

Acide formique ≤ 75 %

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

10 000 mg (équivalent acide formique)

1k280

1

k

Acide propionique

Acide propionique ≥ 99,5 %

Caractérisation de la substance active:
Acide propionique ≥ 99,5 %

C3H6O2

No CAS: 79-09-4

Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante

Aldéhydes ≤ 0,1 %, exprimés en formaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Ruminants

Règlement d’exécution (UE) no 1222/2013 de la Commission, du 29 novembre 2013, version du JO L 320 du 30.11.2013, p. 16

Porcs

30 000 mg

Volaille

10 000 mg

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

Règlement d’exécution (UE) no 305/2014 de la Commission, du 25 mars 2014, version du JO L 90 du 26.3.2014, p. 12

1k281

1

k

Propionate de sodium

Propionate de sodium
≥ 98,5 %

Caractérisation de la substance active:
Propionate de sodium
≥ 98,5 %

C3H5O2Na

No CAS: 137-40-6

Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Matières insolubles dans l’eau ≤ 0,1 %

Obtenu par synthèse chimique

Ruminants

Règlement d’exécution (UE) no 1222/2013 de la Commission, du 29 novembre 2013, version du JO L 320 du 30.11.2013, p. 16

Porcs

30 000 mg

Volaille

10 000 mg

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

Règlement d’exécution (UE) no 305/2014 de la Commission, du 25 mars 2014, version du JO L 90 du 26.3.2014, p. 12

1k284

1

k

Propionate d’ammonium

Préparation de propionate d’ammonium ≥ 19 %, d’acide propionique ≤ 80 % et d’eau ≤ 30 %

Caractérisation de la substance active:
Propionate d’ammonium:

C3H9O2N

No CAS: 17496-08-1

Obtenu par synthèse chimique

Ruminants

Règlement d’exécution (UE) no 1222/2013 de la Commission, du 29 novembre 2013, version du JO L 320 du 30.11.2013, p. 16

Porcs

30 000 mg

Volaille

10 000 mg

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

Règlement d’exécution (UE) no 305/2014 de la Commission, du 25 mars 2014, version du JO L 90 du 26.3.2014, p. 12

1k301

1

k

Benzoate de sodium

Benzoate de sodium:
≥ 99,5 %

État solide

Caractérisation de la substance active:
Benzoate de sodium
≥ 99,5%

C7H5NaO2

No CAS: 532-32-1

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

2 400 mg

Règlement d’exécution (UE) 2016/2023 de la Commission, du 18 novembre 2016, version du JO L 313 du 19.11.2016, p. 14

E 250

1

k

Nitrite de sodium

Nitrite de sodium

Toutes les espèces animales

1k21016

1

k

Pediococcus pentosaceus IMI 507024

Préparation de Pediococcus pentosaceus IMI 507024 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Cellules viables de Pediococcus pentosaceus IMI 507024.

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2022/273 de la Commission, du 23 février 2022, version du JO L 43 du 24.2.2022, p. 17

1k21017

1

k

Pediococcus pentosaceusIMI 507025

Préparation de Pediococcus pentosaceus IMI 507025 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Pediococcus pentosaceus IMI 507025.

Toutes les espèces animales

1k21601

1

k

Lactiplantibacillus plantarumIMI 507026

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026

Toutes les espèces animales

1k21602

1

k

Lactiplantibacillus plantarumIMI 507027

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027.

Toutes les espèces animales

1k21603

1

k

Lactiplantibacillus plantarumIMI 507028

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028.

Toutes les espèces animales

1k21701

1

k

Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023

Préparation de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 contenant
au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Cellules viables de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023.

Toutes les espèces animales

1k1604

1

k

Lactiplantibacillus plantarumDSM 26571

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif.

Forme solide

Caractérisation de lasubstanceactive:

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571.

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2022/633 de la Commission, du 13 avril 2022, version du JO L 117 du 19.4.2022, p. 26

1k1801

1

k

Propionibacterium freudenreichiiDSM 33189 et Lentilactobacillus buchneriDSM 12856

Préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g, selon une proportion de 1:4 (1 × 1011 UFC de P. freudenreichii DSM 33189 et 4 × 1011 UFC de L. buchneri DSM 12856 par gramme)

Forme solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Toutes
les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2022/1382 de la Commission, du 8 août 2022, version du JO L 207 du 9.8.2022, p. 16

1k105

1

k

Endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4)

Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillusniger CBS 120604, ayant une activité minimale de 25650 DNS46/g d’additif
État solide

Caractérisation de lasubstanceactive:
ndo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillusniger CBS 120604

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2023/61 de la Commission, du 5 janvier 2023, version du JO L 5 du 6.1.2023, p. 24

1k106

1

k

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6)

Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus neoniger MUCL 39199, ayant une activité minimale de 10000 DNS/g d’additif
État solide

Caractérisation de lasubstanceactive:
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6) produite par Aspergillusneoniger MUCL 39199

Toutes les espèces animales

1k107

1

k

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8)

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichodermacitrinoviride MUCL 39203, ayant une activité minimale de 51600 DNS/g d’additif
État solide

Caractérisation de lasubstanceactive:
Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride MUCL 39203

Toutes les espèces animales

1k108

1

k

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8)

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichodermacitrinoviride CBS 614.94, ayant une activité minimale de 70000 DNS/g d’additif
État solide

Caractérisation de lasubstanceactive:
Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichodermacitrinoviride CBS 614.94

Toutes les espèces animales

1k1018

1

k

Pediococcuspentosaceus DSM 32292

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de lasubstanceactive:
Cellules viables de Pediococcuspentosaceus DSM 32292

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2023/59 de la Commission, du 5 janvier 2023, version du JO L 5 du 6.1.2023, p. 16

44 Une unité DNS (acide 3,5-dinitrosalicylique) correspond à la quantité de sucres réducteurs libérés (mesurés en équivalents maltose) à partir de l’amidon, en μmol/g/min. à pH 4,5et à 37 °C, dans des conditions d’essai spécifiées.

45 Une unité DNS (acide 3,5-dinitrosalicylique) correspond à la quantité de sucres réducteurs libérés (mesurés en équivalents glucose) à partir de la carboxyméthylcellulose (CMC), en µmol/g/min. à pH 4,5et à 37 °C, dans des conditions d’essai spécifiées.

46 Une unité DNS (acide 3,5-dinitrosalicylique) correspond à la quantité de sucres réducteurs libérés (mesurés en équivalents glucose) à partir de l’amidon, en μmol/g/min. à pH 4,5et à 37 °C.

1.7 Groupes fonctionnels m: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et n: améliorateurs des conditions d’hygiène

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description,

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg ou unités/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1m01

1

m

Microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae

Préparation du microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d’additif

Etat solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables du microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae

Porcs

Toutes les espèces aviaires

1,7×108UFC

Réduction de la contamination par les mycotoxines: trichothécènes.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont des protections respiratoires, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Pour les espèces aviaires:
L’utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: la narasine/nicarbazine, la salinomycine-sodium, la monensine-sodium, le chlorhydrate de robénidine, le diclazuril, la narasine ou la nicarbazine.

1m03

1

m

Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris DSM 26643 contenant au moins 3000 U/g47

Caractérisation de la substance active:
Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris DSM 26643

Porcs

Toutes les espèces aviaires

15 U

Réduction de la contamination par les mycotoxines: fumonisine.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans
les aliments conformes à la législation
relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1m03i

1

m

Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Préparation de fumonisine estérase produite par
Komagataella phaffii DSM 32159 contenant au moins 3000 U/g48.

Caractérisation de la substance active:
Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii DSM 32159

Tous les porcins

Toutes les espèces de volailles

10 U

Réduction de la contamination par les mycotoxines: fumonisine.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet ou de matière fraîche pour les ensilages à base de maïs.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Toutes les espèces animales

(Autorisation que dans les ensilages à base de maïs)

40 U/kg de matière fraîche

1m558

1

m

Bentonite

Bentonite:

≥ 70 % de smectite (montmorillonite dioctaédrique)

< 10 % d’opale et de feldspath

< 4 % de quartz et de calcite

Capacité de liaison de l’AfB 1 (BCAfB1) supérieure à 90 %

Ruminants

Volaille

Porcs

20 000

Réduction de la contamination par les mycotoxines: aflatoxine B1.

Mentionner dans le mode d’emploi:

«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.»;
pour la volaille: «L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée.»

L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

1k236

1

n

Acide formique

CH2O2 ≥ 84,5 %

État liquide

No CAS: 64-18-6

Toutes les espèces animales

10 000

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit préciser les conditions de stockage.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

1k237

1

n

Formiate de sodium

Composition de l’additif: Forme liquide ≥ 15 % de formiate de sodium ≤ 75 % d’acide formique ≤ 25 % d’eau

Caractérisation de la substance active:
Formiate de sodium ≥ 15 % (forme liquide)
Acide formique ≤ 75 %
Obtenu par synthèse chimique.

Toutes les espèces animales à l’exception des porcs

10 000 (équivalent acide formique)

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Porcs

12 000 (équivalent acide formique)

4d1712

1

n

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g

État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Toutes les espèces animales

1 × 109 UFC

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux.

Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

47 1 U est l’activité enzymatique libérant 1 μmol d’acide tricarballylique par minute à partir de 100 μΜ de fumonisine B1 dans un tampon Tris-Cl 20 mM, pH 8,0avec 0,1mg/ml d’albumine de sérum bovin à 30 °C.

48 1 U est l’activité enzymatique libérant 1 μmol d’acide tricarballylique par minute à partir de 100 μΜ de fumonisine B1 dans un tampon Tris-Cl 20 mM, pH 8,0, avec 0,1mg/ml d’albumine de sérum bovin à 30 °C.

1.8 Groupe fonctionnel: o) autres additifs technologiques

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1o01

1

o49

Bacillus subtilis KCCM 10673P Aspergillus oryzae KCTC 10258BP

Composition de l’additif:
Préparation de Bacillus subtilisKCCM 10673P et d’Aspergillus oryzae KCTC 10258BP contenant respectivement au moins 1,2 × 108 UFC/g d’additif et 2,0 × 108 UFC/g d’additif.

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Bacillus subtilis KCCM 10673P et d’Aspergillus oryzae KCTC 10258BP.

Toutes les espèces animales

Bacillus subtilis 1,2 × 106UFC/kg de soja

Aspergillus oryzae 2,0 × 106UFC/kg de soja

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

L’additif ne doit être utilisé que dans le soja.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

49 Autres additifs technologiques: Réduction des facteurs antinutritionnels dans le soja.

2 Catégorie 2: additifs sensoriels

2.1 Groupe fonctionnel a: colorants

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2a102

2

a (i)50

Tartrazine

La tartrazine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide

La tartrazine est essentiellement constituée de 5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényl)-4-(4- sulfonatophénylazo)-H-pyrazole-3-carboxylate de sodium et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C16H9N4Na3O9S2 Forme solide produite par synthèse chimique
Numéro CAS 1934-21-0

Chats

433

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

520

Petits rongeurs

2000

Oiseaux granivores d’ornement

63

2a102

2

a (iii)

Tartrazine

Poissons d’ornement

1924

2a104

2

a (i)

Jaune de quinoléine

Jaune de quinoléine

Le jaune de quinoléine décrit est le sel de sodium (composant principal).

Caractérisation de la substance active:

Pourcentage des composants du jaune de quinoléine:

dérivés disulfonés disodiques de la (quinolyl-2)- 2- indane-dione-1,3: ≥ 80 %,

dérivés sulfonés monosodiques de la (quinolyl-2)-2- indane-dione-1,3: ≤ 11 %,

dérivés trisulfonés trisodiques de la (quinolyl-2)- 2- indane-dione-1,3: ≤ 7 %.

Formule chimique:
C18H9N Na2O8S2
(sel de sodium)

No CAS: 8004-92-0
(composant principal)

Jaune de quinoléine, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté:
≥ 70 % de matières colorantes exprimées en sel de sodium
Sels de calcium et de potassium ≤ 30 %

Animaux non producteurs de denrées alimentaires

25

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

E 110

2

a (iii)

Jaune-orange S (Sunset Yellow FCF)

C16H10N2O7S2Na2

Poissons d’ornement

Oiseaux granivores d’ornement

150

Petits rongeurs

150

E 110

2

a

Jaune-orange S (Sunset Yellow FCF)

C16H10N2O7S2Na2

Chiens

Chats

E 120

2

a

Cochenille (laque carminée, WSP 50 %)

Chiens

Chats

2a124

2

a (i)

Ponceau 4R

Le composant principal est le ponceau 4R décrit comme le sel de sodium. Forme solide (en poudre ou granulés)

Le ponceau 4R est essentiellement constitué de sel trisodique de l’acide 2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalène-6,8-disulfonique et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C20H11N2O10S3Na3 Forme solide (en poudre ou granulés) obtenue par synthèse chimique
No CAS: 2611-82-7

Chats

31

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, notamment une protection oculaire, cutanée, buccale et respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

37

2a124

2

a (iii)

Ponceau 4R

Poissons d’ornement

137

2a127

2

a (i)

Érythrosine

L’érythrosine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide

L’érythrosine est essentiellement constituée de sel disodique monohydraté de l’acide (tétraiodo- 2,4,5,7-oxydo-3-oxo-6-xanthényl-9)-2 benzoïque et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement de l’eau, du chlorure et/ou sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C20H6I4Na2O5H2O
Numéro CAS: 16423-68-0
Forme solide produite par synthèse chimique.

Chiens

Chats

16

13

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a129

2

a (i)

Rouge allura AC

Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium (composant principal). Sous forme solide (en poudre ou granulés)

Caractérisation de la substance active:
Le rouge allura AC est essentiellement constitué de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4-phénylazo)-naphthalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

Obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté: pas moins de 85 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition)

Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 % Matières colorantes accessoires: ≤ 3 % Composés organiques autres que matières colorantes:

acide hydroxy-6-naphtalènesulfonique-2, sel de sodium: ≤ 0,3 %

acide amino-4-méthoxy-5-méthylbenzènesulfonique-2: ≤ 0,2 %

sel disodique de l’acide oxybis(naphtalènesulfonique-2)-6,6: ≤ 1 %

Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline)

Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH 7

Formule chimique: C18H14N2Na2O8S2

Numéro CAS: 25956-17-6

Numéro EINECS: 247-368-0

Chats

308

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

370

Cochon d’Inde

Chinchilla

Dégu

Hamster

Gerbille

Tamia

500

Furets

Autres petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires

99

Canaris

Perruches

Mainates

Toucans

45

Inséparables

51

Perruches callopsittes

79

Cacatoès

115

Amazones

145

Perroquets

147

Aras bleus

150

Aras à gorge bleue

173

Aras hyacinthes

214

Autres oiseaux d’ornement

45

2a131

2

a (i)

Bleu patenté V

Composé calcique ou sodique de [(α-(diéthyla-mino-4-phényl)-hydroxy-5-disulfo-2,4-phényl-méthylidène)-4-cyclohexadiène-2,5-ylidène-1]-diéthyleammonium hydroxyde sel interne et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium.

Le sel de potassium est également autorisé.

Critères de pureté: minimum de 90 % de matières colorantes totales, exprimées en sels de sodium, de calcium ou de potassium.

Leucodérivés: pas plus de 1 %.

Tous les animaux non producteurs de denrées alimentaires

250

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation

E 132

2

a (iii)

Indigotine

C16H8N2O8S2Na22

Poissons d’ornement

E 132

2

a

Indigotine

C16H8N2O8S2Na22

Chiens

Chats

2a133

2

a (i)

Bleu brillant FCF

Le bleu brillant FCF décrit est le sel de sodium (composant principal). Forme solide (en poudre)

Caractérisation de la substance active sous la forme du sel de sodium:
Sel disodique de l’acide α-[(N-éthyl-sulfo-3- benzylamino)-4-phényl]-α-(N-éthyl-sulfo- 3-benzylamino-4)-cyclohexadiène-2,5-ylidène) toluènesulfonique-2 Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C37H34N2Na2O9S3
Forme solide (en poudre) produite par synthèse chimique.
Numéro CAS: 3844-45-9

Chats

Chiens

278

334

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 141

2

a

Complexe cuivre-chlorophylle

Chiens

Chats

2a160b

2

a (i)

Norbixine (annatto F)

Préparation liquide d’annatto F contenant entre 2,3 % et 2,7 % de sels de potassium de la norbixine.

La norbixine de traitement alcalin, de précipitation acide (annatto F) est décrite comme les sels de potassium de la norbixine (dipotassium 6,6’-diapo-psi,psi-carotènedioate). Il s’agit d’un dérivé de caroténoïde préparé à partir de l’enveloppe externe des graines du rocouyer (Bixa orellana L.), à l’aide de différents procédés chimiques.
État solide
Formule chimique: C24H26K2O4
Numéro CAS: 33261-80-2

Chats

Chiens

13

16

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

2a160c

2

a (ii)

Extrait de paprika (capsanthine) saponifié

Extrait saponifié de fruits séchés de Capsicum annuum L. riche en capsanthine.
Benzène ≤ 2 mg/kg
Hexane ≤ 130 mg/kg
Capsaïcine ≤ 250 mg/kg

Teneur en caroténoïdes totaux: 25–90 g/kg
Capsanthine: ≥ 35 % des caroténoïdes totaux
Capsanthine: numéro CAS: 465-42-9
Capsanthine: numéro Einecs: 207-364-1

Pâte visqueuse

Poulets destinés à l’engraissement

40

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

La teneur en caroténoïdes totaux de l’additif est indiquée sur l’étiquette de l’additif et sur l’étiquette des prémélanges.

L’extrait de paprika (capsanthine) saponifié doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange d’extrait de paprika (capsanthine) saponifié et d’autres caroténoïdes et/ou xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement

40

Poules pondeuses

40

Volailles d’espèces mineures destinées à la ponte

40

2a160f

2

a (ii)

Ester éthylique de l’acide βapo-8’-caroténoïque

Ester éthylique de l’acide β-apo-8’-caroténoïque
Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Formule chimique:
C32H44O2

Numéro CAS: 1109-11-1

Forme solide obtenue par synthèse chimique

Critères de pureté: ≥ 97 % tous les isomères

Poulets à l’engraissement et volailles d’espèces mineures à l’engraissement

15

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

L’ester éthylique de l’acide βapo-8’-caroténoïque doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Poules pondeuses et volailles d’espèces mineures destinées à la ponte

5

E 161b

2

a(ii)

Lutéine

C40H56O2

Volailles

80

Le mélange de lutéine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

2a161b

2

a (ii)

Extrait riche en lutéine

Extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta
Benzène ≤ 2 mg/kg

Lutéine tirée d’un extrait saponifié de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés) obtenu par extraction et saponification:
Caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg
Lutéine: ≥ 75 % des caroténoïdes totaux (CT)
Zéaxanthine: ≥ 4 % des caroténoïdes totaux (CT)
Formule chimique: C40H56O2
Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)
Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)
No CoE: 494
Sous forme liquide.

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles de ponte

80

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’extrait riche en lutéine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange d’extrait riche en lutéine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a161bi

2

a (ii)

Extrait de lutéine/zéaxanthine

Extrait de lutéine/zéaxanthine tirée de Tagetes erecta
Benzène ≤ 2 mg/kg

Extrait de lutéine/zéaxanthine saponifié/isomérisé tiré de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés), obtenu par extraction, saponification et isomérisation:
Caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg
Lutéine: ≥ 37 % des CT;
Zéaxanthine: ≥ 36 % des CT.
Sous forme liquide.
Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)
Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)
No CoE: 494
Formule chimique: C40H56O2

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses

80

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’extrait de lutéine/zéaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange d’extrait de lutéine/zéaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne doit pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de:
a) 80 mg/kg d’aliment complet pour les poulets à l’engrais, les espèces mineures de volailles à l’engrais et les poules pondeuses;
b) 50 mg/kg d’aliment complet pour les espèces mineures de volailles de ponte.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Espèces mineures de volailles de ponte

50

2a161g

2

a (ii)

Canthaxanthine

C40H52O2

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

No CAS: 514-78-3,

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Pureté: Teneur: 96 % min. Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

25

La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 80 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte

8

2a161g

2

a (iii)

Canthaxanthine

Poissons d’ornement et oiseaux d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement

100

La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Poules reproductrices d’ornement

8

E 161h

2

a (ii)

Zéaxanthine

C40H56O2

Volaille

80

Le mélange de zéaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

E 161i

2

a (ii)

Citranaxanthine

C33H44O

Poules pondeuses

80

Le mélange de citranaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

2a161j

2

a(ii)

Astaxanthine

C40H52O4

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique.

Dosage (exprimé en astaxanthine): 96 % min. des matières colorantes totales, caroténoïdes autres que l’astaxanthine: 5 % max. des matières colorantes totales

Poissons

Crustacés

100

100

L’astaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stabilité et de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de l’astaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

2a161j

2

a (iii)

Astaxanthine

Poissons d’ornement

100

E 161y

2

a (ii)

Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340) riche en astaxanthine

Biomasse concentrée de la levure Phaffia rhodozyma (ATCC 5340) tuée contenant au moins 10 g d’astaxanthine par kg d’additif

Saumons et truites

100

La teneur maximale est exprimée en astaxanthine. Administration autorisée uniquement à partir de l’âge de six mois. Le mélange de l’additif avec la cantaxanthine est admis à condition que la quantité totale d’astaxanthine et de canthaxanthine ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet.

2a165

2

a (ii)

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine
Oxyde de triphénylphosphine
≤ 100 mg/kg
Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine
Formule chimique: C50H64O10
État solide obtenu par synthèse chimique
Numéro CAS: 578006-46-9
Critères de pureté
Diméthyldisuccinate d’astaxanthine (tous les isomères E et les isomères 9Z et 13 Z) ≥ 96 %
Autres caroténoïdes ≤ 4 %

Poissons et crustacés

138

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Le diméthyldisuccinate d’astaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En cas de mélange du diméthyldisuccinate d’astaxanthine avec de la cantaxanthine et d’autres sources d’astaxanthine, la teneur totale du mélange ne dépasse pas 100 mg d’équivalents astaxanthine par kg dans l’aliment complet pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de l’utilisation de l’additif, y compris lorsque l’additif est inclus dans la préparation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a(ii)167

2

a(ii)

Panaferd

Paracoccus carotinifaciensriche en caroténoïde rouge

Substances actives:

Astaxanthine (C40H52O4, CAS: 472-61-7)

Adonirubine (C40H52O3, 3‑Hydroxy-β,β-carotène-4,4′-dione, CAS: 511-23801)

Canthaxanthine (C40H52O2, NoCAS: 514‑78‑3)

Composition de l’additif:

préparation de cellules stérilisées et séchées de Paracoccus carotinifaciens(NITE SD 00017) contenant:

20–23 g/kg d’astaxanthine

7–15 g/kg d’adonirubine

1–5 g/kg de canthaxanthine

Méthodes d’analyse:

chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à une détection UV/visible pour la détermination de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson

Saumon

Truite

100

La teneur maximale est exprimée comme la somme de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine.

Administration autorisée à partir de l’âge de 6 mois ou d’un poids de 50 g.

Le mélange de l’additif avec l’astaxanthine ou la canthaxanthine est admis à condition que la quantité totale de la somme d’astaxanthine, d’adonirubine et de canthaxanthine provenant d’autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

E 172

2

a (iii)

Rouge d’oxyde de fer

Fe2O3

Poissons d’ornement

Chiens

Chats

50 i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale; iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement.

2.2 Groupe fonctionnel b: substances aromatiques

2.2.1 Substances aromatiques autorisées

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E 954 (iii)

2

b

Sodium saccharin

Saccharate de sodium

Porcelets

4 mois

150

Directive de la Commission 70/524/CEE du 12 avril 1991, version du JO L 124 du 18.05.1991, p. 1

2b920

2

b

L-cysteine hydrochloride monohydrate

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chats et chiens

-

Règlement d’exécution (UE) 2015/2306 de la Commission, du 10 décembre 2015, version du JO L 326 du 11.12.2015, p. 46

2b959

2

b

Neohesperidine dihydrochalcone

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcelets et porcs à l’engrais

35

Règlement d’exécution (UE) 2015/264 de la Commission, du 18 février 2015, version du JO L 45 du 19.02.2015, p. 10

Veaux

35

Ovins

35

Poissons

35

Chiens

35

1j514ii

2

b

Bisulfate de sodium

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires autres que les chats et les visons

4000

Règlement d’exécution (UE) 136/2012 de la Commission, du 16 février 2012, annexe II, JO L 46 du 17.02.2012, p. 33, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/414, JO L 220 du 21.08.2015, p. 3

Chats

20 000

Visons

10 000

1k280

2

b

Acide propionique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/53 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 1

2b02004

2

b

Butan-1-ol

2b02005

2

b

Hexan-1-ol

2b02006

2

b

Octan-1-ol

2b02007

2

b

Nonan-1-ol

2b02008

2

b

Dodecan-1-ol

2b02021

2

b

Heptan-1-ol

2b02024

2

b

Décan-1-ol

2b02040

2

b

Pentan-1-ol

2b02078

2

b

Éthanol

2b05001

2

b

Acétaldéhyde

2b05002

2

b

Propanal

2b05003

2

b

Butanal

2b05005

2

b

Pentanal

2b05008

2

b

Hexanal

2b05009

2

b

Octanal

2b05010

2

b

Décanal

2b05011

2

b

Dodécanal

2b05025

2

b

Nonanal

2b05031

2

b

Heptanal

2b05034

2

b

Undécanal

2b06001

2

b

1,1-Diethoxyéthane

2b08001

2

b

Acide formique

2b08002

2

b

Acide acétique

2b08007

2

b

Acide valérique

2b08009

2

b

Acide hexanoïque

2b08010

2

b

Acide octanoïque

2b08011

2

b

Acide décanoïque

2b08012

2

b

Acide dodécanoïque

2b08013

2

b

Acide oléïque

2b08014

2

b

Acide hexadécanoïque

2b08016

2

b

Acide tétradécanoïque

2b08028

2

b

Acide heptanoïque

2b08029

2

b

Acide nonanoïque

2b09001

2

b

Acétate d’éthyle

2b09002

2

b

Acétate de propyle

2b09004

2

b

Acétate de butyle

2b09006

2

b

Acétate d’hexyle

2b09007

2

b

Acétate d’octyle

2b09008

2

b

Acétate de nonyle

2b09009

2

b

Acétate de décyle

2b09010

2

b

Acétate de dodécyle

2b09022

2

b

Acétate d’heptyle

2b09023

2

b

Acétate de méthyle

2b09038

2

b

Butyrate de méthyle

2b09042

2

b

Butyrate de butyle

2b09044

2

b

Butyrate de pentyle

2b09045

2

b

Butyrate d’hexyle

2b09046

2

b

Butyrate d’octyle

2b09059

2

b

Décanoate d’éthyle

2b09060

2

b

Hexanoate d’éthyle

2b09061

2

b

Hexanoate de propyle

2b09065

2

b

Hexanoate de pentyle

2b09066

2

b

Hexanoate d’hexyle

2b09069

2

b

Hexanoate de méthyle

2b09072

2

b

Formiate d’éthyle

2b09099

2

b

Dodécanoate d’éthyle

2b09104

2

b

Tétradécanoate d’éthyle

2b09107

2

b

Nonanoate d’éthyle

2b09111

2

b

Octanoate d’éthyle

2b09121

2

b

Propionate d’éthyle

2b09134

2

b

Propionate de méthyle

2b09147

2

b

Valérate d’éthyle

2b09148

2

b

Valérate de butyle

2b09191

2

b

Hex-3- énoate d’éthyle

2b09193

2

b

Hexadécanoate d’éthyle

2b09248

2

b

trans-2-Buténoate d’éthyle

2b09274

2

b

Undécanoate d’éthyle

2b09449

2

b

Isovalérate de butyle

2b09478

2

b

Isobutyrate d’hexyle

2b09483

2

b

2-Méthylbutyrate de méthyle

2b09507

2

b

2-Méthylbutyrate d’hexyle

2b09512

2

b

Citrate de triéthyle

2b09529

2

b

Isovalérate d’hexyle

2b09549

2

b

2-Méthylvalérate de méthyle

2b02001

2

b

2-Méthylpropan-1-ol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/54 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 80

2b02003

2

b

Isopentanol

2b02026

2

b

3,7-Diméthyloctan- 1-ol

2b02082

2

b

2-Éthylhexan-1-ol

2b05004

2

b

2-Méthylpropana

2b05006

2

b

3-Méthylbutanal

2b05049

2

b

2-Méthylbutyraldéhyde

2b08008

2

b

Acide 3-méthylbutyrique

2b08031

2

b

Acide 2-méthylvalérique

2b08045

2

b

Acide 2- éthylbutyrique

2b08046

2

b

Acide 2-méthylbutyrique

2b08047

2

b

Acide 2-méthylheptanoïque

2b08062

2

b

Acide 4-méthylnonanoïque

2b08063

2

b

Acide 4-méthyloctanoïque

2b09005

2

b

Acétate d’isobutyle

2b09043

2

b

Butyrate d’isobutyle

2b09070

2

b

Hexanoate de 3-méthylbutyle

2b09103

2

b

Dodecanoate de 3-méthylbutyle

2b09120

2

b

Octanoate de 3-méthylbutyle

2b09136

2

b

Propionate de 3-méthylbutyle

2b09162

2

b

Formiate de 3-méthylbutyle

2b09211

2

b

Tributyrate de glycéryle

2b09417

2

b

Isobutyrate d’isobutyle

2b09419

2

b

Isobutyrate d’isopentyle

2b09472

2

b

Isovalérate d’isobutyle

2b09530

2

b

2-Méthylbutyrate d’isopentyle

2b09531

2

b

Isovalérate de 2-méthylbutyl

2b09659

2

b

Butyrate de 2-méthylbutyl

2b02022

2

b

Octan-2-ol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/55 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 112

2b02079

2

b

Isopropanol

2b02088

2

b

Pentan-2-ol

2b02098

2

b

Octan-3-ol

2b07002

2

b

Heptan-2-one

2b07054

2

b

Pentan-2-one

2b07099

2

b

6-Methyl- hepta- 3,5-dién-2 -one

2b07113

2

b

Nonan- 3- one

2b07150

2

b

Décan- 2 -one

2b09105

2

b

Tétradécanoate d’isopropyle

2b08004

2

b

Acide lactique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/56 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 129

2b08023

2

b

Acide 4- oxovalérique

2b08024

2

b

Acide succinique

2b08025

2

b

Acide fumarique

2b09402

2

b

Acétoacétate d’éthyle

2b09433

2

b

Lactate d’éthyle

2b09434

2

b

Lactate de butyle

2b09435

2

b

4-Oxovalérate d’éthyle

2b09444

2

b

Succinate de diéthyle

2b09490

2

b

Malonate de diéthyle

2b09491

2

b

O-Butyryllactate de butyle

2b09545

2

b

Lactate d’hex-3- ényle

2b09580

2

b

Lactate d’hexyle

2b10006

2

b

Butyro-1,4- lactone

2b10007

2

b

Décano-1,5- lactone

2b10011

2

b

Undécano- 1,5-lactone

2b10013

2

b

Pentano-1,4- lactone

2b10014

2

b

Nonano-1,5- lactone

2b10015

2

b

Octano-1,5- lactone

2b10020

2

b

Heptano- 1,4-lactone

2b10021

2

b

Hexano-1,4- lactone

2b03001

2

b

1,8-Cinéole

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/57 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 153

2b13009

2

b

3,4-Dihydrocoumarine

2b13037

2

b

2-(2-Méthylprop-1- ényl)-4-méthyltétrahydropyran

2b02014

2

b

Alpha-terpinéol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/58 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 159

2b02018

2

b

Nérolidol

2b02042

2

b

2-(4-Méthylphényl)propan-2-ol

2b02230

2

b

Terpinéol

2b09013

2

b

Acétate de linalyle

2b06006

2

b

1,1-diméthoxy-2- phényléthane

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/59 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 167

2b09083

2

b

Formiate de phénéthyle

2b09262

2

b

Octanoate de phénéthyle

2b09427

2

b

Isobutyrate de phénéthyle

2b09538

2

b

2-méthylbutyrate de phénéthyle

2b09774

2

b

Benzoate de phénéthyle

2b04004

2

b

Isoeugénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcs

Ruminants et chevaux à l’exception de ceux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Animaux de compagnie

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/60 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 177

2b04051

2

b

4-Allyl-2,6- diméthoxyphénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales, à l’exclusion des poissons et des volailles

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/61 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 181

2b09020

2

b

Acétate d’eugényle

2b12025

2

b

Isothiocyanate d’allyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

0.05

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12173

2

b

2-Méthylpropane-1-thiol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

0.04

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12001

2

b

3-(Méthylthio) propionaldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12002

2

b

3-(Méthylthio) propionate de méthyle

2b12004

2

b

Allylthiol

2b12006

2

b

Sulfure de diméthyle

2b12007

2

b

Sulfure de dibutyle

2b12008

2

b

Disulfure de diallyle

2b12009

2

b

Trisulfure de diallyle

2b12013

2

b

Trisulfure de diméthyle

2b12014

2

b

Disulfure de dipropyle

2b12026

2

b

Disulfure de diméthyle

2b12027

2

b

2-Méthylbenzène-1-thiol

2b12032

2

b

Butanethioate de S-méthyle

2b12037

2

b

Disulfure d’allylméthyle

2b12062

2

b

3-(Méthylthio) propan-1-ol

2b12063

2

b

3-(Méthylthio) hexan-1-ol

2b12071

2

b

1-Propane-1- thiol

2b12088

2

b

Sulfure de diallyle

2b12118

2

b

2,4-Dithiapentane

2b12168

2

b

2-Méthyl-2- (méthyldithio) propanal

2b12175

2

b

Méthylsulfinylméthane

2b12197

2

b

Propane-2- thiol

2b15025

2

2

3,5-Diméthyl- 1,2,4-trithiolane

2b16030

2

b

2-Méthyl-4- propyl-1,3- oxathiane

2b02010

2

b

Alcool de benzyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b02039

2

b

Alcool de 4- isopropylbenzyle

2b05013

2

b

Benzaldéhyde

2b05022

2

b

4-Isopropylbenzaldéhyde

2b05029

2

b

p-Tolualdéhyde

2b05055

2

b

Salicylaldéhyde

2b05129

2

b

2-Méthoxybenzaldéhyde

2b09014

2

b

Acétate de benzyle

2b09051

2

b

Butyrate de benzyle

2b09077

2

b

Formiate de benzyle

2b09132

2

b

Propionate de benzyle

2b09316

2

b

Hexanoate de benzyle

2b09426

2

b

Isobutyrate de benzyle

2b09458

2

b

Isovalérate de benzyle

2b09581

2

b

Salicylate d’hexyle

2b09705

2

b

Phenylacétate de benzyle

2b09725

2

b

Benzoate de méthyle

2b09726

2

b

Benzoate d’éthyle

2b09755

2

b

Benzoate d’isopentyle

2b09757

2

b

Benzoate d’isobutyle

2b09762

2

b

Salicylate de pentyle

2b08080

2

b

Acide gallique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poissons

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b05017

2

b

Vératraldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b08021

2

b

Acide benzoïque

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

125

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b16060

2

b

Acide glycyrrhizique ammoniacé

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/64 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 242

2b01045

2

b

d-limonène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des rats mâles

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/65 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 246

2b01002

2

b

1-Isopropyl- 4-méthylbenzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/65 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 246

2b01003

2

b

Pin-2(10)- ène

2b01004

2

b

Pin-2(3)-ène

2b01007

2

b

Bêta-caryophyllène

2b01009

2

b

Camphène

2b01010

2

b

1-Isopropényl-4- méthylbenzène

2b01029

2

b

Delta-3-carène

2b16080

2

b

Acide tannique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/66 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 259

2b485

2

b

Extrait sec de raisin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des chiens

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/307 de la Commission, du 21 février 2017, version du JO L 44 du 22.02.2017, p. 1

2b161

2

b

Teinture de cumin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/1559 de la Commission, du 17 octobre 2018, version du JO L 261 du 18.10.2018, p. 16

2b627

2

b

5′-guanylate disodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/238 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 1

2b631

2

b

5′-inosinate disodique

2b635

2

b

5′-ribonucléotide disodique

2b09715

2

b

Méthylanthranilate

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces à l’exception des espèces aviaire

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/239 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 9

2b09781

2

b

N-méthylanthranilate de méthyle

2b11009

2

b

Triméthylamine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poules pondeuses

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/240 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 14

2b11024

2

b

Chlorhydrate de triméthylamine

2b11001

2

b

3-méthylbutylamine

2b03006

2

b

(2-méthoxyéthyl)benzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/240 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 14

2b04016

2

b

1,3-diméthoxy-benzène

2b04034

2

b

1,4-diméthoxy-benzène

2b04043

2

b

1-isopropyl- 2-méthoxy- 4-méthylbenzène

2b14003

2

b

Pipérine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/241 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 27

2b14004

2

b

3-méthylindole

2b14007

2

b

Indole

2b14047

2

b

2-acétylpyrrole

2b14064

2

b

Pyrrolidine

2b02011

2

b

Citronellol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/242 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 36

2b02056

2

b

Hex-3(cis)-én- 1-ol

2b02093

2

b

Hex-3(cis)-én- 1-ol

2b02094

2

b

Oct-3-én-1-ol

2b02229

2

b

(–)-3,7-Diméthyl-6-octén- 1-ol

2b05021

2

b

Citronellal

2b05059

2

b

Non-6(cis)- énal

2b05074

2

b

2,6-Diméthylhept-5-énal

2b05075

2

b

Hex-3(cis)-énal

2b05085

2

b

Hept-4-énal

2b06081

2

b

1-Éthoxy- 1-(3-hexényloxy)éthane

2b08036

2

b

Acide citronellique

2b09012

2

b

Acétate de citronellyle

2b09049

2

b

Butyrate de citronellyle

2b09078

2

b

Formiate de citronellyle

2b09129

2

b

Propionate de citronellyle

2b09197

2

b

Acétate d’hex- 3(cis)-ényle

2b09240

2

b

Formiate d’hex-3(cis)- ényle

2b09270

2

b

Butyrate d’hex-3-ényle

2b09271

2

b

Hexanoate d’hex-3-ényle

2b09505

2

b

Isovalérate d’hex-3-ényle

2b09563

2

b

Isobutyrate d’hex-3(cis)- ényle

2b07051

2

b

3-hydroxybutan-2-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/243 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 69

2b07060

2

b

Pentane-2,3- dione

2b07076

2

b

3,5-diméthylcyclopentane-1,2- dione

2b07077

2

b

Hexan-3,4- dione

2b07109

2

b

2,6,6-triméthylcyclohex-2-ène- 1,4-dione

2b07184

2

b

3-méthylnona-2,4- dione

2b09186

2

b

Acétate de sec-butan-3- onyle

2b07005

2

b

vanillylacétone

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/244 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 81

2b07029

2

b

4-(4-méthoxyphényl)butan- 2-one

2b02015

2

b

Menthol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/245 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 87

2b02038

2

b

Alcool fenchylique

2b07078

2

b

d,l-Isomenthone

2b07094

2

b

3-Méthyl-2- [pent-2-(cis) ényl]cyclopent-2-én-1- one

2b07126

2

b

3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1- one

2b07146

2

b

d-Carvone

2b07159

2

b

d-Fenchone

2b09016

2

b

Acétate de menthyle

2b09215

2

b

Acétate de carvyle

2b09216

2

b

Acétate de dihydrocarvyle

2b09269

2

b

Acétate de fenchyle

2b13140

2

b

Oxyde de linalol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poissons.

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/246 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 105

2b15013

2

b

2-Isobutylthiazole

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/247 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 109

2b15014

2

b

5-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthylthiazole

2b15019

2

b

2,4,5-Triméthylthiazole

2b15020

2

b

2-Acétylthiazole

2b15033

2

b

2-Éthyl-4- méthylthiazole

2b15113

2

b

5,6-Dihydro-2,4,6- tris(2-méthylpropyl) 4H-1,3,5- dithiazine

2b16027

2

b

Chlorhydrate de thiamine

2b14005

2

b

2,3-Diéthylpyrazine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/248 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 120

2b14015

2

b

5,6,7,8- Tétrahydroquinoxaline

2b14022

2

b

2-Éthylpyrazine

2b14025

2

b

2,5 ou 6-Méthoxy-3- méthylpyrazine

2b14028

2

b

5-Méthylquinoxaline

2b14049

2

b

2-Acétyl- 3-éthylpyrazine

2b14056

2

b

2,3-Diéthyl-5- méthylpyrazine

2b14062

2

b

2-(sec-Butyl)-3- méthoxypyrazine

2b14112

2

b

2-Éthyl- 3-méthoxypyrazine

2b920

2

b

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des chats et des chiens.

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/249 de la Commission, du 15 février 2018, JO L 53 du 23.02.2018, p. 134, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1567, JO L 262 du 19.10.2018, p. 31

2b16056

2

b

Taurine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/249 de la Commission, du 15 février 2018, JO L 53 du 23.02.2018, p. 134, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1567, JO L 262 du 19.10.2018, p. 31

2b17001

2

b

β-Alanine

2b17002

2

b

L-Alanine

2b17003

2

b

L-Arginine

2b17005

2

b

Acide L-aspartique

2b17008

2

b

L-Histidine

2b17010

2

b

D,L-Isoleucine

2b17012

2

b

L-Leucine

2b17018

2

b

L-Phénylalanine

2b17019

2

b

L-Proline

2b17020

2

b

D,L-Serine

2b17022

2

b

L-Tyrosine

2b17027

2

b

L-Methionine

2b17028

2

b

L-Valine

2b17033

2

b

L-Cystéine

2b17034

2

b

Glycine

2b620

2

b

Acide L- glutamique

2b621

2

b

Glutamate monosodique

2b13002

2

b

2-Furoate de méthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/250 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 166

2b13016

2

b

Disulfure de bis(2-méthyl-3-furyle)

2b13018

2

b

Furfural

2b13019

2

b

Alcool furfurylique

2b13026

2

b

2-Furaneméthanethiol

2b13033

2

b

Acétothioate de S-furfuryle

2b13050

2

b

Disulfure de difurfuryle

2b13053

2

b

Sulfure de méthyle et de furfuryle

2b13055

2

b

2-Méthylfurane-3-thiol

2b13064

2

b

Disulfure de méthyle et de furfuryle

2b13079

2

b

Disulfure de méthyle et de 2-méthyl- 3-furyle

2b13128

2

b

Acétate de furfuryle

3c363

2

b

L-arginine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/12 de la Commission, du 3 janvier 2019, version du JO L 2 du 4.01.2019, p. 21

2b233

2

b

Extrait de houblon (strobiles) riche en acides bêta

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcelets sevrés et porcs d’engraissement

Espèces porcines mineures sevrées et destinées à l’engraissement

-

-

-

Règlement d’exécution (UE) 2019/111 de la Commission, du 24 janvier 2019, version du JO L 23 du 25.01.2019, p. 14

2b12038

2

b

8-Mercapto-p- menthan-3- one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/900 de la Commission du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 36

2b12085

2

b

p-Menth-1- ène-8-thiol

2b12005

2

b

Phénylméthanethiol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chiens et chats

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/1977 de la Commission du 26 novembre 2019, version du JO L 308 du 29.11.2019, p. 45

2b12077

2

b

Sulfure de benzyle et de méthyle

2b13084

2

b

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)- furanone

2b15096

2

b

sec-Pentylthiophène

2b4019

2

b

2,5-Diméthylphénol

2b5057

2

b

Hexa-2 (trans),4 (trans)-diénal

2b5078

2

b

Tridéc-2-énal

2b5169

2

b

12-Méthyltridécanal

2b0001

2

b

Arôme de fumée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chiens et chats

-

-

40

Règlement d’exécution (UE) 1076/2014 de la Commission du 13 octobre 2014, version du JO L 296 du 14.10.2014, p. 19

2b957

2

b

Thaumatine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

-

Règlement d’exécution (UE) 869/2012 de la Commission du 24 septembre 2012, version du JO L 257 du 25.09.2012, p. 7

2b16058

2

b

Naringine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2023/255 de la Commission, du 6 février 2023, version du JO L 35 du 7.2.2023, p. 11

3c352

2

b

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2020/1090 de la Commission, du 24 juillet 2020, version du JO L 241 du 27.07.2020, p. 1

3c362

2

b

L-arginine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1033 de la Commission, du 15 juillet 2020, version du JO L 227 du 16.07.2020, p. 27

2b180

2

b

Huile essentielle de cardamome

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1098 de la Commission, du 24 juillet 2020, version du JO L 241 du 27.07.2020, p. 28

2b920i

2

b

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Voir règlements (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1175 de la Commission, du 7 août 2020, version du JO L 259 du 10.08.2020, p. 6

Règlement d’exécution (UE) 2020/1761 de la Commission, du 25 novembre 2020, version du JO L 397 du 26.11.2020, p. 10

3c392

2

b

L–cystine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1379 de la Commission, du 1er octobre 2020, version du JO L 319 du 2.10.2020, p. 36

2b02012

2

b

Géraniol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1396 de la Commission, du 5 octobre 2020, version du JO L 324 du 6.10.2020, p. 6

2b02029

2

b

3,7,11-Triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-o

2b02058

2

b

(Z)-Nérol

2b05020

2

b

Citral

2b09011

2

b

Acétate de géranyle

2b09048

2

b

Butyrate de géranyle

2b09076

2

b

Formiate de géranyle

2b09128

2

b

Propionate de géranyle

2b09169

2

b

Propionate de néryle

2b09212

2

b

Formiate de néryle

2b09213

2

b

Acétate de néryle

2b09424

2

b

Isobutyrate de néryle

2b09431

2

b

Isobutyrate de géranyle

2b09692

2

b

Acétate de prényle

3c381

2

b

L–isoleucine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1397 de la Commission, du 5 octobre 2020, version du JO L 324 du 6.10.2020, p. 19

2b02017

2

b

Alcool cinnamylique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 de la Commission, du 16 octobre 2020, version du JO L 344 du 19.10.2020, p. 2

2b02031

2

b

3-phénylpropan1-ol

2b05038

2

b

2-phénylpropanal

2b05045

2

b

3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyd

2b05050

2

b

Alpha-méthylcinnamaldéhyde

2b05080

2

b

3-phénylpropanal

2b08022

2

b

Acide cinnamique

2b09018

2

b

Acétate de cinnamyle

2b09053

2

b

Butyrate de cinnamyle

2b09428

2

b

Isobutyrate de 3-phénylpropyle

2b09459

2

b

Isovalérate de cinnamyle

2b09470

2

b

Isobutyrate de cinnamyle

2b09730

2

b

Cinnamate d’éthyle

2b09740

2

b

Cinnamate de méthyle

2b09742

2

b

Cinnamate d’isopentyle

2b631i

2

b

5’-inosinate disodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1764 de la Commission, du 25 novembre 2020, version du JO L 397 du 26.11.2020, p. 21

3c451

2

b

L-glutamine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1796 de la Commission, du 30 novembre 2020, version du JO L 402 du 1.12.2020, p. 31

2b621i

2

b

Glutamate monosodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2020/1800 de la Commission, du 30 novembre 2020, version du JO L 402 du 1.12.2020, p. 46

2b72-t

2

b

Teinture d’armoise commune

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/421 de la Commission, du 9 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b489-eo

2

b

Huile essentielle de gingembre

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b489-or

2

b

Oléorésine de gingembre

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

Poules pondeuses

Dindons d’engraissement

Porcelets

Porcs d’engraissement

Truies

Vaches laitières

Veaux d’engraissement (aliment d’allaitement)

Bovins d’engraissement

Ovins et caprins

Chevaux

Lapins

Poissons

Animaux de compagnie

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b489-t

2

b

Teinture de gingembre

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chevaux

Chiens

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b12003

2

b

Méthanethiol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/506 de la Commission, du 23 mars 2021, version du JO L 102 du 24.3.2021, p. 4

2b163-eo

2

b

Huile essentielle de curcuma

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission, du 30 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b163-or

2

b

Oléorésine de curcuma

2b163-ex

2

b

Extrait de curcuma

2b163-t

2

b

Teinture de curcuma

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chevaux

Chiens

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission, du 30 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21

2b317-eo

2

b

Huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L, subsp. hirtum, (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001)

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

150

Règlement d’exécution (UE) 2021/658 de la Commission, du 21 avril 2021, version du JO L 137 du 22.4.2021, p. 16

3c351i

2

b

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/2080 de la Commission, du 26 novembre 2021, version du JO L 426 du 29.11.2021, p. 23

2b627i

2

b

5′-Guanylate disodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2021/2093 de la Commission, du 29 novembre 2021, version du JO L 427 du 30.11.2021, p. 169

2b142-eo

2

b

Huile essentielle de mandarine exprimée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Volailles

Lapins

Salmonidés

15

Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission, du 25 février 2022, version du JO L 55 du 28.2.2022, p. 41

Porcs

33

Ruminants

30

Chevaux

40

2b136-eo

2

b

Huile essentielle de petit grain bigarade

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

Poules pondeuses

Dindes d’engraissement

Porcs d’engraissement

Porcelets

Truies allaitantes

Veaux

Vaches laitières

Bovins d’engraissement

Ovins/caprins

Chevaux

Lapins

Salmonidés

Chiens

Chats

Poissons d’ornement

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/347 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 64 du 2.3.2022, p. 1

2b136-ex

2

b

Extrait d’orange amère

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

Poules pondeuses

Dindes d’engraissement

Porcelets

Porcs d’engraissement

Truies

Vaches laitières

Veaux

Bovins d’engraissement

Ovins/caprins

Chevaux

Lapins

Salmonidés

Poissons d’ornement

Chiens

Chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commission, du 20 avril 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/54, JO L 3 du 5.1.2023, p. 12

2b139a-ex

2

b

Extrait de citron

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/537 de la Commission, du 4 avril 2022, version du JO L 106 du 5.4.2022, p. 4

2b491-eo

2

b

Huile essentielle de litsée citronnée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

Poules pondeuses

Dindes d’engraissement

Porcs d’engraissement

Porcelets

Truies allaitantes

Veaux

Vaches laitières

Bovins d’engraissement

Ovins/caprins

Chevaux

Lapins

Salmonidés

Chiens

Chats

Poissons d’ornement

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/593 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 114 du 12.4.2022, p. 44

2b280-ex

2

b

Extraits de feuilles de Melissa officinalis L.

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/653 de la Commission, du 20 avril 2022, version du JO L 119 du 21.4.2022, p. 79

2b475(m)-t

2

b

Teinture de molène bouillon-blanc

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

Dindes d’engraissement

Porcs d’engraissement

Veaux d’engraissement

Agneaux et chevreaux d’engraissement

Salmonidés, à l’exception de ceux destinés à la reproduction

Lapins d’engraissement

50

Règlement d’exécution (UE) 2022/702 de la Commission, du 5 mai 2022, version du JO L 132 du 6.5.2022, p. 1

2b317-eo-i

2

b

Huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw.

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

22

Règlement d’exécution (UE) 2022/1248 de la Commission, du 19 juillet 2022, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 7

Poules pondeuses

33

Dindes d’engraissement

30

Porcelets

40

Porcs d’engraissement

48

Truies

63

Vaches laitières

57

Veaux

100

Bovins d’engraissement, ovins, caprins et équidés

88

Lapins

35

Chiens

106

Chats

18

Salmonidés

101

Poissons d’ornement

150

2b09037

2

b

Acrylate d’éthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1250 de la Commission, du 19 juillet 2022, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 13

2b09499

2

b

Isovalérate de pentyle

2b09519

2

b

2-Méthylbutyrate de butyle

2b05077

2

b

2-Méthylundécanal

2b08064

2

b

Acide (2E)-méthylcrotonique

2b09260

2

b

(E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle

2b07053

2

b

Butan-2-one

2b09027

2

b

Acétate de cyclohexyle

2b07075

2

b

3,4-Diméthylcyclopentane-1,2-dione

2b10023

2

b

5-Éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one

2b09168

2

b

Butyrate de 1-phénéthyle

2b09804

2

b

Phénylacétate d’hexyle

2b07022

2

b

4-Méthylacétophénone

2b07038

2

b

4-Méthoxyacétophénone

2b04026

2

b

3-Méthylphénol

2b04048

2

b

3,4-Diméthylphénol

2b04015

2

b

1-Méthoxy-4-méthylbenzène

2b13169

2

b

Triméthyloxazole

2b15012

2

b

4,5-Dihydrothiophén-3(2H)-one

2b621i

2

b

Glutamate monosodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1266 de la Commission, du 20 juillet 2022, version du JO L 192 du 21.7.2022, p. 17

2b2816-ex

2

b

Extrait d’oliban

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chevaux

Chiens

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1383 de la Commission, du 8 août 2022, version du JO L 207 du 9.8.2022, p. 19

2b103-eo

2

b

Huile essentielle d’ylang-ylang

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

1

Règlement d’exécution (UE) 2022/1412 de la Commission, du 19 août 2022, version du JO L 217 du 22.8.2022, p. 1

Toutes
les espèces animales à l’exception des chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b85c-eo

2

b

Huile essentielle de feuilles de buchu

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

0,2

Règlement d’exécution (UE) 2022/1419 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 12

Toutes
les espèces animales à l’exception des chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b620i

2

b

Acide L-glutamique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1420 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 17

2b621ii

2

b

Glutamate monosodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b143-eo

2

b

Huile essentielle d’orange obtenue par expression

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Dindons à l’engrais

80

Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 27

Tous les suidés à l’engrais

172

Porcelets de toutes les espèces de suidés

144

Truies

200

Ruminants

130

Chevaux

230

Lapins

Poissons, à l’exception des poissons d’ornement

50

Autres espèces

50

2b143-di

2

b

Huile essentielle d’orange distillée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Dindons à l’engrais

80

Suidés

200

Ruminants

130

Chevaux

225

Lapins

Poissons, à l’exception des poissons d’ornement

80

Autres espèces

80

2b143-f

2

b

Huile d’orange rectifiée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais

15,5

Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

23,5

Dindons à l’engrais

21

Tous les suidés à l’engrais

34

Porcelets de toutes les espèces de suidés

28,5

Truies

-

41,5

Veaux
(aliment d’allaitement)

66,5

Ruminants à l’engrais

-

62,5

Ruminants laitiers

40,5

Chevaux

62.5

Lapins

25

Poissons, à l’exception des poissons d’ornement

70

Autres espèces

15,5

2b143-f-i

2

b

Huile d’orange rectifiée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais

5,5

Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

8

Dindons à l’engrais

7

Tous les suidés à l’engrais

11,5

Porcelets de toutes les espèces de suidés

9,5

Truies

14

Veaux (aliment d’allaitement)

23

Ruminants à l’engrais

21,5

Ruminants laitiers

14

Chevaux

21,5

Lapins

8,5

Poissons, à l’exception des poissons d’ornement

24,5

Autres espèces

5,5

2b143-f-ii

2

b

Huile d’orange rectifiée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b130-eo

2

b

Huile essentielle blanche de camphre

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

22

Règlement d’exécution (UE) 2022/1451 de la Commission, du 1er septembre 2022, version du JO L 228 du 2.9.2022, p. 10

Toutes
les espèces animales à l’exception des chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b2289-t

2

b

Teinture de cannelle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b07057

2

b

3-Éthylcyclopentane-1,2-dione

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1452 de la Commission, du 1er septembre 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/585, JO L 77 du 16.3.2023, p. 7

2b13010

2

b

4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chiens

Chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b13042

2

b

4,5-Dihydro-2-méthylfuranne-3(2H)-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chiens

Chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b04003

2

b

Eugénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b04010

2

b

1-Méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b05040

2

b

α-Pentylcinnamaldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b05041

2

b

α-Hexylcinnamaldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b14038

2

b

2-Acétylpyridine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b139-eo

2

b

Huile essentielle de citron exprimée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

35

Règlement d’exécution (UE) 2022/1490 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 234 du 9.9.2022, p. 1

Dindes d’engraissement

Salmonidés

40

Poules pondeuses

52

Porcs d’engraissement

74

Porcelets

62

Truies

92

Veaux (aliment d’allaitement)

Bovins d’engraissement

Vaches laitières

90

Chevaux

137

Ovins/caprins

Lapins

30

2b139-rf

2

b

Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

11

Poules pondeuses

Dindes d’engraissement

Lapins

Salmonidés

12

Ruminants

Porcelets

20

Porcs d’engraissement

24

Truies

30

Chevaux

35

2b139-di

2

b

Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile)

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

36

Poules pondeuses

53

Lapins

56

Dindes d’engraissement

48

Porcelets

64

Porcs d’engraissement

76

Truies

94

Veaux
(aliment d’allaitement)

Bovins d’engraissement

Ovins/caprins

95

Chevaux

141

Vaches laitières

91

Salmonidés

Poissons d’ornement

Chiens

60

Chats

30

2b141-eo

2

b

Huile essentielle de lime distillée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

8,5

Poules pondeuses

12,5

Dindes d’engraissement

11

Porcelets

15

Porcs d’engraissement

18

Truies allaitantes

22

Bovins d’engraissement

Ovins/caprins

Chevaux

33,5

Veaux (aliment d’allaitement)

35,5

Vaches laitières

21.5

Lapins

13,5

Salmonidés

Poissons d’ornement

30

2b09093

2

b

Heptanoate d’éthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2023/565 de la Commission, du 10 mars 2023, version du JO L 74 du 13.3.2023, p. 10

2b09409

2

b

2-Méthylbutyrate d’éthyle

2b09024

2

b

Acétate d’isopentyle

2b09463

2

b

3-Méthylbutyrate de 3-méthylbutyle

2b08006

2

b

Acide 2-méthylpropionique

2b09055

2

b

Butyrate de 3-méthylbutyle

2b09286

2

b

Acétate de 2-méthylbutyle

2b02020

2

b

Hex-2-én-1-ol

2b05073

2

b

trans-Hex-2-énal

2b09244

2

b

Hexanoate d’allyle

2b09097

2

b

Heptanoate d’allyle

2b02013

2

b

Linalol

2b02035

2

b

2-Méthyl-1-phénylpropan-2-ol

2b07007

2

b

alpha-Ionone

2b07083

2

b

bêta-Damascone

2b07089

2

b

Nootkatone

2b07008

2

b

bêta-Ionone

2b07011

2

b

alpha-Irone

2b07108

2

b

bêta-Damascénone

2b07224

2

b

(E)-bêta-Damascone

2b10004

2

b

Pentadécano-1,15-lactone

2b02019

2

b

2-Phényléthan-1-ol

2b09466

2

b

Isovalérate de phénéthyle

2b07055

2

b

4-(p-Hydroxyphényl)butan-2‑one

2b04074

2

b

2-Méthoxynaphthalène

2b15026

2

b

2-Isopropyl-4-méthylthiazole

2b01017

2

b

Valencène

2b09192

2

b

Oléate d’éthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2023/605 de la Commission, du 9 mars 2023, version du JO L 82 du 21.3.2023, p. 1

2b02049

2

b

Nona-2,6-dién-1-ol

2b02050

2

b

Pent-2-én-1-ol

2b02231

2

b

trans,cis-2,6-Nonadién-1-ol

2b05037

2

b

2-Dodécénal

2b05058

2

b

trans,cis-Nona-2,6-diénal

2b05071

2

b

Nona-2,4-diénal

2b05072

2

b

trans-2-Nonénal

2b05081

2

b

2,4-Décadiénal

2b05084

2

b

Hepta-2,4-diénal

2b05140

2

b

trans,trans-Déca-2,4-diénal

2b05144

2

b

trans-Dodéc-2-énal

2b05150

2

b

trans-Hept-2-énal

2b05171

2

b

Non-2-énal

2b05172

2

b

trans,trans-Nona-2,6-diénal

2b05184

2

b

trans-Undéc-2-énal

2b05190

2

b

trans-2-Octénal

2b05191

2

b

trans-2-Décénal

2b05194

2

b

trans,trans-2,4-Nonadiénal

2b05196

2

b

trans,trans-2,4-Undécadiénal

2b09394

2

b

Acétate de trans-hex-2-ényle

2b09396

2

b

Butyrate d’hex-2-ényle

2b07081

2

b

Oct-1-én-3-one

2b02067

2

b

Isopulégol

2b02072

2

b

4-Terpinénol

2b09050

2

b

Butyrate de linalyle

2b09080

2

b

Formiate de linalyle

2b09130

2

b

Propionate de linalyle

2b09423

2

b

Isobutyrate de linalyle

2b07112

2

b

3-Méthyl-2-cyclopentén-1-one

2b09520

2

b

3-Oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacétate de méthyle

2b07032

2

b

Benzophénone

2b09739

2

b

Cinnamate de benzyle

2b09748

2

b

Salicylate d’éthyle

2b04013

2

b

1,2-Diméthoxy-4-(prop-1-ényl)-benzène

2b01008

2

b

Myrcène

2b01018

2

b

bêta-Ocimène

2.2.2 Substances aromatiques autorisées à titre provisoire

a. Arômes autorisés pour toutes les espèces animales ou catégories d’animaux  

Numéro d’or­dre

Catégor­ie

Groupe fonc­tion­nel

Désig­na­tion chimique

1

2

3

4

1

2

b

3-Methyl­cyc­lo­pentan-1,2-di­one / Flav­is No. 07.056

2-5

6

2

b

CAS No. 101-41-7 / Methyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.783

7

2

b

CAS No. 101-84-8 / Di­phen­yl eth­er / Flav­is No. 04.035

8

9

2

b

CAS No. 101-97-3 / Éthyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.784

10

2

b

CAS No. 102-13-6 / Isobutyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.788

11

2

b

CAS No. 102-19-2 / 3-Methyl­butyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.789

12

2

b

CAS No. 102-20-5 / Phen­ethyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.707

13-15

16

2

b

CAS No. 103-45-7 / Phen­ethyl acet­ate / Flav­is No. 09.031

17-21

22

2

b

CAS No. 103-82-2 / Phenylacet­ic acid / Flav­is No. 08.038

23

24

2

b

CAS No. 104-21-2 / p-Ani­syl acet­ate / Flav­is No. 09.019

25

2

b

CAS No. 104-50-7 / Octano-1,4-lac­tone / Flav­is No. 10.022

26-27

28

2

b

CAS No. 104-55-2 / Cin­namal­de­hyde / Flav­is No. 05.014

29

2

b

CAS No. 104-61-0 / Non­ano-1,4-lac­tone / Flav­is No. 10.001

30

2

b

CAS No. 104-67-6 / Un­decano-1,4-lac­tone / Flav­is No. 10.002

31

2

b

CAS No. 105-13-5 / p-Ani­syl al­co­hol / Flav­is No. 02.128

32

2

b

CAS No. 105-54-4 / Éthyl bu­tyr­ate / Flav­is No. 09.039

33-42

43

2

b

CAS No. 106-44-5 / 4-Methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.028

44

2

b

CAS No. 106-68-3 / Octan-3-one / Flav­is No. 07.062

45

2

b

CAS No. 107-92-6 / Bu­tyr­ic acid / Flav­is No. 08.005

46

47

2

b

CAS No. 108-46-3 / Ben­zene-1,3-di­ol / Flav­is No. 04.047

48

2

b

CAS No. 108-48-5 / 2,6-Di­methyl­pyrid­ine / Flav­is No. 14.065

49

2

b

CAS No. 108-50-9 / 2,6-Di­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.021

50

2

b

CAS No. 108-64-5 / Éthyl iso­va­ler­ate / Flav­is No. 09.447

51

2

b

CAS No. 108-95-2 / Phen­ol / Flav­is No. 04.041

52

2

b

CAS No. 109-08-0 / 2-Methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.027

53

54

2

b

CAS No. 110-93-0 / 6-Methyl­hept-5-en-2-one / Flav­is No. 07.015

55

2

b

CAS No. 111-13-7 / Octan-2-one / Flav­is No. 07.019

56

57

2

b

CAS No. 112-12-9 / Un­decan-2-one / Flav­is No. 07.016

58

59

2

b

CAS No. 1124-11-4 / 2,3,5,6-Tet­ra­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.018

60

2

b

CAS No. 112-45-8 / Un­dec-10-en­al / Flav­is No. 05.035

61

62

2

b

CAS No. 118-58-1 / Ben­zyl sali­cyl­ate / Flav­is No. 09.752

63

64

2

b

CAS No. 118-71-8 / Maltol / Flav­is No. 07.014

65

66

2

b

CAS No. 1192-62-7 / 2-Acet­yl­fur­an / Flav­is No. 13.054

67

2

b

CAS No. 119-36-8 / Methyl sali­cyl­ate / Flav­is No. 09.749

68

69

2

b

CAS No. 120-51-4 / Ben­zyl ben­zoate / Flav­is No. 09.727

70

2

b

CAS No. 120-57-0 / Pip­er­on­al / Flav­is No. 05.016

71

2

b

CAS No. 121-33-5 / Vanil­lin / Flav­is No. 05.018

72-73

74

2

b

CAS No. 122-57-6 / 4-Phenyl­but-3-en-2-one / Flav­is No. 07.024

75

2

b

CAS No. 122-78-1 / Phenylacetal­de­hyde / Flav­is No. 05.030

76

77

2

b

CAS No. 123-07-9 / 4-Éthyl­phen­ol / Flav­is No. 04.022

78

2

b

CAS No. 123-11-5 / 4-Meth­oxy­ben­za­l­de­hyde / Flav­is No. 05.015

79

2

b

CAS No. 123-32-0 / 2,5-Di­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.020

80-82

83

2

b

CAS No. 124-76-5 / Isoborneol / Flav­is No. 02.059

84

2

b

CAS No. 125-12-2 / Isobornyl acet­ate / Flav­is No. 09.218

85-88

89

2

b

CAS No. 13925-07-0 / 2-Éthyl-3,5-di­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.024

90-95

96

2

b

CAS No. 14667-55-1 / 2,3,5-Tri­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.019

97-99

100

2

b

CAS No. 15707-23-0 / 2-Éthyl-3-methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.006

101

102

2

b

CAS No. 17369-59-4 / 3-Pro­pyl­ide­neph­thal­ide / Flav­is No. 10.005

103

104

2

b

CAS No. 1759-28-0 / 4-Methyl-5-vinylth­iazole / Flav­is No. 15.018

105-109

110

2

b

CAS No. 21834-92-4 / 5-Methyl-2-phenyl­hex-2-en­al / Flav­is No. 05.099

111

112

2

b

CAS No. 22047-25-2 / Acet­ylpyrazine / Flav­is No. 14.032

113

2

b

CAS No. 2216-51-5 / L-Menthol / Flav­is No. 02.015

114

2

b

CAS No. 2305-05-7 / Do­decano-1,4-lac­tone / Flav­is No. 10.019

115-121

122

2

b

CAS No. 23747-48-0 / 5H-5-methyl-6,7-di­hydro­cyc­lo­penta (b)pyrazine / Flav­is No. 14.037

123

2

b

CAS No. 2442-10-6 / Oct-1-en-3-yl acet­ate / Flav­is No. 09.281

124-125

126

2

b

CAS No. 24683-00-9 / 2-Isobutyl-3-meth­oxypyrazine / Flav­is No. 14.043

127-132

133

2

b

CAS No. 2721-22-4 / Tet­radecano-1,5-lac­tone / Flav­is No. 10.016

134

135

2

b

CAS No. 2785-89-9 / 4-Éthyl­guai­ac­ol / Flav­is No. 04.008

136

137

2

b

CAS No. 2847-30-5 / 2-Meth­oxy-3-methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.126

138

2

b

CAS No. 28664-35-9 / 3-Hy­droxy-4,5-di­methyl­fur­an-2(5H)-one / Flav­is No. 10.030

139-141

142

2

b

CAS No. 3142-72-1 / 2-Methyl-2-penten­o­ic acid / Flav­is No. 08.055

143

144

2

b

CAS No. 3391-86-4 / Oct-1-en-3-ol / Flav­is No. 02.023

145

2

b

CAS No. 4691-65-0 / Dis­o­di­um In­osine-5-Mono-phos­phate (IMP)

146

147

2

b

CAS No. 3777-69-3 / 2-Pentyl­fur­an / Flav­is No. 13.059

148

149

2

b

CAS No. 41453-56-9 / Non-2(cis)-en-1-ol / Flav­is No. 02.112

150

2

b

CAS No. 4166-20-5 / 4-Acet­oxy-2,5-di­methyl­fur­an-3(2H)-one / Flav­is No. 13.099

151

152

2

b

CAS No. 43039-98-1 / 2-Pro­pi­onylth­iazole / Flav­is No. 15.027

153

154

2

b

CAS No. 431-03-8 / Di­acetyl / Flav­is No. 07.052

155-159

160

2

b

CAS No. 464-49-3 / (1R)-1,7,7-Tri­methyl­bi­cyclo[2.2.1]heptan-2-one / Flav­is No. 07.215

161-162

163

2

b

CAS No. 499-75-2 / Car­vac­rol / Flav­is No. 04.031

164

2

b

CAS No. 507-70-0 / Borneol / Flav­is No. 02.016

165

166

2

b

CAS No. 536-78-7 / 3-Éthylpyrid­ine / Flav­is No. 14.061

167-169

170

2

b

CAS No. 55031-15-7 / 2-ethyl-3,(5or6)di methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.100

171

2

b

CAS No. 551-08-6 / 3-Butyl­ide­neph­thal­ide / Flav­is No. 10.024

172

173

2

b

CAS No. 556-24-1 / Methyl iso­va­ler­ate / Flav­is No. 09.462

174-175

176

2

b

CAS No. 576-26-1 / 2,6-Di­methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.042

177

2

b

CAS No. 578-58-5 / 2,5-Di­methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.0192

178

2

b

CAS No. 586-62-9 / Terpi­nolene / Flav­is No. 01.005

179

180

2

b

CAS No. 5910-89-4 / 2,3-Di­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.050

181

2

b

CAS No. 593-08-8 / Tri­decan-2-one / Flav­is No. 07.103

182

2

b

CAS No. 5989-54-8 / l-Li­monene / Flav­is No. 01.046

183

184

2

b

CAS No. 616-25-1 / Pent-1-en-3-ol / Flav­is No. 02.099

185

2

b

CAS No. 620-02-0 / 5-Methyl­fur­fur­al / Flav­is No. 13.001

187-189

190

2

b

CAS No. 6485-40-1 / L-Carvone / Flav­is No. 07.147

191-194

195

2

b

CAS No. 706-14-9 / Decano-1,4-lac­tone / Flav­is No. 10.017

196

2

b

CAS No. 713-95-1 / Do­decano-1,5-lac­tone / Flav­is No. 10.008

197-198

199

2

b

CAS No. 76-49-3 / Bornyl acet­ate / Flav­is No. 09.017

201

202

2

b

CAS No. 7786-61-0 / 2-Meth­oxy-4-vinyl­phen­ol / Flav­is No. 04.009

203-208

209

2

b

CAS No. 8007-35-0 / Terpin­eol acet­ate / Flav­is No. 09.830

210

211

2

b

CAS No. 81925-81-7 / 5-Methyl­hept-2-en-4-one / Flav­is No. 07.139

212

2

b

CAS No. 821-55-6 / Non­an-2-one / Flav­is No. 07.020

213

2

b

CAS No. 87-19-4 / Isobutyl sali­cyl­ate / Flav­is No. 09.750

214

2

b

CAS No. 87-20-7 / Iso­pentyl sali­cyl­ate / Flav­is No. 09.751

215

2

b

CAS No. 88-69-7 / 2-Iso­p­ro­pyl­phen­ol / Flav­is No. 04.044

216

2

b

CAS No. 89-78-1 / DL-Menthol (ra­cem­ic) / Flav­is No.02.015

217

218

2

b

CAS No. 89-80-5 / trans-Menthone / Flav­is No. 07.176

219

2

b

CAS No. 89-83-8 / Thymol / Flav­is No. 04.006

220

2

b

CAS No. 90-05-1 / 2-Meth­oxyphen­ol / Flav­is No. 04.005

221

2

b

CAS No. 91-10-1 / 2,6-Di­meth­oxyphen­ol / Flav­is No. 04.036

222-223

224

2

b

CAS No. 93-51-6 / 2-Meth­oxy-4-methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.007

226

2

b

CAS No. 93-92-5 / 1-Phen­ethyl acet­ate / Flav­is No. 09.178

227

2

b

CAS No. 95-16-9 / Ben­zothiazole / Flav­is No. 15.016

228

2

b

CAS No. 95-48-7 / 2-Methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.027

229

230

2

b

CAS No. 97-62-1 / Éthyl isobu­tyr­ate / Flav­is No. 09.413

231

2

b

CAS No. 98-85-1 / 1-Phenyleth­an-1-ol / Flav­is No. 02.064

232

2

b

CAS No. 98-86-2 / Acet­ophen­one / Flav­is No. 07.004

233

2

b

CAS No. 99-83-2 / al­pha-Phel­landrene / Flav­is No. 01.006

234

2

b

CAS No. 99-85-4 / gamma-Terpinene / Flav­is No. 01.020

235

2

b

CAS No. 99-86-5 / al­pha-Terpinene / Flav­is No. 01.019

236-237

238

2

b

Al­li­um cepa L.: Onion ab­so­lute CoE 24 / Onion oleor­es­in CoE 24 / Onion ex­tract CoE 24 / Onion oil CAS 8002-72-0 FEMA 2817 CoE 24 EINECS 232-498-2 / Onion tinc­ture CoE 24

239

2

b

Al­li­um sat­ivum L.: Gar­lic oleor­es­in CAS 8000-78-0 CoE 26 EINECS 232-371-1 / Gar­lic oil CAS 8000-78-0 FEMA 2503 CoE 26 EINECS 232-371-1 / Gar­lic tinc­ture CoE 26 / Gar­lic ex­tract (sb)

240

2

b

Althaea of­fi­cinal­is L.: Althaea tinc­ture CoE 31

241

2

b

An­dro­graph­is pan­icu­lata Nees: King of bit­ter ex­tract CoE 37

242

2

b

An­eth­um gra­ve­olens L.: Dill herb oil CAS 8006-75-5 FEMA 2383 CoE 42 EINECS 289-790-8 / Dill tinc­ture CoE 42

243

2

b

An­gel­ica sin­en­sis (Oliv.) Diels: Dong quai tinc­ture

244

2

b

An­themis no­bil­is L.: Chamo­mile flower tinc­ture CoE 48

245

2

b

Api­um gra­ve­olens L.: Cel­ery seed oil CAS 8015-90-5 FEMA 2271 CoE 52 EINECS 289-668-4

246

2

b

Ar­mora­cia lapath­i­fo­lia Gilib. = A. rus­tic­ana (Gaert­ner) B. Mey­er et Scherb­i­us: Horseradish tinc­ture CoE 145

247

2

b

Artemisia ab­sinthi­um L.: Worm­wood tinc­ture CoE 61

248

2

b

Artemisia cina Berg.: Artemisia worm­seeds tinc­ture CoE 63

249

2

b

Artemisia dracun­cu­lus L.: Tar­ragon oil CAS 8016-88-4 FEMA 3043 CoE 64 EINECS 290-356-5

251

2

b

As­tragalus mem­branaceus L. = A. pycno­cladus Boiss.et Haussk. ex Boiss.: As­tragalus tinc­ture

252

253

2

b

Ber­ber­is vul­gar­is L.: Bar­berry con­cen­trate CoE 86 / Bar­berry tinc­ture CoE 86

254-256

257

2

b

Cap­sic­um an­nuum L., C. frutes­cens L.: Cap­sic­um oleor­es­in CAS 8023-77-6 FEMA 2234 CoE 108 EINECS 283-256-8 / Paprika oleor­es­in CAS 84625-29-6 FEMA 2834 CoE 107 EINECS 283-403-6 / Cap­sic­um ex­tract CAS 8023-77-6 FEMA 2233 CoE 108 EINECS 283-256-8 / Cap­sic­um / Paprika tinc­ture CoE 107/108

258

2

b

Carlina acaul­is L.: Car­line thistle tinc­ture

259

2

b

Car­um carvi L. = Api­um carvi L.: Caraway seed oil CAS 8000-42-8 FEMA 2238 CoE 112 EINECS 288-921-6

260

2

b

Castanea sativa Mill.: Chest­nut ex­tract

261

2

b

Chamo­milla re­cutita (L.) Rauschert.: Chamo­mile flower oil CAS 8022-66-2 FEMA 2273 CoE 273 EINECS 282-006-5

262

2

b

Cim­i­ci­fuga sim­plex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = C. ra­cemosa (L.) Nutt.: Sarash­ina shoma tinc­ture

263

2

b

Cin­namo­mum aro­matic­um Nees, C. cas­sia Nees ex Blume: Cas­sia oil CAS 8007-80-5 FEMA 2258 CoE 131 EINECS 284-635-0

264

265

2

b

Cin­namo­mum zeylan­ic­um Bl., C. ver­um J.S. Presl: Cin­na­mon bark oil CAS 8015-91-6 FEMA 2291 CoE 133 EINECS 283-479-0 / Cin­na­mon leaf oil CAS 8015-91-6 FEMA 2292 CoE 133 EINECS 284-635-0 / Cin­na­mon tinc­ture CoE 133

266

267

2

b

Cit­rus aur­an­ti­um L. var myr­ti­fo­lia Ker-Gawl. = C. aur­an­ti­um L. spp. Am­ara var. pumi­l­ia: Bit­ter or­ange ex­tract of whole fruit CoE 138

268-271

272

2

b

Cori­andrum sat­ivum L.: Cori­ander oil CAS 8008-52-4 FEMA 2334 CoE 154 EINECS 283-880-0 / ex­tract CAS 8008-52-4 FEMA 2334 CoE 154 EINECS 283-880-0 / Cori­ander leaf oil CoE 154

273

2

b

Cratae­gus oxy­acantha L.p.p. et auct.: Hawthorne tinc­ture CoE 156

274

2

b

Cumin­um cym­in­um L.: Cumin oil CAS 8014-13-9 FEMA 2340, 2343 CoE 161 EINECS 283-881-6

275

276

2

b

Cym­bopo­gon cit­ratus (DC.) Staph = C. flexuosus L.: Lem­on­grass oil CAS 8007-02-1 FEMA 2624 CoE 38 EINECS 289-752-0

277

2

b

Cym­bopo­gon nar­dus (L.) W. Wats.: Cit­ron­ella oil CAS 8000-29-1 FEMA 2308 CoE 39 EINECS 289-753-6

278

2

b

Cyn­ara sco­lymus L.: Ar­tichoke ex­tract CoE 565 / Ar­tichoke tinc­ture CoE 565

279

2

b

Cyt­isus scopari­us (L.) Link: Com­mon broom tinc­ture CoE 170

280

2

b

Echin­acea an­gus­ti­fo­lia DC.: Black­sam­son echin­acea tinc­ture

281

2

b

Echin­acea pur­purea (L.) Moench.: Echin­acea tinc­ture

283

2

b

Eleuthero­coc­cus sen­ticosus Rupr. et Max­im. = Acantho­panax s. Harms: Taiga root tinc­ture

284

2

b

Equis­etum ar­vense L.: Hor­se­tail tinc­ture

285

2

b

Eschscholzia cali­for­nica Cham.: Cali­for­nia poppy tinc­ture

286

2

b

Eu­ca­lyptus glob­u­lus La­bill.: Eu­ca­lyptus oil CAS 8000-48-4 FEMA 2466 CoE 185 EINECS 283-406-2 / Eu­ca­lyptus tinc­ture CoE 185

287

2

b

Eu­genia ca­ry­o­phyl­lus (C. Spren­gn.) Bull. = Ca­ry­o­phyl­lus aro­matic­um L. = Syzygi­um aro­matic­um L.: Clove leaf oil CAS 8000-34-8 FEMA 2325 CoE 188 EINECS 284-638-7 / Clove stem oil CAS 8000-34-8 FEMA 2328 CoE 188 / Clove tinc­ture CoE 188 / Clove bud oil CAS 8000-34-8 FEMA 2323 CoE 188 EINECS 284-638-7

288

2

b

Fer­ula assa-foetida L.: Asa­foetida ex­tract / Asa­foetida oil CAS 9000-04-8 FEMA 2108 CoE 196

289

2

b

Fili­pen­dula ul­maria (L.) Max­im.: Drop­wort tinc­ture CoE 199

290

2

b

Foen­iculum vul­gare Mill.: Fen­nel oil bit­ter CAS 8006-84-6 CoE 201 EINECS 283-414-6 / Fen­nel oil sweet CAS 8006-84-6 FEMA 2483 CoE 200 EINECS 282-892-3 / Fen­nel tinc­ture CoE 200/201

291

2

b

Fucus vesi­cu­losus L.: Algues ab­so­lute CAS 68917-51-1 CoE 206 EINECS 283-633-7

292

2

b

Gaulther­ia pro­cumbens L.: Win­ter­green oil CAS 90045-28-6 FEMA 3113 CoE 211 EINECS 289-888-0

293

2

b

Gen­tiana lutea L. = G. pur­purea L.: Gen­tian tinc­ture CoE 214

294

2

b

Ginkgo bi­loba L.: Ginkgo ex­tract / Ginkgo tinc­ture [All spe­cies]

295

2

b

Gly­cyrrhiza glabra L.: Licorice tinc­ture CoE 218 / Licorice ex­tract powder CAS 68916-91-6 FEMA 2629 CoE 218 EINECS 272-837-1 / Licorice ex­tract (wb) CAS 97676-23-8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272-837-1

296

2

b

Gym­nostemma penta­phyl­lum Makino: Im­mor­tal­ity herb tinc­ture

297

2

b

Harpago­phytum pro­cumbens DC.: Dev­il’s claw / grapple ex­tract / Dev­il’s claw / grapple tinc­ture

298

2

b

Hedera helix L.: Com­mon ivy ex­tract

299

300

2

b

Hu­mu­lus lupu­lus L.: Hop. Tinc­ture CoE 233

301

2

b

Hyper­ic­um per­forat­um L.: St. John’s wort tinc­ture CoE 234

302

2

b

Il­li­ci­um ver­umHook, An­isum stel­latum: An­ise star oil terpen­less CAS 8007-70-3 CoE 238 EINECS 283-518-1 / An­ise star tinc­ture CoE 238 / An­ise star terpenes CoE 238

303

2

b

In­ula hel­eni­um L.: Ele­cam­pane root tinc­ture CoE 240

304

2

b

Ju­ni­per­us com­munis L.: Ju­ni­per tinc­ture CoE 249 / Ju­ni­per berry oil CAS 8002-68-4 FEMA 2604 CoE 249 EINECS 283-268-3 / Ju­ni­per branches oil CAS 8012-91-7 CoE 249 EINECS 283-268-3

305

2

b

Ju­ni­per­us mex­ic­ana Schiede: Ce­dar­wood Texas oil

306

2

b

Laur­us no­bil­is L.: Laurel leaves oil CAS 8002-41-3 CoE 255 EINECS 283-272-5 / Laurel tinc­ture CoE 255

307

2

b

Lavan­dula an­gus­ti­fo­lia Mill., L. an­gus­ti­fo­lia x L. lati­fo­lia: Lav­ender oil CAS 8000-28-0 FEMA 2622 CoE 257 EINECS 289-995-2 / Lav­ender tinc­ture CoE 257

308

2

b

Lin­um us­i­t­a­tis­sim­um L.: Lin­seed tinc­ture CoE 263

309

310

2

b

Ly­thrum sali­caria L.: Purple loosestrife tinc­ture

311

2

b

Mat­ri­caria re­cutita.: ex­tract

312

2

b

Melaleuca al­tern­i­fo­lia Cheel.: Tea tree oil CAS 68647-73-4 FEMA 3902 CoE 275 EINECS 285-377-1

313

2

b

Melaleuca cajuputi Pow­ell = M. leu­caden­dron L.: Melaleuca cajuputi oil CoE 276

314

2

b

Melaleuca vi­ridi­flora So­land ex Gaertn.: Niaouli oil

315

2

b

Melissa of­fi­cinal­is L.: Balm leaves oil CAS 8014-71-9 FEMA 2113 CoE 280 EINECS 282-007-0 / Melissa balm tinc­ture CoE 280

316

317

2

b

Mentha ar­ven­sis L.: Mentha ar­ven­sis oil CAS 68917-18-0 CoE 492 EINECS 290-058-5

318

2

b

Mentha spicata L.: Spear­mint oil nat­ive CAS 8008- 79-5 FEMA 3032 CoE 286 (=CoE CoE 284b, 285a, 285c) EINECS 283-656-2 / Spear­mint oil terpene­less CAS 8008-79-5 CoE 285 EINECS 283-656-2

319

2

b

Mentha x piper­ita L. = M. aquat­ica x M. spicata L.: Pep­per­mint oil CAS 8006-90-4 FEMA 2848 CoE 282 EINECS 308-770-2 / Pep­per­mint tinc­ture CoE 282

320

2

b

Mo­m­ordica char­antia L.: Bit­ter mel­on tinc­ture

321

2

b

Myr­ist­ica fra­grans Houtt.: Nut­meg oil CAS 8008-45-5 FEMA 2793 CoE 296 EINECS 282-013-3 / Nut­meg oleor­es­in CAS 84082-68-8 CoE 296 EINECS 282-013-3

322

2

b

Myroxylon bal­samum (L.) Harms var. pereirae: / Bal­sam Peru oil CAS 8007-00-9 FEMA 2117 CoE 298 EINECS 232-352-8

323

2

b

Ocim­um ba­silic­um L.: Basil tinc­ture CoE 308

324

2

b

Olea euro­paea L.: Olive ex­tract

325

2

b

Ori­gan­um ma­jor­ana L. = Ma­jor­ana horten­sis Moench.: Mar­joram oil sweet CAS 8015-01-8 FEMA 2663 CoE 316 EINECS 282-004-4

326

327

2

b

Ori­gan­um vul­gareL., Lip­pia ssp.: Oregano oil CoE 317 / Oregano tinc­ture CoE 317

328

2

b

Paeo­nia lac­ti­flora Pall. = P. al­bi­flora Pall.: Chinese pe­ony tinc­ture

329

2

b

Panax gin­seng C. A. Mey.: Gin­seng tinc­ture CoE 318

330

2

b

51Pas­si­floraedulis Sims. = P. in­carn­ata L.: Pas­sion­fruit tinc­ture CoE 321; Pas­sion­fruit ex­tract (sb)3F[1] CoE 321

331

2

b

Pelar­goni­um gra­ve­olens L’Her­it. ex Ait.: Gerani­um rose oil CAS 8000-46-2 FEMA 2508 CoE 324 EINECS 290-140-0

332

333

2

b

Peu­mus bol­dus Mol.: Boldo ab­so­lute CoE 328 / Boldo oil CoE 328

334

335

2

b

Pimp­inella an­isum L.: An­ise oil CAS 84775- 42-8 FEMA 2094 CoE 336 EINECS 283-872-7 / An­ise tinc­ture CoE 336

336

2

b

Pinus pinas­ter So­land.: Pine tinc­ture

337

2

b

Pinus spp., e.g. P. sylvestris L.: Pine oil white CAS 8002-09-3 CoE 340

338

2

b

Pinus spp., e.g. P. sylvestris L.: Pine tinc­ture CoE 340

339

2

b

Piper ni­grum L.: Pep­per ab­so­lute black CAS 8006-82-4 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pep­per oil black CAS 8006-82-4 FEMA 2845 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pep­per oil white CAS 8006-82-4 FEMA 2851 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pep­per oleor­es­in / ex­tract black CAS 84929-41-9 FEMA 2846 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pep­per oleor­es­in white CAS 84929-41-9 FEMA 2852 CoE 347 EINECS 284-524-7

340

2

b

Po­goste­mon cablin (Blanco) Benth.: Patchouli oil CAS 8014-09- 3 FEMA 2838 CoE 353 EINECS 282-493-4

341

2

b

Po­ten­tilla erecta L.; syn­onyme Po­ten­tilla tor­men­tilla Stokes: Tor­men­till tinc­ture CoE 493

342

2

b

Pu­n­ica granatum L.: Pomegranate bark ex­tract CAS 84961-57-9 FEMA 2918 CoE 381

343

2

b

Quer­cus robur L., Q. ped­uncu­lata Ehrh.: Oak wood eng­lish cresote / ex­tract CAS 71011-28-4 CoE 390 EINECS 275-129-0

344

2

b

Quil­laja sapon­aria Mo­lina: Quil­laia ex­tract (wb) CoE 391

345

2

b

Rosa can­ina L.: Rose tinc­ture CoE 403

346

2

b

Ros­marinus of­fi­cinal­is L.: Rose­mary oil CAS 8000-25-7 FEMA 2992 CoE 406 EINECS 283-291-9 / Rose­mary oleor­es­in / Rose­mary ex­tract CAS 84604-14- 8 CoE 406 EINECS 283-291-9 / Rose­mary tinc­ture CoE 406

347

2

b

Rubus spp., (e.g. Rubus fructicosus L.): Black­berry tinc­ture CoE 408

348

2

b

Salix al­ba L.: White wil­low ex­tract / White wil­low tinc­ture

349

2

b

Salvia lavan­duli­fo­lia Vahl: Span­ish sage oil CAS 8016- 65-7 FEMA 3003 CoE 413

350

2

b

Salvia of­fi­cinal­is L.: Sage oil CAS 8022-56-8 FEMA 3001 CoE 414 EINECS 283-291-0 / Sage tinc­ture CoE 414

351

2

b

Salvia sclarea L.: Clary sage oil CAS 8016-63-5 FEMA 2321 CoE 415 EINECS 283-911-8

352

2

b

Sam­bu­cus canaden­sisL., S. nigra L.: Eld­er flowers / Eld­er­berry tinc­ture CoE 417

353

2

b

Sat­ureja horten­sis L.: Sa­vory sum­mer oil CAS 8016-68-0 FEMA 3013 CoE 425 EINECS 283-922-8 / Sa­vory sum­mer tinc­ture CoE 425

354

2

b

Schi­nop­sis Bal­an­sae:que­bracho col­or­ado con­densed tan­nins ex­tract CAS 1401-55-04

355

2

b

Schis­andra chinen­sis (Turcz.) Baill.: Omicha tinc­ture

356

2

b

Sily­bum mari­an­um (L.) Gaertn. = Car­du­us mari­anus L.: Milk thistle ex­tract CoE 551 / Milk thistle tinc­ture CoE 551

357

2

b

Sol­id­ago vir­gaurea L.: Golden­rot tinc­ture

358

2

b

Stevia re­baudi­ana (Ber­toni) Hemsl.: Stevia ex­tract CoE 552

359

2

b

Tabebuia im­pe­tiginosa (Mart. ex DC.) Toledo: Pau d’arco tinc­ture

360

2

b

Tanacetum vul­gare L.: Tansy tinc­ture CoE 446 / Tansy ex­tract (wb)

361

2

b

Tarax­acum of­fi­cinale Wig­gers: Dan­deli­on root sol­id ex­tract CAS 68990-74-9 FEMA 2358 CoE 447 EINECS 273-624-6 / Dan­deli­on leaves sol­id ex­tract CoE 447 / Dan­deli­on flu­id ex­tract CAS 68990-74-9 FEMA 2357 CoE 447 EINECS 273-624-6 / Dan­deli­on tinc­ture CAS 68990-74-9 FEMA 2357 EINECS 273-624-6

362

2

b

Thea sin­en­sis L. = Camel­lia thea Link. = Camel­lia sin­en­sis (L.) O. Kuntze: Tea ex­tract CAS 84650-60-2 CoE 451 EINECS 283-519-7

363

2

b

Theo­broma ca­cao L.: Co­coa ab­so­lute CoE 452 / Co­coa ex­tract CAS 84649-99-0 CoE 452 EINECS 283-460-6

364

2

b

Thymus cap­it­atus Hoffm. & Link. = Cor­ido­thymus cap­it­atus L.: Thymus, Ori­gan­um oil CAS 8007-11-2 FEMA 2828 CoE 454 EINECS 290-371-1

365

2

b

Thymus mas­tichina L.: Span­ish mar­joram oil CAS 8016-33-9 EINECS 284-294-8

366

2

b

Thymus ser­pyl­lum L.: Wild thyme tinc­ture CoE 455

367

2

b

Thymus vul­gar­is L., T. zy­gis L.: Thyme oil CAS 8007- 46-3 FEMA 3064 CoE 456/457 EINECS 284-535-7 / oleor­es­in CAS 8007-46-3 CoE 456/457 EINECS 284-535-7 / Thyme oleor­es­in red CAS 8007- 46-3 CoE 456/457 EINECS 284- 535-7 / Thyme oleor­es­in grey CoE / Thyme oil red CAS 8007-46- 3 CoE 456 EINECS 284-535-7 / Thyme oil white CAS 8007-46-3 FEMA 3065 CoE 457 EINECS 284-535-7 / Thyme ex­tract / Thyme tinc­ture CoE 456/457

368

369

2

b

Tri­gon­ella foenum-graecum L.: Fenu­greek ab­so­lute CAS 84625-40-1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenu­greek ex­tract CAS 84625-40-1 FEMA 2485 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenu­greek oleor­es­in CAS 84625-40-1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenu­greek tinc­ture CoE 460

370

2

b

Ur­tica dioica L.: Com­mon nettle ex­tract CoE 468

371

2

b

Ur­tica urens L.: Dwarf nettle tinc­ture

372

2

b

Vac­cini­um myr­til­lus L.: Blue­berry tinc­ture CoE 469

373

2

b

Va­leri­ana of­fi­cinal­is L.: Va­leri­an root ex­tract CAS 92927-02-1 FEMA 3099 CoE 473

374

2

b

Vanilla plan­i­fo­lia G.Jacks. = V. fra­grans Salisb.: Vanilla ex­tract CAS 8024-06-4 FEMA 3105 CoE 474 EINECS 283-521-8 / Vanilla tinc­ture CoE 474

375

2

b

Vi­burnum pruni­fo­li­um L.: Black snow ball tinc­ture CoE 480

376

2

b

Vi­tex ag­nus-cas­tus L.: Lilac chastet­ree tinc­ture / Lilac chastet­ree ex­tract

377

2

b

Vit­is vinifera L.: Grape skin ex­tract CoE 485

378

2

b

With­ania som­ni­fera (L.) Dunal. = Physal­is som­ni­fera Link: Ash­wagandha tinc­ture

379

2

b

Yucca mo­haven­sis Sarg. = Y. schi­di­gera Roezl ex Or­t­gies

380

b. Arômes autorisés pour les chats et les chiens  

Numéro d’or­dre

Catégor­ie

Groupe fonc­tion­nel

Désig­na­tion chimique

1

2

3

4

382

2

b

CAS No. 108-99-6 / pi­coline beta (3-methyl­pyrid­ine) / Flav­is No. 14.135

383

2

b

CAS No. 109-73-9 / Butylam­ine / Flav­is No. 11.003

384

2

b

CAS No. 110-42-9 / Methyl decanoate / Flav­is No. 09.251

385

2

b

CAS No. 1193-79-9 / 2-Acet­yl-5-methyl­fur­an / Flav­is No. 13.083

386

2

b

CAS No. 122-70-3 / Phen­ethyl pro­pi­on­ate / Flav­is No. 09.137

388

2

b

CAS No. 2363-89-5 / Oct-2-en­al / Flav­is No. 05.060

389

2

b

CAS No. 23787-80-6 / 2-Acet­yl-3-methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.082

391

2

b

CAS No. 30086-02-3 / 3,5-Octadiene-2-one / Flav­is No. 07.247

392

2

b

CAS No. 3913-71-1 / Dec-2-en­al / Flav­is No. 05.076

393

2

b

CAS No. 3913-85-7 / Dec-2-en­o­ic acid / Flav­is No. 08.073

395

2

b

CAS No. 505-57-7 / 2-Hex­en­al; hex-2-en­al / Flav­is No. 05.189

396

2

b

CAS No. 534-22-5 / 2-Methyl­fur­an / Flav­is No. 13.030

397

2

b

CAS No. 541-31-1 / 3-Methyl­bu­tane-1-thi­ol / Flav­is No. 12.171

398

2

b

CAS No. 7367-88-6 / Éthyl dec-2-enoate / Flav­is No. 09.283

400

2

b

CAS No. 76649-16-6 / Éthyl dec-4-enoate / Flav­is No. 09.284

404

2

b

Arc­ti­um majus Bernh. = A. lappa L.: Great bur­dock ex­tract CoE 57

405

2

b

Echin­acea an­gus­ti­fo­lia DC.: Black­sam­son echin­acea ex­tract

406

2

b

Echin­acea pur­purea (L.) Moench.: Echin­acea ab­so­lute / Echin­acea ex­tract

407

2

b

Gar­cin­ia cam­bo­gia Desrouss.: Gar­cin­ia ex­tract

408

409

2

b

Lev­ist­ic­um of­fi­cinale Koch: Lovage root oil CAS 8016-31-7 FEMA 2651 CoE 261 EINECS 284-292-7

410

2

b

Panax gin­seng C. A. Mey.: Gin­seng ex­tract CoE 318

411

2

b

Plantago ovata L.: Fleawort ab­so­lute

3 Catégorie 3: additifs nutritionnels

3.1 Groupe fonctionnel a: vitamines, provitamines et substances à effet analogue

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique,
description

Espèce animale ou
catégorie d’animaux

Âge
maximal

j. = jours

m. = mois

Teneur maximale par kg
d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3a672a

3

a

Vitamine A, acétate de rétinol

Acétate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C22H32O2

NuméroCAS: 127-47-9

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Critères de pureté: min. 95 % (min. 2,76 mUI/g)

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000 UI

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

L’acétate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,344 μg d’acétate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

6 500 UI

Truies

12 000 UI

Autres porcs

Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j.

20 000 UI

> 14 j.

10 000 UI

Dindes et dindons

≤ 28 j.

20 000 UI

> 28 j.

10 000 UI

Autres volailles

10 000 UI

Vaches laitières et vaches reproductrices

9 000 UI

Veaux d’élevage

4 m.

16 000 UI

Autres veaux et vaches

25 000 UI

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤ 2 m.

16 000 UI

> 2 m.

25 000 UI

Bovins, ovins et caprins d’engraissement

10 000 UI

Autres bovins, ovins et caprins

Mammifères

Aliments d’allaitement uniquement: 25 000 UI

Autres espèces animales

3a672b

3

a

Vitamine A, palmitate de rétinol

Palmitate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C36H60O2

NuméroCAS:79-81-2

Formes solide et liquide,
obtenues par voie de synthèse chimique: min. 90 % ou 1,64 mUI/g

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000 UI

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Le palmitate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,5458 μg de palmitate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

6 500 UI

Truies

12 000 UI

Autres porcs

Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j.

20 000 UI

> 14 j.

10 000 UI

Dindes et dindons

≤ 28 j.

20 000 UI

> 28 j.

10 000 UI

Autres volailles

10 000 UI

Vaches laitières et vaches reproductrices

9 000 UI

Veaux d’élevage

4 m.

16 000 UI

Autres veaux et vaches

25 000 UI

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤ 2 m.

16 000 UI

> 2 m.

Bovins, ovins et caprins d’engraissement

10 000 UI

Autres bovins, ovins et caprins

Mammifères

Aliments d’allaitement uniquement: 25 000 UI

Autres espèces
animales

3a672c

3

a

Vitamine A, propionate de rétinol

Propionate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C23H34O2

NuméroCAS: 7069-42-3

Forme liquide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 95 % ou 2,64 mUI/g

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000 UI

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Le propionate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI=0,3585 μg de propionate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

6 500 UI

Truies

12 000 UI

Autres porcs

Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j.

20 000 UI

>14 j.

10 000 UI

Dindes et dindons

≤ 28 j.

20 000 UI

> 28 j.

10 000 UI

Autres volailles

10 000 UI

Vaches laitières et vaches reproductrices

9 000 UI

Veaux d’élevage

4 m.

16 000 UI

Autres veaux ou vaches

25 000 UI

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤ 2 m.

16 000 UI

> 2 m.

Bovins, ovins et caprins d’engraissement

10 000 UI

Autres bovins, ovins et caprins

Mammifères

Aliments d’allaitement uniquement: 25 000 UI

Autres espèces animales

3a160(a)

3

a

Bêta-carotène

Bêta-carotène

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg d’additif

C40H56

Numéro CAS: 7235-40-7

À l’état solide, obtenu par fermentation ou par synthèse chimique

Souches utilisées pour la fermentation: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) et
XCPA 07-05-2
(CGMCC 7.45).

Critères de pureté:

(dosage) min. 96 % des matières colorantes totales (matière sèche) exprimées en bêta-carotène;
caroténoïdes autres que le bêta-carotène ≤ 3 % des matières colorantes totales.

Toutes les espèces animales

Le bêta-carotène peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans les aliments d’allaitement pour veaux, la teneur maximale recommandée est de 50 mg de bêta-carotène/kg d’aliment d’allaitement.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

3a671

3

a

Cholécalciférol ou vitamine D3

Cholécalciférol

C27H44O

Numéro CAS: 67-97-0

Cholécalciférol sous forme solide et de résine, obtenu par voie de synthèse chimique

Critères de pureté:
min. 80 % (cholécalciférol
et précholécalciférol) et
max. 7 % de tachystérol

Porcs

2000 UI

40 UI Cholécalciférol = 0.001 mg
Cholécalciférol

La vitamine D3 peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Teneur maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de cholécalciférol par kg d’aliment complet pour animaux:

≤ 0,125 mg (ce qui équivaut à 5000 UI de vitamine D3) pour les poulets d’engraissement et les dindes d’engraissement;
≤ 0,080 mg pour les autres volailles;
≤ 0,050 mg pour les porcs.

L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux effets extrêmement nocifs de la vitamine D3 en cas d’inhalation. Lorsque les risques liés à ces effets extrêmement nocifs ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Aliments d’allaitement pour porcelets

10000 UI

Bovins

4000 UI

Aliments d’allaitement pour veaux

10000 UI

Ovins

4000 UI

Poulets d’engraissement

5000 UI

Dindes

5000 UI

Autres volailles

3200 UI

Équidés

4000 UI

Salmonidé

60000 UI

Autres espèces de poissons

3000 UI

Autres espèces

2000 UI

3a670a

3

a

25-hydroxycholécalciférol

Forme stabilisée de
25-hydroxycholécalciférol

25-hydroxycholécalciférol

C27H44O2.H2O

Numéro CAS: 63283-36-3

Critères de pureté:
25-hydroxycholécalciférol > 94 %,

autres stérols apparentés < 1 %

chacun, érythrosine < 5 mg/kg

Poulets d’engraissement

0,1 mg

Additif à incorporer aux aliments pour animaux via l’utilisation d’un prémélange.

Quantité maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) par kg d’aliment complet (40 UI vit. D3= 0,001 mg):

≤ 0,125 mg (ce qui équivaut à 5000 UI de vitamine D3) pour les poulets d’engraissement et
les dindons d’engraissement;
≤ 0,080 mg pour les autres volailles;
≤ 0,050 mg pour les porcs.
L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée.
Teneur en éthoxyquine à indiquer sur l’étiquette.
Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire.

Autres volailles

0,08 mg

Dindes à l’engrais

0,1 mg

Porcs

0,05 mg

3a820

3

a

«Chlorhydrate de
thiamine»
ou «Vitamine B1»

Chlorhydrate de thiamine, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

C12H17ClN4OS · HCl

Critères de pureté: min. 98,5 %, base anhydre

Numéro: CAS: 67-03-8

Toutes les espèces animales

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le chlorhydrate de thiamine peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants de protection pendant la manipulation.

3a821

3

a

«Mononitrate de
thiamine» ou «Vitamine B1»

Mononitrate de thiamine, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

C12H17N4OS · NO3

Critères de pureté:
min. 98 %,
sur la base anhydre

Numéro CAS: 532-43-4

Toutes les espèces animales

Le mononitrate de thiamine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le mononitrate de thiamine peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire ainsi que de lunettes et de gants de protection pendant la manipulation.

3a825i

3

a

«Riboflavine» ou «Vitamine B2»:

Riboflavine à l’état solide produite par Ashbya gossypii DSM 23096

C17H20N4O6

Critère de pureté: 80 %
de riboflavine minimum

Numéro CAS: 83-88-5

Toutes les espèces animales

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a825ii

3

a

«Riboflavine» ou «Vitamine B2»:

Riboflavine à l’état solide produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/
ou DSM 23984

C17H20N4O6

Critère de pureté:
96 % minimum

Numéro CAS: 83-88-5

Toutes les espèces animales

La riboflavine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a825iii

3

a

«Riboflavine» ou «vitamine B2»

Riboflavine produite par fermentation avec Bacillus subtilis KCCM 10445, ayant une teneur maximale en eau de 1,5 %

État solide

C17H20N4O6

Numéro CAS: 83-88-5

Pureté: au moins 98 %

Toutes les espèces animales

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a825iv

3

a

«Riboflavine» ou «vitamine B2»

Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine et au maximum 3 % d’eau

État solide

Caractérisation de lasubstanceactive:
Produite par fermentation avec Bacillus subtilis KCCM 10445

C17H20N4O6

Numéro CAS: 83-88-5

Pureté: au moins 98 %

Toutes les espèces animales

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a826

3

a

«Sel monosodique de riboflavine 5′- phosphate» ou «Vitamine B2»

Sel monosodique de l’ester de riboflavine 5′-phosphate à l’état solide produit après phosphorylation de 98 % de riboflavine produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984.

C17H22N4O9PNa

Critère de pureté: 65 % minimum

Numéro CAS: 130-40-5

Toutes les espèces animales

Peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a831

3

a

«Chlorhydrate de pyridoxine» ou «vitamine B6»

Chlorhydrate de pyridoxine

C8H11NO3 · HCl

Critères de pureté: au moins 98,5 %

Toutes les espèces animales

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

Le chlorhydrate de pyridoxine ou «vitamine B6» peut être utilisé également dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a835

3

a

«Vitamine B12» ou «cyanocobalamine»

Préparation de cyanocobalamine produite par Ensifer adhaerens CNCM I-5541 ayant une teneur ≤ 1 % de cyanocobalamine

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

Cyanocobalamine

C63H88CoN14O14P

Numéro CAS: 68-19-9

Pureté: ≥ 96 %

Toutes les espèces animales

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air

3a300

3

a

«Acide ascorbique» ou «vitamine C»

Acide L-ascorbique, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

C6H8O6

Critères de pureté: min. 99 %

Numéro CAS: 50-81-7

Toutes les espèces animales

L’acide ascorbique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3a311

3

a

Phosphate d’ascorbyle de sodium ou vitamine C

Phosphate d’ascorbyle de sodium, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

C6H6O9Na3P · 2H2O

Critères de pureté: min. 95 % avec une teneur minimale de 45 % d’acide ascorbique.

Numéro CAS: 66170-10-3

Toutes les espèces animales

Le phosphate d’ascorbyle de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

3a312

3

a

Phosphate d’ascorbyle de calcium- sodium ou vitamine C

Phosphate de L-ascorbyle de calcium-sodium, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

C6H6O9P · CaNa

Critères de pureté: min. 95 % avec une teneur minimale de 35 % d’acide ascorbique

Toutes les espèces animales

Le phosphate d’ascorbyle de calcium-sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Pour la sécurité de l’utilisateur: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

3a841

3

a

D- pantothénate de calcium

D-pantothénate de calcium sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Ca[C9H16NO5]2

Critères de pureté:

1.
Min. 98 % (sur la base de la matière sèche)
2.
Max. 0,5 % d’acide
3-aminopropionique

Numéro CAS: 137-08-6

Toutes les espèces animales

Peut aussi être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3a842

3

a

D-panthenol

D-panthénol sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

C9H19NO4

Critères de pureté:

1.
Min. 98 % sur une base anhydre (eau < 1 %)
2.
Max. 0,5 % de
3-aminopropanol

Numéro CAS: 81-13-0

Toutes les espèces animales

À utiliser uniquement dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3a700

3

a

«Vitamine E» ou «acétate de tout-rac-α-tocophéryle»

Acétate de tout-rac-α-tocophéryle

Sous forme liquide

C31H52O3

Numéro CAS: 7695-91-2

Pureté: > 93 %

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.

Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes:
–1 mg d’acétate de tout-rac-α-tocophéryle = 1 UI

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a700i

3

a

«Vitamine E» ou «acétate de tout-rac-α-tocophéryle»

Préparation contenant ≥ 50 % d’acétate de tout-rac-α-tocophéryle

Sous forme solide

Caractérisation de lasubstanceactive:
Acétate de tout-rac-α-tocophéryle

C31H52O3

Numéro CAS: 7695-91-2

Pureté: > 93 %

Obtenu par synthèse chimique

Toutes les espèces animales

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.

Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes:
–1 mg d’acétate de tout-rac-α-tocophéryle = 1 UI

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a700ii

3

a

«Vitamine E» ou «Acétate de RRR-α-tocophéryle»

Préparation contenant ≥ 25 % d’acétate de RRR-α-tocophéryle

Sous forme solide

Caractérisation de lasubstanceactive:
Acétate de RRR-α-tocophéryle

C31H52O3

Numéro CAS: 58-95-7

Pureté: > 40 %

Synthétisé chimiquement à partir d’huiles végétales

Toutes les espèces animales

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.

Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes:
–1 mg d’acétate de RRR-α-tocophéryle = 1,36 UI

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a710

3

a

Bisulfite sodique de ménadione ou vitamine K3

Bisulfite sodique de ménadione

C11H9NaO5S · 3H2O

Chrome ≤ 45 mg/kg

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % du complexe MSB, ce qui correspond à min. 50 % de ménadione.

Numéro CAS: 6147-37-1

Toutes les espèces animales

L’additif est incorporé à l’alimentation animale sous la forme de prémélange.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’équivalence suivante est utilisée si la quantité d’additif figure sur l’étiquette: 1 mg de vitamine K3 = 1 mg de ménadione = 2 mg de bisulfite sodique de ménadione.

Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de chrome et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation

3a711

3

a

Ménadionebisulfito-nicotinamide ou vitamine K3

Ménadionebisulfitonicotinamide

C11H9O5S · C6H7N2O

Chrome ≤ 142 mg/kg

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % du complexe de ménadionebisulfitonicotinamide, ce qui correspond à min. 43,9 % de ménadione et à min. 31,2 % de nicotinamide

Numéro CAS: 73581-79-0

Toutes les espèces animales

L’additif est incorporé à l’alimentation animale sous la forme de prémélange.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’équivalence suivante est utilisée si la quantité d’additif figure sur l’étiquette: 1 mg de vitamine K3 = 1 mg de ménadione = 2,27 mg de ménadionebisulfitonicotinamide.

Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de chrome et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation

3a712

3

a

Phytoménadione ou vitamine K1

Préparation contenant ≥ 4,2 % de phytoménadione.

État solide.

2-Méthyl-3-[( E, 7R, 11 R)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-2-ényl] naphtalène-1,4-dione

C31H46O2

Pureté: ≥ 97 % pour la somme des isomères E-phytoménadione, des isomères E-époxyphytoménadione et des isomères Z Z-phytoménadione

Critères de pureté:

≥ 75 %
d’ E-phytoménadione,
≤ 4 % d’ E-époxyphytoménadione.

Obtenu par synthèse chimique.

Numéro CAS: 84-80-0

Chevaux

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles permettant de parer aux risques d’inhalation, d’irritation cutanée ou oculaire et de sensibilisation dermique découlant de l’utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3a920

3

a

Bétaïne anhydre

Bétaïne anhydre, produite par synthèse chimique ou par extraction des sous-produits (mélasses ou vinasses) de la betterave sucrière issus de la fabrication du sucre.

C5H11NO2

Critères de pureté: bétaïne anhydre, à l’état solide, min. 97 % (sur une base anhydre). Bétaïne anhydre, à l’état liquide, min. 47 %.

Numéro CAS: 107-43-7

Toutes les espèces animales

La bétaïne anhydre peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau de supplémentation de 2000 mg de bétaïne/kg d’aliment complet (ayant une teneur en humidité de 12 %) ou de 1000 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux volailles, de 700 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux porcs et de 250 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux veaux d’élevage.

En cas d’utilisation simultanée de supplémentation en bétaïne dans les aliments et l’eau d’abreuvement des animaux, il convient de veiller à ne pas dépasser les niveaux globaux recommandés, compte tenu des niveaux inhérents présents dans les aliments pour animaux.

Pour la sécurité de l’utilisateur: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3a921

3

a

Bétaïne anhydre produite à partir d’une betterave sucrière génétiquement modifiée

Bétaïne anhydre, à l’état solide, produite par extraction à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée KM-ØØØH71-4.

C5H11NO2

Critères de pureté: min. 97 % (sur une base anhydre).

Numéro CAS: 107-43-7

Toutes les espèces animales

La bétaïne anhydre peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau de supplémentation de 2000 mg de bétaïne/kg d’aliment complet (ayant une teneur en humidité de 12 %) ou de 1000 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux volailles, de 700 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux porcs et de 250 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux veaux d’élevage.

En cas d’utilisation simultanée de supplémentation en bétaïne dans les aliments et l’eau d’abreuvement des animaux, il convient de veiller à ne pas dépasser les niveaux globaux recommandés, compte tenu des niveaux inhérents présents dans les aliments pour animaux.

Pour la sécurité de l’utilisateur: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3a921i

3

a

Bétaïne anhydre produite à partir d’une betterave sucrière
génétiquement
modifiée

Bétaïne anhydre, sous forme cristalline à l’état solide, produite par extraction à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée
KM-ØØØH71-4.

C5H11NO2

Critères de pureté: min. 97 % (sur une base anhydre).

Numéro CAS: 107-43-7

Animaux producteurs de denrées alimentaires à l’exception des lapins

La bétaïne anhydre peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges comporte la mention suivante: «Il est recommandé de ne pas dépasser une teneur en bétaïne de 2000 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3a925

3

a

Hydro chlorhydrate de bétaïne

Hydro chlorhydrate de bétaïne, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

C5H11NO2 · HCl

Critères de pureté: min. 98 % (sur une base anhydre).

Numéro CAS: 590-46-5

Toutes les espèces animales

Le chlorhydrate de bétaïne peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau de supplémentation de 2000 mg de bétaïne/kg d’aliment complet (ayant une teneur en humidité de 12 %) ou de 1000 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux volailles, de 700 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux porcs et de 250 mg de bétaïne/l d’eau d’abreuvement destinée aux veaux d’élevage.

En cas d’utilisation simultanée de supplémentation en bétaïne dans les aliments et l’eau d’abreuvement des animaux, il convient de veiller à ne pas dépasser les niveaux globaux recommandés, compte tenu des niveaux inhérents présents dans les aliments pour animaux.

Pour la sécurité de l’utilisateur: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3a880

3

a

Biotine

D-(+)-biotine

C10H16N2O3S

Biotine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Critères de pureté: min. 97 %

Numéro CAS: 58-85-5

Toutes les espèces animales

La biotine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3a910

3

a

L-carnitine

L-carnitine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 97 %

C7H15NO3

Numéro CAS: 541-15-1

Toutes les espèces animales

La L-carnitine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3a911

3

a

L-carnitine
L-tartrate

L-carnitine L-tartrate, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 97 %.

C18H36N2O12

Numéro CAS: 36687-82-8

Toutes les espèces animales

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3a890

3

a

Chlorure de choline

Préparation de chlorure de choline, sous les formes solide et liquide

Nom: chlorure de choline

C5H14ClNO

Obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté: min. 99 %, base anhydre

Numéro CAS: 67-48-1

Toutes les espèces animales

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières d’aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

Dans le mode d’emploi des additifs et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Le chlorure de choline peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

La mention suivante doit figurer dans le mode d’emploi étiqueté sur les aliments destinés à la volaille et aux porcs qui contiennent du chlorure de choline: «Éviter d’utiliser en même temps que de l’eau d’abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a été ajouté.»

Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau de supplémentation de 1000 mg de chlorure de choline/kg d’aliment complet pour les volailles et les porcs.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, oculaire et cutanée pendant la manipulation.

3a316

3

a

Acide folique

Préparation d’acide folique, à l’état solide

Nom: acide folique

C19H19N7O6

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: pas moins de 96 % d’acide folique, base anhydre

Numéro CAS: 59-30-3

Toutes les espèces animales

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières d’aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

L’acide folique peut aussi être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, oculaire et cutanée pendant la manipulation.

3a314

3

a

Niacine

Niacine, pas moins de 99 %

Dénominations chimiques: niacine, acide nicotinique

C6H5NO2

Numéro CAS: 59-67-6

Numéro Einecs 200-441-0

Toutes les espèces animales

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

La niacine peut aussi être utilisée dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mesure de sécurité: protection respiratoire, lunettes et protection de la peau pendant la manipulation.

3a315

3

a

Niacinamide

Niacinamide, pas moins de 99 %

Dénomination chimique: niacinamide, nicotinamide

C6H6N2O

Numéro CAS: 98-92-0

Numéro Einecs: 202-7134

Toutes les espèces animales

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

La niacinamide peut aussi être utilisée dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mesure de sécurité: protection respiratoire, lunettes et protection de la peau pendant la manipulation.

3a370

3

a

Taurine

Taurine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 98 %.

Dénomination UICPA: acide 2-aminoéthanesulfonique

C2H7NO3S

Numéro CAS: 107-35-7

Canidés,
Félidés,
Mustélidés,
Poissons carnivores

La taurine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Teneurs maximales recommandées en mg de taurine/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

félidés: 2 500;
poissons carnivores: 25 000;
canidés et mustélidés: 2 000.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3

a

Omega-6, acide gras insaturé essentiel (comme acide octadéca-dièneoïque)

Porcs d’engraissement

Vaches laitières pour la production de lait

3a900

3

a

Inositol

Inositol, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

C6H12O6

Critères de pureté: min. 97 %

Numéro CAS: 87-89-8

Poissons et crustacés

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3.2 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèce
animale ou
catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3b101

3

b

Carbonate de fer (II) (sidérite)

Poudre provenant de minerai extrait, ayant une teneur minimale en sidérite (FeCO3) de 70 % et une teneur totale en fer de 39 %

Formule chimique: FeCO3

Numéro CAS: 563-71-3

Toutes les espèces animales à l’exception des porcelets, des veaux, des poulets jusqu’à l’âge de 14 jours et des dindes jusqu’à l’âge de 28 jours

Ovins: (total) 500

Bovins et volailles: (total) 450

Animaux de compagnie: (total) 600

Autres espèces:
(total) 750

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «En raison de sa biodisponibilité limitée, le carbonate de fer (II) ne devrait pas être utilisé comme source de fer pour les jeunes animaux.»

3b102

Chlorure de fer (III), hexahydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 19 %

Formule chimique:
FeCl3 · 6H2O

Numéro CAS: 10025-77-1

Toutes les espèces animales

Ovins: (total) 500

Bovins et volailles: (total) 450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage: (total) 250 mg/jour

Animaux de compagnie: (total) 600

Autres espèces:
(total) 750

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

3b102: additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange liquide.

3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b106i 3b107, 3b108 et 3b111:

additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.
Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

3b103

Sulfate de fer (II), monohydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 29 %

Formule chimique:
FeSO4 · H2O

Numéro CAS: 17375-41-6

3b104

Sulfate de fer (II), heptahydraté

Poudre présentant une teneur
minimale en fer de 18 %

Formule chimique:
FeSO4 · 7H2O

Numéro CAS: 7782-63-0

3b105

Fumarate de fer (II)

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 30 %
Formule chimique:
FeC4H2O4

Numéro CAS: 141-01-5

3b106

Chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de fer (II) et d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 9 %

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b106i

Chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de fer (II) d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous la forme d’une poudre présentant une teneur en fer de 9-10 % et un minimum de 18 % d’acides aminés libres.

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de plantes)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b107

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 10 %

Au minimum 50 % du fer chélaté

3b108

Chélate de fer (II) de glycine, hydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 15 %

Teneur en humidité maximale de 10 %

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b111

Chélate de fer de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélates de fer de lysine et de chélates de fer d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant
une teneur en fer comprise entre 15 et 16 %,
une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %,
une teneur en acide glutamique comprise entre 18,5 et 21,5 % et
une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques: Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de fer, de chlorure et de sulfate d’hydrogène:
C6H17ClFeN2O7S
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de fer, de sodium et de sulfate d’hydrogène:
C5H12FeNNaO10S

3b110

Dextrane de fer 10 %

Solution aqueuse colloïdale de dextrane de fer composée de 25 % de dextrane de fer (10 % de fer total et 15 % de dextranes), 1,5 % de chlorure de sodium, 0,4 % de phénols et 73,1 % d’eau

Formule chimique:
(C6H10O5)n · [Fe(OH)3]m

Dénomination UICPA: complexe de dextrane et d’hydroxyde ferrique

Complexe de (α,3-α1,6-glucane)

Numéro CAS: 9004-66-4

Porcelets non sevrés:

200 mg/jour en une seule prise au cours de la première semaine de leur vie et 300 mg/jour en une seule prise au cours de la deuxième

Indiquer dans le mode d’emploi:

«Seule l’administration individuelle directe de l’additif au moyen d’un aliment complémentaire pour animaux est autorisée.»;
«Ne pas administrer cet additif à des porcelets présentant une carence en vitamine E ou en sélénium»;
«Éviter l’utilisation simultanée d’autres composés de fer pendant la période d’administration de dextrane de fer à 10 % (les deux premières semaines de la vie des porcelets)».

Mesures de protection lors de l’utilisation: voir sous 3b101.

3b201

3

b

Iodure de potassium

Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 %

Formule chimique: KI

Numéro CAS: 7681-11-0

Toutes les espèces

Équidés: 4 (total)

Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total)

Poissons: 20 (total)

Autres espèces ou catégories
d’animaux:
10 (total)

3b201 et 3b202:

Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

3b201, 3b202 et 3b203:

Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation en matière de santé et de sécurité au travail.
La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:
équidés: 3 mg/kg,
chiens: 4 mg/kg,
chats: 5 mg/kg,
ruminants laitiers: 2 mg/kg,
poules pondeuses: 3mg/kg.

3b202

Iodate de calcium anhydre

Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 %

Formule chimique: Ca(IO3)2

Numéro CAS: 7789-80-2

3b203

Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre

Préparation de granulés enrobés
d’iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 %

Agents d’enrobage et dispersants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol (E484), de polyéthylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 %.
Matières premières d’aliments pour animaux (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) en tant qu’adjuvants de granulation

Particules < 50 μm: < 1,5 %

Formule chimique: Ca(IO3)2

Numéro CAS: 7789-80-2

3b304

3

b

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II), avec une teneur en cobalt comprise entre 1 % et 5 %

Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine)

Particules < 50 μm: moins de 1 %

Formule chimique: CoCO3

Numéro CAS: 513-79-1

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel

Équidés

Rongeurs

Lagomorphes

Reptiles herbivores

Mammifères de zoo

1 (au total)

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Lors de toute manipulation, porter des gants de protection adéquats ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange: «Il est recommandé de limiter la supplémentation en cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet en tenant compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

3b401

3

b

Diacétate de cuivre(II) monohydraté

Diacétate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 31 %

Formule chimique:
Cu(CH3COO)2 · H2O

Numéro CAS: 6046-93-1

Toutes les espèces animales

Bovins:

bovins avant le début de la rumination: 15 (au total);
autres bovins: 30 (au total).

Ovins:
15 (au total).

Caprins:
35 (au total)

Porcelets:

non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage:
150 (au total).
de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage: 100 (au total).

Crustacés: 50 (au total).

Autres animaux: 25 (au total).

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

3b402

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 52 %

Formule chimique:
CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O

Numéro CAS: 100742-53-8

3b403

Chlorure de cuivre(II)
dihydraté

Chlorure de cuivre(II) dihydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 36 %

Formule chimique: CuCl2 · 2H2O

Numéro CAS: 10125-13-0

3b404

Oxyde de cuivre(II)

Oxyde de cuivre(II), sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 77 %

Formule chimique: CuO

Numéro CAS: 1317-38-0

3b405

Sulfate de cuivre(II)
pentahydraté

Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 24 %

Formule chimique: CuSO4 · 5H2O

Numéro CAS: 7758-99-8

3b406

Chélate de cuivre(II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 %

Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1 500 Da.

3b406i

Chélate de cuivre(II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre de 10-11 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 18 %.

Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de plantes)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1 500 Da.

3b407

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 % et dans laquelle au moins 50 % du cuivre est chélaté.

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

3b409

Trihydroxychlorure de dicuivre

Formule chimique: Cu2(OH)3Cl

Numéro CAS: 1332-65-6

Forme cristallisée atacamite/paratacamite dans un rapport de 1:1 à 1:1.5

Pureté: min. 90 %
Cristal alpha: min. 95 % pour les produits cristallins

Teneur en cuivre: min. 53 %

Particules < 50 μm: moins de 1 %

3b4.10

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 18 % de cuivre et 79,5 %-81 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

Huiles minérales: ≤ 1 %

Numéro CAS: 292140-30-8

3b411

Bilysinate de cuivre

En poudre ou en granulés, avec une teneur en cuivre ≥ 14,5 % et une teneur en lysine ≥ 84,0 %

Chélate de cuivre de L-lysinate- HCl

Formule chimique:

Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Numéro CAS: 53383-24-7

3b412

Oxyde de cuivre(I)

Préparation de l’oxyde de cuivre(I) présentant

une teneur minimale en cuivre de 73 %,
du lignosulfonate de sodium entre 12 % et 17 %,
1 % de bentonite.

Granulés avec particules < 50 μm: moins de 10 %

Formule chimique: Cu2O

Numéro CAS: 1317-39-1

3b413

Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide)

Chélate de cuivre(II) et de glycine, hydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 15 % et une teneur maximale en humidité de 13 %

Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b414

Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide)

Chélate de fer (II) de glycine hydraté, sous la forme d’un liquide présentant une teneur minimale en cuivre de 6 %

Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b415

Chélate de cuivre de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélate de cuivre de lysine et de chélate de cuivre d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 19 et 21 % et une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques:
Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de cuivre, de chlorure et de sulfate d’hydrogène: C6H15ClCuN2O6S
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de cuivre, de sodium et de sulfate d’hydrogène: C5H9CuNNaO8.5S

3b501

3

b

Chlorure manganeux, tétrahydraté

Chlorure manganeux, tétrahydraté, poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 27 %

Formule chimique:
MnCl2 ∙ 4H2O

Numéro CAS: 13446-34-9

Toutes les espèces animales

Poissons:
100 (au total)

Autres espèces: 150 (au total)

Additifs à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

3b502

Oxyde de manganèse (II)

Poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 60 %

Teneur minimale de 77,5 % de MnO et teneur maximale de 2 % de MNO2

Formule chimique: MnO

Numéro CAS: 1344-43-0

3b503

Sulfate manganeux, monohydraté

Poudre, avec une teneur minimale de 95 % de sulfate manganeux monohydraté et de 31 % de manganèse

Formule chimique:
MnSO4 ∙ H2O

Numéro CAS: 10034-96-5

3b504

Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 8 %

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b504i

Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous forme de poudre présentant une teneur en manganèse de 8-9 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 17 %.

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de plantes)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b505

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 10 %

Au minimum 50 % de manganèse chélaté

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion d’hydrolysats de protéine contenant un acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

3b506

Chélate de manganèse de glycine, hydraté

Chélate de manganèse de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 15 %

Humidité: 10 % au maximum

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b507

Trihydroxyde de chlorure de dimanganèse

Poudre granulée ayant une teneur minimale de 44 % de manganèse et une teneur maximale de 7 % d’oxyde de manganèse

Formule chimique:
Mn2(OH)3Cl

Numéro CAS: 39438-40-9

3b509

Chélate de manganèse à la lysine et à l’acide glutamique

Préparation de manganèse chélaté par de la lysine et de manganèse chélaté par de l’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant
une teneur en manganèse comprise entre 15 et 17 %,
une teneur en lysine comprise entre 20 et 21,5 %,
une teneur en acide glutamique comprise entre 22 et 24 %,
une teneur maximale en humidité de 3,5 % et
une teneur maximale en nickel de 4 ppm

Formules chimiques:
Manganèse-acide 2,6-diaminohexanoïque, sel de sulfate et de chlorhydrate:
C6H19ClN2O8SMn
Manganèse-acide 2-aminopentanedioïque, sel d’hydrogénosulfate de sodium:
C5H10NNaO9SMn

3b510

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 14 % de manganèse et 76 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque.
Teneur maximale en nickel: 170 ppm.
État solide.

3b511

Sulfate-lysinate de manganèse

Manganèse et acide aminé L-lysine (ratio de 1:1) (monohydraté) présentant les teneurs suivantes:

manganèse: 16 %-18 %,
lysine: 44 %-47 %,
sulfate: 27 %-31 % (calculé à partir du soufre).

Sous forme solide (≤ 10 % d’humidité)

Formule chimique:
C6H16MnN2O7S

UICPA: sulfate de monoaquamonolysinatomanganèse (II)

3b601

3

b

Acétate de zinc, dihydraté

Acétate de zinc dihydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 29,6 %

Formule chimique:
Zn(CH3 ∙ COO)2 ∙ 2H2O

Numéro CAS: 5970-45-6

Toutes les espèces animales

Chiens et chats: 200 (total)

Salmonidés et aliments d’allaitement pour veaux: 180 (total)

Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (total)

Autres espèces ou catégories: 120 (total)

Additifs à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange, sauf 3b602, qui doit l’être sous forme de prémélange liquide.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

3b602

Chlorure de zinc anhydre

Chlorure de zinc anhydre, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 46,1 %

Formule chimique: ZnCl2

Numéro CAS: 7646-85-7

3b603

Oxyde de zinc

Oxyde de zinc, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 72 %

Formule chimique: ZnO

Numéro CAS: 1314-13-2 ZnO

3b604

Sulfate de zinc heptahydraté

Sulfate de zinc heptahydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 22 %

Formule chimique:
ZnSO4 ∙ 7H2O

Numéro CAS: 7446-20-0

3b605

Sulfate de zinc monohydraté

Sulfate de zinc monohydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 34 %

Formule chimique:
ZnSO4 · H2O

Numéro CAS: 7446-19-7

3b606

Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté

Préparation d’un complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 %

Formule chimique:
Zn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b606i

Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté

Préparation d’un complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous forme de poudre présentant une teneur en zinc de 10-11 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 17 %.

Formule chimique:
Zn(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de végétaux)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b607

Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide)

Chélate de zinc et de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 15 %

Teneur en humidité maximale de 10 %

Formule chimique:
Zn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b608

Chélate de zinc de glycine, hydraté

Chélate de zinc et de glycine hydraté sous forme liquide présentant une teneur minimale en zinc de 7 %

Formule chimique:

Zn (x)1-3 ∙ nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b609

Hydroxychlorure de zinc monohydraté

Formule chimique:
Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O)

Numéro CAS: 12167-79-2

Pureté: min. 84 %
Oxyde de zinc: max. 9 %

Teneur en zinc: min. 54 % Particules < 50 μm:
moins de 1 %

3b610

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 17 % de zinc et 79 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque.
Teneur maximale en nickel: 1,7 ppm.
État solide.

3b611

Chélate de zinc de méthionine (1:2)

Poudre d’une teneur minimale en DL-méthionine de 78 % et d’une teneur en zinc comprise entre 17,5 % et 18,5 %

Chélate de zinc de méthionine:
zinc- méthionine 1:2 (Zn(Met)2

Formule chimique:
C10H20N2O4S2Zn

Numéro CAS: 151214-86-7

3b612

Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine

Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 %

Au minimum 85 % du zinc chélaté

3b613

Bis-lysinate de zinc

En poudre ou en granulés, avec une teneur minimale de 13,5 % en zinc et une teneur minimale de 85 % en lysine

Zinc sous la forme de chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate: 85 % au minimum

Chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate-HCl

Formule chimique:
Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

Numéro CAS: 23333-98-4

3b614

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine sous forme de poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 2 et 15 %

Zinc, acide 2-amino-4 méthylsulfanylbutanoïque, sulfate; zinc chélaté par de la méthionine dans un rapport molaire de 1:1.

Formule chimique: C5H11NO6S2Zn

Numéro CAS: 56329-42-1

3b615

Chélate de zinc de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélates de zinc de lysine et de chélates de zinc d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 21 et 23 % et une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques:
Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de zinc, de chlorure et de sulfate d’hydrogène C6H19ClN2O8SZn
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de zinc, de sodium et de sulfate d’hydrogène: C5H8NNaO8SZn

3b701

3

b

Molybdate de sodium dihydraté

Molybdate de sodium dihydraté sous forme de poudre présentant une teneur minimale en molybdène de 37 %.

Formule chimique:
Na2MoO4 ∙ 2 H2O
Numéro CAS: 10102-40-6

Ovins

2,5 (au total)

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas de contact cutané ou oculaire. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «La supplémentation en molybdène dans l’alimentation des ovins se traduit par un ratio Cu/Mo dans l’alimentation compris entre 3 et 10, pour garantir un équilibre adéquat avec le cuivre.»

3b803

3

b

Sélénate de sodium

Sélénate de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 41 %.

Formule chimique: Na2SeO4

Numéro CAS: 13410-01-0

Ruminants

0.50 (au total)

Le sélénate de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques par inhalation et par contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

3b801

Sélénite de sodium

Sélénite de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 45 %

Formule chimique: Na2SeO3

Numéro CAS: 10102-18-8

Numéro Einecs: 233-267-9

Toutes les espèces

0,5 (au total)

Le sélénite de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.
Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b802

Sélénite de sodium sous forme de granulés
enrobés

Préparation sous forme de granulés enrobés présentant

une teneur en sélénium de 1 % à 4,5 %,
une teneur en agents d’enrobage et dispersants [monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E 432), ricinoléate de glycérylpolyéthylèneglycol (E 484), polyéthylèneglycol 300, sorbitol (E 420ii) ou maltodextrine] allant jusqu’à 5 %,

et

une teneur en agents de granulation (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) allant jusqu’à 100 % m/m.

Particules < 50 μm: moins de 5 %

Formule chimique: Na2SeO3

Numéro CAS: 10102-18-8

Numéro Einecs: 233-267-9

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b810

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 2400 mg Se/kg
Sélénium organique > 97 à 99 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les conditions de stockage et de stabilité sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b810i

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée

Préparation de sélénium organique:

Teneur en sélénium: 3000 à 3500 mg Se/kg
Sélénium organique > 97 à 99 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les conditions de stockage et de stabilité sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

Le potentiel de production de poussières de l’additif garantit une exposition maximale au sélénium de 0,2 mg Se/m3

3b811

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 3500 mg Se/kg
Sélénium organique > 98 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
NCYC R397

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b812

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 3500 mg Se/kg.
Sélénium organique > 97 % à 99 % du sélénium total.
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite
par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399.

Formule chimique: C5H11NO2Se.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b814

Hydroxy-analogue de
sélénométhionine

Préparation d’hydroxy-analogue de sélénométhionine sous forme solide et liquide

Teneur en sélénium:
18000 à 24000 mg Se/kg
Sélénium organique > 99 % de
la totalité du sélénium
Hydroxy-analogue de sélénométhionine > 98 % de la totalité du sélénium

Préparation sous forme solide:
5 % d’hydroxy-analogue de sélénométhionine et 95 % de support

Préparation sous forme liquide:
5 % d’hydroxy-analogue de séléno-méthionine et 95 % d’eau distillée

Sélénium organique d’hydroxy-analogue de sélénométhionine
(acide R,S-2-hydroxy-4-méthylséléno-butanoïque)

Formule chimique:
C5H10O3Se

Numéro CAS 873660-49-2

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b815

L-sélénométhionine

Préparation solide de L-sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg

Sélénium organique sous forme
de L-sélénométhionine
(acide 2-amino-4-méthylsélanyl-butanoïque) produite par synthèse chimique

Formule chimique:
C5H11NO2Se

Numéro CAS: 3211-76-5

Poudre cristalline de L-sélénométhionine > 97 % et sélénium > 39 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

3b816

DL-sélénométhionine

Préparation solide de
DL-sélénométhionine avec une teneur en sélénium comprise entre 1800 mg/kg et 2200 mg/kg

Sélénium organique sous forme de DL-sélénométhionine
[acide (RS2)-2-amino-4-méthylsélanyl-butanoïque]
produite par synthèse chimique

Formule chimique:
C5H11NO2Se

Numéro CAS: 2578-28-1

Poudre contenant au moins 97 % de DL-sélénométhionine

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b817

Sélénométhionine produite par Saccharomycescerevisiae NCYC R645

(levure séléniée inactivée)

Préparation de sélénium organique: teneur en sélénium:
2000 à 2400 mg Se/kg

Sélénium organique > 98 %
du sélénium total

Sélénométhionine > 70 %
du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
NCYC R645

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour leur sécurité, les utilisateurs doivent porter une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières d’aliments pour animaux utilisés pour la préparation de l’additif doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg Se/m3 d’air.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b818

L-sélénométhionine de zinc

Préparation solide de
l-sélénométhionine de zinc présentant une teneur en sélénium
de 1 à 2 g/kg

Sélénium organique sous forme
de l-sélénométhionine de zinc

Formule chimique:
C5H10ClNO2SeZn

Poudre cristalline présentant
les teneurs suivantes:

L-sélénométhionine > 62 %,
sélénium > 24,5 %,
zinc > 19 % et
chlorures > 20 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3.3 Groupe fonctionnel c: acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg d’additif par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3c301

3

c

DL-méthionine techniquement pure

Méthionine: minimum 99 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

C5H11NO2S

Toutes les espèces animales

Peut être aussi utilisé dans l’eau de boisson

Déclaration à porter sur l’étiquette:

«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.»

3c302

3

c

Sel de sodium de la DL-méthionine, liquide

DL-méthionine: minimum 40 %
Sodium: minimum 6,2 %
Eau: maximum 53,8 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: sel de sodium de l’acide 2-amino-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: (C5H11NO2S)Na

No CAS: 41863-30-3

Toutes les espèces animales

Peut être aussi utilisé dans l’eau de boisson

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette:

teneur en DL-méthionine;
«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, veiller à éviter l’excès de protéines.».

3c303

3

c

DL-méthionine protégée avec des copolymères de la vinylpyridine et du styrène

Préparation contenant l’additif:

DL-méthionine: minimum 74 %

Acide stéarique: maximum 19 %

Copolymères poly(2-vinylpyridine)-co-styrène: maximum 3 %

Éthylcellulose et stéarate de sodium: maximum 0,5 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

Ruminants

3c304

3

c

DL-méthionine protégée avec de l’éthylcellulose

Préparation contenant l’additif:

DL-méthionine: minimum 85 %

Éthylcellulose: maximum 4 %

Amidon: maximum 8 %

Silicate aluminosodique: maximum 1,5 %
Stéarate de sodium: maximum 1 %

Eau: maximum 2 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

Ruminants

3c305

3

c

L-méthionine

L-méthionine ayant une teneur minimale en L-méthionine de 98,5 % et une teneur maximale en humidité de 0,5 %

Poudre

Caractérisation de la substance active:
L-méthionine produite par fermentation par Escherichia coli (KCCM 11252P et KCCM 11340P)
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coliKCCM 80 096
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 et Escherichia coli KCCM 80246

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3.

Toutes les espèces animales

La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c305ii

3

c

L-méthionine

Préparation de L-méthionine ayant une teneur minimale en L-méthionine de 90 % et une teneur maximale en humidité de 1,5 %
autres acides aminés ≤ 0,7 %

Poudre

Caractérisation de la substanceactive:
L-méthionine produite par fermentation par Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 et Escherichia coli KCCM 80246

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3.

Toutes les espèces animales

La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c306

3

c

DL-méthionyl-
DL-méthionine

Poudre cristalline obtenue par synthèse chimique, d’une teneur en DL méthionyl-DL-méthionine de 93 % au moins, en DL-méthionine de 3 % au plus et en sulfate de sodium de 3 % au plus (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
DL-méthionyl-DL-méthionine [acide 2-[(2-amino-4- méthyl-sulfanylbutanoyl)amino]-4-méthyl-sulfanylbutanoïque]

Formule chimique: C10H20N2O3S2

No CAS: 52715-93-2

Poissons et crustacés

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette.

3c307

3

c

Hydroxy- analogue de la méthionine

Hydroxy-analogue de la méthionine:

Methionine: minimum 88 %

Eau: maximum 12 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2-hydroxy-4- (méthylthio) butanoïque

No CAS: 583-91-5

Formule chimique: C5H10O3S

Toutes les espèces animales

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’hydroxy-analogue de la méthionine peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.».

Déclarations à porter sur l’étiquette des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

la dénomination de l’additif;
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c308

3

c

Sel de calcium de l’hydroxy- analogue de la méthionine

Hydroxy-analogue de la méthionine: minimum 84 %

Calcium: minimum 11,7 %

Eau: maximum 1 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) butanoïque

No CAS: 4857-44-7

Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca

Toutes les espèces animales

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

la teneur en hydroxy- analogue de la méthionine.

Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

la dénomination de l’additif;
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c309

3

c

Ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine

Préparation d’ester isopropylique de l’hydroxy- analogue de la méthionine: minimum 95 %

Eau: maximum 0,5 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) butanoïque

NoCAS: 57296-04-5

Formule chimique: C8H16O3S

Toutes les espèces animales

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

la teneur en hydroxy- analogue de la méthionine.

Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

la dénomination de l’additif;
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c310

3

c

Hydroxy-analogue de méthionine et son sel de calcium

Préparation d’hydroxy-analogue de méthionine et de sel de calcium d’hydroxy-analogue de méthionine, présentant une teneur minimale en hydroxy-analogue de méthionine de 88 % et une teneur minimale en calcium de 8 %.

Caractérisation des substances actives:

Hydroxy-analogue de méthionine: Dénomination de l’UICPA: acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: C5H10O3S

No CAS: 583-91-5

Sel de calcium de l’hydroxy-analogue de méthionine:

Dénomination de l’UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca

No CAS: 4857-44-7

Toutes les espèces animales

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation, en tenant notamment compte de leur corrosivité pour la peau et les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: la teneur en hydroxy-analogue de méthionine.

3c320

3

c

Base de L-lysine liquide

Préparation (solution aqueuse) de
L-lysine avec un minimum de 50 % de L-lysine.

Caractérisation de la substanceactive:
L-lysine produite par fermentation avec Escherichia coli
FERM BP-10941
ou Escherichia coliFERM BP-11355
ou Corynebacterium glutamicumKCCM 11117P
ou Corynebacterium glutamicumNRRL B- 50547
ou Corynebacterium glutamicumNRRL B- 50775
ou Corynebacterium glutamicumKCCM 10227
ou Corynebacterium glutamicum NRRL-B67439
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B67535
ou Corynebacterium casei
KCCM 80190
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80183.

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numéro CAS: 56-87-1

Toutes
les espèces animales

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c321

3

c

Monochlorhydrate de L- lysine liquide

Solution aqueuse de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 22 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 66 % (un minimum de 58 % de L-lysine dans la matière sèche).

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941
ou Escherichia coli FERM BP-11355.

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

No CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine liquide peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation de contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c322

3

c

Monochlorhydrate de L- lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de L- lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %.

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941
ou Escherichia coli FERM BP-11355
ou Escherichia coli CGMCC 3705
ou Escherichia coliCGMCC 7.57
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50547
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50775
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 10227
ou Corynebacterium glutamicum NRRL-B67439
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B67535
ou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266
ou Corynebacterium casei KCCM 80190.

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

No CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c322i

3

c

Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum DSM 32932.

Formule chimique: C6H15ClN2O2

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels pour les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c322ii

3

c

Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de
L-lysine avec au minimum 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec
Corynebacterium glutamicum
KCCM 80183
ou Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2015595

Formule chimique:
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c322iii

3

c

Monochlorhydrate de L-lysine

Préparation de monochlorhydrate de L-lysine avec au minimum 78,8 % de L-lysine et une teneur en humidité de ≤ 1 %

Poudre

Caractérisation de la substanceactive:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacteriumglutamicum CGMCC 14498

Formule chimique: C6H15ClN2O2

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c323

3

c

Sulfate de L-lysine

Granulés avec une teneur minimale en L‑lysine de 55 % et une teneur maximale

en humidité de 4 % et
en sulfate de 22 %

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 3705
ou Corynebacterium glutamicum KFCC 11043

Formule chimique:
C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

No CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10 000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels en cas d’inhalation.

3c323i

3

c

Sulfate
de L-lysine

Préparation de L-lysine présentant les teneurs suivantes:

lysine ≥ 55,0 %
sulfate: ≥ 18,0 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substanceactive:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 7.398

Formule chimique: C12H28N4O4-O4S

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10000

La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3c324

3

c

Sulfate de L- lysine

Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %.

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicumKCCM 10227
ou Corynebacterium glutamicum DSM 24990.

Formule chimique: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

No CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10 000

La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c324i

3

c

Sulfate de
L-lysine

Préparation granulée de sulfate de
L-lysine avec au minimum 52 % de L-lysine, au maximum 24 % de sulfate et une teneur maximale en humidité de 4 %

Caractérisation de lasubstance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec
Corynebacterium glutamicum
KCCM 80227

Formule chimique: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10 000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c325

3

c

Sulfate de L-lysine

Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %.

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicumCGMCC 7.266

Formule chimique:
C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10 000

La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c325i

3

c

Sulfate de
L-lysine

Préparation granulée de sulfate de
L-lysine avec au minimum 52 % de L-lysine, au maximum 24 % de sulfate et une teneur maximale en humidité de 4 %

Caractérisation de la substanceactive:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec
Corynebacterium glutamicum CCTCCM 2015595

Formule chimique: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10 000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c326

3

c

Base de L-lysine liquide

Solution aqueuse de L-lysine avec un minimum de 50 % de L-lysine.

Caractérisation de la substance active:
L-Lysine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80216
ou Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH

Numéro CAS: 56-87-1

Toutes les espèces animales

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

La base de L-lysine liquide peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au maximum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c327

3

c

Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec
Corynebacterium glutamicum KCCM 80216
ou Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au maximum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et des lunettes de sécurité, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c328

3

c

Sulfate
de L-lysine

Préparation de sulfate de L-lysine avec une teneur minimale de 73,0 % (L-lysine ≥ 55,0 % et autres acides aminés ≥ 10 %)

Poudre

Caractérisation de la substanc
e active
:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Formule chimique: [C6H14N2O2]2 SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un niveau minimal par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c351

3

c

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine

Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm.

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Escherichia coli NITE SD 00268

Formule chimique: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

Numéro CAS: 5934-29-2

Numéro Einecs: 211-438-9

Poissons à nageoires

Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«La supplémentation en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine est limitée aux besoins nutritionnels de l’animal cible, qui dépendent de l’espèce, de l’état physiologique de l’animal, du niveau de performance, des conditions environnementales, de la teneur en autres acides aminés et en oligo-éléments essentiels, tels que le cuivre et le zinc, dans le régime alimentaire de l’animal.»
La teneur en histidine.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c351i

3

c

Monochlorhydrate
monohydraté
de L-histidine

Poudre présentant une teneur minimale de:
98 % de monochlorhydrate monohydraté de L-histidine,
72 % d’histidine,
ainsi qu’une teneur maximale
en histamine de 100 ppm.

Caractérisation de la substance
active:

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec
Escherichia coli NITE SD 00268

Formule chimique:
C3H3N2-CH2-
CH(NH2)-COΟΗ·ΗCl·Η2O

Numéro CAS: 5934-29-2

Numéro Einecs: 211-438-9

Toutes les espèces animales

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

«La supplémentation en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine est limitée aux besoins nutritionnels de l’animal concerné, qui dépendent de l’espèce, de l’état physiologique de l’animal, du niveau de rendement, des conditions environnementales, de la teneur en autres acides aminés et en oligo-éléments essentiels, tels que le cuivre et le zinc, dans le régime alimentaire de l’animal.»
Teneur en histidine

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c352

3

c

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine

Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80172
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179
ou Escherichia coli NITE BP-02526.

Formule chimique: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

Numéro CAS: 5934-29-2

Toutes les espèces animales

Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures orgnisationnelles afin de parer aux risques pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«En cas de supplémentation en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».
Teneur en histidine.

3c352i

3

c

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine

Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80212

Formule chimique: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ·ΗCl·Η2O

Numéro CAS: 5934-29-2

Numéro Einecs: 211-438-9

Toutes les espèces animales

Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«La supplémentation en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine est limitée aux besoins nutritionnels de l’animal concerné, qui dépendent de l’espèce, de l’état physiologique de l’animal, du niveau de performance, des conditions environnementales, de la teneur en autres acides aminés et en oligo-éléments essentiels, tels que le cuivre et le zinc, dans le régime alimentaire de l’animal.»
Teneur en histidine.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c361

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 10 %

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3c362

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5- guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80099
ou Corynebacterium glutamicum KCCM10741P
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80182

Formule chimique: C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage ainsi que la stabilité au traitement thermique et dans l’eau destinée à l’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques pour la peau et les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange..

3c363

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en l-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli NITE BP-02186.

Formule chimique: C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

La l-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en l-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

3c364

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 15 %.

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285

Formule chimique: C6H14 N4O2

Numéro CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.

3c365

3

c

L-arginine

L-arginine ayant une teneur ≥ 98,5 % (sur la base de la matière sèche) et ≤ 1 % d’eau

État solide

Caractérisation de la substanceactive:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par Corynebacteriumglutamicum CGMCC 20516

Formule chimique: C6H14N4O2

Numéro CAS: 74-79-3

Toutes les espèces ani-males

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques éventuels. Lorsque les risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c370

3

c

L-valine

Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli NITE SD 00066
ou Escherichia coli NITE BP-01755
ou Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058)
ou Corynebacterium glutamicum (DSM 25202)
ou Escherichia coli KCCM 80159

Formule chimique: C5H11NO2

No CAS: 72‑18-4

Toutes les espèces animales

La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en Lvaline, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c371

3

c

L-valine

Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-valine [(2S)-acide 2-amino-3- méthylbutanoïque] produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P

Formule chimique: C5H11NO2

No CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif et du prémélange comporte la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c371i

3

c

L-valine

Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substanceactive:
L-valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par fermentation avec
Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation ou de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c371ii

3

c

L-valine

L-valine ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Sous forme de poudre

Caractérisation de la substanceactive:
L-Valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par fermentation avec
Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366
ou Escherichia coli CCTCC M2020321

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux éventuels risques. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

3c372

3

c

Acide guanidinoacétique

Poudre ayant une teneur minimale en acide guanidinoacétique de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique

Formule chimique: C3H7N3O2

No CAS: 352-97-6

Impuretés:

teneur maximale en cyanamide de 0,03 %
teneur maximale en cyanamide de 0,5 %

Poulets d’engrais-sement, porcelets sevrés et porcs d’engraissement

600

1200

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’acide guanidinoacétique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En cas d’utilisation de cet additif, une attention particulière doit être portée à la présence de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l’alimentation de l’animal.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation.

3c381

3

c

L-isoleucine

Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 93,4 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
L-isoleucine produite par fermentation avec Escherichia coli FERM ABP-10641.

Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque.

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 73-32-5

Toutes les espèces animales

La L-isoleucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«En cas de supplémentation en L-isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».
Teneur en L-isoleucine

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.

3c382

3

c

L-leucine

Poudre ayant une teneur minimale en L- leucine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %.

Caractérisation de la substance active:
L-leucine produite par fermentation avec Escherichia coli NITE BP-02351.

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 61-90-5

Toutes les espèces animales

La L-leucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

3c383

3

c

L–isoleucine

Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 90 %

Caractérisation de la substance active:
L-isoleucine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicumKCCM 80189

Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 73-32-5

Toutes les espèces animales

La L-isoleucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«En cas de supplémentation en L-isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».
Teneur en L-isoleucine.

3c391

3

c

L-cystine

Poudre cristalline obtenue par hydrolyse de kératine naturelle de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-cystine de 98,5 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: (2R)-2- amino-3-[(2R)-2-amino-3-hydroxy- 3-oxopropyl] disulfanyl-acide propionique

No CAS: 56-89-3

Formule chimique: C6H12N2O4S2

Toutes les espèces animales

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer:

la stabilité de traitement et les conditions de conservation;
la supplémentation en L- cystine dépendante des besoins des animaux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés dans la ration.

3c392

3

c

L–cystine

Poudre ayant une teneur minimale en L–cystine de 98 %.

Caractérisation de la substance active:
L-cystine produite par fermentation par Pantoea ananatis NITE BP-02525.

Dénomination de l’UICPA: Acide (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-3-hydroxy-3-oxopropyl]disulfanyl-propanoïque.

Numéro CAS: 56-89-3

Formule chimique: C6H12N2O4S2

Toutes les espèces animales

La L-cystine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas d’éliminer ces risques ou de les réduire au minimum.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«En cas de supplémentation en L-cystine, il convient de tenir compte des besoins des animaux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés dans la ration.»
«En cas de supplémentation en L-cystine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés dans le régime alimentaire de l’animal afin d’éviter les déséquilibres».

3c401

3

c

L-tyrosine

Poudre obtenue par hydrolyse de kératine de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-tyrosine de 95 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide (2S)-2- amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque

No CAS: 60-18-4

Formule chimique: C9H11NO3

Toutes les espèces animales

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Le mode d’emploi doit contenir une recommandation indiquant que la teneur en L-tyrosine ne doit pas dépasser 5 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux de rente et 15 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux de compagnie.

3c410

3

c

L-thréonine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑thréonine de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
L‑thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli DSM25086
ou Escherichia coli FERM BP-11383
ou Escherichia coli FERM BP-10942
ou Escherichia coli NRRL B-30843
ou Escherichia coli KCCM 11133P
ou Escherichia coli DSM 25085
ou Escherichia coli CGMCC 3703
ou Escherichia coli CGMCC 7.58
ou Escherichia coli CGMCC 7.232
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80117
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 8011

Formule chimique: C4H9NO3

No CAS: 72-19-5

Toutes les espèces animales

La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L- thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c411

3

c

L-thréonine

Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % et une teneur maximale en humidité de 1 %

Caractérisation de la substance
active:

L-thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 11473
ou Escherichia coli CGMCC 13325

Formule chimique: C4H9NO3

Numéro CAS: 72-19-5

Toutes les espèces animales

La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c440

3

c

L-tryptophane

Poudre ayant une teneur minimale en L‑tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Teneur maximale de 10 mg/kg 1,1′‑éthylidène-bis-L-tryptophane (EBT)

Caractérisation de la substance active:
L-tryptophane produit par fermentation avec
Escherichia coli KCCM 11132P
ou Escherichia coli DSM 25084
ou Escherichia coli FERM BP-11200
ou Escherichia coli FERM BP-11354
ou Escherichia coli CGMCC 7.59
ou Escherichia coli CGMCC 3667

Formule chimique: C11H12N2O2

No CAS: 73-22-3

Toutes les espèces animales

Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le taux d’endotoxines de l’additif et son potentiel de production de poussières doit garantir une exposition maximale de 1600 IU endotoxines/m3 d’air.

Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif:

teneur en humidité.

3c440i

3

c

L-Tryptophane

Poudre avec au minimum 98 %
de L-tryptophane (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 1 %

Teneur maximale en 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane de 10 mg/kg

Caractérisation de la substance active:
L-Tryptophane produit par fermentation avec
Escherichia coli KCCM 80210

Formule chimique: C11H12N2O2

Numéro CAS: 73-22-3

Toutes les espèces animales

L’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui met l’additif sur le marché veille à ce que celui-ci présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières d’une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Chez les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre une dégradation dans le rumen.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:
«Dans le cas de la supplémentation en L-tryptophane, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c441

3

c

L-tryptophane

Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche).

Teneur maximale en 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane (EBT) de 10 mg/kg.

Caractérisation de la substance active:
L-tryptophane produit par fermentation avec
Escherichia coli KCCM 80135
ou Escherichia coli DSM 80152
ou Escherichia coli CGMCC 7.248
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80176
ou Escherichia Coli CGMCC 7.267
ou Escherichia Coli KCCM 10 534
ou Escherichia Coli CGMCC 11674.

Formule chimique: C11H12N2O2

No CAS: 73-22-3

Toutes les espèces animales

Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Le L-tryptophane peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale.

L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif: Teneur en humidité.

3c451

3

c

L-glutamine

Poudre ayant une teneur minimale en L–glutamine de 98 %

Caractérisation de la substance active:
L-glutamine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524

Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque

Numéro CAS: 56-85-9

Numéro Einecs: 200-292-1

Formule chimique: C5H10N2O3

Toutes les espèces animales

La L-glutamine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémé lange: «La supplémentation en L-glutamine doit garantir un profil en acides aminés adéquat dans les aliments pour animaux et remédier aux éventuelles carences en glutamine pendant les périodes critiques de la vie».

2b620i

3

c

Acide L-glutamique

Acide L-glutamique

Caractérisation de la substanceactive:
Acide L-glutamique produit par Cornybacteriumglutamicum NITE BP-01681

Pureté: ≥ 98 %

Formule chimique: C5H9O4N

Numéro CAS: 56-86-0

Numéro Einecs: 200-293-7

Toutes les espèces animales

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut être administré dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en acide L-glutamique, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

2b621ii

3

c

Glutamate monosodique

Glutamate monosodique

Caractérisation de la substanceactive:
Glutamate monosodique produit par Cornybacterium glutamicum NITE BP-01681

Pureté: ≥ 99 %

Formule chimique: C5H8NaNO4 H2O

Numéro CAS: 6106-04-3

Numéro Einecs: 205-538-1

Toutes les espèces animales

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut être administré dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en glutamate monosodique, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3.4 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Description

Espèce ou catégorie animale

Teneur maximale en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Remarque

1

2

3

4

5

6

7

8

3d1

3

d

Urée

Teneur en urée: minimum 97 %

Teneur en azote: 46 %

Diaminométhanone

No CAS: 58069-82-2, formule chimique: CO(NH2)2

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel

8800

Dans la notice d’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale et des aliments pour animaux contenant de l’urée, indiquer ce qui suit:

«L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maximale, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble. L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.»

Annexe 3.1 52

52 Anciennement annexe 3. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

(art. 4, al. 2, 5, al. 1, 6, al. 3, let. b, et 10, let. b)

Liste des objectifs nutritionnels particuliers homologués (liste des aliments diététiques)

La liste des objectifs nutritionnels particuliers (destinations) homologués pour les aliments diététiques pour animaux, ainsi que les exigences relatives aux teneurs et aux restrictions d’utilisation, sont conformes à l’annexe du règlement (UE) 2020/35453.

53 Règlement (UE) 2020/354 de la Commission du 4 mars 2020 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 2008/38/CE, version du JO L 67 du 5.3.2020, p. 1.

Annexe 3.2 54

54 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

Annexe 4.1 55

55 Mise à jour par le ch. II de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401), le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020 (RO 2020 5571) et le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

(art. 2)

Substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l’alimentation animale

Partie 1

Les substances suivantes ne peuvent pas être affouragées ni mises en circulation comme aliments pour animaux:

a.
les matières fécales, l’urine, ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l’appareil digestif, quels que soient la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé;
b.
les peaux traitées, y compris le cuir, et leurs déchets;
c.
les semences, les plants et les autres matériaux de multiplication de végétaux qui ont été traités par des produits phytosanitaires après la récolte en vue d’un emploi approprié, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
d.
le bois et la sciure traités par des produits de protection du bois, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
e.
tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées56;
f.
les déchets communaux solides, tels que les ordures ménagères;
g.
h.
les emballages et les parties d’emballage qui proviennent de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire;
i.
levures du genre «Candida» cultivées sur n-alkanes.

56 Le terme «eaux usées» ne renvoie pas aux «eaux de traitement», c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre.

Partie 2

Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d’aliments pour animaux de rente, ni mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente:

a. à k.
l.
chanvre ou ses produits dérivés quels qu’en soient la forme ou le type pour les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les semences de chanvre et leurs produits dérivés peuvent être utilisés pour alimenter les autres animaux de rente.

Partie 3

Les sous-produits animaux ne peuvent être utilisés ou mis en circulation pour l’alimentation animale que s’ils sont conformes aux dispositions des art. 27 à 34 OSPA57.

Annexe 4.2 58

58 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

(art. 3)

Partie 1 Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA.

Ensemble des aliments pour animaux figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/179359.

59 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1110, JO L 147 du 7.6.2023, p. 111.

Partie 2 Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines, par des résidus de pesticides, par des dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.

Ensemble des aliments pour animaux figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Annexe 5 60

60 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

(art. 16)

Modalités d’application en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale

1 Une demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit comprendre les éléments suivants:

a.
date;
b.
objet: Demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale;
c.
type d’autorisation: (nouvelle, nouvelle utilisation, renouvellement, modification, prolongation, autorisation d’urgence);
d.
adresse complète du demandeur ou de son représentant;
e.
identification et caractérisation de l’additif:
1.
dénomination de l’additif (caractérisation de la (des) substance(s)/matière(s) active(s));
2.
dénomination commerciale (le cas échéant);
3.
catégorie et groupe fonctionnel;
4.
espèces animales cibles;
5.
si pertinent: nom du titulaire actuel de l’autorisation, numéro existant, catégorie;
6.
indications sur des autorisations éventuelles pour les denrées alimentaires (si pertinent);
7.
si le produit se compose d’un organisme génétiquement modifié (OGM), en contient ou en est extrait: le marqueur spécifique et les conditions d’utilisation;
8.
le mode d’application dans les aliments complets ou dans l’eau: espèces animales ou catégories d’animaux, âge maximal ou poids maximal, dose minimale et maximale (si pertinent);
9.
conditions particulières d’utilisation (si pertinent);
10.
conditions particulières ou restrictions pour sa manipulation (si pertinent);
11.
limite maximale de résidus (si pertinent): identification des résidus, espèce ou catégorie d’animaux, tissu- ou produit-cible, quantité maximale de résidus dans les tissus ou les produits (en μg/kg), délai d’attente;
f.
un échantillon de l’additif avec les indications suivantes:
1.
numéro de lot ou de charge,
2.
date de fabrication,
3.
durée de stockage,
4.
teneur en matière active,
5.
poids,
6.
description de la texture,
7.
description de l’emballage,
8.
conditions particulières de stockage;
g.
modification demandée (si pertinent);
h.
dossier complet selon al. 2.

2 Le dossier accompagnant la demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit être conforme aux exigences des annexes II, III et IV du règlement (CE) no 429/200861.

61 Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale, JO L 133 du 22.5.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/1773, JO L 398 du 27.11.2020, p. 19.

Annexe 6.1 62

62 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du DEFR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351) et du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 17)

Nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale

1 Appartiennent à la catégorie «1. additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protègent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites;
b.
antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières premières d’aliments pour animaux en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation;
c.
émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles;
d.
stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physico-chimique;
e.
épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent la viscosité;
f.
gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel;
g.
liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l’agglutination des particules;
h.
substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion;
i.
anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l’agglutination des particules;
j.
correcteurs d’acidité: substances qui modifient le pH d’un aliment pour animaux;
k.
additifs pour l’ensilage: substances, y compris les enzymes ou les micro-organismes, destinées à être incorporées dans les aliments pour animaux afin d’améliorer la production d’ensilage;
l.
dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d’aliments transformés pour animaux, permettent de déterminer l’origine de matières premières pour denrées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques;
m.
substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action;
n.
améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique;
o.
autres additifs technologiques: substances ou, le cas échéant, micro-organismes ajoutés aux aliments pour animaux à des fins technologiques et ayant un effet positif sur les caractéristiques de l’aliment pour animaux.

2 Appartiennent à la catégorie «2. additifs sensoriels» les groupes fonctionnels suivants:

a.
colorants:
i.
substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux,
ii.
substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale,
iii.
substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement;
b.
substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité.

3 Appartiennent à la catégorie «3. additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants:

a.
vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies;
b.
composés d’oligo-éléments;
c.
acides aminés, leurs sels et produits analogues;
d.
urée et ses dérivés.

4 Appartiennent à la catégorie «4. additifs zootechniques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, renforcent la digestibilité du régime alimentaire, par leur action sur certaines matières premières d’aliments pour animaux;
b.
stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans l’alimentation animale, ont un effet bénéfique sur la flore intestinale;
c.
substances qui ont un effet positif sur l’environnement;
d.
autres additifs zootechniques;
e.
stabilisateurs de l’état physiologique: substances ou, le cas échéant, micro- organismes qui, lorsqu’ils entrent dans l’alimentation d’animaux en bonne santé, ont un effet positif sur leur état physiologique, y compris leur résistance aux facteurs de stress.

5 Appartiennent à la catégorie «5. coccidiostatiques et histomonostatiques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
substances spécifiques ayant un effet coccidiostatique ou histomonostatique.

Annexe 6.2 63

63 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

(art. 15)

Conditions générales d’utilisation des additifs

1.
La quantité d’additifs présents également à l’état naturel dans certaines matières premières pour aliments pour animaux est calculée de telle manière que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents à l’état naturel ne dépasse pas le niveau maximal prévu dans le règlement d’autorisation.
2.
Le mélange d’additifs n’est autorisé dans les prémélanges et les aliments pour animaux que s’il y a une compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange par rapport aux effets souhaités.
3.
Les aliments complémentaires pour animaux, dilués comme spécifié, ne peuvent pas avoir des teneurs en additifs dépassant celles fixées pour les aliments complets pour animaux.
4.
En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l’ensilage, les termes d’«additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE».
5.
Les additifs technologiques ou les autres substances ou produits contenus dans les additifs consistant en des préparations ne peuvent modifier que les caractéristiques physico-chimiques de la substance active de la préparation et sont utilisés conformément à leurs conditions d’autorisation, lorsque de telles dispositions sont prévues.
La compatibilité physico-chimique et biologique des composants de la préparation doit être assurée compte tenu des effets souhaités.

Annexe 7 64

64 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 21)

Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières d’aliments pour animaux ou des aliments composés pour animaux

Partie A

Partie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques pour les matières premières et les aliments composés

1 Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées, les valeurs établies à l’al. 2 seront adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.

2 Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée sur l’étiquette, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3, les tolérances applicables sont les suivantes:

Constituant

Teneur déclarée

Tolérance65

[%]

Au-dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

matières grasses brutes

<8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

>24

3

6

matières grasses brutes, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

<16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

>24

3

6

protéine brute

<8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

>24

3

3

protéine brute, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

<16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

>24

3

3

Constituant

Teneur déclarée

Tolérance

[%]

Au-dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

cendres brutes

<8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

>32

8

4

cellulose brute

<10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

>20

3,5

3,5

sucres

<10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

>20

3,5

7

amidon

<10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

>20

7

7

calcium

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

magnésium

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

sodium

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

phosphore total

<1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

>5

1,5

1,5

cendres insolubles dans l’acide
chlorhydrique

<1

Aucune limite n’est fixée

0,3

1–5

30 %

>5

1,5

potassium

<1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

>5

1

2

humidité

<2

Aucune limite n’est fixée

0,4

2–<5

20 %

5–12,5

1

>12,5

8 %

valeur énergétique66

5 %

10 %

valeur protéique67

10 %

20 %

65 Ces tolérances sont données sous la forme d’une valeur absolue (cette valeur doit être soustraite de la teneur déclarée ou ajoutée à celle-ci) ou relative, suivie du symbole «%» (ce pourcentage doit être appliqué à la teneur déclarée pour le calcul de l’écart acceptable).

66 Ces valeurs s’appliquent lorsqu’aucune tolérance n’a été fixée conformément à une méthode prescrite.

67 Ces valeurs s’appliquent lorsqu’aucune tolérance n’a été fixée conformément à une méthode prescrite.

Partie B: Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3

1 Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques.

1b En ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de durabilité minimale de l’aliment pour animaux.

1c Si on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes68:

a.
10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités;
b.
100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu’à 500 unités);
c.
20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à 1 unité);
d.
0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité);
e.
40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.

2 Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les tolérances techniques selon l’al. 1 ne s’appliquent qu’au- dessus de la teneur minimale ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas.

3 Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois fois la tolérance afférente selon l’al. 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable.

68 Sous cet al., 1 unité correspond, selon le cas, à 1 mg, 1000 UI, 1 × 109 UFC ou 100 unités d’activité enzymatique de l’additif pour l’alimentation animale concerné par kg d’aliment pour animaux.

Annexe 8.1 69

69 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4453).

(art. 7, 8 et 9)

Dispositions générales en matière d’étiquetage des matières premières pour l’alimentation animale et des aliments composés

1.
Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l’aliment pour animaux, sauf indications contraires.
2.
La mention numérique des dates suit l’ordre suivant: jour, mois et année, sa structure figurant sur l’étiquette au moyen de l’abréviation suivante: «JJ‑MM-AA».
3.
Expressions synonymes dans certaines langues:
a.
en allemand, la dénomination «Einzelfuttermittel» peut être remplacée par la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis»; en italien, la dénomination «materia prima per mangimi» peut être remplacée par la dénomination «mangime semplice»;
b.
en italien, l’expression «alimento» peut être utilisée pour désigner des aliments pour animaux de compagnie.
4.
Le mode d’emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières d’aliments pour animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux doit préciser la quantité maximale:
en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment complémentaire et de matières premières d’aliments pour animaux par animal par jour, ou
en pourcentage de la ration journalière, ou
en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage d’aliments complets pour animaux,
de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.
5.
Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s’agissant des aliments pour animaux familiers, l’expression «protéine brute» peut être remplacée par l’expression «protéine», l’expression «matières grasses brutes» par l’expression «teneur en matières grasses» et l’expression «cendres brutes» par l’expression «matières minérales» ou «matière inorganique».

Annexe 8.2 70

70 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 7 et 9)

Indications d’étiquetage pour les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments composés destinés aux animaux de rente

Chapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale

1.
Le nom spécifique, le numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu’établi à l’annexe 6.1 ou de la catégorie telle que définie à l’art. 25 OSALA doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
a.
les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal producteur de denrées alimentaires;
b.
les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;
c.
les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l’autorisation est dépassée.
Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné.
La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
2.
Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
3. Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 4 et 6 peut être remplacé par l’abréviation indiquée ci-dessous, si l’annexe I du règlement (CE) no 1831/200371 ne prévoit pas d’abréviation:

Groupe fonctionnel

Nom et description

Nom abrégé

1h

Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion;

Contrôleurs de radionucléides

1m

Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action

Réducteurs de mycotoxines

1n

Améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, microorganismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique

Améliorateurs de l’hygiène

2b

Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité

Arômes

3a

Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

Vitamines

3b

Composés d’oligo-éléments

Oligo-éléments

3c

Acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

Acides aminés

3d

Urée et dérivés d’urée

Urée

4c

Substances influençant favorablement l’environnement

Améliorateurs de l’environnement

4.
Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l’étiquette au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1 ou 2, selon le cas.
5.
La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
6.
Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
7.
Sans préjudice des dispositions prévues au ch. 6, lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué au titre de l’étiquetage facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformément au ch. 1 ou, lorsqu’il s’agit d’additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au ch. 2.
8.
Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.
9.
Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation de l’additif concerné sont indiquées sur l’étiquette.

71 Règlement (CE) N° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 268 du 18.10.2003, p. 29; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2294 de la Commission du 9 décembre 2015, JO L 324 du 10.12.2015, p. 3.

Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques

1.
Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette, dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques»72, de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques et teneurs

Aliments complets pour animaux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes
Calcium
Sodium
Phosphore
Lysine
Méthionine

Aliments complémentaires pour animaux: minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

Calcium
Sodium
Phosphore
Lysine
Méthionine
Magnésium

Aliments complémentaires pour animaux: autres que minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes
Calcium ≥ 5 %
Sodium
Phosphore ≥ 2 %
Lysine
Méthionine
Magnésium ≥ 0,5 %
2.
Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
3.
Si la valeur énergétique ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.

72 En langue allemande, l’expression «analytische Bestandteile» peut être remplacée par «Inhaltsstoffe».

Annexe 8.3 73

73 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 20184453). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

(art. 7, al. 1, et 9, al. 1, let. f)

Indications d’étiquetage pour les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

Chapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale

1.
Le nom spécifique et/ou le numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu’établi à l’annexe 6.1, ou de la catégorie telle que définie à l’art. 25 OSALA, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
a.
les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal non producteur de denrées alimentaires;
b.
les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;
c.
les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l’autorisation est dépassée.
Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné.
La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
2.
Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
3.
Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 5 et 7 peut être remplacé par l’abréviation figurant dans le tableau de l’annexe 8.2, ch. 3, si l’annexe 6.1 ne prévoit pas d’abréviation.
4.
Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1, ou au ch. 2, selon le cas.
5.
En dérogation au ch. 1, dans le cas des additifs des groupes fonctionnels «conservateurs», «antioxygènes», «colorants» et «substances aromatiques» définis à l’annexe 6.1, il suffit d’indiquer uniquement le groupe fonctionnel concerné. En pareil cas, la personne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à la demande de ce dernier, les informations visées aux ch. 1 et 2.
6.
La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
7.
Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
8.
Sans préjudice des dispositions prévues au ch. 7, lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué au titre de l’étiquetage facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformément au ch. 1 ou, lorsqu’il s’agit d’additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au ch. 2.
9.
Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.
10.
Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation sont indiquées sur l’étiquette.

Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques

1.
Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques», de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques

Aliments complets pour animaux

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes

Aliments complémentaires pour animaux: minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Calcium
Sodium
Phosphore

Aliments complémentaires pour animaux: autres

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes
2.
Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
3.
Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.

Annexe 8.4 74

74 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

(art. 12)

Dispositions spécifiques applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux non conformes

1.
Les matières contaminées sont désignées comme suit sur l’étiquette: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après détoxification dans un établissement agréé]». L’agrément de ces établissements doit être conforme à l’art. 37 OSALA.
2.
Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l’étiquetage des aliments pour animaux contaminés est la suivante: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après un nettoyage adéquat]».
3.
Les anciennes denrées alimentaires qui doivent être transformées avant de pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux sont désignées comme suit sur l’étiquette, sous réserve des ch. 1 et 2: «[anciennes denrées alimentaires, à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après (dénomination du procédé approprié), conformément à l’annexe 1.4, partie B]».

Annexe 8.5 75

75 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

(art. 18)

Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l’alimentation animale

1. L’étiquetage des additifs ou des prémélanges en contenant doit comporter les indications suivantes selon leur catégorie et groupe fonctionnel:

a.
Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques:
la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
le mode d’emploi,
la concentration.
b.
Enzymes, outre les indications susmentionnées:
le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activités enzymatiques, conformément à l’autorisation donnée,
le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry,
au lieu de la concentration, les unités d’activité (unités d’activité par gramme ou unités d’activité par millilitre).
c.
Micro-organismes:
la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
le mode d’emploi,
le numéro d’identification de la souche,
le nombre d’unités formant des colonies par gramme.
d.
Additifs nutritionnels:
la teneur en substances actives,
la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
e.
Additifs technologiques et sensoriels, à l’exception des substances aromatiques:
la teneur en substances actives.
f.
Substances aromatiques:
le taux d’incorporation dans les prémélanges.

2. Exigences supplémentaires en matière d’étiquetage et d’information pour certains additifs consistant en des préparations et pour les prémélanges contenant ces préparations:

a.
Additifs appartenant aux catégories visées à l’art. 25 OSALA, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:
1.
indication sur l’emballage ou le contenant de la dénomination spécifique, du numéro d’identification et de la teneur de la préparation en tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;
2.
indication de l’information suivante sous toute forme écrite ou accompagnant la préparation:
la dénomination spécifique et le numéro d’identification de tout additif technologique contenu dans la préparation, et
le nom de toute autre substance ou tout autre produit contenu dans la préparation, indiqué par ordre décroissant de poids.
b.
Prémélanges qui contiennent des additifs relevant des catégories visées à l’art. 25 FMV, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:
1.
le cas échéant, indication sur l’emballage ou le contenant que le prémélange contient des additifs technologiques, inclus dans des préparations d’additifs, pour lesquels des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;
2.
à la demande de l’acheteur ou de l’utilisateur, indication de la dénomination spécifique, du numéro d’identification et de la teneur des préparations d’additifs en additifs technologiques visés au ch. 1 du présent paragraphe.

Annexe 8.6

(art. 14)

Calcul de la valeur nutritive des aliments composés

La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les équations suivantes:

1. Ruminants

1.1 Valeur énergétique

Énergie nette lactation (NEL)

NELMO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xMAMO + 0,0358xMGMO + 0,0074xCBMO + 0,0222xENAMO

Énergie nette viande (NEV)

NEVMO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xMAMO + 0,3058xMGMO + 0,2689xCBMO + 0,2891xENAMO

Domaine de validité des régressions:
CB maximum 180 g/kg MO

MG maximum 100 g/kg MO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO

1.2 Valeur azotée

Protéine absorbable dans l’intestin (PAI)

(Correction de la formule PAI le 29 août 2008

a.
Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute entre 100 et 200 g/kg de MS:

PAIMO (g/kg) = 151 + 0,00229xMA2MO – 0,00656xdeMA2 + 0,2766xMGMO – 0,00066xMG2MO – 0,5054xENAMO + 0,00054xENA2MO

b.
Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute supérieure à 200 g/kg de MS mais n’excédant pas 500 g/kg de MS:

PAIMO (g/kg) = 560 + 0,00033xMA2MO – 5,8230xdeMA – 0,00384xMG2MO – 0,4886xCBMO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO, indication de la deMA en pour cent

2. Porcs

Énergie digestible porcs (EDP)

a.
Teneur en protéine brute au maximum 240 g/kg MS

EDP (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA

Domaine de validité de la régression:
MA 100 à 240 g/kg MS

CB 10 à 80 g/kg MS

MG 10 à 130 g/kg MS

b.
Teneur en protéine brute supérieure à 240 g/kg MS

EDP (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA

Domaine de validité de la régression:
MA 241 à 500 g/kg MS

CB 20 à 100 g/kg MS

MG 20 à 110 g/kg MS

Indication des teneurs en nutriments en kg par kg de matière sèche

3. Volailles

Énergie métabolisable volailles (EMVo)

EMVo (MJ/kg) = 0,01551xMA + 0,03431xMG + 0,01669xAM + 0,01301xSu

Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment

4. Chevaux

Énergie digestible chevaux (EDC)

EDCMO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xMAMO – 0,0126xCBMO + 0,0216xMGMO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO

5. Veaux à l’engrais

Énergie métabolisable veaux (EMV)

EMV (MJ/kg) = (0,0242xMA + 0,0366xMG + 0,0209xCB + 0,0170xENA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98

*
MDS = 0,98 ENA; à ne prendre en considération que pour les produits laitiers lorsque MDS ≥ 80 g/kg MS

Dans les aliments d’allaitement:

dE = 0,00095 MAMO + 0,00092 MGMO + 0,00099 ENAMO – 0,01
MA = N*6,25

Dans les aliments simples:

MA = N*6,38
Lait entier frais: dE = 0,97
Lait écrémé et petit-lait, frais ou poudre: dE = 0,96
Babeurre, frais ou poudre, poudre de lait entier: dE = 0,95

Indication des teneurs en nutriments en g/kg de matière fraîche ou en g/kg de matière organique

6. Chiens et chats

a.
Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chiens et chats, à l’exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d’eau

EMC (MJ/kg) = 0,01464xMA + 0,03556xMG + 0,01464xENA

b.
Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chats, dont la teneur en eau est supérieure à 14 %

EMC (MJ/kg) = (0,01632xMA + 0,03222xMG + 0,01255xENA) – 0,2092

Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment

La déclaration des teneurs énergétiques dans les aliments composés sera effectuée avec une décimale.

Abréviations

AM
= amidon
CB
= cellulose brute
CE
= cendres brutes
dE
= digestibilité de l’énergie
deMA
= dégradabilité de la protéine brute
ENA
= extractif non azoté
MA
= matière azotée ou protéine brute
MDS
= mono- et disaccharides
MG
= matières grasses brutes
MO
= matière organique (MS moins CE)
MS
= matière sèche
N
= azote
Su
= sucres totaux, exprimés en saccharose

Annexe 9 76

76 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 218).

(art. 21, al. 2)

Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux

La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VIII du règlement (CE) no 152/200977.

77 Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux, JO L 54 du 26.2.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/893, JO L 155 du 8.6.2022, p. 24.

Annexe 10 78

78 Mise à jour par le ch. II al. 2 des O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421), du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453) et le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

(art. 19, al. 1 à 4)

Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Partie 1 Teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Les concentrations maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux doivent être conformes à l’annexe I de la directive 2002/32/CE79.

79 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, JO L 140 du 30.5.2002, p. 10, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1869, JO L 289 du 8.11.2019, p. 32.

Partie 2 Seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Les seuils d’intervention applicables à un aliment pour animaux doivent être conformes à l’annexe II de la directive 2002/32/CE. Les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement de ces seuils sont définies dans la colonne 4 de ladite annexe.

Partie 3 Teneurs maximales en résidus de pesticides

Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale80 s’appliquent aussi pour ces produits lorsqu’ils sont utilisés dans l’alimentation animale. Des valeurs maximales spécifiques applicables à des produits utilisés exclusivement comme aliments pour animaux sont indiquées dans le tableau suivant:

Partie 4 Teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les aliments pour animaux

Radionucléide ou groupe de nucléides

Aliments pour

Teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les aliments pour animaux prêts à la consommation.
Bq/kg

1

2

3

Somme de césium-134 et de césium-137

Porcs

1250

Somme de césium-134 et de césium-137

Volaille, agneaux, veaux

2500

Somme de césium-134 et de césium-137

Autres animaux

5000

Annexe 11 81

81 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739), le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351) et le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

(art. 20, al. 1 et 2)

Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA

Définitions

a.
L’expression «produits dérivés d’huiles et de graisses» désigne tout produit qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d’huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autre que:
l’huile raffinée;
les produits dérivés de l’huile raffinée, et
les additifs pour l’alimentation animale.
b.
L’expression «huile ou graisse raffinée» désigne une huile ou une graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l’entrée no 53 de l’annexe 1.4.

Installations et équipements

1.
Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules pour la transformation et l’entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en œuvre.
2.
Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimensions, les installations et équipements doivent:
a.
pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés;
b.
permettre de réduire au minimum le risque d’erreur et d’éviter la contamination, la contamination croisée et, d’une manière générale, tout effet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.
3.
Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mélange et/ou de fabrication doivent faire régulièrement l’objet de vérifications appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits.
a.
L’ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement;
b.
Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilutions homogènes. Les exploitants doivent démontrer l’efficacité des dispositifs de mélange quant à l’homogénéité.
4.
Les installations doivent comporter un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.
5.
Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l’usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.
6.
L’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d’un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d’eau doivent être composées de matériaux inertes.
7.
L’évacuation des eaux d’égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s’effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l’invasion d’organismes nuisibles.
8.
Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l’épreuve des organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu’elles sont fermées, elles doivent être à l’épreuve des organismes nuisibles.
9.
Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l’encrassement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.

Personnel

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par exemple les diplômes, l’expérience professionnelle spécifique) et les responsabilités du personnel d’encadrement doit être établi et mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L’ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compétences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.

Production

1.
Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée.
2.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.
3.
Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vérifications au cours de la fabrication.
4.
Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d’aliments pour animaux, de substances indésirables et d’autres contaminants interdits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.
5.
Les déchets et les matières ne convenant pas pour l’alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quantités dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou présentant d’autres risques, doivent être éliminées d’une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.
6.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.
7.
Les établissements de mélange d’huiles ou de graisses qui commercialisent des produits destinés aux aliments pour animaux les conservent en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de l’annexe 10.
8.
L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne.
9.
L’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit utiliser, lorsqu’elles existent, les dénominations qui figurent dans l’annexe 1.4.

Contrôle de la qualité

1.
S’il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.
2.
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent, dans le cadre d’un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d’un personnel et des équipements adéquats.
3.
Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et leur fréquence, le respect des spécifications – ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité – entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux.
4.
Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux de compagnie, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.

Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés

1.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires accrédités, afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, conformément à l’annexe 9.
2.
En complément du système HACCP de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, les analyses visées au ch. 1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes (sauf mention autre, un lot de produits à analyser n’excède pas les 1000 tonnes):
2.1
Exploitants du secteur de l’alimentation animale transformant des graisses et huiles végétales brutes
2.1.1
100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses d’origine végétale, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 2.1.2.
2.1.2
les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les auxiliaires de filtration usagés, la terre décolorante usée et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
2.2
Exploitants du secteur de l’alimentation animale produisant des graisses animales, y compris les établissements de transformation des graisses animales
2.2.1
Une analyse représentative pour 5000 tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, conformément à l’art. 7 OSPA82 ou provenant d’un établissement agréé du secteur alimentaire.
2.3
Exploitants du secteur de l’alimentation animale produisant de l’huile de poisson
2.3.1
100 % des lots d’huile de poisson si l’huile est fabriquée:
à partir de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée;
dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique;
à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément selon la législation sur les denrées alimentaires;
à base de merlan bleu ou de menhaden.
2.3.2
100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée sont analysés.
2.3.3
Une analyse représentative est réalisée par tranche de 2000 tonnes d’huile de poisson non visée au ch. 2.3.1.
2.3.4
Les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant d’un agrément officiel sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.
2.4
Secteurs de l’oléochimie et du biodiesel
2.4.1
Secteur de l’oléochimie mettant des aliments pour animaux sur le marché
2.4.1.1
100 % des lots entrants de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et huiles mélangées.
2.4.1.2
100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté:
la glycérine;
les acides gras distillés purs obtenus par cassage;
les produits visés au ch. 2.4.1.3.
2.4.1.3
Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
2.4.2
Secteur du biodiesel mettant des aliments pour animaux sur le marché
2.4.2.1
100 % des lots entrants de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et d’huiles mélangées;
2.4.2.2
100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté:
la glycérine;
les acides gras distillés purs obtenus par cassage;
les produits visés au ch. 2.4.2.3.
2.4.2.3
Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
2.5
Établissements de mélange de graisses
2.5.1
100 % des lots entrants d’huile de coco brute, de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaires, de graisses et d’huiles mélangées et de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté:
la glycérine;
la lécithine;
les gommes;
les produits visés au ch. 2.5.2.
2.5.2
Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP, ou
2.5.3
100 % des lots de graisses et d’huiles mélangées destinés à l’alimentation animale.
L’exploitant du secteur de l’alimentation animale informe l’autorité compétente de l’option qu’il choisit.
2.6
Producteurs d’aliments composés pour animaux d’élevage autres que ceux mentionnés au ch. 2.5
2.6.1
100 % des lots entrants d’huile de coco brute, de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaires, de graisses et d’huiles mélangées et de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté:
la glycérine;
la lécithine;
les gommes;
les produits visés au ch. 2.6.2.
2.6.2
Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
2.6.3
1 % des lots d’aliments composés pour animaux contenant des produits visés aux ch. 2.6.1 et 2.6.2.
2.7
Importateurs mettant des aliments pour animaux sur le marché
2.7.1
100 % des lots importés d’huile de coco brute, de graisses animales, d’huile de poisson, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur alimentaire, de graisses et d’huiles mélangées, de tocophérols extraits d’huile végétale et d’acétate d’α-tocophéryle qui en est dérivé, ainsi que de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté:
la glycérine;
la lécithine;
les gommes;
les produits visés au ch. 2.7.2.
2.7.2
Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.
3.
Les graisses et les huiles qui ont été raffinées par un procédé reconnu suffisant pour que les valeurs maximales fixées dans l’annexe 10, partie 1 (section V de la directive 2002/32/CE83) soient respectées sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.
4.
S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au ch. 2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme acceptables.
5.
Tout lot de produits analysé conformément au ch. 2 est accompagné d’un document justificatif attestant que ces produits, ou l’ensemble de leurs composants, ont été analysés ou ont été soumis pour analyse à un laboratoire accrédité visé au ch. 1, excepté les lots de produits visés aux ch. 2.1.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1.3, 2.4.2.3, 2.5.2, 2.6.2 et 2.7.2.
La preuve de l’analyse doit clairement établir le lien entre la livraison et le(s) lot(s) analysé(s). Ce lien est décrit dans le système de traçabilité documenté qui est en place dans les locaux du fournisseur. En particulier, lorsque la livraison concerne plus d’un lot ou composant, le document justificatif à fournir couvre chacun des composants de la livraison. Si le contrôle est réalisé sur le produit sortant, la preuve que le produit a été analysé est fournie par le rapport d’analyse.
Toute livraison de produits visée au ch. 2.2.1 ou au ch. 2.3.2 est accompagnée d’un justificatif attestant que ces produits sont conformes aux exigences du ch. 2.2.1 ou du ch. 2.3.2. Si nécessaire, la preuve de l’analyse portant sur le ou les lots livrés doit être transmise au destinataire lorsque l’exploitant reçoit l’analyse des laboratoires autorisés.
6.
Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale dispose d’un document justificatif prouvant qu’un lot de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot de produit, tel que visé au ch. 2, qui entre dans son établissement a déjà été analysé au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, l’exploitant en question est dégagé de sa responsabilité d’analyser ce lot.
7.
Si l’ensemble des lots de produits entrants visés au ch. 2.6.1 qui sont intégrés dans un processus de production a été analysé conformément aux exigences du présent règlement et s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entreposage n’entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale est dégagé de sa responsabilité d’analyser le produit sortant et procède plutôt à l’analyse conformément au système HACCP.
8.
Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au ch. 1, il donne instruction au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à la partie 1 de l’annexe 10 (section V, ch. 1 et 2 de la directive 2002/32/CE84) seraient dépassés.
Si un exploitant du secteur de l’alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour une analyse prévue au ch. 1, il en informe l’OFAG.

82 RS 916.441.22

83 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 10, partie 1

84 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 10, partie 1

Entreposage et transport

1.
Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d’éviter toute contamination croisée des aliments transformés; des matériaux d’emballage appropriés doivent être utilisés.
2.
Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d’entreposage, dont l’accès est réservé aux personnes autorisées par les exploitants du secteur de l’alimentation animale.
3.
Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d’éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.
4.
Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l’entreposage, l’acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.
5.
Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l’invasion par des organismes nuisibles.
6.
S’il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.
7.
Conteneurs
7.1
Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entreposage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de la présente ordonnance.
7.2
En cas de risque de contamination, ils sont conservés séparément de toute autre marchandise.
7.3
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conteneurs sont à nettoyer soigneusement de manière à faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 10.
7.4
Conformément aux dispositions de l’annexe 4, ch. 21 à 24, OSPA, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l’OSPA.

Tenue de registres

1.
Tous les exploitants du secteur de l’alimentation animale, y compris ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les données pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l’exportation jusqu’à la destination finale.
2.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale, à l’exception de ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre:
a.
Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent conserver les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l’historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d’établir les responsabilités en cas de réclamation.
b.
Documents relatifs à la traçabilité, en particulier:
i.
pour les additifs pour aliments pour animaux:
la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
le nom et l’adresse de l’établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
ii.
pour les produits visés par la directive 82/471/CEE:
la nature des produits et la quantité produite, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
le nom et l’adresse des établissements ou utilisateurs (établissements ou exploitants agricoles) auxquels ces produits ont été livrés, ainsi que des précisions sur la nature et la quantité des produits livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
iii.
pour les prémélanges:
le nom et l’adresse des fabricants ou fournisseurs d’additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
la date de fabrication du prémélange et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,
le nom et l’adresse de l’établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du prémélange livré et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot;
iv.
pour les aliments composés/matières premières d’aliments pour animaux:
le nom et l’adresse des fabricants ou des fournisseurs d’additifs/de prémélanges, la nature et la quantité du prémélange utilisé et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,
le nom et l’adresse des fournisseurs des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison,
le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux,
la nature et la quantité de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l’adresse de l’acheteur (par exemple un exploitant agricole ou d’autres exploitants du secteur de l’alimentation animale).

Réclamations et rappel des produits

1.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent mettre en œuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations.
2.
Ils doivent mettre en place, lorsque cela s’avère nécessaire, un système permettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribution. Ils doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle de la qualité.

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