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Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1

du 26 octobre 2011 (Etat le 1 juin 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)3,4

arrête:

2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 916.307

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739).

Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux  

Les dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives aux im­puretés et aux autres déter­min­ants chimiques dans les al­i­ments pour an­imaux fig­urent dans l’an­nexe 1.1.

Art. 1a Matières premières qui ne doivent pas être annoncées 5  

La liste des matières premières pour al­i­ments des an­imaux qui ne doivent pas être an­non­céesfig­ure dans l’an­nexe 1.4.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 15 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739).

Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l’alimentation des animaux  

Les sub­stances men­tion­nées dans l’an­nexe 4.1 sont in­ter­dites ou lim­itées pour la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion aux fins de l’al­i­ment­a­tion an­i­male.

Art. 3 Contrôles renforcés  

1 L’an­nexe 4.2, partie 1, con­tient la liste des al­i­ments pour an­imaux dont l’im­port­a­tion est sou­mise à des con­trôles et des fréquences de con­trôle ren­for­cés selon l’art. 58 OS­ALA. Elle in­dique aus­si pour chaque produit et proven­ance le risque à con­sidérer et la fréquence exigée.

2 Les al­i­ments pour an­imaux listés dans l’an­nexe 4.2, partie 1, ne peuvent être im­portés en Suisse à partir de pays non membres de l’Uni­on européenne (UE) que sur an­nonce préal­able par les aéro­ports in­ter­na­tionaux de Genève et de Zürich.

3 Lors de la libéra­tion des produits con­trôlés, un for­mu­laire d’ac­com­pag­ne­ment selon l’an­nexe 4.2, partie 2, doit être re­m­pli par les autor­ités de con­trôle. Ce for­mu­laire doit ac­com­pag­n­er le produit jusque chez l’util­isateur fi­nal.

Art. 4 Teneur en additifs pour l’alimentation animale  

1 Sous réserve des con­di­tions d’util­isa­tion prévues dans l’autor­isa­tion, les matières premières pour al­i­ments des an­imaux et les al­i­ments com­plé­mentaires pour an­imaux ne doivent pas con­tenir d’ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male qui leur ont été in­cor­porés en des pro­por­tions cor­res­pond­ant à plus de 100 fois la ten­eur max­i­m­ale fixée pour les al­i­ments com­plets pour an­imaux ou cinq fois ladite ten­eur dans le cas des coc­ci­dio­statiques et des histomono­statiques.

2 Le fac­teur de 100 fois la ten­eur max­i­m­ale en ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male ne peut être dé­passé que si la com­pos­i­tion des produits con­cernés ré­pond à la des­tin­a­tion nu­tri­tion­nelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OS­ALA. Les con­di­tions d’util­isa­tion de ces al­i­ments sont con­tenues dans la liste des des­tin­a­tions pour les al­i­ments diététiques selon l’an­nexe 3.16.

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­FR du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Aliments diététiques 7  

1 La liste des ob­jec­tifs nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers autor­isés pour les al­i­ments pour an­imaux (al­i­ments diététiques) et de leurs ca­ra­ctéristiques nu­tri­tion­nelles fig­ure dans l’an­nexe 3.1.

2 Les ex­i­gences spé­ci­fiques re­l­at­ives aux al­i­ments mis sur le marché sous forme de boli fig­urent dans l’an­nexe 3.2.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621).

Section 2 Étiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques

Art. 6 Allégations  

1 L’étiquetage des matières premières, des al­i­ments com­posés ou des al­i­ments diététiques pour an­imaux ain­si que leur présent­a­tion peuvent at­tirer par­ticulière­ment l’at­ten­tion sur la présence ou l’ab­sence d’une sub­stance dans l’al­i­ment pour an­imaux, sur une ca­ra­ctéristique ou un pro­ces­sus nu­tri­tion­nel par­ticuli­er ou sur une fonc­tion spé­ci­fique liée à l’un de ces élé­ments, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
l’allég­a­tion est ob­ject­ive, véri­fi­able par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) et com­préhens­ible pour l’util­isateur de l’al­i­ment pour an­imaux, et
b.
l’ex­ploit­a­tion re­spons­able de l’étiquetage fournit, à la de­mande de l’OF­AG, une preuve sci­en­ti­fique de la véra­cité de l’allég­a­tion, en se référant soit à des don­nées sci­en­ti­fiques ac­cess­ibles au pub­lic, soit à des recherches doc­u­mentées ef­fec­tuées par l’en­tre­prise. La preuve sci­en­ti­fique doit être dispon­ible lors de la mise en cir­cu­la­tion de l’al­i­ment pour an­imaux. Les achet­eurs peuvent faire part à l’OF­AG de leurs doutes quant à la véra­cité de l’allég­a­tion. Si l’OF­AG con­clut que les preuves sci­en­ti­fiques de l’allég­a­tion sont trompeuses, il ex­ige le re­trait de ladite allég­a­tion.

2 Les allég­a­tions re­l­at­ives à l’op­tim­isa­tion de l’al­i­ment­a­tion et au main­tien ou à la pro­tec­tion de l’état physiolo­gique sont autor­isées sauf si elles con­tiennent une allég­a­tion visée à l’al. 3, let. a.

3 L’étiquetage des matières premières pour al­i­ments des an­imaux et des al­i­ments com­posés ou leur présent­a­tion ne peuvent pas com­port­er d’allég­a­tions selon lesquelles l’al­i­ment:

a.
pos­sède des pro­priétés de préven­tion, de traite­ment ou de guéris­on d’une mal­ad­ie, à l’ex­cep­tion des coc­ci­dio­statiques et des histomono­statiques; cette lettre ne s’ap­plique pas aux allég­a­tions con­cernant la préven­tion des déséqui­libres nu­tri­tion­nels dès lors qu’il n’est pas ét­abli de li­en avec des symptômes patho­lo­giques;
b.
vise un ob­jec­tif nu­tri­tion­nel par­ticuli­er prévu dans la liste des des­tin­a­tions à l’an­nexe 3.1 sauf s’il sat­is­fait aux pre­scrip­tions qui y sont énon­cées.
Art. 7 Exigences minimales pour l’étiquetage des aliments pour animaux  

1 La déclar­a­tion de la liste des ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male doit être con­forme à l’an­nexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dis­pos­i­tions en matière d’étiquetage ét­ablies dans l’acte jur­idique autor­is­ant l’ad­di­tif pour l’al­i­men­ta­tion an­i­male con­cerné pré­voi­ent autre chose.

2 La ten­eur en eau doit être in­diquée con­formé­ment à l’an­nexe 1.1, ch. 6.

3 Des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires en matière d’étiquetage fig­urent à l’an­nexe 8.1.

Art. 8 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières pour aliments des animaux  

1 En plus des in­dic­a­tions prévues à l’art. 15 OS­ALA, l’étiquetage des matières premières pour al­i­ments des an­imaux doit in­clure:

a.
la déclar­a­tion ob­lig­atoire cor­res­pond­ant à la catégor­ie con­cernée telle qu’elle est énon­cée dans la liste fig­ur­ant à l’an­nexe 1.2, ou
b.
les in­dic­a­tions définies dans le cata­logue des matières premières pour al­i­ments des an­imaux visé à l’art. 9 OS­ALA pour cette matière première.

2 En plus des in­dic­a­tions prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières pour al­i­ments des an­imaux doit com­port­er les in­dic­a­tions ci-après lor­sque des ad­di­tifs sont in­cor­porés:

a.
l’es­pèce an­i­male ou la catégor­ie d’an­imaux à laquelle la matière première pour al­i­ments des an­imaux est des­tinée, lor­sque les ad­di­tifs en ques­tion n’ont pas été autor­isés pour toutes les es­pèces an­i­males ou qu’ils l’ont été avec des lim­ites max­i­m­ales pour cer­taines es­pèces;
b.
le mode d’em­ploi con­formé­ment à l’an­nexe 8.1, ch. 4 lor­squ’une ten­eur max­i­m­ale est fixée pour les ad­di­tifs;
c.
la date de dur­ab­il­ité min­i­male pour les ad­di­tifs autres que les ad­di­tifs tech­no­lo­giques.
Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux  

1 Outre les ex­i­gences in­diquées à l’art. 15 OS­ALA, l’étiquetage des al­i­ments com­posés pour an­imaux doit égale­ment com­pren­dre les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les es­pèces an­i­males ou les catégor­ies d’an­imaux auxquelles l’al­i­ment com­posé pour an­imaux est des­tiné;
b.8
le mode d’em­ploi in­di­quant la des­tin­a­tion de l’al­i­ment pour an­imaux et les in­dic­a­tions con­formé­ment à l’an­nexe 8.1, ch. 4, lor­sque l’al­i­ment con­tient des ad­di­tifs dans des pro­por­tions supérieures aux ten­eurs max­i­m­ales fixées pour les al­i­ments com­plets pour an­imaux;
c.
dans les cas où le pro­duc­teur n’est pas re­spons­able de l’étiquetage:
1.
le nom ou la rais­on so­ciale et l’ad­resse du pro­duc­teur, ou
2.
le numéro d’agré­ment ou d’en­re­gis­trement du pro­duc­teur;
d.
la date de dur­ab­il­ité min­i­male, in­diquée par les men­tions suivantes:
1.
la men­tion «à util­iser av­ant …», suivie de l’in­dic­a­tion de la date (jour), dans le cas des al­i­ments pour an­imaux qui sont très périss­ables en rais­on du pro­ces­sus de dé­grad­a­tion,
2.
la men­tion «à util­iser de préférence av­ant …», suivie de l’in­dic­a­tion de la date (mois), dans le cas des autres al­i­ments, ou
3.
la men­tion «… (durée en jours ou en mois) après la date de fab­ric­a­tion», si la date de fab­ric­a­tion est fournie dans le cadre de l’étiquetage;
e.
la liste, par or­dre de poids décrois­sant cal­culé en fonc­tion de la ten­eur en eau de l’al­i­ment com­posé pour an­imaux, des matières premières pour al­i­ments des an­imaux dont l’al­i­ment pour an­imaux est com­posé, in­tit­ulée «com­pos­i­tion» et com­pren­ant la dé­nom­in­a­tion de chaque matière première con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, let. a ou b. La liste peut in­clure le pour­centage pondéral;
f.
les déclar­a­tions ob­lig­atoires prévues à l’an­nexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapitre II selon le cas.

2 La liste selon l’al. 1, let. e doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
la dé­nom­in­a­tion et le pour­centage pondéral d’une matière première pour al­i­ments des an­imaux sont in­diqués si la présence de la matière première en ques­tion est mise en re­lief dans le cadre de l’étiquetage au moy­en de mots, d’im­ages ou de graph­iques;
b.
l’ex­ploit­a­tion re­spons­able de l’étiquetage met, sous réserve des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­priété in­tel­lec­tuelle, sur de­mande, des in­form­a­tions quant­it­at­ives con­cernant la com­pos­i­tion, avec une marge de +/– 15 % par rap­port à la valeur dé­coulant de la for­mu­la­tion de l’al­i­ment pour an­imaux, si le pour­centage pondéral des matières premières pour al­i­ments des an­imaux in­cor­porées à un al­i­ment com­posé pour an­imaux des­tiné à des an­imaux de rente n’est pas in­diqué sur l’étiquetage, et
c.
la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique de la matière première pour al­i­ments des an­imaux peut être re­m­placée par le nom de la catégor­ie à laquelle la matière première ap­par­tient, con­formé­ment à l’an­nexe 1.3, dans le cas d’al­i­ments com­posés pour an­imaux des­tinés à des an­imaux de com­pag­nie, à l’ex­cep­tion des an­imaux à four­rure.

3 L’an­nexe 1.3 con­tient la liste des catégor­ies de matières premières util­is­ables aux fins de l’al. 2, let. c, pouv­ant être men­tion­nées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des al­i­ments des­tinés à des an­imaux de com­pag­nie, à l’ex­cep­tion des an­imaux à four­rure.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).

Art. 10 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers  

Outre les ex­i­gences in­diquées à l’art. 15, al. 1, let. a, OS­ALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des al­i­ments pour an­imaux vis­ant des ob­jec­tifs nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers doit in­clure égale­ment:

a.
le qual­i­fic­atif «diététique», ex­clus­ive­ment dans le cas des al­i­ments pour an­imaux vis­ant des ob­jec­tifs nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers, à côté de la dé­nom­in­a­tion de l’al­i­ment pour an­imaux prévue à l’art. 15 al. 1, let. a, OS­ALA;
b.
les in­dic­a­tions pre­scrites pour la des­tin­a­tion con­cernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des des­tin­a­tions con­tenue dans l’an­nexe 3.1;
c.
une men­tion in­di­quant qu’il con­vi­ent de de­mander l’avis d’un ex­pert en al­i­ment­a­tion ou d’un vétérin­aire av­ant d’util­iser l’al­i­ment pour an­imaux ou de pro­longer son util­isa­tion.
Art. 11 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux de compagnie  

En plus des in­dic­a­tions re­quises à l’art. 15 OS­ALA et à l’art. 9, l’étiquette des al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie doit com­port­er un numéro de télé­phone gra­tu­it ou un autre moy­en de com­mu­nic­a­tion ap­pro­prié per­met­tant à l’achet­eur d’ob­tenir, outre les in­dic­a­tions à ca­ra­ctère ob­lig­atoire, des in­form­a­tions sur:

a.
les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male con­tenus dans l’al­i­ment pour an­imaux de com­pag­nie;
b.
les matières premières pour al­i­ments des an­imaux qui y sont in­cor­porées et qui sont désignées par catégor­ie comme in­diqué à l’art. 9, al. 2, let. c.
Art. 12 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes  

Outre les ex­i­gences fixées à l’art. 15 OS­ALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des al­i­ments pour an­imaux qui ne sat­is­font pas aux pre­scrip­tions lé­gales, tels que les al­i­ments pour an­imaux con­tam­inés, doit com­port­er les in­dic­a­tions prévues à l’an­nexe 8.4.

Art. 13 Dérogations  

1 Dans le cas d’al­i­ments pour an­imaux em­ballés, les in­dic­a­tions exigées à l’art. 15, al.1, let. c, d et e, OS­ALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent fig­urer sur l’em­ballage ail­leurs qu’à l’en­droit de l’étiquette visé à l’art. 14, al. 1, OS­ALA. L’en­droit où ces in­dic­a­tions se trouvent doit al­ors être sig­nalé.

2 Dans le cas de mélanges de grains végétaux en­ti­ers, de se­mences et de fruits, les déclar­a­tions ob­lig­atoires visées à l’art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas re­quises.

3 Dans le cas d’al­i­ments com­posés pour an­imaux con­stitués au plus de trois matières premières pour al­i­ments des an­imaux, les in­dic­a­tions exigées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas re­quises si les matières premières pour al­i­ments des an­imaux util­isées ap­par­ais­sent claire­ment dans la de­scrip­tion.

4 Pour ce qui est des quant­ités de matières premières pour al­i­ments des an­imaux ou d’al­i­ments com­posés pour an­imaux n’ex­céd­ant pas 20 kilo­grammes, des­tinées à l’util­isateur fi­nal et ven­dues en vrac, les in­dic­a­tions visées à l’art. 15 OS­ALA, ain­si qu’aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la con­nais­sance de l’achet­eur par un af­fichage ap­pro­prié au point de vente. Les in­dic­a­tions visées à l’art. 15, al. 1, let. a, OS­ALA et à l’art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont al­ors fournies à l’achet­eur au plus tard sur la fac­ture ou avec celle-ci.

5 Pour ce qui est des quant­ités d’al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie ven­dues en em­ballages con­ten­ant plusieurs ré­cipi­ents, les in­dic­a­tions visées à l’art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OS­ALA et à l’art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne fig­urer que sur l’em­ballage ex­térieur et non sur chaque ré­cipi­ent, pour autant que le poids total com­biné du paquet n’ex­cède pas 10 kilo­grammes.

6 Les matières premières fournies par des ex­ploit­a­tions de la pro­duc­tion primaire aux ét­ab­lisse­ments du sec­teur de la pro­duc­tion an­i­male ne sont pas sou­mises aux règles d’étiquetage des art. 15 OS­ALA et 8.

7 L’OF­AG peut pré­voir des dérog­a­tions spé­ci­fiques en ce qui con­cerne les al­i­ments des­tinés à des an­imaux détenus à des fins sci­en­ti­fiques ou ex­péri­mentales, à con­di­tion que cette util­isa­tion soit in­diquée sur l’étiquette.

8 Les in­dic­a­tions visées à l’art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OS­ALA ain­si qu’à l’art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas re­quises si, av­ant chaque trans­ac­tion, l’achet­eur a ren­on­cé par écrit à ces in­form­a­tions. Une trans­ac­tion peut con­sister en plusieurs en­vois.

9 En sus des langues of­fi­ci­elles, d’autres langues peuvent être util­isées pour les in­dic­a­tions d'étiquetage.

Art. 14 Étiquetage facultatif  

1 Outre les in­dic­a­tions d’étiquetage à ca­ra­ctère ob­lig­atoire, l’étiquetage des matières premières pour al­i­ments des an­imaux et des al­i­ments com­posés pour an­imaux peut égale­ment in­clure les in­dic­a­tions fac­ultat­ives suivantes, pour autant que les prin­cipes généraux énon­cés dans la présente sec­tion soi­ent re­spectés:

a.
la valeur nu­trit­ive des al­i­ments com­posés pour an­imaux de rente;
b.
la valeur nu­trit­ive des al­i­ments com­posés pour an­imaux de com­pag­nie.

2 La valeur nu­trit­ive des al­i­ments com­posés est cal­culée selon les méthodes fig­ur­ant dans l’an­nexe 8.6.

3 La valeur nu­trit­ive des al­i­ments pour an­imaux de com­pag­nie peut être cal­culée à choix selon les méthodes of­fi­ci­elles con­tenues dans l’an­nexe 8.6 ou selon d’autres méthodes of­fi­ci­elles en cours dans l’UE. L’étiquetage doit men­tion­ner claire­ment la méthode util­isée.

Section 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale

Art. 15 Conditions d’utilisation des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale  

Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges doivent sat­is­faire aux con­di­tions fixées dans l’an­nexe 6.2 et aux con­di­tions fixées dans l’autor­isa­tion pour l’util­isa­tion d’ad­di­tifs, sauf in­dic­a­tion con­traire fig­ur­ant dans l’autori­sation.

Art. 16 Demandes d’homologation et d’autorisation  

1 Les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion et d’autor­isa­tion pour des ad­di­tifs des­tinés à la pro­duc­tion an­i­male doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 5.

2 Les de­mandes d’autor­isa­tion pour des es­sais faits avec des ad­di­tifs pour la pro­duc­tion an­i­male selon l’art. 21 OS­ALA doivent sat­is­faire aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 5, al. 2.

Art. 17 Liste des additifs pour l’alimentation animale homologués  

1 La liste des ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male homo­logués selon l’art. 20, al. 1, OS­ALA, fig­ure dans l’an­nexe 2.

2 La no­men­clature des groupes d’ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male est con­tenue dans l’an­nexe 6.1.

Art. 18 Exigences particulières pour l’étiquetage des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale  

Outre les in­form­a­tions in­diquées à l’art. 32, al. 1, OS­ALA, l’em­ballage ou le ré­cipi­ent d’un ad­di­tif pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male ap­par­ten­ant à un groupe fonc­tion­nel men­tion­né à l’an­nexe 8.5 ou d’un prémélange en con­ten­ant doit port­er les in­form­a­tions con­tenues dans ladite an­nexe d’une man­ière vis­ible, claire­ment lis­ible et in­délébile.

Section 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Art. 19  

1 Les ten­eurs max­i­m­ales en sub­stances in­désir­ables dans les al­i­ments pour an­imaux fig­urent dans l’an­nexe 10, partie 1.

2 Les seuils d’in­ter­ven­tion pour les sub­stances in­désir­ables et les mesur­es spé­ci­fiques qui doivent être mises en œuvre en cas de dé­passe­ment dans les al­i­ments pour an­imaux fig­urent dans l’an­nexe 10, partie 2.

3 Les ten­eurs max­i­m­ales en résidus de pesti­cides dans les al­i­ments pour an­imaux sont con­tenues dans l’an­nexe 10, partie 3.

Section 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

Art. 20  

1 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 11 pour les activ­ités qui les con­cernent.

2 Les en­tre­prises du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male de la pro­duc­tion primaire qui doivent être agréées selon l’art. 48 OS­ALA doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 11 pour les activ­ités qui les con­cernent.

3 Les ex­ploit­ants du sec­teur de l’al­i­ment­a­tion an­i­male doivent, le cas échéant:

a.
se con­form­er à des critères mi­cro­bi­o­lo­giques spé­ci­fiques;
b.
pren­dre les mesur­es ou ad­op­ter les procé­dures né­ces­saires pour at­teindre des ob­jec­tifs spé­ci­fiques.

4 L’OF­AG peut ét­ab­lir les critères et les ob­jec­tifs spé­ci­fiques visés à l’al. 3, let. a et b, d’en­tente avec la branche de l’al­i­ment­a­tion an­i­male.

Section 6 Tolérances, prise d’échantillons, méthodes d’analyse et transport

Art. 21  

1 Les tolérances ad­mises pour les écarts entre les valeurs af­férentes à la com­pos­i­tion d’une matière première pour al­i­ments des an­imaux ou d’un al­i­ment com­posé pour an­imaux in­diquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs dé­coulant des ana­lyses réal­isées dans le cadre des con­trôles of­fi­ciels ef­fec­tués sont fixées à l’an­nexe 7.

2 Les procé­dures pour le prélève­ment d’échan­til­lons et les méthodes d’ana­lyse util­isées dans le cadre du con­trôle of­fi­ciel des al­i­ments pour an­imaux se dérou­l­ent con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 9.

3 Il est in­ter­dit de trans­port­er des al­i­ments non em­ballés des­tinés à des an­imaux de rente dans des véhicules ou des ré­cipi­ents util­isés pour le trans­port de sous-produits an­imaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’or­don­nance du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux9.

Section 7 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 10 juin 1999 sur le Livre des al­i­ments pour an­imaux10 est ab­ro­gée.

Art. 2311  

11 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23a12  

12 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23b13  

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 16 sept. 2016, avec ef­fet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23c14  

14 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

Art. 23d15  

15 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 23 oct. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3623).

Art. 23e16  

16 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

Art. 23f Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018 17  

1 Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges en con­ten­ant qui ont été re­tirés de la liste des ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 par la modi­fic­a­tion du 31 oc­tobre 2018 peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant six mois suivant la modi­fic­a­tion du 31 oc­tobre 2018.

2 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de rente étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant un an.

3 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de com­pag­nie étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant deux ans.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

Art. 23g Disposition transitoire relative à la modification du 23 octobre 2019 18  

1 Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges en con­ten­ant qui ont été re­tirés de la liste des ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 par la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019 peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant six mois à compt­er de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019.

2 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de rente étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant un an à compt­er de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019.

3 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de com­pag­nie étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant deux ans à compt­er de la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3623).

Art. 23h Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 novembre 2020 19  

1 Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges en con­ten­ant qui ont été re­tirés de la liste des ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 par la modi­fic­a­tion du 11 novembre 2020 peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant six mois à compt­er de la modi­fic­a­tion du 11 novembre 2020.

2 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de rente étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant un an à compt­er de la modi­fic­a­tion du 11 novembre 2020.

3 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de com­pag­nie étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant deux ans à compt­er de la modi­fic­a­tion du 11 novembre 2020.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­FR du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

Art. 23i Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 avril 2021 20  

1 Les ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male et les prémélanges en con­ten­ant qui ont été re­tirés de la liste des ad­di­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 par la modi­fic­a­tion du 23 av­ril 2021 peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant six mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 23 av­ril 2021.

2 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de rente étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 23 av­ril 2021.

3 Les al­i­ments com­posés pour an­imaux de com­pag­nie étiquetés selon l’an­cien droit peuvent en­core être mis en cir­cu­la­tion pendant deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 23 av­ril 2021.

20 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­AG du 23 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

Annexe 1.1

(art. 1 et 7)

Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d’allaitement, les matières premières pour aliments des animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau

1.
Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières pour aliments des animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue visé à l’art. 9 OSALA.
2.
La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le catalogue visé à l’art. 9. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n’ont pas d’effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne doivent pas excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux.
3.
La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux d’un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes atteint au moins 30 milligrammes par kilogramme d’aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 %.
4.
Lorsque des matières premières pour aliments des animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d’autres matières premières pour aliments des animaux, le produit peut encore être considéré comme une matière première pour aliments des animaux. L’étiquetage inclut la dénomination, la nature et la quantité de la matière première pour aliments des animaux utilisée comme liant ou dénaturant. Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcentage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
5.
La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée pour:
les matières premières pour aliments des animaux;
les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés;
les aliments minéraux pour animaux;
les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière;
les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d’élevage et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %;
pour autant que la teneur soit déclarée sur l’étiquette.
6.
Pour autant qu’aucune autre teneur ne soit fixée à l’annexe 1.2 ou dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux, la teneur en eau de l’aliment pour animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse:
5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,
7 % dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %,
10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,
14 % dans les autres aliments pour animaux.

Annexe 1.2

(art. 8)

Déclaration obligatoire pour les matières premières pour aliments des animaux

Catégorie de matières premières pour aliments des animaux

Déclarations obligatoires

1.

Fourrages, y compris les fourrages grossiers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

2.

Grains de céréales

3.

Produits et sous-produits de grains de céréales

Amidon, si > 20 %

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

4.

Graines ou fruits oléagineux

5.

Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

6.

Graines de légumineuses

7.

Produits et sous-produits de graines de légumineuses

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

8.

Tubercules et racines

9.

Produits et sous-produits de tubercules et racines

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

10.

Produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux calculés en saccharose

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

11.

Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux calculés en saccharose

12.

Autres graines et fruits, leurs produits et sous‑produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 2 à 7

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 10 %

13.

Autres plantes, leurs produits et sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 8 à 11

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

14.

Produits et sous-produits laitiers

Protéine brute

Humidité, si > 5 %

Lactose, si > 10 %

15.

Produits et sous-produits d’animaux terrestres

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

16.

Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

17.

Minéraux

Calcium

Sodium

Phosphore

Autres minéraux pertinents

18.

Divers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 10 %

Amidon, si > 30 %

Sucres totaux calculés en saccharose, si > 10 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

Annexe 1.3

(art. 9)

Catégories de matières premières pour le marquage des aliments composés pour animaux de compagnie

Catégories de matières premières dont la désignation peut remplacer la dénomination spécifique d’une ou plusieurs matières premières dans le cas des aliments pour animaux de compagnie.

Catégorie

Définition

1.

Viandes et sous‑produits animaux

Toutes les parties carnées d’animaux terrestres à sang chaud abattus, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d’animaux terrestres à sang chaud

2.

Lait et produits de laiterie

Tous les produits laitiers à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

3.

Œufs et
produits d’œufs

Tous les produits d’œufs à l’état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation

4.

Huiles et graisses

Toutes les huiles et graisses animales ou végétales

5.

Levures

Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées

6.

Poissons et sous‑produits de poissons

Les poissons ou les parties de poisson, à l’état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

7.

Céréales

Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l’amande farineuse des céréales

8.

Légumes

Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

9.

Sous-produits d’origine végétale

Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses

10.

Extraits de protéines végétales

Tous les produits d’origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées

11.

Substances minérales

Toutes les substances inorganiques propres à l’alimentation animale

12.

Sucres

Tous les types de sucre

13.

Fruits

Toutes les variétés de fruits, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

14.

Noix

Toutes les amandes des fruits à coque

15.

Graines

Toutes les graines à l’état entier ou grossièrement moulues

16.

Algues

Toutes les espèces d’algues à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

17.

Mollusques
et crustacés

Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

18.

Insectes

Toutes les espèces d’insectes à tous les stades de leur développement

19.

Produits de la boulangerie

Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes

20.

Herbes

Toutes les variétés d’herbes, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié.

Annexe 1.4 21

21 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184453).

(art. 1a)

Liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées (catalogue des matières premières pour aliments des animaux)

La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées correspond à l’annexe du règlement (UE) no 68/201322.

22 Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux, JO L 29 du 30.1.2013, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1017, JO L 159 du 21.6.2017, p. 48.

Annexe 2 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571). Mis à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

(art. 17, al. 1)

Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)

1 Catégorie 1: additifs technologiques

1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs

No d’iden­tification

Caté­gorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1a0001

1

a

Lactobacillus fermen-tum (NCIMB 41636), Lactobacillus planta-rum (NCIMB 41638) et Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

contenant un minimum de: Lactobacilli totaux de 1,0 × 108 UFC/g d’additif (avec un minimum de chaque Lactobacillus de 1,0 × 107 UFC/g d’additif)

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Chiens

Indiquer les conditions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le présent additif ne peut être utilisé que dans les produits dérivés de l’avoine et le lait pasteurisé.

Doses d’utilisation recommandées de l’additif:

6 × 108 UFC/kg de produits dérivés de l’avoine (90 % de teneur en humidité);
2,7 × 1010 UFC/kg de lait pasteurisé.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 200

1

a

Acide sorbique

C6H8O2

Toutes

Tous les aliments

E 202

1

a

Sorbate de potassium

C6H7O2K

Toutes

Tous les aliments

E 236

1

a

Acide formique

CH2O2

Toutes

Tous les aliments

E 237

1

a

Formiate de sodium

CHO2Na

Toutes

Tous les aliments

1a237a

1

a

Diformiate de potassium

Diformiate de potassium: 50 ± 5 %, Eau: 50 ± 5 %.

Diformiate de potassium No CAS: 20642-05-1 C2H3O4K

Obtenu par voie de synthèse chimique

Toutes les espèces animales

Uniquement autorisé dans le poisson cru et les sous-pro­duits de poisson destinés à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9000 mg de substance active «diformiate de potassium» par kg de poisson cru.
Pour une utilisation dans l’alimentation des porcins, le mélange de différentes sources de diformiate de potassium ne doit pas dépasser les teneurs maximales suivantes dans les aliments complets pour animaux: 18 000 mg par kg d’aliment complet pour les porcelets sevrés et 12 000 mg par kg d’aliment complet pour les truies et les porcs d’engraissement.
Mentionner dans le mode d’emploi: «L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée».
«Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation.»

E 238

1

a

Formiate de calcium

C2H2O4Ca

Toutes

Tous les aliments

E 250

1

a

Nitrite de sodium

NaNO2

Chiens et chats

100

Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 %

E 260

1

a

Acide acétique

C2H4O2

Toutes

Tous les aliments

E 262

1

a

Diacétate de sodium

C4H7O4Na

Toutes

Tous les aliments

E 263

1

a

Acétate de calcium

C4H6O4Ca

Toutes

Tous les aliments

E 270

1

a

Acide lactique

C3H6O3

Toutes

Tous les aliments

E 280

1

a

Acide propionique

C3H6O2

Toutes

Tous les aliments

E 281

1

a

Propionate de sodium

C3H5O2Na

Toutes

Tous les aliments

E 282

1

a

Propionate de calcium

C6H10O4Ca

Toutes

Tous les aliments

E 284

1

a

Propionate d’ammonium

C3H9O2N

Toutes

Tous les aliments

E 295

1

a

Formiate d’ammonium

CH5O2N

Toutes

Tous les aliments

E 296

1

a

Acide DL-malique

C4H6O5

Toutes

Tous les aliments

1a297

1

a

Acide fumarique 99,5 % pour les formes solides

No CAS 110-17-8

C4H4O4

Volailles et porcs

20 000

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

Jeunes animaux nourris avec des aliments d’allaitement

10 00024

Autres espèces animales

E 327

1

a

Lactate de calcium

C6H10O6Ca

Toutes

Tous les aliments

E 330

1

a

Acide citrique

C6H8O7

Toutes

Tous les aliments

1a338

1

a

Acide orthophosphorique

Préparation d’acide orthophosphorique
(67 %–85,7 %) p/p (solution aqueuse)

Substance active: Acide orthophosphorique H3PO4 No CAS 7664-38-2

Acides volatils: ≤ 10 mg/kg (exprimés en acide acétique)

Chlorures: ≤ 200 mg/kg (exprimés en chlore)

Sulfates: ≤ 1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4)

Toutes

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

La teneur en phosphore doit être indiquée sur l’étiquette du prémélange

1j514ii

1

a

Bisulfate de sodium

Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 %

CAS 7681-38-1

NaHSO4 Na 19,15 %, SO4 80,01 %

Obtenu par voie de synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons

4 000

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation.

La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

Chats

20 000

Visons

10 000

24 par kg d’aliments d’allaitement

1.2 Groupe fonctionnel b: substances ayant des effets antioxygènes

No d’iden­tification

Caté­gorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E 300

1

b

Acide L-ascorbique

C6H8O6

Toutes

Tous les aliments

1b301

1

b

L-Ascorbate de sodium

C6H7O6Na

Toutes

Tous les aliments

1b302

1

b

L-Ascorbate de calcium

C12H14O12Ca – 2H2O

Toutes

Tous les aliments

1b304

1

b

Acide palmityl-6-L-ascorbique

C22H38O7

Toutes

Tous les aliments

1b306 (i) / (ii)

1

b

Extraits d’origine naturelle

(i)
riches en tocophérols
(ii)
riches en delta-tocophérol

Alpha-, beta-, gamma- et delta-tocopherol:

Formules chimiques:

C29H50O2, CAS 59‑02-9

C28H48O2, CAS 490‑23-3

C28H48O2, CAS 54‑28-4

C27H46O2, CAS 119‑13-1

(i)
Extraits de tocophérols d’origine naturelle, à l’état de liquide huileux, obtenus par extraction d’huiles végétales.
(i)
Critères de pureté: tocophérols totaux: min. 30 %.
(ii)
Extraits riches en tocophérols d’origine naturelle (riches en delta- tocophérol), à l’état de liquide huileux, obtenus par extraction d’huiles végétales.
(ii)
Critères de pureté: au moins 80 % de tocophérols totaux et au moins 70 % de delta-tocophérol.

Toutes

Les extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage.

1b307

1

b

Alpha-tocophérol

Caractérisation de la substance active:

dl-α-tocophérol. C29H50O2

No CAS: 10191-41-0

Alpha-tocophérol, à l’état de liquide huileux, obtenu par synthèse chimique. Critère de pureté: min. 96 %.

Toutes

-

-

-

L’alpha-tocophérol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage

E 310

1

b

Gallate de propyle

C10H12O5

Toutes

10025

Tous les aliments

1b320

1

b

Hydroxyanisole butylé

Hydroxyanisole butylé (BHA)
(≥ 98,5 %)
État solide cireux

Mélange composé de:

2-tert-butyl-4-hydroxyanisole
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole (≥ 85 %)

No CAS: 25013-16-5

C11H16O2

Toutes les espèces animales autres que les chats

150

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le BHA peut être utilisé en combinaison avec l’hydroxytoluène butylé (BHT) à concurrence de maximum 150 mg du mélange/kg d’aliment complet.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et et des prémélanges.

E 321

1

b

Butylhydroxytoluène (BHT)

C15H24O

Toutes

15026

Tous les aliments

E 324

1

b

Éthoxyquine

C14H19ON

Tous les animaux

-

-

15027

Autorisation suspendue pour les aliments composés: cet additif ne peut pas être ajouté lors de la fabrication de l’aliment mais peut s’y trouver comme résidu du traitement des farines de poissons.

25 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312.

26 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.

27 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.

1.3 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants

No d’iden­tification

Caté­gorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1c322

1

c; d; e; f

Lécithines

Préparation de lécithines ayant un minimum de:

phospholipides ≥ 18 %;
lysophospholipides ≥ 11 %,
humidité ≤ 1 %.

Lécithines (no CAS: 8002‑43-5) extraites de soja

Toutes

1c322(i)

1

c; d; e; f

Lécithines liquides

Préparation de lécithines: phospholipides ≥ 48 %, humi­dité ≤ 1 %.

Forme liquide

Lécithines liquides (noCAS: 8002-43-5) extraites de colza, de tournesol ou de soja

Toutes

1c322(ii)

1

c; d; e; f

Lécithines hydrolysées

Préparation de lécithines hydrolysées: phospholipides ≥ 44 %, humidité ≤ 1 %.

Forme liquide

Lécithines hydrolysées liquides
(no CAS: 8002-43-5) extraites de tournesol ou de soja

Toutes

1c322(iii)

1

c; d; e; f

Lécithines déshuilées

Préparation de lécithines déshuilées: phospholipides ≥ 75 %, humidité ≤ 2 %.

Forme solide

Lécithines solides déshuilées (no CAS: 8002-43-5), extraites de tournesol ou de soja et déshuilées par extraction au solvant

Toutes

E 401

1

c; d; e; f

Alginate de sodium

Poissons, animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

Tous les aliments

E 406

1

c; d; e; f

Agar-agar

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

Tous les aliments

E 407

1

c; d; e; f

Carraghenanes

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires

Tous les aliments

E 410

1

c; d; e; f

Farine de graines de caroube

Toutes

Tous les aliments

E 412

1

c; d; e; f

Farine de graines de guar, gomme de guar

Toutes

Tous les aliments

E 413

1

c; d; e; f

Gomme adragante, tragacanthe

Toutes

Tous les aliments

E 414

1

c; d; e; f

Gomme arabique

Toutes

Tous les aliments

E 415

1

c; d; e; f

Gomme xanthane

Toutes

Tous les aliments

E 461

1

c; d; e; f

Méthylcellulose

Toutes

Tous les aliments

E 462

1

c; d; e; f

Éthylcellulose

Toutes

Tous les aliments

E 463

1

c; d; e; f

Hydroxypropylcellulose

Toutes

Tous les aliments

E 464

1

c; d; e; f

Hydroxypropylméthylcellulose

Toutes

Tous les aliments

E 466

1

c; d; e; f

Carboxymethylcellulose (sel sodique de l’éther carboxyméthilique de cellulose)

Toutes

Tous les aliments

E 484

1

c; d; e; f

Ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol

Toutes

Tous les aliments

E 487

1

c; d; e; f

Esters polyéthylèneglycoliques d’acides gras d’huile de soja

Veaux

6 000

Aliments d’allai­tement seulement

E 493

1

c; d; e; f

Monolaurate de sorbitane

Toutes

Tous les aliments

1f499

1

f

Gomme Cassia

Préparation d’endosperme purifié de Cassia tora, Cassia obtusifolia (Leguminosae) contenant moins de 0,05 % de Cassia occidentalis. Anthraquinones (total) < 0,5 mg/kg En poudre

Caractérisation de la substance active: Principalement des unités de β-D-mannopyranose à liaisons (1→4) combinées à des unités d’α-D-galactopyranose à liaisons (1→6). Le rapport mannose/galactose est de 5:1. Galactomannans > 75 %

Chiens et chats

13 200

L’additif n’est utilisé que dans les aliments complets ayant une teneur en humidité supérieur à 20 % en association avec le carraghénane (représentant au moins 25 % du volume de gomme cassia utilisé).

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

1.4 Groupes fonctionnels g: liants, h: substances pour le contrôle de contamination de radionucléides et i: anti‑agglomérants

No d’iden­tification

Caté­gorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou caté­gorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1i534

1

i

Tartrates de fer et de sodium

Préparation de complexes à partir du tartrate de sodium et du chlorure de fer (III) en solution aqueuse ≤ 35 % (en poids)

Caractérisation de la substance active:

Complexe de fer (III) formé à partir des acides D(+)-,
L(-)- et méso-2,3-dihydroxybutanedioïques.

Rapport: fer et mésotartrate 1:1; rapport: fer et total d’isomères de tartrate 1:1,5

No CAS: 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

Chlorures: ≤ 25 %

Oxalates: ≤ 1,5 % exprimé en acide oxalique

Fer: ≥ 8 % fer(III)

Toutes les espèces animales

L’additif doit être utilisé uniquement dans NaCl (chlorure de sodium).

Dose minimale recommandée: 26 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl (équivalant à 3 mg de fer par kg de NaCl).

Dose maximale recommandée: 106 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl.

E 535

1

g; i

Ferrocyanure de sodium

Na4[Fe(CN)6] ∙ 10H2O

Toutes

Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

E 536

1

g; i

Ferrocyanure de potassium

K4[Fe(CN)6] ∙ 3H2O

Toutes

Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

E 551a

1

g; i

Acide silicique, précipité et séché

–*

Toutes

Tous les aliments

E 551b

1

g; i

Silice colloïdale

–*

Toutes

Tous les aliments

E 551c

1

g; i

Kieselgur (terre de diatomée purifiée)

–*

Toutes

Tous les aliments

E 552

1

g; i

Silicate de calcium, synthétique

–*

Toutes

Tous les aliments

E 554

1

g; i

Silicate de sodium et d’aluminium, synthétique

–*

Toutes

Tous les aliments

1g557

1

g

Montmorillonite-illite

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active:
Phyllosilicates ≥ 75 %, dont:
≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)
≥ 30 % illite/muscovite
≤ 15 % kaolinite (non gonflable)
Quartz ≤ 20 %
Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)
Exempt d’amiante

Toutes les espèces animales

10 000

20 000

Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:

«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,
«En outre, pour la volaille, l’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

L’additif doit être utilisé à une teneur minimale de:

10 000 mg/kg lorsqu’il est utilisé en tant qu’antiagglomérant directement dans les aliments complémentaires pour animaux,
20 000 mg/kg lorsqu’il est utilisé en tant qu’antiagglomérant dans les aliments complets pour animaux.

Pour la volaille: l’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée si la teneur en montmorillonite-illite est supérieure à 10 000 mg/kg d’aliment complet.

L’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

i

Toutes les espèces animales

20 000

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux.

E 558

1

g, i

Bentonite-montmorillonite

–*

Toutes

20 000

Tous les aliments

Le mélange avec des additifs du groupe des «coccidiostatiques et histomonostatiques» est interdit sauf dans le cas de: monensin-sodium, narasin, lasalocide-sodium, salinomycine-sodium et robénidine.

Indication sur l’étiquette du nom spécifique de l’additif.

1

g; i

Huile de paraffine

Huile blanche médicale

Toutes

50 000

Dans les prémélanges d’additifs et dans les aliments minéraux

Limite maximale applicable aux prémélanges et aliments minéraux

Aliments composés: limite maximale proportionnelle à la part de prémélange

1m558i

1

g, h, i

Bentonite

Bentonite: ≥ 50 % de smectite

Toutes les espèces animales

20 000

Mentionner dans le mode d’emploi:

«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.»;

pour la volaille:

«L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée.».

L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

En cas d’utilisation pour le contrôle de la contamination par des radionucléides, le mélange de différentes sources de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

L’additif peut être utilisé lorsque des aliments pour animaux sont contaminés par du césium radioactif, afin de lutter contre la présence de cet élément chez les animaux et leurs produits.

E 559

1

g; i

Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante

Mélanges naturels de minéraux contenant au moins 65 % de silicates complexes d’aluminium hydratés dont l’élément déterminant est la kaolinite*

Toutes

Tous les aliments

E 560

1

g; i

Mélanges naturels de stéatite et de chlorite

Mélanges naturels de stéatite et de chlorite exempts d’amiante ayant une pureté minimale de 85 %

Toutes

Tous les aliments

E 561

1

g; i

Vermiculite

Silicate naturel de magnésium, d’aluminium et de fer, expansé par chauffage, exempt d’amiante. Teneur maximale en fluor: 0,3 %*

Toutes

Tous les aliments

E 562

1

g; i

Sépiolite

Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 60 % de sépiolite et un maximum de 30 % de montmorillonite, exempt d’amiante

Toutes

20 000

Tous les aliments

E 563

1

g; i

Argile sépiolitique

Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 40 % de sépiolite et 25 % d’illite, exempt d’amiante

Toutes

20 000

Tous les aliments

E 565

1

g; i

Lignosulfonates

–*

Toutes

Tous les aliments

E 566

1

g; i

Natrolite-phonolite

Mélange naturel d’alumino-silicates alcalins et alcalino-terreux et d’hydrosilicates d’aluminium, de natrolite (43–46,5 %) et de feldspath*

Toutes

25 000

Tous les aliments

E 567

1

g; i

Clinoptilolite d’origine volcanique

Aluminosilicate de calcium hydraté d’origine volcanique, contenant au minimum 85 % de clinoptilolite et au maximum 15 % de feldspath, de micas et d’argiles, exempt de fibres et de quartz

Teneur maximale en plomb: 80 mg/kg*

Porcs et volailles

20 000

Tous les aliments

1g568

1

g; i

Clinoptilolite d’origine sédimentaire

Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % (sous forme de poudre).

Caractérisation de la substance active:

d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz).

No CAS: 12173-10-3

Toutes

10 000

Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

La quantité totale de clinoptilolite d’origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg.

*
Teneur maximale en dioxines: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. La teneur en dioxines est la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique). La teneur doit être exprimée en teneur supérieure, c’est-à-dire que les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

1.5 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité

No d’iden­tification

Caté­gorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 296

1

j

Acide DL- et L-malique

Chiens et chats

1j524

1

j

Hydroxyde de sodium

Chiens, chats, poissons d’ornement

1j514ii

1

j

Bisulfate de sodium

Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 %

CAS 7681-38-1

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Obtenu par voie de synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons

4 000

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation.

La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

1.6 Groupe fonctionnel k: additifs d’ensilage

Code

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Sous-groupe

Utilisation

Autres dispositions

1k101

1

k

Alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553

Enzyme

Conservat. ensilage

UE RT 454/2019

1k102

1

k

Alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251

Enzyme

Conservat. ensilage

UE RT 454/2019

1k103

1

k

Alpha-amylase produite par Aspergillus oryzae ATTC SD-5374

Enzyme

Conservat. ensilage

UE RT 454/2019

1k104

1

k

Endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001

Enzyme

Conservat. ensilage

UE RT 454/2019

1

k

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Aspergillus orizaeDS 114 ou CBS 585.94

Enzyme

Conservat. ensilage

1

k

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilisDS 098

Enzyme

Conservat. ensilage

1

k

Beta-glucanase EC 3.2.1.6 à partir de Aspergillus nigerMUCL 39199

Enzyme

Conservat. ensilage

1

k

Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Aspergillus niger CBS 120604 294

Enzyme

Conservat. ensilage

1k2103

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k2101

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 514/2010

1

k

Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Trichoderma longibrachiatumATCC PTA-10001, ATCC 74252, CBS 120604 294

Enzyme

Conservat. ensilage

1

k

Xylanase EC 3.2.1.8 à partir de Trichoderma longibrachiatumMUCL 39203, CBS 614.94

Enzyme

Conservat. ensilage

1

k

Enterococcus faecium CCM 6226

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus buchneri CCM 1819

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus buchneri KKP 907

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus casei ATCC 7469

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 12836

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 12837

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum K KKP/593/p

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30094

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 16243

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Microorganismes

Conservat. ensilage

1

k

Saccharomyces cerevisiae IFO 0203

Microorganismes

Conservat. ensilage

1k1009

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 84/2014

1k1010

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 84/2014

1k1011

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 84/2014

1k20601

1

k

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 304/214

1k20602

1

k

Enterococcus faeciumDSM 22502, NCIMB 11181, CCM 6226

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 304/2014

1k20710

1

k

Lactobacillus brevis DSM 12835

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 863/2011

1k20711

1

k

Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k20713

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 841/2012

1k20714

1

k

Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 841/2012

1k20715

1

k

Lactobacillus brevisDSM 21982

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 838/2012

1k20716

1

k

Lactobacillus plantarumDSM 23377 (AK 5106 DSM 20174)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20717

1

k

Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20718

1

k

Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20719

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 16565

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20720

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 16568

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20721

1

k

Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20722

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20724

1

k

Lactobacillus plantarum VTT E-78076

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20725

1

k

Lactobacillus plantarumATCC PTSA-6139 (24011)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20726

1

k

Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20727

1

k

Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20728

1

k

Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20729

1

k

Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20730

1

k

Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1065/2012

1k20731

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 3676

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k20732

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 3677

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k20733

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 13573

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k20734

1

k

Lactobacillus buchneri NCIMB 30139

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 96/2013

1k20735

1

k

Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 (LC 32909)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 96/2013

1k20736

1

k

Lactobacillus plantarumNCIMB 30083 (LSI)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 308/213

1k20737

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 308/2013

1k20738

1

k

Lactobacillus buchneriDSM 22501

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1113/2013

1k20739

1

k

Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323;

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1113/2013

1k2074

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 16774

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k20740

1

k

Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1113/2013

1k20741

1

k

Lactobacillus buchneri LN4637/ ATCC PTA-2494

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1113/2013

1k20742

1

k

Lactobacillus kefiriDSM 19455

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 774/2013

1k20743

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 40027

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1113/2013

1k20744

1

k

Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 399/2014

1k20745

1

k

Lactobacillus collinoides DSMZ 16680

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 399/2014

1k20746

1

k

Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 399/2014

1k20747

1

k

Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 399/2014

1k20748

1

k

Lactobacillus paracasei NCIMB 30151

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 849/2014

1k20749

1

k

Lactobacillus plantarum 16627

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 849/2014

1k2075

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 12856

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k20752

1

k

Lactobacillus diolivoransDSM 32074

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/194

1k20753

1

k

Lactobacillus plantarumDSM 29024

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/912

1k20754

1

k

Lactobacillus plantarum C KKP/788/p

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/1907

1k20755

1

k

Lactobacillus caseiDSM 28872

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/1903

1k20756

1

k

Lactobacillus rhamnosusDSM 29226

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/1903

1k2077

1

k

Lactobacillus paracasei DSM 16773

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k2081

1

k

Lactococcus lactis DSM 11037

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k2082

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30160

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

1k2083

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 227/2012

1k21008

1

k

Lactobacillus plantarumNCIMB 30238 et Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1489/2015

1k21009

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 304/2014

1k21013

1

k

Pediococcus acidilactici 30005

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 849/2014

1k21014

1

k

Pediococcus parvulusDSM 28875

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 2017/1903

1k2104

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673)

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k2105

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k2106

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k2107

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1119/2012

1k2111

1

k

Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 990/2012

1k2706

1

k

Lactobacillus paracasei DSM 16245

Microorganismes

Conservat. ensilage

UE RT 1263/2011

E 250

1

k

Nitrite de sodium

Substances chimiques

Conservat. ensilage



No d’iden­tification

Caté­gorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1k202

1

k

Sorbate de potassium

C6H7 KO2 ≥ 99 %

No CAS: 24634-61-5

Toutes

300

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif est à utiliser dans les matières faciles, moyennement difficiles ou difficiles à ensiler.

1k236

1

k

Acide formique

CH2O2 ≥ 84,5 %

État liquide

No CAS: 64-18-6

Toutes

10 000

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

1k237

1

k

Formiate de sodium

État solide:

Formiate de sodium ≥ 98 %

État liquide:

Formiate de sodium ≥ 15 % Acide formique ≤ 75 %
Eau ≤ 25 %

Caractérisation de la substance active:

État solide:

Formiate de sodium ≥ 98 %

Formule chimique:

NaHCO2

No CAS: 141-53-7

État liquide:

Formaldéhyde ≤ 6,2 mg/kg

Acétaldéhyde ≤ 5 mg/kg

Butylaldéhyde ≤ 25 mg/kg

Formiate de sodium ≥ 15 %

Acide formique ≤ 75 %

Obtenu par synthèse chimique

Toutes

10 000 (équivalent acide formique)

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

1k280

1

k

Acide propionique

Acide propionique ≥ 99,5 %

C3H6O2

No CAS: 79-09-4

Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante

Aldéhydes ≤ 0,1 %, exprimés en formaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Ruminants

Porcs

Volaille

30 000

10 000

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée.

L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler28.

L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

1k281

1

k

Propionate de sodium

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

No CAS: 137-40-6

Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Matières insolubles dans l’eau ≤ 0,1 %

Ruminants

Porcs

Volaille

30 000

10 000

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée.


L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler29.

L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

1k284

1

k

Propionate d’ammonium

Préparation de propionate d’ammonium ≥ 19,0 %, d’acide propionique ≤ 80,0 % et d’eau ≤ 30 %

Propionate d’ammonium:

C3H9O2N

No CAS: 17496-08-1

Obtenu par synthèse chimique

Ruminants

Porcs

Volaille

30 000

10 000

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée.

L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler30.

L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

1k20757

1

k

Lactobacillus hilgardiiCNCM I-4785etLactobacillus buchneriCNCM
I-4323/NCIMB 40788

Préparation de Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 et de Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 contenant au minimum 1,5 × 1011 UFC/g d’additif (ratio de 1:1).

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactobacillus hilgardiiCNCM
I-4785 et de Lactobacillus buchneriCNCM I-4323/NCIMB 40788

Toutes les espèces animales

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 3 × 108 UFC/kg (L. hilgardii CNCM I-4785 et L. buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 à un ratio de 1:1) de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler31.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1k301

1

k

Benzoate de sodium

Benzoate de sodium: ≥ 99,5 %

C7H5NaO2

No CAS: 532-32-1

Obtenu par synthèse chimique

Toutes

2 400

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources de benzoate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées.

28 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).

29 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).

30 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).

31 Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5– 3,0% d’hydrates de carbones solubles dans la matière fraîche.

1.7 Groupes fonctionnels m: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et n: améliorateurs des conditions d’hygiène

No d’iden­tification

Caté­gorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou caté­gorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1m01

1

m

Microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae

BBSH 797

Préparation du microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d’additif

Sous forme solide

Porcs

Toutes les espèces aviaires

1,7×108UFC

Réduction de la contamination par les mycotoxines: trichothécènes.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

Pour les espèces aviaires:
L’utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: la narasine/nicarbazine, la salinomycine-sodium, la monensine-sodium, le chlorhydrate de robénidine, le diclazuril, la narasine ou la nicarbazine.

1m03

1

m

Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Fumzyme

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris DSM 26643 contenant au moins 3000 U/g32

Porcs

Toutes les espèces aviaires

15 U

15 U

L’enzyme fumonisine estérase réduit la contamination des aliments pour animaux par la fumonisine.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans
les aliments conformes à la législation
de l’Union européenne relative aux
substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

1m03i

1

m

Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Préparation de fumonisine estérase produite par
Komagataella phaffii
(DSM 32159) contenant au moins 3000 U/g33.

Caractérisation de la substance active:

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii
(DSM 32159).

Tous les porcins

Toutes les espèces de volailles

10 U

Substance destinée à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: fumonisine.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, les conditions de stockage et la stabilité à la granulation sont indiquées.

Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

1m558

1

m

Bentonite

Bentonite:

≥ 70 % de smectite (montmorillonite dioctaédrique)

< 10 % d’opale et de feldspath

< 4 % de quartz et de calcite

Capacité de liaison de l’AfB 1 (BCAfB1) supérieure à 90 %

Ruminants

Volaille

Porcs

20 000

Utilisation pour réduire la contamination des aliments pour animaux par la mycotoxine aflatoxine B1.

Mentionner dans le mode d’emploi:

«L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.»;
pour la volaille: «L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée.».

L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

L’utilisation de l’additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

1k236

1

n

Acide formique

CH2O2 ≥ 84,5 %

État liquide

No CAS: 64-18-6

Toutes

10 000

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit préciser les conditions de stockage.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

1k237

1

n

Formiate de sodium

Composition de l’additif: Forme liquide ≥ 15 % de formiate de sodium ≤ 75 % d’acide formique ≤ 25 % d’eau

Caractérisation de la substance active:
Formiate de sodium ≥ 15 % (forme liquide) Acide formique ≤ 75 % Obtenu par synthèse chimique.

Toutes les espèces animales à l’exception des porcs

10 000 (équivalent acide formique)

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Porcs

12 000 (équivalent acide formique)

32 1 U est l’activité enzymatique libérant 1 μmol d’acide tricarballylique par minute à partir de 100 μΜ de fumonisine B1 dans un tampon Tris-Cl 20 mM, pH 8,0avec 0,1mg/ml d’albumine de sérum bovin à 30 °C.

33 1 U est l’activité enzymatique libérant 1 μmol d’acide tricarballylique par minute à partir de 100 μΜ de fumonisine B1 dans un tampon Tris-Cl 20 mM, pH 8,0, avec 0,1mg/ml d’albumine de sérum bovin à 30 °C.

1.8 Groupe fonctionnel: o) autres additifs technologiques

No d’iden­tification

Caté­gorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèces animales ou caté­gorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1o01

1

o34

Bacillus subtilis KCCM 10673P Aspergillus oryzae KCTC 10258BP

Composition de l’additif:
Préparation de Bacillus subtilisKCCM 10673P et d’Aspergillus oryzae KCTC 10258BP contenant respectivement au moins 1,2 × 108 UFC/g d’additif et 2,0 × 108 UFC/g d’additif.

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Bacillus subtilis KCCM 10673P et d’Aspergillus oryzae KCTC 10258BP.

Toutes les espèces animales

Bacillus subtilis 1,2 × 106UFC/kg de soja

Aspergillus oryzae 2,0 × 106UFC/kg de soja

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

L’additif ne doit être utilisé que dans le soja.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

34 Autres additifs technologiques: Réduction des facteurs antinutritionnels dans le soja.

2 Catégorie 2: additifs sensoriels

2.1 Groupe fonctionnel a: colorants

No d’iden­tification

Caté­gorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2a102

2

a (i)35

Tartrazine

La tartrazine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide

La tartrazine est essentiellement constituée de 5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényl)-4-(4- sulfonatophénylazo)-H-pyrazole-3-carboxylate de sodium et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C16H9N4Na3O9S2 Forme solide produite par synthèse chimique
Numéro CAS 1934-21-0

Chats

433

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

520

Petits rongeurs

2000

Oiseaux granivores d’ornement

63

2a102

2

a (iii)

Tartrazine

Poissons d’ornement

1924

E 110

2

a (iii)

Jaune-orange S (Sunset Yellow FCF)

C16H10N2O7S2Na2

Poissons d’ornement

Oiseaux granivores d’ornement

150

Petits rongeurs

150

2a124

2

a (i)

Ponceau 4R

Le composant principal est le ponceau 4R décrit comme le sel de sodium. Forme solide (en poudre ou granulés)

Le ponceau 4R est essentiellement constitué de sel trisodique de l’acide 2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalène-6,8-disulfonique et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C20H11N2O10S3Na3 Forme solide (en poudre ou granulés) obtenue par synthèse chimique
No CAS: 2611-82-7

Chats

31

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, notamment une protection oculaire, cutanée, buccale et respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

37

2a124

2

a (iii)

Ponceau 4R

Poissons d’ornement

137

E 127

2

a (iii)

Érythrosine

C20H6I4O5Na2H2O

Poissons d’ornement, reptiles

2a127

2

a (i)

Érythrosine

L’érythrosine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide

L’érythrosine est essentiellement constituée de sel disodique monohydraté de l’acide (tétraiodo- 2,4,5,7-oxydo-3-oxo-6-xanthényl-9)-2 benzoïque et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement de l’eau, du chlorure et/ou sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C20H6I4Na2O5H2O
Numéro CAS: 16423-68-0
Forme solide produite par synthèse chimique.

Chiens

Chats

16

13

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a129

2

a (i)

Rouge allura AC

Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium (composant principal). Forme solide (en poudre ou granulés)

Caractérisation de la substance active sous la forme du sel de sodium:
Le rouge allura AC est essentiellement constitué de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4-phénylazo)-naphthalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

Forme solide (en poudre ou granulés) produite par synthèse chimique
Formule chimique: C18H14N2Na2O8S2
Numéro CAS: 25956-17-6

Chats

Chiens

308

370

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a131

2

a (iii)

Bleu patenté V

Composé calcique ou sodique de [(α-(diéthyla-mino-4-phényl)-hydroxy-5-disulfo-2,4-phényl-méthylidène)-4-cyclohexadiène-2,5-ylidène-1]-diéthyleammonium hydroxyde sel interne et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium.

Le sel de potassium est également autorisé.

Critères de pureté: minimum de 90 % de matières colorantes totales, exprimées en sels de sodium, de calcium ou de potassium.

Leucodérivés: pas plus de 1,0 %.

Tous les animaux non producteurs de denrées alimentaires

250

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation

E 132

2

a (iii)

Indigotine

C16H8N2O8S2Na22

Poissons d’ornement

2a133

2

a (i)

Bleu brillant FCF

Le bleu brillant FCF décrit est le sel de sodium (composant principal). Forme solide (en poudre)

Caractérisation de la substance active sous la forme du sel de sodium:
Sel disodique de l’acide α-[(N-éthyl-sulfo-3- benzylamino)-4-phényl]-α-(N-éthyl-sulfo- 3-benzylamino-4)-cyclohexadiène-2,5-ylidène) toluènesulfonique-2 Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Formule chimique: C37H34N2Na2O9S3
Forme solide (en poudre) produite par synthèse chimique.
Numéro CAS: 3844-45-9

Chats

Chiens

278

334

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 141

2

a (iii)

Complexe cuivre-chlorophylle

Poissons d’ornement

Oiseaux granivores d’ornement

150

Petits rongeurs

150

E 160b

2

a

Bixine

C25H30O

Chiens et chats

2a160b

2

a (i)

Norbixine (annatto F)

Préparation liquide d’annatto F contenant entre 2,3 % et 2,7 % de sels de potassium de la norbixine.

La norbixine de traitement alcalin, de précipitation acide (annatto F) est décrite comme les sels de potassium de la norbixine (dipotassium 6,6’-diapo-psi,psi-carotènedioate). Il s’agit d’un dérivé de caroténoïde préparé à partir de l’enveloppe externe des graines du rocouyer (Bixa orellana L.), à l’aide de différents procédés chimiques.
État solide
Formule chimique: C24H26K2O4
Numéro CAS: 33261-80-2

Chats

Chiens

13

16

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

2a160c

2

a (ii)

Extrait de paprika (capsanthine) saponifié

Extrait saponifié de fruits séchés de Capsicum annuum L. riche en capsanthine.
Benzène ≤ 2 mg/kg
Hexane ≤ 130 mg/kg
Capsaïcine ≤ 250 mg/kg

Teneur en caroténoïdes totaux: 25 – 90 g/kg
Capsanthine: ≥ 35 % des caroténoïdes totaux
Capsanthine: numéro CAS: 465-42-9
Capsanthine: numéro Einecs: 207-364-1

Pâte visqueuse

Poulets destinés à l’engraissement

40

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

La teneur en caroténoïdes totaux de l’additif est indiquée sur l’étiquette de l’additif et sur l’étiquette des prémélanges.

L’extrait de paprika (capsanthine) saponifié doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange d’extrait de paprika (capsanthine) saponifié et d’autres caroténoïdes et/ou xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement

40

Poules pondeuses

40

Volailles d’espèces mineures destinées à la ponte

40

2a160f

2

a (ii)

Ester éthylique de l’acide βapo-8'-caroténoïque

Ester éthylique de l’acide β-apo-8'-caroténoïque
Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Formule chimique:
C32H44O2

Numéro CAS: 1109-11-1

Forme solide obtenue par synthèse chimique

Poulets à l’engraissement et volailles d’espèces mineures à l’engraissement

15

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

L’ester éthylique de l’acide βapo-8'-caroténoïque doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Poules pondeuses et volailles d’espèces mineures destinées à la ponte

5

Critères de pureté: ≥ 97 % tous les isomères

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 161b

2

a(iii)

Lutéine

C40H56O2

Volailles

8036

2a161b

2

a (ii)

Extrait riche en lutéine

Extrait de Tagetes erecta riche en lutéine
Benzène ≤ 2 mg/kg

Lutéine tirée d’un extrait de Tagetes erecta (pétales de fleurs séchés) saponifié obtenu par extraction et saponification:
Caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg
Lutéine: ≥ 75 % des caroténoïdes totaux (CT)
Zéaxanthine: ≥ 4 % des caroténoïdes totaux (CT)
Formule chimique: C40H56O2
Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)
Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)
No CoE: 494
Sous forme liquide.

Volailles à l’engrais (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles à l’engrais

Volailles destinées à la ponte (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles destinées à la ponte

80

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’extrait riche en lutéine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange d’extrait riche en lutéine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a161bi

2

a (ii)

Extrait de lutéine/zéaxanthine

Extrait de lutéine/zéaxanthine tirée de Tagetes erecta
Benzène ≤ 2 mg/kg

Extrait de lutéine/zéaxanthine tiré de pétales de fleurs séchés de Tagetes erecta saponifié/isomérisé, obtenu par extraction, saponification et isomérisation:
Caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg
Lutéine: ≥ 37 % des CT;
Zéaxanthine: ≥ 36 % des CT.
Sous forme liquide.
Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)
Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)
No CoE: 494
Formule chimique: C40H56O2

Volailles à l’engrais (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles à l’engrais

Volailles destinées à la ponte (à l’exception des dindes) et espèces mineures de volailles destinées à la ponte

50

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’extrait de lutéine/zéaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange d’extrait de lutéine/zéaxanthine et d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne doit pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 50 mg/kg d’aliment complet.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a161g

2

a

Canthaxanthine

C40H52O2

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

No CAS: 514-78-3,

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Pureté: Teneur: 96 % min. Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Poulets d’engrais­sement et espèces mineures de volailles d’engraissement

25

La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 80 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte

8

Poissons d’ornement et oiseaux d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement

100

La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Poules reproductrices d’ornement

8

Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

E 161i

2

a

Citranaxanthine

C33H44O

Poules pondeuses

8037

2a161j

2

a(ii)(iii)

Astaxanthine

C40H52O4

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique.

Dosage (exprimé en astaxanthine): 96 % min. des matières colorantes totales, caroténoïdes autres que l’astaxanthine: 5 % max. des matières colorantes totales

Poissons

Crustacés

Poissons d’ornement

100

100

100

Poissons et curstacés: a(ii).

Poissons d’ornement: a (iii).

L’astaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Indiquer les conditions de stabilité et de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Le mélange de l’astaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

E 161h

2

a

Zéaxanthine

C40H56O2

Volaille

8038

E 161y

2

a

Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340) riche en astaxanthine

Biomasse concentrée de la levure Phaffia rhodozyma (ATCC 5340) tuée contenant au moins 10,0 g d’astaxanthine par kg d’additif

Saumons et truites

100

La teneur maximale est exprimée en astaxanthine. Administration autorisée uniquement à partir de l’âge de six mois. Le mélange de l’additif avec la cantaxanthine est admis à condition que la quantité totale d’astaxanthine et de canthaxanthine ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet.

2a165

2

a (ii)

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine
Oxyde de triphénylphosphine
≤ 100 mg/kg
Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine
Formule chimique: C50H64O10
État solide obtenu par synthèse chimique
Numéro CAS: 578006-46-9
Critères de pureté
Diméthyldisuccinate d’astaxanthine (tous les isomères E et les isomères 9Z et 13 Z) ≥ 96 %
Autres caroténoïdes ≤ 4 %

Poissons et crustacés

138

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Le diméthyldisuccinate d’astaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En cas de mélange du diméthyldisuccinate d’astaxanthine avec de la cantaxanthine et d’autres sources d’astaxanthine, la teneur totale du mélange ne dépasse pas 100 mg d’équivalents astaxanthine par kg dans l’aliment complet pour animaux.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de l’utilisation de l’additif, y compris lorsque l’additif est inclus dans la préparation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2a(ii)167

2

a(ii)

Panaferd

Paracoccus carotinifaciensriche en caroténoïde rouge

Substances actives:

Astaxanthine (C40H52O4, CAS: 472-61-7)

Adonirubine (C40H52O3, 3‑Hydroxy-β,β-carotène-4,4′-dione, CAS: 511-23801)

Canthaxanthine (C40H52O2, NoCAS: 514‑78‑3)

Composition de l’additif:

préparation de cellules stérilisées et séchées de Paracoccus carotinifaciens(NITE SD 00017) contenant:

20–23 g/kg d’astaxanthine

7–15 g/kg d’adonirubine

1–5 g/kg de canthaxanthine

Méthodes d’analyse:

chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à une détection UV/visible pour la détermination de l’astaxan­thine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson

Saumon, truite

100

La teneur maximale est exprimée comme la somme de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine.

Administration autorisée à partir de l’âge de 6 mois ou d’un poids de 50 g.

Le mélange de l’additif avec l’astaxanthine ou la canthaxanthine est admis à condition que la quantité totale de la somme d’astaxanthine, d’adonirubine et de canthaxanthine provenant d’autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

E 172

2

a (iii)

Rouge d’oxyde de fer

Fe2O3

Poissons d’ornement

Chiens et chats

Toutes les matières colorantes autorisées pour colorer les denrées alimentaires, autres que le bleu patenté V, le vert acide brillant BS et la canthaxanthine

Chiens et chats

35 i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale; iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement.

36 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

37 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

38 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

2.2 Groupe fonctionnel b: substances aromatiques

2.2.1 Substances aromatiques autorisées

No d’iden­tification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E 954 (iii)

2

b

Sodium saccharin

Saccharate de sodium

Porcelets

4 mois

150

Directive de la Commission 70/524/CEE du 12 avril 1991, version du JO L 124 du 18.05.1991, p. 1

2b920

2

b

L-cysteine hydrochloride monohydrate

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chats et chiens

-

Règlement d’exécution (UE) 2015/2306 de la Commission, du 10 décembre 2015, version du JO L 326 du 11.12.2015, p. 46

2b959

2

b

Neohesperidine dihydrochalcone

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcelets et porcs à l’engrais

35

Règlement d’exécution (UE) 2015/264 de la Commission, du 18 février 2015, version du JO L 45 du 19.02.2015, p. 10

Veaux

35

Ovins

35

Poissons

35

Chiens

35

1j514ii

2

b

Bisulfate de sodium

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires autres que les chats et les visons

4000

Règlement d’exécution (UE) 136/2012 de la Commission, du 16 février 2012, annexe II, JO L 46 du 17.02.2012, p. 33, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/414, JO L 220 du 21.08.2015, p. 3

Chats

20 000

Visons

10 000

1k280

2

b

Acide propionique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/53 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 1

2b02004

2

b

Butan-1-ol

2b02005

2

b

Hexan-1-ol

2b02006

2

b

Octan-1-ol

2b02007

2

b

Nonan-1-ol

2b02008

2

b

Dodecan-1-ol

2b02021

2

b

Heptan-1-ol

2b02024

2

b

Décan-1-ol

2b02040

2

b

Pentan-1-ol

2b02078

2

b

Éthanol

2b05001

2

b

Acétaldéhyde

2b05002

2

b

Propanal

2b05003

2

b

Butanal

2b05005

2

b

Pentanal

2b05008

2

b

Hexanal

2b05009

2

b

Octanal

2b05010

2

b

Décanal

2b05011

2

b

Dodécanal

2b05025

2

b

Nonanal

2b05031

2

b

Heptanal

2b05034

2

b

Undécanal

2b06001

2

b

1,1-Diethoxyéthane

2b08001

2

b

Acide formique

2b08002

2

b

Acide acétique

2b08007

2

b

Acide valérique

2b08009

2

b

Acide hexanoïque

2b08010

2

b

Acide octanoïque

2b08011

2

b

Acide décanoïque

2b08012

2

b

Acide dodécanoïque

2b08013

2

b

Acide oléïque

2b08014

2

b

Acide hexadécanoïque

2b08016

2

b

Acide tétradécanoïque

2b08028

2

b

Acide heptanoïque

2b08029

2

b

Acide nonanoïque

2b09001

2

b

Acétate d’éthyle

2b09002

2

b

Acétate de propyle

2b09004

2

b

Acétate de butyle

2b09006

2

b

Acétate d’hexyle

2b09007

2

b

Acétate d’octyle

2b09008

2

b

Acétate de nonyle

2b09009

2

b

Acétate de décyle

2b09010

2

b

Acétate de dodécyle

2b09022

2

b

Acétate d’heptyle

2b09023

2

b

Acétate de méthyle

2b09038

2

b

Butyrate de méthyle

2b09042

2

b

Butyrate de butyle

2b09044

2

b

Butyrate de pentyle

2b09045

2

b

Butyrate d’hexyle

2b09046

2

b

Butyrate d’octyle

2b09059

2

b

Décanoate d’éthyle

2b09060

2

b

Hexanoate d’éthyle

2b09061

2

b

Hexanoate de propyle

2b09065

2

b

Hexanoate de pentyle

2b09066

2

b

Hexanoate d’hexyle

2b09069

2

b

Hexanoate de méthyle

2b09072

2

b

Formiate d’éthyle

2b09099

2

b

Dodécanoate d’éthyle

2b09104

2

b

Tétradécanoate d’éthyle

2b09107

2

b

Nonanoate d’éthyle

2b09111

2

b

Octanoate d’éthyle

2b09121

2

b

Propionate d’éthyle

2b09134

2

b

Propionate de méthyle

2b09147

2

b

Valérate d’éthyle

2b09148

2

b

Valérate de butyle

2b09191

2

b

Hex-3- énoate d’éthyle

2b09193

2

b

Hexadécanoate d’éthyle

2b09248

2

b

trans-2-Buténoate d’éthyle

2b09274

2

b

Undécanoate d’éthyle

2b09449

2

b

Isovalérate de butyle

2b09478

2

b

Isobutyrate d’hexyle

2b09483

2

b

2-Méthylbutyrate de méthyle

2b09507

2

b

2-Méthylbutyrate d’hexyle

2b09512

2

b

Citrate de triéthyle

2b09529

2

b

Isovalérate d’hexyle

2b09549

2

b

2-Méthylvalérate de méthyle

2b02001

2

b

2-Méthylpropan-1-ol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/54 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 80

2b02003

2

b

Isopentanol

2b02026

2

b

3,7-Diméthyloctan- 1-ol

2b02082

2

b

2-Éthylhexan-1-ol

2b05004

2

b

2-Méthylpropana

2b05006

2

b

3-Méthylbutanal

2b05049

2

b

2-Méthylbutyraldéhyde

2b08008

2

b

Acide 3-méthylbutyrique

2b08031

2

b

Acide 2-méthylvalérique

2b08045

2

b

Acide 2- éthylbutyrique

2b08046

2

b

Acide 2-méthylbutyrique

2b08047

2

b

Acide 2-méthylheptanoïque

2b08062

2

b

Acide 4-méthylnonanoïque

2b08063

2

b

Acide 4-méthyloctanoïque

2b09005

2

b

Acétate d’isobutyle

2b09043

2

b

Butyrate d’isobutyle

2b09070

2

b

Hexanoate de 3-méthylbutyle

2b09103

2

b

Dodecanoate de 3-méthylbutyle

2b09120

2

b

Octanoate de 3-méthylbutyle

2b09136

2

b

Propionate de 3-méthylbutyle

2b09162

2

b

Formiate de 3-méthylbutyle

2b09211

2

b

Tributyrate de glycéryle

2b09417

2

b

Isobutyrate d’isobutyle

2b09419

2

b

Isobutyrate d’isopentyle

2b09472

2

b

Isovalérate d’isobutyle

2b09530

2

b

2-Méthylbutyrate d’isopentyle

2b09531

2

b

Isovalérate de 2-méthylbutyl

2b09659

2

b

Butyrate de 2-méthylbutyl

2b02022

2

b

Octan-2-ol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/55 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 112

2b02079

2

b

Isopropanol

2b02088

2

b

Pentan-2-ol

2b02098

2

b

Octan-3-ol

2b07002

2

b

Heptan-2-one

2b07054

2

b

Pentan-2-one

2b07099

2

b

6-Methyl- hepta- 3,5-dién-2 -one

2b07113

2

b

Nonan- 3- one

2b07150

2

b

Décan- 2 -one

2b09105

2

b

Tétradécanoate d’isopropyle

2b08004

2

b

Acide lactique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/56 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 129

2b08023

2

b

Acide 4- oxovalérique

2b08024

2

b

Acide succinique

2b08025

2

b

Acide fumarique

2b09402

2

b

Acétoacétate d’éthyle

2b09433

2

b

Lactate d’éthyle

2b09434

2

b

Lactate de butyle

2b09435

2

b

4-Oxovalérate d’éthyle

2b09444

2

b

Succinate de diéthyle

2b09490

2

b

Malonate de diéthyle

2b09491

2

b

O-Butyryllactate de butyle

2b09545

2

b

Lactate d’hex-3- ényle

2b09580

2

b

Lactate d’hexyle

2b10006

2

b

Butyro-1,4- lactone

2b10007

2

b

Décano-1,5- lactone

2b10011

2

b

Undécano- 1,5-lactone

2b10013

2

b

Pentano-1,4- lactone

2b10014

2

b

Nonano-1,5- lactone

2b10015

2

b

Octano-1,5- lactone

2b10020

2

b

Heptano- 1,4-lactone

2b10021

2

b

Hexano-1,4- lactone

2b03001

2

b

1,8-Cinéole

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/57 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 153

2b13009

2

b

3,4-Dihydrocoumarine

2b13037

2

b

2-(2-Méthylprop-1- ényl)-4-méthyltétrahydropyran

2b02014

2

b

Alpha-terpinéol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/58 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 159

2b02018

2

b

Nérolidol

2b02042

2

b

2-(4-Méthylphényl)propan-2-ol

2b02230

2

b

Terpinéol

2b09013

2

b

Acétate de linalyle

2b06006

2

b

1,1-diméthoxy-2- phényléthane

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/59 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 167

2b09083

2

b

Formiate de phénéthyle

2b09262

2

b

Octanoate de phénéthyle

2b09427

2

b

Isobutyrate de phénéthyle

2b09538

2

b

2-méthylbutyrate de phénéthyle

2b09774

2

b

Benzoate de phénéthyle

2b04004

2

b

Isoeugénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcs

Ruminants et chevaux à l’exception de ceux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Animaux de compagnie

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/60 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 177

2b04051

2

b

4-Allyl-2,6- diméthoxyphénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales, à l’exclusion des poissons et des volailles

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/61 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 181

2b09020

2

b

Acétate d’eugényle

2b12025

2

b

Isothiocyanate d’allyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

0.05

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12173

2

b

2-Méthylpropane-1-thiol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

0.04

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12001

2

b

3-(Méthylthio) propionaldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/62 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 186

2b12002

2

b

3-(Méthylthio) propionate de méthyle

2b12004

2

b

Allylthiol

2b12006

2

b

Sulfure de diméthyle

2b12007

2

b

Sulfure de dibutyle

2b12008

2

b

Disulfure de diallyle

2b12009

2

b

Trisulfure de diallyle

2b12013

2

b

Trisulfure de diméthyle

2b12014

2

b

Disulfure de dipropyle

2b12026

2

b

Disulfure de diméthyle

2b12027

2

b

2-Méthylbenzène-1-thiol

2b12032

2

b

Butanethioate de S-méthyle

2b12037

2

b

Disulfure d’allylméthyle

2b12062

2

b

3-(Méthylthio) propan-1-ol

2b12063

2

b

3-(Méthylthio) hexan-1-ol

2b12071

2

b

1-Propane-1- thiol

2b12088

2

b

Sulfure de diallyle

2b12118

2

b

2,4-Dithiapentane

2b12168

2

b

2-Méthyl-2- (méthyldithio) propanal

2b12175

2

b

Méthylsulfinylméthane

2b12197

2

b

Propane-2- thiol

2b15025

2

2

3,5-Diméthyl- 1,2,4-trithiolane

2b16030

2

b

2-Méthyl-4- propyl-1,3- oxathiane

2b02010

2

b

Alcool de benzyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b02039

2

b

Alcool de 4- isopropylbenzyle

2b05013

2

b

Benzaldéhyde

2b05022

2

b

4-Isopropylbenzaldéhyde

2b05029

2

b

p-Tolualdéhyde

2b05055

2

b

Salicylaldéhyde

2b05129

2

b

2-Méthoxybenzaldéhyde

2b09014

2

b

Acétate de benzyle

2b09051

2

b

Butyrate de benzyle

2b09077

2

b

Formiate de benzyle

2b09132

2

b

Propionate de benzyle

2b09316

2

b

Hexanoate de benzyle

2b09426

2

b

Isobutyrate de benzyle

2b09458

2

b

Isovalérate de benzyle

2b09581

2

b

Salicylate d’hexyle

2b09705

2

b

Phenylacétate de benzyle

2b09725

2

b

Benzoate de méthyle

2b09726

2

b

Benzoate d’éthyle

2b09755

2

b

Benzoate d’isopentyle

2b09757

2

b

Benzoate d’isobutyle

2b09762

2

b

Salicylate de pentyle

2b08080

2

b

Acide gallique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poissons

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b05017

2

b

Vératraldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b08021

2

b

Acide benzoïque

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

125

Règlement d’exécution (UE) 2017/63 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 214

2b16060

2

b

Acide glycyrrhizique ammoniacé

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/64 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 242

2b01045

2

b

d-limonène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des rats mâles

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/65 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 246

2b01002

2

b

1-Isopropyl- 4-méthylbenzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/65 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 246

2b01003

2

b

Pin-2(10)- ène

2b01004

2

b

Pin-2(3)-ène

2b01007

2

b

Bêta-caryophyllène

2b01009

2

b

Camphène

2b01010

2

b

1-Isopropényl-4- méthylbenzène

2b01029

2

b

Delta-3-carène

2b16080

2

b

Acide tannique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/66 de la Commission, du 14 décembre 2016, version du JO L 13 du 17.01.2017, p. 259

2b485

2

b

Extrait sec de raisin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des chiens

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2017/307 de la Commission, du 21 février 2017, version du JO L 44 du 22.02.2017, p. 1

2b161

2

b

Teinture de cumin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/1559 de la Commission, du 17 octobre 2018, version du JO L 261 du 18.10.2018, p. 16

2b627

2

b

5′-guanylate disodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/238 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 1

2b631

2

b

5′-inosinate disodique

2b635

2

b

5′-ribonucléotide disodique

2b09715

2

b

Méthylanthranilate

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces à l’exception des espèces aviaire

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/239 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 9

2b09781

2

b

N-méthylanthranilate de méthyle

2b11009

2

b

Triméthylamine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poules pondeuses

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/240 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 14

2b11024

2

b

Chlorhydrate de triméthylamine

2b11001

2

b

3-méthylbutylamine

2b03006

2

b

(2-méthoxyéthyl)benzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/240 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 14

2b04016

2

b

1,3-diméthoxy-benzène

2b04034

2

b

1,4-diméthoxy-benzène

2b04043

2

b

1-isopropyl- 2-méthoxy- 4-méthylbenzène

2b14003

2

b

Pipérine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/241 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 27

2b14004

2

b

3-méthylindole

2b14007

2

b

Indole

2b14047

2

b

2-acétylpyrrole

2b14064

2

b

Pyrrolidine

2b02011

2

b

Citronellol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/242 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 36

2b02056

2

b

Hex-3(cis)-én- 1-ol

2b02093

2

b

Hex-3(cis)-én- 1-ol

2b02094

2

b

Oct-3-én-1-ol

2b02229

2

b

(–)-3,7-Diméthyl-6-octén- 1-ol

2b05021

2

b

Citronellal

2b05059

2

b

Non-6(cis)- énal

2b05074

2

b

2,6-Diméthylhept-5-énal

2b05075

2

b

Hex-3(cis)-énal

2b05085

2

b

Hept-4-énal

2b06081

2

b

1-Éthoxy- 1-(3-hexényloxy)éthane

2b08036

2

b

Acide citronellique

2b09012

2

b

Acétate de citronellyle

2b09049

2

b

Butyrate de citronellyle

2b09078

2

b

Formiate de citronellyle

2b09129

2

b

Propionate de citronellyle

2b09197

2

b

Acétate d’hex- 3(cis)-ényle

2b09240

2

b

Formiate d’hex-3(cis)- ényle

2b09270

2

b

Butyrate d’hex-3-ényle

2b09271

2

b

Hexanoate d’hex-3-ényle

2b09505

2

b

Isovalérate d’hex-3-ényle

2b09563

2

b

Isobutyrate d’hex-3(cis)- ényle

2b07051

2

b

3-hydroxybutan-2-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/243 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 69

2b07060

2

b

Pentane-2,3- dione

2b07076

2

b

3,5-diméthylcyclopentane-1,2- dione

2b07077

2

b

Hexan-3,4- dione

2b07109

2

b

2,6,6-triméthylcyclohex-2-ène- 1,4-dione

2b07184

2

b

3-méthylnona-2,4- dione

2b09186

2

b

Acétate de sec-butan-3- onyle

2b07005

2

b

vanillylacétone

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/244 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 81

2b07029

2

b

4-(4-méthoxyphényl)butan- 2-one

2b02015

2

b

Menthol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/245 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 87

2b02038

2

b

Alcool fenchylique

2b07078

2

b

d,l-Isomenthone

2b07094

2

b

3-Méthyl-2- [pent-2-(cis) ényl]cyclopent-2-én-1- one

2b07126

2

b

3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1- one

2b07146

2

b

d-Carvone

2b07159

2

b

d-Fenchone

2b09016

2

b

Acétate de menthyle

2b09215

2

b

Acétate de carvyle

2b09216

2

b

Acétate de dihydrocarvyle

2b09269

2

b

Acétate de fenchyle

2b13140

2

b

Oxyde de linalol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des poissons.

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/246 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 105

2b15013

2

b

2-Isobutylthiazole

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/247 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 109

2b15014

2

b

5-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthylthiazole

2b15019

2

b

2,4,5-Triméthylthiazole

2b15020

2

b

2-Acétylthiazole

2b15033

2

b

2-Éthyl-4- méthylthiazole

2b15113

2

b

5,6-Dihydro-2,4,6- tris(2-méthylpropyl) 4H-1,3,5- dithiazine

2b16027

2

b

Chlorhydrate de thiamine

2b14005

2

b

2,3-Diéthylpyrazine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/248 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 120

2b14015

2

b

5,6,7,8- Tétrahydroquinoxaline

2b14022

2

b

2-Éthylpyrazine

2b14025

2

b

2,5 ou 6-Méthoxy-3- méthylpyrazine

2b14028

2

b

5-Méthylquinoxaline

2b14049

2

b

2-Acétyl- 3-éthylpyrazine

2b14056

2

b

2,3-Diéthyl-5- méthylpyrazine

2b14062

2

b

2-(sec-Butyl)-3- méthoxypyrazine

2b14112

2

b

2-Éthyl- 3-méthoxypyrazine

2b920

2

b

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales à l’exception des chats et des chiens.

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/249 de la Commission, du 15 février 2018, JO L 53 du 23.02.2018, p. 134, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1567, JO L 262 du 19.10.2018, p. 31

2b16056

2

b

Taurine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/249 de la Commission, du 15 février 2018, JO L 53 du 23.02.2018, p. 134, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1567, JO L 262 du 19.10.2018, p. 31

2b17001

2

b

β-Alanine

2b17002

2

b

L-Alanine

2b17003

2

b

L-Arginine

2b17005

2

b

Acide L-aspartique

2b17008

2

b

L-Histidine

2b17010

2

b

D,L-Isoleucine

2b17012

2

b

L-Leucine

2b17018

2

b

L-Phénylalanine

2b17019

2

b

L-Proline

2b17020

2

b

D,L-Serine

2b17022

2

b

L-Tyrosine

2b17027

2

b

L-Methionine

2b17028

2

b

L-Valine

2b17033

2

b

L-Cystéine

2b17034

2

b

Glycine

2b620

2

b

Acide L- glutamique

2b621

2

b

Glutamate monosodique

2b13002

2

b

2-Furoate de méthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2018/250 de la Commission, du 15 février 2018, version du JO L 53 du 23.02.2018, p. 166

2b13016

2

b

Disulfure de bis(2-méthyl-3-furyle)

2b13018

2

b

Furfural

2b13019

2

b

Alcool furfurylique

2b13026

2

b

2-Furaneméthanethiol

2b13033

2

b

Acétothioate de S-furfuryle

2b13050

2

b

Disulfure de difurfuryle

2b13053

2

b

Sulfure de méthyle et de furfuryle

2b13055

2

b

2-Méthylfurane-3-thiol

2b13064

2

b

Disulfure de méthyle et de furfuryle

2b13079

2

b

Disulfure de méthyle et de 2-méthyl- 3-furyle

2b13128

2

b

Acétate de furfuryle

3c363

2

b

L-arginine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/12 de la Commission, du 3 janvier 2019, version du JO L 2 du 4.01.2019, p. 21

2b233

2

b

Extrait de houblon (strobiles) riche en acides bêta

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Porcelets sevrés et porcs d’engrais­sement

Espèces porcines mineures sevrées et destinées à l’engraissement

-

-

-

Règlement d’exécution (UE) 2019/111 de la Commission, du 24 janvier 2019, version du JO L 23 du 25.01.2019, p. 14

2b12038

2

b

8-Mercapto-p- menthan-3- one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/900 de la Commission du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 36

2b12085

2

b

p-Menth-1- ène-8-thiol

2b12005

2

b

Phénylméthanethiol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chiens et chats

-

-

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2019/1977 de la Commission du 26 novembre 2019, version du JO L 308 du 29.11.2019, p. 45

2b12077

2

b

Sulfure de benzyle et de méthyle

2b13084

2

b

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)- furanone

2b15096

2

b

sec-Pentylthiophène

2b4019

2

b

2,5-Diméthylphénol

2b5057

2

b

Hexa-2 (trans),4 (trans)-diénal

2b5078

2

b

Tridéc-2-énal

2b5169

2

b

12-Méthyltridécanal

2b0001

2

b

Arôme de fumée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Chiens et chats

-

-

40

Règlement d’exécution (UE) 1076/2014 de la Commission du 13 octobre 2014, version du JO L 296 du 14.10.2014, p. 19

2b957

2

b

Thaumatine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

-

Règlement d’exécution (UE) 869/2012 de la Commission du 24 septembre 2012, version du JO L 257 du 25.09.2012, p. 7

2b16058

2

b

Naringine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

-

-

-

Règlement d’exécution (UE) 870/2012 d’exécution de la Commission du 24 septembre 2012, version du JO L 257 du 25.09.2012, p. 10

3c352

2

b

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidin

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 24 juillet 2020, version du JO L 241 du 27.07.2020, p. 1

3c362

2

b

L-arginine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 15 juillet 2020, version du JO L 227 du 16.07.2020, p. 27

2b180

2

b

Huile essentielle de cardamome

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 24 juillet 2020, version du JO L 241 du 27.07.2020, p. 28

2b920i

2

b

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Voir règlements (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 7 août 2020, version du JO L 259 du 10.08.2020, p. 6

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 25 novembre 2020, version du JO L 397 du 26.11.2020, p. 10

3c392

2

b

L–cystine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 1er octobre 2020, version du JO L 319 du 2.10.2020, p. 36

2b02012

2

b

Géraniol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 5 octobre 2020, version du JO L 324 du 6.10.2020, p. 6

2b02029

2

b

3,7,11-Triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-o

2b02058

2

b

(Z)-Nérol

2b05020

2

b

Citral

2b09011

2

b

Acétate de géranyle

2b09048

2

b

Butyrate de géranyle

2b09076

2

b

Formiate de géranyle

2b09128

2

b

Propionate de géranyle

2b09169

2

b

Propionate de néryle

2b09212

2

b

Formiate de néryle

2b09213

2

b

Acétate de néryle

2b09424

2

b

Isobutyrate de néryle

2b09431

2

b

Isobutyrate de géranyle

2b09692

2

b

Acétate de prényle

3c381

2

b

L–isoleucine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 5 octobre 2020, version du JO L 324 du 6.10.2020, p. 19

2b02017

2

b

Alcool cinnamylique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 16 octobre 2020, version du JO L 344 du 19.10.2020, p. 2

2b02031

2

b

3-phénylpropan1-ol

2b05038

2

b

2-phénylpropanal

2b05045

2

b

3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyd

2b05050

2

b

Alpha-méthylcinnamaldéhyde

2b05080

2

b

3-phénylpropanal

2b08022

2

b

Acide cinnamique

2b09018

2

b

Acétate de cinnamyle

2b09053

2

b

Butyrate de cinnamyle

2b09428

2

b

Isobutyrate de 3-phénylpropyle

2b09459

2

b

Isovalérate de cinnamyle

2b09470

2

b

Isobutyrate de cinnamyle

2b09730

2

b

Cinnamate d’éthyle

2b09740

2

b

Cinnamate de méthyle

2b09742

2

b

Cinnamate d’isopentyle

2b631i

2

b

5’-inosinate disodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 25 novembre 2020, version du JO L 397 du 26.11.2020, p. 21

3c451

2

b

L-glutamine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 30 novembre 2020, version du JO L 402 du 1.12.2020, p. 31

2b621i

2

b

Glutamate monosodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne (10)

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE)de la Commission, du 30 novembre 2020, version du JO L 402 du 1.12.2020, p. 46

2.2.2 Substances aromatiques autorisées à titre provisoire

a. Arômes autorisés pour toutes les espèces animales ou catégories d’animaux  

Numéro d’or­dre

Catégor­ie

Groupe fonc­tion­nel

Désig­na­tion chimique

1

2

3

4

1

2

b

3-Methyl­cyc­lo­pentan-1,2-di­one / Flav­is No. 07.056

2

2

b

CAS No. 100-06-1 / 4-Meth­oxy­acetophen­one / Flav­is No. 07.038

3

2

b

CAS No. 1003-04-9 / 4,5-Di­hydro­thiophen-3(2H)-one / Flav­is No. 15.012

4

2

b

CAS No. 100-86-7 / 2-Methyl-1-phenyl­pro­pan-2-ol / Flav­is No. 02.035

5

6

2

b

CAS No. 101-41-7 / Methyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.783

7

2

b

CAS No. 101-84-8 / Di­phen­yl eth­er / Flav­is No. 04.035

8

2

b

CAS No. 101-86-0 / al­pha-Hexyl­cin­namal­de­hyde / Flav­is No. 05.041

9

2

b

CAS No. 101-97-3 / Éthyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.784

10

2

b

CAS No. 102-13-6 / Isobutyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.788

11

2

b

CAS No. 102-19-2 / 3-Methyl­butyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.789

12

2

b

CAS No. 102-20-5 / Phen­ethyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.707

13-14

15

2

b

CAS No. 103-41-3 / Ben­zyl cin­nam­ate / Flav­is No. 09.738

16

2

b

CAS No. 103-45-7 / Phen­ethyl acet­ate / Flav­is No. 09.031

17

2

b

CAS No. 103-52-6 / Phen­ethyl bu­tyr­ate / Flav­is No. 09.168

18-21

22

2

b

CAS No. 103-82-2 / Phenylacet­ic acid / Flav­is No. 08.038

23

24

2

b

CAS No. 104-21-2 / p-Ani­syl acet­ate / Flav­is No. 09.019

25

2

b

CAS No. 104-50-7 / Octano-1,4-lac­tone / Flav­is No. 10.022

26-27

28

2

b

CAS No. 104-55-2 / Cin­namal­de­hyde / Flav­is No. 05.014

29

2

b

CAS No. 104-61-0 / Non­ano-1,4-lac­tone / Flav­is No. 10.001

30

2

b

CAS No. 104-67-6 / Un­decano-1,4-lac­tone / Flav­is No. 10.002

31

2

b

CAS No. 105-13-5 / p-Ani­syl al­co­hol / Flav­is No. 02.128

32

2

b

CAS No. 105-54-4 / Éthyl bu­tyr­ate / Flav­is No. 09.039

33-26

37

2

b

CAS No. 106-02-5 / Pent­a­decano-1,15-lac­tone / Flav­is No. 10.004

38-39

40

2

b

CAS No. 106-27-4 / 3-Methyl­butyl bu­tyr­ate / Flav­is No. 09.055

41

42

2

b

CAS No. 106-30-9 / Éthyl heptanoate / Flav­is No. 09.093

43

2

b

CAS No. 106-44-5 / 4-Methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.028

44

2

b

CAS No. 106-68-3 / Octan-3-one / Flav­is No. 07.062

45

2

b

CAS No. 107-92-6 / Bu­tyr­ic acid / Flav­is No. 08.005

46

2

b

CAS No. 108-39-4 / 3-Methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.026

47

2

b

CAS No. 108-46-3 / Ben­zene-1,3-di­ol / Flav­is No. 04.047

48

2

b

CAS No. 108-48-5 / 2,6-Di­methyl­pyrid­ine / Flav­is No. 14.065

49

2

b

CAS No. 108-50-9 / 2,6-Di­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.021

50

2

b

CAS No. 108-64-5 / Éthyl iso­va­ler­ate / Flav­is No. 09.447

51

2

b

CAS No. 108-95-2 / Phen­ol / Flav­is No. 04.041

52

2

b

CAS No. 109-08-0 / 2-Methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.027

53

2

b

CAS No. 110-41-8 / 2-Methyl­un­decanal / Flav­is No. 05.077

54

2

b

CAS No. 110-93-0 / 6-Methyl­hept-5-en-2-one / Flav­is No. 07.015

55

2

b

CAS No. 111-13-7 / Octan-2-one / Flav­is No. 07.019

56

2

b

CAS No. 111-62-6 / Éthyl oleate / Flav­is No. 09.192

57

2

b

CAS No. 112-12-9 / Un­decan-2-one / Flav­is No. 07.016

58

2

b

CAS No. 1122-62-9 / 2-Acet­ylpyrid­ine / Flav­is No. 14.038

59

2

b

CAS No. 1124-11-4 / 2,3,5,6-Tet­ra­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.018

60

2

b

CAS No. 112-45-8 / Un­dec-10-en­al / Flav­is No. 05.035

61

2

b

CAS No. 115-99-1 / Linalyl form­ate / Flav­is No. 09.080

62

2

b

CAS No. 118-58-1 / Ben­zyl sali­cyl­ate / Flav­is No. 09.752

63

2

b

CAS No. 118-61-6 / Éthyl sali­cyl­ate / Flav­is No. 09.748

64

2

b

CAS No. 118-71-8 / Maltol / Flav­is No. 07.014

65

66

2

b

CAS No. 1192-62-7 / 2-Acet­yl­fur­an / Flav­is No. 13.054

67

2

b

CAS No. 119-36-8 / Methyl sali­cyl­ate / Flav­is No. 09.749

68

2

b

CAS No. 119-61-9 / Ben­zo­phen­one / Flav­is No. 07.032

69

2

b

CAS No. 120-51-4 / Ben­zyl ben­zoate / Flav­is No. 09.727

70

2

b

CAS No. 120-57-0 / Pip­er­on­al / Flav­is No. 05.016

71

2

b

CAS No. 121-33-5 / Vanil­lin / Flav­is No. 05.018

72

2

b

CAS No. 122-00-9 / 4-Methylacetophen­one / Flav­is No. 07.022

73

2

b

CAS No. 122-40-7 / al­pha-Pentyl­cin­namal­de­hyde / Flav­is No. 05.040

74

2

b

CAS No. 122-57-6 / 4-Phenyl­but-3-en-2-one / Flav­is No. 07.024

75

2

b

CAS No. 122-78-1 / Phenylacetal­de­hyde / Flav­is No. 05.030

76

77

2

b

CAS No. 123-07-9 / 4-Éthyl­phen­ol / Flav­is No. 04.022

78

2

b

CAS No. 123-11-5 / 4-Meth­oxy­ben­za­l­de­hyde / Flav­is No. 05.015

79

2

b

CAS No. 123-32-0 / 2,5-Di­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.020

80

2

b

CAS No. 123-35-3 / Myr­cene / Flav­is No. 01.008

81

2

b

CAS No. 123-68-2 / Allyl hex­anoate / Flav­is No. 09.244

82

2

b

CAS No. 123-92-2 / Iso­pentyl acet­ate / Flav­is No. 09.024

83

2

b

CAS No. 124-76-5 / Isoborneol / Flav­is No. 02.059

84

2

b

CAS No. 125-12-2 / Isobornyl acet­ate / Flav­is No. 09.218

85

2

b

CAS No. 127-41-3 / al­pha-Ionone / Flav­is No. 07.007

86

2

b

CAS No. 13494-06-9 / 3,4-Di­methyl­cyc­lo­pentan-1,2-di­one / Flav­is No. 07.075

87

2

b

CAS No. 13678-67-6 / Di­fur­furyl Sulf­ide / Flav­is No. 13.056

88

2

b

CAS No. 13877-91-3 / beta-Oci­mene / Flav­is No. 01.018

89

2

b

CAS No. 13925-07-0 / 2-Éthyl-3,5-di­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.024

90

2

b

CAS No. 140-26-1 / Phen­ethyl iso­va­ler­ate / Flav­is No. 09.466

91

92

2

b

CAS No. 140-88-5 / Éthyl ac­rylate / Flav­is No. 09.037

93

94

2

b

CAS No. 142-19-8 / Allyl heptanoate / Flav­is No. 09.097

95

2

b

CAS No. 144-39-8 / Linalyl pro­pi­on­ate / Flav­is No. 09.130

96

2

b

CAS No. 14667-55-1 / 2,3,5-Tri­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.019

97

2

b

CAS No. 14901-07-6 / beta-Ionone / Flav­is No. 07.008

98

2

b

CAS No. 15679-13-7 / 2-Iso­p­ro­pyl-4-methyl­th­iazole / Flav­is No. 15.026

99

2

b

CAS No. 15706-73-7 / Butyl 2-methyl­bu­tyr­ate / Flav­is No. 09.519

100

2

b

CAS No. 15707-23-0 / 2-Éthyl-3-methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.006

101

2

b

CAS No. 1576-95-0 / Pent-2-en-1-ol / Flav­is No. 02.050

102

2

b

CAS No. 17369-59-4 / 3-Pro­pyl­ide­neph­thal­ide / Flav­is No. 10.005

103

2

b

CAS No. 17587-33-6 / Nona-2(trans),6(trans)-di­en­al / Flav­is No. 05.172

104

2

b

CAS No. 1759-28-0 / 4-Methyl-5-vinylth­iazole / Flav­is No. 15.018

105

2

b

CAS No. 18829-55-5 / Hept-2(trans)-en­al / Flav­is No. 05.150

106

2

b

CAS No. 18829-56-6 / trans-2-Non­en­al / Flav­is No. 05.072

107

2

b

CAS No. 20407-84-5 / Do­dec-2(trans)-en­al / Flav­is No. 05.144

108

2

b

CAS No. 20662-84-4 / Tri­methyl­oxazole / Flav­is No. 13.169

109

110

2

b

CAS No. 21834-92-4 / 5-Methyl-2-phenyl­hex-2-en­al / Flav­is No. 05.099

111

2

b

CAS No. 21835-01-8 / 3-Éthyl­cyc­lo­pentan-1,2-di­one / Flav­is No. 07.057

112

2

b

CAS No. 22047-25-2 / Acet­ylpyrazine / Flav­is No. 14.032

113

2

b

CAS No. 2216-51-5 / L-Menthol / Flav­is No. 02.015

114

2

b

CAS No. 2305-05-7 / Do­decano-1,4-lac­tone / Flav­is No. 10.019

115

2

b

CAS No. 2305-21-7 / Hex-2-en-1-ol / Flav­is No. 02.020

116-117

118

2

b

CAS No. 2363-88-4 / 2,4-Decadi­en­al / Flav­is No. 05.081

119

2

b

CAS No. 23696-85-7 / beta-Dam­as­cenone / Flav­is No. 07.108

120

2

b

CAS No. 23726-91-2 / tr-1-(2,6,6-Tri­methyl-1-cyc­lo­hex­en-1-yl)but-2-en-1-one / Flav­is No. 07.224

121

2

b

CAS No. 23726-92-3 / beta-Dam­as­cone / Flav­is No. 07.083

122

2

b

CAS No. 23747-48-0 / 5H-5-methyl-6,7-di­hydro­cyc­lo­penta (b)pyrazine / Flav­is No. 14.037

123

2

b

CAS No. 2442-10-6 / Oct-1-en-3-yl acet­ate / Flav­is No. 09.281

124

2

b

CAS No. 2463-53-8 / Non-2-en­al / Flav­is No. 05.171

125

2

b

CAS No. 2463-77-6 / Un­dec-2(trans)-en­al / Flav­is No. 05.184

126

2

b

CAS No. 24683-00-9 / 2-Isobutyl-3-meth­oxypyrazine / Flav­is No. 14.043

127

2

b

CAS No. 24851-98-7 / Methyl 3-oxo-2-pentyl-1-cyc­lo­pentylacet­ate / Flav­is No. 09.520

128

2

b

CAS No. 2497-18-9 / Hex-2(trans)-en­yl acet­ate / Flav­is No. 09.394

129

2

b

CAS No. 25152-84-5 / Deca-2(trans),4(trans)-di­en­al / Flav­is No. 05.140

130

2

b

CAS No. 25415-62-7 / Pentyl iso­va­ler­ate / Flav­is No. 09.499

131

2

b

CAS No. 2548-87-0 / trans-2-Octen­al / Flav­is No. 05.190

132

2

b

CAS No. 2679-87-0 / tr-2, cis-6-Non­adien-1-ol / Flav­is No. 02.231

133

2

b

CAS No. 2721-22-4 / Tet­radecano-1,5-lac­tone / Flav­is No. 10.016

134

2

b

CAS No. 2758-18-1 / 3-Methyl-2-cyc­lo­pen­ten-1-one / Flav­is No. 07.112

135

2

b

CAS No. 2785-89-9 / 4-Éthyl­guai­ac­ol / Flav­is No. 04.008

136

2

b

CAS No. 2785-89-9 / p-methyl­an­isole, 1-Meth­oxy-4-methyl­ben­zene / Flav­is No. 04.015

137

2

b

CAS No. 2847-30-5 / 2-Meth­oxy-3-methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.126

138

2

b

CAS No. 28664-35-9 / 3-Hy­droxy-4,5-di­methyl­fur­an-2(5H)-one / Flav­is No. 10.030

139

2

b

CAS No. 29606-79-9 / Iso­p­ule­gone / Flav­is No. 07.067

140

2

b

CAS No. 3025-30-7 / Éthyl­deca-2(cis),4(trans)-di­enoate / Flav­is No. 09.260

141

2

b

CAS No. 30361-29-6 / tr-2, tr-4-Un­decadi­en­al / Flav­is No. 05.196

142

2

b

CAS No. 3142-72-1 / 2-Methyl-2-penten­o­ic acid / Flav­is No. 08.055

143

2

b

CAS No. 3188-00-9 / 4,5-Di­hydro-2-methyl­fur­an-3(2H)-one / Flav­is No. 13.042

144

2

b

CAS No. 3391-86-4 / Oct-1-en-3-ol / Flav­is No. 02.023

145

2

b

CAS No. 4691-65-0 / Dis­o­di­um In­osine-5-Mono-phos­phate (IMP)

146

2

b

CAS No. 3658-77-3 / 4-Hy­droxy-2,5-di­methyl­fur­an-3(2H)-one / Flav­is No. 13.010

147

2

b

CAS No. 3777-69-3 / 2-Pentyl­fur­an / Flav­is No. 13.059

148

2

b

CAS No. 3913-81-3 / trans-2-De­cenal / Flav­is No. 05.191

149

2

b

CAS No. 41453-56-9 / Non-2(cis)-en-1-ol / Flav­is No. 02.112

150

2

b

CAS No. 4166-20-5 / 4-Acet­oxy-2,5-di­methyl­fur­an-3(2H)-one / Flav­is No. 13.099

151

2

b

CAS No. 4180-23-8 / 1-Meth­oxy-4-(prop-1(trans)-en­yl)ben­zene / Flav­is No. 04.010

152

2

b

CAS No. 43039-98-1 / 2-Pro­pi­onylth­iazole / Flav­is No. 15.027

153

2

b

CAS No. 43052-87-5 / al­pha-Dam­as­cone / Flav­is No. 07.134

154

2

b

CAS No. 431-03-8 / Di­acetyl / Flav­is No. 07.052

155

2

b

CAS No. 4312-99-6 / Oct-1-en-3-one / Flav­is No. 07.081

156

2

b

CAS No. 4313-03-5 / 2,4-heptadi­en­al, Hepta-2,4-di­en­al / Flav­is No. 05.084

157

2

b

CAS No. 4437-22-3 / Di­fur­furyl eth­er / Flav­is No. 13.061

158

159

2

b

CAS No. 4630-07-3 / Valen­cene / Flav­is No. 01.017

160

2

b

CAS No. 464-49-3 / (1R)-1,7,7-Tri­methyl­bi­cyclo[2.2.1]heptan-2-one / Flav­is No. 07.215

161

2

b

CAS No. 4674-50-4 / Nootkatone / Flav­is No. 07.089

162

2

b

CAS No. 4826-62-4 / 2-Do­decenal / Flav­is No. 05.037

163

2

b

CAS No. 499-75-2 / Car­vac­rol / Flav­is No. 04.031

164

2

b

CAS No. 507-70-0 / Borneol / Flav­is No. 02.016

165

2

b

CAS No. 53398-83-7 / Hex-2-en­yl bu­tyr­ate / Flav­is No. 09.396

166

2

b

CAS No. 536-78-7 / 3-Éthylpyrid­ine / Flav­is No. 14.061

167

168

2

b

CAS No. 5421-17-0 / Hexyl phenylacet­ate / Flav­is No. 09.804

169

2

b

CAS No. 5471-51-2 / 4-(p-Hy­droxyphenyl)butan-2-one / Flav­is No. 07.055

170

2

b

CAS No. 55031-15-7 / 2-ethyl-3,(5or6)di methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.100

171

2

b

CAS No. 551-08-6 / 3-Butyl­ide­neph­thal­ide / Flav­is No. 10.024

172

2

b

CAS No. 5550-12-9 / Dis­o­di­um guanosine 5’-mono­phos­phate (GMP)

173

2

b

CAS No. 556-24-1 / Methyl iso­va­ler­ate / Flav­is No. 09.462

174

2

b

CAS No. 557-48-2 / Nona-2(trans),6(cis)-di­en­al / Flav­is No. 05.058

175

2

b

CAS No. 562-74-3 / 4-Terpinen­ol / Flav­is No. 02.072

176

2

b

CAS No. 576-26-1 / 2,6-Di­methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.042

177

2

b

CAS No. 578-58-5 / 2,5-Di­methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.0192

178

2

b

CAS No. 586-62-9 / Terpi­nolene / Flav­is No. 01.005

179

2

b

CAS No. 5910-87-2 / tr-2, tr-4-Non­adien­al / Flav­is No. 05.194

180

2

b

CAS No. 5910-89-4 / 2,3-Di­methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.050

181

2

b

CAS No. 593-08-8 / Tri­decan-2-one / Flav­is No. 07.103

182

2

b

CAS No. 5989-54-8 / l-Li­monene / Flav­is No. 01.046

183

2

b

CAS No. 60-12-8 / 2-Phenyleth­an-1-ol / Flav­is No. 02.019

184

2

b

CAS No. 616-25-1 / Pent-1-en-3-ol / Flav­is No. 02.099

185

2

b

CAS No. 620-02-0 / 5-Methyl­fur­fur­al / Flav­is No. 13.001

187

2

b

CAS No. 622-45-7 / Cyc­lo­hexyl acet­ate / Flav­is No. 09.027

188

2

b

CAS No. 623-15-4 / 4-(2-Furyl)but-3-en-2-one / Flav­is No. 13.044

189

2

b

CAS No. 624-41-9 / 2-Methyl­butyl acet­ate / Flav­is No. 09.286

190

2

b

CAS No. 6485-40-1 / L-Carvone / Flav­is No. 07.147

191

2

b

CAS No. 659-70-1 / 3-Methyl­butyl 3-methyl­bu­tyr­ate / Flav­is No. 09.463

192

2

b

CAS No. 6728-26-3 / Hex-2(trans)-en­al / Flav­is No. 05.073

193

2

b

CAS No. 6750-03-4 / Nona-2,4-di­en­al / Flav­is No. 05.071

194

2

b

CAS No. 698-10-2 / 5-Éthyl-3-hy­droxy-4-methyl­fur­an-2(5H)-one / Flav­is No. 10.023

195

2

b

CAS No. 706-14-9 / Decano-1,4-lac­tone / Flav­is No. 10.017

196

2

b

CAS No. 713-95-1 / Do­decano-1,5-lac­tone / Flav­is No. 10.008

197

2

b

CAS No. 7452-79-1 / Éthyl 2-methyl­bu­tyr­ate / Flav­is No. 09.409

198

2

b

CAS No. 74-93-1 / Meth­ane­thi­ol / Flav­is No. 12.003

199

2

b

CAS No. 76-49-3 / Bornyl acet­ate / Flav­is No. 09.017

201

2

b

CAS No. 7786-44-9 / Nona-2,6-di­en-1-ol / Flav­is No. 02.049

202

2

b

CAS No. 7786-61-0 / 2-Meth­oxy-4-vinyl­phen­ol / Flav­is No. 04.009

203

2

b

CAS No. 78-35-3 / Linalyl isobu­tyr­ate / Flav­is No. 09.423

204

2

b

CAS No. 78-36-4 / Linalyl bu­tyr­ate / Flav­is No. 09.050

205

2

b

CAS No. 78-70-6 / Lin­alool / Flav­is No. 02.013

206

2

b

CAS No. 78-93-3 / Butan-2-one / Flav­is No. 07.053

207

2

b

CAS No. 79-31-2 / 2-Methyl­pro­pion­ic acid / Flav­is No. 08.006

208

2

b

CAS No. 79-69-6 / 4-(2,5,6,6-Tet­ra­methyl-2-cyc­lo­hex­enyl)-3-buten-2-one / Flav­is No. 07.011

209

2

b

CAS No. 8007-35-0 / Terpin­eol acet­ate / Flav­is No. 09.830

210

2

b

CAS No. 80-59-1 / 2-Methyl­cro­ton­ic acid / Flav­is No. 08.064

211

2

b

CAS No. 81925-81-7 / 5-Methyl­hept-2-en-4-one / Flav­is No. 07.139

212

2

b

CAS No. 821-55-6 / Non­an-2-one / Flav­is No. 07.020

213

2

b

CAS No. 87-19-4 / Isobutyl sali­cyl­ate / Flav­is No. 09.750

214

2

b

CAS No. 87-20-7 / Iso­pentyl sali­cyl­ate / Flav­is No. 09.751

215

2

b

CAS No. 88-69-7 / 2-Iso­p­ro­pyl­phen­ol / Flav­is No. 04.044

216

2

b

CAS No. 89-78-1 / DL-Menthol (ra­cem­ic) / Flav­is No.02.015

217

2

b

CAS No. 89-79-2 / Iso­p­uleg­ol / Flav­is No. 02.067

218

2

b

CAS No. 89-80-5 / trans-Menthone / Flav­is No. 07.176

219

2

b

CAS No. 89-83-8 / Thymol / Flav­is No. 04.006

220

2

b

CAS No. 90-05-1 / 2-Meth­oxyphen­ol / Flav­is No. 04.005

221

2

b

CAS No. 91-10-1 / 2,6-Di­meth­oxyphen­ol / Flav­is No. 04.036

222

2

b

CAS No. 93-04-9 / 2-Meth­oxyn­aph­thalene / Flav­is No. 04.074

223

2

b

CAS No. 93-16-3 / 1,2-Di­meth­oxy-4-(prop-1-en­yl)ben­zene / Flav­is No. 04.013

224

2

b

CAS No. 93-51-6 / 2-Meth­oxy-4-methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.007

226

2

b

CAS No. 93-92-5 / 1-Phen­ethyl acet­ate / Flav­is No. 09.178

227

2

b

CAS No. 95-16-9 / Ben­zothiazole / Flav­is No. 15.016

228

2

b

CAS No. 95-48-7 / 2-Methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.027

229

2

b

CAS No. 95-65-8 / 3,4-Di­methyl­phen­ol / Flav­is No. 04.048

230

2

b

CAS No. 97-62-1 / Éthyl isobu­tyr­ate / Flav­is No. 09.413

231

2

b

CAS No. 98-85-1 / 1-Phenyleth­an-1-ol / Flav­is No. 02.064

232

2

b

CAS No. 98-86-2 / Acet­ophen­one / Flav­is No. 07.004

233

2

b

CAS No. 99-83-2 / al­pha-Phel­landrene / Flav­is No. 01.006

234

2

b

CAS No. 99-85-4 / gamma-Terpinene / Flav­is No. 01.020

235

2

b

CAS No. 99-86-5 / al­pha-Terpinene / Flav­is No. 01.019

236

2

b

Abies al­ba Mill., A. sibirica Ledeb.: Pine needle oil CAS 8021-29-2 FEMA 2905 CoE 5 EINECS 294-351-9

237

2

b

Agathosma betulina, syn­onyme Barosma betulina Bartl. et Wendl.: Buchu leaves oil CAS 68650-46-4 FEMA 2169 CoE 85 EINECS 283-474-3

238

2

b

Al­li­um cepa L.: Onion ab­so­lute CoE 24 / Onion oleor­es­in CoE 24 / Onion ex­tract CoE 24 / Onion oil CAS 8002-72-0 FEMA 2817 CoE 24 EINECS 232-498-2 / Onion tinc­ture CoE 24

239

2

b

Al­li­um sat­ivum L.: Gar­lic oleor­es­in CAS 8000-78-0 CoE 26 EINECS 232-371-1 / Gar­lic oil CAS 8000-78-0 FEMA 2503 CoE 26 EINECS 232-371-1 / Gar­lic tinc­ture CoE 26 / Gar­lic ex­tract (sb)

240

2

b

Althaea of­fi­cinal­is L.: Althaea tinc­ture CoE 31

241

2

b

An­dro­graph­is pan­icu­lata Nees: King of bit­ter ex­tract CoE 37

242

2

b

An­eth­um gra­ve­olens L.: Dill herb oil CAS 8006-75-5 FEMA 2383 CoE 42 EINECS 289-790-8 / Dill tinc­ture CoE 42

243

2

b

An­gel­ica sin­en­sis (Oliv.) Diels: Dong quai tinc­ture

244

2

b

An­themis no­bil­is L.: Chamo­mile flower tinc­ture CoE 48

245

2

b

Api­um gra­ve­olens L.: Cel­ery seed oil CAS 8015-90-5 FEMA 2271 CoE 52 EINECS 289-668-4

246

2

b

Ar­mora­cia lapath­i­fo­lia Gilib. = A. rus­tic­ana (Gaert­ner) B. Mey­er et Scherb­i­us: Horseradish tinc­ture CoE 145

247

2

b

Artemisia ab­sinthi­um L.: Worm­wood tinc­ture CoE 61

248

2

b

Artemisia cina Berg.: Artemisia worm­seeds tinc­ture CoE 63

249

2

b

Artemisia dracun­cu­lus L.: Tar­ragon oil CAS 8016-88-4 FEMA 3043 CoE 64 EINECS 290-356-5

251

2

b

As­tragalus mem­branaceus L. = A. pycno­cladus Boiss.et Haussk. ex Boiss.: As­tragalus tinc­ture

252

2

b

Bam­busa sp.: tinc­ture

253

2

b

Ber­ber­is vul­gar­is L.: Bar­berry con­cen­trate CoE 86 / Bar­berry tinc­ture CoE 86

254

2

b

Boswell­ia ser­rata Roxb. ex Colebr.: Oliban­um ex­tract [All an­im­al spe­cies]

255

2

b

Bupleur­um ro­tun­di­fo­li­um L.: Hare’s ear tinc­ture

256

2

b

Cananga odorata (Lam.) Hook. et Thoms.: Ylang-ylang oil CAS 8006-81-3 FEMA 3119 CoE 103 EINECS 297-681-1

257

2

b

Cap­sic­um an­nuum L., C. frutes­cens L.: Cap­sic­um oleor­es­in CAS 8023-77-6 FEMA 2234 CoE 108 EINECS 283-256-8 / Paprika oleor­es­in CAS 84625-29-6 FEMA 2834 CoE 107 EINECS 283-403-6 / Cap­sic­um ex­tract CAS 8023-77-6 FEMA 2233 CoE 108 EINECS 283-256-8 / Cap­sic­um / Paprika tinc­ture CoE 107/108

258

2

b

Carlina acaul­is L.: Car­line thistle tinc­ture

259

2

b

Car­um carvi L. = Api­um carvi L.: Caraway seed oil CAS 8000-42-8 FEMA 2238 CoE 112 EINECS 288-921-6

260

2

b

Castanea sativa Mill.: Chest­nut ex­tract

261

2

b

Chamo­milla re­cutita (L.) Rauschert.: Chamo­mile flower oil CAS 8022-66-2 FEMA 2273 CoE 273 EINECS 282-006-5

262

2

b

Cim­i­ci­fuga sim­plex (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = C. ra­cemosa (L.) Nutt.: Sarash­ina shoma tinc­ture

263

2

b

Cin­namo­mum aro­matic­um Nees, C. cas­sia Nees ex Blume: Cas­sia oil CAS 8007-80-5 FEMA 2258 CoE 131 EINECS 284-635-0

264

2

b

Cin­namo­mum cam­phora L.: Cam­phor oil white CAS 8008-51-3 FEMA 2231 CoE 130 EINECS 294-760-2 / Cam­phor oil brown CAS 8008-51-3 CoE 130 EINECS 294-760-2 / Cam­phor oil yel­low CAS 8008-51-3 CoE 130 EINECS 294-760-2

265

2

b

Cin­namo­mum zeylan­ic­um Bl., C. ver­um J.S. Presl: Cin­na­mon bark oil CAS 8015-91-6 FEMA 2291 CoE 133 EINECS 283-479-0 / Cin­na­mon leaf oil CAS 8015-91-6 FEMA 2292 CoE 133 EINECS 284-635-0 / Cin­na­mon tinc­ture CoE 133

266

2

b

Cit­rus aur­antii­fo­lia (Christm.) Swingle: Lime oil ex­pressed CAS 8008-26-2 FEMA 2631 CoE 141 EINECS 290-010-3 / Lime oil ex­pressed terpene­less CAS 68916-84-7 FEMA 2632 CoE 141 / Lime oil dis­tilled CAS 8008- 26-2 CoE 141 EINECS 290-010-3 / Lime es­sence oil CoE 141

267

2

b

Cit­rus aur­an­ti­um L. var myr­ti­fo­lia Ker-Gawl. = C. aur­an­ti­um L. spp. Am­ara var. pumi­l­ia: Bit­ter or­ange ex­tract of whole fruit CoE 138

268

2

b

Cit­rus aur­an­ti­um L.: Petit­grain bi­garade oil CAS 8014- 17-3 FEMA 2855 CoE 136 EINECS 283-881-6

269

2

b

Cit­rus li­mon (L.) Burm.: Lem­on ex­tract CAS 84929-31-7 FEMA 2623 CoE 139 / Lem­on oil dis­tilled CAS 8008-56-8 CoE 139 EINECS 284-515-8 / Lem­on oil ex­pressed CAS 84929-31-7 FEMA 2625 CoE 139 EINECS 284-515-8

270

2

b

Cit­rus re­tic­u­lata Blanco: Man­dar­in oil CAS 8008-31-9 FEMA 2657 CoE 142

271

2

b

Cit­rus sin­en­sis (L.) Pers. = C. aur­an­ti­um L. var. dul­cis: Or­ange terpenes CAS 8028-48-6 CoE 143 EINECS 232- 433-8 / Or­ange oil cold pressed CAS 8028-48-6 FEMA 2825 CoE 143 EINECS 232-433-8 / Or­ange oil dis­tilled CAS 68606-94- 0 FEMA 2821 CoE 143 EINECS 304-454-3 / Or­ange oil terpene­less CAS 8008-57-9 FEMA 2822/2826 CoE 143 EINECS 232-433-8

272

2

b

Cori­andrum sat­ivum L.: Cori­ander oil CAS 8008-52-4 FEMA 2334 CoE 154 EINECS 283-880-0 / ex­tract CAS 8008-52-4 FEMA 2334 CoE 154 EINECS 283-880-0 / Cori­ander leaf oil CoE 154

273

2

b

Cratae­gus oxy­acantha L.p.p. et auct.: Hawthorne tinc­ture CoE 156

274

2

b

Cumin­um cym­in­um L.: Cumin oil CAS 8014-13-9 FEMA 2340, 2343 CoE 161 EINECS 283-881-6

275

2

b

Curcuma longa L.: Tur­mer­ic ex­tract CAS 8024-37-1 FEMA 3086 CoE 163 EINECS 283-882-1 / Tur­mer­ic oleor­es­in CAS 84775-52-0 FEMA 3087 CoE 163 EINECS 283-882-1 / Tur­mer­ic oil CAS 8024-37-1 FEMA 3085 CoE 163 EINECS 283-882-1 / Tur­mer­ic tinc­ture CoE 163

276

2

b

Cym­bopo­gon cit­ratus (DC.) Staph = C. flexuosus L.: Lem­on­grass oil CAS 8007-02-1 FEMA 2624 CoE 38 EINECS 289-752-0

277

2

b

Cym­bopo­gon nar­dus (L.) W. Wats.: Cit­ron­ella oil CAS 8000-29-1 FEMA 2308 CoE 39 EINECS 289-753-6

278

2

b

Cyn­ara sco­lymus L.: Ar­tichoke ex­tract CoE 565 / Ar­tichoke tinc­ture CoE 565

279

2

b

Cyt­isus scopari­us (L.) Link: Com­mon broom tinc­ture CoE 170

280

2

b

Echin­acea an­gus­ti­fo­lia DC.: Black­sam­son echin­acea tinc­ture

281

2

b

Echin­acea pur­purea (L.) Moench.: Echin­acea tinc­ture

283

2

b

Eleuthero­coc­cus sen­ticosus Rupr. et Max­im. = Acantho­panax s. Harms: Taiga root ex­tract / Taiga root tinc­ture

284

2

b

Equis­etum ar­vense L.: Hor­se­tail tinc­ture

285

2

b

Eschscholzia cali­for­nica Cham.: Cali­for­nia poppy tinc­ture

286

2

b

Eu­ca­lyptus glob­u­lus La­bill.: Eu­ca­lyptus oil CAS 8000-48-4 FEMA 2466 CoE 185 EINECS 283-406-2 / Eu­ca­lyptus tinc­ture CoE 185

287

2

b

Eu­genia ca­ry­o­phyl­lus (C. Spren­gn.) Bull. = Ca­ry­o­phyl­lus aro­matic­um L. = Syzygi­um aro­matic­um L.: Clove leaf oil CAS 8000-34-8 FEMA 2325 CoE 188 EINECS 284-638-7 / Clove stem oil CAS 8000-34-8 FEMA 2328 CoE 188 / Clove tinc­ture CoE 188 / Clove bud oil CAS 8000-34-8 FEMA 2323 CoE 188 EINECS 284-638-7

288

2

b

Fer­ula assa-foetida L.: Asa­foetida ex­tract / Asa­foetida oil CAS 9000-04-8 FEMA 2108 CoE 196

289

2

b

Fili­pen­dula ul­maria (L.) Max­im.: Drop­wort tinc­ture CoE 199

290

2

b

Foen­iculum vul­gare Mill.: Fen­nel oil bit­ter CAS 8006-84-6 CoE 201 EINECS 283-414-6 / Fen­nel oil sweet CAS 8006-84-6 FEMA 2483 CoE 200 EINECS 282-892-3 / Fen­nel tinc­ture CoE 200/201

291

2

b

Fucus vesi­cu­losus L.: Algues ab­so­lute CAS 68917-51-1 CoE 206 EINECS 283-633-7

292

2

b

Gaulther­ia pro­cumbens L.: Win­ter­green oil CAS 90045-28-6 FEMA 3113 CoE 211 EINECS 289-888-0

293

2

b

Gen­tiana lutea L. = G. pur­purea L.: Gen­tian tinc­ture CoE 214

294

2

b

Ginkgo bi­loba L.: Ginkgo ex­tract / Ginkgo tinc­ture [All spe­cies]

295

2

b

Gly­cyrrhiza glabra L.: Licorice tinc­ture CoE 218 / Licorice ex­tract powder CAS 68916-91-6 FEMA 2629 CoE 218 EINECS 272-837-1 / Licorice ex­tract (wb) CAS 97676-23-8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272-837-1

296

2

b

Gym­nostemma penta­phyl­lum Makino: Im­mor­tal­ity herb tinc­ture

297

2

b

Harpago­phytum pro­cumbens DC.: Dev­il’s claw / grapple ex­tract / Dev­il’s claw / grapple tinc­ture

298

2

b

Hedera helix L.: Com­mon ivy ex­tract

299

2

b

Heli­anthus an­nuus L.: Sun­flower ab­so­lute / Sun­flower oil / Sun­flower tinc­ture

300

2

b

Hu­mu­lus lupu­lus L.: Hop. Tinc­ture CoE 233

301

2

b

Hyper­ic­um per­forat­um L.: St. John’s wort tinc­ture CoE 234

302

2

b

Il­li­ci­um ver­umHook, An­isum stel­latum: An­ise star oil terpen­less CAS 8007-70-3 CoE 238 EINECS 283-518-1 / An­ise star tinc­ture CoE 238 / An­ise star terpenes CoE 238

303

2

b

In­ula hel­eni­um L.: Ele­cam­pane root tinc­ture CoE 240

304

2

b

Ju­ni­per­us com­munis L.: Ju­ni­per tinc­ture CoE 249 / Ju­ni­per berry oil CAS 8002-68-4 FEMA 2604 CoE 249 EINECS 283-268-3 / Ju­ni­per branches oil CAS 8012-91-7 CoE 249 EINECS 283-268-3

305

2

b

Ju­ni­per­us mex­ic­ana Schiede: Ce­dar­wood Texas oil

306

2

b

Laur­us no­bil­is L.: Laurel leaves oil CAS 8002-41-3 CoE 255 EINECS 283-272-5 / Laurel tinc­ture CoE 255

307

2

b

Lavan­dula an­gus­ti­fo­lia Mill., L. an­gus­ti­fo­lia x L. lati­fo­lia: Lav­ender oil CAS 8000-28-0 FEMA 2622 CoE 257 EINECS 289-995-2 / Lav­ender tinc­ture CoE 257

308

2

b

Lin­um us­i­t­a­tis­sim­um L.: Lin­seed tinc­ture CoE 263

309

2

b

Lit­sea cubeba Pers.: Lit­sea cubeba berry oil CAS 68855-99-2 FEMA 3846 CoE 491 EINECS 290-018-7

310

2

b

Ly­thrum sali­caria L.: Purple loosestrife tinc­ture

311

2

b

Mat­ri­caria re­cutita.: ex­tract

312

2

b

Melaleuca al­tern­i­fo­lia Cheel.: Tea tree oil CAS 68647-73-4 FEMA 3902 CoE 275 EINECS 285-377-1

313

2

b

Melaleuca cajuputi Pow­ell = M. leu­caden­dron L.: Melaleuca cajuputi oil CoE 276

314

2

b

Melaleuca vi­ridi­flora So­land ex Gaertn.: Niaouli oil

315

2

b

Melissa of­fi­cinal­is L.: Balm leaves oil CAS 8014-71-9 FEMA 2113 CoE 280 EINECS 282-007-0 / Melissa balm tinc­ture CoE 280

316

2

b

Melissa of­fi­cinal­is L.: Balm leaves ex­tract CAS 84082-61-1 FEMA 2112 CoE 280 EINECS 282-007-0

317

2

b

Mentha ar­ven­sis L.: Mentha ar­ven­sis oil CAS 68917-18-0 CoE 492 EINECS 290-058-5

318

2

b

Mentha spicata L.: Spear­mint oil nat­ive CAS 8008- 79-5 FEMA 3032 CoE 286 (=CoE CoE 284b, 285a, 285c) EINECS 283-656-2 / Spear­mint oil terpene­less CAS 8008-79-5 CoE 285 EINECS 283-656-2

319

2

b

Mentha x piper­ita L. = M. aquat­ica x M. spicata L.: Pep­per­mint oil CAS 8006-90-4 FEMA 2848 CoE 282 EINECS 308-770-2 / Pep­per­mint tinc­ture CoE 282

320

2

b

Mo­m­ordica char­antia L.: Bit­ter mel­on tinc­ture

321

2

b

Myr­ist­ica fra­grans Houtt.: Nut­meg oil CAS 8008-45-5 FEMA 2793 CoE 296 EINECS 282-013-3 / Nut­meg oleor­es­in CAS 84082-68-8 CoE 296 EINECS 282-013-3

322

2

b

Myroxylon bal­samum (L.) Harms var. pereirae: / Bal­sam Peru oil CAS 8007-00-9 FEMA 2117 CoE 298 EINECS 232-352-8

323

2

b

Ocim­um ba­silic­um L.: Basil tinc­ture CoE 308

324

2

b

Olea euro­paea L.: Olive ex­tract

325

2

b

Ori­gan­um ma­jor­ana L. = Ma­jor­ana horten­sis Moench.: Mar­joram oil sweet CAS 8015-01-8 FEMA 2663 CoE 316 EINECS 282-004-4

327

2

b

Ori­gan­um vul­gareL., Lip­pia ssp.: Oregano oil CoE 317 / Oregano tinc­ture CoE 317

328

2

b

Paeo­nia lac­ti­flora Pall. = P. al­bi­flora Pall.: Chinese pe­ony tinc­ture

329

2

b

Panax gin­seng C. A. Mey.: Gin­seng tinc­ture CoE 318

330

2

b

39Pas­si­flora edulis Sims. = P. in­carn­ata L.: Pas­sion­fruit tinc­ture CoE 321; Pas­sion­fruit ex­tract (sb)3F[1] CoE 321

331

2

b

Pelar­goni­um gra­ve­olens L’Her­it. ex Ait.: Gerani­um rose oil CAS 8000-46-2 FEMA 2508 CoE 324 EINECS 290-140-0

332

2

b

Pet­roselin­um sat­ivum Hoffm. = P. cris­pum Mill. = P. hortense L.: Pars­ley leaf oil CAS 8000-68-8 FEMA 2836 CoE 326 EINECS 281-677-1 / Pars­ley seed oil CAS 8000-68-8 CoE 326 EINECS 281-677-1 / Pars­ley tinc­ture CoE 326

333

2

b

Peu­mus bol­dus Mol.: Boldo ab­so­lute CoE 328 / Boldo oil CoE 328

334

2

b

Pi­menta dioica L. Merr. = P. of­fi­cinal­is Lind L.: All­spice oil CAS 8006-77-7 FEMA 2018 CoE 335 EINECS 284-540-4

335

2

b

Pimp­inella an­isum L.: An­ise oil CAS 84775- 42-8 FEMA 2094 CoE 336 EINECS 283-872-7 / An­ise tinc­ture CoE 336

336

2

b

Pinus pinas­ter So­land.: Pine tinc­ture

337

2

b

Pinus spp., e.g. P. sylvestris L.: Pine oil white CAS 8002-09-3 CoE 340

338

2

b

Pinus spp., e.g. P. sylvestris L.: Pine tinc­ture CoE 340

339

2

b

Piper ni­grum L.: Pep­per ab­so­lute black CAS 8006-82-4 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pep­per oil black CAS 8006-82-4 FEMA 2845 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pep­per oil white CAS 8006-82-4 FEMA 2851 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pep­per oleor­es­in / ex­tract black CAS 84929-41-9 FEMA 2846 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pep­per oleor­es­in white CAS 84929-41-9 FEMA 2852 CoE 347 EINECS 284-524-7

340

2

b

Po­goste­mon cablin (Blanco) Benth.: Patchouli oil CAS 8014-09- 3 FEMA 2838 CoE 353 EINECS 282-493-4

341

2

b

Po­ten­tilla erecta L.; syn­onyme Po­ten­tilla tor­men­tilla Stokes: Tor­men­till tinc­ture CoE 493

342

2

b

Pu­n­ica granatum L.: Pomegranate bark ex­tract CAS 84961-57-9 FEMA 2918 CoE 381

343

2

b

Quer­cus robur L., Q. ped­uncu­lata Ehrh.: Oak wood eng­lish cresote / ex­tract CAS 71011-28-4 CoE 390 EINECS 275-129-0

344

2

b

Quil­laja sapon­aria Mo­lina: Quil­laia ex­tract (wb) CoE 391

345

2

b

Rosa can­ina L.: Rose tinc­ture CoE 403

346

2

b

Ros­marinus of­fi­cinal­is L.: Rose­mary oil CAS 8000-25-7 FEMA 2992 CoE 406 EINECS 283-291-9 / Rose­mary oleor­es­in / Rose­mary ex­tract CAS 84604-14- 8 CoE 406 EINECS 283-291-9 / Rose­mary tinc­ture CoE 406

347

2

b

Rubus spp., (e.g. Rubus fructicosus L.): Black­berry tinc­ture CoE 408

348

2

b

Salix al­ba L.: White wil­low ex­tract / White wil­low tinc­ture

349

2

b

Salvia lavan­duli­fo­lia Vahl: Span­ish sage oil CAS 8016- 65-7 FEMA 3003 CoE 413

350

2

b

Salvia of­fi­cinal­is L.: Sage oil CAS 8022-56-8 FEMA 3001 CoE 414 EINECS 283-291-0 / Sage tinc­ture CoE 414

351

2

b

Salvia sclarea L.: Clary sage oil CAS 8016-63-5 FEMA 2321 CoE 415 EINECS 283-911-8

352

2

b

Sam­bu­cus canaden­sisL., S. nigra L.: Eld­er flowers / Eld­er­berry tinc­ture CoE 417

353

2

b

Sat­ureja horten­sis L.: Sa­vory sum­mer oil CAS 8016-68-0 FEMA 3013 CoE 425 EINECS 283-922-8 / Sa­vory sum­mer tinc­ture CoE 425

354

2

b

Schi­nop­sis Bal­an­sae:que­bracho col­or­ado con­densed tan­nins ex­tract CAS 1401-55-04

355

2

b

Schis­andra chinen­sis (Turcz.) Baill.: Omicha tinc­ture

356

2

b

Sily­bum mari­an­um (L.) Gaertn. = Car­du­us mari­anus L.: Milk thistle ex­tract CoE 551 / Milk thistle tinc­ture CoE 551

357

2

b

Sol­id­ago vir­gaurea L.: Golden­rot tinc­ture

358

2

b

Stevia re­baudi­ana (Ber­toni) Hemsl.: Stevia ex­tract CoE 552

359

2

b

Tabebuia im­pe­tiginosa (Mart. ex DC.) Toledo: Pau d’arco tinc­ture

360

2

b

Tanacetum vul­gare L.: Tansy tinc­ture CoE 446 / Tansy ex­tract (wb)

361

2

b

Tarax­acum of­fi­cinale Wig­gers: Dan­deli­on root sol­id ex­tract CAS 68990-74-9 FEMA 2358 CoE 447 EINECS 273-624-6 / Dan­deli­on leaves sol­id ex­tract CoE 447 / Dan­deli­on flu­id ex­tract CAS 68990-74-9 FEMA 2357 CoE 447 EINECS 273-624-6 / Dan­deli­on tinc­ture CAS 68990-74-9 FEMA 2357 EINECS 273-624-6

362

2

b

Thea sin­en­sis L. = Camel­lia thea Link. = Camel­lia sin­en­sis (L.) O. Kuntze: Tea ex­tract CAS 84650-60-2 CoE 451 EINECS 283-519-7

363

2

b

Theo­broma ca­cao L.: Co­coa ab­so­lute CoE 452 / Co­coa ex­tract CAS 84649-99-0 CoE 452 EINECS 283-460-6

364

2

b

Thymus cap­it­atus Hoffm. & Link. = Cor­ido­thymus cap­it­atus L.: Thymus, Ori­gan­um oil CAS 8007-11-2 FEMA 2828 CoE 454 EINECS 290-371-1

365

2

b

Thymus mas­tichina L.: Span­ish mar­joram oil CAS 8016-33-9 EINECS 284-294-8

366

2

b

Thymus ser­pyl­lum L.: Wild thyme tinc­ture CoE 455

367

2

b

Thymus vul­gar­is L., T. zy­gis L.: Thyme oil CAS 8007- 46-3 FEMA 3064 CoE 456/457 EINECS 284-535-7 / oleor­es­in CAS 8007-46-3 CoE 456/457 EINECS 284-535-7 / Thyme oleor­es­in red CAS 8007- 46-3 CoE 456/457 EINECS 284- 535-7 / Thyme oleor­es­in grey CoE / Thyme oil red CAS 8007-46- 3 CoE 456 EINECS 284-535-7 / Thyme oil white CAS 8007-46-3 FEMA 3065 CoE 457 EINECS 284-535-7 / Thyme ex­tract / Thyme tinc­ture CoE 456/457

368

2

b

Trachy­sper­mum ammi (L.) Sprag. et Turr.: Ajow­an oil

369

2

b

Tri­gon­ella foenum-graecum L.: Fenu­greek ab­so­lute CAS 84625-40-1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenu­greek ex­tract CAS 84625-40-1 FEMA 2485 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenu­greek oleor­es­in CAS 84625-40-1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenu­greek tinc­ture CoE 460

370

2

b

Ur­tica dioica L.: Com­mon nettle ex­tract CoE 468

371

2

b

Ur­tica urens L.: Dwarf nettle tinc­ture

372

2

b

Vac­cini­um myr­til­lus L.: Blue­berry tinc­ture CoE 469

373

2

b

Va­leri­ana of­fi­cinal­is L.: Va­leri­an root ex­tract CAS 92927-02-1 FEMA 3099 CoE 473

374

2

b

Vanilla plan­i­fo­lia G.Jacks. = V. fra­grans Salisb.: Vanilla ex­tract CAS 8024-06-4 FEMA 3105 CoE 474 EINECS 283-521-8 / Vanilla tinc­ture CoE 474

375

2

b

Vi­burnum pruni­fo­li­um L.: Black snow ball tinc­ture CoE 480

376

2

b

Vi­tex ag­nus-cas­tus L.: Lilac chastet­ree tinc­ture / Lilac chastet­ree ex­tract

377

2

b

Vit­is vinifera L.: Grape skin ex­tract CoE 485

378

2

b

With­ania som­ni­fera (L.) Dunal. = Physal­is som­ni­fera Link: Ash­wagandha tinc­ture

379

2

b

Yucca mo­haven­sis Sarg. = Y. schi­di­gera Roezl ex Or­t­gies

380

2

b

Zin­g­iber of­fi­cinale Ro­sc.: Ginger oleor­es­in CAS 84696-15-1 FEMA 2523 CoE 489 EINECS 283-634-2 / Ginger oil CAS 8007-08-7 FEMA 2522 CoE 489 EINECS 283-634-2 / Ginger tinc­ture CoE 489

39

b. Arômes autorisés pour les chats et les chiens  

Numéro d’or­dre

Catégor­ie

Groupe fonc­tion­nel

Désig­na­tion chimique

1

2

3

4

382

2

b

CAS No. 108-99-6 / pi­coline beta (3-methyl­pyrid­ine) / Flav­is No. 14.135

383

2

b

CAS No. 109-73-9 / Butylam­ine / Flav­is No. 11.003

384

2

b

CAS No. 110-42-9 / Methyl decanoate / Flav­is No. 09.251

385

2

b

CAS No. 1193-79-9 / 2-Acet­yl-5-methyl­fur­an / Flav­is No. 13.083

386

2

b

CAS No. 122-70-3 / Phen­ethyl pro­pi­on­ate / Flav­is No. 09.137

388

2

b

CAS No. 2363-89-5 / Oct-2-en­al / Flav­is No. 05.060

389

2

b

CAS No. 23787-80-6 / 2-Acet­yl-3-methyl­pyrazine / Flav­is No. 14.082

391

2

b

CAS No. 30086-02-3 / 3,5-Octadiene-2-one / Flav­is No. 07.247

392

2

b

CAS No. 3913-71-1 / Dec-2-en­al / Flav­is No. 05.076

393

2

b

CAS No. 3913-85-7 / Dec-2-en­o­ic acid / Flav­is No. 08.073

395

2

b

CAS No. 505-57-7 / 2-Hex­en­al; hex-2-en­al / Flav­is No. 05.189

396

2

b

CAS No. 534-22-5 / 2-Methyl­fur­an / Flav­is No. 13.030

397

2

b

CAS No. 541-31-1 / 3-Methyl­bu­tane-1-thi­ol / Flav­is No. 12.171

398

2

b

CAS No. 7367-88-6 / Éthyl dec-2-enoate / Flav­is No. 09.283

400

2

b

CAS No. 76649-16-6 / Éthyl dec-4-enoate / Flav­is No. 09.284

404

2

b

Arc­ti­um majus Bernh. = A. lappa L.: Great bur­dock ex­tract CoE 57

405

2

b

Echin­acea an­gus­ti­fo­lia DC.: Black­sam­son echin­acea ex­tract

406

2

b

Echin­acea pur­purea (L.) Moench.: Echin­acea ab­so­lute / Echin­acea ex­tract

407

2

b

Gar­cin­ia cam­bo­gia Desrouss.: Gar­cin­ia ex­tract

408

2

b

Heli­anthus an­nuus L.: Sun­flower ex­tract

409

2

b

Lev­ist­ic­um of­fi­cinale Koch: Lovage root oil CAS 8016-31-7 FEMA 2651 CoE 261 EINECS 284-292-7

410

2

b

Panax gin­seng C. A. Mey.: Gin­seng ex­tract CoE 318

411

2

b

Plantago ovata L.: Fleawort ab­so­lute

c. Arômes autorisés pour tous les espèces animales à l’exception des poissons  

Numéro d’or­dre

Catégor­ie

Groupe fonc­tion­nel

Désig­na­tion chimique

1

2

3

4

412

2

b

CAS No. 97-53-0 / Eu­gen­ol / Flav­is No. 04.003

3 Catégorie 3: additifs nutritionnels

3.1 Groupe fonctionnel a: vitamines, provitamines et substances à effet analogue

No d’iden­tification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

j. = jours

m. = mois

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3a672a

3

a

Vitamine A, acétate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C22H32O2

NoCAS: 127-47-9

Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Critères de pureté: min. 95 % (min. 2,76 mUI/g)

Méthodes d’analyse:

Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021740). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique – annexe 9 de la présente ordonnance).

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

L’acétate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,344 μg d’acétate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraisse­ment

6 500

Truies

12 000

Autres porcs

Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j.

20 000

> 14 j.

10 000

Dindes et dindons

≤ 28 j.

20 000

> 28 j.

10 000

Autres volailles

10 000

Vaches laitières et vaches reproductrices

9 000

Veaux d’élevage

4 m.

16 000

Autres veaux et vaches

25 000

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤ 2 m.

16 000

> 2 m.

25 000

Bovins, ovins et caprins d’engraisse­ment

10 000

Autres bovins, ovins et caprins

Mammifères

Aliments d’allaitement uni­quement: 25 000

Autres espèces animales

3a672b

3

a

Vitamine A, palmitate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C36H60O2

NoCAS:79-81-2

Formes solide et liquide, obtenues par voie de synthèse chimique: min. 90 % ou 1,64 mUI/g

Méthodes d’analyse:

Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021741). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique – annexe 9 de la présente ordonnance.

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Le palmitate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,5458 μg de palmitate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraisse­ment

6 500

Truies

12 000

Autres porcs

Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j.

20 000

> 14 j.

10 000

Dindes et dindons

≤ 28 j.

20 000

> 28 j.

10 000

Autres volailles

10 000

Vaches laitières et vaches reproductrices

9 000

Veaux d’élevage

4 m.

16 000

Autres veaux et vaches

25 000

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤ 2 m.

16 000

> 2 m.

Bovins, ovins et caprins d’engraisse­ment

10 000

Autres bovins, ovins et caprins

Mammifères

Aliments d’allai­tement uni­quement: 25 000

Autres espèces animales

3a672c

3

a

Vitamine A, propionate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg

C23H34O2

NoCAS:7069-42-3

Forme liquide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 95 % ou 2,64 mUI/g

Méthodes d’analyse:

Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021742). Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique – annexe 9 de la présente ordonnance.

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Le propionate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI=0,3585 μg de propionate de rétinol.

Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

6 500

Truies

12 000

Autres porcs

Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j.

20 000

>14 j.

10 000

Dindes et dindons

≤ 28 j.

20 000

> 28 j.

10 000

Autres volailles

10 000

Vaches laitières et vaches reproductrices

9 000

Veaux d’élevage

4 m.

16 000

Autres veaux ou vaches

25 000

Agneaux et chevreaux d’élevage

≤ 2 m.

16 000

> 2 m.

Bovins, ovins et caprins d’engraisse­ment

10 000

Autres bovins, ovins et caprins

Mammifères

Aliments d’allaitement uni­quement: 25 000

Autres espèces animales

3a160(a)

3

a

Bêta-carotène

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg d’additif

C40H56

No CAS: 7235-40-7

A l’état solide, obtenu par fermentation ou par synthèse chimique

Souches utilisées pour la fermentation: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) et XCPA 07-05-2 (CGMCC 7.45).

Critères de pureté:

(dosage) min. 96 % des matières colorantes totales (matière sèche) exprimées en bêta-carotène;
caroténoïdes autres que le bêta-carotène ≤ 3 % des matières colorantes totales.

Méthode d’analyse:

Pour la détermination du bêta-carotène dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode spectrophotométrique sur la base de la pharmacopée européenne (monographie 1069 de la pharmacopée européenne43). Pour la détermination du bêta-carotène dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV.

Toutes les espèces animales

Le bêta-carotène peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Dans les aliments d’allaitement pour veaux, la teneur maximale recommandée est de 50 mg de bêta-carotène/kg d’aliment d’allaitement.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

3a671

3

a

Cholécalciférol ou vitamine D3

Cholécalciférol

C27H44O

No CAS: 67-97-0

Cholécalciférol sous forme solide et de résine, obtenu par voie de synthèse chimique

Critères de pureté:

min. 80 % (cholécalciférol et précholécalciférol) et max. 7 % de tachystérol

Porcs

2000 UI

0.05 mg

La vitamine D3 peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Teneur maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de cholécalciférol par kg d’aliment complet pour animaux:

≤ 0,125 mg (1) (ce qui équivaut à 5000 UI de vitamine D3) pour les poulets d’engraissement et les dindes d’engraissement;
≤ 0,080 mg pour les autres volailles;
≤ 0,050 mg pour les porcs.

L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux effets extrêmement nocifs de la vitamine D3 en cas d’inhalation. Lorsque les risques liés à ces effets extrêmement nocifs ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Aliments d’allaitement pour porcelets

10000 UI

0.25 mg

Bovins

4000 UI

0.1 mg

Aliments d’allaitement pour veaux

10000 UI

0.25 mg

Ovins

4000 UI

0.1 mg

Poulets d’engraissement

5000 UI

0.125 mg

Dindes

5000 UI

0.125 mg

Autres volailles

3200 UI

0.080 mg

Équidés

4000 UI

0.1 mg

Salmonidé

60000 UI

1.5 mg

Autres espèces de poissons

3000 UI

0.075 mg

Autres espèces

2000 UI

0,05 mg

3a670a

3

a

25-hydroxy­cholécalciférol

Composition de l’additif: Forme stabilisée de 25‑hydroxycholé­calciférol

Caractérisation de la substance active: 25‑hydroxycholécal­ciférol, C27H44O2.H2O

No CAS: 63283-36-3

Critères de pureté:

25‑hydroxycholé­calciférol > 94 %,

autres stérols apparentés < 1 %

chacun, érythrosine < 5 mg/kg

Méthode d’analyse:

Dosage du 25‑hydroxy-cholécalciférol: chromato­graphie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse (CLHP-SM)

Dosage de la vitamine D3 dans l’aliment complet: chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase inverse avec détection UV à 265 nm [EN 12821:2000]

Poulets d’engraissement

0,100 mg

1.
Additif à incorporer aux aliments pour animaux via l’utilisation d’un prémélange.
2.
Quantité maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) par kg d’aliment complet (40 UI vit. D3 = 0,001 mg):
≤ 0,125 mg (ce qui équivaut à 5000 UI de vitamine D3) pour les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement;
≤ 0,080 mg pour les autres volailles;
≤ 0,050 mg pour les porcs.
3.
L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée.
4.
Teneur en éthoxyquine à indiquer sur l’étiquette.
5.
Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire.

Autres volailles

0,080 mg

Dindes à l’engrais

0,100 mg

Porcs

0,050 mg

No d’iden­tification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Description

Espèces ou catégorie d’animaux

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants

1

2

3

4

5

6

7

8

3a820

3

a

«Chlorhydrate de thiamine» ou «Vitamine B1»

Chlorhydrate de thiamine, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 98,5 %, base anhydre

No CAS: 67-03-8

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/897 de la Commission, du 11 juin 2015, version du JO L 147 du 12.06.2015, p. 8

3a821

3

a

«Mononitrate de thiamine» ou «Vitamine B1»

Mononitrate de thiamine, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 98 %, sur la base anhydre

No CAS: 532-43-4

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/897 de la Commission, du 11 juin 2015, version du JO L 147 du 12.06.2015, p. 8

3

a

Vitamine B2 / Riboflavine

Riboflavin-5’-phosphate ester monosodium salt

Toutes les espèces animales

Directive de la Commission 85/429/CEE du 8 juillet 1985, version du JO L 245 du 12.09.1985, p. 1. (autorisation par défaut des vitamines autres que A et D)

3a825i

3

a

’Riboflavine’ ou ’Vitamine B2:

Riboflavine à l’état solide produite par Ashbya gossypii DSM 23096

No CAS: 83-88-5

Critère de pureté: 80 % de riboflavine minimum

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2019/901 de la Commission, du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 41

3a825ii

3

a

’Riboflavine’ ou ’Vitamine B2:

Riboflavine à l’état solide produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984

No CAS: 83-88-5

Critère de pureté: 96 % minimum

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2019/901 de la Commission, du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 41

3a826

3

a

Sel monosodique de riboflavine 5′- phosphate» ou "Vitamine B2"

Sel monosodique de l’ester de riboflavine 5′-phosphate à l’état solide produit après phosphorylation de 98 % de riboflavine produite par Bacillus subtilis DSM 17339 et/ou DSM 23984.

No CAS: 130-40-5

Critère de pureté: 65 % minimum

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2019/901 de la Commission, du 29 mai 2019, version du JO L 144 du 3.06.2019, p. 41

3a831

3

a

Vitamine B6 / chlorhydrate de pyridoxine

Chlorhydrate de pyridoxine

Critères de pureté: au moins 98,5 %

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 515/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, version du JO L 138 du 26.05.2011, p. 40

3

a

Vitamine B12

Cyanocobalamin

Toutes les espèces animales

Liste des additifs autorisés pour l’alimentation des animaux, version du JO C 50 du 25.02.2004, p. 1. (autorisation par défaut des vitamines autres que A et D)

3a300

3

a

Acide ascorbique» ou «vitamine C»

Acide L-ascorbique, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 99 %

No CAS: 50-81-7

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/1061 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 8

3a311

3

a

Phosphate d’ascorbyle de sodium ou vitamine C

Phosphate d’ascorbyle de sodium, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 95 % avec une teneur minimale de 45 % d’acide ascorbique.

No CAS: 66170-10-3

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/1061 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 8

3a312

3

a

Phosphate d’ascorbyle de calcium- sodium ou vitamine C

Phosphate de L-ascorbyle de calcium-sodium, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 95 % avec une teneur minimale de 35 % d’acide ascorbique

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/1061 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 8

3a841

3

a

D- pantothénate de calcium

D-pantothénate de calcium sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté:

1. Min. 98 % (sur la base de la matière sèche)

2. Max. 0,5 % d’acide 3-aminopropionique

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 669/2014 de la Commission, du 18 juin 2014, version du JO L 179 du 19.06.2014, p. 62

3a842

3

a

D-panthenol

D-panthénol sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté:

1. Min. 98 % sur une base anhydre
(eau < 1 %)

2. Max. 0,5 % de 3-aminopropanol

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 669/2014 de la Commission, du 18 juin 2014, version du JO L 179 du 19.06.2014, p. 62

3a700

3

a

Vitamine E ou Acétate de tout-rac-α-tocophéryle

Acétate d’alpha-tocophéryle totalement racémique

No CAS: 7695-91-2

Critères de pureté: acétate d’alpha- tocophéryle totalement racémique > 93 %

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 26/2011 de la Commission, du 14 janvier 2011, JO L 11 du 15.01.2011, p. 18, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1747, JO L 256 du 1.10.2015, p. 7

Vitamine E ou Acétate de RRR-α-tocophéryle

Acétate de RRR-alpha-tocophéryle

No CAS: 58-95-7

Critères de pureté: acétate de RRR-alpha-tocophéryle > 40 %

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 26/2011 de la Commission, du 14 janvier 2011, JO L 11 du 15.01.2011, p. 18, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1747, JO L 256 du 1.10.2015, p. 7

Vitamine E ou RRR-α-tocophérol

RRR-alpha-tocophérol

No CAS: 59-02-9

Critères de pureté: RRR-alpha-tocophérol > 67 %

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 26/2011 de la Commission, du 14 janvier 2011, JO L 11 du 15.01.2011, p. 18, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1747, JO L 256 du 1.10.2015, p. 7

3a710

3

a

Bisulfite sodique de ménadione ou vitamine K3

Bisulfite sodique de ménadione

No CAS: 6147-37-1

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % du complexe MSB, ce qui correspond à min. 50 % de ménadione.

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/2307 de la Commission, du 10 décembre 2015, version du JO L 326 du 11.12.2015, p. 49

3a711

3

a

Ménadionebisulfito-nicotinamide ou vitamine K3

Ménadionebisulfitonicotinamide

Chrome ≤ 142 mg/kg

No CAS: 73581-79-0

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % du complexe de ménadionebisulfitonicotinamide, ce qui correspond à min. 43,9 % de ménadione et à min. 31,2 % de nicotinamide

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/2307 de la Commission, du 10 décembre 2015, version du JO L 326 du 11.12.2015, p. 49

3a920

3

a

Bétaïne anhydre

Bétaïne anhydre, produite par synthèse chimique ou par extraction des sous-produits (mélasses ou vinasses) de la betterave sucrière issus de la fabrication du sucre.

Critères de pureté: bétaïne anhydre, à l’état solide, min. 97 % (sur une base anhydre). Bétaïne anhydre, à l’état liquide, min. 47 %.

No CAS: 107-43-7

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/1060 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 3

3a921

3

a

Bétaïne anhydre produite à partir d’une betterave sucrière génétiquement modifiée

Bétaïne anhydre, à l’état solide, produite par extraction à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée KM-ØØØH71-4.

Critères de pureté: min. 97 % (sur une base anhydre).

No CAS: 107-43-7

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/1060 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 3

3a921i

3

a

Bétaïne anhydre produite à partir d’une betterave sucrière génétiquement modifiée

Bétaïne anhydre, sous forme cristalline à l’état solide, produite par extraction à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée KM-ØØØH71-4.

Critères de pureté: min. 97 % (sur une base anhydre).

No CAS: 107-43-7

Animaux producteurs de denrées alimentaires à l’exception des lapins

Règlement d’exécution (UE) 2019/9 de la Commission, de la Commission, du 3 janvier 2019, version du JO L 2 du 4.01.2019, p. 10

3a925

3

a

Hydro chlorhydrate de bétaïne

Hydro chlorhydrate de bétaïne, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique. Critères de pureté: min. 98 % (sur une base anhydre).

No CAS: 590-46-5

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/1060 de la Commission, du 2 juillet 2015, version du JO L 174 du 3.07.2015, p. 3

3a880

3

a

Biotine

D-(+)-biotine

Biotine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique

Critères de pureté: min. 97 %

No CAS: 58-85-5

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/723 de la Commission, du 5 mai 2015, version du JO L 115 du 6.05.2015, p. 22

3a910

3

a

L-carnitine

L-carnitine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 97 %

No CAS: 541-15-1

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/662 de la Commission, du 28 avril 2015, version du JO L 110 du 29.04.2015, p. 5

3a911

3

a

L-carnitine L-tartrate (LCLT)

L-carnitine L-tartrate, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 97 %.

No CAS: 36687-82-8

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2015/662 de la Commission, du 28 avril 2015, version du JO L 110 du 29.04.2015, p. 5

3a890

3

a

Chlorure de choline

Préparation de chlorure de choline, sous les formes solide et liquide

Nom: chlorure de choline

Obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté: min. 99 %, base anhydre

No CAS: 67-48-1

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 795/2013 de la Commission, du 21 août 2013, version du JO L 224 du 22.08.2013, p. 1

3a316

3

a

Acide folique

Préparation d’acide folique, à l’état solide

Nom: acide folique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: pas moins de 96 % d’acide folique, base anhydre

No CAS: 59-30-3

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 803/2013 de la Commission, du 22 août 2013, version du JO L 225 du 23.08.2013, p. 17

3a314

3

a

Niacine

Niacine, pas moins de 99 %

Dénominations chimiques: niacine, acide nicotinique

No CAS: 59-67-6

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 642/2013 de la Commission, du 4 juillet 2013, version du JO L 186 du 5.07.2013, p. 4

3a315

3

a

Niacinamide

Niacinamide, pas moins de 99 % Dénomination chimique: niacinamide, nicotinamide

No CAS: 98-92-0

Toutes les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 642/2013 de la Commission, du 4 juillet 2013, version du JO L 186 du 5.07.2013, p. 4

3a370

3

a

Taurine

Taurine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 98 %.

Dénomination UICPA: acide 2-aminoéthanesulfonique

No CAS: 107-35-7

Canidés, félidés, mustélidés et poissons carnivores

Règlement d’exécution (UE) 2015/722 de la Commission, du 5 mai 2015, version du JO L 115 du 6.05.2015, p. 18

3

a

Omega-6, acide gras insaturé essential (comme acide octadécadièneoïque)

Porcs d’engraissement; Truies reproductrice; Truies, pour les porcelets; Vaches reproductrices; Vaches laitières pour la production de lait

Liste des additifs autorisés pour l’alimentation des animaux, version du JO C 50 du 25.02.2004, p. 1. (autorisation par défaut des vitamines autres que A et D)

3a900

3

a

Inositol

Inositol, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté: min. 97 %

No CAS: 87-89-8

Poissons et crustacés

Règlement d’exécution (UE) 1249/2014 de la Commission, du 21 novembre 2014, version du JO L 335 du 22.11.2014, p. 7

40 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

41 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

42 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

43 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

3.2 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments

No d’iden­­tification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3b101

3

b

Carbonate de fer (II) (sidérite)

Poudre provenant de minerai extrait, ayant une teneur minimale en sidérite (FeCO3) de 70 % et une teneur totale en fer de 39 %

Formule chimique: FeCO3

No CAS: 563-71-3

Toutes les espèces animales à l’exception des porcelets, des veaux, des poulets jusqu’à l’âge de 14 jours et des dindes jusqu’à l’âge de 28 jours

Ovins: (total) 500

Bovins et volailles: (total) 450

Animaux de compagnie: (total) 600

Autres espèces: (total) 750

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «En raison de sa biodisponibilité limitée, le carbonate de fer (II) ne devrait pas être utilisé comme source de fer pour les jeunes animaux.»

3b102

Chlorure de fer (III), hexahydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 19 %

Formule chimique:
FeCl3 ∙ 6H2O

No CAS: 10025-77-1

Toutes les espèces animales

Ovins: (total) 500

Bovins et volailles: (total) 450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage: (total) 250 mg/jour

Animaux de compagnie: (total) 600

Autres espèces: (total) 750

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

Mesures de protection lors de l’utilisation: voir sous 3b101.

3b102: additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange liquide.

3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b107, 3b108 et 3b111:

peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation;
additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

3b103

Sulfate de fer (II), monohydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 29 %

Formule chimique:
FeSO4 ∙ H2O

No CAS: 17375-41-6

3b104

Sulfate de fer (II), heptahydraté

Poudre présentant une teneur
minimale en fer de 18 %

Formule chimique:
FeSO4 ∙ 7H2O

No CAS: 7782-63-0

3b105

Fumarate de fer (II)

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 30 %
Formule chimique:
FeC4H2O4

No CAS: 141-01-5

3b106

Chélate de fer (II) d’acides aminés, hydraté

Complexe de fer (II) et d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 9 %

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b107

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 10 %

Au minimum 50 % du fer chélaté

3b108

Chélate de fer (II) de glycine, hydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 15 %

Teneur en humidité maximale de 10 %

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b111

Chélate de fer de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélates de fer de lysine et de chélates de fer d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant
une teneur en fer comprise entre 15 et 16 %,
une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %,
une teneur en acide glutamique comprise entre 18,5 et 21,5 % et
une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques: Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de fer, de chlorure et de sulfate d’hydrogène:
C6H17ClFeN2O7S
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de fer, de sodium et de sulfate d’hydrogène:
C5H12FeNNaO10S

3b110

Dextrane de fer 10 %

Solution aqueuse colloïdale de dextrane de fer composée de 25 % de dextrane de fer (10 % de fer total et 15 % de dextranes), 1,5 % de chlorure de sodium, 0,4 % de phénols et 73,1 % d’eau

Formule chimique:
(C6H10O5)n · [Fe(OH)3]m

Dénomination UICPA: complexe de dextrane et d’hydroxyde ferrique

Complexe de (α,3-α1,6-glucane)

No CAS: 9004-66-4

Porcelets non sevrés:

200 mg/jour en une seule prise au cours de la première semaine de leur vie et 300 mg/jour en une seule prise au cours de la deuxième

Indiquer dans le mode d’emploi:

«Seule l’administration individuelle directe de l’additif au moyen d’un aliment complémentaire pour animaux est autorisée.»;
«Ne pas administrer cet additif à des porcelets présentant une carence en vitamine E ou en sélénium»;
«Éviter l’utilisation simultanée d’autres composés de fer pendant la période d’administra­tion de dextrane de fer à 10 % (les deux premières semaines de la vie des porcelets)».

Mesures de protection lors de l’utilisation: voir sous 3b101.

3b201

3

b

Iodure de potassium

Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 %

Formule chimique: KI

No CAS: 7681-11-0

Toutes les espèces

Équidés: 4 (total)

Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total)

Poissons: 20 (total)

Autres espèces ou catégories d’animaux: 10 (total)

3b201 et 3b202:

Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.
L’iodure de potassium et l’iodate de calcium anhydre peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

3b201, 3b202 et 3b203:

Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation en matière de santé et de sécurité au travail.
La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:
équidés: 3 mg/kg,
chiens: 4 mg/kg,
chats: 5 mg/kg,
ruminants laitiers: 2 mg/kg,
poules pondeuses: 3mg/kg.

3b202

Iodate de calcium anhydre

Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 %

Formule chimique: Ca(IO3)2

No CAS: 7789-80-2

3b203

Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre

Préparation de granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 %

Agents d’enrobage et dispersants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol (E484), de polyéthylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 %.
Matières premières pour aliments des animaux (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) en tant qu’adjuvants de granulation

Particules < 50 μm: < 1,5 %

Formule chimique: Ca(IO3)2

No CAS: 7789-80-2

3b301

3

b

Acétate de cobalt(II) tétrahydraté

Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, sous forme de cristaux/granulés, avec une teneur en cobalt d’au moins 23 %

Particules < 50 μm: moins de 1 %

Formule chimique: Co(CH3COO)2 ∙ 4H2O

No CAS: 6147-53-1

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, équidés, rongeurs, lagomorphes, reptiles herbivores et mammifères de zoo

1 (au total)

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Lors de toute manipulation, porter des gants de protection adéquats ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«Il est recommandé de limiter la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet en tenant compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

Indication obligatoire sur l’étiquette des additifs et prémélanges avec 3b302, 3b303, 3b305:

«Les aliments contenant cet additif ne peuvent être proposés que sous une forme exempte de poussière.»

3b302

Carbonate de cobalt(II)

Carbonate de cobalt(II), sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 46 %

Carbonate de cobalt: minimum 75 %
Hydroxyde de cobalt:
3 %–15 %
Eau: 6 % maximum

Particules < 11 μm: moins de 90 %

Formule chimique: CoCO3

No CAS: 513-79-1

3b303

Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté

Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 50 %

Particules < 50 μm: moins de 98 %

Formule chimique: 2CoCO3 ∙ 3Co(OH)2 ∙ H2O

No CAS: 51839-24-8

3b304

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II), avec une teneur en cobalt comprise entre 1 % et 5 %

Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine)

Particules < 50 μm: moins de 1 %

Formule chimique: CoCO3

No CAS: 513-79-1

3b305

Sulfate de cobalt(II) heptahydraté

Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 20 %

Particules < 50 μm: moins de 95 %

Formule chimique: CoSO4 ∙ 7H2O

No CAS: 10026-24-1

3b401

3

b

Diacétate de cuivre(II) monohydraté

Diacétate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 31 %

Formule chimique:
(CH3COO)2 · H2O

No CAS: 6046-93-1

Toutes les espèces animales

Bovins:

bovins avant le début de la rumination: 15 (au total);
autres bovins: 30 (au total).

Ovins: 15 (au total).

Caprins: 35 (au total)

Porcelets:

non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage: 150 (au total).
de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage: 100 (au total).

Crustacés: 50 (au total).

Autres animaux: 25 (au total).

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»
des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les additifs 3b405, 3b406, 3b414 et 3b415 peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

3b402

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 52 %

Formule chimique:
CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O

No CAS: 100742-53-8

3b403

Chlorure de cuivre(II)
dihydraté

Chlorure de cuivre(II) dihydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 36 %

Formule chimique:
CuCl2 · 2H2O

No CAS: 10125-13-0

3b404

Oxyde de cuivre(II)

Oxyde de cuivre(II), sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 77 %

Formule chimique: CuO

No CAS: 1317-38-0

3b405

Sulfate de cuivre(II)
pentahydraté

Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 24 %

Formule chimique:
CuSO4 · 5H2O

No CAS: 7758-99-8

3b406

Chélate de cuivre(II) et d’acides aminés, hydraté

Complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 %

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1 500 Da.

3b407

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10% et dans laquelle au moins 50 % du cuivre est chélaté.

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

3b409

Trihydroxychlorure de dicuivre

Formule chimique: Cu2(OH)3Cl

No CAS: 1332-65-6

Forme cristallisée atacamite/paratacamite dans un rapport de 1:1 à 1:1.5

Pureté: min. 90 %
Cristal alpha: min. 95 % pour les produits cristallins

Teneur en cuivre: min. 53 %

Particules < 50 μm:
moins de 1 %

3b4.10

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 18 % de cuivre et 79,5 %-81 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

Huiles minérales: ≤ 1 %

No CAS: 292140-30-8

3b411

Bilysinate de cuivre

En poudre ou en granulés, avec une teneur en cuivre ≥ 14,5 % et une teneur en lysine ≥ 84,0 %

Chélate de cuivre de L‑lysinate- HCl

Formule chimique:

Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

No CAS: 53383-24-7

3b412

Oxyde de cuivre(I)

Préparation de l’oxyde de cuivre(I) présentant

une teneur minimale en cuivre de 73 %,
du lignosulfonate de sodium entre 12 % et 17 %,
1 % de bentonite.

Granulés avec particules < 50 μm: moins de 10 %

Formule chimique: Cu2O

No CAS: 1317-39-1

3b413

Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide)

Chélate de cuivre(II) et de glycine, hydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 15 % et une teneur maximale en humidité de 13 %

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b414

Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide)

Chélate de fer (II) de glycine hydraté, sous la forme d’un liquide présentant une teneur minimale en cuivre de 6 %

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b415

Chélate de cuivre de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélate de cuivre de lysine et de chélate de cuivre d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 19 et 21 % et une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques:
Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de cuivre, de chlorure et de sulfate d’hydrogène: C6H15ClCuN2O6S
Sel d’acide 2-aminopentanedioïquede cuivre, de sodium et de sulfate d’hydrogène: C5H9CuNNaO8.5S

3b501

3

b

Chlorure manganeux, tétrahydraté

Chlorure manganeux, tétrahydraté, poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 27 %

Formule chimique:
MnCl2 ∙ 4H2O

No CAS: 13446-34-9

Toutes les espèces animales

Poissons: 100 (total)

Autres espèces: 150 (total)

L’additif est incorporé à l’alimentation animale sous la forme de prémélange.

Ces additifs peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

3b502

Oxyde de manganèse (II)

Poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 60 %

Teneur minimale de 77,5 % de MnO et teneur maximale de 2 % de MNO2

Formule chimique: MnO

No CAS: 1344-43-0

3b503

Sulfate manganeux, monohydraté

Poudre, avec une teneur minimale de 95 % de sulfate manganeux monohydraté et de 31 % de manganèse

Formule chimique:
MnSO4 ∙ H2O

No CAS: 10034-96-5

3b504

Chélate de manganèse d’acides aminés, hydraté

Complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 8 %

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b505

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 10 %

Au minimum 50 % de manganèse chélaté

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion d’hydrolysats de protéine contenant un acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

3b506

Chélate de manganèse de glycine, hydraté

Chélate de manganèse de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 15 %

Humidité: 10 % au maximum

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b507

Trihydroxyde de chlorure de dimanganèse

Poudre granulée ayant une teneur minimale de 44 % de manganèse et une teneur maximale de 7 % d’oxyde de manganèse

Formule chimique:
Mn2(OH)3Cl

No CAS: 39438-40-9

3b5.10

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant de 15,5 % à 17 % de manganèse et de 77 % à 78 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio)butanoïque

Huiles minérales: ≤ 1 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation

3b601

3

b

Acétate de zinc, dihydraté

Acétate de zinc dihydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 29,6 %

Formule chimique:
Zn(CH3 ∙ COO)2 ∙ 2H2O

No CAS: 5970-45-6

Toutes les espèces animales

Chiens et chats: 200 (total)

Salmonidés et aliments d’allaitement pour veaux: 180 (total)

Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (total)

Autres espèces ou catégories: 120 (total)

Additifs à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange, sauf 3b602, qui doit l’être sous forme de prémélange liquide

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent adopter des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Les additifs 3b606, 3b608, 3b613, 3b614 et 3b615 peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

3b602

Chlorure de zinc anhydre

Chlorure de zinc anhydre, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 46,1 %

Formule chimique: ZnCl2

No CAS: 7646-85-7

3b603

Oxyde de zinc

Oxyde de zinc, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 72 %

Formule chimique: ZnO

No CAS: 1314-13-2 ZnO

3b604

Sulfate de zinc heptahydraté

Sulfate de zinc heptahydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 22 %

Formule chimique:
ZnSO4 ∙ 7H2O

No CAS: 7446-20-0

3b605

Sulfate de zinc monohydraté

Sulfate de zinc monohydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 34 %

Formule chimique:
ZnSO4 · H2O

No CAS: 7446-19-7

3b606

Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté

Complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 %

Formule chimique:
Zn(x)1-3 ∙ nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b607

Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide)

Chélate de zinc et de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 15 %

Teneur en humidité maximale de 10 %

Formule chimique:
Zn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b608

Chélate de zinc de glycine, hydraté

Chélate de zinc et de glycine hydraté sous forme liquide présentant une teneur minimale en zinc de 7 %

Formule chimique:

Zn (x)1-3 ∙ nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b609

Hydroxychlorure de zinc monohydraté

Formule chimique:
Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O)

No CAS: 12167-79-2

Pureté: min. 84 %
Oxyde de zinc: max. 9 %

Teneur en zinc: min. 54 % Particules < 50 μm:
moins de 1 %

3b6.10

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant de 17,5 % à 18 % de zinc et 81 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

Huiles minérales: ≤ 1 %

3b611

Chélate de zinc de méthionine (1:2)

Poudre d’une teneur minimale en DL-méthionine de 78 % et d’une teneur en zinc comprise entre 17,5 % et 18,5 %

Chélate de zinc de méthionine: zinc- méthionine 1:2 (Zn(Met)2

Formule chimique:
C10H20N2O4S2Zn

No CAS: 151214-86-7

3b612

Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine

Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 %

Au minimum 85 % du zinc chélaté

3b613

Bis-lysinate de zinc

En poudre ou en granulés, avec une teneur minimale de 13,5 % en zinc et une teneur minimale de 85,0 % en lysine

Zinc sous la forme de chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate: 85 % au minimum

Chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate-HCl

Formule chimique:
Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

No CAS: 23333-98-4

3b614

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine sous forme de poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 2 et 15 %

Zinc, acide 2-amino-4 méthylsulfanylbutanoïque, sulfate; zinc chélaté par de la méthionine dans un rapport molaire de 1:1.

Formule chimique: C5H11NO6S2Zn

Numéro CAS: 56329-42-1

3b615

Chélate de zinc de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélates de zinc de lysine et de chélates de zinc d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 21 et 23 % et une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques:
Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de zinc, de chlorure et de sulfate d’hydrogène C6H19ClN2O8SZn
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de zinc, de sodium et de sulfate d’hydrogène: C5H8NNaO8SZn

3b701

3

b

Molybdate de sodium dihydraté

Molybdate de sodium dihydraté sous forme de poudre présentant une teneur minimale en molybdène de 37 %.

Formule chimique: Na2MoO4. 2 H2O
Numéro CAS: 10102-40-6

Ovins

2,5 (au total)

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas de contact cutané ou oculaire. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «La supplémentation en molybdène dans l’alimentation des ovins se traduit par un ratio Cu/Mo dans l’alimentation compris entre 3 et 10, pour garantir un équilibre adéquat avec le cuivre.»

3b803

3

b

Sélénate de sodium

Sélénate de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 41 %.

Formule chimique: Na2SeO4

Numéro CAS: 13410-01-0

Ruminants

0.50 (au total)

Le sélénate de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques par inhalation et par contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

3b801

Sélénite de sodium

Sélénite de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 45 %

Formule chimique: Na2SeO3

No CAS: 10102-18-8

No Einecs: 233-267-9

Toutes les espèces

0,5 (au total)

Le sélénite de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.
Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b802

Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés

Préparation sous forme de granulés enrobés présentant

une teneur en sélénium de 1 % à 4,5 %,
une teneur en agents d’enrobage et dispersants [monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E 432), ricinoléate de glycérylpolyéthylèneglycol (E 484), polyéthylèneglycol 300, sorbitol (E 420ii) ou maltodextrine] allant jusqu’à 5 %,

et

une teneur en agents de granulation (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) allant jusqu’à 100 % m/m.

Particules < 50 μm:
moins de 5 %

Formule chimique: Na2SeO3

No CAS: 10102-18-8

No Einecs: 233-267-9

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b810

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM
I-3060, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 2400 mg Se/kg
Sélénium organique > 97 à 99 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au
minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle,
dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b811

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 3500 mg Se/kg
Sélénium organique > 98 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b812

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 3500 mg Se/kg.
Sélénium organique > 97 % à 99 % du sélénium total.
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399.

Formule chimique: C5H11NO2Se.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentationmaximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b813

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646
(levure séléniée inactivée)

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 1000 à 2650 mg Se/kg
Sélénium organique > 98 % de la totalité du sélénium
Sélénométhionine > 70 % de la totalité du sélénium

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b814

Hydroxy-analogue de sélénométhionine

Préparation d’hydroxy-analogue de sélénométhionine sous forme solide et liquide

Teneur en sélénium: 18 000 à 24 000 mg Se/kg
Sélénium organique > 99 % de la totalité du sélénium
Hydroxy-analogue de sélénométhionine > 98 % de la totalité du sélénium

Préparation sous forme solide: 5 % d’hydroxy-analogue de sélénométhionine et 95 % de support

Préparation sous forme liquide: 5 % d’hydroxy-analogue de séléno-méthionine et 95 % d’eau distillée

Sélénium organique d’hydroxy-analogue de sélénométhionine (acide R,S-2-hydroxy-4-méthylséléno-butanoïque)

Formule chimique:
C5H10O3Se

No CAS 873660-49-2

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b815

L-sélénométhionine

Préparation solide de L‑sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg

Sélénium organique sous forme de L-sélénométhionine (acide 2‑amino-4-méthylsélanyl-butanoïque) produite par synthèse chimique

Formule chimique:
C5H11NO2Se

No CAS: 3211-76-5

Poudre cristalline de L‑sélénométhionine > 97 % et sélénium > 39 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour ani­maux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

3b816

DL-sélénométhionine

Préparation solide de DL‑sélénométhionine avec une teneur en sélénium comprise entre 1800 mg/kg et 2200 mg/kg

Sélénium organique sous forme de DL-sélénométhionine [acide (RS2)-2-amino-4-méthylsélanyl-butanoïque] produite par synthèse chimique

Formule chimique:
C5H11NO2Se

No CAS: 2578-28-1

Poudre contenant au moins 97 % de DL-sélénométhionine

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Si la préparation contient un addi­tif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b817

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R645

(levure séléniée inactivée)

Préparation de sélénium organique: teneur en sélénium: 2000 à 2400 mg Se/kg

Sélénium organique > 98 % du sélénium total

Sélénométhionine > 70 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R645

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour leur sécurité, les utilisateurs doivent porter une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières pour aliments des animaux utilisés pour la préparation de l’additif doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg Se/m3 d’air.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b818

L-sélénométhionine de zinc

Préparation solide de
l-sélénométhionine de zinc présentant une teneur en sélénium de 1 à 2 g/kg

Sélénium organique sous forme de l-sélénométhionine de zinc

Formule chimique:
C5H10ClNO2SeZn

Poudre cristalline présentant les teneurs suivantes:

L-sélénométhionine > 62 %,

sélénium > 24,5 %,

zinc > 19 % et

chlorures > 20 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire.
Lorsque ces risques ne peuvent
pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3.3 Groupe fonctionnel c: acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

No d’iden­tification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg d’additif par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3c301

3

c

DL-méthionine techniquement pure

Méthionine: minimum 99 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

C5H11NO2S

Toutes les espèces animales

Peut être aussi utilisé dans l’eau de boisson

Déclaration à porter sur l’étiquette:

«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.»

3c302

3

c

Sel de sodium de la DL-méthionine, liquide

DL-méthionine: minimum 40 %
Sodium: minimum 6,2 %
Eau: maximum 53,8 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: sel de sodium de l’acide 2-amino-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: (C5H11NO2S)Na

No CAS: 41863-30-3

Toutes les espèces animales

Peut être aussi utilisé dans l’eau de boisson

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette:

teneur en DL-méthionine;
«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, veiller à éviter l’excès de protéines.».

3c303

3

c

DL-méthionine protégée avec des copolymères de la vinylpyridine et du styrène

Préparation contenant l’additif:

DL-méthionine: minimum 74 %

Acide stéarique: maximum 19 %

Copolymères poly(2-vinylpyridine)-co-styrène: maximum 3 %

Éthylcellulose et stéarate de sodium: maximum 0,5 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

Ruminants

3c304

3

c

DL-méthionine protégée avec de l’éthylcellulose

Préparation contenant l’additif:

DL-méthionine: minimum 85 %

Éthylcellulose: maximum 4 %

Amidon: maximum 8 %

Silicate aluminosodique: maximum 1,5 %
Stéarate de sodium: maximum 1 %

Eau: maximum 2 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque

No CAS: 59-51-8

Formule chimique: C5H11NO2S

Ruminants

3c305

3

c

L-Methionine

L-méthionine d’une pureté de 98,5 % au moins.

Caractérisation de la substance active:
L-méthionine [acide (2S)-2-amino-4-(méthylthio) butanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli (KCCM 11252P et KCCM 11340P)

Formule chimique: C5H11NO2S

No CAS: 63-68-3

Toutes les espèces animales

La L-méthionine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Poudre ayant une teneur minimale en L-méthionine de 98,5 % et une teneur maximale en humidité de 0,5 %.

Caractérisation de la substance active:
L-méthionine produite par fermentation par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3.

3c306

3

c

DL-méthionyl-
DL-méthionine

Poudre cristalline obtenue par synthèse chimique, d’une teneur en DL méthionyl-DL-méthionine de 93 % au moins, en DL-méthionine de 3 % au plus et en sulfate de sodium de 3 % au plus (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
DL-méthionyl-DL-méthionine [acide 2-[(2-amino-4- méthyl-sulfanylbutanoyl)amino]-4-méthyl-sulfanylbutanoïque]

Formule chimique: C10H20N2O3S2

No CAS: 52715-93-2

Poissons et crustacés

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette.

3c307

3

c

Hydroxy- analogue de la méthionine

Hydroxy-analogue de la méthionine:

Methionine: minimum 88 %

Eau: maximum 12 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide 2-hydroxy-4- (méthylthio) butanoïque

No CAS: 583-91-5

Formule chimique: C5H10O3S

Toutes les espèces animales

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

L’hydroxy-analogue de la méthionine peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

«Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.».

Déclarations à porter sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

la dénomination de l’additif;
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c308

3

c

Sel de calcium de l’hydroxy- analogue de la méthionine

Hydroxy-analogue de la méthionine: minimum 84 %

Calcium: minimum 11,7 %

Eau: maximum 1 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) butanoïque

No CAS: 4857-44-7

Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca

Toutes les espèces animales

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

la teneur en hydroxy- analogue de la méthionine.

Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

la dénomination de l’additif;
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c309

3

c

Ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine

Préparation d’ester isopropylique de l’hydroxy- analogue de la méthionine: minimum 95 %

Eau: maximum 0,5 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) butanoïque

NoCAS: 57296-04-5

Formule chimique: C8H16O3S

Toutes les espèces animales

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:

la teneur en hydroxy- analogue de la méthionine.

Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant:

la dénomination de l’additif;
la quantité d’hydroxy- analogue de la méthionine ajoutée.

3c310

3

c

Hydroxy-analogue de méthionine et son sel de calcium

Préparation d’hydroxy-analogue de méthionine et de sel de calcium d’hydroxy-analogue de méthionine, présentant une teneur minimale en hydroxy-analogue de méthionine de 88 % et une teneur minimale en calcium de 8 %.

Caractérisation des substances actives:

Hydroxy-analogue de méthionine: Dénomination de l’UICPA: acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: C5H10O3S

No CAS: 583-91-5

Sel de calcium de l’hydroxy-analogue de méthionine:

Dénomination de l’UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque

Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca

No CAS: 4857-44-7

Toutes les espèces animales

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation, en tenant notamment compte de leur corrosivité pour la peau et les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: la teneur en hydroxy-analogue de méthionine.

3c320

3

c

Base de L-lysine liquide

Solution aqueuse de L-lysine avec un minimum de 50 % de L-lysine.

Caractérisation de la substance active:
L-lysine produite par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941
ou Escherichia coli FERM BP-11355
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50547
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50775
ou Corynebacterium glutamicumKCCM 10227
ou Corynebacterium glutamicum NRRL-B67439
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B67535.

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

No CAS: 56-87-1

Toutes les espèces animales

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

La base de L-lysine liquide peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c321

3

c

Monochlorhydrate de L- lysine liquide

Solution aqueuse de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 22 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 66 % (un minimum de 58 % de L-lysine dans la matière sèche).

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941
ou Escherichia coli FERM BP-11355.

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

No CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine liquide peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation de contact oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c322

3

c

Monochlorhydrate de L- lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de L- lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %.

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli FERM BP-10941
ou Escherichia coliFERM BP-11355
ou Escherichia coli CGMCC 3705
ou Escherichia coli CGMCC 7.57
ou Corynebacterium glutamicumNRRL B- 50547
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B- 50775
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 10227
ou Corynebacterium glutamicum NRRL-B67439
ou Corynebacterium glutamicum NRRL B67535
ou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266.

Formule chimique: NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

No CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

La teneur en lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le taux d’endotoxines de l’additif et son potentiel de production de poussières garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c322i

3

c

Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur

Poudre de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum DSM 32932.

Formule chimique: C6H15ClN2O2

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels pour les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c323

3

c

Sulfate de L-lysine

Granulés avec une teneur minimale en L‑lysine de 55 % et une teneur maximale

en humidité de 4 % et
en sulfate de 22 %

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 3705
ou Corynebacterium glutamicum KFCC 11043

Formule chimique:
C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

No CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10 000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels en cas d’inhalation.

3c324

3

c

Sulfate de L- lysine

Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %.

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicumKCCM 10227
ou Corynebacterium glutamicum DSM 24990.

Formule chimique: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2SO4

No CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10 000

La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c325

3

c

Sulfate de L-lysine

Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 52 % et d’une teneur maximale en sulfate de 24 %.

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicumCGMCC 7.266

Formule chimique:
C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10 000

La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c351

3

c

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine

Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm.

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Escherichia coli NITE SD 00268

Formule chimique: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

Numéro CAS: 5934-29-2

Numéro Einecs: 211-438-9

Poissons à nageoires

Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«La supplémentation en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine est limitée aux besoins nutritionnels de l’animal cible, qui dépendent de l’espèce, de l’état physiologique de l’animal, du niveau de performance, des conditions environnementales, de la teneur en autres acides aminés et en oligo-éléments essentiels, tels que le cuivre et le zinc, dans le régime alimentaire de l’animal.»
La teneur en histidine.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c352

3

c

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine

Poudre ayant une teneur minimale en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine de 98 % et en histidine de 72 %, et une teneur maximale en histamine de 100 ppm

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80172
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80179
ou Escherichia coli NITE BP-02526.

Formule chimique: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

Numéro CAS: 5934-29-2

Toutes les espèces animales

Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures orgnisationnelles afin de parer aux risques pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«En cas de supplémentation en monochlorhydrate monohydraté de L-histidine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».
Teneur en histidine.

3c361

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 10 %

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3c362

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5- guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80099
ou Corynebacterium glutamicum KCCM10741P
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80182

Formule chimique: C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage ainsi que la stabilité au traitement thermique et dans l’eau destinée à l’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques pour la peau et les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange..

3c363

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en l-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli NITE BP-02186.

Formule chimique: C6H14N4O2

No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

La l-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en l-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

3c364

3

c

L-arginine

Poudre ayant une teneur minimale en L-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 15 %.

Caractérisation de la substance active:
L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285

Formule chimique: C6H14 N4O2

Numéro CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques pour les yeux et la peau et en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.

3c370

3

c

L-valine

Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli NITE SD 00066
ou Escherichia coli NITE BP-01755
ou Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058)
ou Corynebacterium glutamicum (DSM 25202)
ou Escherichia coli KCCM 80159

Formule chimique: C5H11NO2

No CAS: 72‑18-4

Toutes les espèces animales

La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en Lvaline, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c371

3

c

L-valine

Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Caractérisation de la substance active:
L-valine [(2S)-acide 2-amino-3- méthylbutanoïque] produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P

Formule chimique: C5H11NO2

No CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif et du prémélange comporte la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

3c372

3

c

Acide guanidinoacétique

Poudre ayant une teneur minimale en acide guanidinoacétique de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique

Formule chimique: C3H7N3O2

No CAS: 352-97-6

Impuretés:

teneur maximale en cyanamide de 0,03 %
teneur maximale en cyanamide de 0,5 %

Poulets d’engrais-sement, porcelets sevrés et porcs d’engraissement

600

1200

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’acide guanidinoacétique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

En cas d’utilisation de cet additif, une attention particulière doit être portée à la présence de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l’alimentation de l’animal.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation.

3c381

3

c

L-isoleucine

Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 93,4 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
L-isoleucine produite par fermentation avec Escherichia coli FERM ABP-10641.

Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque.

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 73-32-5

Toutes les espèces animales

La L-isoleucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«En cas de supplémentation en L-isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».
Teneur en L-isoleucine

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et du prémélange, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et du prémélange.

3c382

3

c

L-leucine

Poudre ayant une teneur minimale en L- leucine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %.

Caractérisation de la substance active:
L-leucine produite par fermentation avec Escherichia coli NITE BP-02351.

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 61-90-5

Toutes les espèces animales

La L-leucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques en cas d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

3c383

3

c

L–isoleucine

Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 90 %

Caractérisation de la substance active:
L-isoleucine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicumKCCM 80189

Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 73-32-5

Toutes les espèces animales

La L-isoleucine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«En cas de supplémentation en L-isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».
Teneur en L-isoleucine.

3c391

3

c

L-cystine

Poudre cristalline obtenue par hydrolyse de kératine naturelle de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-cystine de 98,5 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: (2R)-2- amino-3-[(2R)-2-amino-3-hydroxy- 3-oxopropyl] disulfanyl-acide propionique

No CAS: 56-89-3

Formule chimique: C6H12N2O4S2

Toutes les espèces animales

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer:

la stabilité de traitement et les conditions de conservation;
la supplémentation en L- cystine dépendante des besoins des animaux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés dans la ration.

3c392

3

c

L–cystine

Poudre ayant une teneur minimale en L–cystine de 98 %.

Caractérisation de la substance active:
L-cystine produite par fermentation par Pantoea ananatis NITE BP-02525.

Dénomination de l’UICPA: Acide (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-3-hydroxy-3-oxopropyl]disulfanyl-propanoïque.

Numéro CAS: 56-89-3

Formule chimique: C6H12N2O4S2

Toutes les espèces animales

La L-cystine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas d’éliminer ces risques ou de les réduire au minimum.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange:

«En cas de supplémentation en L-cystine, il convient de tenir compte des besoins des animaux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés dans la ration.»
«En cas de supplémentation en L-cystine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés dans le régime alimentaire de l’animal afin d’éviter les déséquilibres».

3c401

3

c

L-tyrosine

Poudre obtenue par hydrolyse de kératine de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-tyrosine de 95 %

Caractérisation de la substance active:
Dénomination UICPA: acide (2S)-2- amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque

No CAS: 60-18-4

Formule chimique: C9H11NO3

Toutes les espèces animales

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Le mode d’emploi doit contenir une recommandation indiquant que la teneur en L-tyrosine ne doit pas dépasser 5 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux de rente et 15 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux de compagnie.

3c410

3

c

L-thréonine

Poudre ayant une teneur minimale en L‑thréonine de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Caractérisation de la substance active:
L‑thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli DSM25086
ou Escherichia coli FERM BP-11383
ou Escherichia coli FERM BP-10942
ou Escherichia coli NRRL B-30843
ou Escherichia coli KCCM 11133P
ou Escherichia coli DSM 25085
ou Escherichia coli CGMCC 3703
ou Escherichia coli CGMCC 7.58
ou Escherichia coli CGMCC 7.232
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80117
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 8011

Formule chimique: C4H9NO3

No CAS: 72-19-5

Toutes les espèces animales

La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L- thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

3c411

3

c

L-thréonine

Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % et une teneur maximale en humidité de 1 %

Caractérisation de la substance active:
L-thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 11473

Formule chimique: C4H9NO3

Numéro CAS: 72-19-5

Toutes les espèces animales

La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air

3c440

3

c

L-tryptophane

Poudre ayant une teneur minimale en L‑tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche)

Teneur maximale de 10 mg/kg 1,1′‑éthylidène-bis-L-tryptophane (EBT)

Caractérisation de la substance active:
L-tryptophane produit par fermentation avec
Escherichia coli KCCM 11132P
ou Escherichia coli DSM 25084
ou Escherichia coli FERM BP-11200
ou Escherichia coli FERM BP-11354
ou Escherichia coli CGMCC 7.59
ou Escherichia coli CGMCC 3667

Formule chimique: C11H12N2O2

No CAS: 73-22-3

Toutes les espèces animales

Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le taux d’endotoxines de l’additif et son potentiel de production de poussières doit garantir une exposition maximale de 1600 IU endotoxines/m3 d’air.

Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif:

teneur en humidité.

3c441

3

c

L-tryptophane

Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche).

Teneur maximale en 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane (EBT) de 10 mg/kg.

Caractérisation de la substance active:
L-tryptophane produit par fermentation avec
Escherichia coli KCCM 80135
ou Escherichia coli DSM 80152
ou Escherichia coli CGMCC 7.248
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80176
ou Escherichia Coli CGMCC 7.267
ou Escherichia Coli KCCM 10 534
ou Escherichia Coli CGMCC 11674.

Formule chimique: C11H12N2O2

No CAS: 73-22-3

Toutes les espèces animales

Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif présente une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Le L-tryptophane peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale.

L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-tryptophane, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif: Teneur en humidité.

3c451

3

c

L-glutamine

Poudre ayant une teneur minimale en L–glutamine de 98 %

Caractérisation de la substance active:
L-glutamine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524

Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque

Numéro CAS: 56-85-9

Numéro Einecs: 200-292-1

Formule chimique: C5H10N2O3

Toutes les espèces animales

La L-glutamine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémé lange: «La supplémentation en L-glutamine doit garantir un profil en acides aminés adéquat dans les aliments pour animaux et remédier aux éventuelles carences en glutamine pendant les périodes critiques de la vie».

3.4 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés

No d’iden­tification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Description

Espèce ou catégorie animale

Teneur maximale en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Remarque

1

2

3

4

5

6

7

8

3d1

3

d

Urée

Teneur en urée: minimum 97 %

Teneur en azote: 46 %

Diaminométhanone

No CAS: 58069-82-2, formule chimique: CO(NH2)2

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel

8800

Dans la notice d’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale et des aliments pour animaux contenant de l’urée, indiquer ce qui suit:

«L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maximale, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble. L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.»

Annexe 3.1 44

44 Anciennement annexe 3. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

(art. 4, al. 2, 5, al. 1, 6, al. 3, let. b, et 10, let. b)

Liste des objectifs nutritionnels particuliers homologués (liste des aliments diététiques)

La liste des objectifs nutritionnels particuliers (destinations) homologués pour les aliments diététiques pour animaux, ainsi que les exigences relatives aux teneurs et aux restrictions d’utilisation, sont conformes à l’annexe du règlement (UE) 2020/35445.

45 Règlement (UE) 2020/354 de la Commission du 4 mars 2020 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 2008/38/CE, version du JO L 67 du 5.3.2020, p. 1.

Annexe 3.2 46

46 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

Annexe 4.1 47

47 Mise à jour par le ch. II de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 2)

Substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l’alimentation animale

Partie 1

Les substances suivantes ne peuvent pas être affouragées ni mises en circulation comme aliments pour animaux:

a.
les matières fécales, l’urine, ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l’appareil digestif, quels que soient la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé;
b.
les peaux traitées, y compris le cuir, et leurs déchets;
c.
les semences, les plants et les autres matériaux de multiplication de végétaux qui ont été traités par des produits phytosanitaires après la récolte en vue d’un emploi approprié, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
d.
le bois et la sciure traités par des produits de protection du bois, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;
e.
tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées48;
f.
les déchets communaux solides, tels que les ordures ménagères;
g.
...
h.
les emballages et les parties d’emballage qui proviennent de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire;
i.
levures du genre «Candida» cultivées sur n-alkanes.

48 Le terme «eaux usées» ne renvoie pas aux «eaux de traitement», c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre.

Partie 2

Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d’aliments pour animaux de rente, ni mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente:

a. à k.
...
l.
chanvre ou ses produits dérivés quels qu’en soient la forme ou le type pour les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les semences de chanvre et leurs produits dérivés peuvent être utilisés pour alimenter les autres animaux de rente.

Partie 3

Les sous-produits animaux ne peuvent être utilisés ou mis en circulation pour l’alimentation animale que s’ils sont conformes aux art. 27 à 34 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)49.

Annexe 4.2 50

50 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 3)

Partie 1 Aliments pour animaux d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés

Aliments pour animaux (utilisation envisagée)

KN-Code51

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)

...

51 Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un «ex» (par exemple ex 1006 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

Partie 2 Document d’accompagnement pour la libération d’une marchandise soumise à contrôle renforcé

1 Le document d’accompagnement pour la libération d’une marchandise soumise à contrôle renforcé doit être établi selon le modèle donné dans l’annexe II, partie 2, section D du règlement d’exécution (UE) 2019/171552.

2 Dans ce règlement, les expressions sont à comprendre comme suit:

a.
«Suisse» à la place de «Union européenne»
b.
DSCE comme «document suisse pour l’importation»

52 Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes, version du JO L 261 du 14.10.2019, p. 37.

Annexe 5 53

53 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

(art. 16)

Modalités d’application en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale

1 Une demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit comprendre les éléments suivants:

a.
date;
b.
objet: Demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale;
c.
type d’autorisation: (nouvelle, nouvelle utilisation, renouvellement, modification, prolongation, autorisation d’urgence);
d.
adresse complète du demandeur ou de son représentant;
e.
identification et caractérisation de l’additif:
1.
dénomination de l’additif (caractérisation de la (des) substance(s)/matière(s) active(s));
2.
dénomination commerciale (le cas échéant);
3.
catégorie et groupe fonctionnel;
4.
espèces animales cibles;
5.
si pertinent: nom du titulaire actuel de l’autorisation, numéro existant, catégorie;
6.
indications sur des autorisations éventuelles pour les denrées alimentaires (si pertinent);
7.
si le produit se compose d’un organisme génétiquement modifié (OGM), en contient ou en est extrait: le marqueur spécifique et les conditions d’utilisation;
8.
le mode d’application dans les aliments complets ou dans l’eau: espèces animales ou catégories d’animaux, âge maximal ou poids maximal, dose minimale et maximale (si pertinent);
9.
conditions particulières d’utilisation (si pertinent);
10.
conditions particulières ou restrictions pour sa manipulation (si pertinent);
11.
limite maximale de résidus (si pertinent): identification des résidus, espèce ou catégorie d’animaux, tissu- ou produit-cible, quantité maximale de résidus dans les tissus ou les produits (en μg/kg), délai d’attente;
f.
un échantillon de l’additif avec les indications suivantes:
1.
numéro de lot ou de charge,
2.
date de fabrication,
3.
durée de stockage,
4.
teneur en matière active,
5.
poids,
6.
description de la texture,
7.
description de l’emballage,
8.
conditions particulières de stockage;
g.
modification demandée (si pertinent);
h.
dossier complet selon al. 2.

2 Le dossier accompagnant la demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit être conforme aux exigences des annexes II, III et IV du règlement (CE) no 429/200854.

54 Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale, JO L 133 du 22.5.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/1773, JO L 398 du 27.11.2020, p. 19.

Annexe 6.1 55

55 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du DEFR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351) et du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 17)

Nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale

1 Appartiennent à la catégorie «1. additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protègent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites;
b.
antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation;
c.
émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles;
d.
stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physico-chimique;
e.
épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent la viscosité;
f.
gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel;
g.
liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l’agglutination des particules;
h.
substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion;
i.
anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l’agglutination des particules;
j.
correcteurs d’acidité: substances qui modifient le pH d’un aliment pour animaux;
k.
additifs pour l’ensilage: substances, y compris les enzymes ou les micro-organismes, destinées à être incorporées dans les aliments pour animaux afin d’améliorer la production d’ensilage;
l.
dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d’aliments transformés pour animaux, permettent de déterminer l’origine de matières premières pour denrées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques;
m.
substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action;
n.
améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique;
o.
autres additifs technologiques: substances ou, le cas échéant, micro-organismes ajoutés aux aliments pour animaux à des fins technologiques et ayant un effet positif sur les caractéristiques de l’aliment pour animaux.

2 Appartiennent à la catégorie «2. additifs sensoriels» les groupes fonctionnels suivants:

a.
colorants:
i.
substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux,
ii.
substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale,
iii.
substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement;
b.
substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité.

3 Appartiennent à la catégorie «3. additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants:

a.
vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies;
b.
composés d’oligo-éléments;
c.
acides aminés, leurs sels et produits analogues;
d.
urée et ses dérivés.

4 Appartiennent à la catégorie «4. additifs zootechniques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, renforcent la digestibilité du régime alimentaire, par leur action sur certaines matières premières pour aliments des animaux;
b.
stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans l’alimentation animale, ont un effet bénéfique sur la flore intestinale;
c.
substances qui ont un effet positif sur l’environnement;
d.
autres additifs zootechniques;
e.
stabilisateurs de l’état physiologique: substances ou, le cas échéant, micro- organismes qui, lorsqu’ils entrent dans l’alimentation d’animaux en bonne santé, ont un effet positif sur leur état physiologique, y compris leur résistance aux facteurs de stress.

5 Appartiennent à la catégorie «5. coccidiostatiques et histomonostatiques» les groupes fonctionnels suivants:

a.
substances spécifiques ayant un effet coccidiostatique ou histomonostatique.

Annexe 6.2 56

56 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

(art. 15)

Conditions générales d’utilisation des additifs

1.
La quantité d’additifs présents également à l’état naturel dans certaines matières premières pour aliments pour animaux est calculée de telle manière que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents à l’état naturel ne dépasse pas le niveau maximal prévu dans le règlement d’autorisation.
2.
Le mélange d’additifs n’est autorisé dans les prémélanges et les aliments pour animaux que s’il y a une compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange par rapport aux effets souhaités.
3.
Les aliments complémentaires pour animaux, dilués comme spécifié, ne peuvent pas avoir des teneurs en additifs dépassant celles fixées pour les aliments complets pour animaux.
4.
En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l’ensilage, les termes d’«additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE».
5.
Les additifs technologiques ou les autres substances ou produits contenus dans les additifs consistant en des préparations ne peuvent modifier que les caractéristiques physico-chimiques de la substance active de la préparation et sont utilisés conformément à leurs conditions d’autorisation, lorsque de telles dispositions sont prévues.
La compatibilité physico-chimique et biologique des composants de la préparation doit être assurée compte tenu des effets souhaités.

Annexe 7 57

57 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 21)

Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux

Partie A

Partie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques pour les matières premières et les aliments composés

1 Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées, les valeurs établies à l’al. 2 seront adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.

2 Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée sur l’étiquette, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3, les tolérances applicables sont les suivantes:

Constituant

Teneur déclarée

Tolérance58

[%]

Au-dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

matières grasses brutes

<8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

>24

3

6

matières grasses brutes, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

<16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

>24

3

6

protéine brute

<8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

>24

3

3

protéine brute, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

<16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

>24

3

3

Constituant

Teneur déclarée

Tolérance

[%]

Au-dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

cendres brutes

<8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

>32

8

4

cellulose brute

<10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

>20

3,5

3,5

sucres

<10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

>20

3,5

7

amidon

<10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

>20

7

7

calcium

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

magnésium

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

sodium

<1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

>5

1,5

3

phosphore total

<1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

>5

1,5

1,5

cendres insolubles dans l’acide
chlorhydrique

<1

Aucune limite n’est fixée

0,3

1–5

30 %

potassium

<1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

>5

1

2

humidité

<2

Aucune limite n’est fixée

0,4

2–<5

20 %

5–12,5

1

>12,5

8 %

valeur énergétique59

5 %

10 %

valeur protéique60

10 %

20 %

58 Ces tolérances sont données sous la forme d’une valeur absolue (cette valeur doit être soustraite de la teneur déclarée ou ajoutée à celle-ci) ou relative, suivie du symbole «%» (ce pourcentage doit être appliqué à la teneur déclarée pour le calcul de l’écart acceptable).

59 Ces valeurs s’appliquent lorsqu’aucune tolérance n’a été fixée conformément à une méthode prescrite.

60 Ces valeurs s’appliquent lorsqu’aucune tolérance n’a été fixée conformément à une méthode prescrite.

Partie B: Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3

1 Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques.

1b En ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de durabilité minimale de l’aliment pour animaux.

1c Si on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes61:

a.
10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités ;
b.
100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu’à 500 unités) ;
c.
20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à 1 unité) ;
d.
0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité) ;
e.
40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.

2 Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les tolérances techniques selon l’al. 1 ne s’appliquent qu’au- dessus de la teneur minimale ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas.

3 Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois fois la tolérance afférente selon l’al. 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable.

61 Sous cet al., 1 unité correspond, selon le cas, à 1 mg, 1000 UI, 1 × 109 UFC ou 100 unités d’activité enzymatique de l’additif pour l’alimentation animale concerné par kg d’aliment pour animaux.

Annexe 8.1 62

62 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

(art. 7, 8 et 9)

Dispositions générales en matière d’étiquetage des matières premières pour l’alimentation animale et des aliments composés

1.
Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l’aliment pour animaux, sauf indications contraires.
2.
La mention numérique des dates suit l’ordre suivant: jour, mois et année, sa structure figurant sur l’étiquette au moyen de l’abréviation suivante: «JJ‑MM-AA».
3.
Expressions synonymes dans certaines langues:
a.
en allemand, la dénomination «Einzelfuttermittel» peut être remplacée par la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis»; en italien, la dénomination «materia prima per mangimi» peut être remplacée par la dénomination «mangime semplice»;
b.
en italien, l’expression «alimento» peut être utilisée pour désigner des aliments pour animaux de compagnie.
4.
Le mode d’emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux doit préciser la quantité maximale:
en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment complémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou
en pourcentage de la ration journalière, ou
en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage d’aliments complets pour animaux,
de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.
5.
Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s’agissant des aliments pour animaux familiers, l’expression «protéine brute» peut être remplacée par l’expression «protéine», l’expression «matières grasses brutes» par l’expression «teneur en matières grasses» et l’expression «cendres brutes» par l’expression «matières minérales» ou «matière inorganique».

Annexe 8.2 63

63 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 7 et 9)

Indications d’étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés destinés aux animaux de rente

Chapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale

1.
Le nom spécifique, le numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu’établi à l’annexe 6.1 ou de la catégorie telle que définie à l’art. 25 OSALA doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
a.
les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal producteur de denrées alimentaires;
b.
les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;
c.
les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l’autorisation est dépassée.
Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné.
La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
2.
Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
3. Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 4 et 6 peut être remplacé par l’abréviation indiquée ci-dessous, si l’annexe I du règlement (CE) no 1831/200364 ne prévoit pas d’abréviation:

Groupe fonctionnel

Nom et description

Nom abrégé

1h

Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion;

Contrôleurs de radionucléides

1m

Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action

Réducteurs de mycotoxines

1n

Améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, microorganismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique

Améliorateurs de l’hygiène

2b

Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité

Arômes

3a

Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

Vitamines

3b

Composés d’oligo-éléments

Oligo-éléments

3c

Acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

Acides aminés

3d

Urée et dérivés d’urée

Urée

4c

Substances influençant favorablement l’environnement

Améliorateurs de l’environnement

4.
Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l’étiquette au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1 ou 2, selon le cas.
5.
La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
6.
Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
7.
Sans préjudice des dispositions prévues au ch. 6, lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué au titre de l’éti­quetage facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformément au ch. 1 ou, lorsqu’il s’agit d’additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au ch. 2.
8.
Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.
9.
Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation de l’additif concerné sont indiquées sur l’étiquette.

64 Règlement (CE) N° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 268 du 18.10.2003, p. 29; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2294 de la Commission du 9 décembre 2015, JO L 324 du 10.12.2015, p. 3.

Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques

1.
Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette, dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques»65, de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques et teneurs

Aliments complets pour animaux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes
Calcium
Sodium
Phosphore
Lysine
Méthionine

Aliments complémentaires pour animaux: minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

Calcium
Sodium
Phosphore
Lysine
Méthionine
Magnésium

Aliments complémentaires pour animaux: autres que minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes
Calcium ≥ 5 %
Sodium
Phosphore ≥ 2 %
Lysine
Méthionine
Magnésium ≥ 0,5 %
2.
Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
3.
Si la valeur énergétique ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.

65 En langue allemande, l’expression «analytische Bestandteile» peut être remplacée par «Inhaltsstoffe ».

Annexe 8.3 66

66 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 20184453). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

(art. 7, al. 1, et 9, al. 1, let. f)

Indications d’étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

Chapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale

1.
Le nom spécifique et/ou le numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu’établi à l’annexe 6.1, ou de la catégorie telle que définie à l’art. 25 OSALA, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
a.
les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal non producteur de denrées alimentaires;
b.
les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»;
c.
les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans l’autorisation est dépassée.
Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné.
La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de celui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
2.
Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indiqués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Constituants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Additifs».
3.
Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 5 et 7 peut être remplacé par l’abréviation figurant dans le tableau de l’annexe 8.2, ch. 3, si l’annexe 6.1 ne prévoit pas d’abréviation.
4.
Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évidence sur l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1, ou au ch. 2, selon le cas.
5.
En dérogation au ch. 1, dans le cas des additifs des groupes fonctionnels «conservateurs», «antioxygènes», «colorants» et «substances aromatiques» définis à l’annexe 6.1, il suffit d’indiquer uniquement le groupe fonctionnel concerné. En pareil cas, la personne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à la demande de ce dernier, les informations visées aux ch. 1 et 2.
6.
La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.
7.
Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.
8.
Sans préjudice des dispositions prévues au ch. 7, lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué au titre de l’étiquetage facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformément au ch. 1 ou, lorsqu’il s’agit d’additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au ch. 2.
9.
Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette mentionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.
10.
Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation sont indiquées sur l’étiquette.

Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques

1.
Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques», de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques

Aliments complets pour animaux

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes

Aliments complémentaires pour animaux: minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Calcium
Sodium
Phosphore

Aliments complémentaires pour animaux: autres

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes
2.
Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
3.
Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, les dispositions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.

Annexe 8.4 67

67 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

(art. 12)

Dispositions spécifiques applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux non conformes

1.
Les matières contaminées sont désignées comme suit sur l’étiquette: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après détoxification dans un établissement agréé]». L’agrément de ces établissements doit être conforme à l’art. 37 OSALA.
2.
Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l’étiquetage des aliments pour animaux contaminés est la suivante: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après un nettoyage adéquat]».
3.
Les anciennes denrées alimentaires qui doivent être transformées avant de pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux sont désignées comme suit sur l’étiquette, sous réserve des ch. 1 et 2: «[anciennes denrées alimentaires, à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après (dénomination du procédé approprié), conformément à l’annexe 1.4, partie B]».

Annexe 8.5 68

68 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

(art. 18)

Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l’alimentation animale

1. L’étiquetage des additifs ou des prémélanges en contenant doit comporter les indications suivantes selon leur catégorie et groupe fonctionnel:

a.
Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques:
la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
le mode d’emploi,
la concentration.
b.
Enzymes, outre les indications susmentionnées:
le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activités enzymatiques, conformément à l’autorisation donnée,
le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry,
au lieu de la concentration, les unités d’activité (unités d’activité par gramme ou unités d’activité par millilitre).
c.
Micro-organismes:
la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
le mode d’emploi,
le numéro d’identification de la souche,
le nombre d’unités formant des colonies par gramme.
d.
Additifs nutritionnels:
la teneur en substances actives,
la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
e.
Additifs technologiques et sensoriels, à l’exception des substances aromatiques:
la teneur en substances actives.
f.
Substances aromatiques:
le taux d’incorporation dans les prémélanges.

2. Exigences supplémentaires en matière d’étiquetage et d’information pour certains additifs consistant en des préparations et pour les prémélanges contenant ces préparations:

a.
Additifs appartenant aux catégories visées à l’art. 25 OSALA, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:
1.
indication sur l’emballage ou le contenant de la dénomination spécifique, du numéro d’identification et de la teneur de la préparation en tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;
2.
indication de l’information suivante sous toute forme écrite ou accompagnant la préparation:
la dénomination spécifique et le numéro d’identification de tout additif technologique contenu dans la préparation, et
le nom de toute autre substance ou tout autre produit contenu dans la préparation, indiqué par ordre décroissant de poids.
b.
Prémélanges qui contiennent des additifs relevant des catégories visées à l’art. 25 FMV, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations:
1.
le cas échéant, indication sur l’emballage ou le contenant que le prémélange contient des additifs technologiques, inclus dans des préparations d’additifs, pour lesquels des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;
2.
à la demande de l’acheteur ou de l’utilisateur, indication de la dénomination spécifique, du numéro d’identification et de la teneur des préparations d’additifs en additifs technologiques visés au ch. 1 du présent paragraphe.

Annexe 8.6

(art. 14)

Calcul de la valeur nutritive des aliments composés

La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les équations suivantes:

1. Ruminants

1.1 Valeur énergétique

Énergie nette lactation (NEL)

NELMO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xMAMO + 0,0358xMGMO + 0,0074xCBMO + 0,0222xENAMO

Énergie nette viande (NEV)

NEVMO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xMAMO + 0,3058xMGMO + 0,2689xCBMO + 0,2891xENAMO

Domaine de validité des régressions: CB maximum 180 g/kg MO

MG maximum 100 g/kg MO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO

1.2 Valeur azotée

Protéine absorbable dans l’intestin (PAI)

(Correction de la formule PAI le 29 août 2008

a.
Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute entre 100 et 200 g/kg de MS:

PAIMO (g/kg) = 151 + 0,00229xMA2MO – 0,00656xdeMA2 + 0,2766xMGMO – 0,00066xMG2MO – 0,5054xENAMO + 0,00054xENA2MO

b.
Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute supérieure à 200 g/kg de MS mais n’excédant pas 500 g/kg de MS:

PAIMO (g/kg) = 560 + 0,00033xMA2MO – 5,8230xdeMA – 0,00384xMG2MO – 0,4886xCBMO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO, indication de la deMA en pour cent

2. Porcs

Énergie digestible porcs (EDP)

a.
Teneur en protéine brute au maximum 240 g/kg MS

EDP (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA

Domaine de validité de la régression: MA 100 à 240 g/kg MS

CB 10 à 80 g/kg MS

MG 10 à 130 g/kg MS

b.
Teneur en protéine brute supérieure à 240 g/kg MS

EDP (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA

Domaine de validité de la régression: MA 241 à 500 g/kg MS

CB 20 à 100 g/kg MS

MG 20 à 110 g/kg MS

Indication des teneurs en nutriments en kg par kg de matière sèche

3. Volailles

Énergie métabolisable volailles (EMVo)

EMVo (MJ/kg) = 0,01551xMA + 0,03431xMG + 0,01669xAM + 0,01301xSu

Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment

4. Chevaux

Énergie digestible chevaux (EDC)

EDCMO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xMAMO – 0,0126xCBMO + 0,0216xMGMO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO

5. Veaux à l’engrais

Énergie métabolisable veaux (EMV)

EMV (MJ/kg) = (0,0242xMA + 0,0366xMG + 0,0209xCB + 0,0170xENA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98

*
MDS = 0,98 ENA; à ne prendre en considération que pour les produits laitiers lorsque MDS ≥ 80 g/kg MS

Dans les aliments d’allaitement:

dE = 0,00095 MAMO + 0,00092 MGMO + 0,00099 ENAMO – 0,01
MA = N*6,25

Dans les aliments simples:

MA = N*6,38
Lait entier frais: dE = 0,97
Lait écrémé et petit-lait, frais ou poudre: dE = 0,96
Babeurre, frais ou poudre, poudre de lait entier: dE = 0,95

Indication des teneurs en nutriments en g/kg de matière fraîche ou en g/kg de matière organique

6. Chiens et chats

a.
Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chiens et chats, à l’exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d’eau

EMC (MJ/kg) = 0,01464xMA + 0,03556xMG + 0,01464xENA

b.
Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chats, dont la teneur en eau est supérieure à 14 %

EMC (MJ/kg) = (0,01632xMA + 0,03222xMG + 0,01255xENA) – 0,2092

Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment

La déclaration des teneurs énergétiques dans les aliments composés sera effectuée avec une décimale.

Abréviations

AM = amidon

CB = cellulose brute

CE = cendres brutes

dE = digestibilité de l’énergie

deMA = dégradabilité de la protéine brute

ENA = extractif non azoté

MA = matière azotée ou protéine brute

MDS = mono- et disaccharides

MG = matières grasses brutes

MO = matière organique (MS moins CE)

MS = matière sèche

N = azote

Su = sucres totaux, exprimés en saccharose

Annexe 9 69

69 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 256).

(art. 21, al. 2)

Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux

La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VIII du règlement (CE) no 152/200970.

70 Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux, JO L 54 du 26.2.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/1560, JO L 357 du 27.10.2020, p. 17.

Annexe 10 71

71 Mise à jour par le ch. II al. 2 des O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421), du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

(art. 19, al. 1, 2 et 3)

Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Partie 1 Teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Les concentrations maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux doivent être conformes à l’annexe I de la directive 2002/32/CE72.

72 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, JO L 140 du 30.5.2002, p. 10, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1869, JO L 289 du 8.11.2019, p. 32.

Partie 2 Seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Les seuils d’intervention applicables à un aliment pour animaux doivent être conformes à l’annexe II de la directive 2002/32/CE. Les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement de ces seuils sont définies dans la colonne 4 de ladite annexe.

Partie 3 Teneurs maximales en résidus de pesticides

Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)73 s’appliquent aussi pour ces produits lorsqu’ils sont utilisés dans l’alimentation animale, sauf exceptions fixées dans les dispositions de l’UE auxquelles l’OPOVA fait référence. Des valeurs maximales spécifiques applicables à des produits utilisés exclusivement comme aliments pour animaux sont indiquées dans le tableau suivant:

Annexe 11 74

74 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739), le ch. II al. 5 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

(art. 20, al. 1 et 2)

Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA

Définitions

a.
L’expression «produits dérivés d’huiles et de graisses» désigne tout produit qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d’huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autre que:
l’huile raffinée;
les produits dérivés de l’huile raffinée, et
les additifs pour l’alimentation animale.
b.
L’expression «huile ou graisse raffinée» désigne une huile ou une graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l’entrée no 53 de l’annexe 1.4.

Installations et équipements

1.
Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules pour la transformation et l’entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en œuvre.
2.
Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimensions, les installations et équipements doivent:
a.
pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés;
b.
permettre de réduire au minimum le risque d’erreur et d’éviter la contamination, la contamination croisée et, d’une manière générale, tout effet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.
3.
Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mélange et/ou de fabrication doivent faire régulièrement l’objet de vérifications appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits.
a.
L’ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement;
b.
Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilutions homogènes. Les exploitants doivent démontrer l’efficacité des dispositifs de mélange quant à l’homogénéité.
4.
Les installations doivent comporter un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.
5.
Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l’usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.
6.
L’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d’un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d’eau doivent être composées de matériaux inertes.
7.
L’évacuation des eaux d’égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s’effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l’invasion d’organismes nuisibles.
8.
Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l’épreuve des organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu’elles sont fermées, elles doivent être à l’épreuve des organismes nuisibles.
9.
Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l’encras­sement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.

Personnel

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par exemple les diplômes, l’expérience professionnelle spécifique) et les responsabilités du personnel d’encadrement doit être établi et mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L’ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compétences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.

Production

1.
Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée.
2.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.
3.
Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vérifications au cours de la fabrication.
4.
Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d’aliments pour animaux, de substances indésirables et d’autres contaminants interdits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.
5.
Les déchets et les matières ne convenant pas pour l’alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quantités dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou présentant d’autres risques, doivent être éliminées d’une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.
6.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.
7.
Les établissements de mélange d’huiles ou de graisses qui commercialisent des produits destinés aux aliments pour animaux les conservent en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de l’annexe 10.
8.
L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne.
9.
L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit utiliser, lorsqu’elles existent, les dénominations qui figurent dans l’annexe 1.4.

Contrôle de la qualité

1.
S’il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.
2.
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent, dans le cadre d’un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d’un personnel et des équipements adéquats.
3.
Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et leur fréquence, le respect des spécifications – ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité – entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux.
4.
Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux de compagnie, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.

Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés

1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires accrédités, afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, conformément à l’annexe 9.

2. En complément du système HACCP de l’exploitant du secteur de l’alimen­tation animale, les analyses visées au ch. 1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes (sauf mention autre, un lot de produits à analyser n’excède pas les 1000 tonnes):

2.1 Exploitants du secteur de l’alimentation animale transformant des graisses et huiles végétales brutes

2.1.1 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses d’origine végétale, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 2.1.2.

2.1.2 les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les auxiliaires de filtration usagés, la terre décolorante usée et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

2.2 Exploitants du secteur de l’alimentation animale produisant des graisses animales, y compris les établissements de transformation des graisses animales

2.2.1 Une analyse représentative pour 5000 tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)75 ou provenant d’un établissement agréé du secteur alimentaire.

2.3 Exploitants du secteur de l’alimentation animale produisant de l’huile de poisson

2.3.1 100 % des lots d’huile de poisson si l’huile est fabriquée:

à partir de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée;
dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique;
à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément selon la législation sur les denrées alimentaires;
à base de merlan bleu ou de menhaden.

2.3.2 100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée sont analysés.

2.3.3 Une analyse représentative est réalisée par tranche de 2000 tonnes d’huile de poisson non visée au ch. 2.3.1.

2.3.4 Les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant d’un agrément officiel sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.

2.4 Secteurs de l’oléochimie et du biodiesel

2.4.1 Secteur de l’oléochimie mettant des aliments pour animaux sur le marché

2.4.1.1 100 % des lots entrants de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et huiles mélangées.

2.4.1.2 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté:

la glycérine;
les acides gras distillés purs obtenus par cassage;
les produits visés au ch. 2.4.1.3.

2.4.1.3 Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

2.4.2 Secteur du biodiesel mettant des aliments pour animaux sur le marché

2.4.2.1 100 % des lots entrants de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et d’huiles mélangées;

2.4.2.2 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté:

la glycérine;
les acides gras distillés purs obtenus par cassage;
les produits visés au ch. 2.4.2.3.

2.4.2.3 Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

2.5 Établissements de mélange de graisses

2.5.1 100 % des lots entrants d’huile de coco brute, de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaires, de graisses et d’huiles mélangées et de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté:

la glycérine;
la lécithine;
les gommes;
les produits visés au ch. 2.5.2.

2.5.2 Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP, ou

2.5.3 100 % des lots de graisses et d’huiles mélangées destinés à l’alimentation animale.

L’exploitant du secteur de l’alimentation animale informe l’autorité compétente de l’option qu’il choisit.

2.6 Producteurs d’aliments composés pour animaux d’élevage autres que ceux mentionnés au ch. 2.5

2.6.1 100 % des lots entrants d’huile de coco brute, de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaires, de graisses et d’huiles mélangées et de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté:

la glycérine;
la lécithine;
les gommes;
les produits visés au ch. 2.6.2.

2.6.2 Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

2.6.3 1 % des lots d’aliments composés pour animaux contenant des produits visés aux ch. 2.6.1 et 2.6.2.

2.7 Importateurs mettant des aliments pour animaux sur le marché

2.7.1 100 % des lots importés d’huile de coco brute, de graisses animales, d’huile de poisson, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur alimentaire, de graisses et d’huiles mélangées, de tocophérols extraits d’huile végétale et d’acétate d’α-tocophéryle qui en est dérivé, ainsi que de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté:

la glycérine;
la lécithine;
les gommes;
les produits visés au ch. 2.7.2.

2.7.2 Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

3. Les graisses et les huiles qui ont été raffinées par un procédé reconnu suffisant pour que les valeurs maximales fixées dans l’annexe 10, partie 1 (section V de la directive 2002/32/CE76) soient respectées sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.

4. S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au ch. 2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme acceptables.

5. Tout lot de produits analysé conformément au ch. 2 est accompagné d’un document justificatif attestant que ces produits, ou l’ensemble de leurs composants, ont été analysés ou ont été soumis pour analyse à un laboratoire accrédité visé au ch. 1, excepté les lots de produits visés aux ch. 2.1.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1.3, 2.4.2.3, 2.5.2, 2.6.2 et 2.7.2.

La preuve de l’analyse doit clairement établir le lien entre la livraison et le(s) lot(s) analysé(s). Ce lien est décrit dans le système de traçabilité documenté qui est en place dans les locaux du fournisseur. En particulier, lorsque la livraison concerne plus d’un lot ou composant, le document justificatif à fournir couvre chacun des composants de la livraison. Si le contrôle est réalisé sur le produit sortant, la preuve que le produit a été analysé est fournie par le rapport d’analyse.

Toute livraison de produits visée au ch. 2.2.1 ou au ch. 2.3.2 est accompagnée d’un justificatif attestant que ces produits sont conformes aux exigences du ch. 2.2.1 ou du ch. 2.3.2. Si nécessaire, la preuve de l’analyse portant sur le ou les lots livrés doit être transmise au destinataire lorsque l’exploitant reçoit l’analyse des laboratoires autorisés.

6. Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale dispose d’un document justificatif prouvant qu’un lot de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot de produit, tel que visé au ch. 2, qui entre dans son établissement a déjà été analysé au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, l’exploitant en question est dégagé de sa responsabilité d’analyser ce lot.

7. Si l’ensemble des lots de produits entrants visés au ch. 2.6.1 qui sont intégrés dans un processus de production a été analysé conformément aux exigences du présent règlement et s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entreposage n’entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l’exploitant du secteur de l’alimen­tation animale est dégagé de sa responsabilité d’analyser le produit sortant et procède plutôt à l’analyse conformément au système HACCP.

8. Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au ch. 1, il donne instruction au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à la partie 1 de l’annexe 10 (section V, ch. 1 et 2 de la directive 2002/32/CE77) seraient dépassés.

Si un exploitant du secteur de l’alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour une analyse prévue au ch. 1, il en informe l’OFAG.

75 RS 916.441.22

76 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 10, partie 1

77 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 10, partie 1

Entreposage et transport

1.
Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d’éviter toute contamination croisée des aliments transformés; des matériaux d’emballage appropriés doivent être utilisés.
2.
Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d’entre­posage, dont l’accès est réservé aux personnes autorisées par les exploitants du secteur de l’alimentation animale.
3.
Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d’éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.
4.
Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l’entreposage, l’acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.
5.
Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l’invasion par des organismes nuisibles.
6.
S’il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.
7.
Conteneurs
7.1
Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entre­posage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de la présente ordonnance.
7.2
En cas de risque de contamination, ils sont conservés séparément de toute autre marchandise.
7.3
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conteneurs sont à nettoyer soigneusement de manière à faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 10.
7.4
Conformément aux dispositions de l’annexe 4, ch. 21 à 24 de l’ordon­nance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)78, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l’OESPA.

Tenue de registres

1.
Tous les exploitants du secteur de l’alimentation animale, y compris ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les données pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l’exportation jusqu’à la destination finale.
2.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale, à l’exception de ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre:
a.
Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles:
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent conserver les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l’historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d’établir les responsabilités en cas de réclamation.
b.
Documents relatifs à la traçabilité, en particulier:
i.
pour les additifs pour aliments pour animaux:
la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
le nom et l’adresse de l’établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
ii.
pour les produits visés par la directive 82/471/CEE:
la nature des produits et la quantité produite, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
le nom et l’adresse des établissements ou utilisateurs (établissements ou exploitants agricoles) auxquels ces produits ont été livrés, ainsi que des précisions sur la nature et la quantité des produits livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;
iii.
pour les prémélanges:
le nom et l’adresse des fabricants ou fournisseurs d’additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,
la date de fabrication du prémélange et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,
le nom et l’adresse de l’établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du prémélange livré et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot;
iv.
pour les aliments composés/matières premières d’aliments pour animaux:
le nom et l’adresse des fabricants ou des fournisseurs d’additifs/de prémélanges, la nature et la quantité du prémélange utilisé et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,
le nom et l’adresse des fournisseurs des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison,
le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux,
la nature et la quantité de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l’adresse de l’acheteur (par exemple un exploitant agricole ou d’autres exploitants du secteur de l’alimentation animale).

Réclamations et rappel des produits

1.
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent mettre en œuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations.
2.
Ils doivent mettre en place, lorsque cela s’avère nécessaire, un système permettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribution. Ils doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle de la qualité.

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