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Ordonnance
sur l’élevage
(OE)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 144, al. 2, 146, 147a, al. 2 et 177 de la loi du 29 avril 1998
sur l’agriculture1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Chapitre 1 Dispositions générales 3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
la re­con­nais­sance d’or­gan­isa­tions d’él­evage et d’en­tre­prises privées d’él­evage;
b.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions à l’él­evage;
c.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions pour la préser­va­tion des races suisses;
d.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions pour des pro­jets de recher­che;
dbis.4
les tâches du Har­as na­tion­al suisse;
e.
la mise sur le marché d’an­imaux re­pro­duc­teurs, de leur se­mence, d’ovules non fé­con­dés et d’em­bry­ons;
f.
l’im­port­a­tion d’an­imaux re­pro­duc­teurs et d’an­imaux de rente, ain­si que de se­mence de taur­eaux dans le cadre des con­tin­gents tari­faires.

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 2 Termes  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
herd-book: livre généa­lo­gique tenu par une or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue, re­censant les an­imaux re­pro­duc­teurs en vue d’ap­port­er la preuve de leur as­cend­ance et de leurs per­form­ances;
b.
épreuve de per­form­ance: procédé per­met­tant d’ét­ab­lir la per­form­ance et la santé d’un an­im­al, y com­pris la qual­ité de ses produits;
c.
es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage: procédé stat­istique re­con­nu sci­en­ti­fique­ment selon les règles zoo­tech­niques en vi­gueur per­met­tant d’es­timer la valeur génétique d’un an­im­al par rap­port aux an­imaux de la même pop­u­la­tion;
d.
ap­pré­ci­ation génétique: procédé sim­pli­fié per­met­tant d’es­timer la valeur génétique d’un an­im­al par rap­port à une pop­u­la­tion de référence;
e.
durée d’ét­ab­lisse­ment: péri­ode de trois in­ter­valles de généra­tions au max­im­um, définie dans le pro­gramme d’él­evage pour ét­ab­lir le herd-book lors de la créa­tion d’une nou­velle race;
f.
jour de référence: jour déter­min­ant pour le re­cense­ment des an­imaux in­scrits au herd-book don­nant droit à des con­tri­bu­tions;
g.
péri­ode de référence: péri­ode dur­ant laquelle les mesur­es zoo­tech­niques don­nant droit à des con­tri­bu­tions ont été ef­fec­tuées;
h.
centre d’in­sémin­a­tion: sta­tion autor­isée par le vétérin­aire can­ton­al, des­tinée au prélève­ment de sper­me pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle;
i.
épreuve de per­form­ance d’étalons: épreuve des­tinée à sélec­tion­ner les meil­leurs étalons re­pro­duc­teurs d’une pop­u­la­tion don­née;
j.
poulain en­re­gis­tré: poulain in­scrit dans le herd-book d’une or­gan­isa­tion d’él­evage au moy­en d’un nom et d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion;
k.
poulain iden­ti­fié: poulain sous la mère décrit au moy­en d’un sig­nale­ment verbal et graph­ique;
l.
an­imaux non herd-book: an­imaux in­scrits au herd-book d’une or­gan­isa­tion d’él­evage, mais ne cor­res­pond­ant pas au stand­ard défini pour la race;
m.5
reine: mère de toutes les abeilles d’une colonie dont les faux bour­dons ne sont pas util­isés pour la fé­cond­a­tion de reines;
n.6
reine de ruche à mâles: mère d’une colonie dont les faux bour­dons sont util­isés pour la fé­cond­a­tion de reines.

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 3 Comptabilité et participation financière des éleveurs  

1 Les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues doivent tenir une compt­ab­il­ité qui montre com­ment les con­tri­bu­tions ont été util­isées pour les différentes mesur­es zoo­tech­niques.

2 Les éleveurs doivent par­ti­ciper à hauteur de 20 % au min­im­um au coût total des mesur­es zoo­tech­niques de leur or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue.

Art. 4 Octroi de contributions 7  

1 Les con­tri­bu­tions visées par la présente or­don­nance sont oc­troyées sur de­mande.

2 Les délais re­latifs à la sou­mis­sion des de­mandes, les jours de référence et les péri­odes de référence fig­urent dans l’an­nexe 1.

2bisLes con­tri­bu­tions ne sont oc­troyées qu’après la re­mise d’un dé­compte re­latif aux presta­tions fournies. Pour les con­tri­bu­tions aux mesur­es zoo­tech­niques, le dé­compte fait égale­ment of­fice de de­mande. Les délais pour la re­mise des dé­comptes sont fixés à l’an­nexe 1.8

3 Les de­mandes et les dé­comptes doivent être en­voyés à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) au moy­en des for­mu­laires prévus à cet ef­fet.9

4 L’OF­AG peut mod­i­fi­er l’an­nexe 1.10

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Chapitre 2 Reconnaissance d’organisations et d’entreprises de sélection 11

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 5 Conditions  

1 Une or­gan­isa­tion est re­con­nue sur de­mande comme or­gan­isa­tion d’él­evage pour chaque race ou pop­u­la­tion de bovins, de por­cins, d’ovins, de chèvres, d’équidés, de buffles d’As­ie, de la­pins, de volaille, de camélidés du Nou­veau-monde ou d’abeilles mel­li­fères lor­squ’elle:12

a.
est con­çue comme une or­gan­isa­tion d’en­traide et se com­pose d’éleveurs ac­tifs;
b.
est dotée d’une per­son­nal­ité jur­idique et a son siège en Suisse;
c.
dis­pose de stat­uts jur­idique­ment val­ables per­met­tant, pour autant que les con­di­tions stat­utaires soi­ent re­m­plies, l’af­fil­i­ation de:
1.
tout éleveur, et
2.
toute as­so­ci­ation d’él­evage et de tout syn­dicat d’él­evage, pour autant que des membres col­lec­tifs soi­ent prévus;
d.
a des buts d’él­evage pré­cis pour faire de l’él­evage avec une race et une pop­u­la­tion, jus­ti­fiés par un pro­gramme d’él­evage;
e.
gère un unique herd-book cent­ral­isé re­censant les don­nées re­l­at­ives aux races ou aux pop­u­la­tions con­formé­ment à l’art. 7;
f.
réal­ise des épreuves de per­form­ance selon l’art. 8;
g.
réal­ise des es­tim­a­tions de la valeur d’él­evage selon l’art. 9;
h.
réal­ise des ap­pré­ci­ations génétiques selon l’art. 10 en lieu et place d’es­tim­a­tions de la valeur d’él­evage, dans la mesure où l’ef­fec­tif d’une race ou d’une pop­u­la­tion n’est pas suf­f­is­am­ment im­port­ant et qu’une es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage n’est pas sci­en­ti­fique­ment jus­ti­fi­able selon les règles zoo­tech­niques en vi­gueur;
i.
dis­pose d’un chep­tel suf­f­is­am­ment im­port­ant d’une race ou d’une pop­u­la­tion pour réal­iser un pro­gramme d’améli­or­a­tion ou pour garantir un trav­ail de préser­va­tion de la race;
j.
garantit l’ex­écu­tion cor­recte, sur les plans du per­son­nel, de la tech­nique, de l’or­gan­isa­tion et des fin­ances, des activ­ités zoo­tech­niques et tient une compt­ab­il­ité unique pour les mesur­es zoo­tech­niques de toutes les races et pop­u­la­tions gérées;
k.
ex­erce ses activ­ités zoo­tech­niques de man­ière neut­re et con­formé­ment aux règles générale­ment re­con­nues au plan in­ter­na­tion­al;
l.
au cas où elle gère un herd-book fi­li­al, re­specte les prin­cipes ét­ab­lis par l’or­gan­isa­tion qui gère le herd-book sur l’ori­gine de la race d’équidés.

2 Une or­gan­isa­tion n’est pas re­con­nue comme or­gan­isa­tion d’él­evage pour une race déter­minée, si une ou plusieurs or­gan­isa­tions sont déjà re­con­nues pour cette même race et qu’une re­con­nais­sance est sus­cept­ible de mettre en danger la préser­va­tion de cette race ou le fonc­tion­nement du pro­gramme d’él­evage d’une or­gan­isa­tion existante.

3 Une or­gan­isa­tion pour la réal­isa­tion de pro­jets de préser­va­tion de races suisses est re­con­nue lor­squ’elle:

a.
re­m­plit les con­di­tions fixées à l’al. 1, let. b, c et j, ou
b.
re­m­plit les con­di­tions fixées à l’al. 1, let. b et j, et men­tionne dans ses stat­uts ou son acte de fond­a­tion la préser­va­tion des races suisses men­acées.13

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 6 Conditions relatives aux organisations d’élevage et aux entreprises privées d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides  

1 Une or­gan­isa­tion d’él­evage ou une en­tre­prise privée d’él­evage ten­ant des re­gis­tres pour des re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides est re­con­nue sur de­mande lor­squ’elle:14

a.
est dotée d’une per­son­nal­ité jur­idique propre et a son siège en Suisse;
b.
dis­pose de stat­uts jur­idique­ment val­ables;
c.
a des buts d’él­evage pré­cis, jus­ti­fiés par un pro­gramme d’él­evage;
d.
tient ou ét­ablit un re­gistre et est en mesure d’ef­fec­tuer les con­trôles re­quis;
e.
réal­ise des épreuves de per­form­ance selon l’art. 8;
f.
réal­ise des es­tim­a­tions de la valeur d’él­evage selon l’art. 9;
g.
dis­pose d’un chep­tel suf­f­is­am­ment im­port­ant pour réal­iser un pro­gramme d’améli­or­a­tion;
h.
garantit l’ex­écu­tion cor­recte, sur les plans du per­son­nel, de la tech­nique, de l’or­gan­isa­tion et des fin­ances, des activ­ités zoo­tech­niques et tient une compt­ab­il­ité unique pour les mesur­es zoo­tech­niques de toutes les races et pop­u­la­tions gérées;
i.
ex­erce ses activ­ités zoo­tech­niques de man­ière neut­re et con­formé­ment aux règles générale­ment re­con­nues au plan in­ter­na­tion­al.

2 Les stat­uts d’une or­gan­isa­tion d’él­evage doivent per­mettre, pour autant que les con­di­tions stat­utaires soi­ent re­m­plies, l’af­fil­i­ation de:

a.
tout éleveur, et
b.
toute as­so­ci­ation d’él­evage et de tout syn­dicat d’él­evage, dans la mesure où des membres col­lec­tifs sont prévus.

3 Aux or­gan­isa­tions d’él­evage qui tiennent un herd-book pour les re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides en plus des re­pro­duc­teurs por­cins de race pure s’ap­plique l’art. 5.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 7 Gestion du herd-book  

1 Le herd-book re­cueille les don­nées re­l­at­ives à l’as­cend­ance, à l’iden­ti­fic­a­tion, aux per­form­ances quant­it­at­ives et qual­it­at­ives et à la mor­pho­lo­gie des an­imaux re­pro­duc­teurs.

1bis Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion est le numéro de marque au­ri­cu­laire pour les an­imaux à on­glons et l’Uni­ver­sal Equine Life Num­ber (UELN) pour les équidés.15

2 Outre les sujets de race pure, le herd-book peut ad­mettre, dans des sec­tions ou chapitres dis­tincts, les an­imaux hy­brides ou d’as­cend­ance in­con­nue qui pos­sèdent des signes dis­tinc­tifs de la race con­cernée.

3 À l’in­térieur d’une sec­tion ou d’un chapitre, les an­imaux peuvent être in­scrits sé­paré­ment selon des classes de qual­ité, compte tenu de leur as­cend­ance, de leur iden­ti­fic­a­tion et de leurs per­form­ances.

4 Les por­teurs re­con­nus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être sig­nalés aux éleveurs.16

5 Les or­gan­isa­tions d’él­evage doivent fix­er dans un règle­ment com­ment le herd-book doit être tenu. Le règle­ment doit com­pren­dre au moins des dis­pos­i­tions sur les points suivants:

a.
défin­i­tion des ca­ra­ctéristiques des races;
b.
défin­i­tion des buts de l’él­evage;
c.17
mar­quage uni­forme des an­imaux, pour autant que ce­lui-ci ne soit pas déjà pre­scrit en vertu des art. 10 ou 15a de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties18;
d.19
en­re­gis­trement des don­nées sur l’as­cend­ance des an­imaux;
e.
évalu­ation des don­nées du herd-book, de l’ap­pré­ci­ation des an­imaux, des ré­sultats des épreuves de per­form­ance et de l’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage ou de l’ap­pré­ci­ation génétique;
f.
ex­i­gences min­i­males pour l’in­scrip­tion des an­imaux dans une sec­tion ou un chapitre défini du herd-book;
g.
ex­i­gences re­l­at­ives à l’ad­mis­sion au herd-book ain­si qu’au droit à la re­pro­duc­tion.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

18 RS 916.401

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 8 Épreuves de performance  

1 Les épreuves de per­form­ance ser­vent à en­re­gis­trer et à mettre en évid­ence la per­form­ance, la santé et la mor­pho­lo­gie d’un an­im­al, dans la mesure où ces élé­ments re­vêtent de l’im­port­ance en ter­mes d’él­evage, d’économie d’en­tre­prise et de santé an­i­male.

2 Les épreuves de per­form­ance prennent en compte les méthodes sci­en­ti­fiques re­con­nues au plan in­ter­na­tion­al.

3 Les or­gan­isa­tions d’él­evage, les or­gan­isa­tions d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides et les en­tre­prises privées d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides doivent fix­er dans leurs règle­ments les points suivants:

a.
dé­nom­in­a­tion de l’épreuve de per­form­ance et nombre d’an­imaux ex­am­inés;
b.
procé­dure util­isée pour les épreuves de per­form­ance;
c.
ca­ra­ctéristiques à re­lever et procé­dure d’ex­a­men util­isée;
d.
con­di­tions d’ad­mis­sion;
e.
dates et durée des épreuves et péri­ode dur­ant laquelle l’épreuve de per­form­ance est réal­isée;
f.
procé­dure pour évalu­er les ré­sultats des ca­ra­ctéristiques ex­am­inées;
g.
procé­dure lor­sque l’épreuve con­cerne le produit d’un croise­ment;
h.
con­trôles vis­ant à as­surer la qual­ité des ré­sultats de l’épreuve;
i.
com­mu­nic­a­tion des ré­sultats des épreuves aux membres de l’or­gan­isa­tion.
Art. 9 Estimations de la valeur d’élevage  

1 Les es­tim­a­tions de la valeur d’él­evage doivent être sci­en­ti­fique­ment jus­ti­fi­ables selon les règles zoo­tech­niques en vi­gueur.

2 Les or­gan­isa­tions d’él­evage, les or­gan­isa­tions d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides et les en­tre­prises privées d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides doivent fix­er dans leur règle­ment les points suivants:

a.
genre et ampleur de l’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage;
b.
procé­dure d’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage;
c.
don­nées ser­vant à l’es­tim­a­tion et échange des don­nées;
d.
dates des évalu­ations;
e.
mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité;
f.
con­di­tions de pub­lic­a­tion et de com­mu­nic­a­tion des ré­sultats de l’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage aux membres de l’or­gan­isa­tion.
Art. 10 Appréciations génétiques  

1 Les ap­pré­ci­ations génétiques des an­imaux doivent êtres jus­ti­fi­ables selon les règles zoo­tech­niques en vi­gueur.

2 La valeur génétique des an­imaux re­pro­duc­teurs doit être exprimée comme écart par rap­port à une moy­enne de com­parais­on.

3 Les or­gan­isa­tions d’él­evage, les or­gan­isa­tions d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides et les en­tre­prises privées d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides doivent fix­er dans leur règle­ment les points suivants:

a.
genre et ampleur de l’ap­pré­ci­ation génétique;
b.
procé­dure de l’ap­pré­ci­ation génétique;
c.
don­nées ser­vant à l’ap­pré­ci­ation et échange des don­nées;
d.
dates des évalu­ations;
e.
mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité;
f.
con­di­tions de pub­lic­a­tion et de com­mu­nic­a­tion des ré­sultats de l’ap­pré­ci­ation génétique aux membres de l’or­gan­isa­tion.
Art. 11 Procédure 20  

1 La de­mande de re­con­nais­sance en tant qu’or­gan­isa­tion d’él­evage, ac­com­pag­née des doc­u­ments né­ces­saires, doit être ad­ressée à l’OF­AG à l’aide du for­mu­laire prévu à cet ef­fet.

2 La re­con­nais­sance est lim­itée à dix ans au max­im­um. Si une nou­velle de­mande est dé­posée au plus tard six mois av­ant l’ex­pir­a­tion de la re­con­nais­sance, l’OF­AG rend une dé­cision av­ant l’ex­pir­a­tion de la re­con­nais­sance.

3Les or­gan­isa­tions d’él­evage d’équidés qui ét­ab­lis­sent des passe­ports équins doivent, en même temps que la nou­velle de­mande visée à l’al. 2, ad­ress­er une nou­velle de­mande de re­con­nais­sance en tant que ser­vice d’ét­ab­lisse­ment de passe­ports au sens de l’art. 15dbis, al. 4, de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties21.

4 Tout change­ment re­latif aux con­di­tions ay­ant jus­ti­fié la re­con­nais­sance doit être com­mu­niqué à l’OF­AG dans un délai de trois mois.

5 L’OF­AG pub­lie la liste des or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues.22

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

21 RS 916.401

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 12 Extension de l’activité d’une organisation d’élevage reconnue 23  

Une or­gan­isa­tion d’él­evage suisse re­con­nue qui souhaite étendre son activ­ité à un État membre de l’Uni­on européenne (UE) doit dé­poser une de­mande dans ce sens auprès de l’OF­AG. Ce­lui-ci in­vite l’autor­ité étrangère com­pétente à pren­dre po­s­i­tion dans un délai de trois mois.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 13 Reconnaissance et activité d’organisations d’élevage ayant leur siège dans l’UE  

1 Les or­gan­isa­tions d’él­evage qui ont leur siège dans l’UE et qui sont re­con­nues par l’autor­ité com­pétente d’un État membre de l’UE n’ont pas be­soin d’être re­con­nues en Suisse.

2 Elles peuvent de­venir act­ives en Suisse, si l’OF­AG ap­prouve la de­mande d’ex­ten­sion de l’activ­ité dé­posée par l’autor­ité com­pétente de l’État membre.

3 La de­mande est re­jetée si:

a.
une ou plusieurs or­gan­isa­tions sont déjà re­con­nues en Suisse pour la race en ques­tion et que l’ap­prob­a­tion est sus­cept­ible de mettre en danger la préser­va­tion de la race ou le fonc­tion­nement du pro­gramme d’él­evage d’une or­gan­isa­tion existante, ou
b.
les équidés de la race en ques­tion peuvent être in­scrits dans une sec­tion spé­ci­fique d’un herd-book tenu par une or­gan­isa­tion re­con­nue en Suisse re­spect­ant not­am­ment pour cette sec­tion les prin­cipes ét­ab­lis par l’or­gan­isa­tion qui tient le herd-book sur l’ori­gine de ladite race.

4 L’OF­AG pub­lie la liste des or­gan­isa­tions d’él­evage étrangères qui sont act­ives en Suisse.

Art. 1424  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Chapitre 3 Contributions pour les mesures zootechniques 25

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 14a Principe 26  

1 Dans le cadre des moy­ens dispon­ibles pour la présente sec­tion, les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues sont soutenues par des con­tri­bu­tions pour les mesur­es zoo­tech­niques con­cernant les an­imaux suivants:

a.
bovins, y com­pris les buffles d’As­ie;
b.
équidés;
c.
por­cins;
d.
ovins;
e.
chèvres;
f.
camélidés du Nou­veau-monde;
g.
abeilles mel­li­fères.

2 Le sou­tien est as­suré par:

a.
des con­tri­bu­tions pour la tenue du herd-book;
b.
des con­tri­bu­tions pour les épreuves de per­form­ance.

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée aux en­tre­prises privées d’él­evage qui tiennent ou ét­ab­lis­sent un re­gistre pour des re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides ni aux or­gan­isa­tions d’él­evage étrangères.

4 L’OF­AG pub­lie les con­tri­bu­tions ver­sées par or­gan­isa­tion d’él­evage ain­si que par mesure.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 15 Contributions pour l’élevage bovin  

127

2 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage bovin, y com­pris les buffles d’As­ie, s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book: par an­im­al in­scrit au herd-book


12 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance:
1.
par ap­pré­ci­ation de la mor­pho­lo­gie avec de­scrip­tion linéaire et clas­si­fic­a­tion


9 francs

2.28
échan­til­lons de lait:
par échan­til­lon de lait ex­am­iné selon la méthode ICAR A4
par échan­til­lon de lait ex­am­iné selon la méthode ICAR AT4, AT­M4, AT­M4/7d ou AZ4
par échan­til­lon de lait ex­am­iné selon la méthode ICAR B ou C


5 francs

3.50 francs

2.20 francs

3.
par con­trôle de la per­form­ance carnée selon la méthode ICAR


26 francs

4.
par dia­gnost­ic ini­tial lors du con­trôle sanitaire selon la méthode ICAR


1 franc.29

3 Les con­tri­bu­tions pour l’ap­pré­ci­ation de la mor­pho­lo­gie sont oc­troyées pour une méthode ap­pli­quée selon une norme in­ter­na­tionale de de­scrip­tion linéaire et de clas­si­fic­a­tion.

4 La moitié de la con­tri­bu­tion par échan­til­lon lait­i­er est oc­troyée pour les vaches fais­ant partie d’une ex­ploit­a­tion af­fil­iée au herd-book:

a.
qui sont des an­imaux non herd-book, ou
b.
pour lesquelles le con­trôle lait­i­er est ef­fec­tué sans ex­a­men de la com­pos­i­tion du lait.

5 Aucune con­tri­bu­tion par échan­til­lon lait­i­er n’est oc­troyée pour les vaches fais­ant partie d’une ex­ploit­a­tion af­fil­iée au herd-book, lor­sque les con­di­tions fixées à l’al. 4, let. a et b, sont réunies.

6 La con­tri­bu­tion par échan­til­lon de lait prélevé dans le cadre du con­trôle lait­i­er est oc­troyée pour chaque vache élevée dans une ex­ploit­a­tion af­fil­iée au herd-book. L’or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue com­mu­nique à l’OF­AG si l’oc­troi doit être tri­mestri­el ou an­nuel.30

731

8 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées au max­im­um pour trois dia­gnostics ini­ti­aux lors du con­trôle sanitaire par péri­ode de référence et par an­im­al.32

27 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2014 (RO 2014 1687). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 16 Contributions pour l’élevage d’équidés  

133

2 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage d’équidés s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book: par poulain iden­ti­fié et en­re­gis­tré au herd-book


400 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance:
1.
par épreuve de per­form­ance d’étalons en sta­tion
2.
par épreuve de per­form­ance d’étalons sur le ter­rain

650 francs

50 francs.34

3 Une con­tri­bu­tion est oc­troyée pour les poulains iden­ti­fiés et en­re­gis­trés au herd-book pour autant qu’ils:

a.
n’ont pas plus d’un an et que les par­ents et les grands-par­ents sont en­re­gis­trés ou men­tion­nés dans le herd-book;
b.
sont des des­cend­ants d’étalons ad­mis comme étalons re­pro­duc­teurs par la fédéra­tion, et
c.
sont en­re­gis­trés dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.

4 Si l’or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue ne réal­ise pas d’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage, seule la moitié de la con­tri­bu­tion est oc­troyée pour chaque poulain iden­ti­fié et en­re­gis­tré au herd-book.

5 La con­tri­bu­tion pour l’épreuve de per­form­ance d’étalons n’est ver­sée qu’une seule fois dans la vie d’un étalon.

6 La con­tri­bu­tion pour l’épreuve de per­form­ance d’étalons sur le ter­rain est oc­troyée si:

a.
l’épreuve dure au moins un jour;
b.
l’épreuve porte unique­ment sur des étalons;
c.
seul un petit nombre d’étalons re­pro­duc­teurs sont sélec­tion­nés, et
d.
l’épreuve con­siste en une sélec­tion prélim­in­aire im­mé­di­ate­ment suivie d’une épreuve de per­form­ance fi­nale.

7 La con­tri­bu­tion pour l’épreuve de per­form­ance d’étalons en sta­tion est oc­troyée si:

a.
l’épreuve en sta­tion dure au moins trente jours;
b.
l’épreuve porte unique­ment sur des étalons;
c.
l’épreuve con­siste en une sélec­tion prélim­in­aire et une épreuve de per­form­ance fi­nale en sta­tion, et
d.
les étalons ne quit­tent pas la sta­tion pendant la péri­ode de l’épreuve.

33 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 17 Contributions pour l’élevage porcin  

135

2 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage por­cin s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book: par an­im­al in­scrit au herd-book


150 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance:
1.
par épreuve sur le ter­rain com­pren­ant une mesure par ul­tra­sons et la déter­min­a­tion du poids

4 francs

2.
par épreuve sur le ter­rain com­pren­ant une de­scrip­tion linéaire et la déter­min­a­tion du poids

4 francs

3.
par épreuve sur le ter­rain com­pren­ant une mesure par ul­tra­sons, une de­scrip­tion linéaire et la déter­min­a­tion du poids

6 francs

4.
par épreuve en sta­tion

450 francs

5.
par épreuve sur le ter­rain port­ant sur l’odeur de ver­rat

70 francs.36

3 Un mont­ant max­im­um de 500 000 francs par an est ver­sé pour l’in­fra­struc­ture né­ces­saire aux épreuves en sta­tion, pour le re­cense­ment et l’évalu­ation des don­nées de fer­til­ité et d’abattage, pour le typage de mar­queurs génétiques, et pour la pub­lic­a­tion et la dif­fu­sion des ré­sultats zoo­tech­niques.

4 Si l’or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue ne réal­ise pas d’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage, seule la moitié de la con­tri­bu­tion est oc­troyée pour chaque an­im­al in­scrit au herd-book.

5 La con­tri­bu­tion pour l’épreuve en sta­tion est ver­sée lor­sque celle-ci com­prend le relevé du gain de poids, de l’in­dice de con­som­ma­tion, de la charnure ain­si qu’au moins trois critères de qual­ité de la vi­ande et de la graisse au cours d’une péri­ode d’en­graisse­ment con­forme à la pratique. Les ex­a­mens suivants donnent droit à une con­tri­bu­tion:

a.
test­age des frères et sœurs;
b.
test­age des ver­rats;
c.
test­age des produits ter­min­aux;
d.
groupes de test­age libres com­pren­ant un pro­gramme d’él­evage défini pour des an­imaux non herd-book.

6 La moitié de la con­tri­bu­tion est oc­troyée par épreuve en sta­tion pour les groupes de test­age libres com­pren­ant un pro­gramme d’él­evage défini.

7 L’épreuve sur le ter­rain port­ant sur l’odeur de ver­rat com­prend au min­im­um la déter­min­a­tion de l’an­drosténone et du scatol.

35 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 18 Contributions pour l’élevage ovin sans les brebis laitières 37  

1 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage ovin sans les brebis laitières s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book: par an­im­al in­scrit au herd-book


21 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance: par épreuve du pouvoir nour­ri­ci­er


12 francs

2 La con­tri­bu­tion pour les épreuves du pouvoir nour­ri­ci­er est oc­troyée pour autant que le poids à la nais­sance soit relevé con­formé­ment à la pratique et qu’au moins une pesée de con­trôle ait été ef­fec­tuée entre le 35e et le 45e jour après la nais­sance.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 19 Contributions pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières  

138

2 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage caprin et l’él­evage de brebis laitières s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book: par an­im­al in­scrit au herd-book


35 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance:
1.39
échan­til­lons lait­i­ers:
par échan­til­lon de lait ex­am­iné selon la méthode ICAR A4
par échan­til­lon de lait ex­am­iné selon la méthode ICAR AT4, AT­M4 ou AT­M4/7d
par échan­til­lon de lait ex­am­iné selon la méthode ICAR B ou C
2.
par épreuve du pouvoir nour­ri­ci­er


6 francs

4.50 francs

3.20 francs

26 francs.40

3 La moitié de la con­tri­bu­tion par échan­til­lon lait­i­er est oc­troyée pour les chèvres et les brebis laitières fais­ant partie d’une ex­ploit­a­tion af­fil­iée au herd-book:

a.
qui sont des an­imaux non herd-book, ou
b.
pour lesquelles le con­trôle lait­i­er est ef­fec­tué sans ex­a­men de la com­pos­i­tion du lait.

4 Aucune con­tri­bu­tion par échan­til­lon lait­i­er n’est oc­troyée pour les chèvres et les brebis laitières, lor­sque les con­di­tions fixées à l’al. 3, let. a et b, sont réunies.

5 La con­tri­bu­tion par échan­til­lon de lait prélevé dans le cadre du con­trôle lait­i­er est oc­troyée pour chaque chèvre et chaque brebis laitière élevée dans une ex­ploit­a­tion af­fil­iée au herd-book. L’oc­troi s’ef­fec­tue an­nuelle­ment.41

6 La con­tri­bu­tion pour les épreuves du pouvoir nour­ri­ci­er est oc­troyée pour autant que le poids à la nais­sance soit relevé con­formé­ment à la pratique et qu’au moins une pesée de con­trôle ait été ef­fec­tuée entre le 35e et le 45e jour après la nais­sance.

38 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 20 Contributions pour l’élevage de camélidés du Nouveau-monde 42  

La con­tri­bu­tion pour l’él­evage de camélidés du Nou­veau-monde s’élève, pour la ges­tion du herd-book, à 18 francs par an­im­al in­scrit au herd-book.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 21 Contributions pour l’élevage d’abeilles mellifères  

143

2 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage d’abeilles mel­li­fères s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book:
1.
par reine
2.
pour la déter­min­a­tion de la pureté de la race au moy­en d’une ana­lyse ADN
3.
pour la déter­min­a­tion de la pureté de la race au moy­en de l’ex­a­men des ailes (in­dice cu­bit­al)
4.
par sta­tion de fé­cond­a­tion A
5.
par sta­tion de fé­cond­a­tion B

50 francs

90 francs

8 francs

3000 francs

500 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance:
1.
par épreuve de per­form­ance dans les ruch­ers de test­age selon le sys­tème de l’échange cir­cu­laire à l’aveugle et es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage
2.
par épreuve de per­form­ance dans les ruch­ers de test­age ouvert et es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage

440 francs

180 francs.44

3 La con­tri­bu­tion par reine est ver­sée lor­sque celle-ci a ter­miné un test­age ouvert ou un test­age selon le sys­tème de l’échange cir­cu­laire à l’aveugle et qu’elle est in­scrite au herd-book.

4 La con­tri­bu­tion pour la déter­min­a­tion de la pureté de la race est ver­sée pour:

a.
les reines qui ont passé une épreuve de per­form­ance;
b.
les reines de ruche à mâles sur une sta­tion de fé­cond­a­tion A;
c.
les reines de ruche à mâles dont les faux bour­dons sont util­isés pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle.45

5 La con­tri­bu­tion pour la déter­min­a­tion de la pureté de la race n’est ver­sée qu’une seule fois par reine et par reine de ruche à mâles. Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée si des con­tri­bu­tions selon l’art. 23c, al. 2, let. f, sont déjà ver­sées.46

5bis Si la déter­min­a­tion de la pureté de la race se fait au moy­en d’une ana­lyse ADN, celle-ci doit être ef­fec­tuée selon une méthode sci­en­ti­fique re­con­nue au plan in­ter­na­tion­al, basée sur la tech­nique d’ana­lyse de poly­morph­isme nuc­léo­tidique.47

6 La con­tri­bu­tion pour une sta­tion de fé­cond­a­tion est ver­sée si au min­im­um 100 jeunes reines ont été placées dans la sta­tion de fé­cond­a­tion pendant l’an­née de con­tri­bu­tion.48

43 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 22 Dispositions communes  

1 Les con­tri­bu­tions visées aux art. 15 à 21 qui sont in­férieures à 50 000 francs par an pour une or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue ne sont pas al­louées. Font ex­cep­tion les con­tri­bu­tions aux or­gan­isa­tions d’él­evage de races suisses. Lor­sque des or­gan­isa­tions ou des en­tre­prises ex­écutent des mesur­es zoo­tech­niques sur man­dat d’une ou de plusieurs or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues, le seuil de 50 000 francs s’ap­plique in­di­vidu­elle­ment à chaque or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue.

249

3 Pour les con­tri­bu­tions visées aux art. 15 à 21, les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues com­mu­niquent à l’OF­AG, au plus tard le 31 oc­tobre précéd­ant l’an­née de con­tri­bu­tion, le nombre es­timé d’an­imaux in­scrits au herd-book, d’épreuves de per­form­ance et de poulains iden­ti­fiés et in­scrits au herd-book. La com­mu­nic­a­tion doit se faire au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet. L’OF­AG pub­lie les chif­fres com­mu­niqués.50

4 Les mesur­es zoo­tech­niques ne donnent droit à une con­tri­bu­tion que pour les an­imaux dont le pro­priétaire est membre ac­tif (membre in­di­viduel ou col­lec­tif) d’une or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue pendant l’an­née de con­tri­bu­tion et dom­i­cilié en Suisse ou dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein.51

5 Une mesure zoo­tech­nique ne donne droit qu’à une seule con­tri­bu­tion par an­im­al et par an.

6 Les con­tri­bu­tions par an­im­al in­scrit au herd-book visées aux art. 15 et 17 à 20 sont oc­troyées pour les an­imaux:

a.
dont les par­ents et les grands-par­ents sont in­scrits ou men­tion­nés dans un herd-book de la même race, et
b.
qui présen­tent un pour­centage de sang de 87,5 % ou plus de la race cor­res­pond­ante.

7 Outre les ex­i­gences de l’al. 6:

a.
les bovins et les por­cins femelles ont au moins une nais­sance in­scrite au herd-book;
b.
les ver­rats ont au moins une sail­lie in­scrite au herd-book;
c.
les taur­eaux sont âgés d’au moins neuf mois;
d.
les moutons et chèvres sont âgés d’au moins six mois;
e.
les camélidés du Nou­veau-monde sont âgés d’au moins huit mois.

8 La moitié de la con­tri­bu­tion est ver­sée pour les an­imaux in­scrits au herd-book qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences des al. 6 et 7:

a.
pendant la durée d’ét­ab­lisse­ment, ou
b.
lor­squ’ils sont nou­velle­ment in­scrits au herd-book avec une as­cend­ance in­com­plète.

9 Aucune con­tri­bu­tion n’est oc­troyée pour un an­im­al in­scrit au herd-book si aucune activ­ité zoo­tech­nique, aucune nais­sance, aucune sail­lie ni aucune in­sémin­a­tion n’est men­tion­née à son sujet pendant les deux ans précéd­ant le jour de référence.

49 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 22a Versement des contributions 52  

1 Les moy­ens dispon­ibles pour la présente sec­tion sont ré­partis comme suit:

a.
él­evage bovin, y com­pris les buffles d’As­ie 72 %
b.
él­evage d’équidés 4 %
c.
él­evage por­cin 10,75 %
d.
él­evage ovin sans les brebis laitières 6,5 %
e.
él­evage caprin et él­evage de brebis laitières 5,75 %
f.
él­evage de camélidés du Nou­veau-monde 0,2 %
g.
él­evage d’abeilles mel­li­fères 0,8 %

2 Si les moy­ens dispon­ibles pour une catégor­ie d’él­evage con­formé­ment à l’al. 1 ne suf­fis­ent pas pour vers­er les con­tri­bu­tions sur la base des mont­ants visés aux art. 15 à 21, les con­tri­bu­tions à vers­er dans cette catégor­ie d’él­evage sont ré­duites con­formé­ment à l’al. 4, en dérog­a­tion des mont­ants prévus dans cette catégor­ie d’él­evage.

3 Si les moy­ens dispon­ibles pour une catégor­ie d’él­evage con­formé­ment à l’al. 1 dé­pas­sent les con­tri­bu­tions à vers­er sur la base des mont­ants visés aux art. 15 à 21 pour une catégor­ie d’él­evage, les con­tri­bu­tions à vers­er dans cette catégor­ie d’él­evage sont aug­mentées con­formé­ment à l’al. 4, en dérog­a­tion des mont­ants prévus dans cette catégor­ie d’él­evage.

4 Le rap­port entre les coûts des différentes mesur­es zoo­tech­niques est déter­min­ant pour ré­duire ou aug­menter les con­tri­bu­tions à vers­er. L’OF­AG cal­cule ce rap­port sur la base des coûts déclarés par les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues pour l’an­née an­térieure à celle qui précède l’an­née de con­tri­bu­tion.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Chapitre 4 Contributions pour la préservation des races suisses 53

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Section 1 Dispositions communes 54

54 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23 Types de contributions et publication 55  

1 Les con­tri­bu­tions suivantes sont ver­sées:

a.
aides fin­an­cières pour des pro­jets lim­ités dans le temps vis­ant la préser­va­tion:
1.
de races suisses,
2.
de races, éteintes en Suisse, qui ont été réin­troduites, pour autant que leur ori­gine suisse puisse être prouvée;
b.
in­dem­nités pour l’ex­ploit­a­tion de banques de gènes na­tionales aux fins de la préser­va­tion de races suisses par les per­sonnes visées à l’art. 23bbis, al. 2;
c.
aides fin­an­cières pour la préser­va­tion de races suisses des es­pèces bovine, équine, por­cine, ovine, caprine et d’abeilles mel­li­fères dont le stat­ut est «cri­tique» ou «men­acé».

2 L’OF­AG pub­lie, pour chaque con­tri­bu­tion ver­sée, le nom du béné­fi­ci­aire et le mont­ant de la con­tri­bu­tion. Dans le cas des aides fin­an­cières visées à l’al. 1, let. c, il pub­lie le nom de l’or­gan­isa­tion d’él­evage et la con­tri­bu­tion totale qui lui a été ver­sée.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23a Race suisse, race dont le statut est «critique» et race dont le statut est «menacé» 56  

1 On en­tend par race suisse une race:

a.
qui a son ori­gine en suisse av­ant 1949, ou
b.
pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis au moins 1949.

2 Le stat­ut d’une race suisse est «cri­tique» lor­sque l’in­dice glob­al cal­culé pour la race dans le sys­tème de mon­it­or­ing des res­sources zoogénétiques en Suisse (GEN­MON) se situe entre 0,000 et 0,500 le 1er juin.

3 Le stat­ut d’une race suisse est «men­acé» lor­sque l’in­dice glob­al cal­culé pour la race dans GEN­MON se situe entre 0,501 et 0,700 le 1er juin.

4 L’OF­AG défin­it tous les quatre ans le 1er juin, à partir du 1er juin 2027, si le stat­ut d’une race suisse est tou­jours cri­tique ou men­acé, ou si une race suisse doit être clas­si­fiée avec le stat­ut «cri­tique» ou «men­acé».

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

Section 2 Contributions pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l’exploitation de banques de gènes nationales 57

57 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23b Aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps et indemnités pour l’exploitation de banques de gènes nationales 5859  

1 Le mont­ant max­im­um de 500 000 francs est ver­sé par an­née pour des pro­jets de préser­va­tion lim­ités dans le temps et pour l’ex­ploit­a­tion de banques de gènes na­tionales.60

2 En com­plé­ment des moy­ens visés à l’al. 1, les moy­ens visés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être af­fectés à cette fin.

3 Les aides fin­an­cièrespour des pro­jets de préser­va­tion lim­ités dans le temps sont oc­troyées aux or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues et aux or­gan­isa­tions re­con­nues au sens de l’art. 5, al. 3, let. b. Le mont­ant max­im­um de 150 000 francs est ver­sé par an­née aux or­gan­isa­tion re­con­nues.61

4 Les aides fin­an­cières pour des pro­jets de préser­va­tion lim­ités dans le temps se mon­tent au max­im­um à 80 % des coûts at­testés et re­con­nus par l’OF­AG.62

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23bbis Exploitation des banques de gènes nationales 63  

1 Aux fins de la préser­va­tion des races suisses, l’OF­AG ex­ploite des banques de gènes na­tionales pour le stock­age à long ter­me d’échan­til­lons con­gelés d’ori­gine an­i­male (matéri­el cryo­géné).

2 Il peut déléguer l’ex­ploit­a­tion des banques de gènes na­tionales:

a.
à des centres d’in­sémin­a­tion;
b.
à des or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues pour la prise en charge des races suisses con­cernées, si elles font gérer les banques de gènes par des centres d’in­sémin­a­tion.

3 Quiconque souhaite ex­ploiter une banque de gènes na­tionale doit garantir une grande di­versité génétique.

4 L’ex­ploit­a­tion d’une banque de gènes na­tionale est réglée dans un con­trat entre l’OF­AG et l’ex­ploit­ant. Le con­trat règle en par­ticuli­er:

a.
le volume et la quant­ité min­i­male de matéri­el cryo­géné à stock­er;
b.
les droits de pro­priété re­latifs au matéri­el cryo­géné;
c.
le mont­ant de l’in­dem­nité.

5 L’ex­ploit­ant d’une banque de gènes a les devoirs suivants:

a.
il doit ac­cord­er à l’OF­AG tous les droits d’in­form­a­tion et de con­sulta­tion;
b.
il doit garantir que les in­form­a­tions et doc­u­ments suivants sont sais­is dans le lo­gi­ciel de doc­u­ment­a­tion mis à dis­pos­i­tion par l’OF­AG:
1.
les don­nées de con­tact d’au moins un in­ter­locuteur,
2.
l’iden­ti­fic­a­tion uni­voque des an­imaux, y com­pris les in­form­a­tions con­cernant leur as­cend­ance,
3.
la nature et le volume du matéri­el cryo­géné,
4.
les pro­to­coles de fab­ric­a­tion,
5.
les lieux de stock­age et la ré­par­ti­tion dans les stocks.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23bter Utilisation du matériel cryogéné stocké dans les banques de gènes nationales 64  

1 Il est in­ter­dit d’util­iser le matéri­el cryo­géné stocké dans une banque de gènes na­tionale.

2 Sur de­mande, l’OF­AG peut, en dérog­a­tion à l’al. 1, autor­iser l’util­isa­tion dans les cas suivants et aux fins de la préser­va­tion d’une race suisse:

a.
si des études génétiques sont menées, ou
b.
si la di­versité génétique d’une race suisse est en fort re­cul et que son stat­ut est «cri­tique».

3 Les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues pour la prise en charge de la race suisse con­cernée ont le droit de dé­poser une de­mande d’util­isa­tion du matéri­el cryo­géné.

4 La de­mande doit ex­poser les mod­al­ités d’util­isa­tion du matéri­el cryo­géné.

5 Si l’OF­AG ap­prouve la de­mande, il con­clut un con­trat avec l’or­gan­isa­tion d’él­evage et éven­tuelle­ment d’autres ac­teurs con­cernés. Le con­trat règle en par­ticuli­er le but, le volume et la durée de l’util­isa­tion du matéri­el cryo­géné.

6 Le mont­ant que le centre d’in­sémin­a­tion qui ex­ploite la banque de gènes con­cernée ou la gère sur man­dat d’une or­gan­isa­tion d’él­evage fac­ture au tit­u­laire de l’autor­isa­tion pour la mise à dis­pos­i­tion du matéri­el cryo­géné ne doit pas dé­pass­er les coûts de pro­duc­tion du matéri­el cryo­géné.

7 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit garantir qu’après l’util­isa­tion, un stock résiduel d’au moins 50 % du matéri­el cryo­géné de l’an­im­al don­neur reste dispon­ible dans la banque de gènes.

8 L’OF­AG peut en par­ticuli­er autor­iser une util­isa­tion se traduis­ant par un stock résiduel de moins de 50 % du matéri­el cryo­géné de l’an­im­al don­neur dans la banque de gènes si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut prouver que la préser­va­tion d’une race suisse n’est pas as­surée à court ter­me sans l’util­isa­tion de matéri­el cryo­géné sup­plé­mentaire de l’an­im­al don­neur.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Section 3 Contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» 65

65 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23c Montant des contributions 6667  

1Le mont­ant max­im­um de 4 750 000 francs est ver­sé par an­née pour la préser­va­tion de races suisses des es­pèces bovine, équine, por­cine, ovine, caprine et d’abeilles mel­li­fères dont le stat­ut est «cri­tique» ou «men­acé».68

2 Les con­tri­bu­tions pour la préser­va­tion des races suisses dont le stat­ut est «cri­tique» sont les suivantes:

a.
pour les an­imaux de l’es­pèce bovine:
1.
par mâle
2.
par femelle

856.80 francs

714 francs

b.
pour les an­imaux de l’es­pèce équine: par femelle

500 francs

c.
pour les an­imaux de l’es­pèce por­cine:
1.
par mâle
2.
par femelle

357 francs

392.70 francs

d.
pour les an­imaux de l’es­pèce ovine:
1.
par mâle
2.
par femelle - prélève­ment d’échan­til­lons de lait con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1
3.
par femelle - pas de prélève­ment d’échan­til­lons de lait con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

242.80 francs

178.50 francs

121.40 francs

e.
pour les an­imaux de l’es­pèce caprine:
1.
par mâle
2.
par femelle - prélève­ment d’échan­til­lons de lait con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1
3.
par femelle - pas de prélève­ment d’échan­til­lons de lait con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

242.80 francs

142.80 francs

121.40 francs

f.69
pour les abeilles mel­li­fères:
1.
par reine de ruche à mâles
2.
par reine

285.60 francs

285.60 francs

3Les con­tri­bu­tions pour la préser­va­tion des races suisses dont le stat­ut est «men­acé» sont les suivantes:

a.
pour les an­imaux de l’es­pèce bovine:
1.
par mâle
2.
par femelle

282 francs

235 francs

b.
pour les an­imaux de l’es­pèce por­cine:
1.
par mâle
2.
par femelle

117.50 francs

129.30 francs

c.
pour les an­imaux de l’es­pèce ovine:
1.
par mâle
2.
par femelle – prélève­ment d’échan­til­lons de lait con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1
3.
par femelle – pas de prélève­ment d’échan­til­lons de lait con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

79.90 francs

58.80 francs

40 francs

d.
pour les an­imaux de l’es­pèce caprine:
1.
par mâle
2.
par femelle – prélève­ment d’échan­til­lons de lait con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1
3.
par femelle – pas de prélève­ment d’échan­til­lons de lait con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

79.90 francs

47 francs

40 francs.70

4 Si le mont­ant max­im­um de 4 750 000 francs ne suf­fit pas, les con­tri­bu­tions visées aux al. 2 et 3 sont ré­duites du même pour­centage pour toutes les es­pèces.71

5 Si des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 21, al. 2, let. a, ch. 2, sont déjà oc­troyées, elles sont dé­duites de la con­tri­bu­tion pour la préser­va­tion de races suisses d’abeilles mel­li­fères dont le stat­ut est «cri­tique».72

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

69 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 184).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 184).

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23d Conditions d’octroi des contributions pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine 7374  

1 Les con­tri­bu­tions pour la préser­va­tion des races suisses dont le stat­ut est «cri­tique» ou «men­acé» sont oc­troyés pour les an­imaux des es­pèces bovine, équine, por­cine, ovine et caprine:

a.
qui sont en­re­gis­trés ou men­tion­nés dans un herd-book;
b.
dont les par­ents et les grands-par­ents sont en­re­gis­trés ou men­tion­nés dans un herd-book de la même race;
c.75
qui présen­tent un pour­centage de sang de 87,5 % ou plus de la race cor­res­pond­ante, et
d.
qui ont au moins un des­cend­ant vivant:
1.
né dur­ant la péri­ode de référence,
2.76
in­scrit ou men­tion­né au herd-book, et
3.
présent­ant un pour­centage de sang de 87,5 % ou plus de la race cor­res­pond­ante.

2Le des­cend­ant vivant visé à l’al. 1, let. d, doit en outre présenter un de­gré de con­san­guin­ité qui se fonde sur au moins trois généra­tions et ne dé­passe pas le pour­centage suivant:

a.
bovins, ovins et caprins: 6,25 %;
b.
por­cins et équidés: 10 %.

3Les an­imaux de la race des Fran­ches-Montagnes qui étaient in­scrits à la sec­tion Pure race du herd-book de la Fédéra­tion suisse du fran­ches-montagnes le 1er jan­vi­er 1999 sont con­sidérés comme des an­imaux ay­ant un pour­centage de sang de 100% de la race des Fran­ches-Montagnes.

4 Les con­tri­bu­tions ne sont oc­troyées que si le nombre des an­imaux femelles in­scrits au herd-book ne dé­passe pas 10 000 an­imaux dans le cas des races dont le stat­ut est «cri­tique» et 7500 an­imaux dans le cas des races dont le stat­ut est «men­acé»; seuls les an­imaux femelles in­scrits au herd-book qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes sont pris en compte:

a.
leurs par­ents et grands-par­ents sont in­scrits ou men­tion­nés dans un herd-book de la même race;
b.
ils présen­tent un pour­centage de sang de 87,5 % ou plus de la race cor­res­pond­ante;
c.
les an­imaux in­scrits au herd-book des es­pèces bovine, équine et por­cine comptent au moins une nais­sance in­scrite au herd-book;
d.
les an­imaux in­scrits au herd-book des es­pèces ovine et caprine sont âgés d’au moins six mois.77

5 Les con­tri­bu­tions ne sont oc­troyées que si les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues mettent au moins une fois par an à la dis­pos­i­tion de l’ex­ploit­ant de GEN­MON les don­nées du herd-booket les in­form­a­tions né­ces­saires pour le cal­cul de l’in­dice glob­al.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 184).

Art. 23e Conditionsd’octroi des contributionspour les abeilles mellifères 78  

1 Des con­tri­bu­tions pour la préser­va­tion des races suisses dont le stat­ut est «cri­tique» sont oc­troyées pour une reine ou une reine de ruche à mâles d’abeilles mel­li­fères:

a.
qui est in­scrite ou men­tion­née dans un herd-book;
b.
dont la mère est in­scrite ou men­tion­née dans un herd-bookde la même race;
c.
dont l’arbre généa­lo­gique pa­ter­nel con­tient au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deux­ième généra­tion d’as­cend­ants; les reines de ruches à mâles con­cernées doivent être in­scrites ou men­tion­nées dans un herd-bookde la même race que celle de la reine ou de la reine de ruche à mâles, étant en­tendu qu’une seule reine de ruche à mâles de la deux­ième généra­tion d’as­cend­ants peut être in­scrite ou men­tion­née au herd-book;
d.
qui présente un pour­centage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race cor­res­pond­ante; le pour­centage de sang doit être con­staté par une ana­lyse ADN ou par un cer­ti­ficat d’as­cend­ance, et l’ana­lyse ADN doit être ef­fec­tuée selon une méthode sci­en­ti­fique re­con­nue au plan in­ter­na­tion­al, basée sur la tech­nique d’ana­lyse de poly­morph­isme nuc­léo­tidique, et
e.
qui a au moins une reine comme des­cend­ante vivante, qui:
1.
a été at­testée pendant la péri­ode de référence,
2.
est in­scrite ou men­tion­née au herd-book, et
3.
présente un pour­centage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race cor­res­pond­ante; le pour­centage de sang doit être con­staté par une ana­lyse ADN ou par un cer­ti­ficat d’as­cend­ance, et l’ana­lyse ADN doit être ef­fec­tuée selon une méthode sci­en­ti­fique re­con­nue au plan in­ter­na­tion­al, basée sur la tech­nique d’ana­lyse de poly­morph­isme nuc­léo­tidique.

2 La des­cend­ante vivante visée à l’al. 1, let. e, doit en outre présenter un de­gré de con­san­guin­ité basé sur au moins trois généra­tions et ne dé­passant pas 6,25 %. S’agis­sant des abeilles mel­li­fères, l’arbre généa­lo­gique sur trois généra­tions de la des­cend­ante vivante doit en outre com­port­er, du côté pa­ter­nel, au moins la mère de la ou des reines de ruches à mâles con­cernées.

3 Les con­tri­bu­tions ne sont oc­troyées que si l’ef­fec­tif des femelles in­scrites au herd-bookqui ont ter­miné un test­age ouvert ou un test­age selon le sys­tème de l’échange cir­cu­laire à l’aveugle n’ex­cède pas le nombre de 1000.

4 Les con­tri­bu­tions ne sont oc­troyées que si l’or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue met au moins une fois par an à la dis­pos­i­tion de l’ex­ploit­ant du GEN­MON les don­nées du herd-book et les in­form­a­tions né­ces­saires au cal­cul de l’in­dex glob­al.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 23f Octroi des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» 79  

1 Quiconque souhaite ob­tenir des con­tri­bu­tions pour la préser­va­tion des races suisses dont le stat­ut est «cri­tique» ou «men­acé» doit en faire la de­mande auprès de l’or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue con­cernée. La de­mande doit être dé­posée une seule fois au cours de l’an­née à partir de laquelle l’ay­ant droit souhaite re­ce­voir les con­tri­bu­tions.

1bis A droit à une con­tri­bu­tion:

a.
pour les es­pèces bovine, équine, por­cine, ovine et caprine: quiconque, au mo­ment de la nais­sance du premi­er des­cend­ant né vivant d’un gén­iteur pendant la péri­ode de référence, est pro­priétaire de ce­lui‑ci;
b.
pour les abeilles mel­li­fères: quiconque, au mo­ment de la fé­cond­a­tion de la première des­cend­ante fé­con­dée d’une reine pendant la péri­ode de référence, est pro­priétaire de celle‑ci.80

2 L’or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue véri­fie le droit aux con­tri­bu­tions.

3 Elle de­mande à l’OF­AG le verse­ment des con­tri­bu­tions sur la base d’une liste des gén­iteurs mâles et femelles ou des reines d’abeilles mel­li­fères et des reines de ruches à mâles d’abeilles mel­li­fères pour lesquels des con­tri­bu­tions doivent être oc­troyées pendant la péri­ode de référence con­cernée. Au cours d’une péri­ode de référence, le verse­ment d’une seule con­tri­bu­tion peut être de­mandé par an­im­al ou reine.81

4 L’OF­AG verse les con­tri­bu­tions à l’or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue. Celle-ci les verse aux ay­ants droit au plus tard 60 jours après les avoir reçues de l’OF­AG.82

5 L’or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue com­mu­nique à l’OF­AG, au plus tard le 31 oc­tobre précéd­ant l’an­née de con­tri­bu­tion, le nombre es­timé de mâles et femelles ou le nombre de reines d’abeilles mel­li­fères et de reines de ruches à mâles d’abeilles mel­li­fères don­nant droit à des con­tri­bu­tions.83

6 L’OF­AG pub­lie les con­tri­bu­tions ver­sées aux or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues.

79 An­cien­nement art. 23e. In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 2484  

84 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

Chapitre 5 Contributions aux projets de recherche 85

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 2586  

1 Les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues et les in­sti­tuts des hautes écoles fédérales et can­tonales sont soutenues par des con­tri­bu­tions pour les pro­jets de recher­che sur les res­sources zoogénétiques.87

1bis Les con­tri­bu­tions se mon­tent au max­im­um à 500 000 francs par an, au max­im­um toute­fois à 80 % des coûts at­testés et re­con­nus par l’OF­AG.88

2 L’OF­AG pub­lie les con­tri­bu­tions ver­sées par or­gan­isa­tion et par in­sti­tut ain­si que par mesure.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Chapitre 6 Tâches du Haras national suisse 8990

89 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 25a  

1 Le Har­as na­tion­al suisse visé à l’art. 147 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture a les tâches suivantes:

a.
il en­cour­age la di­versité génétique de la race des Fran­ches-Montagnes, la met à la dis­pos­i­tion des éleveurs in vivo et in vitro et sou­tient sur le plan tech­nique les autres mesur­es de préser­va­tion de la Fédéra­tion suisse du fran­ches-montagnes;
b.
il mène des recherches ap­pli­quées dans les do­maines de l’él­evage, de la déten­tion et de l’util­isa­tion d’équidés, prin­cip­ale­ment en col­lab­or­a­tion avec les hautes écoles;
c.
il sou­tient les éleveurs d’équidés dans leur trav­ail de sélec­tion;
d.
il en­cour­age l’échange de con­nais­sances dans le do­maine de la déten­tion et de l’util­isa­tion des équidés et fournit des con­seils;
e.
il dé­tient des équidés et fournit des in­fra­struc­tures et des in­stall­a­tions per­met­tant d’ac­com­plir les tâches définies aux let. a à d.

2 Pour ses ser­vices et ses dé­bours, le har­as prélève des émolu­ments; ceux-ci sont ré­gis par l’or­don­nance du 16 juin 2006 re­l­at­ive aux émolu­ments per­çus par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture91.

Chapitre 7 Certificat d’ascendance pour la mise sur le marché d’animaux reproducteurs, de semence, d’ovules non fécondés et d’embryons 92

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 26 Exigence de certificats d’ascendance  

1 Les re­pro­duc­teurs bovins, por­cins, ovins et caprins ain­si que les équidés re­pro­duc­teurs, de même que la se­mence, les ovules non fé­con­dés et les em­bry­ons, doivent être ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat d’as­cend­ance lor­squ’ils sont mis sur le marché.

2 Lors d’un change­ment de pro­priétaire dans le pays, les an­imaux re­pro­duc­teurs femelles, ain­si que les ovules non fé­con­dés et les em­bry­ons, ne doivent être ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat d’as­cend­ance que sur de­mande de l’ac­quéreur.

3 Les cer­ti­ficats d’as­cend­ance doivent être délivrés par une or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue.93

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697).

Art. 27 Certificat d’ascendance pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins  

Le cer­ti­ficat d’as­cend­ance pour les re­pro­duc­teurs bovins, por­cins, ovins et caprins doit port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom et ad­resse du ser­vice char­gé de gérer le herd-book;
b.
dé­nom­in­a­tion du herd-book;
c.
numéro d’en­re­gis­trement dans le herd-book;
d.
nom de l’an­im­al, s’il est dispon­ible;
e.
genre d’iden­ti­fic­a­tion util­isée;
f.
iden­ti­fic­a­tion de l’an­im­al;
g.
date de nais­sance;
h.
race;
i.
sexe;
j.
nom et l’ad­resse de l’éleveur;
k.
nom et l’ad­resse du pro­priétaire;
l.
as­cend­ance: numéros de herd-book des par­ents et des grands-par­ents;
m.
ré­sultats des épreuves de per­form­ance avec in­dic­a­tion du ser­vice com­pétent et valeur d’él­evage ou ap­pré­ci­ation génétique de l’an­im­al, de ses par­ents et de ses grands-par­ents, s’ils sont dispon­ibles;
n.
pour les an­imaux en gest­a­tion: date de l’in­sémin­a­tion ou de la sail­lie et in­dic­a­tions sur le gén­iteur;
o.
lieu et date de la déliv­rance;
p.
nom du ser­vice char­gé de la déliv­rance.
Art. 28 Certificat d’ascendance pour les équidés reproducteurs  

Le cer­ti­ficat d’as­cend­ance pour les équidés re­pro­duc­teurs est com­pris dans le passe­port équin. En plus des in­dic­a­tions con­tenues dans le passe­port équin selon l’art. 15d de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties94, il doit con­tenir les don­nées suivantes:

a.
nom et ad­resse du ser­vice char­gé de gérer le herd-book au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment du passe­port;
b.
nom et ad­resse de l’éleveur;
c.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion (numéro uni­versel d’iden­ti­fic­a­tion des équidés, UELN) du père de l’an­im­al, s’il est dispon­ible;
d.
race de l’an­im­al;
e.
catégor­ie de herd-book;
f.
as­cend­ance; numéro du herd-book et/ou l’UELN des par­ents et des grands-par­ents;
g.
con­trôle du cer­ti­ficat d’ori­gine, s’il est dispon­ible;
gbis.95
sig­nale­ment graph­ique et verbal;
h.
méthode d’iden­ti­fic­a­tion de re­m­place­ment;
i.
ré­sultats des épreuves de per­form­ance, s’ils sont dispon­ibles.

94 RS 916.401

95 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

Art. 29 Certificat d’ascendance pour la semence et les ovules non fécondés de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d’équidés reproducteurs  

Le cer­ti­ficat d’as­cend­ance pour la se­mence et les ovules non fé­con­dés de re­pro­duc­teurs bovins, por­cins, ovins, caprins et d’équidés re­pro­duc­teurs doit port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
in­dic­a­tions selon les art. 27 et 28, mises à jour, con­cernant le don­neur de se­mence ou la don­neuse d’ovules;
b.
in­form­a­tions pour l’iden­ti­fic­a­tion de la se­mence ou des ovules non fé­con­dés, le cas échéant dé­nom­in­a­tion du ré­cipi­ent, nombre de doses ou de pail­lettes, date du prélève­ment et noms et ad­resses du centre d’in­sémin­a­tion ou de trans­fert d’em­bry­ons et de l’achet­eur.
Art. 30 Certificat d’ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d’équidés reproducteurs  

1 Le cer­ti­ficat d’as­cend­ance pour les em­bry­ons de re­pro­duc­teurs bovins, por­cins, ovins, caprins et d’équidés re­pro­duc­teurs doit port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
in­dic­a­tions selon les art. 27 et 28, mises à jour, con­cernant la don­neuse d’em­bry­on et le don­neur de se­mence;
b.
in­form­a­tions pour l’iden­ti­fic­a­tion des em­bry­ons, date de l’in­sémin­a­tion, date du prélève­ment et noms et ad­resses du centre d’in­sémin­a­tion ou de trans­fert d’em­bry­ons et de l’achet­eur.

2 Lor­sque plusieurs em­bry­ons se trouvent dans un même ré­cipi­ent (unité de stock­age la plus petite), le cer­ti­ficat le men­tion­nera claire­ment. Tous les em­bry­ons d’un même ré­cipi­ent doivent provenir de la même mère.

Chapitre 8 Importation d’animaux reproducteurs et de rente ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires 96

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 31 Exceptions au permis général d’importation  

Les an­imaux con­sidérés comme ef­fets de démén­age­ment, dot ou pat­rimoine héréditaire en vertu des art. 14 à 16 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes97 peuvent être im­portés sans per­mis général d’im­port­a­tion.

Art. 32 Attribution des parts de contingent  

1 Les parts de con­tin­gent pour les por­cins, ovins et chèvres sont at­tribuées d’après l’or­dre d’ar­rivée des de­mandes à l’OF­AG.98

2 Le con­tin­gent tari­faire pour les bovins est at­tribué par ad­ju­dic­a­tion. 70 % des parts de con­tin­gent sont at­tribués par ad­ju­dic­a­tion av­ant le début de la péri­ode con­tin­gentaire et 30 % au cours du premi­er semestre de ladite péri­ode.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133975).

Art. 33 Importation de semence de taureaux 99  

Le con­tin­gent dou­ani­er no 12 (se­mence de taur­eaux) n’est plus sou­mis à une régu­la­tion.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133975).

Art. 34 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour les porcins, ovins et chèvres  

1 Les parts de con­tin­gent sont unique­ment at­tribuées pour:

a.
les an­imaux re­pro­duc­teurs de race pure qui sont in­scrits au herd-book d’une or­gan­isa­tion d’él­evage étrangère re­con­nue et qui sont ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat d’as­cend­ance;
b.
les an­imaux re­pro­duc­teurs n’étant pas de race pure qui sont in­scrits au herd-book d’une or­gan­isa­tion d’él­evage étrangère re­con­nue et qui sont ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat d’as­cend­ance, à des fins de recher­che sci­en­ti­fique, de préser­va­tion de races men­acées de dis­par­i­tion ou de con­sti­tu­tion d’un chep­tel d’une race qui n’a pas en­core fait l’ob­jet d’él­evage en Suisse;
c.
les an­imaux de rente, pour lesquels aucune or­gan­isa­tion d’él­evage n’ex­iste dans le pays d’ori­gine, à des fins de recher­che sci­en­ti­fique, de préser­va­tion de races men­acées de dis­par­i­tion ou de con­sti­tu­tion d’un chep­tel d’une race qui n’a pas en­core fait l’ob­jet d’él­evage en Suisse.

2 Les cab­ris et les ag­neaux sous la mère qui n’ont pas plus de 14 jours peuvent être im­portés au taux du con­tin­gent sans être im­putés au con­tin­gent s’il est prouvé qu’ils des­cend­ent de la mère à im­port­er.

3 Les doc­u­ments suivants doivent être fournis à l’OF­AG en même temps que la de­mande de part de con­tin­gent:

a.
une copie du cer­ti­ficat d’as­cend­ance de l’an­im­al re­pro­duc­teur;
b.
une at­test­a­tion écrite jus­ti­fi­ant l’util­isa­tion en tant que re­pro­duc­teur n’étant pas de race pure ou en tant qu’an­im­al de rente selon l’al. 1, let. b ou c;
c.
une at­test­a­tion écrite de l’âge et de l’as­cend­ance des jeunes an­imaux visés à l’al. 2.

4 L’OF­AG se pro­nonce sur l’ex­actitude des cer­ti­ficats et des at­test­a­tions et at­tribue une part de con­tin­gent.

Art. 35 Conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent pour les bovins  

1 Seuls les an­imaux qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 34, al. 1, peuvent être im­portés dans le cadre des parts de con­tin­gent.

2 Les veaux sous la mère des races à vi­ande qui n’ont pas plus de six mois peuvent être im­portés au taux du con­tin­gent sans être im­putés au con­tin­gent s’il est prouvé qu’ils des­cend­ent de la mère à im­port­er.

3 Les doc­u­ments visés à l’art. 34, al. 3, doivent par­venir à l’OF­AG au moins sept jours av­ant la déclar­a­tion d’im­port­a­tion.

4 L’OF­AG se pro­nonce sur l’ex­actitude des cer­ti­ficats et des at­test­a­tions et re­met à l’ay­ant droit à une part de con­tin­gent une at­test­a­tion pour l’im­port­a­tion de bovins dans le cadre du con­tin­gent.

5 Les an­imaux re­pro­duc­teurs et les an­imaux de rente ne peuvent être im­portés dans le cadre du con­tin­gent que si la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes100 présente au bur­eau de dou­ane, lors de la procé­dure dou­an­ière, une at­test­a­tion de l’OF­AG au sens de l’al. 4.

6 Le bur­eau de dou­ane con­trôle l’at­test­a­tion.

Chapitre 9 Dispositions finales 101

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

Art. 36 Exécution  

L’OF­AG ex­écute la présente or­don­nance, dans la mesure où d’autres autor­ités n’en sont pas char­gées.

Art. 37 Surveillance des organisations  

1 La ges­tion et la compt­ab­il­ité des or­gan­isa­tions d’él­evage qui ob­tiennent des con­tri­bu­tions en vertu de la présente or­don­nance sont sou­mises à la sur­veil­lance de l’OF­AG, dans la mesure où elles sont liées à l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

2 Les or­gan­isa­tions d’él­evage ad­ressent chaque an­née à l’OF­AG un rap­port d’activ­ité écrit dans les 90 jours suivant leur as­semblée or­din­aire.

Art. 38 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 14 novembre 2007 sur l’él­evage102 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 2.

102 [RO 2007 6411; 2008 2275ch. II 25871; 2009 6365; 2010 2525ch. II; 2011 5297 an­nexe 2 ch. 7]

Art. 38a Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022 103  

1 L’in­dice glob­al GEN­MON du 1er juin 2021 est déter­min­ant pour sa­voir si le stat­ut d’une race est «cri­tique» ou «men­acé» (art. 32a) au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 2 novembre 2022.

2 L’art. 24 de l’an­cien droit s’ap­plique aux che­vaux de la race des Fran­ches-Montagnes nés entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2023; la ver­sion de l’art. 23 de l’an­cien droit, auquel ren­voie l’art. 24, est déter­min­ante. Les éleveurs dé­posent les de­mandes au plus tard le 30 novembre 2023 auprès de la Fédéra­tion suisse du fran­ches-montagnes. Celle-ci trans­met les de­mandes à l’OF­AG au plus tard le 15 décembre 2023.

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 758).

Art. 39104  

104 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 40 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

Annexe 1 105

105 Mise à jour par le ch. II des O du 21 mai 2014 (RO 2014 1687), du 20 mai 2015 (RO 2015 1821), le ch. I et II de l’O du 2 nov. 2022 (RO 2022 758) et le ch. II de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 702).

(art. 4)

Délais pour le dépôt des demandes d’octroi des contributions et pour le dépôt des décomptes ainsi que jours de référence et périodes de référence

1. Élevage bovin

Art. 15

Jour de référence/période de référence

Délai

Animaux inscrits au herd-book et
animaux non herd-book, mais faisant
partie d’une exploitation affiliée
au herd-book

30 novembre

15 décembre

Appréciation de la morphologie
(description linéaire et classification)

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

Prélèvement d’échantillons de lait

16 décembre au 31 mars

15 avril

Prélèvement d’échantillons de lait

1er avril au 30 juin

15 juillet

Prélèvement d’échantillons de lait

1er juillet au 30 septembre

15 octobre

Prélèvement d’échantillons de lait

1er octobre au 15 décembre

20 décembre

Contrôle de la performance carnée

1er octobre au 30 septembre

15 octobre

Contrôles sanitaires

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

2. Élevage d’équidés

Art. 16

Période de référence

Délai

Poulains identifiés et inscrits au
herd-book, et enregistrés dans la banque
de données sur le trafic des animaux

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuve de performance d’étalons
en station

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

Épreuve de performance d’étalons
sur le terrain

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

3. Élevage porcin

Art. 17

Jour de référence/période de référence

Délai

Animaux inscrits au herd-book

Effectif moyen d’animaux inscrits au herd-book les jours de référence suivants: 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre

15 décembre

Épreuves sur le terrain

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves en station

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuve sur le terrain portant sur
l’odeur de verrat

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Infrastructure nécessaire aux épreuves
en station, pour le recensement et l’évaluation des données de fertilité et d’abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

4. Élevage ovin sans brebis laitières

Art. 18

Jour de référence/période de référence

Délai

Animaux inscrits au herd-book et
animaux non herd-book, mais faisant
partie d’une exploitation affiliée au
herd-book

1er juin

15 juillet

Épreuves du pouvoir nourricier

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

5. Élevage caprin et élevage de brebis laitières

Art. 19

Jour de référence/période de référence

Délai

Animaux inscrits au herd-book

1er juin

15 juillet

Prélèvement d’échantillons de lait

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves du pouvoir nourricier

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

6. Élevage de camélidés du Nouveau-monde

Art. 20

Jour de référence

Délai

Animaux inscrits au herd-book

30 novembre

15 décembre

7. Élevage d’abeilles mellifères

Art. 21

Période de référence

Délai

Animal inscrit au herd-book (reine)

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Détermination de la pureté de la race

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves de performance dans les
ruchers de testage ouverts ou dans
les ruchers de testage selon le système
de l’échange circulaire à l’aveugle et
estimation de la valeur d’élevage

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Station de fécondation A et B

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

8. Mesures de préservation des races suisses

Art. 23 à 23e

Période de référence

Délai

Demandes de contributions pour des projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a)

Année civile

30 juin

Décompte des contributions pour les projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a)

Année civile

15 décembre

Demandes de contributions pour le stockage à long terme de matériel cryogéné (art. 23, al. 1, let. b)

Année civile

30 juin

Décompte des contributions pour le stockage à long terme de matériel cryogéné (art. 23, al. 1, let. b)

Année civile

15 décembre

Demandes de contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c)

1er juin au 31 mai

10 juin

Décompte des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c)

1er juin au 31 mai

31 juillet

9. Projets de recherche

Art. 25

Période de référence

Délai

Demandes pour les projets
de recherche

Année civile

30 juin

Décompte relatif aux projets de
recherche

Année civile

15 décembre

Annexe 2

(art. 38)

Modification du droit en vigueur

106

106 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6407.

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