Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur l’élevage
(OE)

du 31 octobre 2012 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 144, al. 2, 146, 147a, al. 2 et 177 de la loi du 29 avril 1998
sur l’agriculture1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
la re­con­nais­sance d’or­gan­isa­tions d’él­evage et d’en­tre­prises privées d’éle­vage;
b.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions à l’él­evage;
c.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions pour la préser­va­tion des races suisses;
d.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions pour des pro­jets de recher­che;
e.
la mise sur le marché d’an­imaux re­pro­duc­teurs, de leur se­mence, d’ovules non fé­con­dés et d’em­bry­ons;
f.
l’im­port­a­tion d’an­imaux re­pro­duc­teurs et d’an­imaux de rente, ain­si que de se­mence de taur­eaux dans le cadre des con­tin­gents tari­faires.
Art. 2 Termes  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
herd-book: livre généa­lo­gique tenu par une or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue, re­censant les an­imaux re­pro­duc­teurs en vue d’ap­port­er la preuve de leur as­cend­ance et de leurs per­form­ances;
b.
épreuve de per­form­ance: procédé per­met­tant d’ét­ab­lir la per­form­ance et la santé d’un an­im­al, y com­pris la qual­ité de ses produits;
c.
es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage: procédé stat­istique re­con­nu sci­en­ti­fique­ment selon les règles zoo­tech­niques en vi­gueur per­met­tant d’es­timer la valeur génétique d’un an­im­al par rap­port aux an­imaux de la même pop­u­la­tion;
d.
ap­pré­ci­ation génétique: procédé sim­pli­fié per­met­tant d’es­timer la valeur génétique d’un an­im­al par rap­port à une pop­u­la­tion de référence;
e.
durée d’ét­ab­lisse­ment: péri­ode de trois in­ter­valles de généra­tions au max­im­um, définie dans le pro­gramme d’él­evage pour ét­ab­lir le herd-book lors de la créa­tion d’une nou­velle race;
f.
jour de référence: jour déter­min­ant pour le re­cense­ment des an­imaux in­scrits au herd-book don­nant droit à des con­tri­bu­tions;
g.
péri­ode de référence: péri­ode dur­ant laquelle les mesur­es zoo­tech­niques don­nant droit à des con­tri­bu­tions ont été ef­fec­tuées;
h.
centre d’in­sémin­a­tion: sta­tion autor­isée par le vétérin­aire can­ton­al, des­tinée au prélève­ment de sper­me pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle;
i.
épreuve de per­form­ance d’étalons: épreuve des­tinée à sélec­tion­ner les meil­leurs étalons re­pro­duc­teurs d’une pop­u­la­tion don­née;
j.
poulain en­re­gis­tré: poulain in­scrit dans le herd-book d’une or­gan­isa­tion d’él­evage au moy­en d’un nom et d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion;
k.
poulain iden­ti­fié: poulain sous la mère décrit au moy­en d’un sig­nale­ment verbal et graph­ique;
l.
an­imaux non herd-book: an­imaux in­scrits au herd-book d’une or­gan­isa­tion d’él­evage, mais ne cor­res­pond­ant pas au stand­ard défini pour la race.
Art. 3 Comptabilité et participation financière des éleveurs  

1 Les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues doivent tenir une compt­ab­il­ité qui montre com­ment les con­tri­bu­tions ont été util­isées pour les différentes mesur­es zoo­tech­niques.

2 Les éleveurs doivent par­ti­ciper à hauteur de 20 % au min­im­um au coût total des mesur­es zoo­tech­niques de leur or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue.

Art. 4 Délais, jours de référence et périodes de référence  

1 Les délais re­latifs à la sou­mis­sion des de­mandes de con­tri­bu­tions, les jours de référence et les péri­odes de référence sont fixés dans l’an­nexe 1.

2 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) peut mod­i­fi­er l’an­nexe 1.

Section 2 Reconnaissance d’organisations et d’entreprises d’élevage 3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 5 Conditions  

1 Une or­gan­isa­tion est re­con­nue comme or­gan­isa­tion d’él­evage pour chaque race ou pop­u­la­tion de bovins, de por­cins, d’ovins, de chèvres, d’équidés, de buffles d’As­ie, de la­pins, de volaille, de camélidés du Nou­veau-monde ou d’abeilles mel­li­fères lor­squ’elle:

a.
est con­çue comme une or­gan­isa­tion d’en­traide et se com­pose d’éleveurs ac­tifs;
b.
est dotée d’une per­son­nal­ité jur­idique et a son siège en Suisse;
c.
dis­pose de stat­uts jur­idique­ment val­ables per­met­tant, pour autant que les con­di­tions stat­utaires soi­ent re­m­plies, l’af­fil­i­ation de:
1.
tout éleveur, et
2.
toute as­so­ci­ation d’él­evage et de tout syn­dicat d’él­evage, pour autant que des membres col­lec­tifs soi­ent prévus;
d.
a des buts d’él­evage pré­cis pour faire de l’él­evage avec une race et une pop­u­la­tion, jus­ti­fiés par un pro­gramme d’él­evage;
e.
gère un unique herd-book cent­ral­isé re­censant les don­nées re­l­at­ives aux races ou aux pop­u­la­tions con­formé­ment à l’art. 7;
f.
réal­ise des épreuves de per­form­ance selon l’art. 8;
g.
réal­ise des es­tim­a­tions de la valeur d’él­evage selon l’art. 9;
h.
réal­ise des ap­pré­ci­ations génétiques selon l’art. 10 en lieu et place d’es­tima­tions de la valeur d’él­evage, dans la mesure où l’ef­fec­tif d’une race ou d’une pop­u­la­tion n’est pas suf­f­is­am­ment im­port­ant et qu’une es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage n’est pas sci­en­ti­fique­ment jus­ti­fi­able selon les règles zoo­tech­niques en vi­gueur;
i.
dis­pose d’un chep­tel suf­f­is­am­ment im­port­ant d’une race ou d’une pop­u­la­tion pour réal­iser un pro­gramme d’améli­or­a­tion ou pour garantir un trav­ail de préser­va­tion de la race;
j.
garantit l’ex­écu­tion cor­recte, sur les plans du per­son­nel, de la tech­nique, de l’or­gan­isa­tion et des fin­ances, des activ­ités zoo­tech­niques et tient une compt­ab­il­ité unique pour les mesur­es zoo­tech­niques de toutes les races et pop­u­la­tions gérées;
k.
ex­erce ses activ­ités zoo­tech­niques de man­ière neut­re et con­formé­ment aux règles générale­ment re­con­nues au plan in­ter­na­tion­al;
l.
au cas où elle gère un herd-book fi­li­al, re­specte les prin­cipes ét­ab­lis par l’or­gan­isa­tion qui gère le herd-book sur l’ori­gine de la race d’équidés.

2 Une or­gan­isa­tion n’est pas re­con­nue comme or­gan­isa­tion d’él­evage pour une race déter­minée, si une ou plusieurs or­gan­isa­tions sont déjà re­con­nues pour cette même race et qu’une re­con­nais­sance est sus­cept­ible de mettre en danger la préser­va­tion de cette race ou le fonc­tion­nement du pro­gramme d’él­evage d’une or­gan­isa­tion ex­is­tante.

3 Une or­gan­isa­tion pour la réal­isa­tion de pro­jets de préser­va­tion de races suisses est re­con­nue lor­squ’elle:

a.
re­m­plit les con­di­tions fixées à l’al. 1, let. b, c et j, ou
b.
re­m­plit les con­di­tions fixées à l’al. 1, let. b et j, et men­tionne dans ses stat­uts ou son acte de fond­a­tion la préser­va­tion des races suisses men­acées.4

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 6 Conditions relatives aux organisations d’élevage et aux entreprises privées d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides  

1 Une or­gan­isa­tion d’él­evage ou une en­tre­prise privée d’él­evage ten­ant des re­gis­tres pour des re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides est re­con­nue lor­squ’elle:

a.
est dotée d’une per­son­nal­ité jur­idique propre et a son siège en Suisse;
b.
dis­pose de stat­uts jur­idique­ment val­ables;
c.
a des buts d’él­evage pré­cis, jus­ti­fiés par un pro­gramme d’él­evage;
d.
tient ou ét­ablit un re­gistre et est en mesure d’ef­fec­tuer les con­trôles re­quis;
e.
réal­ise des épreuves de per­form­ance selon l’art. 8;
f.
réal­ise des es­tim­a­tions de la valeur d’él­evage selon l’art. 9;
g.
dis­pose d’un chep­tel suf­f­is­am­ment im­port­ant pour réal­iser un pro­gramme d’améli­or­a­tion;
h.
garantit l’ex­écu­tion cor­recte, sur les plans du per­son­nel, de la tech­nique, de l’or­gan­isa­tion et des fin­ances, des activ­ités zoo­tech­niques et tient une compt­ab­il­ité unique pour les mesur­es zoo­tech­niques de toutes les races et pop­u­la­tions gérées;
i.
ex­erce ses activ­ités zoo­tech­niques de man­ière neut­re et con­formé­ment aux règles générale­ment re­con­nues au plan in­ter­na­tion­al.

2 Les stat­uts d’une or­gan­isa­tion d’él­evage doivent per­mettre, pour autant que les con­di­tions stat­utaires soi­ent re­m­plies, l’af­fil­i­ation de:

a.
tout éleveur, et
b.
toute as­so­ci­ation d’él­evage et de tout syn­dicat d’él­evage, dans la mesure où des membres col­lec­tifs sont prévus.

3 Aux or­gan­isa­tions d’él­evage qui tiennent un herd-book pour les re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides en plus des re­pro­duc­teurs por­cins de race pure s’ap­plique l’art. 5.

Art. 7 Gestion du herd-book  

1 Le herd-book re­cueille les don­nées re­l­at­ives à l’as­cend­ance, à l’iden­ti­fic­a­tion, aux per­form­ances quant­it­at­ives et qual­it­at­ives et à la mor­pho­lo­gie des an­imaux re­pro­duc­teurs.

2 Outre les sujets de race pure, le herd-book peut ad­mettre, dans des sec­tions ou chapitres dis­tincts, les an­imaux hy­brides ou d’as­cend­ance in­con­nue qui pos­sèdent des signes dis­tinc­tifs de la race con­cernée.

3 À l’in­térieur d’une sec­tion ou d’un chapitre, les an­imaux peuvent être in­scrits sé­paré­ment selon des classes de qual­ité, compte tenu de leur as­cend­ance, de leur iden­ti­fic­a­tion et de leurs per­form­ances.

4 Les por­teurs re­con­nus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels.

5 Les or­gan­isa­tions d’él­evage doivent fix­er dans un règle­ment com­ment le herd-book doit être tenu. Le règle­ment doit com­pren­dre au moins des dis­pos­i­tions sur les points suivants:

a.
défin­i­tion des ca­ra­ctéristiques des races;
b.
défin­i­tion des buts de l’él­evage;
c.
iden­ti­fic­a­tion par un mar­quage uni­forme des an­imaux;
d.
en­re­gis­trement des don­nées sur l’as­cend­ance;
e.
évalu­ation des don­nées du herd-book, de l’ap­pré­ci­ation des an­imaux, des ré­sultats des épreuves de per­form­ance et de l’es­tim­a­tion de la valeur d’éle­vage ou de l’ap­pré­ci­ation génétique;
f.
ex­i­gences min­i­males pour l’in­scrip­tion des an­imaux dans une sec­tion ou un chapitre défini du herd-book;
g.
ex­i­gences re­l­at­ives à l’ad­mis­sion au herd-book ain­si qu’au droit à la re­pro­duc­tion.
Art. 8 Épreuves de performance  

1 Les épreuves de per­form­ance ser­vent à en­re­gis­trer et à mettre en évid­ence la per­form­ance, la santé et la mor­pho­lo­gie d’un an­im­al, dans la mesure où ces élé­ments re­vêtent de l’im­port­ance en ter­mes d’él­evage, d’économie d’en­tre­prise et de santé an­i­male.

2 Les épreuves de per­form­ance prennent en compte les méthodes sci­en­ti­fiques re­con­nues au plan in­ter­na­tion­al.

3 Les or­gan­isa­tions d’él­evage, les or­gan­isa­tions d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides et les en­tre­prises privées d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides doivent fix­er dans leurs règle­ments les points suivants:

a.
dé­nom­in­a­tion de l’épreuve de per­form­ance et nombre d’an­imaux ex­am­inés;
b.
procé­dure util­isée pour les épreuves de per­form­ance;
c.
ca­ra­ctéristiques à re­lever et procé­dure d’ex­a­men util­isée;
d.
con­di­tions d’ad­mis­sion;
e.
dates et durée des épreuves et péri­ode dur­ant laquelle l’épreuve de per­form­ance est réal­isée;
f.
procé­dure pour évalu­er les ré­sultats des ca­ra­ctéristiques ex­am­inées;
g.
procé­dure lor­sque l’épreuve con­cerne le produit d’un croise­ment;
h.
con­trôles vis­ant à as­surer la qual­ité des ré­sultats de l’épreuve;
i.
com­mu­nic­a­tion des ré­sultats des épreuves aux membres de l’or­gan­isa­tion.
Art. 9 Estimations de la valeur d’élevage  

1 Les es­tim­a­tions de la valeur d’él­evage doivent être sci­en­ti­fique­ment jus­ti­fi­ables selon les règles zoo­tech­niques en vi­gueur.

2 Les or­gan­isa­tions d’él­evage, les or­gan­isa­tions d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides et les en­tre­prises privées d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides doivent fix­er dans leur règle­ment les points suivants:

a.
genre et ampleur de l’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage;
b.
procé­dure d’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage;
c.
don­nées ser­vant à l’es­tim­a­tion et échange des don­nées;
d.
dates des évalu­ations;
e.
mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité;
f.
con­di­tions de pub­lic­a­tion et de com­mu­nic­a­tion des ré­sultats de l’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage aux membres de l’or­gan­isa­tion.
Art. 10 Appréciations génétiques  

1 Les ap­pré­ci­ations génétiques des an­imaux doivent êtres jus­ti­fi­ables selon les règles zoo­tech­niques en vi­gueur.

2 La valeur génétique des an­imaux re­pro­duc­teurs doit être exprimée comme écart par rap­port à une moy­enne de com­parais­on.

3 Les or­gan­isa­tions d’él­evage, les or­gan­isa­tions d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides et les en­tre­prises privées d’él­evage de re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides doivent fix­er dans leur règle­ment les points suivants:

a.
genre et ampleur de l’ap­pré­ci­ation génétique;
b.
procé­dure de l’ap­pré­ci­ation génétique;
c.
don­nées ser­vant à l’ap­pré­ci­ation et échange des don­nées;
d.
dates des évalu­ations;
e.
mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité;
f.
con­di­tions de pub­lic­a­tion et de com­mu­nic­a­tion des ré­sultats de l’ap­pré­cia­tion génétique aux membres de l’or­gan­isa­tion.
Art. 11 Procédure  

1 Les de­mandes de re­con­nais­sance, ac­com­pag­nées des doc­u­ments né­ces­saires, doivent être ad­ressées à l’OF­AG.

2 La re­con­nais­sance est lim­itée à dix ans au max­im­um.

3 Tout change­ment re­latif aux con­di­tions ay­ant jus­ti­fié la re­con­nais­sance doit être com­mu­niqué à l’OF­AG dans un délai de trois mois.

Art. 12 Extension de l’activité d’une organisation d’élevage reconnue  

Une or­gan­isa­tion d’él­evage suisse qui souhaite étendre son activ­ité à un État membre de l’Uni­on européenne (UE), doit dé­poser une de­mande dans ce sens auprès de l’OF­AG. Ce­lui-ci in­vite l’autor­ité étrangère com­pétente à pren­dre po­s­i­tion dans un délai de deux mois.

Art. 13 Reconnaissance et activité d’organisations d’élevage ayant leur siège dans l’UE  

1 Les or­gan­isa­tions d’él­evage qui ont leur siège dans l’UE et qui sont re­con­nues par l’autor­ité com­pétente d’un État membre de l’UE n’ont pas be­soin d’être re­con­nues en Suisse.

2 Elles peuvent de­venir act­ives en Suisse, si l’OF­AG ap­prouve la de­mande d’ex­ten­sion de l’activ­ité dé­posée par l’autor­ité com­pétente de l’État membre.

3 La de­mande est re­jetée si:

a.
une ou plusieurs or­gan­isa­tions sont déjà re­con­nues en Suisse pour la race en ques­tion et que l’ap­prob­a­tion est sus­cept­ible de mettre en danger la préser­va­tion de la race ou le fonc­tion­nement du pro­gramme d’él­evage d’une or­gan­isa­tion existante, ou
b.
les équidés de la race en ques­tion peuvent être in­scrits dans une sec­tion spé­ci­fique d’un herd-book tenu par une or­gan­isa­tion re­con­nue en Suisse re­spect­ant not­am­ment pour cette sec­tion les prin­cipes ét­ab­lis par l’or­gan­isa­tion qui tient le herd-book sur l’ori­gine de ladite race.

4 L’OF­AG pub­lie la liste des or­gan­isa­tions d’él­evage étrangères qui sont act­ives en Suisse.

Section 3 Encouragement de l’élevage

Art. 14  

1 Dans le cadre des moy­ens dispon­ibles, les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues sont soutenues au moy­en des con­tri­bu­tions suivantes, en faveur des éleveurs, pour les mesur­es zoo­tech­niques con­cernant les bovins, les por­cins, les ovins et les chèvres, ain­si que les équidés, les buffles d’As­ie, les la­pins, la volaille, les camélidés du Nou­veau-monde et les abeilles mel­li­fères:

a.
con­tri­bu­tions pour l’él­evage (sec­tion 4) pour:
1.
la ges­tion du herd-book,
2.
les épreuves de per­form­ance;
b.
con­tri­bu­tions pour la préser­va­tion des races suisses et con­tri­bu­tions aux pro­jets de recher­che (sec­tions 5 et 6).5

2 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée ni aux en­tre­prises privées d’él­evage qui gèrent ou ét­ab­lis­sent un re­gistre pour des re­pro­duc­teurs por­cins hy­brides ni aux or­gan­isa­tions d’él­evage étrangères.

3 L’OF­AG pub­lie les con­tri­bu­tions ver­sées par or­gan­isa­tion d’él­evage ain­si que par mesure.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Section 4 Contributions pour l’élevage

Art. 15 Contributions pour l’élevage bovin  

1 ...6

2 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage bovin, y com­pris les buffles d’As­ie, s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book: par an­im­al in­scrit au herd-book


12 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance:
1.
par ap­pré­ci­ation de la mor­pho­lo­gie avec de­scrip­tion linéaire et clas­si­fic­a­tion


9 francs

2.
échan­til­lons lait­i­ers:
par échan­til­lon lait­i­er ex­am­iné selon la méthode ICAR A4
par échan­til­lon lait­i­er ex­am­iné selon la méthode ICAR AT4 ou AT­M4
par échan­til­lon lait­i­er ex­am­iné selon la méthode ICAR B ou C


5 francs

3.50 francs

2.20 francs

3.
par con­trôle de la per­form­ance carnée selon la méthode ICAR


26 francs

4.
par dia­gnost­ic ini­tial lors du con­trôle sanitaire selon la méthode ICAR


1 franc.7

3 Les con­tri­bu­tions pour l’ap­pré­ci­ation de la mor­pho­lo­gie sont oc­troyées pour une méthode ap­pli­quée selon une norme in­ter­na­tionale de de­scrip­tion linéaire et de clas­si­fic­a­tion.

4 La moitié de la con­tri­bu­tion par échan­til­lon lait­i­er est oc­troyée pour les vaches fais­ant partie d’une ex­ploit­a­tion af­fil­iée au herd-book:

a.
qui sont des an­imaux non herd-book, ou
b.
pour lesquelles le con­trôle lait­i­er est ef­fec­tué sans ex­a­men de la com­pos­i­tion du lait.

5 Aucune con­tri­bu­tion par échan­til­lon lait­i­er n’est oc­troyée pour les vaches fais­ant partie d’une ex­ploit­a­tion af­fil­iée au herd-book, lor­sque les con­di­tions fixées à l’al. 4, let. a et b, sont réunies.

6 La con­tri­bu­tion par échan­til­lon lait­i­er prélevé dans le cadre du con­trôle lait­i­er est oc­troyée, après la clôture de la lacta­tion, pour chaque vache élevée dans une ex­ploit­a­tion af­fil­iée au herd-book.

7 ...8

8 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées au max­im­um pour trois dia­gnostics ini­ti­aux lors du con­trôle sanitaire par péri­ode de référence et par an­im­al.9

6 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2014 (RO 2014 1687). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 16 Contributions pour l’élevage d’équidés  

1 ...10

2 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage d’équidés s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book: par poulain iden­ti­fié et en­re­gis­tré au herd-book


400 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance:
1.
par épreuve de per­form­ance d’étalons en sta­tion
2.
par épreuve de per­form­ance d’étalons sur le ter­rain

650 francs

50 francs.11

3 Une con­tri­bu­tion est oc­troyée pour les poulains iden­ti­fiés et en­re­gis­trés au herd-book pour autant qu’ils:

a.
n’ont pas plus d’un an et que les par­ents et les grands-par­ents sont en­re­gis­trés ou men­tion­nés dans le herd-book;
b.
sont des des­cend­ants d’étalons ad­mis comme étalons re­pro­duc­teurs par la fédéra­tion, et
c.
sont en­re­gis­trés dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.

4 Si l’or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue ne réal­ise pas d’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage, seule la moitié de la con­tri­bu­tion est oc­troyée pour chaque poulain iden­ti­fié et en­re­gis­tré au herd-book.

5 La con­tri­bu­tion pour l’épreuve de per­form­ance d’étalons n’est ver­sée qu’une seule fois dans la vie d’un étalon.

6 La con­tri­bu­tion pour l’épreuve de per­form­ance d’étalons sur le ter­rain est oc­troyée si:

a.
l’épreuve dure au moins un jour;
b.
l’épreuve porte unique­ment sur des étalons;
c.
seul un petit nombre d’étalons re­pro­duc­teurs sont sélec­tion­nés, et
d.
l’épreuve con­siste en une sélec­tion prélim­in­aire im­mé­di­ate­ment suivie d’une épreuve de per­form­ance fi­nale.

7 La con­tri­bu­tion pour l’épreuve de per­form­ance d’étalons en sta­tion est oc­troyée si:

a.
l’épreuve en sta­tion dure au moins trente jours;
b.
l’épreuve porte unique­ment sur des étalons;
c.
l’épreuve con­siste en une sélec­tion prélim­in­aire et une épreuve de per­form­ance fi­nale en sta­tion, et
d.
les étalons ne quit­tent pas la sta­tion pendant la péri­ode de l’épreuve.

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 17 Contributions pour l’élevage porcin  

1 ...12

2 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage por­cin s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book: par an­im­al in­scrit au herd-book


150 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance:
1.
par épreuve sur le ter­rain com­pren­ant une mesure ­par ul­tra­sons et la déter­min­a­tion du poids

4 francs

2.
par épreuve sur le ter­rain com­pren­ant une de­scrip­tion linéaire et la déter­min­a­tion du poids

4 francs

3.
par épreuve sur le ter­rain com­pren­ant une mesure par ul­tra­sons, une de­scrip­tion linéaire et la déter­min­a­tion du poids

6 francs

4.
par épreuve en sta­tion

450 francs

5.
par épreuve sur le ter­rain port­ant sur l’odeur de ver­rat

70 francs.13

3 Un mont­ant max­im­um de 500 000 francs par an est ver­sé pour l’in­fra­struc­ture né­ces­saire aux épreuves en sta­tion, pour le re­cense­ment et l’évalu­ation des don­nées de fer­til­ité et d’abattage, pour le typage de mar­queurs génétiques, et pour la pub­lic­a­tion et la dif­fu­sion des ré­sultats zoo­tech­niques.

4 Si l’or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue ne réal­ise pas d’es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage, seule la moitié de la con­tri­bu­tion est oc­troyée pour chaque an­im­al in­scrit au herd-book.

5 La con­tri­bu­tion pour l’épreuve en sta­tion est ver­sée lor­sque celle-ci com­prend le relevé du gain de poids, de l’in­dice de con­som­ma­tion, de la charnure ain­si qu’au moins trois critères de qual­ité de la vi­ande et de la graisse au cours d’une péri­ode d’en­graisse­ment con­forme à la pratique. Les ex­a­mens suivants donnent droit à une con­tri­bu­tion:

a.
test­age des frères et sœurs;
b.
test­age des ver­rats;
c.
test­age des produits ter­min­aux;
d.
groupes de test­age libres com­pren­ant un pro­gramme d’él­evage défini pour des an­imaux non herd-book.

6 La moitié de la con­tri­bu­tion est oc­troyée par épreuve en sta­tion pour les groupes de test­age libres com­pren­ant un pro­gramme d’él­evage défini.

7 L’épreuve sur le ter­rain port­ant sur l’odeur de ver­rat com­prend au min­im­um la déter­min­a­tion de l’an­drosténone et du scatol.

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 18 Contributions pour l’élevage ovin sans les brebis laitières 14  

1 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage ovin sans les brebis laitières s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book: par an­im­al in­scrit au herd-book


21 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance: par épreuve du pouvoir nour­ri­ci­er


12 francs

2 La con­tri­bu­tion pour les épreuves du pouvoir nour­ri­ci­er est oc­troyée pour autant que le poids à la nais­sance soit relevé con­formé­ment à la pratique et qu’au moins une pesée de con­trôle ait été ef­fec­tuée entre le 35e et le 45e jour après la nais­sance.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 19 Contributions pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières  

1 ...15

2 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage caprin et l’él­evage de brebis laitières s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book: par an­im­al in­scrit au herd-book


35 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance:
1.
échan­til­lons lait­i­ers:
par échan­til­lon lait­i­er ex­am­iné selon la méthode ICAR A4
par échan­til­lon lait­i­er ex­am­iné selon la méthode ICAR AT4 ou AT­M4
par échan­til­lon lait­i­er ex­am­iné selon la méthode ICAR B ou C
2.
par épreuve du pouvoir nour­ri­ci­er

6 francs

4.50 francs

3.20 francs

26 francs.16

3 La moitié de la con­tri­bu­tion par échan­til­lon lait­i­er est oc­troyée pour les chèvres et les brebis laitières fais­ant partie d’une ex­ploit­a­tion af­fil­iée au herd-book:

a.
qui sont des an­imaux non herd-book, ou
b.
pour lesquelles le con­trôle lait­i­er est ef­fec­tué sans ex­a­men de la com­pos­i­tion du lait.

4 Aucune con­tri­bu­tion par échan­til­lon lait­i­er n’est oc­troyée pour les chèvres et les brebis laitières, lor­sque les con­di­tions fixées à l’al. 3, let. a et b, sont réunies.

5 La con­tri­bu­tion par échan­til­lon lait­i­er prélevé dans le cadre du con­trôle lait­i­er est oc­troyée, après la clôture de la lacta­tion, pour chaque chèvre et chaque brebis laitière élevée dans une ex­ploit­a­tion af­fil­iée au herd-book.

6 La con­tri­bu­tion pour les épreuves du pouvoir nour­ri­ci­er est oc­troyée pour autant que le poids à la nais­sance soit relevé con­formé­ment à la pratique et qu’au moins une pesée de con­trôle ait été ef­fec­tuée entre le 35e et le 45e jour après la nais­sance.

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 20 Contributions pour l’élevage de camélidés du Nouveau-monde 17  

La con­tri­bu­tion pour l’él­evage de camélidés du Nou­veau-monde s’élève, pour la ges­tion du herd-book, à 18 francs par an­im­al in­scrit au herd-book.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 21 Contributions pour l’élevage d’abeilles mellifères  

1 ...18

2 La con­tri­bu­tion pour l’él­evage d’abeilles mel­li­fères s’élève à:

a.
pour la ges­tion du herd-book:
1.
par reine
2.
pour la déter­min­a­tion de la pureté de la race au moy­en d’une ana­lyse ADN
3.
pour la déter­min­a­tion de la pureté de la race au moy­en de l’ex­a­men des ailes (in­dice cu­bit­al)
4.
par sta­tion de fé­cond­a­tion A
5.
par sta­tion de fé­cond­a­tion B

50 francs

90 francs

8 francs

3000 francs

500 francs

b.
pour les épreuves de per­form­ance:
1.
par épreuve de per­form­ance dans les ruch­ers de test­age selon le sys­tème de l’échange cir­cu­laire à l’aveugle et es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage
2.
par épreuve de per­form­ance dans les ruch­ers de test­age ouvert et es­tim­a­tion de la valeur d’él­evage

440 francs

180 francs.19

3 La con­tri­bu­tion par reine est ver­sée lor­sque celle-ci a ter­miné un test­age ouvert ou un test­age selon le sys­tème de l’échange cir­cu­laire à l’aveugle et qu’elle est in­scrite au herd-book.

4 La con­tri­bu­tion pour la déter­min­a­tion de la pureté de la race est ver­sée pour les reines qui ont ter­miné une épreuve de per­form­ance et pour les colon­ies à mâles sur une sta­tion de fé­cond­a­tion A.

5 Une même reine et une colonie à mâles ne donnent droit qu’à une seule con­tri­bu­tion pour la déter­min­a­tion de la pureté de la race.

6 La con­tri­bu­tion pour une sta­tion de fé­cond­a­tion est ver­sée si au min­im­um 100 jeunes reines ont été placées dans la sta­tion de fé­cond­a­tion pendant l’an­née de con­tri­bu­tion.20

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 22 Dispositions communes  

1 Les con­tri­bu­tions visées aux art. 15 à 21 qui sont in­férieures à 50 000 francs par an pour une or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue ne sont pas al­louées. Font ex­cep­tion les con­tri­bu­tions aux or­gan­isa­tions d’él­evage de races suisses. Lor­sque des or­gan­isa­tions ou des en­tre­prises ex­écutent des mesur­es zoo­tech­niques sur man­dat d’une ou de plusieurs or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues, le seuil de 50 000 francs s’ap­plique in­di­vidu­elle­ment à chaque or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue.

2 ...21

3 Pour ce qui est des con­tri­bu­tions visées aux art. 15 à 21, les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues com­mu­niquent à l’OF­AG, au plus tard le 31 oc­tobre précéd­ant l’an­née de con­tri­bu­tion, le nombre es­timé d’an­imaux in­scrits au herd-book, d’épreuves de per­form­ances et de poulains iden­ti­fiés et in­scrits au herd-book. L’OF­AG pub­lie les chif­fres com­mu­niqués.

4 Les mesur­es zoo­tech­niques ne donnent droit à une con­tri­bu­tion que pour les an­imaux dont le pro­priétaire est membre ac­tif (membre in­di­viduel ou col­lec­tif) d’une or­gan­isa­tion d’él­evage re­con­nue pendant l’an­née de con­tri­bu­tion et dom­i­cilié en Suisse ou dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein.22

5 Une mesure zoo­tech­nique ne donne droit qu’à une seule con­tri­bu­tion par an­im­al et par an.

6 Les con­tri­bu­tions par an­im­al in­scrit au herd-book visées aux art. 15 et 17 à 20 sont oc­troyées pour les an­imaux:

a.
dont les par­ents et les grands-par­ents sont in­scrits ou men­tion­nés dans un herd-book de la même race, et
b.
qui présen­tent un pour­centage de sang de 87,5 % ou plus de la race cor­res­pond­ante.

7 Outre les ex­i­gences de l’al. 6:

a.
les bovins et les por­cins femelles ont au moins une nais­sance in­scrite au herd-book;
b.
les ver­rats ont au moins une sail­lie in­scrite au herd-book;
c.
les taur­eaux sont âgés d’au moins neuf mois;
d.
les moutons et chèvres sont âgés d’au moins six mois;
e.
les camélidés du Nou­veau-monde sont âgés d’au moins huit mois.

8 La moitié de la con­tri­bu­tion est ver­sée pour les an­imaux in­scrits au herd-book qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences des al. 6 et 7:

a.
pendant la durée d’ét­ab­lisse­ment, ou
b.
lor­squ’ils sont nou­velle­ment in­scrits au herd-book avec une as­cend­ance in­com­plète.

9 Aucune con­tri­bu­tion n’est oc­troyée pour un an­im­al in­scrit au herd-book si aucune activ­ité zoo­tech­nique, aucune nais­sance, aucune sail­lie ni aucune in­sémin­a­tion n’est men­tion­née à son sujet pendant les deux ans précéd­ant le jour de référence.

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 22a Versement des contributions 23  

1 Les moy­ens dispon­ibles pour la présente sec­tion sont ré­partis comme suit:

a.
él­evage bovin, y com­pris les buffles d’As­ie72 %
b.
él­evage d’équidés4 %
c.
él­evage por­cin10,75 %
d.
él­evage ovin sans les brebis laitières6,5 %
e.
él­evage caprin et él­evage de brebis laitières5,75 %
f.
él­evage de camélidés du Nou­veau-monde0,2 %
g.
él­evage d’abeilles mel­li­fères0,8 %

2 Si les moy­ens dispon­ibles pour une catégor­ie d’él­evage con­formé­ment à l’al. 1 ne suf­fis­ent pas pour vers­er les con­tri­bu­tions sur la base des mont­ants visés aux art. 15 à 21, les con­tri­bu­tions à vers­er dans cette catégor­ie d’él­evage sont ré­duites con­formé­ment à l’al. 4, en dérog­a­tion des mont­ants prévus dans cette catégor­ie d’él­evage.

3 Si les moy­ens dispon­ibles pour une catégor­ie d’él­evage con­formé­ment à l’al. 1 dé­pas­sent les con­tri­bu­tions à vers­er sur la base des mont­ants visés aux art. 15 à 21 pour une catégor­ie d’él­evage, les con­tri­bu­tions à vers­er dans cette catégor­ie d’él­evage sont aug­mentées con­formé­ment à l’al. 4, en dérog­a­tion des mont­ants prévus dans cette catégor­ie d’él­evage.

4 Le rap­port entre les coûts des différentes mesur­es zoo­tech­niques est déter­min­ant pour ré­duire ou aug­menter les con­tri­bu­tions à vers­er. L’OF­AG cal­cule ce rap­port sur la base des coûts déclarés par les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues pour l’an­née an­térieure à celle qui précède l’an­née de con­tri­bu­tion.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Section 5 Contributions pour la préservation des races suisses

Art. 23 Contributions pour la préservation des races suisses  

1 Le mont­ant max­im­um al­loué pour la préser­va­tion des races suisses s’élève à 900 000 francs par an. En com­plé­ment, les moy­ens visés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être af­fectés à cette fin.

1bis Le mont­ant max­im­um al­loué à des or­gan­isa­tions re­con­nues selon l’art. 5, al. 3, let. b, s’élève à 150 000 francs par an­née.24

2 Par race suisse, on en­tend une race:

a.
qui a son ori­gine en Suisse av­ant 1949, ou
b.
pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis 1949 au moins.

3 Les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues et les or­gan­isa­tions re­con­nues peuvent re­ce­voir sur de­mande des con­tri­bu­tions pour des pro­jets lim­ités dans le temps vis­ant à la préser­va­tion de:

a.
races suisses;
b.
races, éteintes en Suisse, qui ont été réin­troduites, pour autant que leur ori­gine suisse puisse être prouvée.

4 Les or­gan­isa­tions d’él­evage re­con­nues et les or­gan­isa­tions re­con­nues peuvent re­ce­voir des con­tri­bu­tions pour le stock­age à long ter­me d’échan­til­lons con­gelés d’ori­gine an­i­male (matéri­el cryo­géné). L’OF­AG con­clut des con­ven­tions avec les or­gan­isa­tions con­cernées.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 24 Contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes  

1 Le mont­ant max­im­um al­loué, en com­plé­ment à l’art. 23, pour la préser­va­tion de la race des Fran­ches-Montagnes s’élève à 1 160 000 francs par an.

2 La con­tri­bu­tion s’élève à 500 francs par ju­ment suitée. Si le mont­ant max­im­um de 1 160 000 francs par an ne suf­fit pas, la Fédéra­tion suisse du fran­ches-montagnes25 ré­duit pro­por­tion­nelle­ment la con­tri­bu­tion par ju­ment suitée.

3 Toute ju­ment in­scrite au herd-book et gardée de man­ière con­forme à la pro­tec­tion des an­imaux ay­ant un poulain qui est iden­ti­fié et in­scrit au herd-book dur­ant l’an­née de con­tri­bu­tion et qui est en­re­gis­tré dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux donne droit à la con­tri­bu­tion si le poulain des­cend d’un étalon in­scrit au herd-book de la race des Fran­ches-Montagnes.26

4 Les éleveurs doivent ad­ress­er leur de­mande à la Fédéra­tion suisse du fran­ches-montagnes.

5 La Fédéra­tion suisse du fran­ches-montagnes dé­cide du droit aux con­tri­bu­tions et verse celles-ci dir­ecte­ment à l’éleveur ou au syn­dicat d’él­evage che­val­in auquel ce­lui-ci est af­fil­ié. Le syn­dicat d’él­evage che­val­in doit trans­férer les con­tri­bu­tions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ouv­rables. À l’aide d’une liste des ju­ments suitées don­nant droit aux con­tri­bu­tions, la fédéra­tion fac­ture les mont­ants à l’OF­AG. La fédéra­tion d’él­evage as­socie les can­tons ou les or­gan­isa­tions désignées par les can­tons au con­trôle de la con­form­ité des con­di­tions de garde à la pro­tec­tion des an­imaux; le con­trôle est ef­fec­tué con­formé­ment à l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles27.28

6 La Fédéra­tion suisse du fran­ches-montagnes com­mu­nique à l’OF­AG, au plus tard le 31 oc­tobre précéd­ant l’an­née de con­tri­bu­tion, le nombre es­timé de ju­ments don­nant droit à des con­tri­bu­tions.

25 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133975). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133975).

27 RS 910.15

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 5 de l’O du 31 oct. 2018 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).

Section 6 Contributions aux projets de recherche

Art. 25  

Le mont­ant max­im­um al­loué pour les pro­jets de recher­che sur les res­sources zoogénétiques est de 100 000 francs par an.

Section 7 Certificat d’ascendance pour la mise sur le marché d’animaux reproducteurs, de semence, d’ovules non fécondés et d’embryons

Art. 26 Exigence de certificats d’ascendance  

1 Les re­pro­duc­teurs bovins, por­cins, ovins et caprins ain­si que les équidés re­pro­duc­teurs, de même que la se­mence, les ovules non fé­con­dés et les em­bry­ons, doivent être ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat d’as­cend­ance lor­squ’ils sont mis sur le marché.

2 Lors d’un change­ment de pro­priétaire dans le pays, les an­imaux re­pro­duc­teurs femelles, ain­si que les ovules non fé­con­dés et les em­bry­ons, ne doivent être ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat d’as­cend­ance que sur de­mande de l’ac­quéreur.

Art. 27 Certificat d’ascendance pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins  

Le cer­ti­ficat d’as­cend­ance pour les re­pro­duc­teurs bovins, por­cins, ovins et caprins doit port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom et ad­resse du ser­vice char­gé de gérer le herd-book;
b.
dé­nom­in­a­tion du herd-book;
c.
numéro d’en­re­gis­trement dans le herd-book;
d.
nom de l’an­im­al, s’il est dispon­ible;
e.
genre d’iden­ti­fic­a­tion util­isée;
f.
iden­ti­fic­a­tion de l’an­im­al;
g.
date de nais­sance;
h.
race;
i.
sexe;
j.
nom et l’ad­resse de l’éleveur;
k.
nom et l’ad­resse du pro­priétaire;
l.
as­cend­ance: numéros de herd-book des par­ents et des grands-par­ents;
m.
ré­sultats des épreuves de per­form­ance avec in­dic­a­tion du ser­vice com­pétent et valeur d’él­evage ou ap­pré­ci­ation génétique de l’an­im­al, de ses par­ents et de ses grands-par­ents, s’ils sont dispon­ibles;
n.
pour les an­imaux en gest­a­tion: date de l’in­sémin­a­tion ou de la sail­lie et in­dic­a­tions sur le gén­iteur;
o.
lieu et date de la déliv­rance;
p.
nom du ser­vice char­gé de la déliv­rance.
Art. 28 Certificat d’ascendance pour les équidés reproducteurs  

Le cer­ti­ficat d’as­cend­ance pour les équidés re­pro­duc­teurs est com­pris dans le passe­port équin. En plus des in­dic­a­tions con­tenues dans le passe­port équin selon l’art. 15d de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties29, il doit con­tenir les don­nées suivantes:

a.
nom et ad­resse du ser­vice char­gé de gérer le herd-book au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment du passe­port;
b.
nom et ad­resse de l’éleveur;
c.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion (numéro uni­versel d’iden­ti­fic­a­tion des équidés, UELN) du père de l’an­im­al, s’il est dispon­ible;
d.
race de l’an­im­al;
e.
catégor­ie de herd-book;
f.
as­cend­ance; numéro du herd-book et/ou l’UELN des par­ents et des grands-par­ents;
g.
con­trôle du cer­ti­ficat d’ori­gine, s’il est dispon­ible;
gbis.30
sig­nale­ment graph­ique et verbal;
h.
méthode d’iden­ti­fic­a­tion de re­m­place­ment;
i.
ré­sultats des épreuves de per­form­ance, s’ils sont dispon­ibles.

29 RS 916.401

30 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

Art. 29 Certificat d’ascendance pour la semence et les ovules non fécondés de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d’équidés reproducteurs  

Le cer­ti­ficat d’as­cend­ance pour la se­mence et les ovules non fé­con­dés de re­pro­duc­teurs bovins, por­cins, ovins, caprins et d’équidés re­pro­duc­teurs doit port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
in­dic­a­tions selon les art. 27 et 28, mises à jour, con­cernant le don­neur de se­mence ou la don­neuse d’ovules;
b.
in­form­a­tions pour l’iden­ti­fic­a­tion de la se­mence ou des ovules non fé­con­dés, le cas échéant dé­nom­in­a­tion du ré­cipi­ent, nombre de doses ou de pail­lettes, date du prélève­ment et noms et ad­resses du centre d’in­sémin­a­tion ou de trans­fert d’em­bry­ons et de l’achet­eur.
Art. 30 Certificat d’ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d’équidés reproducteurs  

1 Le cer­ti­ficat d’as­cend­ance pour les em­bry­ons de re­pro­duc­teurs bovins, por­cins, ovins, caprins et d’équidés re­pro­duc­teurs doit port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
in­dic­a­tions selon les art. 27 et 28, mises à jour, con­cernant la don­neuse d’em­bry­on et le don­neur de se­mence;
b.
in­form­a­tions pour l’iden­ti­fic­a­tion des em­bry­ons, date de l’in­sémin­a­tion, date du prélève­ment et noms et ad­resses du centre d’in­sémin­a­tion ou de trans­fert d’em­bry­ons et de l’achet­eur.

2 Lor­sque plusieurs em­bry­ons se trouvent dans un même ré­cipi­ent (unité de stock­age la plus petite), le cer­ti­ficat le men­tion­nera claire­ment. Tous les em­bry­ons d’un même ré­cipi­ent doivent provenir de la même mère.

Section 8 Importation d’animaux reproducteurs et de rente ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires

Art. 31 Exceptions au permis général d’importation  

Les an­imaux con­sidérés comme ef­fets de démén­age­ment, dot ou pat­rimoine héréditaire en vertu des art. 14 à 16 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes31 peuvent être im­portés sans per­mis général d’im­port­a­tion.

Art. 32 Attribution des parts de contingent  

1 Les parts de con­tin­gent pour les por­cins, ovins et chèvres sont at­tribuées d’après l’or­dre d’ar­rivée des de­mandes à l’OF­AG.32

2 Le con­tin­gent tari­faire pour les bovins est at­tribué par ad­ju­dic­a­tion. 70 % des parts de con­tin­gent sont at­tribués par ad­ju­dic­a­tion av­ant le début de la péri­ode con­tin­gentaire et 30 % au cours du premi­er semestre de ladite péri­ode.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133975).

Art. 33 Importation de semence de taureaux 33  

Le con­tin­gent dou­ani­er no 12 (se­mence de taur­eaux) n’est plus sou­mis à une régu­la­tion.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133975).

Art. 34 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour les porcins, ovins et chèvres  

1 Les parts de con­tin­gent sont unique­ment at­tribuées pour:

a.
les an­imaux re­pro­duc­teurs de race pure qui sont in­scrits au herd-book d’une or­gan­isa­tion d’él­evage étrangère re­con­nue et qui sont ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat d’as­cend­ance;
b.
les an­imaux re­pro­duc­teurs n’étant pas de race pure qui sont in­scrits au herd-book d’une or­gan­isa­tion d’él­evage étrangère re­con­nue et qui sont ac­com­pag­nés d’un cer­ti­ficat d’as­cend­ance, à des fins de recher­che sci­en­ti­fique, de préser­va­tion de races men­acées de dis­par­i­tion ou de con­sti­tu­tion d’un chep­tel d’une race qui n’a pas en­core fait l’ob­jet d’él­evage en Suisse;
c.
les an­imaux de rente, pour lesquels aucune or­gan­isa­tion d’él­evage n’ex­iste dans le pays d’ori­gine, à des fins de recher­che sci­en­ti­fique, de préser­va­tion de races men­acées de dis­par­i­tion ou de con­sti­tu­tion d’un chep­tel d’une race qui n’a pas en­core fait l’ob­jet d’él­evage en Suisse.

2 Les cab­ris et les ag­neaux sous la mère qui n’ont pas plus de 14 jours peuvent être im­portés au taux du con­tin­gent sans être im­putés au con­tin­gent s’il est prouvé qu’ils des­cend­ent de la mère à im­port­er.

3 Les doc­u­ments suivants doivent être fournis à l’OF­AG en même temps que la de­mande de part de con­tin­gent:

a.
une copie du cer­ti­ficat d’as­cend­ance de l’an­im­al re­pro­duc­teur;
b.
une at­test­a­tion écrite jus­ti­fi­ant l’util­isa­tion en tant que re­pro­duc­teur n’étant pas de race pure ou en tant qu’an­im­al de rente selon l’al. 1, let. b ou c;
c.
une at­test­a­tion écrite de l’âge et de l’as­cend­ance des jeunes an­imaux visés à l’al. 2.

4 L’OF­AG se pro­nonce sur l’ex­actitude des cer­ti­ficats et des at­test­a­tions et at­tribue une part de con­tin­gent.

Art. 35 Conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent pour les bovins  

1 Seuls les an­imaux qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 34, al. 1, peuvent être im­portés dans le cadre des parts de con­tin­gent.

2 Les veaux sous la mère des races à vi­ande qui n’ont pas plus de six mois peuvent être im­portés au taux du con­tin­gent sans être im­putés au con­tin­gent s’il est prouvé qu’ils des­cend­ent de la mère à im­port­er.

3 Les doc­u­ments visés à l’art. 34, al. 3, doivent par­venir à l’OF­AG au moins sept jours av­ant la déclar­a­tion d’im­port­a­tion.

4 L’OF­AG se pro­nonce sur l’ex­actitude des cer­ti­ficats et des at­test­a­tions et re­met à l’ay­ant droit à une part de con­tin­gent une at­test­a­tion pour l’im­port­a­tion de bovins dans le cadre du con­tin­gent.

5 Les an­imaux re­pro­duc­teurs et les an­imaux de rente ne peuvent être im­portés dans le cadre du con­tin­gent que si la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes34 présente au bur­eau de dou­ane, lors de la procé­dure dou­an­ière, une at­test­a­tion de l’OF­AG au sens de l’al. 4.

6 Le bur­eau de dou­ane con­trôle l’at­test­a­tion.

Section 9 Dispositions finales

Art. 36 Exécution  

L’OF­AG ex­écute la présente or­don­nance, dans la mesure où d’autres autor­ités n’en sont pas char­gées.

Art. 37 Surveillance des organisations  

1 La ges­tion et la compt­ab­il­ité des or­gan­isa­tions d’él­evage qui ob­tiennent des con­tri­bu­tions en vertu de la présente or­don­nance sont sou­mises à la sur­veil­lance de l’OF­AG, dans la mesure où elles sont liées à l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

2 Les or­gan­isa­tions d’él­evage ad­ressent chaque an­née à l’OF­AG un rap­port d’acti­vité écrit dans les 90 jours suivant leur as­semblée or­din­aire.

Art. 38 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 14 novembre 2007 sur l’él­evage35 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 2.

35 [RO 2007 6411, 2008 2275ch. II 25871, 2009 6365, 2010 2525ch. II, 2011 5297 an­nexe 2 ch. 7]

Art. 3936  

36 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 40 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

Annexe 1 37

37 Mise à jour selon le ch. II des O du 21 mai 2014 (RO 2014 1687) et du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

(art. 4)

Délais pour le dépôt des demandes d’octroi des contributions ainsi que jours de référence et périodes de référence

1. Élevage bovin

Art. 15

Jour de référence/période de référence

Délai de dépôt des demandes

Animaux inscrits au herd-book et
animaux non herd-book, mais faisant
partie d’une exploitation affiliée
au herd-book

30 novembre

15 décembre

Appréciation de la morphologie
(description linéaire et classification)

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

Clôture de la lactation

16 décembre au 31 mars

15 avril

Clôture de la lactation

1er avril au 30 juin

15 juillet

Clôture de la lactation

1er juillet au 30 septembre

15 octobre

Clôture de la lactation

1er octobre au 15 décembre

20 décembre

Contrôle de la performance carnée

1er octobre au 30 septembre

15 octobre

Contrôles sanitaires

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

2. Élevage d’équidés

Art. 16

Période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Poulains identifiés et inscrits au
herd-book, et enregistrés dans la banque
de données sur le trafic des animaux

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuve de performance d’étalons
en station

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

Épreuve de performance d’étalons
sur le terrain

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

3. Élevage porcin

Art. 17

Jour de référence/période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Animaux inscrits au herd-book

Effectif moyen d’animaux inscrits au herd-book les jours de référence suivants: 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre

15 décembre

Épreuves sur le terrain

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves en station

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuve sur le terrain portant sur
l’odeur de verrat

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Infrastructure nécessaire aux épreuves
en station, pour le recensement et l’évaluation des données de fertilité et d’abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

4. Élevage ovin sans brebis laitières

Art. 18

Jour de référence/période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Animaux inscrits au herd-book et
animaux non herd-book, mais faisant
partie d’une exploitation affiliée au
herd-book

1er juin

15 juillet

Épreuves du pouvoir nourricier

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

5. Élevage caprin et élevage de brebis laitières

Art. 19

Jour de référence/période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Animaux inscrits au herd-book

1er juin

15 juillet

Clôture de la lactation

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves du pouvoir nourricier

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

6. Élevage de camélidés du Nouveau-monde

Art. 20

Jour de référence

Délai de dépôt
des demandes

Animaux inscrits au herd-book

30 novembre

15 décembre

7. Élevage d’abeilles mellifères

Art. 21

Période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Animal inscrit au herd-book (reine)

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Détermination de la pureté de la race

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves de performance dans les
ruchers de testage ouverts ou dans
les ruchers de testage selon le système
de l’échange circulaire à l’aveugle et
estimation de la valeur d’élevage

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Station de fécondation A et B

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

8. Mesures de préservation des races suisses

Art. 23 et 24

Période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Demandes relatives aux projets de
préservation des races suisses

Année civile

30 juin

Décompte relatif aux projets de
préservation des races suisses

Année civile

15 décembre

Préservation de la race des Franches-Montagnes (demande adressée à la
Fédération suisse du franches-montagnes)

1er décembre au 30 novembre

30 novembre

Préservation de la race des Franches-Montagnes (demande adressée
à l’OFAG)

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

9. Projets de recherche

Art. 25

Période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Demandes pour les projets
de recherche

Année civile

30 juin

Décompte relatif aux projets de
recherche

Année civile

15 décembre

Annexe 2

(art. 38)

Modification du droit en vigueur

...38

38 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6407.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden