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Art. 15 Contributions pour l’élevage bovin
1 ...6 2 La contribution pour l’élevage bovin, y compris les buffles d’Asie, s’élève à: - a.
- pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book
| 12 francs
| - b.
- pour les épreuves de performance:
- 1.
- par appréciation de la morphologie avec description linéaire et classification
| 9 francs
| - 2.
- échantillons laitiers:
- –
- par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR A4
- –
- par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4 ou ATM4
- –
- par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR B ou C
| 5 francs
3.50 francs 2.20 francs | - 3.
- par contrôle de la performance carnée selon la méthode ICAR
| 26 francs
| - 4.
- par diagnostic initial lors du contrôle sanitaire selon la méthode ICAR
| 1 franc.7
|
3 Les contributions pour l’appréciation de la morphologie sont octroyées pour une méthode appliquée selon une norme internationale de description linéaire et de classification. 4 La moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour les vaches faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book: - a.
- qui sont des animaux non herd-book, ou
- b.
- pour lesquelles le contrôle laitier est effectué sans examen de la composition du lait.
5 Aucune contribution par échantillon laitier n’est octroyée pour les vaches faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book, lorsque les conditions fixées à l’al. 4, let. a et b, sont réunies. 6 La contribution par échantillon laitier prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée, après la clôture de la lactation, pour chaque vache élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. 7 ...8 8 Les contributions sont versées au maximum pour trois diagnostics initiaux lors du contrôle sanitaire par période de référence et par animal.9 6 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821). 8 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2014 (RO 2014 1687). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821). 9 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).
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Art. 16 Contributions pour l’élevage d’équidés
1 ...10 2 La contribution pour l’élevage d’équidés s’élève à: - a.
- pour la gestion du herd-book: par poulain identifié et enregistré au herd-book
| 400 francs
| - b.
- pour les épreuves de performance:
- 1.
- par épreuve de performance d’étalons en station
- 2.
- par épreuve de performance d’étalons sur le terrain
| 650 francs 50 francs.11 |
3 Une contribution est octroyée pour les poulains identifiés et enregistrés au herd-book pour autant qu’ils: - a.
- n’ont pas plus d’un an et que les parents et les grands-parents sont enregistrés ou mentionnés dans le herd-book;
- b.
- sont des descendants d’étalons admis comme étalons reproducteurs par la fédération, et
- c.
- sont enregistrés dans la banque de données sur le trafic des animaux.
4 Si l’organisation d’élevage reconnue ne réalise pas d’estimation de la valeur d’élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque poulain identifié et enregistré au herd-book. 5 La contribution pour l’épreuve de performance d’étalons n’est versée qu’une seule fois dans la vie d’un étalon. 6 La contribution pour l’épreuve de performance d’étalons sur le terrain est octroyée si: - a.
- l’épreuve dure au moins un jour;
- b.
- l’épreuve porte uniquement sur des étalons;
- c.
- seul un petit nombre d’étalons reproducteurs sont sélectionnés, et
- d.
- l’épreuve consiste en une sélection préliminaire immédiatement suivie d’une épreuve de performance finale.
7 La contribution pour l’épreuve de performance d’étalons en station est octroyée si: - a.
- l’épreuve en station dure au moins trente jours;
- b.
- l’épreuve porte uniquement sur des étalons;
- c.
- l’épreuve consiste en une sélection préliminaire et une épreuve de performance finale en station, et
- d.
- les étalons ne quittent pas la station pendant la période de l’épreuve.
10 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).
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Art. 17 Contributions pour l’élevage porcin
1 ...12 2 La contribution pour l’élevage porcin s’élève à: - a.
- pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book
| 150 francs
| - b.
- pour les épreuves de performance:
- 1.
- par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons et la détermination du poids
| 4 francs | - 2.
- par épreuve sur le terrain comprenant une description linéaire et la détermination du poids
| 4 francs | - 3.
- par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons, une description linéaire et la détermination du poids
| 6 francs | - 4.
- par épreuve en station
| 450 francs | - 5.
- par épreuve sur le terrain portant sur l’odeur de verrat
| 70 francs.13 |
3 Un montant maximum de 500 000 francs par an est versé pour l’infrastructure nécessaire aux épreuves en station, pour le recensement et l’évaluation des données de fertilité et d’abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques. 4 Si l’organisation d’élevage reconnue ne réalise pas d’estimation de la valeur d’élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque animal inscrit au herd-book. 5 La contribution pour l’épreuve en station est versée lorsque celle-ci comprend le relevé du gain de poids, de l’indice de consommation, de la charnure ainsi qu’au moins trois critères de qualité de la viande et de la graisse au cours d’une période d’engraissement conforme à la pratique. Les examens suivants donnent droit à une contribution: - a.
- testage des frères et sœurs;
- b.
- testage des verrats;
- c.
- testage des produits terminaux;
- d.
- groupes de testage libres comprenant un programme d’élevage défini pour des animaux non herd-book.
6 La moitié de la contribution est octroyée par épreuve en station pour les groupes de testage libres comprenant un programme d’élevage défini. 7 L’épreuve sur le terrain portant sur l’odeur de verrat comprend au minimum la détermination de l’androsténone et du scatol. 12 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).
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Art. 18 Contributions pour l’élevage ovin sans les brebis laitières 14
1 La contribution pour l’élevage ovin sans les brebis laitières s’élève à: - a.
- pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book
| 21 francs
| - b.
- pour les épreuves de performance: par épreuve du pouvoir nourricier
| 12 francs
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2 La contribution pour les épreuves du pouvoir nourricier est octroyée pour autant que le poids à la naissance soit relevé conformément à la pratique et qu’au moins une pesée de contrôle ait été effectuée entre le 35e et le 45e jour après la naissance. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).
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Art. 19 Contributions pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières
1 ...15 2 La contribution pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières s’élève à: - a.
- pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book
| 35 francs
| - b.
- pour les épreuves de performance:
- 1.
- échantillons laitiers:
- –
- par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR A4
- –
- par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4 ou ATM4
- –
- par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR B ou C
- 2.
- par épreuve du pouvoir nourricier
| 6 francs 4.50 francs 3.20 francs 26 francs.16 |
3 La moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour les chèvres et les brebis laitières faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book: - a.
- qui sont des animaux non herd-book, ou
- b.
- pour lesquelles le contrôle laitier est effectué sans examen de la composition du lait.
4 Aucune contribution par échantillon laitier n’est octroyée pour les chèvres et les brebis laitières, lorsque les conditions fixées à l’al. 3, let. a et b, sont réunies. 5 La contribution par échantillon laitier prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée, après la clôture de la lactation, pour chaque chèvre et chaque brebis laitière élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. 6 La contribution pour les épreuves du pouvoir nourricier est octroyée pour autant que le poids à la naissance soit relevé conformément à la pratique et qu’au moins une pesée de contrôle ait été effectuée entre le 35e et le 45e jour après la naissance. 15 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).
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Art. 20 Contributions pour l’élevage de camélidés du Nouveau-monde 17
La contribution pour l’élevage de camélidés du Nouveau-monde s’élève, pour la gestion du herd-book, à 18 francs par animal inscrit au herd-book. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).
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Art. 21 Contributions pour l’élevage d’abeilles mellifères
1 ...18 2 La contribution pour l’élevage d’abeilles mellifères s’élève à: - a.
- pour la gestion du herd-book:
- 1.
- par reine
- 2.
- pour la détermination de la pureté de la race au moyen d’une analyse ADN
- 3.
- pour la détermination de la pureté de la race au moyen de l’examen des ailes (indice cubital)
- 4.
- par station de fécondation A
- 5.
- par station de fécondation B
| 50 francs 90 francs 8 francs 3000 francs 500 francs | - b.
- pour les épreuves de performance:
- 1.
- par épreuve de performance dans les ruchers de testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle et estimation de la valeur d’élevage
- 2.
- par épreuve de performance dans les ruchers de testage ouvert et estimation de la valeur d’élevage
| 440 francs 180 francs.19 |
3 La contribution par reine est versée lorsque celle-ci a terminé un testage ouvert ou un testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle et qu’elle est inscrite au herd-book. 4 La contribution pour la détermination de la pureté de la race est versée pour les reines qui ont terminé une épreuve de performance et pour les colonies à mâles sur une station de fécondation A. 5 Une même reine et une colonie à mâles ne donnent droit qu’à une seule contribution pour la détermination de la pureté de la race. 6 La contribution pour une station de fécondation est versée si au minimum 100 jeunes reines ont été placées dans la station de fécondation pendant l’année de contribution.20 18 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).
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Art. 22 Dispositions communes
1 Les contributions visées aux art. 15 à 21 qui sont inférieures à 50 000 francs par an pour une organisation d’élevage reconnue ne sont pas allouées. Font exception les contributions aux organisations d’élevage de races suisses. Lorsque des organisations ou des entreprises exécutent des mesures zootechniques sur mandat d’une ou de plusieurs organisations d’élevage reconnues, le seuil de 50 000 francs s’applique individuellement à chaque organisation d’élevage reconnue. 2 ...21 3 Pour ce qui est des contributions visées aux art. 15 à 21, les organisations d’élevage reconnues communiquent à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’animaux inscrits au herd-book, d’épreuves de performances et de poulains identifiés et inscrits au herd-book. L’OFAG publie les chiffres communiqués. 4 Les mesures zootechniques ne donnent droit à une contribution que pour les animaux dont le propriétaire est membre actif (membre individuel ou collectif) d’une organisation d’élevage reconnue pendant l’année de contribution et domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.22 5 Une mesure zootechnique ne donne droit qu’à une seule contribution par animal et par an. 6 Les contributions par animal inscrit au herd-book visées aux art. 15 et 17 à 20 sont octroyées pour les animaux: - a.
- dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race, et
- b.
- qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante.
7 Outre les exigences de l’al. 6: - a.
- les bovins et les porcins femelles ont au moins une naissance inscrite au herd-book;
- b.
- les verrats ont au moins une saillie inscrite au herd-book;
- c.
- les taureaux sont âgés d’au moins neuf mois;
- d.
- les moutons et chèvres sont âgés d’au moins six mois;
- e.
- les camélidés du Nouveau-monde sont âgés d’au moins huit mois.
8 La moitié de la contribution est versée pour les animaux inscrits au herd-book qui ne satisfont pas aux exigences des al. 6 et 7: - a.
- pendant la durée d’établissement, ou
- b.
- lorsqu’ils sont nouvellement inscrits au herd-book avec une ascendance incomplète.
9 Aucune contribution n’est octroyée pour un animal inscrit au herd-book si aucune activité zootechnique, aucune naissance, aucune saillie ni aucune insémination n’est mentionnée à son sujet pendant les deux ans précédant le jour de référence. 21 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).
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Art. 22a Versement des contributions 23
1 Les moyens disponibles pour la présente section sont répartis comme suit: - a.
- élevage bovin, y compris les buffles d’Asie72 %
- b.
- élevage d’équidés4 %
- c.
- élevage porcin10,75 %
- d.
- élevage ovin sans les brebis laitières6,5 %
- e.
- élevage caprin et élevage de brebis laitières5,75 %
- f.
- élevage de camélidés du Nouveau-monde0,2 %
- g.
- élevage d’abeilles mellifères0,8 %
2 Si les moyens disponibles pour une catégorie d’élevage conformément à l’al. 1 ne suffisent pas pour verser les contributions sur la base des montants visés aux art. 15 à 21, les contributions à verser dans cette catégorie d’élevage sont réduites conformément à l’al. 4, en dérogation des montants prévus dans cette catégorie d’élevage. 3 Si les moyens disponibles pour une catégorie d’élevage conformément à l’al. 1 dépassent les contributions à verser sur la base des montants visés aux art. 15 à 21 pour une catégorie d’élevage, les contributions à verser dans cette catégorie d’élevage sont augmentées conformément à l’al. 4, en dérogation des montants prévus dans cette catégorie d’élevage. 4 Le rapport entre les coûts des différentes mesures zootechniques est déterminant pour réduire ou augmenter les contributions à verser. L’OFAG calcule ce rapport sur la base des coûts déclarés par les organisations d’élevage reconnues pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de contribution. 23 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).
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