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Ordonnance
sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande
(Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 49, 51, al. 1, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle, pour ce qui est du bé­tail de boucher­ie et de la vi­ande, la tax­a­tion de la qual­ité, les marchés pub­lics, les mesur­es des­tinées à alléger le marché, l’im­port­a­tion dans le cadre des con­tin­gents tari­faires et le trans­fert de tâches.

2 Elle con­cerne les an­imaux de boucher­ie des es­pèces bovine, por­cine, che­valine, ovine et caprine, leur vi­ande, la vi­ande de volaille et les sous-produits d’abattage fig­ur­ant sous les numéros tari­faires in­diqués à l’an­nexe 1, ch. 3, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles3.4

3 RS 916.01

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

Chapitre 2 Taxation de la qualité

Art. 2 Taxation de la qualité  

1 Les an­imaux sur pied des es­pèces bovine et ovine of­ferts sur les marchés pub­lics sur­veillés et les an­imaux abat­tus des es­pèces bovine, por­cine, che­valine, ovine et caprine sont as­sujet­tis à une tax­a­tion de la qual­ité, con­formé­ment aux critères prévus à l’art. 4.

2 Ne sont pas sou­mis à la dis­pos­i­tion prévue à l’al. 1:

a.
les abattages à dom­i­cile;
b.
les abattages des­tinés à l’us­age per­son­nel;
c.
les an­imaux de l’es­pèce por­cine abat­tus dans des en­tre­prises qui ac­cueil­lent chaque an­née moins de 1200 unités d’abattage, et
d.
les an­imaux des es­pèces bovine, che­valine, ovine et caprine abat­tus dans des en­tre­prises qui ac­cueil­lent chaque an­née moins de 1200 unités d’abattage, pour autant que le fourn­is­seur ren­once à la tax­a­tion de la qual­ité;
e.5
les abattages sur man­dat des pro­duc­teurs, en vue de la vente dir­ecte.
f.6

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2014 (RO 2013 3977)

Art. 3 Taxation neutre de la qualité  

1 Dans les abat­toirs ci-après, l’or­gan­isa­tion man­datée procède à une tax­a­tion neut­re de la qual­ité des an­imaux abat­tus, con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, let. a:

a.
en­tre­prises qui abat­tent chaque an­née plus de 1200 unités d’abattage ap­par­ten­ant aux an­imaux des es­pèces bovine, por­cine, ovine, caprine et che­valine;
b.
en­tre­prises qui abat­tent des an­imaux des es­pèces bovine, por­cine, ovine, caprine et che­valine si:
1.
elles abat­tent chaque an­née entre 800 et 1200 unités d’abattage, et
2.
sont la seule en­tre­prise réal­is­ant la tax­a­tion de la qual­ité dans le can­ton ou dans une ré­gion d’une cer­taine im­port­ance;
c.
en­tre­prises qui abat­tent des cab­ris si:
1.
elles abat­tent chaque an­née plus de 100 cab­ris, et
2.
ex­i­gent, pour une durée lim­itée dur­ant laquelle l’of­fre in­digène est grande, une tax­a­tion neut­re de la qual­ité par l’or­gan­isa­tion man­datée.7

2 Sont con­sidérés comme une unité d’abattage une vache, une gén­isse, deux veaux, un che­val, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porce­lets, vingt ag­neaux et vingt cab­ris.

3 Les abat­toirs in­scriv­ent le ré­sultat de la tax­a­tion neut­re de la qual­ité des an­imaux abat­tus sur les bul­let­ins de pesée et les trans­mettent à Iden­titas SA. Il n’est pas né­ces­saire de trans­mettre les ré­sultats de la tax­a­tion de la qual­ité des an­imaux de l’es­pèce che­valine.8

4 Le fourn­is­seur et l’ac­quéreur peuvent con­test­er le ré­sultat de la tax­a­tion neut­re de la qual­ité des an­imaux abat­tus auprès de l’or­gan­isa­tion man­datée. La con­test­a­tion doit in­ter­venir le jour de l’abattage à 24 heures au plus tard. Les car­casses con­cernées par la con­test­a­tion restent blo­quées dans l’abat­toir sans être dé­coupées, jusqu’à ce que la seconde tax­a­tion neut­re de la qual­ité ait eu lieu.9

4bis Si une con­test­a­tion n’en­traîne pas une cor­rec­tion du ré­sultat de la première tax­a­tion neut­re de la qual­ité, l’or­gan­isa­tion man­datée peut per­ce­voir des émolu­ments auprès du fourn­is­seur ou de l’ac­quéreur qui a con­testé le ré­sultat, pour couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs sup­plé­mentaires.10

5 Sur les marchés pub­lics sur­veillés, l’or­gan­isa­tion man­datée procède à une tax­a­tion neut­re de la qual­ité des an­imaux sur pied des es­pèces bovine et ovine, con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, let. a.11

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 8 de l’O du 3 nov. 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6427). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Art. 4 Critères de taxation de la qualité  

1 Pour ce qui est des an­imaux des es­pèces bovine, che­valine, ovine et caprine, sont con­sidérés comme des critères de tax­a­tion de la qual­ité l’âge, la charnure et les tis­sus gras. Peuvent aus­si être pris en con­sidéra­tion les critères sci­en­ti­fiques re­con­nus en matière de qual­ité de la vi­ande et des tis­sus gras.

2 Pour ce qui est des an­imaux abat­tus de l’es­pèce por­cine, la charnure est con­sidérée comme un critère de tax­a­tion de la qual­ité. Peuvent aus­si être pris en con­sidéra­tion les critères sci­en­ti­fiques re­con­nus en matière de qual­ité de la vi­ande et des tis­sus gras.

Art. 5 Systèmes de taxation et de classification  

1 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) défin­it les sys­tèmes de tax­a­tion et de clas­si­fic­a­tion sur la base des critères men­tion­nés à l’art. 4.12

2 Il peut déter­miner les ap­par­eils tech­niques qui peuvent être util­isés pour la tax­a­tion de la qual­ité des an­imaux abat­tus et ré­gler l’util­isa­tion et la sur­veil­lance de ces ap­par­eils.13

3 Les in­ves­t­isse­ments et les coûts d’ex­ploit­a­tion des ap­par­eils tech­niques sont as­sumés par les abat­toirs.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 689).

Chapitre 2a Pesage des animaux abattus14

14 Introduit par l’art. 62 al. 2 de l’O du 16 déc. 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 411).

Art. 5a  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) règle le pesage des an­imaux abat­tus des es­pèces bovine, por­cine, équine, ovine et caprine.

2 Il peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion du pesage des an­imaux abat­tus.

Chapitre 3 Marchés publics

Art. 6 Désignation 15  

1 L’or­gan­isa­tion man­datée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l’an­née civile, les marchés pub­lics des an­imaux des es­pèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désig­na­tion se fait en ac­cord avec les can­tons et les or­gan­isa­tions paysannes et re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’OF­AG.16

2 Ne peut être désigné comme marché pub­lic qu’un marché sur le­quel, entre le 1er juil­let et le 30 juin précéd­ant l’an­née civile, au moins 50 an­imaux en moy­enne ont été amenés et mis en ad­ju­dic­a­tion con­formé­ment à l’art. 7, al. 2.

3 Peuvent égale­ment être désignés deux marchés qui, ad­di­tion­nés, at­teignent le volume min­im­al prévu à l’al. 2, s’ils ont eu lieu dans la même ré­gion et la même demi-journée et s’ils ont été sur­veillés par les mêmes em­ployés de l’or­gan­isa­tion man­datée.

4 Les ex­i­gences visées à l’al. 2 ne s’ap­pli­quent aux nou­veaux marchés qu’à partir de la troisième an­née civile.

5 L’or­gan­isa­tion man­datée ét­ablit, av­ant le début de l’an­née civile, un pro­gramme an­nuel com­pren­ant les marchés pub­lics désignés. Ce pro­gramme in­dique not­am­ment les places et les jours de marché ain­si que les catégor­ies d’an­imaux pouv­ant y être amenées.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20133977).

Art. 7 Exécution et surveillance  

1 L’or­gan­isa­tion man­datée in­forme les mi­lieux in­téressés sur les an­imaux an­non­cés, amenés et mis en ad­ju­dic­a­tion ain­si que sur ceux at­tribués dans le cadre du dé­gage­ment du marché. Elle en­re­gistre en outre le nombre d’an­imaux mis en ad­ju­dic­a­tion et at­tribués.

2 Les an­imaux amenés sur les marchés pub­lics doivent être mis en ad­ju­dic­a­tion par ap­pel pub­lic.17

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Art. 8 Contributions à l’infrastructure dans la région de montagne  

1 Pour les ap­par­eils et les équipe­ments des marchés pub­lics situés dans la ré­gion de montagne, des con­tri­bu­tions sont al­louées dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, pour autant qu’il s’agisse de mesur­es col­lect­ives.

2 Par ré­gion de montagne en re­la­tion avec les marchés pub­lics, on en­tend les zones de montagne I à IV au sens de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole et la délim­it­a­tion de zones18. Pour le classe­ment selon les zones, l’em­place­ment des marchés est déter­min­ant. Si le marché est situé hors de la ré­gion de montagne, des con­tri­bu­tions à l’in­fra­struc­ture sont oc­troyées lor­sque plus de deux tiers des an­imaux qui y étaient com­mer­cial­isés dur­ant l’an­née civile précédente provenaient dir­ecte­ment de la ré­gion de montagne.19

3 La con­tri­bu­tion s’élève à 50 % des coûts im­put­ables, mais ne doit pas dé­pass­er 50 000 francs par pro­jet.

4 Sont im­put­ables les coûts suivants:

a.
coûts des ac­quis­i­tions et des in­stall­a­tions, y com­pris presta­tions per­son­nelles et liv­rais­ons per­son­nelles de matéri­aux;
b.
coûts de l’étude du pro­jet et de la dir­ec­tion des travaux.

5 Ne sont pas im­put­ables not­am­ment les coûts suivants:

a.
frais ad­min­is­trat­ifs, jetons de présence, in­térêts, primes d’as­sur­ance et émolu­ments;
b.
frais d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien;
c.
coûts pour l’achat éven­tuel d’un ter­rain.

18 RS 912.1

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Art. 9 Demandes de contributions à l’infrastructure  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions à l’in­fra­struc­ture sont ad­ressées au can­ton. Toute de­mande est ac­com­pag­née not­am­ment d’une es­tim­a­tion des coûts. Lor­sque le pro­jet né­ces­site une autor­isa­tion de con­stru­ire, les pièces sup­plé­mentaires suivantes sont jointes à la de­mande:

a.
plans de con­struc­tion;
b.
autor­isa­tion de con­stru­ire ex­écutoire, et
c.
preuve que le pro­jet a été pub­lié dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton, con­formé­ment aux art. 12 et 12a de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age20.

2 Le can­ton ex­am­ine la de­mande et la trans­met à l’OF­AG21 pour dé­cision, ac­com­pag­née de sa pro­pos­i­tion. Il y joint, le cas échéant, les con­di­tions et charges can­tonales.

3 L’OF­AG se pro­nonce sur la de­mande et ac­corde la con­tri­bu­tion au re­quérant par voie de dé­cision. Il paie 50 % de la con­tri­bu­tion après le début des travaux, en se fond­ant sur l’es­tim­a­tion des coûts, et le solde sur la base du dé­compte défin­i­tif après la fin des travaux.

4 Les ac­quis­i­tions peuvent être ef­fec­tuées seule­ment après que la con­tri­bu­tion a fait l’ob­jet d’une dé­cision ex­écutoire. L’OF­AG peut autor­iser une ac­quis­i­tion an­ti­cipée si l’at­tente de l’en­trée en force de la dé­cision com­porte de graves in­con­véni­ents. Une telle autor­isa­tion ne donne cepend­ant pas le droit de prétendre à une con­tri­bu­tion.

20 RS 451

21 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 4 Mesures destinées à alléger le marché

Art. 10 Mise sur pied de mesures destinées à alléger le marché  

1 En cas d’of­fre sais­on­nière ex­cédentaire ou d’autres ex­cédents tem­po­raires, l’or­gan­isa­tion man­datée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b et c, peut:

a.
ar­rêter et opérer le dé­gage­ment des marchés pub­lics sur­veillés;
b.
ar­rêter et mettre sur pied des cam­pagnes de stock­age et des cam­pagnes de ventes à prix ré­duits.

2 Elle fixe, après con­sulta­tion des mi­lieux con­cernés, le mo­ment, le genre et le volume des mesur­es des­tinées à alléger le marché ain­si que, dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, le mont­ant des con­tri­bu­tions aux cam­pagnes de stock­age et de ventes à prix ré­duits.

3 Les mesur­es sais­on­nières des­tinées à alléger le marché peuvent être ap­pli­quées, pour chaque catégor­ie an­i­male, six mois au max­im­um par an.

Art. 11 Dégagement du marché  

1 Les déten­teurs d’une part de con­tin­gent selon l’art. 21 sont tenus de pren­dre en charge, con­formé­ment à leur part aux 10 % prévus, des an­imaux non achet­és aux en­chères sur les marchés pub­lics sur­veillés.22

2 La par­ti­cip­a­tion en pour-cent au dé­gage­ment du marché est no­ti­fiée aux déten­teurs d’une part de con­tin­gent23 par voie de dé­cision, en même temps que les parts de con­tin­gent selon l’art. 21, al. 2.

3 Les an­imaux non achet­és aux en­chères sont at­tribués aux per­sonnes as­sujet­ties à la prise en charge ob­lig­atoire par l’or­gan­isa­tion man­datée aux prix usuels pratiqués sur le marché.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

23 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Garantie du dégagement du marché  

1 Les déten­teurs d’une part de con­tin­gent peuvent être con­traints par l’or­gan­isa­tion man­datée de fournir des garanties pour le dé­gage­ment du marché s’il ex­iste des doutes con­cernant leur solv­ab­il­ité.24

2 Le mont­ant des sûretés est fixé en fonc­tion du volume des parts de con­tin­gent con­cernées, mais il ne doit pas dé­pass­er 300 000 francs.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

Art. 13 Campagnes de stockage et de ventes à prix réduits  

1 Lors d’une cam­pagne de stock­age, la con­géla­tion volontaire de vi­ande des an­imaux des es­pèces bovine et por­cine est fin­ancée au moy­en de con­tri­bu­tions.

2 Les con­tri­bu­tions al­louées pour le stock­age prennent en compte la perte de qual­ité et de poids ain­si que les coûts du stock­age, mais elles ne doivent pas dé­pass­er le tiers de la valeur marchande de la vi­ande au mo­ment du stock­age.

3 Lors d’une cam­pagne de ventes à prix ré­duits, le prix des cuisses de gros bé­tail de boucher­ie des­tinées à la pro­duc­tion de vi­ande séchée, des jam­bons des­tinés à la pro­duc­tion de jam­bon cru et de la vi­ande d’étal des­tinée à la trans­form­a­tion est ré­duit grâce à des con­tri­bu­tions.

4 Les con­tri­bu­tions al­louées pour les ventes à prix ré­duits ne doivent pas dé­pass­er le tiers de la valeur marchande de la vi­ande au mo­ment de la ré­duc­tion des prix.

5 L’or­gan­isa­tion man­datée ét­ablit les fac­tures de l’OF­AG et les lui trans­met.

6 L’OF­AG verse les con­tri­bu­tions.

Chapitre 5 Importation

Section 1 Répartition des contingents tarifaires

Art. 14 Contingent tarifaire n o 5 «viande rouge»  

1 Le con­tin­gent tari­faire no 5 «vi­ande rouge» (produite prin­cip­ale­ment à partir de four­rage) est sub­divisé en con­tin­gents tari­faires partiels (CTP):

a.
CTP no 5.1: vi­ande séchée à l’air;
b.25
CTP no 5.2: pré­par­a­tions de vi­ande de bœuf;
c.
CTP no 5.3: vi­ande kascher des an­imaux de l’es­pèce bovine;
d.
CTP no 5.4: vi­ande kascher des an­imaux de l’es­pèce ovine;
e.
CTP no 5.5: vi­ande halal des an­imaux de l’es­pèce bovine;
f.
CTP no 5.6: vi­ande halal des an­imaux de l’es­pèce ovine;
g.
CTP no 5.7: autres vi­andes.

1bis Le con­tin­gent tari­faire partiel «pré­par­a­tions de vi­ande de bœuf» com­prend les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande suivantes (CV):

a.
CV no 5.21: mor­ceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et as­sais­on­nés;
b.
CV no 5.22: vi­ande de bœuf en con­serve.26

2 Le con­tin­gent tari­faire partiel «autres vi­andes» com­prend les CV suivantes:27

a.
CV no 5.71: vi­ande et abats des an­imaux de l’es­pèce bovine sans les mor­ceaux parés de la cuisse de bœuf;
b.
CV no 5.72: mor­ceaux parés de la cuisse de bœuf; par mor­ceaux parés de la cuisse de bœuf, on en­tend les coins, tranches car­rées et pièces rondes parés;
c.
CV no 5.73: vi­ande et abats des an­imaux de l’es­pèce che­valine;
d.
CV no 5.74: vi­ande et abats des an­imaux de l’es­pèce ovine;
e.
CV no 5.75: vi­ande et abats des an­imaux de l’es­pèce caprine;
f.
CV no 5.76: vi­ande et abats des an­imaux de l’es­pèce por­cine;
g.
CV no 5.77: pâtés, ter­rines, gran­ulés de vi­ande et abats comest­ibles des an­imaux des es­pèces bovine, por­cine, che­valine, ovine et caprine des­tinés à la fab­ric­a­tion de con­serves pour an­imaux et de gélat­ine.28

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3749).

26 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3749).

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3749).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

Art. 15 Contingent tarifaire n o 6 «viande blanche»  

1 Le con­tin­gent tari­faire no 6 «vi­ande blanche» (produite prin­cip­ale­ment à partir d’al­i­ments con­centrés) est sub­divisé en con­tin­gents tari­faires partiels (CTP):

a.
CTP no 6.1: jam­bon séché à l’air;
b.
CTP no 6.2: jam­bon en boîte et jam­bon cuit;
c.
CTP no 6.3: produits de char­cu­ter­ie;
d.
CTP no 6.4: autres vi­andes.

2 Le con­tin­gent tari­faire partiel «autres vi­andes» com­prend les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande suivantes (CV):

a.
CV no 6.41: vi­ande de porc en demi-car­casses;
b.
CV no 6.42: vi­ande de volaille, y com­pris volaille en con­serve et abats de volaille;
c.
CV no 6.43: pâtés et gran­ulés de vi­ande pour la fab­ric­a­tion de soupes et de sauces.
Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer  

1 L’OF­AG fixe au plus une fois pour chaque péri­ode d’im­port­a­tion, par voie de dé­cision, la quant­ité qui peut être im­portée dans les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande ou les mor­ceaux de vi­ande qui y sont con­tenus, compte tenu de la situ­ation du marché et après avoir con­sulté les mi­lieux con­cernés, re­présentés en général par les or­gan­isa­tions char­gées des tâches prévues à l’art. 26.29

1bis Lors de la fix­a­tion de la quant­ité au sens de l’al. 1, on en­tend par aloy­au:

a.
l’aloy­au, os com­pris, com­pren­ant le rum­steck, le filet et le faux-filet at­tachés à l’os;
b.
l’aloy­au désossé, dé­coupé en trois pièces (rum­steck, filet et faux filet), à con­di­tion que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dé­d­ou­ane­ment; les rum­stecks, filets et faux filet ré­duits en mor­ceaux ne sont pas con­sidérés comme des aloy­aux.30

2 Les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.77 et 6.43 ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions prévues à l’al. 1.

3 Par péri­ode d’im­port­a­tion, on en­tend:

a.31
pour la vi­ande des an­imaux de l’es­pèce bovine, pour la vi­ande de porc en demi-car­casses ain­si que pour les mor­ceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et as­sais­on­nés: quatre se­maines;
b.
pour la vi­ande des an­imaux des es­pèces ovine, caprine et che­valine, pour la vi­ande de volaille, y com­pris la volaille en con­serve et les abats de volaille, ain­si que pour les abats des an­imaux des es­pèces bovine, por­cine, che­valine, ovine et caprine: le tri­mestre;
c.
pour toutes les autres catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande: l’an­née civile.

432

4bis Les péri­odes d’im­port­a­tion ne doivent ni se che­vauch­er ni al­ler au-delà de l’an­née civile.33

5 et 634

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3749).

32 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006 (RO 2006 2539). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

34 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

Art. 16a Raccourcissement et prolongation des périodes d’importation ainsi qu’augmentation des quantités à importer 35  

1 Les mi­lieux in­téressés peuvent de­mander à l’OF­AG de rac­courcir ou de pro­longer la péri­ode d’im­port­a­tion. La de­mande doit être présentée av­ant le début des péri­odes d’im­port­a­tion visées à l’art. 16, al. 3.

2 Les mi­lieux in­téressés peuvent de­mander à l’OF­AG d’aug­menter les quant­ités à im­port­er de vi­ande, de con­serves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b. La de­mande doit être présentée après le début des péri­odes d’im­port­a­tion, mais av­ant leur fin.

3 En cas de force ma­jeure con­duis­ant à des problèmes lo­gistiques, les mi­lieux in­téressés peuvent de­mander à l’OF­AG de pro­longer ces péri­odes d’im­port­a­tion pour les parts de con­tin­gents déjà at­tribuées et payées. La de­mande doit être présentée après le début des péri­odes d’im­port­a­tion, mais av­ant leur fin.

4 L’OF­AG donne suite à une de­mande si celle-ci est soutenue par les mi­lieux in­téressés à une ma­jor­ité des deux tiers tant des re­présent­ants à l’éch­el­on de la pro­duc­tion que des re­présent­ants à l’éch­el­on de la trans­form­a­tion et du com­merce.

5 Il ne peut pro­longer une péri­ode d’im­port­a­tion que dans la mesure où elle n’empiète pas sur la péri­ode d’im­port­a­tion suivante ni ne va pas au-delà de l’an­née civile.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

Art. 16b Report de parts de contingent 36  

En cas de dif­fi­cultés lo­gistiques lors de l’im­port­a­tion non im­put­ables à l’im­portateur, dues à un cas de force ma­jeure, l’OF­AG peut, sur de­mande écrite et motivée, re­port­er sur la péri­ode d’im­port­a­tion suivante de la même an­née civile des quant­ités non util­isées de parts de con­tin­gent ac­quises par voie d’ad­ju­dic­a­tion et payées, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la quant­ité s’élève au moins à 500 kg et re­présente au plus 5 % des parts de con­tin­gent qui ont été at­tribuées au total au re­quérant dans le cadre de la mise en ad­ju­dic­a­tion et re­portées pour être util­isées;
b.
la de­mande par­vi­ent à l’OF­AG av­ant la fin de la péri­ode d’im­port­a­tion.

36 An­cien­nement art. 16a. In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

Section 2 Attribution des parts de contingent par voie de mise en adjudication

Art. 17 Mise en adjudication  

1 Les con­tin­gents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ain­si que les quant­ités de vi­ande à im­port­er, fixées par l’OF­AG en vertu de l’art 16, ap­par­ten­ant aux catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.76, 6.41 et 6.42 sont en­tière­ment mis en ad­ju­dic­a­tion.37

2 Les quant­ités de vi­ande à im­port­er fixées par l’OF­AG en vertu de l’art. 16, sont mises en ad­ju­dic­a­tion comme suit:

a.
quant­ité à im­port­er ap­par­ten­ant aux catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.72, 5.73 et 5.75: à rais­on de 60 %;
b.
quant­ité à im­port­er ap­par­ten­ant aux catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71 et 5.74: à rais­on de 50 %.38

3 Compte tenu des of­fres qui lui sont parv­en­ues, l’OF­AG peut, au mo­ment de l’at­tri­bu­tion, aug­menter ou di­minuer de 25 % au max­im­um la quant­ité mise en ad­ju­dic­a­tion, ap­par­ten­ant aux catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dis­pos­i­tions sont pub­liées dans l’ap­pel d’of­fres.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent de viande kascher 39  

1 Des parts de con­tin­gent prélevées sur les con­tin­gents partiels 5.3 et 5.4 sont at­tribuées à des per­sonnes physiques ain­si qu’à des per­sonnes et com­mun­autés de per­sonnes mor­ales ap­par­ten­ant à la com­mun­auté juive:

a.40
qui s’en­ga­gent à livrer la vi­ande im­portée ex­clus­ive­ment à des ex­ploit­ants de points de vente de vi­ande kascher re­con­nus, ou
b.
qui s’en­ga­gent à com­mer­cial­iser la vi­ande im­portée ex­clus­ive­ment dans leurs pro­pres points de vente de vi­ande kascher re­con­nus.

2 L’OF­AG re­con­naît comme points de vente les ma­gas­ins, les étals et les plate­formes de dis­tri­bu­tion en ligne qui sont ac­cess­ibles au pub­lic et dont les ex­ploit­ants veil­lent:

a.
à ce que la vi­ande et les produits à base de vi­ande ven­dus à titre pro­fes­sion­nel soi­ent ex­clus­ive­ment de la vi­ande kash­er et des produits à base de vi­ande kash­er;
b.
à ce que la vi­ande kash­er et les produits à base de vi­ande qui en dé­cou­lent ne soi­ent pas re­ven­dus par le bi­ais d’un com­merce in­ter­mé­di­aire;
c.
à ce qu’il soit garanti que l’in­dic­a­tion «kascher» ou «vi­ande kascher» fig­ure dans au moins une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion, dans une écrit­ure fa­cile­ment lis­ible et in­délébile:
1.
dans le ma­gas­in, sur l’étal ou sur la plate­forme de dis­tri­bu­tion en ligne: à un en­droit bi­en vis­ible, et
2.
dans le cas de produits préem­ballés: sur chaque em­ballage.41

2bis Si la vi­ande kash­er et les produits à base de vi­ande qui en dé­cou­lent sont ven­dus par le bi­ais d’une plate­forme de dis­tri­bu­tion en ligne, l’ex­ploit­ant doit en outre veiller à ce qu’ils soi­ent stock­és en Suisse av­ant la liv­rais­on au cli­ent. La vi­ande et les produits à base de vi­ande doivent port­er l’in­dic­a­tion visée à l’al. 2, let. c, et être stock­és de man­ière à ce qu’il soit claire­ment vis­ible qu’il s’agit de vi­ande kash­er et de produits à base de vi­ande kash­er.42

3 La péri­ode con­tin­gentaire est sub­divisée en quatre péri­odes d’im­port­a­tion, qui cor­res­pond­ent aux tri­mestres.

4 Par en­chère, 40 % au max­im­um du con­tin­gent partiel total mis aux en­chères peuvent être at­tribués à un déten­teur de parts de con­tin­gent si:

a.
plus d’un ay­ant droit à des parts de con­tin­gents43 par­ti­cipe à la mise aux en­chères, et que
b.
la quant­ité totale des of­fres pouv­ant être prise en con­sidéra­tion est supérieure au con­tin­gent partiel mis aux en­chères.44

5 Lor­sque, en rais­on de l’ap­plic­a­tion de l’al. 4, le con­tin­gent tari­faire mis aux en­chères n’a pas été en­tière­ment at­tribué, la quant­ité rest­ante est im­mé­di­ate­ment re­mise aux en­chères et la part de con­tin­gent max­i­m­ale n’est plus ap­pli­quée.45

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

43 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

44 In­troduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

45 In­troduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Art. 18a Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent de viande halal 46  

1 Des parts de con­tin­gent prélevées sur les con­tin­gents partiels 5.5 et 5.6 sont at­tribuées à des per­sonnes physiques ain­si qu’à des per­sonnes et com­mun­autés de per­sonnes mor­ales ap­par­ten­ant à la com­mun­auté mu­sul­mane:

a.47
qui s’en­ga­gent à livrer la vi­ande im­portée ex­clus­ive­ment à des ex­ploit­ants de points de vente de vi­ande halal re­con­nus, ou
b.
qui s’en­ga­gent à com­mer­cial­iser la vi­ande im­portée ex­clus­ive­ment dans leurs pro­pres points de vente de vi­ande halal re­con­nus.

2 L’OF­AG re­con­naît comme points de vente les ma­gas­ins, les étals et les plate­formes de dis­tri­bu­tion en ligne qui sont ac­cess­ibles au pub­lic et dont les ex­ploit­ants veil­lent:

a.
à ce que la vi­ande et les produits à base de vi­ande ven­dus à titre pro­fes­sion­nel soi­ent ex­clus­ive­ment de la vi­ande halal et des produits à base de vi­ande halal;
b.
à ce que la vi­ande halal et les produits à base de vi­ande qui en dé­cou­lent ne soi­ent pas re­ven­dus par le bi­ais d’un com­merce in­ter­mé­di­aire;
c.
à ce que l’in­dic­a­tion «halal» ou «vi­ande halal» fig­ure dans au moins une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion, dans une écrit­ure fa­cile­ment lis­ible et in­délébile:
1.
dans le ma­gas­in, sur l’étal ou sur la plate­forme de dis­tri­bu­tion en ligne: à un en­droit bi­en vis­ible, et
2.
dans le cas de produits préem­ballés: sur chaque em­ballage.48

2bis Si la vi­ande halal et les produits à base de vi­ande qui en dé­cou­lent sont ven­dus par le bi­ais d’une plate­forme de dis­tri­bu­tion en ligne, l’ex­ploit­ant doit en outre veiller à ce qu’ils soi­ent stock­és en Suisse av­ant la liv­rais­on au cli­ent. La vi­ande et les produits à base de vi­ande doivent port­er l’in­dic­a­tion visée à l’al. 2, let. c, et être stock­és de man­ière à ce qu’il soit claire­ment vis­ible qu’il s’agit de vi­ande halal et de produits à base de vi­ande halal.49

3 La péri­ode con­tin­gentaire est sub­divisée en quatre péri­odes d’im­port­a­tion, qui cor­res­pond­ent aux tri­mestres.

4 Par en­chère, 40 % au max­im­um du con­tin­gent partiel total mis aux en­chères peuvent être at­tribués à un déten­teur de parts de con­tin­gent si:

a.
plus d’un ay­ant droit à des parts de con­tin­gents par­ti­cipe à la mise aux en­chères, et que
b.
la quant­ité totale des of­fres pouv­ant être prise en con­sidéra­tion est supérieure au con­tin­gent partiel mis aux en­chères.50

5 Lor­sque, en rais­on de l’ap­plic­a­tion de l’al. 4, le con­tin­gent tari­faire mis aux en­chères n’a pas été en­tière­ment at­tribué, la quant­ité rest­ante est im­mé­di­ate­ment re­mise aux en­chères et la part de con­tin­gent max­i­m­ale n’est plus ap­pli­quée.51

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

50 In­troduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

51 In­troduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Art. 19 Délai de paiement 52  

1 En ce qui con­cerne les parts de con­tin­gent at­tribuées pour la durée d’une péri­ode con­tin­gentaire et les parts des con­tin­gents 101 et 102 visés à l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premi­er tiers du prix de l’ad­ju­dic­a­tion, de 120 jours pour le deux­ième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compt­er de la date à laquelle la dé­cision est ren­due.54

2 En ce qui con­cerne les autres parts de con­tin­gent, le délai de paiement est de 30 jours à compt­er de la date à laquelle la dé­cision est ren­due.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154569).

53 RS 632.421.0

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

Art. 2055  

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

Section 3 Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés56

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

Art. 21 Attribution en fonction du nombre d’animaux acquis aux enchères  

1 Les parts de con­tin­gent aux quant­ités de vi­ande à im­port­er, fixées par l’OF­AG en vertu de l’art. 16, pour les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71 et 5.74, sont at­tribuées à rais­on de 10 % sur la base du nombre d’an­imaux ac­quis aux en­chères sur les marchés pub­lics sur­veillés.

2 L’OF­AG at­tribue les parts de con­tin­gent en fonc­tion de la part au nombre d’an­imaux im­put­ables ac­quis aux en­chères. Les parts sont at­tribuées en pour-cent. Un per­mis général d’im­port­a­tion (PGI) visé à l’art. 1 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles57 est né­ces­saire pour l’at­tri­bu­tion.

3 Est réputée péri­ode de référence, l’in­ter­valle al­lant du 18e (1er juil­let) au 7e mois (30 juin) précéd­ant la péri­ode con­tin­gentaire con­cernée.

Art. 22 Imputabilité des animaux acquis aux enchères  

1 Sont im­put­ables:

a.
pour la catégor­ie de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71: les bovins, âgés de 161 jours ou plus, ac­quis aux en­chères sur les marchés pub­lics sur­veillés;
b.
pour la catégor­ie de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.74: les ovins ac­quis aux en­chères sur des marchés pub­lics sur­veillés.

2 Un an­im­al ne peut être con­sidéré comme an­im­al ac­quis aux en­chères qu’une seule fois.

Art. 23 Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux acquis aux enchères 58  

1 Les de­mandes de parts de con­tin­gent selon le nombre d’an­imaux ac­quis aux en­chères doivent être dé­posées via l’ap­plic­a­tion en ligne mise à dis­pos­i­tion par l’OF­AG.

2 Elles doivent être dé­posées av­ant le début de la péri­ode con­tin­gentaire, au plus tard le jour ouvré suivant le 15 août.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

Section 3a Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus 59

59 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

Art. 24 Attribution en fonction du nombre d’animaux abattus 60  

1 Les parts de con­tin­gent pour les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71 à 5.75 au sens de l’art. 16 sont at­tribuées à rais­on de 40 % sur la base du nombre d’an­imaux abat­tus con­formé­ment à l’art. 24a.

2 L’abat­toir au sens de l’art. 6, let. o, ch. 3, de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties61 est l’ay­ant droit à une part de con­tin­gent.

3 L’abat­toir peut trans­férer son droit à un déten­teur d’an­imaux au sens de l’art. 11a de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole62, à une en­tre­prise de marchand de bé­tail, à une en­tre­prise de trans­form­a­tion de la vi­ande et à une en­tre­prise prati­quant le com­merce de vi­ande.

4 Pour l’at­tri­bu­tion des parts de con­tin­gent, il est tenu compte du nombre d’an­imaux abat­tus que si l’abat­toir a in­diqué à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, au mo­ment de l’an­nonce de l’abattage, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la per­sonne à qui il trans­fère son droit.

5 L’OF­AG at­tribue les parts de con­tin­gent en fonc­tion de la part au nombre d’an­imaux im­put­ables abat­tus cor­recte­ment an­non­cés. Les parts sont at­tribuées en pour-cent. Un PGI est re­quis pour l’at­tri­bu­tion.

6 Est réputée péri­ode de référence, l’in­ter­valle al­lant du 18e (1er juil­let) au 7e mois (30 juin) précéd­ant la péri­ode con­tin­gentaire con­cernée.

7 Pour le cal­cul des parts de con­tin­gent, sont déter­min­antes les don­nées fig­ur­ant dans la BDTA le 31 août précéd­ant la péri­ode con­tin­gentaire et les numéros BDTA in­scrits à cette date.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

61 RS 916.401

62 RS 910.91

Art. 24a Attribution au contingent tarifaire partiel no
5.7
63  

Les chif­fres suivants sont déter­min­ants pour l’at­tri­bu­tion des parts au con­tin­gent tari­faire partiel no 5.7:

a.
pour les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71 et 5.72: le nombre de bovins abat­tus;
b.
pour la catégor­ie de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.73: le nombre d’équidés abat­tus;
c.
pour la catégor­ie de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.74: le nombre d’ovins abat­tus;
d.
pour la catégor­ie de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.75: le nombre de caprins abat­tus.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013 (RO 20133977). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 8 de l’O du 3 nov. 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Art. 24b Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux abattus 64  

1 Pour toute de­mande de part de con­tin­gent selon le nombre d’an­imaux abat­tus le numéro du PGI et le numéro BDTA selon l’art. 15, al. 1, de l’or­don­nance du 3 novembre 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux65 sont re­quis.66

2 Les de­mandes doivent être dé­posées au plus tard le 31 août précéd­ant le début de la péri­ode con­tin­gentaire via le por­tail In­ter­net Agate.

3 Sont déter­min­ants pour l’at­tri­bu­tion des parts de con­tin­gent, les numéros de PGI en­re­gis­trés le 31 août précéd­ant le début de la péri­ode con­tin­gentaire.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

65 RS 916.404.1

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 8 de l’O du 3 nov. 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Section 4 Renonciation à la répartition

Art. 25  

1 Les produits suivants des con­tin­gents n°05 et 06 ne sont pas sou­mis à une régle­ment­a­tion de l’at­tri­bu­tion des parts de con­tin­gent:

a.
pâtés et ter­rines des numéros tari­faires 1602.2071, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011;
b.
gran­ulés de vi­ande, farine et poudre de vi­ande et autres produits semblables des numéros tari­faires 0210.1991, 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, 0210.9961, 0210.9971, 0210.9981, 1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.67

2 La ré­par­ti­tion des abats comest­ibles des­tinés à la fab­ric­a­tion de con­serves pour an­imaux et de gélat­ine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 et ex 0206.4991) fais­ant partie du CTP n° 5.7 n’est pas régle­mentée. Les im­port­a­tions sont sou­mises aux dis­pos­i­tions de l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes68.69

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

68 RS 631.0

69 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Section 5 Viande bovine de premier choix70

70 Introduite par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 18 avr. 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (RO 2007 1847). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6369).

Art. 25a  

1 La vi­ande bovine de premi­er choix (High Qual­ity Beef) peut être im­portée dans le cadre des con­tin­gents tari­faires partiels no 5.711 et no 5.712 lor­sque la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer con­formé­ment à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes71 présente une at­test­a­tion au bur­eau de dou­ane lors de la procé­dure dou­an­ière.72

2 L’at­test­a­tion doit:

a.
at­test­er qu’il s’agit de High Qual­ity Beef selon les critères du ch. 5 des Ob­lig­a­tions du 12 av­ril 1979 con­tractées par la Suisse en matière d’im­port­a­tion de vi­ande bovine73;
b.74
être délivrée au moy­en du for­mu­laire mis à dis­pos­i­tion par l’OF­AG sur son site Web;
c.
être ét­ablie en français, al­le­mand, it­ali­en ou en anglais, et
d.
être signée par l’autor­ité désignée du pays fourn­is­seur et mu­nie d’un timbre of­fi­ciel.

2bis L’OF­AG peut ad­mettre des at­test­a­tions sous une autre forme que celle prévue à l’al. 2, let. b, en par­ticuli­er pour per­mettre la trans­mis­sion élec­tro­nique des in­form­a­tions re­quises pour l’at­test­a­tion.75

3 Le bur­eau de dou­ane con­trôle l’at­test­a­tion.

71 RS 631.0

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

73 RS 0.632.231.53

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).

Chapitre 6 Transfert de tâches

Art. 26 Appel d’offres  

1 L’OF­AG con­fie à une ou plusieurs or­gan­isa­tions privées les tâches suivantes:

a.76
tax­a­tion, sur les marchés pub­lics sur­veillés, de la qual­ité des an­imaux abat­tus des es­pèces bovine, por­cine, che­valine, ovine et caprine ain­si que des an­imaux sur pied des es­pèces bovine et ovine;
abis.77
le con­trôle du pesage des an­imaux abat­tus;
b.
désig­na­tion et sur­veil­lance des marchés pub­lics pour les an­imaux sur pied des es­pèces bovine et ovine, ain­si que dé­gage­ment des marchés pub­lics sur­veillés, et
c.
or­gan­isa­tion de cam­pagnes de stock­age et de ventes à prix ré­duits.

2 Le trans­fert des tâches est ef­fec­tué con­formé­ment à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics78.79

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

77 In­troduit par l’art. 62 al. 2 de l’O du 16 déc. 2016 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 411).

78 [RO 1996 508, 1997 2465ap­pen­dice ch. 3, 2006 2197an­nexe ch. 11, 2007 5635art. 25 ch. 1, 2011 5659an­nexe ch. 1 6515 art. 26 ch. 1, 2012 3655ch. I 2, 2015 773, 2017 7563an­nexe ch. II 1, 2019 4101art. 1. RO 2020 641an­nexe 7 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 RO 2011 5447).

Art. 27 Conventions de prestations  

1 L’OF­AG con­fie les tâches par le bi­ais d’une ou de plusieurs con­ven­tions de presta­tions. Ces con­ven­tions règlent la portée, la procé­dure, les con­di­tions et la rétri­bu­tion des presta­tions exigées.

280

3 Les prestataires doivent être in­dépend­ants, sur les plans jur­idique, or­gan­isa­tion­nel et fin­an­ci­er, vis-à-vis de toute or­gan­isa­tion ou en­tre­prise de l’économie carnée. Ils ont l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité ana­lytique d’ex­ploit­a­tion, com­pren­ant une vent­il­a­tion par poste de frais et par sec­teur d’activ­ité de l’ex­ploit­a­tion per­met­tant une ré­par­ti­tion des charges et produits par sec­teur de presta­tions.

4 Les prestataires sont sou­mis à la sur­veil­lance de l’OF­AG.

80 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 28 Exécution  

L’OF­AG est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, dans la mesure où celle-ci n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les marchés du bé­tail de boucher­ie et de la vi­ande81 est ab­ro­gée.

81 [RO 1999111; 2000 401; 2001 314, 2091an­nexe ch. 18 2880; 20023495]

Art. 30 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2013 82  

1 Pour la péri­ode con­tin­gentaire 2015, l’en­semble des an­imaux de l’es­pèce bovine ac­quis aux en­chères sur des marchés pub­lics sur­veilléssont im­put­ables pour l’at­tri­bu­tion selon l’art. 22, al. 1, let. a.

2 Pour la péri­ode con­tin­gentaire 2015, la péri­ode al­lant du 1er jan­vi­er au 30 juin 2014 est val­able comme péri­ode de référence pour l’at­tri­bu­tion selon l’art. 24. Pour l’at­tri­bu­tion, il est tenu compte du nombre d’an­imaux abat­tus lor­sque l’abat­toir a in­diqué, au mo­ment de l’an­nonce de l’abattage à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la per­sonne visée à l’art. 24, al. 3.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

Art. 31à3583  

83 Ab­ro­gés par le ch. IV 72 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 35a84  

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006 (RO 2006 2539). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

Art. 35b85  

85 In­troduit par le ch. I 2 de l’O COV­ID-19 ag­ri­cul­ture du 1er avr. 2020, en vi­gueur du 2 avr. au 1er oct. 2020 (RO 2020 1141).

Art. 36 Entrée en vigueur  

1 Sous réserve des al. 2 et 3, la présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

2 L’art. 7, al. 2, entre en vi­gueur le 1er juil­let 2004.

3 Les art. 8, 9 et 17, al. 3, en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

Annexe 86

86 Abrogée par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

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