Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande
(Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

du 26 novembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 49, 51, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle, pour ce qui est du bé­tail de boucher­ie et de la vi­ande, la tax­a­tion de la qual­ité, les marchés pub­lics, les mesur­es des­tinées à alléger le marché, l’im­port­a­tion dans le cadre des con­tin­gents tari­faires et le trans­fert de tâches.

2 Elle con­cerne les an­imaux de boucher­ie des es­pèces bovine, por­cine, che­valine, ovine et caprine, leur vi­ande, la vi­ande de volaille et les sous-produits d’abattage fig­ur­ant sous les numéros tari­faires in­diqués à l’an­nexe 1, ch. 3, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles3.4

3 RS 916.01

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

Chapitre 2 Taxation de la qualité

Art. 2 Taxation de la qualité  

1 Les an­imaux sur pied des es­pèces bovine et ovine of­ferts sur les marchés pub­lics sur­veillés et les an­imaux abat­tus des es­pèces bovine, por­cine, che­valine, ovine et caprine sont as­sujet­tis à une tax­a­tion de la qual­ité, con­formé­ment aux critères prévus à l’art. 4.

2 Ne sont pas sou­mis à la dis­pos­i­tion prévue à l’al. 1:

a.
les abattages à dom­i­cile;
b.
les abattages des­tinés à l’us­age per­son­nel;
c.
les an­imaux de l’es­pèce por­cine abat­tus dans des en­tre­prises qui ac­cueil­lent chaque an­née moins de 1200 unités d’abattage, et
d.
les an­imaux des es­pèces bovine, che­valine, ovine et caprine abat­tus dans des en­tre­prises qui ac­cueil­lent chaque an­née moins de 1200 unités d’abattage, pour autant que le fourn­is­seur ren­once à la tax­a­tion de la qual­ité;
e.5
les abattages sur man­dat des pro­duc­teurs, en vue de la vente dir­ecte.
f.6
...

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2014 (RO 2013 3977)

Art. 3 Taxation neutre de la qualité  

1 Dans les abat­toirs ci-après, l’or­gan­isa­tion man­datée procède à une tax­a­tion neut­re de la qual­ité des an­imaux abat­tus, con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, let. a:

a.
en­tre­prises qui abat­tent chaque an­née plus de 1200 unités d’abattage ap­par­ten­ant aux an­imaux des es­pèces bovine, por­cine, ovine, caprine et che­valine;
b.
en­tre­prises qui abat­tent des an­imaux des es­pèces bovine, por­cine, ovine, caprine et che­valine si:
1.
elles abat­tent chaque an­née entre 800 et 1200 unités d’abattage, et
2.
sont la seule en­tre­prise réal­is­ant la tax­a­tion de la qual­ité dans le can­ton ou dans une ré­gion d’une cer­taine im­port­ance;
c.
en­tre­prises qui abat­tent des cab­ris si:
1.
elles abat­tent chaque an­née plus de 100 cab­ris, et
2.
ex­i­gent, pour une durée lim­itée dur­ant laquelle l’of­fre in­digène est grande, une tax­a­tion neut­re de la qual­ité par l’or­gan­isa­tion man­datée.7

2 Sont con­sidérés comme une unité d’abattage une vache, une gén­isse, deux veaux, un che­val, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porce­lets, vingt ag­neaux et vingt cab­ris.

3 Les abat­toirs in­scriv­ent le ré­sultat de la tax­a­tion neut­re de la qual­ité des an­imaux abat­tus sur les bul­let­ins de pesée et les trans­mettent à la banque de don­nées cent­rale, selon l’art. 15a, al. 1, de la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties8. Il n’est pas né­ces­saire de trans­mettre les ré­sultats de la tax­a­tion de la qual­ité des an­imaux de l’es­pèce che­valine.9

4 Le fourn­is­seur et l’ac­quéreur peuvent con­test­er le ré­sultat de la tax­a­tion neut­re de la qual­ité des an­imaux abat­tus auprès de l’or­gan­isa­tion man­datée con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, let. a. La con­test­a­tion doit in­ter­venir dans un délai de 6 heures après l’abattage pour les an­imaux de l’es­pèce por­cine, et de 24 heures pour les autres es­pèces. Les car­casses con­cernées restent blo­quées dans l’abat­toir sans être dé­coupées, jusqu’à ce que la procé­dure en­gagée à la suite de la con­test­a­tion soit achevée.10

5 Sur les marchés pub­lics sur­veillés, l’or­gan­isa­tion man­datée procède à une tax­a­tion neut­re de la qual­ité des an­imaux sur pied des es­pèces bovine et ovine, con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, let. a.11

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

8 RS 916.40

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Art. 4 Critères de taxation de la qualité  

1 Pour ce qui est des an­imaux des es­pèces bovine, che­valine, ovine et caprine, sont con­sidérés comme des critères de tax­a­tion de la qual­ité l’âge, la charnure et les tis­sus gras. Peuvent aus­si être pris en con­sidéra­tion les critères sci­en­ti­fiques re­con­nus en matière de qual­ité de la vi­ande et des tis­sus gras.

2 Pour ce qui est des an­imaux abat­tus de l’es­pèce por­cine, la charnure est con­sidérée comme un critère de tax­a­tion de la qual­ité. Peuvent aus­si être pris en con­sidéra­tion les critères sci­en­ti­fiques re­con­nus en matière de qual­ité de la vi­ande et des tis­sus gras.

Art. 5 Systèmes de taxation et de classification  

1 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) défin­it les sys­tèmes de tax­a­tion et de clas­si­fic­a­tion sur la base des critères men­tion­nés à l’art. 4.12

2 Il désigne les ap­par­eils tech­niques né­ces­saires à la tax­a­tion de la qual­ité des ani­maux abat­tus de l’es­pèce por­cine et défin­it leur util­isa­tion et leur sur­veil­lance.

3 Les in­ves­t­isse­ments et les coûts d’ex­ploit­a­tion des ap­par­eils tech­niques sont assu­més par les abat­toirs.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

Chapitre 2a Pesage des animaux abattus13

13 Introduit par l’art. 62 al. 2 de l’O du 16 déc. 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 411).

Art. 5a  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) règle le pesage des an­imaux abat­tus des es­pèces bovine, por­cine, équine, ovine et caprine.

2 Il peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion du pesage des an­imaux abat­tus.

Chapitre 3 Marchés publics

Art. 6 Désignation 14  

1 L’or­gan­isa­tion man­datée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l’an­née civile, les marchés pub­lics des an­imaux des es­pèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désig­na­tion se fait en ac­cord avec les can­tons et les or­gan­isa­tions paysannes et re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’OF­AG.15

2 Ne peut être désigné comme marché pub­lic qu’un marché sur le­quel, entre le 1er juil­let et le 30 juin précéd­ant l’an­née civile, au moins 50 an­imaux en moy­enne ont été amenés et mis en ad­ju­dic­a­tion con­formé­ment à l’art. 7, al. 2.

3 Peuvent égale­ment être désignés deux marchés qui, ad­di­tion­nés, at­teignent le volume min­im­al prévu à l’al. 2, s’ils ont eu lieu dans la même ré­gion et la même demi-journée et s’ils ont été sur­veillés par les mêmes em­ployés de l’or­gan­isa­tion man­datée.

4 Les ex­i­gences visées à l’al. 2 ne s’ap­pli­quent aux nou­veaux marchés qu’à partir de la troisième an­née civile.

5 L’or­gan­isa­tion man­datée ét­ablit, av­ant le début de l’an­née civile, un pro­gramme an­nuel com­pren­ant les marchés pub­lics désignés. Ce pro­gramme in­dique not­am­ment les places et les jours de marché ain­si que les catégor­ies d’an­imaux pouv­ant y être amenées.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20133977).

Art. 7 Exécution et surveillance  

1 L’or­gan­isa­tion man­datée in­forme les mi­lieux in­téressés sur les an­imaux an­non­cés, amenés et mis en ad­ju­dic­a­tion ain­si que sur ceux at­tribués dans le cadre du dé­gage­ment du marché. Elle en­re­gistre en outre le nombre d’an­imaux mis en ad­ju­dic­a­tion et at­tribués.

2 Les an­imaux amenés sur les marchés pub­lics doivent être mis en ad­ju­dic­a­tion par ap­pel pub­lic.16

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Art. 8 Contributions à l’infrastructure dans la région de montagne  

1 Pour les ap­par­eils et les équipe­ments des marchés pub­lics situés dans la ré­gion de montagne, des con­tri­bu­tions sont al­louées dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, pour autant qu’il s’agisse de mesur­es col­lect­ives.

2 Par ré­gion de montagne en re­la­tion avec les marchés pub­lics, on en­tend les zones de montagne I à IV au sens de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole et la délim­it­a­tion de zones17. Pour le classe­ment selon les zones, l’em­place­ment des marchés est déter­min­ant. Si le marché est situé hors de la ré­gion de montagne, des con­tri­bu­tions à l’in­fra­struc­ture sont oc­troyées lor­sque plus de deux tiers des an­imaux qui y étaient com­mer­cial­isés dur­ant l’an­née civile précédente provenaient dir­ecte­ment de la ré­gion de montagne.18

3 La con­tri­bu­tion s’élève à 50 % des coûts im­put­ables, mais ne doit pas dé­pass­er 50 000 francs par pro­jet.

4 Sont im­put­ables les coûts suivants:

a.
coûts des ac­quis­i­tions et des in­stall­a­tions, y com­pris presta­tions per­son­nelles et liv­rais­ons per­son­nelles de matéri­aux;
b.
coûts de l’étude du pro­jet et de la dir­ec­tion des travaux.

5 Ne sont pas im­put­ables not­am­ment les coûts suivants:

a.
frais ad­min­is­trat­ifs, jetons de présence, in­térêts, primes d’as­sur­ance et émolu­ments;
b.
frais d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien;
c.
coûts pour l’achat éven­tuel d’un ter­rain.

17 RS 912.1

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Art. 9 Demandes de contributions à l’infrastructure  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions à l’in­fra­struc­ture sont ad­ressées au can­ton. Toute de­mande est ac­com­pag­née not­am­ment d’une es­tim­a­tion des coûts. Lor­sque le pro­jet né­ces­site une autor­isa­tion de con­stru­ire, les pièces sup­plé­mentaires suivantes sont jointes à la de­mande:

a.
plans de con­struc­tion;
b.
autor­isa­tion de con­stru­ire ex­écutoire, et
c.
preuve que le pro­jet a été pub­lié dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton, con­formé­ment aux art. 12 et 12a de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age19.

2 Le can­ton ex­am­ine la de­mande et la trans­met à l’OF­AG20 pour dé­cision, ac­compa­gnée de sa pro­pos­i­tion. Il y joint, le cas échéant, les con­di­tions et charges can­tonales.

3 L’OF­AG se pro­nonce sur la de­mande et ac­corde la con­tri­bu­tion au re­quérant par voie de dé­cision. Il paie 50 % de la con­tri­bu­tion après le début des travaux, en se fond­ant sur l’es­tim­a­tion des coûts, et le solde sur la base du dé­compte défin­i­tif après la fin des travaux.

4 Les ac­quis­i­tions peuvent être ef­fec­tuées seule­ment après que la con­tri­bu­tion a fait l’ob­jet d’une dé­cision ex­écutoire. L’OF­AG peut autor­iser une ac­quis­i­tion an­ti­cipée si l’at­tente de l’en­trée en force de la dé­cision com­porte de graves in­con­véni­ents. Une telle autor­isa­tion ne donne cepend­ant pas le droit de prétendre à une con­tri­bu­tion.

19 RS 451

20 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 4 Mesures destinées à alléger le marché

Art. 10 Mise sur pied de mesures destinées à alléger le marché  

1 En cas d’of­fre sais­on­nière ex­cédentaire ou d’autres ex­cédents tem­po­raires, l’or­gan­isa­tion man­datée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b et c, peut:

a.
ar­rêter et opérer le dé­gage­ment des marchés pub­lics sur­veillés;
b.
ar­rêter et mettre sur pied des cam­pagnes de stock­age et des cam­pagnes de ven­tes à prix ré­duits.

2 Elle fixe, après con­sulta­tion des mi­lieux con­cernés, le mo­ment, le genre et le volume des mesur­es des­tinées à alléger le marché ain­si que, dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, le mont­ant des con­tri­bu­tions aux cam­pagnes de stock­age et de ventes à prix ré­duits.

3 Les mesur­es sais­on­nières des­tinées à alléger le marché peuvent être ap­pli­quées, pour chaque catégor­ie an­i­male, six mois au max­im­um par an.

Art. 11 Dégagement du marché  

1 Les déten­teurs d’une part de con­tin­gent selon l’art. 21 sont tenus de pren­dre en charge, con­formé­ment à leur part aux 10 % prévus, des an­imaux non achet­és aux en­chères sur les marchés pub­lics sur­veillés.21

2 La par­ti­cip­a­tion en pour-cent au dé­gage­ment du marché est no­ti­fiée aux déten­teurs d’une part de con­tin­gent22 par voie de dé­cision, en même temps que les parts de con­tin­gent selon l’art. 21, al. 2.

3 Les an­imaux non achet­és aux en­chères sont at­tribués aux per­sonnes as­sujet­ties à la prise en charge ob­lig­atoire par l’or­gan­isa­tion man­datée aux prix usuels pratiqués sur le marché.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

22 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Garantie du dégagement du marché  

1 Les déten­teurs d’une part de con­tin­gent peuvent être con­traints par l’or­gan­isa­tion man­datée de fournir des garanties pour le dé­gage­ment du marché s’il ex­iste des doutes con­cernant leur solv­ab­il­ité.23

2 Le mont­ant des sûretés est fixé en fonc­tion du volume des parts de con­tin­gent con­cernées, mais il ne doit pas dé­pass­er 300 000 francs.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

Art. 13 Campagnes de stockage et de ventes à prix réduits  

1 Lors d’une cam­pagne de stock­age, la con­géla­tion volontaire de vi­ande des an­imaux des es­pèces bovine et por­cine est fin­ancée au moy­en de con­tri­bu­tions.

2 Les con­tri­bu­tions al­louées pour le stock­age prennent en compte la perte de qual­ité et de poids ain­si que les coûts du stock­age, mais elles ne doivent pas dé­pass­er le tiers de la valeur marchande de la vi­ande au mo­ment du stock­age.

3 Lors d’une cam­pagne de ventes à prix ré­duits, le prix des cuisses de gros bé­tail de boucher­ie des­tinées à la pro­duc­tion de vi­ande séchée, des jam­bons des­tinés à la pro­duc­tion de jam­bon cru et de la vi­ande d’étal des­tinée à la trans­form­a­tion est ré­duit grâce à des con­tri­bu­tions.

4 Les con­tri­bu­tions al­louées pour les ventes à prix ré­duits ne doivent pas dé­pass­er le tiers de la valeur marchande de la vi­ande au mo­ment de la ré­duc­tion des prix.

5 L’or­gan­isa­tion man­datée ét­ablit les fac­tures de l’OF­AG et les lui trans­met.

6 L’OF­AG verse les con­tri­bu­tions.

Chapitre 5 Importation

Section 1 Répartition des contingents tarifaires

Art. 14 Contingent tarifaire n o 5 «viande rouge»  

1 Le con­tin­gent tari­faire no 5 «vi­ande rouge» (produite prin­cip­ale­ment à partir de four­rage) est sub­divisé en con­tin­gents tari­faires partiels (CTP):

a.
CTP no 5.1: vi­ande séchée à l’air;
b.24
CTP no 5.2: pré­par­a­tions de vi­ande de bœuf;
c.
CTP no 5.3: vi­ande kascher des an­imaux de l’es­pèce bovine;
d.
CTP no 5.4: vi­ande kascher des an­imaux de l’es­pèce ovine;
e.
CTP no 5.5: vi­ande halal des an­imaux de l’es­pèce bovine;
f.
CTP no 5.6: vi­ande halal des an­imaux de l’es­pèce ovine;
g.
CTP no 5.7: autres vi­andes.

1bis Le con­tin­gent tari­faire partiel «pré­par­a­tions de vi­ande de bœuf» com­prend les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande suivantes (CV):

a.
CV no 5.21: mor­ceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et as­sais­on­nés;
b.
CV no 5.22: vi­ande de bœuf en con­serve.25

2 Le con­tin­gent tari­faire partiel «autres vi­andes» com­prend les CV suivantes:26

a.
CV no 5.71: vi­ande et abats des an­imaux de l’es­pèce bovine sans les mor­ceaux parés de la cuisse de bœuf;
b.
CV no 5.72: mor­ceaux parés de la cuisse de bœuf; par mor­ceaux parés de la cuisse de bœuf, on en­tend les coins, tranches car­rées et pièces rondes parés;
c.
CV no 5.73: vi­ande et abats des an­imaux de l’es­pèce che­valine;
d.
CV no 5.74: vi­ande et abats des an­imaux de l’es­pèce ovine;
e.
CV no 5.75: vi­ande et abats des an­imaux de l’es­pèce caprine;
f.
CV no 5.76: vi­ande et abats des an­imaux de l’es­pèce por­cine;
g.
CV no 5.77: pâtés, ter­rines, gran­ulés de vi­ande et abats comest­ibles des an­imaux des es­pèces bovine, por­cine, che­valine, ovine et caprine des­tinés à la fab­ric­a­tion de con­serves pour an­imaux et de gélat­ine.27

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3749).

25 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3749).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3749).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

Art. 15 Contingent tarifaire n o 6 «viande blanche»  

1 Le con­tin­gent tari­faire no 6 «vi­ande blanche» (produite prin­cip­ale­ment à partir d’al­i­ments con­centrés) est sub­divisé en con­tin­gents tari­faires partiels (CTP):

a.
CTP no 6.1: jam­bon séché à l’air;
b.
CTP no 6.2: jam­bon en boîte et jam­bon cuit;
c.
CTP no 6.3: produits de char­cu­ter­ie;
d.
CTP no 6.4: autres vi­andes.

2 Le con­tin­gent tari­faire partiel «autres vi­andes» com­prend les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande suivantes (CV):

a.
CV no 6.41: vi­ande de porc en demi-car­casses;
b.
CV no 6.42: vi­ande de volaille, y com­pris volaille en con­serve et abats de vo­laille;
c.
CV no 6.43: pâtés et gran­ulés de vi­ande pour la fab­ric­a­tion de soupes et de sau­ces.
Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer  

1 L’OF­AG fixe au plus une fois pour chaque péri­ode d’im­port­a­tion, par voie de dé­cision, la quant­ité qui peut être im­portée dans les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande ou les mor­ceaux de vi­ande qui y sont con­tenus, compte tenu de la situ­ation du marché et après avoir con­sulté les mi­lieux con­cernés, re­présentés en général par les or­gan­isa­tions char­gées des tâches prévues à l’art. 26.28

1bis Lors de la fix­a­tion de la quant­ité au sens de l’al. 1, on en­tend par aloy­au:

a.
l’aloy­au, os com­pris, com­pren­ant le rum­steck, le filet et le faux-filet at­tachés à l’os;
b.
l’aloy­au désossé, dé­coupé en trois pièces (rum­steck, filet et faux filet), à con­di­tion que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dé­d­ou­ane­ment; les rum­stecks, filets et faux filet ré­duits en mor­ceaux ne sont pas con­sidérés comme des aloy­aux.29

2 Les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.77 et 6.43 ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions prévues à l’al. 1.

3 Par péri­ode d’im­port­a­tion, on en­tend:

a.30
pour la vi­ande des an­imaux de l’es­pèce bovine, pour la vi­ande de porc en demi-car­casses ain­si que pour les mor­ceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et as­sais­on­nés: quatre se­maines;
b.
pour la vi­ande des an­imaux des es­pèces ovine, caprine et che­valine, pour la vi­ande de volaille, y com­pris la volaille en con­serve et les abats de volaille, ain­si que pour les abats des an­imaux des es­pèces bovine, por­cine, che­valine, ovine et caprine: le tri­mestre;
c.
pour toutes les autres catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande: l’an­née civile.

4 Dans des cas ex­cep­tion­nels fondés, l’OF­AG peut:

a.
fix­er une péri­ode d’im­port­a­tion plus courte ou plus longue;
b.
fix­er une seconde quant­ité de vi­ande et d’abats selon l’al. 3, let. b, à im­port­er.

4bis Les péri­odes d’im­port­a­tion visées aux al. 3 et 4 ne doivent ni se che­vauch­er ni dé­pass­er l’an­née civile.31

5 On parle de cas ex­cep­tion­nels fondés selon l’al. 4 lor­sque les mi­lieux con­cernés sou­mettent à l’OF­AG des pro­pos­i­tions dé­cidées à une ma­jor­ité de deux tiers aus­si bi­en à l’éch­el­on de la pro­duc­tion qu’à ce­lui de la trans­form­a­tion et du com­merce.

6 En cas de force ma­jeure con­duis­ant à des problèmes lo­gistiques, l’OF­AG peut, à titre ex­cep­tion­nel, pro­longer rais­on­nable­ment la péri­ode d’im­port­a­tion prévue pour les parts de con­tin­gent at­tribuées et payées. Une de­mande dans ce sens doit être présentée à l’OF­AG av­ant la fin de la péri­ode d’im­port­a­tion.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3749).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Art. 16a Report de parts de contingent non utilisées 32  

Sur de­mande écrite et motivée, l’OF­AG peut re­port­er sur la péri­ode d’im­port­a­tion suivante de la même an­née civile des quant­ités non util­isées de parts de con­tin­gent d’une catégor­ie de vi­ande, ac­quises par voie d’ad­ju­dic­a­tion et payées, lor­sque:

a.
la quant­ité s’élève à au moins 500 kg et re­présente au plus 5 % des parts de con­tin­gent at­tribuées et re­portées pour être util­isées, et
b.
la de­mande par­vi­ent à l’OF­AG av­ant la fin de la péri­ode d’im­port­a­tion.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

Section 2 Attribution des parts de contingent par voie de mise en adjudication

Art. 17 Mise en adjudication  

1 Les con­tin­gents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ain­si que les quant­ités de vi­ande à im­port­er, fixées par l’OF­AG en vertu de l’art 16, ap­par­ten­ant aux catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.76, 6.41 et 6.42 sont en­tière­ment mis en ad­ju­dic­a­tion.33

2 Les quant­ités de vi­ande à im­port­er fixées par l’OF­AG en vertu de l’art. 16, sont mises en ad­ju­dic­a­tion comme suit:

a.
quant­ité à im­port­er ap­par­ten­ant aux catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.72, 5.73 et 5.75: à rais­on de 60 %;
b.
quant­ité à im­port­er ap­par­ten­ant aux catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71 et 5.74: à rais­on de 50 %.34

3 Compte tenu des of­fres qui lui sont parv­en­ues, l’OF­AG peut, au mo­ment de l’at­tri­bu­tion, aug­menter ou di­minuer de 25 % au max­im­um la quant­ité mise en ad­ju­dic­a­tion, ap­par­ten­ant aux catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dis­pos­i­tions sont pub­liées dans l’ap­pel d’of­fres.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent de viande kascher 35  

1 Des parts de con­tin­gent prélevées sur les con­tin­gents partiels 5.3 et 5.4 sont at­tribuées à des per­sonnes physiques ain­si qu’à des per­sonnes et com­mun­autés de per­sonnes mor­ales ap­par­ten­ant à la com­mun­auté juive:

a.
qui s’en­ga­gent à livrer la vi­ande im­portée ex­clus­ive­ment aux points de vente de vi­ande kascher re­con­nus, ou
b.
qui s’en­ga­gent à com­mer­cial­iser la vi­ande im­portée ex­clus­ive­ment dans leurs pro­pres points de vente de vi­ande kascher re­con­nus.

2 L’OF­AG re­con­naît un point de vente:

a.
s’il vend, à titre pro­fes­sion­nel, ex­clus­ive­ment de la vi­ande kascher et des produits qui en dé­cou­lent et s’il dis­pose d’un ma­gas­in ou d’un étal ac­cess­ible au pub­lic;
b.
s’il veille à ce que l’in­dic­a­tion «kascher» ou «vi­ande kascher» fig­ure à un en­droit bi­en vis­ible, dans une écrit­ure fa­cile­ment lis­ible et in­délébile; l’indi­cation doit être rédigée au moins dans une langue of­fi­ci­elle, com­prise par la ma­jor­ité de la pop­u­la­tion du lieu.

3 La péri­ode con­tin­gentaire est sub­divisée en quatre péri­odes d’im­port­a­tion, qui cor­res­pond­ent aux tri­mestres.

4 Par en­chère, 40 % au max­im­um du con­tin­gent partiel total mis aux en­chères peuvent être at­tribués à un déten­teur de parts de con­tin­gent si:

a.
plus d’un ay­ant droit à des parts de con­tin­gents36 par­ti­cipe à la mise aux en­chères, et que
b.
la quant­ité totale des of­fres pouv­ant être prise en con­sidéra­tion est supérieure au con­tin­gent partiel mis aux en­chères.37

5 Lor­sque, en rais­on de l’ap­plic­a­tion de l’al. 4, le con­tin­gent tari­faire mis aux en­chères n’a pas été en­tière­ment at­tribué, la quant­ité rest­ante est im­mé­di­ate­ment re­mise aux en­chères et la part de con­tin­gent max­i­m­ale n’est plus ap­pli­quée.38

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

36 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

37 In­troduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

38 In­troduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Art. 18a Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent de viande halal 39  

1 Des parts de con­tin­gent prélevées sur les con­tin­gents partiels 5.5 et 5.6 sont at­tribuées à des per­sonnes physiques ain­si qu’à des per­sonnes et com­mun­autés de per­sonnes mor­ales ap­par­ten­ant à la com­mun­auté mu­sul­mane:

a.
qui s’en­ga­gent à livrer la vi­ande im­portée ex­clus­ive­ment aux points de vente de vi­ande halal re­con­nus, ou
b.
qui s’en­ga­gent à com­mer­cial­iser la vi­ande im­portée ex­clus­ive­ment dans leurs pro­pres points de vente de vi­ande halal re­con­nus.

2 L’OF­AG re­con­naît un point de vente:

a.
s’il vend, à titre pro­fes­sion­nel, ex­clus­ive­ment de la vi­ande halal et des produits qui en dé­cou­lent et s’il dis­pose d’un ma­gas­in ou d’un étal ac­cess­ible au pub­lic;
b.
s’il veille à ce que l’in­dic­a­tion «halal» ou «vi­ande halal» fig­ure à un en­droit bi­en vis­ible, dans une écrit­ure fa­cile­ment lis­ible et in­délébile; l’in­dic­a­tion doit être rédigée au moins dans une langue of­fi­ci­elle, com­prise par la majo­rité de la pop­u­la­tion du lieu.

3 La péri­ode con­tin­gentaire est sub­divisée en quatre péri­odes d’im­port­a­tion, qui cor­res­pond­ent aux tri­mestres.

4 Par en­chère, 40 % au max­im­um du con­tin­gent partiel total mis aux en­chères peuvent être at­tribués à un déten­teur de parts de con­tin­gent si:

a.
plus d’un ay­ant droit à des parts de con­tin­gents par­ti­cipe à la mise aux en­chères, et que
b.
la quant­ité totale des of­fres pouv­ant être prise en con­sidéra­tion est supérieure au con­tin­gent partiel mis aux en­chères.40

5 Lor­sque, en rais­on de l’ap­plic­a­tion de l’al. 4, le con­tin­gent tari­faire mis aux en­chères n’a pas été en­tière­ment at­tribué, la quant­ité rest­ante est im­mé­di­ate­ment re­mise aux en­chères et la part de con­tin­gent max­i­m­ale n’est plus ap­pli­quée.41

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

40 In­troduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

41 In­troduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Art. 19 Délai de paiement 42  

1 En ce qui con­cerne les parts de con­tin­gent at­tribuées pour la durée d’une péri­ode con­tin­gentaire (an­née civile) et les parts des con­tin­gents 101 et 102 selon l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 143, le délai de paiement est de 90 jours pour le premi­er tiers du prix de l’ad­ju­dic­a­tion, de 120 jours pour le deux­ième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compt­er de la date à laquelle la dé­cision est ren­due.

2 En ce qui con­cerne les autres parts de con­tin­gent, le délai de paiement est de 30 jours à compt­er de la date à laquelle la dé­cision est ren­due.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154569).

43 RS 632.421.0

Art. 2044  

44 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

Section 3 Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés45

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

Art. 21 Attribution en fonction du nombre d’animaux acquis aux enchères  

1 Les parts de con­tin­gent aux quant­ités de vi­ande à im­port­er, fixées par l’OF­AG en vertu de l’art. 16, pour les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71 et 5.74, sont at­tribuées à rais­on de 10 % sur la base du nombre d’an­imaux ac­quis aux en­chères sur les marchés pub­lics sur­veillés.

2 L’OF­AG at­tribue les parts de con­tin­gent en fonc­tion de la part au nombre d’an­imaux im­put­ables ac­quis aux en­chères. Les parts sont at­tribuées en pour-cent. Un per­mis général d’im­port­a­tion (PGI) visé à l’art. 1 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles46 est né­ces­saire pour l’at­tri­bu­tion.

3 Est réputée péri­ode de référence, l’in­ter­valle al­lant du 18e (1er juil­let) au 7e mois (30 juin) précéd­ant la péri­ode con­tin­gentaire con­cernée.

Art. 22 Imputabilité des animaux acquis aux enchères  

1 Sont im­put­ables:

a.
pour la catégor­ie de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71: les bovins, âgés de 161 jours ou plus, ac­quis aux en­chères sur les marchés pub­lics sur­veillés;
b.
pour la catégor­ie de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.74: les ovins ac­quis aux en­chères sur des marchés pub­lics sur­veillés.

2 Un an­im­al ne peut être con­sidéré comme an­im­al ac­quis aux en­chères qu’une seule fois.

Art. 23 Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux acquis aux enchères  

Les de­mandes de parts de con­tin­gent selon le nombre d’an­imaux ac­quis aux en­chères doivent être en­voyées à l’OF­AG, au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet, au plus tard le 15 août précéd­ant le début de la péri­ode con­tin­gentaire.

Section 3a Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus 47

47 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

Art. 24 Attribution en fonction du nombre d’animaux abattus 48  

1 Les parts de con­tin­gent pour les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71 à 5.75 au sens de l’art. 16 sont at­tribuées à rais­on de 40 % sur la base du nombre d’an­imaux abat­tus con­formé­ment à l’art. 24a.

2 L’abat­toir au sens de l’art. 6, let. o, ch. 3, de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties49 est l’ay­ant droit à une part de con­tin­gent.

3 L’abat­toir peut trans­férer son droit à un déten­teur d’an­imaux au sens de l’art. 11a de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole50, à une en­tre­prise de marchand de bé­tail, à une en­tre­prise de trans­form­a­tion de la vi­ande et à une en­tre­prise prati­quant le com­merce de vi­ande.

4 Pour l’at­tri­bu­tion des parts de con­tin­gent, il est tenu compte du nombre d’an­imaux abat­tus que si l’abat­toir a in­diqué à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, au mo­ment de l’an­nonce de l’abattage, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la per­sonne à qui il trans­fère son droit.

5 L’OF­AG at­tribue les parts de con­tin­gent en fonc­tion de la part au nombre d’an­imaux im­put­ables abat­tus cor­recte­ment an­non­cés. Les parts sont at­tribuées en pour-cent. Un PGI est re­quis pour l’at­tri­bu­tion.

6 Est réputée péri­ode de référence, l’in­ter­valle al­lant du 18e (1er juil­let) au 7e mois (30 juin) précéd­ant la péri­ode con­tin­gentaire con­cernée.

7 Pour le cal­cul des parts de con­tin­gent, sont déter­min­antes les don­nées fig­ur­ant dans la BDTA le 31 août précéd­ant la péri­ode con­tin­gentaire et les numéros BDTA in­scrits à cette date.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

49 RS 916.401

50 RS 910.91

Art. 24a Animaux abattus 51  

Con­cernant les catégor­ies de vi­ande et de produits à base de vi­ande 5.71 à 5.75, c’est le nombre d’an­imaux abat­tus de la catégor­ie d’an­imaux cor­res­pond­ante visée à l’art. 14, al. 2, qui est déter­min­ant.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20133977).

Art. 24b Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux abattus 52  

1 Pour toute de­mande de part de con­tin­gent selon le nombre d’an­imaux abat­tus le numéro du PGI et le numéro BDTA selon l’art. 2, let. e, ou 21, al. 5, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA53 sont re­quis.

2 Les de­mandes doivent être dé­posées au plus tard le 31 août précéd­ant le début de la péri­ode con­tin­gentaire via le por­tail In­ter­net Agate.

3 Sont déter­min­ants pour l’at­tri­bu­tion des parts de con­tin­gent, les numéros de PGI en­re­gis­trés le 31 août précéd­ant le début de la péri­ode con­tin­gentaire.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

53 RS 916.404.1

Section 4 Renonciation à la répartition

Art. 25  

1 Les produits suivants des con­tin­gents n°05 et 06 ne sont pas sou­mis à une régle­ment­a­tion de l’at­tri­bu­tion des parts de con­tin­gent:

a.
pâtés et ter­rines des numéros tari­faires 1602.2071, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011;
b.
gran­ulés de vi­ande, farine et poudre de vi­ande et autres produits semblables des numéros tari­faires 0210.1991, 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, 0210.9961, 0210.9971, 0210.9981, 1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.54

2 La ré­par­ti­tion des abats comest­ibles des­tinés à la fab­ric­a­tion de con­serves pour an­imaux et de gélat­ine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 et ex 0206.4991) fais­ant partie du CTP n° 5.7 n’est pas régle­mentée. Les im­port­a­tions sont sou­mises aux dis­pos­i­tions de l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes55.56

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

55 RS 631.0

56 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Section 5 Viande bovine de premier choix57

57 Introduite par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 18 avr. 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (RO 2007 1847). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6369).

Art. 25a  

1 La vi­ande bovine de premi­er choix (High Qual­ity Beef) peut être im­portée dans le cadre du con­tin­gent tari­faire partiel no 5.711 lor­sque la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer con­formé­ment à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes58 présente une at­test­a­tion au bur­eau de dou­ane lors de la procé­dure doua­nière.

2 L’at­test­a­tion doit:

a.
at­test­er qu’il s’agit de High Qual­ity Beef selon les critères du ch. 5 des Ob­lig­a­tions du 12 av­ril 1979 con­tractées par la Suisse en matière d’im­port­a­tion de vi­ande bovine59;
b.
cor­res­pon­dre au for­mu­laire fig­ur­ant à l’an­nexe 1 du Règle­ment (CE) no 810/2008 de la Com­mis­sion du 11 août 2008 port­ant ouver­ture et mode de ges­tion des con­tin­gents tari­faires pour les vi­andes bovines de haute qua­lité, fraîches, ré­frigérées ou con­gelées et pour la vi­ande de buffle con­gelée60 (nou­velle ver­sion);
c.
être ét­ablie en français, al­le­mand, it­ali­en ou en anglais, et
d.
être signée par l’autor­ité désignée du pays fourn­is­seur et mu­nie d’un timbre of­fi­ciel.

3 Le bur­eau de dou­ane con­trôle l’at­test­a­tion.

58 RS 631.0

59 RS 0.632.231.53

60 JO L 219 du 14.8.2008, p. 3

Chapitre 6 Transfert de tâches

Art. 26 Appel d’offres  

1 L’OF­AG con­fie à une ou plusieurs or­gan­isa­tions privées les tâches suivantes:

a.61
tax­a­tion, sur les marchés pub­lics sur­veillés, de la qual­ité des an­imaux abat­tus des es­pèces bovine, por­cine, che­valine, ovine et caprine ain­si que des an­imaux sur pied des es­pèces bovine et ovine;
abis.62
le con­trôle du pesage des an­imaux abat­tus;
b.
désig­na­tion et sur­veil­lance des marchés pub­lics pour les an­imaux sur pied des es­pèces bovine et ovine, ain­si que dé­gage­ment des marchés pub­lics sur­veillés, et
c.
or­gan­isa­tion de cam­pagnes de stock­age et de ventes à prix ré­duits.

2 Le trans­fert des tâches est ef­fec­tué con­formé­ment à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics63.64

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

62 In­troduit par l’art. 62 al. 2 de l’O du 16 déc. 2016 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 411).

63 [RO 1996 508, 1997 2465ap­pen­dice ch. 3, 2006 2197an­nexe ch. 11, 2007 5635art. 25 ch. 1, 2011 5659an­nexe ch. 1 6515 art. 26 ch. 1, 2012 3655ch. I 2, 2015 773, 2017 7563an­nexe ch. II 1, 2019 4101art. 1. RO 2020 641an­nexe 7 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 RO 2011 5447).

Art. 27 Conventions de prestations  

1 L’OF­AG con­fie les tâches par le bi­ais d’une ou de plusieurs con­ven­tions de presta­tions. Ces con­ven­tions règlent la portée, la procé­dure, les con­di­tions et la rétri­bu­tion des presta­tions exigées.

2 La durée de la con­ven­tion est de quatre ans au max­im­um.

3 Les prestataires doivent être in­dépend­ants, sur les plans jur­idique, or­gan­isa­tion­nel et fin­an­ci­er, vis-à-vis de toute or­gan­isa­tion ou en­tre­prise de l’économie carnée. Ils ont l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité ana­lytique d’ex­ploit­a­tion, com­pren­ant une vent­il­a­tion par poste de frais et par sec­teur d’activ­ité de l’ex­ploit­a­tion per­met­tant une ré­par­ti­tion des charges et produits par sec­teur de presta­tions.

4 Les prestataires sont sou­mis à la sur­veil­lance de l’OF­AG.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 28 Exécution  

L’OF­AG est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, dans la mesure où celle-ci n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les marchés du bé­tail de boucher­ie et de la vi­ande65 est ab­ro­gée.

65 [RO 1999111, 2000 401, 2001 3142091an­nexe ch. 18 2880, 20023495]

Art. 30 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2013 66  

1 Pour la péri­ode con­tin­gentaire 2015, l’en­semble des an­imaux de l’es­pèce bovine ac­quis aux en­chères sur des marchés pub­lics sur­veillés sont im­put­ables pour l’at­tri­bu­tion selon l’art. 22, al. 1, let. a.

2 Pour la péri­ode con­tin­gentaire 2015, la péri­ode al­lant du 1er jan­vi­er au 30 juin 2014 est val­able comme péri­ode de référence pour l’at­tri­bu­tion selon l’art. 24. Pour l’at­tri­bu­tion, il est tenu compte du nombre d’an­imaux abat­tus lor­sque l’abat­toir a in­diqué, au mo­ment de l’an­nonce de l’abattage à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la per­sonne visée à l’art. 24, al. 3.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

Art. 31à3567  

67 Ab­ro­gés par le ch. IV 72 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 35a68  

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006 (RO 2006 2539). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

Art. 35b69  

69 In­troduit par le ch. I 2 de l’O COV­ID-19 ag­ri­cul­ture du 1er avr. 2020, en vi­gueur du 2 avr. au 1er oct. 2020 (RO 2020 1141).

Art. 36 Entrée en vigueur  

1 Sous réserve des al. 2 et 3, la présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

2 L’art. 7, al. 2, entre en vi­gueur le 1er juil­let 2004.

3 Les art. 8, 9 et 17, al. 3, en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

Annexe 70

70 Abrogée par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden