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Ordonnance du DEFR
sur le pesage des animaux abattus
(OPAAb)

du 7 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu l’art. 5a de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1,

arrête:

1

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle le pesage des an­imaux abat­tus des es­pèces bovine, ovine, caprine, por­cine et équine.

2 Elle ne s’ap­plique pas au pesage:

a.
des an­imaux mal­ad­es ou ac­ci­dentés qui doivent être abat­tus en de­hors d’un abat­toir;
b.
des an­imaux qui sont abat­tus sur man­dat de pro­duc­teurs de vi­ande pour la vente dir­ecte ou pour leur con­som­ma­tion per­son­nelle.2

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3671).

Art. 2 Obligation de peser les animaux abattus  

1 Le pesage des an­imaux abat­tus est ef­fec­tué par l’abat­toir.

2 Les can­tons et com­munes peuvent man­dater des tiers pour le pesage des an­imaux abat­tus.

Art. 3 Préparation du pesage  

Av­ant le pesage, les étapes men­tion­nées ci-après doivent être réal­isées dans l’or­dre suivant:

a.
les car­casses et les parties de la car­cas­se à con­trôler sont présentées au con­trôle des vi­andes con­formé­ment à l’art. 5 de l’or­don­nance du DFI du 23 novembre 2005 con­cernant l’hy­giène lors de l’abattage d’an­imaux3;
b.
les parties visées aux art. 6 à 9 et les parties déclarées im­pro­pres à la con­som­ma­tion lors du con­trôle des vi­andes sont en­levées.
Art. 4 Moment du pesage  

La car­cas­se doit être pesée au plus tard 60 minutes après l’étour­disse­ment de l’an­im­al.

Art. 5 Instruments de mesure  

Les in­stru­ments de mesure util­isés pour le pesage des an­imaux abat­tus doivent sat­is­faire aux con­di­tions de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure4 et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

Art. 6 Carcasses d’animaux des espèces bovine et équine  

Les parties suivantes doivent être en­levées de la car­cas­se des an­imaux des es­pèces bovine et équine:

a.
la tête, sé­parée entre la boîte crâni­enne et la première ver­tèbre cer­vicale, sans la vi­ande du cou; la veine jug­u­laire et le tissu adipeux ad­hérent, sans la vi­ande mus­cu­laire; les poches et les stases san­guines sans la vi­ande mus­cu­laire; les gan­gli­ons cer­vicaux pro­fonds crâni­ens (Cer­vicales pro­fundi cra­niales) et les gan­gli­ons rétropharyngi­ens latéraux (Ret­ropharyn­gei late­rales);
b.
chez les an­imaux de l’es­pèce équine: en plus des parties men­tion­nées à la let. a, la graisse de la crin­ière;
c.
les pieds, sec­tion­nés à la première ar­tic­u­la­tion au-des­sus du can­on (Os meta­carpaleetOs meta­tar­s­ale);
d.
la peau, sans vi­ande ni graisse;
e.
les or­ganes des cavités thora­cique, ab­dom­in­ale et pel­vi­enne avec la graisse ad­hérente, la graisse de la cavité pel­vi­enne (graisse du bassin), ain­si que les reins et leur en­vel­oppe grais­seuse; la couche de graisse ad­hérant à la paroi ab­dom­in­ale in­terne ne doit pas être en­levée av­ant le pesage;
f.
les gros vais­seaux san­guins situés le long de la colonne ver­tébrale dans les cavités thora­cique et ab­dom­in­ale ain­si que le dia­phragme en en­ti­er;
g.
le mésentère (Meso­gast­ri­umet Mes­en­teri­um) avec la graisse ad­hérente et les gan­gli­ons lymph­atiques mésentériques;
h.
le larynx avec les muscles cor­res­pond­ants, la trachée, le pharynx, l’œso­phage et le thymus s’il est présent;
i.
la moelle épin­ière;
j.
les or­ganes ur­in­aires et gén­itaux ain­si que la graisse des testic­ules;
k.
la mamelle et la graisse de la mamelle;
l.
la queue, sec­tion­née entre l’os sac­rum et la première ver­tèbre caudale, avec la graisse du maniement (muscles entre le bassin et la queue, Mus­cu­lus coc­cy­gicus lat­eral­is);
m.
le car­til­age xyphoïde;
n.
la graisse du coin.
Art. 7 Carcasses d’animaux des espèces ovine et caprine  

Les parties suivantes doivent être en­levées de la car­cas­se des an­imaux des es­pèces ovine et caprine:

a.
la tête, sé­parée entre la boîte crâni­enne et la première ver­tèbre cer­vicale, sans la vi­ande du cou, la veine jug­u­laire et le tissu adipeux ad­hérent, sans la vi­ande mus­cu­laire, les poches et les stases san­guines sans la vi­ande mus­cu­laire, les gan­gli­ons cer­vicaux pro­fonds crâni­ens (Cer­vicales pro­fundi cra­niales) et les gan­gli­ons rétropharyngi­ens latéraux (Ret­ropharyn­gei late­rales);
b
chez les ag­neaux et les cab­ris: la veine jug­u­laire au moy­en d’une in­cision par­allèle au cou;
c.
les pieds, sec­tion­nés à la première ar­tic­u­la­tion au-des­sus du can­on (Os meta­carpaleet Os meta­tar­s­ale);
d.
la peau, sans vi­ande ni graisse;
e
les or­ganes des cavités thora­cique, ab­dom­in­ale et pel­vi­enne avec la graisse ad­hérente, la graisse de la cavité pel­vi­enne (graisse du bassin), ain­si que les reins et leur en­vel­oppe grais­seuse;
f.
les gros vais­seaux san­guins situés le long de la colonne ver­tébrale dans les cavités thora­cique et ab­dom­in­ale ain­si que le dia­phragme en en­ti­er;
g.
le larynx avec les muscles cor­res­pond­ants, les amy­g­dales (an­neau lymph­atique pharyngi­en), la trachée, le pharynx et l’œsophage;
h.
la moelle épin­ière si le canal ver­tébral a été ouvert;
i.
les or­ganes ur­in­aires et gén­itaux;
j.
la mamelle et la graisse de la mamelle;
k.
la queue.
Art. 8 Carcasses d’animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les verrats adultes  

1 Les parties suivantes doivent être en­levées de la car­cas­se des an­imaux de l’es­pèce por­cine, ex­cepté les tru­ies et les ver­rats adultes:

a.
les on­glons;
b.
les or­ganes des cavités thora­cique, ab­dom­in­ale et pel­vi­enne avec la graisse ad­hérente, la graisse de la cavité pel­vi­enne (graisse du bassin), les reins et leur en­vel­oppe grais­seuse ain­si que la graisse de l’ab­do­men;
c.
les gros vais­seaux san­guins situés le long de la colonne ver­tébrale dans les cavités thora­cique et ab­dom­in­ale ain­si que le dia­phragme en en­ti­er;
d.
les yeux, les pau­pières et les con­duits audi­tifs ex­ternes;
e.
le larynx avec les muscles cor­res­pond­ants, les amy­g­dales (an­neau lymph­atique pharyngi­en), la trachée, le pharynx, les gan­gli­ons cer­vicaux su­per­ficiels ventraux et l’œsophage;
f.
les poches et les stases san­guines sans la vi­ande mus­cu­laire;
g.
la moelle épin­ière si le canal ver­tébral a été ouvert;
h.
les or­ganes ur­in­aires et gén­itaux.

2 Les pro­duc­teurs et les trans­form­ateurs de vi­ande peuvent con­venir de sup­plé­ments du poids uni­formes si la langue et la cervelle, préal­able­ment en­levées en rais­on de la tech­nique d’abattage, ne sont pas pesées avec la car­cas­se.

Art. 9 Carcasses de truies et de verrats adultes  

1 Les parties suivantes doivent être en­levées de la car­cas­se des tru­ies et des ver­rats adultes:

a.
la tête, sé­parée entre la boîte crâni­enne et la première ver­tèbre cer­vicale, sans la vi­ande du cou;
b.
les pieds, sec­tion­nés à la première ar­tic­u­la­tion au-des­sus du can­on (Os meta­carpale et Os meta­tar­s­ale);
c.
les or­ganes des cavités thora­cique, ab­dom­in­ale et pel­vi­enne avec la graisse ad­hérente, la graisse de la cavité pel­vi­enne (graisse du bassin), les reins, leur en­vel­oppe grais­seuse et la graisse ab­dom­in­ale;
d.
les gros vais­seaux san­guins situés le long de la colonne ver­tébrale dans les cavités thora­cique et ab­dom­in­ale et le dia­phragme en en­ti­er;
e.
la moelle épin­ière;
f.
les or­ganes ur­in­aires et gén­itaux et la mamelle des tru­ies.

2 Les pro­duc­teurs et les trans­form­ateurs de vi­ande peuvent con­venir de sup­plé­ments du poids uni­formes si les tru­ies sont dé­pouillées.

Art. 10 Interdiction d’enlever d’autres parties  

Il il est in­ter­dit d’en­lever d’autres parties que celles qui sont men­tion­nées aux art. 6 à 9 av­ant le pesage.

Art. 115  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 23 oct. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3671).

Art. 12 Exécution  

1 L’or­gan­isa­tion man­datée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. abis, de l’or­don­nance du 26 novembre 2003 sur le bé­tail de boucher­ie est re­spons­able du con­trôle du pesage des an­imaux abat­tus.

2 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture ouvre une en­quête s’il soupçonne des in­frac­tions à la présente or­don­nance. Il ar­rête les mesur­es ad­min­is­trat­ives visées à l’art. 169 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture6 si l’en­quête révèle qu’une in­frac­tion a été com­mise.7

6 RS 910.1

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3671).

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

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