Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 5a de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1, arrête: |
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Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance règle le pesage des animaux abattus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. 2 Elle ne s’applique pas au pesage:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3671). |
Art. 3 Préparation du pesage
Avant le pesage, les étapes mentionnées ci-après doivent être réalisées dans l’ordre suivant:
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Art. 5 Instruments de mesure
Les instruments de mesure utilisés pour le pesage des animaux abattus doivent satisfaire aux conditions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police. |
Art. 6 Carcasses d’animaux des espèces bovine et équine
Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces bovine et équine:
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Art. 7 Carcasses d’animaux des espèces ovine et caprine
Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces ovine et caprine:
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Art. 8 Carcasses d’animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les verrats adultes
1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les verrats adultes:
2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si la langue et la cervelle, préalablement enlevées en raison de la technique d’abattage, ne sont pas pesées avec la carcasse. |
Art. 9 Carcasses de truies et de verrats adultes
1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des truies et des verrats adultes:
2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si les truies sont dépouillées. |
Art. 115
5 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3671). |
Art. 12 Exécution
1 L’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. abis, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie est responsable du contrôle du pesage des animaux abattus. 2 L’Office fédéral de l’agriculture ouvre une enquête s’il soupçonne des infractions à la présente ordonnance. Il arrête les mesures administratives visées à l’art. 169 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture6 si l’enquête révèle qu’une infraction a été commise.7 6 RS 910.1 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3671). |