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Ordonnance
sur la désignation de la viande de volaille en fonction du mode de production
(Ordonnance sur la désignation de la volaille, ODVo)

du 23 novembre 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 14, al. 1, let. a, 15, al. 1 et 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

Annexe 16

16 Mise à jour par les ch. I et II de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

(Art. 2)

1

Art. 1 Champ d’application 3  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique à la vi­ande fraîche de poule et de dinde.

2 Par vi­ande, on en­tend toutes les parties comest­ibles des an­imaux. Par vi­ande fraîche, on en­tend la vi­ande n’ay­ant subi aucun traite­ment de con­ser­va­tion autre que la ré­frigéra­tion, la con­géla­tion ou la sur­géla­tion, y com­pris les vi­andes con­di­tion­nées sous vide ou em­ballées sous at­mo­sphère con­trôlée.

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas à la vi­ande de poule et de dinde proven­ant d’an­imaux n’ay­ant pas été gardés à des fins d’en­graisse­ment.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

Art. 2 Désignation  

1 Dans la désig­na­tion de la vi­ande de poule et de dinde, seules peuvent être util­isées les dé­nom­in­a­tions men­tion­nées ci-après pour in­diquer le mode d’él­evage:

Al­le­mand

Français

It­ali­en

Ro­manche

a.

Ex­tens­ive Bod­en­hal­tung

Élevé à l’in­térieur: sys­tème ex­tensif

Es­tens­ivo al coperto

Al­l­eva­ment a l’in­teri­ur: sis­tem ex­tens­iv

b.

Be­son­ders tier­fre­und­liche Stall­hal­tung

Stabu­la­tion par­ticu­lière­ment re­spectueuse des an­imaux

Stabulazione par­ti­c­ol­ar­mente rispet­tosa de­gli an­im­ali

Al­l­eva­ment en stalla par­tic­u­lar­main favuraiv­el als an­im­als

c.

Au­s­lauf­hal­tung

Sort­ant à l’ex­térieur

All’aperto

Al­l­eva­ment cun sortida al liber

d.

Freil­and­hal­tung

Fer­mi­er élevé en plein-air

Rurale all’aperto

Al­l­eva­ment al liber

e.

Un­einges­chränkte Freil­and­hal­tung

Fer­mi­er élevé en liber­té

Rurale in liber­tà

Al­l­eva­ment en liber­tad

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, la désig­na­tion selon la présente or­don­nance peut être utili­sée pour la vi­ande de poule et de dinde produite selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique4, seule ou en combi­nais­on avec une désig­na­tion con­forme aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique.

3 Les désig­na­tions fig­ur­ant à l’al. 1 ne doivent être util­isées que si les ex­i­gences cor­re­spond­antes, men­tion­nées à l’an­nexe, sont re­m­plies et à con­di­tion que les en­tre­pri­ses d’en­graisse­ment et d’abattage, dont provi­ent la vi­ande de poule et de dinde, soi­ent con­trôlées par des or­gan­ismes d’in­spec­tion et de cer­ti­fic­a­tion ac­crédités en ce qui con­cerne le re­spect des ex­i­gences men­tion­nées à l’an­nexe et celles re­l­at­ives à la traç­ab­il­ité et que les produits soi­ent cer­ti­fiés.

4 Les désig­na­tions «Stabu­la­tion par­ticulière­ment re­spectueuse des an­imaux» et «Sort­ant à l’ex­térieur» ne peuvent être util­isées que si le mode d’él­evage est ap­pli­qué à toute l’ex­ploit­a­tion.

Art. 3 Compléments à la désignation  

1 Les désig­na­tions men­tion­nées à l’art. 2, al. 1, peuvent être com­plétées par des indi­cations con­cernant les ca­ra­ctéristiques par­ticulières des modes re­spec­tifs d’éle­vage ou d’al­i­ment­a­tion.

2 Des in­dic­a­tions sur des com­posants spé­ci­fiques de l’al­i­ment­a­tion ne sont pas admi­ses si leur part est in­férieure à 35 % du four­rage ad­min­is­tré et, re­spect­ive­ment, in­fé­rieure à 50 % pour le maïs et à 5 % pour les légumineuses, les légumes-feuilles et les produits lait­i­ers.

3 Des in­dic­a­tions con­cernant l’âge d’abattage ou la durée d’en­graisse­ment ne sont ad­mises qu’en re­la­tion avec une des désig­na­tions fig­ur­ant à l’art. 2, al. 1.

4 La pre­scrip­tion de l’al. 3 ne s’ap­plique pas aux coque­lets.

Art. 4 Obligations des entreprises  

1 La re­sponsab­il­ité de véri­fi­er que les désig­na­tions ré­pond­ent aux pre­scrip­tions des art. 2 et 3 in­combe aux en­tre­prises qui com­mer­cialis­ent de la vi­ande de poule et de dinde.

2 Toute en­tre­prise qui abat, trans­forme, em­balle, com­mer­cial­ise, im­porte, dé­coupe ou met sur le marché des poules ou des dindes désignées con­formé­ment à l’art. 2 est tenue:

a.
de pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des lots et d’as­surer la traç­ab­il­ité de chaque lot jusqu’au fourn­is­seur;
b.
de per­mettre à l’autor­ité com­pétente ou à l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion, aux fins d’in­spec­tion, d’ac­céder à tous les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et par­celles, de mettre à sa dis­pos­i­tion la compt­ab­il­ité et les pièces jus­ti­fic­at­ives, et de lui don­ner tout ren­sei­gne­ment utile.
Art. 5 Contrôles  

1 Les con­trôles par l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion ou un ser­vice d’in­spec­tion man­daté par ce­lui-ci con­cernant le re­spect des ex­i­gences men­tion­nées à l’an­nexe et de celles re­l­at­ives à la traç­ab­il­ité sont ef­fec­tués:

a.
dans les en­tre­prises d’en­graisse­ment produis­ant des poules et des dindes vi­sées aux ch. 1, 3, 4 et 5 de l’an­nexe: une fois par an au moins, lors des con­trôles existants;
b.5
dans les en­tre­prises d’en­graisse­ment produis­ant des poules et des dindes visées au ch. 2 de l’an­nexe: lors des con­trôles selon l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects (OPD)6;
c.7
dans les abat­toirs dis­posant d’un sys­tème de ges­tion de la qual­ité cer­ti­fié par un or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion ac­crédité en Suisse: une fois par an au moins;
d.8
dans les abat­toirs ne dis­posant pas d’un sys­tème de ges­tion de la qual­ité au sens de la let. c: quatre fois par an au moins.

2 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion in­forme l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) et les autor­ités can­tonales com­pétentes des ir­régu­lar­ités qu’il a con­statées.9

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 10 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

6 RS 910.13

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

Art. 6 Organismes de certification  

Con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion10, les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion et d’in­spec­tion doivent être, en vue des activ­ités rele­vant de la présente or­don­nance:

a.
ac­crédités en Suisse;
b.
re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
ha­bil­ités ou re­con­nus d’une autre man­ière selon le droit suisse.
Art. 7 Importations de viande de poule et de dinde  

1 La vi­ande de poule et de dinde im­portée peut être mu­nie d’une des désig­na­tions men­tion­nées à l’art. 2, à con­di­tion que l’im­portateur puisse prouver que les produits con­cernés sont sou­mis à des dis­pos­i­tions équi­val­ant aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance pour ce qui est du mode de pro­duc­tion et de la procé­dure de con­trôle.

2 Les désig­na­tions prévues dans les dis­pos­i­tions du règle­ment (CE) no 543/200811 sont con­sidérées comme équi­val­entes aux désig­na­tions prévues dans les dis­pos­i­tions suivantes de la présente or­don­nance:

Dis­pos­i­tion du règle­ment (CE) no 543/2008

Dis­pos­i­tion de la présente or­don­nance

a.
An­nexe V, ch. b

Art. 2, al. 1, let. a
(«Élevé à l’in­térieur: sys­tème ex­tensif»)

b.
An­nexe V, ch. c

Art. 2, al. 1, let. c
(«Sort­ant à l’ex­térieur»)

c.
An­nexe V, ch. d

Art. 2, al. 1, let. d
(«Fer­mi­er élevé en plein-air»)

d.
An­nexe V, ch. e

Art. 2, al. 1, let. e
(«Fer­mi­er élevé en liber­té») .12

11 Règle­ment (CE) no 543/2008 de la Com­mis­sion du 16 juin 2008 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 1234/2007 du Con­seil en ce qui con­cerne les normes de com­mer­cial­isa­tion pour la vi­ande de volaille, ver­sion du JO L 157 du 17.6.2008, p. 46.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

Art. 8 Office fédéral de l’agriculture  

1 L’OF­AG ex­écute la présente or­don­nance sous réserve de l’art. 9.13

2 À cet ef­fet, il:

a.
tient une liste des or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion ré­pond­ant aux ex­i­gences vi­sées à l’art. 5;
b.
in­forme les ser­vices can­tonaux con­cernés et les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion des mesur­es prises en vertu de l’art. 169 LAgr.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

Art. 9 Cantons  

1 Les autor­ités can­tonales char­gées du con­trôle des den­rées al­i­mentaires ex­écutent la présente or­don­nance selon la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Si elles con­stat­ent, dans leur do­maine de com­pétences, des in­frac­tions à la présente or­don­nance, elles en in­for­ment l’OF­AG14 et les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion.

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

Art. 1015  

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

Exigences relatives à l’utilisation de désignations concernant le mode d’élevage

1. Élevé à l’intérieur: système extensif

La désignation «Élevé à l’intérieur: système extensif» ne peut être utilisée que:

a.
si la densité par mètre carré de surface du sol n’excède pas 25 kg de poids vif pour les poules et les dindes, et
b.
si les poules sont abattues à l’âge de 56 jours ou plus et les dindes à l’âge de 70 jours ou plus.

2. Stabulation particulièrement respectueuse des animaux

La désignation «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» n’est admise que si, pour les poules et les dindes, les dispositions pertinentes de l’art. 74 OPD17 et les dispositions de la législation sur la protection des animaux sont respectées.

3. Sortant à l’extérieur

La désignation «Sortant à l’extérieur» ne peut être utilisée que:

a.
si les dispositions de l’art. 75 OPD concernant les sorties régulières en plein air et les dispositions d’exécution afférentes sont respectées pour les poules et les dindes;
b.
si la densité par mètre carré de surface du sol n’excède pas 27,5 kg de poids vif pour les poules et 25 kg de poids vif pour les dindes; lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables;
c.
si les dindes sont abattues à l’âge de 70 jours au plus tôt;
d.
si les oiseaux ont eu, pendant la moitié au moins de leur vie, accès au pâtu­rage en permanence pendant la journée. Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses au re­gard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès au pâturage, et
e.
si la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 65 % de céréales, un maximum de 15 % de sous-produits céréaliers étant imputable.

4. Fermier élevé en plein air

4.1
La désignation «Fermier élevé en plein air» ne peut être utilisée que:
a.
si les exigences fixées au chiffre 3 pour les sorties à l’extérieur sont rem­plies;
b.
si la densité par mètre carré de plancher d’étable n’excède pas:
1.
pour les poules, 25 kg de poids vif; pour des logements mobiles n’excédant pas 150 m2 de plancher et permettant l’accès à une aire à climat extérieur 24 heures sur 24, la densité peut être portée à 30 kg de poids vif par m2 au maximum; lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables,
2.
pour les dindes, 35 kg de poids vif; lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables;
c.
si la surface utilisable totale des bâtiments avicoles par site individuel d’élevage n’excède pas 1600 m2;
d.
si chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de:
1.
4800 poules,
2.
2500 dindes;
e.
si les poules, à partir du 42e jour, et les dindes, à partir du 56e jour, ont accès au pâturage toute la journée; par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses au regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès au pâturage;
f.
si les parcours présentent au moins les superficies suivantes:
1.
2 m2 par poule,
2.
6 m2 par dinde;
g.
si les animaux sont abattus au plus tôt aux âges suivants:
1.
81 jours pour les poules,
2.
140 jours pour les dindes;
h.
si les producteurs n’appliquant pas les règles d’âge minimal d’abattage prévu à la let. g utilisent obligatoirement des souches de croissance lente, et
i.
si la finition en claustration ne dépasse pas 15 jours pour les poules âgées de plus de 90 jours.
4.2
Si les exigences prévues à l’al. 3 ne peuvent pas être respectées pendant une certaine période en raison d’une mesure ordonnée par les autorités, la désignation de la viande peut tout de même porter la mention «Fermier élevé en plein air», à condition que:
a.
l’accès des animaux à l’aire à climat extérieur prévu à l’art. 74 OPD ait été garanti sans interruption, et
b.
la durée du non-respect des exigences prévues au ch. 3 ne dépasse pas 16 semaines.

5. Fermier élevé en liberté

La désignation «Fermier élevé en liberté» ne peut être utilisée que si les exigences mentionnées au ch. 4 sont remplies; au lieu de la let. f ch. 4, (parcours extérieur), il est exigé que les oiseaux aient accès en permanence pendant la journée à un par­cours extérieur illimité.

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