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Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. a, 15, al. 1 et 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2 arrête: 1 RS 910.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690). |
Annexe 16
16 Mise à jour par les ch. I et II de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690). |
(Art. 2) |
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Art. 1 Champ d’application 3
1 La présente ordonnance s’applique à la viande fraîche de poule et de dinde. 2 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux. Par viande fraîche, on entend la viande n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée. 3 La présente ordonnance ne s’applique pas à la viande de poule et de dinde provenant d’animaux n’ayant pas été gardés à des fins d’engraissement. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690). |
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Art. 2 Désignation
1 Dans la désignation de la viande de poule et de dinde, seules peuvent être utilisées les dénominations mentionnées ci-après pour indiquer le mode d’élevage:
2 En dérogation à l’al. 1, la désignation selon la présente ordonnance peut être utilisée pour la viande de poule et de dinde produite selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique4, seule ou en combinaison avec une désignation conforme aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. 3 Les désignations figurant à l’al. 1 ne doivent être utilisées que si les exigences correspondantes, mentionnées à l’annexe, sont remplies et à condition que les entreprises d’engraissement et d’abattage, dont provient la viande de poule et de dinde, soient contrôlées par des organismes d’inspection et de certification accrédités en ce qui concerne le respect des exigences mentionnées à l’annexe et celles relatives à la traçabilité et que les produits soient certifiés. 4 Les désignations «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» et «Sortant à l’extérieur» ne peuvent être utilisées que si le mode d’élevage est appliqué à toute l’exploitation. |
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Art. 3 Compléments à la désignation
1 Les désignations mentionnées à l’art. 2, al. 1, peuvent être complétées par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage ou d’alimentation. 2 Des indications sur des composants spécifiques de l’alimentation ne sont pas admises si leur part est inférieure à 35 % du fourrage administré et, respectivement, inférieure à 50 % pour le maïs et à 5 % pour les légumineuses, les légumes-feuilles et les produits laitiers. 3 Des indications concernant l’âge d’abattage ou la durée d’engraissement ne sont admises qu’en relation avec une des désignations figurant à l’art. 2, al. 1. 4 La prescription de l’al. 3 ne s’applique pas aux coquelets. |
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Art. 4 Obligations des entreprises
1 La responsabilité de vérifier que les désignations répondent aux prescriptions des art. 2 et 3 incombe aux entreprises qui commercialisent de la viande de poule et de dinde. 2 Toute entreprise qui abat, transforme, emballe, commercialise, importe, découpe ou met sur le marché des poules ou des dindes désignées conformément à l’art. 2 est tenue:
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Art. 5 Contrôles
1 Les contrôles par l’organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci concernant le respect des exigences mentionnées à l’annexe et de celles relatives à la traçabilité sont effectués:
2 L’organisme de certification informe l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et les autorités cantonales compétentes des irrégularités qu’il a constatées.9 5 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 10 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690). |
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Art. 6 Organismes de certification
Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation10, les organismes de certification et d’inspection doivent être, en vue des activités relevant de la présente ordonnance:
10 RS946.512 |
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Art. 7 Importations de viande de poule et de dinde
1 La viande de poule et de dinde importée peut être munie d’une des désignations mentionnées à l’art. 2, à condition que l’importateur puisse prouver que les produits concernés sont soumis à des dispositions équivalant aux prescriptions de la présente ordonnance pour ce qui est du mode de production et de la procédure de contrôle. 2 Les désignations prévues dans les dispositions du règlement (CE) no 543/200811 sont considérées comme équivalentes aux désignations prévues dans les dispositions suivantes de la présente ordonnance:
11 Règlement (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, version du JO L 157 du 17.6.2008, p. 46. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690). |
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Art. 8 Office fédéral de l’agriculture
1 L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 9.13 2 À cet effet, il:
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690). |
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Art. 9 Cantons
1 Les autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires. 2 Si elles constatent, dans leur domaine de compétences, des infractions à la présente ordonnance, elles en informent l’OFAG14 et les organismes de certification. 14 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690). |
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Art. 1015
15 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 690). |
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Exigences relatives à l’utilisation de désignations concernant le mode d’élevage |
2. Stabulation particulièrement respectueuse des animaux |
La désignation «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» n’est admise que si, pour les poules et les dindes, les dispositions pertinentes de l’art. 74 OPD17 et les dispositions de la législation sur la protection des animaux sont respectées. 17 RS 910.13 |
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