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Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à la viande définie à l’art. 3 al. 1 et 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale2 et provenant de poules et de dindes. 2 Elle ne s’applique pas à la viande de poule et de dinde provenant d’animaux n’ayant pas été gardés à des fins d’engraissement. |
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Art. 2 Désignation
1 Dans la désignation de la viande de poule et de dinde, seules peuvent être utilisées les dénominations mentionnées ci-après pour indiquer le mode d’élevage:
2 En dérogation à l’al. 1, la désignation selon la présente ordonnance peut être utilisée pour la viande de poule et de dinde produite selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique3, seule ou en combinaison avec une désignation conforme aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. 3 Les désignations figurant à l’al. 1 ne doivent être utilisées que si les exigences correspondantes, mentionnées à l’annexe, sont remplies et à condition que les entreprises d’engraissement et d’abattage, dont provient la viande de poule et de dinde, soient contrôlées par des organismes d’inspection et de certification accrédités en ce qui concerne le respect des exigences mentionnées à l’annexe et celles relatives à la traçabilité et que les produits soient certifiés. 4 Les désignations «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» et «Sortant à l’extérieur» ne peuvent être utilisées que si le mode d’élevage est appliqué à toute l’exploitation. 3 RS 910.18 |
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Art. 3 Compléments à la désignation
1 Les désignations mentionnées à l’art. 2, al. 1, peuvent être complétées par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage ou d’alimentation. 2 Des indications sur des composants spécifiques de l’alimentation ne sont pas admises si leur part est inférieure à 35 % du fourrage administré et, respectivement, inférieure à 50 % pour le maïs et à 5 % pour les légumineuses, les légumes-feuilles et les produits laitiers. 3 Des indications concernant l’âge d’abattage ou la durée d’engraissement ne sont admises qu’en relation avec une des désignations figurant à l’art. 2, al. 1. 4 La prescription de l’al. 3 ne s’applique pas aux coquelets. |
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Art. 4 Obligations des entreprises
1 La responsabilité de vérifier que les désignations répondent aux prescriptions des art. 2 et 3 incombe aux entreprises qui commercialisent de la viande de poule et de dinde. 2 Toute entreprise qui abat, transforme, emballe, commercialise, importe, découpe ou met sur le marché des poules ou des dindes désignées conformément à l’art. 2 est tenue:
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Art. 5 Contrôles
1 Les contrôles par l’organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci concernant le respect des exigences mentionnées à l’annexe et de celles relatives à la traçabilité sont effectués:
2 L’organisme de certification informe l’Office fédéral de l’agriculture (office) et les autorités cantonales compétentes des irrégularités qu’il a constatées. 4 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). |
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Art. 6 Organismes de certification
Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation6, les organismes de certification et d’inspection doivent être, en vue des activités relevant de la présente ordonnance:
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Art. 7 Importations de viande de poule et de dinde
1 La viande de poule et de dinde importée peut être munie d’une des désignations mentionnées à l’art. 2, à condition que l’importateur puisse prouver que les produits concernés sont soumis à des dispositions équivalant aux prescriptions de la présente ordonnance pour ce qui est du mode de production et de la procédure de contrôle. 2 Les déclarations visées à l’art. 2, al. 1, let. a, c, d et e, sont reconnues comme équivalentes si la viande de poule et de dinde importée a été produite conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 19917. 7 R (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du R (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles (JOCE L 143 du 7 juin 1991, p. 11). Le texte du règlement peut être obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch ou consulté sur Internet à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/. |
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Art. 8 Office fédéral de l’agriculture
1 L’office exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 9. 2 A cet effet, il:
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Art. 9 Cantons
1 Les autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires. 2 Si elles constatent, dans leur domaine de compétences, des infractions à la présente ordonnance, elles en informent l’office et les organismes de certification. |
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Annexe 8
8 Mise à jour selon le ch. 10 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). |
(Art. 2) |
Exigences relatives à l’utilisation de désignations concernant le mode d’élevage |
2. Stabulation particulièrement respectueuse des animaux |
La désignation «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» n’est admise que si, pour les poulets et les dindes, les dispositions pertinentes de l’art. 74 OPD9 et les dispositions d’exécution afférentes, de même que les dispositions de la législation sur la protection des animaux, sont respectées. |
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