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Ordonnance
sur la désignation de la viande de volaille en fonction du mode de production
(Ordonnance sur la désignation de la volaille, ODVo)

du 23 novembre 2005 (Etat le 1 janvier 2014)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 14, let. a, 15 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

1

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique à la vi­ande définie à l’art. 3 al. 1 et 2 de l’or­don­nance du DFI du 23 novembre 2005 sur les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male2 et proven­ant de poules et de dindes.

2 Elle ne s’ap­plique pas à la vi­ande de poule et de dinde proven­ant d’an­imaux n’ay­ant pas été gardés à des fins d’en­graisse­ment.

Art. 2 Désignation  

1 Dans la désig­na­tion de la vi­ande de poule et de dinde, seules peuvent être util­isées les dé­nom­in­a­tions men­tion­nées ci-après pour in­diquer le mode d’él­evage:

Al­le­mand

Français

It­ali­en

Ro­manche

a.

Ex­tens­ive Bod­en­hal­tung

El­evé à l’in­térieur: sys­tème ex­tensif

Es­tens­ivo al coperto

Al­l­eva­ment a l’in­teri­ur: sis­tem ex­tens­iv

b.

Be­son­ders tier­fre­und­liche Stall­hal­tung

Stabu­la­tion par­ticu­lière­ment re­spectueuse des an­imaux

Stabulazione par­ti­c­ol­ar­mente rispet­tosa de­gli an­im­ali

Al­l­eva­ment en stalla par­tic­u­lar­main favuraiv­el als an­im­als

c.

Au­s­lauf­hal­tung

Sort­ant à l’ex­térieur

All’aperto

Al­l­eva­ment cun sortida al liber

d.

Freil­and­hal­tung

Fer­mi­er élevé en plein-air

Rurale all’aperto

Al­l­eva­ment al liber

e.

Un­einges­chränkte Freil­and­hal­tung

Fer­mi­er élevé en liber­té

Rurale in liber­tà

Al­l­eva­ment en liber­tad

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, la désig­na­tion selon la présente or­don­nance peut être utili­sée pour la vi­ande de poule et de dinde produite selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique3, seule ou en combi­nais­on avec une désig­na­tion con­forme aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique.

3 Les désig­na­tions fig­ur­ant à l’al. 1 ne doivent être util­isées que si les ex­i­gences cor­re­spond­antes, men­tion­nées à l’an­nexe, sont re­m­plies et à con­di­tion que les en­tre­pri­ses d’en­graisse­ment et d’abattage, dont provi­ent la vi­ande de poule et de dinde, soi­ent con­trôlées par des or­gan­ismes d’in­spec­tion et de cer­ti­fic­a­tion ac­crédités en ce qui con­cerne le re­spect des ex­i­gences men­tion­nées à l’an­nexe et celles re­l­at­ives à la traç­ab­il­ité et que les produits soi­ent cer­ti­fiés.

4 Les désig­na­tions «Stabu­la­tion par­ticulière­ment re­spectueuse des an­imaux» et «Sort­ant à l’ex­térieur» ne peuvent être util­isées que si le mode d’él­evage est ap­pli­qué à toute l’ex­ploit­a­tion.

3 RS 910.18

Art. 3 Compléments à la désignation  

1 Les désig­na­tions men­tion­nées à l’art. 2, al. 1, peuvent être com­plétées par des indi­cations con­cernant les ca­ra­ctéristiques par­ticulières des modes re­spec­tifs d’éle­vage ou d’al­i­ment­a­tion.

2 Des in­dic­a­tions sur des com­posants spé­ci­fiques de l’al­i­ment­a­tion ne sont pas admi­ses si leur part est in­férieure à 35 % du four­rage ad­min­is­tré et, re­spect­ive­ment, in­fé­rieure à 50 % pour le maïs et à 5 % pour les légumineuses, les légumes-feuilles et les produits lait­i­ers.

3 Des in­dic­a­tions con­cernant l’âge d’abattage ou la durée d’en­graisse­ment ne sont ad­mises qu’en re­la­tion avec une des désig­na­tions fig­ur­ant à l’art. 2, al. 1.

4 La pre­scrip­tion de l’al. 3 ne s’ap­plique pas aux coque­lets.

Art. 4 Obligations des entreprises  

1 La re­sponsab­il­ité de véri­fi­er que les désig­na­tions ré­pond­ent aux pre­scrip­tions des art. 2 et 3 in­combe aux en­tre­prises qui com­mer­cialis­ent de la vi­ande de poule et de dinde.

2 Toute en­tre­prise qui abat, trans­forme, em­balle, com­mer­cial­ise, im­porte, dé­coupe ou met sur le marché des poules ou des dindes désignées con­formé­ment à l’art. 2 est tenue:

a.
de pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des lots et d’as­surer la traç­ab­il­ité de chaque lot jusqu’au fourn­is­seur;
b.
de per­mettre à l’autor­ité com­pétente ou à l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion, aux fins d’in­spec­tion, d’ac­céder à tous les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et par­celles, de mettre à sa dis­pos­i­tion la compt­ab­il­ité et les pièces jus­ti­fic­at­ives, et de lui don­ner tout ren­sei­gne­ment utile.
Art. 5 Contrôles  

1 Les con­trôles par l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion ou un ser­vice d’in­spec­tion man­daté par ce­lui-ci con­cernant le re­spect des ex­i­gences men­tion­nées à l’an­nexe et de celles re­l­at­ives à la traç­ab­il­ité sont ef­fec­tués:

a.
dans les en­tre­prises d’en­graisse­ment produis­ant des poules et des dindes vi­sées aux ch. 1, 3, 4 et 5 de l’an­nexe: une fois par an au moins, lors des con­trôles existants;
b.4
dans les en­tre­prises d’en­graisse­ment produis­ant des poules et des dindes visées au ch. 2 de l’an­nexe: lors des con­trôles selon l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects (OPD)5;
c.
dans les abat­toirs ne dis­posant pas d’un sys­tème de ges­tion de la qual­ité certi­fié selon les normes ISO 9000 ss: quatre fois par an au moins;
d.
dans les abat­toirs dis­posant d’un sys­tème de ges­tion de la qual­ité cer­ti­fié se­lon les normes ISO 9000 ss: une fois par an au moins.

2 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion in­forme l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (of­fice) et les autor­ités can­tonales com­pétentes des ir­régu­lar­ités qu’il a con­statées.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

5 RS 910.13

Art. 6 Organismes de certification  

Con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion6, les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion et d’in­spec­tion doivent être, en vue des activ­ités rele­vant de la présente or­don­nance:

a.
ac­crédités en Suisse;
b.
re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
ha­bil­ités ou re­con­nus d’une autre man­ière selon le droit suisse.
Art. 7 Importations de viande de poule et de dinde  

1 La vi­ande de poule et de dinde im­portée peut être mu­nie d’une des désig­na­tions men­tion­nées à l’art. 2, à con­di­tion que l’im­portateur puisse prouver que les produits con­cernés sont sou­mis à des dis­pos­i­tions équi­val­ant aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance pour ce qui est du mode de pro­duc­tion et de la procé­dure de con­trôle.

2 Les déclar­a­tions visées à l’art. 2, al. 1, let. a, c, d et e, sont re­con­nues comme équi­valentes si la vi­ande de poule et de dinde im­portée a été produite con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du règle­ment (CEE) n° 1538/91 de la Com­mis­sion du 5 juin 19917.

7 R (CEE) n° 1538/91 de la Com­mis­sion du 5 juin 1991 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du R (CEE) n° 1906/90 du Con­seil ét­ab­lis­sant des normes de com­mer­cial­isa­tion pour les volailles (JOCE L 143 du 7 juin 1991, p. 11). Le texte du règle­ment peut être ob­tenu contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch ou con­sulté sur In­ter­net à l’ad­resse: ht­tps://eur-lex.europa.eu/.

Art. 8 Office fédéral de l’agriculture  

1 L’of­fice ex­écute la présente or­don­nance sous réserve de l’art. 9.

2 A cet ef­fet, il:

a.
tient une liste des or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion ré­pond­ant aux ex­i­gences vi­sées à l’art. 5;
b.
in­forme les ser­vices can­tonaux con­cernés et les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion des mesur­es prises en vertu de l’art. 169 LAgr.
Art. 9 Cantons  

1 Les autor­ités can­tonales char­gées du con­trôle des den­rées al­i­mentaires ex­écutent la présente or­don­nance selon la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Si elles con­stat­ent, dans leur do­maine de com­pétences, des in­frac­tions à la présente or­don­nance, elles en in­for­ment l’of­fice et les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion.

Art. 10 Dispositions transitoires  

La vi­ande de poule et de dinde produite, em­ballée, désignée ou im­portée av­ant le 1er jan­vi­er 2006 selon le droit en vi­gueur jusqu’à cette date, peut en­core être re­mise aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

Annexe 8

8 Mise à jour selon le ch. 10 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

(Art. 2)

Exigences relatives à l’utilisation de désignations concernant le mode d’élevage

1. Elevé à l’intérieur: système extensif

La désignation «Elevé à l’intérieur: système extensif» ne peut être utilisée que:

a.
si la densité par mètre carré de surface du sol n’excède pas 25 kg de poids vif pour les poulets et les dindes, et
b.
si les poulets sont abattus à l’âge de 56 jours ou plus et les dindes à l’âge de 70 jours ou plus.

2. Stabulation particulièrement respectueuse des animaux

La désignation «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» n’est admise que si, pour les poulets et les dindes, les dispositions pertinentes de l’art. 74 OPD9 et les dispositions d’exécution afférentes, de même que les dispositions de la législation sur la protection des animaux, sont respectées.

3. Sortant à l’extérieur

La désignation «Sortant à l’extérieur» ne peut être utilisée que:

a.
si les dispositions de l’art. 61 OPD concernant les sorties régulières en plein air et les dispositions d’exécution afférentes sont respectées pour les poulets et les dindes;
b.
si la densité par mètre carré de surface du sol n’excède pas les valeurs suivan­tes:
1.
27,5 kg de poids vif pour les poulets,
2.
25 kg de poids vif pour les dindes.
Lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables. Dans les poulaillers construits avant le 31 décembre 2006, la densité prescrite pour les dindes n’est pas requise avant le 31 décembre 2016;
c.
si les dindes sont abattues à l’âge de 70 jours au plus tôt;
d.
si les oiseaux ont eu, pendant la moitié au moins de leur vie, accès au pâtu­rage en permanence pendant la journée. Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses au re­gard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès au pâturage, et
e.
si la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 65 % de céréales, un maximum de 15 % de sous-produits céréaliers étant imputable. Jusqu’au 31 décembre 2010, la formule d’aliment adminis­trée doit contenir au moins 50 % de céréales, des sous-produits céréaliers pouvant être imputés à concurrence de 5 % au maximum.

4. Fermier élevé en plein air

La désignation «Fermier élevé en plein air» ne peut être utilisée que:

a.
si les exigences fixées au chiffre 3 pour les sorties à l’extérieur sont rem­plies;
b.
si la densité par mètre carré de plancher d’étable n’excède pas:
1.
pour les poulets, 25 kg de poids vif; pour des logements mobiles n’excédant pas 150 m2 de plancher et permettant l’accès à une aire à climat extérieur 24 heures sur 24, la densité peut être portée à 30 kg de poids vif par m2 au maximum,
2.
pour les dindes, 35 kg de poids vif.
Lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables;
c.
si la surface utilisable totale des bâtiments avicoles par site individuel d’élevage n’excède pas 1600 m2;
d.
si chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de:
1.
4800 poulets,
2.
2500 dindes;
e.
si les oiseaux ont accès au pâturage pendant toute la journée à partir de l’âge suivant:
1.
42 jours pour les poulets,
2.
56 jours pour les dindes.
Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses au regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès au pâturage;
f.
si les parcours présentent au moins les superficies suivantes:
1.
2 m2 par poulet,
2.
6 m2 par dinde;
g.
si les animaux sont abattus au plus tôt aux âges suivants:
1.
81 jours pour les poulets,
2.
140 jours pour les dindes;
h.
si les producteurs n’appliquant pas les règles d’âge minimal d’abattage prévu à la let. g utilisent obligatoirement des souches de croissance lente, et
i.
si la finition en claustration ne dépasse pas 15 jours pour les poulets âgés de plus de 90 jours.

5. Fermier élevé en liberté

La désignation «Fermier élevé en liberté» ne peut être utilisée que si les exigences mentionnées au ch. 4 sont remplies; au lieu de la let. f ch. 4, (parcours extérieur), il est exigé que les oiseaux aient accès en permanence pendant la journée à un par­cours extérieur illimité.

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