Section 1 Champ d’application (1 - 1)
Section 2 Dispositions générales (2 - 4)
Section 6 Taxes (19 - 20)
Section 7 Autorisation de construction et de transformation de bâtiments (21 - 21)
Section 8 Dispositions finales (22 - 25)
Section 1 Champ d’application |
Section 2 Dispositions générales |
Art. 2 Effectifs maximums 2
1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
2 Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d’engraissement. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4571). |
Art. 3 Effectif total autorisé
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif total autorisé au sens de l’art. 46, al. 2, LAgr:
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Art. 4 Communautés d’exploitation et communautés partielles d’exploitation 3
Pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation, les effectifs maximums et l’effectif total autorisé sont calculées en multipliant les chiffres indiqués aux art. 2 et 3 par le nombre d’exploitations membres de la communauté. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 704). |
Section 3 Exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers |
Art. 5 Effectifs autorisés 4
1 Sur demande, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) autorise des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l’art. 2 pour les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme. 2Il autorise les effectifs maximums qui permettent à l’exploitation de respecter les exigences de l’annexe 1, ch. 2.1.5, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs5 en matière de bilan de phosphore, compte tenu des engrais de ferme produits. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 704). |
Section 5 Reprise de la production dans les exploitations ayant réduit leurs effectifs ou cessé leur activité |
Art. 18
1 Les exploitations qui ont reçu en 1994 des contributions en vertu de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur l’abandon d’exploitation6 n’ont le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production qu’avec l’autorisation de l’OFAG. 2 L’OFAG peut autoriser une exploitation à accroître à nouveau ses effectifs ou à reprendre sa production dès que le montant versé à l’époque a été proportionnellement remboursé. En outre, une remise de 5 % par an est accordée à compter de la date du versement. 3 L’office du registre foncier radie d’office la mention relative au plafonnement des effectifs dans le temps selon l’ordonnance sur l’abandon d’exploitations qui a été inscrite au registre foncier en tant que restriction de la propriété fondée sur le droit public valable pendant une durée de 20 ans, lorsque le délai de 20 ans depuis la réduction de l’effectif ou la cessation de l’activité est écoulé. Avant l’échéance de ce délai, la mention ne peut être radiée qu’avec l’assentiment de l’OFAG. 6 [RO 1993 865, 1598annexe 2 ch. 5; 1994 784. RO 1995 217I ch. 2] |
Section 7 Autorisation de construction et de transformation de bâtiments |
Art. 217
Les autorités cantonales compétentes ne peuvent autoriser la construction et la transformation de bâtiments pour des effectifs excédant ceux visés aux art. 2 et 3 ou, dans le cas des communautés d’exploitation ou des communautés partielles d’exploitation, ceux visés à l’art. 4 que dans la limite des effectifs supérieurs préalablement approuvés par l’OFAG en vertu des art. 5, 10 ou 12. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 704). |
Section 8 Dispositions finales |
Art. 24 Dispositions transitoires
1 Les autorisations d’exception accordées aux exploitations qui, en vertu de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums9, peuvent détenir des effectifs supérieurs à ceux visés à l’art. 2, du fait que celles-ci utilisent des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas, restent valables jusqu’à leur échéance. 2 Les exploitations qui, en raison de l’interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas ne peuvent pas acquérir de sous-produits alimentaires visés à l’annexe en quantité suffisante pour obtenir une nouvelle autorisation portant sur les effectifs existants, doivent réduire leurs effectifs d’ici au 31 décembre 2015, jusqu’à atteindre les effectifs visés aux art. 2 et 3 ou l’effectif maximum fixé dans une nouvelle autorisation. 3 Les autorisations de durée illimitée accordées en vertu de l’ancien droit aux exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers sont valables pendant quinze ans à partir de la date de l’autorisation. |
Annexe |
(art. 11 et 24, al. 2) |
Liste des sous-produits alimentaires visés à l’art. 11 |
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