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Ordonnance
sur les effectifs maximums dans la production de viande
et d’œufs
(Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)

du 23 octobre 2013 (Etat le 1 janvier 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 46, al. 1 et 3, 47, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998
sur l’agriculture (LAgr)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1  

La présente or­don­nance s’ap­plique aux ex­ploit­a­tions prati­quant la garde de porcs d’él­evage, de porcs à l’en­grais et de poules pondeuses, ain­si que l’en­graisse­ment de poulets de chair, de dindes à l’en­grais et de veaux à l’en­grais.

Section 2 Dispositions générales

Art. 2 Effectifs maximums 2  

1 Les ex­ploit­a­tions doivent re­specter les ef­fec­tifs max­im­ums suivants:

a.
con­cernant les por­cins:
1. 250
tru­ies d’él­evage âgées de plus de 6 mois, al­lait­antes et non al­lait­antes,
2. 500
tru­ies d’él­evage non al­lait­antes de plus de 6 mois ou porcs de ren­ou­velle­ment, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois, dans les centres de sail­lie ou d’at­tente gérés par des pro­duc­teurs as­so­ciés prati­quant le part­age du trav­ail dans la pro­duc­tion de porce­lets,
3. 1 500
porcs de ren­ou­velle­ment, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois,
4. 1 500
porce­lets sevrés jusqu’à 35 kg, mâles et femelles,
5. 2 000
porce­lets sevrés mâles et femelles jusqu’à 35 kg dans les ex­ploit­a­tions spé­cial­isées dans l’él­evage de porce­lets et ne gard­ant pas d’autres catégor­ies de porcs,
6. 1500
porcs à l’en­grais mâles et femelles de plus de 35 kg;
b.
con­cernant la volaille de rente:
1. 27 000
poulets de chair (jusqu’à 28 jours d’en­graisse­ment),
2. 24 000
poulets de chair (entre 29 et 35 jours d’en­graisse­ment),
3. 21 000
poulets de chair (entre 36 et 42 jours d’en­graisse­ment),
4. 18 000
poulets de chair (à partir de 43 jours d’en­graisse­ment),
5. 18 000
poules pondeuses de plus de 18 se­maines,
6. 9 000
dindes à l’en­grais, préen­graisse­ment (jusqu’à 42 jours d’en­graisse­ment),
7. 4 500
dindes à l’en­grais (plus de 42 jours d’en­graisse­ment);
c.
con­cernant les bovins:
300
veaux à l’en­grais qui sont en­grais­sés au moy­en de lait en­ti­er ou de suc­cédanés de lait.

2 Pour l’en­graisse­ment de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aus­si comme jour d’en­graisse­ment.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4571).

Art. 3 Effectif total autorisé  

Ne sont pas pris en compte dans le cal­cul de l’ef­fec­tif total autor­isé au sens de l’art. 46, al. 2, LAgr:

a.
les porcs des­tinés au ren­ou­velle­ment de leurs pro­pres ef­fec­tifs, jusqu’à une pro­por­tion d’un tiers de l’ef­fec­tif de tru­ies d’él­evage, mais au plus 80 an­imaux;
b.
les porce­lets jusqu’à 35 kg que l’ex­ploit­a­tion produit elle-même.
Art. 4 Communautés d’exploitation et communautés partielles d’exploitation  

Pour les com­mun­autés d’ex­ploit­a­tion et les com­mun­autés parti­elles d’ex­ploit­a­tion, les ef­fec­tifs autor­isés en vertu des art. 2 et 3 s’ap­pli­quent à chaque ex­ploit­a­tion membre de la com­mun­auté.

Section 3 Exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers

Art. 5 Effectifs autorisés  

1 Sur de­mande, l’OF­AG autor­ise des ef­fec­tifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l’art. 2 pour les ex­ploit­a­tions qui fourn­is­sent les presta­tions éco­lo­giques re­quises sans livrer de l’en­grais de fer­me.

2 Il autor­ise les ef­fec­tifs max­im­ums qui per­mettent à l’ex­ploit­a­tion de re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 1, ch. 2.1.4 et 2.1.5, de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects3 en matière de bil­an de phos­phore, compte tenu des en­grais de fer­me produits.

3 RS 910.13

Art. 6 Demande  

1 La de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée auprès de l’OF­AG au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet.

2 Av­ant de pren­dre sa dé­cision, l’OF­AG sol­li­cite l’avis des autor­ités can­tonales con­cernées.

Art. 7 Durée de l’autorisation  

L’autor­isa­tion est val­able quin­ze ans. Si l’ex­ploit­ant dé­pose une nou­velle de­mande au plus tard six mois av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, l’OF­AG prend sa dé­cision av­ant la date de l’échéance.

Art. 8 Obligation d’annoncer  

L’ex­ploit­ant doit sig­naler à l’OF­AG tout change­ment des faits per­tin­ents pour l’autor­isa­tion dans un délai d’un mois. L’OF­AG peut ad­apter les ef­fec­tifs autor­isés av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion.

Art. 9 Retrait de l’autorisation  

Un re­trait de l’autor­isa­tion est pos­sible en tout temps si les pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des an­imaux ou de pro­tec­tion des eaux sont vi­ol­ées et qu’il n’est pas re­médié aux dys­fonc­tion­ne­ments dans le délai im­parti par l’OF­AG.

Section 4 Exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires et exploitations procédant à des essais et à des recherches

Art. 10 Effectifs autorisés pour les exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires  

1 Sur de­mande, l’OF­AG autor­ise des ef­fec­tifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l’art. 2 aux ex­ploit­a­tions él­evant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits is­sus de la trans­form­a­tion du lait ou de la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires, à con­di­tion que, chaque an­née en moy­enne:

a.
25 % au moins des be­soins én­er­gétiques des porcs soi­ent couverts grâce à des sous-produits is­sus de la trans­form­a­tion du lait;
b.
40 % au moins des be­soins én­er­gétiques des porcs soi­ent couverts grâce à des sous-produits al­i­mentaires non is­sus de la trans­form­a­tion du lait; ou
c.
les sous-produits, is­sus ou non de la trans­form­a­tion du lait, soi­ent util­isés pour l’al­i­ment­a­tion des porcs et couvrent au moins 40 % des be­soins én­er­gétiques des porcs.

2 L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si:

a.
le can­ton sur le ter­ritoire duquel les sous-produits sont créés at­teste par écrit que l’élim­in­a­tion de ces sous-produits est une tâche d’util­ité pub­lique d’im­port­ance ré­gionale;
b.
la dis­tance de l’en­tre­prise de trans­form­a­tion du lait ou de fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires d’où sont is­sus les sous-produits est de 75 km au plus, par la route;
c.
les sous-produits n’ont pas déjà été pris en charge par d’autres ex­ploit­a­tions existantes ou ces dernières ne sont pas en mesure de con­tin­uer à les pren­dre en charge;
d.
l’ac­quis­i­tion des sous-produits est garantie par un con­trat écrit entre le de­mandeur et l’en­tre­prise de trans­form­a­tion du lait ou de fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires d’où sont is­sus les sous-produits; le con­trat doit com­pren­dre des in­dic­a­tions sur la ten­eur des sous-produits et la quant­ité de sous-produits mis en valeur par an­née;
e.
outre les porcs, le de­mandeur ne garde pas d’autres an­imaux pour lesquelles la présente or­don­nance est val­able; font ex­cep­tion les an­imaux de rente qui ne sont gardés que pour l’us­age per­son­nel ou les an­imaux de com­pag­nie;
f.
le can­ton dans le­quel se situe l’unité de pro­duc­tion con­firme par écrit que:
1.
les ef­fec­tifs existants sont con­formes aux pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des an­imaux, et que
2.
les ef­fec­tifs de­mandés per­mettent de re­specter les pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des eaux.

3 L’OF­AG ac­corde l’autor­isa­tion en ten­ant compte de la quant­ité de sous-produits mis en valeur.

Art. 11 Liste des sous-produits  

1 Les sous-produits is­sus de la trans­form­a­tion du lait ou de la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires qui sont pris en compte pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion en vertu de l’art. 10 sont men­tion­nés dans l’an­nexe.

2 L’OF­AG peut mod­i­fi­er l’an­nexe. Il ajoute des sous-produits dans l’an­nexe lor­sque ceux-ci re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils ne sont pas spé­ciale­ment produits pour l’al­i­ment­a­tion des porcs;
b.
ils ont une forte ten­eur en eau et s’av­ari­ent en l’es­pace de 30 jours au max­im­um sans l’ajout de con­ser­vateurs;
c.
leur util­isa­tion pour l’al­i­ment­a­tion des porcs n’a pas d’ef­fet nég­atif sur le bi­en-être des an­imaux ou la qual­ité de la vi­ande;
d.
ils sont produits de man­ière régulière, de telle sorte que l’al­i­ment­a­tion est garantie tout au long de l’an­née;
e.
il est plus ju­di­cieux de les util­iser pour l’al­i­ment­a­tion des porcs que dans les al­i­ments secs usuels pour an­imaux.
Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches  

1 L’OF­AG autor­ise sur de­mande des ef­fec­tifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l’art. 2 pour les ex­ploit­a­tions d’es­sais de la Con­fédéra­tion et les sta­tions fédérales de recherches ag­ro­nomiques, l’Avi­for­um, de Zol­likofen, et le Centre d’épreuves d’en­graisse­ment et d’abattage du porc, de Sem­pach, dans la mesure où les activ­ités d’es­sais et de recherches l’ex­i­gent.

2 L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si le can­ton dans le­quel se situe l’unité de pro­duc­tion con­firme par écrit que:

a.
les ef­fec­tifs existants sont con­formes aux pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des an­imaux; et que
b.
les ef­fec­tifs de­mandés per­mettent de re­specter les pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des eaux.
Art. 13 Effectif total autorisé  

1 L’OF­AG autor­ise sur de­mande au max­im­um 200 % de l’ef­fec­tif prévu à l’art. 2 pour les ex­ploit­a­tions visées aux art. 10 et 12.

2 Si une ex­ploit­a­tion dé­tient plusieurs catégor­ies d’an­imaux, l’ad­di­tion des pour­centages que les ef­fec­tifs re­présen­tent par rap­port aux ef­fec­tifs max­im­ums con­cernés ne pourra pas dé­pass­er 200 %.

Art. 14 Demande  

Les de­mandes d’autor­isa­tions doivent être ad­ressées à l’OF­AG à l’aide du for­mu­laire prévu à cet ef­fet. Tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’évalu­ation doivent être joints, not­am­ment les at­test­a­tions can­tonales écrites visées à l’art. 10, al. 2, let. a et f, ou à l’art. 12, al. 2.

Art. 15 Durée de l’autorisation  

L’autor­isa­tion est oc­troyée aux ex­ploit­a­tions visées à l’art. 10 pour la durée de valid­ité du con­trat de vente visé à l’art. 10, al. 2, let. d, mais au max­im­um pour cinq ans. Elle est oc­troyée aux ex­ploit­a­tions visées à l’art. 12 au max­im­um pour cinq ans. Si l’ex­ploit­ant dé­pose une nou­velle de­mande au plus tard six mois av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, l’OF­AG prend sa dé­cision av­ant la date de l’échéance.

Art. 16 Obligation d’annoncer  

L’ex­ploit­ant doit sig­naler à l’OF­AG tout change­ment des faits per­tin­ents pour l’autor­isa­tion dans un délai d’un mois. L’OF­AG peut ad­apter les ef­fec­tifs autor­isés av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion.

Art. 17 Retrait de l’autorisation  

Un re­trait de l’autor­isa­tion est pos­sible en tout temps si les pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des an­imaux ou de pro­tec­tion des eaux sont vi­ol­ées et qu’il n’est pas re­médié aux dys­fonc­tion­ne­ments dans le délai im­parti par l’OF­AG.

Section 5 Reprise de la production dans les exploitations ayant réduit leurs effectifs ou cessé leur activité

Art. 18  

1 Les ex­ploit­a­tions qui ont reçu en 1994 des con­tri­bu­tions en vertu de l’or­don­nance du 13 jan­vi­er 1993 sur l’aban­don d’ex­ploit­a­tion4 n’ont le droit, dur­ant 20 ans après la ré­duc­tion des ef­fec­tifs ou la ces­sa­tion de leur activ­ité, de les ac­croître à nou­veau ou de repren­dre la pro­duc­tion qu’avec l’autor­isa­tion de l’OF­AG.

2 L’OF­AG peut autor­iser une ex­ploit­a­tion à ac­croître à nou­veau ses ef­fec­tifs ou à repren­dre sa pro­duc­tion dès que le mont­ant ver­sé à l’époque a été pro­por­tion­nelle­ment rem­boursé. En outre, une re­mise de 5 % par an est ac­cordée à compt­er de la date du verse­ment.

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er radie d’of­fice la men­tion re­l­at­ive au pla­fon­nement des ef­fec­tifs dans le temps selon l’or­don­nance sur l’aban­don d’ex­ploit­a­tions qui a été in­scrite au re­gistre fon­ci­er en tant que re­stric­tion de la pro­priété fondée sur le droit pub­lic val­able pendant une durée de 20 ans, lor­sque le délai de 20 ans depuis la ré­duc­tion de l’ef­fec­tif ou la ces­sa­tion de l’activ­ité est écoulé. Av­ant l’échéance de ce délai, la men­tion ne peut être radiée qu’avec l’as­sen­ti­ment de l’OF­AG.

4 [RO 1993 8651598an­nexe 2 ch. 5, 1994 784. RO 1995 217I ch. 2]

Section 6 Taxes

Art. 19 Prélèvement d’une taxe  

1 L’OF­AG prélève une taxe lor­sque le nombre d’an­imaux gardés par l’ex­ploit­ant dé­passe l’ef­fec­tif autor­isé.

2 L’ef­fec­tif le jour du cal­cul de l’ef­fec­tif d’une ex­ploit­a­tion par l’OF­AG sert à déter­miner si une taxe doit être ver­sée.

Art. 20 Montant de la taxe  

1 La taxe per­çue par an­im­al en surnombre et par an­née se monte à:

a.
con­cernant les por­cins:

1.
tru­ies d’él­evage âgées de plus de 6 mois, al­lait­antes ou non alait­antes

450.—

2.
porce­lets sevrés jusqu’à 35 kg

75.—

3.
porcs de ren­ou­velle­ment et porcs à l’en­grais mâles et femelles de plus de 35 kg

75.—

b.
con­cernant la volaille de rente:

1.
poules pondeuses de plus de 18 se­maines

12.—

2.
poulet de chair (plus de 42 jours d’en­graisse­ment)

5.—

3.
poulet de chair (jusqu’à 42 jours d’en­graisse­ment)

4.30

4.
poulet de chair (jusqu’à 35 jours d’en­graisse­ment)

3.80

5.
poulet de chair (jusqu’à 28 jours d’en­graisse­ment)

3.40

6.
dindes à l’en­grais de plus de 6 se­maines (en­graisse­ment)

15.—

7.
dindes à l’en­grais jusqu’à 6 se­maines (pré-en­graisse­ment)

5.—

c.
con­cernant les bovins:

veaux à l’en­grais (en­graisse­ment au lait en­ti­er ou à l’aide de suc­cédanés)

200.—

2 Si l’ex­ploit­ant dé­tient des an­imaux de plusieurs catégor­ies, le cal­cul de la taxe se fonde sur le cas de fig­ure le plus fa­vor­able pour lui.

Section 7 Autorisation de construction et de transformation de bâtiments

Art. 21  

Les autor­ités can­tonales com­pétentes autoris­ent la con­struc­tion et la trans­form­a­tion de bâ­ti­ments pour les ef­fec­tifs visés aux art. 2 et 3, à moins que l’OF­AG n’ait préal­able­ment autor­isé un ef­fec­tif plus élevé en vertu des art. 5, 10 ou 12.

Section 8 Dispositions finales

Art. 22 Exécution  

1 L’OF­AG ex­écute la présente or­don­nance.

2 Il peut char­ger les autor­ités can­tonales com­pétentes de con­trôler les ef­fec­tifs.

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 26 novembre 2003 sur les ef­fec­tifs max­im­ums5 est ab­ro­gée.

Art. 24 Dispositions transitoires  

1 Les autor­isa­tions d’ex­cep­tion ac­cordées aux ex­ploit­a­tions qui, en vertu de l’or­don­nance du 26 novembre 2003 sur les ef­fec­tifs max­im­ums6, peuvent détenir des ef­fec­tifs supérieurs à ceux visés à l’art. 2, du fait que celles-ci utilis­ent des sous-produits d’abattage, de boucher­ie, des déchets de cuisine et restes de re­pas, restent val­ables jusqu’à leur échéance.

2 Les ex­ploit­a­tions qui, en rais­on de l’in­ter­dic­tion d’util­iser des sous-produits d’abattage, de boucher­ie, des déchets de cuisine et restes de re­pas ne peuvent pas ac­quérir de sous-produits al­i­mentaires visés à l’an­nexe en quant­ité suf­f­is­ante pour ob­tenir une nou­velle autor­isa­tion port­ant sur les ef­fec­tifs existants, doivent ré­duire leurs ef­fec­tifs d’ici au 31 décembre 2015, jusqu’à at­teindre les ef­fec­tifs visés aux art. 2 et 3 ou l’ef­fec­tif max­im­um fixé dans une nou­velle autor­isa­tion.

3 Les autor­isa­tions de durée il­lim­itée ac­cordées en vertu de l’an­cien droit aux ex­ploit­a­tions fourn­is­sant les presta­tions éco­lo­giques re­quises sans livrer de l’en­grais de fer­me à des tiers sont val­ables pendant quin­ze ans à partir de la date de l’autor­isa­tion.

Art. 25 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

Annexe

(art. 11 et 24, al. 2)

Liste des sous-produits alimentaires visés à l’art. 11

Dénomination

Sous-produit de …

MS
(g/kg)

EDP
(MJ/kg)

1. Sous-produits issus de la transformation du lait:

1.1 Babeurre

Fabrication du beurre

65

1,1

1.2 Babeurre 20 %

Fabrication du beurre

200

3,4

1.3 Babeurre 30 %

Fabrication du beurre

300

5,1

1.4 Déchets de fromage

Fabrication du fromage

700

17,5

1.5 Lactosérum (= petit-lait)

Fabrication du fromage

1.5.1 Fromage à pâte dure

60

0,9

1.5.2 Fromage à pâte molle

53

0,8

1.5.3 Sérac

60

0,9

1.5.4 Lactosérum concentré

12 %

120

1,8

18 %

180

2,6

25 %

250

3,7

1.6 Perméat

Production de protéines à partir de lait écrémé ou de lactosérum

40

0,6

1.7 Lait de rinçage

Transformation du lait

80

1,6

2. Sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait:

2.1 Amidon de blé liquide

Production d’amidon

170

2,7

2.2 Sous-produit de la production de tofu

Production de tofu

200

2,6

2.3 Drêches de brasserie fraîches

Brasserie

220

2,2

2.4 Déchets de légumes/soupe de déchets de légumes

Production de conserves de légumes

120

1,7

2.5 Pâte

Fabrication de pâte

675

11,3

2.6 Déchets de pain

Fabrication de produits de boulangerie

770

13,4

2.7 Déchets de biscuits et sous-produits de boulangerie

Fabrication de produits de boulangerie

940

17,8

2.8 Déchets de pommes de terre

Transformation des pommes de terre

150

1,9

2.9 Levures

Brasserie/Boulangerie

100

1,4

2.10 Restes de boissons avec perméat de lait

Production de boissons avec perméat de lait

100

1,7

MS
= Matière sèche
EDP
= Energie digestible porc

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