Ordonnance
sur les effectifs maximums dans la production de viande
et d’œufs
(Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)
du 23 octobre 2013 (Etat le 1 janvier 2016)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 46, al. 1 et 3, 47, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998
sur l’agriculture (LAgr)1,
arrête:
1 RS 910.1
Section 1 Champ d’application
Art. 1
La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d’élevage, de porcs à l’engrais et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de poulets de chair, de dindes à l’engrais et de veaux à l’engrais.
Section 2 Dispositions générales
Art. 2 Effectifs maximums 2
1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
- a.
- concernant les porcins:
- 1. 250
- truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,
- 2. 500
- truies d’élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois, dans les centres de saillie ou d’attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,
- 3. 1 500
- porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois,
- 4. 1 500
- porcelets sevrés jusqu’à 35 kg, mâles et femelles,
- 5. 2 000
- porcelets sevrés mâles et femelles jusqu’à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l’élevage de porcelets et ne gardant pas d’autres catégories de porcs,
- 6. 1500
- porcs à l’engrais mâles et femelles de plus de 35 kg;
- b.
- concernant la volaille de rente:
- 1. 27 000
- poulets de chair (jusqu’à 28 jours d’engraissement),
- 2. 24 000
- poulets de chair (entre 29 et 35 jours d’engraissement),
- 3. 21 000
- poulets de chair (entre 36 et 42 jours d’engraissement),
- 4. 18 000
- poulets de chair (à partir de 43 jours d’engraissement),
- 5. 18 000
- poules pondeuses de plus de 18 semaines,
- 6. 9 000
- dindes à l’engrais, préengraissement (jusqu’à 42 jours d’engraissement),
- 7. 4 500
- dindes à l’engrais (plus de 42 jours d’engraissement);
- c.
- concernant les bovins:
- 300
- veaux à l’engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait.
2 Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d’engraissement.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4571).
Art. 3 Effectif total autorisé
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif total autorisé au sens de l’art. 46, al. 2, LAgr:
- a.
- les porcs destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu’à une proportion d’un tiers de l’effectif de truies d’élevage, mais au plus 80 animaux;
- b.
- les porcelets jusqu’à 35 kg que l’exploitation produit elle-même.
Art. 4 Communautés d’exploitation et communautés partielles d’exploitation
Pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation, les effectifs autorisés en vertu des art. 2 et 3 s’appliquent à chaque exploitation membre de la communauté.
Section 3 Exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers
Art. 5 Effectifs autorisés
1 Sur demande, l’OFAG autorise des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l’art. 2 pour les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme.
2 Il autorise les effectifs maximums qui permettent à l’exploitation de respecter les exigences de l’annexe 1, ch. 2.1.4 et 2.1.5, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs3 en matière de bilan de phosphore, compte tenu des engrais de ferme produits.
3 RS 910.13
Art. 6 Demande
1 La demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’OFAG au moyen du formulaire prévu à cet effet.
2 Avant de prendre sa décision, l’OFAG sollicite l’avis des autorités cantonales concernées.
Art. 7 Durée de l’autorisation
L’autorisation est valable quinze ans. Si l’exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.
Art. 8 Obligation d’annoncer
L’exploitant doit signaler à l’OFAG tout changement des faits pertinents pour l’autorisation dans un délai d’un mois. L’OFAG peut adapter les effectifs autorisés avant l’échéance de l’autorisation.
Art. 9 Retrait de l’autorisation
Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l’OFAG.
Section 4 Exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires et exploitations procédant à des essais et à des recherches
Art. 10 Effectifs autorisés pour les exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires
1 Sur demande, l’OFAG autorise des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l’art. 2 aux exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur les sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, à condition que, chaque année en moyenne:
- a.
- 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait;
- b.
- 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; ou
- c.
- les sous-produits, issus ou non de la transformation du lait, soient utilisés pour l’alimentation des porcs et couvrent au moins 40 % des besoins énergétiques des porcs.
2 L’autorisation n’est accordée que si:
- a.
- le canton sur le territoire duquel les sous-produits sont créés atteste par écrit que l’élimination de ces sous-produits est une tâche d’utilité publique d’importance régionale;
- b.
- la distance de l’entreprise de transformation du lait ou de fabrication de denrées alimentaires d’où sont issus les sous-produits est de 75 km au plus, par la route;
- c.
- les sous-produits n’ont pas déjà été pris en charge par d’autres exploitations existantes ou ces dernières ne sont pas en mesure de continuer à les prendre en charge;
- d.
- l’acquisition des sous-produits est garantie par un contrat écrit entre le demandeur et l’entreprise de transformation du lait ou de fabrication de denrées alimentaires d’où sont issus les sous-produits; le contrat doit comprendre des indications sur la teneur des sous-produits et la quantité de sous-produits mis en valeur par année;
- e.
- outre les porcs, le demandeur ne garde pas d’autres animaux pour lesquelles la présente ordonnance est valable; font exception les animaux de rente qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou les animaux de compagnie;
- f.
- le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:
- 1.
- les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux, et que
- 2.
- les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
3 L’OFAG accorde l’autorisation en tenant compte de la quantité de sous-produits mis en valeur.
Art. 11 Liste des sous-produits
1 Les sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires qui sont pris en compte pour l’octroi d’une autorisation en vertu de l’art. 10 sont mentionnés dans l’annexe.
2 L’OFAG peut modifier l’annexe. Il ajoute des sous-produits dans l’annexe lorsque ceux-ci remplissent les conditions suivantes:
- a.
- ils ne sont pas spécialement produits pour l’alimentation des porcs;
- b.
- ils ont une forte teneur en eau et s’avarient en l’espace de 30 jours au maximum sans l’ajout de conservateurs;
- c.
- leur utilisation pour l’alimentation des porcs n’a pas d’effet négatif sur le bien-être des animaux ou la qualité de la viande;
- d.
- ils sont produits de manière régulière, de telle sorte que l’alimentation est garantie tout au long de l’année;
- e.
- il est plus judicieux de les utiliser pour l’alimentation des porcs que dans les aliments secs usuels pour animaux.
Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches
1 L’OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l’art. 2 pour les exploitations d’essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l’Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d’épreuves d’engraissement et d’abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d’essais et de recherches l’exigent.
2 L’autorisation n’est accordée que si le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:
- a.
- les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
- b.
- les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
Art. 13 Effectif total autorisé
1 L’OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l’effectif prévu à l’art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
2 Si une exploitation détient plusieurs catégories d’animaux, l’addition des pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 200 %.
Art. 14 Demande
Les demandes d’autorisations doivent être adressées à l’OFAG à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Tous les documents nécessaires à l’évaluation doivent être joints, notamment les attestations cantonales écrites visées à l’art. 10, al. 2, let. a et f, ou à l’art. 12, al. 2.
Art. 15 Durée de l’autorisation
L’autorisation est octroyée aux exploitations visées à l’art. 10 pour la durée de validité du contrat de vente visé à l’art. 10, al. 2, let. d, mais au maximum pour cinq ans. Elle est octroyée aux exploitations visées à l’art. 12 au maximum pour cinq ans. Si l’exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.
Art. 16 Obligation d’annoncer
L’exploitant doit signaler à l’OFAG tout changement des faits pertinents pour l’autorisation dans un délai d’un mois. L’OFAG peut adapter les effectifs autorisés avant l’échéance de l’autorisation.
Art. 17 Retrait de l’autorisation
Un retrait de l’autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu’il n’est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l’OFAG.
Section 5 Reprise de la production dans les exploitations ayant réduit leurs effectifs ou cessé leur activité
Art. 18
1 Les exploitations qui ont reçu en 1994 des contributions en vertu de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur l’abandon d’exploitation4 n’ont le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production qu’avec l’autorisation de l’OFAG.
2 L’OFAG peut autoriser une exploitation à accroître à nouveau ses effectifs ou à reprendre sa production dès que le montant versé à l’époque a été proportionnellement remboursé. En outre, une remise de 5 % par an est accordée à compter de la date du versement.
3 L’office du registre foncier radie d’office la mention relative au plafonnement des effectifs dans le temps selon l’ordonnance sur l’abandon d’exploitations qui a été inscrite au registre foncier en tant que restriction de la propriété fondée sur le droit public valable pendant une durée de 20 ans, lorsque le délai de 20 ans depuis la réduction de l’effectif ou la cessation de l’activité est écoulé. Avant l’échéance de ce délai, la mention ne peut être radiée qu’avec l’assentiment de l’OFAG.
4 [RO 1993 8651598annexe 2 ch. 5, 1994 784. RO 1995 217I ch. 2]
Section 6 Taxes
Art. 19 Prélèvement d’une taxe
1 L’OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d’animaux gardés par l’exploitant dépasse l’effectif autorisé.
2 L’effectif le jour du calcul de l’effectif d’une exploitation par l’OFAG sert à déterminer si une taxe doit être versée.
Art. 20 Montant de la taxe
1 La taxe perçue par animal en surnombre et par année se monte à:
| |
| 450.— |
| 75.— |
| 75.— |
| |
| 12.— |
| 5.— |
| 4.30 |
| 3.80 |
| 3.40 |
| 15.— |
| 5.— |
| |
| 200.— |
2 Si l’exploitant détient des animaux de plusieurs catégories, le calcul de la taxe se fonde sur le cas de figure le plus favorable pour lui.
Section 7 Autorisation de construction et de transformation de bâtiments
Art. 21
Les autorités cantonales compétentes autorisent la construction et la transformation de bâtiments pour les effectifs visés aux art. 2 et 3, à moins que l’OFAG n’ait préalablement autorisé un effectif plus élevé en vertu des art. 5, 10 ou 12.
Section 8 Dispositions finales
Art. 22 Exécution
1 L’OFAG exécute la présente ordonnance.
2 Il peut charger les autorités cantonales compétentes de contrôler les effectifs.
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums5 est abrogée.
5 [RO 2003 4933, 2010 5881, 2011 2407, 2013 679]
Art. 24 Dispositions transitoires
1 Les autorisations d’exception accordées aux exploitations qui, en vertu de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums6, peuvent détenir des effectifs supérieurs à ceux visés à l’art. 2, du fait que celles-ci utilisent des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas, restent valables jusqu’à leur échéance.
2 Les exploitations qui, en raison de l’interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas ne peuvent pas acquérir de sous-produits alimentaires visés à l’annexe en quantité suffisante pour obtenir une nouvelle autorisation portant sur les effectifs existants, doivent réduire leurs effectifs d’ici au 31 décembre 2015, jusqu’à atteindre les effectifs visés aux art. 2 et 3 ou l’effectif maximum fixé dans une nouvelle autorisation.
3 Les autorisations de durée illimitée accordées en vertu de l’ancien droit aux exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l’engrais de ferme à des tiers sont valables pendant quinze ans à partir de la date de l’autorisation.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.