Ordonnance
concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait
(Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
du 25 juin 2008 (Etat le 1 janvier 2019)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art 28, al. 2, 38, al. 2, 39, al. 2, 40, al. 2, 43, al. 1, et 177 de la loi
du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2
arrête:
1 RS 910.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
Section 1 Définitions33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
Art. 1 Utilisateur de lait
1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de laitet le transforme en produits laitiers ou le revend.
2 Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l’utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d’autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers.
Art. 1a Vendeur sans intermédiaire
Par vendeur sans intermédiaire, on entend un producteur de lait qui vend directement ses produits à l’utilisateur.
Art. 1b Lait commercialisé
Par lait commercialisé, on entend le lait qui:
- a.
- quitte l’exploitation ou l’exploitation d’estivage pour être consommé à l’état frais ou pour être transformé;
- b.
- est transformé dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage en produits qui ne sont pas destinés à la consommation propre du producteur.
Section 1a Suppléments 44 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
Art. 1c Supplément versé pour le lait transformé en fromage 5
1 Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par kilogramme de lait, déduction faite du montant du supplément versé pour le lait commercialisé selon l’art. 2a.
2 Il est versé aux producteurs de lait lorsque le lait est transformé:
- a.
- en fromage qui:
- 1.
- satisfait aux exigences relatives au fromage que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte dans les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)6, et
- 2.
- présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins;
- b.
- en sérac brut comme matière première destinée à la production de Schabziger glaronais, ou
- c.
- en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse.
3 Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais.
4 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.
5 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
Art. 2 Supplément de non-ensilage
1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par kilogramme de lait de vaches, de brebis et de chèvres nourries sans ensilage, si ce lait:7
- a.
- est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale que le DFI édicte en vertu de l’ODAlOUs8:9
- 1.
- extra-dur,
- 2.
- dur,
- 3.
- mi-dur,
- 4.
- à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) comme appellation d’origine protégée (AOP) au registre des appellations d’origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu’il
- b.
- présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.10
2 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.
3 Le supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).
Art. 2a Supplément versé pour le lait commercialisé 11
1 L’OFAG verse aux producteurs un supplément de 4,5 centimes par kilogramme pour le lait commercialisé provenant de vaches.
2 Il peut adapter le montant du supplément en fonction de l’évolution des quantités et dans le cadre des moyens autorisés.
11 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
Section 2 Procédure
Art.3 Demandes
1 Les demandes de versement des suppléments visés aux art. 1c et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12.12
2 Les demandes provenant d’exploitations d’estivage sont adressées au service administratif au moins une fois par an.
3 Les demandes de versement du supplément visé à l’art. 2a sont établies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au service administratif visé à l’art. 12.13
4 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à déposer une demande conformément à l’art. 3, al. 3.14
5 Il doit annoncer au service administratif:
- a.
- l’octroi d’une autorisation;
- b.
- le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait;
- c.
- le retrait de l’autorisation.15
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
13 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
14 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
15 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
Art. 4 Période de compte des suppléments 16
Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).
Art. 4a Demandes déposées ultérieurement 17
1 Aucun supplément n’est versé si la demande est déposée après le 15 décembre de l’année en cours.
2 …18
17 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).
18 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 20183955).
Art. 5 Versement des suppléments 19
1 L’OFAG statue sur les demandes.
2 Il verse les suppléments.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).
Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité 20
Les utilisateurs de lait sont tenus:
- a.
- de verser les suppléments visés aux art. 1c et 2 aux producteurs auxquels ils ont acheté le lait transformé en fromage, dans le délai d’un mois; et
- b.
- de les présenter séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait et de tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’ils ont reçues et versées au titre des suppléments.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
Section 3 Enregistrement, communication et conservation des données concernant le lait
Art. 721
21 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
Art. 8 Enregistrement et communication des données relatives à la production
1 Les utilisateurs de lait enregistrent chaque jour les quantités de lait livrées par les producteurs, en distinguant entre ce qui provient de l’exploitation et ce qui provient de l’exploitation d’estivage.22
2 Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités livrées par producteur, le 10 du mois suivant au plus tard, séparément selon l’exploitation et l’exploitation d’estivage. 23
3 Les données relatives à la production provenant d’exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard cependant le 15 décembre.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 497).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5883).
Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur
1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l’utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’OFAG. Il doit ressortir du contrôle d’utilisation quelles quantités de matière première ont été:
- a.
- achetées;
- b.
- vendues non transformées;
- c.
- transformées dans l’entreprise.
2 Pour la matière première transformée dans l’entreprise, il faut indiquer:
- a.
- la quantité transformée;
- b.
- le type de produits fabriqués;
- c.
- la quantité de produits fabriqués.
3 Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard, comment ils ont mis en valeur les matières premières. Les données sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif. 24
4 Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard le 15 décembre.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5883).
Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe
1 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l’utilisation au service administratif, le 10 du mois suivant au plus tard.
2 Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, respectivement le 10 mai et le 10 novembre au plus tard, lorsque moins de 600 kg de lait sont commercialisés par mois.25
3 Les exploitations d’estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l’art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier.26
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
26 Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603).
Art. 11 Conservation des données 27
Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait transformé en fromage et de lait commercialisé.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
Section 4 Service administratif
Art. 12 Tâches du service administratif 28
1 L’OFAG désigne un service extérieur à l’administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
2 Le service a notamment les tâches suivantes:
- a.
- traiter les demandes de suppléments;
- b.
- transmettre à l’OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
- c.
- établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
- d.
- exploiter une banque de données sur les suppléments;
- e.
- relever d’autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
- f.29
- mettre à la disposition de l’OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
- g.30
- arrêter la mesure administrative visée à l’art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l’obligation d’annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d’une mise en demeure.
3 Il est soumis à la surveillance de l’OFAG.
28 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
30 Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
Art. 13 Convention de prestations
1 L’OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention.
2 La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics31.
31 RS 172.056.1
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Exécution
1 L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas au service administratif.
2 Il effectue des inspections par sondage, ouvre une enquête s’il soupçonne des infractions et arrête les mesures administratives qui s'imposent.32
3 …33
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603).
33 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011 (RO 2011 2411). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 20133993).
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait34,
- 2.
- l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives à l’importation de poudre de lait entier35.
34 [RO 19991226, 2000 406, 2001 842, 2002 2133050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469annexe 4 ch. 57]
35 [RO 1999 1220, 2002 1100, 20035495, 2004 4979, 2007 6433]
Art.16 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 7, 8 et 10 entrent en vigueur le 1er mai 2009.
Annexe 3636 Mise à jour selon le ch. II des O du 23 oct. 2013 (RO 20133993) et du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955)
36 Mise à jour selon le ch. II des O du 23 oct. 2013 (RO 20133993) et du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955)