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Ordonnance
concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait
(Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

du 25 juin 2008 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art 28, al. 2, 38, al. 2, 39, al. 2, 40, al. 2, 43, al. 1, et 177 de la loi
du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

Section 1 Définitions3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

Art. 1 Utilisateur de lait  

1 Par util­isateur de lait, on en­tend une per­sonne physique ou mor­ale, ou une so­ciété de per­sonnes, qui achète du lait aux pro­duc­teurs de laitet le trans­forme en produits lait­i­ers ou le re­vend.

2 Sont égale­ment réputés util­isateurs de lait le vendeur sans in­ter­mé­di­aire et l’util­isateur achet­ant du lait ou des com­posants de lait à d’autres util­isateurs pour fab­riquer des produits lait­i­ers.

Art. 1a Vendeur sans intermédiaire  

Par vendeur sans in­ter­mé­di­aire, on en­tend un pro­duc­teur de lait qui vend dir­ecte­ment ses produits à l’util­isateur.

Art. 1b Lait commercialisé  

Par lait com­mer­cial­isé, on en­tend le lait qui:

a.
quitte l’ex­ploit­a­tion ou l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage pour être con­som­mé à l’état frais ou pour être trans­formé;
b.
est trans­formé dans l’ex­ploit­a­tion ou dans l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage en produits qui ne sont pas des­tinés à la con­som­ma­tion propre du pro­duc­teur.

Section 1a Suppléments 4

4 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

Art. 1c Supplément versé pour le lait transformé en fromage 5  

1 Le sup­plé­ment pour le lait de vache, de brebis et de chèvre trans­formé en fro­mage est de 15 centimes par kilo­gramme de lait, dé­duc­tion faite du mont­ant du sup­plé­ment ver­sé pour le lait com­mer­cial­isé selon l’art. 2a.

2 Il est ver­sé aux pro­duc­teurs de lait lor­sque le lait est trans­formé:

a.
en fro­mage qui:
1.
sat­is­fait aux ex­i­gences re­l­at­ives au fro­mage que le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) édicte dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male en vertu de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (ODAl­OUs)6, et
2.
présente une ten­eur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins;
b.
en sérac brut comme matière première des­tinée à la pro­duc­tion de Schab­zi­ger glaron­ais, ou
c.
en Wer­den­ber­ger Sauerkäse, Liecht­en­stein­er Sauerkäse ou Bloder­käse.

3 Aucun sup­plé­ment n’est ver­sé pour le lait trans­formé en séré ou caillé de fro­mage frais.

4 Lor­sque dans une en­tre­prise de trans­form­a­tion, la to­tal­ité du lait est ajustée par cent­ri­fu­ga­tion à une ten­eur en matière grasse déter­minée, av­ant la trans­form­a­tion en fro­mage, le sup­plé­ment est mul­ti­plié par le coef­fi­cient fig­ur­ant à l’an­nexe, en fonc­tion de la ten­eur en matière grasse.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

6 RS 817.02

Art. 2 Supplément de non-ensilage  

1 La Con­fédéra­tion verse en plus aux pro­duc­teurs un sup­plé­ment de 3 centimes par kilo­gramme de lait de vaches, de brebis et de chèvres nour­ries sans en­sil­age, si ce lait:7

a.
est trans­formé en fro­mage de l’une des catégor­ies de con­sist­ance suivantes selon les dis­pos­i­tions dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male que le DFI édicte en vertu de l’ODAl­OUs8:9
1.
ex­tra-dur,
2.
dur,
3.
mi-dur,
4.
à pâte molle, pour autant que le fro­mage soit in­scrit par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) comme ap­pel­la­tion d’ori­gine protégée (AOP) au re­gistre des ap­pel­la­tions d’ori­gine et que le cah­i­er des charges pré­voie un af­four­age­ment sans en­sil­age; et qu’il
b.
présente une ten­eur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.10

2 Lor­sque dans une en­tre­prise de trans­form­a­tion, la to­tal­ité du lait est ajustée à une ten­eur en matière grasse déter­minée par cent­ri­fu­ga­tion av­ant la trans­form­a­tion en fro­mage, le sup­plé­ment est mul­ti­plié par le coef­fi­cient fig­ur­ant à l’an­nexe, en fonc­tion de la ten­eur en matière grasse.

3 Le sup­plé­ment n’est ver­sé que pour le lait qui a été trans­formé sans les ad­di­tifs visés par la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux den­rées al­i­mentaires, à l’ex­cep­tion des cul­tures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pas­teur­isé, bacto­fugé ni traité par un autre procédé équi­val­ent.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

8 RS 817.02

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).

Art. 2a Supplément versé pour le lait commercialisé 11  

1 L’OF­AG verse aux pro­duc­teurs un sup­plé­ment de 4,5 centimes par kilo­gramme pour le lait com­mer­cial­isé proven­ant de vaches.

2 Il peut ad­apter le mont­ant du sup­plé­ment en fonc­tion de l’évolu­tion des quant­ités et dans le cadre des moy­ens autor­isés.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

Section 2 Procédure

Art.3 Demandes  

1 Les de­mandes de verse­ment des sup­plé­ments visés aux art. 1c et 2 sont ét­ablies par les util­isateurs de lait. Elles sont ad­ressées tous les mois au ser­vice ad­min­is­trat­if visé à l’art. 12.12

2 Les de­mandes proven­ant d’ex­ploit­a­tions d’es­tivage sont ad­ressées au ser­vice ad­min­is­trat­if au moins une fois par an.

3 Les de­mandes de verse­ment du sup­plé­ment visé à l’art. 2a sont ét­ablies par les pro­duc­teurs de lait. Elles sont ad­ressées au ser­vice ad­min­is­trat­if visé à l’art. 12.13

4 Le pro­duc­teur de lait peut autor­iser l’util­isateur de lait à dé­poser une de­mande con­formé­ment à l’art. 3, al. 3.14

5 Il doit an­non­cer au ser­vice ad­min­is­trat­if:

a.
l’oc­troi d’une autor­isa­tion;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes man­datées fig­ur­ant dans la banque de don­nées sur le lait;
c.
le re­trait de l’autor­isa­tion.15

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

Art. 4 Période de compte des suppléments 16  

Les sup­plé­ments sont ver­sés pour la péri­ode al­lant du 1er novembre de l’an­née précédente au 31 oc­tobre de l’an­née en cours.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).

Art. 4a Demandes déposées ultérieurement 17  

1 Aucun sup­plé­ment n’est ver­sé si la de­mande est dé­posée après le 15 décembre de l’an­née en cours.

218

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20183955).

Art. 5 Versement des suppléments 19  

1 L’OF­AG statue sur les de­mandes.

2 Il verse les sup­plé­ments.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).

Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité 20  

Les util­isateurs de lait sont tenus:

a.
de vers­er les sup­plé­ments visés aux art. 1c et 2 aux pro­duc­teurs auxquels ils ont acheté le lait trans­formé en fro­mage, dans le délai d’un mois; et
b.
de les présenter sé­paré­ment dans les comptes port­ant sur l’achat du lait et de tenir une compt­ab­il­ité per­met­tant de véri­fi­er les con­tri­bu­tions qu’ils ont reçues et ver­sées au titre des sup­plé­ments.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

Section 3 Enregistrement, communication et conservation des données concernant le lait

Art. 721  

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).

Art. 8 Enregistrement et communication des données relatives à la production  

1 Les util­isateurs de lait en­re­gis­trent chaque jour les quant­ités de lait livrées par les pro­duc­teurs, en dis­tin­guant entre ce qui provi­ent de l’ex­ploit­a­tion et ce qui provi­ent de l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage.22

2 Ils com­mu­niquent tous les mois au ser­vice ad­min­is­trat­if les quant­ités livrées par pro­duc­teur, le 10 du mois suivant au plus tard, sé­paré­ment selon l’ex­ploit­a­tion et l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage. 23

3 Les don­nées re­l­at­ives à la pro­duc­tion proven­ant d’ex­ploit­a­tions d’es­tivage sont com­mu­niquées au ser­vice ad­min­is­trat­if au ter­me de la péri­ode d’es­tivage, au plus tard cepend­ant le 15 décembre.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 497).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5883).

Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur  

1 Les util­isateurs de lait ef­fec­tu­ent un con­trôle quo­ti­di­en de l’util­isa­tion et en présen­tent sur de­mande les ré­sultats aux or­ganes de con­trôle de l’OF­AG. Il doit ressortir du con­trôle d’util­isa­tion quelles quant­ités de matière première ont été:

a.
achet­ées;
b.
ven­dues non trans­formées;
c.
trans­formées dans l’en­tre­prise.

2 Pour la matière première trans­formée dans l’en­tre­prise, il faut in­diquer:

a.
la quant­ité trans­formée;
b.
le type de produits fab­riqués;
c.
la quant­ité de produits fab­riqués.

3 Les util­isateurs de lait com­mu­niquent au ser­vice ad­min­is­trat­if chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard, com­ment ils ont mis en valeur les matières premières. Les don­nées sont com­mu­niquées con­formé­ment à la struc­ture de sais­ie prédéfinie par le ser­vice ad­min­is­trat­if. 24

4 Les don­nées re­l­at­ives à la mise en valeur du lait dans les ex­ploit­a­tions d’es­tivage sont com­mu­niquées au ser­vice ad­min­is­trat­if au ter­me de la péri­ode d’es­tivage, au plus tard le 15 décembre.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5883).

Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe  

1 Les vendeurs sans in­ter­mé­di­aire en­re­gis­trent chaque jour, en kilo­grammes, la quant­ité de lait écoulée par la vente dir­ecte et en com­mu­niquent tous les mois la quant­ité et l’util­isa­tion au ser­vice ad­min­is­trat­if, le 10 du mois suivant au plus tard.

2 Ils peuvent com­mu­niquer la quant­ité men­suelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, re­spect­ive­ment le 10 mai et le 10 novembre au plus tard, lor­sque moins de 600 kg de lait sont com­mer­cial­isés par mois.25

3 Les ex­ploit­a­tions d’es­tivage prati­quant la vente dir­ecte doivent com­mu­niquer les don­nées re­l­at­ives à la mise en valeur visées à l’art. 9 et le lait vendu dir­ecte­ment en tant que lait en­ti­er.26

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603).

Art. 11 Conservation des données 27  

Les util­isateurs de lait, les vendeurs sans in­ter­mé­di­aire et les pro­duc­teurs de lait con­ser­vent pendant au moins cinq ans les en­re­gis­tre­ments, rap­ports et jus­ti­fic­atifs né­ces­saires aux con­trôles et con­cernant les quant­ités de lait trans­formé en fro­mage et de lait com­mer­cial­isé.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

Section 4 Service administratif

Art. 12 Tâches du service administratif 28  

1 L’OF­AG désigne un ser­vice ex­térieur à l’ad­min­is­tra­tion char­gé de la ges­tion des sup­plé­ments et de la no­ti­fic­a­tion des don­nés laitières (ser­vice ad­min­is­trat­if). Le ser­vice ad­min­is­trat­if con­serve son in­dépend­ance jur­idique, or­gan­isa­tion­nelle et fin­an­cière vis-à-vis de toute or­gan­isa­tion et en­tre­prise laitière.

2 Le ser­vice a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
traiter les de­mandes de sup­plé­ments;
b.
trans­mettre à l’OF­AG les don­nées dont il a be­soin pour statuer sur les de­mandes et pour le verse­ment des sup­plé­ments;
c.
ét­ab­lir, pour chaque re­quérant, un dé­compte dé­taillé des sup­plé­ments à vers­er par péri­ode sur laquelle porte la de­mande;
d.
ex­ploiter une banque de don­nées sur les sup­plé­ments;
e.
re­lever d’autres don­nées re­l­at­ives à la pro­duc­tion et à la mise en valeur des produits con­cernés;
f.29
mettre à la dis­pos­i­tion de l’OF­AG les don­nées re­l­at­ives à la pro­duc­tion et à la mise en valeur;
g.30
ar­rêter la mesure ad­min­is­trat­ive visée à l’art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer con­formé­ment aux art. 8 à 10 ne com­mu­niquent pas les don­nées en dépit d’une mise en de­meure.

3 Il est sou­mis à la sur­veil­lance de l’OF­AG.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).

Art. 13 Convention de prestations  

1 L’OF­AG fixe les tâches du ser­vice ad­min­is­trat­if dans une con­ven­tion de presta­tions. Le mont­ant, la procé­dure, les con­di­tions et la rétri­bu­tion des presta­tions exigées sont réglés dans cette con­ven­tion.

2 La con­ven­tion de presta­tions est ad­jugée con­formé­ment à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics31.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Exécution  

1 L’OF­AG est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance dans la mesure où cette tâche n’in­combe pas au ser­vice ad­min­is­trat­if.

2 Il ef­fec­tue des in­spec­tions par sond­age, ouvre une en­quête s’il soupçonne des in­frac­tions et ar­rête les mesur­es ad­min­is­trat­ives qui s'im­posent.32

333

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011 (RO 2011 2411). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 20133993).

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le sou­tien du prix du lait34,
2.
l’or­don­nance du DFE du 7 décembre 1998 con­cernant le mont­ant des aides pour les produits lait­i­ers et les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion de poudre de lait en­ti­er35.
Art.16 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2009, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 7, 8 et 10 en­trent en vi­gueur le 1er mai 2009.

Annexe 36

36 Mise à jour selon le ch. II des O du 23 oct. 2013 (RO 20133993) et du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955)

(art. 1c, al. 4, et 2, al. 2)

Coefficients de conversion servant au calcul des suppléments pour le lait ajusté par centrifugation à une teneur en graisse déterminée

Teneur en matière grasse en grammes de matière grasse par kg de lait

Coefficient

0–5

1.120

>5–10

1.103

>10–15

1.086

>15–20

1.069

>20–25

1.051

>25–30

1.034

>30–31

1.031

>31–32

1.027

>32–33

1.024

>33–34

1.021

>34–35

1.017

>35–36

1.014

>36–37

1.010

>37–38

1.007

>38–39

1.003

>39

1.000

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