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Ordonnance
sur le contrôle du lait
(OCL)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 3, let. a, et 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires1,
vu les art. 10 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3

arrête:

1 RS 817.0

2 RS 910.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 831).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
l’hy­giène dans la pro­duc­tion laitière;
b.
le con­trôle de l’hy­giène du lait.
Art. 2 Prescriptions techniques  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI)4 édicte des pre­scrip­tions de nature tech­nique re­l­at­ives à l’hy­giène dans la pro­duc­tion laitière, not­am­ment des pre­scrip­tions sur l’al­i­ment­a­tion, la déten­tion et la santé des an­imaux, les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire le lait, la traite, le traite­ment et le stock­age du lait, le nettoy­age et la désin­fec­tion ain­si que des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux lo­c­aux, in­stall­a­tions et ustensiles.

2 Lor­squ’il édicte ses pre­scrip­tions, le DFI tient compte des dir­ect­ives et des normes in­ter­na­tionales ain­si que des con­di­tions à re­m­p­lir pour préserv­er la ca­pa­cité d’ex­port­er du lait et des produits lait­i­ers.

4 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Responsabilité  

1 Les pro­duc­teurs de lait (pro­duc­teurs) sont re­spons­ables de l’hy­giène de la pro­duc­tion laitière. Ils veil­lent à ce que les pre­scrip­tions con­cernant l’hy­giène visées à l’art, 2, al. 1 soi­ent re­spectées et à ce que les équipe­ments et les moy­ens aux­ili­aires soi­ent em­ployés con­formé­ment à l’us­age auquel ils sont des­tinés.

2 Les or­gan­isa­tions na­tionales de pro­duc­teurs et d’util­isateurs de lait (or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs et d’util­isateurs) sont re­spons­ables de l’ex­écu­tion, de la co­ordin­a­tion, du dévelop­pe­ment et de la sur­veil­lance du con­trôle du lait.

Section 2 Contrôle du lait

Art. 4 Principe  

1 Le lait que les pro­duc­teurs mettent en cir­cu­la­tion est sou­mis au con­trôle au sens de la présente or­don­nance.

2 Le lait est con­trôlé par des labor­atoires d’es­sais.

Art. 5 Dérogations  

1 On peut ren­on­cer à con­trôler un lait si le prélève­ment et le trans­port des échan­til­lons de lait en­traîn­ent des charges dis­pro­por­tion­nées.

2 Les labor­atoires d’es­sais désignent, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV), les pro­duc­teurs dont le lait est ex­empté du con­trôle.5

3 Le con­trôle du lait n’est pas ef­fec­tué si le vétérin­aire can­ton­al or­donne d’y ren­on­cer sur la base de l’art. 102, al. 1ter, let. d de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties6.7

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

6 RS 916.401

7 In­troduit par le ch. II 2 de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 6 Communication des résultats du contrôle du lait  

1 Aus­sitôt les ana­lyses ter­minées, les labor­atoires d’es­sais doivent trans­mettre les ré­sultats du con­trôle du lait au ser­vice désigné par les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs et d’util­isateurs (ser­vice ad­min­is­trat­if). Ce derni­er les met à la dis­pos­i­tion des pro­duc­teurs et des util­isateurs qui achètent le lait dir­ecte­ment aux pro­duc­teurs (premi­ers achet­eurs de lait).8

2 Les labor­atoires d’es­sais doivent com­mu­niquer les ré­sultats aux autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes si les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion de livrer le lait visées à l’art. 15 sont réunies.9

3 Ils saisis­sent régulière­ment les don­nées ci-des­sous dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats de con­trôles et d’ana­lyses visé dans l’or­don­nance du 27 av­ril 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire10:11

a.
la proven­ance des échan­til­lons ana­lysés pour le dia­gnost­ic des épi­zo­oties sou­mises à l’an­nonce ob­lig­atoire et la détec­tion des résist­ances aux an­ti­bi­otiques;
b.
les ré­sultats de ces ana­lyses;
c.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des unités d’él­evage et des an­imaux dont provi­ennent les échan­til­lons ou, en l’ab­sence d’un tel numéro, le nom et l’ad­resse du déten­teur d’an­imaux;
d.
les ré­sultats de toutes les ana­lyses ef­fec­tuées en ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et des dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’hy­giène de la pro­duc­tion laitière édictées par le DFI en vertu de l’art. 2 de la présente or­don­nance.12

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 831).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 831).

10 RS 916.408

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 7 de l’O du 27 avr. 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6857). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 7 de l’O du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1691).

Art. 713  

13 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, avec ef­fet au 1er fév. 2024 (RO 2023 831).

Art. 8 Réduction et majoration du prix du lait  

Les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs et d’util­isateurs peuvent con­venir d’un sys­tème uni­forme et con­traignant de ré­duc­tion du prix du lait s’il ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences d’hy­giène et de ma­jor­a­tion du prix du lait s’il les dé­passe.

Art. 9 Prise en charge des coûts du contrôle du lait  

1 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper au fin­ance­ment du con­trôle du lait dans les lim­ites des crédits al­loués.

2 Les coûts du con­trôle du lait qui dé­pas­sent les con­tri­bu­tions al­louées par la Con­fédéra­tion, les coûts ad­min­is­trat­ifs et les coûts du dévelop­pe­ment du con­trôle du lait sont sup­portés par les pro­duc­teurs et les util­isateurs.

3 Les coûts du prélève­ment des échan­til­lons sont sup­portés par les pro­duc­teurs qui livrent dir­ecte­ment le lait ou les produits lait­i­ers fab­riqués à partir de ce lait, et par les util­isateurs.

4 Le ser­vice ad­min­is­trat­if est re­spons­able de l’en­caisse­ment et per­çoit les con­tri­bu­tions an­nuelles auprès des premi­ers achet­eurs de lait.

Art. 10 Plan de contrôle national pluriannuel 14  

Après avoir en­tendu les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales, l’OSAV ét­ablit un plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

Section 3 Laboratoires

Art. 11 Laboratoires d’essais  

1 Les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs et d’util­isateurs désignent, en ac­cord avec l’OSAV15, les labor­atoires d’es­sais qui ef­fec­tueront le con­trôle du lait.

2 Les labor­atoires d’es­sais doivent être ex­ploités et évalués con­formé­ment à la norme européenne EN ISO/IEC 17025 sur «les pre­scrip­tions générales con­cernant la com­pétence des labor­atoires d’étalon­nage et d’es­sais»16 et:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion17;
b.
être re­con­nus par la Suisse en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou
c.
être re­con­nus ou ha­bil­ités à un autre titre par le droit suisse.

3 Ils peuvent déléguer cer­taines tâches à des ser­vices spé­cial­isés. Les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs et d’util­isateurs désignent ces tâches en ac­cord avec l’OSAV.

4 L’OSAV édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives aux normes tech­niques min­i­males ap­plic­ables aux labor­atoires d’es­sais.

15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 12 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

16 Le texte de la norme peut être ob­tenu contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch. La norme peut égale­ment être con­sultée gra­tu­ite­ment à l’Of­fice vétérin­aire fédéral, 3003 Berne.

17 RS 946.512

Art. 12 Rapports 18  

Les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs et d’util­isateurs doivent rendre compte chaque an­née à l’OSAV de l’ex­écu­tion du con­trôle du lait et de l’util­isa­tion des fonds de la Con­fédéra­tion.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 831).

Art. 13 Tâches d’Agroscope 19  

1 La sta­tion de recherches ag­ro­nomiques Agro­scope col­labore avec les labor­atoires d’es­sais pour ac­com­plir les tâches suivantes:

a.
elle pro­pose à l’OSAV les méthodes d’ana­lyse of­fi­ci­elles;
b.
elle ef­fec­tue les tests de com­pétence des labor­atoires d’es­sais visés à l’art. 11, al. 1;
c.
elle veille à la co­ordin­a­tion entre les labor­atoires im­pli­qués.

2 Elle est ac­créditée par le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse, con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion20, pour ef­fec­tuer les tests de com­pétence des labor­atoires d’es­sais.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 831).

20 RS 946.512

Section 4 Contrôle des unités d’élevage et des animaux

Art. 14  

1 Les can­tons con­trôlent le re­spect des ex­i­gences d’hy­giène par les unités d’él­evage et l’état de santé des an­imaux. L’OSAV édicte des dir­ect­ives tech­niques réglant l’ex­écu­tion des con­trôles.

2 Le bé­tail lait­i­er doit être con­trôlé; il faut véri­fi­er si:

a.
les ex­i­gences sanitaires en vue de la pro­duc­tion laitière sont re­m­plies;
b.
les règles ap­plic­ables aux médic­a­ments sont re­spectées.

3 En cas de soupçon qu’une bête ne re­m­plit pas les ex­i­gences sanitaires ou les règles re­l­at­ives aux médic­a­ments, la bête sera ex­am­inée par un vétérin­aire.

4 ...21

5 Les con­trôles sont ré­gis par l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels22.23

6 ...24

21 Ab­ro­gé par l’an­nexe 4 ch. 7 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

22 RS 817.032

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 7 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

24 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 4 de l’O du 23 oct. 2013 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles (RO 2013 3867). Ab­ro­gé par l’an­nexe 4 ch. 7 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Section 5 Mesures administratives

Art. 15  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale com­pétente dé­cide l’in­ter­dic­tion de livrer le lait contre un pro­duc­teur:

a.
à la troisième con­test­a­tion du nombre de ger­mes dans le lait de vache (moy­enne des ré­sultats men­suels) en l’es­pace de quatre mois d’ana­lyses;
b.
à la quat­rième con­test­a­tion du nombre de cel­lules so­matiques dans le lait de vache (moy­enne des ré­sultats men­suels) en l’es­pace de cinq mois d’ana­lyse;
c.
à chaque détec­tion de sub­stances in­hibitrices.

2 Les frais d’ana­lyse et de procé­dure liés à une in­ter­dic­tion de livrer le lait sont sup­portés en­tière­ment ou en partie par les ex­ploit­a­tions faut­ives.

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Exécution  

L’OSAV ex­écute la présente or­don­nance, sauf dis­pos­i­tion con­traire.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur la qual­ité du lait25 est ab­ro­gée.

25 [RO 2005 5567, 2006 48635217an­nexe ch. 5, 2007 6167an­nexe ch. 2, 2008 565, 2009 559]

Art. 18 Modification du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont modi­fiées comme suit:

26

26 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2010 5019.

Art. 19 Disposition transitoire  

La désig­na­tion des labor­atoires d’es­sais qui ef­fec­tueront le con­trôle du lait est faite jusqu’au 31 décembre 2014 sur la base de l’an­cien droit.

Art. 20 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2011 sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 11, al. 1 à 3, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2015.

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