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Ordonnance du DFI
réglant l’hygiène dans la production laitière
(OHyPL)

du 23 novembre 2005 (Etat le 8 décembre 2020)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)1,

vu l’art. 2 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait2,
vu l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire3,4

arrête:

1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 RS 916.351.0

3 RS 916.020

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5025).

Section 1 Champ d’application

Art. 15  

La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux unités d’él­evage qui produis­ent du lait qui sera livré comme den­rée al­i­mentaire;
b.
au trans­port du lait.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5025).

Section 2 Affouragement et détention d’animaux

Art. 2 Locaux de stabulation  

1 Les lo­c­aux de stabu­la­tion ab­rit­ant les an­imaux lait­i­ers, les in­stall­a­tions d’af­foura­ge­ment et les ab­reu­voirs, ain­si que les lo­c­aux at­ten­ants doivent être pro­pres, en bon état et bi­en rangés.

2 Les aires de re­pos doivent être main­tenues sèches et pro­pres. Sont autor­isées comme litières la paille et d’autres matières adéquates dans un état ir­ré­proch­able qui ne mettent pas en danger la santé des an­imaux et ne portent par préju­dice à la qual­ité du lait.

Art. 3 Soins et détention des animaux  

Le déten­teur d’an­imaux doit re­specter les prin­cipes suivants:

a.
les an­imaux lait­i­ers doivent être pro­pres et en bonne santé;
b.
les an­imaux qui souf­frent ou sont soupçon­nés d’être at­teints d’une mal­ad­ie trans­miss­ible à l’homme doivent être isolés de man­ière ef­ficace;
c.
il est in­ter­dit de détenir des an­imaux de rente autres que les an­imaux des es­pè­ces bovine, équine, ovine et caprine dans les ét­ables et dans les aires ex­térieures où se trouve du bé­tail lait­i­er.
Art. 4 Affouragement  

1 Les al­i­ments et l’eau d’ab­reuvement ne doivent altérer ni la santé des an­imaux, ni la qual­ité du lait. On ne dis­tribuera que des four­rages pro­pres, ir­ré­proch­ables du point de vue de l’hy­giène et non av­ar­iés.

2 L’an­nexe 1 dresse la liste des four­rages in­ter­dits ou d’util­isa­tion re­streinte pour tous les an­imaux détenus dans les ét­ables de bé­tail lait­i­er.

Art. 5 Affouragement sans ensilage  

1 Lor­sque le lait est des­tiné à la fab­ric­a­tion de fro­mage au sens de l’art. 3 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le sou­tien du prix du lait6, l’af­four­age­ment des ani­maux en lacta­tion doit être ex­empt d’en­sil­age. L’an­nexe 2, ch. 1, fixe les ex­i­gences qui doivent être re­m­plies pour pass­er à l’af­four­age­ment sans en­sil­age.

2 Les four­rages visés à l’an­nexe 2, ch. 2, sont in­ter­dits ou d’util­isa­tion re­streinte pendant la durée de la pro­duc­tion fro­magère et dur­ant les quatre se­maines qui la pré­cèdent.

3 La dis­tri­bu­tion d’en­sil­age à d’autres an­imaux que des an­imaux en lacta­tion est auto­risée seule­ment si les con­di­tions et charges fig­ur­ant à l’an­nexe 2, ch. 3, sont res­pec­tées.

6 [RO 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 2133050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469an­nexe 4 ch. 57. RO 2008 3839art. 15 ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 juin 2008 (RS 916.350.2).

Section 3 Santé des animaux

Art. 6 Contrôles sanitaires laitiers  

1 Pour décel­er les in­flam­ma­tions chro­niques et lat­entes de la mamelle, il faut con­trôler au moins une fois par mois, à l’aide du test de Schalm, les mamelles de toutes les va­ches dont le lait est livré. Est dé­fec­tueux le lait des quart­i­ers réa­gis­sant pos­it­ive­ment (++, +++) au test.

2 Dans les ex­ploit­a­tions d’es­tivage, le premi­er con­trôle doit être ef­fec­tué au plus tard sept jours après l’ar­rivée à l’alpage.

3 Le test de Schalm peut être re­m­placé par le dénom­bre­ment, pour chaque vache, des cel­lules du lait de mélange du soir et du mat­in ef­fec­tué par les fédéra­tions d’él­evage ou par la mesure per­man­ente de la con­duct­ib­il­ité du lait par quart­i­er. Si le nombre de cel­lules est supérieur à 150 000 ou si la con­duct­ib­il­ité du lait d’un quart­i­er s’écarte de plus de 50 % de la norme, il faut pro­céder au test de Schalm.

4 Les ré­sultats des con­trôles sont con­signés par écrit et con­ser­vés pendant trois ans.7

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 567).

Art. 7 Traitement médicamenteux  

1 Les traite­ments médic­a­men­teux doivent être con­formes aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires8.

2 L’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre est ré­gie par les art. 25 à 29 de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires.

Section 4 Exigences applicables au lait

Art. 8 Exigences d’hygiène que le lait doit satisfaire 9  

1 Seul peut être livré le lait de qual­ité ir­ré­proch­able dont la com­pos­i­tion n’a pas été modi­fiée et issu d’an­imaux en bonne santé.

2 Le lait doit re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes, compte tenu de la vari­ab­il­ité due à la méthode de mesure util­isée: 10

a.11
Lait de vache

Critère

Ex­i­gence

Nombre de ger­mes à 30 °C (par ml)

< 80 0001

Cel­lules so­matiques (par ml)

< 350 0002

Sub­stances in­hibitrices

non détect­ables

1
Moy­enne géométrique men­suelle cal­culée à partir des ré­sultats de l’ana­lyse d’au moins deux échan­til­lons par mois cal­endaire
2
Moy­enne géométrique men­suelle cal­culée à partir des ré­sultats de l’ana­lyse d’au moins deux échan­til­lons par mois cal­endaire
b.12
Lait d’autres es­pèces an­i­males

Critère

Ex­i­gence

Nombre de ger­mes à 30 °C (par ml)

< 1 500 000 ou < 500 000 si le lait est des­tiné à la fab­ric­a­tion de produits
à base de lait cru sans traite­ment ther­mique

Sub­stances in­hibitrices

non détect­ables

3 Dur­ant les mois de pro­duc­tion laitière, le lait doit être con­trôlé au moins deux fois par mois pour véri­fi­er si les ex­i­gences fixées à l’al. 2 sont sat­is­faites.13

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5025).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5025).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5025).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 567).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5025).

Art. 9 Lait qui ne remplit pas les exigences  

Si le lait ne re­m­plit pas les ex­i­gences fixées à l’art. 8, les labor­atoires d’es­sais en in­for­ment les autor­ités com­pétentes. Les pro­duc­teurs sont tenus de pren­dre les mesu­res d’as­sain­isse­ment né­ces­saires.

Art. 10 Lait dont la livraison est interdite  

1 Il est in­ter­dit de livrer le lait suivant:

a.
proven­ant d’an­imaux auxquels ont été ad­min­is­trés des sub­stances ou des pro­duits in­ter­dits, non autor­isés ou non autor­isés pour le traite­ment con­cerné;
b.
proven­ant d’an­imaux traités avec des médic­a­ments ou d’autres sub­stances qui peuvent altérer le lait ou qui ex­i­gent le re­spect d’un délai d’at­tente av­ant la liv­rais­on du lait, dur­ant toute la durée du traite­ment ou si ce temps d’at­tente n’est pas en­core ar­rivé à échéance;
c.
proven­ant d’an­imaux présent­ant les signes d’une mal­ad­ie trans­miss­ible à l’homme par le lait, not­am­ment la tuber­cu­lose et la bru­cel­lose; il en va de même des an­imaux sus­pectés d’une telle mal­ad­ie;
d.
proven­ant d’an­imaux souf­frant d’une mal­ad­ie pouv­ant altérer la qual­ité du lait tell­es qu’une in­fec­tion ou une mal­ad­ie gastro-in­test­inale ac­com­pag­née de diarrhée et de fièvre, une acétonémie, un kyste ovari­en, une in­fec­tion de l’ap­par­eil gén­it­al ac­com­pag­née d’écoule­ments;
e.
proven­ant de mamelles vis­ible­ment en­flam­mées et de mamelles pos­it­ives au test de Schalm;
f.
proven­ant d’an­imaux ay­ant des blessures ouvertes et pur­u­lentes à la mamelle ou à prox­im­ité de celle-ci ou d’autres blessures qui peuvent altérer le lait;
g.
ob­tenu dur­ant les huit premi­ers jours suivant le début de la lacta­tion;
h.14
...
i.
proven­ant de vaches dont la pro­duc­tion journ­alière est in­férieure à deux li­tres;
j.
in­ap­pro­prié au mode de mise en valeur prévu;
k.
des premi­ers jets.

2 Les an­imaux chez lesquels des sub­stances étrangères risquent de pass­er dans le lait suite à un traite­ment vétérin­aire doivent être iden­ti­fiés.

3 Le lait proven­ant d’an­imaux présent­ant des signes cli­niques de mal­ad­ie af­fect­ant la mamelle ne peut être util­isé pour la con­som­ma­tion hu­maine si ce n’est con­formé­ment aux in­struc­tions du vétérin­aire.

4 Le co­lostrum au sens de l’art. 66a de l’or­don­nance du DFI du 23 novembre 2005 sur les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male15, trait au cours des cinq premi­ers jours au plus suivant la mise bas, peut être com­mer­cial­isé. Le co­lostrum doit être sé­paré de l’autre lait et iden­ti­fié en tant que tel pour pouvoir être livré. Il est in­ter­dit de mélanger le co­lostrum au lait. Les pre­scrip­tions d’hy­giène en matière de pro­duc­tion laitière s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.16

14 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2545).

15 [RO 2005 6043, 2006 4949, 2008 10096037, 2009 2019, 2010 4637, 2013 4969. RO 2017 973art. 105. Voir ac­tuelle­ment l’O du DFI du 16 décembre 2016 (RS 817.022.108).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 567).

Section 5 Production de lait

Art. 11 Hygiène du personnel  

1 Les per­sonnes af­fectées à la traite et à la ma­nip­u­la­tion du lait doivent re­specter un niveau élevé de pro­preté per­son­nelle. Des in­stall­a­tions ad­aptées per­met­tant à ces per­sonnes de se laver régulière­ment les mains et les bras doivent être dis­posées à prox­im­ité du lieu de traite.

2 Elles doivent port­er des vête­ments pro­pres et ad­aptés.

3 Les per­sonnes at­teintes d’une mal­ad­ie ai­guë trans­miss­ible par les den­rées al­i­men­taires ou qui ex­crètent des agents in­fectieux trans­miss­ibles sur les den­rées al­i­men­tai­res ne doivent pas être af­fectées à la traite ni à la ma­nip­u­la­tion du lait. Elles doivent déclarer au pro­duc­teur de lait toute mal­ad­ie éven­tuelle décelée par un mé­de­cin. Le pro­duc­teur est tenu d’in­form­er son per­son­nel du ca­ra­ctère ob­lig­atoire de cette décla­ra­tion.

Art. 12 Traite  

1 Av­ant la traite, il faut que les ré­cipi­ents, les ustensiles de traite et les élé­ments des in­stall­a­tions qui sont en con­tact avec le lait soi­ent pro­pres et dé­pour­vus de toute eau résidu­elle.

2 Av­ant de com­men­cer la traite, les tray­ons, la mamelle et les parties ad­ja­cen­tes doi­vent être pro­pres.

3 Le lait de chaque an­im­al doit être con­trôlé, lors des premi­ers jets, en vue de détec­ter des ca­ra­ctéristiques or­gan­o­leptiques ou physico-chimiques anor­males. Le lait présent­ant de tell­es ca­ra­ctéristiques ne peut pas être util­isé comme den­rée al­i­men­taire.

4 Les bains et sprays pour tray­ons peuvent être util­isés si la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques ou la lé­gis­la­tion sur les produits chimiques l’autor­ise.17

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3213).

Section 6 Traitement et entreposage du lait

Art. 13 Filtration du lait  

1 Pendant ou im­mé­di­ate­ment après la traite, le lait doit être fil­tré au moy­en d’un fil­tre propre à ser­vir dans le sec­teur al­i­mentaire. L’util­isa­tion de fil­tres in­flu­ençant le nombre de cel­lules est in­ter­dite.

2Si le lait est livré deux fois par jour dir­ecte­ment pour la fab­ric­a­tion de fro­mage, l’util­isateur et le pro­duc­teur peuvent con­venir que le lait sera fil­tré à son ar­rivée à la fro­mager­ie.

Art. 14 Refroidissement et entreposage du lait  

1 Im­mé­di­ate­ment après la traite, le lait doit être placé dans un en­droit propre con­çu et équipé de façon à éviter toute con­tam­in­a­tion.

2 Si le lait est livré deux fois par jour, il doit être re­froidi ef­ficace­ment à l’eau froide cour­ante av­ant d’être livré.

3 Si le lait est livré une fois par jour, il doit être ra­mené dans les deux heures qui sui­vent la traite à une tem­pérat­ure de 8 °C ou in­férieure et être en­tre­posé à cette tem­pé­rat­ure.

4 Si le lait est livré tous les deux jours, il doit être re­froidi une seconde fois à une tem­pérat­ure de 6°C ou moins et être en­tre­posé à cette tem­pérat­ure.

5 Le pro­duc­teur doit véri­fi­er régulière­ment la durée de re­froid­isse­ment et la tem­pé­rat­ure d’en­tre­posage. Dur­ant le re­froid­isse­ment et l’en­tre­posage, aucune altéra­tion de la matière grasse préju­di­ciable à la qual­ité du lait ne doit se produire.

6 La première traite peut être en­tre­posée pendant 48 heures au max­im­um jusqu’à son achemine­ment vers l’ét­ab­lisse­ment de trans­form­a­tion.

7 Pour la fab­ric­a­tion de fro­mages, le trans­form­ateur de lait peut fix­er d’autres tem­pérat­ures de re­froid­isse­ment. La tem­pérat­ure d’en­tre­posage ne peut cepend­ant dé­pass­er 18 °C. Si elle dé­passe 8 °C, le lait doit être trans­formé au plus tard 24 heures après la traite la plus an­cienne. La sé­cur­ité al­i­mentaire doit être garantie à tout mo­ment.18

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 567).

Art. 15 Transport du lait  

1 Le trans­port du lait à l’ét­ab­lisse­ment de trans­form­a­tion doit être ef­fec­tué avec mé­nage­ment et con­formé­ment aux normes d’hy­giène.

2 Pendant le trans­port, la chaîne du froid doit être main­tenue et la tem­pérat­ure du lait ne doit pas dé­pass­er 10 °C à l’ar­rivée dans l’ét­ab­lisse­ment de des­tin­a­tion.

Section 7 Nettoyage et désinfection

Art. 16 Principe  

1 Les sur­faces des équipe­ments des­tinés à en­trer en con­tact avec le lait doivent:

a.
avoir été produites en une matière non tox­ique et qui n’altère pas le lait;
b.
être lisses et résist­antes à la cor­ro­sion;
c.
être fa­cile­ment ac­cess­ibles;
d.
être fa­ciles à nettoy­er et à désin­fecter et
e.
être bi­en en­tre­tenues.

2 Après util­isa­tion, ces sur­faces doivent être nettoyées et, au be­soin, désin­fectées.

3 Après chaque trans­port, ou chaque série de trans­ports lor­sque l’in­ter­valle sé­parant le déchargement du chargement suivant est de très courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les ré­cipi­ents et citernes util­isés pour le trans­port du lait doivent être nettoyés et désin­fectés av­ant d’être réutil­isés. Le nettoy­age quoti­di­en n’est pas ap­plic­able aux ré­cipi­ents et citernes util­isés pour livrer le lait à inter­valle de deux jours.

Art. 17 Locaux de nettoyage  

Les lo­c­aux où sont nettoyés les ré­cipi­ents, les in­stall­a­tions de traite et les ustensiles à lait doivent re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
parois et sols lavables, résist­ant aux acides;
b.
eau chaude et eau froide;
c.
écoule­ments équipés d’un si­phon;
d.
bon éclair­age et bonne aéra­tion.
Art. 18 Produits de nettoyage et de désinfection  

1 Les produits de nettoy­age et de désin­fec­tion doivent être gardés dans leur em­bal­lage d’ori­gine ou placés dans des ré­cipi­ents spé­ci­aux pour­vus des dis­pos­i­tifs et de la désig­na­tion exigés par la lé­gis­la­tion sur les produits chimiques; ils doivent être bi­en fer­més et con­ser­vés à un en­droit suf­f­is­am­ment sé­paré des den­rées al­i­mentaires et des den­rées four­ragères.

2 Après avoir nettoyé à fond la sur­face des équipe­ments, on peut util­iser de l’eau chaude d’une tem­pérat­ure de 85 °C au moins à la place des produits de désin­fec­tion.

Art. 19 Qualité de l’eau  

La qual­ité de l’eau util­isée pour le nettoy­age et spé­ciale­ment le rinçage doit corres­pon­dre à celle de l’eau pot­able.

Art. 20 Ustensiles de nettoyage auxiliaires  

1 Ne doivent être util­isés pour les travaux de nettoy­age et de désin­fec­tion que des ustensiles de nettoy­age aux­ili­aires hy­gié­nique­ment ir­ré­proch­ables. L’us­age de tor­chons et de chif­fons est in­ter­dit.

2 Le matéri­el aux­ili­aire ser­vant au nettoy­age des ustensiles à lait ne doit pas être uti­lisé à d’autres fins.

Art. 21 Entretien 19  

Les pro­duc­teurs doivent veiller à ce que les in­stall­a­tions de traite fonc­tionnent de façon ir­ré­proch­able. Les travaux d’en­tre­tien des in­stall­a­tions de traite doivent être ef­fec­tués au moins une fois par an­née et dans les ex­ploit­a­tions d’es­tivage au moins une fois tous les deux ans par un spé­cial­iste et selon des normes re­con­nues au niveau in­ter­na­tion­al. Les fiches d’en­tre­tien doivent être con­ser­vées dur­ant trois ans.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 567).

Section 8 Bâtiments, installations et appareils

Art. 22 Locaux de stabulation, aires extérieures et lieux de traite  

1 Les lo­c­aux de stabu­la­tion et les aires ex­térieures doivent être amén­agés de man­ière à as­surer à l’an­im­al de bonnes con­di­tions de vie, de pro­preté et de santé. Les lieux de traite doivent être con­çus de façon à garantir la pro­preté et l’hy­giène de la traite.

2 Les sols des es­paces d’at­tente et des lieux de traite doivent être pour­vus d’un re­vête­ment stable.
Art. 23 Locaux, récipients et ustensiles destinés à l’entreposage du lait  

1 Les lo­c­aux dans lesquels le lait est en­tre­posé, ma­nip­ulé ou re­froidi doivent être si­tués et con­çus de façon à lim­iter autant que faire se peut les risques de con­tam­in­a­tion du lait.

2 Les ré­cipi­ents et les ustensiles doivent, eux aus­si, être con­çus de façon à lim­iter autant que faire se peut, les risques de con­tam­in­a­tion du lait.

3 Les ré­cipi­ents et les ustensiles ne doivent être util­isés que pour la traite, la mani­pu­la­tion, le re­froid­isse­ment, l’en­tre­posage, le trans­port et la re­prise du lait, mais pas pour l’en­tre­posage du petit-lait ou du lait écrémé.

Art. 24 Locaux d’entreposage du lait  

Les lo­c­aux des­tinés à l’en­tre­posage du lait qui n’est pas livré deux fois par jour doi­vent re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
être bi­en sé­parés des lo­c­aux où sont héber­gés les an­imaux et du lieu de traite. En cas d’ac­cès dir­ect à l’ét­able, la porte de cette dernière doit être à fer­meture auto­matique. Il faut en outre un seuil ou une grille, un sol in­cliné du côté de l’ét­able et une porte sé­parée qui donne sur l’ex­térieur.
b.
ne pas être reliés dir­ecte­ment par des por­tes ou des bouches d’aéra­tion à des douches ou à des toi­lettes;
c.
dis­poser de murs résist­ants aux chocs et d’un sol en dur avec une décliv­ité suf­fis­ante pour l’évac­u­ation des eaux;
d.
pouvoir être fer­més à clé, ne pas être ac­cess­ibles aux an­imaux de com­pag­nie et être protégés contre la ver­mine not­am­ment les mouches;
e.
être protégés contre les préju­dices dus aux odeurs proven­ant not­am­ment du tas de fu­mi­er, des fosses à pur­in ou de con­tam­in­a­tions de l’en­viron­nement;
f.
être bi­en aérées et si les con­di­tions d’hy­giène ne peuvent être re­spectées autre­ment être mu­nis d’un sys­tème de ré­frigéra­tion adéquat;
g.
ne pas con­tenir de pompes à vide lub­ri­fiées à l’huile minérale brute et la sor­tie d’air des autres types de pompe à vide doit don­ner sur l’ex­térieur;
h.
être mu­nis d’une sur­face d’ac­cès stable et propre;
i.
être pour­vus de sup­ports et de tab­lettes ad­aptés à l’en­tre­posage des ré­cipi­ents et des ustensiles.
Art. 25 Citernes à lait  

Si le lait est en­tre­posé dans une citerne fer­mée, cette dernière doit être située en un lieu propre, protégé des in­flu­ences cli­matiques, des odeurs et des souil­lures, dont le sol en dur est lisse et suf­f­is­am­ment in­cliné pour per­mettre une bonne évac­u­ation de l’eau. Toutes les ouver­tures de la citerne doivent pouvoir être fer­mées.

Section 9 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DFE du 13 av­ril 1999 réglant l’as­sur­ance de la qual­ité dans l’ex­ploit­a­tion de pro­duc­tion laitière20 est ab­ro­gée.

Art. 27 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

Annexe 1 21

21 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 30 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4253). Erratum du 1er oct. 2019 (RO 2019 3085).

(art. 4, al. 2)

Fourrages interdits ou dont l’utilisation doit être restreinte

La distribution des fourrages ci-dessous aux animaux laitiers et aux animaux détenus dans les étables abritant du bétail laitier est interdite ou soumise à certaines res­tric­tions.

1. Fourrages interdits

Fourrages avariés
Fourrages en cours de fermentation
Ensilages de mauvaise qualité
Mélasse et autres fourrages liquides, versés directement dans la crèche ou dis­tribués par le biais de l’abreuvoir automatique
Fourrages mélassés à un tel degré qu’ils laissent des résidus de mélasse dans la crèche
Fourrage grossier souillé
Fourrages souillés par les engrais
Graines de crucifères à l’exception du colza
Graines de légumes à l’exception des pois protéagineux, de la féverole et du soja
Déchets de légumes à l’exception des légumes visés au ch. 2
Poireaux, oignon, ail et autres Allioideae
Fourrages ne répondant pas aux exigences de l’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux22
Fourrages composés qui ne sont pas destinés aux animaux laitiers.

22 [RO 1999 2084, 2002 4313, 20035467, 2005 9816655, 2006 52135217, 2007 4477ch. V 21, 2008 3663, 2009 2853, 2010 3812511. RO 2011 5699art. 22]. Voir actuellement l’O du DEFR du 26 oct. 2011(RS 916.307.1).

2. Fourrages à usage quantitativement limité

Chou-rave, rave blanche, racines d’endives: max. 10 kg de matière fraîche par animal et par jour
Feuilles de chou, feuilles de chou-rave, chou moellier, colza, navette, sper­gule, mélanges fourragers à base de vesces: au total max. 1/3 de la ration to­tale (matière sèche)
Huile de foie de morue et produits à base de cette même huile: max. 50 g par animal et par jour

3. Fourrages interdits à certaines périodes

Ensilage de feuilles de betterave: interdit durant la période de végétation

4. Affouragement de petit-lait et d’autres sous-produits laitiers liquides

En cas d’affouragement de petit-lait et d’autres sous-produits laitiers, il y a lieu de respecter les exigences suivantes:

L’affouragement doit avoir lieu à l’extérieur de l’étable et de la zone de traite.
La place d’affouragement doit être stable, facile à nettoyer et munie d’un égout relié à la fosse à purin. Les exploitations d’estivage peuvent être do­tées d’un écoulement par infiltration, à condition que les normes de la pro­tection des eaux soient respectées; la zone d’infiltration ne doit pas être ac­cessible aux animaux.
Les abreuvoirs et les récipients d’entreposage doivent être en acier au chrome-nickel ou en matière plastique.
Avant l’affouragement, le petit-lait et les autres sous-produits laitiers liquides sont soumis à un traitement thermique conformément aux dispositions de l’annexe 5, ch. 31a, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’élimina­tion des sous-produits animaux23.
Les récipients de transport du lait peuvent être utilisés pour la reprise mais non pour l’entreposage du petit-lait ou d’autres sous-produits laitiers liqui­des. Après le transport, ces récipients doivent être immédiatement nettoyés et désinfectés.
Les récipients d’entreposage et autres récipients de transport doivent être net­toyés après leur vidange et désinfectés au moins une fois par semaine.
L’utilisation d’abreuvoirs automatiques pour l’affouragement est interdite.
Les abreuvoirs doivent être vidés entièrement tous les jours, être nettoyés à l’eau et désinfectés au moins une fois par semaine.
L’endroit où sont affouragés le petit-lait ou d’autres sous-produits laitiers li­quides doit rester propre.
Le petit-lait non conservé et les autres sous-produits laitiers liquides non conservés repris la veille au soir ou le matin doivent être affouragés à midi au plus tard (dans les exploitations d’estivage le même jour).

Annexe 2 24

24 Mise à jour par l’erratum du 8 déc. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 5371).

(art. 5)

Exigences requises pour passer à l’affouragement sans ensilage

Le passage à l’affouragement sans ensilage est soumis aux exigences suivantes:

1 Exigences générales

Lorsqu’une exploitation commence ou recommence à produire du lait des­tiné à la fabrication de fromage, elle doit arrêter la distribution de l’ensilage au plus tard quatre semaines avant le début de la production.
Immédiatement après le passage à l’affouragement sans ensilage, il faut net­toyer les conteneurs à ensilage, les mangeoires et les ustensiles servant à l’affouragement. Les étables, les outils d’étables et la cour doivent être net­toyés au plus tôt 18 jours, mais au plus tard quatre jours avant le début de la production de fromage. Le fumier des étables à stabulation libre (y compris celui des box de repos) doit être entièrement évacué.
Le lait des vaches nourries avec de l’ensilage transférées dans des étables à af­fouragement sans ensilage ne peut être utilisé pour la production de fro­mage pendant dix jours. Durant cette période, les animaux doivent être déte­nus séparément et traits en dernier.
Lorsque de l’ensilage est entreposé dans la cour de la ferme ou affouragé à d’autres animaux que les animaux en lactation, tels que du bétail à l’engrais, du jeune bétail, du bétail non laitier, du menu bétail et des chevaux, il y a lieu de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter une contamination du lait par les bactéries ou les spores responsables de la fermentation butyrique.
Les fourrages stabilisés par fermentation lactique, les céréales et graines de lé­gumineuses ainsi que les fourrages grossiers conservés à l’aide de matières auxiliaires sont considérés comme ensilage si leur teneur en eau est supé­rieure à 18 %.

2 Fourrages interdits ou dont l’utilisation doit être restreinte

Les fourrages ci-dessous sont interdits ou leur utilisation doit être restreinte pendant la durée de la production fromagère et durant les quatre semaines qui la précèdent:

2.1 Fourrages interdits

Fourrages secs humidifiés
Pommes de terre étuvées
Drêches de brasserie fraîches
Levures fraîches
Ensilage séché ultérieurement
Tous types de sucre et eau sucrée comme fourrage simple

2.2 Fourrage interdit à certaines périodes

Flocons de pommes de terre: leur distribution directe dans la crèche vide est inter­dite durant la période de végétation.

3 Ensilage affouragé à d’autres animaux que des animaux en lactation

Les exigences suivantes sont à remplir pour l’affouragement d’ensilage à d’autres animaux que les vaches en lactation, tels que le bétail à l’engrais, le jeune bétail, le bétail non laitier, le menu bétail et les chevaux:

3.1 Hygiène du personnel

Un vestiaire doté d’un lavabo doit être aménagé à l’extérieur de l’étable pour le bétail laitier dans la zone d’affouragement de l’ensilage.
Le personnel chargé de l’affouragement utilisera les vêtements et les chaus­su­res mis à sa disposition pour l’affouragement.

3.2 Exigences relatives aux bâtiments

L’étable et l’aire d’affouragement des animaux laitiers sont séparées de l’étable et de l’aire d’affouragement des animaux qui reçoivent de l’ensilage par des parois fixes (sans ouvertures).
Les récipients d’ensilage sont suffisamment éloignés des étables, des aires de repos et des aires d’affouragement des vaches laitières.
Les voies de service de l’aire du bétail laitier sont complètement séparées de l’aire des animaux qui reçoivent de l’ensilage.
Les emplacements de stockage des balles d’ensilage sont suffisamment éloi­gnés des étables et des aires de repos et d’affouragement des animaux lai­tiers.

3.3 Empêchement des contaminations par le jus d’ensilage, le fumier et le lisier

Les jus d’ensilage sont éliminés de façon à exclure toute contamination de l’aire du bétail laitier par les bactéries responsables de la fermentation buty­rique.
Il est garanti que l’évacuation du fumier de l’étable des animaux qui reçoi­vent de l’ensilage ne contamine pas la zone de production du lait.
Il est garanti que le lisier d’animaux qui reçoivent de l’ensilage ne s’écoule pas dans l’étable du bétail laitier.

3.4 Exigences en matières d’organisation

L’aire extérieure réservée aux animaux laitiers est suffisamment éloignée des ani­maux qui reçoivent de l’ensilage.
Il est garanti que les voies d’accès aux animaux laitiers ne sont pas utilisées par les animaux qui reçoivent de l’ensilage.
Il est garanti que le fourrage destiné aux animaux en lactation n’est pas mé­langé à de l’ensilage ni n’est contaminé par ce dernier.
Les animaux ne doivent être transférés dans l’étable du bétail laitier que dix jours au moins après avoir reçu leur dernière ration d’ensilage.
Les pâturages des animaux laitiers et les voies d’accès aux pâturages ne doi­vent pas être utilisés ou empruntées durant la même période par les animaux qui reçoivent de l’ensilage.

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