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Ordonnance
sur le marché des œufs
(Ordonnance sur les œufs, OO)

du 26 novembre 2003 (Etat le 1 mai 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 13 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2,3

arrête:

1 RS 910.1

2 [RO 1995 1469, 1996 1725annexe ch. 3, 1998 3033annexe ch. 5, 2001 2790annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095annexe 1 ch. 3. RO 2017 249annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (RS 817.0).

3 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

Section 1 Champ d’application

Art. 14  

La présente or­don­nance s’ap­plique aux œufs d’oiseaux en coquille et aux produits à base d’œufs séchés et autres que séchés fig­ur­ant sous les numéros tari­faires in­diqués dans l’an­nexe 1, ch. 5, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles5.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe 7 à l’O du 26 oct. 2011 sur les produits ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

5 RS 916.01

Section 2 Importation

Art. 2 Importation d’œufs de consommation et d’œufs de fabrication  

1 Pour les œufs de poules «Gal­lus do­mes­t­ic­us», les parts des con­tin­gents tari­faires partiels œufs de con­som­ma­tion et œufs de fab­ric­a­tion sont at­tribuées dans l’or­dre de ré­cep­tion des déclar­a­tions d’im­port­a­tion.

2 Les œufs de con­som­ma­tion qui ne provi­ennent pas de poules «Gal­lus do­mes­t­ic­us» peuvent être im­portés au taux du con­tin­gent (TC) sans être im­putés au con­tin­gent tari­faire.

Art. 3 Importation de produits à base d’œufs  

L’at­tri­bu­tion des con­tin­gents nos 10 (produits à base d’œufs séchés) et 11 (produits à base d’œufs autres que séchés) n’est pas régle­mentée.

Art. 4 Trafic de marché 6  

1 Peuvent être ad­mis au TC, sans per­mis général d’im­port­a­tion (PGI) et sans être im­putés au con­tin­gent tari­faire partiel, au max­im­um 50 kilos brut d’œufs de con­som­ma­tion par per­sonne et par jour de marché, proven­ant des zones frontières et des­tinés au trafic de marché.7

2 Les œufs de con­som­ma­tion proven­ant des zones fran­ches de Haute-Sa­voie et du Pays de Gex qui, dans le cadre du règle­ment re­latif à l’ar­bit­rage de Ter­ritet, sont im­portés en fran­chise, ne né­ces­sit­ent pas de PGI et ne sont pas im­putés au con­tin­gent tari­faire partiel.

3 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes est char­gée de l’ex­écu­tion de ces dis­posi­tions.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 58 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 58 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 5 Dispositions pour les œufs de fabrication taxés en fonction de leur emploi 8  

Les œufs de fab­ric­a­tion im­portés au TC doivent être trans­formés en produits à base d’œufs, preuves à l’ap­pui. Con­cernant les im­port­a­tions, les dis­pos­i­tions fig­ur­ant à l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes9 et aux art. 50 ss de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes10 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 58 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

9 RS 631.0

10 RS 631.01

Section 3 Marquage des œufs de poules «Gallus domesticus»

Art. 6  

1 Les œufs du pays doivent être es­tampillés av­ant leur com­mer­cial­isa­tion, les œufs étrangers av­ant leur im­port­a­tion. Une ex­cep­tion est ad­mise pour les œufs à couver, pour les œufs que le pro­duc­teur vend dir­ecte­ment au con­som­mateur et pour les œufs en­tière­ment teints.11

2 L’es­tampil­lage com­prend le nom com­plet ou ab­régé cor­recte­ment du pays de pro­duc­tion, en lettres lat­ines d’au moins 2 mm de hauteur. Seul est ad­mis le code ISO 2 de la no­men­clature des pays pour les stat­istiques du com­merce ex­térieur fig­ur­ant dans le tarif d’us­age12, dans sa ver­sion du 1er jan­vi­er 2015.13

3 La mise en œuvre de ces dis­pos­i­tions est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires. Elle in­combe à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du place­ment sous ré­gime dou­ani­er et aux autor­ités can­tonales char­gées du con­trôle des den­rées al­i­mentaires dans les autres cas.14

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3061).

12 Le tarif d’us­age peut être con­sulté ou com­mandé à la Dir­ec­tion générale des dou­anes, Mon­bi­jous­trasse 40, 3003Berne.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. 58 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 4 Contributions

Art. 7 Contributions aux mesures de mise en valeur  

1 Des con­tri­bu­tions peuvent être oc­troyées dans les lim­ites des crédits ap­prouvés pour des cam­pagnes d’œufs cas­sés et de ventes à prix ré­duits en faveur des œufs de con­som­ma­tion suisses lor­sque l’of­fre de ceux-ci est ex­cédentaire pour des rais­ons sais­on­nières.

2 Peuvent pren­dre part aux cam­pagnes les per­sonnes physiques et mor­ales ain­si que les com­mun­autés de per­sonnes qui ont leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse.

3 Après con­sulta­tion des mi­lieux con­cernés, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (of­fice) dé­cide du mont­ant de la con­tri­bu­tion, de la durée de la cam­pagne, de la quant­ité min­i­male pour les œufs cas­sés ou les ventes à prix ré­duits et de la procé­dure d’at­tri­bu­tion. Il pub­lie la cam­pagne dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

4 Les con­tri­bu­tions ne doivent pas dé­pass­er un tiers de la valeur marchande que le produit ag­ri­cole pos­sède au début de la cam­pagne.

Art. 815  

15 Ab­ro­gé par le ch. 13 de l’an­nexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Section 5 Dispositions finales

Art. 9 Exécution  

L’of­fice est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, dans la mesure où celle-ci n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 1016  

16 Ab­ro­gés par le ch. IV 73 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le marché des œufs17 est ab­ro­gée.

Art. 12 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Annexe 18

18 Abrogée par le ch. 9 de l’annexe 7 à l’O du 26 oct. 2011 sur les produits agricoles, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

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