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Loi sur les épizooties
(LFE)1

du 1 juillet 1966 (État le 1 septembre 2023)erer

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution2,3

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

I. Principes et buts4

4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 1 Épizooties 5  

1 Sont con­sidérées comme épi­zo­oties au sens de la présente loi, les mal­ad­ies an­i­males trans­miss­ibles qui:

a.
peuvent se trans­mettre à l’homme (zo­onoses);
b.
ne peuvent être com­battues avec de bonnes per­spect­ives de suc­cès par un seul déten­teur d’an­imaux, et re­quièrent une in­ter­ven­tion sur plusieurs troupeaux;
c.
peuvent men­acer des es­pèces sauvages in­digènes;
d.
peuvent avoir des con­séquences économiques im­port­antes;
e.
re­vêtent une cer­taine im­port­ance pour le com­merce in­ter­na­tion­al d’an­imaux ou de produits an­imaux.

2 Le Con­seil fédéral ét­ablit la liste des épi­zo­oties. Il dis­tingue les épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses des autres épi­zo­oties.6 Par épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses, on en­tend les épi­zo­oties qui sont d’une grav­ité par­ticulière en rais­on de:

a.
leur dif­fu­sion rap­ide, à l’in­térieur des frontières na­tionales ou au-delà;
b.
leurs con­séquences sanitaires, so­ciales et économiques;
c.
leur in­cid­ence sur le com­merce na­tion­al ou in­ter­na­tion­al d’an­imaux et de produits an­imaux.

5 Les tit. mar­gin­aux ont été trans­formés en tit. selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

6 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 1a Buts de la lutte contre les épizooties  

1 Les épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses doivent être:

a.
éradiquées aus­si rap­idement que pos­sible;
b.
com­battues, pour le reste, comme les autres épi­zo­oties.

2 Les autres épi­zo­oties doivent être:

a.
éradiquées, dans la mesure où l’érad­ic­a­tion ré­pond à un be­soin sanitaire ou économique et qu’elle est pos­sible moy­en­nant des dépenses ac­cept­ables;
b.
com­battues de man­ière à lim­iter autant que pos­sible les dom­mages sanitaires et économiques;
c.
sur­veillées, lor­squ’il y a lieu de col­lecter les don­nées épidémi­olo­giques, le cas échéant, en vue de lut­ter contre les épi­zo­oties ou de les éradiquer ou lor­sque le com­merce in­ter­na­tion­al d’an­imaux l’ex­ige.

II. Organisation

Art. 2 Prescriptions du Conseil fédéral  

Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions générales sur les at­tri­bu­tions et les pouvoirs des agents de la po­lice des épi­zo­oties.

Art. 3 Organisation
cantonale. Vétérinaire
cantonal. Vétérinaires officiels et non officiels
 

Les can­tons or­ganis­ent le ser­vice can­ton­al et loc­al de po­lice des épi­zo­oties de façon autonome, sous réserve de l’art. 5 et des dis­pos­i­tions suivantes:7

1.8
chaque can­ton désigne un vétérin­aire can­ton­al et, selon les be­soins, d’autres vétérin­aires of­fi­ciels; le vétérin­aire can­ton­al di­rige la po­lice des épi­zo­oties sous la sur­veil­lance du gouverne­ment can­ton­al;
2.
les vétérin­aires non of­fi­ciels sont tenus, dans la lim­ite de leurs pos­sib­il­ités, d’ac­cepter les tâches qui leur sont con­fiées dans le cadre de l’ap­plic­a­tion des mesur­es de po­lice des épi­zo­oties;
3.
l’or­gan­isa­tion can­tonale doit être propre à as­surer une ap­plic­a­tion ef­ficace de la présente loi et des dis­pos­i­tions fondées sur elle.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 3a Commissions d’examens 910  

1 Le Con­seil fédéral peut nom­mer des com­mis­sions char­gées d’or­gan­iser les ex­a­mens auxquels les per­sonnes suivantes sont sou­mises:11

a.
les per­sonnes qui ex­er­cent des fonc­tions dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente loi;
b.12
les vétérin­aires of­fi­ciels et les aux­ili­aires of­fi­ciels qui ex­er­cent des fonc­tions dans le cadre de l’ex­écu­tion de la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires13.

2 Les com­mis­sions d’ex­a­mens no­ti­fi­ent les ré­sultats des ex­a­mens par voie de dé­cision.14

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer aux can­tons la com­pétence d’or­gan­iser les ex­a­mens pour les per­sonnes ex­er­çant des fonc­tions spé­ci­fiques dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente loi ou de la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires.15

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

13 [RO 1995 1469, 1996 1725an­nexe ch. 3, 1998 3033an­nexe ch. 5, 2001 2790an­nexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803an­nexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197an­nexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095an­nexe 1 ch. 3. RO 2017 249an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la L du 20 juin 2014 (RS 817.0).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 416  

16 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 5 Inspecteur des ruchers  

1 Les can­tons désignent les in­spec­teurs des ruch­ers et leurs sup­pléants et les in­dem­nisent.

217

17 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 618  

18 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 7 Collaboration d’organismes  

1 Le Con­seil fédéral et les can­tons peuvent faire par­ti­ciper cer­tains or­gan­ismes à l’ap­plic­a­tion de la loi et des dis­pos­i­tions fondées sur elle.

2 La par­ti­cip­a­tion de ces or­gan­ismes est placée sous sur­veil­lance of­fi­ci­elle. L’autor­ité com­pétente défin­it leurs at­tri­bu­tions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autor­ité de leur activ­ité dans le cadre des mis­sions qui leur ont été of­fi­ci­elle­ment con­fiées.

3 La re­sponsab­il­ité des or­ganes et em­ployés de ces or­gan­ismes est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, des membres de ses autor­ités et de ses fonc­tion­naires, à moins qu’elle ne le soit par des dis­pos­i­tions du can­ton même.

Art. 7a Identitas SA 19  

1 Iden­titas SA ex­ploite le sys­tème d’in­form­a­tion sur les don­nées an­i­males (banque de don­nées sur le trafic des an­imaux) visé à l’art. 45b.

2 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe à la so­ciété Iden­titas SA dans le but d’as­surer la sur­veil­lance du trafic et de la santé des an­imaux. Elle dé­tient la ma­jor­ité du cap­it­al-ac­tions d’Iden­titas SA.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ob­jec­tifs straté­giques d’Iden­titas SA par péri­odes de quatre ans. Il peut pro­poser des re­présent­ants de la Con­fédéra­tion à l’as­semblée générale pour l’élec­tion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’Iden­titas SA veille à la mise en œuvre des ob­jec­tifs straté­giques. Il présente chaque an­née au Con­seil fédéral un rap­port sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs et met à sa dis­pos­i­tion les in­form­a­tions né­ces­saires pour véri­fi­er leur réal­isa­tion.

5 L’ex­ploit­a­tion de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux est la tâche cent­rale d’Iden­titas SA.

6 Le Con­seil fédéral peut char­ger Iden­titas SA d’ac­com­plir d’autres tâches né­ces­saires à la mise en œuvre de mesur­es et à la ges­tion de don­nées dans les do­maines de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux et de la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, dans la mesure où ces tâches sont étroite­ment liées à la tâche cent­rale d’Iden­titas SA. Il règle la prise en charge des coûts.

7 Iden­titas SA peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers, dans la mesure où elles ne com­pro­mettent pas la réal­isa­tion des tâches fédérales. Pour ses presta­tions com­mer­ciales, Iden­titas SA doit fix­er des prix con­formes à ceux du marché et tenir une compt­ab­il­ité d’ex­ploit­a­tion qui per­mette de dé­tailler les coûts et les re­cettes de chacune des presta­tions. Ces presta­tions ne peuvent pas faire l’ob­jet de sub­ven­tions croisées.

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021, al. 1 et 5 à 7 depuis le 1er janv. 2022 (RO 20205749; 2021 680; FF 2019 4013).

Art. 8 Contrôles  

1 Les or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties ont, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, libre ac­cès aux en­tre­prises, lo­c­aux, in­stall­a­tions, véhicules, ob­jets et an­imaux, en tant que cela est né­ces­saire pour l’ap­plic­a­tion de la présente loi et des dis­pos­i­tions fondées sur elle.

2 Ils ont, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, qual­ité de fonc­tion­naires de la po­lice ju­di­ci­aire.

III. Mesures de lutte

Art. 9 Principe 20  

La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent toutes les mesur­es qui, d’après l’état de la sci­ence et de l’ex­péri­ence, parais­sent pro­pres à em­pêch­er l’ap­par­i­tion et la propaga­tion d’une épi­zo­otie.

20Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 9a Épizooties hautement contagieuses 21  

1 Si un ou plusieurs an­imaux d’un troupeau sont at­teints d’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse, tous les an­imaux du troupeau qui sont sens­ibles à l’épi­zo­otie doivent en prin­cipe être im­mé­di­ate­ment tués et élim­inés.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à pren­dre dans la zone men­acée par l’épi­zo­otie et la ré­gion en­viron­nante;
b.
les cas où les an­imaux du troupeau at­teint ne doivent pas tous être tués ou élim­inés;
c.
la procé­dure à suivre dans le cas où l’épi­zo­otie ne peut être éradiquée par la mise à mort et l’élim­in­a­tion des troupeaux in­fectés.

21In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 10 Mesures générales de lutte 22  

1 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions générales de lutte contre les épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses et les autres épi­zo­oties. Il fixe en outre l’ob­jec­tif de la lutte contre les autres épi­zo­oties en ten­ant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle not­am­ment:23

1.
le traite­ment des an­imaux in­fectés, sus­pects ou en danger d’être in­fectés;
2.24
l’abattage ou la mise à mort et l’élim­in­a­tion de ces an­imaux;
3.25
l’élim­in­a­tion des ca­da­vres et matéri­aux pouv­ant être por­teurs de l’agent d’une épi­zo­otie;
4.
l’isole­ment des an­imaux in­fectés ou sus­pects de l’être, la mise sous séquestre d’ét­ables, de fer­mes, de pâtur­ages et de loc­al­ités pour le trafic du bé­tail, la désin­fec­tion et la re­stric­tion à la cir­cu­la­tion des per­sonnes et au trafic des marchand­ises;
5.
l’ob­ser­va­tion des an­imaux sus­pects d’avoir con­tracté une mal­ad­ie épi­zo­otique;
6.26
l’in­ter­dic­tion d’or­gan­iser des marchés, des ex­pos­i­tions, des ventes d’an­imaux aux en­chères et autres mani­fest­a­tions semblables, ain­si que la lim­it­a­tion ou l’in­ter­dic­tion du trafic d’an­imaux ou de la déten­tion d’an­imaux en plein air;
7.27
l’ex­a­men péri­od­ique des troupeaux et les autres mesur­es des­tinées à main­tenir leur état de santé, ain­si que les en­quêtes épidémi­olo­giques;
8.
l’aide gra­tu­ite du pro­priétaire des an­imaux à l’ap­plic­a­tion des mesur­es de lutte;
9.
la par­ti­cip­a­tion des en­tre­prises de trans­port aux mesur­es de lutte;
10.28
l’autor­isa­tion et l’em­ploi des produits de désin­fec­tion util­isés dans la lutte contre les épi­zo­oties;
11.29
l’ap­prob­a­tion des pro­grammes na­tionaux de lutte contre des épi­zo­oties présent­ant une im­port­ance pour le com­merce in­ter­na­tion­al d’an­imaux, ap­pli­qués dans le cadre des ser­vices de santé an­i­male.
2 La Con­fédéra­tion peut:
a.
re­streindre à une ré­gion la cir­cu­la­tion des an­imaux et des produits an­imaux afin de protéger d’une épi­zo­otie les autres parties du pays;
b.
or­don­ner que les mesur­es d’érad­ic­a­tion soi­ent lim­itées à cer­taines ré­gions s’il n’est pas pos­sible ni en­visagé à court ter­me d’éradiquer une épi­zo­otie dans l’en­semble du pays;
c.
déclarer in­demnes les ré­gions où aucune épi­zo­otie n’a été con­statée pendant une durée déter­minée.30

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d’hy­giène en ex­ploit­a­tion pour la préven­tion des épi­zo­oties des an­imaux de rente.31

22 Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757)

23Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

24Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

25Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

27Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

28In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

29In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

30Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

31In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 10a Mesures préparatoires 32  

Le Con­seil fédéral dé­cide, en ac­cord avec les can­tons, du nombre et des qual­i­fic­a­tions des ex­perts ain­si que du nombre et du genre d’in­stall­a­tions (véhicules étanches pour le trans­port des an­imaux con­tam­inés, abat­toirs, in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion, sta­tions de désin­fec­tion, etc.) dont les can­tons doivent dis­poser dans la lutte contre les épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses.

32In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 10b Restriction au commerce des denrées alimentaires 33  

Le Con­seil fédéral peut, pour des mo­tifs rel­ev­ant de la po­lice des épi­zo­oties, dé­cider des re­stric­tions au com­merce des den­rées al­i­mentaires. Il peut en con­fi­er le con­trôle aux or­ganes du con­trôle des den­rées al­i­mentaires.

33In­troduit par l’art. 59 ch. 2 de la loi du 9 oct. 1992 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1469; FF 1989 I 849).

Art. 11 Devoir de diligence et obligation d’annoncer 34  

1 Les per­sonnes qui dé­tiennent, gardent ou soignent des an­imaux, ef­fec­tu­ent des con­trôles dans les troupeaux ou ont ac­cès d’une autre man­ière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activ­ité et dans la mesure de leurs pos­sib­il­ités à ce que les an­imaux ne soi­ent pas ex­posés à un danger d’épi­zo­otie.

2 Elles sont tenues d’an­non­cer sans délai à un vétérin­aire – à l’in­spec­teur des ruch­ers s’il s’agit d’abeilles – l’ap­par­i­tion d’épi­zo­oties ain­si que tout élé­ment sus­pect; elles doivent en outre pren­dre toutes pré­cau­tions pour em­pêch­er la trans­mis­sion de la mal­ad­ie à d’autres an­imaux. Les aux­ili­aires of­fi­ciels, les bouch­ers, le per­son­nel trav­ail­lant dans les ét­ab­lisse­ments d’élim­in­a­tion et les or­ganes de la po­lice et des dou­anes sont égale­ment sou­mis à cette ob­lig­a­tion.35

3 Les vétérin­aires, les in­sti­tuts de dia­gnost­ic et les in­spec­teurs des ruch­ers sont tenus d’an­non­cer les cas au ser­vice can­ton­al com­pétent, qui les trans­met aux autor­ités can­tonales et com­mun­ales. Les vétérin­aires et les in­spec­teurs des ruch­ers prennent sans délai les mesur­es né­ces­saires pour em­pêch­er la propaga­tion de l’épi­zo­otie.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

35 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

IIIa. Services de santé animale 36

36Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juil. 1977 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

Art. 11a37  

1 Les ser­vices de santé an­i­male œuvrent en faveur de la santé et du bi­en-être des an­imaux, de leur déten­tion con­ven­able, et de la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires ir­ré­proch­ables.

2 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er, dans la lim­ite des crédits autor­isés, des aides fin­an­cières aux ser­vices de santé an­i­male.

3 Des aides fin­an­cières ne sont oc­troyées que si les ser­vices de santé an­i­male fourn­is­sent eux-mêmes des presta­tions ap­pro­priées. Elles sont oc­troyées sur la base de con­ven­tions de presta­tions.

4 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant:

a.
les con­di­tions d’oc­troi des aides fin­an­cières;
b.
le mont­ant des aides fin­an­cières;
c.
la procé­dure d’oc­troi des aides fin­an­cières.

5 Il peut pré­voir que les per­sonnes qui re­courent aux presta­tions d’un ser­vice de santé an­i­male soi­ent as­treintes au verse­ment de con­tri­bu­tions ap­pro­priées.

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

IV. Trafic d’animaux, de produits animaux et d’autres objets

Art. 12 Trafic d’animaux
interdit. Dérogations
 

Le trafic d’an­imaux in­fectés ou sus­pects d’être in­fectés d’une mal­ad­ie épi­zo­otique, ain­si que de ceux qu’on peut con­sidérer, d’après les cir­con­stances, comme les vec­teurs de l’agent d’une épi­zo­otie, est in­ter­dit. Les dérog­a­tions com­pat­ibles avec la po­lice des épi­zo­oties sont réglées par le Con­seil fédéral.

Art. 13 Contrôle du trafic des animaux 38  

1 Le trafic des an­imaux est sou­mis au con­trôle de la po­lice des épi­zo­oties.

2 Le déten­teur d’an­imaux est tenu d’in­diquer la proven­ance et la des­tin­a­tion des an­imaux aux or­ganes d’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties, les den­rées al­i­mentaires et l’ag­ri­cul­ture.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Art. 14 Identification et enregistrement 39  

1 Tout an­im­al d’es­pèce bovine, ovine, caprine ou por­cine doit être iden­ti­fié et en­re­gis­tré dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux. Les coûts liés à l’iden­ti­fic­a­tion et à l’en­re­gis­trement des an­imaux sont à la charge de leurs déten­teurs.40

2 La Con­fédéra­tion tient un re­gistre de toutes les ex­ploit­a­tions déten­ant des an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine et por­cine, fondé sur les in­dic­a­tions des can­tons.

3 Le déten­teur doit tenir un re­gistre des an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine et por­cine présents dans son ex­ploit­a­tion. Ce re­gistre in­dique toutes les vari­ations d’ef­fec­tif ain­si que les sail­lies et les in­sémin­a­tions ar­ti­fi­ci­elles.

4 Le Con­seil fédéral règle la tenue du re­gistre et l’iden­ti­fic­a­tion des an­imaux. Il peut pré­voir des dérog­a­tions à l’iden­ti­fic­a­tion et à l’en­re­gis­trement ob­lig­atoires.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

Art. 15 Document d’accompagnement 41  

1 Le déten­teur doit ét­ab­lir un doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment pour les an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine et por­cine qui quit­tent l’ex­ploit­a­tion. Ce doc­u­ment doit ac­com­pag­n­er les an­imaux et être re­mis au nou­veau déten­teur. Lors du trans­port, sur les marchés ou lors des ex­pos­i­tions, il doit être présenté sur de­mande aux or­ganes d’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties, les den­rées al­i­mentaires et l’ag­ri­cul­ture. À l’abat­toir, il doit être re­mis au vétérin­aire of­fi­ciel.42

2 Le Con­seil fédéral règle le con­tenu et la forme du doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment. Il peut pré­voir que ce­lui-ci:

a.
soit délivré par un or­gane désigné par le can­ton, dans les ré­gions présent­ant un danger d’épi­zo­otie ac­cru;
b.
ne soit pas ét­abli ou ne doive pas ac­com­pag­n­er l’an­im­al dans cer­tains cas.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

42 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux 43  

1 Le trafic des an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine et por­cine doit être en­re­gis­tré dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.

2 Les déten­teurs d’an­imaux sont tenus d’en­re­gis­trer toutes les aug­ment­a­tions et di­minu­tions d’ef­fec­tif dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20205749; 2021 680; FF 2019 4013).

Art. 15b44  

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

Art. 16 Extension du champ d’application des dispositions de contrôle 45  

Le Con­seil fédéral peut étendre le champ d’ap­plic­a­tion des art. 14 à 15a à des an­imaux d’autres es­pèces, si ceux-ci con­stitu­ent un danger de trans­mis­sion d’une épi­zo­otie ou si la proven­ance de den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male doit être ét­ablie.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

Art. 17 Acheminement d’animaux et des produits qui en sont issus  

146

2 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires en ce qui con­cerne le trans­port d’an­imaux et de matières an­i­males ain­si que sur les moy­ens util­isés à cet ef­fet.

46Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Art. 18 Contrôles sur les marchés, dans les expositions et les concours  

1 Les marchés ou ex­pos­i­tions auxquels sont amenés des an­imaux des es­pèces équine, bovine, ovine, caprine ou por­cine doivent être placés sous une sur­veil­lance vétérin­aire et de po­lice.

2 En outre, seuls peuvent être in­troduits sur un marché d’an­imaux de rente ceux qui, au con­trôle vétérin­aire d’en­trée, n’ont pas été trouvés mal­ad­es ou sus­pects de l’être.

3 Le Con­seil fédéral peut autor­iser des dérog­a­tions aux al. 1 et 2 et à l’art. 15 lor­squ’il s’agit de con­cours lo­c­aux et étendre la sur­veil­lance vétérin­aire et de po­lice con­cernant les marchés ou ex­pos­i­tions aux an­imaux d’autres es­pèces si ceux-ci con­stitu­ent un danger de trans­mis­sion d’une épi­zo­otie.47

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Art. 19 Estivage et hivernage  

Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions de po­lice des épi­zo­oties pour l’es­tivage, l’hivernage ou d’autres dé­place­ments tem­po­raires d’an­imaux.

Art. 20 Commerce du bétail 48  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions de po­lice des épi­zo­oties pour éviter la propaga­tion d’épi­zo­oties dans l’ex­er­cice de pro­fes­sions, not­am­ment le com­merce pro­fes­sion­nel du bé­tail.

2 Par com­merce pro­fes­sion­nel du bé­tail au sens de l’al. 1, on en­tend l’achat, la vente et l’échange pro­fes­sion­nels, ain­si que le cour­t­age des an­imaux des es­pèces équine, bovine, ovine, caprine et por­cine. L’achat de ces an­imaux par des bouch­ers qui les abat­tront dans leur propre en­tre­prise est égale­ment con­sidéré comme du com­merce pro­fes­sion­nel du bé­tail. Ne sont pas réputées tell­es les muta­tions or­din­aires du bé­tail que com­portent l’ag­ri­cul­ture, l’économie alpestre ou l’en­graisse­ment, ni la vente d’an­imaux élevés ou en­grais­sés par l’in­téressé lui-même.49

3 Le Con­seil fédéral régle­mente les con­di­tions à re­m­p­lir pour l’ex­er­cice de la pro­fes­sion et la sur­veil­lance du com­merce de bé­tail.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2008 2269, 2013 943; FF 2006 6027).

Art. 21 Colportage, transhumance  

1 Le col­port­age d’an­imaux est in­ter­dit.50

2 Le Con­seil fédéral peut pren­dre des dis­pos­i­tions lim­it­at­ives à l’égard de la cir­cu­la­tion des troupeaux transhumants ou l’in­ter­dire.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 22 Prescriptions de police sanitaire applicables aux entreprises 51  

Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions rel­ev­ant de la po­lice sanitaire ap­plic­ables à l’amén­age­ment, à l’ex­ploit­a­tion et à la sur­veil­lance des abat­toirs, des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion, des tan­ner­ies et en­tre­prises semblables.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 23 Nettoyage et désinfection de véhicules  

Tous les véhicules, in­stall­a­tions et ustensiles ser­vant au trans­port des an­imaux doivent être nettoyés et, sur or­dre de l’autor­ité, désin­fectés après toute util­isa­tion pour un trans­port d’an­imaux.

Art. 24 Importation, transit et exportation 52  

1 Le Con­seil fédéral dé­cide à quelles con­di­tions l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion d’an­imaux, de produits an­imaux et de sub­stances sus­cept­ibles d’être les vec­teurs d’épi­zo­oties sont autor­isés.

2 Si un ex­a­men de la situ­ation épi­zo­otique dans la ré­gion de proven­ance, de l’état sanitaire ou im­munitaire des an­imaux ou de la quar­antaine est né­ces­saire, le Con­seil fédéral peut sou­mettre l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion à une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV)53.54

3 En vue de prévenir la dif­fu­sion d’une épi­zo­otie, l’OSAV peut:

a.55
re­streindre ou in­ter­dire l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion d’an­imaux, de produits an­imaux ain­si que de sub­stances sus­cept­ibles d’être les vec­teurs d’épi­zo­oties; pour la défin­i­tion des ré­gions et zones con­cernées par de tell­es re­stric­tions et in­ter­dic­tions, il peut ren­voy­er aux dé­cisions d’ex­écu­tion de l’Uni­on européenne, même lor­sque ces ré­gions et zones n’y sont définies que dans la langue du pays touché;
b.
lim­iter ou in­ter­dire le pas­sage de la frontière aux per­sonnes;
c.
as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions re­strict­ives ou la re­fuser.

4 L’OSAV désigne, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF), les postes d’im­port­a­tion, de trans­it ou d’ex­port­a­tion.56

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

53 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 34 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel 57  

1 Le Con­seil fédéral dé­cide quels an­imaux, produits an­imaux et sub­stances sus­cept­ibles d’être les vec­teurs d’épi­zo­oties doivent être con­trôlés par un vétérin­aire of­fi­ciel au mo­ment de leur im­port­a­tion, de leur trans­it ou de leur ex­port­a­tion.

2 Si les con­di­tions d’im­port­a­tion, de trans­it ou d’ex­port­a­tion ne sont pas re­m­plies, les an­imaux, les produits an­imaux et les sub­stances sus­cept­ibles d’être les vec­teurs d’épi­zo­oties sont re­foulés.

3 Si un re­foule­ment n’est pas pos­sible ou qu’il risque d’en­traîn­er la propaga­tion d’une épi­zo­otie, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner la mise à mort des an­imaux ou la con­fis­ca­tion des produits an­imaux et des sub­stances sus­cept­ibles d’être les vec­teurs d’épi­zo­oties.58

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 2659  

59 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 27 Produits immuno-biologiques  

160

2 Lor­sque des mesur­es of­fi­ci­elles sont prises pour com­battre des épi­zo­oties, le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles des corps simples ou com­posés et des produits naturels ou com­binés peuvent être pro­posés à la vente ou ven­dus pour prévenir ou traiter ces épi­zo­oties.61

3 Lor­squ’un con­trôle des produits visés à l’al. 2 est pre­scrit, les frais sont à la charge du fab­ric­ant ou de l’im­portateur.62

4 Les in­sti­tuts of­fi­ciels ou privés ain­si que les per­sonnes qui dé­tiennent ou utilis­ent des mi­croor­gan­ismes patho­gènes pour leurs travaux prennent toutes mesur­es pour em­pêch­er que ceux-ci ne soi­ent la cause de dom­mages pour les hommes et les an­imaux. Ils ré­pond­ent des suites éven­tuelles.

5 Les ser­vices can­tonaux com­pétents peuvent procéder à des con­trôles et pren­dre des dis­pos­i­tions.

60 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 9 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits théra­peut­iques, avec ef­fet au 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits théra­peut­iques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

Art. 2863  

63 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Art. 29 Trafic de frontière. Transits par voie aérienne  

Le Con­seil fédéral peut ar­rêter des dis­pos­i­tions spé­ciales, déro­geant aux art. 24 à 27, pour ce qui con­cerne le trafic de frontière et le trans­it par voie aéri­enne.

Art. 30 Contrôle des chiens 64  

1 Les chi­ens doivent être iden­ti­fiés. Le Con­seil fédéral règle l’iden­ti­fic­a­tion.

2 Les chi­ens doivent être en­re­gis­trés dans une banque de don­nées cent­rale. Les can­tons se char­gent de l’en­re­gis­trement. La banque de don­nées peut aus­si con­tenir des don­nées sur les chi­ens présent­ant des troubles du com­porte­ment et sur les in­ter­dic­tions de déten­tion d’an­imaux.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

V. Frais de la lutte contre les épizooties 65

65Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 31 Prise en charge des frais 66  

1 Les can­tons dans lesquels se trouvent les an­imaux at­teints d’épi­zo­oties al­louent les in­dem­nités pour pertes d’an­imaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.67

268

3 La Con­fédéra­tion verse les in­dem­nités pour pertes d’an­imaux dues aux épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses.69

66 Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

67Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

68In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

69In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 31a Financement des programmes de lutte contre les épizooties 70  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir qu’une taxe sera per­çue pour une durée lim­itée auprès des déten­teurs d’an­imaux pour fin­an­cer des pro­grammes de lutte contre les épi­zo­oties.

2 Il défin­it la taxe pour le pro­gramme en ques­tion ain­si que l’in­dem­nisa­tion des presta­tions fournies par des tiers dans le cadre du pro­gramme, not­am­ment les coûts qui peuvent être pris en compte, le mont­ant de la taxe et la durée de sa per­cep­tion ain­si que le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion pour les presta­tions de tiers.

3 Il tient compte de l’util­ité du pro­gramme pour la santé an­i­male, la santé pub­lique et l’économie lor­squ’il défin­it la part des coûts couverte par la taxe et la part prise en charge par les can­tons.

4 L’OSAV per­çoit la taxe; il peut y as­so­ci­er des tiers.

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 32 Indemnités pour pertes d’animaux  

1 Des in­dem­nités pour pertes d’an­imaux sont al­louées lor­sque:

a.
des an­imaux péris­sent ou doivent être tués en rais­on d’une épi­zo­otie;
b.
des an­imaux at­teints d’épi­zo­otie péris­sent ou doivent être tués par suite du traite­ment auquel ils ont été sou­mis par or­dre de l’autor­ité;
c.
des an­imaux doivent être abat­tus ou tués et élim­inés sur or­dre de l’autor­ité pour prévenir la propaga­tion d’une épi­zo­otie;
d.
des an­imaux sains péris­sent ou doivent être abat­tus ou tués et élim­inés par suite d’une in­ter­ven­tion or­don­née par l’or­gane com­pétent de la po­lice des épi­zo­oties.71

1bis Le Con­seil fédéral déter­mine pour quelles autres épi­zo­oties cer­taines pertes d’an­imaux ne donnent pas droit à une in­dem­nité can­tonale; il tient compte à cet ef­fet de la dif­fu­sion de l’épi­zo­otie ain­si que du but et des pos­sib­il­ités de la lutte.72

2 Lor­squ’un can­ton verse des in­dem­nités, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ci-des­sus, pour la perte d’an­imaux dont les pro­priétaires sont dom­i­ciliés dans d’autres can­tons, il a le droit de se faire rem­bours­er la moitié de ces in­dem­nités par les can­tons de dom­i­cile. Si cepend­ant la con­tam­in­a­tion est an­térieure à l’im­port­a­tion, les can­tons de dom­i­cile sont tenus au rem­bourse­ment de la to­tal­ité des in­dem­nités ver­sées. Les con­ven­tions entre can­tons sont réser­vées. En cas de con­test­a­tion, le Con­seil fédéral tranche en in­stance unique.

3 Lor­squ’il s’agit d’an­imaux présentés à une ex­pos­i­tion in­ter­can­t­onale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre can­ton, le can­ton de dom­i­cile du pro­priétaire al­loue l’in­dem­nité prévue par sa lé­gis­la­tion.

71Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

72In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art 33 Indemnités dans des cas spéciaux 73  

1 Les can­tons peuvent aus­si al­louer des in­dem­nités non pre­scrites par la Con­fédéra­tion. L’art. 36 s’ap­plique par ana­lo­gie.74

2 Les can­tons peuvent in­dem­niser les pro­priétaires dom­i­ciliés en Suisse de la perte d’an­imaux sta­tion­nés tem­po­raire­ment à l’étranger s’ils y ont été con­duits pour l’es­tivage ou à d’autres fins sim­il­aires avec l’as­sen­ti­ment du vétérin­aire can­ton­al. L’art. 36 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

73Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

74Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 34 Limitation des indemnités  

1 L’in­dem­nité n’est pas ver­sée ou est ré­duite si la faute est légère, lor­squ’une per­sonne lésée porte une part de re­sponsab­il­ité dans l’ap­par­i­tion de l’épi­zo­otie, ne l’a pas an­non­cée ou l’a an­non­cée trop tard, ou n’a pas ap­pli­qué de façon com­plète les pre­scrip­tions et or­dres éman­ant de la po­lice des épi­zo­oties.

2 En outre, aucune in­dem­nité n’est not­am­ment ver­sée:

1.
pour les chi­ens et les chats, pour le gibi­er, les an­imaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2.
pour les an­imaux de jardins zo­olo­giques, de mé­na­ger­ies et d’en­tre­prises du même genre;
3.
pour les an­imaux de boucher­ie de proven­ance étrangère;
4.75
5.
pour des an­imaux qui ap­par­tiennent à des per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger et qui ne se trouvent en Suisse que pas­sagère­ment, par ex­emple en es­tivage ou en hivernage;
6.
pour les an­imaux de rente de proven­ance étrangère qui ap­par­tiennent à des per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l’in­fec­tion est postérieure à l’im­port­a­tion.

376

75 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

76In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 35 Primes pour gibier  

Les can­tons peuvent vers­er des primes pour la de­struc­tion de gibi­er opérée sur or­dre de l’autor­ité aux fins d’en­ray­er l’ex­ten­sion d’une épi­zo­otie.

Art. 36 Estimation des animaux, montant de l’indemnité et mise en valeur  

1 Les an­imaux ou troupeaux doivent en général être es­timés en vue de l’in­dem­nité à vers­er pour leur perte. L’OSAV édicte des dir­ect­ives à cet ef­fet. Le Con­seil fédéral peut fix­er des mont­ants max­im­ums.

2 Les can­tons doivent cal­culer l’in­dem­nité de façon que, compte tenu du produit des parties util­is­ables, les lésés soi­ent in­dem­nisés à rais­on de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur es­tim­at­ive. Les can­tons fix­ent défin­it­ive­ment les in­dem­nités, compte tenu de l’al. 1 et dans le cadre des lim­ites in­diquées.

3 Les in­dem­nités doivent être ét­ablies selon une procé­dure ad­min­is­trat­ive aus­si simple que pos­sible et n’en­traîn­ant aucun frais pour le pro­priétaire des an­imaux.

4 L’OSAV fixe, d’en­tente avec les can­tons, la façon et les con­di­tions sous lesquelles les parties util­is­ables d’an­imaux péris ou abat­tus doivent être mises en valeur.

Art. 3777  

77 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, avec ef­fet au 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

Art. 38 Réduction, refus et restitution de contributions 78  

1 Les con­tri­bu­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées si l’ay­ant droit vi­ole la présente loi, ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou une dé­cision qui en dé­coule.

2 Si les con­di­tions liées à l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion ne sont plus re­m­plies ou que les charges ou les con­di­tions n’ont pas été re­spectées, la resti­tu­tion totale ou parti­elle de la con­tri­bu­tion est exigée.

3 Les con­tri­bu­tions in­dû­ment ob­tenues doivent être restituées ou com­pensées in­dépen­dam­ment de l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions pénales.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

Art. 39 et 4079  

79Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, avec ef­fet au 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

Art. 4180  

80Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, avec ef­fet au 1er juil. 1997 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

Art. 42 Recherche, diagnostic et vaccins 8182  

1 La Con­fédéra­tion:

a.
ac­quiert les bases sci­en­ti­fiques né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi; elle peut con­fi­er de tels travaux à des spé­cial­istes et à des in­sti­tuts qui ne relèvent pas de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.83
gère l’In­sti­tut de vir­o­lo­gie et d’im­mun­o­lo­gie (IVI) aux fins de recher­che et de dia­gnost­ic en matière d’épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses;
c.
désigne le labor­atoire na­tion­al de référence char­gé de con­trôler le dia­gnost­ic d’une épi­zo­otie don­née; elle peut con­fi­er cette tâche à des labor­atoires qui ne relèvent pas de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
d.
ac­corde aux labor­atoires l’autor­isa­tion d’ét­ab­lir le dia­gnost­ic dans le cadre de la lutte contre les épi­zo­oties;
e.
peut pre­scri­re cer­taines méthodes d’ex­a­men pour l’ét­ab­lisse­ment du dia­gnost­ic d’épi­zo­oties;
f.84
peut ac­quérir des vac­cins contre les épi­zo­oties et les dis­tribuer gra­tu­ite­ment ou à des prix ré­duits;
g.85
peut ex­ploiter des banques de vac­cins.

2 Le Con­seil fédéral peut aus­si con­fi­er à l’IVI d’autres tâches en matière de lutte contre les épi­zo­oties.

3 L’IVI peut of­frir des presta­tions com­mer­ciales. L’of­fre doit sat­is­faire aux con­di­tions suivantes:

a.
les presta­tions sont en li­en étroit avec les do­maines de recher­che ou les tâches d’ex­écu­tion de l’IVI;
b.
les presta­tions ne sont pas fournies à des prix in­férieurs au prix de re­vi­ent ni à des prix ré­duits grâce aux re­cettes des presta­tions de base.86

81Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

84 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

85 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

86 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Art. 4387  

87Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, avec ef­fet au 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

Art. 44 Caisses d’assurance du bétail  

Le Con­seil fédéral déter­mine si, et dans quelle mesure, en cas d’épi­zo­otie, les in­dem­nités can­tonales prévues dans le présent chapitre peuvent être com­plétées par des presta­tions des caisses d’as­sur­ance du bé­tail ou d’autres so­ciétés d’as­sur­ances pub­liques ou privées.

Art. 45 Remboursement  

1 Le rem­bourse­ment des in­dem­nités in­dû­ment touchées peut être réclamé.88

2 Le droit au rem­bourse­ment se pre­scrit par trois ans à compt­er du mo­ment où les or­ganes com­pétents ont eu con­nais­sance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compt­er du jour où il a pris nais­sance.89

3 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able du béné­fi­ci­aire, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.90

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 26 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221).

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 26 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221).

Va. Contributions à l’élimination des sous-produits animaux91

91 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Art. 45a  

1 En re­la­tion avec les mesur­es d’élim­in­a­tion or­don­nées dans des situ­ations ex­cep­tion­nelles, la Con­fédéra­tion peut, dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, oc­troy­er des con­tri­bu­tions aux frais d’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux.

2 Ces con­tri­bu­tions sont ver­sées aux déten­teurs d’an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine, por­cine, équine et de volaille ain­si qu’aux abat­toirs.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la con­tri­bu­tion par an­im­al. Il tient compte de l’évolu­tion des pos­sib­il­ités de re­cyc­lage des sous-produits an­imaux et ad­apte les con­tri­bu­tions en con­séquence.

4 Les con­tri­bu­tions des­tinées aux abat­toirs ne sont ver­sées que si les sous-produits an­imaux ont été élim­inés dans des en­tre­prises d’élim­in­a­tion agréées. L’abat­toir doit en ap­port­er la preuve en présent­ant les con­trats et les fac­tures des en­tre­prises d’élim­in­a­tion.

5 La somme des con­tri­bu­tions ne doit pas dé­pass­er les re­cettes de la mise aux en­chères des con­tin­gents tari­faires pour le bé­tail de boucher­ie et la vi­ande prévue par l’art. 48 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture92.

Vb. Systèmes d’information93

93 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, art. 45b al. 4 depuis le 1er janv. 2022 (RO 20205749; 2021 680; FF 2019 4013).

Art. 45b Banque de données sur le trafic des animaux  

1 Une banque de don­nées sur le trafic des an­imaux est ex­ploitée à des fins de sur­veil­lance du trafic des an­imaux et de la santé an­i­male.

2 Elle con­tient les don­nées re­l­at­ives aux an­imaux et au trafic des an­imaux visées aux art. 14, 15aet 16.

3 L’ex­ploit­a­tion de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux est fin­ancée au moy­en d’émolu­ments per­çus auprès des déten­teurs d’an­imaux et des autres per­sonnes qui y sont as­sujet­ties. Le Con­seil fédéral dé­cide qui doit pay­er les émolu­ments et en fixe le mont­ant.

4 Les émolu­ments sont fac­turés et per­çus par Iden­titas SA. En cas de lit­ige sur une fac­ture, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) rend une dé­cision.

Art. 45c Autres systèmes d’information: exploitation et financement  

1 L’OSAV ex­ploite d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion des­tinés à fa­ci­liter l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion dans les do­maines de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux et de la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, et à évalu­er les don­nées d’ex­écu­tion, not­am­ment:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic;
b.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion pour le traite­ment des don­nées re­l­at­ives à l’im­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux.

2 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’al. 1 font partie du sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral, com­mun à l’OF­AG et à l’OSAV, qui suit toute la chaîne agroali­mentaire et vise à garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able.

3 Les coûts d’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’al. 1, let. a, sont sup­portés à rais­on d’un tiers par la Con­fédéra­tion et de deux tiers par les can­tons. La con­tri­bu­tion de chaque can­ton est pro­por­tion­nelle au nombre de li­cences don­nant ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral règle la prise en charge des coûts in­hérents aux autres sys­tèmes d’in­form­a­tion; il peut en par­ticuli­er pré­voir une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière des can­tons lor­sque ceux-ci utilis­ent des sys­tèmes d’in­form­a­tion pour leurs tâches d’ex­écu­tion.

Art. 45d Autres systèmes d’information: contenu et traitement des données  

1 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, con­tiennent des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sur des mesur­es ad­min­is­trat­ives et des sanc­tions pénales.

2 Les per­sonnes et les ser­vices men­tion­nés ci-après peuvent traiter en ligne des don­nées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, dans les lim­ites de leurs tâches lé­gales:

a.
l’OSAV et l’OF­AG: afin de garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able;
b.
l’OF­DF94: afin de garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé an­i­male, la pro­tec­tion des an­imaux et une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able eu égard aux marchand­ises in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse ou acheminées hors de ce­lui-ci;
c.
les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales et les tiers char­gés de tâches d’ex­écu­tion: afin de re­m­p­lir leurs tâches dans leur do­maine de com­pétence.

3 Le Con­seil fédéral peut ha­bi­liter d’autres autor­ités fédérales à con­sul­ter en ligne des don­nées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, dans les lim­ites de leurs tâches lé­gales.

4 Les can­tons sont autor­isés à util­iser le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 45c, al. 1, let. a, pour leurs pro­pres tâches d’ex­écu­tion dans les do­maines de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux et de la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires. Les ac­cès en ligne aux don­nées can­tonales sont réglés par le droit can­ton­al.

94 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 45e Données relatives aux contrôles  

1 Toute per­sonne peut con­sul­ter les don­nées re­l­at­ives aux con­trôles et aux ré­sultats des con­trôles de son ex­ploit­a­tion et de ses an­imaux.

2 Les déten­teurs d’an­imaux de rente peuvent autor­iser l’OSAV à trans­mettre à des tiers les don­nées con­cernant la pro­tec­tion de leurs an­imaux de rente et leur pro­duc­tion primaire.

Art. 45f Dispositions d’exécution  

Pour la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux et les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, le Con­seil fédéral défin­it:

a.
les struc­tures et les in­ventaires des don­nées;
b.
les re­sponsab­il­ités pour le traite­ment des don­nées;
c.
les droits d’ac­cès, not­am­ment l’éten­due des ac­cès en ligne;
d.
le couplage des sys­tèmes d’in­form­a­tion entre eux et avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion ex­ploités sur la base de dis­pos­i­tions de droit pub­lic;
e.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
f.
la col­lab­or­a­tion avec les can­tons, not­am­ment les mod­al­ités du fin­ance­ment du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 45c, al. 1, let. a;
g.
les ob­lig­a­tions de con­ser­va­tion et de de­struc­tion des don­nées;
h.
l’archiv­age des don­nées.

VI. Dispositions pénales 95

95 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 126 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 4696  

96Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 126 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 47 Contraventions et délits 97  

1 Quiconque en­fre­int in­ten­tion­nelle­ment les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait com­mis une in­frac­tion plus grave au sens du code pén­al98.

2 Dans les cas graves, la peine est une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

98 RS 311.0

Art. 48 Contraventions 99  

1 Est puni d’une amende quiconque en­fre­int in­ten­tion­nelle­ment les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a,al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30.

2 Est puni d’une amende quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion as­sortie de la men­ace de la peine prévue au présent art­icle.

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

Art. 48a Infractions à une décision 100  

Est puni d’une amende quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment à une dé­cision as­sortie de la men­ace de la peine prévue au présent art­icle.

100In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

Art. 48b Infractions commises dans une entreprise 101  

Les dis­pos­i­tions sur les in­frac­tions com­mises dans les en­tre­prises fig­ur­ant aux art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if102 s’ap­pli­quent égale­ment en cas de pour­suite pénale par les autor­ités can­tonales.

101 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

102 RS 313.0

Art. 49 Paiement des taxes éludées  

L’auteur peut en outre être con­dam­né au paiement des taxes éludées.

Art. 50 et 51103  

103 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

Art. 52 Poursuite pénale 104  

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions sont du ressort des can­tons.

2 L’OSAV pour­suit et juge les in­frac­tions qui sont con­statées lors de l’im­port­a­tion, du trans­it ou de l’ex­port­a­tion d’an­imaux ou de produits an­imaux aux postes d’in­spec­tion front­ali­ers agréés. S’il y a sim­ul­tané­ment in­frac­tion à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes105 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA106, l’OF­DF pour­suit et juge ces in­frac­tions.107

3 En cas d’im­port­a­tion, de trans­it ou d’ex­port­a­tion d’an­imaux ou de produits an­imaux en de­hors des postes d’in­spec­tion front­ali­ers agréés, l’OF­DF pour­suit et juge l’in­frac­tion s’il y a sim­ul­tané­ment in­frac­tion à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.108

4 Si un acte con­stitue à la fois une in­frac­tion visée aux al. 1 à 3 et une in­frac­tion à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les es­pèces protégées109, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux110, à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires111, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse112 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche113 et qu’elles sont pour­suivies par la même autor­ité, la peine prévue pour l’in­frac­tion la plus grave est ap­pli­quée; cette peine peut être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée.114

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 de la LF du 16 mars 2012 sur les es­pèces protégées, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

105 RS 631.0

106 RS 641.20

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 34 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 34 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

109 RS 453

110 RS 455

111 [RO 1995 1469, 1996 1725an­nexe ch. 3, 1998 3033an­nexe ch. 5, 2001 2790an­nexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803an­nexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197an­nexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095an­nexe 1 ch. 3. RO 2017 249an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la L du 20 juin 2014 (RS 817.0).

112 RS 922.0

113 RS 923.0

114 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

VII. Dispositions d’exécution, finales et transitoires

Art. 53 Compétence du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.115

1bis Il régle­mente la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui ex­er­cent des fonc­tions dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente loi.116

2 Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons.

3 Il peut ob­li­ger les can­tons à in­form­er la Con­fédéra­tion des mesur­es d’ex­écu­tion qu’ils ont prises et des ré­sultats des con­trôles et des ex­a­mens qu’ils ont ef­fec­tués.117

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

116 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 53a Reprise de dispositions et de normes internationales harmonisées 118  

1 Lor­squ’il édicte des dis­pos­i­tions, le Con­seil fédéral tient compte des dir­ect­ives et des re­com­manda­tions ain­si que des dis­pos­i­tions et des normes tech­niques har­mon­isées sur le plan in­ter­na­tion­al.

2 Il peut, dans les lim­ites de la présente loi, déclarer ap­plic­ables des dis­pos­i­tions et des normes tech­niques har­mon­isées sur le plan in­ter­na­tion­al. Il peut ha­bi­liter l’OSAV à déclarer ap­plic­ables des modi­fic­a­tions mineures d’or­dre tech­nique ap­portées à ces dis­pos­i­tions et à ces normes.

3 À titre ex­cep­tion­nel, il peut fix­er un mode de pub­lic­a­tion par­ticuli­er des dis­pos­i­tions et des normes déclarées ap­plic­ables et dé­cider de ren­on­cer à une tra­duc­tion dans les langues of­fi­ci­elles.

118 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Art. 53b Collaboration internationale 119  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux port­ant sur le dia­gnost­ic, la form­a­tion, l’ex­écu­tion des con­trôles, la coopéra­tion au dévelop­pe­ment et l’échange d’in­form­a­tions dans le do­maine de la santé an­i­male.

2 Il peut con­clure avec des États non membres de l’Uni­on européenne des traités in­ter­na­tionaux de re­con­nais­sance de l’équi­val­ence des mesur­es sanitaires et zoo­tech­niques ap­plic­ables au com­merce d’an­imaux et de produits an­imaux.

119 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 54 Exécution  

1 Sauf ex­cep­tion prévue par la présente loi ou les dis­pos­i­tions édictées par le Con­seil fédéral, l’ex­écu­tion est du ressort des can­tons; la sur­veil­lance de l’im­port­a­tion, du trans­it et de l’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits an­imaux aux postes d’in­spec­tion front­ali­ers agréés est du ressort de la Con­fédéra­tion.120

1bis Toute con­stata­tion d’une vi­ol­a­tion de la présente loi fait l’ob­jet d’une dénon­ci­ation pénale par les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion.121

1ter Dans les cas de peu de grav­ité, l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion peut ren­on­cer à une dénon­ci­ation pénale.122

2 Un can­ton ne peut pren­dre des mesur­es con­cernant le trafic avec d’autres can­tons sans y avoir été autor­isé par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI)123.

120Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

121 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

123 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 29 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 54a124  

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2269; FF 2006 6027). Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 55 Mesures disciplinaires  

L’autor­ité can­tonale com­pétente peut pun­ir dis­cip­lin­aire­ment un fonc­tion­naire qui a contrevenu aux dis­pos­i­tions de la po­lice des épi­zo­oties, in­dépen­dam­ment de l’ouver­ture ou de l’is­sue d’une procé­dure pénale.

Art. 56 Taxes  

1 Le Con­seil fédéral fixe les taxes exi­gibles pour les con­trôles, ex­a­mens, autor­isa­tions et véri­fic­a­tions opérées à la frontière dou­an­ière ou à l’in­térieur du pays.

2 Le mont­ant des taxes per­çues pour l’ex­a­men d’an­imaux, de vi­andes et d’autres produits an­imaux à la frontière dou­an­ière ain­si que pour le con­trôle des produits visés par l’art. 27, al. 3, est des­tiné à couv­rir les dépenses ré­sult­ant pour la Con­fédéra­tion de l’ex­écu­tion des tâches que lui con­fie la présente loi.

3 Les can­tons per­çoivent les taxes pour les con­trôles de sur­veil­lance du chep­tel suisse (art. 57, al. 3, let. c) ay­ant don­né lieu à des con­test­a­tions.125

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

Art. 56a Taxe perçue à l’abattage 126  

1 Quiconque con­duit des an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine et por­cine à l’abattage ac­quitte une taxe pour chaque an­im­al.127

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des taxes en les éch­el­on­nant selon les catégor­ies an­i­males et en ten­ant compte de la valeur de boucher­ie. Il règle leur per­cep­tion.

3 La Con­fédéra­tion af­fecte le produit de la taxe à l’in­dem­nisa­tion des can­tons pour l’ex­écu­tion du pro­gramme na­tion­al de sur­veil­lance selon l’art. 57a.128

126 In­troduit par ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2008 2269, 2013 943; FF 2006 6027).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

Art. 57 Compétences de l’OSAV 129  

1 L’OSAV est autor­isé à édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique.

2 Il peut, en cas d’ur­gence:

a.
édicter des pre­scrip­tions de durée lim­itée si une épi­zo­otie qui ne faisait pas jusque-là l’ob­jet d’une régle­ment­a­tion sur­vi­ent brusque­ment ou men­ace de s’étendre à la Suisse;
b.130
pren­dre pour l’en­semble du ter­ritoire ou cer­taines ré­gions des mesur­es tem­po­raires au sens de l’art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, lor­squ’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse sur­vi­ent ou men­ace de s’étendre à la Suisse.131

3 L’OSAV:

a.
as­sume les tâches qui lui in­combent dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­na­tionale; il trans­met not­am­ment les in­form­a­tions né­ces­saires, as­sure l’en­traide ad­min­is­trat­ive et par­ti­cipe aux in­spec­tions of­fi­ci­elles;
b.132
en­cour­age la préven­tion des épi­zo­oties; il con­duit not­am­ment des pro­jets et d’autres activ­ités de ren­force­ment de la santé an­i­male ain­si que de détec­tion pré­coce et de sur­veil­lance des épi­zo­oties;
c.133
défin­it chaque an­née, avec les can­tons, un pro­gramme na­tion­al de sur­veil­lance du chep­tel suisse.

4 Pour la mise en œuvre du pro­gramme na­tion­al de sur­veil­lance, il déter­mine d’en­tente avec les can­tons les ex­ploit­a­tions que ceux-ci doivent con­trôler et les épi­zo­oties à dépister. Il fixe les critères des con­trôles et pre­scrit ce qui doit lui être com­mu­niqué.134

129Nou­velle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

133 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4237; FF 2002 4395). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

134 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (RO 2013 907; FF 2011 6479). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).

Art. 57a Indemnité versée pour l’exécution du programme national de surveillance 135  

1 Les can­tons sont in­dem­nisés pour les presta­tions visées à l’art. 57, al. 3, let. c, et 4, au moy­en d’une con­tri­bu­tion for­faitaire des­tinée à couv­rir une partie des coûts du pro­gramme na­tion­al de sur­veil­lance.

2 L’in­dem­nité est oc­troyée dans la lim­ite des crédits autor­isés. Le Con­seil fédéral fixe les critères de ré­par­ti­tion de l’in­dem­nité entre les can­tons et défin­it la procé­dure de paiement.

135 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve de l’al. 2, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 20205749; 2022 486; FF 2019 4013).

Art. 58 Prescriptions militaires  

Sont réser­vées les pre­scrip­tions fédérales con­cernant les an­imaux em­ployés ou amenés dans des cours milit­aires, des ex­er­cices de troupes ou lors de la levée de troupes.

Art. 59 Adoption de dispositions cantonales  

1 Au cas où des dis­pos­i­tions can­tonales com­plé­mentaires seraient né­ces­saires en vue de l’ex­écu­tion de la présente loi, les can­tons sont tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d’or­don­nance.

2 Si un can­ton n’a pas pris en temps utile les dis­pos­i­tions in­dis­pens­ables, le Con­seil fédéral édictera pro­vis­oire­ment en lieu et place de ce can­ton les or­don­nances né­ces­saires.

Art. 59a Substitution 136  

1 Le DFI édicte les dis­pos­i­tions de portée générale né­ces­saires selon le droit fédéral à la lutte contre les épi­zo­oties, lor­sque les can­tons nég­li­gent de le faire.

2 L’OSAV ar­rête, s’il y a lieu, les mesur­es re­quises en lieu et place des or­ganes d’ex­écu­tion dé­fail­lants des can­tons.

136In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

Art. 59b Opposition 137  

1 Les dé­cisions de l’OSAV peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion.

2 L’op­pos­i­tion n’a pas d’ef­fet sus­pensif; ce­lui-ci peut être ac­cordé sur de­mande.

3 Le délai d’op­pos­i­tion est de 10 jours.

137 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 60 Communication 138  

Les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion sont com­mu­niquées au DFI.

138Nou­velle ten­eur selon le ch. II 53 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 61 Entrée en
vigueur. Abrogation des dispositions antérieures
 

1 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Sont ab­ro­gées à cette date toutes les dis­pos­i­tions con­traires à cette loi, not­am­ment la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesur­es à pren­dre pour com­battre les épi­zo­oties139 et la loi fédérale du 28 septembre 1962 sur la lutte contre la tuber­cu­lose bovine140.

3 Les dis­pos­i­tions ab­ro­gées restent ap­plic­ables à tous les faits qui se sont produits dur­ant leur valid­ité.

139[RS 9257; RO 1950 II 1528 art. 12 al. 2 1566, 1954 573ch. I 1 963 art. 1 al. 1, 1956 138art. 1 1285, 1959 642]

140[RO 1963 181]

Art. 62141  

141In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Art. 62a Disposition de coordination 142  

Quel que soit l’or­dre dans le­quel la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les es­pèces protégées (LCITES)143 ou la modi­fic­a­tion du 16 mars 2012 de la LFE en­trent en vi­gueur, à l’en­trée en vi­gueur de la seconde de ces lois, ou à leur en­trée en vi­gueur sim­ul­tanée, l’art. 52 LFE est modi­fié comme suit:

144

Date de l’en­trée en vi­gueur:
Art. 53, al. 1: 1er jan­vi­er 1967145
Les autres dis­pos­i­tions: 1er jan­vi­er 1968146

142 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

143 RS 453; FF 2012 3227

144 La mod. peut être con­sultée au RO 2013 907.

145 ACF du 16 déc. 1966

146 ACF du 15 déc. 1967

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