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Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, 16, 19, 20, 31a, 32, al. 1bis, 53, al. 1, et 56a, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1,2
arrête:

1 RS 916.40

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Titre 1 Objet, épizooties et buts de la lutte

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance désigne les épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses (art. 2) et les autres épi­zo­oties (art. 3 à 5).

2 Elle défin­it les mesur­es de lutte et règle l’or­gan­isa­tion de la lutte contre les épi­zoo­ties ain­si que l’in­dem­nisa­tion des déten­teurs d’an­imaux.

Art. 2 Épizooties hautement contagieuses  

Par épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses, on en­tend les mal­ad­ies an­i­males suivantes:

a.
fièvre aphteuse;f
b. et c.3
d.
peste bovine;
e.
peste des petits ru­min­ants;
f.
péripneu­monie con­ta­gieuse bovine;
g.
dermatose nod­u­laire con­ta­gieuse (lumpy skin dis­ease);
h.
fièvre de la Vallée du Rift;
i.4
k.
clavelée et vari­ole caprine;
l.
peste équine;
m.
peste por­cine afri­caine;
n.
peste por­cine classique;
o.5
in­flu­enza avi­aire6;
p.
mal­ad­ie de New­castle.

3 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec ef­fet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).

4 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 mai 2008, avec ef­fet au 1erjuin 2008 (RO 2008 2275).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Épizooties à éradiquer  

Par épi­zo­oties à éradiquer, on en­tend les mal­ad­ies an­i­males suivantes:

a.
fièvre char­bon­neuse;
b.
mal­ad­ie d’Aujeszky;
c.
rage;
d.
bru­cel­lose bovine;
e.
tuber­cu­lose;
f.
leu­cose bovine en­zo­otique;
g.
rhino­trachéite in­fectieuse bovine/vul­vova­gin­ite pus­tuleuse in­fectieuse;
gbis.7
diarrhée virale bovine;
h.
en­céphalo­path­ie spon­gi­forme bovine et tremb­lante;
i.8
in­fec­tions gén­itales bovines: in­fec­tions dues à Cam­py­lob­ac­ter fetus et Tr­itrichomo­nas foetus;
ibis.9
be­snoiti­ose;
k.
bru­cel­lose ovine et caprine;
l.
agalax­ie in­fectieuse;
m.10
n.11
épi­zo­oties équines: dour­ine, an­émie in­fectieuse, morve;
o.
bru­cel­lose por­cine;
obis.12
syn­drome dys­génésique et res­pir­atoire du porc;
p.
nécrose héma­to­poïétique in­fectieuse;
q.
sep­ticémie hé­mor­ra­gique virale;
r.13
an­émie in­fectieuse des sal­monidés.

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4659).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

10 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 4 Épizooties à combattre  

Par épi­zo­oties à com­battre, on en­tend les mal­ad­ies an­i­males suivantes:

a.
lepto­spirose;
b.14
arth­rite/en­céphal­ite caprine
c.
sal­mon­el­lose;
d.15
e.
hy­po­der­mose;
f.
bru­cel­lose du béli­er;
g.16
para­tuber­cu­lose;
gbis.17
fièvre ca­tarrhale du mouton (blue tongue ou mal­ad­ie de la langue bleue) et mal­ad­ie épi­zo­otique hé­mor­ra­gique (EHD);
h.
métrite con­ta­gieuse équine;
hbis.18
at­teintes en­cépha­lomyél­i­tiques équines: en­cépha­lomyél­ite équine de l’Ouest, de l’Est et vénézuéli­enne, fièvre du Nil oc­ci­dent­al (West Nile), en­céphal­ite ja­pon­aise;
i.19
pneu­monie en­zo­otique des porcs;
ibis.20
ac­tin­oba­cil­lose des porcs;
k.
chlamydi­ose des oiseaux;
l.21
in­fec­tion de la volaille par Sal­mon­ella;
m.
la­ryn­go­trachéite in­fectieuse avi­aire;
n.
myx­omatose;
o.
loque améri­caine des abeilles;
p.
loque européenne des abeilles;
pbis.22
in­fest­a­tion par le petit colé­op­tère de la ruche (Aethina tu­mida);
q.23
r.
peste des écre­visses.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

15 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2009 (RO 2009 581).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2008 (RO 2008 2275). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

20 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

22 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 1007).

23 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec ef­fet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 5 Épizooties à surveiller  

Par épi­zo­oties à sur­veiller, on en­tend les mal­ad­ies an­i­males suivantes:

a.24
b.
cam­py­lob­actéri­ose;
c.
échino­coc­cose;
d.
listéri­ose;
e.
tox­o­plas­mose;
f.
yersin­i­ose;
g.25
gbis.26
péripneu­monie con­ta­gieuse des petits ru­min­ants;
h.
Maedi-Visna;
i.
pseudotuber­cu­lose des moutons et des chèvres;
k.
adéno­matose pul­mon­aire;
l.
avorte­ment en­zo­otique des brebis et des chèvres;
m.27
n.
artérite in­fectieuse des équidés;
o.28
char­bon symp­to­matique;
p.
mal­ad­ie de Tes­chen;
q.
gastro-en­térite trans­miss­ible;
r.
trichinel­lose;
s.
tu­lar­émie;
t.
mal­ad­ie hé­mor­ra­gique virale du lap­in;
u.29
acari­oses des abeilles (Var­roa de­struct­or, Acarapis woodi et Tropilaelaps spp.);
ubis.30
v.31
néospor­ose;
w.
virémie printan­ière de la carpe;
x.32
cox­i­el­lose;
y.33
crypto­spor­i­di­ose;
z.34
mal­ad­ie pro­li­férat­ive des reins chez les pois­sons.

24 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

25 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec ef­fet au 1er août 2014 (RO 2014 2243).

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 8 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1575).

27 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er avr. 2015 (RO 2015 1007).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

33 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

34 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 6 Définitions et abréviations  

Les ter­mes ci-des­sous sont définis comme il suit:

a.35
DFI:Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur;
b.36
OSAV:Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires;
c.
IVI:In­sti­tut de vir­o­lo­gie et d’im­mun­o­lo­gie37;
d.38
centre de recherches api­coles:centre de recherches api­coles de la Sta­tion fédérale de recherches Agro­scope Lie­befeld-Posieux ALP;
e.39
OSPA: or­don­nance du 25 mai 2011 con­cernant les sous-produits an­imaux40;
f.
autor­ité can­tonale com­pétente:une autor­ité ou un of­fice désigné par le can­ton;
g.
vétérin­aire:tit­u­laire d’un diplôme fédéral de vétérin­aire ou d’un diplôme re­con­nu comme équi­val­ent;
h.
vétérin­aire of­fi­ciel:vétérin­aire nom­mé par le can­ton con­formé­ment à l’art. 302;
i.41
k.
or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties:autor­ités ou per­sonnes qui ex­er­cent des fonc­tions of­fi­ci­elles pour la Con­fédéra­tion ou pour un can­ton en matière de po­lice des épi­zo­oties;
l.
épi­zo­oties:les mal­ad­ies an­i­males énumérées aux art. 2 à 5;

lbis.42zo­ono­se:mal­ad­ie an­i­male trans­miss­ible à l’homme;

lter.43 biosé­cur­ité: pro­tec­tion contre les risques d’in­tro­duc­tion, de dis­sémin­a­tion et de propaga­tion d’une épi­zo­otie;

m.44
éliminer: en­lever des an­imaux d’un troupeau, les an­imaux étant soit tués et élim­inés comme sous-produits an­imaux, soit abat­tus en vue de les val­or­iser;
n.
éradiquer:faire dis­paraître une épi­zo­otie de sorte qu’il ne sub­siste ni ani­maux mal­ad­es ni an­imaux por­teurs de l’agent de l’épi­zo­otie;
o.45
unité d’él­evage:
1.
unités d’él­evage ag­ri­coles au sens de l’art. 11 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole (OTerm )46,
2.
troupeaux en transhumance,
3.
en­tre­prises de marchand de bé­tail, cli­niques vétérin­aires, abat­toirs,
4.
marchés de bé­tail, ventes aux en­chères de bé­tail, ex­pos­i­tions de bé­tail et autres mani­fest­a­tions semblables,
5.
an­imaux détenus à titre non com­mer­cial;
6.47
ex­ploit­a­tions aquacoles;
obis.48
ex­ploit­a­tion aquacole: toute en­tre­prise dans laquelle sont détenus des an­imaux aquatiques en ap­pli­quant des tech­niques per­met­tant une aug­ment­a­tion de la pro­duc­tion au-delà de ce qui est pos­sible dans des con­di­tions naturelles;
p.49
ef­fec­tif (troupeau): an­imaux d’une unité d’él­evage qui con­stitu­ent une unité épidémi­olo­gique; une unité d’él­evage peut com­pren­dre un ou plusieurs ef­fec­tifs (troupeaux);
q.
an­im­al ex­posé à la con­ta­gion:an­im­al qui a été en con­tact dir­ect ou in­dir­ect avec des an­imaux con­tam­inés et qui ne présente pas de symptômes sembla­bles à ceux d’une épi­zo­otie;
r.
an­im­al sus­pect:an­im­al qui présente des symptômes semblables à ceux d’une épi­zo­otie et chez le­quel la présence de l’épi­zo­otie n’est ni con­firm­ée ni in­fir­mée par une méthode de dia­gnost­ic re­con­nue;
s.
an­im­al con­tam­iné:an­im­al qui présente les symptômes ca­ra­ctéristiques d’une épi­zo­otie ou pour le­quel l’épi­zo­otie ou la con­ta­gion est con­firm­ée par des mé­thodes dia­gnostiques re­con­nues;
t.50
an­imaux à on­glons:an­imaux do­mest­iques des es­pèces bovine, ovine, caprine et por­cine, y com­pris les buffles, les camélidés du Nou­veau-Monde (la­mas, alpacas) et le gibi­er de l’or­dre des ar­ti­o­dac­tyles détenu en en­clos, à l’ex­clu­sion des an­imaux de zoo;
u.
bé­tail:an­imaux do­mest­iques des es­pèces équine, bovine, ovine, caprine et por­cine;
v.51
an­imaux exotiques au sens de l’art. 34, al. 2, ch. 1 LFE52: an­imaux n’ap­par­ais­sant pas à l’état naturel en Suisse, à l’ex­cep­tion des an­imaux men­tion­nés à la let. t;
w.53
volaille: oiseaux de l’or­dre des gal­li­formes (Gal­li­formes), des an­séri­formes (An­seri­formes) et des stru­thion­i­formes (Stru­thion­i­formes);
x.54
volaille do­mest­ique: volaille détenue en cap­tiv­ité;
y.55
équidés:an­imaux do­mest­iques du genre équin (che­vaux, ânes, mu­lets et bardots);
z.56
an­imaux aquatiques: les pois­sons de la su­per­classe des ag­na­thes (Agnatha) et des classes des chon­drichty­ens (Chon­drich­thyes) et des os­téich­thy­ens (Os­teich­thyes)de même que les mol­lusques (Mol­lusca) et les crus­tacés (Crustacea);
zbis.57
avorte­ment: ex­pul­sion d’un fœtus in­com­plète­ment dévelop­pé et non vi­able av­ant le ter­me nor­mal de la gest­a­tion;
zter.58
an­im­al mort-né: an­im­al né à ter­me, mais mort à la nais­sance ou dans les 24 heures suivant sa nais­sance.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).

37 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er mai 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

40 RS 916.441.22

41 Ab­ro­gée par l’an­nexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Form­a­tion dans le Ser­vice vétérin­aire pub­lic), avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).

42 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

43 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

46 RS 910.91

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

48 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

51 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

52 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 945). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

53 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

54 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

55 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4255). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2525).

56 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

57 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

58 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons 59

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

Chapitre 1 Animaux

Section 1 Enregistrement, identification et trafic des animaux à onglons 6061

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

Art. 7 Enregistrement 62  

1 Les can­tons en­re­gis­trent toutes les unités d’él­evage dans lesquelles sont détenus des an­imaux à on­glons. Ils désignent à cet ef­fet un seul ser­vice char­gé de saisir les don­nées suivantes:

a.
en ce qui con­cerne les unités d’él­evage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 1: le nom, l’ad­resse et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion can­ton­al du déten­teur d’ani­maux au sens de l’art. 11, al. 4, OTerm63;
b.
en ce qui con­cerne les unités d’él­evage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 2 à 5: le nom, l’ad­resse et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion can­ton­al du déten­teur d’ani­maux;
c.
le type de l’unité d’él­evage au sens de l’art. 6, let. o;
d.64
l’ad­resse et les co­or­don­nées géo­graph­iques du lieu où l’unité d’él­evage est située;
e.
les es­pèces d’an­imaux à on­glons détenues;
f.65
s’il s’agit de porcs: le type de déten­tion (sans sortie en plein air, avec sorties sur une sur­face con­solidée, avec sorties sur une sur­face non con­solidée, déten­tion au pâtur­age);
g.66
le numéro de la com­mune au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur les noms géo­graph­iques67.

2 Le ser­vice can­ton­al at­tribue un numéro d’iden­ti­fic­a­tion à chaque unité d’él­evage au sens de l’art. 6, let. o. Si cela s’im­pose pour des rais­ons de con­trôle du trafic des an­imaux, il peut at­tribuer plus d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion à une unité d’él­evage com­port­ant plusieurs ef­fec­tifs.

3 Les don­nées sais­ies et les muta­tions qui y sont liées sont trans­mises par voie élec­tro­nique à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG).68

4 L’OF­AG69 émet en ac­cord avec l’OSAV70 des dis­pos­i­tions tech­niques71 con­cernant les al. 1 à 3.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5647).

63 RS 910.91

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

66 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

67 RS 510.625

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

69 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

70 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

71 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Données relatives aux animaux à onglons 72  

1 Les déten­teurs d’an­imaux doivent en­re­gis­trer les don­nées suivantes re­l­at­ives aux an­imaux à on­glons détenus dans leur unité d’él­evage:

a.
an­imaux des es­pèces bovine et caprine: les don­nées re­l­at­ives aux in­sémin­a­tions (naturelle ou ar­ti­fi­ci­elle) et aux sail­lies;
b.
an­imaux de l’es­pèce por­cine et gibi­er détenu en en­clos: les don­nées re­l­at­ives aux aug­ment­a­tions et aux di­minu­tions d’ef­fec­tif.

2 Les don­nées doivent être en­re­gis­trées dans les trois jours.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

Art. 973  

73 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

Art. 10 Identification et reconnaissance des animaux à onglons  

1 L’iden­ti­fic­a­tion des an­imaux à on­glons doit être uni­forme, nette et per­man­ente, et per­mettre la re­con­nais­sance in­di­vidu­elle de chaque an­im­al. L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur le mode d’iden­ti­fic­a­tion et son ex­écu­tion.

1bis Les marques au­ri­cu­laires avec puce élec­tro­nique pour l’iden­ti­fic­a­tion des an­imaux à on­glons sont dis­tribuées par l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.74

2 L’iden­ti­fic­a­tion des an­imaux de l’es­pèce por­cine et du gibi­er doit seule­ment per­mettre la re­con­nais­sance de l’unité d’él­evage dans laquelle l’an­im­al est né.75

3 L’iden­ti­fic­a­tion doit être ef­fec­tuée au plus tard:

a.
dans le cas des an­imaux de l’es­pèce bovine: 20 jours après la nais­sance;
b.
dans le cas du gibi­er: av­ant que les an­imaux soi­ent re­tirés de l’en­clos où ils sont nés;
c.
dans le cas des autres an­imaux à on­glons: 30 jours après la nais­sance;
d.76
dans le cas des autres an­imaux à on­glons de petite taille (minipigs, chèvres nai­nes, etc.): selon les dir­ect­ives de l’OSAV.

4 Les marques d’iden­ti­fic­a­tion ne peuvent être en­levées qu’avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

5 Les an­imaux à on­glons non iden­ti­fiés ne peuvent être dé­placés d’une unité d’éle­vage vers une autre.77

6 Les marques d’iden­ti­fic­a­tion des an­imaux à on­glons péris ou tués ne peuvent être en­levées que dans les usines ou in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion.78

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

76 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Art. 1179  

79 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

Art. 12 Document d’accompagnement  

1 Lor­squ’un an­im­al à on­glons est em­mené dans une autre unité d’él­evage, le déten­teur doit ét­ab­lir un doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment et en con­serv­er une copie. Le doc­u­ment peut être ét­abli et con­ser­vé sous forme papi­er ou sous forme élec­tro­nique.80

2 Le doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.81
l’ad­resse de l’unité d’él­evage en proven­ance de laquelle l’an­im­al est em­mené et le numéro BDTA at­tribué par l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux (or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA82);
b.
l’es­pèce an­i­male;
c.83
pour les an­imaux de l’es­pèce bovine: le numéro d’iden­ti­fic­a­tion, l’âge et le sexe de l’an­im­al;
d.84
pour les an­imaux des es­pèces ovine et caprine: le numéro d’iden­ti­fic­a­tion;
e.85
pour les an­imaux de l’es­pèce por­cine et pour le gibi­er détenu en en­clos: le nombre d’an­imaux proven­ant de la même unité d’él­evage;
f.
la date à laquelle l’an­im­al est em­mené hors de l’unité d’él­evage;
g.86
l’ad­resse de l’unité d’él­evage dans laquelle l’an­im­al est em­mené;
h.
une con­firm­a­tion signée du déten­teur d’an­imaux que son unité d’él­evage n’est sou­mise à aucune mesure d’in­ter­dic­tion de po­lice des épi­zo­oties.

3 Si la con­firm­a­tion visée à l’al. 2, let. h, ne peut être don­née, le doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment ne peut être ét­abli qu’avec l’at­test­a­tion d’un or­gane de la po­lice des épi­zo­oties.

4 Si le doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment est ét­abli sous forme élec­tro­nique, les don­nées doivent être con­sult­ables en ligne dur­ant le trans­port et chez le des­tinataire. S’il est ét­abli sous forme papi­er, il doit être em­porté lors du trans­port et re­mis au des­tinataire.87

5 En cas de danger ac­cru d’épi­zo­otie, le vétérin­aire can­ton­al peut pre­scri­re:

a.
que les an­imaux soi­ent ex­am­inés par un or­gane de la po­lice des épi­zo­oties av­ant leur dé­place­ment, et
b.
que les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment des an­imaux soi­ent ét­ab­lis par un or­gane de la po­lice des épi­zo­oties.

688

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5449).

82 RS 916.404.1

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec ef­fet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 12a Validité du document d’accompagnement 89  

1 Le doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment n’est val­able que le jour du dé­place­ment de l’an­im­al.

2 Les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment ét­ab­lis pour les marchés, ex­pos­i­tions et autres mani­fest­a­tions semblables qui durent plusieurs jours ou pour l’es­tivage sont val­ables jusqu’au re­tour des an­imaux dans l’unité d’él­evage de dé­part à con­di­tion que les in­dic­a­tions sur le doc­u­ment de­meurent val­ables.

3 Si les an­imaux sont trans­portés à l’abat­toir dur­ant la nu­it, le doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment est val­able jusqu’à l’ar­rivée à l’abat­toir, pour autant que les an­imaux n’aient pas été acheminés dans une autre unité d’él­evage dur­ant le trans­port.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 13 Droit de consulter les documents et conservation  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties, sur l’ag­ri­cul­ture, sur la pro­tec­tion des an­imaux et sur les den­rées al­i­mentaires doivent avoir la pos­sib­il­ité de con­sul­ter en tout temps, sur de­mande, les don­nées re­l­at­ives aux an­imaux à on­glons, les con­trôles d’ef­fec­tif et les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment.90

2 Les des­tinataires des doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment peuvent util­iser lib­re­ment les in­dic­a­tions qui y fig­urent.

3 Les don­nées re­l­at­ives aux an­imaux à on­glons, les con­trôles d’ef­fec­tif et les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment ain­si que leurs cop­ies doivent être con­ser­vés pendant trois ans sous forme papi­er ou sous forme élec­tro­nique.91

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 14 Annonces relatives au trafic des animaux 92  

1 Le déten­teur d’an­imaux doit an­non­cer à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans un délai de trois jours ouv­rables toute nou­velle unité d’él­evage com­pren­ant des an­imaux à on­glons, tout change­ment de déten­teur et toute fer­meture défin­it­ive d’une unité d’él­evage.93

2 Il com­mu­nique à l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux:94

a.95
dans un délai de trois jours ouv­rables, les aug­ment­a­tions et les di­minu­tions d’ef­fec­tifs, la mort des an­imaux de l’es­pèce bovine, ovine et caprine, des buffles et des bisons, et toute perte de marques au­ri­cu­laires;
b.
dans un délai de trois jours ouv­rables, les en­trées d’an­imaux de l’es­pèce por­cine;
c.96
dans les 30 jours, la nais­sance des an­imaux de l’es­pèce bovine, ovine et caprine, ain­si que celle des buffles et des bisons.97

3 Il est tenu de fournir à l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux des ren­sei­gne­ments con­cernant les mouve­ments des an­imaux à on­glons.98

4 L’OSAV émet en ac­cord avec l’OF­AG des dis­pos­i­tions tech­niques sur les an­nonces.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010, let. b depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4255).

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 15 Mesures à prendre en cas de non-respect des prescriptions relatives à l’enregistrement, à l’identification et au trafic des animaux à onglons 99  

1 Le séquestre simple de premi­er de­gré est im­posé aux unités d’él­evage com­pren­ant un ou plusieurs an­imaux à on­glons non iden­ti­fiés, non en­re­gis­trés con­formé­ment à l’art. 8 ou non men­tion­nés dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux ou dans lesquelles se trouvent plus de 20 % d’an­imaux à on­glons in­suf­f­is­am­ment iden­ti­fiés.100

2 Les an­imaux à on­glons in­suf­f­is­am­ment iden­ti­fiés ou dé­pour­vus de doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment doivent être isolés con­formé­ment à l’art. 67 jusqu’à ce qu’ils aient été iden­ti­fiés.

3 Les an­imaux à on­glons visés aux al. 1 et 2 peuvent être abat­tus s’ils se trouvent dans des abat­toirs ne dis­posant pas de suf­f­is­am­ment de lo­c­aux d’isole­ment. Dans ce cas, le vétérin­aire of­fi­ciel101 séquestre la vi­ande jusqu’à ce que l’iden­tité des ani­maux soit ét­ablie.

99 Nou­velle ten­eur selon l’art. 16 de l’O du 18 août 1999 con­cernant la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 19992622).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

101 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Form­a­tion dans le Ser­vice vétérin­aire pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 561). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 1a Identification et enregistrement des équidés102

102 Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2525).

Art. 15a Identification des équidés  

1 Le pro­priétaire d’un équidé doit faire iden­ti­fi­er l’an­im­al au moy­en d’une puce élec­tro­nique au plus tard le 30 novembre de l’an­née de nais­sance de ce derni­er, sauf si l’équidé est abattu av­ant le 31 décembre de son an­née de nais­sance. Les équidés nés en novembre ou en décembre doivent être iden­ti­fiés au plus tard le 30 novembre de l’an­née suivante.

2 L’iden­ti­fic­a­tion peut être ef­fec­tuée par des vétérin­aires ou par des per­sonnes ay­ant suivi une form­a­tion pro­fes­sion­nelle sanc­tion­née par un diplôme fédéral ou re­con­nue au plan fédéral, qui les ha­bilit­ent à ef­fec­tuer une in­jec­tion à un an­im­al. En fonc­tion du diplôme, cette in­jec­tion se fait de man­ière autonome ou sous sur­veil­lance. Les per­sonnes ha­bil­itées doivent im­plant­er la puce élec­tro­nique entre la nuque et le gar­rot, au mi­lieu de l’en­colure, du côté gauche de l’an­im­al, dans la zone du lig­a­ment nu­cal, et doivent en­suite véri­fi­er le fonc­tion­nement de la puce élec­tro­nique au moy­en d’un dis­pos­i­tif de lec­ture.

3 La puce élec­tro­nique doit être con­forme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:2010103 et 11785:1996/Cor 1:2008104 ain­si que con­tenir le code de la Suisse et du fab­ric­ant de la puce. Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion105 (OIT) con­cernant l’of­fre et la mise sur le marché d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion neuves (art. 6 à 20 OIT106) de­meurent réser­vées.107

4 Ces puces élec­tro­niques ne peuvent être re­mises ou cédées qu’aux per­sonnes autor­isées au sens de l’al. 2.

103 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

104 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

105 RS 784.101.2. Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 43 al. 1 let. c de l’O du 25 nov. 2015 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 13 juin 2016 (RO 2016 179).

106 Voir ac­tuelle­ment les art. 6 à 20 OIT.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 15b108  

108 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

Art. 15c Passeport équin  

1 Le pro­priétaire d’un équidé doit faire ét­ab­lir un passe­port équin pour son an­im­al au plus tard le 31 décembre de l’an­née de nais­sance de ce derni­er. Pour les équidés nés en novembre ou en décembre, un passe­port équin doit être ét­abli au plus tard le 31 décembre de l’an­née suivante.

2 Av­ant l’ét­ab­lisse­ment du passe­port de base (art. 15dbis, al. 1), l’équidé doit être iden­ti­fié au moy­en d’une puce élec­tro­nique con­formé­ment à l’art. 15a.109

3110

4 D’ici à l’ét­ab­lisse­ment du passe­port, la con­firm­a­tion d’en­re­gis­trement visée à l’art. 22, al. 2, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA111 sert de doc­u­ment d’iden­ti­fic­a­tion.112

5 La con­ser­va­tion du passe­port équin in­combe au pro­priétaire de l’équidé. Le passe­port, une copie du sig­nale­ment ou une copie de la couver­ture du passe­port af­fichant le numéro de la puce élec­tro­nique doit être con­ser­vé là où l’équidé est détenu.113

6 Lors de l’abattage d’un équidé, le pro­priétaire doit veiller à ce que le passe­port équin ou la con­firm­a­tion d’en­re­gis­trement prévue à l’art. 22, al. 2, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA, soit trans­mis avec l’équidé.114

7 Après l’abattage d’un équidé, sa mort ou son eu­thanas­ie, l’abat­toir dans le premi­er cas, le pro­priétaire dans les deux autres doit en­voy­er le passe­port équin au ser­vice émetteur pour an­nu­la­tion. Le pro­priétaire peut ex­i­ger la resti­tu­tion du passe­port an­nulé.115

8 Le passe­port équin doit être dispon­ible au mo­ment de l’im­port­a­tion d’un équidé. Si tel n’est pas le cas, le pro­priétaire doit en faire la de­mande dans un délai de 30 jours.116

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

110 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

111 RS 916.404.1

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4573).

Art. 15d Contenu du passeport équin  

1 Le passe­port équin doit port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse du pro­priétaire au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment du passe­port ain­si qu’un es­pace réser­vé à l’in­scrip­tion de pro­priétaires ultérieurs;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’Uni­ver­sal Equine Life Num­ber (UELN, numéro uni­versel d’iden­ti­fic­a­tion des équidés)117, y com­pris le code-barres;
c.118
d.
les don­nées suivantes sur l’an­im­al:
1.
le nom de l’an­im­al,
2.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion (UELN) de la mère de l’an­im­al, s’il est dispon­ible,
3.
la date et le lieu de nais­sance de l’an­im­al,
4.
le sexe de l’an­im­al,
5.119
le nom de sport ou le nom usuel de l’an­im­al, s’ils sont dispon­ibles,
6.
l’es­pèce (che­val, âne, mu­let, bardot),
7.120
la couleur de la robe de l’an­im­al;
e.
le numéro de la puce élec­tro­nique;
f.
l’util­isa­tion prévue con­formé­ment à l’art. 3 de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires121;
g.
un para­graphe pour l’ac­com­p­lisse­ment du devoir de com­mu­nic­a­tion en cas de change­ment de déten­teur, con­formé­ment à l’art. 23 de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires, et pour la déclar­a­tion sani­taire, con­formé­ment à l’art. 24 de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes122;
h.
le sys­tème de lec­ture si ce­lui-ci ne cor­res­pond pas à la norme ISO 11784;
i.
la date et le lieu d’ét­ab­lisse­ment du passe­port, le nom, l’ad­resse et la signa­ture de la per­sonne ay­ant délivré le doc­u­ment.

2 Le passe­port équin doit de plus com­pren­dre les an­nexes suivantes:

a.
l’at­test­a­tion du con­trôle d’iden­tité de l’équidé pour le­quel le passe­port a été ét­abli;
b.123
l’at­test­a­tion de vac­cin­a­tion contre la grippe équine y com­pris les vac­cin­a­tions com­binées;
c.124
l’at­test­a­tion d’autres vac­cin­a­tions que celles contre la grippe équine;
d.
l’at­test­a­tion des con­trôles sanitaires de l’équidé au moy­en d’ex­a­mens de labor­atoire.

117 Dir­ect­ives de l’Uni­ver­sal Equine Life Num­ber: www.ueln.net

118 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

120 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

121 RS 812.212.27

122 RS 817.190

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 15dbis Élaboration et établissement du passeport de base et du passeport équin 125  

1 Le passe­port équin est élaboré à partir d’un passe­port de base. Par «passe­port de base» on en­tend une ébauche du passe­port qui con­tient déjà les don­nées énumérées à l’art. 15d, al. 1, let. a, b, d, ch. 1, 3, 4 et 6, et let. e. Le passe­port de base est ét­abli par l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.

2 Le passe­port équin est ét­abli par les ser­vices re­con­nus par l’OF­AG, sauf dans les cas prévus à l’art. 15f, al. 1.

3 La re­con­nais­sance peut être ac­cordée:

a.
aux or­gan­isa­tions d’él­evage d’équidés re­con­nues con­formé­ment à l’art. 5 de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2012 sur l’él­evage126;
b.
à l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux;
c.
à la Fédéra­tion suisse des sports équestres.

4 L’OF­AG re­con­naît un tel ser­vice sur de­mande si ce­lui-ci:

a.
util­ise, pour l’ét­ab­lisse­ment du passe­port équin, ex­clus­ive­ment le passe­port de base que lui a trans­mis l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, et
b.
as­sure pouvoir:
1.
en règle générale ét­ab­lir le passe­port équin dans les délais prévus à l’art. 15c,al.1,
2.
mar­quer de man­ière bi­en vis­ible le passe­port équin d’un équidé mort comme an­nulé.

5 La re­con­nais­sance est lim­itée à dix ans au max­im­um.

6 Av­ant de com­mand­er un passe­port de base auprès de l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, le ser­vice émetteur de passe­ports équins véri­fie les don­nées en­re­gis­trées dans celle-ci pour l’équidé con­cerné. S’il es­time que les don­nées ne sont pas cor­rect­es et s’il a une pro­cur­a­tion du pro­priétaire au sens de l’art. 8a de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA127, le ser­vice émetteur peut mod­i­fi­er les don­nées visées à l’art. 15d, al. 1, let. d, ch. 1, 3, 4, 6 et 7, et l’in­dic­a­tion de la race. Le pro­priétaire doit être im­mé­di­ate­ment in­formé de la modi­fic­a­tion par l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées.

7 Dès le mo­ment où l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées a émis le passe­port de base, le ser­vice émetteur de passe­ports équins ne peut plus mod­i­fi­er les don­nées.

125 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011 (RO 2011 2691). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

126 RS 916.310

127 RS 916.404.1

Art. 15e Devoirs de notification  

1 Le pro­priétaire doit no­ti­fi­er à l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux (art. 19 de l’O du 26 oct. 2011 sur la BDTA128) les événe­ments ci-des­sous dans les délais suivants:129

a.
la nais­sance d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
b.
la mort ou l’eu­thanas­ie d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
c.
l’im­port­a­tion d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
d.
l’ex­port­a­tion d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
e.
le change­ment d’util­isa­tion prévue, c’est-à-dire le pas­sage d’an­im­al de rente à an­im­al de com­pag­nie, dans les trois jours;
f.
le change­ment de pro­priétaire d’un équidé, dans un délai de 30 jours;
g.
le dé­place­ment d’un an­im­al d’une unité d’él­evage à une autre, dans un délai de 30 jours;
h.
la cas­tra­tion d’un étalon, dans un délai de 30 jours.

2 Aucune no­ti­fic­a­tion n’est né­ces­saire si:

a.
l’an­im­al im­porté reste en Suisse moins de 30 jours;
b.
l’an­im­al ex­porté reste à l’étranger moins de 30 jours;
c.
l’an­im­al dé­placé d’une unité d’él­evage à une autre y reste moins de 30 jours.

3 L’abat­toir doit no­ti­fi­er dans les trois jours l’abattage d’un équidé à l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.130

4 La per­sonne visée à l’art. 15a, al. 2, qui iden­ti­fie un équidé doit no­ti­fi­er à l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, dans un délai de 30 jours, les don­nées col­lectées lors de l’iden­ti­fic­a­tion con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 3, let. k, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA.131

5132

6 Les ser­vices char­gés de l’ét­ab­lisse­ment du passe­port équin doivent no­ti­fi­er à l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, dans un délai de 30 jours à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment du passe­port équin, les don­nées col­lectées con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 3, let. m, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA.133

7 Les no­ti­fic­a­tions selon l’art. 8 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA doivent être faites élec­tro­nique­ment via le por­tail in­ter­net Agate.134

128 RS 916.404.1

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5449).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5449).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5449).

132 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

133 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5449). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

134 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5449). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4573).

Art. 15f Conventions avec des organisations étrangères reconnues 135  

1 Si une or­gan­isa­tion étrangère re­spons­able du herd-book d’une race déter­minée d’équidés est re­con­nue par l’autor­ité na­tionale com­pétente, l’OF­AG peut con­clure avec elle une con­ven­tion l’autor­is­ant à at­tribuer le numéro UELN, à ét­ab­lir le passe­port équin, ou les deux, pour les équidés de la race con­cernée.136

2 Les con­ven­tions règlent les ob­lig­a­tions de no­ti­fic­a­tion visées à l’art. 15e, al. 6.137

135 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Section 2 Identification et enregistrement des chiens 138139

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 16 Enregistrement comme détenteur du chien, comme importateur du chien ou comme personne qui prend un chien sous sa garde 140  

1 Les can­tons en­re­gis­trent les déten­teurs de chi­en, les im­portateurs de chi­en et les per­sonnes qui prennent un chi­en sous leur garde pour une durée supérieure à trois mois. Chaque can­ton désigne, à cette fin, un ser­vice com­pétent.

2 Il faut être âgé de 16 ans ou plus pour être en­re­gis­tré. Si la per­sonne est plus jeune, on en­re­gistre son re­présent­ant légal.

3 Doivent s’en­re­gis­trer au préal­able au ser­vice com­pétent de leur can­ton de dom­i­cile les per­sonnes qui ont l’in­ten­tion:

a.
de détenir un chi­en pour la première fois;
b.
d’im­port­er un chi­en;
c.
de pren­dre un chi­en sous leur garde pour une durée de plus de trois mois.

4 Le ser­vice com­pétent relève les don­nées suivantes:

a.
le nom et le prénom de la per­sonne;
b.
sa date de nais­sance;
c.
son sexe;
d.
son ad­resse.

5 Il relève, en outre, le numéro de télé­phone et l’ad­resse élec­tro­nique de la per­sonne avec le con­sente­ment de cette dernière.

6 Il en­re­gistre les don­nées dans la banque de don­nées visée à l’art. 30, al. 2, LFE (banque de don­nées sur les chi­ens).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17 Identification des chiens 141  

1 Tout chi­en doit être iden­ti­fié au moy­en d’une puce élec­tro­nique au plus tard trois mois après sa nais­sance et dans tous les cas av­ant d’être cédé par le déten­teur chez le­quel il est né.

2 L’iden­ti­fic­a­tion doit être ef­fec­tuée par un vétérin­aire au bénéfice d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion et dont le cab­in­et est situé en Suisse.

3 Lors de l’iden­ti­fic­a­tion du chi­en, le vétérin­aire relève les don­nées suivantes de l’an­im­al:

a.
son nom;
b.
son sexe;
c.
sa date de nais­sance;
d.
sa race ou son type de race;
e.
la couleur de son pel­age;
f.
le prénom, le nom et l’ad­resse de la per­sonne chez qui le chi­en est né;
g.
le prénom, le nom et l’ad­resse du déten­teur du chi­en au mo­ment de l’iden­ti­fic­a­tion;
h.
le prénom et le nom du vétérin­aire iden­ti­fic­ateur;
i.
la date de l’iden­ti­fic­a­tion;
j.
le numéro de la puce élec­tro­nique.

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17a Puce d’identification 142  

1 La puce d’iden­ti­fic­a­tion doit ré­pon­dre aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:2010 et 11785:1996/Cor 1:2008143 et con­tenir le code du pays d’ori­gine et ce­lui du fab­ric­ant de la puce. Les dis­pos­i­tions de l’OIT144 sur l’of­fre etla mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion neuves (art. 6 à 20 OIT) sont réser­vées.145

2 Les puces d’iden­ti­fic­a­tion ay­ant la Suisse comme pays d’ori­gine ne peuvent être livrées ou trans­mises qu’à des vétérin­aires tit­u­laires de l’autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion et dont le cab­in­et est situé en Suisse. Seuls ces vétérin­aires sont autor­isés à im­plant­er des puces d’iden­ti­fic­a­tion. Ils doivent dis­poser d’un lec­teur de puces.

3 Le dis­trib­uteur qui livre des puces com­mu­nique le nom des vétérin­aires ap­pro­vi­sion­nés et le numéro des puces à l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur les chi­ens lors de la liv­rais­on.

4 Le vétérin­aire qui trans­met des puces com­mu­nique le nom du des­tinataire et le numéro des puces à l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur les chi­ens.

142 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

143 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

144 RS 784.101.2

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

Art. 17b Contrôle de l’identification des chiens importés 146  

1 La per­sonne qui im­porte un chi­en est tenue d’en faire véri­fi­er l’iden­ti­fic­a­tion par un vétérin­aire dans les dix jours suivant l’im­port­a­tion. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux chi­ens im­portés tem­po­raire­ment pour une péri­ode de va­cances ou un autre sé­jour de courte durée.

2 Lors du con­trôle de l’iden­ti­fic­a­tion, le vétérin­aire doit saisir les don­nées suivantes:

a.
les don­nées men­tion­nées à l’art. 17, al. 3, let. a à e, au cas où elles seraient in­com­plètes;
b.
le prénom, le nom et l’ad­resse de la per­sonne qui a im­porté le chi­en;
c.
le prénom et le nom du vétérin­aire qui a con­trôlé l’iden­ti­fic­a­tion;
d.
la date du con­trôle de l’iden­ti­fic­a­tion;
e.
le numéro du passe­port util­isé pour im­port­er le chi­en;
f.
la date de l’im­port­a­tion;
g.
le numéro de la puce étrangère.

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17c Enregistrement du chien et de sa mort par le vétérinaire 147  

1 Le vétérin­aire en­re­gistre dans la banque de don­nées sur les chi­ens les don­nées re­l­at­ives à l’an­im­al qu’il a relevées lors de son iden­ti­fic­a­tion ou, s’il s’agit d’un chi­en im­porté, lors du con­trôle de son iden­ti­fic­a­tion.

2 Il peut saisir, en outre, la mort du chi­en à la de­mande du déten­teur ou de l’im­portateur du chi­en ou de la per­sonne qui prend le chi­en sous sa garde pour une durée de plus de trois mois.

147 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17d Obligations du détenteur du chien, de l’importateur du chien et de la personne qui prend un chien sous sa garde 148  

1 Les per­sonnes qui vendent ou qui ac­quièrent un chi­en et celles qui donnent un chi­en en garde ou qui prennent un chi­en sous leur garde dur­ant plus de trois mois doivent l’en­re­gis­trer dans la banque de don­nées sur les chi­ens dans les dix jours.

2 Les déten­teurs de chi­en, les im­portateurs de chi­en et les per­sonnes qui prennent un chi­en sous leur garde dur­ant plus de trois mois doivent en­re­gis­trer la mort du chi­en dans la banque de don­nées sur les chi­ens dans les dix jours.

3 Ils doivent com­mu­niquer tout change­ment de nom et d’ad­resse au ser­vice com­pétent dans les dix jours. Les change­ments d’ad­resse doivent être com­mu­niqués au ser­vice com­pétent du nou­veau dom­i­cile.

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17e Enregistrement des données par le service compétent 149  

1 Le ser­vice com­pétent du can­ton de dom­i­cile en­re­gistre dans la banque de don­nées sur les chi­ens les change­ments de nom et d’ad­resse des déten­teurs de chi­en, des im­portateurs de chi­en et des per­sonnes qui prennent un chi­en sous leur garde dur­ant plus de trois mois.

2 Il peut en­re­gis­trer la vente, l’ac­quis­i­tion, la re­mise d’un chi­en en garde ou la prise d’un chi­en sous sa garde dur­ant plus de trois mois ain­si que la mort du chi­en pour la per­sonne tenue de les en­re­gis­trer.

149 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17f Données saisies par l’exploitant de la banque de données sur les chiens 150  

1 L’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur les chi­ens en­re­gistre les don­nées qui lui ont été com­mu­niquées en vertu de l’art. 17a, al. 3 et 4.

2 Il peut en­re­gis­trer les don­nées per­tin­entes pour les per­sonnes, in­sti­tu­tions ou autor­ités char­gées de l’en­re­gis­trement des don­nées.

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17g Enregistrement d’autres données 151  

Les can­tons peuvent en­re­gis­trer ou faire en­re­gis­trer d’autres don­nées dans la banque de don­nées sur les chi­ens.

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17h Accès à la banque de données sur les chiens: droit de traiter des données 152  

1 Les per­sonnes et les autor­ités suivantes peuvent traiter en ligne les don­nées de toute la Suisse con­tenues dans la banque de don­nées sur les chi­ens pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales:

a.
l’OSAV;
b.
l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV);
c.
les vétérin­aires can­tonaux;
d.
les ser­vices com­pétents désignés par les can­tons;
e.
l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur les chi­ens.

2 Les vétérin­aires peuvent traiter en ligne les don­nées re­l­at­ives à l’en­re­gis­trement des chi­ens ou à la mort de ceux-ci con­tenues dans la banque de don­nées sur les chi­ens.

3 Les déten­teurs de chi­en, les im­portateurs de chi­en et les per­sonnes qui prennent un chi­en sous leur garde dur­ant plus de trois mois peuvent traiter en ligne les don­nées suivantes con­tenues dans la banque de don­nées sur les chi­ens:

a.
les don­nées re­l­at­ives à la vente ou à l’ac­quis­i­tion d’un chi­en, ain­si que les don­nées sur la per­sonne qui a don­né le chi­en en garde ou qui a pris le chi­en sous sa garde dur­ant plus de trois mois;
b.
les don­nées re­l­at­ives à la mort du chi­en.

4 Les pen­sions ou refuges pour an­imaux peuvent traiter en ligne des don­nées sur les chi­ens con­tenues dans la banque de don­nées pour ac­com­plir leurs tâches, dans la mesure où le droit can­ton­al le pré­voit.

152 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17i Accès à la banque de données sur les chiens: droit de consulter des données 153  

1 Les autor­ités suivantes peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées de toute la Suisse con­tenues dans la banque de don­nées sur les chi­ens pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales:

a.
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes;
b.
les autor­ités de po­lice.

1 Pour iden­ti­fi­er un chi­en, les vétérin­aires peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées de toute la Suisse re­l­at­ives aux déten­teurs de chi­en, aux im­portateurs de chi­en et aux per­sonnes qui prennent un chi­en sous leur garde dur­ant plus de trois mois.

2 Les autor­ités désignées par le droit can­ton­al peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées con­tenues dans la banque de don­nées sur les chi­ens pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales, dans la mesure où le droit can­ton­al le pré­voit.

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17j Étendue des droits d’accès et groupe de personnes autorisées 154  

1 L’OSAV défin­it l’éten­due des droits d’ac­cès des autor­ités fédérales et les groupes de per­sonnes autor­isées à ac­céder aux don­nées.

1 Les can­tons défin­is­sent, en­semble dans la mesure du pos­sible, l’éten­due des droits d’ac­cès des autres per­sonnes, in­sti­tu­tions et autor­ités et, le cas échéant, les groupes de per­sonnes autor­isées à ac­céder aux don­nées.

154 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17k Attribution des droits d’accès 155  

L’OSAV at­tribue les droits d’ac­cès aux autor­ités fédérales. Les can­tons at­tribuent les autres droits d’ac­cès.

155 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 17l Conservation des données 156  

L’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur les chi­ens con­serve les don­nées relevées con­formé­ment à l’art. 17c,al. 1, de la présente or­don­nance et à l’art. 74, al. 6, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux157. Les don­nées re­l­at­ives aux déten­teurs de chi­en sont supprimées dix ans après la mort de leur derni­er chi­en.

156 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

157 RS 455.1

Art. 17m Cyberadministration 158  

Les can­tons veil­lent à ce que les ex­i­gences tech­niques auxquelles doit sat­is­faire la banque de don­nées sur les chi­ens soi­ent con­formes aux ex­i­gences définies aux art. 3 et 4 de la Con­ven­tion-cadre de droit pub­lic du 18 novembre 2015 con­cernant la col­lab­or­a­tion en matière de cy­berad­min­is­tra­tion en Suisse 2016–2019159.

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

159 FF 2015 8805

Art. 18 Registres cantonaux des chiens 160  

Les can­tons et les com­munes donnent la pos­sib­il­ité au vétérin­aire can­ton­al de con­sul­ter à tout mo­ment les re­gis­tres tenus en rap­port avec la taxe sur les chi­ens.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Section 2a Enregistrement de certains établissements détenant des animaux et règles d’identification applicables à d’autres espèces animales 161

161 Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 18a Enregistrement des unités d’élevage détenant des équidés ou de la volaille domestique, enregistrement des ruchers 162163  

1 Les can­tons en­re­gis­trent toutes les unités d’él­evage qui dé­tiennent des équidés ou de la volaille do­mest­ique. Ils désignent à cet ef­fet un ser­vice qui sais­it les don­nées suivantes:164

a.
nom et ad­resse du déten­teur d’an­imaux;
b.
ad­resse et co­or­don­nées géo­graph­iques du lieu où l’unité d’él­evage est située;
c.
s’il s’agit de volailles do­mest­iques: es­pèces de volaille détenues et type de déten­tion (sans sortie en plein air, avec sorties sur une aire à cli­mat ex­térieur, avec sorties en plein air);
d.
s’il s’agit de volailles d’él­evage: type de pro­duc­tion (souches par­entales de type ponte, souches par­entales de type chair);
e.165
f.
le cas échéant, numéro at­tribué à l’unité d’él­evage par l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux.

2 Les can­tons en­re­gis­trent tous les ruch­ers, qu’ils soi­ent oc­cupés ou non oc­cupés. Ils désignent à cet ef­fet un ser­vice qui sais­it le nom et l’ad­resse de l’ap­i­cul­teur ain­si que le nombre, l’em­place­ment et les co­or­don­nées géo­graph­iques de tous les ruch­ers.

3 Toute nou­velle unité d’él­evage, tout change­ment de déten­teur d’an­imaux et toute fer­meture défin­it­ive d’une unité d’él­evage doivent être an­non­cés par le déten­teur au ser­vice can­ton­al com­pétent dans un délai de dix jours ouv­rables.

3bis Tout ap­i­cul­teur qui ouvre un nou­veau ruch­er, reprend le ruch­er d’un autre ap­i­cul­teur ou fer­me un ruch­er doit l’an­non­cer au ser­vice can­ton­al com­pétent dans les trois jours ouv­rables.166

4 Le ser­vice can­ton­al at­tribue un numéro d’iden­ti­fic­a­tion à chaque déten­teur et à chaque unité d’él­evage com­pren­ant des équidés ou de la volaille do­mest­ique, ain­si qu’à chaque ap­i­cul­teur et à chaque ruch­er.167

5 Le ser­vice can­ton­al trans­met ces don­nées et tout change­ment re­latif à ces don­nées élec­tro­nique­ment à l’OF­AG.

6 L’OF­AG émet les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique re­l­at­ives aux al. 1, 2 et 4 en ac­cord avec l’OSAV.

162 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

165 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6859). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 18b Obligation d’annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles 168  

1 Les déten­teurs doivent an­non­cer la mise au poulailler de tout nou­veau troupeau à l’ex­ploit­ant de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, dans les dix jours, si leur unité d’él­evage com­porte:

a.
an­imaux re­pro­duc­teurs des lignées des types chair et ponte: plus de 250 places;
b.
poules pondeuses: plus de 1000 places;
c.
poulets de chair: un poulailler d’une sur­face au sol de plus de 333 m2;
d.
dindes de chair: un poulailler d’une sur­face au sol de plus de 200 m2.

2 Les or­gan­isa­tions re­présent­ant les en­grais­seurs de volaille doivent re­mettre an­nuelle­ment à l’OSAV une liste ac­tu­al­isée de leurs membres qui gèrent une ex­ploit­a­tion définie à l’al. 1, let. c et d. L’OSAV met la liste à la dis­pos­i­tion des of­fices vétérin­aires can­tonaux.

168 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4255). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 19 Identification des perroquets  

Quiconque fait le com­merce de per­ro­quets (Psit­taci­formes) doit les iden­ti­fi­er in­divi­du­elle­ment de man­ière per­man­ente. Cette iden­ti­fic­a­tion doit être con­signée dans le re­gistre de l’ef­fec­tif.

Art. 19a Identification des ruchers et annonce d’un déplacement 169  

1 Les ruch­ers doivent être iden­ti­fiés au moy­en d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion ap­posé par l’ap­i­cul­teur con­formé­ment aux ex­i­gences du ser­vice can­ton­al com­pétent. Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion doit être bi­en vis­ible de l’ex­térieur.

2 Av­ant de dé­pla­cer des abeilles dans un autre cercle d’in­spec­tion, l’ap­i­cul­teur est tenu d’an­non­cer ce dé­place­ment à l’in­spec­teur des ruch­ers de l’an­cien em­place­ment et à ce­lui du nou­vel em­place­ment des abeilles. L’in­spec­teur des ruch­ers de l’an­cien em­place­ment ef­fec­tue, si né­ces­saire, un con­trôle sanitaire des abeilles.170

3 L’ap­i­cul­teur n’est pas tenu d’an­non­cer le dé­place­ment d’unités de fé­cond­a­tion vers des sta­tions de fé­cond­a­tion. On en­tend par unité de fé­cond­a­tion un es­saim ar­ti­fi­ciel avec une reine non fé­con­dée sur des cadres pour­vus de cires gaufrées ou d’amorces de cire sans couv­ain.171

169 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

171 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Section 3 Registre des effectifs de volaille, de perroquets et de colonies d’abeilles172

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 3065).

Art. 20  

1 Doit tenir un re­gistre des ef­fec­tifs:

a.
quiconque fait le com­merce de volaille ou de per­ro­quets (Psit­taci­formes);
b.
quiconque dé­tient, vend, achète ou dé­place des colon­ies d’abeilles.

2 Toutes les vari­ations d’ef­fec­tif doivent être in­scrites dans le re­gistre des ef­fec­tifs. Dans le cas des abeilles, il faut in­scri­re en outre l’em­place­ment des colon­ies et les dates de dé­place­ment.173

3 Les or­ganes d’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties, l’ag­ri­cul­ture, la pro­tec­tion des an­imaux et les den­rées al­i­mentaires doivent pouvoir con­sul­ter le re­gistre des ef­fec­tifs en tout temps sur de­mande.174

4 Les re­gis­tres des ef­fec­tifs doivent être con­ser­vés pendant trois ans.175

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

174 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

175 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

Section 3a Exploitations aquacoles 176

176 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles 177  

1 Les can­tons en­re­gis­trent toutes les ex­ploit­a­tions aquacoles. Ils désignent à cet ef­fet un ser­vice char­gé de re­cueil­lir les don­nées suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse du déten­teur;
b.
l’ad­resse du site et les co­or­don­nées de l’ex­ploit­a­tion;
c.
le type de déten­tion et la forme de pro­duc­tion de l’ex­ploit­a­tion;
d.
les es­pèces an­i­males détenues.

2 Ne sont pas sou­mis à l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire:

a.
les in­stall­a­tions déten­ant des an­imaux aquatiques à des fins orne­mentales, tels les étangs de jardins et les aquar­i­ums;
b.
les sites util­isés pour héber­ger tem­po­raire­ment av­ant leur abattage, sans les nour­rir, des an­imaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou cap­turés pour la con­som­ma­tion hu­maine.

3 Les can­tons peuvent ex­i­ger l’en­re­gis­trement des in­stall­a­tions déten­ant des an­imaux aquatiques à des fins orne­mentales visées à l’al. 2, let. a.

4 Tout déten­teur qui ouvre une ex­ploit­a­tion sou­mise à en­re­gis­trement, reprend l’ex­ploit­a­tion d’un autre ou fer­me une ex­ploit­a­tion doit l’an­non­cer à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans un délai de dix jours ouv­rables.

5 Le ser­vice can­ton­al at­tribue un numéro d’iden­ti­fic­a­tion à chaque déten­teur et à chaque ex­ploit­a­tion. Il trans­met le numéro d’iden­ti­fic­a­tion et les don­nées visées à l’al. 1, de même que les change­ments qu’elles subis­sent, à l’OF­AG par voie élec­tro­nique.

6 L’OSAV pub­lie une liste des ex­ploit­a­tions aquacoles avec men­tion de leur numéro d’iden­ti­fic­a­tion et des in­dic­a­tions visées à l’al. 1.

7 L’OF­AG édicte en ac­cord avec l’OSAV des dis­pos­i­tions tech­niques con­cernant les al. 1 et 5.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 22 Contrôle des effectifs et autres obligations 178  

1 Les ex­ploit­a­tions aquacoles doivent tenir un re­gistre de con­trôle des ef­fec­tifs. Ce re­gistre doit men­tion­ner:

a.
l’ori­gine et la des­tin­a­tion des lots d’an­imaux, d’œufs, et de se­mences entrants et sort­ants, en pré­cis­ant la quant­ité et l’es­pèce an­i­male ain­si que l’âge s’il y a lieu;
b.
la mor­tal­ité.

2 Le re­gistre de con­trôle des ef­fec­tifs doit être présenté sur de­mande aux or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties et de la sur­veil­lance de la pêche. Les relevés doivent être con­ser­vés trois ans après la dernière in­scrip­tion.

3 Si des an­imaux aquatiques vivants sont trans­portés dans une autre ex­ploit­a­tion aquacole, le déten­teur doit ét­ab­lir un doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment et en con­serv­er un double. Les art. 12 et 13 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Le déten­teur qui ef­fec­tue des trans­ferts d’an­imaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de re­peuple­ment doit être en mesure d’at­test­er à l’autor­ité can­tonale les trans­ferts qu’il ef­fec­tue jusqu’à trois ans après le trans­fert.

5 Les ex­ploit­a­tions aquacoles sont tenues d’ap­pli­quer de bonnes pratiques d’hy­giène pour éviter l’in­tro­duc­tion et la dis­sémin­a­tion d’agents épi­zo­otiques. L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques à ce sujet.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 23 Surveillance sanitaire des exploitations aquacoles 179  

1 La santé des an­imaux dans les ex­ploit­a­tions aquacoles ci-après est ex­am­inée au moins une fois par an par un vétérin­aire ay­ant de l’ex­péri­ence dans le do­maine de la santé des an­imaux aquatiques:

a.
les ex­ploit­a­tions qui im­portent des an­imaux aquatiques vivants;
b.
les ex­ploit­a­tions qui cèdent des an­imaux aquatiques vivants, à l’ex­cep­tion de celles qui élèvent des pois­sons de re­peuple­ment;
c.
les ex­ploit­a­tions dont la pro­duc­tion an­nuelle dé­passe les 500 kg;
d.
les ex­ploit­a­tions qui utilis­ent l’eau proven­ant des eaux naturelles en­viron­nantes, à l’ex­cep­tion:
1.
de celles qui élèvent des pois­sons de re­peuple­ment,
2.
de celles pour lesquelles une mal­ad­ie des an­imaux aquatiques qui serait trans­mise à la pis­ci­cul­ture depuis des eaux naturelles ne présente pas de risque pour des rais­ons épidémi­olo­giques.

2 Lors de l’ex­a­men, les points suivants sont con­trôlés et doc­u­mentés:

a.
la situ­ation sanitaire de l’ex­ploit­a­tion;
b.
les problèmes sanitaires ap­par­us depuis le derni­er ex­a­men, de même que les traite­ments et les con­trôles de suivi con­sécu­tifs;
c.
les in­dic­a­tions qui sont ap­par­ues depuis le derni­er ex­a­men, de même que les traite­ments ad­min­is­trés et les mesur­es pro­phy­lactiques prises depuis lors;
d.
le journ­al des traite­ments et l’en­tre­posage des médic­a­ments vétérin­aires;
e.
la biosé­cur­ité et les pratiques d’hy­giène de l’ex­ploit­a­tion.

3 Le vétérin­aire can­ton­al peut or­don­ner une sur­veil­lance sanitaire des ex­ploit­a­tions aquacoles qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions fixées à l’al. 1.

4 La doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive à la sur­veil­lance sanitaire doit être présentée sur de­mande aux or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties. Les doc­u­ments doivent être con­ser­vés pendant trois ans.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Section 4 Transports d’animaux

Art. 24180  

180 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

Art. 25 Exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport pour animaux  

1 Les véhicules rou­ti­ers ne peuvent être util­isés régulière­ment pour le trans­port d’an­imaux à on­glons, not­am­ment par les marchands de bé­tail, les bouch­ers et les trans­por­teurs pro­fes­sion­nels, que s’ils ont été con­trôlés et autor­isés en tant que tels. Ils doivent not­am­ment être pour­vus d’un pont de charge dont l’étanchéité vers le bas et sur les côtés est telle que les déjec­tions des an­imaux ne puis­sent pas par­venir à l’ex­térieur pendant les trans­ports.

2 Les trans­ports d’an­imaux par chemin de fer doivent, en règle générale, s’ef­fec­tuer en wag­ons fer­més.

3 Les in­stall­a­tions et ustensiles ser­vant au trans­port des an­imaux, tels que quais, pla­ces de chargement, wag­ons de chemin de fer, bat­eaux et véhicules, doivent être main­tenus en état de pro­preté et être nettoyés à fond après chaque trans­port. Les véhicules qui ont amené des an­imaux à un abat­toir doivent être nettoyés av­ant de quit­ter l’abat­toir. Les wag­ons de chemin de fer, les bat­eaux et les véhicules rou­ti­ers doi­vent être désin­fectés péri­od­ique­ment; ils doivent tou­jours l’être après le trans­port d’an­imaux con­tam­inés ou sus­pects ain­si que sur or­dre d’une autor­ité. L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur les in­stall­a­tions ser­vant au nettoy­age et à la désin­fec­tion.181

4 Pour le reste, sont ap­plic­ables les dis­pos­i­tions par­ticulières de l’or­don­nance du 5 novembre 1986 sur le trans­port pub­lic182, de l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière183, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur les exi­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers184, de l’or­don­nance du 27 mai 1981 sur la pro­tec­tion des an­imaux185.

181 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

182[RO 19861991, 19941848, 19963035, 1999719, 20042697. RO 2009 6025art. 6]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 nov. 2009 sur le trans­port de marchand­ises (RS 742.411).

183RS 741.11

184RS 741.41

185[RO 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1996 208art. 2 let. c, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337an­nexe ch. 1 2063, 2006 14275217an­nexe ch. 2, 2007 1847an­nexe 3 ch. 1. RO 2008 2985an­nexe 6 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 23 avr. 2008 (RS 455.1).

Art. 26 Surveillance des transports d’animaux  

1 Les can­tons prennent les mesur­es né­ces­saires pour sur­veiller sur leur ter­ritoire le trans­port des an­imaux par chemin de fer, bat­eau et véhicule rou­ti­er.

2 Aux sta­tions frontières et dans les aéro­ports, cette sur­veil­lance est ex­er­cée par les vétérin­aires de frontière.

3 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur les in­scrip­tions re­l­at­ives au trans­port d’an­imaux.186

186 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Section 5 Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables

Art. 27 Généralités  

1 Les marchés de bé­tail doivent être an­non­cés au vétérin­aire can­ton­al à l’avance. S’ils durent plus d’un jour ou s’ils ont une im­port­ance supra-ré­gionale, ils doivent faire l’ob­jet d’une autor­isa­tion.187

2 Le vétérin­aire can­ton­al prend les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la sur­veil­lance des marchés de bé­tail du point de vue de la po­lice des épi­zo­oties. Après avoir en­tendu les can­tons, l’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique con­cernant les dis­pos­i­tions à pren­dre lors de mani­fest­a­tions auxquelles par­ti­cipent des an­imaux en proven­ance de l’étranger.188

3 Les pre­scrip­tions con­cernant les marchés de bé­tail sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux ex­pos­i­tions de bé­tail, aux ventes de bé­tail aux en­chères et aux autres mani­festa­tions semblables.189

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

189 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 28 Surveillance  

1 Si une autor­isa­tion est re­quise, les an­imaux amenés et le marché de bé­tail doivent être sur­veillés par le vétérin­aire of­fi­ciel. Les autres marchés de bé­tail sont sur­veillés par le vétérin­aire of­fi­ciel par sond­age.190

2 L’autor­ité de la loc­al­ité où se tient un marché de bé­tail ou l’or­gan­isateur du marché de bé­tail doit pren­dre les mesur­es né­ces­saires à son égard.191

3 Elle doit not­am­ment veiller à ce que des em­place­ments spé­ci­aux soi­ent à dis­posi­tion pour chaque es­pèce d’an­imaux.

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 29 Contrôle du trafic des animaux 192  

1 Les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment des an­imaux amenés doivent être con­trôlés à l’en­trée du marché du bé­tail par une per­sonne désignée par l’or­gan­isateur.

2 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur le con­trôle du trafic des an­imaux.

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 30 Marchés de bétail d’importance régionale et locale, et manifestations avec d’autres animaux 193  

1 Lor­sque les marchés de bé­tail ont une im­port­ance loc­ale ou ré­gionale et que la situ­ation épi­zo­otique le per­met, le vétérin­aire can­ton­al peut dis­penser les per­sonnes con­cernées de l’ob­lig­a­tion d’ob­serv­er les art. 27 à 29. Lor­squ’il s’agit d’une ex­posi­tion loc­ale de bé­tail sans activ­ité com­mer­ciale, la présent­a­tion des doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment n’est pas né­ces­saire.194

2 Lors de marchés ou d’ex­pos­i­tions d’autres an­imaux, tels que chi­ens, chats, la­pins et volailles, le vétérin­aire can­ton­al pren­dra, de cas en cas, les mesur­es prévent­ives né­ces­saires. En cas de danger im­min­ent d’épi­zo­otie, il in­ter­dit de tell­es mani­festa­tions.

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 31 Mesures en cas d’épizootie  

1 Si une épi­zo­otie est con­statée lors de l’amenée des an­imaux ou lor­sque ceux-ci sont déjà sur le marché, les or­ganes com­pétents de la po­lice des épi­zo­oties doivent pren­dre les mesur­es qu’ex­i­gent les cir­con­stances pour parer à la propaga­tion de l’épi­zoo­tie.

2 En cas de né­ces­sité, les an­imaux sus­pects et ex­posés à la con­ta­gion doivent être isolés aux frais des déten­teurs.

Section 6 Estivage et hivernage, transhumance

Art. 32 Estivage et hivernage  

1 Les can­tons édictent les pre­scrip­tions de po­lice des épi­zo­oties re­l­at­ives à l’es­tivage et à l’hivernage.

2 Le déten­teur d’an­imaux ne doit pas ét­ab­lir de doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment pour les an­imaux à on­glons qu’il dé­place pour l’es­tivage, l’hivernage ou le pacage dans d’autres troupeaux de la même unité d’él­evage, port­ant le même numéro et situés sur le ter­ritoire de la même com­mune.195

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Art. 33 Transhumance  

1 La transhumance de troupeaux est in­ter­dite. N’est pas sou­mise à cette in­ter­dic­tion la transhumance de troupeaux de moutons ne com­pren­ant pas de brebis port­antes, dur­ant la péri­ode du 15 novembre au 15 mars. Le change­ment de loc­al­ité pour l’esti­vage et l’hivernage n’est pas con­sidéré comme transhumance.

2 Lor­sque des troupeaux doivent transhu­mer sur le ter­ritoire de plusieurs com­munes, une autor­isa­tion du vétérin­aire can­ton­al est né­ces­saire. Ce­lui-ci délivre l’autor­isa­tion si le pro­priétaire du troupeau lui a in­diqué les com­munes qu’il en­tend tra­vers­er et a con­firmé qu’il n’y a pas de brebis port­antes dans le troupeau.196

3 Le vétérin­aire can­ton­al déter­mine dans l’autor­isa­tion la sur­veil­lance des an­imaux par les or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties av­ant et pendant la transhumance.

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Section 7 Commerce du bétail

Art. 34 Patente de marchand de bétail 197  

1 Les per­sonnes qui font du com­merce de bé­tail doivent être tit­u­laires d’une pat­ente de marchand de bé­tail (ci-après pat­ente). Sont ex­ceptés les bouch­ers qui achètent unique­ment des an­imaux à abattre dans leur propre ét­ab­lisse­ment.198

2 La pat­ente est délivrée par le can­ton où le marchand de bé­tail a son siège com­mer­cial. Elle a une durée de valid­ité de trois ans et ha­bilite le tit­u­laire à ex­er­cer le com­merce du bé­tail dans toute la Suisse.

3 La pat­ente est délivrée si le re­quérant:

a.
a suivi un cours d’in­tro­duc­tion pour marchand de bé­tail et a réussi l’ex­a­men;
b.
pos­sède un loc­al de stabu­la­tion dont l’em­place­ment, les in­stall­a­tions, l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion sont con­formes aux règles de préven­tion des épi­zo­oties.

4 La pat­ente peut ex­cep­tion­nelle­ment être délivrée av­ant que le re­quérant n’ait suivi le cours d’in­tro­duc­tion; en pareil cas, elle est délivrée pro­vis­oire­ment.

5 Les marchands de bé­tail qui livrent leurs an­imaux dir­ecte­ment aux abat­toirs ne sont pas tenus de pos­séder un loc­al de stabu­la­tion.

6 La déliv­rance de la pat­ente doit être sais­ie par le vétérin­aire can­ton­al dans le sys­tème AS­AN visé par l’OS­IVét199.200

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

199 RS 916.408

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 35 Renouvellement et retrait de la patente de marchand de bétail 201  

1 La pat­ente de marchand de bé­tail est ren­ou­velée si le marchand a suivi un cours de form­a­tion con­tin­ue dur­ant les trois ans de valid­ité de celle-ci.202

2 Les marchands de bé­tail dont l’activ­ité donne lieu à des con­test­a­tions peuvent être tenus de répéter le cours d’in­tro­duc­tion av­ant que leur pat­ente ne soit ren­ou­velée.

3 Le ren­ou­velle­ment de la pat­ente est re­fusé ou la pat­ente déjà délivrée est re­tirée:

a.
si le marchand de bé­tail n’a pas de loc­al de stabu­la­tion ou que ce loc­al n’est pas con­forme aux règles de préven­tion des épi­zo­oties;
b.
si le marchand de bé­tail ou son per­son­nel a en­fre­int de façon grave ou réitérée la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties, sur la pro­tec­tion des an­imaux, sur les den­rées al­i­mentaires, sur les produits théra­peut­iques ou sur l’ag­ri­cul­ture;
c.203
le marchand n’a pas suivi le cours de form­a­tion con­tin­ue ou s’il n’a pas re­passé le cours d’in­tro­duc­tion.

4 Tout re­trait ou re­fus de ren­ou­velle­ment de la pat­ente doit être saisi par le vétérin­aire can­ton­al dans le sys­tème AS­AN visé par l’OS­IVét204.205

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

204 RS 916.408

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 36 Cours d’introduction et cours de formation continue pour marchands de bétail 206207  

1 Les vétérin­aires can­tonaux donnent les cours d’in­tro­duc­tion et les cours de form­a­tion con­tin­ue des­tinés aux marchands de bé­tail. Ces cours peuvent être or­gan­isés pour plusieurs can­tons.208

2 Une or­gan­isa­tion peut être char­gée de don­ner les cours. L’or­gan­isa­tion man­datée doit ap­port­er la preuve:

a.
qu’elle dis­pose d’un corps en­sei­gnant qual­i­fié pour dis­penser cette form­a­tion, et
b.
qu’une or­gan­isa­tion ac­créditée con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion209 ef­fec­tue un con­trôle de la qual­ité ex­terne.

3 Les cours d’in­tro­duc­tion ont pour ob­jet d’in­form­er les par­ti­cipants de leurs devoirs de marchand de bé­tail et de les init­i­er à la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties, sur la pro­tec­tion des an­imaux, sur les den­rées al­i­mentaires et sur les produits théra­peut­iques.

4 Le but des cours de form­a­tion con­tin­ue est d’in­form­er les par­ti­cipants sur l’état ac­tuel des con­nais­sances en préven­tion des épi­zo­oties, en pro­tec­tion des an­imaux, en sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et en sé­cur­ité des produits théra­peut­iques.210

5 L’OSAV édicte, après avoir con­sulté les vétérin­aires can­tonaux, un règle­ment ré­gis­sant les cours d’in­tro­duc­tion et de form­a­tion con­tin­ue des­tinés aux marchands de bé­tail. Ce règle­ment défin­it l’ampleur et le con­tenu des cours.211

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

209 RS 946.512

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

Art. 37 Devoirs du marchand de bétail 212  

Le marchand de bé­tail est tenu:

a.
d’an­non­cer im­mé­di­ate­ment à un vétérin­aire tout cas de sus­pi­cion ou d’appa­ri­tion d’une épi­zo­otie ain­si que toute ac­cu­mu­la­tion de pertes d’an­imaux ou d’avorte­ments;
b.
de n’util­iser que des véhicules ré­pond­ant aux ex­i­gences fixées à l’art. 25, al. 1 pour le trans­port des an­imaux;
c.
d’in­form­er son per­son­nel des régle­ment­a­tions à re­specter et de lui dis­penser péri­od­ique­ment une form­a­tion de base et une form­a­tion con­tin­ue;
d.
de con­sul­ter régulière­ment les an­nonces d’épi­zo­oties pub­liées par l’OSAV;
e.
d’avoir sur lui sa pat­ente de marchand de bé­tail lor­squ’il fait du com­merce du bé­tail ou trans­porte des an­imaux.

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Art. 37a Exigences que doivent remplir les locaux de stabulation 213  

Le loc­al de stabu­la­tion doit dis­poser:

a.
d’un nombre de com­par­ti­ments suf­f­is­ants pour isoler les an­imaux mal­ad­es;
b.
le cas échéant, d’un nombre de com­par­ti­ments suf­f­is­ants pour isoler les an­imaux des­tinés à l’ex­port­a­tion;
c.
d’in­stall­a­tions ad­aptées au déchargement, à l’héberge­ment, à l’ab­reuve­ment, à l’af­four­age­ment des an­imaux et aux soins à leur prodiguer;
d.
d’une sur­face ap­pro­priée pour le stock­age de la litière et du fu­mi­er;
e.
d’une fosse à pur­in.

213 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Art. 37b Surveillance vétérinaire officielle 214  

Le vétérin­aire can­ton­al or­gan­ise une sur­veil­lance vétérin­aire of­fi­ci­elle des lo­c­aux de stabu­la­tion util­isés par les marchands de bé­tail et des doc­u­ments re­latifs au trafic des an­imaux. Cette sur­veil­lance doit être ef­fec­tuée à in­ter­valles réguli­ers et en fonc­tion des risques.

214 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Section 8 Abattoirs

Art. 38 Exigences auxquelles doivent satisfaire les abattoirs  

1 Les ex­i­gences de po­lice des épi­zo­oties auxquelles doivent sat­is­faire l’ex­ploit­a­tion et les in­stall­a­tions des abat­toirs sont fixées à l’art. 4 de l’or­don­nance du 23 novem­bre 2005 sur l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes215.216

2 Dans les grands abat­toirs, le vétérin­aire of­fi­ciel doit ét­ab­lir un plan des mesu­res d’ur­gence en cas de con­stat ou de sus­pi­cion d’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse.

215RS 817.190

216 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2005 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055493).

Section 9 Taxe perçue à l’abattage217

217 Introduite par le ch. I de l’O du 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 945).

Art. 38a  

1 L’abat­toir per­çoit auprès du fourn­is­seur des an­imaux de boucher­ie la taxe per­çue à l’abattage visée à l’art. 56a, al. 1, LFE.

2 Les mont­ants de la taxe per­çue à l’abattage sont les suivants:

Fr.

a.
par an­im­al abattu de l’es­pèce bovine

2.70

b.
par an­im­al abattu de l’es­pèce por­cine

–.40

c.
par an­im­al abattu de l’es­pèce ovine

–.40

d.
par an­im­al abattu de l’es­pèce caprine

–.40

Chapitre 2 Produits animaux

Section 1 Miel

Art. 39  

1 Les per­sonnes et les en­tre­prises qui, à titre pro­fes­sion­nel, trait­ent, transvasent, trans­portent, en­tre­posent, achètent et vendent du miel doivent veiller à ce que les abeilles ne puis­sent avoir ac­cès à cette den­rée et que les em­ballages vides ay­ant con­tenu du miel ne soi­ent pas dé­posés à l’air libre.

2 La nour­rit­ure pour abeilles mise dans le com­merce ne peut être pré­parée qu’avec du miel ex­empt de spores de Paen­i­ba­cil­lus lar­vae, agent de la loque améri­caine.218

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

Section 2 Sous-produits animaux et sous-produits de la transformation du lait 219

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Art. 40 Élimination des sous-produits animaux 220  

1 Les sous-produits an­imaux doivent être élim­inés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’OESPA221, à moins que la présente or­don­nance ne pre­scrive un traite­ment spé­cial.222

2 Ils ne doivent pas être trans­portés avec des an­imaux.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

221RS 916.441.22

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Art. 47 Sous-produits de la transformation du lait 224  

Lors de l’ap­par­i­tion d’une épi­zo­otie pouv­ant se trans­mettre par le lait, le can­ton ex­ige qu’av­ant leur ces­sion par le centre de col­lecte les sous-produits is­sus de la trans­form­a­tion du lait, tels que le petit-lait, le lait écrémé et le babeurre util­isés comme al­i­ments pour an­imaux à on­glons soi­ent pas­teur­isés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (ODAl­OUs)225.

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

225 RS 817.02

Section 3 Médicaments, produits immunobiologiques et microorganismes pathogènes pour les animaux

Art. 48 Produits servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des épi­zooties  

1 Seuls les produits im­mun­o­bi­o­lo­giques dont l’em­ploi est con­forme à la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques et, de plus, autor­isé par l’OSAV peuvent être util­isés pour le dia­gnost­ic d’une épi­zo­otie chez l’an­im­al, la préven­tion et le traite­ment d’épi­zo­oties. Ces produits ne peuvent être livrés qu’à des vétérin­aires et à des autor­ités.226

2 L’OSAV pub­lie péri­od­ique­ment la liste des produits im­mun­o­bi­o­lo­giques autor­isés à cette fin.227

3 L’OSAV peut in­ter­dire l’of­fre de sub­stances ou de pré­par­a­tions pour la pré­ven­tion ou le traite­ment d’épi­zo­oties lor­sque leur ef­fica­cité n’est pas sci­en­ti­fi­que­ment ét­ablie.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 15 de l’O du 17 oct. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 15 de l’O du 17 oct. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

Art. 49 Manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal  

1 La ma­nip­u­la­tion des agents d’épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses qui sont cap­ables de se mul­ti­pli­er ne peut être ef­fec­tuée qu’à l’IVI.

2 Avec l’ac­cord du ser­vice can­ton­al com­pétent, l’OSAV peut ac­cord­er cer­taines dérog­a­tions en fix­ant les mesur­es prévent­ives né­ces­saires et les con­trôles. Il prend sa dé­cision dans les 90 jours.228

3 Pour le reste, la ma­nip­u­la­tion de mi­croor­gan­ismes patho­gènes pour l’an­im­al est ré­gie par l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée229 et l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement230.231

228 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 13 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

229 RS 814.912

230 RS 814.911

231 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 13 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2012 (RO 20122777).

Chapitre 3 Insémination artificielle et transfert d’embryons

Section 1 Dispositions communes

Art. 50  

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent aux an­imaux des es­pèces bovine, ovine, caprine, équine et por­cine.

2 L’util­isa­tion de se­mence, ain­si que d’ovules et d’em­bry­ons por­teurs d’agents de mal­ad­ies trans­miss­ibles, est in­ter­dite pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle ou le trans­fert d’em­bry­ons.

3 De la se­mence, des ovules ou des em­bry­ons sus­pects de con­tam­in­a­tion par un agent d’une mal­ad­ie trans­miss­ible ne peuvent être util­isés pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle ou le trans­fert d’em­bry­ons tant que l’OSAV n’a pas fixé les condi­tions et ob­lig­a­tions prévent­ives sur le plan sanitaire.

Section 2 Insémination artificielle

Art. 51 Compétences  

1 L’OSAV a les tâches suivantes:

a.232
il règle la form­a­tion des tech­ni­ciens-in­sémin­ateurs et des per­sonnes qui pratiquent l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle dans leur propre unité d’él­evage ou dans l’unité d’él­evage de leur em­ployeur;
b.
il agrée les ét­ab­lisse­ments de form­a­tion;
c.
il délivre le cer­ti­ficat de ca­pa­cité aux tech­ni­ciens-in­sémin­ateurs;
d.233
e.234
il édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur les ex­i­gences de po­lice des épi­zo­oties que doivent re­m­p­lir aus­si bi­en les unités d’él­evage dans lesquelles sont détenus des an­imaux pour la ré­colte de se­mence (centres d’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle) que les an­imaux dont la se­mence est ré­coltée et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur le con­trôle de la ré­colte, de l’en­tre­posage et de la mise en place de se­mence.

2235

3 Le vétérin­aire can­ton­al a les tâches suivantes:

a.
il délivre les autor­isa­tions d’ex­ploiter aux centres de stock­age de se­mence et aux centres d’in­sémin­a­tion ay­ant des activ­ités com­mer­ciales trans­front­alières;
b.
il désigne, pour chaque centre de stock­age de se­mence et pour chaque centre d’in­sémin­a­tion ay­ant des activ­ités com­mer­ciales trans­front­alières, un vétérin­aire of­fi­ciel com­pétent char­gé de la sur­veil­lance sur le plan de la po­lice des épi­zo­oties.236

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

233 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 mai 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2711).

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2711).

235 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec ef­fet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 51a Autorisation de pratiquer l’insémination artificielle 237  

1 Le vétérin­aire can­ton­al délivre l’autor­isa­tion de pratiquer l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle:

a.
aux tech­ni­ciens-in­sémin­ateurs, sur la base du cer­ti­ficat de ca­pa­cité de l’OSAV;
b.
aux per­sonnes qui ex­er­cent dans leur propre unité d’él­evage ou dans l’unité d’él­evage de leur em­ployeur et qui peuvent jus­ti­fi­er de la form­a­tion re­quise.

2 L’autor­isa­tion visée à l’al. 1, let. a, est val­able sur tout le ter­ritoire suisse. La de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée auprès du vétérin­aire can­ton­al du can­ton de dom­i­cile du re­quérant.

3 Les tech­ni­ciens-in­sémin­ateurs qui veu­lent ex­er­cer en de­hors du can­ton qui a délivré l’autor­isa­tion doivent en in­form­er le vétérin­aire can­ton­al com­pétent pour le lieu de sta­tion­nement des an­imaux.

237 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 52 Prélèvement et préparation de semence  

1 Le prélève­ment et la pré­par­a­tion de se­mence s’ef­fec­tu­ent sous la dir­ec­tion d’un vétérin­aire.

2 La se­mence d’an­imaux à on­glons des­tinée à l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle ne peut être re­cueil­lie que dans les centres d’in­sémin­a­tion qui ré­pond­ent aux ex­i­gences de l’art. 54. La présente dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able au prélève­ment de se­mence à des fins dia­gnostiques.

3 Dans les cas suivants, la se­mence des­tinée à l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle peut égale­ment être prélevée à d’autres en­droits, pour autant que les dis­pos­i­tions de l’art. 54, al. 2, let. c et d, soi­ent re­m­plies par ana­lo­gie:

a.
pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle d’an­imaux de l’es­pèce équine et d’an­imaux sau­vages des es­pèces bovine, ovine, caprine et por­cine;
b.
pour l’in­sémin­a­tion d’an­imaux à on­glons dans la propre unité d’él­evage.

4 Le vétérin­aire an­nonce à l’avance au vétérin­aire can­ton­al l’en­droit où la se­mence sera prélevée.

Art. 53 Pratique de l’insémination artificielle  

Seuls sont autor­isés à pratiquer l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle les vétérin­aires ain­si que les tit­u­laires d’une autor­isa­tion selon l’art. 51, al. 2.

Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d’insémination et les centres de stockage de semence 238  

1 Les centres d’in­sémin­a­tion et les centres de stock­age de se­mence doivent être situés et ex­ploités de façon à éviter l’in­tro­duc­tion de mal­ad­ies trans­miss­ibles dans le centre d’in­sémin­a­tion ou le centre de stock­age et leur dis­sémin­a­tion dans d’autres troupeaux par la se­mence. Ils sont placés sous la dir­ec­tion tech­nique d’un vétéri­naire.

2 La per­sonne qui di­rige une sta­tion d’in­sémin­a­tion ou un centre de stock­age doit not­am­ment pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
elle im­plante le centre de stock­age de se­mence ou le centre d’in­sémin­a­tion et d’éven­tuelles sta­tions d’él­evage, d’at­tente et de quar­antaine en un en­droit qui ne présente pas de risques d’épi­zo­oties, à l’écart d’autres unités d’éle­vage;
b.
elle amén­age les bâ­ti­ments et les lo­c­aux du centre de façon à écarter tout danger d’épi­zo­otie pour les an­imaux détenus et tout danger de con­tam­in­a­tion de la se­mence ré­coltée et stock­ée;
c.
elle prend les dis­pos­i­tions né­ces­saires sur le plan de l’ex­ploit­a­tion du centre pour em­pêch­er la dis­sémin­a­tion d’agents patho­gènes;
d.
elle veille à ce que les centres de stock­age de se­mence ay­ant des activ­ités com­mer­ciales trans­front­alières ne stock­ent que de la se­mence proven­ant de centres de stock­age ou de centres d’in­sémin­a­tion autor­isés selon l’art. 51, al. 3, let. a, ou agréés par l’Uni­on européenne;
e.
elle sou­met les an­imaux à une quar­antaine av­ant de les in­troduire dans le centre d’in­sémin­a­tion;
f.
elle ex­am­ine les an­imaux av­ant leur in­tro­duc­tion, puis péri­od­ique­ment dur­ant leur sé­jour dans le centre d’in­sémin­a­tion.

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 55 Contrôle  

1 Quiconque re­cueille, en­tre­pose, re­met ou met en place de la se­mence239 doit en tenir un re­gistre.

1bis Quiconque en­tre­pose de la se­mence en de­hors d’un centre d’in­sémin­a­tion doit trans­mettre chaque an­née les doc­u­ments d’en­re­gis­trement au vétérin­aire can­ton­al. Ne sont pas sou­mis à cette ob­lig­a­tion:

a.
les tech­ni­ciens-in­sémin­ateurs et les vétérin­aires qui se pro­curent de la se­mence ex­clus­ive­ment auprès d’un centre d’in­sémin­a­tion suisse;
b.
les déten­teurs d’an­imaux tit­u­laires d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 51, al. 2, let. b;
c.
les centres ser­vant à l’en­tre­posage tem­po­raire de se­mence por­cine.240

2 Les doc­u­ments y re­latifs doivent être con­ser­vés pendant trois ans et présentés aux or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties sur de­mande.

239 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

240 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).

Art. 55a Régime de l’autorisation 241  

1 L’ex­ploit­a­tion d’un centre de stock­age de se­mence ou d’un centre d’in­sémin­a­tion ay­ant des activ­ités com­mer­ciales trans­front­alières est sou­mise à autor­isa­tion. L’autor­isa­tion est délivrée si le centre re­m­plit les ex­i­gences visées à l’art. 54.

2 L’ex­ploit­a­tion d’un centre de stock­age par les per­sonnes et ét­ab­lisse­ments visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a à c, n’est pas sou­mise à autor­isa­tion.

241 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Section 3 Transfert d’embryons

Art. 56 Compétences  

1 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur les ex­i­gences de po­lice des épi­zo­oties auxquelles doivent sat­is­faire:

a.
les lo­c­aux, les ap­par­eils et les in­stall­a­tions mo­biles qui ser­vent au prélève­ment, à la pré­par­a­tion, à l’en­tre­posage, et au trans­fert d’em­bry­ons;
b.
les an­imaux don­neurs et re­ceveurs;
c.
le prélève­ment, la pré­par­a­tion, l’en­tre­posage et le trans­fert d’em­bry­ons.

2 Le vétérin­aire can­ton­al a les tâches suivantes:

a.
il délivre les autor­isa­tions pour le com­merce trans­front­ali­er d’ovules ou d’em­bry­ons;
b.
il peut, pour sauve­garder un pat­rimoine génétique de haute valeur, autor­iser ex­cep­tion­nelle­ment le prélève­ment et le trans­fert d’ovules et d’em­bry­ons d’an­imaux éven­tuelle­ment por­teurs d’une mal­ad­ie trans­miss­ible; il fixe les con­di­tions et mesur­es prévent­ives sur le plan sanitaire.242

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 57 Pratique du transfert d’embryons  

1 Seuls les vétérin­aires peuvent pré­lever des ovules et des em­bry­ons.

2 Le vétérin­aire peut con­fi­er à du per­son­nel qual­i­fié la pré­par­a­tion, l’en­tre­posage et le trans­fert des ovules et des em­bry­ons.

3 Les autor­isa­tions can­tonales pour l’ex­er­cice de la mé­de­cine vétérin­aire sont réser­vées.

Art. 58 Contrôle  

1 Si un vétérin­aire veut ex­er­cer une activ­ité ay­ant trait au trans­fert d’em­bry­ons, il doit en in­form­er le vétérin­aire can­ton­al com­pétent pour le lieu de sta­tion­nement des ani­maux.

2 Con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’OSAV, le vétérin­aire veille à l’ex­écu­tion:

a.
des mesur­es à pren­dre dans l’ex­ploit­a­tion pour éviter la dis­sémin­a­tion d’agents patho­gènes lors du prélève­ment, du traite­ment et de l’en­tre­posage d’em­bry­ons;
b.
de l’ex­a­men préal­able des an­imaux don­neurs et re­ceveurs con­cernés.

3 Il tient un re­gistre des ovules et des em­bry­ons re­cueil­lis et trans­férés ain­si que des ex­a­mens pre­scrits sur les an­imaux don­neurs et re­ceveurs.

4 Quiconque en­tre­pose des ovules et des em­bry­ons doit en tenir un re­gistre.

5 Les doc­u­ments y re­latifs doivent être con­ser­vés pendant trois ans et présentés aux or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties sur de­mande.

Art.58a Régime de l’autorisation 243  

Le com­merce trans­front­ali­er d’ovules et d’em­bry­ons est sou­mis à autor­isa­tion. L’autor­isa­tion est délivrée si les ex­i­gences visées aux art. 57 et 58 sont re­m­plies.

243 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Titre 3 Mesures de lutte

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Obligations générales des détenteurs d’animaux

Art. 59 Obligations des détenteurs d’animaux 244  

1 Les déten­teurs doivent pren­dre soin des an­imaux dans les règles; ils doivent pren­dre les mesur­es qui s’im­posent pour les main­tenir en bonne santé et pour garantir la biosé­cur­ité de leur unité d’él­evage.245

1bis Il leur in­combe de veiller à ce que les tiers re­spectent les mesur­es visées à l’al. 1 dans leur unité d’él­evage.246

2 Ils doivent prêter aide aux or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties qui ex­écutent des mesur­es dans leur troupeau, tell­es que la sur­veil­lance et l’ex­a­men des an­imaux, l’en­re­gis­trement et l’iden­ti­fic­a­tion, la vac­cin­a­tion, le chargement et la mise à mort, et mettre à dis­pos­i­tion le matéri­el né­ces­saire s’il est en leur pos­ses­sion. Ils veil­lent à ce que les ap­par­eils de con­ten­tion des an­imaux soi­ent dispon­ibles et à ce que les an­imaux soi­ent habitués au con­tact avec l’homme et à la con­ten­tion. Cette col­lab­or­a­tion ne leur donne pas droit à une in­dem­nité.247

3 Les ap­i­cul­teurs doivent en­tre­t­enir dans les règles les ruches oc­cupées et les ruches in­oc­cupées et pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires afin d’éviter que la ruche ne devi­enne une source de propaga­tion d’épi­zo­oties. Les sys­tèmes de ruche doivent être con­çus de telle man­ière que l’on puisse en tout temps con­trôler la ruche et ouv­rir les nids à couv­ain.248

244 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

246 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

248 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4255). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 59a Obligations supplémentaires des abattoirs 249  

Les abat­toirs doivent as­surer aux or­ganes du con­trôle des vi­andes des con­di­tions ap­pro­priées de prélève­ment des échan­til­lons pour la sur­veil­lance des épi­zo­oties visée à l’art. 76a. Ils veil­lent not­am­ment à ce que les in­fra­struc­tures et les équipe­ments se prêtent au prélève­ment des échan­til­lons, ap­portent leur sou­tien lors des prélève­ments et of­frent aux or­ganes du con­trôle des vi­andes la pos­sib­il­ité d’util­iser leurs lo­gi­ciels.

249 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Section 2 Obligation d’annoncer et premières mesures

Art. 60 Champ d’application  

Les dis­pos­i­tions de cette sec­tion sont ap­plic­ables sous réserve de la régle­ment­a­tion par­ticulière prévue pour cer­taines épi­zo­oties.

Art. 61 Obligation d’annoncer  

1 Quiconque dé­tient, as­sume la garde ou soigne des an­imaux a l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer sans délai à un vétérin­aire l’ap­par­i­tion d’une épi­zo­otie et tout symptôme sus­pect pouv­ant en faire craindre l’éclo­sion.

1bis ...250

2 L’ob­lig­a­tion d’an­non­cer in­combe égale­ment aux as­sist­ants of­fi­ciels, aux col­lab­or­at­eurs des ser­vices de santé an­i­male et à ceux qui as­surent le con­trôle de la pro­duc­tion primaire, aux tech­ni­ciens-in­sémin­ateurs, au per­son­nel des ét­ab­lisse­ments d’élimi­na­tion, au per­son­nel des abat­toirs, ain­si qu’aux fonc­tion­naires de la po­lice et des dou­anes.251

3 Les épi­zo­oties ou les cas sus­pects con­cernant les abeilles doivent être an­non­cés à l’in­spec­teur des ruch­ers.

4 Les pro­priétaires et les af­fer­mataires d’un droit de pêche, de même que les or­ganes char­gés de sur­veiller la pêche, sont tenus d’an­non­cer im­mé­di­ate­ment la sus­pi­cion ou l’ap­par­i­tion d’une épi­zo­otie chez les pois­sons au ser­vice can­ton­al re­spons­able de la pêche.

5 Tout labor­atoire d’ex­a­men qui con­state une épi­zo­otie ou qui en sus­pecte la présence doit l’an­non­cer im­mé­di­ate­ment au vétérin­aire can­ton­al com­pétent pour le troupeau con­cerné.252

6 Les chas­seurs et les or­ganes de sur­veil­lance de la chasse ont l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer sans délai à un vétérin­aire of­fi­ciel l’ap­par­i­tion d’une épi­zo­otie des an­imaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme sus­pect pouv­ant en faire craindre l’éclo­sion.253

250 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

253 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 62 Premières mesures du détenteur d’animaux et du vétérinaire  

1 Quiconque con­state une épi­zo­otie ou en sus­pecte la présence doit, en at­tend­ant l’ex­a­men du vétérin­aire of­fi­ciel, pren­dre toutes mesur­es pour em­pêch­er la pro­paga­tion de l’épi­zo­otie. Tout trafic d’an­imaux doit not­am­ment être sus­pendu en dir­ec­tion ou en proven­ance du foy­er d’in­fec­tion ou du lieu sup­posé in­fecté.

2 Tout vétérin­aire a l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer sans délai au vétérin­aire of­fi­ciel un cas d’épi­zo­otie ou un cas sus­pect, ou de l’élu­cider lui-même et de com­mu­niquer son con­stat au vétérin­aire of­fi­ciel.

Art. 63 Premières mesures des organes de la police des épizooties  

Le vétérin­aire of­fi­ciel, l’as­sist­ant of­fi­ciel, l’in­spec­teur des ruch­ers ou les or­ganes char­gés de sur­veiller la pêche, auxquels l’ap­par­i­tion ou la sus­pi­cion d’une épi­zo­otie est an­non­cée, doivent:254

a.
procéder sans délai à un ex­a­men cli­nique et à un prélève­ment d’échan­til­lons pour as­surer le dia­gnost­ic par un labor­atoire d’ex­a­men;
b.
pren­dre les mesur­es né­ces­saires lors du con­stat d’une épi­zo­otie ou de la con­firm­a­tion d’une sus­pi­cion d’épi­zo­otie;
c.
procéder à des en­quêtes con­cernant le trafic d’an­imaux, de per­sonnes et de mar­chand­ises pour déter­miner la source de l’in­fec­tion et les voies de propa­ga­tion pos­sibles; ces en­quêtes portent en règle générale sur la péri­ode d’in­cub­a­tion, au be­soin sur une péri­ode plus longue;
d.
an­non­cer au vétérin­aire can­ton­al la sus­pi­cion ou l’ap­par­i­tion d’une épi­zoo­tie, le ré­sultat des en­quêtes ain­si que les mesur­es prises; en cas d’épi­zo­otie hau­tement con­ta­gieuse, l’an­nonce doit se faire im­mé­di­ate­ment par télé­phone.

254 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 6 de l’O du 16 nov. 2011 (Form­a­tion dans le sec­teur vétérin­aire pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115803).

Art. 64 Premières mesures du vétérinaire cantonal  

1 Lors de la sus­pi­cion ou du con­stat d’une épi­zo­otie, le vétérin­aire can­ton­al doit aus­sitôt se ren­sei­gn­er sur l’état de l’épi­zo­otie, procéder à une en­quête épidémi­ologi­que et con­firmer les mesur­es déjà prises, les mod­i­fi­er ou les com­pléter.

2 Il an­nonce par télé­phone à l’OSAV le con­stat ou les cas sus­pects d’épi­zoo­ties haute­ment con­ta­gieuses ain­si que les cas d’épi­zo­oties qui men­a­cent de pren­dre une grande ex­ten­sion.

3 Si à l’ap­par­i­tion d’une épi­zo­otie, il faut craindre son ex­ten­sion au-delà des frontiè­res can­tonales, le vétérin­aire can­ton­al doit en don­ner im­mé­di­ate­ment con­nais­sance aux vétérin­aires can­tonaux des can­tons men­acés.

Art. 65 Rapport concernant les épizooties et annonce des résultats d’analyses 255  

1 Le vétérin­aire can­ton­al fait chaque se­maine rap­port à l’OSAV sur tous les cas d’épi­zo­oties, sur le ré­sultat des en­quêtes lors de cas sus­pects et le nombre de troupeaux sous séquestre, ain­si que sur les événe­ments par­ticuli­ers dans le do­maine de la santé an­i­male.

2 Il sais­it dans AS­AN les ré­sultats des con­trôles et ex­a­mens ef­fec­tués en ap­plic­a­tion de la LFE et, sur de­mande, com­mu­nique les mesur­es or­don­nées à l’OSAV.256

3 L’OSAV pub­lie les an­nonces des épi­zo­oties éman­ant des can­tons dans son or­gane of­fi­ciel d’in­form­a­tion. Ce­lui-ci est ad­ressé gra­tu­ite­ment aux autor­ités can­tonales et de dis­trict char­gées de la po­lice des épi­zo­oties, aux or­ganes can­tonaux dont relèvent la chasse et la pêche, aux in­spec­teurs des ruch­ers, aux vétérin­aires of­fi­ciels et, s’ils en font la de­mande, aux autres vétérin­aires. 257

255 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

256 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).

Art. 65a258  

258 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Ab­ro­gé par l’an­nexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic, avec ef­fet au 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

Art. 65b259  

259 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Ab­ro­gé par l’art. 25 de l’O du 29 oct. 2008 con­cernant le Sys­tème d’in­form­a­tion du Ser­vice vétérin­aire pub­lic, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 20085589).

Section 3 Mesures d’interdiction

Art. 66 Principes généraux  

1 Les mesur­es d’in­ter­dic­tion ont pour but d’em­pêch­er la dis­sémin­a­tion d’épi­zo­oties en lim­it­ant le trafic des an­imaux et des marchand­ises ain­si que les dé­place­ments de per­sonnes. Elles sont ar­rêtées par le vétérin­aire can­ton­al.

2 Dans les troupeaux mis sous séquestre con­formé­ment aux art. 69 à 71, il faut:

a.
en­re­gis­trer et ex­am­iner tous les an­imaux ré­cep­tifs à l’épi­zo­otie en cause;
b.
mar­quer tous les an­imaux à on­glons ré­cep­tifs à l’épi­zo­otie;
c.
isoler, dans la mesure du pos­sible, les an­imaux sus­pects et con­tam­inés.

3 Le vétérin­aire can­ton­al peut, pour de justes mo­tifs, or­don­ner des mesur­es sup­plé­men­taires ou, en pren­ant les pré­cau­tions né­ces­saires, autor­iser des allége­ments.

Art. 67 Isolement  

1 L’isole­ment des an­imaux sus­pects et con­tam­inés a pour but de protéger de la con­ta­gion les an­imaux sains du troupeau ain­si que d’autres troupeaux.

2 Les an­imaux mis à l’isole­ment ne peuvent sortir du lieu as­signé (ét­able, alpage, box d’isole­ment, étang) et en­trer en con­tact avec les autres an­imaux du troupeau ou ceux d’autres troupeaux que si le vétérin­aire of­fi­ciel en a don­né l’autor­isa­tion.

3 Seuls les or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties et le per­son­nel de ser­vice ont ac­cès au lieu d’isole­ment.

Art. 68 Quarantaine  

1 La quar­antaine a pour but d’ét­ab­lir si les an­imaux qui vi­ennent de lieux con­tam­inés ou sus­pects, ou qui les ont tra­ver­sés, sont sains.

2 Un em­place­ment est as­signé aux an­imaux mis en quar­antaine; ils ne peuvent pas le quit­ter sans une autor­isa­tion spé­ciale du vétérin­aire of­fi­ciel. Il faut veiller à ce qu’ils n’en­trent pas en con­tact avec d’autres an­imaux.

3 Seuls les or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties et le per­son­nel de ser­vice ont ac­cès aux an­imaux mis en quar­antaine.

4 La durée de la quar­antaine est fixée en prin­cipe en fonc­tion de la péri­ode d’in­cu­ba­tion de l’épi­zo­otie présumée.

Art. 68a Interdiction de déplacement 260  

1 Des an­imaux sont frap­pés d’une in­ter­dic­tion de dé­place­ment lor­squ’il faut em­pêch­er leur trans­fert d’une unité d’él­evage vers une autre afin d’éviter la propaga­tion d’une épi­zo­otie.

2 La ces­sion de ces an­imaux pour un abattage im­mé­di­at est ad­mise.

260 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4659)

Art. 69 Séquestre simple de premier degré  

1 Le séquestre simple de premi­er de­gré est ap­pli­qué lor­sque pour éviter la pro­paga­tion de l’épi­zo­otie, il est né­ces­saire d’in­ter­dire le trafic des an­imaux.

2 Tout con­tact dir­ect d’an­imaux mis sous séquestre avec des an­imaux d’autres trou­peaux est in­ter­dit.

3 Le nombre des an­imaux d’un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modi­fic­a­tion, que ce soit par le trans­fert d’an­imaux dans d’autres troupeaux ou par l’in­tro­duc­tion d’an­imaux ven­ant d’ail­leurs.

4 La ces­sion dir­ecte d’an­imaux pour l’abattage est autor­isée. …261

261 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 70 Séquestre simple de second degré  

1 Le séquestre simple de second de­gré est ap­pli­qué lor­sque, pour éviter la pro­paga­tion de l’épi­zo­otie, outre l’in­ter­dic­tion du trafic d’an­imaux, il est né­ces­saire de limi­ter le dé­place­ment des per­sonnes.

2 Le trafic d’an­imaux est lim­ité comme il suit:

a.
les an­imaux mis sous séquestre doivent rest­er en­fer­més à l’en­droit qui leur est as­signé. Il est in­ter­dit d’y in­troduire d’autres an­imaux;
b.
la ces­sion dir­ecte des an­imaux pour l’abattage ne peut se faire que sur autori­sa­tion du vétérin­aire can­ton­al qui désigne l’abat­toir. …262

3 Les dé­place­ments de per­sonnes sont lim­ités comme il suit:

a.
seuls les or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties et le per­son­nel de ser­vice ont ac­cès aux an­imaux sous séquestre;
b.
les per­sonnes dom­i­ciliées dans les ex­ploit­a­tions sous séquestre doivent évi­ter d’en­trer en con­tact avec des an­imaux ré­cep­tifs à l’épi­zo­otie en cause; elles ne doivent pas se rendre dans d’autres ét­ables, sur des marchés de bé­tail, des ex­po­si­tions de bé­tail ou à des mani­fest­a­tions semblables.

262 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 71 Séquestre renforcé  

1 Le séquestre ren­for­cé est ap­pli­qué en cas d’épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse lors­que, pour éviter la propaga­tion de l’épi­zo­otie, il est né­ces­saire d’in­ter­dire, outre le trafic des an­imaux et les dé­place­ments de per­sonnes, égale­ment le trafic de mar­chand­ises.

2 Le trafic des an­imaux est lim­ité comme il suit:

a.
tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives doivent être en­fer­més. Lor­sque, sur des alpages ou des pâtur­ages, il est im­possible de mettre les an­imaux en sta­bu­la­tion, ils doivent être rassemblés en troupeaux et être sur­veillés jour et nu­it;
b.
les an­imaux des es­pèces non ré­cept­ives à l’épi­zo­otie, peuvent, avec l’autori­sa­tion du vétérin­aire can­ton­al, être em­menés après une désin­fec­tion appro­priée;
c.
il est in­ter­dit d’in­troduire des an­imaux dans l’ef­fec­tif263 sous séquestre.

3 Les dé­place­ments de per­sonnes sont lim­ités comme il suit:

a.
les per­sonnes hab­it­ant dans une ex­ploit­a­tion sous séquestre ren­for­cé ou qui y sé­journent ne doivent pas quit­ter celle-ci av­ant que les mesur­es or­don­nées par le vétérin­aire of­fi­ciel pour em­pêch­er la propaga­tion d’agents de l’épi­zoo­tie aient été ap­pli­quées;
b.
le vétérin­aire can­ton­al peut autor­iser cer­taines per­sonnes à quit­ter l’ex­ploita­tion sous séquestre pour procéder à des travaux ag­ri­coles ur­gents sur les ter­res de l’ex­ploit­a­tion;
c.
les per­sonnes n’hab­it­ant pas l’ex­ploit­a­tion sous séquestre ne peuvent y péné­trer que sur autor­isa­tion spé­ciale du vétérin­aire can­ton­al.

4 Le trafic des marchand­ises est lim­ité comme il suit:

a.
les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male, les four­rages, ain­si que les ob­jets et d’autres produits ag­ri­coles pouv­ant être les vec­teurs d’agents de l’épi­zo­otie ne peuvent être em­menés hors de l’ex­ploit­a­tion. Le vétérin­aire can­ton­al peut ac­cord­er des ex­cep­tions en pren­ant les mesur­es prévent­ives né­ces­saires;
b.
des véhicules ne peuvent ac­céder à l’ex­ploit­a­tion sous séquestre ou la quit­ter qu’avec l’autor­isa­tion du vétérin­aire of­fi­ciel. Av­ant de quit­ter l’ex­ploit­a­tion, les véhicules doivent être désin­fectés sous sa sur­veil­lance.

5 Du per­son­nel de sur­veil­lance (fonc­tion­naires de po­lice, milit­aires, etc.) peut être char­gé de veiller à l’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions prises par les autor­ités.

263 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 72 Modification et levée des mesures d’interdiction  

1 Les mesur­es d’in­ter­dic­tion restent ap­plic­ables jusqu’à ce qu’elles soi­ent modi­fiées ou levées par le vétérin­aire can­ton­al qui les a or­don­nées.

2 Les mesur­es ne sont en prin­cipe levées qu’après l’in­spec­tion fi­nale du vétérin­aire of­fi­ciel or­don­née par le vétérin­aire can­ton­al.

Section 4 Nettoyage, désinfection et désinfestation

Art. 73 Principes  

1 Le vétérin­aire of­fi­ciel ou l’in­spec­teur des ruch­ers or­donne le nettoy­age et la désin­fec­tion, ain­si que, en cas de be­soin, la désin­fest­a­tion. Il sur­veille les travaux et s’as­sure que les per­sonnes qui les ef­fec­tu­ent dis­posent des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires.264

2 En cas d’épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse, il faut en règle générale or­don­ner une désin­fec­tion préal­able.

3 Tous les lieux, les ustensiles et les moy­ens de trans­port qui ont été en con­tact avec l’agent in­fectieux doivent être nettoyés et désin­fectés, à moins qu’il ne soit préféra­ble de les détru­ire.

4 Tous les li­quides util­isés pour le nettoy­age et la désin­fec­tion doivent, dans la mesure du pos­sible, être con­duits dans la fosse à pur­in. Ils ne peuvent être déver­sés dans les égouts qu’avec l’ac­cord des re­spons­ables de la sta­tion d’épur­a­tion des eaux, s’il est ét­abli qu’ils ne lui portent pas préju­dice.

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

Art. 74 Compétences  

1 Les désin­fec­tions or­don­nées of­fi­ci­elle­ment doivent être ef­fec­tuées ex­clus­ive­ment avec des produits autor­isés con­formé­ment à l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides265.266

2 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique con­cer­nant le nettoy­age, la désin­fec­tion et la désin­fest­a­tion ain­si que sur les produits de désin­fec­tion à util­iser dans chaque cas par­ticuli­er.

3 Le can­ton fournit les produits pour les désin­fec­tions of­fi­ci­elle­ment or­don­nées.

4 Sur or­dre du vétérin­aire of­fi­ciel ou de l’in­spec­teur des ruch­ers, les déten­teurs d’an­imaux doivent procéder au nettoy­age et à la désin­fec­tion, et mettre leur per­son­nel et leur matéri­el à dis­pos­i­tion. En cas de manque de per­son­nel, la col­lectiv­ité pub­lique com­pétente pour­voit au per­son­nel né­ces­saire.267

5 En cas d’épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse, not­am­ment, les can­tons peuvent con­fi­er le nettoy­age et la désin­fec­tion à des en­tre­prises spé­cial­isées et faire par­ti­ciper les déten­teurs aux frais.

265 RS 813.12

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 20 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la mod. du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Section 5 Indemnités pour pertes d’animaux

Art. 75 Estimation officielle  

1 L’es­tim­a­tion of­fi­ci­elle des an­imaux doit être faite dans la mesure du pos­sible av­ant leur abattage ou leur mise à mort.

2 L’es­tim­a­tion doit être ef­fec­tuée selon les dir­ect­ives de l’OSAV. La valeur de boucher­ie, la valeur de rente et la valeur d’él­evage sont déter­min­antes.

3 La valeur es­tim­at­ive ne doit pas dé­pass­er les mont­ants max­im­ums suivants:

Francs

a.
che­vaux

8000.––

b.268
an­imaux do­mest­iques de l’es­pèce bovine, buffles et bisons

6000.––

c.269
moutons

1600.––

d.270
chèvres

1200.––

e.271
porcs

1600.––

ebis.272
gibi­er de l’or­dre des ar­ti­o­dac­tyles détenu en en­clos

1500.––

eter.273
camélidés du Nou­veau-Monde

8000.–

f.
volaille (dindes ex­ceptées)

35.––

g.
dindes

50.––

h.
la­pins

30.––

i.274
ruche

170.––

k.275
pois­sons de con­som­ma­tion

5.––par kg

l.276
pois­sons de re­peuple­ment

20.–par kg.

4 Selon la situ­ation du marché, le DFI277 peut aug­menter ou di­minuer les mon­tants max­im­ums de 20 %.

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

272 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

273 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

276 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

277 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 76 Prestations supplémentaires  

Les caisses d’as­sur­ance du bé­tail ou d’autres in­sti­tu­tions d’as­sur­ances pub­liques ou privées peuvent vers­er des presta­tions sup­plé­mentaires:

a.
pour les pertes d’an­imaux dont la valeur marchande dé­passe les mont­ants max­im­ums;
b.
pour les pertes d’an­imaux pour lesquels aucune in­dem­nité n’est ver­sée par la Con­fédéra­tion et les can­tons con­formé­ment à l’art. 34, al. 2, LFE;
c.
pour les pertes d’an­imaux dues à des épi­zo­oties pour lesquelles la présente or­don­nance ne pré­voit pas le droit à une in­dem­nité.

Section 6 Programme national de surveillance278

278 Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 76a  

1 Le chep­tel est sur­veillé au moy­en d’un pro­gramme na­tion­al de sur­veil­lance.

2 Après con­sulta­tion des vétérin­aires can­tonaux, l’OSAV défin­it:

a.
les épi­zo­oties sou­mises au pro­gramme de sur­veil­lance;
b.
les in­ter­valles auxquels le pro­gramme de sur­veil­lance doit être ex­écuté;
c.
l’éten­due du pro­gramme de sur­veil­lance;
d.
les lieux de prélève­ment des échan­til­lons;
e.
les méthodes d’ana­lyse à ap­pli­quer et les échan­til­lons à pré­lever;
f.
les labor­atoires, si les prélève­ments d’échan­til­lons con­cernent les troupeaux de plusieurs can­tons, et l’in­dem­nité de dia­gnost­ic à laquelle ils ont droit.

3 Il édicte des dis­pos­i­tions tech­niques sur le pro­gramme de sur­veil­lance.

4 Il or­donne, après con­cer­ta­tion avec les vétérin­aires can­tonaux, les ana­lyses sup­plé­mentaires à ef­fec­tuer au cas où le pro­gramme de sur­veil­lance révélerait l’ex­is­tence de troupeaux con­tam­inés.

Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses

Section 1 Dispositions communes

Art. 77 Champ d’application  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables sous réserve de la régle­men­ta­tion par­ticulière prévue pour cer­taines épi­zo­oties (art. 99 à 127).

Art. 78 Statut des troupeaux  

1 Tous les troupeaux sont con­sidérés comme of­fi­ci­elle­ment in­demnes d’épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses.

2 Ce stat­ut est re­tiré aux troupeaux mis sous séquestre et à ceux qui sont situés dans la zone de pro­tec­tion et dans la zone de sur­veil­lance (art. 88), jusqu’à la sup­pres­sion des zones.

Art. 79 Coordination et conseil consultatif 279  

L’OSAV co­or­donne les mesur­es de lutte contre les épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses. À cette fin et à des fins con­sultat­ives, il peut, en cas d’épi­zo­oties, faire ap­pel à un con­seil con­sultatif com­posé de re­présent­ants des vétérin­aires can­tonaux et de re­présent­ants des mi­lieux économiques et sci­en­ti­fiques.

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 80 Diagnostic  

1 L’IVI est le labor­atoire na­tion­al de référence et d’ex­a­mens pour le dia­gnost­ic des épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses.

2 Il est autor­isé à faire procéder à des ex­a­mens dans d’autres labor­atoires.

Art. 81 Vaccinations  

Les vac­cin­a­tions contre les épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses sont in­ter­dites. Sont réser­vées les vac­cin­a­tions or­don­nées par le DFI en vertu de l’art. 96, let­. b, ain­si que celles qui ser­vent à test­er des vac­cins ou qui sont ef­fec­tuées à titre ex­péri­men­tal.

Art. 82 Obligation d’annoncer  

Les vétérin­aires et les labor­atoires qui sus­pectent ou con­stat­ent la présence d’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse doivent l’an­non­cer sans délai par télé­phone au vété­rinaire can­ton­al.

Art. 83 Premières mesures en cas de suspicion  

1 Quiconque sus­pecte la présence d’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse doit veiller à ce qu’aucun an­im­al, aucune marchand­ise et aucune per­sonne ne quitte l’ex­ploita­tion sus­pecte jusqu’à l’ex­a­men vétérin­aire of­fi­ciel.

2 Les an­imaux sus­pects d’être at­teints d’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse peu­vent quit­ter l’ef­fec­tif dans un but dia­gnostique ou pour être tués, à con­di­tion que le vétérin­aire can­ton­al l’ait autor­isé.

Art. 84 Mesures après la confirmation officielle de la suspicion  

1 Le vétérin­aire can­ton­al sais­it sans délai dans AS­AN les don­nées con­cernant les an­imaux ex­posés à la con­ta­gion et les cas pour lesquels la sus­pi­cion a été con­firm­ée par un ex­a­men vétérin­aire. L’OSAV peut édicter280 des dir­ect­ives sur la forme, le con­tenu et les délais de la sais­ie des don­nées.281

2 Il or­donne les mesur­es suivantes:

a.
le séquestre simple de second de­gré sur le troupeau282;
b.
la pose des af­fiches jaunes (art. 87, al. 3, let. a);
c.
les ex­a­mens com­plé­mentaires pour élu­cider le cas en ac­cord avec l’IVI.

280 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

281 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

282 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 85 Mesures en cas d’épizootie  

1 En cas d’épi­zo­otie, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de second de­gré sur le troupeau con­tam­iné.

2 Il or­donne en outre les mesur­es suivantes:

a.
la pose des af­fiches jaunes (art. 87, al. 3, let. a);
b.
la mise à mort im­mé­di­ate, sur place et sous la sur­veil­lance du vétérin­aire of­fi­ciel, de tous les an­imaux du troupeau ré­cep­tifs à l’épi­zo­otie;
c.
l’élim­in­a­tion sous la sur­veil­lance du vétérin­aire of­fi­ciel de tous les an­imaux tués ou péris;
d.
l’en­ferm­ement ou la mise à mort des petits an­imaux do­mest­iques tels que chi­ens, chats, volaille et la­pins, s’il faut ad­mettre qu’ils peuvent pro­pager l’épi­zo­otie;
e.
la désin­fec­tion préal­able, le nettoy­age, la désin­fec­tion et la désin­fest­a­tion.

3 D’en­tente avec l’OSAV, le vétérin­aire can­ton­al étend les mesur­es visées aux al. 1 et 2 aux troupeaux ex­posés à une con­ta­gion dir­ecte en rais­on de leur si­tu­ation.

Art. 86 Enquêtes épidémiologiques et rapports  

1 Le vétérin­aire can­ton­al fait une en­quête épidémi­olo­gique pour déter­miner le mo­ment prob­able de l’in­fec­tion, la source de l’in­fec­tion et les pos­sibles dis­sémin­a­tions des agents de l’épi­zo­otie par le trafic d’an­imaux, de marchand­ises et de per­sonnes.

2 Il recher­che les an­imaux ex­posés à la con­ta­gion et ap­plique aux troupeaux dont font partie de tels an­imaux les mesur­es prévues à l’art. 84.283

3 Les vétérin­aires can­tonaux et l’OSAV s’in­for­ment mu­tuelle­ment au fur et à mesure des en­quêtes ef­fec­tuées et des mesur­es prises.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 87 Information  

1 L’OSAV et le vétérin­aire can­ton­al in­for­ment le pub­lic de l’ap­par­i­tion d’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse.

2 Le vétérin­aire can­ton­al veille à ce que les pre­scrip­tions or­don­nées dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance soi­ent portées à la con­nais­sance du pub­lic par voie d’af­fiches.

3 Les for­mules suivantes, ét­ablies selon le mod­èle de l’OSAV, doivent être util­isées pour l’af­fichage:

a.
af­fiches jaunes pour les troupeaux mis sous séquestre; elles men­tionnent la rai­son des mesur­es d’in­ter­dic­tion (sus­pi­cion ou ap­par­i­tion d’une épi­zo­otie) ain­si que les pre­scrip­tions con­cernant le séquestre et les pén­al­ités en cas d’in­frac­tions aux pre­scrip­tions de po­lice des épi­zo­oties;
b.
af­fiches rouges des­tinées aux pan­neaux pub­lics d’af­fichage dans la zone de pro­tec­tion et dans la zone de sur­veil­lance, avec men­tion des prin­ci­paux symp­tômes de l’épi­zo­otie, des mesur­es à pren­dre et d’ex­traits des dis­posi­tions léga­les.
Art. 88 Zone de protection et zone de surveillance  

1 Lor­squ’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse est con­statée, le vétérin­aire can­ton­al or­donne la délim­it­a­tion d’une zone de pro­tec­tion et d’une zone de sur­veil­lance. Le ray­on des zones est fixé par l’OSAV qui con­sulte à cet ef­fet le vétérin­aire can­ton­al. Des re­stric­tions sont im­posées dans ces zones au trafic des an­imaux et des marchand­ises et aux dé­place­ments de per­sonnes afin d’em­pêch­er la propaga­tion de l’épi­zoo­tie.284

2 La zone de pro­tec­tion com­prend en règle générale un ter­ritoire d’un ray­on de 3 km au­tour du foy­er d’in­fec­tion, la zone de sur­veil­lance un ter­ritoire d’un ray­on de 10 km. Lors de la délim­it­a­tion des zones, il faut pren­dre en con­sidéra­tion les lim­ites natu­relles, les pos­sib­il­ités de con­trôle, les routes prin­cip­ales, les abat­toirs disponi­bles et les voies par lesquelles l’épi­zo­otie peut se pro­pager.

3 Lor­squ’une épi­zo­otie ap­par­aît chez des an­imaux im­portés dur­ant la quar­antaine, chez des an­imaux détenus à des fins non ag­ri­coles ou chez des an­imaux sauvages, l’OSAV dé­cide s’il est pos­sible de ren­on­cer à ét­ab­lir une zone de pro­tec­tion et une zone de sur­veil­lance.285

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

Art. 89 Mesures dans les zones de protection et de surveillance  

1 Le vétérin­aire can­ton­al veille:

a.
à l’ap­plic­a­tion im­mé­di­ate des mesur­es vis­ant le trafic des an­imaux et le dé­pla­ce­ment des per­sonnes (art. 90 à 93);
b.
à la pose des af­fiches rouges (art. 87, al. 3, let. b);
c.
au prélève­ment d’échan­til­lons et à l’ex­a­men par un vétérin­aire des troupeaux com­pren­ant des an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie;
d.
à la tenue du con­trôle d’ef­fec­tif par le déten­teur d’an­imaux, et
e.
au nettoy­age et à la désin­fec­tion des véhicules ser­vant au trans­port d’ani­maux.

2 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur la nature et la portée des ex­a­mens vétérin­aires ain­si que la tenue des con­trôles d’ef­fec­tif.

Art. 90 Trafic d’animaux dans la zone de protection  

1 Il est in­ter­dit d’in­troduire des an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie dans la zone de pro­tec­tion. Sont ex­ceptés de l’in­ter­dic­tion le trans­port d’an­imaux vers des abat­toirs situés dans la zone de pro­tec­tion ain­si que le trans­port en trans­it par les routes prin­cip­ales et par chemin de fer.

2 À l’in­térieur de la zone de pro­tec­tion, les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives ne peu­vent quit­ter leurs lo­c­aux de stabu­la­tion que pour ac­céder à un pâtur­age ou à un parc situés à prox­im­ité im­mé­di­ate.

3 Le vétérin­aire can­ton­al peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser que des an­imaux soi­ent dir­ecte­ment trans­portés vers un abat­toir situé dans la zone de pro­tec­tion. S’il n’y a pas d’abat­toir dans la zone de pro­tec­tion, le vétérin­aire can­ton­al déter­mine un abat­toir dans la zone de sur­veil­lance; en ce cas, les an­imaux ne peuvent être con­duits à l’abat­toir que si l’ex­a­men de tous les an­imaux ré­cep­tifs du troupeau par le vétéri­naire of­fi­ciel n’a pas révélé de cas sus­pect.

4 Le dé­place­ment d’an­imaux non ré­cep­tifs à l’épi­zo­otie se trouv­ant dans la zone de pro­tec­tion né­ces­site une autor­isa­tion du vétérin­aire of­fi­ciel.

5 Le déten­teur d’an­imaux in­forme le vétérin­aire of­fi­ciel lor­sque des an­imaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérin­aire of­fi­ciel dé­cide si les ca­da­vres doi­vent être ex­am­inés. Au cas où les ca­da­vres doivent être élim­inés ou ex­am­inés en de­hors de la zone de pro­tec­tion, il or­donne les mesur­es prévent­ives.

Art. 91 Déplacement de personnes dans la zone de protection  

1 L’ac­cès aux lo­c­aux de stabu­la­tion où sont détenus des an­imaux des es­pèces sens­ibles à l’épi­zo­otie n’est autor­isé qu’aux or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties, aux vétérin­aires pour des act­es théra­peut­iques et aux per­sonnes char­gées des soins aux an­imaux. L’ac­cès est not­am­ment in­ter­dit aux tiers prati­quant l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle, le curetage des on­glons et le com­merce du bé­tail.286

2 Si la zone de pro­tec­tion est main­tenue plus de 21 jours, le vétérin­aire can­ton­al peut ac­cord­er des allége­ments pour la pratique de l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle.

3 Les déten­teurs d’an­imaux doivent éviter le con­tact dir­ect avec des an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie. Ils ne doivent not­am­ment pas se rendre dans d’au­tres ét­ables, sur des marchés de bé­tail, des ex­pos­i­tions de bé­tail ou à d’autres mani­festa­tions semblables.

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

Art. 92 Trafic d’animaux dans la zone de surveillance  

1 Il est in­ter­dit d’in­troduire des an­imaux des es­pèces ré­cept­ives dans la zone de sur­veil­lance dur­ant les sept premi­ers jours. Sont ex­ceptés de l’in­ter­dic­tion le trans­port d’an­imaux vers des abat­toirs situés dans la zone de sur­veil­lance ain­si que le trans­port en trans­it par les routes prin­cip­ales et par chemin de fer.

2 Les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie ne peuvent quit­ter la zone de sur­veil­lance. Le vétérin­aire of­fi­ciel peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser:

a.
le trans­port d’an­imaux péris ou tués à des fins d’ex­a­mens à l’IVI ou en vue de leur élim­in­a­tion;
b.
le trans­port dir­ect à l’abat­toir, pour autant qu’aucun cas d’épi­zo­otie ne se soit déclaré dur­ant les 15 derniers jours à compt­er du mo­ment où la zone de sur­veil­lance a été ét­ablie.

3 Dans tous les cas, des an­imaux ne peuvent quit­ter le troupeau qu’après ex­a­men par le vétérin­aire of­fi­ciel de tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives du troupeau.

4 Les marchés de bé­tail, les ex­pos­i­tions de bé­tail et les mani­fest­a­tions semblables avec des an­imaux des es­pèces ré­cept­ives ain­si que la transhumance de troupeaux de moutons sont in­ter­dits. L’OSAV peut étendre l’in­ter­dic­tion à de plus grandes ré­gions ou à tout le ter­ritoire na­tion­al.

5 et 6287

287 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 93 Abattage  

1 L’abattage d’an­imaux proven­ant des zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance est sou­mis aux dis­pos­i­tions suivantes:

a.
le vétérin­aire of­fi­ciel an­nonce au vétérin­aire of­fi­ciel de l’abat­toir l’ar­rivée prochaine des an­imaux proven­ant de la zone de pro­tec­tion;
b.
lors du con­trôle des an­imaux av­ant et après l’abattage, le vétérin­aire of­fi­ciel voue une at­ten­tion par­ticulière à la présence éven­tuelle de symptô­mes de l’épi­zo­otie.

2 Les an­imaux con­tam­inés ne peuvent pas être abat­tus. Les an­imaux sus­pects ne peuvent être abat­tus qu’avec l’autor­isa­tion du vétérin­aire can­ton­al et si des mesur­es de sé­cur­ité sont prises. Les car­casses et les produits de l’abattage doivent être séquestrés jusqu’à con­nais­sance du ré­sultat nég­atif des ana­lyses.288

3 Si une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse est sus­pectée ou con­statée à l’abat­toir, ce­lui-ci doit être im­mé­di­ate­ment fer­mé à tout trafic d’an­imaux et de marchand­ises et au dé­place­ment des per­sonnes jusqu’à nou­vel or­dre du vétérin­aire can­ton­al.

4 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives à la plani­fic­a­tion d’ur­gence et aux mesur­es à pren­dre lor­squ’un abat­toir est touché par une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse.289

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

289 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 94 Levée des mesures d’interdiction  

1 Les mesur­es d’in­ter­dic­tion prises en cas de sus­pi­cion sont levées si l’ex­a­men of­fi­ciel a per­mis d’in­firmer la sus­pi­cion.

2 Les mesur­es d’in­ter­dic­tion sur les troupeaux ex­posés à la con­ta­gion sont levées lor­sque l’ex­a­men des an­imaux ef­fec­tué à la fin de la péri­ode d’in­cub­a­tion a don­né un ré­sultat nég­atif.

3 Le séquestre sur le troupeau con­tam­iné est levé après l’élim­in­a­tion de tous les ani­maux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie et une fois les travaux de nettoy­age et de désin­fec­tion achevés. Le troupeau est al­ors sou­mis aux re­stric­tions de la zone où il est situé.

4 Les mesur­es d’in­ter­dic­tion prises dans la zone de pro­tec­tion peuvent être levées au plus tôt après écoule­ment de la péri­ode d’in­cub­a­tion comptée à partir du mo­ment où tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie du derni­er troupeau con­tam­iné ont été élim­inés. La levée des mesur­es d’in­ter­dic­tion est sub­or­don­née à un ré­sultat nég­atif de l’ex­a­men des troupeaux selon l’art. 89, al. 1, let. c. Après la le­vée de la zone de pro­tec­tion, les mesur­es de la zone de sur­veil­lance sont ap­plica­bles.

5 Les mesur­es dans la zone de sur­veil­lance peuvent être levées au plus tôt à partir du mo­ment où celles de la zone de pro­tec­tion peuvent être levées.

Art. 95 Réglementation de cas particuliers  

Sur pro­pos­i­tion du vétérin­aire can­ton­al et pour autant que la situ­ation épi­zo­otique le per­mette, l’OSAV peut autor­iser:

a.
une ré­duc­tion du ray­on des zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance (art. 88, al. 1 et 2);
b.
l’es­tivage et l’hivernage dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance (art. 90 et 92);
c.290
d.
autor­iser l’abattage d’an­imaux non sus­pects en de­hors des zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance, lor­squ’elles sub­sist­ent depuis plus de 21 jours (art. 90 et 92).

290 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 96 Situations de crise  

En situ­ation de crise, le DFI peut or­don­ner:

a.
l’abattage de troupeaux con­tam­inés; les ex­i­gences auxquelles doivent satis­faire les moy­ens de trans­port et les abat­toirs ain­si que les mesur­es pour le traite­ment et la val­or­isa­tion de la vi­ande sont ré­gies par les in­struc­tions de l’OSAV;
b.
la vac­cin­a­tion; le type de vac­cin et son ap­plic­a­tion ain­si que le mar­quage des an­imaux vac­cinés sont ar­rêtés par l’OSAV.
Art. 97 Documentation pour les situations d’urgence et dispositions techniques concernant le personnel, les équipements et le matériel nécessaires 291  

1 L’OSAV élabore à l’in­ten­tion des or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties une doc­u­ment­a­tion de lutte contre les différentes épi­zo­oties dans les situ­ations d’ur­gence et l’ad­apte régulière­ment aux dernières con­nais­sances.

2 Il édicte des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives au per­son­nel spé­cial­isé, au type et à la quant­ité des équipe­ments et du matéri­el né­ces­saires à un can­ton en cas d’épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse.

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 98 Indemnités pour pertes d’animaux  

1 Les pertes d’an­imaux dues à des épi­zo­oties haute­ment con­ta­gieuses sont in­demni­sées par la Con­fédéra­tion à 90 % de la valeur es­tim­at­ive (art. 75).

2 Après avoir en­tendu le pro­priétaire des an­imaux, le can­ton es­time les an­imaux qui ont péri ou dû être élim­inés en rais­on d’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse. Il trans­met dans les dix jours à l’OSAV le procès-verbal d’es­tim­a­tion avec tou­tes les pièces jus­ti­fic­at­ives.

3 L’OSAV fixe le mont­ant de l’in­dem­nité par voie de dé­cision. Cette dé­cision est com­mu­niquée dir­ecte­ment au pro­priétaire des an­imaux. …292.

4 L’OSAV doit ex­i­ger le rem­bourse­ment des in­dem­nités in­dû­ment ver­sées. S’il en ré­sulte des situ­ations par trop dif­fi­ciles, ce rem­bourse­ment pourra être re­mis en tout ou partie.

292 Phrase ab­ro­gée par le ch. IV 74 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 2 Fièvre aphteuse

Art. 99 Généralités  

1 Sont ré­cep­tifs à la fièvre aphteuse tous les ar­ti­o­dac­tyles.293

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 21 jours.

293 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 100 Mesures d’interdiction 294  

1 En dérog­a­tion aux art. 84 et 85, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre ren­for­cé (art. 71) sur les troupeaux sus­pects, ex­posés à la con­ta­gion ou con­tam­inés.

2 Sont con­sidérés comme ex­posés à la con­ta­gion not­am­ment:

a.
les troupeaux qui com­prennent des an­imaux ay­ant été dir­ecte­ment en con­tact avec des an­imaux sens­ibles d’un troupeau con­tam­iné dur­ant la péri­ode d’in­cub­a­tion;
b.
les troupeaux où des an­imaux ont été al­i­mentés avec des sous-produits de la trans­form­a­tion du lait présumés con­tam­inés;
c.
les troupeaux pris en charge par des per­sonnes ay­ant trav­aillé dans des troupeaux con­tam­inés dur­ant la péri­ode d’in­cub­a­tion.

3 Le séquestre ren­for­cé sur les troupeaux ex­posés à la con­ta­gion peut être trans­formé après cinq jours en un séquestre simple de second de­gré si aucun symptôme cli­nique n’est con­staté.

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 101 Lait, produits laitiers et viande provenant de troupeaux mis sous séquestre  

1 Le vétérin­aire can­ton­al peut, lor­sque les con­di­tions de sé­cur­ité sont réunies et sous la sur­veil­lance de la po­lice des épi­zo­oties, autor­iser la liv­rais­on du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, si ce lait est acheminé par voie dir­ecte:

a.295
vers un centre de col­lecte où, av­ant d’être trans­formé ou cédé, il est pas­teur­isé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAl­OUs296;
b.
vers une in­stall­a­tion où il est élim­iné comme un sous-produit de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OESPA297.298

2 Le vétérin­aire can­ton­al veille:

a.
au nettoy­age et à la désin­fec­tion im­mé­di­ats des lo­c­aux et des in­stall­a­tions des centres col­lec­teurs où des liv­rais­ons de lait ont été ef­fec­tuées entre le mo­ment présumé de la con­tam­in­a­tion du troupeau et le mo­ment où les mesu­res d’inter­dic­tion ont été or­don­nées;
b.
à l’élim­in­a­tion comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OESPA299 300 des produits lait­i­ers fa­briqués avec du lait con­tam­iné ou à une va­lor­isa­tion de ces produits qui per­mette d’em­pêch­er une propaga­tion de l’épi­zo­otie;
c.
à ce que la vi­ande d’an­imaux à on­glons proven­ant de troupeaux con­tam­inés, abat­tus entre le mo­ment présumé de la con­tam­in­a­tion et le mo­ment où les me­sures d’in­ter­dic­tion ont été or­don­nées, soit dans la mesure du pos­sible ret­rouvée et élim­inée comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OESPA.

2bis Il in­forme le chim­iste can­ton­al des mesur­es or­don­nées visées aux al. 1, let. a, et 2, let. b et c.301

3 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives à la liv­rais­on du lait issu des troupeaux mis sous séquestre.302

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

296 RS 817.02

297 RS 916.441.22

298 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

299RS 916.441.22

300 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 20112699). Il a été tenu compte de cettte mod. dans tout le texte.

301 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

302 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 102 Trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection et de surveillance 303  

1 En dérog­a­tion à l’art. 90, al. 2 et 3, les an­imaux des zones de pro­tec­tion ne peuvent être menés au pâtur­age ni livrés à l’abattage av­ant 15 jours au moins à compt­er du derni­er cas.

1bis Le lait non pas­teur­isé ne peut être acheminé que par voie dir­ecte et avec l’autor­isa­tion du vétérin­aire can­ton­al vers des ét­ab­lisse­ments situés hors des zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance pour y être pas­teur­isé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAl­OUs304. Le lait proven­ant de la zone de pro­tec­tion ne peut être trans­bor­dé et doit être pas­teur­isé dans le premi­er centre de col­lecte dir­ecte­ment après le ramas­sage.305

1ter Le vétérin­aire can­ton­al peut or­don­ner les mesur­es suivantes dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance:

a.
in­ter­dire la liv­rais­on du lait de l’ex­ploit­a­tion à un centre de col­lecte ou la ces­sion du lait dir­ecte­ment à l’ex­ploit­a­tion;
b.
or­don­ner le ramas­sage du lait dans les ex­ploit­a­tions par des en­tre­prises qu’il aura désignées et le long d’it­inéraires qu’il aura définis;
c.
ex­clure cer­taines ex­ploit­a­tions du ramas­sage du lait visé à la let. b, en rais­on de con­di­tions lo­gistiques, géo­graph­iques ou struc­turelles dif­fi­ciles;
d.
ren­on­cer au con­trôle du lait prévu par l’or­don­nance du 20 oc­tobre 2010 sur le con­trôle du lait306.307

1quater Il peut fix­er des con­di­tions pour la ré­cep­tion et la trans­form­a­tion du lait. Il peut ac­cord­er une dérog­a­tion aux ex­ploit­a­tions visées à l’al. 1ter, let c, afin qu’elles livrent leur lait à des centres de col­lecte désignés.308

1quin­quies Il peut désign­er, en outre, les centres de col­lecte situés dans les zones de sur­veil­lance auxquels les pro­duc­teurs peuvent livrer dir­ecte­ment leur lait et poser les con­di­tions de liv­rais­on.309

2 Il in­forme le chim­iste can­ton­al des mesur­es or­don­nées visées aux al. 1, let. a, et 1quater ain­si que des autor­isa­tions visées à l’al. 1bis.310

3 L’OSAV émet des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives à la liv­rais­on du lait issu des troupeaux situés dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance.

4 Les sous-produits is­sus de la trans­form­a­tion du lait dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance doivent être pas­teur­isés av­ant d’être re­mis comme al­i­ments pour an­imaux. L’OSAV peut déclarer cette mesure ap­plic­able à d’autres ré­gions, voire à tout le ter­ritoire na­tion­al.

5 Le fu­mi­er et le pur­in ne peuvent être épan­dus dans la zone de pro­tec­tion qu’avec l’ac­cord du vétérin­aire can­ton­al.

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

304 RS 817.02

305 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

306 RS 916.351.0

307 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

308 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

309 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 103 Levée des mesures d’interdiction 311  

1 En dérog­a­tion à l’art. 94, al. 2, le vétérin­aire can­ton­al peut, après avoir con­sulté l’OSAV, lever le séquestre sur les troupeaux de bovins ex­posés à la con­ta­gion après dix jours au plus tôt si l’ex­a­men cli­nique de tous les an­imaux sens­ibles du troupeau, l’ex­a­men des séro­lo­gies san­guines et les ana­lyses de détec­tion du génome du vir­us sur les an­imaux ex­posés à la con­ta­gion ont don­né des ré­sultats nég­atifs.

2 Le séquestre ren­for­cé sur le troupeau con­tam­iné est trans­formé en séquestre simple de second de­gré dès que tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie ont été élim­inés et après achève­ment des travaux de nettoy­age et de désin­fec­tion. Le séquestre simple de second de­gré est levé 21 jours au plus tôt après la désin­fec­tion. Ce délai écoulé, le troupeau est sou­mis aux re­stric­tions de la zone où il se trouve.

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Section 3 …

Art. 104 et 105 312  

312 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec ef­fet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Section 4 Péripneumonie contagieuse bovine

Art. 106 Généralités  

1 Sont ré­cep­tifs à la péripneu­monie con­ta­gieuse bovine tous les an­imaux de l’es­pèce bovine.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 180 jours.

3 Le con­stat de la péripneu­monie con­ta­gieuse bovine est ét­abli par la mise en évi­dence de My­co­plasma mycoides sub­sp. mycoides SC.

Art. 107 Zone de surveillance  

Il n’est pas ét­abli de zones de sur­veil­lance.

Art. 108 Suspicion  

1 Lor­squ’un vétérin­aire con­state des lé­sions sus­pect­es de péripneu­monie con­ta­gieuse lors du con­trôle des vi­andes ou à l’autop­sie, il or­donne un ex­a­men bactéri­olo­gique et patho­lo­gique.

2 Lor­sque le ré­sultat des ex­a­mens de labor­atoire ne per­met pas d’ex­clure la pé­rip­neu­monie con­ta­gieuse, le vétérin­aire can­ton­al or­donne un ex­a­men séro­lo­gique de tous les bovins du troupeau âgés de plus de douze mois.

3 Les an­imaux chez lesquels l’ex­a­men séro­lo­gique a don­né un ré­sultat pos­i­tif doi­vent être isolés jusqu’à ce que l’ex­a­men de con­trôle ait per­mis d’ex­clure une con­ta­mina­tion.

Art. 109 Constat de péripneumonie contagieuse bovine  

1 En dérog­a­tion à l’art. 85, al. 2, let. b, le vétérin­aire can­ton­al peut or­don­ner l’abattage im­mé­di­at de tous les an­imaux de l’es­pèce bovine cli­nique­ment sains.

2 La tête et les vis­cères des an­imaux abat­tus doivent être élim­inés comme sous-pro­duits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OESPA313.

Art. 110 Levée des mesures d’interdiction  

1 Le séquestre sur le troupeau con­tam­iné est levé dix jours après l’élim­in­a­tion de tous les an­imaux de l’es­pèce bovine et l’achève­ment des travaux de nettoy­age et de désin­fec­tion.

2 En dérog­a­tion à l’art. 94, al. 2, les mesur­es d’in­ter­dic­tion sur les troupeaux ex­posés à la con­ta­gion sont levées lor­sque l’ex­a­men de tous les an­imaux âgés de plus de douze mois a don­né un ré­sultat nég­atif. Le troupeau doit être sou­mis à un ex­a­men de con­trôle après trois mois. L’an­im­al ex­posé à la con­ta­gion doit être isolé jusqu’à con­nais­sance du ré­sultat nég­atif de l’ex­a­men de con­trôle (art. 67).

3 Les mesur­es ap­plic­ables au trafic d’an­imaux dans la zone de pro­tec­tion peuvent être levées dès qu’un ex­a­men séro­lo­gique de tous les bovins de la zone a don­né un ré­sultat nég­atif.

Art. 111 Enquêtes épidémiologiques  

Lors du con­stat de péripneu­monie con­ta­gieuse bovine, l’OSAV or­donne le prélève­ment et l’ex­a­men d’un échan­til­lon­nage re­présent­atif pour évalu­er la situ­ation de l’épi­zo­otie au niveau suisse.

Section 4a Dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) 314315

314 Introduite par le ch. I de l’O du 16 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2711).

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111a Généralités 316  

1 Sont réputés sens­ibles à la dermatose nod­u­laire con­ta­gieuse tous les an­imaux de l’es­pèce bovine.

2 Le dia­gnost­ic de dermatose nod­u­laire con­ta­gieuse est ét­abli si le vir­us re­spons­able de la mal­ad­ie a été mis en évid­ence dans un troupeau sens­ible chez un an­im­al au moins.

3 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 28 jours.

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111b Surveillance 317  

Après avoir en­tendu les can­tons, l’OSAV peut fix­er un pro­gramme de sur­veil­lance des troupeaux com­pren­ant des an­imaux sens­ibles.

317 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111c Vaccinations 318  

1 En dérog­a­tion à l’art. 81, il est per­mis de vac­cin­er contre la dermatose nod­u­laire con­ta­gieuse les an­imaux sens­ibles des­tinés à l’ex­port­a­tion. L’OSAV doit avoir délivré une autor­isa­tion de vac­cin­er.

2 L’im­port­a­tion d’an­imaux vac­cinés est per­mise.

3 En cas de foy­er ou de men­ace de dermatose nod­u­laire con­ta­gieuse, l’OSAV peut, après avoir en­tendu les can­tons, autor­iser ou rendre ob­lig­atoire la vac­cin­a­tion des an­imaux sens­ibles contre la mal­ad­ie. Il fixe dans une or­don­nance:

a.
les ré­gions où la vac­cin­a­tion est autor­isée ou ob­lig­atoire;
b.
le type de vac­cins à util­iser et les mod­al­ités de la vac­cin­a­tion.

318 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111d Suspicion de dermatose nodulaire contagieuse 319  

1 En cas de sus­pi­cion de dermatose nod­u­laire con­ta­gieuse ou lor­sque les an­imaux ont été ex­posés à la con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne l’ex­a­men de dépistage du vir­us de la dermatose nod­u­laire con­ta­gieuse chez les an­imaux sus­pects.

2 La sus­pi­cion est réputée in­firm­ée lor­sque les ex­a­mens n’ont pas per­mis de mettre en évid­ence le vir­us re­spons­able de la mal­ad­ie.

3 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives au prélève­ment des échan­til­lons et à leur ana­lyse.

319 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111e Constat de dermatose nodulaire contagieuse 320  

1 En cas de con­stat de dermatose nod­u­laire con­ta­gieuse, le vétérin­aire can­ton­al peut, par dérog­a­tion à l’art. 85, al. 2, let. b, or­don­ner que dans les troupeaux vac­cinés con­formé­ment à l’art. 111c, seuls les an­imaux in­fectés soi­ent mis à mort.

2 L’OSAV peut or­don­ner de ne pas mettre à mort ni d’éliminer les an­imaux des troupeaux con­tam­inés, si cette mesure ne per­met pas d’em­pêch­er la propaga­tion de la dermatose nod­u­laire con­ta­gieuse.

320 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 111f et 111g321  

321 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 14 mai 2008, avec ef­fet au 1erjuin 2008 (RO 2008 2275).

Section 5 Peste équine322

322 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 112 Généralités  

1 Sont con­sidérés comme ré­cep­tifs à la peste équine les che­vaux, les zèbres, les ânes et leurs croise­ments.

2 Le dia­gnost­ic de peste équine est ét­abli si, dans un troupeau d’an­imaux ré­cep­tifs, le vir­us de la peste équine a été mis en évid­ence chez un an­im­al au moins.

3 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 40 jours.

Art. 112a Surveillance  

1 Après avoir en­tendu les can­tons, l’OSAV peut fix­er un pro­gramme:

a.
de sur­veil­lance des troupeaux d’an­imaux ré­cep­tifs;
b.
de sur­veil­lance des es­pèces de moucher­ons sus­cept­ibles d’être les vec­teurs des vir­us de la peste équine.

2 L’OSAV peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique re­l­at­ives aux mesur­es prévent­ives pour protéger des piqûres de moucher­ons les an­imaux ré­cep­tifs.

Art. 112b Mesures en cas de suspicion de peste équine  

1 Si un troupeau est sus­pect de peste équine ou ex­posé à la con­ta­gion de peste équine, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau. Il or­donne en outre:

a.323
l’ex­a­men de dépistage du vir­us de la peste équine chez les an­imaux sus­pects;
b.
des mesur­es per­met­tant de di­minuer les piqûres de moucher­ons.

2 La sus­pi­cion est réputée in­firm­ée si les ex­a­mens n’ont pas per­mis de mettre en évid­ence des vir­us.

3 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique re­l­at­ives au prélève­ment d’échan­til­lons, à leur ex­a­men et aux mesur­es per­met­tant de di­minuer les piqûres de moucher­ons.

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 112c Mesures en cas de constat de peste équine  

1 En cas de con­stat de peste équine, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.
la mise à mort et l’élim­in­a­tion des an­imaux con­tam­inés;
b.
des mesur­es per­met­tant de di­minuer les piqûres de moucher­ons.

2 Il peut ex­empter des mesur­es d’in­ter­dic­tion les an­imaux ré­cep­tifs du troupeau:

a.
si l’ex­a­men de dépistage de la peste équine a don­né un ré­sultat nég­atif, et
b.
si les an­imaux ont été protégés sans in­ter­rup­tion contre les piqûres de moucher­ons con­formé­ment à l’art. 112b,al. 1, let. b.

3 Il lève les mesur­es d’in­ter­dic­tion si tous les an­imaux ré­cep­tifs du troupeau:

a.
ont été sou­mis deux fois à un ex­a­men séro­lo­gique, à un in­ter­valle de 30 jours au moins, et si aucune nou­velle con­ta­gion n’a été con­statée, ou
b.
ont été vac­cinés contre la peste équine et que la vac­cin­a­tion re­monte à moins de 30 jours.

4 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. a, l’OSAV peut or­don­ner que les an­imaux con­tam­inés ne soi­ent pas mis à mort puis élim­inés si ces mesur­es sont inutiles pour em­pêch­er la propaga­tion de la peste équine.

Art. 112d Zone délimitée pour cause de peste équine  

1 La zone délim­itée pour cause de peste équine est un ter­ritoire d’un ray­on d’en­viron 100 km au­tour des troupeaux con­tam­inés. Lors de la délim­it­a­tion de la zone, il faut tenir compte des don­nées géo­graph­iques, des pos­sib­il­ités de con­trôle et des con­nais­sances épidémi­olo­giques.

2 L’OSAV en­tend les can­tons av­ant de fix­er l’éten­due de la zone à délim­iter pour cause de peste équine. Il lève la délim­it­a­tion de la zone après avoir en­tendu les can­tons si le vir­us de la peste équine n’a plus été décelé chez des an­imaux ré­cep­tifs depuis un an au moins.

3 L’OSAV déter­mine à quelles con­di­tions les an­imaux ré­cep­tifs, de même que leur sper­me, ovules et em­bry­ons, peuvent être trans­portés hors de la zone délim­itée pour cause de peste équine.

Art. 112e Périodes et régions sans activité des vecteurs  

1 Après avoir en­tendu les can­tons, l’OSAV peut déclarer comme «sans acti­vité des vec­teurs» les péri­odes et les ré­gions où les moucher­ons sus­cept­ibles d’être les vec­teurs des vir­us de la peste équine n’ap­par­ais­sent pas ou n’ap­par­ais­sent qu’en faible quant­ité.

2 Dur­ant les péri­odes et dans les ré­gions sans activ­ité des vec­teurs, le vétérin­aire can­ton­al peut ne pas pren­dre tout ou partie des mesur­es d’in­ter­dic­tion, des mesur­es per­met­tant de di­minuer les piqûres de moucher­ons et des mesur­es de vac­cin­a­tion.

Art. 112f Vaccinations  

1 La vac­cin­a­tion contre la peste équine est in­ter­dite. Celle des an­imaux ré­cep­tifs des­tinés à l’ex­port­a­tion est per­mise sur présent­a­tion d’une autor­isa­tion de l’OSAV.

2 L’im­port­a­tion d’an­imaux vac­cinés est per­mise.

3 Si un foy­er de peste équine est ap­paru ou men­ace d’ap­par­aître en Suisse, l’OSAV peut, après avoir en­tendu les can­tons, per­mettre ou rendre ob­lig­atoire la vac­cin­a­tion des an­imaux ré­cep­tifs contre les vir­us de la peste équine. Il fixe dans une or­don­nance:

a.
les ré­gions où la vac­cin­a­tion est per­mise ou exigée;
b.
le type de vac­cin à util­iser et le mode d’ad­min­is­tra­tion des vac­cins.
Art. 113à115  

Ab­ro­gés

Section 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

Art. 116 Généralités  

1 Sont ré­cep­tifs à la peste por­cine classique et à la peste por­cine afri­caine tous les an­imaux de l’es­pèce por­cine, y com­pris les san­gli­ers.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 15 jours.324

3 Les art. 117 à 120 ne sont pas ap­plic­ables aux san­gli­ers vivant dans la nature.

324 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 117 Mesures concernant l’abattage et la viande  

1 À l’abat­toir, les porcs proven­ant des zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance doivent être détenus sé­paré­ment des autres porcs et abat­tus à un autre mo­ment ou dans un autre loc­al.

2 Si la peste por­cine est con­statée à l’abat­toir, tous les porcs trans­portés avec l’an­im­al con­tam­iné doivent être tués et élim­inés.

3 L’abattage de porcs dans cet abat­toir est de nou­veau ad­mis au plus tôt le jour sui­vant le nettoy­age et la désin­fec­tion.

4 Le vétérin­aire can­ton­al veille à ce que la vi­ande de porcs proven­ant d’ef­fec­tifs con­tam­inés, abat­tus entre le mo­ment présumé de la con­tam­in­a­tion et le mo­ment où les mesur­es d’in­ter­dic­tion ont été or­don­nées, soit dans la mesure du pos­sible ret­rou­vée et élim­inée comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OESPA325.

5 La vi­ande de porc ne peut être sortie de la zone de sur­veil­lance et de la zone de pro­tec­tion qu’avec l’autor­isa­tion du vétérin­aire can­ton­al; l’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur la désig­na­tion et le traite­ment de cette vi­ande.

Art. 118 Trafic des animaux dans les zones de protection en cas d’apparition de la peste porcine africaine 326  

1 En cas d’ap­par­i­tion de la peste por­cine afri­caine, le vétérin­aire can­ton­al peut, en dérog­a­tion à l’art. 90, al. 2, autor­iser le dé­place­ment d’an­imaux dans un autre ef­fec­tif à con­di­tion que tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives aient été ex­am­inés et qu’il n’ex­iste aucune sus­pi­cion d’épi­zo­otie.

2 Les an­imaux doivent être iden­ti­fiés sans équi­voque av­ant de quit­ter l’ef­fec­tif.

326 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 118a Trafic des animaux dans les zones de protection et de surveillance en cas d’apparition de la peste porcine classique 327  

1 En cas d’ap­par­i­tion de la peste por­cine classique, les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives ne peuvent quit­ter les lo­c­aux de stabu­la­tion pour ac­céder à un pâtur­age ou à un parc situés à prox­im­ité im­mé­di­ate que si tous les ef­fec­tifs de la zone de pro­tec­tion ont été ex­am­inés et qu’aucun nou­veau cas n’a été con­staté.

2 L’art. 90, al. 3, n’est ap­plic­able que si tous les ef­fec­tifs de la zone de pro­tec­tion ont été ex­am­inés et qu’aucun nou­veau cas n’a été con­staté.

3 En dérog­a­tion à l’art. 92, al. 3, les porcs ne peuvent être trans­portés dans un autre ef­fec­tif ou à l’abat­toir que sept jours après l’ét­ab­lisse­ment de la zone de sur­veil­lance. Ils doivent être iden­ti­fiés sans équi­voque av­ant de quit­ter l’ef­fec­tif.

327 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 119 Levée des mesures d’interdiction dans les zones de surveillance 328  

Les mesur­es d’in­ter­dic­tion dans les zones de sur­veil­lance peuvent être levées:

a.
au plus tôt 15 jours après la levée des mesur­es d’in­ter­dic­tion dans les zones de pro­tec­tion, et
b.
une fois que l’ex­a­men séro­lo­gique d’un nombre re­présent­atif d’ef­fec­tifs a don­né un ré­sultat nég­atif.

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 120 Renouvellement des effectifs  

Après la levée du séquestre simple de second de­gré, les porcs peuvent être réin­tro­duits dans la porcher­ie aux con­di­tions suivantes:

a.
en cas de déten­tion en plein air, une fois que deux ex­a­mens séro­lo­giques ef­fec­tués à un in­ter­valle de trois se­maines sur des porce­lets sen­tinelles ont don­né un ré­sultat nég­atif;
b.
dans d’autres formes de déten­tion, soit con­formé­ment à la let. a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premi­er de­gré est ap­pli­qué sur l’ef­fec­tif pour une durée de 60 jours; il est levé si l’ex­a­men séro­lo­gique d’un nombre re­présent­atif de porcs a don­né un ré­sultat nég­atif.
Art. 121 Peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature  

1 En cas de sus­pi­cion de peste por­cine chez des san­gli­ers vivant dans la nature, le vétérin­aire can­ton­al prend les mesur­es suivantes:

a.
in­form­a­tion im­mé­di­ate du ser­vice can­ton­al de la chasse et des chas­seurs;
b.
ex­a­men des san­gli­ers tirés à la chasse ou trouvés péris, et
c.
in­form­a­tion des déten­teurs de porcs sur les mesur­es de pré­cau­tion à pren­dre pour éviter des con­tacts entre les porcs do­mest­iques et les san­gli­ers.

2 En cas de con­stat de peste por­cine chez des san­gli­ers vivant dans la nature:

a.
l’OSAV or­donne les ex­a­mens né­ces­saires pour déter­miner l’ex­ten­sion de l’épi­zo­otie;
b.329
l’OSAV élabore des mesur­es d’érad­ic­a­tion de l’épi­zo­otie en col­lab­or­a­tion avec l’OFEV, l’OF­AG, les vétérin­aires can­tonaux, les autor­ités can­tonales de la chasse et de l’ag­ri­cul­ture et d’autres spé­cial­istes;c.330le vétérin­aire can­ton­al or­donne des mesur­es pour éviter les con­tacts entre les porcs do­mest­iques et les san­gli­ers, et
d.331
le vétérin­aire can­ton­al peut lim­iter ou in­ter­dire la chasse, quelle que soit l’es­pèce de gibi­er, après avoir con­sulté les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance de la chasse.

3 En ac­cord avec l’OFEV, l’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques sur les mesur­es à pren­dre pour lut­ter contre la peste por­cine des san­gli­ers vivant dans la nature.332

329 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

330 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).

331 In­troduite par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).

332 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 1ermai 2003 (RO 2003 956).

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