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Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3. |
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente ordonnance. |
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Le calcul des émoluments se fonde sur les taux mentionnés en annexe. 2 Si un émolument est calculé selon le temps de travail généré, il convient de prendre en compte un tarif horaire de 75 à 200 francs selon les connaissances que doit posséder le personnel accomplissant la tâche. |
Annexe 7
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6153). Mise à jour par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2091), les ch. I et II de l’O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4697), le ch. II de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3673) et le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5757). |
(art. 3 et 4, al. 1) |
Émoluments |
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